Projet de loi 157, Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école)
Projet de loi 157 2009
Loi modifiant la Loi sur l'éducation
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction des articles suivants :
Délégation par les directeurs d'école
300.1 (1) Le directeur d'une école peut déléguer par écrit aux personnes suivantes l'un ou l'autre des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente partie :
a) un directeur adjoint de l'école;
b) un enseignant employé à l'école.
Idem
(2) L'enseignant qui n'est pas un directeur adjoint ne peut agir aux termes d'une délégation faite en vertu du présent article que si le directeur de l'école et le directeur adjoint sont absents de l'école.
Idem
(3) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des restrictions et des conditions énoncées dans l'acte de délégation.
Idem
(4) La délégation faite en vertu du présent article est conforme aux politiques et lignes directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe 301 (5.1) ou par le conseil en application du paragraphe 302 (0.1).
Rapport au directeur d'école
300.2 L'employé d'un conseil qui apprend qu'un élève d'une école du conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) en fait rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Avis au père, à la mère ou au tuteur
300.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d'une école croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice par suite d'une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1), il en avise le père, la mère ou le tuteur de l'élève dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(2) Le directeur d'école ne doit pas, sans le consentement de l'élève, aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève qui, selon le cas :
a) est âgé de 18 ans ou plus;
b) est âgé de 16 ou 17 ans et s'est soustrait à l'autorité parentale.
Idem
(3) Le directeur d'école ne doit pas aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève s'il est d'avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l'élève un préjudice tel que l'avis n'est pas dans l'intérêt véritable de celui-ci.
Idem
(4) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur d'un élève en application du présent article, le directeur d'école divulgue ce qui suit :
a) la nature de l'activité ayant causé un préjudice à l'élève;
b) la nature du préjudice causé à l'élève;
c) les mesures prises pour protéger la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l'activité.
Idem
(5) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur en application du présent article, le directeur d'école ne doit pas divulguer le nom d'un élève qui s'est livré à l'activité ayant causé le préjudice ni d'autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (4).
Réaction des employés du conseil
300.4 (1) Si le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du paragraphe 301 (5.6), l'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une école du conseil se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire réagit conformément à ces politiques et lignes directrices et à celles établies par le conseil en vertu du paragraphe 302 (3.3).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances énoncées dans un règlement pris en application de l'alinéa 316 (1) d).
2. L'article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : délégation par les directeurs d'école
(5.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem : rapport aux directeurs d'école
(5.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des particuliers décrits au paragraphe (5.3) qui apprennent qu'un élève d'une école d'un conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) qu'ils en fassent rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(5.3) Les particuliers visés au paragraphe (5.2) sont des particuliers qui ne sont pas des employés du conseil, mais qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves d'un conseil dans le cours normal de l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) la fourniture de biens ou de services au conseil;
b) l'exercice de leurs fonctions en tant qu'employés d'une personne qui fournit des biens ou des services au conseil;
c) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services au conseil.
Idem
(5.4) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (5.2).
Idem : soutien à certains élèves
(5.5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3).
Idem : réactions des employés du conseil
(5.6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés.
3. (1) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Politiques et lignes directrices du conseil
Délégation par les directeurs d'école
(0.1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
(2) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : rapports aux directeurs d'école
(3.1) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe 301 (5.2). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
Idem : soutien à certains élèves
(3.2) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
Idem : réactions des employés du conseil
(3.3) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
4. Le paragraphe 316 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) régir les mesures à prendre par le directeur d'école qui n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3);
d) énoncer les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en application de l'article 300.4.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le 1er février 2010.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école).
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 157, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 157 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2009.
Le projet de loi modifie la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité) de la Loi sur l'éducation de la façon suivante :
L'article 1 du projet de loi ajoute à cette partie les articles 300.1 à 300.4. L'article 300.1 permet au directeur d'une école de déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue cette même partie. L'article 300.2 oblige les employés d'un conseil qui apprennent qu'un élève peut s'être livré à une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi à en faire rapport au directeur de l'école. Le paragraphe 300.3 (1) oblige le directeur d'une école qui croit qu'un élève a subi un préjudice par suite d'une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi à en aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève. Les paragraphes 300.3 (2) et (3) prévoient des exceptions à cette obligation. Les paragraphes 300.3 (4) et (5) indiquent ce que le directeur d'école doit et ne doit pas divulguer lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur en application de l'article. L'article 300.4 oblige les employés d'un conseil qui remarquent qu'un élève se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire à réagir conformément aux politiques et lignes directrices établies en vertu des articles 301 et 302.
L'article 2 du projet de loi ajoute à l'article 301 de la Loi les paragraphes (5.1) à (5.6). Le paragraphe (5.1) permet au ministre d'établir des politiques et des lignes directrices régissant la délégation que peuvent faire les directeurs d'école en vertu de l'article 300.1. Les paragraphes (5.2) et (5.3) permettent au ministre d'établir des politiques et des lignes directrices obligeant certains particuliers qui ne sont pas des employés d'un conseil mais qui sont régulièrement en contact avec des élèves d'un conseil à faire rapport au directeur de l'école s'ils apprennent qu'un élève peut s'être livré à une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi. Le paragraphe (5.4) permet au ministre d'établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école au sujet de certaines activités. Le paragraphe (5.5) permet au ministre d'établir des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir aux élèves dans certaines circonstances. Le paragraphe (5.6) permet au ministre d'établir des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions des employés d'un conseil pour l'application de l'article 300.4 de la Loi.
L'article 3 du projet de loi ajoute à l'article 302 de la Loi le paragraphe (0.1) et les paragraphes (3.1) à (3.3). Le paragraphe (0.1) oblige les conseils à établir des politiques et des lignes directrices régissant la délégation que peuvent faire les directeurs d'école en vertu de l'article 300.1. Le paragraphe (3.1) prévoit l'établissement par les conseils de politiques et de lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école au sujet de certaines activités. Le paragraphe (3.2) prévoit l'établissement par les conseils de politiques et de lignes directrices relatives au soutien à fournir aux élèves dans certaines circonstances. Le paragraphe (3.3) prévoit l'établissement par les conseils de politiques et de lignes directrices relatives aux réactions des employés d'un conseil pour l'application de l'article 300.4 de la Loi. Dans chaque cas, les politiques et lignes directrices établies par les conseils doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et doivent traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
L'article 4 du projet de loi ajoute au paragraphe 316 (1) de la Loi les alinéas c) et d), lesquels autorisent le ministre à régir, par règlement, les mesures à prendre par le directeur d'école dans les circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3) et à énoncer, par règlement, les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en application de l'article 300.4.
L'article 5 du projet de loi fixe l'entrée en vigueur de celui-ci au 1er février 2010.
Projet de loi 157 2009
Loi modifiant la Loi sur l'éducation
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction des articles suivants :
Délégation par les directeurs d'école
300.1 (1) Le directeur d'une école peut déléguer par écrit aux personnes suivantes l'un ou l'autre des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente partie :
a) un directeur adjoint de l'école;
b) un enseignant employé à l'école.
Idem
(2) L'enseignant qui n'est pas un directeur adjoint ne peut agir aux termes d'une délégation faite en vertu du présent article que si le directeur de l'école et le directeur adjoint sont absents de l'école.
Idem
(3) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des restrictions et des conditions énoncées dans l'acte de délégation.
Idem
(4) La délégation faite en vertu du présent article est conforme aux politiques et lignes directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe 301 (5.1) ou par le conseil en application du paragraphe 302 (0.1).
Rapport au directeur d'école
300.2 (1) L'employé d'un conseil qui apprend qu'un élève d'une école du conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) en fait rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(2) Le
paragraphe (1) n'oblige pas l'employé à faire rapport de la question au
directeur de l'école si les conditions suivantes sont réunies :
a) il
sait qu'il a déjà été fait rapport de la question au directeur de l'école;
b) il n'a aucune raison de croire que son
rapport fournirait des renseignements supplémentaires utiles au directeur de
l'école.
Avis au père, à la mère ou au tuteur
300.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d'une école croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice par suite d'une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1), il en avise le père, la mère ou le tuteur de l'élève dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(2) Le directeur d'école ne doit pas, sans le consentement de l'élève, aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève qui, selon le cas :
a) est âgé de 18 ans ou plus;
b) est âgé de 16 ou 17 ans et s'est soustrait à l'autorité parentale.
Idem
(3) Le directeur d'école ne doit pas aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève s'il est d'avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l'élève un préjudice tel que l'avis n'est pas dans l'intérêt véritable de celui-ci.
Idem
(4) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur d'un élève en application du présent article, le directeur d'école divulgue ce qui suit :
a) la nature de l'activité ayant causé un préjudice à l'élève;
b) la nature du préjudice causé à l'élève;
c) les mesures prises pour protéger la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l'activité.
Idem
(5) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur en application du présent article, le directeur d'école ne doit pas divulguer le nom d'un élève qui s'est livré à l'activité ayant causé le préjudice ni d'autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (4).
Intervention des employés du conseil
300.4 (1) Si
le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du
paragraphe 301 (5.4), l'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une
école du conseil se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat
scolaire intervient conformément à ces politiques et lignes directrices et à
celles établies par le conseil en vertu du paragraphe 302 (3.1).
Réaction des employés du conseil
300.4 (1) Si le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du paragraphe 301 (5.6), l'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une école du conseil se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire réagit conformément à ces politiques et lignes directrices et à celles établies par le conseil en vertu du paragraphe 302 (3.3).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances énoncées dans un règlement pris en application de l'alinéa 316 (1) d).
2. L'article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : délégation par les directeurs d'école
(5.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem : rapport aux directeurs d'école
(5.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des particuliers décrits au paragraphe (5.3) qui apprennent qu'un élève d'une école d'un conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) qu'ils en fassent rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(5.3) Les particuliers visés au paragraphe (5.2) sont des particuliers qui ne sont pas des employés du conseil, mais qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves d'un conseil dans le cours normal de l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) la fourniture de biens ou de services au conseil;
b) l'exercice de leurs fonctions en tant qu'employés d'une personne qui fournit des biens ou des services au conseil;
c) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services au conseil.
Idem :
intervention des employés du conseil
(5.4) Le
ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à
l'intervention, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un
conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les
types d'intervention qui sont appropriés.
Idem
(5.4) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (5.2).
Idem : soutien à certains élèves
(5.5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3).
Idem : réactions des employés du conseil
(5.6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés.
3. (1) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Politiques et lignes directrices du conseil
Délégation par les directeurs d'école
(0.1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
(2) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction du des
paragraphes suivants :
Idem :
intervention des employés du conseil
(3.1) Le
conseil peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à
l'intervention, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un
conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les
types d'intervention qui sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices
doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de
l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il
précise.
Idem : rapports aux directeurs d'école
(3.1) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe 301 (5.2). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
Idem : soutien à certains élèves
(3.2) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
Idem : réactions des employés du conseil
(3.3) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
4. Le
paragraphe 316 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l' des alinéas
suivants :
c) énoncer
les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus d'intervenir
en application de l'article 300.4.
c) régir les mesures à prendre par le directeur d'école qui n'avise pas le père, la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3);
d) énoncer les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en application de l'article 300.4.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le 1er février 2010.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école).
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le
nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
note explicative
Le projet de loi modifie la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité) de la Loi sur l'éducation de la façon suivante :
L'article 1 du projet de loi ajoute
à cette partie les articles 300.1 à 300.4. L'article 300.1 permet au directeur
d'une école de déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue cette
même partie. L'article 300.2 oblige les employés d'un conseil qui apprennent
qu'un élève peut s'être livré à une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou
310 (1) de la Loi à en faire rapport au directeur de l'école. Le paragraphe
300.3 (1) oblige le directeur d'une école qui croit qu'un élève a subi un
préjudice par suite d'une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de
la Loi à en aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève. Les paragraphes
300.3 (2) et (3) prévoient des exceptions à cette obligation. Les paragraphes
300.3 (4) et (5) indiquent ce que le directeur d'école doit et ne doit pas
divulguer lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur en application de
l'article. L'article 300.4 oblige les employés d'un conseil qui remarquent
qu'un élève se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat
scolaire à intervenir réagir
conformément aux politiques et lignes directrices établies en vertu des
articles 301 et 302.
L'article 2 du projet de loi ajoute
à l'article 301 de la Loi les paragraphes (5.1) à (5.4) (5.6).
Le paragraphe (5.1) permet au ministre d'établir des politiques et des lignes
directrices régissant la délégation que peuvent faire les directeurs d'école en
vertu de l'article 300.1. Les paragraphes (5.2) et (5.3) permettent au ministre
d'établir des politiques et des lignes directrices obligeant certains
particuliers qui ne sont pas des employés d'un conseil mais qui sont
régulièrement en contact avec des élèves d'un conseil à faire rapport au
directeur de l'école s'ils apprennent qu'un élève peut s'être livré à une
activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi. Le paragraphe
(5.4) permet au ministre d'établir des politiques et des lignes directrices relatives à
l'intervention aux rapports à faire aux directeurs d'école au
sujet de certaines activités. Le paragraphe (5.5) permet au ministre d'établir
des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir aux
élèves dans certaines circonstances. Le paragraphe (5.6) permet au ministre
d'établir des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions des
employés d'un conseil pour l'application de l'article 300.4 de la Loi.
L'article 3 du projet de loi ajoute
à l'article 302 de la Loi le paragraphe (0.1) et les paragraphes
(0.1) et(3.1) à (3.3).
Le paragraphe (0.1) oblige les conseils à établir des politiques et des lignes
directrices régissant la délégation que peuvent faire les directeurs d'école en
vertu de l'article 300.1. Le paragraphe (3.1) permet aux conseils
d'établir des politiques et des lignes directrices relatives à l'intervention
prévoit
l'établissement par les conseils de politiques et de lignes directrices
relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école au sujet de certaines
activités. Le paragraphe (3.2) prévoit l'établissement par les conseils de
politiques et de lignes directrices relatives au soutien à fournir aux élèves
dans certaines circonstances. Le paragraphe (3.3) prévoit l'établissement par
les conseils de politiques et de lignes directrices relatives aux réactions des
employés d'un conseil pour l'application de l'article 300.4 de la Loi. Dans chaque
cas, les politiques et lignes directrices établies par les conseils doivent
être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301
et doivent traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
L'article 4 du projet de loi ajoute
au paragraphe 316 (1) de la Loi l'alinéa c), lequel autorise le ministre à
énoncer, par règlement, les alinéas c) et d),
lesquels autorisent le ministre à régir, par règlement, les mesures à prendre
par le directeur d'école dans les circonstances mentionnées au paragraphe 300.3
(3) et à énoncer, par règlement, les circonstances dans lesquelles
les employés ne sont pas tenus d'intervenir de réagir en
application de l'article 300.4.
L'article 5 du projet de loi fixe l'entrée en vigueur de celui-ci au 1er février 2010.
Projet de loi 157 2009
Loi modifiant la Loi sur l'éducation
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction des articles suivants :
Délégation par les directeurs d'école
300.1 (1) Le directeur d'une école peut déléguer par écrit aux personnes suivantes l'un ou l'autre des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente partie :
a) un directeur adjoint de l'école;
b) un enseignant employé à l'école.
Idem
(2) L'enseignant qui n'est pas un directeur adjoint ne peut agir aux termes d'une délégation faite en vertu du présent article que si le directeur de l'école et le directeur adjoint sont absents de l'école.
Idem
(3) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des restrictions et des conditions énoncées dans l'acte de délégation.
Idem
(4) La délégation faite en vertu du présent article est conforme aux politiques et lignes directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe 301 (5.1) ou par le conseil en application du paragraphe 302 (0.1).
Rapport au directeur d'école
300.2 (1) L'employé d'un conseil qui apprend qu'un élève d'une école du conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) en fait rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas l'employé à faire rapport de la question au directeur de l'école si les conditions suivantes sont réunies :
a) il sait qu'il a déjà été fait rapport de la question au directeur de l'école;
b) il n'a aucune raison de croire que son rapport fournirait des renseignements supplémentaires utiles au directeur de l'école.
Avis au père, à la mère ou au tuteur
300.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d'une école croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice par suite d'une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1), il en avise le père, la mère ou le tuteur de l'élève dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(2) Le directeur d'école ne doit pas, sans le consentement de l'élève, aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève qui, selon le cas :
a) est âgé de 18 ans ou plus;
b) est âgé de 16 ou 17 ans et s'est soustrait à l'autorité parentale.
Idem
(3) Le directeur d'école ne doit pas aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève s'il est d'avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l'élève un préjudice tel que l'avis n'est pas dans l'intérêt véritable de celui-ci.
Idem
(4) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur d'un élève en application du présent article, le directeur d'école divulgue ce qui suit :
a) la nature de l'activité ayant causé un préjudice à l'élève;
b) la nature du préjudice causé à l'élève;
c) les mesures prises pour protéger la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l'activité.
Idem
(5) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur en application du présent article, le directeur d'école ne doit pas divulguer le nom d'un élève qui s'est livré à l'activité ayant causé le préjudice ni d'autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (4).
Intervention des employés du conseil
300.4 (1) Si le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du paragraphe 301 (5.4), l'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une école du conseil se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire intervient conformément à ces politiques et lignes directrices et à celles établies par le conseil en vertu du paragraphe 302 (3.1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances énoncées dans un règlement pris en application de l'alinéa 316 (1) c).
2. L'article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : délégation par les directeurs d'école
(5.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem : rapport aux directeurs d'école
(5.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des particuliers décrits au paragraphe (5.3) qui apprennent qu'un élève d'une école d'un conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) qu'ils en fassent rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(5.3) Les particuliers visés au paragraphe (5.2) sont des particuliers qui ne sont pas des employés du conseil, mais qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves d'un conseil dans le cours normal de l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) la fourniture de biens ou de services au conseil;
b) l'exercice de leurs fonctions en tant qu'employés d'une personne qui fournit des biens ou des services au conseil;
c) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services au conseil.
Idem : intervention des employés du conseil
(5.4) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à l'intervention, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types d'intervention qui sont appropriés.
3. (1) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Politiques et lignes directrices du conseil
Délégation par les directeurs d'école
(0.1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
(2) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : intervention des employés du conseil
(3.1) Le conseil peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à l'intervention, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types d'intervention qui sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
4. Le paragraphe 316 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) énoncer les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus d'intervenir en application de l'article 300.4.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le 1er février 2010.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école).
note explicative
Le projet de loi modifie la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité) de la Loi sur l'éducation de la façon suivante :
L'article 1 du projet de loi ajoute à cette partie les articles 300.1 à 300.4. L'article 300.1 permet au directeur d'une école de déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue cette même partie. L'article 300.2 oblige les employés d'un conseil qui apprennent qu'un élève peut s'être livré à une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi à en faire rapport au directeur de l'école. Le paragraphe 300.3 (1) oblige le directeur d'une école qui croit qu'un élève a subi un préjudice par suite d'une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi à en aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève. Les paragraphes 300.3 (2) et (3) prévoient des exceptions à cette obligation. Les paragraphes 300.3 (4) et (5) indiquent ce que le directeur d'école doit et ne doit pas divulguer lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur en application de l'article. L'article 300.4 oblige les employés d'un conseil qui remarquent qu'un élève se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire à intervenir conformément aux politiques et lignes directrices établies en vertu des articles 301 et 302.
L'article 2 du projet de loi ajoute à l'article 301 de la Loi les paragraphes (5.1) à (5.4). Le paragraphe (5.1) permet au ministre d'établir des politiques et des lignes directrices régissant la délégation que peuvent faire les directeurs d'école en vertu de l'article 300.1. Les paragraphes (5.2) et (5.3) permettent au ministre d'établir des politiques et des lignes directrices obligeant certains particuliers qui ne sont pas des employés d'un conseil mais qui sont régulièrement en contact avec des élèves d'un conseil à faire rapport au directeur de l'école s'ils apprennent qu'un élève peut s'être livré à une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi. Le paragraphe (5.4) permet au ministre d'établir des politiques et des lignes directrices relatives à l'intervention des employés d'un conseil pour l'application de l'article 300.4 de la Loi.
L'article 3 du projet de loi ajoute à l'article 302 de la Loi les paragraphes (0.1) et (3.1). Le paragraphe (0.1) oblige les conseils à établir des politiques et des lignes directrices régissant la délégation que peuvent faire les directeurs d'école en vertu de l'article 300.1. Le paragraphe (3.1) permet aux conseils d'établir des politiques et des lignes directrices relatives à l'intervention des employés d'un conseil pour l'application de l'article 300.4 de la Loi. Dans chaque cas, les politiques et lignes directrices établies par les conseils doivent être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et doivent traiter des questions et comporter les exigences qu'il précise.
L'article 4 du projet de loi ajoute au paragraphe 316 (1) de la Loi l'alinéa c), lequel autorise le ministre à énoncer, par règlement, les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus d'intervenir en application de l'article 300.4.
L'article 5 du projet de loi fixe l'entrée en vigueur de celui-ci au 1er février 2010.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 5 juin 2009 | Sanction royale | sanction royale reçue | - |
| 1 juin 2009 | Troisième lecture | adoptée au vote | - |
| 28 mai 2009 | Troisième lecture | débat | - |
| 27 mai 2009 | Troisième lecture | débat | - |
| 26 mai 2009 | Troisième lecture | débat | - |
| 14 mai 2009 | Troisième lecture | débat | - |
| 13 mai 2009 | - | passage à l'étape de la troisième lecture | - |
| 13 mai 2009 | - | rapport est fait du projet de loi modifié | - |
| 12 mai 2009 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent de la politique sociale |
| 4 mai 2009 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent de la politique sociale |
| 7 avril 2009 | - | renvoi au comité permanent | Comité permanent de la politique sociale |
| 7 avril 2009 | Deuxième lecture | adoptée | - |
| 25 mars 2009 | Deuxième lecture | débat | - |
| 23 mars 2009 | Deuxième lecture | débat | - |
| 12 mars 2009 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
March 12, 2009
Minister's Statement and Mrs. Witmer and Mr. Marchese
Committee
Second Reading
March 23, 2009
Principal Debaters:
Hon. Kathleen O. Wynne, Mrs. Liz Sandals, Mr. Mike Colle, Mr. Kevin Daniel Flynn, Mrs. Joyce Savoline, Mrs. Sylvia Jones, Ms. Lisa MacLeod, Mr. Rosario Marchese
Questions and Comments:
Mrs. Christine Elliott, Ms. Sophia Aggelonitis, Mr. Garfield Dunlop, Mr. Peter Shurman, Mr. Pat Hoy, Mr. Jerry J. Ouellette, Mrs. Carol Mitchell, Mr. Bob Delaney
March 25, 2009
Principal Debaters:
Mr. Jeff Leal, Mr. John O'Toole, Mr. Paul Miller
Questions and Comments:
Mrs. Liz Sandals, Mr. Rick Johnson, M. Jean-Marc Lalonde, Mr. John Yakabuski, Mrs. Carol Mitchell, Mrs. Julia Munro
April 7, 2009
Declared carried. Referred to the Standing Committee on Social Policy.
Committee
Standing Committee on Social Policy
May 13, 2009
Reported to the House as amended. Ordered for third reading.
Third Reading
May 14, 2009
Principal Debaters:
Hon. Kathleen O. Wynne, Mrs. Julia Munro
Questions and Comments:
Mrs. Liz Sandals, Mr. Peter Shurman, Mr. Rosario Marchese, Mr. Yasir Naqvi, Mr. Rick Johnson
May 26, 2009
Principal Debaters:
Mr. Rosario Marchese, Mrs. Joyce Savoline
Questions and Comments:
Mrs. Liz Sandals
May 27, 2009
Principal Debaters:
Mrs. Joyce Savoline, Ms. Leeanna Pendergast, Hon. Brad Duguid
Questions and Comments:
Mrs. Julia Munro, Mr. John O'Toole, Mr. David Orazietti
May 28, 2009
Principal Debaters:
Mr. Peter Shurman
Questions and Comments:
Mr. Gilles Bisson, Mrs. Liz Sandals
Vote deferred.
June 1, 2009
Carried on division.
Royal Assent
6/5/2009
Acts affected - Bill 157
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws
Education Act
Legislative Assembly of Ontario
