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[39] Projet de loi 138 Original (PDF)

Projet de loi 138 2008

Loi visant à favoriser la participation aux affaires publiques et à empêcher l'introduction d'instances judiciaires ou de demandes dans un but illégitime

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«but illégitime» S'entend au sens du paragraphe (2). («improper purpose»)

«défendeur» Personne contre laquelle une instance est introduite ou poursuivie, y compris devant un tribunal administratif. («defendant»)

«demande» Toute demande de redressement présentée dans le cadre d'une instance. («claim»)

«demandeur» Personne qui introduit ou poursuit une instance contre un défendeur, y compris devant un tribunal administratif. («plaintiff»)

«dépens et frais raisonnables» Relativement à une instance ou à une demande, s'entend des dépens et des frais :

    a)  sur lesquels le demandeur et le défendeur se sont entendus;

    b)  que fixe le tribunal judiciaire conformément à l'article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou le tribunal administratif conformément à ses règles de pratique, selon le cas, en l'absence d'entente. («reasonable costs and expenses»)

«instance» Action, poursuite, audience, affaire, cause, demande reconventionnelle, appel ou requête introductive d'instance dont est saisi la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de l'Ontario ou un tribunal administratif, à l'exception des poursuites relatives à une infraction ou un acte criminel. («proceeding»)

«ordre de gouvernement» S'entend notamment de ce qui suit :

    a)  le gouvernement fédéral;

    b)  le gouvernement provincial;

    c)  le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

    d)  le gouvernement d'une municipalité ou d'un district régional. («level of government»)

«organisme d'État» Tout ordre de gouvernement et, en outre, ce qui suit :

    a)  les organismes rattachés au gouvernement, au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux;

    b)  les organismes dont le gouvernement provincial nomme les membres, qu'il crée ou dont il sollicite les conseils, et les organismes équivalents de tout autre ordre de gouvernement;

    c)  les organismes publics au sens de l'article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. («government body»)

«participation aux affaires publiques» Toute forme de communication ou d'action visant à influer sur l'opinion publique, ou à promouvoir ou à encourager l'action légitime du public ou de tout organisme d'État, en ce qui concerne une question d'intérêt public. Sont toutefois exclues les formes de communication ou d'action suivantes :

    a)  celle à l'égard de laquelle une dénonciation a été déposée ou un acte d'accusation a été présenté dans le cadre de poursuites menées par le procureur général ou le procureur général du Canada ou dans lesquelles il intervient;

    b)  celle qui constitue une violation du Code des droits de la personne ou d'un texte équivalent d'un autre ordre de gouvernement;

    c)  celle qui contrevient à une ordonnance d'un tribunal judiciaire;

    d)  celle qui cause des dommages à un bien meuble ou immeuble ou le détruit;

    e)  celle qui cause un préjudice physique;

     f)  celle qui constitue une atteinte à un bien meuble ou immeuble;

    g)  celle qu'un tribunal judiciaire estime par ailleurs être injustifiée ou une atteinte illicite, de la part du défendeur, aux droits d'une personne ou à l'égard de ses biens. («public participation»)

But illégitime

   (2)  Une instance ou une demande est introduite ou poursuivie dans un but illégitime :

    a)  d'une part, si le demandeur ne peut raisonnablement s'attendre à obtenir gain de cause;

    b)  d'autre part, si l'un de ses buts principaux est :

           (i)  soit de dissuader le défendeur de participer aux affaires publiques,

          (ii)  soit de dissuader d'autres personnes de participer aux affaires publiques,

         (iii)  soit d'amener le défendeur à réaffecter ses ressources à l'instance plutôt qu'à sa participation aux affaires publiques,

         (iv)  soit de pénaliser le défendeur pour sa participation aux affaires publiques.

Objets de la présente loi

   2.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    a)  favoriser la participation aux affaires publiques et empêcher quiconque d'introduire ou de poursuivre des instances ou des demandes dans un but illégitime par les moyens suivants :

           (i)  en donnant l'occasion au défendeur, lors de l'instruction ou de l'audition de l'instance ou avant celle-ci, d'avancer que l'instance, ou une demande présentée dans le cadre de celle-ci, est introduite ou poursuivie dans un but illégitime, et en donnant l'occasion au tribunal judiciaire ou administratif d'examiner cette question,

          (ii)  en prévoyant un moyen de rejeter sommairement une instance ou une demande introduite ou poursuivie dans un but illégitime,

         (iii)  en prévoyant un moyen permettant aux personnes visées par une instance ou une demande introduite ou poursuivie dans un but illégitime de se faire rembourser tous les dépens et frais raisonnables qu'elles engagent en conséquence,

         (iv)  en prévoyant un moyen d'imposer des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans le cadre d'une instance ou d'une demande introduite ou poursuivie dans un but illégitime,

          (v)  en offrant l'immunité en cas de diffamation, si la forme de communication ou d'action diffamatoire relève de la participation aux affaires publiques;

    b)  sauvegarder le droit de saisir les tribunaux judiciaires et administratifs de toutes les instances et demandes qui ne sont pas introduites ou poursuivies dans un but illégitime. 

Diffamation

   3.  La participation aux affaires publiques confère une immunité relative; à cette fin, la forme de communication ou d'action qui relève de la participation aux affaires publiques est réputée intéresser toutes les personnes qui, directement ou indirectement :

    a)  reçoivent la communication;

    b)  sont témoins de l'action.

Requête en rejet sommaire

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le défendeur contre lequel une instance est introduite ou poursuivie et selon lequel l'instance dans son ensemble, ou une demande présentée dans son cadre, est introduite ou poursuivie dans un but illégitime, peut demander, par voie de requête, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance de rejet de l'instance ou de la demande, selon le cas.

    2.  Une ordonnance de paiement des dépens et frais raisonnables.

    3.  Une ordonnance de paiement de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires à l'encontre du demandeur.

Date de l'audition de la requête

   (2)  Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) :

    a)  le requérant doit fixer, pour son audition, une date qui tombe :

           (i)  d'une part, au plus de 60 jours après la date de présentation de la requête,

          (ii)  d'autre part, au moins de 120 jours avant la date fixée pour l'instruction ou l'audition de l'instance;

    b)  sauf ordonnance contraire du tribunal judiciaire ou administratif, toutes les autres requêtes, procédures ou étapes de l'instance sont suspendues jusqu'à ce que la requête ait été entendue et qu'il en ait été décidé.

Injonctions

   (3)  L'alinéa (2) b) n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal judiciaire d'accorder une injonction en attendant la décision portant sur les droits que la présente loi confère aux parties à une instance.

Processus de consultation et d'approbation

   (4)  Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal judiciaire ou administratif peut ordonner que tout processus de consultation du public ou d'approbation mené par un organisme d'État et qui se rapporte à l'instance soit suspendu jusqu'à ce que la requête ait été entendue et qu'il en ait été décidé.

Prépondérance des probabilités

   5.  (1)  Suite à une requête qu'il présente en vertu du paragraphe 4 (1), le défendeur peut obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (2) du présent article s'il convainc le tribunal judiciaire ou administratif, selon la prépondérance des probabilités, que, d'un point de vue objectif :

    a)  d'une part, la forme de communication ou d'action à l'égard de laquelle l'instance ou la demande a été introduite relève de la participation aux affaires publiques;

    b)  d'autre part, l'un des buts principaux pour lesquels l'instance ou la demande a été introduite ou poursuivie est illégitime.

Défendeur : ordonnances possibles

   (2)  Si, suite à une requête qu'il présente en vertu du paragraphe 4 (1), le défendeur convainc le tribunal judiciaire ou administratif selon ce qui est prévu au paragraphe (1) du présent article à l'égard de l'instance ou d'une demande présentée dans le cadre de celle-ci :

    a)  d'une part, il peut obtenir l'une ou l'autre des ordonnances suivantes, ou les deux :

           (i)  une ordonnance rejetant l'instance ou la demande, selon le cas,

          (ii)  une ordonnance portant que le demandeur paie tous les dépens et frais raisonnables engagés par le défendeur relativement à l'instance ou à la demande, selon le cas, y compris tous les dépens et frais raisonnables qu'il a engagés pour se prévaloir des droits ou recours que prévoit ou envisage la présente loi relativement à l'instance ou à la demande;

    b)  d'autre part, outre les ordonnances prévues à l'alinéa a), le tribunal judiciaire ou administratif peut, de sa propre initiative ou à la requête du défendeur, accorder des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires à l'encontre du demandeur.

Défendeur : possibilité réelle

   (3)  Si, suite à une requête qu'il présente en vertu du paragraphe 4 (1), le défendeur ne peut convaincre le tribunal judiciaire ou administratif selon ce qui est prévu au paragraphe (1) du présent article, il peut obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (4) s'il convainc le tribunal qu'il existe une possibilité réelle que, d'un point de vue objectif :

    a)  d'une part, la forme de communication ou d'action à l'égard de laquelle l'instance ou la demande a été introduite relève de la participation aux affaires publiques;

    b)  d'autre part, l'un des buts principaux pour lesquels l'instance ou la demande a été introduite ou poursuivie est illégitime.

Défendeur : ordonnances possibles

   (4)  Si, suite à une requête qu'il présente en vertu du paragraphe 4 (1), le défendeur convainc le tribunal judiciaire ou administratif selon ce qui est prévu au paragraphe (3) du présent article à l'égard de l'instance ou d'une demande présentée dans le cadre de celle-ci, le tribunal peut rendre les ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance, aux conditions que le tribunal estime adéquates, portant que le demandeur donne à titre de garantie une somme qui, de l'avis du tribunal, est suffisante pour verser au défendeur la totalité des dépens et frais raisonnables et des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires auxquels il a droit en vertu du paragraphe (2).

    2.  Une ordonnance portant qu'il ne peut y avoir de transaction ou de désistement dans le cadre de l'instance qu'avec l'approbation du tribunal et aux conditions qu'il estime adéquates.

Idem

   (5)  Suite à une requête en vue d'une transaction ou d'un désistement portant sur une instance ou une demande à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue en application de la disposition 2 du paragraphe (4), le tribunal judiciaire ou administratif peut, malgré toute entente contraire conclue entre le défendeur et le demandeur, ordonner au demandeur de payer tous les dépens et frais raisonnables engagés par le défendeur relativement à l'instance ou à la demande, selon le cas, y compris tous les dépens et frais raisonnables qu'il a engagés pour se prévaloir des droits ou recours que prévoit ou envisage la présente loi relativement à l'instance ou à la demande.

Requête : rejet pour défaut de poursuite

   (6)  Le défendeur qui, dans une instance dans le cadre de laquelle il a obtenu une ordonnance prévue au paragraphe (4), demande, par voie de requête, le rejet de l'instance pour défaut de poursuite peut obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (7) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'instance est rejetée pour défaut de poursuite;

    b)  le demandeur ne peut convaincre le tribunal judiciaire ou administratif, suite à la requête, que, d'un point de vue objectif :

           (i)  soit la forme de communication ou d'action à l'égard de laquelle l'instance a été introduite ne relève pas de la participation aux affaires publiques,

          (ii)  soit aucun des buts principaux pour lesquels l'instance a été introduite ou poursuivie n'est illégitime.

Défendeur : ordonnances possibles

   (7)  Le défendeur qui a droit à une ordonnance en application du paragraphe (6) peut en obtenir une portant que le demandeur paie tous les dépens et frais raisonnables qu'il a engagés relativement à l'instance, y compris tous les dépens et frais raisonnables qu'il a engagés pour se prévaloir des droits ou recours que prévoit ou envisage la présente loi relativement à l'instance.

Demandeur : fardeau de la preuve

   6.  (1)  Le défendeur qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 5 (4) à l'égard d'une instance ou d'une demande peut, lors de l'instruction ou de l'audition de l'instance, obtenir une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe 5 (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il plaide, lors du procès ou de l'audience, que :

           (i)  d'une part, la forme de communication ou d'action à l'égard de laquelle l'instance ou la demande a été introduite relève de la participation aux affaires publiques,

          (ii)  d'autre part, l'instance ou la demande a été introduite ou poursuivie dans un but illégitime;

    b)  l'instance ou la demande fait l'objet d'un désistement de la part du demandeur ou est rejetée;

    c)  le demandeur ne peut convaincre le tribunal judiciaire, lors du procès, ou le tribunal administratif, lors de l'audience, que, d'un point de vue objectif :

           (i)  soit la forme de communication ou d'action à l'égard de laquelle l'instance ou la demande a été introduite ne relève pas de la participation aux affaires publiques,

          (ii)  soit aucun des buts principaux pour lesquels l'instance ou la demande a été introduite ou poursuivie n'est illégitime.

Idem

   (2)  Le défendeur qui n'a pas obtenu d'ordonnance en vertu du paragraphe 5 (4) peut, lors de l'instruction ou de l'audition de l'instance, obtenir une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe 5 (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il avise le demandeur, au moins 120 jours avant la date à laquelle est fixée l'instruction ou l'audition de l'instance, de son intention de demander, lors du procès ou de l'audience, que soit rendue une ordonnance en vertu du présent article à l'égard de l'instance ou de la demande;

    b)  il convainc le tribunal judiciaire, lors du procès, ou le tribunal administratif, lors de l'audience, qu'il existe une possibilité réelle que, d'un point de vue objectif :

           (i)  d'une part, la forme de communication ou d'action à l'égard de laquelle l'instance ou la demande a été introduite relève de la participation aux affaires publiques,

          (ii)  d'autre part, l'un des buts principaux pour lesquels l'instance ou la demande a été introduite ou poursuivie est illégitime;

    c)  l'instance ou la demande fait l'objet d'un désistement de la part du demandeur ou est rejetée;

    d)  le demandeur ne peut convaincre le tribunal judiciaire, lors du procès, ou le tribunal administratif, lors de l'audience, que, d'un point de vue objectif :

           (i)  soit la forme de communication ou d'action à l'égard de laquelle l'instance ou la demande a été introduite ne relève pas de la participation aux affaires publiques,

          (ii)  soit aucun des buts principaux pour lesquels l'instance ou la demande a été introduite ou poursuivie n'est illégitime.

Preuves et plaidoiries

   7.  (1)  Sans préjudice de tout autre de leurs droits éventuels de présenter des preuves et des plaidoiries dans le cadre d'une requête présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou lors d'un procès ou d'une audience tenu en vertu du paragraphe 6 (1) ou (2), les parties peuvent en présenter qui portent sur ce qui suit :

    a)  la question de savoir si la forme de communication ou d'action à l'égard de laquelle l'instance a été introduite relève de la participation aux affaires publiques;

    b)  la question de savoir si l'instance a été introduite ou est poursuivie dans un but illégitime.

Idem

   (2)  Les parties peuvent présenter les preuves ou les plaidoiries visées aux alinéas (1) a) et b), qu'elles se rapportent ou non aux précisions indiquées dans la ou les demandes présentées par le demandeur.

Disposition de la garantie

   8.  (1)  S'il obtient gain de cause à l'égard d'une instance au titre du paragraphe 5 (7), le défendeur peut obtenir une ordonnance portant que les dépens et frais raisonnables auxquels il a droit en vertu de l'ordonnance prévue à ce paragraphe lui soient versés par prélèvement sur la garantie que donne le demandeur en vertu du paragraphe 5 (4).

Idem

   (2)  S'il obtient gain de cause à l'égard de l'ensemble d'une instance au titre du paragraphe 6 (1), le défendeur peut obtenir une ordonnance portant que les sommes suivantes lui soient versées par prélèvement sur la garantie que donne le demandeur en application du paragraphe 5 (4) :

    1.  Les dépens et frais raisonnables auxquels il a droit en vertu de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6 (1).

    2.  Les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires que le tribunal judiciaire ou administratif lui accorde.

Idem

   (3)  S'il obtient gain de cause au titre du paragraphe 6 (1) à l'égard d'une demande présentée dans le cadre d'une instance, le défendeur peut obtenir une ordonnance portant que les sommes suivantes lui soient versées par prélèvement sur la garantie que donne le demandeur en application du paragraphe 5 (4) :

    1.  Celle des sommes suivantes qui, de l'avis du tribunal judiciaire ou administratif, réalise le mieux les objets de la présente loi :

            i.  La fraction des dépens et frais raisonnables visés à la sous-disposition ii qui correspond à celle que la demande représente par rapport à l'instance dans son ensemble.

           ii.  Les dépens et frais raisonnables engagés par le défendeur relativement à l'instance, y compris tous les dépens et frais raisonnables qu'il a engagés pour se prévaloir des droits ou recours que prévoit ou envisage la présente loi relativement à l'instance.

    2.  Les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires que le tribunal judiciaire ou administratif lui accorde.

Remise de la garantie

   (4)  Après que le défendeur a reçu le paiement des sommes auxquelles il a droit par prélèvement sur la garantie que donne le demandeur en vertu du paragraphe 5 (4), toute partie de cette garantie qui ne lui est pas versée en vertu du présent article, y compris les intérêts courus sur cette somme, doit être remise au demandeur.

Immuabilité des autres redressements

   9.  La présente loi n'a pas pour effet de restreindre les droits qu'une loi ou une règle de pratique confère au demandeur ou au défendeur.

Entrée en vigueur

   10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi protège contre les instances judiciaires visant à restreindre la capacité de s'exprimer sur des questions d'ordre public ou d'inciter, dans l'intérêt public, le public ou tout ordre de gouvernement à agir. Le projet de loi prévoit le rejet de telles instances tôt dans la procédure, l'indemnisation des défendeurs visés par ces instances pour les frais qu'ils engagent pour y donner suite et l'adjudication par un tribunal judiciaire ou administratif, dans des circonstances appropriées, de dommages-intérêts additionnels en faveur de ces défendeurs. Toute forme de communication ou d'action qui relève de la participation aux affaires publiques est expressément désignée comme circonstance dans laquelle toutes les personnes qui en prennent connaissance jouissent d'une immunité relative.