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[39] Projet de loi 130 Original (PDF)

Projet de loi 130 2008

Loi modifiant diverses lois en ce qui a trait à la sécurité et à la protection des enfants

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Le 20 novembre 1989, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a été adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Canada a ratifié la convention en 1991 et toutes les provinces l'ont adoptée.

Conformément à l'article 19 de la convention, il importe que la province de l'Ontario enchâsse dans ses textes législatifs des droits fondamentaux mesurables visant à protéger les enfants contre toute forme de violence, de mauvais traitements, d'atteinte, d'abandon, de négligence, de violence sexuelle et d'exploitation.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

   1.  (1)  Le titre abrégé de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels et le registre des cas d'enfants maltraités

   (2)  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 2 :

Registre des délinquants sexuels

   (3)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Registre des cas d'enfants maltraités

Registre des cas d'enfants maltraités

   11.1  (1)  Le ministère crée et tient un registre des cas d'enfants maltraités où figurent les renseignements reçus en application du paragraphe (2) au sujet des personnes qui ont été déclarées coupables de l'une ou l'autre des infractions suivantes ou qui purgent une peine pour une telle déclaration de culpabilité, dans les cas où la victime de l'infraction avait moins de 16 ans au moment de l'infraction :

    1.  Une infraction à l'article 151 (contacts sexuels) ou 152 (incitation à des contacts sexuels), au paragraphe 153 (1) (exploitation sexuelle), 155 (1) (inceste), 160 (1), (2) ou (3) (bestialité) ou 163.1 (2), (3) ou (4) (pornographie juvénile), à l'article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur), au paragraphe 173 (2) (exhibitionnisme), à l'article 271 (agression sexuelle), au paragraphe 272 (1) (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou à l'article 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel (Canada).

    2.  Une infraction au paragraphe 79 (2) (mauvais traitements), 79 (3) (fait de laisser l'enfant sans soins) ou 79 (5) (enfant qui flâne dans un endroit public) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

Renseignements communiqués au ministère

   (2)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) ou purge une peine pour une telle déclaration de culpabilité, le tribunal qui rend le verdict fait parvenir les renseignements suivants au ministère, dans les cas où la victime de l'infraction avait moins de 16 ans au moment de l'infraction :

    1.  Le nom de la personne.

    2.  L'infraction.

    3.  Les date et lieu de la déclaration de culpabilité.

    4.  La peine imposée pour chaque infraction.

    5.  Les dates auxquelles la peine débute et prend fin.

Renseignements consignés

   (3)  Dès qu'il reçoit les renseignements que lui fait parvenir le tribunal conformément au paragraphe (2), le ministère les consigne dans le registre des cas d'enfants maltraités et en envoie une copie à la personne à sa dernière adresse connue.

Mise à la disposition du public

   (4)  Le ministre met le registre des cas d'enfants maltraités à la disposition du public de la manière qu'il estime appropriée.

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Correction des renseignements

   11.2  Si une personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe 11.1 (1) croit inexacts des renseignements la concernant qui figurent au registre des cas d'enfants maltraités, elle fournit les renseignements exacts au ministère et si celui-ci est convaincu de leur exactitude, il corrige le registre en conséquence.

Preuve de la réhabilitation

   11.3  L'article 9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à quiconque est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe 11.1 (1) et, à cette fin, toute mention d'une infraction sexuelle vaut mention d'une infraction de mauvais traitements visée à ce paragraphe.

   (4)  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 12 :

Dispositions générales

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

   2.  (1)  La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Publicité : enfants

   13.2  (1)  Nul ne doit faire de la publicité qui, selon le cas :

    a)  contient des images de nature sexuelle d'une personne qui est ou semble âgée de 16 ans ou moins;

    b)  s'adresse aux personnes âgées de 16 ans ou moins et contient des vêtements, des images ou d'autres articles qui encouragent l'activité sexuelle ou éveillent la sexualité.

Critères

   (2)  Pour déterminer si une annonce publicitaire s'adresse ou non aux personnes âgées de 16 ans ou moins de la manière visée à l'alinéa (1) b), il faut tenir compte du contexte de sa présentation, en particulier de ce qui suit :

    a)  la nature de la marchandise annoncée et son usage prévu;

    b)  la manière dont l'annonce est présentée.

   (2)  Le sous-alinéa 116 (1) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes 13 (2) et (7), les paragraphes 13.1 (1) et (2) et le paragraphe 13.2 (1)» à «les paragraphes 13 (2) et (7) et les paragraphes 13.1 (1) et (2)».

Loi sur l'éducation

   3.  (1)  La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Jour des enfants

   1.1  (1)  Le 20 novembre de chaque année est appelé Jour des enfants dans les écoles.

Idem

   (2)  L'Assemblée législative de l'Ontario reconnaît également le Jour des enfants.

Idem

   (3)  Le Jour des enfants est un jour de sensibilisation aux droits des enfants et à la prévention de la violence et des mauvais traitements infligés aux enfants.

   (2)  L'article 301 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : signalement des actes de violence

   (6.0.1)  Le ministre établit une politique qui exige des directeurs d'école, du personnel enseignant et de tous les autres employés des conseils qui ont connaissance d'un acte de violence commis contre un élève ou de mauvais traitements qui lui sont infligés sur les lieux scolaires signalent l'incident aux personnes ou organismes suivants :

    1.  Les parents ou les tuteurs de l'élève.

    2.  Le conseil ayant compétence sur l'école.

    3.  Le corps de police ayant compétence dans le secteur où est située l'école.

    4.  Si l'élève  est confié aux soins ou à la surveillance d'une société d'aide à l'enfance ou bénéficie de services de protection de l'enfance fournis par une telle société, la société d'aide à l'enfance en question. 

   (3)  L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : châtiment corporel interdit

   (2.1)  Les conseils interdisent que des châtiments corporels soient infligés aux élèves.

Loi sur l'ombudsman

   4.  La Loi sur l'ombudsman est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fonctions additionnelles de l'ombudsman

   14.1  (1)  L'ombudsman peut faire à l'égard des organismes suivants tout ce que la présente loi l'autorise à faire à l'égard d'une organisation gouvernementale :

    a)  une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

    b)  un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation;

    c)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. 

Idem

   (2)  Si l'ombudsman fait ou se propose de faire quelque chose à l'égard d'un organisme mentionné au paragraphe (1), toute mention, dans la présente loi, d'une organisation gouvernementale est réputée valoir mention de l'organisme.

Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes

   5.  (1)  L'article 15 de la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  intervenir en faveur des enfants qui fréquentent l'école en application de la Loi sur l'éducation;

b.2)  intervenir en faveur des enfants qui reçoivent des services dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

   (2)  L'alinéa 16 (1) f) de la Loi est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants :

      (ii.1)  fournis aux enfants aux termes de la Loi sur l'éducation,

      (ii.2)  fournis aux enfants aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics,

   (3)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu

   (2)  Le rapport prévu au paragraphe (1) contient les renseignements que l'intervenant estime appropriés et doit, au minimum, contenir un rapport sur ce qui suit :

    a)  les activités et les finances du bureau de l'intervenant;

    b)  les résultats attendus au cours de l'exercice du gouvernement de l'Ontario au cours duquel le rapport est préparé;

    c)  les résultats obtenus au cours de l'exercice précédent;

    d)  la mise en oeuvre par le gouvernement de l'Ontario, au cours de l'exercice précédent, des principes formulés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Loi sur les infractions provinciales

   6.  (1)  Le paragraphe 150 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comparution du détenu devant un juge

   (1)  Si un défendeur n'est pas mis en liberté en vertu de l'article 149, l'agent responsable l'amène devant un juge aussitôt que possible mais, dans tous les cas, au plus tard dans un délai de 24 heures. À moins d'un plaidoyer de culpabilité, le juge ordonne que le défendeur soit mis en liberté pourvu que celui-ci remette une promesse de comparaître, à moins que le poursuivant, ayant eu l'occasion de le faire :

    a)  soit ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du défendeur, sauf celui visé à l'alinéa b), ou une ordonnance aux termes du paragraphe (2) pour garantir sa comparution au tribunal;

    b)  soit, si le défendeur est accusé d'une infraction au paragraphe 79 (2) (mauvais traitements), 79 (3) (fait de laisser l'enfant sans soins) ou 79 (5) (enfant qui flâne dans un endroit public) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, ne fasse valoir, selon le cas :

           (i) des motifs justifiant la détention du défendeur pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

                 (A)  pour garantir sa comparution au tribunal,

                 (B)  pour assurer la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l'infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le défendeur, s'il est mis en liberté, commettra une infraction ou nuira à l'administration de la justice,

                 (C)  pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que l'accusation paraît fondée, la gravité de l'infraction et les circonstances entourant sa perpétration,

          (ii) des motifs justifiant une ordonnance aux termes du paragraphe (2).

   (2)  Le paragraphe 150 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    d)  si le défendeur est accusé d'une infraction au paragraphe 79 (2) (mauvais traitements), 79 (3) (fait de laisser l'enfant sans soins) ou 79 (5) (enfant qui flâne dans un endroit public) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, pourvu qu'il s'abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne, notamment une victime ou un témoin, identifiée dans l'ordonnance ou d'aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

   (3)  Le paragraphe 150 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de détention

   (4)  Si le poursuivant fait valoir des motifs qui justifient la détention du défendeur sous garde pour garantir sa comparution au tribunal ou pour toute autre raison mentionnée au paragraphe (1), le juge ordonne que le défendeur soit détenu sous garde jusqu'à ce qu'il soit traité selon la loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les droits des enfants en matière de sécurité et de protection.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie diverses lois en ce qui a trait aux enfants.

La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels exige actuellement que les particuliers qui sont déclarés coupables de certaines infractions sexuelles s'inscrivent auprès de la police. Le projet de loi modifie la Loi afin de prévoir un registre des cas d'enfants maltraités, qui sera mis à la disposition du public. Le registre contiendra des renseignements au sujet des personnes qui ont commis des infractions sexuelles et d'autres infractions avec violence contre des enfants. Le titre de la Loi est changé et devient Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels et le registre des cas d'enfants maltraités.

Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur afin d'interdire la publicité qui contient des images de nature sexuelle d'une personne qui est ou semble âgée de 16 ans ou moins. La Loi est également modifiée afin d'interdire la publicité qui s'adresse aux personnes âgées de 16 ans ou moins et qui contient des vêtements, des images ou d'autres articles qui encouragent l'activité sexuelle ou éveillent la sexualité.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation afin de proclamer le 20 novembre de chaque année Jour des enfants dans les écoles et à l'Assemblée législative de l'Ontario. La Loi est modifiée pour exiger des directeurs d'école, du personnel enseignant et de tous les autres employés des conseils qu'ils signalent les actes de violence commis contre un élève ou les mauvais traitements qui lui sont infligés aux parents de l'élève, au conseil scolaire, à la police et, si l'enfant bénéficie de services de protection de l'enfance fournis par une société d'aide à l'enfance, à la société en question. La Loi est également modifiée pour interdire que des châtiments corporels soient infligés aux élèves.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'ombudsman afin de permettre à l'ombudsman d'enquêter sur les décisions, les recommandations, les actions ou les omissions que prend, formule, accomplit ou fait une société d'aide à l'enfance, un conseil scolaire ou un hôpital dans le cours de ses activités.

La Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est modifiée pour permettre à l'intervenant d'intervenir en faveur des élèves dans les écoles et des enfants dans les hôpitaux. La Loi est également modifiée pour exiger que l'intervenant fasse rapport chaque année à l'Assemblée législative sur la mise en oeuvre par l'Ontario des principes formulés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Les dispositions relatives à l'audience de justification, à l'article 150 de la Loi sur les infractions provinciales, sont modifiées à l'égard des défendeurs accusés d'infractions de mauvais traitements infligés à des enfants prévues à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. Dans ce genre de cas, la détention sous garde peut être justifiée pour garantir la comparution du défendeur au tribunal, pour protéger la sécurité du public ou pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Dans ce genre de cas également, une ordonnance de mise en liberté peut être assujettie à la condition que le défendeur s'abstienne de communiquer avec une victime, un témoin ou une autre personne identifiée dans l'ordonnance.