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[39] Projet de loi 107 Original (PDF)

Projet de loi 107 2008

Loi visant à promouvoir la formation de la main-d'oeuvre

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de promouvoir et d'améliorer la qualification de la main-d'oeuvre par un investissement accru dans la formation de celle-ci.

Couronne liée

   2.  La présente loi lie la Couronne.

Définitions

   3.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Comité» Le Comité de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre créé à l'article 7. («Committee»)

«employé» S'entend au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employee»)

«employeur» S'entend au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employer»)

«Fonds» Le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre visé à l'article 8. («Fund»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

Application

   4.  (1)  Tout employeur dont la masse salariale à l'égard d'une année civile s'élève à un million de dollars ou plus est tenu de participer pour cette année-là au développement des compétences de la main-d'oeuvre en consacrant à des dépenses de formation admissibles un montant représentant au moins 1 pour cent de sa masse salariale.

Masse salariale

   (2)  La masse salariale est calculée conformément aux règlements.

Dépenses admissibles

   5.  (1)  Les dépenses de formation admissibles sont les dépenses, au sens des règlements, que fait l'employeur au bénéfice de ses employés.

Dépenses

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), les dépenses de formation admissibles comprennent les dépenses faites, selon le cas :

    a)  au bénéfice des employés qui suivent une formation en milieu de travail;

    b)  pour apporter un soutien à la formation des employés, notamment par la fourniture de personnel ou de matériel ou par l'octroi de congés de formation;

    c)  pour payer la formation dispensée par un établissement d'enseignement appartenant à une catégorie prescrite de tels établissements;

    d)  pour préparer un plan de formation pour un employé ou un groupe d'employés et évaluer les besoins en la matière;

    e)  pour mettre en oeuvre un plan de formation qui fait l'objet d'une entente entre l'employeur et une association ou un syndicat qui représente des employés ou un groupe d'employés.

Participation de l'employeur au fonds de formation

   (3)  Les cotisations payées au cours d'une année par un employeur à un fonds de formation spécial indiqué dans les règlements sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement des compétences de la main-d'oeuvre pour cette année-là, à la condition que l'administrateur du fonds confirme qu'elles ont été affectées à des activités de formation au cours de la même année.

Déclaration

   6.  (1)  L'employeur visé au paragraphe 4 (1) dépose chaque année selon la formule qu'approuve le ministre une déclaration indiquant sa masse salariale et le total de ses dépenses de formation admissibles.

Versement au fonds

   (2)  L'employeur visé au paragraphe 4 (1) dont le total des dépenses de formation admissibles pour une année indiqué dans sa déclaration est inférieur au montant exigé en application de ce paragraphe est tenu de verser au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre une cotisation égale à la différence entre ces montants.

Comité de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre

   7.  (1)  Est créé le Comité de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre, lequel se compose du ministre ou des personnes qu'il nomme à cette fin et des représentants de syndicats et d'employeurs choisis conformément aux règles établies dans les règlements.

Objets

   (2)  Les objets du Comité sont les suivants :

    a)  administrer le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre;

    b)  favoriser le développement des compétences de la main-d'oeuvre et l'adoption de mesures et d'initiatives y afférentes et fournir un soutien financier et technique à cette fin;

    c)  favoriser par ailleurs la réalisation des objets de la présente loi.

Pouvoirs

   (3)  Le Comité est doté de tous les pouvoirs d'une personne physique relativement à la réalisation de ses objets.

Sommes détenues dans le Fonds

   8.  (1)  Le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre est constitué de ce qui suit :

    a)  les sommes remises à titre de cotisation des employeurs;

    b)  les dons, legs et autres apports versés au Fonds pour aider à la réalisation de ses objets;

    c)  les sommes perçues en raison de sanctions administratives imposées en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa 10 e).

Sommes ne faisant pas partie du Trésor

   (2)  Les sommes perçues ou détenues par le Fonds ne font pas partie du Trésor.

Affectations des sommes

   (3)  Les sommes détenues par le Fonds peuvent être utilisées par le Comité pour favoriser la réalisation de ses objets et payer tous les frais connexes.

Aide financière

   (4)  Le Comité peut, aux conditions qu'il détermine, accorder un soutien financier au développement des compétences de la main-d'oeuvre au moyen de subventions.

Rapport annuel

   9.  (1)  Le Comité dépose au plus tard le 30 septembre de chaque année :

    a)  les états financiers du Fonds;

    b)  un rapport faisant état de la participation des employeurs au développement des compétences de la main-d'oeuvre pour l'exercice précédent;

    c)  un rapport de ses activités et dépenses pour l'exercice précédent;

    d)  une liste des bénéficiaires de subventions et les montants attribués à chacun.

Dépôt du rapport

   (2)  Le Comité présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée législative.

Règlements

   10.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir le calcul de la masse salariale pour l'application de l'article 4;

    b)  définir les dépenses de formation admissibles et prévoir des exclusions, plafonds ou déductions;

    c)  prescrire des catégories d'établissements d'enseignement pour l'application de l'alinéa 5 (2) c);

    d)  soustraire des employeurs ou des entreprises à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, prescrire d'autres dispositions devant s'appliquer à de tels employeurs ou à de  telles entreprises et préciser les conditions d'une telle exemption;

    e)  établir un régime pour l'imposition de sanctions administratives applicables en cas de violation de la Loi ou des règlements;

     f)  traiter de toute autre question nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

   11.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur la formation des travailleurs.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2008 sur la formation des travailleurs. Celle-ci oblige chaque employeur dont la masse salariale s'élève à 1 million de dollars ou plus à en consacrer au moins 1 pour cent à la formation de la main-d'oeuvre et, en cas d'affectation insuffisante, à verser le complément au Fonds. Le Fonds est géré par un comité composé de représentants des syndicats, d'employeurs et du gouvernement. Le Comité peut utiliser les sommes versées au Fonds pour favoriser le développement des compétences de la main-d'oeuvre et l'adoption de mesures et d'initiatives y afférentes et fournir un soutien à cette fin.