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[38] Projet de loi 98 Original (PDF)

Projet de loi 98 2006

Loi sur le signalement obligatoire de toute augmentation de la consommation d'électricité

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«chef du service du bâtiment» Chef du service du bâtiment nommé ou désigné en vertu de l'article 3 ou 4 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («chief building official»)

«construire» S'entend de toute activité reliée à l'édification, la mise en place, l'agrandissement ou la transformation ou réparation importante d'un bâtiment, y compris la mise en place d'une pièce de construction fabriquée ailleurs ou transportée d'un autre lieu; «construction» et «travaux de construction» ont un sens correspondant. («construct», «construction»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

Rapport sur la consommation d'électricité

2.  Quiconque fait construire un bâtiment signale au chef du service du bâtiment de la municipalité dans laquelle a été délivré le permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment :

a) soit la consommation d'électricité annuelle estimative du bâtiment, une fois achevé, dans le cas d'un bâtiment neuf;

b) soit l'augmentation annuelle estimative de la consommation d'électricité, le cas échéant, du bâtiment, une fois achevé, dans le cas d'un bâtiment qui fait l'objet d'un agrandissement ou d'une transformation ou réparation importante.

Rapport au ministre de l'Énergie

3.  Le chef du service du bâtiment d'une municipalité présente chaque année au ministre de l'Énergie un rapport sur l'augmentation annuelle estimative de la consommation d'électricité dans la municipalité à partir des rapports qu'il a reçus aux termes de l'article 2 l'année précédente.

Utilisation du rapport

4.  Le ministre de l'Énergie utilise les rapports qu'il reçoit aux termes de l'article 3 pour planifier les besoins énergétiques futurs de la province.

Entrée en vigueur

5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur l'obligation de signaler toute augmentation de la consommation d'électricité.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2006 sur l'obligation de signaler toute augmentation de la consommation d'électricité, laquelle exige de quiconque fait construire un bâtiment qu'il signale toute consommation d'électricité annuelle prévue, dans le cas d'un bâtiment neuf, ou toute augmentation annuelle de la consommation d'électricité, le cas échéant, dans le cas d'un bâtiment qui fait l'objet d'un agrandissement ou d'une transformation ou réparation importante. Le signalement doit être fait au chef du service du bâtiment de la municipalité, qui, chaque année, est tenu de présenter au ministre de l'Énergie un rapport sur l'augmentation annuelle prévue de la consommation d'électricité dans la municipalité établi à partir des rapports qu'il a lui-même reçus. Le ministre se sert de ces renseignements pour planifier les besoins énergétiques futurs de la province.