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[38] Projet de loi 8 Original (PDF)

Projet de loi 8 2005

Loi modifiant la
Loi portant réforme du droit
de l'enfance

Remarque : La présente loi modifie la Loi portant réforme du droit de l'enfance, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 20 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Relations avec les grands-parents

(2.1)  Quiconque a la garde d'un enfant ne doit pas faire déraisonnablement obstacle aux relations personnelles qui existent entre l'enfant et ses grands-parents.

2.  (1)  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) l'importance de maintenir les liens affectifs qui existent entre l'enfant et ses grands-parents;

(2)  L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Maximum de contact

(2.1)  Lorsqu'il rend une ordonnance relativement à la garde d'un enfant ou au droit de visite, le tribunal applique le principe selon lequel un enfant doit avoir avec ses père et mère et avec ses grands-parents le plus de contact possible compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

Volonté de faciliter le contact

(2.2)  Lorsqu'il rend une ordonnance relativement à la garde d'un enfant, le tribunal tient compte du fait que chaque requérant relativement à la garde est disposé ou non à faciliter entre l'enfant et ses père et mère et ses grands-parents le plus de contact possible compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi portant réforme du droit de l'enfance de façon à faire valoir l'importance des relations qu'ont les enfants avec leurs père et mère ainsi qu'avec leurs grands-parents.

Le paragraphe 20 (2.1) exige des père et mère et autres personnes qui ont la garde d'enfants de ne pas faire déraisonnablement obstacle aux relations personnelles qui existent entre les enfants et leurs grands-parents.

Le paragraphe 24 (2) énumère les questions dont le tribunal doit tenir compte pour établir l'intérêt véritable d'un enfant. Le projet de loi modifie ce paragraphe de façon à inclure une mention expresse de l'importance du maintien des liens affectifs qui existent entre enfants et grands-parents.

Le paragraphe 24 (2.1) exige qu'un tribunal qui étudie une requête relative à la garde d'un enfant ou au droit de visite applique le principe selon lequel un enfant doit avoir avec ses père et mère et avec ses grands-parents le plus de contact possible compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

Le paragraphe 24 (2.2) exige qu'un tribunal qui étudie une requête relative à la garde d'un enfant tienne compte du fait que chaque requérant est disposé ou non à faciliter entre l'enfant et ses père et mère et ses grands-parents le plus de contact possible compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.