Versions

[38] Projet de loi 74 Original (PDF)

Projet de loi 74 2006

Loi traitant de la sécurité autour des piscines

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«piscine» S'entend d'une piscine creusée.

Clôture

2.  (1)  Sous réserve de l'article 3, tout propriétaire de piscine veille à ce qu'une clôture soit construite autour de la piscine et à ce qu'elle soit entretenue.

Idem

(2)  Le propriétaire de la piscine veille à ce que la clôture entourant la piscine soit construite et entretenue de manière à garder les enfants éloignés des abords de la piscine et à ce qu'elle soit munie d'une porte qui peut être verrouillée.

Porte verrouillée

(3)  Le propriétaire de la piscine ou l'occupant des lieux où est située celle-ci, si ce dernier n'est pas le propriétaire, veille à ce que la porte soit tenue verrouillée en tout temps sauf si un adulte est présent aux abords de la piscine.

Exception

(4)  Malgré le paragraphe (3), la porte peut être ouverte si une personne qui a les qualifications requises d'un sauveteur adjoint pour l'application de l'article 17 du Règlement 565 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Public Pools) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est présente aux abords de la piscine.

Exception : règlement municipal

3.  (1)  L'article 2 ne s'applique pas aux piscines situées dans une municipalité qui a édicté un règlement municipal pour assurer la sécurité des enfants autour de celles-ci si la protection des enfants prévue par le règlement est au moins égale à celle prévue à cet article.

Moyen de défense

(2)  Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes de la présente loi le fait que le défendeur a cru raisonnablement que le règlement municipal visant à assurer la sécurité des enfants autour des piscines situées dans la municipalité où est située la piscine concernée assurait aux enfants une protection au moins égale à celle prévue à l'article 2.

Infraction

4.  Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'article 2 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $.

Entrée en vigueur

5.  La présente loi entre en vigueur 180 jours après avoir reçu la sanction royale.

Titre abrégé

6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la sécurité des piscines.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que les propriétaires de piscines creusées construisent et entretiennent une clôture autour de leur piscine. La clôture doit être construite de telle manière qu'aucun enfant ne puisse s'approcher des abords de la piscine si ce n'est par une porte qui doit être tenue verrouillée à moins qu'un adulte n'y soit présent. Constitue une infraction pouvant entraîner une amende maximale de 500 $, sur déclaration de culpabilité, le fait de ne pas construire et de ne pas entretenir une clôture ou le fait de ne pas tenir la porte verrouillée.