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[38] Projet de loi 62 Original (PDF)

Projet de loi 62 2006

Loi modifiant la
Loi sur le financement des élections
et la Loi sur l'Assemblée législative

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions exigées

(2)  Peut présenter au directeur général des élections une demande d'inscription au registre des partis politiques le parti politique qui :

a) soit, après l'émission du décret de convocation des électeurs en vue d'une élection générale ou d'au moins deux élections partielles concomitantes, parraine des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales;

b) soit à n'importe quel moment, sauf pendant une période de campagne électorale, et au plus tard un an après que le directeur général des élections prend en vertu du paragraphe (7) une décision portant que le nom du parti politique et son abréviation ou son sigle, le cas échéant, peuvent être inscrits, présente au directeur général des élections les nom, adresse, et signature d'au moins 1 000 personnes qui :

(i) d'une part, ont le droit de voter lors d'une élection,

(ii) d'autre part, parrainent l'inscription de ce parti politique.

(2)  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

k) une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.

(3)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Déclaration d'objectif annuelle

(6.1)  Au plus tard le 31 mai de chaque année, le parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.

(4)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation discrétionnaire

(2)  Le directeur général des élections peut radier :

a) un parti inscrit :

(i) soit qui ne se conforme pas au paragraphe 10 (6) ou 33 (3),

(ii) soit qui ne se conforme pas à l'exigence en matière de dépôt énoncée au paragraphe 10 (6.1),

(iii) soit qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration visée à l'alinéa 10 (3) k) ou au paragraphe 10 (6.1),

(iv) soit dont le directeur des finances ne se conforme pas à l'article 41 ou 42;

b) l'association de circonscription inscrite qui ne se conforme pas au paragraphe 11 (4) ou 33 (3) ou dont le directeur des finances ne se conforme pas à l'article 41 ou 42.

Radiation obligatoire

(2.1)  Si moins de deux associations de circonscription inscrites d'un parti inscrit présente des candidats lors d'une élection générale, le directeur général des élections radie promptement le parti et lui envoie un avis de la radiation par courrier recommandé.

(5)  La disposition 5 du paragraphe 38 (3.3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Thunder Bay-Supérieur Nord.

2.  Le paragraphe 67 (6) de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par substitution de «Thunder Bay-Supérieur Nord» à «Thunder Bay-Nipigon» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.

NOTE EXPLICATIVE

Actuellement, la Loi sur le financement des élections prévoit qu'un parti politique peut demander au directeur général des élections de l'inscrire s'il présente des candidats dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales lors d'une élection générale ou bien s'il présente avec sa demande les signatures de 10 000 électeurs. Ces exigences sont modifiées de sorte qu'un parti puisse demander son inscription s'il présente des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale (ou lors d'au moins deux élections partielles concomitantes) ou les signatures de 1 000 électeurs. (Paragraphe 1 (1) du projet de loi; paragraphe 10 (2) de la Loi sur le financement des élections)

La Loi prévoit actuellement qu'un des motifs pour lesquels le directeur général des élections peut radier un parti est le fait de ne pas présenter de candidats lors d'une élection générale. Cette disposition est reformulée de sorte que le directeur général des élections soit tenu de radier le parti qui ne présente pas de candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale. (Paragraphe 1 (4) du projet de loi; paragraphe 12 (2.1) de la Loi sur le financement des élections)

La liste des renseignements à inclure dans la demande d'inscription d'un parti est élargie pour comprendre une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti. Chaque parti inscrit est tenu de déposer tous les ans une déclaration semblable. Le directeur général des élections peut radier le parti qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration. (Paragraphes 1 (2), (3) et (4) du projet de loi; alinéa 10 (3) k), paragraphe 10 (6.1) et paragraphe 12 (2.1) de la Loi sur le financement des élections)

La mention «Thunder Bay-Nipigon» au paragraphe 38 (3.3) de la Loi sur le financement des élections et au paragraphe 67 (6) de la Loi sur l'Assemblée législative pour faire référence à la circonscription électorale de Thunder Bay-Supérieur Nord est erronée. Le projet de loi corrige ces deux mentions.

NOTE EXPLICATIVE

Actuellement, la Loi sur le financement des élections prévoit qu'un parti politique peut demander au directeur général des élections de l'inscrire s'il présente des candidats dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales lors d'une élection générale ou bien s'il présente avec sa demande les signatures de 10 000 électeurs. Ces exigences sont modifiées de sorte qu'un parti puisse demander son inscription s'il présente des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale (ou lors d'au moins deux élections partielles concomitantes) ou les signatures de 1 000 électeurs. (Paragraphe 1 (1) du projet de loi; paragraphe 10 (2) de la Loi sur le financement des élections)

La Loi prévoit actuellement qu'un des motifs pour lesquels le directeur général des élections peut radier un parti est le fait de ne pas présenter de candidats lors d'une élection générale. Cette disposition est reformulée de sorte que le directeur général des élections soit tenu de radier le parti qui ne présente pas de candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale. (Paragraphe 1 (4) du projet de loi; paragraphe 12 (2.1) de la Loi sur le financement des élections)

La liste des renseignements à inclure dans la demande d'inscription d'un parti est élargie pour comprendre une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti. Chaque parti inscrit est tenu de déposer tous les ans une déclaration semblable. Le directeur général des élections peut radier le parti qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration. (Paragraphes 1 (2), (3) et (4) du projet de loi; alinéa 10 (3) k), paragraphe 10 (6.1) et paragraphe 12 (2.1) de la Loi sur le financement des élections)

La mention «Thunder Bay-Nipigon» au paragraphe 38 (3.3) de la Loi sur le financement des élections et au paragraphe 67 (6) de la Loi sur l'Assemblée législative pour faire référence à la circonscription électorale de Thunder Bay-Supérieur Nord est erronée. Le projet de loi corrige ces deux mentions.