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[38] Projet de loi 219 Original (PDF)

Projet de loi 219 2007

Loi modifiant la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  les commissions de services municipaux et les commissions de services municipaux mixtes au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

   2.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des paragraphes (6) et (7),» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des paragraphes (6) et (7)» au début du paragraphe.

   (3)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Commissions de services municipaux

   (7)  Les commissions de services municipaux ou les commissions de services municipaux mixtes au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ne sont pas tenues de mettre ce qui suit à la disposition du public, aux fins de consultation :

    a)  un registre écrit visé au paragraphe (1) se rapportant à une année civile qui se termine avant le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

    b)  une déclaration écrite visée au paragraphe (3) se rapportant à une année civile qui se termine avant le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Disposition transitoire

   (8)  Si le présent paragraphe entre en vigueur avant le 31 décembre d'une année quelconque, les commissions de services municipaux ou les commissions de services municipaux mixtes au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités établissent un registre écrit sur le montant du traitement et des avantages qu'elles ont versés aux employés à qui elles ont versé l'équivalent d'un traitement annuel d'au moins 100 000 $, ou à leur égard, pendant la période qui :

    a)  commence le 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

    b)  se termine la veille du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Idem : déclaration au lieu d'un registre

   (9)  L'employeur qui, pendant la période visée au paragraphe (8), n'a pas d'employés auxquels il a versé l'équivalent d'un traitement annuel d'au moins 100 000 $ établit une déclaration écrite, certifiée par son dirigeant qui occupe le rang le plus élevé, selon laquelle il n'a payé à aucun employé un tel traitement pendant cette période.

Idem : délai

   (10)  L'employeur met gratuitement le registre visé au paragraphe (8) et la déclaration visée au paragraphe (9) à la disposition du public au plus tard le 30e jour qui suit l'entrée en vigueur du paragraphe pertinent, et le paragraphe (4) s'applique au registre et à la déclaration comme si la mention du 31 mars était une mention de ce 30e jour.

   3.  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 3 (4), (6) ou (10)» à «paragraphe 3 (4) ou (6)».

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public afin d'élargir la définition de «secteur public» en l'étendant aux commissions de services municipaux ou commissions de services municipaux mixtes au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités et donc de les obliger à publier annuellement les traitements de 100 000 $ ou plus qu'elles versent à leurs employés.

Les commissions disposent par ailleurs de 30 jours pour divulguer les traitements des employés en question pour la partie de l'année civile qui précède l'entrée en vigueur de la modification.