[38] Projet de loi 21 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 21 2006

Loi édictant la
Loi de 2006 sur le leadership
en matière de conservation
de l'énergie et apportant
des modifications à la
Loi de 1998 sur l'électricité, à la
Loi de 1998 sur la Commission
de l'énergie de l'Ontario
et à la Loi sur les offices
de protection de la nature

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit qu'une disposition entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie.

ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LE LEADERSHIP EN MATIÈRE DE CONSERVATION DE L'ÉNERGIE

Préambule

Le gouvernement de l'Ontario s'engage à supprimer les obstacles à la conservation de l'énergie, à promouvoir les possibilités de conservation de l'énergie et à utiliser l'énergie de façon efficace dans la conduite de ses affaires.

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent d'exécution» Personne désignée comme agent d'exécution en vertu de l'article 9. («enforcement officer»)

«organisme public» Ministère du gouvernement de l'Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d'entités, prescrit comme organisme public. («public agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

Pratiques obligatoires de conservation de l'énergie

2.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes qui vendent, donnent à bail ou cèdent d'une autre façon un intérêt sur des biens meubles ou immeubles fournissent les renseignements prescrits dans les circonstances prescrites.

Effet de la non-conformité

(2)  Un règlement peut prévoir des conséquences en cas de non-conformité à une exigence fixée en vertu du présent article, notamment si la non-conformité a pour contexte une activité pour laquelle un permis ou un autre type d'autorisation est exigé par une loi.

Idem

(3)  Un règlement peut prévoir la manière dont sont prises les décisions à l'égard des questions exigées pour l'application du paragraphe (2) et peut autoriser un agent d'exécution à les prendre.

Avis de non-conformité

(4)  Un règlement peut prévoir la manière dont est donné l'avis de non-conformité à la personne compétente pour l'application du paragraphe (2).

Désignation de biens, services et technologies

3.  (1)  En vue d'aider à supprimer les obstacles à la conservation de l'énergie et de promouvoir les possibilités de conservation de l'énergie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens, des services et des technologies.

Effet de la désignation

(2)  Une personne peut utiliser des biens, des services et des technologies désignés dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs leur utilisation, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement de copropriété, une charge enregistrée sur des biens immeubles ou un accord.

Idem

(3)  Une restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs l'utilisation de biens, de services ou de technologies désignés est sans effet.

Exception

(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux restrictions qu'impose une loi ou un règlement.

Plans de conservation de l'énergie

4.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics préparent, chaque année ou à tout autre intervalle prescrit, un plan de conservation de l'énergie.

Objectifs prescrits

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'un organisme public visé par le paragraphe (1) réalise les objectifs prescrits en matière de conservation de l'énergie.

Contenu

(3)  Le plan est préparé conformément aux exigences prescrites et comprend les renseignements suivants :

1. Une description détaillée des technologies et des opérations énergivores importantes de l'organisme public.

2. Un résumé de la consommation d'énergie annuelle de chacune des technologies et opérations de l'organisme public.

3. Une description des activités et des mesures actuelles et proposées pour conserver l'énergie qu'utilisent les technologies et opérations de l'organisme public et pour réduire d'une autre façon la quantité d'énergie qu'utilise l'organisme public.

4. Un résumé des progrès et des réalisations accomplis dans le domaine de la conservation de l'énergie et des autres réductions visées à la disposition 3 depuis le dernier plan.

5. Les autres renseignements prescrits.

Publication

(4)  L'organisme public publie le plan conformément aux exigences prescrites.

Mise en oeuvre

(5)  L'organisme public met en oeuvre le plan conformément aux exigences prescrites.

Plans conjoints

5.  (1)  Deux personnes ou plus peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l'énergie et le publier et le mettre en oeuvre conjointement.

Effet

(2)  Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu de l'article 4, les personnes ne sont pas tenues de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans séparés de conservation de l'énergie pour la même période.

Obligation de tenir compte de la conservation de l'énergie

Acquisition de biens et services

6.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'efficacité énergétique lorsqu'ils font l'acquisition de biens et services et exiger qu'ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin.

Dépenses en immobilisations

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'efficacité énergétique lorsqu'ils engagent des dépenses en immobilisations et exiger qu'ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin.

Ententes pour promouvoir la conservation

7.  Le ministre de l'Énergie peut conclure des ententes en vue de favoriser la conservation de l'énergie et l'efficacité énergétique. Ces ententes doivent être conformes aux exigences prescrites.

Ordonnances de conformité

8.  (1)  Le présent article s'applique si un agent d'exécution est d'avis que, selon le cas :

a) une personne a contrevenu à une exigence fixée en application de la présente loi ou ne s'y est pas conformée;

b) une personne a empêché ou gêné l'utilisation autorisée par une autre personne de biens, de services ou de technologies désignés en vertu de l'article 3.

Ordonnance proposée

(2)  L'agent d'exécution peut proposer qu'il soit ordonné à la personne de cesser de commettre un acte ou de prendre les mesures qui, de l'avis de l'agent d'exécution, sont nécessaires pour remédier à la situation.

Avis de l'ordonnance proposée

(3)  L'agent d'exécution donne à la personne un avis écrit motivé de l'ordonnance proposée. Il informe la personne qu'elle peut demander à la Commission de l'énergie de l'Ontario de tenir une audience sur l'ordonnance proposée et l'avise du processus à suivre.

Demande d'audience

(4)  Si la personne demande la tenue d'une audience et qu'elle le fait de la manière prescrite dans les 15 jours qui suivent sa réception de l'avis de l'ordonnance proposée, la Commission de l'énergie de l'Ontario tient l'audience.

Conservation de l'énergie comme objectif premier

(5)  Malgré le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, aux fins de l'audience prévue au paragraphe (4), la Commission de l'énergie de l'Ontario se laisse guider par l'objectif de promouvoir la conservation de l'énergie.

Ordonnance de la Commission

(6)  La Commission de l'énergie de l'Ontario peut, par ordonnance, enjoindre à l'agent d'exécution de donner suite à l'ordonnance proposée. Si elle estime que celle-ci n'est pas raisonnable, la Commission peut substituer son opinion à celle de l'agent d'exécution et peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de ne pas donner suite à l'ordonnance proposée ou d'y donner suite avec les modifications qu'elle estime appropriées.

Audience non demandée

(7)  Si la personne ne demande pas la tenue d'une audience ou si elle ne fait pas la demande de la manière prescrite dans les 15 jours qui suivent sa réception de l'avis de l'ordonnance proposée, l'agent d'exécution peut donner suite à celle-ci.

Ordonnance exécutoire

(8)  L'agent d'exécution peut déposer une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu du présent article auprès de la Cour supérieure de justice, qui peut exécuter l'ordonnance de la manière qu'elle estime juste dans les circonstances.

Désignation d'agents d'exécution

9.  Le ministre de l'Énergie peut, par écrit, désigner une ou plusieurs personnes qui sont employées au ministère de l'Énergie comme agents d'exécution pour l'application de la présente loi et assortir la désignation des conditions qu'il estime appropriées.

Règlements

10.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu'il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient.

Catégories de personnes

(2)  Un règlement peut créer des catégories différentes de personnes ou d'entités et peut établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.

Portée

(3)  Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière.

Exemptions

(4)  Un règlement peut exempter une catégorie, une personne ou une entité d'une exigence précisée qu'impose la Loi ou un règlement ou prévoir qu'une disposition précisée de la Loi ou d'un règlement ne s'applique pas à la catégorie, à la personne ou à l'entité.

Entrée en vigueur

11.  (1)  Le présent article et l'article 12 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la loi énoncée à la présente annexe est Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l'énergie.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

1.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«données des compteurs intelligents» Données provenant des compteurs intelligents, y compris celles relatives à la consommation d'électricité des consommateurs. («smart metering data»)

«Entité responsable des compteurs intelligents» La personne morale constituée, la société en commandite ou la société en nom collectif formée ou l'entité désignée conformément à l'article 53.7 en vue de réaliser l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. («Smart Metering Entity»)

«initiative des compteurs intelligents» Politiques du gouvernement de l'Ontario relatives à sa décision de faire en sorte que les consommateurs d'électricité de l'Ontario soient équipés un jour de compteurs intelligents. («smart metering initiative»)

2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.2
ENTITÉ RESPONSABLE
DES COMPTEURS INTELLIGENTS

Entité responsable des compteurs intelligents

53.7  (1)  Afin de réaliser les politiques du gouvernement de l'Ontario liées à son initiative des compteurs intelligents, le ministre peut, selon le cas :

a) faire constituer l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;

b) faire former l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en commandite sous le régime de la Loi sur les sociétés en commandite;

c) faire former l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en nom collectif;

d) désigner par règlement une entité en tant que l'Entité responsable des compteurs intelligents.

Nom de l'Entité responsable des compteurs intelligents

(2)  Sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les noms commerciaux et de la Loi sur les sociétés en commandite, selon le cas, l'Entité responsable des compteurs intelligents porte le nom qui lui est prescrit par règlement, ce dernier pouvant exiger qu'elle conserve ce nom.

Objets de l'Entité responsable des compteurs intelligents ou nature de ses activités

53.8  Les objets de l'Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, ou la nature de ses activités commerciales, si elle est une société en commandite ou une société en nom collectif, consistent entre autres à faire ce qui suit :

1. Planifier et mettre en oeuvre et, de façon continue, superviser, administrer et livrer tout élément de l'initiative des compteurs intelligents selon ce qu'exigent les règlements pris en application de la présente loi ou d'une autre loi ou une directive donnée en vertu des articles 28.3 ou 28.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif d'exercer ces activités.

2. Recueillir, gérer et stocker les renseignements et les données relatifs à la mesure de la consommation d'électricité des consommateurs en Ontario ou de leur utilisation de l'électricité, y compris les données recueillies auprès des distributeurs, faciliter la cueillette et la gestion de ces renseignements et données et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif de recueillir, de gérer et de stocker ces données.

3. Créer et exploiter une ou plusieurs bases de données, en tant que propriétaire ou preneur à bail, en vue de faciliter la cueillette, la gestion, le stockage et l'extraction des données des compteurs intelligents.

4. Aux termes des conditions appropriées et sous réserve des conditions de son permis relatives à la protection de la vie privée, fournir et promouvoir l'accès non discriminatoire des distributeurs, des détaillants, de l'OEO et d'autres personnes à ce qui suit :

i. les renseignements et les données visés à la disposition 2,

ii. le système de télécommunications qui permet à l'Entité responsable des compteurs intelligents de transférer les données relatives à la consommation d'électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d'effectuer des transferts inverses, y compris l'accès à son matériel, ses systèmes et ses technologies de télécommunications et au matériel, aux systèmes et aux technologies connexes.

5. Exploiter, en tant que propriétaire ou preneur à bail, soit directement ou indirectement, y compris par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, du matériel, des systèmes et des technologies, notamment du matériel, des systèmes et des technologies de télécommunications qui lui permettent de transférer les données relatives à la consommation d'électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d'effectuer des transferts inverses, ainsi que du matériel, des systèmes et des technologies connexes.

6. Exercer les activités d'acquisition concurrentielle nécessaires pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales.

7. Obtenir au besoin, pour le compte des distributeurs, en tant que mandataire ou dans une autre capacité, des compteurs, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes, soit directement ou indirectement, y compris par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale.

8. Recouvrer, par des tarifs justes et raisonnables, les frais et un rendement approprié liés à l'exercice de ses activités qui sont approuvés par la Commission.

9. Réaliser les autres objets que prescrivent les règlements.

Statut

53.9  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'Entité responsable des compteurs intelligents n'est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté et, si elle est une personne morale, ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté.

Pouvoirs de l'Entité responsable des compteurs intelligents : personne morale

53.10  Si le ministre fait constituer l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale ou s'il désigne une personne morale en tant que l'Entité responsable des compteurs intelligents, l'Entité a les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose la présente loi.

Dispositions obligatoires dans les statuts

53.11  (1)  Si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, ses statuts constitutifs et ceux de celles de ses filiales qui sont prescrites par règlement doivent contenir les conditions, critères, restrictions ou exigences que prescrivent les règlements.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

(2)  Malgré l'alinéa 2 (3) a) de la Loi sur les sociétés par actions, cette loi s'applique à l'Entité responsable des compteurs intelligents qui est une personne morale. Toutefois, les règlements pris en application de la présente loi peuvent prévoir la non-application de dispositions de la Loi sur les sociétés par actions à l'Entité.

Participation à des sociétés en nom collectif ou à d'autres arrangements

53.12  (1)  La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher l'Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, de participer à une société en nom collectif, à une société en commandite, à une coentreprise ou à une autre transaction ou un autre arrangement que peuvent prescrire les règlements, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par règlement.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'Entité responsable des compteurs intelligents peut participer à une transaction ou à un arrangement, directement ou indirectement, en tant que partenaire, commanditaire, commandité ou coentrepreneur et peut détenir un intérêt, soit directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales, dans une société en nom collectif, une société en commandite, une coentreprise ou une autre transaction ou un autre arrangement.

Exigences en matière de rapports

53.13  L'Entité responsable des compteurs intelligents fournit au ministre les rapports et les renseignements qu'il exige.

Renseignements sur les consommateurs

53.14  Pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales, l'Entité responsable des compteurs intelligents peut faire ce qui suit :

a) soit directement ou indirectement, recueillir auprès des consommateurs, des distributeurs ou d'autres personnes des renseignements ou des données relatives à la consommation d'électricité ou à son utilisation;

b) gérer et compiler des données relatives à la consommation d'électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l'électricité.

Obligations réciproques en matière des renseignements

53.15  (1)  Les distributeurs, détaillants et autres personnes fournissent à l'Entité responsable des compteurs intelligents les renseignements dont elle a besoin pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales.

Restrictions : Entité responsable des compteurs intelligents

(2)  Si elle a donné accès aux renseignements à un distributeur, un détaillant ou une autre personne en application de la présente partie, l'Entité responsable des compteurs intelligents ne doit pas exercer une activité commerciale prescrite par règlement si :

a) d'une part, la personne a qui l'accès a été donné exerce la même activité commerciale;

b) d'autre part, l'accès a été donné afin de permettre à la personne d'exercer l'activité commerciale.

Obligations des distributeurs en matière d'installation des compteurs

53.16  (1)  Le distributeur ou l'autre personne qui est titulaire d'un permis délivré à cet effet par la Commission qui installe un compteur intelligent, du matériel, des systèmes ou des technologies de mesure et du matériel, des systèmes ou des technologies connexes, ou qui remplace un compteur existant, utilise un compteur, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes d'un type, d'une catégorie ou d'une sorte prescrit par règlement, ou qui satisfait aux critères ou exigences prescrits par règlement ou exigés par un code publié par la Commission ou par une ordonnance qu'elle a rendue pour les catégories de biens ou de consommateurs prescrites par règlement ou exigées par la Commission.

Idem

(2)  Les règlements, les codes ou les ordonnances visés au paragraphe (1) peuvent exiger que le distributeur ou l'autre personne prenne certaines mesures et les prennent dans le délai qu'ils précisent.

Pouvoir exclusif de la Commission

(3)  Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d'autoriser ou d'approuver les compteurs, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes après une date prescrite.

Obligations des distributeurs et autres en matière d'acquisitions, de contrats ou d'arrangements

(4)  Lorsqu'un distributeur ou une autre personne qui est titulaire d'un permis délivré par la Commission pour exercer les activités visées au paragraphe (1) entreprend un processus d'acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement qui est lié à l'initiative des compteurs intelligents, le processus, le contrat ou l'arrangement doit satisfaire aux critères ou exigences prescrits par règlement ou exigés par un code publié par la Commission ou par une ordonnance qu'elle a rendue.

Compteurs divisionnaires : condominiums

53.17  (1)  Malgré la Loi de 1998 sur les condominiums et toute autre loi, le distributeur ou l'autre personne qui est titulaire d'un permis délivré à cet effet par la Commission installe, dans les circonstances prescrites par règlement, dans un bien ou une catégorie de biens prescrits par règlement, à un endroit prescrit par règlement, pour des consommateurs ou des catégories de consommateurs prescrits par règlement et au moment ou dans le délai prescrit par règlement, un compteur intelligent, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou des systèmes, du matériel et des technologies de compteurs divisionnaires intelligents et du matériel, des systèmes et des technologies connexes d'un type prescrit par règlement.

Non-application d'une déclaration enregistrée

(2)  Si un compteur intelligent ou un système de compteurs divisionnaires intelligents est installé conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une partie privative d'un condominium, le distributeur, le détaillant ou l'autre personne qui est titulaire d'un permis l'autorisant à exercer les activités visées au paragraphe (1) facture le consommateur selon sa consommation ou son utilisation d'électricité à l'égard de la partie privative, malgré une déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums.

Priorité sur la déclaration enregistrée

(3)  Le paragraphe (2) s'applique par préférence à toute déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums ou à tout règlement administratif adopté par une association condominiale enregistrée conformément à cette loi. Il l'emporte sur les dispositions incompatibles de la déclaration ou du règlement administratif.

Pouvoir exclusif de la Commission

(4)  Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d'approuver ou d'autoriser, après la date prescrite :

a) le compteur intelligent, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes;

b) les systèmes, le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires intelligents et le matériel, les systèmes et les technologies connexes.

Activités de mesure discrétionnaires interdites

53.18  (1)  À compter du 3 novembre 2005, aucun distributeur ne doit exercer des activités de mesure discrétionnaires, sauf si la présente loi, un règlement, une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par celle-ci l'y autorise ou s'il y est tenu aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Canada).

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«activité de mesure discrétionnaire» L'installation, l'enlèvement, le remplacement ou la réparation des compteurs, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes que n'exige ni la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Canada), ni un règlement, ni une ordonnance de la Commission, ni un code publié par celle-ci ou autorisé par un règlement pris en application de la présente loi.

Contrats d'acquisition : disposition transitoire

53.19  (1)  Le ministre peut ordonner à l'Entité responsable des compteurs intelligents de prendre en charge, à la date qu'il estime appropriée, tous les pouvoirs et fonctions de la Couronne, y compris ceux qui seraient autrement exercés par l'entremise de ses organismes, à l'égard de ce qui suit :

a) les demandes de propositions, les projets de demande de propositions, les autres invitations à soumissionner ou toute autre initiative que la Couronne ou un de ses organismes a présentés ou pris concernant l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;

b) les contrats d'acquisition conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes d'une demande de propositions, d'un projet de demande de propositions ou d'une autre invitation à soumissionner visé à l'alinéa a).

Libération de la Couronne

(2)  Le jour précisé dans la directive du ministre donnée en vertu du paragraphe (1), l'Entité responsable des compteurs intelligents prend en charge les pouvoirs et les fonctions conformément à ce paragraphe et la Couronne et ses organismes sont libérés de toutes leurs obligations à l'égard de ce que l'Entité prend en charge.

Remboursement des coûts engagés par la Couronne

53.20  (1)  L'Entité responsable des compteurs intelligents rembourse à la Couronne ou, sur directive du ministre, à un organisme de la Couronne, les coûts liés à l'Entité, aux contrats d'acquisition ou aux questions liées aux objets de l'Entité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Couronne ou son organisme a engagé ces coûts après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;

b) la responsabilité de la Couronne ou de son organisme à l'égard de ces coûts a été engagée au cours de la période décrite à l'alinéa a).

Remboursement en un ou plusieurs versements

(2)  L'Entité responsable des compteurs intelligents effectue ces remboursements en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre.

Décisions définitives du ministre

(3)  Les décisions du ministre que prévoit le paragraphe (2) sont définitives et nul tribunal ne peut en suspendre l'exécution, les modifier ou les annuler.

Règlements

53.21  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une entité en tant que l'Entité responsable des compteurs intelligents;

b) prescrire le nom de l'Entité responsable des compteurs intelligents;

c) traiter de l'initiative des compteurs intelligents;

d) autoriser l'Entité responsable des compteurs intelligents à avoir le pouvoir exclusif d'exercer les activités de mesure prévues à l'article 53.8;

e) prescrire des objets pour l'application de l'article 53.8;

f) régir la cueillette, l'utilisation et la divulgation des renseignements relatifs à la consommation d'électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l'électricité, y compris les renseignements personnels;

g) prescrire, pour l'application du paragraphe 53.11 (1), les conditions, restrictions, critères ou exigences que doivent contenir les statuts constitutifs de l'Entité responsable des compteurs intelligents et ceux de ses filiales prescrites;

h) prescrire des filiales de l'Entité responsable des compteurs intelligents pour l'application du paragraphe 53.11 (1);

i) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui ne s'appliquent pas à l'Entité responsable des compteurs intelligents ni à aucune de ses filiales prescrites;

j) prescrire des transactions ou arrangements pour l'application du paragraphe 53.12 (1) et les conditions ou restrictions qui s'y appliquent;

k) traiter des compteurs intelligents et de l'installation et l'entretien de compteurs intelligents, de matériel, systèmes et technologies de mesure et de matériel, systèmes et technologies connexes;

l) déterminer les mesures que doivent prendre l'Entité responsable des compteurs intelligents, les distributeurs et les autres personnes titulaires d'un permis délivré par la Commission concernant l'installation des compteurs prescrits, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure prescrits et du matériel, des systèmes et des technologies connexes prescrits aux endroits prescrits en Ontario ou pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs par préférence à d'autres endroits ou catégories, et prescrire le délai dans lequel ces mesures doivent être prises;

m) prescrire la date pour l'application des paragraphes 53.16 (3) et 53.17 (4), selon le cas;

n) prescrire les critères ou exigences auxquels doit satisfaire le processus d'acquisition, le contrat ou l'arrangement pour l'application du paragraphe 53.16 (4);

o) régir l'installation de compteurs intelligents et de systèmes de compteurs divisionnaires intelligents pour l'application de l'article 53.17, y compris le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires et le matériel, les systèmes et les technologies connexes;

p) prescrire les circonstances dans lesquelles les compteurs intelligents et les systèmes de compteurs divisionnaires intelligents sont installés pour l'application de l'article 53.17, y compris le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, les biens ou catégories de biens dans lesquels ils doivent être installés, les consommateurs ou catégories de consommateurs pour lesquels ils doivent être installés et le délai dans lequel ils doivent l'être;

q) autoriser une activité en tant qu'activité de mesure discrétionnaire pour l'application de l'article 53.18;

r) prescrire les mesures que doit prendre l'Entité responsable des compteurs intelligents pour faciliter l'atteinte des objectifs associés à l'initiative des compteurs intelligents;

s) déterminer les objectifs ou critères précis qui s'appliquent aux technologies de mesure et de télécommunication de l'Entité responsable des compteurs intelligents;

t) approuver, pour une catégorie de consommateurs, les compteurs ou une catégorie de compteurs, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes que doit installer un distributeur ou une autre personne titulaire d'un permis délivré à cet effet par la Commission, y compris approuver ou fixer les coûts maximaux de ce matériel et de ces compteurs, systèmes et technologies, et préciser les critères auxquels ils doivent répondre.

Portée

(2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

3.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION
DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO

1.  L'article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Entité responsable des compteurs intelligents» La personne morale constituée, la société en commandite ou la société en nom collectif formée ou l'entité désignée conformément à l'article 53.7 de la Loi de 1998 sur l'électricité. («Smart Metering Entity»)

«initiative des compteurs intelligents» Politiques du gouvernement de l'Ontario relatives à sa décision de faire en sorte que les consommateurs d'électricité de l'Ontario soient équipés un jour de compteurs intelligents. («smart metering initiative»)

2.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directives relatives à l'initiative des compteurs intelligents

28.3  (1)  Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'égard de l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. La Commission met ces directives en oeuvre.

Directives relatives aux conditions des permis

(2)  Les directives peuvent exiger que la Commission modifie, de la façon qui y est précisée, les conditions dont sont assortis les permis qu'elle délivre et qui ont trait à l'Entité responsable des compteurs intelligents, aux distributeurs, aux détaillants et aux transporteurs, ou les permis délivrés conformément à l'article 57, notamment :

1. Les conditions qui donnent à l'Entité le droit exclusif de réaliser tout ou partie des objets énoncés à l'article 53.8 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

2. Les conditions qui donnent à l'Entité le droit exclusif de stocker les renseignements et les données provenant des compteurs intelligents, y compris les conditions relatives à la manière de les stocker.

3. Les conditions qui prévoient les normes de rendement que l'Entité doit respecter.

4. Les conditions qui déterminent les arrangements et les ententes, y compris les arrangements ou ententes d'acquisition ou de services et les arrangements ou accords d'exploitation, que doivent conclure l'Entité, les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou d'autres personnes et qui prévoient que ces arrangements ou ententes comportent certaines conditions, restrictions, critères ou exigences qui s'y rapportent.

5. Les conditions qui prévoient les circonstances dans lesquelles l'Entité donne à une personne l'accès aux renseignements et aux données relatifs à la consommation d'électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l'électricité recueillis conformément à la disposition 2 de l'article 53.8 de la Loi de 1998 sur l'électricité, notamment les conditions relatives à la protection de la vie privée.

6. Les conditions qui confèrent à l'Entité le pouvoir d'exercer ses activités de mesure à l'égard de la distribution de gaz.

7. Les conditions qui donnent au ministre le pouvoir exclusif d'approuver la conception de base, les exigences, les caractéristiques et les normes de rendement régissant les compteurs intelligents, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, ou les catégories de ceux-ci, qui doivent être installés pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs.

8. Après une date prescrite par un règlement pris en application de la Loi de 1998 sur l'électricité, les conditions qui donnent à la Commission le pouvoir exclusif d'approuver la conception de base, les exigences, les caractéristiques et les normes de rendement régissant les compteurs intelligents, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, ou les catégories de ceux-ci, qui doivent être installés pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs.

Directives relatives à la modification des conditions des permis

(3)  Les directives peuvent exiger que la Commission, de la manière qui y est précisée, modifie les conditions des permis accordés à l'Entité responsable des compteurs intelligents, aux distributeurs, aux transporteurs, aux détaillants ou à d'autres personnes qui donnent à l'Entité responsable des compteurs intelligents la compétence exclusive en Ontario à l'égard de tout ou partie des activités que la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l'électricité l'autorise à entreprendre.

Publication

(4)  Les directives données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l'Ontario.

Aucune audience

(5)  La Commission modifie les conditions, comme l'exigent les directives, sans tenir d'audience.

Directives relatives au traitement réglementaire ou comptable des coûts

28.4  Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'égard du traitement réglementaire ou comptable des coûts prévus dans les ordonnances rendues en application de l'article 78 et liés aux compteurs obtenus avant le 1er janvier 2006 afin de faire en sorte que les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou autres personnes ne soient pas défavorisés sur le plan financier par la mise en oeuvre de l'initiative des compteurs intelligents. La Commission met ces directives en oeuvre.

3.  L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance concernant l'Entité responsable des compteurs intelligents

(1.1)  L'Entité responsable des compteurs intelligents et les autres personnes titulaires d'un permis délivré à cet effet ne doivent pas exercer d'activités relatives à la mesure du gaz si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n'est liée par les conditions d'aucun contrat.

4.  L'article 57 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Permis obligatoire

57.  À moins qu'un permis les y autorisant ne leur ait été délivré en vertu de la présente partie, ni l'OEO ni l'Entité responsable des compteurs intelligents ne doivent exercer les pouvoirs et les fonctions que leur attribue la Loi de 1998 sur l'électricité et nulle autre personne ne doit :

. . . . .

5.  (1)  L'article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance : l'Entité responsable des compteurs intelligents

(2.1)  L'Entité responsable des compteurs intelligents ne doit pas exiger de frais pour s'acquitter des obligations que lui impose la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l'électricité si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n'est liée par les conditions d'aucun contrat.

. . . . .

Tarifs

(3.0.1)  La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables à l'égard de l'Entité responsable des compteurs intelligents de façon à ce qu'elle puisse s'acquitter des obligations que lui impose la présente loi ou la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Ordonnance : comptes de report ou d'écart

(3.0.2)  La Commission peut, par ordonnance, permettre à l'Entité responsable des compteurs intelligents ou aux distributeurs de créer un ou plusieurs comptes de report ou d'écart qui se rapportent aux frais liés à l'initiative des compteurs intelligents, dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Ordonnance : recouvrement des frais liés à l'initiative des compteurs intelligents

(3.0.3)  La Commission peut rendre des ordonnances se rapportant à la capacité de l'Entité responsable des compteurs intelligents, des distributeurs, des détaillants et d'autres personnes de recouvrer les frais liés à l'initiative des compteurs intelligents, dans les situations ou les circonstances prescrites par règlement, et ces ordonnances peuvent exiger d'eux qu'ils satisfassent aux conditions ou exigences prescrites, notamment celles qui prévoient la période sur laquelle les frais peuvent être recouvrés.

(2)  Le paragraphe 78 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

(6)  L'ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques applicables à l'Entité responsable des compteurs intelligents en ce qui concerne l'acquittement de ses obligations et applicables au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité, y compris des règles concernant le calcul des tarifs.

6.  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.6.1) prescrire les circonstances dans lesquelles la Commission peut, par ordonnance, permettre à l'Entité responsable des compteurs intelligents ou aux distributeurs de créer des comptes de report ou d'écart pour l'application du paragraphe 78 (3.0.2);

g.6.2) traiter des ordonnances se rapportant à la capacité de l'Entité responsable des compteurs intelligents, des distributeurs, des détaillants et d'autres personnes de recouvrer les frais liés à l'initiative des compteurs intelligents pour l'application du paragraphe 78 (3.0.3);

7.  L'alinéa 112.1 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l'article 25.33, 25.34, 26, 27, 28, 29, 31, 53.11, 53.13, 53.15, 53.16, 53.17 ou 53.18 de la Loi de 1998 sur l'électricité ou toute autre disposition de cette loi que prescrivent les règlements;

Entrée en vigueur

8.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION
DE LA NATURE

1.  Le paragraphe 35 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogé.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 21, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 21 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 2006.

Ce projet de loi contient quatre annexes. L'objet de chacune d'elles est énoncé ci-dessous.

Annexe A

L'annexe A édicte la Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l'énergie.

L'article 2 de la Loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'exiger par règlement que les personnes qui vendent, donnent à bail ou cèdent d'une autre façon un intérêt sur des biens meubles ou immeubles fournissent les renseignements prescrits dans les circonstances prescrites.

L'article 3 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner des biens, des services et des technologies par règlement en vue d'aider à supprimer les obstacles à la conservation de l'énergie et de promouvoir les possibilités dans ce domaine. Certaines restrictions imposées en droit à l'égard de l'utilisation de ces biens, services et technologies sont déclarées sans effet dans les circonstances décrites à l'article 3.

L'article 4 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à exiger par règlement que des organismes publics préparent des plans de conservation de l'énergie. Chaque plan doit être publié et mis en oeuvre conformément aux règlements. L'article 5 de la Loi autorise deux personnes ou plus à préparer, à publier et à mettre en oeuvre des plans conjoints.

L'article 6 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à exiger par règlement que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'efficacité énergétique lorsqu'ils font l'acquisition de biens et services et engagent des dépenses en immobilisations.

L'article 7 de la Loi autorise le ministre de l'Énergie à conclure des ententes en vue de promouvoir la conservation de l'énergie.

L'article 8 de la Loi prévoit qu'une ordonnance de conformité peut être rendue lorsqu'une personne contrevient à une exigence fixée en application de la Loi ou ne s'y conforme pas, ou lorsqu'elle empêche ou gêne l'utilisation autorisée de biens, services, technologies et pratiques désignés par une autre personne.

L'article 9 de la Loi prévoit la désignation d'agents d'exécution pour l'application de la Loi.

Annexe B

L'annexe B modifie la Loi de 1998 sur l'électricité afin de soutenir l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. L'article 1 de l'annexe définit certains termes ayant trait à cette initiative. L'article 2 édicte la partie IV.2 de la Loi, qui porte sur l'Entité responsable des compteurs intelligents et se compose des articles 53.7 à 53.21 de la Loi.

L'article 53.7 permet au ministre de faire créer l'Entité responsable des compteurs intelligents de plusieurs façons, notamment en la constituant en tant que personne morale, en la formant en tant que société en commandite ou société en nom collectif ou en la désignant par voie de règlement.

Les objets de l'Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, ou la nature de ses activités commerciale, si elle est une société en nom collectif, sont énoncés à l'article 53.8. L'Entité responsable des compteurs intelligents et ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté (article 53.9). Si elle est une personne morale, l'Entité responsable des compteurs intelligents a les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose la Loi (article 53.10).

Si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, il peut être exigé par règlement que ses statuts constitutifs et ceux de ses filiales prescrites contiennent les conditions, critères, restrictions ou exigences prescrits (paragraphe 53.11 (1)). La partie IV.2 n'a pas pour effet d'empêcher l'Entité responsable des compteurs intelligents qui est une personne morale de participer à une société en nom collectif, à une société en commandite, à une coentreprise ou à d'autres transactions ou arrangements, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites (paragraphe 53.12 (1)). L'Entité responsable des compteurs intelligents est tenue de fournir au ministre les rapports et les renseignements qu'il exige (article 53.13).

Pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales, l'Entité responsable des compteurs intelligents peut recueillir des renseignements et des données relatifs à la consommation d'électricité ou à son utilisation et peut gérer et compiler ces données (article 53.14).

Les distributeurs, détaillants et autres personnes sont tenus de fournir à l'Entité responsable des compteurs intelligents les renseignements dont elle a besoin pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales (paragraphe 53.15 (1)).

Les distributeurs et les autres personnes qui sont titulaires d'un permis sont tenus d'installer les compteurs précisés pour des catégories prescrites ou exigées de biens dans le délai prescrit (article 53.16).

Malgré la Loi de 1998 sur les condominiums, les distributeurs et les autres personnes qui sont titulaires d'un permis peuvent être tenus d'installer des compteurs intelligents dans les circonstances prescrites. Si un compteur intelligent doit être installé à l'égard d'une partie privative d'un condominium, le consommateur est facturé selon sa consommation ou son utilisation d'électricité malgré une déclaration enregistrée conformément à cette loi (article 53.17).

Il est interdit aux distributeurs et aux autres personnes d'exercer des activités de mesure discrétionnaires à compter de la date de dépôt du projet de loi (paragraphe 53.18 (1)).

Le ministre de l'Énergie peut exiger que l'Entité responsable des compteurs intelligents prenne en charge les demandes de propositions ou demandes similaires présentées après le dépôt du projet de loi, ou les contrats d'acquisition conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes de telles demandes de propositions (paragraphe 53.19 (1)).

L'Entité responsable des compteurs intelligents doit rembourser à la Couronne ou à un de ses organismes les coûts liés à l'Entité, aux contrats d'acquisition ou aux questions liées aux objets de l'Entité s'ils ont été engagés entre le 3 novembre 2005 et le 1er janvier 2008. Le ministre établit ces coûts (article 53.20).

De larges pouvoirs sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil afin qu'il puisse prendre des règlements relatifs à l'Entité responsable des compteurs intelligents et à l'initiative des compteurs intelligents (article 53.21).

Annexe C

L'annexe C apporte à la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario des modifications de forme qui sont corrélatives à la création, par les modifications apportées à la Loi de 1998 sur l'électricité, telles qu'elles sont édictées par l'annexe B, de l'Entité responsable des compteurs intelligents, et par la mise en oeuvre de l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement.

L'annexe modifie la Loi par adjonction de l'article 28.3, lequel permet au ministre de donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'égard de l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. La Commission est tenue de mettre ces directives en oeuvre. Les directives peuvent exiger que la Commission modifie les conditions dont sont assortis les permis qu'elle délivre. Des directives peuvent également être données à l'égard du traitement réglementaire ou comptable des coûts afin de faire en sorte que les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou autres personnes ne soient pas défavorisés sur le plan financier par la mise en oeuvre de l'initiative (article 28.4).

L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction d'un paragraphe qui interdit à l'Entité responsable des compteurs intelligents d'exercer des activités relatives à la mesure du gaz si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission.

L'article 57 de la Loi est modifié afin d'interdire à l'Entité responsable des compteurs intelligents d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi de 1998 sur l'électricité, à moins qu'un permis qui l'y autorise ne lui ait été délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.

Des modifications traitant du recouvrement des frais de l'Entité responsable des compteurs intelligents sont apportées à l'article 78 de la Loi.

L'alinéa 112.1 b) de la Loi est modifié par adjonction de certaines dispositions de la Loi de 1998 sur l'électricité, telles qu'elles sont édictées par l'annexe B, à la liste des dispositions exécutoires.

Annexe D

L'annexe D abroge le paragraphe 35 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature. L'abrogation a pour effet d'autoriser ces offices à commercialiser ou à vendre l'énergie hydraulique produite sur les biens-fonds qui leur sont dévolus.

[38] Projet de loi 21 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 21 2006

Loi édictant la
Loi de 2006 sur le leadership
en matière de conservation
de l'énergie et apportant
des modifications à la
Loi de 1998 sur l'électricité, à la
Loi de 1998 sur la Commission
de l'énergie de l'Ontario
et à la Loi sur les offices
de protection de la nature

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit qu'une disposition entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie.

ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LE LEADERSHIP EN MATIÈRE DE CONSERVATION DE L'ÉNERGIE

Préambule

Le gouvernement de l'Ontario s'engage à supprimer les obstacles à la conservation de l'énergie, à promouvoir les possibilités de conservation de l'énergie et à utiliser l'énergie de façon efficace dans la conduite de ses affaires.

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent d'exécution» Personne désignée comme agent d'exécution en vertu de l'article 9. («enforcement officer»)

«organisme public» Ministère du gouvernement de l'Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d'entités, prescrit comme organisme public. («public agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

Pratiques obligatoires de conservation de l'énergie

2.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes qui vendent, donnent à bail ou cèdent d'une autre façon un intérêt sur des biens meubles ou immeubles fournissent les renseignements prescrits dans les circonstances prescrites.

Effet de la non-conformité

(2)  Un règlement peut prévoir des conséquences en cas de non-conformité à une exigence fixée en vertu du présent article, notamment si la non-conformité a pour contexte une activité pour laquelle un permis ou un autre type d'autorisation est exigé par une loi.

Idem

(3)  Un règlement peut prévoir la manière dont sont prises les décisions à l'égard des questions exigées pour l'application du paragraphe (2) et peut autoriser un agent d'exécution à les prendre.

Avis de non-conformité

(4)  Un règlement peut prévoir la manière dont est donné l'avis de non-conformité à la personne compétente pour l'application du paragraphe (2).

Désignation de biens, services et technologies

3.  (1)  En vue d'aider à supprimer les obstacles à la conservation de l'énergie et de promouvoir les possibilités de conservation de l'énergie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens, des services et des technologies.

Effet de la désignation

(2)  Une personne peut utiliser des biens, des services et des technologies désignés dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs leur utilisation, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement de copropriété, une charge enregistrée sur des biens immeubles ou un accord.

Idem

(3)  Une restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs l'utilisation de biens, de services ou de technologies désignés est sans effet.

Exception

(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux restrictions qu'impose une loi ou un règlement.

Plans de conservation de l'énergie

4.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics préparent, chaque année ou à tout autre intervalle prescrit, un plan de conservation de l'énergie.

Objectifs prescrits

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'un organisme public visé par le paragraphe (1) réalise les objectifs prescrits en matière de conservation de l'énergie.

Contenu

(3)  Le plan est préparé conformément aux exigences prescrites et comprend les renseignements suivants :

1. Une description détaillée des technologies et des opérations énergivores importantes de l'organisme public.

2. Un résumé de la consommation d'énergie annuelle de chacune des technologies et opérations de l'organisme public.

3. Une description des activités et des mesures actuelles et proposées pour conserver l'énergie qu'utilisent les technologies et opérations de l'organisme public et pour réduire d'une autre façon la quantité d'énergie qu'utilise l'organisme public.

4. Un résumé des progrès et des réalisations accomplis dans le domaine de la conservation de l'énergie et des autres réductions visées à la disposition 3 depuis le dernier plan.

5. Les autres renseignements prescrits.

Publication

(4)  L'organisme public publie le plan conformément aux exigences prescrites.

Mise en oeuvre

(5)  L'organisme public met en oeuvre le plan conformément aux exigences prescrites.

Plans conjoints

5.  (1)  Deux personnes ou plus peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l'énergie et le publier et le mettre en oeuvre conjointement.

Effet

(2)  Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu de l'article 4, les personnes ne sont pas tenues de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans séparés de conservation de l'énergie pour la même période.

Obligation de tenir compte de la conservation de l'énergie

Acquisition de biens et services

6.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'efficacité énergétique lorsqu'ils font l'acquisition de biens et services et exiger qu'ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin.

Dépenses en immobilisations

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'efficacité énergétique lorsqu'ils engagent des dépenses en immobilisations et exiger qu'ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin.

Ententes pour promouvoir la conservation

7.  Le ministre de l'Énergie peut conclure des ententes en vue de favoriser la conservation de l'énergie et l'efficacité énergétique. Ces ententes doivent être conformes aux exigences prescrites.

Ordonnances de conformité

8.  (1)  Le présent article s'applique si un agent d'exécution est d'avis que, selon le cas :

a) une personne a contrevenu à une exigence fixée en application de la présente loi ou ne s'y est pas conformée;

b) une personne a empêché ou gêné l'utilisation autorisée par une autre personne de biens, de services ou de technologies désignés en vertu de l'article 3.

Ordonnance proposée

(2)  L'agent d'exécution peut proposer qu'il soit ordonné à la personne de cesser de commettre un acte ou de prendre les mesures qui, de l'avis de l'agent d'exécution, sont nécessaires pour remédier à la situation.

Avis de l'ordonnance proposée

(3)  L'agent d'exécution donne à la personne un avis écrit motivé de l'ordonnance proposée. Il informe la personne qu'elle peut demander à la Commission de l'énergie de l'Ontario de tenir une audience sur l'ordonnance proposée et l'avise du processus à suivre.

Demande d'audience

(4)  Si la personne demande la tenue d'une audience et qu'elle le fait de la manière prescrite dans les 15 jours qui suivent sa réception de l'avis de l'ordonnance proposée, la Commission de l'énergie de l'Ontario tient l'audience.

Conservation de l'énergie comme objectif premier

(5)  Malgré le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, aux fins de l'audience prévue au paragraphe (4), la Commission de l'énergie de l'Ontario se laisse guider par l'objectif de promouvoir la conservation de l'énergie.

Ordonnance de la Commission

(6)  La Commission de l'énergie de l'Ontario peut, par ordonnance, enjoindre à l'agent d'exécution de donner suite à l'ordonnance proposée. Si elle estime que celle-ci n'est pas raisonnable, la Commission peut substituer son opinion à celle de l'agent d'exécution et peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de ne pas donner suite à l'ordonnance proposée ou d'y donner suite avec les modifications qu'elle estime appropriées.

Audience non demandée

(7)  Si la personne ne demande pas la tenue d'une audience ou si elle ne fait pas la demande de la manière prescrite dans les 15 jours qui suivent sa réception de l'avis de l'ordonnance proposée, l'agent d'exécution peut donner suite à celle-ci.

Ordonnance exécutoire

(8)  L'agent d'exécution peut déposer une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu du présent article auprès de la Cour supérieure de justice, qui peut exécuter l'ordonnance de la manière qu'elle estime juste dans les circonstances.

Désignation d'agents d'exécution

9.  Le ministre de l'Énergie peut, par écrit, désigner une ou plusieurs personnes qui sont employées au ministère de l'Énergie comme agents d'exécution pour l'application de la présente loi et assortir la désignation des conditions qu'il estime appropriées.

Règlements

10.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu'il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient.

Catégories de personnes

(2)  Un règlement peut créer des catégories différentes de personnes ou d'entités et peut établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.

Portée

(3)  Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière.

Exemptions

(4)  Un règlement peut exempter une catégorie, une personne ou une entité d'une exigence précisée qu'impose la Loi ou un règlement ou prévoir qu'une disposition précisée de la Loi ou d'un règlement ne s'applique pas à la catégorie, à la personne ou à l'entité.

Entrée en vigueur

11.  (1)  Le présent article et l'article 12 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la loi énoncée à la présente annexe est Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l'énergie.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

1.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«données des compteurs intelligents» Données provenant des compteurs intelligents, y compris celles relatives à la consommation d'électricité des consommateurs. («smart metering data»)

«Entité responsable des compteurs intelligents» La personne morale constituée, la société en commandite ou la société en nom collectif formée ou l'entité désignée conformément à l'article 53.7 en vue de réaliser l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. («Smart Metering Entity»)

«initiative des compteurs intelligents» Politiques du gouvernement de l'Ontario relatives à sa décision de faire en sorte que les consommateurs d'électricité de l'Ontario soient équipés un jour de compteurs intelligents. («smart metering initiative»)

2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.2
ENTITÉ RESPONSABLE
DES COMPTEURS INTELLIGENTS

Entité responsable des compteurs intelligents

53.7  (1)  Afin de réaliser les politiques du gouvernement de l'Ontario liées à son initiative des compteurs intelligents, le ministre peut, selon le cas :

a) faire constituer l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;

b) faire former l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en commandite sous le régime de la Loi sur les sociétés en commandite;

c) faire former l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en nom collectif;

d) désigner par règlement une entité en tant que l'Entité responsable des compteurs intelligents.

Nom de l'Entité responsable des compteurs intelligents

(2)  Sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les noms commerciaux et de la Loi sur les sociétés en commandite, selon le cas, l'Entité responsable des compteurs intelligents porte le nom qui lui est prescrit par règlement, ce dernier pouvant exiger qu'elle conserve ce nom.

Objets de l'Entité responsable des compteurs intelligents ou nature de ses activités

53.8  Les objets de l'Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, ou la nature de ses activités commerciales, si elle est une société en commandite ou une société en nom collectif, consistent entre autres à faire ce qui suit :

1. Planifier et mettre en oeuvre et, de façon continue, superviser, administrer et livrer tout élément de l'initiative des compteurs intelligents selon ce qu'exigent les règlements pris en application de la présente loi ou d'une autre loi ou une directive donnée en vertu des articles 28.3 ou 28.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif d'exercer ces activités.

2. Recueillir, gérer et stocker les renseignements et les données relatifs à la mesure de la consommation d'électricité des consommateurs en Ontario ou de leur utilisation de l'électricité, y compris les données recueillies auprès des distributeurs, faciliter la cueillette et la gestion de ces renseignements et données et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif de recueillir, de gérer et de stocker ces données.

3. Créer et exploiter une ou plusieurs bases de données, en tant que propriétaire ou preneur à bail, en vue de faciliter la cueillette, la gestion, le stockage et l'extraction des données des compteurs intelligents.

4. Aux termes des conditions appropriées et sous réserve des conditions de son permis relatives à la protection de la vie privée, fournir et promouvoir l'accès non discriminatoire des distributeurs, des détaillants, de l'OEO et d'autres personnes à ce qui suit :

i. les renseignements et les données visés à la disposition 2,

ii. le système de télécommunications qui permet à l'Entité responsable des compteurs intelligents de transférer les données relatives à la consommation d'électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d'effectuer des transferts inverses, y compris l'accès à son matériel, ses systèmes et ses technologies de télécommunications et au matériel, aux systèmes et aux technologies connexes.

5. Exploiter, en tant que propriétaire ou preneur à bail, soit directement ou indirectement, y compris par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, du matériel, des systèmes et des technologies, notamment du matériel, des systèmes et des technologies de télécommunications qui lui permettent de transférer les données relatives à la consommation d'électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d'effectuer des transferts inverses, ainsi que du matériel, des systèmes et des technologies connexes.

6. Exercer les activités d'acquisition concurrentielle nécessaires pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales.

7. Obtenir au besoin, pour le compte des distributeurs, en tant que mandataire ou dans une autre capacité, des compteurs, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes, soit directement ou indirectement, y compris par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale.

8. Recouvrer, par des tarifs justes et raisonnables, les frais et un rendement approprié liés à l'exercice de ses activités qui sont approuvés par la Commission.

9. Réaliser les autres objets que prescrivent les règlements.

Statut

53.9  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'Entité responsable des compteurs intelligents n'est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté et, si elle est une personne morale, ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté.

Pouvoirs de l'Entité responsable des compteurs intelligents : personne morale

53.10  Si le ministre fait constituer l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale ou s'il désigne une personne morale en tant que l'Entité responsable des compteurs intelligents, l'Entité a les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose la présente loi.

Dispositions obligatoires dans les statuts

53.11  (1)  Si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, ses statuts constitutifs et ceux de celles de ses filiales qui sont prescrites par règlement doivent contenir les conditions, critères, restrictions ou exigences que prescrivent les règlements.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

(2)  Malgré l'alinéa 2 (3) a) de la Loi sur les sociétés par actions, cette loi s'applique à l'Entité responsable des compteurs intelligents qui est une personne morale. Toutefois, les règlements pris en application de la présente loi peuvent prévoir la non-application de dispositions de la Loi sur les sociétés par actions à l'Entité.

Participation à des sociétés en nom collectif ou à d'autres arrangements

53.12  (1)  La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher l'Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, de participer à une société en nom collectif, à une société en commandite, à une coentreprise ou à une autre transaction ou un autre arrangement que peuvent prescrire les règlements, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par règlement.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'Entité responsable des compteurs intelligents peut participer à une transaction ou à un arrangement, directement ou indirectement, en tant que partenaire, commanditaire, commandité ou coentrepreneur et peut détenir un intérêt, soit directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales, dans une société en nom collectif, une société en commandite, une coentreprise ou une autre transaction ou un autre arrangement.

Exigences en matière de rapports

53.13  L'Entité responsable des compteurs intelligents fournit au ministre les rapports et les renseignements qu'il exige.

Renseignements sur les consommateurs

53.14  Pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales, l'Entité responsable des compteurs intelligents peut faire ce qui suit :

a) soit directement ou indirectement, recueillir auprès des consommateurs, des distributeurs ou d'autres personnes des renseignements ou des données relatives à la consommation d'électricité ou à son utilisation;

b) gérer et compiler des données relatives à la consommation d'électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l'électricité.

Obligations réciproques en matière des renseignements

53.15  (1)  Les distributeurs, détaillants et autres personnes fournissent à l'Entité responsable des compteurs intelligents les renseignements dont elle a besoin pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales.

Restrictions : Entité responsable des compteurs intelligents

(2)  Si elle a donné accès aux renseignements à un distributeur, un détaillant ou une autre personne en application de la présente partie, l'Entité responsable des compteurs intelligents ne doit pas exercer une activité commerciale prescrite par règlement si :

a) d'une part, la personne a qui l'accès a été donné exerce la même activité commerciale;

b) d'autre part, l'accès a été donné afin de permettre à la personne d'exercer l'activité commerciale.

Obligations des distributeurs en matière d'installation des compteurs

53.16  (1)  Le distributeur ou l'autre personne qui est titulaire d'un permis délivré à cet effet par la Commission qui installe un compteur intelligent, du matériel, des systèmes ou des technologies de mesure et du matériel, des systèmes ou des technologies connexes, ou qui remplace un compteur existant, utilise un compteur, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes d'un type, d'une catégorie ou d'une sorte prescrit par règlement, ou qui satisfait aux critères ou exigences prescrits par règlement ou exigés par un code publié par la Commission ou par une ordonnance qu'elle a rendue pour les catégories de biens ou de consommateurs prescrites par règlement ou exigées par la Commission.

Idem

(2)  Les règlements, les codes ou les ordonnances visés au paragraphe (1) peuvent exiger que le distributeur ou l'autre personne prenne certaines mesures et les prennent dans le délai qu'ils précisent.

Pouvoir exclusif de la Commission

(3)  Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d'autoriser ou d'approuver les compteurs, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes après une date prescrite.

Obligations des distributeurs et autres en matière d'acquisitions, de contrats ou d'arrangements

(4)  Lorsqu'un distributeur ou une autre personne qui est titulaire d'un permis délivré par la Commission pour exercer les activités visées au paragraphe (1) entreprend un processus d'acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement qui est lié à l'initiative des compteurs intelligents, le processus, le contrat ou l'arrangement doit satisfaire aux critères ou exigences prescrits par règlement ou exigés par un code publié par la Commission ou par une ordonnance qu'elle a rendue.

Compteurs divisionnaires : condominiums

53.16.1  (1)  Malgré la Loi de 1998 sur les condominiums et toute autre loi, le distributeur ou l'autre personne qui est titulaire d'un permis délivré à cet effet par la Commission installe, dans les circonstances prescrites par règlement, dans un bien ou une catégorie de biens prescrits par règlement, à un endroit prescrit par règlement, pour des consommateurs ou des catégories de consommateurs prescrits par règlement et au moment ou dans le délai prescrit par règlement, un compteur intelligent, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou des systèmes, du matériel et des technologies de compteurs divisionnaires intelligents et du matériel, des systèmes et des technologies connexes d'un type prescrit par règlement.

Non-application d'une déclaration enregistrée

(2)  Si un compteur intelligent ou un système de compteurs divisionnaires intelligents est installé conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une partie privative d'un condominium, le distributeur, le détaillant ou l'autre personne qui est titulaire d'un permis l'autorisant à exercer les activités visées au paragraphe (1) facture le consommateur selon sa consommation ou son utilisation d'électricité à l'égard de la partie privative, malgré une déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums.

Priorité sur la déclaration enregistrée

(3)  Le paragraphe (2) s'applique par préférence à toute déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums ou à tout règlement administratif adopté par une association condominiale enregistrée conformément à cette loi. Il l'emporte sur les dispositions incompatibles de la déclaration ou du règlement administratif.

Pouvoir exclusif de la Commission

(4)  Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d'approuver ou d'autoriser, après la date prescrite :

a) le compteur intelligent, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes;

b) les systèmes, le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires intelligents et le matériel, les systèmes et les technologies connexes.

Activités de mesure discrétionnaires interdites

53.17  (1)  À compter du 3 novembre 2005, aucun distributeur ne doit exercer des activités de mesure discrétionnaires, sauf si la présente loi, un règlement, une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par celle-ci l'y autorise ou s'il y est tenu aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Canada).

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«activité de mesure discrétionnaire» L'installation, l'enlèvement, le remplacement ou la réparation des compteurs, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes que n'exige ni la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Canada), ni un règlement, ni une ordonnance de la Commission, ni un code publié par celle-ci ou autorisé par un règlement pris en application de la présente loi.

Contrats d'acquisition : disposition transitoire

53.18  (1)  Le ministre peut ordonner à l'Entité responsable des compteurs intelligents de prendre en charge, à la date qu'il estime appropriée, tous les pouvoirs et fonctions de la Couronne, y compris ceux qui seraient autrement exercés par l'entremise de ses organismes, à l'égard de ce qui suit :

a) les demandes de propositions, les projets de demande de propositions, les autres invitations à soumissionner ou toute autre initiative que la Couronne ou un de ses organismes a présentés ou pris concernant l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;

b) les contrats d'acquisition conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes d'une demande de propositions, d'un projet de demande de propositions ou d'une autre invitation à soumissionner visé à l'alinéa a).

Libération de la Couronne

(2)  Le jour précisé dans la directive du ministre donnée en vertu du paragraphe (1), l'Entité responsable des compteurs intelligents prend en charge les pouvoirs et les fonctions conformément à ce paragraphe et la Couronne et ses organismes sont libérés de toutes leurs obligations à l'égard de ce que l'Entité prend en charge.

Remboursement des coûts engagés par la Couronne

53.19  (1)  L'Entité responsable des compteurs intelligents rembourse à la Couronne ou, sur directive du ministre, à un organisme de la Couronne, les coûts liés à l'Entité, aux contrats d'acquisition ou aux questions liées aux objets de l'Entité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Couronne ou son organisme a engagé ces coûts après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;

b) la responsabilité de la Couronne ou de son organisme à l'égard de ces coûts a été engagée au cours de la période décrite à l'alinéa a).

Remboursement en un ou plusieurs versements

(2)  L'Entité responsable des compteurs intelligents effectue ces remboursements en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre.

Décisions définitives du ministre

(3)  Les décisions du ministre que prévoit le paragraphe (2) sont définitives et nul tribunal ne peut en suspendre l'exécution, les modifier ou les annuler.

Règlements

53.20  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une entité en tant que l'Entité responsable des compteurs intelligents;

b) prescrire le nom de l'Entité responsable des compteurs intelligents;

c) traiter de l'initiative des compteurs intelligents;

d) autoriser l'Entité responsable des compteurs intelligents à avoir le pouvoir exclusif d'exercer les activités de mesure prévues à l'article 53.8;

e) prescrire des objets pour l'application de l'article 53.8;

e.1) régir la cueillette, l'utilisation et la divulgation des renseignements relatifs à la consommation d'électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l'électricité, y compris les renseignements personnels;

f) prescrire, pour l'application du paragraphe 53.11 (1), les conditions, restrictions, critères ou exigences que doivent contenir les statuts constitutifs de l'Entité responsable des compteurs intelligents et ceux de ses filiales prescrites;

g) prescrire des filiales de l'Entité responsable des compteurs intelligents pour l'application du paragraphe 53.11 (1);

h) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui ne s'appliquent pas à l'Entité responsable des compteurs intelligents ni à aucune de ses filiales prescrites;

i) prescrire des transactions ou arrangements pour l'application du paragraphe 53.12 (1) et les conditions ou restrictions qui s'y appliquent;

j) traiter des compteurs intelligents et de l'installation et l'entretien de compteurs intelligents, de matériel, systèmes et technologies de mesure et de matériel, systèmes et technologies connexes;

k) déterminer les mesures que doivent prendre l'Entité responsable des compteurs intelligents, les distributeurs et les autres personnes titulaires d'un permis délivré par la Commission concernant l'installation des compteurs prescrits, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure prescrits et du matériel, des systèmes et des technologies connexes prescrits aux endroits prescrits en Ontario ou pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs par préférence à d'autres endroits ou catégories, et prescrire le délai dans lequel ces mesures doivent être prises;

k.1) prescrire la date pour l'application des paragraphes 53.16 (3) et 53.16.1 (4), selon le cas;

k.2) prescrire les critères ou exigences auxquels doit satisfaire le processus d'acquisition, le contrat ou l'arrangement pour l'application du paragraphe 53.16 (4);

k.3) régir l'installation de compteurs intelligents et de systèmes de compteurs divisionnaires intelligents pour l'application de l'article 53.16.1, y compris le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires et le matériel, les systèmes et les technologies connexes;

k.4) prescrire les circonstances dans lesquelles les compteurs intelligents et les systèmes de compteurs divisionnaires intelligents sont installés pour l'application de l'article 53.16.1, y compris le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, les biens ou catégories de biens dans lesquels ils doivent être installés, les consommateurs ou catégories de consommateurs pour lesquels ils doivent être installés et le délai dans lequel ils doivent l'être;

k.5) autoriser une activité en tant qu'activité de mesure discrétionnaire pour l'application de l'article 53.17;

l) prescrire les mesures que doit prendre l'Entité responsable des compteurs intelligents pour faciliter l'atteinte des objectifs associés à l'initiative des compteurs intelligents;

m) déterminer les objectifs ou critères précis qui s'appliquent aux technologies de mesure et de télécommunication de l'Entité responsable des compteurs intelligents;

n) approuver, pour une catégorie de consommateurs, les compteurs ou une catégorie de compteurs, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes que doit installer un distributeur ou une autre personne titulaire d'un permis délivré à cet effet par la Commission, y compris approuver ou fixer les coûts maximaux de ce matériel et de ces compteurs, systèmes et technologies, et préciser les critères auxquels ils doivent répondre.

Portée

(2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

3.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION
DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO

1.  L'article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :


«Entité responsable des compteurs intelligents» La personne morale constituée, la société en commandite ou la société en nom collectif formée ou l'entité désignée conformément à l'article 53.7 de la Loi de 1998 sur l'électricité. («Smart Metering Entity»)

«initiative des compteurs intelligents» Politiques du gouvernement de l'Ontario relatives à sa décision de faire en sorte que les consommateurs d'électricité de l'Ontario soient équipés un jour de compteurs intelligents. («smart metering initiative»)

2.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directives relatives à l'initiative des compteurs intelligents

28.3  (1)  Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'égard de l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. La Commission met ces directives en oeuvre.

Directives relatives aux conditions des permis

(2)  Les directives peuvent exiger que la Commission modifie, de la façon qui y est précisée, les conditions dont sont assortis les permis qu'elle délivre et qui ont trait à l'Entité responsable des compteurs intelligents, aux distributeurs, aux détaillants et aux transporteurs, ou les permis délivrés conformément à l'article 57, notamment :

1. Les conditions qui donnent à l'Entité le droit exclusif de réaliser tout ou partie des objets énoncés à l'article 53.8 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

2. Les conditions qui donnent à l'Entité le droit exclusif de stocker les renseignements et les données provenant des compteurs intelligents, y compris les conditions relatives à la manière de les stocker.

3. Les conditions qui prévoient les normes de rendement que l'Entité doit respecter.

4. Les conditions qui déterminent les arrangements et les ententes, y compris les arrangements ou ententes d'acquisition ou de services et les arrangements ou accords d'exploitation, que doivent conclure l'Entité, les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou d'autres personnes et qui prévoient que ces arrangements ou ententes comportent certaines conditions, restrictions, critères ou exigences qui s'y rapportent.

5. Les conditions qui prévoient les circonstances dans lesquelles l'Entité donne à une personne l'accès aux renseignements et aux données relatifs à la consommation d'électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l'électricité recueillis conformément à la disposition 2 de l'article 53.8 de la Loi de 1998 sur l'électricité, notamment les conditions relatives à la protection de la vie privée.

6. Les conditions qui confèrent à l'Entité le pouvoir d'exercer ses activités de mesure à l'égard de la distribution de gaz.

7. Les conditions qui donnent au ministre le pouvoir exclusif d'approuver la conception de base, les exigences, les caractéristiques et les normes de rendement régissant les compteurs intelligents, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, ou les catégories de ceux-ci, qui doivent être installés pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs.

8. Après une date prescrite par un règlement pris en application de la Loi de 1998 sur l'électricité, les conditions qui donnent à la Commission le pouvoir exclusif d'approuver la conception de base, les exigences, les caractéristiques et les normes de rendement régissant les compteurs intelligents, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, ou les catégories de ceux-ci, qui doivent être installés pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs.

Directives relatives à la modification des conditions des permis

(3)  Les directives peuvent exiger que la Commission, de la manière qui y est précisée, modifie les conditions des permis accordés à l'Entité responsable des compteurs intelligents, aux distributeurs, aux transporteurs, aux détaillants ou à d'autres personnes qui donnent à l'Entité responsable des compteurs intelligents la compétence exclusive en Ontario à l'égard de tout ou partie des activités que la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l'électricité l'autorise à entreprendre.

Publication

(4)  Les directives données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l'Ontario.

Aucune audience

(5)  La Commission modifie les conditions, comme l'exigent les directives, sans tenir d'audience.

Directives relatives au traitement réglementaire ou comptable des coûts

28.4  Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'égard du traitement réglementaire ou comptable des coûts prévus dans les ordonnances rendues en application de l'article 78 et liés aux compteurs obtenus avant le 1er janvier 2006 afin de faire en sorte que les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou autres personnes ne soient pas défavorisés sur le plan financier par la mise en oeuvre de l'initiative des compteurs intelligents. La Commission met ces directives en oeuvre.

3.  L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance concernant l'Entité responsable des compteurs intelligents

(1.1)  L'Entité responsable des compteurs intelligents et les autres personnes titulaires d'un permis délivré à cet effet ne doivent pas exercer d'activités relatives à la mesure du gaz si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n'est liée par les conditions d'aucun contrat.

4.  L'article 57 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Permis obligatoire

57.  À moins qu'un permis les y autorisant ne leur ait été délivré en vertu de la présente partie, ni l'OEO ni l'Entité responsable des compteurs intelligents ne doivent exercer les pouvoirs et les fonctions que leur attribue la Loi de 1998 sur l'électricité et nulle autre personne ne doit :

. . . . .

5.  (1)  L'article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance : l'Entité responsable des compteurs intelligents

(2.1)  L'Entité responsable des compteurs intelligents ne doit pas exiger de frais pour s'acquitter des obligations que lui impose la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l'électricité si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n'est liée par les conditions d'aucun contrat.

. . . . .

Tarifs

(3.0.1)  La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables à l'égard de l'Entité responsable des compteurs intelligents de façon à ce qu'elle puisse s'acquitter des obligations que lui impose la présente loi ou la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Ordonnance : comptes de report ou d'écart

(3.0.2)  La Commission peut, par ordonnance, permettre à l'Entité responsable des compteurs intelligents ou aux distributeurs de créer un ou plusieurs comptes de report ou d'écart qui se rapportent aux frais liés à l'initiative des compteurs intelligents, dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Ordonnance : recouvrement des frais liés à l'initiative des compteurs intelligents

(3.0.3)  La Commission peut rendre des ordonnances se rapportant à la capacité de l'Entité responsable des compteurs intelligents, des distributeurs, des détaillants et d'autres personnes de recouvrer les frais liés à l'initiative des compteurs intelligents, dans les situations ou les circonstances prescrites par règlement, et ces ordonnances peuvent exiger d'eux qu'ils satisfassent aux conditions ou exigences prescrites, notamment celles qui prévoient la période sur laquelle les frais peuvent être recouvrés.

(2)  Le paragraphe 78 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

(6)  L'ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques applicables à l'Entité responsable des compteurs intelligents en ce qui concerne l'acquittement de ses obligations et applicables au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité, y compris des règles concernant le calcul des tarifs.

6.  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.6.1) prescrire les circonstances dans lesquelles la Commission peut, par ordonnance, permettre à l'Entité responsable des compteurs intelligents ou aux distributeurs de créer des comptes de report ou d'écart pour l'application du paragraphe 78 (3.0.2);

g.6.2) traiter des ordonnances se rapportant à la capacité de l'Entité responsable des compteurs intelligents, des distributeurs, des détaillants et d'autres personnes de recouvrer les frais liés à l'initiative des compteurs intelligents pour l'application du paragraphe 78 (3.0.3);

7.  L'alinéa 112.1 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l'article 25.33, 25.34, 26, 27, 28, 29, 31, 53.11, 53.13, 53.15, 53.16, 53.16.1 ou 53.17 de la Loi de 1998 sur l'électricité ou toute autre disposition de cette loi que prescrivent les règlements;

Entrée en vigueur

8.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION
DE LA NATURE

1.  Le paragraphe 35 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogé.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Ce projet de loi contient quatre annexes. L'objet de chacune d'elles est énoncé ci-dessous.

Annexe A

L'annexe A édicte la Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l'énergie.

L'article 2 de la Loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'exiger par règlement que les personnes qui vendent, donnent à bail ou cèdent d'une autre façon un intérêt sur des biens meubles ou immeubles fournissent les renseignements prescrits dans les circonstances prescrites.

L'article 3 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner des biens, des services et des technologies par règlement en vue d'aider à supprimer les obstacles à la conservation de l'énergie et de promouvoir les possibilités dans ce domaine. Certaines restrictions imposées en droit à l'égard de l'utilisation de ces biens, services et technologies sont déclarées sans effet dans les circonstances décrites à l'article 3.

L'article 4 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à exiger par règlement que des organismes publics préparent des plans de conservation de l'énergie. Chaque plan doit être publié et mis en oeuvre conformément aux règlements. L'article 5 de la Loi autorise deux personnes ou plus à préparer, à publier et à mettre en oeuvre des plans conjoints.

L'article 6 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à exiger par règlement que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'efficacité énergétique lorsqu'ils font l'acquisition de biens et services et engagent des dépenses en immobilisations.

L'article 7 de la Loi autorise le ministre de l'Énergie à conclure des ententes en vue de promouvoir la conservation de l'énergie.

L'article 8 de la Loi prévoit qu'une ordonnance de conformité peut être rendue lorsqu'une personne contrevient à une exigence fixée en application de la Loi ou ne s'y conforme pas, ou lorsqu'elle empêche ou gêne l'utilisation autorisée de biens, services, technologies et pratiques désignés par une autre personne.

L'article 9 de la Loi prévoit la désignation d'agents d'exécution pour l'application de la Loi.

Annexe B

L'annexe B modifie la Loi de 1998 sur l'électricité afin de soutenir l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. L'article 1 de l'annexe définit certains termes ayant trait à cette initiative. L'article 2 édicte la partie IV.2 de la Loi, qui porte sur l'Entité responsable des compteurs intelligents et se compose des articles 53.7 à 53.20 de la Loi.

L'article 53.7 permet au ministre de faire créer l'Entité responsable des compteurs intelligents de plusieurs façons, notamment en la constituant en tant que personne morale, en la formant en tant que société en commandite ou société en nom collectif ou en la désignant par voie de règlement.

Les objets de l'Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, ou la nature de ses activités commerciale, si elle est une société en nom collectif, sont énoncés à l'article 53.8. L'Entité responsable des compteurs intelligents et ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté (article 53.9). Si elle est une personne morale, l'Entité responsable des compteurs intelligents a les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose la Loi (article 53.10).

Si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, il peut être exigé par règlement que ses statuts constitutifs et ceux de ses filiales prescrites contiennent les conditions, critères, restrictions ou exigences prescrits (paragraphe 53.11 (1)). La partie IV.2 n'a pas pour effet d'empêcher l'Entité responsable des compteurs intelligents qui est une personne morale de participer à une société en nom collectif, à une société en commandite, à une coentreprise ou à d'autres transactions ou arrangements, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites (paragraphe 53.12 (1)). L'Entité responsable des compteurs intelligents est tenue de fournir au ministre les rapports et les renseignements qu'il exige (article 53.13).

Pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales, l'Entité responsable des compteurs intelligents peut recueillir des renseignements et des données relatifs à la consommation d'électricité ou à son utilisation et peut gérer et compiler ces données (article 53.14).

Les distributeurs, détaillants et autres personnes sont tenus de fournir à l'Entité responsable des compteurs intelligents les renseignements dont elle a besoin pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales (paragraphe 53.15 (1)).

Les distributeurs et les autres personnes qui sont titulaires d'un permis sont tenus d'installer les compteurs précisés pour des catégories prescrites ou exigées de biens dans le délai prescrit (article 53.16).

Malgré la Loi de 1998 sur les condominiums, les distributeurs et les autres personnes qui sont titulaires d'un permis peuvent être tenus d'installer des compteurs intelligents dans les circonstances prescrites. Si un compteur intelligent doit être installé à l'égard d'une partie privative d'un condominium, le consommateur est facturé selon sa consommation ou son utilisation d'électricité malgré une déclaration enregistrée conformément à cette loi (article 53.16.1).

Il est interdit aux distributeurs et aux autres personnes d'exercer des activités de mesure discrétionnaires à compter de la date de dépôt du projet de loi (paragraphe 53.17 (1)).

Le ministre de l'Énergie peut exiger que l'Entité responsable des compteurs intelligents prenne en charge les demandes de propositions ou demandes similaires présentées après le dépôt du projet de loi, ou les contrats d'acquisition conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes de telles demandes de propositions (paragraphe 53.18 (1)).

L'Entité responsable des compteurs intelligents doit rembourser à la Couronne ou à un de ses organismes les coûts liés à l'Entité, aux contrats d'acquisition ou aux questions liées aux objets de l'Entité s'ils ont été engagés entre le 3 novembre 2005 et le 1er janvier 2008. Le ministre établit ces coûts (article 53.19).

De larges pouvoirs sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil afin qu'il puisse prendre des règlements relatifs à l'Entité responsable des compteurs intelligents et à l'initiative des compteurs intelligents (article 53.20).

Annexe C

L'annexe C apporte à la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario des modifications de forme qui sont corrélatives à la création, par les modifications apportées à la Loi de 1998 sur l'électricité, telles qu'elles sont édictées par l'annexe B, de l'Entité responsable des compteurs intelligents, et par la mise en oeuvre de l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement.

L'annexe modifie la Loi par adjonction de l'article 28.3, lequel permet au ministre de donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'égard de l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. La Commission est tenue de mettre ces directives en oeuvre. Les directives peuvent exiger que la Commission modifie les conditions dont sont assortis les permis qu'elle délivre. Des directives peuvent également être données à l'égard du traitement réglementaire ou comptable des coûts afin de faire en sorte que les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou autres personnes ne soient pas défavorisés sur le plan financier par la mise en oeuvre de l'initiative (article 28.4).

L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction d'un paragraphe qui interdit à l'Entité responsable des compteurs intelligents d'exercer des activités relatives à la mesure du gaz si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission.

L'article 57 de la Loi est modifié afin d'interdire à l'Entité responsable des compteurs intelligents d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi de 1998 sur l'électricité, à moins qu'un permis qui l'y autorise ne lui ait été délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.

Des modifications traitant du recouvrement des frais de l'Entité responsable des compteurs intelligents sont apportées à l'article 78 de la Loi.

L'alinéa 112.1 b) de la Loi est modifié par adjonction de certaines dispositions de la Loi de 1998 sur l'électricité, telles qu'elles sont édictées par l'annexe B, à la liste des dispositions exécutoires.

Annexe D

L'annexe D abroge le paragraphe 35 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature. L'abrogation a pour effet d'autoriser ces offices à commercialiser ou à vendre l'énergie hydraulique produite sur les biens-fonds qui leur sont dévolus.

[38] Projet de loi 21 Original (PDF)

Projet de loi 21 2005

Loi édictant la
Loi de 2005 sur le leadership
en matière de conservation
de l'énergie et apportant
des modifications à la
Loi de 1998 sur l'électricité, à la
Loi de 1998 sur la Commission
de l'énergie de l'Ontario
et à la Loi sur les offices
de protection de la nature

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit qu'une disposition entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie.

ANNEXE A
LOI DE 2005 SUR LE LEADERSHIP EN MATIÈRE DE CONSERVATION DE L'ÉNERGIE

Préambule

Le gouvernement de l'Ontario s'engage à supprimer les obstacles à la conservation de l'énergie, à promouvoir les possibilités de conservation de l'énergie et à utiliser l'énergie de façon efficace dans la conduite de ses affaires.

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent d'exécution» Personne désignée comme agent d'exécution en vertu de l'article 9. («enforcement officer»)

«organisme public» Ministère du gouvernement de l'Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d'entités, prescrit comme organisme public. («public agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

Pratiques obligatoires de conservation de l'énergie

2.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes qui vendent, donnent à bail ou cèdent d'une autre façon un intérêt sur des biens meubles ou immeubles fournissent les renseignements prescrits dans les circonstances prescrites.

Effet de la non-conformité

(2)  Un règlement peut prévoir des conséquences en cas de non-conformité à une exigence fixée en vertu du présent article, notamment si la non-conformité a pour contexte une activité pour laquelle un permis ou un autre type d'autorisation est exigé par une loi.

Idem

(3)  Un règlement peut prévoir la manière dont sont prises les décisions à l'égard des questions exigées pour l'application du paragraphe (2) et peut autoriser un agent d'exécution à les prendre.

Avis de non-conformité

(4)  Un règlement peut prévoir la manière dont est donné l'avis de non-conformité à la personne compétente pour l'application du paragraphe (2).

Désignation de biens, services et technologies

3.  (1)  En vue d'aider à supprimer les obstacles à la conservation de l'énergie et de promouvoir les possibilités de conservation de l'énergie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens, des services et des technologies.

Effet de la désignation

(2)  Une personne peut utiliser des biens, des services et des technologies désignés dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs leur utilisation, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement de copropriété, une charge enregistrée sur des biens immeubles ou un accord.

Idem

(3)  Une restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs l'utilisation de biens, de services ou de technologies désignés est sans effet.

Exception

(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux restrictions qu'impose une loi ou un règlement.

Plans de conservation de l'énergie

4.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics préparent, chaque année ou à tout autre intervalle prescrit, un plan de conservation de l'énergie.

Objectifs prescrits

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'un organisme public visé par le paragraphe (1) réalise les objectifs prescrits en matière de conservation de l'énergie.

Contenu

(3)  Le plan est préparé conformément aux exigences prescrites et comprend les renseignements suivants :

1. Une description détaillée des technologies et des opérations énergivores importantes de l'organisme public.

2. Un résumé de la consommation d'énergie annuelle de chacune des technologies et opérations de l'organisme public.

3. Une description des activités et des mesures actuelles et proposées pour conserver l'énergie qu'utilisent les technologies et opérations de l'organisme public et pour réduire d'une autre façon la quantité d'énergie qu'utilise l'organisme public.

4. Un résumé des progrès et des réalisations accomplis dans le domaine de la conservation de l'énergie et des autres réductions visées à la disposition 3 depuis le dernier plan.

5. Les autres renseignements prescrits.

Publication

(4)  L'organisme public publie le plan conformément aux exigences prescrites.

Mise en oeuvre

(5)  L'organisme public met en oeuvre le plan conformément aux exigences prescrites.

Plans conjoints

5.  (1)  Deux personnes ou plus peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l'énergie et le publier et le mettre en oeuvre conjointement.

Effet

(2)  Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu de l'article 4, les personnes ne sont pas tenues de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans séparés de conservation de l'énergie pour la même période.

Obligation de tenir compte de la conservation de l'énergie

Acquisition de biens et services

6.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'efficacité énergétique lorsqu'ils font l'acquisition de biens et services et exiger qu'ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin.

Dépenses en immobilisations

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'efficacité énergétique lorsqu'ils engagent des dépenses en immobilisations et exiger qu'ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin.

Ententes pour promouvoir la conservation

7.  Le ministre de l'Énergie peut conclure des ententes en vue de favoriser la conservation de l'énergie et l'efficacité énergétique. Ces ententes doivent être conformes aux exigences prescrites.

Ordonnances de conformité

8.  (1)  Le présent article s'applique si un agent d'exécution est d'avis que, selon le cas :

a) une personne a contrevenu à une exigence fixée en application de la présente loi ou ne s'y est pas conformée;

b) une personne a empêché ou gêné l'utilisation autorisée par une autre personne de biens, de services ou de technologies désignés en vertu de l'article 3.

Ordonnance proposée

(2)  L'agent d'exécution peut proposer qu'il soit ordonné à la personne de cesser de commettre un acte ou de prendre les mesures qui, de l'avis de l'agent d'exécution, sont nécessaires pour remédier à la situation.

Avis de l'ordonnance proposée

(3)  L'agent d'exécution donne à la personne un avis écrit motivé de l'ordonnance proposée. Il informe la personne qu'elle peut demander à la Commission de l'énergie de l'Ontario de tenir une audience sur l'ordonnance proposée et l'avise du processus à suivre.

Demande d'audience

(4)  Si la personne demande la tenue d'une audience et qu'elle le fait de la manière prescrite dans les 15 jours qui suivent sa réception de l'avis de l'ordonnance proposée, la Commission de l'énergie de l'Ontario tient l'audience.

Conservation de l'énergie comme objectif premier

(5)  Malgré le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, aux fins de l'audience prévue au paragraphe (4), la Commission de l'énergie de l'Ontario se laisse guider par l'objectif de promouvoir la conservation de l'énergie.

Ordonnance de la Commission

(6)  La Commission de l'énergie de l'Ontario peut, par ordonnance, enjoindre à l'agent d'exécution de donner suite à l'ordonnance proposée. Si elle estime que celle-ci n'est pas raisonnable, la Commission peut substituer son opinion à celle de l'agent d'exécution et peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de ne pas donner suite à l'ordonnance proposée ou d'y donner suite avec les modifications qu'elle estime appropriées.

Audience non demandée

(7)  Si la personne ne demande pas la tenue d'une audience ou si elle ne fait pas la demande de la manière prescrite dans les 15 jours qui suivent sa réception de l'avis de l'ordonnance proposée, l'agent d'exécution peut donner suite à celle-ci.

Ordonnance exécutoire

(8)  L'agent d'exécution peut déposer une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu du présent article auprès de la Cour supérieure de justice, qui peut exécuter l'ordonnance de la manière qu'elle estime juste dans les circonstances.

Désignation d'agents d'exécution

9.  Le ministre de l'Énergie peut, par écrit, désigner une ou plusieurs personnes qui sont employées au ministère de l'Énergie comme agents d'exécution pour l'application de la présente loi et assortir la désignation des conditions qu'il estime appropriées.

Règlements

10.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu'il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient.

Catégories de personnes

(2)  Un règlement peut créer des catégories différentes de personnes ou d'entités et peut établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.

Portée

(3)  Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière.

Exemptions

(4)  Un règlement peut exempter une catégorie, une personne ou une entité d'une exigence précisée qu'impose la Loi ou un règlement ou prévoir qu'une disposition précisée de la Loi ou d'un règlement ne s'applique pas à la catégorie, à la personne ou à l'entité.

Entrée en vigueur

11.  (1)  Le présent article et l'article 12 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la loi énoncée à la présente annexe est Loi de 2005 sur le leadership en matière de conservation de l'énergie.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ

1.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«compteur intelligent» Appareil qui mesure et enregistre la consommation ou l'utilisation d'électricité selon le moment de son utilisation. («smart meter»)

«données des compteurs intelligents» Données provenant des compteurs intelligents, y compris celles relatives à la consommation d'électricité des consommateurs. («smart metering data»)

«Entité responsable des compteurs intelligents» La personne morale constituée, la société en commandite ou la société en nom collectif formée ou l'entité désignée conformément à l'article 53.7 en vue de réaliser l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. («Smart Metering Entity»)

«initiative des compteurs intelligents» Politiques du gouvernement de l'Ontario relatives à sa décision d'équiper progressivement chaque ménage de l'Ontario d'un compteur intelligent. S'entend notamment de l'engagement d'atteindre les objectifs intermédiaires et finaux en matière d'installation de ces compteurs. («smart metering initiative»)

2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.2
ENTITÉ RESPONSABLE
DES COMPTEURS INTELLIGENTS

Entité responsable des compteurs intelligents

53.7  (1)  Afin de réaliser les politiques du gouvernement de l'Ontario liées à son initiative des compteurs intelligents, le ministre peut, selon le cas :

a) faire constituer l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;

b) faire former l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en commandite sous le régime de la Loi sur les sociétés en commandite;

c) faire former l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en nom collectif;

d) désigner par règlement une entité en tant que l'Entité responsable des compteurs intelligents.

Nom de l'Entité responsable des compteurs intelligents

(2)  Sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les noms commerciaux et de la Loi sur les sociétés en commandite, selon le cas, l'Entité responsable des compteurs intelligents porte le nom qui lui est prescrit par règlement, ce dernier pouvant exiger qu'elle conserve ce nom.

Objets de l'Entité responsable des compteurs intelligents ou nature de ses activités

53.8  Les objets de l'Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, ou la nature de ses activités commerciales, si elle est une société en commandite ou une société en nom collectif, consistent entre autres à faire ce qui suit :

1. Planifier et mettre en oeuvre et, de façon continue, superviser, administrer et livrer tout élément de l'initiative des compteurs intelligents selon ce qu'exigent les règlements pris en application de la présente loi ou d'une autre loi ou une directive donnée en vertu des articles 28.3 ou 28.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif d'exercer ces activités.

2. Recueillir et stocker les renseignements et les données relatifs à la mesure de la consommation d'électricité des consommateurs en Ontario ou de leur utilisation de l'électricité, y compris les données recueillies auprès des distributeurs, faciliter la cueillette de ces renseignements et données et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif de recueillir et de stocker ces données.

3. Créer et exploiter une ou plusieurs bases de données et en être propriétaire ou preneur à bail en vue de faciliter la cueillette, le stockage et l'extraction des données des compteurs intelligents.

4. Aux termes des conditions commerciales appropriées, fournir et promouvoir l'accès non discriminatoire des distributeurs, des détaillants, de l'OEO et d'autres personnes à ce qui suit :

i. les renseignements et les données visés à la disposition 2,

ii. le système de communication qui permet à l'Entité responsable des compteurs intelligents de transférer les données relatives à la consommation d'électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d'effectuer des transferts inverses, et qui peut comprendre du matériel et des technologies de télécommunications et des technologies et systèmes connexes.

5. Exploiter et être propriétaire ou preneur à bail, soit directement ou indirectement, y compris par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, d'un système de télécommunications qui permet de transférer les données relatives à la consommation d'électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d'effectuer des transferts inverses. Ce système peut comprendre du matériel et des technologies de télécommunications et des technologies et systèmes connexes.

6. Exercer les activités d'acquisition concurrentielle nécessaires pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales.

7. Obtenir au besoin, pour le compte des distributeurs, en tant que mandataire ou dans une autre capacité, des compteurs, du matériel et des technologies de mesure et des technologies et systèmes connexes, soit directement ou indirectement, y compris par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale.

8. Recouvrer les frais, approuvés par la Commission, qui sont liés à l'exercice de ses activités.

9. Réaliser les autres objets que prescrivent les règlements.

Statut

53.9  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'Entité responsable des compteurs intelligents n'est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté et, si elle est une personne morale, ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté.

Pouvoirs de l'Entité responsable des compteurs intelligents : personne morale

53.10  Si le ministre fait constituer l'Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale ou s'il désigne une personne morale en tant que l'Entité responsable des compteurs intelligents, l'Entité a les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose la présente loi.

Dispositions obligatoires dans les statuts

53.11  (1)  Si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, ses statuts constitutifs et ceux de celles de ses filiales qui sont prescrites par règlement doivent contenir les conditions, critères, restrictions ou exigences que prescrivent les règlements.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

(2)  Malgré l'alinéa 2 (3) a) de la Loi sur les sociétés par actions, cette loi s'applique à l'Entité responsable des compteurs intelligents qui est une personne morale. Toutefois, les règlements pris en application de la présente loi peuvent prévoir la non-application de dispositions de la Loi sur les sociétés par actions à l'Entité.

Participation à des sociétés en nom collectif ou à d'autres arrangements

53.12  (1)  La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher l'Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, de participer à une société en nom collectif, à une société en commandite, à une coentreprise ou à une autre transaction ou un autre arrangement que peuvent prescrire les règlements, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par règlement.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'Entité responsable des compteurs intelligents peut participer à une transaction ou à un arrangement, directement ou indirectement, en tant que partenaire, commanditaire, commandité ou coentrepreneur et peut détenir un intérêt, soit directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales, dans une société en nom collectif, une société en commandite, une coentreprise ou une autre transaction ou un autre arrangement.

Exigences en matière de rapports

53.13  L'Entité responsable des compteurs intelligents fournit au ministre les rapports et les renseignements qu'il exige.

Renseignements sur les consommateurs

53.14  Pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales, l'Entité responsable des compteurs intelligents peut faire ce qui suit :

a) soit directement ou indirectement, recueillir auprès des consommateurs, des distributeurs ou d'autres personnes des renseignements ou des données relatives à la consommation d'électricité ou à son utilisation;

b) gérer et compiler des données relatives à la consommation d'électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l'électricité.

Obligations réciproques en matière des renseignements

53.15  (1)  Les distributeurs, détaillants et autres personnes fournissent à l'Entité responsable des compteurs intelligents les renseignements dont elle a besoin pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales.

Restrictions : Entité responsable des compteurs intelligents

(2)  Si elle a donné accès aux renseignements à un distributeur, un détaillant ou une autre personne en application de la présente partie, l'Entité responsable des compteurs intelligents ne doit pas exercer une activité commerciale prescrite par règlement si :

a) d'une part, la personne a qui l'accès a été donné exerce la même activité commerciale;

b) d'autre part, l'accès a été donné afin de permettre à la personne d'exercer l'activité commerciale.

Obligations des distributeurs en matière d'installation des compteurs

53.16  (1)  Le distributeur ou l'autre personne qui est titulaire d'un permis délivré à cet effet par la Commission qui installe un compteur ou remplace un compteur existant utilise un compteur d'un type prescrit par règlement ou exigé par un code publié par la Commission ou exigé par une ordonnance rendue par celle-ci pour les catégories de biens prescrites par règlement ou exigées par la Commission dans le délai prescrit par règlement ou exigé par la Commission.

Idem

(2)  Les règlements, les codes ou les ordonnances visés au paragraphe (1) peuvent exiger que le distributeur ou l'autre personne prenne certaines mesures et les prennent dans le délai qu'ils précisent.

Activités de mesure discrétionnaires interdites

53.17  (1)  À compter du 3 novembre 2005, aucun distributeur ne doit exercer des activités de mesure discrétionnaires, sauf si un règlement, une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par celle-ci l'y autorise ou s'il y est tenu aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Canada).

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«activité de mesure discrétionnaire» L'installation, l'enlèvement, le remplacement ou la réparation des compteurs ou du matériel connexe que n'exige ni la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Canada), ni un règlement, ni une ordonnance de la Commission, ni un code publié par celle-ci.

Contrats d'acquisition : disposition transitoire

53.18  (1)  Le ministre peut ordonner à l'Entité responsable des compteurs intelligents de prendre en charge, à la date qu'il estime appropriée, tous les pouvoirs et fonctions de la Couronne, y compris ceux qui seraient autrement exercés par l'entremise de ses organismes, à l'égard de ce qui suit :

a) les demandes de propositions, les projets de demande de propositions, les autres invitations à soumissionner ou toute autre initiative que la Couronne ou un de ses organismes a présentés ou pris concernant l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;

b) les contrats portant sur l'acquisition d'un bien ou d'un service visé à l'alinéa a) et conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes d'une demande de propositions, d'un projet de demande de propositions ou d'une autre invitation à soumissionner.

Libération de la Couronne

(2)  Le jour précisé dans la directive du ministre donnée en vertu du paragraphe (1), l'Entité responsable des compteurs intelligents prend en charge les pouvoirs et les fonctions conformément à ce paragraphe et la Couronne et ses organismes sont libérés de toutes leurs obligations à l'égard de ce que l'Entité prend en charge.

Remboursement des coûts engagés par la Couronne

53.19  (1)  L'Entité responsable des compteurs intelligents rembourse à la Couronne ou, sur directive du ministre, à un organisme de la Couronne, les coûts liés à l'Entité, aux contrats d'acquisition ou aux questions liées aux objets de l'Entité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Couronne ou son organisme a engagé ces coûts après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;

b) la responsabilité de la Couronne ou de son organisme à l'égard de ces coûts a été engagée au cours de la période décrite à l'alinéa a).

Remboursement en un ou plusieurs versements

(2)  L'Entité responsable des compteurs intelligents effectue ces remboursements en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre.

Décisions définitives du ministre

(3)  Les décisions du ministre que prévoit le paragraphe (2) sont définitives et nul tribunal ne peut en suspendre l'exécution, les modifier ou les annuler.

Règlements

53.20  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une entité en tant que l'Entité responsable des compteurs intelligents;

b) prescrire le nom de l'Entité responsable des compteurs intelligents;

c) traiter de l'initiative des compteurs intelligents;

d) autoriser l'Entité responsable des compteurs intelligents à avoir le pouvoir exclusif d'exercer les activités de mesure prévues à l'article 53.8;

e) prescrire des objets pour l'application de l'article 53.8;

f) prescrire, pour l'application du paragraphe 53.11 (1), les conditions, restrictions, critères ou exigences que doivent contenir les statuts constitutifs de l'Entité responsable des compteurs intelligents et ceux de ses filiales prescrites;

g) prescrire des filiales de l'Entité responsable des compteurs intelligents pour l'application du paragraphe 53.11 (1);

h) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui ne s'appliquent pas à l'Entité responsable des compteurs intelligents ni à aucune de ses filiales prescrites;

i) prescrire des transactions ou arrangements pour l'application du paragraphe 53.12 (1) et les conditions ou restrictions qui s'y appliquent;

j) traiter des compteurs intelligents et de l'installation et l'entretien de compteurs intelligents, de matériel et de technologies de mesure et de technologies et systèmes connexes;

k) déterminer les mesures que doit prendre l'Entité responsable des compteurs intelligents, les distributeurs et les autres personnes titulaires d'un permis délivré à cet effet par la Commission concernant l'installation des compteurs prescrits aux endroits prescrits ou pour des catégories prescrites de biens par préférence à d'autres endroits ou catégories de biens, et prescrire le délai dans lequel ces mesures doivent être prises;

l) prescrire les mesures que doit prendre l'Entité responsable des compteurs intelligents pour faciliter l'atteinte des objectifs associés à l'initiative des compteurs intelligents;

m) déterminer les objectifs ou critères précis qui s'appliquent aux technologies de mesure et de télécommunication de l'Entité responsable des compteurs intelligents;

n) approuver les compteurs ou une catégorie de compteurs que doit installer un distributeur ou une autre personne titulaire d'un permis délivré à cet effet par la Commission, y compris préciser les critères applicables aux compteurs, pour une catégorie désignée de consommateurs.

Portée

(2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

3.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION
DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO

1.  L'article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«compteur intelligent» Appareil qui mesure et enregistre la consommation ou l'utilisation d'électricité selon le moment de son utilisation, ou appareil prescrit par règlement qui mesure et enregistre la consommation de gaz de la manière prescrite. («smart meter»)

«Entité responsable des compteurs intelligents» La personne morale constituée, la société en commandite ou la société en nom collectif formée ou l'entité désignée conformément à l'article 53.7 de la Loi de 1998 sur l'électricité. («Smart Metering Entity»)

«initiative des compteurs intelligents» Politiques du gouvernement de l'Ontario relatives à sa décision d'équiper progressivement chaque ménage de l'Ontario d'un compteur intelligent qui mesure la consommation d'électricité. S'entend notamment de l'engagement d'atteindre les objectifs intermédiaires et finaux en matière d'installation de ces compteurs. («smart metering initiative»)

2.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directives relatives à l'initiative des compteurs intelligents

28.3  (1)  Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'égard de l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. La Commission met ces directives en oeuvre.

Directives relatives aux conditions des permis

(2)  Les directives peuvent exiger que la Commission modifie, de la façon qui y est précisée, les conditions dont sont assortis les permis qu'elle délivre et qui ont trait à l'Entité responsable des compteurs intelligents, aux distributeurs, aux détaillants et aux transporteurs, ou les permis délivrés conformément à l'article 57, notamment :

1. Les conditions qui donnent à l'Entité le droit exclusif de réaliser tout ou partie des objets énoncés à l'article 53.8 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

2. Les conditions qui donnent à l'Entité le droit exclusif de stocker les renseignements et les données provenant des compteurs intelligents, y compris les conditions relatives à la manière de les stocker.

3. Les conditions qui prévoient les normes de rendement que l'Entité doit respecter.

4. Les conditions qui déterminent les ententes, y compris les ententes de services et les accords d'exploitation, que l'Entité doit conclure avec des distributeurs, des transporteurs, des détaillants ou d'autres personnes et qui prévoient que ces ententes comportent certaines conditions, restrictions, critères ou exigences.

5. Les conditions qui prévoient les circonstances dans lesquelles l'Entité donne à une personne l'accès aux renseignements et aux données relatives à la consommation d'électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l'électricité recueillis conformément à la disposition 2 de l'article 53.8 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

6. Les conditions qui confèrent à l'Entité le pouvoir d'exercer ses activités de mesure à l'égard de la distribution de gaz.

7. Les conditions qui donnent au ministre le pouvoir exclusif d'approuver la conception de base initiale, les exigences, les caractéristiques et les normes de rendement régissant les compteurs intelligents ou les catégories de compteurs intelligents devant être installés pour des catégories prescrites de consommateurs.

Directives relatives à la modification des conditions des permis

(3)  Les directives peuvent exiger que la Commission, de la manière qui y est précisée, modifie les conditions des permis accordés à l'Entité responsable des compteurs intelligents, aux distributeurs, aux transporteurs, aux détaillants ou à d'autres personnes qui donnent à l'Entité responsable des compteurs intelligents la compétence exclusive en Ontario à l'égard de tout ou partie des activités que la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l'électricité l'autorise à entreprendre.

Publication

(4)  Les directives données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l'Ontario.

Aucune audience

(5)  La Commission modifie les conditions, comme l'exigent les directives, sans tenir d'audience.

Directives relatives au traitement réglementaire ou comptable des coûts

28.4  Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'égard du traitement réglementaire ou comptable des coûts prévus dans les ordonnances rendues en application de l'article 78 et liés aux compteurs obtenus avant le 1er janvier 2006 afin de faire en sorte que les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou autres personnes ne soient pas défavorisés sur le plan financier par la mise en oeuvre de l'initiative des compteurs intelligents. La Commission met ces directives en oeuvre.

3.  L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance concernant l'Entité responsable des compteurs intelligents

(1.1)  L'Entité responsable des compteurs intelligents et les autres personnes titulaires d'un permis délivré à cet effet ne doivent pas exercer d'activités relatives à la mesure du gaz si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n'est liée par les conditions d'aucun contrat.

4.  L'article 57 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Permis obligatoire

57.  À moins qu'un permis les y autorisant ne leur ait été délivré en vertu de la présente partie, ni l'OEO ni l'Entité responsable des compteurs intelligents ne doivent exercer les pouvoirs et les fonctions que leur attribue la Loi de 1998 sur l'électricité et nulle autre personne ne doit :

. . . . .

5.  (1)  L'article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance : l'Entité responsable des compteurs intelligents

(2.1)  L'Entité responsable des compteurs intelligents ne doit pas exiger de frais pour s'acquitter des obligations que lui impose la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l'électricité si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n'est liée par les conditions d'aucun contrat.

. . . . .

Tarifs

(3.0.1)  La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables à l'égard de l'Entité responsable des compteurs intelligents de façon à ce qu'elle puisse s'acquitter des obligations que lui impose la présente loi ou la partie IV.2 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Ordonnance : comptes de report ou d'écart

(3.0.2)  La Commission peut, par ordonnance, permettre à l'Entité responsable des compteurs intelligents ou aux distributeurs de créer un ou plusieurs comptes de report ou d'écart qui se rapportent aux frais liés à l'initiative des compteurs intelligents, dans les circonstances que prescrivent les règlements.

(2)  Le paragraphe 78 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

(6)  L'ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques applicables à l'Entité responsable des compteurs intelligents en ce qui concerne l'acquittement de ses obligations et applicables au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité, y compris des règles concernant le calcul des tarifs.

6.  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g.6.1) prescrire les circonstances dans lesquelles la Commission peut, par ordonnance, permettre à l'Entité responsable des compteurs intelligents ou aux distributeurs de créer des comptes de report ou d'écart pour l'application du paragraphe 78 (3.0.2);

7.  L'alinéa 112.1 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l'article 25.33, 25.34, 26, 27, 28, 29, 31, 53.11, 53.13, 53.15, 53.16 ou 53.17 de la Loi de 1998 sur l'électricité ou toute autre disposition de cette loi que prescrivent les règlements;

Entrée en vigueur

8.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION
DE LA NATURE

1.  Le paragraphe 35 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogé.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

NOTE EXPLICATIVE

Ce projet de loi contient quatre annexes. L'objet de chacune d'elles est énoncé ci-dessous.

Annexe A

L'annexe A édicte la Loi de 2005 sur le leadership en matière de conservation de l'énergie.

L'article 2 de la Loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'exiger par règlement que les personnes qui vendent, donnent à bail ou cèdent d'une autre façon un intérêt sur des biens meubles ou immeubles fournissent les renseignements prescrits dans les circonstances prescrites.

L'article 3 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner des biens, des services et des technologies par règlement en vue d'aider à supprimer les obstacles à la conservation de l'énergie et de promouvoir les possibilités dans ce domaine. Certaines restrictions imposées en droit à l'égard de l'utilisation de ces biens, services et technologies sont déclarées sans effet dans les circonstances décrites à l'article 3.

L'article 4 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à exiger par règlement que des organismes publics préparent des plans de conservation de l'énergie. Chaque plan doit être publié et mis en oeuvre conformément aux règlements. L'article 5 de la Loi autorise deux personnes ou plus à préparer, à publier et à mettre en oeuvre des plans conjoints.

L'article 6 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à exiger par règlement que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'efficacité énergétique lorsqu'ils font l'acquisition de biens et services et engagent des dépenses en immobilisations.

L'article 7 de la Loi autorise le ministre de l'Énergie à conclure des ententes en vue de promouvoir la conservation de l'énergie.

L'article 8 de la Loi prévoit qu'une ordonnance de conformité peut être rendue lorsqu'une personne contrevient à une exigence fixée en application de la Loi ou ne s'y conforme pas, ou lorsqu'elle empêche ou gêne l'utilisation autorisée de biens, services, technologies et pratiques désignés par une autre personne.

L'article 9 de la Loi prévoit la désignation d'agents d'exécution pour l'application de la Loi.

Annexe B

L'annexe B modifie la Loi de 1998 sur l'électricité afin de soutenir l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. L'article 1 de l'annexe définit certains termes ayant trait à cette initiative. L'article 2 édicte la partie IV.2 de la Loi, qui porte sur l'Entité responsable des compteurs intelligents et se compose des articles 53.7 à 53.20 de la Loi.

L'article 53.7 permet au ministre de faire créer l'Entité responsable des compteurs intelligents de plusieurs façons, notamment en la constituant en tant que personne morale, en la formant en tant que société en commandite ou société en nom collectif ou en la désignant par voie de règlement.

Les objets de l'Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, ou la nature de ses activités commerciale, si elle est une société en nom collectif, sont énoncés à l'article 53.8. L'Entité responsable des compteurs intelligents et ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté (article 53.9). Si elle est une personne morale, l'Entité responsable des compteurs intelligents a les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose la Loi (article 53.10).

Si l'Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, il peut être exigé par règlement que ses statuts constitutifs et ceux de ses filiales prescrites contiennent les conditions, critères, restrictions ou exigences prescrits (paragraphe 53.11 (1)). La partie IV.2 n'a pas pour effet d'empêcher l'Entité responsable des compteurs intelligents qui est une personne morale de participer à une société en nom collectif, à une société en commandite, à une coentreprise ou à d'autres transactions ou arrangements, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites (paragraphe 53.12 (1)). L'Entité responsable des compteurs intelligents est tenue de fournir au ministre les rapports et les renseignements qu'il exige (article 53.13).

Pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales, l'Entité responsable des compteurs intelligents peut recueillir des renseignements et des données relatifs à la consommation d'électricité ou à son utilisation et peut gérer et compiler ces données (article 53.14).

Les distributeurs, détaillants et autres personnes sont tenus de fournir à l'Entité responsable des compteurs intelligents les renseignements dont elle a besoin pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales (paragraphe 53.15 (1)).

Les distributeurs et les autres personnes qui sont titulaires d'un permis sont tenus d'installer les compteurs précisés pour des catégories prescrites ou exigées de biens dans le délai prescrit (article 53.16).

Il est interdit aux distributeurs et aux autres personnes d'exercer des activités de mesure discrétionnaires à compter de la date de dépôt du projet de loi (paragraphe 53.17 (1)).

Le ministre de l'Énergie peut exiger que l'Entité responsable des compteurs intelligents prenne en charge les demandes de propositions ou demandes similaires présentées après le dépôt du projet de loi, ou les contrats d'acquisition conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes de telles demandes de propositions (paragraphe 53.18 (1)).

L'Entité responsable des compteurs intelligents doit rembourser à la Couronne ou à un de ses organismes les coûts liés à l'Entité, aux contrats d'acquisition ou aux questions liées aux objets de l'Entité s'ils ont été engagés entre le 3 novembre 2005 et le 1er janvier 2008. Le ministre établit ces coûts (article 53.19).

De larges pouvoirs sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil afin qu'il puisse prendre des règlements relatifs à l'Entité responsable des compteurs intelligents et à l'initiative des compteurs intelligents (article 53.20).

Annexe C

L'annexe C apporte à la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario des modifications de forme qui sont corrélatives à la création, par les modifications apportées à la Loi de 1998 sur l'électricité, telles qu'elles sont édictées par l'annexe B, de l'Entité responsable des compteurs intelligents, et par la mise en oeuvre de l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement.

L'annexe modifie la Loi par adjonction de l'article 28.3, lequel permet au ministre de donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'égard de l'initiative des compteurs intelligents du gouvernement. La Commission est tenue de mettre ces directives en oeuvre. Les directives peuvent exiger que la Commission modifie les conditions dont sont assortis les permis qu'elle délivre. Des directives peuvent également être données à l'égard du traitement réglementaire ou comptable des coûts afin de faire en sorte que les distributeurs, les transporteurs, les détaillants ou autres personnes ne soient pas défavorisés sur le plan financier par la mise en oeuvre de l'initiative (article 28.4).

L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction d'un paragraphe qui interdit à l'Entité responsable des compteurs intelligents d'exercer des activités relatives à la mesure du gaz si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission.

L'article 57 de la Loi est modifié afin d'interdire à l'Entité responsable des compteurs intelligents d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi de 1998 sur l'électricité, à moins qu'un permis qui l'y autorise ne lui ait été délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.

Des modifications traitant du recouvrement des frais de l'Entité responsable des compteurs intelligents sont apportées à l'article 78 de la Loi.

L'alinéa 112.1 b) de la Loi est modifié par adjonction de certaines dispositions de la Loi de 1998 sur l'électricité, telles qu'elles sont édictées par l'annexe B, à la liste des dispositions exécutoires.

Annexe D

L'annexe D abroge le paragraphe 35 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature. L'abrogation a pour effet d'autoriser ces offices à commercialiser ou à vendre l'énergie hydraulique produite sur les biens-fonds qui leur sont dévolus.