Versions

[38] Projet de loi 20 Original (PDF)

Projet de loi 20 2005

Loi visant à assurer la préservation
de la propriété familiale
de Frederick Banting

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu du paragraphe 3 (1). («inspector»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Culture ou tout autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«propriété familiale Banting» Bien-fonds correspondant à la moitié est du lot 2, concession 2, dans la ville de New Tecumseth dans le comté de Simcoe, où Sir Frederick Grant Banting (1891-1941), découvreur de l'insuline, a passé son enfance. («Banting homestead»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Restrictions

2.  (1)  Malgré toute autre loi ou tout règlement administratif pris en application de toute autre loi, nul ne doit édifier un bâtiment ou une construction sur la propriété familiale Banting le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite sauf s'il s'agit, selon le cas :

a) d'édifier un bâtiment ou une structure devant servir de centre de formation et d'interprétation exploité dans un but non lucratif;

b) d'édifier un bâtiment ou une structure autorisé par les règlements.

Modification

(2)  Malgré toute autre loi ou tout règlement administratif pris en application de toute autre loi, nul ne doit modifier ou démolir un bâtiment ou une construction situé sur la propriété familiale Banting sauf s'il s'agit :

a) d'effectuer des réparations ou des rénovations en vue de l'entretien du bâtiment ou de la construction;

b) de rénover le bâtiment ou la construction de sorte qu'il ou elle puisse inclure un centre de formation et d'interprétation;

c) d'accomplir des actes autorisés par les règlements.

Utilisation

(3)  Malgré toute autre loi ou tout règlement administratif pris en application de toute autre loi, nul ne doit utiliser la propriété familiale Banting sauf s'il s'agit de l'exploiter comme centre de formation et d'interprétation dans un but non lucratif ou de s'en servir pour des utilisations agricoles ou des utilisations autorisées par les règlements

Enregistrement

(4)  Le ministre fait enregistrer un avis des paragraphes (1), (2) et (3) à l'égard de la propriété familiale Banting au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Inspecteurs

3.  (1)  Le ministre ou la personne qu'il autorise par écrit peut nommer toute personne ou catégorie de personnes comme inspecteurs.

Attestation de nomination

(2)  Lorsqu'il nomme un inspecteur, le ministre ou la personne qu'il autorise par écrit délivre à l'inspecteur une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un fac-similé de celle-ci.

Preuve de nomination

(3)  Chaque inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination en tant qu'inspecteur.

Inspections

4.  (1)  L'inspecteur peut entrer sur la propriété familiale Banting, sauf dans un logement ou un bâtiment, et y procéder à une inspection, et ce sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, afin de déterminer si une personne a contrevenu au paragraphe 2 (1).

Autres personnes

(2)  Toute personne ayant des connaissances d'expert ou des connaissances particulières qui sont reliées à l'objet de l'entrée peut accompagner l'inspecteur.

Accès à un logement

(3)  L'enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir d'entrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

(4)  Nul ne doit entraver l'inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.

Aide

(5)  L'inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère le présent article peut demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police municipal de la région où il exige cette aide pour maintenir la paix.

Pouvoir de la personne

(6)  La personne qui aide un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article a les pouvoirs de l'inspecteur pendant qu'elle agit sous la direction de celui-ci.

Police

(7)  Il est du devoir de chaque membre d'un corps de police qui reçoit la demande d'aide prévue au paragraphe (5) d'apporter cette aide.

Heure d'entrée

(8)  L'inspecteur ne doit exercer le pouvoir d'entrer sur la propriété familiale Banting visé au paragraphe (1) qu'à des heures raisonnables.

Témoin non contraignable

5.  Aucune personne qui participe à l'application ou à l'exécution de la présente loi n'est tenue de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, à l'égard des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Immunité de la Couronne

6.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«représentant de la Couronne» Personne nommée en vertu de la présente loi, sauf les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

Immunité

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :

a) soit pour un acte accompli ou pour une négligence ou une omission commise dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction conféré par la présente loi :

(i) par une personne qui n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ni un représentant de la Couronne,

(ii) par une personne qui aide un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 4, si celui-ci n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ni un représentant de la Couronne;

b) soit pour un délit civil commis par une personne visée à l'alinéa a) ou un employé ou mandataire de celle-ci relativement aux pouvoirs ou aux fonctions visés à cet alinéa.

Aucune responsabilité personnelle

(3)  Sauf dans le cas d'une requête en révision judiciaire, d'une action ou d'une instance expressément prévue dans une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi à l'égard d'une personne visée au présent paragraphe, est irrecevable l'action ou la poursuite, notamment la poursuite en dommages-intérêts, intentée contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir dans le cadre de la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un employé du ministère.

2. Un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

3. Un représentant de la Couronne.

4. Une personne qui aide un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 4, si celui-ci est un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ou un représentant de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un mandataire ou un préposé de la Couronne.

Infraction

7.  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 2 (1) ou 4 (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $.

Administrateurs, dirigeants

(2)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chaque administrateur, dirigeant, employé ou autre mandataire de la personne morale qui a autorisé la commission de l'infraction ou qui, ayant l'autorité d'empêcher la commission de l'infraction, a sciemment omis de le faire, est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été poursuivie et déclarée coupable ou non.

Règlements

8.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser tout ce que la présente loi indique comme étant autorisé par les règlements.

Entrée en vigueur

9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 préservant la propriété familiale de Frederick Banting.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2005 préservant la propriété familiale de Frederick Banting.

Il impose une clause restrictive à la propriété située dans la ville de New Tecumseth, dans le comté de Simcoe, où Sir Frederick Grant Banting (1891-1941), découvreur de l'insuline, a passé son enfance. La clause restrictive empêche quiconque d'édifier un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction sur la propriété ou d'en modifier ou d'en démolir un ou une qui y est situé sauf s'il s'agit d'édifier un centre de formation et d'interprétation ou d'effectuer des réparations ou des rénovations en vue de l'entretien du bâtiment ou de la construction ou d'accomplir des actes autorisés par les règlements pris en application de la Loi. La clause restrictive limite également l'utilisation de la propriété à son exploitation en tant que centre de formation et d'interprétation dans un but non lucratif, à des utilisations agricoles ou à des utilisations autorisées par les règlements, lesquels pourraient autoriser la construction d'un bâtiment devant servir comme camp pour jeunes diabétiques.

Le ministre de la Culture est tenu d'enregistrer un avis de la clause restrictive à l'égard du titre de la propriété et a le droit de nommer des inspecteurs pour y entrer afin de s'assurer de l'observation de la clause.