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[38] Projet de loi 193 Original (PDF)

Projet de loi 193 2007

Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement en ce qui a trait à la gérance des produits et des emballages ou des contenants utilisés pour ceux-ci

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 176 (7) de la Loi sur la protection de l'environnement est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  j.1)  exiger que l'emballage ou les contenants utilisés pour les produits qui sont précisés dans les règlements et qui sont mis en vente ou vendus en Ontario soient recyclables ou réutilisables;

   (2)  Les alinéas 176 (7) o) à t) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    o)  exiger que les personnes qui placent des produits dans des emballages ou des contenants ou qui fabriquent, mettent en vente ou vendent des produits ainsi placés examinent l'effet des emballages ou des contenants, selon le cas, sur les besoins, les activités et les possibilités d'autres personnes et d'autres gouvernements en matière de gérance ou de gestion des déchets reliée aux emballages ou aux contenants, selon le cas, et qu'elles remettent des rapports de leur examen au directeur;

    p)  exiger que les personnes qui placent des produits dans des emballages ou des contenants ou qui fabriquent, mettent en vente ou vendent des produits ainsi placés effectuent les examens que précise le règlement en ce qui a trait à la gérance ou à la gestion des déchets reliée aux emballages ou aux contenants, selon le cas, et qu'elles remettent des rapports de leurs examens au directeur;

    q)  exiger que les personnes qui placent des produits dans des emballages ou des contenants ou qui fabriquent, mettent en vente ou vendent des produits ainsi placés préparent et remettent au directeur des plans de gérance ou de gestion des déchets en ce qui a trait aux emballages ou aux contenants, selon le cas, ou à tout recyclage, à toute réutilisation ou à tout déchet qui découle de leurs activités;

     r)  régir le contenu des plans visés à l'alinéa q), notamment exiger que les personnes qui y sont précisées utilisent une partie du prix de vente des produits à titre de consigne qui soit remboursable dès la remise des emballages ou des contenants ou dès leur livraison à des dépôts précisés dans les plans;

    s)  prescrire des plans de gérance ou de gestion des déchets en ce qui a trait aux emballages ou aux contenants utilisés pour les produits qui y sont placés, lesquels peuvent comprendre un système de remboursement de la consigne visée à l'alinéa r);

     t)  exiger que les personnes qui placent des produits dans des emballages ou des contenants ou qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou achètent des produits ainsi placés mettent en oeuvre les plans visés aux alinéas q) et s) qui s'appliquent à elles et qu'elles s'y conforment, et exiger qu'elles prennent les mesures que précise le règlement pour donner effet aux plans visés à ces alinéas qui ne s'appliquent pas à elles;

  t.1)  exiger que les personnes qui placent des produits dans des emballages ou des contenants ou qui fabriquent, mettent en vente ou vendent des produits ainsi placés atteignent les objectifs que précise le règlement en matière de gérance ou de gestion des déchets en ce qui a trait aux emballages ou aux contenants, selon le cas, ou à tout recyclage, à toute réutilisation ou à tout déchet qui découle de leurs activités;

  t.2)  exiger que les personnes qui fabriquent des produits qui se trouvent dans des emballages ou des contenants recyclables ou réutilisables ou d'autres personnes prescrites ouvrent et exploitent des dépôts destinés à accepter les emballages ou contenants vides de ce genre qui leur sont remis;

  t.3)  prescrire des exigences relatives à l'emplacement et à l'exploitation des dépôts visés à l'alinéa t.2);

  t.4)  exiger que les personnes qui fabriquent, mettent en vente ou vendent des produits, qu'ils soient ou non dans des emballages ou des contenants, préparent et remettent au directeur des plans de gérance en ce qui a trait aux produits ou à tout recyclage, à toute réutilisation ou à tout déchet qui découle de leurs activités;

  t.5)  régir le contenu des plans visés à l'alinéa t.4);

  t.6)  prescrire des plans de gérance en ce qui a trait aux produits, que ces derniers soient ou non dans des emballages ou des contenants;

  t.7)  exiger que les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou achètent des produits, qu'ils soient ou non dans des emballages ou des contenants, mettent en oeuvre les plans visés aux alinéas t.4) et t.6) qui s'appliquent à elles et qu'elles s'y conforment, et exiger qu'elles prennent les mesures que précise le règlement pour donner effet aux plans visés à ces alinéas qui ne s'appliquent pas à elles;

  t.8)  exiger que les personnes qui fabriquent, mettent en vente ou vendent des produits, qu'ils soient ou non dans des emballages ou des contenants, atteignent les objectifs que précise le règlement en matière de gérance en ce qui a trait aux produits ou à tout recyclage, à toute réutilisation ou à tout déchet qui découle de leurs activités;

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur la protection de l'environnement (gérance des produits).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement pour ajouter au pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements en application de cette loi. À l'heure actuelle, les règlements peuvent traiter de la gestion des déchets provenant de produits, d'emballages et de contenants. Le projet de loi ajoute le pouvoir de prendre des règlements en vue de leur gérance, qui relève du domaine de la «gérance des produits».

Les règlements peuvent exiger que les fabricants d'emballages et de contenants utilisés pour certains produits qui y sont placés ou que d'autres personnes mettent en oeuvre des plans de gérance ou de gestion des déchets en ce qui a trait aux emballages ou aux contenants et qu'ils s'y conforment. Les règlements peuvent également exiger que les fabricants de produits, que ces derniers soient ou non dans des emballages ou des contenants, ou d'autres personnes mettent en oeuvre des plans de gérance ou de gestion des déchets en ce qui a trait aux produits et qu'ils s'y conforment.

Les règlements peuvent exiger que les emballages ou les contenants utilisés pour certains produits qui sont mis en vente ou vendus en Ontario soient recyclables ou réutilisables et que les fabricants et d'autres personnes ouvrent et exploitent des dépôts destinés à accepter les emballages ou contenants vides de ce genre qui leur sont remis.