[38] Projet de loi 187 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 187 2007

Loi concernant les mesures budgétaires, l'affectation anticipée de crédits et d'autres questions

Remarque :  La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

 

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 10

Annexe 11

Annexe 12

Annexe 13

Annexe 14

Annexe 15

Annexe 16

Annexe 17

Annexe 18

Annexe 19

Annexe 20

Annexe 21

Annexe 22

Annexe 23

Annexe 24

Annexe 25

Annexe 26

Annexe 27

Annexe 28

Annexe 29

Annexe 30

Annexe 31

Annexe 32

Annexe 33

Annexe 34

Annexe 35

Annexe 36

Annexe 37

Annexe 38

Annexe 39

Annexe 40

Annexe 41

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Loi sur l'évaluation foncière

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

Loi sur les dons de bienfaisance

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Loi sur l'imposition des sociétés

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications connexes

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et modification connexe

Loi sur l'éducation

Loi électorale

Loi sur le financement des élections

Loi de 1998 sur l'électricité

Loi sur la protection de l'environnement

Loi sur les biens en déshérence

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

Loi sur les services en français

Loi de l'impôt sur le revenu

Loi sur les assurances

Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits

Loi sur les juges de paix

Loi sur l'Assemblée législative

Loi sur les mines

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

Loi sur le ministère du Revenu

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

Loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

Loi sur les régimes de retraite

Loi sur les services policiers

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

Loi sur la taxe de vente au détail

Ryerson University Act, 1977

Loi sur les valeurs mobilières

Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

Loi de la taxe sur le tabac

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

 

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits.

 

Annexe 1
Loi sur l'évaluation foncière

   1.  (1)  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds situés dans des municipalités

   (2)  Le conseil d'une municipalité locale ou de palier supérieur, selon le cas, peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter des impôts prélevés à ses fins les biens-fonds visés au paragraphe (1).

   (2)  L'article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (6)  Malgré l'abrogation de l'article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités le 20 décembre 2006, les règlements municipaux adoptés en vertu de cet article qui étaient en vigueur le 19 décembre 2006 sont, à partir du 20 décembre 2006, réputés autorisés par le paragraphe (2).

   2.  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : territoire non-municipalisé

   (2)  Si cela est nécessaire aux fins d'élections à des conseils constitués en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux ou d'autres lois provinciales, le ministre peut enjoindre à la société d'évaluation foncière de procéder à un recensement de la population de tout ou partie du territoire non municipalisé, auquel cas la société d'évaluation foncière s'exécute aux moments et de la manière qu'exige le ministre.

   3.  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou à leur valeur actuelle moyenne, de la manière prévue à l'article 19.1» à la fin du paragraphe.

   4.  L'article 19.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redressements à l'égard de certaines catégories de biens

   19.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«augmentation admissible» A le sens prescrit par le ministre. («eligible increase»)

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations par suite de l'emploi d'un nouveau jour d'évaluation dans le cadre du paragraphe 19.2 (1). («general reassessment»)

Catégories de biens

   (2)  Le présent article s'applique à l'égard des biens-fonds qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des forêts aménagées et aux autres catégories ou sous-catégories de biens que prescrit le ministre.

Introduction progressive des augmentations

   (3)  Pour les années d'imposition 2009 et suivantes, si elle augmente en raison d'une réévaluation générale, la valeur actuelle du bien-fonds est réduite conformément aux règles suivantes :

    1.  Pour la première année d'imposition à laquelle s'applique la réévaluation générale, elle est réduite d'un montant égal à 75 pour cent de l'augmentation admissible.

    2.  Pour l'année d'imposition qui suit l'année visée à la disposition 1, elle est réduite d'un montant égal à 50 pour cent de l'augmentation admissible.

    3.  Pour l'année d'imposition qui suit l'année visée à la disposition 2, elle est réduite d'un montant égal à 25 pour cent de l'augmentation admissible.

Redressements supplémentaires

   (4)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les autres redressements de la valeur actuelle des biens-fonds pour les années d'imposition 2009 et suivantes qu'il estime appropriés, notamment :

    a)  les redressements découlant d'un changement effectués conformément à l'article 32, 33 ou 34;

    b)  les redressements découlant d'une requête, d'une demande de réexamen ou d'une plainte visée à l'article 39.1, 40 ou 46;

    c)  les redressements faits dans les cas où il n'y a pas d'augmentation admissible de la valeur actuelle;

    d)  les redressements faits dans les autres circonstances prescrites.

   5.  Les paragraphes 19.2 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Jours de l'évaluation

   (1)  Sous réserve du paragraphe (5), le jour auquel les biens-fonds sont évalués pour une année d'imposition est déterminé de la façon suivante :

    1.  Pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2005.

    2.  Pour la période que représentent les quatre années d'imposition 2009 à 2012, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2008.

    3.  Pour chaque période subséquente de quatre années d'imposition consécutives, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier de l'année qui précède la première de ces années.

   6.  Le paragraphe 41 (4) de l'annexe A de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  Le paragraphe 18 (2), les articles 22, 24, 25, 26, 28, 29, les paragraphes 30 (1), (2), (3) et (4) et les articles 36, 37, 38 et 39 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Idem

   (5)  Les paragraphes 30 (5), (6) et (7) entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Entrée en vigueur

   7.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2006.

Idem

   (3)  L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

 

Annexe 2
Loi de 1993 sur le plan d'investissement

   1.  L'article 8 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoirs de l'Office ontarien de financement

   (7)  L'Office ontarien de financement peut, avec l'approbation du ministre des Finances, fixer les échelles de salaires et la rémunération, à l'exclusion des avantages sociaux, des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.

Idem

   (8)  L'Office ontarien de financement peut, avec l'approbation du ministre des Finances, fixer des avantages sociaux qui s'ajoutent à ceux fixés en vertu du paragraphe 33 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario à l'intention des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.

Règlements : catégories

   (9)  Pour l'application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs des catégories créées en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Sous-catégories

   (10)  Pour l'application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, l'Office ontarien de financement peut créer des sous-catégories au sein des catégories prescrites de fonctionnaires et fixer des échelles de salaires, une rémunération et des avantages sociaux différents pour chaque sous-catégorie.

Politiques et procédures

   (11)  L'Office ontarien de financement peut établir les politiques et les méthodes de gestion et d'administration des échelles de salaires et de la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) et celles des avantages sociaux supplémentaires fixés en vertu du paragraphe (8).

Incompatibilité

   (12)  Les échelles de salaires et la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) l'emportent sur celles fixées en vertu des paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

   (13)  Les politiques et méthodes établies en vertu du paragraphe (11) l'emportent sur les directives que donne la Commission de la fonction publique en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et sur les politiques, procédures et directives énoncées en vertu de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.

   2.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Investissements autorisés

   20.  Malgré toute autre loi, les valeurs mobilières émises par les personnes morales constituent des investissements autorisés pour les organismes publics au sens de l'article 29 et pour les fiducies.

   3.  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au premier dirigeant de l'Office ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille au sein de l'Office» à «à un employé de la Couronne qui est employé par l'Office ou détaché auprès de lui».

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 33 (2) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

   (3)  L'article 2 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 3
Loi sur les dons de bienfaisance

   1.  L'article 6 de la Loi sur les dons de bienfaisance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement du produit de l'aliénation

   6.  Le produit d'une aliénation faite en vertu de l'article 2 ne peut faire l'objet que des placements autorisés aux termes des articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires. Un tel placement ne peut toutefois avoir pour effet de conférer à la personne qui le fait un droit sur plus de 10 pour cent d'une seule entreprise.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 4
Loi de 2006 sur la cité de toronto

   1.  L'article 323 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : remises à l'égard des locaux vacants

   (1.1)  Pour les années d'imposition 2007 et suivantes, les biens-fonds qui sont des biens admissibles pour l'application de l'article 331 ne peuvent pas faire l'objet de l'annulation, de la diminution ou du remboursement d'impôts permis par l'alinéa (1) h).

   2.  Le paragraphe 333 (20) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis à la cité

   (20)  Le propriétaire d'un bien admissible à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement en avise la cité dans les 30 jours de ce dépôt. La cité en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis du propriétaire.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 5
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

   1.  La définition de «année admissible» au paragraphe 16.1 (7) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«année admissible» Année civile postérieure à 2000 et antérieure à 2012.

   2.  Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Disposition du placement

   (3)  Pour l'application du présent article, le fonds de placement des travailleurs est réputé continuer de détenir le placement 

.     .     .     .     .

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 6
Loi sur l'imposition des sociétés

   1.  L'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Effet du transfert

   (13.1)  Pour l'application du présent article, si une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société au cours d'une année d'imposition déterminée ou de l'année d'imposition précédant sa première année d'imposition déterminée est transférée à une autre société conformément au paragraphe 127 (13) de la loi fédérale, le montant transféré :

    a)  est réputé ne pas être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par le cédant;

    b)  est réputé être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par l'autre société au cours de sa première année d'imposition qui se termine après l'année d'imposition déterminée ou cette année précédente, selon le cas.

Champ d'application du par. (13.1)

   (13.2)  Le paragraphe (13.1) s'applique à l'égard d'une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société avant ou après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

   2.  (1)  Le paragraphe 43.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Compte d'impôt minimal sur les sociétés : années d'imposition se terminant avant le 23 mars 2007

   (3)  Le solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 23 mars 2007 correspond :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 43.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Compte d'impôt minimal sur les sociétés : années d'imposition se terminant après le 22 mars 2007

   (3.1)  Le solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition qui se termine après le 22 mars 2007 est déterminé de la façon suivante :

    1.  Si la société n'est pas une compagnie d'assurance-vie, son solde du compte d'impôt minimal pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit l'impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où l'impôt n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure,

           ii.  soit l'impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la vingtième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où l'impôt n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure.

    2.  Si la société est une compagnie d'assurance-vie, son solde du compte d'impôt minimal pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où le montant n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure,

           ii.  soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la vingtième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où le montant n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure.

Idem

   (3.2)  Pour l'application des sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (3.1), le montant calculé à l'égard d'une année d'imposition antérieure correspond à l'excédent de l'impôt minimal sur les sociétés de la société pour cette année, calculé en application de la partie II.1 avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur le plus élevé des sommes suivantes :

    a)  la somme qui serait fixée à l'égard de la société en application de l'alinéa 74.1 (1) a) pour cette année;

    b)  l'impôt payable en application de la présente partie pour cette année après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour la même année, à l'exclusion d'une déduction permise par le présent article.

   3.  (1)  L'alinéa 43.10 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «1er avril 2008» à «1er avril 2007».

   (2)  L'alinéa 43.10 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «31 mars 2008» à «31 mars 2007».

   4.  (1)  L'alinéa a) de la définition de l'élément «C», tel qu'il est énoncé à l'alinéa b) de la définition de l'élément «A», au paragraphe 43.13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  après le 18 mai 2004, mais avant le 1er janvier 2015,

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 43.13 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  L'emploi de l'apprenti à titre d'apprenti dans le cadre d'un programme d'apprentissage de la société a commencé avant le 1er janvier 2012.

   (3)  Les sous-dispositions 1 iii et 2 ii du paragraphe 43.13 (9) de la Loi sont modifiées par substitution de «1er janvier 2015» à «1er janvier 2011» partout où figure cette date.

   5.  Le paragraphe 44.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa 43.1 (3.2) b), 57.3 (2) b)» à «l'alinéa 57.3 (2) b)».

   6.  Le paragraphe 57.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pertes admissibles pour une année d'imposition

   (5)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), les pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l'année en application de la présente partie sont égales au moindre de «A» et de «B», où :

«A»  représente l'excédent de «C» sur «D», où :

       «C»  représente le total de tous les montants dont chacun représente :

                   a)  soit la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après 1993, qui s'est terminée avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année,

                   b)  soit la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la vingtième année d'imposition qui précède l'année,

       «D»  représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant calculé en application de l'alinéa a) ou b) de la définition de l'élément «C» qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;

«B»  représente l'excédent du revenu net rajusté de la société pour l'année sur sa perte antérieure à 1994 éventuelle qui est déduite ou réputée être déduite pour l'année.

   7.  Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;

   8.  (1)  Le paragraphe 62 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition : «tout autre surplus»

   (4)  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«tout autre surplus» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend en outre, en plus de tout montant inclus par l'effet du paragraphe (7), de tout montant devant être inclus dans le revenu de la société pour l'application de la partie II pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure dans la mesure où il n'est pas inclus dans son revenu tel qu'il figure dans ses états financiers, à l'exclusion des montants suivants :

    a)  le montant visé au paragraphe 11 (5) ou (6) ou 11.0.1 (3);

    b)  le montant visé à l'alinéa 12 (1) o) ou au paragraphe 15 (1) ou (2), 17 (1) ou 37.1 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 11 (1).

   (2)  Le paragraphe 62 (7) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Définitions

   (7)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«actif total», «coût des placements», «cumul des autres éléments du résultat étendu» et «tout autre surplus» S'entendent en outre :

.     .     .     .     .

   9.  Le paragraphe 62.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1)  pour les années d'imposition qui commencent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;

   10.  (1)  Le paragraphe 66 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année.

   (2)  Le paragraphe 66 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun impôt payable après le 30 juin 2010

   (1.2)  Aucun impôt prévu par la présente partie n'est payable par la société qui n'est pas une institution financière pour une année d'imposition qui commence après le 30 juin 2010.

   (3)  La définition de l'élément «G» au paragraphe 66 (4.1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;

   (4)  La définition de l'élément «J» au paragraphe 66 (4.2) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;

   (5)  La définition de l'élément «L» au paragraphe 66 (4.3) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;

   (6)  Le paragraphe 66 (4.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun impôt payable par une institution financière après le 30 juin 2010

   (4.4)  Aucun impôt prévu par la présente partie n'est payable par une institution financière pour une année d'imposition qui commence après le 30 juin 2010.

   11.  La définition de l'élément «D» à l'alinéa 66.1 (3.2) b) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année.

Entrée en vigueur

   12.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 7
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications connexes

   1.  (1)  Les définitions de «association de caisses», «Commission», «règlement administratif» et «vérificateur» à l'article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions sont abrogées.

   (2)  La définition de ««caisse» ou «caisse populaire»» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)

   (3)  La définition de «dépôt» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dépôt» S'entend en outre des sommes déposées auprès d'une caisse aux termes d'un régime ou d'un fonds d'épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)

   (4)  Les alinéas a) et b) de la définition de «institution financière» à l'article 1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;

   (5)  La définition de «institution financière» à l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

    g)  association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

    h)  les autres entités ou catégories d'entités prescrites.

   (6)  La définition de «dirigeant» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dirigeant» Relativement à la caisse :

    a)  le président du conseil qu'exige l'article 94.2;

    b)  le secrétaire qu'exige le paragraphe 140 (1);

    c)  le directeur général qu'exige le paragraphe 140 (1);

    d)  tout autre dirigeant que prévoient les règlements administratifs visés au paragraphe 140 (1). («officer»)

   (7)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«part de ristourne» Action d'une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l'article 53. («patronage share»)

   (8)  La définition de «représentant personnel» à l'article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «le tuteur,».

   (9)  Les définitions de «bien immobilier» et «organe de stabilisation» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

   2.  La version anglaise du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «their» à «his or her».

   3.  (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «la Société» à «le surintendant».

   (2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation de l'ordre

   (3)  La Société peut, par ordre, révoquer un ordre visé au paragraphe (2) si elle croit que la caisse ne s'est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu'il n'est plus approprié d'assimiler à un membre du même groupe la personne morale qui y est visée.

Règles de procédure

   (4)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

   4.  L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sociétaire

   7.  (1)  Pour l'application de la présente loi, est détenteur d'une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre prévu à l'article 230, est propriétaire de cette part ou a le droit d'y être inscrite à ce titre.

Détenteur de parts sociales

   (2)  La mention dans la présente loi de la détention d'une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d'être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre prévu à l'article 230.

   5.  La partie II de la Loi est abrogée.

   6.  L'alinéa 13 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  soit qui est un failli qui n'a pas été libéré ou qui l'a été dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle la demande de constitution de la caisse est présentée en vertu du paragraphe 15 (1).

   7.  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur des statuts

   (1)  Les statuts constitutifs donnent les renseignements prescrits.

   8.  (1)  Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de constitution

   (1)  La demande de constitution de la caisse est présentée en envoyant au surintendant deux exemplaires du projet de statuts constitutifs et du projet de règlements administratifs de la caisse, ainsi qu'en acquittant les droits que fixe le ministre.

   (2)  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Étude antérieure à la constitution

   (2)  Le surintendant étudie les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Il peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes avant de délivrer un certificat de constitution :

.     .     .     .     .

   9.  (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de constitution

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le surintendant délivre un certificat de constitution aux fondateurs.

   (2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Motifs de refus

   (2)  Le surintendant ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l'article 14 ou 15 ou que les fondateurs ne le convainquent pas des points suivants :

.     .     .     .     .

   (3)  La disposition 3 du paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans risque qu'une demande de règlement soit présentée à la Société.

   10.  Les articles 18 et 19 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Refus de délivrer un certificat

   18.  Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l'occasion de présenter des observations écrites, le surintendant décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision.

Langue et forme de la dénomination sociale

   19.  (1)  La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le surintendant.

Utilisation de l'expression «credit union»

   (2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».

Utilisation de l'expression «caisse populaire»

   (3)  Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l'Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale.

Utilisation du mot «Limitée» et autres

   (4)  La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated».

   11.  Les paragraphes 19.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation d'un autre nom

   (1)  La caisse ne doit pas exercer ses activités commerciales ni s'identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que le surintendant n'ait approuvé ce nom.

Restriction relative à l'approbation

   (2)  Le surintendant ne doit pas approuver, en application du paragraphe (1), un nom :

    a)  soit qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union», à moins qu'il ne soit dérivé de la dénomination sociale de la caisse;

    b)  soit qui serait interdit comme dénomination sociale aux termes de l'article 21.

   12.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»

   20.  Nul autre qu'une caisse ou une personne ou entité prescrite ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».

   13.  (1)  La version anglaise du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Restrictions re corporate names

   (1)  A credit union may not be incorporated under this Act with a corporate name that,

.     .     .     .     .

   (2)  Les paragraphes 21 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception, membres d'un même groupe

   (3)  Les alinéas (1) d) et e) ne s'appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu'une autre entité si le surintendant est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit à peu près identique à son nom.

Changement de dénomination sociale

   (4)  Si la caisse a acquis une dénomination sociale contraire à celle prévue au paragraphe (1), le surintendant peut, par ordre, délivrer un certificat de modification des statuts qui change cette dénomination.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4).

   14.  L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réservation de la dénomination sociale

   22.  (1)  Une personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre.

Effet de la réservation

   (2)  Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n'a le droit d'adopter cette dénomination ou une dénomination similaire sans le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée.

Renouvellement de la réservation

   (3)  Au plus tard 30 jours avant l'expiration de la réservation d'une dénomination sociale visée au paragraphe (1), la personne qui l'a réservée peut en demander le renouvellement pour une autre période d'au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre.

Sceau

   22.1  La caisse peut avoir un sceau mais n'y est pas tenue.

   15.  (1)  L'alinéa 24 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  chaque sociétaire n'a qu'une voix à ses assemblées générales ou pour l'élection de ses administrateurs.

   (2)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

   (3)  L'alinéa (2) d) n'a pas pour effet d'empêcher un sociétaire de voter à titre de fondé de pouvoir comme l'autorise l'article 217.3.

   16.  La partie III de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Exercice

   27.1  (1)  L'exercice de la caisse se termine le 31 décembre.

Exercice en cours ayant une date de clôture différente

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent si, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'exercice de la caisse ne se termine pas le 31 décembre :

    1.  Il n'est pas nécessaire de le modifier.

    2.  S'il est modifié, il l'est de sorte à se terminer le 31 décembre.

Non-application de la règle spéciale aux caisses issues d'une fusion

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la caisse issue d'une fusion de caisses après le jour de l'entrée en vigueur du présent article; dans ce cas, l'exercice de la caisse issue de la fusion se termine le 31 décembre.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

   27.2  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux caisses populaires.

   17.  L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adhésion

   28.  (1)  L'adhésion à la caisse est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de la présente loi et de ses statuts.

Nombre minimal de parts sociales

   (2)  Toute personne ou entité doit, pour pouvoir être sociétaire, détenir le nombre minimal de parts sociales qu'exigent les règlements administratifs de la caisse.

Détention d'un nombre insuffisant de parts sociales

   (3)  Le sociétaire qui ne détient plus le nombre de parts sociales nécessaire à l'adhésion le reste cependant pour l'application de la présente loi, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la caisse, notamment les restrictions relatives aux droits qu'il peut exercer.

Motifs de révocation de l'adhésion

   (4)  Il demeure entendu que le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher que les règlements administratifs de la caisse prévoient que la détention d'un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif de révocation de l'adhésion dans le cadre du paragraphe 47 (1).

   18.  (1)  Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction relative à l'adhésion

   (1)  Les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que l'adhésion est réservée aux personnes, personnes liées et entités qui partagent des liens d'association et préciser la nature de ces liens.

   (2)  Les paragraphes 30 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

   19.  La disposition 3 du paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Les sociétaires qui ne partagent pas les liens d'association sont identifiés comme tels dans le registre prévu à l'article 230.

   20.  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre

   (1)  Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre prévu à l'article 230 a droit :

.     .     .     .     .

   21.  L'intertitre qui précède l'article 35 et les articles 35 et 36 de la Loi sont abrogés.

   22.  Les articles 38 et 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à exécution de fiducies

   38.  (1)  La caisse n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle sont assujetties des parts sociales.

Application

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire.

Fiducies au profit de bénéficiaires désignés

   39.  (1)  La caisse ne peut accepter des dépôts qu'un sociétaire fait en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné que si, selon le cas :

    a)  il détient, en fiducie au profit du bénéficiaire, le nombre minimal de parts sociales exigé aux termes du paragraphe 28 (2);

    b)  lui et le bénéficiaire sont des personnes liées;

    c)  les dépôts sont des sommes que le sociétaire est tenu de placer aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi sur le Barreau;

    d)  les dépôts sont exigés ou régis aux termes d'une loi et prescrits pour l'application du présent alinéa.

Dépôt distinct aux fins de l'assurance-dépôts

   (2)  Le dépôt en fiducie que fait un sociétaire au profit d'un bénéficiaire désigné est réputé, pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 270 (2), un dépôt distinct de tout autre dépôt du sociétaire.

Exercice des droits rattachés aux parts sociales détenues en fiducie

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des parts sociales qu'un sociétaire détient en fiducie au profit d'un bénéficiaire :

    1.  Le sociétaire exerce les droits rattachés aux parts, sous réserve de la disposition 2.

    2.  Le sociétaire n'a pas de voix supplémentaire lors d'une assemblée des sociétaires du fait qu'il détient les parts sociales en fiducie.

Divulgation concernant le bénéficiaire

   (4)  Le sociétaire divulgue à la caisse les renseignements personnels concernant le bénéficiaire qu'elle exige pour se conformer à toutes les lois applicables.

Non-divulgation

   (5)  La caisse peut refuser d'accepter ou de conserver un dépôt que le sociétaire fait en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné s'il refuse ou omet de fournir les renseignements visés au paragraphe (4).

   23.  L'article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sociétaires de moins de 18 ans

   41.  Le sociétaire peut être âgé de moins de 18 ans si les règlements administratifs de la caisse le permettent et sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont prévues.

   24.  Les articles 42 et 43 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement limité après le décès du sociétaire

   42.  (1)  Au décès du sociétaire, le versement par la caisse d'une somme mentionnée au paragraphe (2) à quiconque la convainc qu'il y a droit libère la caisse et son conseil de toute obligation en ce qui concerne la somme versée et jusqu'à concurrence de celle-ci, même si le versement se fait sans délivrance de lettres d'homologation ou d'administration.

Types de versement

   (2)  Le versement visé au paragraphe (1) porte sur les sommes suivantes :

    1.  Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur les dépôts du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales.

    2.  Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur l'indemnité versée à la caisse aux termes d'une police d'assurance-vie sur la tête du défunt.

Restrictions

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si la caisse verse la somme de bonne foi et qu'elle reçoit, avant de faire le versement :

    a)  soit une déclaration solennelle attestant que la personne a droit à cette somme;

    b)  soit une autre preuve du droit de la personne à cette somme que la caisse estime appropriée dans les circonstances.

Exigences supplémentaires de la caisse

   (4)  Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la caisse d'exiger les documents ou les preuves supplémentaires qu'elle estime appropriés.

Recouvrement auprès du bénéficiaire

   (5)  Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d'un tiers qui la réclame de recouvrer la somme de la personne à qui elle a été versée.

Aucune limite des autres pouvoirs et exigences

   (6)  Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert autorisé ou exigé par ailleurs par la loi.

Décès du sociétaire qui était un fiduciaire

   (7)  Au décès du sociétaire qui détient des parts sociales ou des dépôts en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné, la caisse peut verser le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s'y rattachent ou les transférer :

    a)  soit à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession du sociétaire décédé;

    b)  soit au bénéficiaire, en l'absence d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de la succession du sociétaire décédé, ou, s'il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.

   25.  L'intertitre qui précède l'article 44 et les articles 44 et 45 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Privilèges

Privilège

   44.  (1)  La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales d'un sociétaire relativement aux dettes qu'il a envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du sociétaire selon ses livres.

Restriction : compte des parts sociales du sociétaire

   (2)  Malgré le paragraphe (1), la caisse ne doit pas imputer des frais de gestion ou d'autres déductions au compte des parts sociales d'un sociétaire, sauf si son adhésion prend fin.

   26.  L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits du sociétaire qui se retire

   (3)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits du sociétaire qui se retire, lesquels comprennent le droit de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et celui de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.

   27.  (1)  Les articles 47, 48 et 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Révocation de l'adhésion

   47.  (1)  L'adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, conformément aux règlements administratifs, par résolution du conseil pour les motifs que prévoient les règlements administratifs.

Droits des membres relatifs à la révocation

   (2)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits suivants :

    1.  Le droit du sociétaire de recevoir un préavis de toute réunion du conseil à laquelle celui-ci étudiera une résolution portant révocation de son adhésion.

    2.  Le droit du sociétaire de ne pas voir son adhésion révoquée sans avoir eu l'occasion de comparaître à la réunion du conseil, d'y présenter des observations et d'y être représenté par un avocat ou un représentant.

    3.  Le droit du sociétaire dont l'adhésion est révoquée d'interjeter appel de la décision du conseil à l'assemblée générale suivante des sociétaires.

    4.  Le droit du sociétaire dont l'adhésion est révoquée d'être réadmis comme sociétaire de la caisse si, à l'assemblée générale suivante, les sociétaires annulent la résolution du conseil à la majorité des voix exprimées à l'assemblée.

    5.  Le droit du sociétaire dont d'adhésion est révoquée de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.

Marche à suivre énoncée dans les règlements administratifs

   (3)  Les règlements administratifs de la caisse énoncent ce qui suit :

    1.  La marche à suivre par le conseil pour remettre le préavis visé à la disposition 1 du paragraphe (2).

    2.  La marche à suivre pour interjeter appel comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe (2).

Avis de la décision

   (4)  Dans les cinq jours qui suivent l'adoption par le conseil d'une résolution révoquant l'adhésion du sociétaire, la caisse en avise ce dernier par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue.

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 47 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par substitution de «par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi sur le Barreau» à «par un avocat ou un représentant».

   28.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 50 :

Recours collectifs des sociétaires

   29.  L'article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories d'actions

   51.  (1)  Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d'actions appelées parts sociales et peuvent prévoir d'autres catégories d'actions, y compris les parts de ristourne visées à l'article 53.

Nature des actions

   (2)  Les actions de la caisse constituent des biens meubles.

Forme

   (3)  Les actions de la caisse sont sans valeur nominale et, s'il ne s'agit pas de parts sociales ou de parts de ristourne, elles doivent être nominatives.

   30.  Les paragraphes 52 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Parts sociales

   (1)  Les parts sociales comportent pour leurs détenteurs le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Nombre de parts sociales que peut détenir le sociétaire

   (2)  Sous réserve de toute restriction prescrite par règlement ou énoncée dans les règlements administratifs de la caisse, le sociétaire peut détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé aux termes du paragraphe 28 (2) pour pouvoir être sociétaire.

Transferts interdits

   (3)  Le détenteur d'une part sociale ne peut transférer d'intérêt sur celle-ci, si ce n'est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle.

   31.  L'article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parts de ristourne

   53.  (1)  Les statuts de la caisse peuvent prévoir une catégorie d'actions appelées parts de ristourne que les sociétaires reçoivent à titre de dividende en vertu de l'article 65 ou de ristourne en vertu de l'article 66.

Nature des parts de ristourne

   (2)  Les parts de ristourne ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, le droit à un préavis de ces assemblées, le droit de recevoir des dividendes ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Transferts interdits

   (3)  Le détenteur d'une part de ristourne ne peut transférer d'intérêt sur celle-ci, si ce n'est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle.

Droits rattachés aux catégories

   53.1  (1)  Pour chaque catégorie d'actions, les statuts prévoient ce qui suit :

    a)  les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie;

    b)  le nombre maximal éventuel d'actions de la catégorie que la caisse est autorisée à émettre.

Restriction

   (2)  Les actions autres que les parts sociales ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

   32.  (1)  Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu'énoncer» à «que déterminer».

   (2)  Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «et de celles que prévoit la présente loi» à la fin du paragraphe.

   (3)  Les paragraphes 54 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements à fournir au surintendant

   (6)  Avant d'émettre des actions en série, la caisse dépose auprès du surintendant des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions

   33.  L'article 55 de la Loi est abrogé.

   34.  Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales».

   35.  Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou ses parts de ristourne» après «parts sociales» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   36.  (1)  Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, autres que des parts de ristourne,» après «d'actions».

   (2)  L'article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception applicable à certaines acquisitions d'éléments d'actif

   (1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'émission d'actions par la caisse dans le cadre d'une opération dans laquelle une caisse (la caisse acheteuse) fait l'acquisition de l'actif d'une autre caisse (la caisse venderesse) et qui prévoit l'émission d'actions de la caisse acheteuse en faveur des actionnaires de la caisse venderesse.

   (3)  Le paragraphe 59 (3) de la Loi est abrogé.

   37.  La version anglaise de l'article 60 de la Loi est modifiée par substitution de «the person's» à «his or her».

   38.  Le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Achat et rachat d'actions

   (1)  La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article, à ses statuts et à ses règlements administratifs.

   39.  Les articles 63 et 64 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Annulation d'actions

   63.  La caisse annule les actions ou fractions d'actions qu'elle acquiert, notamment par achat ou rachat, autrement qu'à la suite de la réalisation d'une sûreté.

Acquisition d'actions par réalisation d'une sûreté

   64.  (1)  La caisse qui acquiert certaines de ses actions à la suite de la réalisation d'une sûreté s'en départit, notamment en les vendant ou en les annulant, dans les six mois qui suivent la réalisation.

Idem

   (2)  Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse à la suite de la réalisation d'une sûreté, la caisse oblige la filiale à s'en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation.

   40.  L'intertitre qui précède l'article 65 et l'article 65 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dividendes et ristournes

Déclaration de dividendes

   65.  (1)  Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, des dividendes.

Modalités de versement

   (2)  Le dividende peut être versé :

    a)  soit en argent;

    b)  soit en émettant des parts de ristourne;

    c)  soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d'acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d'actions;

    d)  soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c);

    e)  soit en biens, avec l'approbation du surintendant.

   41.  Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités de versement

   (2)  La ristourne peut être versée :

    a)  soit en argent;

    b)  soit en émettant des parts de ristourne;

    c)  soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d'acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d'actions;

    d)  soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c).

Remise d'intérêts

   (3)  La ristourne peut comprendre la remise des intérêts payés par les sociétaires, au cours d'un exercice, sur les emprunts qu'ils ont contractés auprès de la caisse.

   42.  Les paragraphes 68 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

   43.  Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Régularisation à la suite d'une conversion

   (1)  Lors de la conversion de ses actions en circulation, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, en actions d'une autre catégorie ou série, la caisse effectue les opérations suivantes :

.     .     .     .     .

   44.  (1)  Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction par résolution extraordinaire

   (1)  Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire de ses sociétaires.

   (2)  La version française du paragraphe 72 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conditions d'approbation

   (4)  Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si la demande à cet effet a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu'une copie de la résolution, accompagnée d'un avis de l'intention de demander son approbation, a été publiée dans la Gazette de l'Ontario.

   45.  Le paragraphe 73 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actions détenues par un représentant personnel

   (2)  La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite, dans le registre prévu à l'article 230, comme sociétaire ou actionnaire et comme représentant personnel d'une personne désignée n'encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1), celle-ci incombant à la personne désignée.

   46.  L'article 74 de la Loi est modifié par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales».

   47.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Note d'information».

Restrictions : transfert de valeurs mobilières

   74.1  (1)  Les valeurs mobilières émises dans les circonstances prévues à l'alinéa 75 (1) a) ne doivent être transférées qu'à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite.

Idem

   (2)  Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) se fait de la manière prescrite et sous réserve des conditions prescrites.

Idem

   (3)  Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre prévu à l'article 230.

   48.  Les alinéas 75 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  ni à l'émission de parts sociales;

    b)  ni à l'émission de parts de ristourne;

    c)  ni à l'émission d'actions visée à l'article 65 ou 66.

   49.  La version française de l'alinéa 76 c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    c)  soit les personnes inscrites comme courtier en bourse, courtier en valeurs mobilières ou courtier négociant aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières.

   50.  (1)  Les paragraphes 77 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Note d'information

   (1)  La demande de reçu pour une note d'information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre.

Teneur

   (2)  La note d'information donne les renseignements prescrits.

   (2)  Le paragraphe 77 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation

   (4)  La note d'information est accompagnée d'une attestation de divulgation signée par le président du conseil et le directeur général et portant qu'elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3).

   51.  Les paragraphes 78 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Refus de délivrer, révocation

   (2)  Le surintendant peut refuser de délivrer un reçu pour la note d'information ou le révoquer dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  La caisse contrevient à l'article 84.

    2.  La caisse est assujettie à la supervision de la Société ou est placée sous son administration.

Idem

   (3)  Avant de refuser de délivrer un reçu ou d'en révoquer un, le surintendant donne à l'auteur de la demande l'occasion de présenter des observations écrites.

Idem

   (4)  La décision de refuser la délivrance d'un reçu ou d'en révoquer un est donnée par écrit et motivée.

Expiration du reçu

   (5)  Le reçu pour une note d'information expire le premier en date des jours suivants :

    a)  le jour qui tombe six mois après celui de sa délivrance;

    b)  le jour où l'offre de valeurs mobilières sur laquelle porte la note d'information qu'il vise se termine conformément à cette note.

   52.  Le paragraphe 79 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement du reçu

   (1)  La demande de renouvellement du reçu pour la note d'information est présentée en la déposant auprès du surintendant avec un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre.

   53.  Le paragraphe 81 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation de l'achat

   (3)  L'acheteur n'est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il a convenu de les acheter reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d'information et tout état des changements importants, un avis écrit de son intention de ne pas l'être.

Idem

   (4)  Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui souscrivent des valeurs mobilières que doit émettre la caisse.

Assimilation de la télécopie à un avis écrit

   (5)  Sans préjudice des autres modes de remise, l'avis écrit prévu au paragraphe (3) est considéré comme étant reçu s'il l'est par transmission électronique ou par télécopie.

«jour ouvrable»

   (6)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«jour ouvrable» Jour qui n'est :

    a)  ni un samedi;

    b)  ni un dimanche ou tout autre jour férié, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir.

   54.  (1)  Le paragraphe 82 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Moyens de défense

   (5)  Le signataire de l'attestation de divulgation exigée au paragraphe 77 (4) ou l'administrateur n'encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s'il prouve l'un ou l'autre des faits suivants :

.     .     .     .     .

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le signataire ou l'administrateur n'avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d'information ou l'état des changements importants a été déposé auprès du surintendant. Après la délivrance du reçu pour la note ou l'état, mais avant l'achat de la valeur mobilière par l'acheteur, il a informé le surintendant, dès qu'il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu'il retirait son consentement au dépôt de la note ou de l'état auprès du surintendant.

   55.  L'article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction applicable à la commission lors de l'achat ou de la vente

Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés

   83.  Aucune des personnes suivantes ne doit demander ni accepter de commission lors de l'achat ou de la vente d'une valeur mobilière de la caisse :

    1.  Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse.

    2.  Les personnes liées à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la caisse.

    3.  Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération dont la caisse est membre.

   56.  L'article 84 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Regroupements aux fins du capital

   (3)  Sous réserve des règlements et avec l'approbation de la Société, deux caisses ou plus peuvent conclure une convention avec une fédération en vue de former un groupe visant à leur permettre de satisfaire aux exigences du présent article en matière de capital.

Révocation de l'approbation

   (4)  La Société peut, par ordre, révoquer l'approbation visée au paragraphe (3) pour un motif prescrit.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4).

   57.  Les articles 85, 86, 87, 88 et 89 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Politiques relatives au capital et aux liquidités

   85.  (1)  La caisse se dote de politiques relatives au capital et aux liquidités compatibles avec les règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités et s'y conforme.

Politiques prudentes

   (2)  Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu'une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre afin d'assurer la solidité financière de la caisse, d'éviter tout risque indu de perte et d'assurer un rendement raisonnable.

Approbation et examen du conseil

   (3)  Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont assujetties à l'approbation du conseil, lequel les examine au moins une fois par année.

Ordre en cas d'insuffisance des politiques

   (4)  Si elle estime que les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de les modifier conformément à l'ordre.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Exigences supplémentaires

   86.  (1)  La Société peut ordonner à la caisse de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  augmenter son capital;

    b)  prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu'elle exige.

Circonstances

   (2)  Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, la Société peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d'ensemble de ses activités commerciales;

    b)  la Société estime qu'il est nécessaire d'imposer l'exigence pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;

    c)  la Société estime qu'il est nécessaire d'imposer l'exigence pour assurer la sécurité et l'intégrité financières de la caisse.

Conformité

   (3)  La caisse se conforme à l'ordre dans le délai que la Société y précise.

Délai pour se conformer dans le cas d'un groupe

   (4)  Si la caisse fait partie d'un groupe formé en vertu du paragraphe 84 (3), le délai qui lui est accordé, en application du paragraphe (3), pour se conformer à un ordre donné en vertu de l'alinéa (1) a) est d'au moins 30 jours après qu'elle en a reçu copie aux termes de l'article 240.2.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification des exigences

   87.  (1)  La caisse peut demander à la Société de modifier les exigences visées à l'article 84.

Demande

   (2)  La demande est présentée sous la forme qu'approuve la Société et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l'article 84 et le moment où elle le fera.

Modification

   (3)  La Société peut accepter la modification aux conditions qu'elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l'intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l'article 84 dans un délai raisonnable.

Évaluation de l'actif

   88.  Si la Société a évalué un élément d'actif de la caisse ou d'une filiale et que la valeur qu'elle détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, elle fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la valeur de l'élément d'actif qu'elle a déterminée.

Rapport sur la suffisance

   89.  La caisse remet aux personnes que précise la Société, aux moments qu'elle exige, et sous la forme qu'elle approuve, un rapport portant sur sa conformité à l'article 84.

Avis d'insolvabilité de la caisse

   89.1  Si la Société croit que la caisse n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations à leur échéance, elle en avise immédiatement par écrit le surintendant.

   58.  (1)  L'article 92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incapacité d'exercice

   92.  (1)  Ne peuvent être administrateurs de la caisse :

    1.  Les particuliers dont l'adhésion à une caisse a pris fin autrement qu'à leur gré.

    2.  Les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal.

    3.  Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

    4.  Les particuliers qui ne peuvent obtenir le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

    5.  Les particuliers dont une dette à l'égard de la caisse est échue depuis plus de 90 jours, à moins que la caisse n'ait accepté de reporter l'échéance du remboursement.

    6.  Les particuliers qui sont des personnes inscrites au sens du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en application de la Loi sur les Nations Unies (Canada).

    7.  Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d'une infraction dont il est question au paragraphe (3) et qui n'ont pas été réhabilités.

    8.  Les particuliers dont l'adhésion à une association professionnelle a été révoquée, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.

    9.  Les employés de la caisse ou ceux d'une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, père, mère ou enfant.

  10.  Les conseillers professionnels qui fournissent des services à la caisse en leur qualité professionnelle ou qui ont fourni de tels services dans les trois ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

  11.  Les employés de la Société.

  12.  Les fonctionnaires employés à la réglementation des caisses.

  13.  Les particuliers qui n'ont pas satisfait aux exigences en matière de formation ou ne possèdent pas les qualités requises des administrateurs qu'établit la caisse.

  14.  Les particuliers qui n'ont pas satisfait à une condition raisonnable ou ne possèdent pas une qualité requise raisonnable que prévoient les règlements administratifs de la caisse.

Exception

   (2)  Nul n'est un employé pour l'application de la disposition 9 du paragraphe (1) pour le seul motif qu'il fournit sans rémunération à la caisse ou à la fédération des services qui sont habituellement fournis par des employés.

Types d'infraction

   (3)  Toute infraction visée à la disposition 7 du paragraphe (1) satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants :

    a)  elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l'administrateur d'une personne morale;

    b)  elle comprend un vol ou une fraude;

    c)  elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s'y conformer;

    d)  elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s'y conformer.

   (2)  La disposition 12 du paragraphe 92 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  12.  Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario dont les fonctions comprennent la réglementation des caisses.

   59.  Le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nombre d'administrateurs

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le nombre d'administrateurs est prévu par règlement administratif.

   60.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Divulgation des intérêts par les candidats

   94.1  (1)  Le candidat à la fonction d'administrateur de la caisse divulgue, avant l'élection, tout ce qu'il devrait divulguer aux termes de l'article 146 s'il était administrateur.

Précision : administrateurs en poste

   (2)  Il demeure entendu que :

    a)  le paragraphe (1) s'applique relativement aux administrateurs qui se représentent ainsi qu'aux candidats qui se présentent pour la première fois;

    b)  l'obligation de faire la divulgation prévue au paragraphe (1) s'ajoute à toute exigence en matière de divulgation prévue à l'article 146 et s'applique même si une divulgation a déjà été faite aux termes de cet article;

    c)  l'avis général visé au paragraphe 146 (6) ne constitue pas une divulgation suffisante d'un intérêt dans un contrat pour l'application du paragraphe (1).

Divulgation au conseil

   (3)  La divulgation exigée aux termes du paragraphe (1) se fait par écrit au conseil de la caisse.

Avis aux sociétaires

   (4)  Le conseil donne aux sociétaires un avis de la divulgation avant la tenue de l'élection.

Mode de remise de l'avis

   (5)  Les règlements administratifs de la caisse peuvent préciser la manière dont le conseil donne avis de la divulgation aux termes du paragraphe (4).

Présidence du conseil

   94.2  Les administrateurs élisent ou nomment un des leurs à la présidence du conseil.

   61.  Le paragraphe 95 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nombre maximal

   (4)  Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que les administrateurs peuvent remplir.

   62.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Mandat du président

   95.1  (1)  Le mandat du président du conseil est fixé par règlement administratif.

Nombre maximal

   (2)  Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que le président du conseil peut remplir.

   63.  Le paragraphe 97 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vacance

   (1)  Si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, les administrateurs en fonction peuvent nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des sociétaires de la caisse.

   64.  (1)  L'alinéa 98 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  lorsque la Société remplace le conseil et nomme une personne qui en assume les pouvoirs en vertu du paragraphe 295 (1).

   (2)  L'article 98 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis en cas d'absence de quorum des administrateurs

   (3)  La caisse avise le surintendant de l'absence de quorum des administrateurs en fonction si elle survient après qu'un administrateur cesse d'occuper son poste.

   65.  (1)  Les paragraphes 100 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit de présenter des observations

   (4)  À l'assemblée, l'administrateur a le droit de s'exprimer sur la résolution portant sur sa destitution, ce qu'il peut faire personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.

   (2)  Le paragraphe 100 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «par l'intermédiaire d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter» à «par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant».

   66.  Les articles 101 et 102 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Destitution par le surintendant

   101.  (1)  Le surintendant peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s'il est d'avis, en se fondant sur sa moralité ou sur sa compétence, qu'il n'est pas apte à exercer les fonctions d'administrateur.

Risque de préjudice

   (2)  Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant prend en considération la question de savoir si le fait que l'administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  L'administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Déclaration d'opposition

   102.  (1)  L'administrateur qui s'oppose à une mesure ou à une résolution qu'envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition.

Diffusion de la déclaration

   (2)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse en envoie une copie au surintendant.

Immunité

   (3)  La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n'encourent aucune responsabilité du seul fait qu'elles envoient la déclaration comme l'exige le paragraphe (2).

   67.  Les paragraphes 103 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements donnés au surintendant et à la Société

   (2)  Le surintendant ou la Société, selon le cas, peut exiger de l'administrateur qu'il donne les renseignements sur sa démission qu'ils précisent et celui-ci s'exécute promptement.

Déclaration de désaccord

   (3)  L'administrateur qui démissionne à la suite d'un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci, au surintendant et à la Société une déclaration écrite exposant la nature du désaccord.

Remise d'un avis aux sociétaires

   (4)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse avise chaque sociétaire du fait qu'une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande.

Mode de remise de l'avis

   (5)  Les sociétaires peuvent être avisés aux termes du paragraphe (4) selon les modes de remise d'avis autorisés aux termes de l'article 335 ou selon tout autre mode que prévoient les règlements administratifs de la caisse.

Obligation de remettre une copie de la déclaration

   (6)  La caisse donne une copie de la déclaration à chaque sociétaire qui en fait la demande.

Immunité

   (7)  La caisse et les personnes qui agissent pour son compte n'encourent aucune responsabilité du seul fait qu'elles donnent aux sociétaires l'avis prévu au paragraphe (4) ou une copie de la déclaration.

   68.  Les paragraphes 104 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonctions du conseil

   (1)  Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs de la Société qui ont trait aux caisses ou ceux de la caisse.

Non-participation du conseil aux activités courantes

   (2)  Le conseil, aucun de ses comités ni aucun administrateur ne doit gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer.

   69.  L'article 105 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Questions devant être prévues

   (1.1)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :

    1.  La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.

    2.  La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions.

   70.  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt

   (2)  Dans les 30 jours qui suivent la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose deux exemplaires auprès du surintendant.

   71.  L'article 108 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration des dépenses et de la rémunération

   108.  Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les dépenses totales du conseil et la rémunération totale versée aux administrateurs pendant l'exercice.

   72.  L'intertitre qui précède l'article 109 et l'article 109 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution de comités et délégation

   109.  (1)  Le conseil peut constituer des comités et, sous réserve du paragraphe (2), leur déléguer des pouvoirs et leur attribuer des fonctions.

Restriction de la délégation

   (2)  Les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués à un comité du conseil :

    1.  La dotation des postes vacants au sein du conseil ou du comité de vérification.

    2.  La nomination ou la destitution des dirigeants ou des administrateurs de la caisse.

    3.  La nomination des signataires autorisés.

    4.  L'adoption, la modification ou l'abrogation des règlements administratifs.

    5.  L'émission de valeurs mobilières, sauf de la manière et selon les conditions autorisées par le conseil.

    6.  L'autorisation du paiement d'une commission à la vente d'actions.

    7.  L'acquisition, notamment par achat ou rachat, d'actions émises par la caisse.

    8.  L'approbation des états financiers.

    9.  L'autorisation de la disposition, notamment par achat, vente, location ou échange, d'éléments d'actif importants.

  10.  La déclaration de dividendes ou de ristournes.

  11.  La révocation de l'adhésion d'un sociétaire.

   73.  L'intertitre qui précède l'article 110 et les articles 110 à 120 de la Loi sont abrogés.

   74.  L'intertitre qui précède l'article 121 et les articles 121 à 124 de la Loi sont abrogés.

   75.  Les articles 125 à 139 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

comité de vérification

Comité de vérification

   125.  (1)  Le conseil de la caisse constitue un comité de vérification qui se compose des administrateurs qu'il y nomme.

Nombre minimal de membres

   (2)  Le comité de vérification compte au moins trois membres.

Cas où une personne cesse d'être membre

   (3)  Cesse d'être membre du comité de vérification de la caisse la personne qui cesse d'être administrateur, qui démissionne du comité ou que le conseil remplace.

Formation

   (4)  Les membres du comité de vérification satisfont aux exigences en matière de formation ou possèdent les qualités requises des membres du comité de vérification que précise la caisse.

Réunions

   (5)  Le comité de vérification se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du vérificateur de la caisse, d'un de ses membres ou d'un administrateur.

Quorum

   (6)  La majorité des membres du comité de vérification constitue le quorum.

Procès-verbal

   (7)  Le comité de vérification dresse un procès-verbal de ses réunions.

Rapport présenté au conseil

   (8)  Le comité de vérification fait un rapport au conseil sur les conclusions de ses réunions dans les 60 jours qui suivent chacune d'elles ou à la réunion suivante du conseil, si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.

Rapport présenté aux sociétaires

   (9)  Le comité de vérification présente aux sociétaires, à l'assemblée annuelle, un rapport qui contient les renseignements prescrits.

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

   126.  Le comité de vérification a les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi, prescrits par les règlements ou énoncés dans les règlements administratifs.

Avis concernant certaines questions

   127.  (1)  Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur de la caisse, la Société et le surintendant s'il a connaissance de l'une ou l'autre des questions suivantes :

    1.  Des fonds, des valeurs mobilières ou d'autres biens de la caisse ont été ou peuvent avoir été détournés ou mal utilisés.

    2.  Le conseil, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse a contrevenu ou ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs et la contravention ou le défaut de se conformer nuit de façon importante à la caisse.

Aide

   (2)  Sous réserve de l'approbation du conseil, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable, le comité peut retenir les services d'une ou de plusieurs personnes pour l'aider à déterminer s'il s'est produit un détournement ou une mauvaise utilisation.

Rémunération

   (3)  Le comité fixe la rémunération payable aux personnes dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (2) et cette rémunération est payée par la caisse.

Pouvoir de convoquer une réunion du conseil

   128.  Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil afin d'examiner les questions qui l'intéressent.

   76.  (1)  Le paragraphe 140 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants

   (1)  Outre le président du conseil qu'exige l'article 94.2, la caisse a un secrétaire et un directeur général et peut avoir les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs.

   (2)  L'article 140 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Directeur général

   (3.1)  Le directeur général est un employé de la caisse que nomme le conseil.

   (3)  Le paragraphe 140 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de la rémunération dans les états financiers

   (5)  Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les renseignements prescrits sur la rémunération versée pendant l'exercice à ses dirigeants et à ses employés.

   77.  Les articles 142 et 143 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Devoir de garder le secret

   142.  (1)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle et dont ils savent ou devraient savoir qu'ils leur sont confiés sous le sceau du secret.

Utilisation des renseignements

   (2)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse ne doivent pas utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d'une opération afin d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle.

Secret touchant aux sociétaires

   143.  (1)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements concernant ses sociétaires.

Exception : consentement

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les renseignements concernant un sociétaire peuvent être divulgués avec son consentement.

Exceptions

   (3)  Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés autorisés par le conseil peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :

    a)  une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d'une fédération dont la caisse est membre;

    b)  une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;

    c)  une autre caisse avec laquelle la caisse de l'administrateur, du dirigeant, du membre du comité ou de l'employé se propose de fusionner, aux fins de la fusion, si les caisses ont signé une lettre d'intention de conclure une convention de fusion;

    d)  une personne à laquelle la caisse se propose de vendre des éléments d'actif, aux fins de la vente, si la caisse et la personne ont signé une lettre d'intention de conclure une convention de vente à l'égard de la vente;

    e)  un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d'établir la solvabilité du sociétaire;

     f)  le surintendant et la Société;

    g)  les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi.

   78.  Le paragraphe 144 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diligence

   (1)  Les administrateurs, les dirigeants et les membres des comités exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt véritable de la caisse.

   79.  Le paragraphe 145 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observation

   (1)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres d'un comité et les employés de la caisse observent la présente loi, ses règlements d'application, ainsi que les statuts et les règlements administratifs de la caisse.

   80.  L'article 146 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation des intérêts

   146.  (1)  Le présent article s'applique à l'administrateur, au dirigeant, au membre d'un comité ou à l'employé de la caisse qui :

    a)  soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

    b)  soit est administrateur ou dirigeant d'une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

    c)  soit possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

    d)  soit est le conjoint, le père, la mère ou l'enfant d'un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse.

Idem

   (2)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé divulgue par écrit à la caisse la nature et l'étendue de son intérêt ou demande qu'elles soient consignées au procès-verbal des réunions du conseil.

Moment de la divulgation : administrateur

   (3)  L'administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :

    a)  au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

    b)  suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat, s'il n'en avait aucun;

    c)  suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    d)  suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat.

Idem : dirigeant ou membre d'un comité

   (4)  Le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé fait la divulgation promptement après :

    a)  avoir appris que le projet de contrat sera examiné ou que le contrat a été examiné à une réunion du conseil;

    b)  avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    c)  être devenu dirigeant, membre d'un comité ou employé s'il le devient après l'acquisition d'un intérêt dans un contrat.

Idem : pas d'approbation du conseil

   (5)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé fait la divulgation promptement après avoir eu connaissance d'un contrat ou d'un projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne requiert pas l'approbation du conseil, ni des sociétaires.

Déclaration suffisante d'intérêt

   (6)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé qui donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu'il est administrateur ou dirigeant d'une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s'acquitte de l'obligation de déclaration d'intérêt imposée.

   81.  Les paragraphes 147 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vote

   (1)  L'administrateur visé par l'article 146 doit s'absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, ni ne doit tenter d'influencer ce vote.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il s'agit d'un contrat :

    a)  garantissant un emprunt ou des obligations que l'administrateur a contractées pour le compte de la caisse ou d'une de ses filiales;

    b)  portant essentiellement sur la rémunération de l'administrateur en sa qualité d'administrateur, de membre d'un comité ou de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la caisse ou d'une de ses filiales ou d'une entité que la caisse contrôle;

    c)  portant sur l'indemnité prévue à l'article 157 ou l'assurance prévue à l'article 156;

    d)  conclu avec une filiale de la caisse.

   82.  L'article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes relatives à la nullité

   148.  (1)  Le contrat visé au paragraphe 146 (1) à l'égard duquel l'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé a fait la divulgation exigée, que le conseil ou les sociétaires ont approuvé et qui était alors raisonnable et équitable pour la caisse n'est pas entaché de nullité :

    a)  pour le seul motif des rapports entre la personne ou l'entité et l'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé;

    b)  pour le seul motif qu'un administrateur intéressé est présent ou permet d'atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat.

Requête au tribunal

   (2)  En cas de manquement à l'article 146, le tribunal peut, sur requête de la caisse ou d'un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu'il estime appropriées.

   83.  Le paragraphe 149 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative à la fourniture de services

   (1)  Le présent article s'applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d'un comité.

   84.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Dispositions diverses» :

Interdiction d'agir comme fiduciaire

   149.1  Les dirigeants ou les employés de la caisse ne doivent pas agir comme fiduciaires à l'égard d'un dépôt qui lui est confié ou de toute autre activité commerciale ou opération menée avec elle, à moins que le bénéficiaire ne soit une personne qui leur est liée.

   85.  Les articles 150, 151 et 152 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Validité des actes

   150.  Les actes des administrateurs, des dirigeants ou des membres des comités sont valides malgré l'irrégularité de leur nomination ou élection, ou leur inhabilité, qui est découverte par la suite.

Obligation de fournir un cautionnement

   151.  (1)  Dès leur entrée en fonction, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent à la caisse un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

Cautionnement

   (2)  Le cautionnement est d'un montant égal ou supérieur au montant prescrit ou déterminé de la manière prescrite et il satisfait aux conditions prescrites.

Responsabilité des administrateurs et autres

   152.  La responsabilité que la présente loi impose aux administrateurs, dirigeants ou membres des comités s'ajoute à leurs autres responsabilités légales.

   86.  L'article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diligence raisonnable et foi à des déclarations

   155.  (1)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé de la caisse n'engage pas sa responsabilité au titre de l'article 153 ou 209.1 et s'est acquitté des devoirs imposés à l'article 145 s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d'une prudence raisonnable, notamment en s'appuyant de bonne foi, selon le cas :

    a)  sur les états financiers de la caisse qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    b)  sur les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.

Idem

   (2)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé de la caisse s'est acquitté des devoirs imposés à l'article 144 s'il s'appuie de bonne foi, selon le cas :

    a)  sur les états financiers de la caisse qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    b)  sur les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.

   87.  (1)  L'alinéa a) de la définition de «personne admissible» au paragraphe 157 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  un administrateur, un dirigeant ou un membre d'un comité;

   (2)  L'article 157 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avances à valoir sur les frais

   (3.1)  La caisse peut avancer une somme d'argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance à laquelle cette personne est partie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l'une des conditions prévue au paragraphe (5) n'est pas remplie.

.     .     .     .     .

Avance à valoir sur les frais, action oblique

   (4.1)  Avec l'autorisation du tribunal, la caisse peut avancer une somme d'argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance visée au paragraphe (4) à laquelle cette personne est partie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l'une des conditions prévue au paragraphe (5) n'est pas remplie. 

   (3)  L'alinéa 157 (9) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit d'agir ou d'avoir agi en qualité d'administrateur, de dirigeant ou de membre d'un comité;

   88.  Le paragraphe 159 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vacance

   (3)  En cas de vacance du poste de vérificateur avant la fin du mandat du vérificateur en fonction, le conseil peut nommer un vérificateur qui demeure en fonction jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle suivante.

   89.  Le sous-alinéa 160 (2) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-sous-alinéa (A) et aux sous-sous-alinéas (A) et (B) :

           (i)  elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est un employé :

                 (A)  soit est un administrateur, un dirigeant, un membre d'un comité ou un employé de la caisse, d'une de ses filiales ou de la Société,

                 (B)  soit est en affaires avec un des administrateurs, dirigeants, membres d'un comité ou employés de la caisse ou d'une filiale de celle-ci,

   90.  Les paragraphes 164 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remplacement

   (6)  Si les sociétaires destituent le vérificateur, ils nomment, à la même assemblée, un remplaçant qui termine son mandat.

Vote

   (7)  Le vérificateur est nommé aux termes du paragraphe (6) par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l'assemblée.

   91.  L'article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de démission et autres

   165.  La caisse avise promptement le surintendant et la Société de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et en donne les motifs au surintendant.

   92.  Les paragraphes 167 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit d'accès

   (1)  Le vérificateur de la caisse a accès à tout moment à ses dossiers et à ses documents.

Idem

   (2)  Le vérificateur a le droit d'exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse les renseignements et les explications qu'il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi.

   93.  (1)  Les paragraphes 169 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport avec réserve

   (3)  Si son rapport est nuancé par une réserve, le vérificateur y donne les motifs de celle-ci.

Rapport présenté à certaines fins

   (3.1)  Dans les 10 jours qui suivent l'assemblée annuelle, le vérificateur remet un exemplaire des états financiers vérifiés et de son rapport au surintendant et à la Société pour les aider à exercer les fonctions et les pouvoirs que leur attribue la présente loi, notamment aux fins suivantes :

    1.  Savoir s'il convient d'imposer des conditions à l'égard de l'assurance-dépôts de la caisse ou de les modifier en vertu de l'article 270.

    2.  Savoir s'il convient d'annuler l'assurance-dépôts de la caisse en vertu de l'article 274.

    3.  Établir la prime annuelle de la caisse en application de l'article 276.1.

Faits nouveaux

   (4)  Lorsqu'il prend connaissance de faits qui, s'ils avaient été connus avant l'assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l'état financier présenté à cette assemblée, le dirigeant, le conseil ou le comité de vérification en avise le vérificateur qui y a fait un rapport aux sociétaires. Le conseil modifie promptement l'état financier et le fait parvenir au vérificateur.

   (2)  Le paragraphe 169 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise du rapport modifié au surintendant et à la Société

   (7)  Dans les 10 jours qui suivent la remise du rapport modifié à la caisse, le vérificateur en remet un exemplaire au surintendant et à la Société.

Normes de vérification

   (8)  Sauf indication contraire de la Société, le vérificateur applique, dans le cadre du paragraphe (1), les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Teneur du rapport

   (9)  Le rapport du vérificateur traite de la juste valeur de l'actif et du passif de la caisse et de sa conformité à l'article 84.

   94.  L'article 170 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir aux assemblées

   170.  À une assemblée des sociétaires ou des actionnaires, le vérificateur, s'il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les éléments qui étayent le rapport qu'il fait en application de l'article 169.

   95.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Extension de la portée de la vérification exigée par la Société

   171.1  La Société peut exercer les pouvoirs que l'article 171 confère au surintendant et, à cette fin, toute mention du surintendant à l'article 171 vaut mention de la Société.

   96.  (1)  Le paragraphe 172 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de signaler : contraventions et autres

   (1)  Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui sont dommageables à la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement.

   (2)  Le paragraphe 172 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le vérificateur fait un rapport sur l'un ou l'autre des éléments suivants :

.     .     .     .     .

   (3)  L'alinéa 172 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  il transmet le rapport par écrit au président du conseil et au comité de vérification;

   (4)  L'alinéa 172 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  il fournit un exemplaire du rapport, au moment de sa transmission conformément à l'alinéa a), au surintendant et à la Société.

   97.  Les dispositions 6 et 7 de l'article 173 de la Loi sont abrogées.

   98.  (1)  Le paragraphe 174 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités accessoires

   (1)  Si ce n'est de la manière autorisée par la présente loi ou prescrite, la caisse ne doit pas faire le commerce d'articles ou de marchandises ni exercer quelque activité commerciale que ce soit.

   (2)  Le paragraphe 174 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative aux services financiers

   (3)  La caisse ne doit pas fournir de services financiers prescrits comme étant interdits.

   99.  (1)  Le paragraphe 178 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation de la Société

   (2)  Malgré le paragraphe (1), la Société peut autoriser la caisse à garantir un paiement dans des circonstances autres que celles énoncées à ce paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 178 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense

   (5)  La Société peut dispenser la caisse du plafond visé au paragraphe (4) quant à la valeur totale des garanties.

   (3)  Le paragraphe 178 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de l'al. (1) a)

   (7)  L'obligation de l'alinéa (1) a) relativement à la somme d'argent ne s'applique pas si la garantie est donnée par la caisse pour le compte d'une fédération ou d'une institution financière qui est membre de l'Association canadienne des paiements et si le paiement garanti représente l'obligation de cette fédération ou institution financière d'effectuer un remboursement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l'Association canadienne des paiements, ni aux autres garanties prescrites.

   100.  L'article 179 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un séquestre

   179.  La caisse ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en ce qui touche ses biens ou ses activités commerciales.

   101.  (1)  L'alinéa 180 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  de la Société;

   (2)  L'alinéa 180 j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     j)  de fédérations;

  j.1)  sous réserve des restrictions énoncées dans ses règlements administratifs, des personnes qui ne sont pas devenues ses sociétaires mais dont elle a acquis les comptes de dépôt par suite de l'achat de la totalité ou d'une partie des activités commerciales d'une autre institution financière qui n'est pas une caisse;

   (3)  L'article 180 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir d'accepter des dépôts

   (2)  La caisse peut, sans l'intervention de tiers :

    a)  d'une part, accepter un dépôt d'une personne visée au paragraphe (1) ayant ou non la capacité juridique de contracter;

    b)  d'autre part, payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Exception

   (3)  L'alinéa (2) b) ne s'applique pas si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la caisse sont réclamés par une autre personne :

    a)  soit dans le cadre d'une action ou d'une procédure à laquelle la caisse est partie et à l'égard de laquelle une demande ou un autre acte introductif d'instance lui a été signifié;

    b)  soit dans le cadre d'une action ou d'une procédure en vertu de laquelle une injonction ou une ordonnance du tribunal enjoignant à la caisse de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la caisse.

Idem

   (4)  Dans le cas d'une réclamation visée au paragraphe (3), les fonds ne peuvent être versés au déposant qu'avec le consentement du réclamant ou au réclamant qu'avec le consentement du déposant.

REÉR d'employés d'un sociétaire

   (5)  Malgré le paragraphe (1), la caisse peut accepter des dépôts au titre des REÉR des employés d'un sociétaire si celui-ci a participé à la constitution des REÉR à la caisse et qu'il y cotise pour le compte des employés.

Application d'autres dispositions

   (6)  Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des employés visés au paragraphe (5).

Définition

   (7)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (5).

«REÉR» Régime enregistré d'épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

   102.  Les articles 181, 182, 183, 184 et 185 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à exécution de fiducies

   181.  (1)  La caisse n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle sont assujettis des dépôts.

Application : paiement sur avis à la caisse

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire et même lorsque la caisse en a été avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Dépôts non réclamés

   182.  (1)  La caisse verse le dépôt en cause au ministre s'il s'est écoulé 10 ans depuis la date de la dernière opération que le déposant a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d'un état de compte.

Obligation acquittée

   (2)  Le versement au ministre libère la caisse de toute responsabilité à l'égard des sommes versées.

Versement par le ministre

   (3)  Le ministre verse la somme reçue aux termes du paragraphe (1) à la personne qui prétend y avoir droit, sur présentation des preuves satisfaisantes de ce droit.

Avis après deux ans

   (4)  La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s'il s'est écoulé deux ans depuis la date de la dernière opération qu'il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d'un état de compte.

Avis après cinq ans

   (5)  La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s'il s'est écoulé cinq ans depuis la date de la dernière opération qu'il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d'un état de compte.

Application malgré toute autre loi

   (6)  Le présent article s'applique malgré les dispositions de toute autre loi qui s'appliqueraient à l'égard de la disposition d'un dépôt non réclamé et non versé. Les dispositions de cette autre loi ne doivent pas s'appliquer à l'égard d'un tel dépôt.

Titres de créance

Emprunt

   183.  (1)  La caisse ne peut contracter des emprunts que si ses règlements administratifs l'y autorisent.

Étendue du pouvoir

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la caisse à contracter des emprunts aux taux d'intérêt et selon les conditions que fixe le conseil.

Plafond du montant

   (3)  La caisse ne doit pas emprunter un montant total qui dépasse 50 pour cent de son capital réglementaire et de ses dépôts ou le montant inférieur que fixent ses règlements administratifs.

Sûretés grevant des biens de la caisse

   184.  La caisse ne peut constituer une sûreté grevant ses biens que selon ce qui est prescrit.

Avis d'acquisition d'un bien grevé d'une sûreté

   185.  La caisse avise par écrit la Société de tout intérêt bénéficiaire qu'elle acquiert sur un bien grevé d'une sûreté, sauf si cet intérêt découle de la réalisation d'une sûreté garantissant un prêt.

   103.  Les articles 187 à 196 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plafonnement du pouvoir d'emprunt

   187.  (1)  La Société peut examiner les emprunts contractés par la caisse et, par ordre, plafonner son pouvoir d'emprunt.

Motifs

   (2)  La Société énonce, dans l'ordre, les motifs de sa décision.

Effet

   (3)  La caisse ne doit pas exercer son pouvoir d'emprunt au-delà du plafond fixé dans l'ordre de la Société.

Règles de procédure

   (4)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (5)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Restriction des emprunts contractés auprès d'une autre caisse

   188.  La caisse ne doit pas emprunter d'une autre caisse sans l'approbation écrite de la Société.

Politiques de placement et de prêt

   189.  (1)  La caisse se dote de politiques de placement et de prêt et s'y conforme.

Politiques prudentes

   (2)  Les politiques de placement et de prêt de la caisse comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu'une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin d'éviter tout risque indu de perte et d'assurer un rendement raisonnable.

Approbation et examen du conseil

   (3)  Les politiques de placement et de prêt de la caisse sont assujetties à l'approbation du conseil qui les examine au moins une fois par année.

Ordre en cas d'insuffisance des politiques

   (4)  Si elle estime que les politiques de placement et de prêt de la caisse sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de cesser de faire des placements ou de consentir des prêts selon ce que précise l'ordre tant que ses politiques ne sont pas modifiées conformément à l'ordre.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Prêts

Prêts consentis aux sociétaires seulement

   190.  (1)  La caisse ne peut consentir des prêts :

    a)  soit qu'à ses sociétaires;

    b)  soit que dans le cadre d'une syndication de prêt dans laquelle l'emprunteur est sociétaire de la caisse qui est un des prêteurs membres du syndicat.

Exception : acquisition de prêts par suite d'un achat

   (2)  La caisse qui fait l'acquisition d'un prêt par suite de l'achat de tout ou partie des activités commerciales d'une autre institution financière peut conserver le prêt, malgré le paragraphe (1), pendant un an après son acquisition ou, dans le cas d'un prêt à terme, jusqu'à son échéance.

Plafond de prêt prescrit

   191.  (1)  La caisse ne doit pas consentir de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit ou de celui qui est ordonné en vertu du paragraphe (2) ou (5).

Abaissement du plafond de prêt

   (2)  La Société peut, par ordre, abaisser le plafond de prêt de la caisse si elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que son plafond actuel risque de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (2).

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Hausse du plafond de prêt

   (5)  La Société peut, par ordre et aux conditions qui y sont précisées, hausser le plafond de prêt de la caisse, à sa demande, si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

   104.  Le paragraphe 197 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition pour cause de non-conformité

   (2)  La caisse se départit des valeurs mobilières qu'elle a acquises pour cause de défaut relativement à un prêt et qui ne constituent pas un placement permis par ses politiques de placement et de prêt dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu'autorise la Société.

   105.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Coût d'emprunt» :

Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés

   197.0.1  (1)  La Société peut donner l'ordre à la caisse de demander le remboursement d'un prêt qu'elle a consenti et qui n'est pas autorisé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la caisse.

Délai de conformité

   (2)  Malgré l'article 240.3, l'ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d'au moins 60 jours pour qu'elle s'y conforme.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   106.  Les articles 198, 199, 200 et 201 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Placements admissibles

   198.  La caisse ne fait des placements que dans les types de valeurs mobilières ou de biens et selon les conditions qui sont prescrits pour sa catégorie.

Exception à la restriction relative aux placements

   199.  (1)  La caisse ne peut faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d'achats à une seule personne ou à deux personnes rattachées ou plus, ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement supérieur à la somme prescrite pour sa catégorie que si, selon le cas :

    a)  il s'agit de dépôts faits ou de prêts consentis :

           (i)  soit à une institution financière qui n'est pas une caisse ou un courtier en valeurs mobilières,

          (ii)  soit à la Société,

         (iii)  soit à une personne ou entité prescrite;

    b)  il s'agit d'un placement dans des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, y compris les hypothèques assurées en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada), par le gouvernement d'une province du Canada ou par une municipalité du Canada.

Personnes rattachées

   (2)  Pour l'application du présent article, deux personnes ou plus sont des personnes rattachées si elles satisfont aux conditions prescrites.

Création ou acquisition d'une filiale

   200.  (1)  La caisse ne peut créer ou acquérir une filiale que si celle-ci est prescrite et qu'avec l'approbation de la Société. La création ou l'acquisition d'une filiale est assujettie aux restrictions prescrites, ainsi qu'aux autres conditions que la Société peut imposer par ordre.

Assimilation à une filiale prescrite

   (2)  Si la caisse en fait la demande par écrit, la Société peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler, pour l'application de la présente loi, une personne morale désignée dans l'ordre à une filiale prescrite si ses activités sont essentiellement similaires à celles d'une personne morale qui est une filiale prescrite.

Obligation d'agir par ordre

   (3)  La Société formule par ordre son refus d'approuver la création ou l'acquisition d'une filiale.

Anti-évitement

   (4)  La Société donne un ordre dans lequel elle refuse d'approuver la création ou l'acquisition d'une filiale qui, à son avis, a principalement pour but de permettre à la caisse d'éviter les plafonds imposés à ses placements aux termes de la présente loi ou des règlements.

Révocation de l'approbation

   (5)  La Société peut, par ordre, révoquer son approbation si, selon le cas :

    a)  la caisse ne s'est pas conformée aux conditions et restrictions applicables au placement;

    b)  la personne morale n'est plus une filiale prescrite.

Effet de la révocation

   (6)  Dès la révocation d'une approbation, la caisse se départit du placement conformément à l'ordre donnant effet à la révocation.

Restriction relative aux placements dans des filiales

   (7)  La caisse veille à ce que la valeur comptable totale des placements qu'elle détient dans ses filiales et des garanties qu'elle donne à l'égard des obligations de ces filiales ne dépasse pas le pourcentage prescrit de son capital réglementaire.

Règles de procédure

   (8)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (9)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification des exigences

   201.  (1)  La caisse peut présenter à la Société une demande de modification des exigences visées à l'article 198 ou au paragraphe 199 (1) ou 200 (7).

Demande

   (2)  La demande est présentée sous la forme qu'approuve la Société.

Modification

   (3)  La Société peut accepter la modification aux conditions qu'elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l'intérêt des sociétaires.

Placements dans une autre caisse

   201.1  (1)  La caisse ne doit pas faire de placement dans une autre caisse sans l'approbation de la Société.

Obligation d'agir par ordre

   (2)  La Société formule par ordre son refus d'approuver un placement dans une autre caisse.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   107.  (1)  Le paragraphe 202 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Traitement des placements lors d'une fusion

   (1)  La Société peut autoriser la caisse à accepter des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif non conformes aux exigences de la présente loi s'ils sont obtenus, selon le cas :

.     .     .     .     .

   (2)  Les paragraphes 202 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition

   (2)  La caisse se départit des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu'autorise la Société.

Exception

   (3)  La Société peut dispenser la caisse de l'obligation qu'elle a de se départir des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif si elle est convaincue que leur valeur ou leur qualité n'est pas inférieure à celle des valeurs mobilières qu'ils remplacent.

   108.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Cession d'éléments d'actif» :

Ordre de se départir des placements non autorisés

   202.1  (1)  La Société peut donner l'ordre à la caisse de se départir de tout placement qui n'est pas fait ou détenu conformément à la présente loi, aux règlements, à ses règlements administratifs ou aux politiques de placement et de prêt de la caisse.

Délai de conformité

   (2)  Malgré l'article 240.3, l'ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d'au moins 60 jours pour qu'elle s'y conforme.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Responsabilité des administrateurs

   (5)  Sous réserve du paragraphe (8), les administrateurs de la caisse sont conjointement et individuellement responsables envers elle de la différence entre le produit de la disposition du placement et la somme qu'elle a payée pour l'obtenir, s'il lui est inférieur.

Opposition au placement

   (6)  L'administrateur qui est présent à la réunion des administrateurs à laquelle un placement auquel il s'oppose est autorisé peut :

    a)  immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;

    b)  dans les 30 jours qui suivent la remise ou l'envoi de la protestation visée à l'alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé.

Idem

   (7)  L'administrateur qui est absent de la réunion à laquelle un placement auquel il s'oppose est autorisé peut :

    a)  dans les 14 jours qui suivent le moment où il prend connaissance du placement et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;

    b)  dans les 30 jours qui suivent la remise ou l'envoi de la protestation visée à l'alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé.

Exonération

   (8)  L'administrateur qui prend les mesures énoncées au paragraphe (6) ou (7) n'encourt aucune responsabilité à l'égard du placement auquel il s'est opposé.

   109.  L'intertitre qui précède l'article 203 et les articles 203, 204, 205 et 206 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Achat et vente d'éléments d'actif

Interprétation

   203.  Pour l'application de l'article 204, la vente de biens comprend leur disposition, notamment par vente, location ou échange, et l'achat de biens comprend leur acquisition, notamment par location ou échange.

Achat ou vente d'éléments d'actif importants

   204.  (1)  La caisse ne doit pas faire ce qui suit à moins d'y être autorisée par résolution extraordinaire de ses sociétaires :

    1.  Vendre des éléments d'actif si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son actif total.

    2.  Acheter des éléments d'actif d'une institution financière si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son propre actif total.

Autres modalités dans le cadre de certaines ventes

   (2)  La caisse peut procéder à une vente visée à la disposition 1 du paragraphe (1) sans avoir recours à une résolution extraordinaire des sociétaires si la vente est effectuée dans le cours normal de ses activités et que l'acheteur paie comptant.

Valeur de l'actif total

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'actif total de la caisse est celle qui figure dans les états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

Pluralité des catégories d'actions

   (4)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Convention et approbation par la Société

   (5)  La caisse ne doit pas procéder à une vente ou à un achat visé au paragraphe (1), y compris une vente à laquelle s'applique le paragraphe (2), sans avoir conclu une convention de vente ou d'achat et sans avoir fait approuver celle-ci par la Société.

Approbation par la Société préalable à l'autorisation des sociétaires

   (6)  La caisse ne doit pas demander l'autorisation des sociétaires et des actionnaires exigée aux termes du paragraphe (1) tant que la Société n'a pas approuvé la convention en application du paragraphe (5).

Obligation d'agir par ordre

   (7)  La Société formule par ordre son refus d'approuver une convention en application du paragraphe (5).

Règles de procédure

   (8)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7).

Appel devant le Tribunal

   (9)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (7) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Prix d'achat : opération entre caisses

   (10)  Lors d'un achat ou d'une vente visé au paragraphe (1) où l'acheteur et le vendeur sont des caisses, l'acheteur ne peut payer le prix d'achat que selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

    1.  En prenant en charge des éléments du passif du vendeur.

    2.  En payant comptant.

    3.  En émettant des actions qui ne sont pas des parts sociales ou des parts de ristourne.

    4.  En émettant des billets.

Anti-évitement

   (11)  La caisse ne doit pas structurer une vente ou un achat sous la forme de deux ou de plusieurs de ces opérations afin d'éviter de satisfaire aux exigences du présent article.

   110.  L'article 208 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prêts consentis aux dirigeants et aux administrateurs

   208.  (1)  La caisse ne peut prêter à un dirigeant ou à un administrateur une somme supérieure au total des dépôts qu'il a donnés en garantie du prêt que si le conseil approuve le prêt avant qu'il ne soit consenti.

Délégation à un comité

   (2)  Le conseil peut déléguer son pouvoir de donner l'approbation visée au paragraphe (1) à un de ses comités, sous réserve des conditions et des restrictions qu'il précise.

Rapport du comité

   (3)  Le comité visé au paragraphe (2) présente au conseil un rapport comportant les précisions voulues sur les prêts qu'il a approuvés lors de la première réunion du conseil qui suit l'approbation.

   111.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Annulation d'opérations

   209.1  (1)  S'il est effectué avec une personne assujettie à des restrictions une opération qui est interdite par la présente loi ou les règlements ou à l'égard de laquelle ceux-ci prévoient des restrictions, toute personne intéressée, y compris le surintendant ou la Société, peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance :

    a)  annulant l'opération et enjoignant à la personne assujettie à des restrictions de rembourser à la caisse tout profit ou gain réalisé;

    b)  portant que chaque personne qui a participé à l'opération ou qui l'a facilitée paie conjointement et individuellement à la caisse les dommages subis, la valeur nominale de l'opération ou la somme engagée par la caisse dans l'opération.

Ordonnance

   (2)  Le tribunal peut rendre l'ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

Idem

   (3)  L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à la personne assujettie à des restrictions d'indemniser la caisse de la perte ou des dommages qu'elle a subis et lui imposer des dommages-intérêts punitifs.

Exonération

   (4)  La personne qui n'est pas un administrateur n'encourt aucune responsabilité aux termes de l'alinéa (1) b), sauf si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'opération contrevenait à une disposition visant les personnes assujetties à des restrictions.

   112.  Les articles 211 et 212 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assemblées des sociétaires et des actionnaires

Avis de convocation

   211.  (1)  Avis des date, heure et lieu de l'assemblée des sociétaires de la caisse est donné au moment et de la manière que précisent ses règlements administratifs à chaque sociétaire dont le nom figure à ce titre dans ses dossiers à la date de référence pour l'envoi de l'avis.

Idem

   (2)  Malgré les règlements administratifs de la caisse, l'avis des date, heure et lieu de l'assemblée est donné entre le 50e et le 10e jour qui la précèdent.

Inclusion d'un résumé de la résolution extraordinaire dans l'avis

   (3)  L'avis de convocation de l'assemblée à laquelle une résolution extraordinaire doit être mise aux voix en inclut un résumé ainsi que, dans le cas d'une résolution extraordinaire ratifiant un règlement administratif, un résumé de celui-ci.

Interprétation

   (4)  Pour l'application du paragraphe (1), la date de référence s'entend de celle fixée par les règlements administratifs de la caisse.

Assemblées des actionnaires

   (5)  Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des détenteurs d'actions de la caisse autres que des parts de ristourne.

Assemblée annuelle

   212.  (1)  Sous réserve des règlements administratifs, l'assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient en Ontario aux date, heure et lieu que fixe le conseil.

Date et heure de l'assemblée

   (2)  Sauf autorisation contraire du surintendant, l'assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient au plus tard 120 jours après la fin du dernier exercice terminé de la caisse.

Tenue de l'assemblée annuelle : prorogation de délai

   (3)  Le surintendant peut autoriser la caisse qui en fait la demande à tenir l'assemblée annuelle de ses sociétaires plus tard que 120 jours après la fin de son dernier exercice terminé s'il estime que la prorogation du délai est raisonnable dans les circonstances. Il peut alors imposer les conditions qu'il estime appropriées.

Ordre du jour

   (4)  À l'assemblée annuelle, le conseil présente ce qui suit aux sociétaires :

    a)  les états financiers vérifiés de la caisse;

    b)  le rapport du vérificateur;

    c)  le rapport du comité de vérification;

    d)  les autres renseignements sur la situation financière de la caisse et les résultats de ses opérations qu'exigent les règlements administratifs.

Renseignements à fournir

   (5)  L'avis de convocation de l'assemblée annuelle des sociétaires :

    a)  d'une part, précise que les sociétaires pourront obtenir, aux fins d'examen, des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification, à l'assemblée et aux bureaux de la caisse 10 jours au moins avant celle-ci;

    b)  d'autre part, donne suffisamment de précisions sur les questions à traiter lors de l'assemblée annuelle, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (4), pour permettre aux sociétaires de se former une opinion raisonnable.

   113.  (1)  Les paragraphes 213 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

États financiers

   (1)  Les états financiers qui doivent être présentés aux sociétaires indiquent les éléments prescrits portant séparément sur les périodes prescrites.

   (2)  Les paragraphes 213 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à la disposition des sociétaires

   (6)  La caisse met des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification à la disposition des sociétaires, aux fins d'examen, à l'assemblée à laquelle ils doivent leur être présentés et à ses bureaux 10 jours au moins avant celle-ci.

Dépôt auprès de la Société

   (7)  La caisse envoie à la Société les états financiers vérifiés, le rapport du vérificateur et le rapport du comité de vérification 10 jours au moins avant le jour de l'assemblée annuelle à laquelle ils doivent être présentés aux sociétaires.

   114.  Les paragraphes 217 (2) à (9) de la Loi sont abrogés.

   115.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Droit de vote aux assemblées des sociétaires

   217.1  Chaque sociétaire de la caisse dispose d'une voix à l'assemblée des sociétaires.

Divers modes de scrutin

   217.2  (1)  Le sociétaire peut voter en personne ou, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, par la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique.

Conditions prévues par les règlements administratifs

   (2)  Les règlements administratifs peuvent prévoir les conditions qui s'appliquent aux divers modes de scrutin permis aux termes du paragraphe (1).

Règlements

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le scrutin tenu selon les divers modes permis aux termes du paragraphe (1).

Vote par procuration : sociétaires

   217.3  (1)  Aucun sociétaire ne doit voter par procuration, sauf s'il s'agit de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario ou du Canada, d'une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d'une association sans personnalité morale ou d'une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d'une loi que celle-ci remplace.

Un seul vote par procuration

   (2)  Toute personne ne peut exprimer qu'une seule voix par procuration sur une question.

Aucune incidence sur la voix du sociétaire

   (3)  Il demeure entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher un sociétaire qui vote à titre de fondé de pouvoir d'exprimer sa propre voix.

Vote par procuration : actionnaires

   217.4  (1)  La partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux procurations pour les votes des actionnaires qui détiennent des actions autres que des parts sociales ou des parts de ristourne comme si la caisse était constituée en vertu de cette loi.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une «société faisant appel au public» dans la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions vaut mention de la «caisse»; si la caisse n'est pas une «société faisant appel au public» au sens de l'article 1 de cette loi, la mention de la «Commission» dans la partie VIII de la même loi vaut mention du «surintendant».

Exception : circulaire d'information

   (3)  Malgré la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu'elle s'applique par l'effet du paragraphe (1), ni la caisse ni un dissident n'est tenu de remettre une circulaire d'information aux détenteurs de parts sociales ou de parts de ristourne.

Assemblées tenues par téléphone ou par un moyen électronique

   217.5  Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, les assemblées des sociétaires peuvent se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique. Les sociétaires qui votent par ce moyen lors des assemblées ou qui entrent en communication avec elles sont réputés, pour l'application de la présente loi, y être présents.

   116.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 218 :

Réunions des administrateurs

   117.  La version française du paragraphe 218 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Réunions tenues par téléphone ou par un moyen électronique

   (1)  Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs qui sont présents à la réunion ou qui y participent y consentent, une réunion du conseil ou d'un de ses comités peut se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.

   118.  L'article 220 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion exigée par le surintendant ou la Société

   220.  (1)  Le surintendant ou la Société peut, par avis écrit envoyé à la caisse et à chaque administrateur, exiger que la caisse tienne une réunion des administrateurs pour étudier les questions précisées dans l'avis.

Présence du surintendant ou de la Société

   (2)  Le surintendant ou la personne qu'il désigne et un représentant de la Société peuvent assister à la réunion et y prendre la parole.

   119.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 221 :

Dispositions diverses

   120.  (1)  Le paragraphe 222 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen par une personne de son propre compte

   (2)  Toute personne peut examiner, à une heure convenable, son propre compte.

   (2)  L'article 222 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Liste des sociétaires et des actionnaires

   (5.1)  Le sociétaire de la caisse peut examiner, à une heure convenable, la liste, tirée du registre prévu à l'article 230, des noms des sociétaires et des actionnaires.

   121.  (1)  Le paragraphe 223 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

États financiers des filiales

   (1)  Des exemplaires des états financiers les plus récents de chacune des filiales de la caisse :

    a)  sont conservés par la caisse dans un lieu en Ontario que précisent les règlements administratifs;

    b)  peuvent être examinés par les sociétaires et les actionnaires de la caisse, ainsi que par leurs mandataires.

   (2)  La version française des paragraphes 223 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Extraits

   (2)  Quiconque a le droit d'examiner les exemplaires des états financiers peut en tirer gratuitement des extraits pendant les heures de bureau de la caisse.

Requête au tribunal

   (3)  La caisse peut, dans les quinze jours qui suivent la réception d'une demande d'examen d'exemplaires des états financiers, demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance visant à interdire cet examen. Si le tribunal est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la caisse ou à une de ses filiales, il peut l'interdire et rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

   122.  L'article 224 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Succursales et autres groupes de sociétaires

   224.  (1)  La caisse peut mettre sur pied les succursales et les autres groupes de sociétaires que précisent les règlements administratifs, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Assemblées des succursales et des groupes de sociétaires

   (2)  La caisse peut, par règlement administratif, prévoir la tenue d'assemblées de succursale et de groupe de sociétaires à l'intention des sociétaires qui les composent.

Élection de délégués

   (3)  Si un règlement administratif de la caisse prévoit une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires, les sociétaires de la succursale ou du groupe élisent, par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l'assemblée, des délégués pour les représenter aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.

Pouvoirs des délégués

   (4)  Les délégués élus d'une succursale ou d'un groupe de sociétaires exercent les pouvoirs des sociétaires de la succursale ou du groupe aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.

Perte du droit de vote

   (5)  Les sociétaires d'une succursale ou d'un groupe de sociétaires que des délégués élus représentent à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse ont le droit d'y assister mais n'ont pas le droit d'y voter.

Règlement des assemblées de succursale

   (6)  Les règlements administratifs de la caisse qui prévoient la tenue d'assemblées de succursale ou de groupe de sociétaires précisent les éléments suivants :

    a)  le nombre de délégués et de voix auxquels chaque succursale ou groupe de sociétaires a droit à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse;

    b)  les date, heure et lieu des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires, ainsi que leur mode de convocation;

    c)  le nombre de sociétaires de la succursale ou du groupe de sociétaires nécessaire pour constituer le quorum;

    d)  le règlement des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires.

Nombre de délégués et de voix

   (7)  Le nombre de délégués et de voix auquel a droit chaque succursale et chaque groupe de sociétaires à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse aux termes de l'alinéa (6) a) est fixé de façon raisonnable eu égard au nombre des sociétaires qui les composent.

Majorité

   (8)  La majorité exigée pour trancher les questions mises aux voix à une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires est la même que celle qui est exigée pour trancher des questions semblables à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse.

   123.  L'intertitre qui précède l'article 225 et les articles 225, 226, 227, 228 et 229 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE XI
RAPPORTS, EXAMENS et dossiers

Rapports et examens

Renseignements exigés par le surintendant

   225.  (1)  La caisse fournit au surintendant les renseignements sur ses activités commerciales qu'il exige en vue d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment et forme

   (2)  La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu'exige le surintendant.

Renseignements exigés par la Société

   226.  (1)  La caisse fournit à la Société les renseignements sur ses activités commerciales qu'elle exige en vue d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment et forme

   (2)  La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu'exige la Société.

Rapport annuel

   227.  (1)  La caisse dépose un rapport annuel auprès de la Société aux dates et en la forme qu'elle exige. Le rapport donne les renseignements qu'exige la Société.

Examen

   (2)  La Société examine le rapport annuel et, à cette fin, peut exiger que la caisse ou la fédération dont elle est membre lui fournisse les renseignements supplémentaires qu'elle exige sur les affaires internes de la caisse.

Idem

   (3)  La caisse et la fédération fournissent les renseignements supplémentaires qu'exige la Société en vertu du paragraphe (2).

Examen par le surintendant

   228.  Le surintendant peut, à n'importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant de lui-même ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.

Examen par la Société

   229.  La personne qu'autorise la Société pour l'application du présent article peut, à n'importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant du surintendant ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, les conditions imposées à l'égard de son assurance-dépôts en vertu du paragraphe 270 (4), ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.

Pouvoirs d'examen

   229.1  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des examens prévus aux articles 228 et 229.

Accès aux dossiers et aux documents

   (2)  La personne qui effectue l'examen a accès à tous les dossiers et documents de la caisse quel que soit l'endroit où ils se trouvent, y compris les renseignements que détient quiconque lui fournit des services de traitement de données.

Réponse aux questions

   (3)  Les administrateurs, dirigeants et employés de la caisse répondent, au cours de l'examen, aux questions que pose la personne qui l'effectue pour pouvoir déterminer si la caisse a observé la présente loi, les règlements, les ordres émanant du surintendant ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.

Documents à fournir

   (4)  Aux fins de l'examen :

    a)  la caisse dresse et soumet à la personne qui l'effectue les états relatifs à ses activités commerciales, à ses finances ou à ses autres affaires internes qu'elle exige;

    b)  la personne qui l'effectue peut exiger des administrateurs, des dirigeants et du vérificateur de la caisse qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et les éclaircissements qu'elle réclame sur la situation et les affaires internes de la caisse et de toute entité dans laquelle elle a fait un placement.

Copies

   (5)  La personne qui effectue l'examen peut tirer ou faire tirer une ou plusieurs copies de tout dossier ou document examiné ou produit aux termes du présent article et, au besoin, le prendre temporairement à cette seule fin.

   124.  L'intertitre qui précède l'article 230 et les articles 230 et 231 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dossiers et documents

Registre des sociétaires et des actionnaires

   230.  (1)  La caisse tient un registre de ses sociétaires, de ses actionnaires et des autres détenteurs de ses valeurs mobilières.

Teneur du registre

   (2)  Le registre contient les renseignements suivants :

    a)  les nom et adresse de chaque sociétaire, actionnaire ou autre détenteur de valeurs mobilières;

    b)  le nombre de parts sociales ou d'actions de chaque catégorie que détient chaque sociétaire ou actionnaire ainsi que le nombre et le type des valeurs mobilières que détient chacun des détenteurs d'autres valeurs mobilières;

    c)  la date à laquelle le nom d'une personne ou d'une entité a été inscrit dans le registre comme sociétaire, actionnaire ou détenteur d'autres valeurs mobilières;

    d)  la date à laquelle une personne ou une entité a cessé d'être sociétaire.

Preuve

   (3)  La copie de tout ou partie du registre ou la déclaration faisant état de la teneur de tout ou partie du registre qui se présente comme étant certifiée conforme par le secrétaire est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés dans toute action, instance ou poursuite, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du signataire ni l'authenticité de sa signature.

Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents

   231.  (1)  La caisse tient et conserve, à son siège social ou à tout autre lieu en Ontario que précisent ses règlements administratifs, les livres, registres et autres dossiers et documents, en français ou en anglais, qu'exigent les règlements.

Ordre du surintendant : emplacement

   (2)  Le surintendant peut ordonner à la caisse de conserver ses livres, registres et autres dossiers et documents à un lieu en Ontario précisé dans l'ordre plutôt qu'à son siège social ou qu'à tout autre lieu précisé dans ses règlements administratifs.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   125.  (1)  Le paragraphe 232 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Forme des dossiers et des documents

   (1)  Les dossiers ou les documents que la présente loi oblige ou autorise la caisse à préparer et à conserver peuvent être tenus :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 232 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conversion

   (2)  Les dossiers ou les documents qui sont conservés sous une forme peuvent être convertis dans une autre.

   126.  L'intertitre qui précède l'article 234 et les articles 234, 235, 236, 237, 238 et 239 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE XII
EXÉCUTION

Certains ordres

Ordres du surintendant : disposition générale

   234.  (1)  Le surintendant peut donner un ordre en vertu du présent article contre :

    a)  une personne qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la continuation entraîne une contravention à la présente loi ou aux règlements;

    b)  la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.

Mesure pouvant être exigée par l'ordre

   (2)  L'ordre visé au présent article peut enjoindre à quiconque :

    a)  soit de mettre un terme à un acte ou de s'abstenir d'une conduite;

    b)  soit de commettre un acte ou d'adopter une conduite.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Appel devant un tribunal

   (5)  Une partie à une instance tenue devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant un tribunal, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de décision, pourvu que l'appel soit fondé sur une question de droit seulement.

Ordre en cas de surévaluation d'éléments d'actif

   235.  (1)  S'il semble à la Société, à la suite de l'examen de la situation et des affaires internes de la caisse, que des éléments d'actif sont comptabilisés dans les livres et les dossiers de la caisse selon un montant supérieur à leur juste valeur, elle peut exiger, par ordre, que la caisse constitue les provisions supplémentaires qu'elle estime nécessaires.

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   127.  Le paragraphe 240 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Motifs

   (3)  Le surintendant énonce les motifs de sa décision dans l'ordre.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   128.  La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dispositions générales relatives aux ordres

Règles de procédure applicables à certains ordres

   240.1  (1)  Le présent article s'applique aux ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi si l'article en vertu duquel ils sont donnés le prévoit.

Avis de l'intention de donner un ordre

   (2)  Le surintendant ou la Société donne un préavis de son intention de donner un ordre à la personne que vise celui-ci. S'il se fonde sur des renseignements qui ne proviennent pas de cette personne, il les lui communique et lui donne l'occasion de les expliquer ou de les contester.

Observations écrites

   (3)  Le surintendant ou la Société n'est pas tenu de tenir une audience, mais, avant de donner un ordre, il accorde à la personne que vise celui-ci, et à toute autre personne qu'il touche, l'occasion de présenter des observations écrites.

Avis facultatif : personnes touchées par l'ordre

   (4)  Le surintendant ou la Société n'est pas tenu de donner de préavis aux personnes que toucherait un ordre, à l'exclusion de celle que vise celui-ci selon ce qui est exigé aux termes du paragraphe (2).

Règles de pratique et de procédure

   (5)  Le surintendant peut adopter des règles de pratique et de procédure à observer en ce qui concerne les ordres qu'il donne et la Société peut faire de même en ce qui concerne les siens.

Enquêtes

   (6)  Avant de donner un ordre en vertu de la présente loi, le surintendant ou la Société peut mener les enquêtes qu'il juge nécessaires sur les affaires d'une personne afin d'évaluer l'opportunité de le donner.

Ordre donné en l'absence d'observations

   (7)  Le surintendant ou la Société peut donner un ordre qui vise une personne sans préavis ou sans accorder à quiconque l'occasion de présenter des observations écrites si, à son avis, tout retard apporté à sa délivrance risque de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires d'une caisse.

Procédure extraordinaire en l'absence d'observations

   (8)  La procédure suivante s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7) :

    1.  La personne que vise l'ordre ou toute personne qu'il touche peut demander que lui soit accordée l'occasion de présenter des observations écrites en donnant un avis écrit à la personne qui l'a donné, au plus tard 15 jours après sa réception par la personne qu'il vise.

    2.  Si la personne que vise l'ordre ou toute autre personne qu'il touche demande que lui soit accordée l'occasion de présenter des observations écrites, la personne qui l'a donné peut suspendre l'obligation de s'y conformer tant que les observations n'ont pas été étudiées ou qu'un appel n'est pas terminé et que l'ordre n'est pas confirmé, modifié ou révoqué.

    3.  Après avoir étudié les observations, la personne qui a donné l'ordre peut le confirmer, le modifier ou le révoquer.

Modification des ordres

   (9)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

    a)  le surintendant peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer s'il l'estime opportun.

    b)  la société peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer si elle l'estime opportun.

Copies des ordres

   240.2  (1)  Le surintendant ou la Société remet une copie de tout ordre donné en vertu de la présente loi à la personne qu'il vise et, si cette dernière est la caisse, à chacun de ses administrateurs.

Copies au surintendant et à la Société

   (2)  Le surintendant et la Société se remettent réciproquement une copie de tous les ordres qu'ils donnent en vertu de la présente loi.

Prise d'effet des ordres

   240.3  Les ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi prennent effet dès qu'ils sont donnés ou au moment ultérieur qui y est précisé.

Appel des ordres devant le Tribunal

   240.4  (1)  Le présent article s'applique aux appels interjetés devant le Tribunal des ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi si l'article en vertu duquel ils sont donnés prévoit qu'un tel appel peut être interjeté conformément au présent article.

Procédure d'appel

   (2)  L'appel est interjeté en déposant un avis écrit d'appel auprès du Tribunal et en en signifiant une copie au surintendant ou à la Société, selon celui qui a donné l'ordre.

Délai de dépôt et de signification de l'avis

   (3)  L'avis d'appel doit être déposé et signifié, comme l'exige le paragraphe (2), dans les 15 jours qui suivent la réception de l'ordre par l'appelant.

Sursis non automatique

   (4)  L'appel d'un ordre n'a pas pour effet d'y surseoir, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il statue sur l'appel.

Exception

   (5)  Malgré le paragraphe (4), l'appel d'un ordre visé à l'article 301, 310, 331.2 ou 331.3 y surseoit.

Audience

   (6)  Le Tribunal tient l'audience d'appel.

Parties

   (7)  Sont parties à l'appel :

    a)  l'appelant;

    b)  le surintendant ou la Société, selon celui qui a donné l'ordre;

    c)  les autres personnes que précise le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   (8)  Lors de l'appel, le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l'ordre porté en appel ou y substituer son ordonnance.

Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis

   240.5  (1)  La requête en révision judiciaire d'un ordre donné par le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi ou d'une décision du Tribunal suite à l'appel d'un tel ordre et l'appel de l'ordonnance du tribunal rendue à l'égard de cette requête n'ont pas pour effet de surseoir à l'ordre ou à la décision.

Sursis accordé par le tribunal

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le juge du tribunal saisi de la requête ou de l'appel subséquent peut accorder le sursis jusqu'à ce que la révision judiciaire ou l'appel soit réglé.

   129.  (1)  Les paragraphes 241 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution des fédérations

   (1)  Dix caisses ou plus peuvent se constituer en fédération.

Objets

   (2)  Les objets de la fédération sont les suivants :

    a)  offrir des services principalement à ses membres;

    b)  offrir un système de liquidité aux caisses et le gérer;

    c)  gérer les placements que détient la fédération pour ses membres;

    d)  réaliser les autres objets prescrits.

Restriction générale

   (3)  La fédération ne peut exercer que les activités commerciales qui sont autorisées aux termes du présent article.

Activités commerciales, services

   (3.1)  La fédération peut exercer les activités commerciales que peut exercer une caisse et peut exercer les autres activités prescrites ou offrir les services prescrits.

   (2)  L'article 241 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonds de stabilisation

   (7)  La fédération peut, notamment, créer et maintenir un fonds de stabilisation au profit des caisses qui en sont membres.

   130.  L'article 242 de la Loi est abrogé.

   131.  Les articles 245, 246, 247 et 248 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les personnes morales

   245.  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux fédérations.

Membres

   246.  Sous réserve des restrictions prescrites, peuvent être membres d'une fédération :

    1.  Les caisses.

    2.  Les entités prescrites.

   132.  Le paragraphe 249 (3) de la Loi est abrogé.

   133.  Les paragraphes 250 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil d'administration

   (1)  Le conseil d'administration de la Société se compose d'au plus neuf personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Qualités requises

   (2)  Possède les qualités requises pour être membre du conseil d'administration quiconque a, en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience, la compétence pour exercer les fonctions de cette charge.

Inhabilité

   (2.1)  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse ne peuvent être membres du conseil d'administration.

   134.  (1)  Le paragraphe 252 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du conseil

   (1)  Le conseil d'administration dirige les affaires de la Société ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui imposent la présente loi, que prescrivent les règlements ou que lui imposent les règlements administratifs.

   (2)  Le paragraphe 252 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rémunération

   (6)  La Société peut verser aux administrateurs, sur ses revenus, à titre de rémunération pour leurs services et fonctions, l'indemnité journalière ou autre que fixe le conseil et dont elle rend compte dans son rapport annuel.

   135.  L'alinéa 254 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d'autre part, dresse ses états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux exigences prescrites.

   136.  Les articles 255, 256, 257 et 258 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vérifications

   255.  (1)  Le conseil d'administration de la Société nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable et les charge de vérifier les états financiers de chaque exercice de la Société.

Vérification ordonnée par le ministre

   (2)  Le ministre peut, à n'importe quel moment, nommer un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable et les charger de vérifier tout aspect des affaires internes de la Société ou demander au vérificateur général d'effectuer une telle vérification.

Collaboration à la vérification ordonnée par le ministre

   (3)  Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société accordent leur collaboration et leur aide aux personnes qui effectuent une vérification en vertu du paragraphe (2).

Rapport annuel

   256.  (1)  Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, la Société fait parvenir à toutes les caisses et au ministre un rapport annuel sur ses activités de l'exercice.

Teneur

   (2)  Le rapport annuel comprend les états financiers de la Société et le rapport du vérificateur y afférent; il traite également des autres questions prescrites.

   137.  Les articles 259, 260, 261 et 262 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt du rapport annuel

   259.  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Renseignements demandés par le ministre

   260.  (1)  La Société fournit au ministre les renseignements se rapportant à ses activités, à son fonctionnement et à sa situation financière qu'il exige.

Idem

   (2)  Au moins une fois par année, la Société donne au ministre des conseils sur le secteur des caisses et la suffisance du Fonds de réserve d'assurance-dépôts, ainsi que sur toute question qui intéresse ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle intéresse le ministre dans l'acquittement de ses responsabilités.

Objets

   261.  Les objets de la Société sont les suivants :

    a)  fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle des dépôts confiés aux caisses;

    b)  encourager la stabilité du secteur des caisses en Ontario en tenant compte de la nécessité de permettre aux caisses d'être concurrentielles tout en prenant des risques raisonnables;

    c)  poursuivre les fins visées aux alinéas a) et b) à l'avantage des déposants des caisses et de manière à minimiser les risques de perte qu'elle court;

    d)  recueillir, accumuler et publier les statistiques et autres renseignements se rapportant aux caisses qui sont appropriés;

    e)  s'acquitter des fonctions prévues par la présente loi ou les règlements ou faire tout ce que la présente loi ou les règlements l'obligent ou l'autorisent à faire;

     f)  réaliser les autres objets que précise par écrit le ministre ou qui sont prescrits.

Pouvoirs accessoires

   262.  (1)  La Société peut prendre toutes les mesures nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets, notamment :

    a)  accorder, à sa discrétion, une aide financière en vue :

           (i)  soit d'aider une caisse placée sous administration à continuer ses activités,

          (ii)  soit de favoriser la liquidation ordonnée des activités d'une caisse;

    b)  consentir une avance ou accorder une subvention en vue du paiement des demandes de règlement légitimes contre une caisse à l'égard des retraits de leurs dépôts que lui demandent ses sociétaires;

    c)  acquérir l'actif d'une caisse ou prendre en charge son passif;

    d)  avec l'approbation du ministre, exiger des caisses qu'elles versent une cotisation extraordinaire;

    e)  accepter les pouvoirs que lui confère la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

     f)  avec l'approbation du ministre, emprunter :

           (i)  soit sur son crédit,

          (ii)  soit sur des lettres de change ou des billets tirés, souscrits, acceptés ou endossés par elle ou pour son compte,

         (iii)  soit par l'émission de débentures;

    g)  acquérir, détenir et améliorer des biens meubles et immeubles, et en disposer;

    h)  déclarer des remises de prime et en payer aux caisses;

     i)  agir en qualité de surveillant, d'administrateur ou de liquidateur d'une caisse;

     j)  nommer un mandataire;

    k)  souscrire une assurance couvrant sa responsabilité auprès d'un ou de plusieurs assureur;

     l)  informer le surintendant des conséquences défavorables des projets de charte;

   m)  recueillir ou divulguer des renseignements sur les caisses;

    n)  prendre les autres mesures compatibles avec la présente loi qui sont nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs.

Idem

   (2)  La Société peut assortir de conditions l'aide financière qu'elle accorde en vertu de l'alinéa (1) a) et, sans préjudice de la forme que celle-ci peut prendre, elle peut l'accorder en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  l'achat de valeurs mobilières de la caisse;

    b)  l'octroi de prêts, avec ou sans sûreté, ou d'avances à la caisse ou la garantie de prêts ou d'avances consentis à celle-ci, ou le versement d'un dépôt à la caisse ou la garantie d'un dépôt qui y est fait;

    c)  l'acceptation d'une sûreté pour des prêts ou des avances consentis à la caisse;

    d)  la garantie du paiement des honoraires du liquidateur d'une caisse et des frais qu'il engage.

Subrogation

   (3)  Si la Société consent une avance en vertu de l'alinéa (1) b), elle est subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de cette avance.

Adhésion

   (4)  Si la Société détient des parts sociales d'une caisse, elle en est sociétaire et jouit des droits et avantages d'un sociétaire.

Nantissement d'éléments d'actif

   (5)  Pour l'application de l'alinéa (1) f), la Société peut nantir tout ou partie de son actif.

Délégation des pouvoirs et des fonctions

   (6)  La Société peut, par écrit et sous réserve des conditions qu'elle estime appropriées, déléguer à n'importe lequel de ses dirigeants ou employés l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi. Tous les actes accomplis et toutes les décisions prises en vertu de cette délégation sont valides et exécutoires au même titre que des actes accomplis ou des décisions prises par la Société.

   138.  (1)  L'alinéa 264 h) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'article 264 de la Loi est modifié par abrogation de l'alinéa m).

   (3)  L'article 264 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi sur les règlements

   (2)  Il demeure entendu que la Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règlements administratifs de la Société.

   (4)  Le paragraphe 264 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2006 sur la législation

   (2)  Il demeure entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règlements administratifs de la Société.

   139.  Les articles 265, 266 et 267 de la Loi sont abrogés.

   140.  L'article 270 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assurance-dépôts

Assurance des dépôts confiés aux caisses

   270.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Société assure les dépôts confiés à chaque caisse conformément à la présente loi et à ses règlements administratifs, sauf si l'assurance-dépôt de la caisse est annulée en vertu de l'article 274.

Exceptions

   (2)  Ne sont pas assurés :

    1.  Les dépôts qui ne sont pas payables au Canada ou qui ne sont pas en devise canadienne.

    2.  L'excédent de tout dépôt sur le montant prescrit.

Conditions de l'assurance-dépôts

   (3)  L'assurance-dépôts de la caisse est assujettie aux conditions prescrites et aux autres conditions qu'impose la Société en vertu du paragraphe (4).

Imposition de conditions par avis

   (4)  La Société peut, par avis écrit, imposer des conditions à l'égard de l'assurance-dépôts de la caisse ou les modifier.

Certificat d'assurance-dépôts

   (5)  La Société délivre un certificat d'assurance-dépôts à chaque caisse dont elle assure les dépôts.

Maintien de l'assurance après le retrait du sociétaire

   (6)  Il demeure entendu que l'obligation d'assurer le dépôt d'un sociétaire de la caisse continue après le retrait du sociétaire ou la révocation de son adhésion.

Actions non assurables

   (7)  Les actions de la caisse ne sont pas assurables par la Société.

Paiement à l'égard des dépôts assurés

   270.1  (1)  La Société a l'obligation de faire un paiement à l'égard d'un dépôt qu'elle assure dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  les sociétaires de la caisse qui détient le dépôt adoptent une résolution de liquidation et de dissolution volontaires de la caisse;

    b)  la caisse devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou un liquidateur est nommé à son égard en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);

    c)  la Société est convaincue que la caisse sera empêchée de payer intégralement et sans délai les dépôts couverts par l'assurance-dépôts;

    d)  l'assurance-dépôts de la caisse qui détient le dépôt est annulée;

    e)  la Société, en qualité d'administrateur, exige que la caisse procède à sa liquidation en vertu de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 295 (1).

Paiement à une personne qui semble y avoir droit

   (2)  Si la Société est obligée de faire un paiement à l'égard d'un dépôt couvert par l'assurance-dépôts, elle le fait à la personne qui, d'après les dossiers de la caisse, semble y avoir droit.

Montant du paiement

   (3)  La Société peut payer :

    a)  soit le montant du dépôt selon les conditions de celui-ci;

    b)  soit, avant que le dépôt n'arrive à échéance, un montant égal au principal du dépôt, majoré des intérêts courus et impayés le jour du paiement.

Retenue d'un paiement pour couvrir le montant d'un privilège

   (4)  Si la caisse détient un privilège sur un dépôt aux termes de l'article 44, la Société peut retenir une somme égale au montant du privilège et la verser au liquidateur de la caisse.

Retenue d'une somme détenue en garantie

   (5)  Si la caisse détient un dépôt en garantie d'un prêt, la Société peut retenir la somme nécessaire au remboursement du prêt et la verser au liquidateur de la caisse.

Exonération

   (6)  Le paiement fait par la Société aux termes du présent article pour un dépôt couvert par l'assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité à l'égard de ce dépôt. La Société n'est en aucun cas tenue de veiller à l'affectation du montant payé.

Subrogation

   (7)  Si la Société fait un paiement aux termes du présent article pour un dépôt confié à une caisse, elle est subrogée, jusqu'à concurrence du montant du paiement, dans les droits et intérêts du déposant contre la caisse.

Cession

   (8)  La Société peut, si elle le juge souhaitable, retenir un paiement à l'égard d'un dépôt confié à une caisse jusqu'à ce qu'elle ait reçu la cession par écrit de tous les droits et intérêts du déposant contre la caisse.

Convention d'administration des paiements

   (9)  La Société peut conclure, avec une institution financière, une convention d'administration des dépôts aux termes de laquelle cette institution convient de faire les paiements prévus au présent article pour le compte de la Société.

   141.  Les articles 272 et 273 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen préparatoire

   272.  (1)  La Société peut examiner les dossiers et les documents de la caisse si elle croit qu'un paiement qu'elle doit effectuer en application de la présente loi à l'égard d'un dépôt détenu par une caisse est imminent et qu'il est dans son intérêt véritable et dans celui des déposants de la caisse de se préparer à effectuer ce paiement.

Idem

   (2)  L'examen peut être fait par la personne que désigne la Société.

Pouvoirs d'examen

   (3)  L'article 229.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux examens visés au présent article.

Application aux séquestres et aux liquidateurs

   (4)  En vertu de l'alinéa 229.1 (4) b), tel qu'il s'applique aux termes du paragraphe (3), la personne qui effectue l'examen peut également exiger qu'un séquestre ou liquidateur lui fournisse des renseignements et des éclaircissements.

   142.  (1)  L'alinéa 274 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  la caisse n'observe pas les normes de pratiques commerciales et financières prescrites par la Société ou une condition de son assurance-dépôts;

   (2)  Le paragraphe 274 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  la Société détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations à leur échéance.

   (3)  Le paragraphe 274 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au surintendant et à la fédération

   (5)  La Société avise par écrit le surintendant et la fédération dont la caisse est membre de l'annulation de l'assurance-dépôts.

   143.  L'intertitre qui précède l'article 275 et les articles 275 et 276 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation exclusive

   275.  (1)  Sauf dans la mesure permise aux termes du présent article, nul ne doit, oralement ou par écrit, annoncer dans sa publicité qu'une entité est assurée par la Société ou la présenter comme telle.

Publicité de la caisse ou d'une fédération

   (2)  La caisse peut annoncer dans sa publicité qu'elle est assurée ou se présenter comme telle et une fédération peut annoncer dans sa publicité que ses membres sont assurés et les présenter comme tels si l'annonce ou la présentation est faite par le biais de marques, de signes, d'annonces ou autres moyens qui sont autorisés par les règlements administratifs de la Société et utilisés de la manière et dans les circonstances qui y sont énoncées.

fonds de réserve et primes d'assurance-dépôts

Fonds de réserve d'assurance-dépôts

   276.  (1)  La Société tient un fonds appelé Fonds de réserve d'assurance-dépôts.

Emploi du Fonds

   (2)  Le Fonds de réserve d'assurance-dépôts peut servir à payer ce qui suit :

    1.  Les demandes de règlement d'assurance-dépôts.

    2.  Les coûts liés au maintien ou à la liquidation ordonnée des caisses en difficulté financière.

    3.  L'octroi d'une aide financière aux caisses en vertu de l'alinéa 262 (1) a).

    4.  Les frais de la Société.

Idem

   (3)  La Société peut gérer et placer les sommes qui se trouvent dans le Fonds de réserve d'assurance-dépôts et peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins prévues au paragraphe (2).

Prime annuelle

   276.1  (1)  Dans les 120 jours qui suivent le début de l'exercice de chaque caisse, la Société fait ce qui suit :

    1.  Elle établit la prime annuelle de la caisse pour l'exercice conformément aux règlements.

    2.  Elle perçoit la prime annuelle établie en application de la disposition 1.

Dépôt de la prime annuelle

   (2)  La Société porte les primes annuelles au crédit du Fonds de réserve d'assurance-dépôts.

   144.  Les articles 278 à 293 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Report des primes

   278.  La Société peut, aux conditions qu'elle fixe, reporter la perception de tout ou partie d'une prime annuelle qu'elle établit ou l'annuler en tout ou en partie.

Supervision

Supervision par la Société

   279.  (1)  La Société peut donner l'ordre qu'une caisse soit placée sous sa supervision dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  La caisse demande par écrit d'être placée sous supervision.

    2.  La caisse contrevient à l'article 84.

    3.  La Société a des motifs raisonnables de croire que la caisse conduit ses affaires internes d'une manière dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle nuise aux intérêts des sociétaires ou des déposants ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par des déposants à l'endroit de la Société.

    4.  La caisse ou un de ses dirigeants ou administrateurs omet de déposer, de soumettre ou de remettre un rapport ou un document qui doit être déposé, soumis ou remis aux termes de la présente loi dans le délai fixé par celle-ci.

    5.  La caisse ne s'est pas conformée à un ordre du surintendant et celui-ci a demandé par écrit que la caisse soit placée sous supervision.

    6.  La caisse ne s'est pas conformée à un ordre de la Société.

Interprétation

   (2)  Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (1), une modification prévue à l'article 87 ne signifie pas que la caisse observe à l'article 84.

Fin de la supervision

   (3)  La caisse reste placée sous supervision :

    a)  soit jusqu'au début de sa liquidation ou jusqu'à ce qu'elle soit placée sous administration;

    b)  soit jusqu'à ce que la Société annule l'ordre portant sa mise sous supervision.

Idem

   (4)  La Société peut annuler un ordre aux termes de l'alinéa (3) b) à la demande de la caisse ou de sa propre initiative s'il y a des motifs raisonnables de croire que la caisse n'a plus besoin de supervision.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Exception : ordre donné à la demande de la caisse

   (7)  Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas si l'ordre est donné après que la caisse demande par écrit d'être placée sous supervision conformément à la disposition 1 du paragraphe (1).

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

   280.  (1)  Si la caisse est assujettie à sa supervision, la Société peut :

    a)  lui ordonner de rectifier les pratiques qui, selon la Société, contribuent au problème ou à la situation qui a justifié l'ordre de mise sous supervision;

    b)  lui ordonner, ainsi qu'à ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés, de ne pas exercer l'un quelconque de leurs pouvoirs;

    c)  établir des lignes directrices en ce qui concerne son fonctionnement;

    d)  lui ordonner de ne pas déclarer ni verser un dividende ou de limiter le montant d'un dividende qui doit être versé au taux ou montant fixé par la Société;

    e)  assister aux réunions de son conseil et de son comité de vérification;

     f)  proposer des règlements administratifs à son intention et des modifications de ses statuts.

Approbation des règlements administratifs

   (2)  Les règlements administratifs pris ainsi que les politiques ou les résolutions adoptées par le conseil relativement aux activités commerciales, aux affaires internes ou à la gestion de la caisse pendant que celle-ci est sous supervision sont sans effet tant que la Société ne les a pas approuvés par écrit.

Exécution

   (3)  La Société peut, si la caisse ne se conforme pas à l'ordre qu'elle donne en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête :

    a)  soit une ordonnance enjoignant à la caisse de se conformer à l'ordre;

    b)  soit toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.

Frais de la Société

   281.  La Société peut exiger que la caisse paie les frais qu'elle a engagés et les débours qu'elle a effectués dans le cadre de sa supervision.

   145.  L'article 294 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administration par la Société

   294.  (1)  La Société peut ordonner qu'une caisse soit placée sous son administration dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  La Société croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse conduit ses affaires internes d'une manière dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle nuise aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par les déposants à l'endroit de la Société, mais que la supervision ne serait pas appropriée en l'occurrence.

    2.  La caisse ne s'est pas conformée à un ordre que la Société a donné pendant que la caisse était placée sous sa supervision.

    3.  La Société est d'avis que l'actif de la caisse n'est pas suffisant pour protéger adéquatement ses déposants.

    4.  La caisse n'a pas acquitté ses obligations à leur échéance ou, de l'avis de la Société, ne sera pas en mesure de le faire.

    5.  Après la tenue d'une assemblée générale et tout ajournement d'au plus deux semaines, les sociétaires de la caisse n'ont pas élu le nombre minimal d'administrateurs exigé aux termes du paragraphe 93 (2).

    6.  Une vacance survient au sein du conseil de la caisse, entraînant l'absence de quorum des administrateurs en fonction, et une assemblée générale n'est pas convoquée promptement comme l'exige le paragraphe 97 (2).

    7.  Le surintendant a donné un ordre en vertu de l'article 240.

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le tribunal

   (3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le tribunal dans les sept jours qui suivent la réception de l'ordre, pourvu que l'appel soit fondé sur une question de droit seulement.

   146.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 295 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Exercer les pouvoirs de la caisse et ceux de ses administrateurs, dirigeants et comités.

   (2)  La sous-disposition 6 i du paragraphe 295 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

            i.  soit qu'elle fusionne, en exigeant qu'elle conclue une convention de fusion visée à l'article 310,

   147.  La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Frais de la Société

   295.1  La Société peut exiger que la caisse paie les frais qu'elle a engagés et les débours qu'elle a effectués dans le cadre de l'administration de la caisse.

   148.  La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre qui précède l'article 296 :

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION et autres changements fondamentaux

   149.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 297 :

Dissolution

   150.  L'article 298 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liquidation volontaire

   298.  (1)  Les sociétaires de la caisse peuvent, par voie de résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale convoquée à cette fin, exiger sa liquidation volontaire.

Pluralité des catégories d'actions

   (2)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Nomination d'un liquidateur

   (3)  À l'assemblée où la résolution extraordinaire est adoptée, les sociétaires nomment une personne au poste de liquidateur des biens de la caisse aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens.

Habilité

   (4)  Seules les personnes suivantes peuvent être nommées liquidateur aux termes du présent article :

    1.  La Société.

    2.  Un syndic de faillite autorisé.

Rémunération et frais du liquidateur

   (5)  La rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation sont établis conformément à ce qui suit :

    1.  Si le liquidateur est la Société, elle fixe la rémunération et les frais, qui commencent à courir le jour de l'adoption de la résolution.

    2.  Si le liquidateur est un syndic de faillite autorisé, la rémunération et les frais sont fixés dans son acte de nomination.

Publication de l'avis de liquidation

   (6)  Le liquidateur prend les mesures suivantes :

    a)  il dépose auprès du surintendant une copie de la résolution visée au paragraphe (1) et de l'acte de la nomination visée au paragraphe (3) dans les 10 jours qui suivent l'adoption de la résolution;

    b)  il fait publier un avis de la résolution et de la nomination dans la Gazette de l'Ontario dans les 20 jours qui suivent l'adoption de la résolution;

    c)  il fait publier un avis de la résolution et de la nomination dans un journal à grande diffusion dans la localité où se trouve le siège social de la caisse.

Vacance du poste de liquidateur

   (7)  Les règles suivantes s'appliquent si le poste du liquidateur nommé aux termes du présent article devient vacant pour cause de décès, de démission ou autre :

    1.  Les sociétaires de la caisse peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, nommer une personne pour pourvoir au poste.

    2.  Si les sociétaires ne nomment pas une personne en vertu de la disposition 1, le surintendant en nomme une pour pourvoir au poste.

Destitution du liquidateur

   (8)  Sauf si le liquidateur est la Société, les sociétaires peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, destituer un liquidateur nommé aux termes du présent article et nommer son remplaçant.

Cessation des activités

   (9)  Dès l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1), la caisse cesse d'exercer ses activités commerciales, sauf dans la mesure nécessaire, de l'avis du liquidateur, à sa liquidation avantageuse. Toutefois, malgré toute disposition contraire de sa charte, elle conserve sa personnalité morale et tous les pouvoirs qui s'y rattachent jusqu'à la liquidation complète de ses affaires.

Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation

   (10)  Après l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1), aucune poursuite, action ou autre instance ne doit être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions qu'il fixe.

Nullité des saisies

   (11)  Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1).

Garde des biens

   (12)  Dès sa nomination, le liquidateur assume la garde et le contrôle des biens, droits et privilèges, réels ou présumés, de la caisse et prend les mesures nécessaires à sa liquidation.

État de l'actif et du passif

   (13)  Dans les 60 jours qui suivent sa nomination, le liquidateur dresse un état de l'actif et du passif de la caisse au début de la liquidation et le dépose auprès du surintendant.

Liste des contribuables

   (14)  Lors de la liquidation volontaire, le liquidateur :

    a)  d'une part, dresse la liste des contribuables;

    b)  d'autre part, peut, avant de s'assurer si les biens de la caisse sont suffisants, faire appel à tout contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, pour qu'il verse, jusqu'à concurrence de son obligation, la somme qu'il estime nécessaire à l'acquittement du passif de la caisse et des frais de liquidation ainsi qu'à la juste répartition des droits des contribuables entre eux.

Idem

   (15)  La liste des contribuables dressée par le liquidateur aux termes de l'alinéa (14) a) est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des obligations des personnes dont le nom y figure à titre de contribuables.

Tenue d'assemblées pendant la liquidation

   (16)  Le liquidateur peut, pendant la liquidation volontaire, convoquer des assemblées générales des sociétaires pour obtenir leur approbation par résolution ou à toute autre fin qu'il estime appropriée.

Arrangement avec les créanciers

   (17)  Le liquidateur peut faire toute transaction ou conclure tout autre arrangement qu'il estime opportun avec un créancier ou une personne qui prétend être un créancier ou qui est le titulaire véritable ou prétendu d'une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, contre la caisse ou dont celle-ci pourrait être redevable.

Pouvoir de transiger avec les débiteurs et les contribuables

   (18)  Sur réception des sommes payables aux moments et aux conditions convenus, le liquidateur peut transiger sur une dette, une obligation génératrice de dette ou une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, impayée ou présumée impayée, entre la caisse et un contribuable, un prétendu contribuable ou un débiteur ou une autre personne qui peut être redevable envers la caisse. Il peut disposer de la même façon de toute question ayant une incidence sur les biens ou la liquidation de la caisse et accepter toute sûreté pour garantir le paiement de la dette ou de l'obligation et en donner quittance totale.

Compte rendu du liquidateur

   (19)  Le liquidateur rédige un compte rendu sur la manière dont se sont opérées la liquidation et la disposition des biens.

Idem

   (20)  Après avoir rédigé le compte rendu, le liquidateur convoque une assemblée générale des sociétaires et des actionnaires de la caisse afin de le leur présenter et de leur fournir des explications, le cas échéant.

Convocation de l'assemblée

   (21)  Le liquidateur convoque l'assemblée de la manière précisée dans les statuts ou les règlements administratifs de la caisse.

Prorogation du délai

   (22)  Le surintendant peut, par écrit, proroger le délai imparti pour le dépôt des documents qui doivent être déposés aux termes du présent article s'il est convaincu que la prorogation est appropriée.

   151.  Les paragraphes 299 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis et dissolution

   (1)  À la suite de l'assemblée convoquée aux termes du paragraphe 298 (20), le liquidateur fait ce qui suit :

    a)  il dépose auprès du surintendant, dans les 10 jours qui suivent la tenue de l'assemblée, un avis de la tenue et de la date de celle-ci;

    b)  il fait publier, sans délai après le dépôt de l'avis visé à l'alinéa a), un avis dans la Gazette de l'Ontario indiquant la date à laquelle l'assemblée a été tenue et la date de dissolution de la caisse qu'il propose.

Restriction relative à la date de dissolution

   (2)  La date de dissolution de la caisse que propose le liquidateur doit tomber au moins trois mois après celle de la tenue de l'assemblée convoquée aux termes du paragraphe 298 (20).

Report de la date par le tribunal

   (3)  À n'importe quel moment avant la dissolution de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou d'une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de report de la date à laquelle la dissolution de la caisse doit prendre effet, auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l'ordonnance.

Dissolution

   (3.1)  La caisse est dissoute à la date que propose le liquidateur, sauf si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l'ordonnance.

   152.  (1)  L'alinéa 300 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  les sociétaires ont autorisé, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale convoquée à cette fin, la présentation d'une requête à cet effet au tribunal;

   (2)  L'article 300 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pluralité des catégories d'actions

   (1.1)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée à l'alinéa (1) a) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

   (3)  Les alinéas 300 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    c)  le titulaire d'une créance d'au moins 5 000 $;

    d)  en cas de liquidation volontaire de la caisse, le liquidateur ou un contribuable;

d.1)  le surintendant;

   (4)  L'article 300 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis à la Société

   (4.1)  Un préavis de quatre jours de la requête est donné à la Société, sauf si elle en est l'auteur.

   (5)  L'alinéa 300 (10) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  sans délai après sa nomination, il avise le surintendant et la Société de l'ordonnance de liquidation rendue par le tribunal;

   (6)  Le paragraphe 300 (11) de la Loi est abrogé.

   (7)  Les paragraphes 300 (15), (16) et (17) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de remise des biens

   (15)  Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut exiger d'un contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, ou d'un administrateur, employé, fiduciaire, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la caisse, qu'il paie, remette, cède ou transfère au liquidateur, sans délai ou dans le délai que fixe le tribunal, les sommes, les dossiers et les documents ainsi que les biens en sa possession et auxquels la caisse a apparemment droit.

Examen des documents

   (16)  Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut rendre une ordonnance permettant aux créanciers et aux contribuables de la caisse d'examiner ses dossiers et ses documents. Ceux qu'elle a en sa possession peuvent être examinés conformément aux dispositions de l'ordonnance.

Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation

   (17)  Après la délivrance d'une ordonnance de liquidation, aucune poursuite, action ou autre instance ne peut être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions qu'il fixe.

Nullité des saisies

   (17.1)  Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après la délivrance d'une ordonnance de liquidation.

   153.  L'article 301 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution par le surintendant

   301.  (1)  Le surintendant peut, par ordre, dissoudre la caisse s'il est convaincu que, selon le cas :

    a)  elle a été constituée par fraude ou par erreur;

    b)  elle poursuit des fins illégales;

    c)  le nombre de ses sociétaires passe à moins de 20;

    d)  elle n'exerce aucune activité commerciale ou est inactive;

    e)  elle a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Nomination d'un liquidateur

   (4)  Le surintendant nomme au besoin un liquidateur pour effectuer la dissolution.

Liquidation

   (5)  Le liquidateur nommé procède à la liquidation de la caisse. Les paragraphes 298 (9) à (22) et 299 (1) s'appliquent, sauf qu'aucune approbation des sociétaires n'est requise.

Publication de l'ordre

   (6)  Le surintendant fait publier un avis de la dissolution dans la Gazette de l'Ontario.

Adaptation

   (7)  Pour l'application de l'alinéa (1) c) à une fédération dans le cadre de l'article 243, la mention de «20» à cet alinéa vaut mention de «10».

   154.  Les paragraphes 307 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Manière de disposer des dossiers

   (9)  Il peut être disposé des dossiers et des documents de la caisse qui a été liquidée en vertu de la présente loi et qui est sur le point d'être dissoute et de ceux du liquidateur :

    a)  soit comme le précise le surintendant, dans le cas d'une liquidation volontaire ou s'il a nommé le liquidateur en vertu de l'article 301;

    b)  soit comme l'ordonne le tribunal, dans le cas d'une liquidation par ordonnance judiciaire.

Conservation des dossiers

   (10)  La personne qui s'est vu confier la garde des dossiers et des documents visés au paragraphe (9) doit s'assurer qu'ils puissent être produits pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu'à l'expiration de la période précisée par le surintendant ou fixée par ordonnance judiciaire en vertu de ce paragraphe.

Règlements

   (11)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements traitant de la marche à suivre lors d'une liquidation et, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ces règlements, la pratique et la marche à suivre prévues par la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) s'appliquent.

   155.  L'article 308 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de liquidation

   308.  Si une caisse fait l'objet d'une procédure en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), son secrétaire en avise le surintendant par courrier recommandé.

Sûretés non radiées après la dissolution

   308.1  (1)  Si la caisse est dissoute sans qu'une sûreté qui lui a été fournie n'ait été radiée, la Société peut la radier ou prendre, à son égard, toute autre mesure que la caisse aurait pu prendre n'eût été sa dissolution.

Précision relative aux biens immeubles

   (2)  Sans préjudice des autres sûretés auxquelles peut s'appliquer le paragraphe (1), il demeure entendu que ce paragraphe s'applique à toute sûreté grevant des biens immeubles, notamment les privilèges, les charges et les hypothèques.

   156.  (1)  La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 309 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  The corporate name of the amalgamated credit union.

   (2)  Les paragraphes 309 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt de la convention

   (3)  Dans le mois qui suit sa signature, les parties déposent auprès du surintendant trois exemplaires conformes de la convention de fusion et acquittent les droits que fixe le ministre.

Approbations requises

   (4)  La convention est assujettie à l'approbation du surintendant et à son adoption, lors d'assemblées convoquées pour l'étudier, par résolution extraordinaire des sociétaires de chaque caisse qui fusionne.

Pluralité des catégories d'actions

   (4.1)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, chaque résolution extraordinaire visée au paragraphe (4) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Refus de l'approbation formulé par ordre

   (4.2)  Le surintendant formule par ordre son refus d'approuver la convention.

Règles de procédure

   (4.3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4.2).

Appel devant le Tribunal

   (4.4)  La caisse qui est visée par un ordre donné aux termes du paragraphe (4.2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   (3)  Le paragraphe 309 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de certificat

   (8)  Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent présenter ensemble au surintendant une demande de certificat de fusion accompagnée des statuts de fusion.

Certificat de fusion

   (8.1)  Le surintendant peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion dans lequel est indiquée la date d'effet de la fusion.

Motifs de refus

   (8.2)  Le paragraphe 16 (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d'un certificat de fusion.

   (4)  Le paragraphe 309 (9) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) et à l'alinéa a) :

Effets de la fusion

   (9)  À compter de la date d'effet de la fusion :

    a)  les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;

.     .     .     .     .

   (5)  Le paragraphe 309 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

   (10)  Le surintendant publie un avis de la délivrance du certificat de fusion dans la Gazette de l'Ontario.

État de l'actif et du passif

   (11)  Dans les 60 jours qui suivent la date d'effet de la fusion, la caisse issue de la fusion dépose auprès du surintendant un état de son actif et de son passif à la date du certificat.

   157.  L'article 310 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fusion de caisses placées sous administration

   310.  (1)  La Société peut exiger que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion ou prenne toute autre mesure dans le cadre de l'article 309.

Application de l'art. 309

   (2)  Si la Société exige que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion en vertu de l'article 309, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cadre de cet article :

    1.  L'adoption, aux termes du paragraphe 309 (4), de la convention de fusion par les sociétaires et les actionnaires de la caisse sous administration n'est pas nécessaire.

    2.  Le surintendant ne doit pas délivrer de certificat de fusion en vertu du paragraphe 309 (8.1) à moins que la Société ne montre que la fusion :

            i.  d'une part, protégerait l'intérêt des déposants ou des sociétaires des caisses qui fusionnent,

           ii.  d'autre part, favoriserait la sécurité et l'intégrité financières de la caisse issue de la fusion.

   158.  La version anglaise de l'alinéa 311 (1) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  (b)  change its corporate name; or

   159.  Le paragraphe 312 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parts sociales.

   160.  (1)  L'article 313 de la Loi est modifié par substitution de «60 jours» à «six mois» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  La version anglaise de l'alinéa 313 a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  (a)  the corporate name of the credit union;

   161.  L'intertitre qui précède l'article 316 et l'article 316 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prorogation en tant que caisse populaire de l'Ontario ou perte de ce statut

Prorogation en tant que caisse populaire de l'Ontario

   316.  (1)  La personne morale constituée en vertu des lois d'une autorité législative du Canada autre que l'Ontario ou en vertu d'une autre loi de l'Ontario peut, si les lois de cette autorité législative l'y autorisent ou en vertu de cette autre loi de l'Ontario, demander au surintendant de lui délivrer un certificat de prorogation.

Autorisation

   (2)  La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires de la personne morale, si elle en a.

Statuts de prorogation

   (3)  Les statuts de prorogation sont envoyés au surintendant avec une copie de la résolution extraordinaire exigée aux termes du paragraphe (2) et tous les autres documents prescrits.

Exigences relatives aux statuts

   (4)  La personne morale peut, au moyen de statuts de prorogation, apporter les modifications nécessaires à ses statuts constitutifs originaux ou mis à jour, à ses statuts de fusion, à ses lettres patentes, à ses lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale ou à tout autre acte en vertu duquel elle a été constituée ainsi qu'à leurs modifications, pour rendre conformes les statuts de prorogation aux lois de l'Ontario. Elle peut également y apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si elle avait été constituée en vertu de la présente loi, à condition d'avoir obtenu des actionnaires l'approbation normalement exigée si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Délivrance du certificat de prorogation

   (5)  Dès réception des statuts de prorogation et des autres documents prescrits, le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat de prorogation aux conditions et sous réserve des restrictions qu'il estime appropriées.

Motifs de refus

   (6)  Le paragraphe 16 (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d'un certificat de prorogation.

Effets de la délivrance du certificat

   (7)  Les statuts de prorogation entrent en vigueur à la date indiquée dans le certificat de prorogation et, à compter de cette date :

    a)  la personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci;

    b)  les statuts de prorogation sont réputés les statuts constitutifs de la caisse prorogée;

    c)  le certificat de prorogation est réputé le certificat de constitution de la caisse prorogée.

Envoi d'une copie du certificat à d'autres autorités législatives

   (8)  Le surintendant envoie une copie du certificat de prorogation :

    a)  au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents relevant de l'autorité législative où a été constituée la personne morale;

    b)  si la personne morale a été constituée en vertu d'une autre loi de l'Ontario, au fonctionnaire ou à l'organisme public compétent chargé de l'application de cette loi.

Maintien des droits et obligations

   (9)  Si une personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi :

    a)  ses biens, droits, privilèges et concessions passent à la caisse, qui liée par ses responsabilités – que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi-pénal –, contrats, incapacités et dettes;

    b)  toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de la caisse;

    c)  la caisse est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la personne morale.

Avis

   (10)  Le surintendant publie un avis de la délivrance du certificat de prorogation dans la Gazette de l'Ontario.

Disposition transitoire : titres de créance en circulation et éléments d'actif

   (11)  Le surintendant peut, par ordre, autoriser la caisse prorogée à faire ce qui suit :

    a)  maintenir en circulation des titres de créance que la présente loi n'autorise pas dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu'ordonne le surintendant;

    b)  détenir des éléments d'actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où elle les détenait déjà à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu'ordonne le surintendant;

    c)  acquérir et détenir des éléments d'actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où la personne morale prorogée comme caisse était obligée, à la date de la demande du certificat de prorogation, de les acquérir, pour la période et aux conditions qu'ordonne le surintendant.

Restrictions relatives à la période transitoire

   (12)  Les restrictions suivantes s'appliquent à l'égard d'une période visée à l'alinéa (11) a), b) ou c) :

    1.  La période ne peut dépasser la période maximale prescrite.

    2.  Le surintendant ne peut prolonger la période que pour une période supplémentaire qui ne dépasse pas la période de prolongation maximale prescrite.

Transfert dans une autre autorité législative

   316.1  (1)  La caisse à laquelle a été délivré un certificat d'approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents relevant d'une autre autorité législative du Canada d'être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autorité législative.

Demande de certificat d'approbation

   (2)  La caisse peut demander au surintendant un certificat d'approbation de prorogation.

Autorisation

   (3)  La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et des actionnaires de la caisse.

Pluralité des catégories d'actions

   (4)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Délivrance du certificat d'approbation

   (5)  Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d'approbation de prorogation s'il est convaincu qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :

    1.  Si la caisse doit être prorogée comme institution de dépôt, les dépôts de cette dernière seront assurés ou garantis par l'organisme d'assurance-dépôts ou l'entité analogue de l'autorité législative sous le régime des lois de laquelle elle doit être prorogée.

    2.  Si la caisse doit être prorogée comme personne morale autre qu'une institution de dépôt, la personne morale ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation.

Copie du certificat à une autre autorité législative

   (6)  Le surintendant envoie une copie du certificat d'approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents relevant de l'autorité législative sous le régime des lois de laquelle la caisse doit être prorogée.

Effet de la prorogation

   (7)  La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative après la délivrance d'un certificat d'approbation de prorogation cesse d'être une caisse pour l'application de la présente loi.

Dépôt et avis

   (8)  La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative dépose une copie de l'acte de prorogation auprès du surintendant, qui publie un avis de la prorogation dans la Gazette de l'Ontario.

Prorogation sous le régime d'une autre loi de l'Ontario

   316.2  (1)  La caisse à laquelle a été délivré un certificat d'approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander, en vertu d'une autre loi de l'Ontario, d'être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.

Demande de certificat d'approbation

   (2)  La caisse peut demander au surintendant un certificat d'approbation de prorogation.

Autorisation

   (3)  La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires de la caisse.

Pluralité des catégories d'actions

   (4)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Délivrance du certificat d'approbation

   (5)  Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d'approbation de prorogation s'il est convaincu que la caisse ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation sous le régime de l'autre loi de l'Ontario.

Copie du certificat à un autre fonctionnaire

   (6)  Le surintendant envoie une copie du certificat d'approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents sous le régime de l'autre loi de l'Ontario.

Effet de la prorogation

   (7)  La caisse qui est prorogée sous le régime d'une autre loi de l'Ontario par suite de la délivrance d'un certificat d'approbation de prorogation cesse d'être une caisse pour l'application de la présente loi.

Dépôt et avis

   (8)  La caisse qui est prorogée sous le régime d'une autre loi de l'Ontario dépose une copie de l'acte de prorogation auprès du surintendant, qui publie un avis de la prorogation dans la Gazette de l'Ontario.

   162.  La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre qui précède l'article 317 :

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS, approbation des formules et fixation des droits

Règlements

   163.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  prescrire les éléments qui doivent être indiqués dans les états financiers visés au paragraphe 213 (1) et les périodes auxquelles ils se rapportent;

   (2)  La disposition 7 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée.

   (3)  La disposition 10 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  10.  traiter des livres, des registres et des autres dossiers et documents que les caisses doivent tenir et conserver et la durée pendant laquelle ils doivent l'être;

   (4)  Le paragraphe 317 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

17.1 autoriser les caisses à exercer des activités fiduciaires;

   (5)  Les sous-dispositions 22 i et ii du paragraphe 317 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

            i.  les catégories de prêts,

   (6)  La disposition 28 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  28.  régir l'utilisation de renseignements confidentiels par les caisses et la Société;

   (7)  La disposition 30 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  30.  autoriser la Société à fournir les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu'elle rend aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d'organismes que prescrivent les règlements, ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation;

  31.  régir les caisses inscrites en vertu du paragraphe 332 (4), y compris prévoir que des dispositions de la présente loi s'appliquent à elles avec les adaptations que précisent les règlements.

   164.  Les alinéas 318 e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    e)  soustraire une catégorie de placements à l'application des articles 75 à 82;

     f)  d'une façon générale, prendre toute mesure d'application des articles 74.1 à 82.

   165.  L'alinéa 319 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  réglementer le maintien, par les caisses, d'un capital suffisant et de formes suffisantes et appropriées de liquidité et régir les conventions visées au paragraphe 84 (3);

   166.  Les articles 320 et 321 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements sur les primes d'assurance-dépôts

   320.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode d'établissement des primes annuelles aux termes de la disposition 1 du paragraphe 276.1 (1).

Idem

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire des primes annuelles différentes pour des caisses différentes ou des catégories différentes de caisses.

Restriction

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), les catégories prescrites de caisses doivent être fondées en partie sur des critères quantifiables qui se rattachent au risque posé par la caisse et peuvent être fondées en partie sur d'autres facteurs pourvu qu'elles ne soient pas fondées sur l'adhésion à une fédération.

Règlements sur les comités de vérification

   321.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les pouvoirs et les fonctions des comités de vérification.

Règlements sur les pénalités administratives

   321.0.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 331.2 ou 331.3.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :

    a)  prescrire les critères dont le surintendant ou la Société doit ou peut tenir compte lors de l'imposition d'une pénalité en vertu de l'article 331.2 ou 331.3;

    b)  autoriser le surintendant ou la Société à fixer le montant d'une pénalité qui n'est pas prescrit et prescrire les critères dont l'un ou l'autre doit ou peut tenir compte à cette fin;

    c)  fixer des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités pour des genres différents de contraventions et pour des catégories différentes de personnes et d'entités;

    d)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit;

    e)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou d'une contravention subséquente par une personne ou une entité;

     f)  exiger que la pénalité soit acquittée avant une date limite précisée ou avant la date limite que précise le surintendant ou la Société;

    g)  autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris celle de frais pour paiement tardif progressifs;

    h)  fixer la pénalité cumulative maximale payable à l'égard d'une contravention ou à l'égard de contraventions survenant au cours d'une période précisée.

Règlements : dispositions transitoires

   321.0.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l'annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits.

Règlements transitoires

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir leur application malgré la présente loi.

   167.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 321.1 :

Approbation des formules

   168.  L'article 321.5 de la Loi est abrogé.

   169.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 321.6 :

Fixation des droits

   170.  La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre qui précède l'article 322 :

PARTIE XVII
INFRACTIONS et pénalités administratives

Infractions

   171.  Le paragraphe 322 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : dispositions générales

   (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre du surintendant ou de la Société.

   172.  L'article 323 de la Loi est abrogé.

   173.  Le paragraphe 327 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de conformité

   (1)  En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs de la Société ou des statuts constitutifs ou règlements administratifs d'une caisse par la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, le surintendant, la Société, un sociétaire ou un créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance enjoignant à la caisse, à l'administrateur, au dirigeant, à l'employé ou au mandataire d'observer les dispositions en question ou lui interdisant d'y contrevenir.

   174.  L'article 328 de la Loi est abrogé.

   175.  La partie XVII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pénalités administratives

Pénalités administratives

   331.1  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l'article 331.2 ou 331.3 à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    1.  Encourager la conformité aux exigences établies aux termes de la présente loi.

    2.  Empêcher qu'une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Idem

   (2)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en même temps que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris tout autre ordre donné ou toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou l'annulation d'une assurance-dépôts en vertu de l'article 274.

Pénalités administratives : surintendant

   331.2  (1)  Le surintendant peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements s'il est convaincu qu'elle contrevient à une exigence énoncée au paragraphe (2).

Exigences pour lesquelles des pénalités peuvent être imposées

   (2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  L'exigence, prévue au paragraphe 107 (2), requérant le dépôt de copies d'un règlement administratif.

    2.  L'exigence, formulée par le surintendant en vertu du paragraphe 220 (1), requérant la tenue d'une réunion.

    3.  L'exigence, formulée par le surintendant en vertu de l'article 225, requérant la fourniture de renseignements.

    4.  Les autres exigences prescrites que prévoient des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Occasion de présenter des observations

   (3)  Avant d'imposer une pénalité, le surintendant donne à la personne ou à l'entité une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Date limite

   (4)  Le surintendant ne doit pas donner d'ordre en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention.

Appel d'ordres administratifs devant le Tribunal

   (5)  La personne ou l'entité qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification : application de l'art. 240.4

   (6)  Les pouvoirs de confirmer, de modifier ou de révoquer un ordre visé au présent article que le paragraphe 240.4 (8) confère au Tribunal sont assujettis aux restrictions éventuelles que fixent les règlements.

Pénalités administratives : Société

   331.3  (1)  La Société peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements si elle est convaincue qu'elle contrevient à une exigence énoncée au paragraphe (2).

Exigences pour lesquelles des pénalités peuvent être imposées

   (2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  L'exigence requérant la remise de rapports aux personnes que précise la Société et aux moments qu'elle exige aux termes de l'article 89.

    2.  L'exigence, formulée par la Société en vertu du paragraphe 220 (1), requérant la tenue d'une réunion.

    3.  L'exigence, formulée par la Société en vertu de l'article 225, requérant la fourniture de renseignements.

    4.  L'exigence, prévue à l'article 227, requérant le dépôt d'un rapport annuel ou la fourniture de renseignements.

    5.  L'exigence requérant le paiement d'une cotisation extraordinaire prévu à l'alinéa 262 (1) d) ou d'une prime annuelle établie en application de l'article 276.1.

    6.  Les autres exigences prescrites que prévoient des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Occasion de présenter des observations

   (3)  Avant d'imposer une pénalité, la Société donne à la personne ou à l'entité une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Date limite

   (4)  La Société ne doit pas donner d'ordre en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où elle a pris connaissance de la contravention.

Appel d'ordres administratifs devant le Tribunal

   (5)  La personne ou l'entité qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification : application de l'art. 240.4

   (6)  Les pouvoirs de confirmer, de modifier ou de révoquer un ordre visé au présent article que le paragraphe 240.4 (8) confère au Tribunal sont assujettis aux restrictions éventuelles que fixent les règlements.

Effet du paiement de la pénalité

   331.4  La personne ou l'entité qui paie la pénalité administrative conformément aux termes d'un ordre visé à l'article 331.2 ou 331.3 ou, si celui-ci est modifié en appel, conformément aux termes de l'ordre modifié, ne peut être accusée d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Plafonnement des pénalités administratives

   331.5  Les pénalités administratives imposées en vertu de l'article 331.2 ou 331.3 ne doivent pas être supérieures à 25 000 $ ou à la somme inférieure prescrite pour la contravention à une exigence que précisent les règlements.

Exécution forcée des pénalités administratives

   331.6  (1)  Si une personne ou une entité ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de l'article 331.2 ou 331.3 contrairement aux termes de l'ordre qui l'impose, l'auteur de l'ordre peut le déposer auprès du tribunal et il peut être exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Idem

   (2)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordre auprès du tribunal est réputée la date de l'ordre.

Idem

   (3)  La pénalité administrative qui n'est pas payée conformément aux termes de l'ordre qui l'impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

   176.  L'article 332 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Inscription des caisses en vue d'accepter des dépôts

   (4)  Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre d'emprunter auprès du public en acceptant des dépôts et de prêter ou de placer ces sommes.

Restriction

   (5)  La caisse ne peut être inscrite en vertu du paragraphe (4) que si les dépôts acceptés en Ontario sont assurés ou garantis par l'organisme d'assurance-dépôts ou l'entité analogue de l'autorité législative en vertu des lois de laquelle elle a été constituée.

Règles spéciales applicables aux caisses acceptant des dépôts

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent à la caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) :

    1.  Elle est réputée une caisse au sens de la présente loi pour l'application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et des autres lois et règlements prescrits.

    2.  La présente loi ne s'applique pas à elle, sauf disposition contraire des règlements.

   177.  Les articles 334 et 335 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen

   334.  (1)  Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 177 de l'annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits, le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu'il charge d'examiner l'application de la présente loi et des règlements et de lui faire des recommandations à cet égard.

Examens subséquents

   (2)  Au plus tard cinq ans après la nomination prévue au paragraphe (1), le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu'il charge d'effectuer un examen subséquent et, au plus tard cinq ans après la plus récente nomination prévue au présent paragraphe, il nomme une ou plusieurs personnes qu'il charge d'effectuer un examen subséquent.

Consultation du public

   (3)  Lorsqu'elles effectuent un examen, les personnes nommées sollicitent les vues du public.

Consultation par le public

   (4)  Le ministre met les recommandations des personnes nommées à la disposition du public.

Remise d'un avis

   335.  Sauf disposition contraire, la remise d'un avis écrit ou d'un document pour l'application de la présente loi peut se faire par courrier ordinaire ou recommandé de première classe :

    a)  dans le cas d'une caisse, adressé à celle-ci à son établissement principal;

    b)  dans le cas d'un administrateur, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société;

    c)  dans le cas du surintendant, adressé à celui-ci à son bureau;

    d)  dans le cas de la Société, adressé à celle-ci à son bureau;

    e)  dans le cas d'un sociétaire, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la caisse ou livré à personne à son lieu de travail.

Fonds de stabilisation existants

   335.1  Tout fonds de stabilisation créé, avant l'entrée en vigueur du présent article, en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace est maintenu selon les modalités prescrites.

Modifications connexes

Loi de 1996 sur AgriCorp

   178.  L'article 12 de la Loi de 1996 sur AgriCorp est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds

   12.  Sous réserve du paragraphe 3 (4), AgriCorp conserve tous les fonds qu'elle gère dans l'une des institutions financières suivantes :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

   179.  Le paragraphe 13 (3) de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comptes bancaires

   (3)  L'Agence peut, avec l'approbation du ministre, maintenir en son nom un ou plusieurs comptes dans l'une des institutions financières suivantes :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur les cessions et préférences

   180.  Le paragraphe 28 (1) de la Loi sur les cessions et préférences est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retenue des biens en Ontario et dépôt des sommes d'argent

   (1)  Les biens composant l'actif cédé en vertu de la présente loi ne peuvent être transportés en dehors de l'Ontario sans une ordonnance du juge. Le produit de la vente de ces biens et toutes les sommes d'argent perçues à l'acquit d'un patrimoine sont déposés par le cessionnaire dans une institution financière prévue au paragraphe (1.1) et ne peuvent être retirés ni enlevés sans une ordonnance du juge sauf pour payer les dividendes et autres frais accessoires à la liquidation de l'actif.

Institutions financières

   (1.1)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur les sociétés par actions

   181.  (1)  Les paragraphes 188 (6) et (7) de la Loi sur les sociétés par actions sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds en fiducie

   (6)  La société pollicitée est réputée détenir en fiducie, pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie reçus en vertu du paragraphe (5). La société pollicitée dépose les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d'une institution financière prévue au paragraphe (7.1) et confie toute autre contrepartie à sa garde.

Idem

   (7)  Le pollicitant qui présente une offre de l'émetteur est réputé détenir en fiducie, pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou l'autre contrepartie qu'il aurait eu à verser ou à céder aux pollicités dissidents si ceux-ci avaient accepté l'offre aux termes du sous-alinéa (2) c) (i). L'émetteur, dans les 20 jours de la date où il envoie l'avis prévu au paragraphe (2), dépose les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d'une institution financière prévue au paragraphe (7.1) et confie toute autre contrepartie à sa garde dans les 20 jours de l'envoi par le pollicitant de l'avis prévu au paragraphe (2).

Idem

   (7.1)  L'institution financière visée au paragraphe (6) ou (7) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

   (2)  Les paragraphes 227 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt des sommes d'argent

   (1)  Le liquidateur dépose toutes les sommes d'argent de 100 $ ou plus qu'il a en main et qui appartiennent à la société auprès d'une institution financière prévue au paragraphe (2) ou de tout autre dépositaire approuvé par le tribunal.

Institutions financières

   (2)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

   182.  L'article 11 de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déduction du paiement

   11.  (1)  L'institution financière prévue au paragraphe (2) qui reçoit, au nom d'un ministre, un paiement de droits, taxes, impôts, intérêts, pénalités, amendes ou autres frais prévus par la présente loi ou une loi désignée effectué par carte de crédit de l'institution peut déduire du paiement le montant de l'indemnité dont elle et le ministre des Finances conviennent.

Institutions financières

   (2)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

    e)  toute autre institution financière prescrite en vertu de la présente loi.

Loi sur les personnes morales

   183.  (1)  Le paragraphe 143 (5) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt des sommes reçues en contrepartie d'actions

   (5)  Toutes les sommes reçues en contrepartie d'actions sont déposées, en fiducie pour le compte de la compagnie projetée, dans un compte en fiducie d'une institution financière prévue au paragraphe (5.1). Aucune somme versée en contrepartie d'actions avant la première assemblée générale de la compagnie ne peut être retirée ni versée à la compagnie avant la tenue de cette assemblée et l'élection des administrateurs à cette assemblée.

Institutions financières

   (5.1)  L'institution financière visée au paragraphe (5) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

   (2)  Les paragraphes 259 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôts du liquidateur auprès d'une institution financière

   (1)  Le liquidateur dépose dans une institution financière prévue au paragraphe (1.1) toutes les sommes d'argent de 100 $ ou plus qu'il a en mains et qui appartiennent à la personne morale.

Institutions financières

   (1.1)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Approbation de l'institution financière par les inspecteurs

   (2)  Si des inspecteurs ont été nommés, l'institution financière doit avoir reçu leur approbation.

Loi sur les sociétés de développement

   184.  Les alinéas 22 b) et c) de la Loi sur les sociétés de développement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    b)  des récépissés, billets ou certificats de dépôt, acceptations et autres effets semblables délivrés ou visés par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    c)  des dépôts auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    d)  des dépôts auprès d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

Loi électorale

   185.  Le paragraphe 71 (2) de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cautionnement pour dépens

   (2)  La requête prévue au paragraphe (1) est accompagnée d'un reçu indiquant qu'il a été déposé, auprès d'un greffier de la Cour de justice de l'Ontario à titre de cautionnement pour dépens en ce qui concerne le dépouillement judiciaire, la somme de 200 $, en espèces ou sous forme de mandat-poste ou de chèque tiré sur une des institutions financières suivantes et accepté par elle :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur le financement des élections

   186.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction de la définition suivante :

«institution financière»

    a)  Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). («financial institution»)

   (2)  L'alinéa 10 (3) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    h)  le nom et l'adresse de chaque institution financière que le parti doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

   (3)  L'alinéa 11 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     f)  le nom et l'adresse de chaque institution financière que l'association doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

   (4)  L'alinéa 13 (3) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  le nom et l'adresse de chaque institution financière que le candidat doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées ou qui doit être utilisée à cette fin pour son compte;

   (5)  L'alinéa 14 (3) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  le nom et l'adresse de chaque institution financière légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à ce candidat, des dépôts destinés à l'usage du candidat ou pour son compte;

   (6)  L'alinéa 35 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  une institution financière;

   (7)  L'alinéa 39 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  tous les biens de la fondation sont constitués de dépôts auprès d'une institution financière ou font l'objet de placements autorisés par la Loi sur les fiduciaires en ce qui concerne les fonds en fiducie;

Loi sur les affaires municipales

   187.  L'article 35 de la Loi sur les affaires municipales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de contrôle du ministère sur les sommes et leur affectation

   35.  (1)  Le ministère a le pouvoir de contrôler les sommes d'argent appartenant à la municipalité et reçues par des tiers pour son compte. Ces sommes d'argent sont déposées dans une institution financière prévue au paragraphe (2), désignée par la municipalité. Les sommes déposées sont affectées, employées, transférées et retirées aux fins, de la façon et aux dates qui peuvent être approuvées ou requises par le ministère. Les chèques émis ou tirés par la municipalité sont signés et contresignés par les personnes et de la façon que peut autoriser le ministère. Nul ne doit affecter, payer, employer, transférer ou retirer des sommes d'argent ou des recettes de la municipalité sans l'approbation du ministère à cet effet ou contrairement à ses directives.

Institutions financières

   (2)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario

   188.  L'alinéa 6 (3) c) de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  dans des récépissés, des billets ou des certificats de dépôt, des acceptations ou d'autres effets semblables émis ou visés par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

c.1)  dans des dépôts auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c.2)  dans des dépôts auprès d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

c.3)  dans des dépôts auprès d'une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

   189.  Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comptes

   (1)  L'Office possède, en son nom propre, un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs des institutions financières suivantes :

    1.  Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

    2.  Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

    3.  Une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

    4.  Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Plafonnement des dépôts

   (2)  Le montant global des dépôts de l'Office auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

   190.  (1)  L'alinéa 5 (1) d) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une institution financière prévue au paragraphe (1.1), si l'opération porte sur un bien immobilier dont elle est propriétaire ou qu'elle administre;

   (2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Institutions financières

   (1.1)  L'institution financière visée à l'alinéa (1) d) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

   (3)  Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

   (3)  Dans le cas d'une institution financière prévue au paragraphe (3.1), l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s'applique qu'aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Institutions financières

   (3.1)  L'institution financière visée au paragraphe (3) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

   (4)  Les sous-alinéas 27 (1) a) (ii) et (iii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

          (ii)  soit dans une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

         (iii)  soit dans une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

Loi sur les valeurs mobilières

   191.  (1)  L'alinéa c.1) de la disposition 1 du paragraphe 35 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par substitution de «la Société ontarienne d'assurance-dépôts» à «l'organisme d'assurance-dépôts» à la fin de l'alinéa.

   (2)  L'alinéa c.2) de la disposition 1 du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la Société ontarienne d'assurance-dépôts» à «l'organisme d'assurance-dépôts» à la fin de l'alinéa.

   (3)  La disposition 9 du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou les parts de ristourne» après «Les parts sociales».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   192.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 137, les paragraphes 138 (1), (2) et (3) et les articles 139 à 191 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (3)  Le paragraphe 138 (4) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

    a)  le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 138 (3);

   b)  le jour de l'entrée en vigueur de l'article 134 de l'annexe F de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice.

 

Annexe 8
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et modification connexe

 

SOMMAIRE

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 

 1.

 2.

Définitions

Exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance

 

PARTIE II
INTERDICTIONS

 

 3.

 4.

 5.

Exercice

Emploi du titre

Interdiction de se faire passer pour un éducateur de la petite enfance

 

PARTIE III
ORDRE

 

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Création de l'Ordre

Obligation et objets

Conseil : rôle du registrateur, rémunération

Mandat

Habilité à voter

Quorum

Vacances au sein du conseil

Caractère public des réunions

Employés et dirigeants

Rapport annuel

Pouvoirs et fonctions du ministre

Assemblée annuelle des membres

Qualité de membre de l'Ordre

Comités du conseil

Autres comités

Vacances au sein des comités

Membre d'un comité qui cesse de l'être au cours d'une audience

Incapacité d'un membre au cours d'une audience

Délégation des pouvoirs du conseil

 

PARTIE IV
INSCRIPTION

 

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Délivrance d'un certificat d'inscription

Communication des documents relatifs à la demande

Avis d'intention de refuser un certificat

Fonctions du comité d'appel des inscriptions

Tableau

Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements

 

PARTIE V
COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET COMITÉ D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

 

31.

32.

33.

34.

35.

Fonctions du comité des plaintes

Renvois à certains comités et suspension provisoire

Comité de discipline

Comité d'aptitude professionnelle

Procédure

 

PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

 

36.

37.

Remise en vigueur et modification

Remise en vigueur : aucune audience

 

PARTIE VII
APPELS PORTÉS DEVANT LA COUR

 

38.

Appel

PARTIE VIII
POUVOIRS D'ENQUÊTE DU REGISTRATEUR

 

39.

40.

41.

42.

Enquête du registrateur

Perquisitions

Documents et objets

Rapport d'enquête

 

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

 

43.

44.

45.

46.

47.

Règlements de l'Ordre sous réserve d'approbation

Règlements administratifs

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

Portée des règlements et des règlements administratifs

Copies des règlements et des règlements administratifs

 

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

 

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Droit d'utilisation du français

Rapport de l'employeur sur certaines infractions et conduites

Immunité de l'Ordre

Secret professionnel

Garantie de prêts

Signification

Preuve

Loi sur l'exercice des compétences légales

Ordonnance enjoignant de se conformer

Infractions

Examen par le ministre

 

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Définition : période de transition

Nomination d'un conseil transitoire

Registrateur de transition

Comités du conseil transitoire

Première élection des membres du conseil

Certificat initial

Révocation du certificat

Pouvoirs du ministre

Adhésion initiale

Première assemblée annuelle des membres

 

PARTIE XII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

 

69.

Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées

 

PARTIE XIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

 

70.

71.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

___________

 

 

PARTIE I
interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil de l'Ordre créé conformément à l'article 8. («Council»)

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)

«ministre» Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Ordre» L'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance créé en application de l'article 6. («College»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)

Exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance

   2.  L'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance consiste à mettre en place et à fournir aux enfants des programmes intégrateurs d'apprentissage et de garde axés sur le jeu afin de promouvoir leur bien-être et leur développement global. Il comprend notamment ce qui suit :

    a)  la fourniture de programmes aux enfants d'âge préscolaire et scolaire, y compris aux enfants ayant des besoins particuliers;

    b)  l'évaluation des programmes et des progrès réalisés par les enfants qui participent à ces programmes;

    c)  la communication avec les parents ou les personnes qui ont la garde légitime des enfants qui participent à ces programmes en vue d'améliorer le développement de ces derniers;

    d)  les autres services ou activités que prescrivent les règlements.

PARTIE II
interdictionS

Exercice

   3.  (1)  Nul ne doit exercer la profession d'éducateur de la petite enfance ni prétendre être apte à le faire sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi.

Application

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes qui se livrent à des activités qui font partie de l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi :

    1.  La personne employée comme enseignant ou aide-enseignant dans un établissement qui est une école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation.

    2.  La personne employée dans une garderie sous le régime de la Loi sur les garderies si cette personne, selon le cas :

            i.  travaille sous la surveillance ou la direction d'une personne qui :

                  A.  soit est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi,

                  B.  soit a reçu l'approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler, à la place d'un titulaire d'un certificat d'inscription, comme superviseur de la garderie ou comme personne chargée d'un groupe d'enfants dans la garderie,

           ii.  a reçu l'approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler, à la place d'un titulaire d'un certificat d'inscription, comme superviseur de la garderie ou comme personne chargée d'un groupe d'enfants dans la garderie.

    3.  La personne qui garde des enfants dans une résidence privée si, selon le cas :

            i.  les enfants ont des liens de famille au sens de la Loi sur les garderies,

           ii.  la personne garde cinq enfants ou moins,

          iii.  la personne fournit des services de garde d'enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, au nom d'une agence de garde d'enfants en résidence privée titulaire d'un permis délivré en vertu de cette loi et sous la surveillance d'un visiteur de services de garde d'enfants en résidence privée employé par l'agence conformément à cette loi.

    4.  La personne employée comme visiteur de services de garde d'enfants en résidence privée par une agence de garde d'enfants en résidence privée titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies si cette personne satisfait aux exigences d'un tel emploi telles que prévues dans cette loi.

    5.  La personne employée comme enseignant-ressource par une garderie ou une agence de garde d'enfants en résidence privée en application de la Loi sur les garderies si elle a reçu l'approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler pour la garderie ou l'agence à la place d'un éducateur de la petite enfance inscrit.

    6.  La personne employée dans un programme qui est un programme de loisirs pour les enfants au sens du Règlement 262 des Règlements révisés de l'Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les garderies.

    7.  Toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Emploi du titre

   4.  Quiconque n'est pas membre de l'Ordre ne doit employer le titre d'«éducatrice de la petite enfance», d'«éducateur de la petite enfance», d'«éducatrice de la petite enfance inscrite» ou d'«éducateur de la petite enfance inscrit» en français ou le titre de «early childhood educator» ou de «registered early childhood educator» en anglais ou une abréviation de l'un ou l'autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession.

Interdiction de se faire passer pour un éducateur de la petite enfance

   5.  Quiconque n'est pas membre de l'Ordre ne doit, expressément ou implicitement, se présenter ni se faire passer comme tel.

PARTIE III
ORDRE

Création de l'Ordre

   6.  (1)  L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance en français et sous le nom de College of Early Childhood Educators en anglais.

Personne morale

   (2)  L'Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d'une personne physique.

Non-application de certaines lois

   (3)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Ordre.

Obligation et objets

Obligation de protéger l'intérêt public

   7.  (1)  Dans la poursuite de ses objets, l'Ordre est tenu avant tout de servir et de protéger l'intérêt public.

Objets

   (2)  Les objets de l'Ordre sont les suivants :

    1.  Réglementer l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et régir ses membres.

    2.  Élaborer, établir et maintenir des normes d'admissibilité à l'Ordre.

    3.  Prévoir la formation continue des membres.

    4.  Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats d'inscription.

    5.  Mettre en place un mécanisme d'appel des décisions en matière d'inscription.

    6.  Établir et faire respecter des normes professionnelles et des normes de déontologie qui sont applicables aux membres et qui démontrent un respect de la diversité et sont sensibles à l'aspect multiculturel de la province.

    7.  Recevoir les plaintes déposées contre les membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline, de faute professionnelle, d'incompétence et d'incapacité.

    8.  Promouvoir des normes élevées et des programmes d'assurance de la qualité en ce qui concerne les éducateurs de la petite enfance et communiquer avec le public au nom des membres.

    9.  S'acquitter des autres fonctions prescrites par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Conseil : rôle du registrateur, rémunération

Conseil

   8.  (1)  L'Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d'administration et qui gère ses affaires.

Composition du conseil

   (2)  Le conseil se compose des personnes suivantes :

    a)  14 éducateurs de la petite enfance qui sont membres de l'Ordre et qui sont élus par les membres conformément aux règlements administratifs pour représenter les régions géographiques de la province que précisent les règlements;

    b)  10 personnes qui ne sont pas membres de l'Ordre et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour représenter les secteurs de la société ontarienne prescrits par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Rôle du registrateur

   (3)  Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu'un membre du conseil, à l'exclusion du droit de vote.

Rémunération et indemnités

   (4)  Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

   9.  (1)  Le mandat des membres du conseil ne doit pas dépasser trois ans.

Mandats successifs

   (2)  Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Habilité à voter

   10.  (1)  Sous réserve des règlements administratifs, tout membre en règle de l'Ordre est habilité à voter à l'élection des membres du conseil.

Membre en règle

   (2)  Pour l'application du présent article, un membre de l'Ordre est en règle s'il remplit les conditions suivantes :

    a)  il n'est pas en défaut de paiement des droits prescrits par les règlements administratifs;

    b)  son certificat d'inscription n'est pas suspendu.

Quorum

   11.  Treize membres constituent le quorum du conseil.

Vacances au sein du conseil

   12.  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixe l'article 11.

Caractère public des réunions

   13.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l'Ordre ainsi qu'au public.

Exceptions

   (2)  Le conseil peut exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une réunion ou d'une partie de réunion s'il est convaincu que, selon le cas :

    a)  risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

    b)  une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

    c)  la sécurité de quiconque risque d'être compromise;

    d)  des questions de personnel ou des opérations portant sur des biens feront l'objet de discussions;

    e)  des litiges impliquant l'Ordre feront l'objet de discussions, des instructions seront données aux procureurs représentant l'Ordre ou des avis seront reçus de ces derniers.

Idem

   (3)  Le conseil peut aussi exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une réunion ou d'une partie de réunion au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s'il doit exclure le public d'une réunion ou d'une partie de réunion.

Employés et dirigeants

   14.  (1)  Le conseil peut engager le personnel qu'il juge souhaitable et doit avoir les dirigeants prévus par les règlements administratifs.

Nomination du registrateur

   (2)  Le conseil nomme un de ses employés registrateur.

Registrateurs adjoints

   (3)  Le conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur qu'énoncent les règlements administratifs.

Chef de la direction

   (4)  Le registrateur est le chef de la direction de l'Ordre.

Rapport annuel

   15.  (1)  Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l'Ordre.

Idem

   (2)  Le rapport comprend des états financiers vérifiés.

Pouvoirs et fonctions du ministre

   16.  (1)  Le ministre peut :

    a)  examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

    b)  exiger du conseil qu'il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de l'Ordre;

    c)  exiger du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'article 43.

Obligation du conseil

   (2)  Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu'il fasse quelque chose, le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et lui présenter un rapport à cet effet.

Règlements

   (3)  Si le ministre exige du conseil, en vertu de l'alinéa (1) c), qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Assemblée annuelle des membres

   17.  L'Ordre tient l'assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle.

Qualité de membre de l'Ordre

   18.  (1)  Le titulaire d'un certificat d'inscription est membre de l'Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat.

Démission d'un membre

   (2)  Un membre peut démissionner de l'Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur, auquel cas son certificat d'inscription est annulé.

Autorité continue : révocation, annulation

   (3)  La personne dont le certificat d'inscription est révoqué ou annulé ou arrive à expiration continue de relever de l'autorité de l'Ordre en cas de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité se rapportant à quelque moment que ce soit où elle était titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi.

Comités du conseil

   19.  (1)  Le conseil crée les comités suivants :

    1.  Le bureau.

    2.  Le comité d'appel des inscriptions.

    3.  Le comité des plaintes.

    4.  Le comité de discipline.

    5.  Le comité d'aptitude professionnelle.

Idem

   (2)  Lorsqu'il nomme des personnes aux comités mentionnés au paragraphe (1), le conseil veille à ce qui suit :

    a)  chaque comité comprend au moins un membre qui est un membre élu du conseil visé à l'alinéa 8 (2) a);

    b)  au moins un tiers des membres de chaque comité sont des membres nommés du conseil visés à l'alinéa 8 (2) b);

    c)  quiconque est membre du comité des plaintes n'est aussi membre du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle;

    d)  les nominations sont faites conformément aux règlements administratifs.

Président

   (3)  Le conseil nomme un des membres de chaque comité visé au paragraphe (1) président de ce comité.

Constitution de sous-comités

   (4)  Le président d'un comité peut constituer des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité et peut les autoriser à procéder à des examens, à étudier des plaintes écrites et à faire enquête sur elles et à tenir des audiences.

Idem

   (5)  Chaque sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) se compose d'au moins trois personnes dont :

    a)  au moins une est un membre élu du conseil visé à l'alinéa 8 (2) a);

    b)  au moins une est un membre nommé du conseil visé à l'alinéa 8 (2) b).

Idem

   (6)  La décision d'un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) est réputée la décision du comité qui l'a constitué.

Autres comités

   20.  Le conseil peut créer les autres comités qu'il juge nécessaires.

Vacances au sein des comités

   21.  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d'un comité du conseil, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixent les règlements administratifs.

Membre d'un comité qui cesse de l'être au cours d'une audience

   22.  Le membre d'un comité qui cesse d'être membre de celui-ci après qu'a commencé l'audition d'une question devant le comité est réputé, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du comité jusqu'à ce que la question soit tranchée de façon définitive.

Incapacité d'un membre au cours d'une audience

   23.  Si un membre d'un comité est frappé d'incapacité après qu'a commencé l'audition d'une question devant le comité, les autres membres du comité peuvent continuer de tenir l'audience et rendre une décision sur la question.

Délégation des pouvoirs du conseil

   24.  Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement ou un règlement administratif.

PARTIE Iv
INSCRIPTION

Délivrance d'un certificat d'inscription

Approbation d'une demande d'inscription

   25.  (1)  Le registrateur délivre un certificat d'inscription à l'auteur d'une demande qui remplit les conditions suivantes :

    a)  il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;

    b)  il satisfait aux autres exigences d'inscription que prescrivent les règlements;

    c)  il acquitte les droits qu'exigent les règlements administratifs.

Motifs de refus

   (2)  Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d'inscription s'il a des motifs raisonnables de croire :

    a)  soit que la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande offrent des motifs de croire qu'il ne s'acquittera pas de ses fonctions d'éducateur de la petite enfance conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;

    b)  soit que l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences fixées en application de la présente loi pour la délivrance du certificat.

Idem

   (3)  Sauf disposition contraire de la présente loi, le registrateur refuse de délivrer un certificat d'inscription à l'auteur d'une demande qui était précédemment titulaire d'un tel certificat qui a été révoqué par suite d'une décision du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et qui n'a pas été remis en vigueur aux termes de l'article 36 ou 37.

Conditions ou restrictions

   (4)  S'il croit que devrait être délivré à l'auteur d'une demande un certificat d'inscription assorti de conditions ou de restrictions, le registrateur peut imposer ces conditions ou restrictions.

Communication des documents relatifs à la demande

   26.  (1)  Le registrateur remet sur demande à l'auteur d'une demande de certificat d'inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l'Ordre.

Exception

   (2)  Le registrateur peut refuser de remettre à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque.

Avis d'intention de refuser un certificat

   27.  (1)  Le registrateur signifie d'abord un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, à l'auteur de la demande s'il a l'intention de faire une des choses suivantes :

    1.  Refuser de délivrer un certificat d'inscription.

    2.  Assortir de conditions ou de restrictions auxquelles n'a pas consenti l'auteur de la demande un certificat d'inscription qui doit être délivré.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le registrateur refuse de délivrer un certificat en application du paragraphe 25 (3).

Teneur de l'avis

   (3)  L'avis prévu au paragraphe (1) indique que l'auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d'appel des inscriptions conformément au paragraphe (4).

Demande d'examen

   (4)  La demande d'examen est présentée par écrit et est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l'auteur de la demande de l'avis prévu au paragraphe (1).

Observations

   (5)  La demande d'examen peut être accompagnée d'observations écrites.

Pouvoir du registrateur en l'absence de demande d'examen

   (6)  Si l'auteur de la demande ne sollicite pas d'examen conformément au paragraphe (4), le registrateur donne suite à l'intention indiquée dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Fonctions du comité d'appel des inscriptions

   28.  (1)  Si l'auteur d'une demande sollicite un examen conformément au paragraphe 27 (4), le comité d'appel des inscriptions effectue l'examen.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le comité refuse d'effectuer un examen s'il est d'avis que la demande d'examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

   (3)  Le comité peut proroger le délai accordé pour solliciter un examen prévu au paragraphe 27 (4) s'il est convaincu que la demande d'examen semble fondée à première vue et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Examen des documents, observations

   (4)  Sous réserve du paragraphe (5), le comité veille à ce que la personne qui sollicite l'examen ait l'occasion d'examiner les documents que le comité a l'intention d'étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l'égard de ceux-ci.

Exception

   (5)  Le comité peut refuser de donner à une personne l'occasion d'examiner un document si cela pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque.

Aucune audience

   (6)  Sous réserve de l'article 27 et du présent article, le comité n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application de la présente partie.

Ordonnance

   (7)  Après étude de la demande d'examen, des observations et de tout document qu'il estime pertinent, le comité peut, par ordonnance :

    1.  Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d'inscription.

    2.  Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d'inscription et de l'assortir des conditions ou des restrictions précisées.

    3.  Enjoindre au registrateur de modifier les conditions ou restrictions figurant dans son avis d'intention que le comité précise.

    4.  Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d'inscription.

Signification de la décision

   (8)  Le comité remet par écrit au registrateur, dans les 60 jours qui suivent l'étude de la demande d'examen, la décision motivée qu'il rend en application du présent article, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l'examen.

Tableau

   29.  (1)  Le registrateur tient un tableau.

Contenu du tableau

   (2)  Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements, le tableau contient ce qui suit :

    a)  le nom de chaque membre de l'Ordre et, s'il y a lieu, la catégorie de certificat d'inscription dont il est titulaire;

    b)  les conditions et les restrictions dont est assorti, le cas échéant, le certificat d'inscription du membre;

    c)  l'indication de chaque révocation, annulation et suspension du certificat d'inscription d'un membre;

    d)  les renseignements qu'ordonne d'y consigner un comité qui est exigé par le paragraphe 19 (1) ou créé en vertu de l'article 20;

    e)  les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer.

Consultation

   (3)  Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau.

Copies

   (4)  Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau.

Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements

   30.  (1)  Le registrateur peut suspendre le certificat d'inscription d'un membre de l'Ordre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

    a)  défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

    b)  défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

Idem

   (2)  Le registrateur ne peut suspendre le certificat d'inscription d'un membre sans d'abord donner à celui-ci un avis de deux mois du défaut et de son intention de suspendre le certificat d'inscription.

Remise en vigueur

   (3)  La personne dont le certificat d'inscription a été suspendu en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas.

PARTIE V
COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET COMITÉ D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Fonctions du comité des plaintes

   31.  (1)  Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites se rapportant à la conduite ou aux actes des membres de l'Ordre et fait enquête sur elles.

Idem

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le comité des plaintes refuse d'étudier une plainte écrite et de faire enquête sur elle s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d'un membre de l'Ordre ou sur l'incompétence ou l'incapacité d'un tel membre;

    b)  la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Idem

   (3)  Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  une plainte a été déposée auprès du registrateur dans la forme prescrite par les règlements administratifs;

    b)  le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet de l'enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d'au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

    c)  le comité a examiné tous les renseignements et documents pertinents en la possession de l'Ordre.

Idem

   (4)  L'avis de plainte qui est donné aux termes de l'alinéa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toute allégation que renferme la plainte.

Idem

   (5)  À la lumière des renseignements qu'il reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :

    a)  ordonne que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;

    b)  ordonne que la question ne soit pas renvoyée en application de l'alinéa a);

    c)  exige de la personne qui fait l'objet de la plainte qu'elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement;

    d)  renvoie la question aux fins de règlement extrajudiciaire des différends s'il estime que cela est approprié et que le plaignant et le membre sont d'accord, toutefois, si un règlement extrajudiciaire ne parvient pas à régler la question, celle-ci est renvoyée au comité;

    e)  prend les mesures qu'il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Décision et motifs

   (6)  Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur et, à moins que celle-ci n'ait été rendue en application de l'alinéa (5) a), les motifs de sa décision.

Avis

   (7)  Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l'objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision.

Aucune audience

   (8)  Sous réserve du présent article, le comité des plaintes n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article.

Délai pour statuer sur la plainte

   (9)  Le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registrateur.

Renvois à certains comités et suspension provisoire

Renvoi par le conseil ou le bureau

   32.  (1)  Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d'incompétence à l'endroit d'un membre de l'Ordre.

Idem

   (2)  Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d'aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d'incapacité à l'endroit d'un membre de l'Ordre.

Suspension provisoire

   (3)  Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre de l'Ordre ou d'assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :

    a)  d'une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;

    b)  d'autre part, le conseil ou le bureau croit que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement, directement ou indirectement, un enfant à un préjudice ou à des blessures.

Restriction

   (4)  Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) à moins que le membre :

    a)  d'une part, n'ait été avisé de l'intention du conseil ou du bureau de rendre l'ordonnance;

    b)  d'autre part, n'ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au conseil ou au bureau.

Idem

   (5)  L'alinéa (4) b) ne s'applique pas si le conseil ou le bureau croit que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures envers un enfant.

Aucune audience

   (6)  Sous réserve du présent article, le conseil ou le bureau n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article.

Procédure suivant l'ordonnance

   (7)  Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l'égard d'une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle :

    a)  d'une part, le conseil ou le bureau veille à ce que le comité traite la question avec célérité;

    b)  d'autre part, le comité donne priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

   (8)  L'ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle ait statué sur la question.

Comité de discipline

   33.  (1)  Le comité de discipline fait ce qui suit :

    a)  il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l'article 31, 32 ou 36;

    b)  il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Faute professionnelle

   (2)  Le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle si, à la suite d'une audience, le comité croit que le membre, de par sa conduite, a, selon le cas :

    a)  contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;

    b)  contrevenu à un ordre ou une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes, du conseil ou du registrateur;

    c)  commis une faute professionnelle au sens des règlements.

Incompétence

   (3)  À la suite d'une audience, le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre est incompétent s'il est d'avis que ce dernier a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d'indifférence pour le bien-être d'un enfant d'un ordre ou dans une mesure qui révèle que, selon le cas :

    a)  le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

    b)  le certificat d'inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité de discipline

   (4)  Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d'inscription du membre.

    2.  Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d'inscription du membre pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois.

    3.  Enjoindre au registrateur d'assortir le certificat d'inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées.

    4.  Ordonner que le registrateur n'exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

   (5)  Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle, outre qu'il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :

    1.  Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.

    2.  Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 2 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.

    3.  Ordonner que la conclusion et l'ordonnance du comité soient publiées de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, dans la publication officielle de l'Ordre et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en l'occurrence.

    4.  Fixer les frais que le membre doit payer.

Idem

   (6)  Lorsqu'il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il termine avec succès des programmes d'études précisés.

Idem

   (7)  Lorsqu'il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d'inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l'article 36.

Publication sur demande

   (8)  Si le comité de discipline conclut qu'une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence n'était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

   (9)  Si le comité de discipline croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre de l'Ordre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Comité d'aptitude professionnelle

   34.  (1)  Le comité d'aptitude professionnelle fait ce qui suit :

    a)  il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l'article 31, 32 ou 36;

    b)  il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Incapacité

   (2)  À la suite d'une audience, le comité d'aptitude professionnelle peut conclure qu'un membre de l'Ordre est frappé d'incapacité s'il est d'avis que ce dernier est atteint d'une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :

    a)  le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

    b)  le certificat d'inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité d'aptitude professionnelle

   (3)  Si le comité d'aptitude professionnelle conclut qu'un membre est frappé d'incapacité, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d'inscription du membre.

    2.  Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, le certificat d'inscription du membre.

    3.  Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d'inscription du membre.

    4.  Ordonner que le registrateur n'exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

   (4)  Lorsqu'il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il produise au comité des preuves qui le convainquent que l'affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à une directive ont été surmontés.

Idem

   (5)  Lorsqu'il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d'inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l'article 36.

Publication sur demande

   (6)  Si le comité d'aptitude professionnelle conclut qu'une allégation d'incapacité n'était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

   (7)  Si le comité d'aptitude professionnelle croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Procédure

   35.  (1)  Le présent article s'applique aux audiences que tient le comité de discipline en application de l'article 33 et à celles que tient le comité d'aptitude professionnelle en application de l'article 34.

Parties

   (2)  L'Ordre et le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet d'une enquête sont parties à l'audience.

Examen de la preuve documentaire

   (3)  Les parties à l'audience ont l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Restriction relative aux audiences

   (4)  Les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l'audience, à une enquête portant sur l'objet de l'audience, si ce n'est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec une personne, une partie ou un représentant de cette dernière au sujet de l'objet de l'audience sauf si toutes les parties en sont avisées.

Idem

   (5)  Le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut demander un avis juridique indépendant à un avocat qui n'est pas un conseiller juridique d'une des parties à l'égard de la question dont est saisi le comité. Dans ce cas, le comité communique la nature de l'avis aux parties, malgré le paragraphe (4), pour qu'elles puissent présenter des observations quant au droit applicable.

Caractère public des audiences du comité de discipline

   (6)  Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les audiences du comité de discipline sont publiques.

Exceptions

   (7)  Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une audience ou d'une partie d'audience s'il est convaincu que, selon le cas :

    a)  des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

    b)  risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

    c)  une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

    d)  la sécurité de quiconque risque d'être compromise.

Idem

   (8)  Le comité de discipline peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s'il doit exclure le public d'une audience ou d'une partie d'audience.

Audiences du comité d'aptitude professionnel à huis clos

   (9)  Sous réserve du paragraphe (10), le public, y compris les membres de l'Ordre, est exclu des audiences du comité d'aptitude professionnelle.

Audience publique sur demande dans certains cas

   (10)  Une audience du comité d'aptitude professionnelle est publique, et les membres de l'Ordre peuvent y assister, si la personne qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registrateur avant le jour où débute l'audience. Toutefois, le public sera exclu de l'audience si le comité est convaincu que, selon le cas :

    a)  des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

    b)  risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'accéder à la demande de la personne qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité;

    c)  une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

    d)  la sécurité de quiconque risque d'être compromise.

Idem

   (11)  Le comité d'aptitude professionnelle peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir si une audience ou une partie d'audience sera publique ou non en application du paragraphe (10).

Consignation des témoignages

   (12)  Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

   (13)  Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l'issue d'une audience.

Remise de la preuve documentaire

   (14)  Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision et motifs

   (15)  Sous réserve du paragraphe (16), le comité rend sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et la signifie :

    a)  aux parties;

    b)  au plaignant, si la question a été renvoyée au comité de discipline par suite d'une plainte visée au paragraphe 31 (1).

Idem

   (16)  Si l'audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs.

PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

Remise en vigueur et modification

Demande de remise en vigueur

   36.  (1)  La personne dont le certificat d'inscription a été révoqué ou suspendu à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur qu'un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.

Demande de modification

   (2)  La personne dont le certificat d'inscription est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées.

Délai de présentation

   (3)  Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) avant l'expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.

Idem

   (4)  Si le comité de discipline n'a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) en-deçà d'un an à compter de la date de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 33 ou de la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas.

Renvoi au comité de discipline

   (5)  Le registrateur renvoie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline.

Ordonnance

   (6)  À la suite d'une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :

    1.  Refuser la demande.

    2.  Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d'inscription à l'auteur de la demande.

    3.  Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

    4.  Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

    5.  Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

    6.  Fixer un délai dans lequel l'auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.

Parties

   (7)  L'Ordre et l'auteur de la demande sont parties à l'audience tenue en application du présent article.

Examen de la preuve documentaire

   (8)  Les parties à l'audience ont l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Huis clos

   (9)  Le public, y compris les membres de l'Ordre, est exclu des audiences que tient le comité de discipline en application du présent article.

Consignation des témoignages

   (10)  À la demande d'une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline en application du présent article sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

   (11)  Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité en application du présent article.

Remise de la preuve documentaire

   (12)  Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue en application du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision aux parties

   (13)  Le comité de discipline rend sa décision en application du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties.

Comité d'aptitude professionnelle

   (14)  Les paragraphes (1) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d'aptitude professionnelle et, à cet égard :

    a)  la mention du comité de discipline est réputée une mention du comité d'aptitude professionnelle;

    b)  la mention du paragraphe 33 (7) est réputée une mention du paragraphe 34 (5).

Remise en vigueur : aucune audience

   37.  Dans le cas d'une personne dont le certificat d'inscription a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d'audience :

    1.  Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d'inscription à la personne.

    2.  Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat d'inscription de la personne.

PARTIE VII
APPELS portés devant la cour

Appel

   38.  (1)  Une partie à une instance devant le comité d'appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l'ordonnance du comité conformément aux règles de pratique.

Idem

   (2)  Pour l'application du présent article, la personne qui sollicite un examen en vertu de l'article 27 est partie à l'examen qu'effectue le comité d'appel des inscriptions.

Copie conforme du dossier

   (3)  À la demande d'une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registrateur remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l'instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l'ordonnance portée en appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l'appel

   (4)  L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu'il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu'il l'entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

Effet de l'appel

   (5)  L'appel d'une décision ou d'une ordonnance d'un comité visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de cette décision ou de cette ordonnance.

PARTIE VIII
POUVOIRS D'ENQUÊTE DU REGISTRATEUR

Enquête du registrateur

   39.  (1)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d'établir le bien-fondé de ses prétentions s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

    a)  soit qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'incapacité;

    b)  soit qu'il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;

    c)  soit qu'il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;

    d)  soit qu'il y a lieu d'assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi.

Approbation du bureau

   (2)  Le registrateur ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l'approbation du bureau.

Pouvoirs de l'enquêteur

   (3)  L'enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui doit faire l'objet de l'enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent à la question sur laquelle le registrateur, en nommant l'enquêteur, voulait faire porter l'enquête.

Idem

   (4)  Pour les besoins de l'enquête, l'enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Entrée dans les lieux de travail

   (5)  L'enquêteur peut, sur production de l'acte de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et examiner les documents, dossiers ou choses qui s'avèrent pertinents.

Entrave au travail de l'enquêteur

   (6)  Nul ne doit entraver le travail d'un enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui est pertinent.

Perquisitions

   40.  (1)  Un juge de paix peut décerner à l'enquêteur qui en fait la demande un mandat l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui est pertinent, s'il est convaincu que l'enquêteur a été nommé de façon régulière et qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :

    a)  d'une part, le membre qui fait l'objet de l'enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'incapacité;

    b)  d'autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.

Perquisition de jour sauf indication contraire

   (2)  Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat.

Aide et recours à la force

   (3)  L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force pour y pénétrer.

Obligation de l'enquêteur de présenter une pièce d'identité

   (4)  L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d'identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande.

Documents et objets

Reproduction de documents et d'objets

   41.  (1)  L'enquêteur peut, aux frais de l'Ordre, faire une copie des documents, dossiers ou choses qu'il peut examiner en vertu de l'article 39 ou aux termes d'un mandat décerné en vertu de l'article 40.

Enlèvement de documents et d'objets

   (2)  L'enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  il n'est pas possible d'en faire une copie sur les lieux mêmes;

    b)  une copie ne suffit pas pour les besoins de l'enquête.

Utilisation de dispositifs

   (3)  Afin d'examiner ou de produire un document ou un dossier sous une forme lisible, l'enquêteur peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à l'endroit où il effectue l'enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

   (4)  S'il est possible de faire une copie des documents, dossiers ou choses enlevés en vertu du paragraphe (2), l'enquêteur :

    a)  s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) a), restitue les documents, dossiers ou choses dans un délai raisonnable;

    b)  s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents, dossiers ou choses une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

   (5)  Les copies de documents, de dossiers ou de choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont reçues en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.

Rapport d'enquête

   42.  Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l'enquête au bureau, au comité d'appel des inscriptions, au comité des plaintes, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle, ou à plusieurs d'entre eux, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements de l'Ordre sous réserve d'approbation

   43.  (1)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

    1.  traiter du champ d'application de l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et prescrire les services et les activités qu'elle englobe pour l'application de l'alinéa 2 d);

    2.  désigner des régions géographiques pour l'application de l'alinéa 8 (2) a) et prescrire le nombre de représentants pour chacune d'elles;

    3.  prescrire les catégories de certificats d'inscription et fixer les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats d'inscription d'une catégorie donnée;

    4.  traiter des demandes de certificats d'inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l'expiration des certificats ou des catégories de ceux-ci;

    5.  prescrire les normes, les qualités requises et les autres conditions de délivrance des certificats d'inscription, notamment prescrire les études et l'expérience pratique qui sont exigées pour devenir membre et prévoir des exemptions à ces exigences;

    6.  prévoir que l'Ordre ou un comité de l'Ordre peut déterminer si certaines études et expériences pratiques sont équivalentes à celles prescrites aux fins de la délivrance de certificats d'inscription;

    7.  définir les spécialités de la profession, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l'emploi par les membres de l'Ordre des termes, désignations ou titres prescrits qui indiquent une spécialisation dans cette profession;

    8.  prescrire des exigences en matière de formation continue des membres de l'Ordre;

    9.  fixer des modalités et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue;

  10.  prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts dans l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et réglementer ou interdire l'exercice de cette profession en cas de conflit d'intérêts;

  11.  définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l'application de l'alinéa 33 (2) c);

  12.  traiter de la promotion de l'exercice de la profession ou de la publicité à cet égard;

  13.  traiter du compte rendu et de la publication des décisions des comités;

  14.  réglementer ou interdire l'emploi par les membres de l'Ordre de certains termes, titres et désignations;

  15.  traiter de la remise des avis des réunions et audiences publiques;

  16.  prévoir l'exemption de tout membre ou toute catégorie de membres de l'Ordre de l'application de tout règlement pris en application du présent article;

  17.  prescrire les exigences à satisfaire aux fins de la délivrance d'un certificat d'inscription initial en application du paragraphe 64 (1), y compris en matière d'études et d'expérience pratique;

  18.  prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit par les règlements.

Examens autorisés

   (2)  Tout règlement pris en application de la disposition 5 du paragraphe (1) peut autoriser le registrateur à évaluer les qualités ou la compétence des membres éventuels en leur faisant passer des examens ou par d'autres moyens.

Règlements administratifs

   44.  (1)  Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l'Ordre, notamment :

    1.  adopter le sceau de l'Ordre;

    2.  prévoir la passation des documents par l'Ordre;

    3.  traiter des affaires bancaires et financières de l'Ordre;

    4.  fixer l'exercice de l'Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;

    5.  traiter de l'élection des membres du conseil, notamment les exigences auxquelles les membres de l'Ordre doivent satisfaire pour pouvoir voter, les circonscriptions électorales et les nouveaux dépouillements;

    6.  traiter des qualités requises des membres du conseil qui sont élus;

    7.  prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres du conseil jugés inhabiles;

    8.  prescrire les postes des dirigeants de l'Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;

    9.  traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;

  10.  traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres de l'Ordre;

  11.  autoriser les membres à voter sur les affaires de l'Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;

  12.  traiter des règles applicables aux membres du conseil, aux membres des comités ainsi qu'aux dirigeants et employés de l'Ordre en ce qui concerne les conflits d'intérêts;

  13.  prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l'exclusion des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que le paiement des dépenses du conseil et des comités dans l'exercice de leurs activités;

  14.  traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;

  15.  traiter des règles qui régissent les membres et des règles de pratique et de procédure des comités qu'exige le paragraphe 19 (1), notamment :

            i.  le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,

           ii.  le mandat de ces membres,

          iii.  les conditions qui rendent les membres de l'Ordre inhabiles à siéger à ces comités,

          iv.  la destitution des membres d'un comité jugés inhabiles,

           v.  le quorum de ces comités;

  16.  traiter des règles qui régissent les membres, des pouvoirs, des fonctions et des règles de pratique et de procédure des comités autres que ceux qu'exige le paragraphe 19 (1), notamment :

            i.  le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,

           ii.  le mandat de ces membres,

          iii.  les conditions qui rendent les membres de l'Ordre inhabiles à siéger à ces comités,

          iv.  la destitution des membres d'un comité jugés inhabiles,

           v.  le quorum de ces comités;

  17.  traiter de la composition, des règles de pratique et de procédure et du quorum des sous-comités des comités;

  18.  déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions du conseil, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements ou des règlements administratifs;

  19.  prescrire un code de déontologie et des normes d'exercice de la profession pour les membres ou catégories de membres de l'Ordre;

  20.  prévoir la nomination des enquêteurs;

  21.  traiter de la tenue d'un tableau des membres de l'Ordre, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés;

  22.  exiger des membres de l'Ordre qu'ils lui fournissent les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour constituer et tenir à jour les dossiers nécessaires à la bonne marche de l'Ordre;

  23.  traiter des fonctions et du poste de registrateur et des pouvoirs et fonctions des registrateurs adjoints;

  24.  prescrire la procédure pour prendre, modifier et abroger des règlements administratifs;

  25.  prescrire des formules et en prévoir l'utilisation;

  26.  traiter de la gestion des biens de l'Ordre;

  27.  traiter de l'affiliation de l'Ordre à un organisme chargé de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions;

  28.  autoriser l'octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances ou de promouvoir l'éducation des personnes qui désirent exercer la profession d'éducateur de la petite enfance, de maintenir ou de rehausser les normes d'exercice de cette profession, ou encore de renseigner le public sur le rôle présent et passé de cette profession au sein de la société et d'encourager le public à s'y intéresser;

  29.  exiger des membres de l'Ordre qu'ils acquittent les cotisations annuelles, les droits d'inscription, les droits applicables aux nouveaux dépouillements et aux programmes d'éducation permanente et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l'Ordre doit ou peut faire à l'égard des membres, exiger des membres qu'ils paient des pénalités en cas d'acquittement tardif de ces droits, et préciser le montant de ces droits ou de ces pénalités;

  30.  exiger l'acquittement des droits que fixe le registrateur ou un règlement administratif à l'égard d'une demande de certificat et pour tout ce que le registrateur doit ou peut faire à l'égard des personnes qui ne sont pas membres;

  31.  traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l'Ordre et prescrire leurs droits et privilèges;

  32.  exempter tout membre ou toute catégorie de membres de l'Ordre de l'application d'un règlement administratif pris en application du présent article;

  33.  traiter de l'indemnisation, par l'Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l'Ordre;

  34.  traiter de la signification et de la remise des documents.

Réunions ou assemblées à l'aide des télécommunications

   (2)  Les règlements administratifs pris en application de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément.

Unanimité à l'égard des règlements administratifs

   (3)  Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.

Copies des règlements administratifs

   (4)  Le conseil veille à ce qu'une copie des règlements administratifs soit remise au ministre.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

   45.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application de la disposition 7 du paragraphe 3 (2);

    b)  prescrire les autres fonctions de l'Ordre pour l'application de la disposition 9 du paragraphe 7 (2);

    c)  traiter de la nomination de personnes au conseil aux termes de l'alinéa 8 (2) b) et prescrire les secteurs de la société ontarienne pour l'application de cet alinéa;

    d)  traiter de toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en rapport avec la création de l'Ordre ou la prise en charge de pouvoirs et de fonctions par l'Ordre, y compris prescrire le jour où prend fin la période de transition définie à l'article 59 et prévoir que cette période peut prendre fin à des jours différents pour l'application de différentes questions transitoires;

    e)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l'Ordre.

Incompatibilité

   (2)  Les dispositions des règlements pris en application de l'alinéa (1) d) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Portée des règlements et des règlements administratifs

   46.  (1)  Les règlements et les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres de l'Ordre, de certificats ou de compétences.

Copies des règlements et des règlements administratifs

   47.  (1)  Le conseil veille à ce qu'une copie de chaque règlement et règlement administratif pris en application de la présente loi soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

   (2)  Le registrateur fournit à quiconque acquitte des droits raisonnables une copie de tout règlement ou règlement administratif pris en application de la présente loi.

PARTIE X
Dispositions Diverses

Droit d'utilisation du français

   48.  (1)  Toute personne a le droit d'utiliser le français dans ses rapports avec l'Ordre.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«rapports» S'entend de toute pratique ou procédure concernant le public ou les membres de l'Ordre. S'entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens.

Rapport de l'employeur sur certaines infractions et conduites

   49.  (1)  L'employeur fait promptement un rapport écrit à l'Ordre lorsqu'il apprend qu'un membre de l'Ordre qui est employé par lui à titre d'éducateur de la petite enfance :

    a)  soit a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d'ordre sexuel et à des mineurs;

    b)  soit a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l'avis de l'employeur, donne à penser qu'un enfant pourrait être exposé à un préjudice ou à des blessures.

Renvoi à un comité

   (2)  Si l'Ordre reçoit un rapport d'un employeur en application du paragraphe (1), le conseil de l'Ordre renvoie immédiatement la question au comité approprié.

Rapports supplémentaires

   (3)  L'employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit à l'Ordre s'il apprend que l'accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d'une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté.

Immunité de l'Ordre

   50.  Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Ordre, un membre du conseil ou d'un comité de l'Ordre, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l'Ordre ou une personne nommée par l'Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Secret professionnel

   51.  (1)  Quiconque travaille à l'application de la présente loi, y compris un enquêteur nommé en vertu de l'article 39, est tenu au secret à l'égard de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;

    b)  à son avocat;

    c)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    d)  à un agent de la paix afin de faciliter une enquête menée en vue d'une poursuite ou qui aboutira vraisemblablement à une poursuite;

    e)  dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;

     f)  si la loi l'exige par ailleurs.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) d).

«poursuite» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction.

Restriction

   (3)  Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit divulguer, aux termes de l'alinéa (1) d), des renseignements relatifs à une personne autre qu'un membre.

Aucune exigence

   (4)  L'alinéa (1) d) n'a pas pour effet d'exiger d'une personne visée au paragraphe (1) qu'elle divulgue des renseignements à un agent de la paix à moins qu'ils ne doivent être produits aux termes d'un mandat.

Contraignabilité

   (5)  Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant, au sujet de renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Documents inadmissibles

   (6)  Le dossier d'une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant.

Garantie de prêts

   52.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l'Ontario le remboursement des prêts consentis à l'Ordre, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent.

Idem

   (2)  La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie à toute condition qu'impose le ministre des Finances.

Signification

   53.  (1)  L'avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l'est suffisamment s'il est :

    a)  soit remis à personne;

    b)  soit envoyé par la poste;

    c)  soit donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.

Idem

   (2)  Si un avis ou un document est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu'elle figure dans les dossiers de l'Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Preuve

   54.  La déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir en application de la présente loi et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l'Ordre est admissible en preuve devant une cour de justice comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l'Ordre.

Loi sur l'exercice des compétences légales

   55.  Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Ordonnance enjoignant de se conformer

   56.  S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, l'Ordre peut, malgré l'imposition d'une peine à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice qu'il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Infractions

Infraction : pratique de la profession, emploi du titre et autres

   57.  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 3 (1) ou à l'article 4 ou 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ à l'égard d'une première infraction et d'une amende d'au plus 5 000 $ à l'égard d'une infraction subséquente.

Infraction : entrave au travail de l'enquêteur

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe 39 (6) (entrave au travail de l'enquêteur) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction : fausses déclarations

   (3)  Quiconque fait une déclaration qu'il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction : aide dans la commission de l'infraction

   (4)  Quiconque aide sciemment une personne à commettre l'infraction prévue au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction : secret professionnel

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe 51 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Examen par le ministre

   58.  (1)  Le ministre effectue un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

   (2)  Le ministre :

    a)  d'une part, informe le public de la date où commence l'examen prévu au présent article;

    b)  d'autre part, prépare un rapport écrit sur l'examen et le met à la disposition du public.

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition : période de transition

   59.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«période de transition» Période commençant le jour de la nomination du conseil transitoire en application de l'article 60 et prenant fin le jour où un conseil dûment créé aux termes de l'article 8 tient sa première réunion ou l'autre jour que prescrit un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Nomination d'un conseil transitoire

   60.  (1)  Le ministre nomme, aux conditions qu'il précise, un conseil transitoire de l'Ordre.

Composition

   (2)  Le conseil transitoire se compose d'éducateurs de la petite enfance et des autres personnes que le ministre juge appropriées.

Mandat

   (3)  Le mandat du conseil transitoire expire à la fin de la période de transition.

Pouvoirs et fonctions du conseil transitoire

   (4)  Le conseil transitoire exerce les pouvoirs nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi, notamment les pouvoirs que le conseil de l'Ordre pourrait exercer à l'égard de l'adoption de règlements ou de règlements administratifs, tels qu'ils sont énoncés aux articles 43 et 44.

Maintien en vigueur des règlements et règlements administratifs

   (5)  Les règlements et règlements administratifs que prend le conseil transitoire en vertu du paragraphe (4) continuent de s'appliquer après la fin de la période de transition jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou révoqués par le conseil de l'Ordre en vertu de l'article 43 ou 44, selon le cas.

Registrateur de transition

   61.  Le conseil transitoire nomme une personne à titre de registrateur de transition qui exerce ses fonctions pendant et après la période de transition jusqu'à ce que le premier conseil dûment créé aux termes de l'article 8 nomme un registrateur en application du paragraphe 14 (2).

Comités du conseil transitoire

   62.  Le conseil transitoire peut créer tout comité qu'il juge nécessaire.

Première élection des membres du conseil

   63.  (1)  Avant la fin de la période de transition, le conseil transitoire tient des élections en vue de choisir les premiers membres élus du conseil aux fins de la création d'un conseil aux termes de l'article 8.

Admissibilité à voter

   (2)  Toute personne à qui un certificat d'inscription initial a été délivré en vertu du paragraphe 64 (1) est admissible à voter aux élections prévues au paragraphe (1).

Tenue des premières élections

   (3)  Les élections prévues au paragraphe (1) se tiennent conformément aux règlements administratifs adoptés par le conseil transitoire.

Certificat initial

   64.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur de transition nommé par le conseil transitoire délivre un certificat d'inscription initial à l'auteur d'une demande si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'Ordre reçoit la demande et les droits prescrits par les règlements administratifs avant la fin de la période de transition;

    b)  l'auteur de la demande satisfait aux exigences, y compris en matière d'études et d'expérience pratique, que prescrivent les règlements.

Demande reportée

   (2)  Le registrateur de transition peut reporter une demande de certificat d'inscription initial visée au présent article jusqu'à ce qu'un registrateur soit nommé en application du paragraphe 14 (2) si, en se basant sur la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande, il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier ne s'acquittera pas de ses fonctions d'éducateur de la petite enfance conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs.

Idem

   (3)  Avant de reporter une demande en vertu du paragraphe (2), le registrateur de transition donne à l'auteur de la demande :

    a)  d'une part, un avis de son intention de reporter la demande;

    b)  d'autre part, au moins 14 jours pour qu'il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise.

Idem

   (4)  Le registrateur de transition n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le présent article, avant de reporter une demande en vertu du présent article.

Révocation du certificat

   65.  (1)  Le registrateur de transition nommé par le conseil transitoire peut révoquer un certificat d'inscription initial délivré en vertu du paragraphe 64 (1) s'il a des motifs raisonnables de croire que la conduite ou les actes antérieurs du membre dans l'exercice de sa profession expose ou exposera vraisemblablement, directement ou indirectement, un enfant à un préjudice ou à des blessures.

Idem

   (2)  Avant de révoquer un certificat d'inscription initial en vertu du paragraphe (1), le registrateur de transition donne au membre :

    a)  d'une part, un avis de son intention de révoquer le certificat;

    b)  d'autre part, au moins 14 jours pour qu'il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise.

Idem

   (3)  L'alinéa (2) b) ne s'applique pas à l'égard de la révocation d'un certificat d'inscription initial si le registrateur de transition croit que le retard ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures envers un enfant.

Idem

   (4)  Le registrateur de transition n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le présent article, avant de révoquer un certificat d'inscription initial en vertu du présent article.

Pouvoirs du ministre

   66.  (1)  Le ministre peut :

    a)  examiner les activités du conseil transitoire et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

    b)  exiger du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de la présente loi;

    c)  exiger du conseil transitoire qu'il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'objet de la présente loi.

Obligation du conseil

   (2)  Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu'il fasse quelque chose, le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et lui présenter un rapport à cet effet.

Règlements

   (3)  Si le ministre exige du conseil transitoire, en vertu de l'alinéa (1) b), qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

   (4)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n'est pas habilité à faire.

Adhésion initiale

   67.  La personne qui, le jour où prend fin la période de transition, est titulaire d'un certificat d'inscription initial délivré en vertu du paragraphe 64 (1) est réputée, à ce jour et après ce jour, être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de l'article 25.

Première assemblée annuelle des membres

   68.  L'Ordre tient la première assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après le jour où prend fin la période de transition.

PARTIE XII
ModificaTIONS corrélatives

Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées

   69.  L'annexe 1 de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  4.1  L'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

PARTIE XIII
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   70.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 69 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   71.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance.

 

ANNEXE 9
loi sur l'éducation

   1.  Le paragraphe 248 (5) de la Loi sur l'éducation est abrogé.

   2.  L'alinéa 257.12 (3) d) de la Loi est modifié par insertion de «qu'une municipalité ait choisi ou non que la catégorie s'applique dans son territoire» à la fin de l'alinéa.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Idem

   (3)  L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2007.

 

ANNEXE 10
loi électorale

   1.  La Loi électorale est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Élection générale de 2007

   9.2  Les règles suivantes s'appliquent, au lieu des paragraphes 9.1 (3), (4) et (5), à l'égard de l'élection générale qui doit être tenue le mercredi, 10 octobre 2007, conformément à l'alinéa 9.1 (2) a) et au décret 227/2007, daté du 7 février 2007 :

    1.  Les décrets de convocation des électeurs sont datés du lundi, 10 septembre 2007.

    2.  Le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin, tombe le mardi, 18 septembre 2007.

   2.  (1)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet du décret prévu au par. 9.1 (6)

   (1.1)  Si un décret a été pris en vertu du paragraphe 9.1 (6), les règles suivantes s'appliquent, au lieu des alinéas (1) a) et b), à l'égard du vote par anticipation :

    1.  Sous réserve de la disposition 4, le vote par anticipation a lieu pendant six jours au cours de la période de sept jours qui se termine le sixième jour qui précède le jour du scrutin.

    2.  Un vote par anticipation doit avoir lieu le samedi qui tombe pendant la période de sept jours visée à la disposition 1.

    3.  Le vote par anticipation est tenu :

            i.  à un bureau du directeur du scrutin les trois premiers jours prévus à cette fin,

           ii.  à un bureau du directeur du scrutin et à d'autres endroits désignés les trois derniers jours prévus à cette fin.

    4.  Il n'est pas nécessaire de tenir le vote par anticipation prévu à la sous-disposition 3 i si les bulletins de vote n'ont pas été imprimés.

   (2)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, à d'autres endroits désignés,» à «aux termes de l'alinéa (1) b)».

   (3)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (1) ou (1.1)» à «à l'alinéa (1) a)».

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 11
loi sur le financement des élections

   1.  (1)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions exigées

   (2)  Peut présenter au directeur général des élections une demande d'inscription au registre des partis politiques le parti politique qui :

    a)  soit, après l'émission des décrets de convocation des électeurs en vue d'une élection générale ou d'au moins deux élections partielles concomitantes, parraine des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales;

    b)  soit à n'importe quel moment, sauf pendant une période de campagne électorale, et au plus tard un an après que le directeur général des élections prend en vertu du paragraphe (7) une décision portant que le nom du parti politique et son abréviation ou son sigle, le cas échéant, peuvent être inscrits, présente au directeur général des élections les nom, adresse, et signature d'au moins 1 000 personnes qui :

           (i)  d'une part, ont le droit de voter lors d'une élection,

          (ii)  d'autre part, parrainent l'inscription de ce parti politique.

   (2)  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    k)  une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.

   (3)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Déclaration d'objectif annuelle

   (6.1)  Au plus tard le 31 mai de chaque année, le parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.

   2.  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation discrétionnaire

   (2)  Le directeur général des élections peut radier :

    a)  un parti inscrit :

           (i)  soit qui ne se conforme pas au paragraphe 10 (6) ou 33 (3),

          (ii)  soit qui ne se conforme pas à l'exigence en matière de dépôt énoncée au paragraphe 10 (6.1),

         (iii)  soit qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration visée à l'alinéa 10 (3) k) ou au paragraphe 10 (6.1),

         (iv)  soit dont le directeur des finances ne se conforme pas à l'article 41 ou 42;

    b)  l'association de circonscription inscrite qui ne se conforme pas au paragraphe 11 (4) ou 33 (3) ou dont le directeur des finances ne se conforme pas à l'article 41 ou 42.

Radiation obligatoire

   (2.1)  Si moins de deux associations de circonscription inscrites d'un parti inscrit présente des candidats lors d'une élection générale, le directeur général des élections radie promptement le parti et lui envoie un avis de la radiation par courrier recommandé.

   3.  La disposition 5 du paragraphe 38 (3.3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    5.  Thunder Bay-Supérieur Nord.

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 12
Loi de 1998 sur l'électricité

   1.  La définition de «année d'imposition» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée par substitution de «Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)» à «Loi sur l'imposition des sociétés».

   2.  Le paragraphe 89 (1) de la Loi est modifié par substitution de «si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas» à «si elle n'en était pas exonérée» à la fin du paragraphe.

   3.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 174 (Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple), déposé le 13 décembre 2006, reçoit la sanction royale.

   (2)  La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 174 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

   (3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts, telle qu'elle figure à l'annexe A de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, le paragraphe 90 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements tenant lieu d'impôt provincial sur les sociétés

   (1)  Si le paragraphe 57 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés l'exonère de l'impôt prévu par cette loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou leur filiale verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine avant cette date, une somme égale au montant total de l'impôt qu'elle serait tenue de payer aux termes des parties II, II.1 et III de cette loi pour cette année si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

Idem

   (1.0.1)  Si le paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts l'exonère de l'impôt prévu par cette loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou leur filiale verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine après cette date, une somme égale au montant total de l'impôt qu'elle serait tenue de payer aux termes des sections B, C et E de la partie III de cette loi pour l'année d'imposition si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

   (4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts, telle qu'elle figure à l'annexe A de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, le paragraphe 93 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : paiements tenant lieu d'impôt provincial sur les sociétés

   (2)  Si le paragraphe 57 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés l'exonère de l'impôt prévu par cette loi à l'égard d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, le service municipal d'électricité verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine avant cette date, une somme égale à l'impôt total qu'il serait tenu de payer aux termes des parties II, II.1 et III de cette loi pour l'année s'il était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

Idem

   (2.1)  Si le paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts l'exonère de l'impôt prévu par cette loi à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, le service municipal d'électricité verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine après cette date, une somme égale à l'impôt total qu'il serait tenu de payer aux termes des sections B, C et E de la partie III de cette loi pour l'année s'il était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

   (5)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (1) de la Loi de 2006 sur les impôts, telle qu'elle figure à l'annexe A de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, les dispositions suivantes de la Loi de 1998 sur l'électricité sont modifiées par substitution de «Loi sur l'imposition des sociétés ou de la partie III de la Loi de 2006 sur les impôts» à «Loi sur l'imposition des sociétés» partout où figurent ces mots :

    1.  La disposition 2 du paragraphe 94 (3).

    2.  La disposition 2 du paragraphe 94 (4).

    3.  L'alinéa b) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 94 (6.1).

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

 

Annexe 13
Loi sur la protection de l'environnement

   1.  Le paragraphe 139 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où le directeur refuse de délivrer une licence, un permis ou une autorisation

   (2)  Si le directeur, selon le cas :

    a)  refuse de délivrer ou de renouveler ou révoque ou suspend une licence, un permis ou une autorisation;

    b)  impose des conditions lors de la délivrance d'une licence, d'un permis, d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire ou d'une autorisation;

    c)  modifie les conditions d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire, d'un certificat d'usage d'un bien, d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation après leur délivrance;

    d)  assortit de nouvelles conditions un certificat d'autorisation ou un certificat d'usage d'un bien,

il signifie un avis accompagné de ses motifs écrits à l'auteur de la demande ou à la personne en faveur de qui la licence, le permis, l'autorisation, le certificat d'autorisation provisoire ou le certificat d'usage d'un bien, selon le cas, a été délivré. L'auteur de la demande ou cette personne peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis du directeur, demander d'être entendu par le Tribunal.

   2.  L'alinéa 156 (1) e.1) de la Loi est modifié par substitution de «a été présenté pour dépôt ou a été déposé» à «a été déposé».

   3.  Les définitions de «évaluation environnementale de site de phase I» et de «évaluation environnementale de site de phase II» à l'article 168.1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«évaluation environnementale de site de phase I» Évaluation d'un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer les chances que le terrain ou l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien ait été atteint par un ou plusieurs contaminants. («phase one environmental site assessment»)

«évaluation environnementale de site de phase II» Évaluation d'un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer l'emplacement d'un ou de plusieurs contaminants dans le terrain ou l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien, ainsi que les concentrations en ces contaminants. («phase two environmental site assessment»)

   4.  (1)  L'article 168.2 de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes 168.3 (3) et (4) et 168.9 (12)» à «des paragraphes 168.3 (3) et 168.9 (12)».

   (2)  L'article 168.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : conformité aux normes

   (2)  Pour l'application de la présente partie, un bien est conforme aux normes applicables de restauration du site que prescrivent les règlements pour tous les contaminants qu'ils prescrivent, ou aux normes que précise une évaluation des risques pour un contaminant, si la concentration en ces contaminants dans le terrain et l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien ne dépasse pas les normes.

   5.  (1)  La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 168.3 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  To allow the filing of records of site condition for the purpose of this Part.

   (2)  L'article 168.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont introduites contre une municipalité ou un office de protection de la nature ou un de leurs fonctionnaires, employés ou mandataires à l'égard de ce qui suit, si l'action ou l'instance découle d'une inexactitude contenue dans un dossier de l'état d'un site déposé dans le Registre en application de la présente loi :

    1.  La délivrance d'un permis aux termes de l'article 8 ou 10 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

    2.  Un acte accompli dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire ou une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction.

    3.  Un acte accompli dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction prévu par toute autre loi prescrite ou des dispositions prescrites de celle-ci ou une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction.

   6.  (1)  Le paragraphe 168.4 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Présentation pour dépôt d'un dossier de l'état d'un site

   (1)  Le propriétaire d'un bien peut présenter pour dépôt dans le Registre un dossier de l'état d'un site à l'égard du bien s'il est satisfait à tous les critères suivants :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 168.4 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Contenu du dossier de l'état d'un site

   (2)  Quiconque présente pour dépôt un dossier de l'état d'un site à l'égard d'un bien veille à ce que, conformément aux règlements, il contienne ce qui suit :

.     .     .     .     .

   (3)  La disposition 2 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le nom de la personne qui présente pour dépôt le dossier de l'état du site et le nom de tout autre propriétaire du bien.

   (4)  La disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Le genre d'usage qui doit être fait du bien à l'égard duquel le dossier de l'état du site est déposé.

   (5)  La disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (4), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Le genre d'usage qui doit être fait du bien à l'égard duquel le dossier de l'état du site est présenté pour dépôt.

   (6)  Le paragraphe 168.4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation d'un dossier de l'état d'un site

   (3)  Si un dossier de l'état d'un site est présenté pour dépôt à l'égard d'un bien en application du présent article, le directeur :

    a)  d'une part, donne un avis de réception au propriétaire qui a présenté le dossier de l'état du site, une fois qu'il est convaincu que tout ce qu'exige le paragraphe (2) a été présenté pour dépôt;

    b)  d'autre part, dans le délai que prescrivent les règlements, à compter de la date énoncée dans l'avis de réception donné en application de l'alinéa a), donne un avis ou un accusé de réception en application du paragraphe (3.1) au propriétaire qui a présenté le dossier de l'état du site.

Idem

   (3.1)  Le directeur donne un des documents suivants à la personne à qui il a donné un avis de réception en application de l'alinéa (3) a) :

    1.  Un avis écrit indiquant que le dossier de l'état du site ne peut pas être déposé parce qu'il n'a pas été rempli conformément aux règlements.

    2.  Un avis écrit indiquant que le directeur a l'intenion d'effectuer un examen à l'égard du dossier de l'état du site avant que celui-ci ne puisse être déposé dans le Registre.

    3.  Un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de l'état du site a été déposé dans le Registre.

Avis de non-dépôt du dossier de l'état d'un site

   (3.2)  L'avis qui est donné en application de la disposition 1 du paragraphe (3.1) précise la façon dont le dossier de l'état d'un site n'a pas été rempli conformément aux règlements.

Avis suivant l'examen

   (3.3)  Si un avis est donné en application de la disposition 2 du paragraphe (3.1), le directeur, après avoir effectué l'examen, donne au propriétaire :

    a)  soit un avis indiquant qu'un vice de forme que prescrivent les règlements a été constaté à l'égard du dossier de l'état du site;

    b)  soit un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de l'état du site a été déposé dans le Registre.

Correction du vice de forme

   (3.4)  Si le propriétaire à qui un avis a été donné en application de l'alinéa (3.3) a) :

    a)  soit présente pour dépôt un nouveau dossier de l'état du site à l'égard du bien en vertu du paragraphe (1);

    b)  soit présente au directeur des renseignements ou des documents supplémentaires à l'égard du dossier de l'état du site original qui a été présenté en vertu du paragraphe (1),

et que le directeur est convaincu que par suite de la présentation aucun vice de forme que prescrivent les règlements n'a été constaté à l'égard du dossier de l'état du site, le directeur donne au propriétaire un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de l'état du site a été déposé dans le Registre.

   (7)  Le paragraphe 168.4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date du dépôt

   (4)  Le dossier de l'état d'un site est réputé avoir été déposé dans le Registre en application du présent article à la date que précise l'accusé de réception donné par le directeur en application du présent article.

   (8)  Le paragraphe 168.4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conservation des rapports

   (5)  Si une personne compétente s'est fondée sur un rapport pour faire une attestation visée au paragraphe (1) ou (2) dans un dossier de l'état d'un site qui a été déposé en application du présent article, les personnes suivantes en conservent une copie pendant la période que prescrivent les règlements :

    1.  Le propriétaire du bien qui a déposé le dossier de l'état d'un site.

    2.  La personne compétente qui a fait l'attestation.

   (9)  La disposition 1 du paragraphe 168.4 (5) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (8), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le propriétaire du bien qui a présenté pour dépôt le dossier de l'état d'un site ou qui l'a déposé.

   (10)  L'article 168.4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Accusé de réception

   (8)  Si une personne dépose un dossier de l'état d'un site dans le Registre en vertu du paragraphe (6), le directeur lui remet promptement un accusé de réception écrit.

Date du dépôt

   (9)  Le dossier de l'état d'un site qui est déposé dans le Registre en vertu du paragraphe (6) est réputé y avoir été déposé à la date que précise l'accusé de réception donné en application du paragraphe (8).

   (11)  L'article 168.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Correction des erreurs

   (10)  Si le propriétaire d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre en application du présent article lui demande de corriger une erreur dans le dossier, le directeur la corrige si elle est d'un genre prescrit et que la correction est apportée dans les circonstances qui satisfont aux critères que prescrivent les règlements, le cas échéant, et ne contrevient pas à une interdiction que prescrivent les règlements, le cas échéant.

   7.  La disposition 1 du paragraphe 168.6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Prendre les mesures précisées dans le certificat qui, de l'avis du directeur, sont nécessaires pour empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable indiquée dans l'évaluation des risques ou pour en atténuer la portée, notamment installer de l'équipement, exercer une surveillance sur des contaminants ou procéder à des enregistrements ou faire rapport à cette fin.

   8.  (1)  Le paragraphe 168.7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conformément à l'article 168.4 à l'égard d'un bien» à «conformément à l'article 168.4» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 168.7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La personne qui a déposé le dossier ou qui l'a présenté pour dépôt ou un propriétaire subséquent du bien.

   (3)  Le paragraphe 168.7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements faux ou trompeurs

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le dossier de l'état du site contient des renseignements faux ou trompeurs ou des attestations fausses ou trompeuses.

   (4)  Le paragraphe 168.7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déplacement de contaminants

   (3)  Sous réserve de l'article 168.7.1, le paragraphe (1) ne s'applique pas si, après la date d'attestation, une partie quelconque du contaminant s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien.

   (5)  Le paragraphe 168.7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Usage différent

   (4)  Si l'usage effectif du bien diffère de celui précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l'état du site, le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui cause ou permet le changement d'usage et qui est propriétaire du bien, l'occupe ou en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle au moment du changement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le dossier ne contenait aucune des attestations visées à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1);

    b)  toutes les normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur qui sont applicables à l'usage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l'usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1);

    c)  toutes les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur qui sont applicables à l'usage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l'usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B du paragraphe 168.4 (1);

    d)  toutes les normes de restauration stratifiée du site qui sont applicables à l'usage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l'usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe 168.4 (1).

   (6)  L'article 168.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arrêté en cas de déplacement

   (6.1)  Malgré le paragraphe (3), si, après la date d'attestation, une partie quelconque du contaminant s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien du fait qu'une personne a contrevenu :

    a)  soit aux conditions d'un certificat d'usage d'un bien ou d'un arrêté visé à l'alinéa (5) b);

    b)  soit aux dispositions d'un règlement visé au paragraphe (6),

le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf à l'égard de cette personne exclusivement.

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Déplacement de contaminants

Application

   168.7.1  (1)  Le présent article s'applique à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre conformément à l'article 168.4 si, après la date d'attestation, un contaminant s'est déplacé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à un autre bien et que les attestations énoncées au présent article qui s'appliquent sont faites.

Évaluation : ensemble du bien

   (2)  Le présent article s'applique si une personne compétente a, conformément aux règlements, attesté dans le dossier de l'état du site qu'à la date d'attestation, une évaluation des contaminants qui ont été rejetés dans l'environnement naturel et qui se trouvaient sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel le dossier de l'état du site a été déposé a été effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance.

Évaluation : eaux souterraines

   (3)  L'évaluation des contaminants mentionnée au paragraphe (2) doit inclure une évaluation des contaminants dans les eaux souterraines qui se trouvent dans ou sous le bien.

Exception : normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur

   (4)  Le paragraphe 168.7 (3) ne s'applique pas à un contaminant qui s'est déplacé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien et dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur pour ce contaminant si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1).

Exception : usage sensible d'un bien

   (5)  Le paragraphe 168.7 (3) ne s'applique pas à un contaminant qui s'est déplacé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien et dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l'état du site est un usage sensible d'un bien.

Application : non un usage sensible d'un bien

   (6)  Si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier n'est pas un usage sensible d'un bien, le présent article s'applique si une personne compétente a, conformément aux règlements, fait les attestations suivantes dans le dossier, en plus de celle visée au paragraphe (2) :

    1.  L'évaluation environnementale de site de phase I du bien visée à la disposition 1 du paragraphe 168.4 (1) a inclus une enquête, effectuée conformément aux règlements, sur les usages du terrain existants et permis à proximité du bien en vue de déterminer si un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité de ce bien.

    2.  Une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, aucun usage sensible d'un bien n'est situé ou permis à proximité du bien ou une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité du bien.

Exception : non un usage sensible d'un bien

   (7)  Si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier n'est pas un usage sensible d'un bien, le paragraphe 168.7 (3) ne s'applique pas à un contaminant qui s'est déplacé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien et dont la concentration, selon le cas :

    a)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant, si le dossier de l'état du site contient une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, aucun usage sensible d'un bien n'est situé ou permis à proximité du bien;

    b)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant qui se serait appliquée au bien si le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l'état du site était un usage sensible d'un bien, si le dossier de l'état du site contient une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité du bien.

Date prescrite

   (8)  La date que prescrivent les règlements pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (6) et des alinéas (7) a) et b) ne doit pas être une date qui tombe après la date d'attestation qui s'applique au dossier de l'état du site.

Mention d'une norme de restauration du site

   (9)  La mention au présent article d'une norme applicable de restauration du site pour un contaminant vaut mention de la norme de restauration du site qui s'appliquait au contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site ou vaut mention, dans le cas de la mention à l'alinéa (7) b), de la norme de restauration du site qui se serait appliquée à ce contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site.

Non-application à la personne qui cause ou permet le rejet

   (10)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la personne qui, avant la date d'attestation, a causé ou permis le rejet dans l'environnement naturel du contaminant visé au paragraphe (1).

Définition

   (11)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«usage sensible d'un bien» Un ou plusieurs genres d'usages d'un bien que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

   10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de l'arrêté à déposer dans le Registre

   168.7.2  (1)  Le directeur dépose un avis de l'arrêté dans le Registre conformément aux règlements si l'arrêté est pris en vertu de l'article 7, 8, 12, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé conformément à l'article 168.4 et que, selon le cas :

    a)  conformément au paragraphe 168.7 (2), (3), (4) ou (6.1), le paragraphe 168.7 (1) ne s'applique pas;

    b)  le paragraphe 168.7 (5) ou (6) s'applique.

Avis de conformité à l'arrêté

   (2)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements.

Dépôt d'un nouveau dossier de l'état du site

   (3)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, mais d'avis qu'une attestation contenue dans le dossier de l'état d'un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l'état actuel du bien, le paragraphe (2) ne s'applique pas tant que n'est pas déposé un nouveau dossier de l'état du site conformément à l'article 168.4.

   11.  Le paragraphe 168.8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'intention de la personne qui est propriétaire du bien» à «à l'intention du propriétaire du bien».

   12.  (1)  L'intertitre qui précède l'article 168.26 de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes relatives à des biens et mesures de réduction de la concentration en contaminants

   (2)  L'article 168.26 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Enquêtes relatives à des biens

   168.26  Une personne qui effectue, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien ou qui prend des mesures pour réduire la concentration en contaminants sur, dans ou sous un bien n'est pas, pour ce seul motif :

.     .     .     .     .

   13.  (1)  L'alinéa 176 (10) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, y compris les renseignements qui peuvent être présentés pour dépôt ou y être déposés ainsi que les pouvoirs et fonctions du directeur relativement à la création, au fonctionnement et à la tenue du Registre;

   (2)  L'alinéa 176 (10) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  régir la conduite des évaluations environnementales de sites de phase I, notamment à l'égard de la conduite d'une enquête sur les usages du terrain existants et permis à proximité d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site doit être déposé et à l'égard de ce qui constitue un usage du terrain existant ou permis et de ce qui est à proximité du bien;

   (3)  L'alinéa 176 (10) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  prescrire les qualités requises des personnes compétentes, y compris exiger l'agrément de celles-ci par une personne ou un organisme que précisent les règlements et régir le processus d'agrément et les conditions qui peuvent être imposées lors de la délivrance ou de la modification d'une autorisation;

e.1)  régir le paiement de droits à l'égard de tout agrément qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa e);

e.2)  prévoir et régir la révocation ou la suspension, par une personne ou un organisme que précisent les règlements, de tout agrément qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa e) et prévoir et régir les appels, interjetés auprès d'une personne ou d'un organisme que précisent les règlements, des décisions de révoquer ou de suspendre un agrément;

e.3)  exiger des personnes compétentes qu'elles détiennent l'assurance que précisent les règlements;

e.4)  déléguer à une personne ou à un organisme que précisent les règlements tout pouvoir réglementaire prévu par les alinéas e), e.1), e.2) et e.3);

   (4)  Le paragraphe 176 (10) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  i.1)  régir les circonstances dans lesquelles les normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur ou les normes de restauration stratifiée du site doivent être appliquées à un bien;

   (5)  L'alinéa 176 (10) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   m)  régir la gestion du sol se trouvant sur, dans ou sous un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre;

   (6)  Le paragraphe 176 (10) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.1) régir l'évaluation des contaminants qui ont été rejetés dans l'environnement naturel et qui se trouvent sur, dans ou sous un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site doit être déposé;

   (7)  L'alinéa 176 (10) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    n)  régir le dépôt dans le Registre des avis prévus aux articles 168.7.2 et 168.8;

Entrée en vigueur

   14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  L'article 2.

    2.  Le paragraphe 5 (1).

    3.  Les paragraphes 6 (1) à (3) et (5) à (11).

    4.  Les paragraphes 8 (2) et (4).

    5.  Les articles 9 et 10.

 

 

Annexe 14
Loi sur les biens en déshérence

   1.  Le paragraphe 1 (3) de la Loi sur les biens en déshérence est modifié par substitution de «bien-fonds» à «bien immeuble».

   2.  L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert, cession ou libération d'un intérêt sur un bien-fonds

   6.  (1)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu'il juge appropriés, la totalité ou une partie d'un intérêt sur un bien-fonds dont il a pris possession en vertu de la présente loi.

Vente de biens meubles

   (2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, si le Tuteur et curateur public a pris possession d'un bien meuble en vertu de la présente loi, il peut le vendre au prix et aux conditions qu'il juge appropriés.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Privilège sur un bien

   8.  (1)  La Couronne détient un privilège, d'un montant visé au paragraphe (2) :

    a)  d'une part, sur tout bien qui lui est dévolu par suite du décès sans testament ni héritiers légitimes de la personne qui en avait la possession ou qui y avait droit en dernier lieu, ou qui est confisqué en sa faveur pour quelque motif que ce soit;

    b)  d'autre part, sur tout bien meuble qui n'appartient pas à la Couronne et qui est situé sur un bien-fonds qui a été confisqué en sa faveur.

Idem

   (2)  Le montant du privilège correspond, à quelque moment donné que ce soit, à la somme de ce qui suit :

    1.  Les frais exigés par la Couronne et les débours qu'elle a faits ou auxquels elle s'est engagée, calculés conformément aux règlements, relativement au bien pendant la période commençant à la dévolution à la Couronne du bien ou, dans le cas d'un bien meuble visé à l'alinéa (1) b), du bien-fonds sur lequel il est situé et se terminant au premier en date du moment où le titre du bien est transféré aux termes de l'article 12, du moment où le titre du bien-fonds détenu par la Couronne est libéré aux termes de l'article 15 ou du moment où la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires, selon le cas :

            i.  relativement à un bien meuble, commence à utiliser le bien aux fins de la Couronne,

           ii.  relativement à un bien-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d'utiliser celui-ci aux fins de la Couronne.

    2.  Les intérêts payables sur le montant calculé en application de la disposition 1, comme le prévoient les règlements, et composés jusqu'à la date à laquelle la Couronne reçoit le paiement.

Idem

   (3)  Pour l'application du présent article, la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires n'utilise pas un bien aux fins de la Couronne du fait de toute activité mentionnée au paragraphe 5 (5.4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne ou du fait de la prise de possession ou de l'enregistrement d'un avis de prise de possession par le Tuteur et curateur public aux termes de la présente loi.

Idem

   (4)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, un privilège visé au présent article a priorité sur toute autre réclamation ou tout autre intérêt, y compris les privilèges d'origine législative ou non législative, les droits d'une personne morale reconstituée, ou ceux qu'a toute personne sur le bien d'une personne morale qui a été dissoute ou reconstituée, et sur les droits de tout créancier garanti ou non garanti sans égard à la date à laquelle la réclamation, l'intérêt ou le droit est né ou a été enregistré, à l'exclusion des droits suivants :

    1.  Les droits que confère à la Couronne une fiducie créée par l'article 3.6.1 de la Loi de la taxe sur les carburants, l'article 18 de la Loi de la taxe sur l'essence, l'article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail ou l'article 24.1 de la Loi de la taxe sur le tabac.

    2.  Les impôts fonciers payables à une municipalité.

Enregistrement du privilège

   (5)  La Couronne enregistre un avis de privilège, de la manière que prévoient les règlements :

    a)  dans le cas d'un bien meuble, dans le réseau d'enregistrement maintenu en application de la Loi sur les sûretés mobilières;

    b)  dans le cas d'un bien-fonds, au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Définition

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 14 et 17.

«impôts fonciers» S'entend au sens de l'article 371 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Avis de vente

   9.  (1)  La Couronne peut, à n'importe quel moment, enregistrer un avis de vente sur le titre du bien-fonds auquel s'applique un privilège visé à l'article 8.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis de vente indique que le bien-fonds visé dans l'avis peut être vendu par la Couronne dans un délai d'un an et que le droit d'une municipalité de procéder à une vente en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est suspendu pour une période d'un an à compter de l'enregistrement de l'avis.

Restriction

   (3)  Aucun avis de vente ne doit être enregistré par la Couronne en vertu du paragraphe (1) si :

    a)  d'une part, le trésorier d'une municipalité a enregistré un certificat d'arriérés d'impôts en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l'égard du bien-fonds;

    b)  d'autre part, 280 jours se sont écoulés depuis l'enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts en vertu du paragraphe 373 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 344 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Exception à la restriction

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le trésorier de la municipalité consent à l'enregistrement de l'avis de vente par la Couronne ou si la municipalité n'a pas procédé avec une diligence raisonnable afin de faire respecter ses droits fiscaux.

Avis de vente : biens meubles

   (5)  La Couronne peut, à n'importe quel moment, préparer un avis de vente à l'égard de biens meubles auxquels s'applique un privilège visé à l'article 8.

Personnes ayant droit à l'avis

   (6)  Au plus tard 30 jours après que l'avis de vente a été enregistré ou, dans le cas d'un bien meuble, à n'importe quel moment après qu'il a été préparé, une copie de cet avis comprenant des précisions sur l'enregistrement, s'il y a lieu, est remise aux personnes suivantes, selon les modalités que prévoient les règlements :

    1.  Dans le cas d'un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d'exécution du secteur dans lequel est situé le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour où l'avis de vente est enregistré, à l'exclusion des personnes qui ont un intérêt précisé à l'alinéa 12 (1) a), b) ou c).

    2.  Dans le cas d'un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement des actes, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d'exécution du secteur dans lequel est situé le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour où l'avis de vente est enregistré, à l'exclusion des personnes qui ont un intérêt précisé à l'alinéa 12 (1) a), b) ou c).

    3.  Dans le cas d'un bien-fonds situé dans une municipalité locale, le secrétaire de la municipalité.

    4.  Dans le cas d'un bien meuble, toute personne qui a un intérêt sur le bien meuble qui a été enregistré en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs au plus tard le jour où l'avis de vente est préparé.

    5.  Si la personne qui administre la vente au nom de la Couronne est de fait informée par avis écrit de tout autre intérêt sur le bien avant de remettre l'avis de vente, au titulaire de cet intérêt.

    6.  Les autres personnes qui sont prescrites.

Déclaration solennelle

   (7)  Est faite au nom de la Couronne une déclaration solennelle concernant la conformité au paragraphe (6), qui indique les nom et adresse des destinataires de l'avis.

Examen

   (8)  Sur demande, toute personne a le droit de faire ce qui suit :

    a)  examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application du paragraphe (7);

    b)  obtenir une copie de la déclaration solennelle.

Exception

   (9)  Une personne n'a pas droit à l'avis prévu au présent article dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la personne qui administre la vente au nom de la Couronne ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable et ne la connaît pas par ailleurs;

    b)  la personne y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle l'avis aurait dû être remis.

Non-obligation de s'assurer de la connaissance de fait

   (10)  Lorsqu'un avis est remis comme il se doit en application du présent article, la Couronne n'est pas tenue de s'assurer que son destinataire l'a effectivement reçu.

Avis non nécessaire

   (11)  L'avis prévu au présent article n'est pas nécessaire à l'égard des biens meubles dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  les biens meubles sont périssables;

    b)  l'existence d'une personne ayant droit à l'avis ne peut être établie aisément et raisonnablement;

    c)  il existe des motifs raisonnables de croire que les biens meubles se déprécieront rapidement;

    d)  les frais de garde et d'entreposage des biens meubles sont démesurés par rapport à leur valeur;

    e)  la Cour supérieure de justice est convaincue, sur requête présentée sans préavis donné à qui que ce soit, que l'avis n'est pas nécessaire pour toute autre raison non prévue au présent paragraphe;

     f)  la personne ayant le droit de recevoir un avis en vertu du paragraphe (6) donne son consentement écrit à l'aliénation immédiate des biens meubles.

Suspension du droit de vente d'une municipalité

   (12)  Le droit d'une municipalité de procéder à la vente du bien-fonds en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est suspendu pendant une période d'un an par suite de l'enregistrement d'un avis de vente par la Couronne en vertu du présent article, à moins que cette dernière ne consente à la vente.

Calcul des délais

   (13)  La période de suspension prévue au paragraphe (12) entre dans le calcul des délais mentionnés au paragraphe 379 (1) ou (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 350 (1) ou (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Autres créanciers

   (14)  Le droit de toute personne, autre que la Couronne, de vendre le bien est suspendu dès l'enregistrement d'un avis par la Couronne en vertu du présent article, à moins que cette dernière ne consente à la vente.

Annulation

   10.  La Couronne peut, à n'importe quel moment, annuler sa proposition de vente, prévue par la présente loi, d'un bien auquel s'applique un privilège visé à l'article 8.

Vente

   11.  (1)  Si au moins 45 jours se sont écoulés depuis la remise de l'avis de vente prévu à l'article 9 ou, dans les cas où aucun avis n'est nécessaire, à n'importe quel moment, la Couronne peut vendre le bien :

    a)  dans le cas d'un bien-fonds, par appel d'offres ou aux enchères publiques ou par toute autre procédure de vente publique que prévoient les règlements;

    b)  dans le cas d'un bien meuble, conformément aux règles que prévoient les règlements.

Délai de vente

   (2)  Les biens-fonds vendus en vertu du paragraphe (1) qui sont situés dans une municipalité locale sont vendus dans l'année qui suit l'enregistrement de l'avis de vente en application de l'article 9, à moins que la municipalité locale ne consente à une prorogation.

Réserve

   (3)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la Couronne d'enregistrer un nouvel avis de vente et d'entreprendre les démarches prévues par la présente loi.

Obtention du meilleur prix non nécessaire

   (4)  La Couronne n'est pas tenue de se renseigner ni de se faire une opinion sur la valeur du bien avant de procéder à une vente en vertu du présent article. Elle n'a pas non plus l'obligation d'obtenir le meilleur prix pour le bien.

Effet du transport

   12.  (1)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d'un bien-fonds vendu en vertu de l'article 11, une fois enregistré, entraîne la dévolution à l'acquéreur du domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s'y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, sous réserve seulement de ce qui suit :

    a)  les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;

    b)  les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada;

    c)  tout droit ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant la vente.

Idem : bien meuble

   (2)  Lorsqu'un bien meuble est vendu en vertu de l'article 11, la Couronne fournit à l'acquéreur un acte de transfert du titre qui, malgré toute autre loi ou règle de droit, confère à l'acquéreur un titre sur le bien libre de tout autre intérêt.

Transfert définitif

   13.  (1)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d'un bien-fonds effectué par la Couronne, une fois enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, est définitif et concluant, et ne peut être contesté pour aucun motif.

Idem : biens meubles

   (2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d'un bien meuble effectué par la Couronne est définitif et concluant, et ne peut être contesté pour aucun motif.

Aucune action

   (3)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucune action ou instance ne peut être introduite en recouvrement du bien après l'enregistrement du transfert du titre effectué par la Couronne ou, dans le cas d'un bien meuble, après le transfert du titre.

Affectation du produit d'une vente

   14.  (1)  Le produit d'une vente tenue en vertu de l'article 11 est affecté aux paiements suivants et dans l'ordre suivant :

    1.  Le paiement des frais et des débours de la Couronne relatifs à la vente.

    2.  Le paiement à l'égard des fiducies créées par l'article 3.6.1 de la Loi de la taxe sur les carburants, l'article 18 de la Loi de la taxe sur l'essence, l'article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail ou l'article 24.1 de la Loi de la taxe sur le tabac.

    3.  Dans le cas d'un bien-fonds, le paiement des arriérés d'impôts fonciers relatifs à celui-ci qui sont dus à une municipalité.

    4.  Le paiement du reliquat du montant du privilège que détient la Couronne aux termes de l'article 8.

    5.  Le paiement versé à toutes les personnes qui avaient un intérêt sur le bien avant la vente, selon son rang de priorité établi par la loi, y compris les réclamations de la Couronne autres que celles visées aux dispositions 1, 2 et 4.

    6.  Le paiement de l'excédent à la Couronne ou, si une personne autre que la Couronne était le propriétaire du bien meuble avant la vente, à cette personne.

Consignation au tribunal

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), la Couronne consigne à la Cour supérieure de justice le produit de la vente, déduction faite des montants qui lui sont dus en application des dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1).

Paiement à une municipalité

   (3)  La Couronne paie à la municipalité locale dans laquelle est situé le bien-fonds le montant dû en application de la disposition 3 du paragraphe (1) selon l'ordre de priorité. Toutefois, elle n'est pas responsable envers quiconque si le montant payé est inexact, lorsqu'elle agit selon les renseignements que lui a fournis la municipalité.

Versement du montant consigné

   (4)  Quiconque revendique un paiement prévu à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1) peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice dans l'année qui suit la consignation prévue au paragraphe (2), demander le versement du montant consigné auquel il a droit.

Détermination du tribunal

   (5)  La Cour supérieure de justice détermine, un an après la consignation au tribunal, le montant des paiements visés au paragraphe (1).

Déchéance

   (6)  Si personne ne se prévaut du droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) dans le délai d'un an qui y est visé, le montant consigné au tribunal en application du paragraphe (2) est payable à la Couronne. Toutes les autres réclamations et tous les autres intérêts à l'égard du montant s'éteignent.

Versement

   (7)  La Couronne peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice, demander le versement du montant consigné qui lui est payable aux termes du paragraphe (6) ou du montant auquel elle a droit après que le tribunal a déterminé les paiements.

Échec de la vente

   15.  (1)  Si, après la tenue d'une vente, il n'y a pas d'adjudicataire pour le bien-fonds aux termes de l'article 11, la Couronne peut demander au bureau d'enregistrement immobilier compétent de modifier le registre ce qui, une fois la modification apportée, a pour effet, malgré toute autre loi ou règle de droit, de libérer le titre du bien-fonds détenu par la Couronne et d'éteindre toutes les réclamations et tous les intérêts, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa 12 (1) a), b) ou c).

Idem : biens meubles

   (2)  Si, après la tenue d'une vente aux termes de l'article 11, il n'y a pas d'adjudicataire pour le bien meuble, le titre du bien meuble détenu par la Couronne est libéré et les réclamations et intérêts de toute autre personne s'éteignent.

Présentation d'une requête au tribunal

   16.  Sur requête de la Couronne, la Cour supérieure de justice peut, à n'importe quel moment, rendre une ordonnance :

    a)  soit pour préciser, modifier ou arrêter la marche à suivre prévue aux articles 9 à 15;

    b)  soit pour établir qui est propriétaire de tout bien auquel s'appliquent ces articles;

    c)  soit pour libérer le titre du bien détenu par la Couronne et éteindre les réclamations et intérêts de toute autre personne;

    d)  soit, de façon générale, pour exécuter le privilège détenu par la Couronne.

Questions diverses

   17.  (1)  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la Couronne de faire ce qui suit :

    a)  obtenir, par tout autre moyen permis par la loi, le paiement du montant du privilège qu'elle détient aux termes de l'article 8;

    b)  effectuer, par tout autre moyen permis par la loi, des opérations à l'égard de biens qui ont été confisqués en sa faveur;

    c)  transférer des biens de la Couronne à une municipalité aux conditions qu'elle-même et la municipalité estiment appropriées.

Réserve

   (2)  Les articles 9 à 15, sauf disposition contraire de ces articles, ne doivent pas être interprétés de façon à porter atteinte au droit d'une municipalité de percevoir les arriérés d'impôts fonciers.

Règlements

   18.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir le calcul du montant du privilège détenu par la Couronne pour l'application de l'article 8, y compris prévoir ce qui peut y être inclus, et prévoir un taux d'intérêt à cette fin et la composition des intérêts ou prévoir l'application, avec les adaptations nécessaires, d'un taux d'intérêt calculé aux termes d'une autre loi ou d'un règlement;

    b)  traiter de tout enregistrement qui peut être fait au titre des articles 9 à 15;

    c)  traiter de la remise d'un avis pour l'application de la présente loi, y compris son contenu;

    d)  régir ce qui constitue une recherche raisonnable pour l'application du paragraphe 9 (9);

    e)  traiter de la marche à suivre relative à la vente de biens pour l'application de l'article 11;

     f)  régir le versement des paiements à effectuer en application de l'article 14, y compris la marche à suivre pour déterminer qui y a droit, le calcul des frais de la vente et les règles à suivre à l'égard de la consignation au tribunal et du versement des montants consignés;

    g)  définir «adjudicataire» pour l'application de l'article 15;

    h)  prévoir les dispositions de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi sur les sûretés mobilières, ou des règlements pris en application de ces lois, qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires ou avec les adaptations prévues par règlement, aux fins de l'interprétation ou de l'application de la présente loi;

     i)  prévoir tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi ou prévu par règlement.

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 15
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

   1.  L'article 19 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise à jour des coordonnées

   19.  Le payeur ou le bénéficiaire désigné dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur avise celui-ci de tout changement des coordonnées suivantes dans les 10 jours qui suivent le changement :

    1.  Tout nom ou nom d'emprunt qu'emploie le payeur ou le bénéficiaire, y compris toute variante orthographique de ces noms.

    2.  L'adresse domiciliaire du payeur ou du bénéficiaire, et son adresse postale si elle est différente.

    3.  Tout numéro de téléphone du payeur ou du bénéficiaire.

    4.  D'autres coordonnées, telles que son adresse professionnelle, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, si le payeur ou le bénéficiaire a déjà fourni ces coordonnées au directeur.

   2.  (1)  Les paragraphes 44 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Bref de saisie-exécution

   (1)  Si un bref de saisie-exécution est déposé auprès du shérif à l'égard d'une ordonnance alimentaire, la personne qui l'a déposé peut, en tout temps, déposer auprès du shérif une déclaration solennelle précisant :

    a)  soit la somme qui est due à ce moment-là aux termes de l'ordonnance;

    b)  soit tout nom ou nom d'emprunt ou toute variante orthographique d'un nom ou d'un nom d'emprunt qu'emploie le payeur.

Idem

   (2)  Lorsqu'une déclaration solennelle est déposée en vertu de l'alinéa (1) a), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin de préciser la somme due conformément à la déclaration solennelle.

Idem

   (2.1)  Lorsqu'une déclaration solennelle est déposée en vertu de l'alinéa (1) b), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin d'inclure les noms précisés dans la déclaration solennelle.

   (2)  Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

   (4)  L'alinéa 44 (5) c) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)».

   (5)  L'alinéa 44 (5) d) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)».

   (6)  Le paragraphe 44 (6) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (2) ou (2.1)» à «du paragraphe (2)».

   3.  (1)  La définition de «renseignements liés à l'exécution» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  0.1  Le nom, le nom d'emprunt ou la variante orthographique de ces noms.

   (2)  La définition de «renseignements liés à l'exécution» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  Les facteurs d'indexation appliqués au salaire, à la rémunération, à la pension ou aux autres revenus du payeur.

   (3)  La définition de «renseignements sur le bénéficiaire» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  0.1  Le nom, le nom d'emprunt ou la variante orthographique de ces noms.

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 16
Loi sur les services en français

   1.  L'article 1 de la Loi sur les services en français est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commissaire» Le commissaire aux services en français nommé en vertu de l'article 12.1. («Commissioner»)

   2.  (1)  L'alinéa 11 (2) d) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (4)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre délégué aux Affaires francophones peut de façon générale, par règlement, assurer une meilleure application de la présente loi et, notamment :

    a)  régir la publication de documents du gouvernement en français;

    b)  régir la prestation des services en français aux termes d'un contrat conclu avec une personne qui a convenu de fournir des services pour le compte d'un organisme gouvernemental, y compris les circonstances dans lesquelles ce dernier peut conclure un tel contrat.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Commissaire aux services en français

   12.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un particulier à titre de commissaire aux services en français.

Titre officiel

   (2)  La personne nommée porte en français le titre de commissaire aux services en français et, en anglais, celui de French Language Services Commissioner.

Création du Commissariat aux services en français

   (3)  Est créé un bureau appelé en français Commissariat aux services en français et, en anglais, Office of the French Language Services Commissioner.

Employés

   (4)  Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du Commissariat aux services en français sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Remplacement temporaire

   (5)  Le commissaire peut désigner par écrit un employé de son bureau pour le remplacer de façon temporaire lorsque, pour une raison quelconque, il ne peut exercer ses fonctions, lequel employé a, lorsqu'il agit à ce titre, tous les pouvoirs du commissaire, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l'acte de désignation.

Immunité

   (6)  Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé de son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

   (7)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (6) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Fonctions du commissaire

   12.2  Le commissaire fait ce qui suit pour favoriser l'observation de la présente loi :

    a)  il mène des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est observée ainsi que sur la qualité de l'observation par suite de plaintes concernant les services en français portées par quiconque, ou encore de sa propre initiative;

    b)  il prépare des rapports sur les enquêtes, notamment des recommandations pour améliorer la prestation des services en français;

    c)  il surveille les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;

    d)  il conseille le ministre sur des questions liées à l'application de la présente loi;

    e)  il exerce les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Enquêtes sur les plaintes à la discrétion du commissaire

   12.3  (1)  Le commissaire peut, à sa discrétion, décider de ne prendre aucune mesure par suite d'une plainte concernant les services en français, y compris refuser ou cesser d'enquêter sur une plainte s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'objet de la plainte est futile;

    b)  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

    c)  il a déjà été fait enquête sur l'objet de la plainte et celui-ci a été réglé;

    d)  l'objet de la plainte ne porte ni sur une contravention ni sur un défaut de se conformer à la présente loi ou, pour tout autre motif, il ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présente loi.

Avis donné à l'auteur de la plainte

   (2)  S'il décide de ne prendre aucune mesure par suite d'une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure à son égard, le commissaire donne un avis écrit de sa décision à l'auteur de la plainte et en précise les motifs.

Enquêtes

   12.4  (1)  Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut déterminer la procédure à suivre pour mener une enquête.

Obligation de donner un avis à l'administrateur général

   (2)  Avant d'entreprendre une enquête, le commissaire avise l'administrateur général ou un autre administrateur en chef de l'organisme gouvernemental visé de son intention de mener une enquête.

Pouvoirs d'une commission

   (3)  Pour les besoins d'une enquête, le commissaire a les pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Rapport sur le résultat d'une enquête

   (4)  Le commissaire fait rapport du résultat d'une enquête :

    a)  dans le cas d'une enquête qui découle d'une plainte, à l'auteur de la plainte, à l'administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l'organisme gouvernemental visé et au ministre;

    b)  dans le cas d'une enquête faite de sa propre initiative, à l'administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l'organisme gouvernemental visé et au ministre.

Rapports annuels et rapports spéciaux

   12.5  (1)  Le commissaire prépare et présente au ministre délégué aux Affaires francophones un rapport annuel sur ses activités qui peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français.

Rapport spécial

   (2)  Le commissaire peut, à n'importe quel moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question liée à la présente loi qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu'au rapport annuel et peut lui demander de le présenter au président de l'Assemblée, pour dépôt devant l'Assemblée.

Dépôt du rapport

   (3)  Le ministre présente sans tarder au président de l'Assemblée le rapport annuel et tout rapport spécial que le commissaire lui demande de présenter en vertu du paragraphe (2) et le président de l'Assemblée le dépose sans délai devant celle-ci si elle siège, sinon, à la prochaine session.

Publication du rapport

   12.6  Le commissaire peut, de la manière qu'il estime appropriée, publier tout rapport mentionné dans la présente loi 30 jours après sa présentation au ministre à moins que ce dernier ne consente à ce qu'il soit publié à une date antérieure.

Modification

   4.  Le jour de l'entrée en vigueur de la présente annexe ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario, le paragraphe 12.1 (4) de la Loi sur les services en français, tel qu'il est édicté par l'article 3 de la présente annexe, est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «Loi sur la fonction publique».

Entrée en vigueur

   5.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 17
Loi de l'impôt sur le revenu

   1.  L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Seuil de revenu pour 2007 pour l'application du par. (3.1)

   (3.1.1)  Si le total des montants visés au paragraphe (3.1.2) qu'il est permis de payer à une personne âgée ou à son conjoint ou conjoint de fait visé pour janvier, avril, juillet et octobre 2007 dépasse le total des montants qui peuvent lui être payés pour les mois correspondants de 2006, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un montant déterminé par renvoi aux montants visés au paragraphe (3.1.2) qu'il est permis de payer à une personne âgée ou à son conjoint ou conjoint de fait visé pour janvier, avril, juillet et octobre 2007;

    b)  prescrire que la mention, au paragraphe (3.1), de 23 090 $ vaut mention du montant prescrit par le règlement pour les années d'imposition 2007 et suivantes.

Idem

   (3.1.2)  Pour l'application du paragraphe (3.1.1), les montants sont les suivants :

    a)  le montant maximal de la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

    b)  le montant maximal du supplément de revenu garanti prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

    c)  le montant maximal du supplément provincial de revenu annuel garanti prévu par la Loi sur le revenu annuel garanti de l'Ontario.

   2.  (1)  L'alinéa a) de la définition de l'élément «C» dans la définition de l'élément «A» au paragraphe 8.4.5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «2015» à «2011».

   (2)  Les sous-dispositions 1 iii et 2 ii du paragraphe 8.4.5 (8) de la Loi sont modifiées par substitution de «2015» à «2011» partout où figure cette mention.

   3.  (1)  La définition de «personne à charge admissible» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne à charge admissible» À l'égard d'un mois, particulier né avant le 1er juillet 2011 qui est âgé de moins de sept ans avant le premier jour du mois et qui est une personne à charge admissible pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («qualified dependant»)

   (2)  Le paragraphe 8.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du paiement réputé en trop

   (5)  Le paiement en trop d'impôt éventuel visé au paragraphe (4) qui est réputé se produire au cours d'un mois au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A»  est égal au moindre de «X» et de «Y» au sens du paragraphe (5.1);

«B»  représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base par rapport au mois;

«C»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible au début du mois;

«D»  représente ce qui suit :

           a)  zéro, si le mois commence avant le 1er juillet 2008,

           b)  la moindre des sommes suivantes, si le mois commence après le 30 juin 2008 :

                   (i)  la somme à laquelle le particulier a droit pour le mois en application de l'article 8.6.2, divisée par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles il est un particulier admissible au début du mois,

                  (ii)  la somme qui serait calculée par ailleurs pour le mois en application du présent paragraphe si le montant représenté par l'élément «D» était nul pour ce mois.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Prestation ontarienne pour enfants

Définitions

   8.6.2  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«année de base» Par rapport à un mois, s'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)

«conjoint ou conjoint de fait visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou conjoint de fait visé d'un particulier pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«déclaration de revenu» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («return of income»)

«particulier admissible» À l'égard d'une personne à charge admissible, la personne qui est un particulier admissible à l'égard de la personne à charge pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada child tax benefit»)

«prestation ontarienne pour enfants» À l'égard d'un particulier, le montant qui est réputé, en application du présent article, un paiement en trop fait par le particulier au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi. («Ontario child benefit»)

«revenu modifié» En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition, son revenu modifié calculé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)

Application de la loi fédérale

   (2)  Le paragraphe 122.61 (2), l'alinéa 122.61 (3) a) et les paragraphes 122.61 (3.1) et (4), 122.62 (1), (2), (4), (5), (6) et (7), 152 (3.2), (3.3) et (4.2), 160.1 (2.1) et (3) et 164 (2.3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre du présent article comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante du présent article.

Présomption de paiement en trop pour une année d'imposition

   (3)  Si un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé, selon le paragraphe (4) ou (5), s'être produit au cours d'un mois commençant après le 30 juin 2007 par rapport auquel l'année est l'année de base, le ministre provincial lui verse une prestation ontarienne pour enfants conformément au présent article.

Idem

   (4)  Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours de la période de 12 mois commençant après le 30 juin 2007 et se terminant avant le 1er juillet 2008 si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier est un particulier admissible le 1er juillet 2007 à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour juillet 2007.

    2.  Le particulier réside en Ontario le 1er juillet 2007.

    3.  Le particulier et, si le ministre provincial l'exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2006.

Idem

   (5)  Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours d'un mois commençant après le 30 juin 2008 par rapport auquel l'année est l'année de base si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier est un particulier admissible au début du mois à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour ce mois.

    2.  Le particulier réside en Ontario le premier jour du mois.

    3.  Le particulier et, si le ministre provincial l'exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année de base.

Prestation ontarienne pour enfants pour juillet 2007 à juin 2008

   (6)  Le montant total de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier admissible pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2008 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(250 $  A) – B

où :

«A»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible le 1er juillet 2007;

«B»  représente 3,4 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année d'imposition 2006.

Montant de la mensualité après juin 2008

   (7)  Le montant de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier admissible pour un mois commençant après le 30 juin 2008 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«C»  représente :

           a)  600 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2008 et se termine avant le 1er juillet 2009,

           b)  805 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2009 et se termine avant le 1er juillet 2010,

           c)  900 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2010 et se termine avant le 1er juillet 2011,

           d)  1 100 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2011;

«D»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible le premier jour du mois;

«E»  représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base à l'égard du mois.

Avis et versement

   (8)  S'il décide qu'un particulier a droit à la prestation ontarienne pour enfants, le ministre provincial fait ce qui suit :

    a)  il envoie au particulier un avis qui indique le montant du paiement auquel il a droit;

    b)  il verse ce paiement conformément à sa décision selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

           (i)  un paiement selon le montant déterminé à l'égard du particulier en application du paragraphe (6), si un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi est réputé s'être produit selon le paragraphe (4),

          (ii)  des mensualités dont chacune correspond au montant déterminé en application du paragraphe (7) à l'égard du mois auquel elle s'applique, si un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi est réputé s'être produit au cours de ce mois selon le paragraphe (5).

Prestation ontarienne pour enfants minimale pour juillet 2007 à juin 2008

   (9)  Si le montant de la prestation ontarienne pour enfants d'un particulier déterminée en application du paragraphe (6) pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2008 est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le ministre provincial verse 10 $ au particulier pour cette période.

Aucune compensation

   (10)  Aucune partie d'une prestation ontarienne pour enfants ne doit être retenue par le ministre provincial et imputée à la réduction d'une créance de la Couronne du chef de l'Ontario ou du Canada, à l'exception d'un montant qui doit être remboursé en application du présent article.

Remboursement d'une prestation ontarienne pour enfants

   (11)  Si, après le versement d'une prestation ontarienne pour enfants à un particulier en application du présent article, il est déterminé que le particulier a reçu cette prestation sans y avoir droit ou qu'il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.

Exception : période allant de juillet 2007 à juin 2008

   (12)  Le paragraphe (11) ne s'applique pas dans les cas suivants à l'égard d'un montant que doit rembourser un particulier au titre de la prestation ontarienne pour enfants pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2007 :

    1.  Le montant total à rembourser n'est pas supérieur à 25 $.

    2.  Il est satisfait aux critères suivants :

            i.  Le particulier réside en Ontario le 1er juillet 2007.

           ii.  Le revenu modifié du particulier pour l'année d'imposition 2006 n'est pas supérieur à 50 000 $.

          iii.  Le ministre provincial est convaincu que le remboursement doit être effectué uniquement en raison d'une erreur administrative commise lors de la détermination initiale, d'une nouvelle détermination ou d'un versement de la prestation ontarienne pour enfants ou lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard du particulier pour l'année d'imposition 2006.

Exception : période postérieure à juin 2008

   (13)  Le paragraphe (11) ne s'applique pas si le montant total que doit rembourser un particulier au titre de la prestation ontarienne pour enfants pour toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2008 ou le 1er juillet d'une année ultérieure n'est pas supérieur à 2 $.

Recouvrement des montants excédentaires

   (14)  Tout montant qui doit être remboursé au ministre provincial en application du paragraphe (11) et qui est impayé :

    a)  constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d'instance engagée à n'importe quel moment auprès d'un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;

    b)  est réputé, pour l'application des articles 31 à 36, un impôt payable en application de la présente loi.

Aucun intérêt payable

   (15)  Aucun intérêt n'est payable sur une prestation ontarienne pour enfants que verse le ministre provincial ou que doit rembourser un particulier, en application du présent article.

Confidentialité

   (16)  Si un accord de perception est en vigueur, toute personne employée par le gouvernement de l'Ontario peut divulguer aux fonctionnaires du gouvernement du Canada les renseignements, y compris des renseignements personnels, qu'exige le gouvernement du Canada pour appliquer le présent article ou coordonner son application avec celle de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale.

   5.  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  f.1)  le montant de la prestation ontarienne pour enfants éventuelle payable à un particulier en application de l'article 8.6.2;

   6.  L'alinéa 45 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le ministre, le ministre des Finances et le ministre du Revenu;

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation de renseignements sur les sociétés par le ministre des Services gouvernementaux

   49.1  (1)  Malgré toute autre loi, le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, conclure avec l'Agence du revenu du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada, un ou plusieurs accords prévoyant ce qui suit :

    a)  le ministre des Services gouvernementaux peut divulguer à l'Agence du revenu du Canada les renseignements concernant les sociétés qui sont précisés dans l'accord;

    b)  la divulgation visée à l'alinéa a) ne peut être faite que dans le but de permettre au gouvernement du Canada de percevoir les impôts payables en application de la Loi sur l'imposition des sociétés ou d'une autre loi qui établit des impôts payables par les sociétés.

Idem

   (2)  S'il est conclu un accord prévu au paragraphe (1), le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  d'une part, peut divulguer les renseignements visés à ce paragraphe aux fins qui y sont énoncées malgré les dispositions de toute autre loi;

    b)  d'autre part, ne doit divulguer les renseignements que conformément aux conditions de l'accord et qu'aux fins énoncées au paragraphe (1).

Renseignements

   (3)  Un accord prévu au paragraphe (1) peut préciser n'importe quels renseignements concernant une société que contiennent les dossiers du ministère des Services gouvernementaux ou d'un fonctionnaire nommé par le ministre des Services gouvernementaux, quel que soit le moment où ils y ont été consignés pour la première fois, y compris les renseignements produits par la société ou une autre personne ou entité dans le cadre de toute loi.

Accords supplémentaires

   (4)  Le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, conclure un accord modifiant les conditions d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5)  Malgré le paragraphe (4), un accord modificatif ne doit pas permettre la divulgation de renseignements par le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  à toute personne autre que l'Agence du revenu du Canada;

    b)  à toute fin autre que celle énoncée à l'alinéa (1) b).

   8.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie v
dispositions générales

Échange de renseignements : ministre des Finances

   55.  (1)  Le ministre des Finances et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de celle-ci peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l'une ou l'autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d'une autre personne employée par la Couronne :

    1.  L'élaboration ou l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

    2.  L'élaboration ou l'évaluation d'un programme qui accorde un avantage.

    3.  L'application ou l'exécution d'une loi visée au paragraphe (2) ou d'une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des Finances ou du ministre du Revenu ou d'une loi en vertu de laquelle l'un ou l'autre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.

Entrée en vigueur

   9.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 18
Loi sur les assurances

   1.  (1)  Le paragraphe 386 (1) de la Loi sur les assurances, tel qu'il est réédicté par l'article 10 de l'annexe O du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2006, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Montant en espèces ou sous forme de placements

   (1)  La bourse maintient en tout temps, en espèces ou sous forme de placements, une somme au moins égale au montant :

.     .     .     .     .

   (2)  L'alinéa 437.13 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  l'entité est la société mère de l'assureur et est un assureur constitué en personne morale et titulaire d'un permis en vertu des lois de l'Ontario;

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 19
Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits

Interprétation

   1.  (1)  Les expressions figurant dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de crédits de 2006, sauf indication contraire du contexte.

Idem

   (2)  Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008 dans la présente loi s'entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2008 qui sont déposés à l'Assemblée le 31 mars 2008 ou avant cette date.

Dépenses de la fonction publique

   2.  Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 50 000 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n'est pas autrement pourvu.

Sommes employées par la fonction publique

   3.  Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 1 200 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux sommes employées par la fonction publique au titre d'immobilisations, de prêts et d'autres placements auxquelles il n'est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée

   4.  Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 170 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée auxquelles il n'est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

   5.  Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008 peut être engagée par la Couronne par l'intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2008, la responsabilité du programme ou de l'activité auquel s'applique la dépense.

Entrée en vigueur

   6.  La loi qui figure à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2007.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits.

 

Annexe 20
Loi sur les juges de paix

   1.  Le paragraphe 2.1 (13) de la Loi sur les juges de paix est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum pour une entrevue

   (13)  L'entrevue que le Comité consultatif fait passer à un candidat doit être menée par au moins quatre de ses membres, dont au moins un est un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée et un autre est un juge ou juge de paix visé au paragraphe (13.2).

Quorum : classement

   (13.1)  Quatre membres du Comité, dont au moins un est un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée et un autre est un juge ou juge de paix visé au paragraphe (13.2), constituent le quorum pour la prise des décisions au titre de la disposition 8 du paragraphe (12).

Idem

   (13.2)  Le juge ou juge de paix visé aux paragraphes (13) et (13.1) peut être soit un membre principal soit un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 21
Loi sur l'Assemblée législative

   1.  Le paragraphe 67 (6) de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par substitution de «Thunder Bay-Supérieur Nord» à «Thunder Bay-Nipigon» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 22
Loi sur les mines

   1.  La Loi sur les mines est modifiée par adjonction des articles suivants :

Réhabilitation volontaire

Approbation d'une réhabilitation

   139.2  (1)  Toute personne peut demander au directeur d'approuver la réhabilitation d'un risque minier sur une terre de la Couronne ou sur tout autre terrain prescrit.

Demande

   (2)  La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être présentée de la manière prescrite et doit contenir ce qui suit :

    a)  une description de la terre ou du terrain où est situé le risque minier;

    b)  un plan de réhabilitation qui indique la façon dont la réhabilitation respectera les normes prescrites.

Décision

   (3)  Le directeur examine la demande et décide s'il doit approuver par écrit la réhabilitation du risque minier ou rejeter la demande.

Conditions

   (4)  Le directeur peut accorder l'approbation prévue au paragraphe (3) sous réserve de conditions, notamment celles exigeant que l'auteur de la demande modifie le plan de réhabilitation.

Modification du plan de réhabilitation

   (5)  Quiconque reçoit l'approbation prévue au paragraphe (3) peut présenter au directeur une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le directeur en permet la modification, le plan est modifié en conséquence.

Plan de réhabilitation

   (6)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'exiger d'une personne qu'elle réhabilite un risque minier. Toutefois, quiconque y procède réhabilite le risque minier conformément au plan de réhabilitation.

Aucun arrêté

   (7)  À compter du jour où une personne commence à réhabiliter un risque minier par suite d'une approbation accordée en vertu du paragraphe (3) :

    a)  d'une part, aucune directive ni aucun arrêté visé à l'article 7, 8, 18, 43 ou 157.1 de la Loi sur la protection de l'environnement ou à l'article 16.1, 16.2, 31, 32 ou 61 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ne doit lui être adressé à l'égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation;

    b)  d'autre part, aucun arrêté visé à l'article 97 de la Loi sur la protection de l'environnement ne doit être pris à l'égard d'un polluant qui est déversé sur, dans ou sous la terre ou le terrain visé dans le plan de réhabilitation, à moins que la personne qui effectue la réhabilitation n'ait causé ou permis le déversement.

Arrêtés antérieurs à la réhabilitation

   (8)  Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité d'un arrêté pris avant que la personne ne commence la réhabilitation.

Actes ou omissions non liés à la réhabilitation

   (9)  Malgré le paragraphe (7), les arrêtés et les directives qui y sont mentionnés peuvent être adressés à la personne à l'égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation s'ils concernent un acte ou une omission de la personne qui n'a aucun rapport avec la réhabilitation.

Définitions

   (10)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«déversement» S'entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement. («spill»)

«polluant» S'entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement. («pollutant»)

Réhabilitation non conforme au plan

   139.3  (1)  S'il a des motifs raisonnables de décider qu'une personne qui a commencé une réhabilitation par suite d'une approbation accordée en vertu du paragraphe 139.2 (3) n'effectue pas la réhabilitation du risque minier conformément au plan de réhabilitation, le directeur avise la personne de sa décision et des motifs de celle-ci.

Délai de réponse

   (2)  L'avis prévu au paragraphe (1) précise le délai imparti pour répondre en vertu du paragraphe (3) ou (4).

Demande de réexamen

   (3)  Quiconque reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) peut demander au directeur de réexaminer sa décision et peut présenter des observations écrites ou du matériel à l'appui de sa demande. Après étude de cette dernière, le directeur :

    a)  d'une part, doit confirmer, modifier ou annuler sa décision;

    b)  d'autre part, peut modifier le plan de réhabilitation.

Demande de modification du plan de réhabilitation

   (4)  Outre qu'il fasse une demande en vertu du paragraphe (3), quiconque reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) peut présenter au directeur une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le directeur en permet la modification, le plan est modifié en conséquence.

Ordonnance visant la réhabilitation

   (5)  Si la personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) ne répond pas en vertu du paragraphe (3) ou (4) dans le délai qui y est précisé, le directeur peut, par ordonnance, lui ordonner de réhabiliter le risque minier conformément au plan de réhabilitation.

Idem

   (6)  L'ordonnance prévue au paragraphe (5) précise le délai imparti pour terminer la réhabilitation.

Aucun appel

   139.4  Toute décision que prend le directeur en vertu de l'article 139.2 ou 139.3 est définitive et sans appel.

Immunité

   139.5  Malgré le paragraphe 4 (4), sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne du fait d'un acte ou d'une omission résultant de l'examen ou de l'acceptation d'un plan de réhabilitation prévu à l'article 139.2 ou de la modification d'un tel plan, ou concernant un tel examen ou une telle acceptation.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie viii
Redevance sur les diamants

Interprétation

   154.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«concession de la Couronne» S'entend notamment de lettres patentes, d'un bail, d'un permis d'occupation, d'un permis ou de toute forme de concession de la Couronne. («grant from the Crown»)

«exercice» Exercice au sens de l'article 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («fiscal year»)

«exploitant» Relativement à une mine de diamants, s'entend de quiconque a le droit d'exploiter une mine de diamants et d'en produire des diamants, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de mandataires ou d'employés ou encore avec une ou plusieurs autres personnes. S'entend notamment d'un ancien exploitant. («operator»)

«mine de diamants» Mine à laquelle des diamants sont produits comme élément de sa production. («diamond mine»)

«valeur nette de la production» Relativement à une mine de diamants, s'entend du montant fixé conformément aux règlements. («net value of the output»)

Production

   (2)  Un diamant est considéré comme faisant partie de la production d'une mine de diamants s'il est satisfait aux conditions énoncées dans les règlements.

Redevance payable sur les diamants

   154.1  (1)  Chaque exploitant d'une mine de diamants paie à la Couronne, pour chacun de ses exercices, le montant de la redevance fixée en application de l'article 154.2 à l'égard de la valeur nette de la production de la mine que l'exploitant produit au cours de l'exercice en vertu d'une concession de la Couronne.

Idem

   (2)  La redevance est payable à l'égard de tous les diamants produits après le 22 mars 2007.

Date de paiement

   (3)  L'exploitant paie la redevance prévue au paragraphe (1) au plus tard à la date prescrite.

Redevance réservée à la Couronne

   (4)  Chaque concession de la Couronne accordée après le 22 mars 2007 est assujettie à une réserve à la Couronne d'une redevance prévue au paragraphe (1).

Aucun dégagement

   (5)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de dégager un exploitant de l'obligation énoncée au paragraphe (1).

Taux de la redevance

   154.2  La redevance payable à l'égard d'une mine de diamants pour un exercice d'un exploitant est égale au moindre des éléments suivants :

    a)  13 pour cent de la valeur nette de la production de la mine pour l'exercice;

    b)  le montant fixé conformément au tableau de cet article.

 

tableau

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

 

Valeur nette de la production (VNP) pour l'exercice

Redevance payable sur cette portion
de la VNP

1.

sur les premiers 10 000 $

0

2.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 5 millions de dollars, sans inclure cette somme

5 %

3.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 10 millions de dollars, sans inclure cette somme

6 %

4.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 15 millions de dollars, sans inclure cette somme

7 %

5.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 20 millions de dollars, sans inclure cette somme

8 %

6.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 25 millions de dollars, sans inclure cette somme

9 %

7.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 30 millions de dollars, sans inclure cette somme

10 %

8.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 35 millions de dollars, sans inclure cette somme

11 %

9.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 40 millions de dollars, sans inclure cette somme

12 %

10.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 45 millions de dollars, sans inclure cette somme

13 %

11.

sur la portion subséquente de la VNP

14 %

 

Avis de redevance

   154.3  (1)  Dans les six ans suivant la fin de l'exercice d'un exploitant d'une mine de diamants, le ministre envoie à celui-ci un avis de redevance indiquant le montant de la redevance payable à l'égard de la mine pour l'exercice.

Montant exigible

   (2)  Le montant de la redevance indiqué dans l'avis de redevance est considéré comme étant exigible à la date prescrite pour l'application du paragraphe 154.1 (3). Les intérêts et pénalités payables en application de l'article 154.4 sont calculés sur ce montant et courent à compter de cette date.

Avis de redevance révisé

   (3)  Le ministre peut à tout moment envoyer à l'exploitant d'une mine de diamants un avis de redevance révisé pour un exercice à l'égard de la mine si l'exploitant a fait une assertion frauduleuse ou négligente en fournissant au ministre les renseignements sur lesquels le calcul du montant de la redevance est fondé.

Révision du montant de la redevance

   (4)  Le montant de la redevance indiqué dans l'avis de redevance ou l'avis de redevance révisé peut être révisé conformément à la procédure énoncée dans les règlements.

Intérêts et pénalités

   154.4  L'exploitant paie les intérêts et pénalités qui sont prescrits en cas de paiement tardif des redevances.

Renseignements exigés par le ministre

   154.5  (1)  L'exploitant remet au ministre les avis, déclarations et renseignements exigés par les règlements.

Formule et délais

   (2)  Les avis, déclarations et renseignements sont rédigés selon la formule qu'approuve le ministre et lui sont remis dans les délais et selon les modalités qu'il précise.

Registres

   154.6  (1)  Chaque exploitant conserve dans un bureau situé en Ontario :

    a)  tous les registres, livres comptables et autres documents relatifs aux déclarations de redevances minières;

    b)  les autres documents et renseignements prescrits.

Registres demandés par le ministre

   (2)  L'exploitant permet au ministre d'avoir accès sur demande aux documents ou renseignements mentionnés au paragraphe (1) dans le délai que le ministre précise dans la demande.

Caractère confidentiel

   154.7  Quiconque travaille à l'application de la présente loi est tenu au secret à l'égard de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf si l'application et l'exécution de la présente loi en exigent la divulgation ou les renseignements seront utilisés dans l'élaboration et l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

Extraction des diamants

   154.8  L'exploitant d'une mine de diamants veille à ce qu'il soit satisfait aux conditions énoncées dans les règlements avant que les diamants produits à la mine ne soient enlevés de la mine ou vendus.

Application

   154.9  (1)  Le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure des ententes avec le ministre des Finances ou le ministre du Revenu concernant l'application et l'exécution de la présente partie.

Règlements : ententes

   (2)  Les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) sont conformes aux règlements qui en régissent les conditions.

   3.  (1)  Les dispositions 24.1, 24.2 et 24.3 du paragraphe 176 (1) de la Loi sont abrogées.

   (2)  L'article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : partie VIII

   (2.1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VIII :

    a)  régir l'évaluation de diamants;

    b)  prescrire les exigences relatives à la façon dont les diamants doivent être manipulés, préparés et traités avant leur évaluation;

    c)  définir «valeur nette de la production» pour l'application du paragraphe 154 (1);

    d)  prescrire les conditions qui servent à déterminer si un diamant fait partie de la production d'une mine de diamants;

    e)  régir le paiement, la collecte et l'administration des redevances pour l'application de la partie VIII;

     f)  énoncer une procédure de révision du montant indiqué dans un avis de redevance ou un avis de redevance révisé;

    g)  régir le calcul des intérêts et pénalités en cas de paiement tardif des redevances prévues à la partie VIII;

    h)  préciser les avis, déclarations et documents que l'exploitant d'une mine de diamants est tenu de remettre au ministre pour l'application de l'article 154.5, notamment :

           (i)  des renseignements concernant la production de la mine,

          (ii)  des avis exigeant que l'exploitant informe le ministre de la valeur brute ou de la valeur nette de la production de la mine,

         (iii)  des descriptions de la façon dont les diamants produits à la mine sont manipulés, préparés et traités avant qu'ils ne soient enlevés de la mine ou vendus,

         (iv)  des renseignements suffisants pour permettre au ministre d'évaluer le montant de la redevance payable en application de la partie VIII;

     i)  prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait avant que les diamants produits à une mine de diamants ne soient enlevés ou vendus;

     j)  régir les conditions des ententes mentionnées à l'article 154.9 concernant l'application et l'exécution de la partie VIII;

    k)  prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en application de la partie VIII;

     l)  traiter de toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable relativement aux redevances prévues à la partie VIII.

   (3)  Le paragraphe 176 (2.2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2) ou (2.1.1) à «paragraphe (1) ou (2)».

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 23
Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

   1.  La définition de «pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» Cette expression :

    a)  exclut les diamants pour les années d'imposition qui se terminent avant le 23 mars 2007;

    b)  inclut les diamants pour les années d'imposition qui se terminent après le 22 mars 2007. («stone for ornamental or decorative purposes»)

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 24
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

   1.  La Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits

   10.1  (1)  Le ministre peut fixer et exiger des droits pour recouvrer les coûts des services fournis par le ministère.

Remboursement

   (2)  Le ministre peut rembourser tout ou partie des droits exigés en vertu du présent article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 25
Loi sur le ministère du Revenu

   1.  (1)  L'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs et de fonctions

   7.  (1)  Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre ou à tout autre fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui est employé au ministère ou lui fournit des services. Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l'acte de délégation.

Exception

   (2)  Le ministre n'est pas autorisé à déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 11 (2.1).

Délégation assortie de conditions

   (3)  La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l'acte de délégation.

Subdélégation

   (4)  Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d'autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu'elle impose.

Actes scellés et contrats

   (5)  Malgré l'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d'une délégation ou d'une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s'ils étaient signés par le ministre.

   (2)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou lui fournit des services» à «à tout autre fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui est employé au ministère ou lui fournit des services».

   2.  (1)  L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (2)  Le ministre et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l'application et à l'exécution d'une loi visée au paragraphe (3) peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l'une ou l'autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d'une autre personne employée par la Couronne :

    1.  L'application ou l'exécution d'une loi visée au paragraphe (3) ou d'une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

    2.  L'élaboration ou l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

    3.  L'élaboration ou l'évaluation d'un programme qui accorde un avantage.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique malgré toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre ou d'une loi en vertu de laquelle le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.

   (2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié :

    a)  par substitution de «tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «toute personne employée par la Couronne» dans le passage qui précède la disposition 1;

   b)  par substitution de «à un autre fonctionnaire» à «à une autre personne employée par la Couronne» dans le passage qui précède la disposition 1;

    c)  par substitution de «d'un autre fonctionnaire» à «d'une autre personne employée par la Couronne» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 21 février 2007.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (2) et 2 (2) entrent en vigueur le même jour que l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario.

 

Annexe 26
Loi de 2001 sur les municipalités

   1.  L'article 357 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : remises à l'égard des locaux vacants

   (1.1)  Pour les années d'imposition 2007 et suivantes, les biens-fonds qui sont des biens admissibles pour l'application de l'article 364 ne peuvent pas faire l'objet de l'annulation, de la diminution ou du remboursement d'impôts permis par l'alinéa (1) g).

   2.  Le paragraphe 365.1 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis à la municipalité

   (23)  Le propriétaire d'un bien admissible à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement en avise la municipalité locale dans les 30 jours de ce dépôt. La municipalité locale en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis du propriétaire.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 27
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

   1.  Le paragraphe 14 (3) de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux est modifié par substitution de «l'article 387 de la Loi sur les assurances» à «les paragraphes 387 (1) et (2) de la Loi sur les assurances».

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 28
Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

   1.  La Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Délai de prescription : poursuites

   31.  Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi qui sont intentées plus de trois ans après la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

annexe 29
loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario

Autorisation d'emprunter

   1.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 4,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario ou d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

   (2)  L'autorisation d'emprunter que confère la présente loi s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.

Cessation d'effet

   2.  (1)  Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2009.

Idem

   (2)  La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2010, des emprunts qu'un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :

    a)  soit elle a conclu une convention à cet effet;

    b)  soit elle a conclu une convention concernant un programme d'emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

   3.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario.

 

annexe 30
loi sur les ressources en eau de l'Ontario

   1.  (1)  L'article 89.1 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions : dossier de l'état d'un site : art. 89.2 à 89.3

   89.1  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 89.2, 89.2.1, 89.2.2 et 89.3.

«certificat d'usage d'un bien» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («certificate of property use»)

«date d'attestation» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («certification date»)

«eau» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («water»)

«Registre» Le Registre environnemental des sites créé en application de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l'environnement. («Registry»)

«terrain» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («land»)

   (2)  L'article 89.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«contaminant» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («contaminant»)

«usage sensible d'un bien» S'entend au sens de l'article 168.7.1 de la Loi sur la protection de l'environnement. («sensitive property use»)

   2.  (1)  Le paragraphe 89.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement à l'égard d'un bien» à «à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 89.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La personne qui a déposé le dossier ou qui l'a présenté pour dépôt ou un propriétaire subséquent du bien.

   (3)  Le paragraphe 89.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements faux ou trompeurs

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le dossier de l'état du site contient des renseignements faux ou trompeurs ou des attestations fausses ou trompeuses.

   (4)  Le paragraphe 89.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déplacement de matières

   (3)  Sous réserve de l'article 89.2.1, le paragraphe (1) ne s'applique pas si, après la date d'attestation, une partie quelconque de la matière s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien.

   (5)  L'article 89.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arrêté en cas de déplacement

   (4.1)  Malgré le paragraphe (3), si, après la date d'attestation, une partie quelconque de la matière s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien du fait qu'une personne a contrevenu :

    a)  soit aux conditions d'un certificat d'usage d'un bien ou d'un arrêté visé à l'alinéa 168.7 (5) b) de la Loi sur la protection de l'environnement;

    b)  soit aux dispositions d'un règlement visé au paragraphe 168.7 (6) de cette loi,

le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf à l'égard de cette personne exclusivement.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Déplacement de matières

Application

   89.2.1  (1)  Le présent article s'applique à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre conformément à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement si, après la date d'attestation, une matière s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à un autre bien et que les attestations énoncées à l'article 168.7.1 de cette loi qui s'appliquent sont faites.

Exception : normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur

   (2)  Le paragraphe 89.2 (3) ne s'applique pas à une matière qui s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur pour ce contaminant et que le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Exception : usage sensible d'un bien

   (3)  Le paragraphe 89.2 (3) ne s'applique pas à une matière qui s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant et que le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de cette loi dans le dossier de l'état du site est un usage sensible d'un bien.

Exception : non un usage sensible d'un bien

   (4)  Si un dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de cette loi dans le dossier n'est pas un usage sensible d'un bien, le paragraphe 89.2 (3) ne s'applique pas à une matière qui s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration, selon le cas :

    a)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant, si le dossier de l'état du site contient une attestation visée à l'alinéa 168.7.1 (7) a) de la Loi sur la protection de l'environnement;

    b)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant qui se serait appliquée au bien si le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement dans le dossier de l'état du site était un usage sensible d'un bien, si le dossier de l'état du site contient une attestation visée à l'alinéa 168.7.1 (7) b) de cette loi.

Mention d'une norme de restauration du site

   (5)  La mention au présent article d'une norme applicable de restauration du site pour un contaminant vaut mention de la norme de restauration du site qui s'appliquait au contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site ou vaut mention, dans le cas de la mention à l'alinéa (4) b), de la norme de restauration du site qui se serait appliquée à ce contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site.

Non-application à la personne qui cause ou permet le rejet

   (6)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la personne qui, avant la date d'attestation, a causé ou permis le rejet dans l'environnement naturel de la matière visée au paragraphe (1).

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de l'arrêté à déposer dans le Registre

   89.2.2  (1)  Le directeur dépose un avis de l'arrêté dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.7.2 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement si l'arrêté est pris en vertu de l'article 16, 16.1 ou 32 relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé conformément à l'article 168.4 de cette loi et que, selon le cas :

    a)  conformément au paragraphe 89.2 (2), (3) ou (4.1), le paragraphe 89.2 (1) ne s'applique pas;

    b)  le paragraphe 89.2 (4) s'applique.

Avis de conformité

   (2)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.7.2 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Dépôt d'un nouveau dossier de l'état du site

   (3)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, mais d'avis qu'une attestation contenue dans le dossier de l'état d'un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l'état actuel du bien, le paragraphe (2) ne s'applique pas tant que n'est pas déposé un nouveau dossier de l'état du site conformément à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement.

   5.  Le paragraphe 89.3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'intention de la personne qui est propriétaire du bien» à «à l'intention du propriétaire du bien».

   6.  L'article 89.4 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«contaminant» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («contaminant»)

   7.  L'article 89.14 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Enquêtes relatives à des biens

   89.14  Une personne qui effectue, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien ou qui prend des mesures pour réduire la concentration en contaminants sur, dans ou sous un bien n'est pas, pour ce seul motif :

.     .     .     .     .

Entrée en vigueur

   8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et (4).

    2.  Les articles 3 et 4.

 

annexe 31
loi sur les régimes de retraite

   1.  (1)  La définition de «régime de retraite interentreprises» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«régime de retraite interentreprises» Régime de retraite visé au paragraphe (3). («multi-employer pension plan»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Régimes de retraite interentreprises

   (3)  Pour l'application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite interentreprises s'il est établi et maintenu pour les employés de deux employeurs ou plus qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à une caisse de retraite en raison d'un accord, d'une loi ou d'un règlement municipal, afin de fournir une prestation de retraite qui est fixée en fonction du service auprès d'un ou de plusieurs de ces employeurs.

Exceptions

   (4)  Malgré le paragraphe (3), un régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises pour l'application de la présente loi si, selon le cas :

    a)  tous les employeurs qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à la caisse de retraite sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions;

    b)  les règlements précisent que le régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises.

   2.  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

   (3)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), le terme «employeur» comprend les personnes et entités suivantes :

    1.  Les membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions.

    2.  Les autres personnes ou entités, ou catégories de personnes ou d'entités, prescrites.

   3.  (1)  L'alinéa 115 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements;

   (2)  L'article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Catégories de régimes de retraite interentreprises

   (5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un règlement peut établir une ou plusieurs catégories de régimes de retraite interentreprises.

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

annexe 32
loi sur les services policiers

   1.  La Loi sur les services policiers est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie VIII.1
transfert d'actif entre régimes de retraite

Interprétation

   131.1  (1)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Définitions

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«employé d'un corps de police» Relativement à un corps de police municipal, s'entend d'un membre du corps de police et, relativement à la Police provinciale de l'Ontario, d'un agent de police ou d'un employé qui n'est pas agent de police. («police force employee»)

«régime de retraite cédant» Selon le cas :

    a)  régime de retraite appelé régime de retraite de l'employeur aux alinéas 80 (1) a), b) et c) de la Loi sur les régimes de retraite;

    b)  régime de retraite appelé premier régime de retraite au paragraphe 81 (1) de cette loi;

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite à partir de laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances prévues au paragraphe 81 (8) de cette loi. («transferring pension plan»)

«régime de retraite cessionnaire» Selon le cas :

    a)  régime de retraite appelé régime de retraite offert par l'employeur subséquent au paragraphe 80 (1) de la Loi sur les régimes de retraite;

    b)  régime de retraite appelé nouveau régime de retraite au paragraphe 81 (1) de cette loi;

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite à laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances prévues au paragraphe 81 (8) de cette loi. («receiving pension plan»)

Accord régissant les transferts

   131.2  (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario peuvent conclure un ou plusieurs accords régissant le transfert d'actif entre régimes de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 80 (1) ou 81 (1) ou (8) de la Loi sur les régimes de retraite à l'égard des employés d'un corps de police admissibles mutés entre un corps de police municipal et la Police provinciale de l'Ontario.

Montant

   (2)  L'accord doit énoncer la manière de déterminer le montant de l'actif à transférer du régime de retraite cédant au régime de retraite cessionnaire à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l'employé d'un corps de police admissible qui consent au transfert d'actif.

Avis aux employés

   (3)  L'accord doit prévoir le contenu de l'avis à donner à chaque employé d'un corps de police admissible en ce qui concerne l'option de consentir à un transfert d'actif à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant. L'avis doit comprendre des renseignements suffisants pour permettre à l'employé de décider en toute connaissance de cause s'il doit consentir au transfert.

Disposition transitoire

   (4)  L'accord ne peut fixer, à l'égard d'un transfert d'actif, une date de prise d'effet qui soit antérieure au jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Obligation de déposer l'accord

   131.3  (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario déposent, auprès du surintendant des services financiers, l'accord qu'ils concluent, le cas échéant, en vertu de l'article 131.2.

Effet du dépôt

   (2)  Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard d'un accord déposé ou de toute modification d'un régime de retraite relative à l'application d'un accord déposé.

Admissibilité des employés d'un corps de police

   131.4  (1)  Aux fins d'un accord déposé en application de l'article 131.3, est un employé d'un corps de police admissible l'employé d'un corps de police qui est employé à ce titre à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), n'est pas un employé d'un corps de police admissible l'employé d'un corps de police qui reçoit une pension aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord.

Idem

   (3)  Malgré le paragraphe (1), n'est pas un employé d'un corps de police admissible la personne qui a droit, à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord, à une pension différée aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

Consentement de l'employé au transfert d'actif

   131.5  (1)  L'employé d'un corps de police admissible peut consentir au transfert d'actif prévu par un accord déposé en application de l'article 131.3 d'un régime de retraite cédant à un régime de retraite cessionnaire à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant.

Idem

   (2)  L'employé doit indiquer son consentement par écrit de la manière que précise l'administrateur du régime de retraite cédant.

Effet du consentement

   (3)  Les paragraphes 80 (4), (5), (6) et (7) et 81 (4), (5), (6), (7) et (8) de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard du transfert d'actif auquel l'employé consent conformément au présent article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 33
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

   1.  L'article 16 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements

   16.  Une association inscrite ne peut placer ses fonds que selon les modalités et sous réserve des restrictions qui s'appliquent aux compagnies d'assurances à capital-actions - autres que des compagnies titulaires d'un permis les autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie - aux termes des dispositions des lois et des règlements qui constituent les anciennes règles de placement pour l'application de l'article 431.1 de la Loi sur les assurances.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 34
Loi sur les instances introduites contre la Couronne

   1.  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens dévolus à la Couronne

   (5)  La Couronne n'engage pas sa responsabilité délictuelle, en vertu de la présente loi, du seul fait que des biens lui sont dévolus indépendamment de ses actes ou de ses intentions.

Idem

   (5.1)  Sont des biens dévolus à la Couronne indépendamment de ses actes ou de ses intentions au sens du paragraphe (5) ceux qui lui sont dévolus du fait de la dissolution par elle d'une personne morale.

Idem

   (5.2)  Le paragraphe (5) n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la Couronne visée par la présente loi relativement à toute période suivant le moment où la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires, selon le cas :

    a)  relativement à des biens meubles, commence à utiliser les biens aux fins de la Couronne;

    b)  relativement à des biens-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d'utiliser le bien aux fins de la Couronne.

Avis

   (5.3)  Un avis visé au paragraphe 1 (3) de la Loi sur les biens en déshérence ne constitue pas un avis pour l'application de l'alinéa (5.2) b).

Aucune responsabilité : enquête

   (5.4)  La Couronne n'a aucune responsabilité délictuelle en raison d'activités qu'elle-même ou quiconque agissant pour son compte ou avec son approbation exerce afin d'enquêter sur tout aspect d'un bien qui lui est dévolu de la manière prévue au paragraphe (5), de rendre à nouveau ce bien productif, de donner suite à des plaintes ou de préserver la santé et la sécurité publiques, ou en raison de mesures semblables prises à des fins semblables, notamment :

    1.  Toute mesure prise afin de mener, de terminer ou de confirmer une enquête.

    2.  Toute mesure prise afin d'interdire l'accès au bien, de l'administrer ou de l'entretenir, y compris, selon le cas :

            i.  assurer l'approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d'égout ou des services d'entretien, ou y mettre fin,

           ii.  interdire l'accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures, d'agents de sécurité ou de caméras,

          iii.  réparer, démolir ou enlever toute chose qui présente ou est susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou un danger.

    3.  Toute mesure prise sur un bien afin de faire face à l'une ou l'autre des situations suivantes :

            i.  un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte ou peut résulter de la présence sur le bien de quoi que ce soit ou de la présence ou du rejet d'un contaminant sur, dans ou sous le bien,

           ii.  la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l'environnement naturel à l'égard de toute utilisation qui peut en être faite et qui résulte ou peut résulter de la présence ou du rejet d'un contaminant sur, dans ou sous le bien,

          iii.  un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent ou peuvent résulter de la présence ou du rejet d'un contaminant sur, dans ou sous le bien.

    4.  Toute mesure prise sous le régime de la Loi sur les biens en déshérence.

    5.  Toute autre mesure que prescrivent les règlements.

Règlements

   (5.5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des mesures pour l'application du paragraphe (5.4).

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Annexe 35
Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

   1.  L'alinéa 11 (1) n) de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    n)  prévoir l'utilisation des fonds de l'Association ainsi que le placement et le réinvestissement des fonds qu'elle n'a pas immédiatement besoin de placer dans des placements autorisés que peuvent effectuer les compagnies d'assurance à capital-actions - autres que des compagnies titulaires d'un permis les autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie - aux termes des dispositions des lois et des règlements qui constituent les anciennes règles de placement pour l'application de l'article 431.1 de la Loi sur les assurances;

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 36
Loi sur la taxe de vente au détail

   1.  Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par substitution de «1er juillet 2008» à «1er juillet 2007» dans le passage qui précède la disposition 1.

   2.  L'article 4.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiement du solde du crédit de taxe

   (6)  Si la taxe payable au vendeur par un acheteur visé à l'alinéa (3) a) en application de l'article 2 au moment de la vente d'une voiture particulière neuve est inférieure à 100 $, le vendeur peut lui payer la différence et déduire celle-ci du montant total qu'il doit remettre par ailleurs au ministre en application du paragraphe 13 (1).

   3.  La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'article 106 du Code de la route» à «du paragraphe 106 (9) du Code de la route» à la fin de la disposition.

   4.  (1)  L'alinéa 48 (3) r) de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit dans le passage qui précède le sous-alinéa (i) :

     r)  prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe payée à l'égard d'un système d'énergie solaire, au sens que donne le ministre à ce terme, qui est acheté et installé dans des locaux d'habitation après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2010, et prescrire les conditions du remboursement, notamment ce qui suit :

.    .    .    .    .

   (2)  L'alinéa 48 (3) s) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «26 novembre 2007» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Entrée en vigueur

   5.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le premier en date du jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale et du 1er juillet 2007.

Idem

   (3)  L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 2006.

 

Annexe 37
Ryerson university Act, 1977

   1.  (1)  L'alinéa 1 (a) de la loi intitulée Ryerson University Act, 1977 est abrogé.

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

(h.1) "Senate" means the Senate of the University described in section 9;

   (3)  L'alinéa 1 (k) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   2.  (1)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

   (2)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Multiple terms of office

   (4)  Subject to subsections (4.1) and (5), a person may sit as a member of the Board for more than one term but shall not do so for more than three consecutive terms.

Same

   (4.1)  If a person sits as a member of the Board for three consecutive terms, the person is eligible to sit as a Board member for up to three more consecutive terms if at least one year has elapsed since the expiration of the previous three consecutive terms.

   (3)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par substitution de «The limit of three consecutive terms» à «The limit of two consecutive terms».

   3.  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» dans le passage qui précède l'alinéa (a).

   4.  L'intertitre qui précède immédiatement l'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Senate

   5.  (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Senate

   (1)  There shall be a Senate of the University composed of,

  (a)  the Chancellor, the President, the Vice-Presidents, the Deans, the Chief Librarian and the Registrar, each of whom shall be a member of the Senate by virtues of his or her office; and

  (b)  such other members, not exceeding 51, composed of persons elected by secret ballot,

           (i)  by the teaching faculty from among themselves,

          (ii)  by the students from among themselves,

         (iii)  by the librarians employed by the University from among themselves, and

         (iv)  by the alumni from among themselves.

   (2)  Les paragraphes 9 (2) à (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   (3)  Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   (4)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council».

   (5)  Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   (6)  Le paragraphe 9 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   6.  L'article 10 de la Loi est modifié par substitution de «The Senate» à «The Academic Council» au début de l'article.

   7.  L'intertitre qui précède immédiatement l'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Board of Governors and Senate

   8.  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   9.  L'article 12 de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council».

   10.  Les paragraphes 13 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   11.  L'alinéa 13.1 (3) (c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   (c)  three members of the Senate appointed by the Senate.

Entrée en vigueur

   12.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 38
Loi sur les valeurs mobilières

   1.  (1)  L'alinéa a) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  sauf à la partie XX, d'une compagnie dont la personne ou la compagnie est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de la compagnie;

a.1)  à la partie XX, d'un émetteur dont la personne ou la compagnie est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de l'émetteur;

   (2)  Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de ««consultant»» après ««contrôles internes»,».

   (3)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf pour l'application de la partie XX,» au début du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf pour l'application de la partie XX,» au début du paragraphe.

   (5)  Le paragraphe 1 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf pour l'application de la partie XX,» au début du paragraphe.

   2.  La version française de la sous-disposition 3 iii.2 du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

        iii.2  un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

   3.  (1)  Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 57 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : valeurs mobilières additionnelles

   (2)  Si, après que le directeur a accusé réception d'un prospectus ou d'une modification apportée à un prospectus, mais avant que le placement visé par ce prospectus ou cette modification soit effectué, il doit être placé des valeurs mobilières qui viennent s'ajouter à celles dont il est déjà question dans le prospectus ou la modification, l'émetteur qui effectue le placement dépose une modification du prospectus indiquant les valeurs mobilières additionnelles dès que possible et, dans tous les cas, dans les 10 jours suivant la décision d'accroître le nombre de valeurs mobilières offertes.

Accusé de réception

   (2.1)  Le directeur accuse réception de la modification apportée à un prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2), sauf s'il refuse, conformément au paragraphe 61 (2), d'en accuser réception.

Restriction

   (2.2)  À moins qu'il n'y soit autorisé par règlement, l'émetteur ne doit pas effectuer un placement ou un placement supplémentaire avant la délivrance de l'accusé de réception d'une modification apportée au prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2).

   4.  (1)  Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «une attestation rédigée selon la formule prescrite» à «une attestation rédigée selon la formule suivante»;

   b)  par suppression de «Le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières offertes par ce prospectus, comme l'exigent la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de celle-ci» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 58 (2) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «une attestation rédigée selon la formule prescrite» à «une attestation rédigée selon la formule suivante»;

   b)  par suppression de «Le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières déjà émises par l'émetteur, comme l'exigent la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de celle-ci» à la fin du paragraphe.

   5.  Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «une attestation rédigée selon la formule prescrite» à «une attestation rédigée selon la formule suivante»;

   b)  par suppression de «Au mieux de notre connaissance directe, et de ce que nous tenons pour véridique sur la foi de renseignements, le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières offertes par ce prospectus, comme l'exigent la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de celle-ci» à la fin du paragraphe.

   6.  La définition de «période d'attente» au paragraphe 65 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période d'attente» La période prescrite par règlement ou, en l'absence de période prescrite, l'intervalle entre la date à laquelle le directeur accuse réception d'un prospectus provisoire relatif à l'offre d'une valeur mobilière et la date à laquelle il accuse réception du prospectus.

   7.  La version française du sous-alinéa 72 (1) a) (iii.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

     (iii.2)  un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

   8.  La partie XX de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XX
OFFRES D'ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET OFFRES DE L'ÉMETTEUR

Interprétation

Définitions

   89.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie de valeurs mobilières» S'entend en outre de toute série d'une catégorie de valeurs mobilières. («class of securities»)

«circulaire d'offre» Circulaire d'offre préparée conformément à l'article 94.2. («bid circular»)

«exigences relatives aux offres formelles» Les articles 93 à 99.1. («formal bid requirements»)

«filiale» Émetteur, y compris une de ses filiales, sur lequel un autre émetteur exerce un contrôle direct ou indirect. («subsidiary»)

«jour ouvrable» Jour quelconque, à l'exclusion du samedi et des jours fériés. («business day»)

«marché organisé» À l'égard d'une catégorie de valeurs mobilières, s'entend d'un marché du Canada ou de l'étranger sur lequel ces valeurs mobilières font l'objet d'opérations si les cours auxquels elles s'effectuent sont régulièrement :

    a)  soit diffusés électroniquement;

    b)  soit publiés dans un journal ou un périodique professionnel ou financier payant et à grand tirage. («published market»)

«offre d'achat visant à la mainmise» Offre d'acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation en circulation d'une catégorie donnée faite à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l'une ou l'autre se trouve en Ontario ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside en Ontario, si les valeurs mobilières visées par l'offre ajoutées à celles du pollicitant représentent au total au moins 20 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée qui sont en circulation à la date de l'offre d'acquisition. Est exclue toutefois de la présente définition l'offre d'acquisition qui constitue l'une des étapes d'une fusion, d'une réorganisation ou d'un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières. («take-over bid»)

«offre d'acquisition» :

    a)  Offre d'achat de valeurs mobilières ou sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières;

    b)  acceptation d'une offre de vente de valeurs mobilières, que cette offre ait ou non été sollicitée;

    c)  toute combinaison de ce qui précède. ("offer to acquire")

«offre de l'émetteur» Offre d'acquisition ou de rachat de ses propres valeurs mobilières faite par un émetteur à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l'une ou l'autre se trouve en Ontario ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside en Ontario et, en outre, acquisition ou rachat par l'émetteur de ses propres valeurs mobilières auprès d'une telle personne ou compagnie. Est exclu de la présente définition l'offre d'acquisition ou de rachat, l'acquisition ou le rachat qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

    a)  aucune contrepartie n'est offerte ou versée par l'émetteur à titre onéreux;

    b)  l'offre d'acquisition ou de rachat, ou l'acquisition ou le rachat, constitue l'une des étapes d'une fusion, d'une réorganisation ou d'un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières;

    c)  les valeurs mobilières visées sont des titres de créance non convertibles en des valeurs mobilières autres que des titres de créance. («issuer bid»)

«offre formelle» Offre formelle d'achat visant à la mainmise ou offre formelle de l'émetteur. («formal bid»)

«offre formelle d'achat visant à la mainmise» Offre d'achat visant à la mainmise qui n'est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 100 à 100.6. («formal take-over bid»)

«offre formelle de l'émetteur» Offre de l'émetteur qui n'est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 101 à 101.7. («formal issuer bid»)

«pollicitant» Sauf aux articles 93 à 93.4, personne ou compagnie qui fait une offre d'achat visant à la mainmise, une offre de l'émetteur ou une offre d'acquisition. («offeror»)

«pollicité» L'émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet d'une offre d'achat visant à la mainmise, d'une offre de l'émetteur ou d'une offre d'acquisition. («offeree issuer»)

«titre de participation» Valeur mobilière d'un émetteur qui comporte un droit résiduel de participation aux bénéfices de celui-ci et à son actif lors de sa liquidation. («equity security»)

«valeurs mobilières du pollicitant» Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date d'une offre d'acquisition, le pollicitant ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle. ("offeror's securities")

Émetteur réputé membre du même groupe

   (2)  Pour l'application de la présente partie, un émetteur est réputé être membre du même groupe qu'un autre si l'un est la filiale de l'autre ou si chacun d'eux est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie.

Contrôle

   (3)  Pour l'application de la présente partie, une personne ou une compagnie a le contrôle d'une deuxième personne ou compagnie dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la première personne ou compagnie a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de la deuxième personne ou compagnie lui conférant des droits de vote dont l'exercice lui permettrait d'élire la majorité des administrateurs de celle-ci, à moins qu'elle ne détienne ces valeurs mobilières avec droit de vote qu'en garantie d'une obligation;

    b)  la deuxième personne ou compagnie est une société en nom collectif, à l'exclusion d'une société en commandite, et la première personne détient plus de 50 pour cent des participations de cette société;

    c)  la deuxième personne ou compagnie est une société en commandite dont le commandité est la première personne ou compagnie.

Calcul des délais

   (4)  Pour l'application de la présente partie, un délai exprimé en jours est calculé comme ayant commencé le jour suivant l'événement qui lui a donné naissance et pris fin à 23 h 59 le dernier jour du délai; si le dernier jour ne tombe pas un jour ouvrable, le délai prend fin à 23 h 59 le jour ouvrable suivant.

Valeurs mobilières réputées convertibles

   (5)  Pour l'application de la présente partie :

    a)  une valeur mobilière est réputée convertible en une valeur mobilière d'une autre catégorie dès lors que, sous réserve de certaines conditions ou non, elle donne ou peut donner accès, par voie de conversion ou d'échange, à une valeur mobilière de l'autre catégorie ou comporte le droit ou l'obligation d'acquérir une telle valeur mobilière, sans égard au fait que cette valeur mobilière soit émise par le même émetteur ou un autre émetteur;

    b)  une valeur mobilière convertible en une valeur mobilière d'une autre catégorie est réputée convertible en valeurs mobilières de chaque catégorie qu'on peut obtenir par conversion de cette valeur mobilière d'une autre catégorie, que ce soit directement ou par l'entremise de valeurs mobilières d'une ou de plusieurs catégories qui sont elles-mêmes convertibles.

Propriétaire réputé propriétaire bénéficiaire

   90.  (1)  Pour l'application de la présente partie, lorsqu'il s'agit de déterminer la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières du pollicitant ou d'une personne ou d'une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, à une date donnée, le pollicitant, la personne ou la compagnie sont réputés avoir acquis des valeurs mobilières, même non émises, et en être propriétaires bénéficiaires s'ils sont propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières convertibles, dans les 60 jours de cette date, en ces valeurs mobilières ou ont le droit ou l'obligation, sous réserve de certaines conditions ou non, d'acquérir dans les 60 jours la propriété bénéficiaire de ces valeurs mobilières, au moyen d'une seule transaction ou d'une série de transactions reliées.

Calcul du nombre de valeurs mobilières en circulation

   (2)  Les valeurs mobilières dont la propriété bénéficiaire est déterminée conformément au paragraphe (1) sont incluses dans le calcul des valeurs mobilières en circulation d'une catégorie visée par une offre d'acquisition.

Calcul en cas d'offre conjointe

   (3)  Si deux pollicitants ou plus, agissant conjointement ou de concert, font une ou plusieurs offres d'acquisition de valeurs mobilières d'une catégorie, ces valeurs mobilières sont réputées visées par l'offre d'acquisition de chaque pollicitant lorsqu'il s'agit de déterminer si l'offre est une offre d'achat visant à la mainmise.

Restriction

   (4)  Pour l'application du présent article, le pollicitant n'est pas le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières du seul fait qu'il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu'un détenteur de valeurs mobilières déposera ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.

Agir conjointement ou de concert

   91.  (1)  Pour l'application de la présente partie, la question de savoir si une personne ou une compagnie agit conjointement ou de concert avec le pollicitant est une question de fait. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

    a)  sont réputés agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

           (i)  la personne ou la compagnie qui, par suite d'une convention, d'un engagement ou d'une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, acquiert ou offre d'acquérir des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre d'acquisition,

          (ii)  le membre du même groupe que le pollicitant;

    b)  sont présumées agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

           (i)  la personne ou la compagnie qui, par suite d'une convention, d'un engagement ou d'une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, a l'intention d'exercer, conjointement ou de concert avec le pollicitant ou toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, les droits de vote rattachés aux valeurs mobilières du pollicité,

          (ii)  la personne qui a un lien avec le pollicitant.

Exception : courtiers inscrits

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au courtier inscrit qui agit uniquement en qualité de mandataire du pollicitant dans le cadre d'une offre et qui n'exécute pas de transactions pour son propre compte sur des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre d'acquisition ni ne fournit de services allant au-delà des fonctions ordinaires d'un courtier.

Exception : conventions

   (3)  Pour l'application du présent article, une personne ou une compagnie n'agit pas conjointement ou de concert avec le pollicitant du seul fait qu'il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu'elle déposera des valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.

Application aux offres directes et indirectes

   92.  Pour l'application de la présente partie, une offre d'acquisition, l'acquisition ou la propriété de valeurs mobilières, ainsi que le contrôle de valeurs mobilières, peut prendre une forme directe ou indirecte.

Règles d'intégration des offres formelles

Définition : «pollicitant»

   93.  La définition qui suit s'applique aux articles 93.1 à 93.4.

«pollicitant» :

    a)  Personne ou compagnie qui fait une offre formelle;

    b)  personne ou compagnie qui agit conjointement ou de concert avec une personne ou une compagnie visée à l'alinéa a);

    c)  personne qui a le contrôle d'une personne ou d'une compagnie visée à l'alinéa a);

    d)  personne qui agit conjointement ou de concert avec la personne qui a le contrôle visée à l'alinéa c).

Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle d'achat visant à la mainmise

   93.1  (1)  À compter de l'annonce de son intention de faire une offre formelle d'achat visant à la mainmise et jusqu'à sa clôture, le pollicitant ne fait d'offre d'acquisition ou ne conclut de convention, d'engagement ou d'entente visant l'acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l'offre.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'acquisition, par le pollicitant, de la propriété bénéficiaire d'au plus 5 pour cent au total des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l'offre, si cette acquisition remplit les conditions précisées par règlement.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), l'acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières qui sont convertibles en valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre est réputée l'acquisition des valeurs mobilières ainsi converties.

Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle de l'émetteur

   (4)  À compter de l'annonce de son intention de faire une offre formelle de l'émetteur et jusqu'à sa clôture, le pollicitant ne fait d'offre d'acquisition ou ne conclut de convention, d'engagement ou d'entente en vue d'acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l'offre.

Exceptions prévues par règlement

   (5)  Les paragraphes (1) et (4) ne s'appliquent pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Restrictions quant aux acquisitions antérieures à l'offre formelle d'achat visant à la mainmise

   93.2  (1)  Si, dans la période de 90 jours qui précède immédiatement une offre formelle d'achat visant à la mainmise, le pollicitant a acquis la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre à des conditions qui n'étaient pas offertes à tous les détenteurs de cette catégorie :

    a)  d'une part, il offre, selon le cas :

           (i)  pour les valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, une contrepartie au moins égale à la contrepartie la plus élevée versée par valeur mobilière dans le cadre de la transaction antérieure et de forme identique,

          (ii)  au moins l'équivalent en numéraire de la contrepartie versée;

    b)  d'autre part, il offre d'acquérir aux termes de l'offre un pourcentage des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre au moins égal au pourcentage le plus élevé que représentait le nombre de valeurs mobilières acquises auprès d'un vendeur dans le cadre de la transaction antérieure par rapport au nombre total de valeurs mobilières de cette catégorie dont le vendeur était propriétaire bénéficiaire au moment de la transaction.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d'un marché organisé et qui satisfont aux conditions précisées par règlement.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Restrictions quant aux acquisitions postérieures à l'offre formelle

   93.3  (1)  Dans les 20 jours ouvrables suivant la clôture d'une offre formelle, que des valeurs mobilières aient fait ou non l'objet d'une prise de livraison conformément à l'offre, le pollicitant ne doit pas acquérir ou offrir d'acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, si ce n'est au moyen d'une transaction dont tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie peuvent généralement profiter à des conditions identiques à celles de l'offre.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d'un marché organisé et qui remplissent les conditions précisées par règlement.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Interdiction des ventes pendant l'offre formelle

   93.4  (1)  À compter de l'annonce de son intention de faire une offre formelle et jusqu'à sa clôture, le pollicitant ne vend ou ne conclut de convention, d'engagement ou d'entente visant la vente des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l'offre formelle.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le pollicitant peut, avant la clôture d'une offre, conclure une convention, un engagement ou une entente visant la vente des valeurs mobilières dont il peut prendre livraison aux termes de l'offre, après la clôture de celle-ci, s'il fait part de son intention de les vendre dans la circulaire d'offre.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Présentation d'une offre formelle

Obligation de faire l'offre à tous les détenteurs

   94.  Le pollicitant fait une offre formelle à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée qui se trouvent en Ontario en l'envoyant :

    a)  d'une part, à tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident en Ontario;

    b)  d'autre part, à tous les détenteurs dont les valeurs mobilières sont convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie avant l'expiration du délai de dépôt mentionné dans l'offre et qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident en Ontario.

Lancement de l'offre formelle

Offre d'achat visant à la mainmise

   94.1  (1)  Le pollicitant lance une offre formelle d'achat visant à la mainmise :

    a)  soit en publiant une annonce qui contient un bref résumé de l'offre dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage de l'Ontario;

    b)  soit en l'envoyant aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l'article 94.

Offre de l'émetteur

   (2)  Le pollicitant lance une offre formelle de l'émetteur en envoyant l'offre aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l'article 94.

Obligation de préparer et d'envoyer la circulaire d'offre

   94.2  (1)  Le pollicitant qui fait une offre formelle prépare et envoie une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise ou une circulaire d'offre de l'émetteur, selon le cas, contenant les renseignements et rédigée selon la formule exigés par les règlements. La circulaire d'offre fait partie de l'offre ou y est annexée.

Offre formelle d'achat visant à la mainmise lancée par annonce

   (2)  Le pollicitant qui lance une offre formelle d'achat visant à la mainmise au moyen d'une annonce conformément à l'alinéa 94.1 (1) a) fait ce qui suit :

    a)  au plus tard à la date de la première publication de l'annonce, il remet l'offre et la circulaire d'offre au bureau principal du pollicité et dépose l'offre, la circulaire d'offre et l'annonce;

    b)  au plus tard à la date de la première publication de l'annonce, il demande au pollicité visé la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à l'article 94;

    c)  au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la liste des détenteurs de valeurs mobilières visée à l'alinéa b), il leur envoie l'offre et la circulaire d'offre.

Dépôt et remise de la circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise

   (3)  Le pollicitant qui lance une offre d'achat visant à la mainmise conformément à l'alinéa 94.1 (1) b) dépose l'offre et la circulaire d'offre et les remet au bureau principal du pollicité le jour où il envoie l'offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.

Dépôt de la circulaire d'offre de l'émetteur

   (4)  Le pollicitant qui fait une offre formelle de l'émetteur dépose l'offre et la circulaire d'offre le jour où il envoie l'offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.

Changement dans les renseignements

   94.3  (1)  Si, avant la clôture d'une offre formelle, ou après sa clôture, mais avant l'extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire d'offre ou dans un avis de changement ou un avis de modification et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d'accepter ou de rejeter l'offre, le pollicitant fait promptement ce qui suit :

    a)  il publie et dépose un communiqué;

    b)  il envoie un avis du changement à chaque personne ou compagnie à laquelle l'offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n'avaient pas fait l'objet d'une prise de livraison à la date du changement.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le changement est indépendant de la volonté du pollicitant ou d'un membre du même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'un changement touchant un fait important relatif aux valeurs mobilières offertes en échange de valeurs mobilières du pollicité.

Distinction entre modification et changement

   (3)  Pour l'application du présent article, une modification des conditions d'une offre ne constitue pas un changement dans les renseignements.

Forme et teneur de l'avis

   (4)  L'avis de changement relatif à une circulaire d'offre comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Modification des conditions

   94.4  (1)  En cas de modification des conditions d'une offre formelle, y compris pour proroger le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre, que la modification résulte ou non de l'exercice d'un droit prévu dans l'offre, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué et envoie un avis de modification aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n'avaient pas fait l'objet d'une prise de livraison à la date de la modification.

Forme et teneur de l'avis

   (2)  L'avis de modification relatif à une offre formelle comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Clôture de l'offre après modification

   (3)  En cas de modification des conditions d'une offre d'achat visant à la mainmise, le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre ne doit pas expirer moins de 10 jours après la date de l'avis de modification.

Exception

   (4)  Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas lorsque la modification des conditions d'une offre consiste uniquement en la renonciation à une condition de l'offre et en la prolongation de celle-ci en raison de cette renonciation, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières visées par l'offre est en numéraire seulement. Dans ce cas, toutefois, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué annonçant la renonciation à la condition.

Aucune modification après le délai de dépôt des valeurs mobilières

   (5)  Après l'expiration du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre, y compris toute prorogation de celui-ci, aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'une offre formelle, si ce n'est une modification par laquelle le pollicitant a renoncé à une condition dont l'offre précise expressément qu'il peut y renoncer à son gré.

Dépôt et envoi de l'avis de changement ou de modification

   94.5  Un avis de changement ou un avis de modification relatif à une offre formelle est déposé et, dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise, remis au bureau principal du pollicité le jour où il est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité ou dès que possible par la suite.

Changement ou modification d'une offre d'achat visant à la mainmise faite par annonce

   94.6  (1)  Si une offre formelle d'achat visant à la mainmise lancée au moyen d'une annonce fait l'objet d'un changement ou d'une modification et que le pollicitant s'est conformé aux alinéas 94.2 (2) a) et b) mais qu'il n'a pas encore envoyé l'offre et la circulaire d'offre conformément à l'alinéa 94.2 (2) c), il fait ce qui suit :

    a)  il publie une annonce qui contient un bref résumé du changement ou de la modification dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage de l'Ontario;

    b)  à la date de la première publication de l'annonce :

           (i)  d'une part, il dépose l'annonce,

          (ii)  d'autre part, il dépose et remet un avis de changement ou un avis de modification au bureau principal du pollicité;

    c)  par la suite, il envoie l'offre, la circulaire d'offre et l'avis de changement ou l'avis de modification aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 94.2 (2) c).

Dispense de l'art. 94.5

   (2)  Le pollicitant qui remplit les exigences du paragraphe (1) n'est pas tenu de déposer ni de remettre l'avis de changement ou l'avis de modification conformément à l'article 94.5.

Consentement d'un expert : circulaire d'offre

   94.7  (1)  Si le rapport, l'évaluation, la déclaration ou l'opinion d'un expert figure dans une circulaire d'offre ou un avis de changement ou un avis de modification ou y est annexé, le consentement écrit de l'expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire d'offre ou l'avis.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«expert» Notaire au Québec, avocat, vérificateur, comptable, ingénieur, géologue, évaluateur ou autre personne ou compagnie dont la profession ou l'activité donne autorité aux déclarations qu'elle fait dans l'exercice de ses activités professionnelles.

Remise et date des documents relatifs à l'offre

   94.8  (1)  L'offre formelle, la circulaire d'offre et l'avis de changement ou l'avis de modification sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu'approuve le directeur.

Idem

   (2)  Sauf dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise lancée au moyen d'une annonce conformément à l'alinéa 94.1 (1) a), l'offre, la circulaire d'offre ou l'avis de changement ou l'avis de modification envoyé conformément au paragraphe (1) est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de le recevoir.

Idem

   (3)  Dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise lancée au moyen d'une annonce conformément à l'alinéa 94.1 (1) a), l'offre, la circulaire d'offre ou l'avis de changement ou l'avis de modification est réputé porter la date de la première publication de l'annonce pertinente.

Obligations du pollicité

Obligation de préparer et d'envoyer une circulaire des administrateurs

   95.  (1)  Dans les 15 jours qui suivent la date d'une offre d'achat visant à la mainmise, le conseil d'administration du pollicité prépare une circulaire des administrateurs et l'envoie aux personnes et aux compagnies auxquelles l'offre devait être envoyée.

Obligation d'évaluer l'offre et de donner son avis

   (2)  Le conseil d'administration du pollicité évalue les conditions de l'offre formelle d'achat visant à la mainmise et, dans sa circulaire :

    a)  soit il recommande aux détenteurs de valeurs mobilières d'accepter ou de rejeter l'offre en indiquant les motifs de sa décision;

    b)  soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu'il n'est pas en mesure ou qu'il s'abstient de faire une recommandation en indiquant les motifs de sa décision;

    c)  soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu'il examine s'il doit leur recommander d'accepter ou de rejeter l'offre en indiquant les motifs pour lesquels il ne fait pas de recommandation dans la circulaire et il peut leur demander d'attendre, avant de déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l'offre, qu'il leur ait fait parvenir une nouvelle communication conformément à l'alinéa a) ou b).

Nouvelle communication

   (3)  Si l'alinéa (2) c) s'applique, le conseil d'administration communique aux détenteurs de valeurs mobilières sa recommandation ou la décision de son abstention ainsi que les motifs de sa recommandation ou de sa décision, au moins sept jours avant l'expiration prévue du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre.

Forme et teneur de la circulaire

   (4)  La circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.

Avis de changement

   95.1  (1)  Si, avant la clôture d'une offre d'achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l'extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire des administrateurs ou dans un avis de changement s'y rapportant et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d'accepter ou de rejeter l'offre, le conseil d'administration du pollicité publie et dépose promptement un communiqué relatif au changement et envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre d'achat visant à la mainmise devait être envoyée un avis de changement exposant la nature et la substance du changement.

Forme et teneur de l'avis

   (2)  L'avis de changement relatif à la circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Dépôt de la circulaire des administrateurs et de l'avis de changement

   95.2  Le conseil d'administration du pollicité dépose la circulaire des administrateurs ou l'avis de changement s'y rapportant et l'envoie en même temps au bureau principal du pollicitant au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.

Circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant

   96.  (1)  Un administrateur ou un dirigeant peut, à titre personnel, recommander d'accepter ou de rejeter une offre d'achat visant à la mainmise s'il fait sa recommandation dans une circulaire d'administrateur ou de dirigeant distincte qu'il envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre devait être envoyée.

Avis de changement

   (2)  Si, avant la clôture d'une offre d'achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l'extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire de l'administrateur ou du dirigeant ou dans un avis de changement s'y rapportant et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d'accepter ou de rejeter l'offre, à l'exception d'un changement qui est indépendant de la volonté de l'administrateur ou du dirigeant, selon le cas, cet administrateur ou ce dirigeant envoie promptement un avis de changement aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre d'achat visant à la mainmise devait être envoyée.

Forme et teneur de la circulaire

   (3)  La circulaire de l'administrateur ou du dirigeant comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.

Remise de la circulaire au pollicité

   (4)  L'administrateur ou le dirigeant peut s'acquitter de son obligation d'envoyer la circulaire visée au paragraphe (1) ou l'avis de changement visé au paragraphe (2) en l'envoyant au conseil d'administration du pollicité.

Diffusion des documents

   (5)  Lorsqu'un administrateur ou un dirigeant envoie au conseil d'administration du pollicité la circulaire visée au paragraphe (1) ou l'avis de changement visé au paragraphe (2), le conseil envoie promptement, aux frais du pollicité, un exemplaire de la circulaire ou de l'avis aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre d'achat visant à la mainmise devait être envoyée.

Dépôt

   (6)  Le conseil d'administration du pollicité ou l'administrateur ou le dirigeant particulier, selon le cas, dépose la circulaire de l'administrateur ou du dirigeant ou l'avis de changement s'y rapportant et l'envoie en même temps au bureau principal du pollicitant, au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.

Forme et teneur de l'avis

   (7)  L'avis de changement relatif à la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Consentement de l'expert : circulaire des administrateurs et autres documents

   96.1  Si le rapport, l'évaluation, la déclaration ou l'opinion d'un expert, au sens du paragraphe 94.7 (2), est inclus dans une circulaire des administrateurs, une circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant ou tout avis de changement, ou y est annexé, le consentement écrit de l'expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire ou l'avis.

Modes de remise des documents du pollicité

   96.2  (1)  La circulaire des administrateurs, la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant et chaque avis de changement sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu'approuve le directeur.

Date des documents

   (2)  Toute circulaire ou tout avis envoyé conformément au présent article est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de les recevoir.

Obligations du pollicitant

Contrepartie

   97.  (1)  Si une offre formelle est lancée, la contrepartie offerte est identique pour tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'interdit pas au pollicitant d'offrir un choix identique de contrepartie à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.

Augmentation de la contrepartie

   (3)  En cas de surenchère, le pollicitant paie le prix majoré même pour les valeurs mobilières dont il a déjà pris livraison.

Interdiction des conventions accessoires

   97.1  (1)  Ni la personne ou la compagnie qui fait ou a l'intention de faire une offre formelle ni une personne ou une compagnie qui agit conjointement ou de concert avec elle ne doit conclure de convention, d'engagement ou d'entente accessoire ayant directement ou indirectement pour effet de fournir à un détenteur de valeurs mobilières du pollicité une contrepartie plus importante que celle qui est offerte aux autres détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.

Exception : avantages rattachés à l'emploi

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux arrangements visant la rémunération, le licenciement ou les avantages sociaux des employés, précisés par règlement.

Réduction proportionnelle : prise de livraison et règlement

   97.2  (1)  Si l'offre formelle est faite pour une partie des valeurs mobilières de la catégorie visée et que le nombre de valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre excède la quantité demandée ou acceptée, le pollicitant procède, lors de la prise de livraison ou du règlement, à une réduction proportionnelle, fractions arrondies, du nombre de valeurs mobilières déposées par chaque détenteur.

Dépôt réputé : transactions antérieures à l'offre

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), les valeurs mobilières acquises dans le cadre d'une transaction antérieure à l'offre visée par le paragraphe 93.2 (1) sont réputées avoir été déposées en réponse à l'offre par la personne ou la compagnie qui les a vendues.

Exceptions

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances précisées par règlement.

Arrangements financiers

   97.3  (1)  Le pollicitant qui fait une offre formelle prend, avant le lancement de l'offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement de toutes les valeurs mobilières qui font l'objet de l'offre.

Arrangements financiers conditionnels

   (2)  Les arrangements financiers à prendre dans le cadre du paragraphe (1) peuvent être soumis à certaines conditions si, au lancement de l'offre, le pollicitant croit raisonnablement que, si les conditions de l'offre ont été satisfaites ou ont fait l'objet d'une renonciation, le risque de ne pas pouvoir payer les valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre par suite d'un manquement à l'une des conditions du financement est minime.

Déroulement de l'offre

Délai minimal pour le dépôt

   98.  (1)  Le pollicitant octroie aux détenteurs un délai d'au moins 35 jours à compter de la date de l'offre pour déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l'offre formelle.

Interdiction

   (2)  Le pollicitant ne doit prendre livraison d'aucune valeur mobilière déposée en réponse à l'offre formelle avant l'expiration d'un délai de 35 jours à compter de la date de l'offre.

Révocation

   98.1  (1)  Un détenteur de valeurs mobilières peut révoquer le dépôt de ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle dans les délais suivants :

    a)  avant la prise de livraison des valeurs mobilières par le pollicitant;

    b)  avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date de l'avis de changement prévu à l'article 94.3 ou de l'avis de modification prévu à l'article 94.4;

    c)  dans les trois jours ouvrables suivant la prise de livraison si le pollicitant n'a pas réglé les valeurs mobilières.

Exceptions

   (2)  Le droit de révocation prévu à l'alinéa (1) b) ne s'applique pas si le pollicitant a pris livraison des valeurs mobilières avant la date de l'avis de changement ou de l'avis de modification ou dans l'un ou l'autre des cas suivants ou dans les deux :

    1.  La modification des conditions de l'offre se limite à une augmentation de la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières et à une prorogation du délai de dépôt d'au plus 10 jours après la date de l'avis de modification.

    2.  La modification des conditions de l'offre se limite à la renonciation à une ou à plusieurs conditions de l'offre, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières est en numéraire seulement.

Méthode à suivre pour le retrait

   (3)  La révocation du dépôt de valeurs mobilières en vertu du paragraphe (1) se fait par l'envoi d'un avis écrit au dépositaire désigné dans la circulaire d'offre et prend effet dès sa réception par ce dernier.

Obligation de rendre les valeurs mobilières

   (4)  Si avis est donné conformément au paragraphe (3), le pollicitant retourne promptement les valeurs mobilières à leur détenteur.

Incidence des achats faits sur le marché

   98.2  Si le pollicitant achète des valeurs mobilières en se prévalant d'une dispense de l'application du paragraphe 93.1 (1), ces valeurs mobilières sont incluses dans le calcul servant à déterminer si la condition relative au nombre minimal de valeurs mobilières à déposer en réponse à l'offre a été respectée, mais elles ne doivent pas réduire le nombre de valeurs mobilières dont le pollicitant doit prendre livraison conformément à l'offre.

Prise de livraison et règlement des valeurs mobilières déposées

   98.3  (1)  Si toutes les conditions d'une offre formelle ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation, le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre et les règle au plus tard 10 jours après la clôture de l'offre, ou plus tôt si le paragraphe (2) ou (3) l'exige.

Idem

   (2)  Le pollicitant règle toutes les valeurs mobilières dont il a pris livraison conformément à l'offre formelle dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la prise de livraison.

Idem

   (3)  Le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à une offre formelle après la date de la première prise de livraison et les règle au plus tard 10 jours après leur dépôt.

Interdiction de prolonger l'offre

   (4)  Le pollicitant ne peut prolonger son offre formelle si toutes les conditions de l'offre ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation, à moins de prendre d'abord livraison de toutes les valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre dont le dépôt n'a pas été révoqué.

Nombre maximal de valeurs mobilières à prendre en livraison

   (5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), si l'offre formelle ne porte pas sur l'ensemble des valeurs mobilières de la catégorie visée, le pollicitant est tenu, dans les délais qui y sont stipulés, de ne prendre livraison que du nombre maximal de valeurs mobilières autorisé en vertu de l'article 97 ou 97.2 à la clôture de l'offre.

Effet de la renonciation à des conditions

   (6)  Malgré le paragraphe (4), le pollicitant qui renonce à une condition de l'offre formelle et prolonge celle-ci alors que les droits de révocation conférés par l'alinéa 98.1 (1) b) s'appliquent ne doit pas prendre livraison des valeurs mobilières visées par les droits de révocation.

Clôture de l'offre

   98.4  L'offre formelle expire à la plus éloignée des dates suivantes :

    a)  la fin du délai, y compris sa prorogation, au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre;

    b)  la date à laquelle le pollicitant est tenu, conformément à l'offre, de prendre livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à celle-ci ou de les rejeter.

Retour des valeurs mobilières déposées

   98.5  Si, après la clôture de l'offre, le pollicitant sait qu'il ne prendra pas livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il publie et dépose promptement un communiqué à cet égard et retourne les valeurs mobilières à leurs détenteurs.

Communiqué à la clôture de l'offre

   98.6  Si toutes les conditions de l'offre ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation, le pollicitant publie et dépose, promptement après la clôture de l'offre, un communiqué indiquant :

    a)  d'une part, le nombre approximatif de valeurs mobilières déposées;

    b)  d'autre part, le nombre approximatif de valeurs mobilières dont il prendra livraison.

Dépôt des documents

   98.7  Le pollicitant qui fait une offre formelle et le pollicité dont les valeurs mobilières sont visées par une offre formelle déposent des exemplaires des documents exigés par les règlements et les modifications de ces documents, le cas échéant, conformément aux règlements, sauf si ces documents et modifications ont déjà été déposés.

Attestation des circulaires d'offre

   99.  (1)  La circulaire d'offre ou l'avis de changement ou l'avis de modification s'y rapportant qui sont exigés par la présente partie contient une attestation du pollicitant rédigée selon la formule exigée par règlement et signée :

    a)  si le pollicitant est une personne ou une compagnie, mais non un particulier, par chacun des particuliers suivants :

           (i)  le chef de la direction ou, dans le cas d'une personne ou d'une compagnie qui n'en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

          (ii)  le directeur des services financiers ou, dans le cas d'une personne ou d'une compagnie qui n'en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

         (iii)  deux administrateurs, à l'exception du chef de la direction et du directeur des services financiers, qui sont dûment autorisés par les administrateurs de cette personne ou de cette compagnie à signer en leur nom;

    b)  le pollicitant, s'il s'agit d'un particulier.

Idem : cas où il y a moins de quatre administrateurs

   (2)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), tous les administrateurs et dirigeants du pollicitant doivent signer l'attestation s'ils sont moins de quatre.

Idem : circulaires des administrateurs

   (3)  La circulaire des administrateurs ou l'avis de changement s'y rapportant qui sont exigés par la présente partie comprennent une attestation du conseil d'administration du pollicité rédigée selon la formule exigée par règlement et signée par deux administrateurs dûment autorisés par les administrateurs du pollicité à signer en leur nom.

Idem : circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant

   (4)  La personne qui dépose et envoie, conformément à la présente partie, une circulaire d'administrateur ou de dirigeant ou un avis de changement s'y rapportant veille à ce que le document contienne une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par l'administrateur ou le dirigeant qui en est l'auteur ou en son nom.

Signataires remplaçants

   (5)  Si le directeur est convaincu que le chef de la direction ou le chef des services financiers ou ni l'un ni l'autre ne peut signer l'attestation exigée en application de la présente partie, il peut accepter une attestation signée par un autre dirigeant ou administrateur.

Obligation de fournir la liste des détenteurs

   99.1  (1)  L'émetteur fournit à la personne ou à la compagnie qui fait ou a l'intention de faire une offre formelle d'achat visant à la mainmise la liste des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, même s'il n'y est pas tenu par la loi, ainsi que le nom des personnes qui, à sa connaissance, détiennent des options ou des droits visant l'acquisition de valeurs mobilières de cette catégorie, pour lui permettre de réaliser l'offre conformément à la présente partie.

Consultation des livres

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'article 21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à la compagnie qui fait ou se propose de faire l'offre d'achat visant à la mainmise et à l'émetteur. L'affidavit joint à la demande d'obtention de la liste des détenteurs doit toutefois indiquer que la liste ne servira que dans le cadre d'une offre formelle d'achat visant à la mainmise portant sur des valeurs mobilières de l'émetteur.

Offres d'achat visant à la mainmise avec dispense

Dispense : achats dans le cours normal des activités

   100.  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  L'offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie de valeurs mobilières visée du pollicité.

    2.  Le nombre total des valeurs mobilières acquises par le pollicitant et toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui sous le régime de cette dispense, au cours d'une période de 12 mois, combiné au nombre de valeurs mobilières acquises par ceux-ci pendant la même période de 12 mois, autrement qu'aux termes d'une offre formelle, ne représente pas au total plus de 5 pour cent du nombre de valeurs mobilières en circulation de cette catégorie au début de la période.

    3.  Il existe un marché organisé pour la catégorie de valeurs mobilières visées par l'offre.

    4.  La contrepartie versée n'excède pas le cours en vigueur à la date d'acquisition qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

Dispense : contrats de gré à gré

   100.1  (1)  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Les achats sont effectués auprès d'au plus cinq personnes ou compagnies au total, y compris celles qui se trouvent à l'extérieur de l'Ontario.

    2.  L'offre n'est pas faite à l'ensemble des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée, pourvu qu'il y en ait plus de cinq.

    3.  S'il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, la valeur de la contrepartie versée, y compris les frais de courtage ou les commissions, ne représente pas plus de 115 pour cent du cours des valeurs mobilières à la date de l'offre, qui a été fixé conformément aux règlements.

    4.  S'il n'existe pas de marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, il est raisonnablement possible d'établir que la valeur de la contrepartie versée n'est pas supérieure à 115 pour cent de la valeur des valeurs mobilières.

Calcul du nombre de détenteurs

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d'acquisition visant les valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie donnée et qu'il sait ou devrait savoir après enquête diligente que la personne ou la compagnie a acquis les valeurs mobilières pour que le pollicitant puisse se prévaloir de la dispense prévue au paragraphe (1), chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l'offre d'acquisition a été faite.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d'acquisition visant les valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie donnée et qu'il sait ou devrait savoir après enquête diligente que cette personne ou cette compagnie agit à titre d'ayant droit, notamment à titre de fondé de pouvoir, de mandataire, de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur successoral, d'une ou de plusieurs personnes ou compagnies qui ont un intérêt bénéficiaire direct dans ces valeurs mobilières, chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l'offre d'acquisition a été faite.

Idem

   (4)  Malgré le paragraphe (3), une fiducie ou une succession est considérée comme un seul détenteur de valeurs mobilières dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l'offre d'acquisition a été faite si, selon le cas :

    a)  une fiducie entre vifs a été créée par un seul disposant;

    b)  la succession n'a pas été dévolue à toutes les personnes qui y ont un droit à titre bénéficiaire.

Dispense : émetteur non assujetti

   100.2  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si le pollicité n'est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.

Dispense : offres d'achat visant à la mainmise d'émetteurs étrangers

   100.3  Sous réserve de l'article 100.5, une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Au lancement de l'offre, les détenteurs de valeurs mobilières qui, selon l'adresse qui figure dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    2.  Au lancement de l'offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    3.  Le marché organisé sur lequel le plus gros volume d'opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des 12 mois précédant immédiatement le lancement de l'offre ne se trouve pas au Canada.

    4.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Dispense : cas où il y a moins de 50 propriétaires bénéficiaires

   100.4  Sous réserve de l'article 100.5, une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée en Ontario est inférieur à 50 et les valeurs mobilières qu'ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.

    2.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction : obligation d'information

   100.5  Une offre d'achat visant à la mainmise visée à l'article 100.3 ou 100.4 n'est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :

    a)  d'une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs de l'Ontario conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, les renseignements sur l'offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Dispense par règlement

   100.6  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.

Offres de l'émetteur avec dispense

Dispense : acquisitions ou rachats

   101.  Une offre de l'émetteur visant une catégorie de valeurs mobilières est dispensée des exigences relatives aux offres formelles dans les cas suivants :

    1.  L'émetteur acquiert les valeurs mobilières, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui se rattachent à la catégorie visée sans le consentement préalable de leurs propriétaires ou pour les besoins d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds d'achat.

    2.  L'acquisition, notamment par achat ou rachat, est exigée par les conditions qui se rattachent à la catégorie visée ou par la loi sous le régime de laquelle l'émetteur est constitué en personne morale, formé ou maintenu.

    3.  Les valeurs mobilières de la catégorie visée sont acquises par l'émetteur à la suite de l'exercice par leur propriétaire du droit d'en exiger l'acquisition, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui s'y rattachent.

Dispense : employé, membre de la haute direction, administrateur et consultant

   101.1  Une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les valeurs mobilières sont acquises auprès d'un employé, d'un membre de la haute direction, d'un administrateur ou d'un consultant, actuel ou ancien, de l'émetteur ou d'un membre du même groupe que lui et que, s'il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières :

    a)  d'une part, la valeur de la contrepartie versée n'est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date de l'acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, le nombre total ou, s'il s'agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l'émetteur au cours d'une période de 12 mois sous le régime de la dispense prévue par le présent paragraphe ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période.

Dispenses : offres de l'émetteur dans le cours normal des activités

Bourse désignée

   101.2  (1)  L'offre de l'émetteur qui est faite dans le cours normal des activités par l'intermédiaire d'une Bourse désignée et conformément aux règlements administratifs, règles, règlements et politiques de cette Bourse est dispensée des exigences relatives aux offres formelles.

Autres marchés organisés

   (2)  L'offre de l'émetteur qui est faite dans le cours normal d'un marché organisé, autre qu'une Bourse désignée, est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  L'offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    2.  Le nombre total ou, s'il s'agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l'émetteur au cours d'une période de 12 mois sous le régime de la présente dispense ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période.

    3.  La valeur de la contrepartie versée n'est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date d'acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

Communiqué

   (3)  L'émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (1) dépose promptement le communiqué exigé par la Bourse désignée, le cas échéant.

Idem

   (4)  L'émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (2) publie et dépose, au moins cinq jours avant le lancement de l'offre, un communiqué comportant les renseignements prescrits par règlement.

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«Bourse désignée» La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX ou toute autre Bourse désignée par la Commission pour l'application du présent article.

Dispense : émetteur non assujetti

   101.3  Une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si l'émetteur n'est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.

Dispense : offres d'émetteurs étrangers

   101.4  Sous réserve de l'article 101.6, une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Au lancement de l'offre, les personnes qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    2.  Au lancement de l'offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    3.  Le marché organisé sur lequel le plus gros volume d'opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des 12 mois précédant immédiatement le lancement de l'offre ne se trouve pas au Canada.

    4.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Dispense : cas où il y a moins de 50 propriétaires bénéficiaires

   101.5  Sous réserve de l'article 101.6, une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée en Ontario est inférieur à 50 et les valeurs mobilières qu'ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.

    2.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction : obligation d'information

   101.6  Une offre de l'émetteur visée à l'article 101.4 ou 101.5 n'est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :

    a)  d'une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs de l'Ontario conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, les renseignements sur l'offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Dispense par règlement

   101.7  Une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.

Système d'alerte

Définitions

   102.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 102.1 et 102.2.

«acquéreur» Personne ou compagnie qui acquiert une valeur mobilière autrement qu'en faisant une offre formelle. («acquiror»)

«valeurs mobilières de l'acquéreur» Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date de l'offre, l'acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle. («acquiror's securities»)

Règle des 10 pour cent

   102.1  (1)  L'acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d'une catégorie quelconque d'un émetteur assujetti ou de valeurs mobilières convertibles en de telles valeurs mobilières ou de tels titres, ou le pouvoir de contrôler des valeurs mobilières ou des titres, qui, avec ceux qu'il détient déjà, représenteraient au moins 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.

Idem : règle des 2 pour cent additionnels

   (2)  L'acquéreur qui est tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l'un ou l'autre des événements suivants se produit :

    1.  L'acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières visées à la sous-disposition i ou ii ou le pouvoir de les contrôler :

            i.  une tranche additionnelle d'au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l'obligation de déclaration prévue au paragraphe (1),

           ii.  des valeurs mobilières convertibles en une tranche additionnelle d'au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation visées à la sous‑disposition i.

    2.  Il se produit un changement dans un fait important figurant dans la déclaration exigée par la disposition 1 ou le paragraphe (1).

Période d'interdiction

   (3)  À compter de l'événement donnant lieu à une déclaration exigée par le présent article et jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant la date de déclaration, l'acquéreur qui est tenu de la faire ou toute personne qui agit conjointement ou de concert avec lui ne doit pas acquérir ou offrir d'acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par la déclaration ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie.

Dispense

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'acquéreur qui a la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières, qui représentent, avec les valeurs mobilières de cette catégorie qu'il détient, au moins 20 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

Acquisitions pendant la durée de l'offre d'acquisition : règle des 5 pour cent

   102.2  (1)  Pendant la durée d'une offre formelle portant sur des valeurs mobilières avec droit de vote ou des titres de participation d'un émetteur assujetti, l'acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières ou de titres de la catégorie visée, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières ou de tels titres, qui, avec ceux qu'il détient déjà, représentent au moins 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.

Idem : règle des 2 pour cent additionnels

   (2)  L'acquéreur tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l'acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire d'une tranche additionnelle d'au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l'obligation de déclaration prévue au paragraphe (1) ou le pouvoir de les contrôler.

Requêtes et dispenses

Définition

   103.  La définition qui suit s'applique aux articles 104 et 105.

«intéressé» S'entend :

    a)  d'un pollicité;

    b)  d'un détenteur de valeurs mobilières d'un pollicité ou d'un dirigeant ou d'un administrateur de celui-ci;

    c)  d'un pollicitant;

    d)  d'un acquéreur au sens de l'article 102;

    e)  du directeur;

     f)  d'une personne ou d'une compagnie qui, de l'avis de la Commission ou de la Cour supérieure de justice, selon le cas, a qualité pour présenter la requête visée à l'article 104 ou 105, selon le cas.

Requête présentée à la Commission

   104.  (1)  Sur requête d'un intéressé, si la Commission estime qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas à une exigence de la présente partie, elle peut, par ordonnance :

    a)  restreindre la diffusion des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d'une offre d'achat visant à la mainmise ou d'une offre de l'émetteur;

    b)  exiger la modification des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d'une offre d'achat visant à la mainmise ou d'une offre de l'émetteur et exiger la diffusion des documents ou communications modifiés ou corrigés;

    c)  enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent;

    d)  empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent;

    e)  enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants d'une personne ou d'une compagnie de faire en sorte que celle-ci se conforme ou cesse de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent.

Dispenses

   (2)  Sur requête d'un intéressé et sous réserve des conditions qu'elle impose, la Commission peut, si elle convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public :

    a)  décider, pour l'application de l'article 97.1, qu'une convention, un engagement ou une entente est conclu avec un détenteur de valeurs mobilières vendeur pour des motifs autres que l'augmentation de la valeur de la contrepartie qui lui est versée pour ses valeurs mobilières et qu'il est possible de conclure la convention, l'engagement ou l'entente malgré cet article;

    b)  modifier tout délai prévu dans la présente partie ou les règlements qui s'y rapportent;

    c)  dispenser une personne ou une compagnie des exigences de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent.

Requête présentée au tribunal

   105.  Sur requête d'un intéressé, si elle est convaincue qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent, la Cour supérieure de justice peut rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'elle estime pertinente, afin, notamment :

    a)  d'indemniser un intéressé qui est partie à la requête des dommages subis par suite d'une contravention à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent;

    b)  d'annuler une transaction conclue avec un intéressé, y compris l'émission ou l'acquisition et la vente d'une valeur mobilière;

    c)  d'enjoindre à une personne ou à une compagnie de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d'une offre d'achat visant à la mainmise ou d'une offre de l'émetteur;

    d)  d'interdire à une personne ou à une compagnie d'exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;

    e)  d'exiger l'instruction d'une question.

Dispositions transitoires

Disposition transitoire

   105.1  La présente partie et les règlements qui s'y rapportent, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer aux offres d'achat visant à la mainmise et aux offres de l'émetteur lancées avant cette entrée en vigueur.

   9.  (1)  La version française du paragraphe 131 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «une circulaire des administrateurs» à «une circulaire de la direction».

   (2)  La version française de l'alinéa 131 (5) a) de la Loi est modifiée par substitution de «la circulaire des administrateurs» à «la circulaire de la direction».

   (3)  La version française de l'alinéa 131 (5) b) de la Loi est modifiée par substitution de «la circulaire des administrateurs» à «la circulaire de la direction».

   (4)  Le paragraphe 131 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Document réputé une circulaire d'offre

   (10)  Si, dans le cadre d'une offre de l'émetteur dispensée, par le paragraphe 101.2 (1), des exigences relatives aux offres formelles de la partie XX, le pollicitant est tenu, par les règlements administratifs, les règlements ou les politiques de la Bourse désignée, de déposer un document d'information avec l'offre ou de le remettre aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité comme l'exige la partie XX, ce document d'information est réputé, pour l'application du présent article, être une circulaire d'offre de l'émetteur remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à la partie XX.

   10.  L'article 133 de la Loi est modifié par substitution de «devaient être envoyés ou remis en vertu de la partie XX et ne l'ont pas été conformément à cette partie» à «devaient être remis en vertu de l'article 95 ou 98 et ne l'ont pas été».

   11.  (1)  La version française de l'alinéa a) de la définition de «document essentiel» à l'article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «une circulaire des administrateurs» à «une circulaire de la direction» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

   (2)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «document essentiel» à l'article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «une circulaire des administrateurs» à «une circulaire de la direction» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

   (3)  La version française de la définition de «expert» à l'article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «évaluateur» à «estimateur».

   12.  (1)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (2)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   (3)  La version française de la sous-disposition 3 i du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (4)  La version française de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   (5)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (6)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   (7)  La version française de la sous-disposition 3 i du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (8)  La version française de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   13.  (1)  La version française de la disposition 27 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «titres de participation» à «valeurs mobilières participantes» et de «ces valeurs et ces titres sont détenus» à «les valeurs mobilières sont détenues».

   (2)  La disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  28.  Réglementer les offres d'achat visant à la mainmise, les offres de l'émetteur, les offres d'initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d'entreprises et les opérations entre personnes apparentées, notamment :

            i.  prévoir tout ce qui, aux termes de la partie XX, peut être précisé ou exigé par règlement ou peut ou doit être déterminé ou fait conformément aux règlements,

           ii.  modifier les exigences des articles 93.1 à 93.4, prévoir des dispenses de l'application de l'un d'eux ou supprimer des dispenses qui y sont prévus,

          iii.  modifier les exigences des articles 94 à 99.1 ou prévoir des dispenses de l'application de l'un d'eux,

          iv.  supprimer des dispenses prévues aux articles 100 à 100.4 ou 101 à 101.5,

           v.  établir des dispenses dans le cadre des articles 100.6 et 101.7,

          vi.  modifier les exigences des articles 102.1 et 102.2 ou prévoir des dispenses de l'application de l'un d'eux,

         vii.  prescrire les exigences relatives aux offres de l'émetteur, aux offres d'initié, aux transformations en compagnie fermée et aux opérations entre personnes apparentées en matière d'information, d'évaluation, d'examen par des comités indépendants des conseils d'administration et d'approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,

        viii.  prescrire les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d'achat visant à la mainmise,

          ix.  modifier tout délai prévu à la partie XX.

   (3)  La version française de la sous-disposition 39 v du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «les circulaires des administrateurs» à «les circulaires de la direction» à la fin.

   (4)  Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

52.1 Permettre qu'un placement ou un placement additionnel visé au paragraphe 57 (2.2) s'effectue sans accusé de réception d'une modification.

   14.  (1)  L'article 143.10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), la Commission n'est pas tenue de publier un accord, un protocole d'entente ou un arrangement dont l'objectif principal se rapporte :

    a)  soit à la fourniture de produits ou de services par une partie qui n'est pas nommée au paragraphe (1);

    b)  soit au partage des frais engagés par une partie nommée au paragraphe (1);

    c)  soit à la fourniture de services par un employé d'une partie nommée au paragraphe (1) ou à sa mutation temporaire.

   (2)  Le paragraphe 143.10 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou, si la publication prévue au paragraphe (1) n'est pas exigée, dans les 60 jours qui suivent sa remise au ministre» à la fin du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 143.10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement que le ministre n'approuve ni ne rejette dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe (2) entre en vigueur à la date qui y est précisée ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

   (4)  Le paragraphe 143.10 (6) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 39
Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de reconnaître l'apport des artistes à l'économie ontarienne et à la qualité de vie dans la province :

    a)  en renforçant et en stimulant le milieu des arts et de la culture;

    b)  en contribuant à la création de collectivités dynamiques où il fait bon vivre;

    c)  en encourageant la participation de la population à la vie culturelle;

    d)  en favorisant une culture fondée sur l'innovation en Ontario.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«artiste» Tout particulier qui est un artiste professionnel – créateur ou interprète – dans les domaines suivants :

    a)  la littérature;

    b)  les arts visuels;

    c)  l'art électronique et le cyberart, ainsi que le multimédia;

    d)  les arts du cinéma et de la vidéo;

    e)  les métiers d'art;

     f)  les arts de la scène, y compris le théâtre, l'opéra, la musique, la danse et les variétés;

    g)  l'enregistrement sonore;

    h)  l'enregistrement d'annonces publicitaires. («artist»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Reconnaissance des artistes

   3.  Le gouvernement de l'Ontario reconnaît ce qui suit en ce qui concerne les artistes :

    a)  leur contribution inestimable, tant actuelle que passée, à l'économie, à la qualité de vie et à l'identité ontariennes;

    b)  leur créativité, source d'innovation, de croissance et de compétitivité du milieu des arts et de la culture;

    c)  le rôle central que jouent les artistes de tout âge et de toutes origines dans la croissance de l'Ontario en tant que société innovante;

    d)  la diversité de leurs traditions artistiques et culturelles, fondements du tourisme culturel en Ontario;

    e)  leur apport à l'excellence de l'enseignement et à la création de possibilités d'apprentissage continu dans la province;

     f)  leur participation à l'essor et à l'enrichissement de la vie culturelle des collectivités dans l'ensemble de la province ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale et de la vigueur économique de l'Ontario.

Responsabilité du ministre

   4.  Le ministre est chargé d'élaborer une stratégie dans le domaine des arts et de la culture dans laquelle s'inscriront les politiques concernant les artistes.

Engagement du gouvernement

   5.  Le gouvernement de l'Ontario s'engage à faire ce qui suit, dans la mesure de ce qu'il estime raisonnable et indiqué :

    a)  encourager l'élaboration de stratégies de promotion et de marketing des artistes ontariens et de leurs oeuvres sur les plans provincial, national et international;

    b)  faciliter la création de possibilités de formation et de perfectionnement professionnel pour les artistes;

    c)  former des partenariats intergouvernementaux favorisant une culture fondée sur l'innovation et la créativité qui met en valeur les artistes;

    d)  encourager la participation de la population à la vie artistique et culturelle de la province par l'accessibilité des oeuvres des artistes;

    e)  promouvoir la santé et la sécurité des artistes;

     f)  encourager la formation de partenariats stratégiques entre le secteur des technologies et le milieu des arts et de la culture pour trouver des façons originales de promouvoir les artistes et leurs oeuvres;

    g)  aider les organismes artistiques et culturels à mieux appuyer les artistes;

    h)  créer des forums pour que les artistes puissent avoir accès à une gamme de renseignements en rapport avec leurs activités;

     i)  encourager les municipalités :

           (i)  à promouvoir les artistes dans le cadre d'activités locales de tourisme culturel,

          (ii)  à élaborer leurs propres politiques culturelles.

Fin de semaine des artistes

   6.  (1)  La première fin de semaine qui tombe entièrement en juin est proclamée Fin de semaine des artistes.

Idem

   (2)  La Fin de semaine des artistes a pour but de reconnaître et de célébrer les artistes ontariens.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), la fin de semaine comprend le samedi et le dimanche.

Comité consultatif

   7.  Le ministre peut former un ou plusieurs comités consultatifs aux fins suivantes :

    a)  examiner les enjeux des artistes, le rôle qu'ils jouent dans le milieu des arts et de la culture et toute autre question qu'il estime indiquée;

    b)  le conseiller en la matière.

Entrée en vigueur

   8.  La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens.

 

Annexe 40
Loi de la taxe sur le tabac

   1.  Le paragraphe 3 (4) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente au détaillant

   (4)  Aucun grossiste ne doit :

    a)  vendre, livrer ou faire livrer du tabac à une personne en Ontario qui n'est pas titulaire d'un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail;

    b)  livrer ou faire livrer du tabac à un endroit en Ontario dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant si, au moment de la livraison, l'endroit fait l'objet d'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 qui est encore en vigueur.

   2.  Le paragraphe 5 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

   (14)  Quiconque achète du tabac à un importateur qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré aux termes de la présente loi, ou en reçoit d'une telle personne, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale égale au total des montants suivants :

    1.  Un montant d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

    2.  Un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 si le tabac acheté à l'importateur ou reçu de lui lorsqu'il n'était pas titulaire d'un certificat avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

   3.  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     f)  cette personne est un grossiste qui a contrevenu à l'article 20 en livrant ou en faisant livrer du tabac à un endroit dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant et, au moment de la livraison, l'endroit faisait l'objet d'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 qui n'avait pas expiré ou n'avait pas été annulée.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Taxe à payer par l'acheteur transfrontalier

Définitions

   13.1.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 13.2 et 13.3.

«acheteur transfrontalier» S'entend de la personne qui :

    a)  soit fait introduire en Ontario du tabac en provenance de l'extérieur du Canada;

    b)  soit prend livraison en Ontario de tabac de l'extérieur du Canada, sauf s'il s'agit d'un résident de retour au sens du paragraphe 13.1 (1) ou d'un importateur inscrit. («cross-border buyer»)

«agent de perception» S'entend :

    a)  soit de la Société canadienne des postes;

    b)  soit d'un agent de perception de la Société canadienne des postes;

    c)  soit d'une personne qui est agréée comme courtier en douane en vertu de l'article 9 de la Loi sur les douanes (Canada). («collection agent»)

Application

   (2)  Le présent article ne s'applique à l'égard des agents de perception que si un accord visé au paragraphe 13.3 (1.1) est en vigueur et les autorise à agir à titre de mandataires de Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Obligation de payer la taxe

   (3)  Tout acheteur transfrontalier doit, au moment où il fait introduire du tabac en Ontario ou en prend livraison en Ontario :

    a)  faire à un agent des douanes ou à un agent de perception la déclaration que celui-ci exige à l'égard du tabac;

    b)  fournir à l'agent des douanes ou à l'agent de perception tous les renseignements que celui-ci exige à l'égard du tabac;

    c)  remettre la taxe payable sur le tabac à l'agent des douanes ou à l'agent de perception en sa qualité de mandataire du ministre.

Montant de la taxe payable

   (4)  Pour l'application du paragraphe (3), la taxe que doit payer un acheteur transfrontalier sur le tabac correspond au montant de la taxe qui aurait été payable aux termes de l'article 2 si le tabac avait été acheté en Ontario par un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

   5.  (1)  Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe

   (1)  Si un résident de retour ou un acheteur transfrontalier omet ou refuse de se conformer au paragraphe 13.1 (2) ou 13.1.1 (3), l'agent des douanes ou l'agent de perception peut retenir le tabac jusqu'à ce que se réalise la première des éventualités suivantes :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 13.2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l'acheteur transfrontalier» à la fin du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 13.2 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Immunité des agents des douanes et des agents de perception

   (4)  Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre un agent des douanes ou un agent de perception pour un acte qu'il a accompli ou omis de bonne foi, selon le cas :

.     .     .     .     .

   6.  (1)  Le paragraphe 13.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  qui est livré en Ontario de l'extérieur du Canada à un acheteur transfrontalier.

   (2)  L'article 13.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accord avec la Société canadienne des postes

   (1.1)  Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut autoriser le gouvernement du Canada à conclure un accord avec la Société canadienne des postes concernant l'application de la présente loi par les agents de perception.

   7.  L'article 18.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption du paiement des intérêts

   (6)  S'il est jugé inéquitable, en raison de circonstances particulières, d'exiger qu'une personne paie la totalité des intérêts payables en vertu de la présente loi, le ministre peut exempter la personne du paiement de la totalité ou d'une partie de ces intérêts.

   8.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction temporaire des ventes de tabac

Définition

   20.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«infraction relative au tabac» Infraction à la présente loi ou au paragraphe 3 (1) ou (2) ou à l'article 5 ou 6 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Interdiction imposée par le ministre

   (2)  Si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le ministre peut, pour la période fixée aux termes du présent article :

    a)  interdire à qui que ce soit de vendre, de mettre en vente et d'entreposer du tabac dans un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant;

    b)  si une interdiction est imposée à qui que ce soit à l'égard d'un endroit donné au titre de l'alinéa a), interdire aux grossistes de livrer ou de faire livrer du tabac à cet endroit.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), les conditions qui doivent être remplies à l'égard d'un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant sont les suivantes :

    1.  Le détaillant :

            i.  soit a fait l'objet d'une cotisation à l'égard d'une pénalité prévue par la présente loi en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci,

           ii.  soit a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci.

    2.  Pendant la période de cinq ans qui précède le jour où une cotisation a été établie à l'égard de la pénalité ou le détaillant a été déclaré coupable de l'infraction relative au tabac, selon le cas, le détaillant :

            i.  soit a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'une ou de plusieurs pénalités prévues par la présente loi en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci,

           ii.  soit a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions relatives au tabac en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci.

    3.  La période de cinq ans visée à la disposition 2 commence le jour où l'article 8 de l'annexe 40 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale ou après ce jour.

Ventes de tabac interdites dans un endroit donné pendant une période d'interdiction temporaire

   (4)  Si le ministre impose une interdiction temporaire en vertu du présent article à l'égard d'un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant, nul ne doit vendre, mettre en vente ou entreposer du tabac à cet endroit pendant la durée de l'interdiction.

Avis d'intention d'imposer une interdiction

   (5)  S'il a l'intention d'imposer une interdiction temporaire en vertu du présent article à l'égard d'un endroit donné, le ministre signifie, avant de l'imposer, un avis de son intention au détaillant qui est le propriétaire ou l'occupant de l'endroit, par signification à personne ou par courrier recommandé envoyé à l'endroit donné ou à la dernière adresse connue du détaillant.

Audience de justification

   (6)  L'avis prévu au paragraphe (5) doit indiquer que le détaillant peut, au plus tard cinq jours après sa réception, demander l'occasion de comparaître devant le ministre ou son délégué et d'exposer les raisons pour lesquelles l'interdiction temporaire ne devrait pas être imposée.

Date limite pour la tenue de l'audience

   (7)  Si le détaillant présente une demande en vertu du paragraphe (6), le jour où il peut comparaître devant le ministre ou son délégué ne doit pas tomber plus de 15 jours après celui où le ministre a donné l'avis d'intention en application du paragraphe (5).

Audience de justification non demandée

   (8)  Si le détaillant ne présente pas de demande dans le délai prévu au paragraphe (6), le ministre peut immédiatement imposer l'interdiction temporaire conformément au paragraphe (11).

Conditions imposées par le ministre

   (9)  Le ministre peut imposer au détaillant, au lieu d'une interdiction temporaire, les conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées dans les circonstances, auquel cas il avise le détaillant de celles-ci.

Interdiction temporaire immédiate

   (10)  Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas et le ministre peut immédiatement imposer une interdiction temporaire en vertu du présent article si le détaillant ne respecte pas les conditions ou restrictions qu'impose le ministre en vertu du paragraphe (9).

Avis d'interdiction temporaire

   (11)  S'il impose une interdiction temporaire à l'égard d'un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant :

    a)  le ministre :

           (i)  d'une part, signifie un avis d'interdiction temporaire au détaillant, par signification à personne ou par courrier recommandé envoyé à l'endroit donné ou à la dernière adresse connue du détaillant,

          (ii)  d'autre part, fait une divulgation au titre de la disposition 10 du paragraphe 32.1 (1) et pose les affiches exigées par l'article 20.1 si celles-ci ne sont pas déjà affichées conformément à cet article;

    b)  le ministre peut envoyer une copie de l'avis d'interdiction temporaire à tous les grossistes qui, à sa connaissance, livrent ou font livrer du tabac à l'endroit donné.

Durée de l'interdiction temporaire

   (12)  Une interdiction temporaire entre en vigueur à la date précisée dans l'avis prévu au paragraphe (11) et se poursuit pendant la période fixée comme suit :

    1.  Si l'interdiction temporaire est imposée en raison d'une cotisation établie à l'égard d'une pénalité prévue par la présente loi, la période d'interdiction se termine au plus tard 15 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si, en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci :

            i.  soit le détaillant a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'au plus deux pénalités prévues par la présente loi pendant la période de cinq ans qui précède le jour de l'établissement de la cotisation,

           ii.  soit le détaillant a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions relatives au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de l'établissement de la cotisation.

    2.  Si l'interdiction temporaire est imposée en raison d'une cotisation établie à l'égard d'une pénalité prévue par la présente loi, la période d'interdiction se termine au plus tard 30 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si, en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le détaillant a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'au moins trois pénalités prévues par la présente loi pendant la période de cinq ans qui précède le jour de l'établissement de la cotisation.

    3.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 15 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si, en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le détaillant a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'une ou de plusieurs pénalités prévues par la présente loi pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

    4.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 30 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si le détaillant a été déclaré coupable d'une seule infraction relative au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

    5.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 60 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si le détaillant a été déclaré coupable de deux infractions relatives au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

    6.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 180 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si le détaillant a été déclaré coupable d'au moins trois infractions relatives au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

Déclaration de culpabilité et cotisation à l'égard d'une pénalité

   (13)  Si la durée d'une interdiction temporaire peut être fixée aux termes de plusieurs dispositions du paragraphe (12), le ministre détermine laquelle s'applique en l'occurrence.

Établissement du nombre des pénalités et des déclarations de culpabilité

   (14)  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer, relativement à un endroit donné, le nombre de cotisations à l'égard de pénalités dont a fait l'objet un détaillant et le nombre d'infractions à l'égard desquelles il a été déclaré coupable :

    1.  Si le détaillant a fait l'objet d'une cotisation à l'égard de plus d'une pénalité prévue par la présente loi en ce qui concerne les mêmes activités ou des activités connexes qui font partie de la même série d'activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le ministre peut, à sa discrétion, considérer toutes les pénalités comme une seule pour l'application du présent article.

    2.  Si le détaillant a été déclaré coupable de plus d'une infraction relative au tabac en ce qui concerne les mêmes activités ou des activités connexes qui font partie de la même série d'activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le ministre peut, à sa discrétion, considérer toutes les déclarations de culpabilité comme une seule pour l'application du présent article.

    3.  Si le détaillant a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions relatives au tabac et qu'il fait l'objet d'une cotisation à l'égard d'une ou de plusieurs pénalités prévues par la présente loi en ce qui concerne les mêmes activités ou des activités connexes qui font partie de la même série d'activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le ministre peut, à sa discrétion, considérer toutes les pénalités et les déclarations de culpabilité comme une seule déclaration de culpabilité pour l'application du présent article.

Droit à une audience après l'imposition d'une interdiction temporaire

   (15)  Si le ministre impose une interdiction temporaire immédiate en vertu du paragraphe (10), le détaillant peut, dans les 10 jours de la réception de l'avis d'interdiction temporaire prévu au paragraphe (11), demander une audience devant le ministre ou son délégué, laquelle doit se tenir au plus tard 10 jours après la réception de la demande par le ministre, afin de décider s'il y a lieu d'annuler ou de maintenir l'interdiction.

Annulation de l'interdiction

   (16)  Le ministre peut annuler une interdiction temporaire imposée en vertu du présent article avant son expiration et, s'il l'estime approprié, imposer les conditions ou restrictions raisonnables visées au paragraphe (9).

Affiches

   20.1  (1)  Le détaillant qui est le propriétaire ou l'occupant d'un endroit donné assujetti à une interdiction temporaire prévue à l'article 20 fait en sorte que des affiches soient posées dans l'endroit conformément aux exigences que prescrit le ministre.

Affiches prévues par la Loi favorisant un Ontario sans fumée

   (2)  Si le ministre n'a pas pris de règlement pour l'application du paragraphe (1) ou que le règlement n'est plus en vigueur, les dispositions des règlements pris en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour l'application de l'article 18 de cette loi s'appliquent comme si le ministre les avaient prescrites pour l'application du présent article, avec les adaptations nécessaires ou celles que le ministre estime appropriées dans les circonstances.

Affichage par la personne autorisée par le ministre

   (3)  Si une affiche n'est pas posée selon ce qui est exigé par le présent article, la personne qui y est autorisée par le ministre peut pénétrer sans mandat dans les lieux et poser l'affiche conformément au présent article.

Entrave

   (4)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de la personne qui agit en vertu du paragraphe (3).

Interdiction d'enlever les affiches

   (5)  Nul ne doit enlever une affiche posée en application du présent article tant que l'interdiction est en vigueur.

Pénalités et infractions : défaut de se conformer à l'art. 20

Pénalité : détaillant

   20.2  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 20 (4) à l'égard d'une interdiction temporaire dont la durée est fixée aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 20 (12) paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, déterminée comme suit :

    1.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 1 du paragraphe 20 (12), la pénalité est de 5 000 $.

    2.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 20 (12), la pénalité est de 10 000 $.

Infraction

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe 20 (4) à l'égard d'une interdiction temporaire dont la durée est fixée aux termes de la disposition 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 20 (12) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale déterminée comme suit :

    1.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 3 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 5 000 $.

    2.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 4 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 10 000 $.

    3.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 5 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 30 000 $.

    4.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 6 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 50 000 $.

Pénalité : grossiste

   (3)  Tout grossiste reconnu avoir livré ou avoir fait livrer du tabac à un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant visé par une interdiction temporaire en vigueur prévue à l'article 20 paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de la présente loi si le tabac ainsi livré avait été vendu à un consommateur pendant la période d'interdiction.

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Saisie de tabac : contravention à l'art. 20

   23.2  Si, pendant une inspection visée au paragraphe 23 (1), une personne autorisée par le ministre découvre qu'une personne contrevient au paragraphe 20 (4), la personne autorisée peut saisir, détenir et aliéner la totalité du tabac destiné à la vente ou entreposé qui est assujetti à l'interdiction temporaire prévue à l'article 20 comme si le tabac était des cigarettes non marquées saisies en vertu de l'article 23.1.

   10.  Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui suit l'alinéa e) :

est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus des pénalités prévues par la présente loi, d'une amende minimale égale au total d'un montant d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $, majorée d'un montant égal au double du montant de la taxe qui aurait dû être déclarée percevable ou payable ou dont il a essayé d'éluder le paiement, et passible d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou passible d'une seule de ces peines.

   11.  Le paragraphe 32.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  10.  Tout détaillant à qui il est interdit temporairement, en vertu de l'article 20, de vendre, de mettre en vente ou d'entreposer du tabac dans un endroit donné dont il est le propriétaire ou l'occupant.

  11.  Tout détaillant à qui il est interdit, en vertu de l'article 16 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, de vendre ou d'entreposer du tabac dans un endroit donné.

Entrée en vigueur

   12.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 41
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

   1.  (1)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifié par substitution de «approprié pour lui et disponible» à «approprié pour celui-ci».

   (2)  Le paragraphe 42 (6) de la Loi est modifié par substitution de «approprié pour lui et disponible» à «approprié pour celui-ci».

   2.  (1)  L'alinéa 43 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les gains moyens nets qu'il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.

   (2)  Le paragraphe 43 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Gains touchés après la lésion

   (4)  La Commission détermine que les gains que touche le travailleur après que la lésion est survenue sont les gains qu'il est en mesure de toucher dans l'emploi ou l'entreprise approprié pour lui déterminé aux termes de l'article 42 et disponible, et ces gains sont déterminés à l'une ou l'autre des dates suivantes :

    a)  si un programme de réintégration sur le marché du travail est fourni au travailleur, à la date où celui-ci termine le programme;

    b)  si la Commission décide que le travailleur n'a pas besoin d'un programme de réintégration sur le marché du travail, à la date où elle prend sa décision.

   3.  (1)  L'alinéa 44 (2.1) c) de la Loi est modifié par insertion de «après l'expiration de la période de 72 mois,» au début de l'alinéa.

   (2)  Le paragraphe 44 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    d)  après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à la détermination d'une déficience permanente effectuée en application de l'article 47;

    e)  après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui, de l'avis de la Commission, donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47;

     f)  après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante qui est liée à la lésion;

    g)  à l'expiration de la période de 72 mois :

           (i)  soit le travailleur et son employeur collaborent au retour au travail rapide et sans danger du travailleur conformément à l'article 40,

          (ii)  soit le travailleur collabore à la mise en oeuvre de mesures en matière de soins de santé conformément à l'article 34.

   (3)  Le paragraphe 44 (2.4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, si elle détermine à nouveau le degré de déficience permanente du travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration qui n'est pas achevé à l'expiration de la période de 24 mois visée à l'alinéa a);

   (4)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) d)

   (2.4.1)  Si l'alinéa (2.1) d) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

    a)  au plus tard 24 mois après la date à laquelle elle détermine le degré de déficience permanente en application de l'article 47;

    b)  au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, si elle détermine le degré de déficience permanente du travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration qui n'est pas achevé à l'expiration de la période de 24 mois visée à l'alinéa a).

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) e)

   (2.4.2)  Si l'alinéa (2.1) e) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements pendant la période qui débute le jour où elle détermine que la détérioration importante de l'état du travailleur donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente et qui se termine le jour où elle fait cette nouvelle détermination ou détermine qu'il n'y a pas lieu d'en faire une.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) f)

   (2.4.3)  Si l'alinéa (2.1) f) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

    a)  à tout moment qu'elle estime approprié au cours de la période pendant laquelle l'état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante;

    b)  lorsqu'elle détermine que le travailleur s'est remis de la détérioration temporaire importante de son état.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) g)

   (2.4.4)  Si l'alinéa (2.1) g) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements au plus tard 24 mois après l'expiration de la période de 72 mois.

Réexamen supplémentaire

   (2.4.5)  La Commission peut réexaminer les versements à n'importe quel moment :

    a)  en cas d'application de l'alinéa (2.4) a.1) ou (2.4.1) b), si le travailleur, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance;

    b)  en cas d'application de l'alinéa (2.4.1) a) ou du paragraphe (2.4.2), (2.4.3) ou (2.4.4), si le travailleur, au plus tard le jour où elle réexamine les versements en vertu de cet alinéa ou de ce paragraphe, n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.

   (5)  Les paragraphes 44 (2.5) et (2.6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire

   (2.5)  L'alinéa (2.1) b) et le paragraphe (2.3) s'appliquent à l'égard des travailleurs suivants :

    a)  le travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n'est pas achevé avant le 26 novembre 2002;

    b)  le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le 26 novembre 2002 ou par la suite.

Idem

   (2.6)  Les alinéas (2.1) c) et (2.4) a) et b) s'appliquent à l'égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le 26 novembre 2002 ou par la suite.

Idem

   (2.7)  Les alinéas (2.1) c) et (2.4) a.1) s'appliquent à l'égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le 1er juillet 2007 ou par la suite.

Idem

   (2.8)  Les alinéas (2.1) d) et e) et les paragraphes (2.4.1) et (2.4.2) s'appliquent à l'égard des travailleurs suivants :

    a)  le travailleur dont l'état connaît, le 1er juillet 2007 ou par la suite, une détérioration importante qui a commencé après l'expiration de la période de 72 mois et qui, selon le cas :

           (i)  donne lieu à la détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47,

          (ii)  donnera vraisemblablement lieu, de l'avis de la Commission, à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47;

    b)  le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n'est pas achevé avant le 1er juillet 2007;

    c)  le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le 1er juillet 2007 ou par la suite.

Idem

   (2.9)  L'alinéa (2.1) f) et le paragraphe (2.4.3) s'appliquent à l'égard du travailleur dont l'état connaît, le 1er juillet 2007 ou par la suite, une détérioration temporaire importante qui a commencé après l'expiration de la période de 72 mois.

Idem

   (2.10)  L'alinéa (2.1) g) et le paragraphe (2.4.4) s'appliquent à l'égard du travailleur si la période de 72 mois expire avant le 1er juillet 2007.

Rajustements

   (2.11)  Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander le rajustement des versements pour perte de gains effectué en application des alinéas (2.1) c) et (2.4) a.1) à l'égard d'une période antérieure au 1er juillet 2007.

Idem

   (2.12)  Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander le rajustement des versements pour perte de gains effectué en application de l'alinéa (2.1) d), e), f) ou g) à l'égard d'une période antérieure au 1er juillet 2007.

   4.  Le paragraphe 45 (6) de la Loi est modifié par substitution de «3 000 $» à «1 145,63 $».

   5.  L'article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Suspension temporaire

   (3)  Le facteur d'indexation général :

    a)  ne s'applique pas, malgré le paragraphe (2), au calcul des montants payables aux termes de la présente partie pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009;

    b)  s'applique au calcul des montants payables aux termes de la présente partie pour l'année qui commence le 1er janvier 2010 et les années suivantes.

Facteur d'indexation temporaire

   (4)  Pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, un facteur d'indexation temporaire de 2,5 pour cent s'applique au calcul des montants payables aux termes de la présente partie qui, autrement, auraient été rajustés selon le facteur d'indexation général conformément au paragraphe (2).

   6.  L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (1.1)  Le paragraphe (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

.     .     .     .     .

Rajustement annuel : exception pour les années 2008 et 2009

   (3)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) sont rajustés selon le facteur d'indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4).

Idem

   (4)  Les paragraphes 49 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'indexation des montants figurant dans la présente loi.

Rajustement annuel : facteur d'indexation temporaire prescrit

   (5)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier de l'année civile que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) a), les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) qui, autrement, seraient rajustés selon le facteur d'indexation général le sont selon le facteur d'indexation temporaire prescrit dans le règlement.

Rajustement supplémentaire le 1er juillet 2007

   (6)  Les montants figurant dans la présente loi qui ont été rajustés selon le facteur d'indexation général le 1er janvier 2007 sont rajustés à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, le 1er juillet 2007.

Rajustement supplémentaire prescrit

   (7)  À la date que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) b), les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le plus récemment en application de la présente loi) sont rajustés selon le rajustement supplémentaire prescrit.

   7.  (1)  L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (1.1)  Le paragraphe (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

Rajustement annuel : exception pour les années 2008 et 2009

   (1.2)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d'indexation général en appliquant le facteur d'indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4) aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Rajustement annuel : facteur d'indexation temporaire prescrit

   (1.3)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier de l'année civile que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) a), la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d'indexation général en appliquant le facteur d'indexation temporaire prescrit dans le règlement aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Rajustement supplémentaire le 1er juillet 2007

   (1.4)  Le 1er juillet 2007, la Commission rajuste à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, les gains moyens qui ont été rajustés le 1er janvier 2007 selon le facteur d'indexation général et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Rajustement supplémentaire prescrit

   (1.5)  À la date que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) b), la Commission rajuste les gains moyens selon le rajustement supplémentaire prescrit et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

   (2)  Le paragraphe 52 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes (1), (1.2), (1.3), (1.4) et (1.5)» à «le paragraphe (1)».

   8.  La Loi est modifiée par insertion de l'article suivant avant l'intertitre «Questions accessoires» :

Règlements : facteur d'indexation temporaire et rajustement supplémentaire

   52.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un facteur d'indexation temporaire en remplacement du facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1) pour l'application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) et préciser l'année civile à laquelle il s'applique;

    b)  prescrire un rajustement supplémentaire pour l'application des paragraphes 51 (7) et 52 (1.5) et préciser la date à laquelle il s'applique.

Idem

   (2)  Le facteur d'indexation temporaire prescrit en vertu de l'alinéa (1) a) peut être :

    a)  supérieur mais non inférieur au facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1);

    b)  supérieur ou inférieur au deuxième facteur d'indexation prévu au paragraphe 50 (1).

Idem

   (3)  Le rajustement supplémentaire prescrit en vertu de l'alinéa (1) b) peut être supérieur ou inférieur à l'un ou l'autre des facteurs suivants :

    a)  le facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1);

    b)  le deuxième facteur d'indexation prévu au paragraphe 50 (1).

Conditions, etc.

   (4)  L'application du facteur d'indexation temporaire prescrit ou du rajustement supplémentaire prescrit peut être assortie de conditions, restrictions ou exclusions prévues dans le règlement.

Catégories

   (5)  Les règlements pris en application du présent article peuvent créer différentes catégories de travailleurs et imposer des exigences différentes ou créer des droits différents à l'égard de chaque catégorie.

   9.  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Le paragraphe 43 (13) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé. À sa place, les paragraphes 44 (1) à (2.9) de la présente loi, à l'exception de l'alinéa 44 (2.1) g) et du paragraphe 44 (2.4.4), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une révision par la Commission du montant de l'indemnité pour perte de gains future payable aux termes de l'article 43 de la Loi d'avant 1997. Toutefois, la mention de «plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion» au paragraphe 44 (2) de la présente loi se lit «plus de 60 mois après la date à laquelle elle détermine l'indemnité pour perte de gains future aux termes de l'article 43 de la Loi d'avant 1997» et toute mention de «période de 72 mois» aux paragraphes 44 (2.1), (2.8) et (2.9) de la présente loi se lit «période de 60 mois».

   10.  (1)  L'alinéa 162 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «de sept à neuf membres» à «de trois à sept membres».

   (2)  L'article 162 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (1.1)  Il est entendu que des personnes différentes occupent les charges de président du conseil d'administration et de président de la Commission.

   11.  L'alinéa 183 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi, à l'exception de l'article 52.1;

Entrée en vigueur

   12.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 9, le paragraphe 10 (2) et l'article 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Idem

   (3)  Le paragraphe 10 (1) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

NOTE explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 187, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 187 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 2007.

Les principaux éléments du projet de loi sont énoncés ci-dessous.

Annexe 1
Loi sur l'évaluation foncière

Une modification de forme apportée à l'article 6.1 de la Loi sur l'évaluation foncière prévoit que les municipalités locales et les municipalités de palier supérieur peuvent adopter des règlements exemptant d'impôt les biens-fonds utilisés par des anciens combattants. Ce pouvoir était prévu antérieurement à l'article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités, lequel a été abrogé le 20 décembre 2006. L'article 6.1 actuel de la Loi ne confère ce pouvoir qu'aux municipalités locales.

Actuellement, l'article 15 de la Loi exige que la Société d'évaluation foncière des municipalités procède à des recensements aux fins des élections prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales. La modification de cet article permet au ministre des Finances d'enjoindre à la société de procéder à un recensement sur le territoire non municipalisé aux fins des élections locales.

L'article 19.2 de la Loi précise actuellement que, pour chaque année d'imposition à partir de 2009, les biens-fonds sont évalués tous les ans. La date d'évaluation est le 1er janvier de l'année d'imposition précédente. Une modification prévoit que les biens-fonds doivent être évalués tous les quatre ans au lieu de tous les ans, et ce, à partir de l'année d'imposition 2009.

La réédiction de l'article 19.1 de la Loi découle de cette modification. L'article, tel qu'il est réédicté, prévoit l'introduction progressive, sur une période de quatre ans, de toute augmentation admissible de la valeur actuelle de biens-fonds qui découle d'une réévaluation générale. Les redressements de la valeur actuelle des biens-fonds faits dans d'autres circonstances seront régis par règlement.

Une modification de forme est apportée à la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) pour changer la date d'entrée en vigueur de certaines modifications apportées par cette loi à l'article 40 de la Loi.

Annexe 2
Loi de 1993 sur le plan d'investissement

Le nouveau paragraphe 8 (7) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement permet à l'Office ontarien de financement de fixer les échelles de salaires et la rémunération, à l'exclusion des avantages sociaux, de certaines catégories de fonctionnaires qui travaillent en son sein. Ces échelles de salaires et cette rémunération l'emportent sur celles qui sont fixées par ailleurs en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. Le nouveau paragraphe 8 (8) de la Loi permet à l'Office de fixer, à l'intention de ces fonctionnaires, des avantages sociaux qui s'ajoutent à ceux fixés par ailleurs en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

La réédiction de l'article 20 de la Loi supprime des renvois à des dispositions de la Loi sur les assurances abrogées par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Une modification de forme est apportée au paragraphe 35 (1) de la Loi pour remplacer la terminologie actuelle par la nouvelle terminologie de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Annexe 3
Loi sur les dons de bienfaisance

La réédiction de l'article 6 de la Loi sur les dons de bienfaisance apporte des modifications de forme au libellé pour supprimer des renvois à des dispositions de la Loi sur les assurances abrogées par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) et pour ajouter des renvois à des dispositions de la Loi sur les fiduciaires.

Annexe 4
Loi de 2006 sur la cité de toronto

Actuellement, l'alinéa 323 (1) h) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto permet la présentation au trésorier municipal d'une demande d'annulation, de diminution ou de remboursement des impôts fonciers si des réparations ou des rénovations effectuées sur un bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours d'une année. L'article 323 est modifié pour prévoir que ces impôts ne peuvent pas être annulés, diminués ou remboursés en vertu de cet alinéa pour les années d'imposition 2007 et suivantes si le bien-fonds est un bien admissible pour l'application de l'article 331, lequel régit les remises d'impôts fonciers à l'égard des locaux vacants.

Une modification de forme, corrélative aux modifications apportées à la Loi sur la protection de l'environnement à l'annexe 13, est apportée au paragraphe 333 (20) de la Loi.

Annexe 5
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Le paragraphe 25 (4) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises permet actuellement aux investisseurs de continuer d'être admissibles au crédit d'impôt supplémentaire de 5 pour cent à l'égard des placements effectués après 2010 dans des fonds de placement axés sur la recherche s'ils le sont avant le 61e jour de 2011. La réédiction de la définition de «année admissible» au paragraphe 16.1 (7) de la Loi rectifie un manque de cohérence dans la Loi.

Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié pour empêcher son application aux placements dans des fonds de placement axés sur la recherche.

Annexe 6
Loi sur l'imposition des sociétés

L'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés accorde une déduction aux sociétés à l'égard des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental engagées en Ontario. Le montant de la déduction est fonction du crédit d'impôt à l'investissement fédéral prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les modifications apportées à l'article 11.2 de la Loi prévoient que si le crédit fédéral est transféré à une autre société, la déduction prévue à cet article l'est également.

Les sociétés peuvent déduire, dans le calcul de l'impôt minimal qu'elles doivent payer en application de la partie II.1 de la Loi, leurs pertes nettes rajustées au titre d'années antérieures. Elles peuvent déduire de même, dans le calcul de l'impôt dont elles sont redevables en application de la partie II de la Loi, leur impôt minimal au titre d'années antérieures. Les articles 43.1 et 57.5 de la Loi sont modifiés pour faire passer de 10 à 20 années la période de report de cet impôt et de ces pertes. Le prolongement de la période de report s'applique à l'égard de l'impôt minimal payé et des pertes nettes rajustées réalisées pour les années d'imposition qui se terminent après le 22 mars 2007. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 44.1 (2) de la Loi pour ajouter un renvoi à un alinéa ajouté à l'article 43.1 de la Loi.

L'article 43.10 de la Loi prévoit le crédit d'impôt pour les services de production. Les modifications qui y sont apportées font passer le taux de ce crédit, pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, de 11 pour cent à 18 pour cent.

L'article 43.13 de la Loi prévoit le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage. Les modifications qui y sont apportées prolongent la période d'admissibilité à ce crédit jusqu'à la fin de 2014.

Les modifications apportées aux paragraphes 61 (1), 62 (7) et 62.1 (2) de la Loi exigent l'inclusion du cumul des autres éléments du résultat étendu dans le capital versé d'une société pour les années d'imposition qui commencent après le 30 septembre 2006.

Le terme «tout autre surplus», tel qu'il est actuellement défini au paragraphe 62 (4) de la Loi, inclut les montants devant être inclus dans le revenu d'une société, dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans son revenu, tel qu'il figure dans ses états financiers. Le paragraphe est réédicté pour énoncer expressément que le revenu à inclure est celui de l'année d'imposition en cours et des précédentes.

Les articles 66 et 66.1 de la Loi prévoient actuellement que l'impôt sur le capital n'est payable qu'à l'égard des périodes antérieures au 1er janvier 2012. Les modifications apportées à ces articles éliminent cet impôt pour les périodes postérieures au 30 juin 2010.

Annexe 7
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications connexes

L'annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. Certaines des modifications importantes sont énoncées ci-dessous :

Transfert de fonctions

De nombreuses fonctions du surintendant des services financiers sont confiées à la Société ontarienne d'assurance-dépôts. Citons, entre autres, les fonctions touchant les exigences en matière de capital et de liquidités, les restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements, ainsi que l'exécution. (Voir, par exemple, les modifications apportées au paragraphe 5 (2) de la Loi ainsi que les articles 86, 87, 88, 89, 187 et 188, les paragraphes 189 (4), 191 (2) et (5) et 197 (2), les articles 197.0.1, 200, 201.1, 202 et 202.1, le paragraphe 204 (5) et l'article 279 de la Loi.) En outre, des modifications connexes sont apportées, par exemple, pour permettre à la Société d'exercer certains des pouvoirs du surintendant et pour prévoir l'obligation de lui fournir des renseignements ou des avis. (Voir, par exemple, le paragraphe 103 (2), les articles 171.1 et 209.1, le paragraphe 213 (7), les articles 220, 226 et 229 et les paragraphes 300 (4.1) et 327 (1) de la Loi.)

Les fonctions concernant la constitution en personne morale des caisses passent du ministre au surintendant. (Voir les modifications apportées aux articles 15 et 16 de la Loi ainsi que l'article 18 et les paragraphes 309 (8), (8.1) et (10) de la Loi.)

Modification de la procédure à l'égard des ordres du surintendant ou de la Société

De nouvelles dispositions générales, y compris des dispositions prévoyant le droit à un avis et le droit de présenter des observations, portent sur la procédure que le surintendant ou la Société doit suivre avant de donner des ordres. (Voir les articles 240.1 à 240.5 de la Loi.) L'article portant sur cette procédure (article 240.1 de la Loi) s'applique à de nombreux ordres. (Voir, par exemple, les articles 85, 86, 101, 187, 189, 191, 197.0.1, 234, 240, 279, 294 et 301 de la Loi.) Les modifications prévoient le droit d'interjeter appel de la plupart de ces ordres.

Liens d'association

La Loi ne précise plus ce qui constitue les liens d'association que doivent partager les sociétaires d'une caisse. (Voir les modifications apportées à l'article 30 de la Loi.)

Part de ristourne

Les statuts de la caisse peuvent dorénavant prévoir que les parts de ristourne sont payables aux sociétaires à titre de dividende ou de ristourne. (Voir l'article 53 de la Loi.)

Exigences en matière de capital et de liquidités

Les caisses peuvent former un groupe avec une fédération afin de leur permettre de satisfaire aux exigences en matière de capital. (Voir le paragraphe 84 (3) de la Loi.) Les caisses sont tenues de se doter de politiques relatives au capital et aux liquidités qui soient prudentes. (Voir l'article 85 de la Loi.)

Régie de la caisse

Deux nouveaux motifs d'inhabilité des administrateurs sont ajoutés : ne peut être administrateur quiconque ne peut pas obtenir un cautionnement ou est une personne inscrite au sens du règlement fédéral intitulé Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. Les exigences en matière de formation ou les qualités requises sont établies par la caisse et non par règlement. La caisse peut établir, par règlement administratif, des conditions raisonnables ou des qualités requises. (Voir le paragraphe 92 (1) de la Loi.) Les candidats à la fonction d'administrateur doivent faire les mêmes divulgations d'intérêts que les administrateurs. (Voir l'article 94.1 de la Loi.)

Il est interdit au conseil d'administration de gérer directement les activités courantes de la caisse ou d'y participer. (Voir le paragraphe 104 (2) de la Loi.) Le pouvoir du surintendant de restreindre la rémunération des administrateurs est abrogé. La rémunération versée aux administrateurs doit plutôt être divulguée dans les états financiers. (Voir l'article 108 de la Loi.) Ceux-ci doivent également divulguer les renseignements prescrits sur la rémunération des dirigeants et des employés. (Voir le paragraphe 140 (5) de la Loi.)

La Loi ne prévoit plus expressément la constitution d'un comité exécutif ou d'un comité du crédit. Le conseil d'administration est plutôt investi d'un pouvoir étendu lui permettant de constituer des comités et, sous réserve de certaines restrictions, de leur déléguer certains de ses pouvoirs. (Voir l'article 109 de la Loi et l'abrogation des articles 110 à 124 de la Loi.) De plus, des modifications de forme sont apportées relativement au comité de vérification. (Voir les articles 125 à 128 de la Loi.)

Le moyen de défense que l'article 155 de la Loi met à la disposition des administrateurs, des dirigeants et des employés est modifié de sorte qu'ils puissent l'invoquer s'ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d'une prudence raisonnable. (Voir le paragraphe 155 (1) de la Loi.)

Emprunts contractés par les caisses

Le plafond des emprunts passe à 50 pour cent du capital réglementaire et des dépôts de la caisse, sauf si ses règlements administratifs fixent un plafond inférieur. (Voir le paragraphe 183 (3) de la Loi.) Le plafond antérieur était de 25 pour cent, sauf si un règlement administratif autorisait un montant supérieur ne dépassant pas 50 pour cent. La caisse n'est plus tenue d'obtenir l'approbation du surintendant pour grever ses biens d'une sûreté. Les règlements prévoiront plutôt les cas où elle peut le faire. (Voir l'article 184 de la Loi.)

Prêts consentis par les caisses

Les permis de prêt ne sont plus exigés. (Voir l'abrogation des articles 193 et 196 de la Loi.) Les restrictions portant que des prêts ne peuvent être consentis qu'à des sociétaires font l'objet d'exceptions. (Voir l'alinéa 190 (1) b) et le paragraphe 190 (2) de la Loi.) Des modifications sont apportées au pouvoir de donner divers ordres. (Voir les paragraphes 191 (2) à (5) et 197 (2) et l'article 197.0.1 de la Loi.)

Placements faits par les caisses

Des dispositions relatives aux placements faits par les caisses sont modifiées. (Voir les articles 198 à 201.1 de la Loi, les modifications apportées à l'article 202 de la Loi et l'article 202.1 de la Loi.)

Fédérations

Les règlements peuvent fixer de nouveaux objets aux fédérations. (Voir l'alinéa 241 (2) d) de la Loi.) Les règles particulières qui s'appliquent aux règlements administratifs, au retrait des membres et à l'inhabilité des administrateurs sont abrogées. (Voir l'abrogation des articles 242, 247 et 248 de la Loi.)

Société ontarienne d'assurance-dépôts

Un certain nombre de fonctions passent du surintendant des services financiers à la Société. (Voir les précisions données ci-dessus.) Les caisses ne sont plus membres de la Société. (Voir l'abrogation du paragraphe 249 (3) de la Loi.) Le nombre maximal d'administrateurs de la Société passe de 11 à neuf et la règle relative à la composition du conseil d'administration est abrogée. (Voir le paragraphe 250 (1) de la Loi et l'abrogation du paragraphe 250 (2) de la Loi.) Des règles relatives aux qualités requises et à l'inhabilité des administrateurs sont ajoutées. (Voir les paragraphes 250 (2) et (2.1) de la Loi.)

Le ministre est investi du pouvoir d'ordonner une vérification de la Société. (Voir le paragraphe 255 (2) de la Loi.) Le surintendant n'est plus tenu d'examiner les affaires de la Société tous les ans. (Voir l'abrogation de l'article 257 de la Loi.) La Société est tenue de donner des conseils au ministre au moins une fois par année. (Voir le paragraphe 260 (2) de la Loi.) Les objets et les pouvoirs de la Société sont réorganisés. (Voir les articles 261 et 262 de la Loi.) Des modifications relatives à l'assurance-dépôts sont également apportées. (Voir les modifications apportées aux articles 270 à 278 de la Loi et l'alinéa 274 (1) e) de la Loi.)

Organes de stabilisation

Actuellement, la Loi prévoit des organes de stabilisation qui sont la Société ontarienne d'assurance-dépôts et toute fédération ou association de caisses que désigne celle-ci. Dorénavant, la Société ne désignera plus les organes de stabilisation et ce terme est supprimé de la Loi. (Voir l'abrogation des articles 282 à 293 de la Loi et l'abrogation de la définition de «organe de stabilisation» à l'article 1 de la Loi.)

Prorogation en tant que caisse populaire de l'Ontario ou perte de ce statut

Des dispositions sont ajoutées pour prévoir la prorogation, en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, des personnes morales constituées à l'extérieur de l'Ontario ou en vertu d'une autre loi de l'Ontario. (Voir l'article 316 de la Loi.) De plus, des dispositions sont ajoutées pour prévoir la prorogation des organismes visés par la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions en vertu des lois d'une autre autorité législative ou d'une autre loi de l'Ontario. (Voir les articles 316.1 et 316.2 de la Loi.)

Pénalités administratives

De nouvelles dispositions prévoient des pénalités administratives. (Voir les articles 331.1 à 331.6 et 321.0.1 de la Loi.) Les fins auxquelles ces pénalités peuvent être imposées sont énoncées. Le surintendant ou la Société peut les imposer pour des contraventions à des exigences précisées. L'appel de ces pénalités devant le Tribunal est prévu. La personne ou l'entité qui paie une pénalité ne peut être accusée d'une infraction à la Loi à l'égard de la même contravention. La pénalité administrative maximale est de 25 000 $ ou la somme inférieure qui est prescrite.

Examens à intervalles de cinq ans

L'application de la Loi et des règlements fera l'objet d'un examen tous les cinq ans. (Voir l'article 334 de la Loi.)

Modifications connexes

Des modifications sont apportées à d'autres lois principalement pour traiter les caisses de la même façon que les banques et les sociétés de prêt et de fiducie. Des modifications mineures sont apportées à la Loi sur les valeurs mobilières pour refléter la nouvelle terminologie et l'instauration des parts de ristourne.

Annexe 8
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et modification connexe

L'annexe édicte la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, qui établit un système visant à régir la profession d'éducateur de la petite enfance, notamment par la création de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

La partie I énonce les définitions qui s'appliquent à la Loi et détermine ce qui constitue la pratique de la profession d'éducateur de la petite enfance pour l'application de la Loi.

La partie II interdit à quiconque d'exercer la profession d'éducateur de la petite enfance à moins d'être membre de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ou d'être soustrait à l'application de cette interdiction aux termes du paragraphe 3 (2). Les articles 4 et 5 contiennent des interdictions liées à l'emploi de certains titres et désignations et au droit de se faire passer comme membre de l'Ordre.

La partie III contient des dispositions générales liées aux objets, à l'organisation et à la gestion de l'Ordre et de son conseil d'administration, le conseil. Cette partie comprend également des dispositions concernant les relations entre l'Ordre et le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. La qualité de membre de l'Ordre est définie et des assemblées annuelles des membres sont exigées.

La partie IV énonce les pouvoirs et fonctions du registrateur et du comité d'appel des inscriptions en ce qui concerne l'inscription des membres de l'Ordre. Cette partie prévoit également la tenue d'un tableau et la suspension par le registrateur pour défaut de paiement des droits ou pour défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

La partie V énonce les pouvoirs et fonctions du comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle. Le comité des plaintes est chargé de recevoir les plaintes et de les renvoyer au comité approprié pour examen. Le comité de discipline est chargé d'étudier les allégations de faute professionnelle ou d'incompétence et le comité d'aptitude professionnelle est chargé d'examiner les allégations d'incapacité.

La partie VI prévoit des procédures d'allègement des sanctions imposées aux membres de l'Ordre en application de la nouvelle loi.

La partie VII autorise l'appel devant la Cour divisionnaire des décisions du comité d'appel des inscriptions, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et énonce la procédure à suivre pour de tels appels.

La partie VIII autorise le registrateur, dans des circonstances précises, à nommer un enquêteur en vue d'examiner la conduite ou les actes d'un membre de l'Ordre.

La partie IX prévoit les pouvoirs de prendre des règlements et des règlements administratifs.

La partie X comprend diverses dispositions, notamment concernant le caractère confidentiel des renseignements venant à la connaissance des membres dans l'exercice de leurs fonctions d'éducateur de la petite enfance et concernant les infractions.

La partie XI comprend des dispositions transitoires.

La partie XII contient une modification corrélative à la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées.

ANNEXE 9
loi sur l'éducation

Le paragraphe 248 (5) de la Loi sur l'éducation est abrogé afin d'éliminer les renvois à des dispositions qui ont été abrogées par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Une modification de forme est apportée à l'alinéa 257.12 (3) d) de la Loi qui habilite présentement le ministre des Finances à prescrire des taux d'imposition différents pour des catégories de biens différentes aux fins des impôts scolaires. La modification précise que le ministre peut le faire, que la municipalité ait ou non choisi qu'une catégorie de biens particulière s'y applique pour fixer le taux des impôts fonciers municipaux.

ANNEXE 10
loi électorale

L'article 9.2 est ajouté à la Loi électorale pour fixer au 10 septembre 2007 l'émission des décrets de convocation des électeurs en vue de l'élection générale qui sera tenue le 10 octobre 2007, ce qui représentera une période de 29 jours francs pour faire campagne avant le jour du scrutin. L'article 44 de la Loi est modifié pour régir le déroulement du vote par anticipation lorsqu'un jour de rechange pour la tenue du scrutin a été fixé en vertu du paragraphe 9.1 (6).

ANNEXE 11
loi sur le financement des élections

Actuellement, la Loi sur le financement des élections prévoit qu'un parti politique peut demander au directeur général des élections de l'inscrire s'il présente des candidats dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales lors d'une élection générale ou bien s'il présente avec sa demande les signatures de 10 000 électeurs. Ces exigences sont modifiées de sorte qu'un parti puisse demander son inscription s'il présente des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale (ou lors d'au moins deux élections partielles concomitantes) ou les signatures de 1 000 électeurs. (Paragraphe 10 (2) de la Loi)

La Loi prévoit actuellement qu'un des motifs pour lesquels le directeur général des élections peut radier un parti est le fait de ne pas présenter de candidats lors d'une élection générale. Cette disposition est reformulée de sorte que le directeur général des élections soit tenu de radier le parti qui ne présente pas de candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale. (Paragraphe 12 (2.1) de la Loi)

La liste des renseignements à inclure dans la demande d'inscription d'un parti est élargie pour comprendre une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti. Chaque parti inscrit est tenu de déposer tous les ans une déclaration semblable. Le directeur général des élections peut radier le parti qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration. (Alinéa 10 (3) k) et paragraphes 10 (6.1) et 12 (2.1) de la Loi)

La mention «Thunder Bay-Nipigon» au paragraphe 38 (3.3) de la Loi pour faire référence à la circonscription électorale de Thunder Bay-Supérieur Nord est erronée. Cette erreur est corrigée.

Annexe 12
Loi de 1998 sur l'électricité

La définition de «année d'imposition» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée pour adopter la définition de ce terme dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). L'article 89 de la Loi est modifié pour faire concorder son libellé à celui utilisé dans les modifications apportées aux articles 90 et 93 de la Loi.

Les modifications apportées aux articles 90, 93 et 94 de la Loi ne s'appliquent que si le projet de loi 174, la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, reçoit la sanction royale. Si le projet de loi 174 est édicté, certaines dispositions de la Loi de 2006 sur les impôts s'appliqueront aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008 au lieu des dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés qui sont actuellement mentionnées aux articles 90, 93 et 94 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Annexe 13
Loi sur la protection de l'environnement

L'annexe modifie la Loi sur la protection de l'environnement.

Les modifications apportées étendent aux municipalités et aux offices de protection de la nature l'immunité offerte lorsqu'une action découle d'une inexactitude contenue dans un dossier de l'état d'un site relativement à la délivrance d'un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou à l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire ou d'une autre loi prescrite (paragraphe 168.3 (4) de la Loi sur la protection de l'environnement).

Certaines modifications touchent la façon de traiter les dossiers de l'état d'un site. Avant d'être déposé dans le Registre environnemental des sites, le dossier de l'état d'un site est présenté pour dépôt dans le Registre et le directeur donne un avis de réception au propriétaire une fois qu'il est convaincu que tout ce qu'exige le paragraphe 168.4 (2) a été présenté. Dans le délai prescrit qui suit la remise de l'avis de réception, le directeur donne au propriétaire soit un avis indiquant que le dossier ne peut pas être déposé parce qu'il n'a pas été rempli conformément aux règlements, soit un avis indiquant que le dossier fera l'objet d'un examen, soit un accusé de réception indiquant que le dossier a été déposé dans le Registre (article 168.4 de la Loi). Sont précisés les détails que doit contenir un avis du directeur indiquant un vice de forme. La procédure d'examen et celle appliquée pour corriger un dossier de l'état d'un site qui contient un vice de forme sont énoncées (paragraphes 168.4 (3.1), (3.2), (3.3) et (3.4) de la Loi).

La Loi est modifiée pour exiger que le propriétaire d'un bien, en plus de la personne compétente, conserve les rapports sur lesquels cette dernière s'est fondée pour faire une attestation dans le dossier de l'état d'un site (paragraphe 168.4 (5) de la Loi). De plus, la Loi est modifiée pour exiger que le directeur corrige une erreur d'un genre prescrit, si la correction est apportée dans les circonstances que prescrivent les règlements, le cas échéant (paragraphe 168.4 (10) de la Loi).

La Loi est modifiée de manière à changer la règle appliquée si, après la date d'attestation, un contaminant se déplace d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien. À l'heure actuelle, l'immunité qu'offre le paragraphe 168.7 (1) de la Loi est perdue dans ces circonstances. La Loi est modifiée pour préserver l'immunité de certaines personnes (paragraphe 168.7 (6.1) de la Loi), ou pour la préserver s'il est satisfait à certains critères (article 168.7.1 de la Loi).

La Loi est modifiée pour exiger que le directeur dépose dans certaines circonstances un avis d'un arrêté pris relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé (paragraphes 168.7.2 (1) et (2) de la Loi). Dans certaines circonstances, le directeur ne peut déposer un avis de conformité à un tel arrêté que lorsqu'un nouveau dossier de l'état du site est déposé (paragraphe 168.7.2 (3) de la Loi).

Une autre modification apportée à la Loi est la substitution de «personne qui est propriétaire du bien» à «propriétaire du bien» afin de rendre bien évident que la disposition s'applique uniquement au propriétaire actuel. Cette modification est apportée au paragraphe 168.8 (1) de la Loi.

Le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements relatifs à la partie XV.1 de la Loi (Dossiers de l'état des sites) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la Loi et est modifié à l'égard des personnes compétentes (paragraphe 176 (10) de la Loi).

Annexe 14
Loi sur les biens en déshérence

La Loi sur les biens en déshérence est modifiée pour prévoir que la Couronne détient, à l'égard de ses frais et débours calculés conformément aux règlements, un privilège :

   a)   d'une part, sur tout bien qui est dévolu à la Couronne par suite du décès sans testament ni héritiers légitimes de la personne qui en avait la possession ou qui y avait droit en dernier lieu, ou qui est confisqué en faveur de la Couronne pour quelque motif que ce soit;

   b)   d'autre part, sur tout bien meuble qui n'appartient pas à la Couronne et qui est situé sur un bien-fonds qui a été confisqué en sa faveur.

Ce privilège a priorité sur les autres droits sur le bien, à l'exclusion de certaines fiducies réputées créées et des réclamations d'une municipalité au titre des impôts fonciers. L'exécution du privilège au moyen de la vente est prévue.

Annexe 15
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

Plusieurs modifications sont apportées à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments pour permettre au directeur d'obtenir les autres noms ou les noms d'emprunt qu'emploient les payeurs d'aliments et pour permettre que ces noms figurent dans les brefs de saisie-exécution.

Une modification est apportée à la Loi pour permettre au directeur d'obtenir d'une source de revenu des renseignements quant au facteur d'indexation appliqué pour calculer le revenu d'un payeur.

Annexe 16
Loi sur les services en français

L'annexe modifie la Loi sur les services en français pour prévoir la nomination d'un commissaire aux services en français et la création du Commissariat aux services en français.

Le commissaire aux services en français exerce entre autres les fonctions suivantes :

    1.   Il favorise l'observation de la Loi en menant des enquêtes sur la mesure dans laquelle elle est observée ainsi que sur la qualité de l'observation, qu'il s'agisse d'enquêtes effectuées à la suite d'une plainte ou d'enquêtes faites de sa propre initiative.

    2.   Il prépare des rapports sur les enquêtes, qui peuvent comprendre ou non des recommandations.

    3.   Il surveille les organismes gouvernementaux pour vérifier l'observation de la Loi et conseille le ministre délégué aux Affaires francophones sur des questions liées à son application.

Le commissaire peut refuser ou cesser d'enquêter sur une plainte pour certains motifs, auquel cas la décision motivée doit être communiquée à l'auteur de la plainte.

Le commissaire est tenu de faire rapport du résultat d'une enquête au ministre et à l'administrateur en chef approprié de l'organisme gouvernemental visé par l'enquête et, dans le cas d'une enquête qui découle d'une plainte, à l'auteur de la plainte.

Le commissaire est tenu de préparer un rapport annuel, et peut préparer des rapports spéciaux, devant être présentés au ministre. Il peut demander au ministre de présenter tout rapport spécial au président de l'Assemblée, pour dépôt devant celle-ci, auquel cas le ministre le présente sans tarder. Le commissaire ne peut publier un rapport mentionné dans la Loi que 30 jours après sa présentation au ministre à moins que ce dernier ne consente à ce qu'il soit publié à une date antérieure.

En outre, il est conféré au ministre délégué aux Affaires francophones le pouvoir de prendre des règlements pour assurer en général une meilleure application de la Loi.

Annexe 17
Loi de l'impôt sur le revenu

L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié pour autoriser la prise d'un règlement qui hausse le seuil de revenu applicable au crédit d'impôt foncier et au crédit de taxe de vente pour les couples de personnes âgées si le total des mensualités maximales qui leur sont payables pour janvier, avril, juillet et octobre 2007 au titre de la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), du supplément de revenu garanti prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et du supplément provincial de revenu annuel garanti prévu par la Loi sur le revenu annuel garanti de l'Ontario dépasse le total de ces mensualités pour les mois correspondants de 2006. Si un tel règlement est pris, le seuil de revenu prescrit s'applique aux années d'imposition 2007 et suivantes.

L'article 8.4.5 de la Loi est modifié pour étendre la période d'admissibilité au crédit d'impôt pour la formation en apprentissage jusqu'à la fin de 2014.

L'article 8.5 de la Loi prévoit le supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants. La définition de «personne à charge admissible» qui y figure est modifiée pour préciser que la personne à charge doit être née avant le 1er juillet 2011. La réédiction du paragraphe 8.5 (5) de la Loi est corrélative à l'édiction de l'article 8.6.2 de la Loi et prévoit une réduction du montant de ce supplément à partir de juillet 2008 si l'intéressé est également admissible à la prestation ontarienne pour enfants.

L'édiction de l'article 8.6.2 de la Loi instaure la prestation ontarienne pour enfants. Un paiement unique sera versé aux particuliers admissibles pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Ce paiement correspondra à 250 $ par personne à charge admissible, mais il est sujet à réduction si le revenu familial dépasse 20 000 $. À compter de juillet 2008, la prestation sera versée chaque mois. La mensualité, également sujette à réduction si le revenu familial dépasse 20 000 $, correspondra au douzième de 600 $ par personne à charge admissible pour la période allant de juillet 2008 à juin 2009. Le montant de 600 $ qui sert au calcul de la mensualité sera porté à 805 $ pour la période comprise entre juillet 2009 et juin 2010, à 900 $ pour la période comprise entre juillet 2010 et juin 2011 et à 1 100 $ par la suite.

La modification apportée à l'article 23 de la Loi permet que le montant d'une prestation ontarienne pour enfants fasse l'objet d'une décision judiciaire dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de la Loi.

L'alinéa 45 (3) a) de la Loi permet actuellement l'échange de renseignements entre le ministre du Revenu national et le ministre des Finances. Cet alinéa est réédicté pour y inclure le ministre du Revenu.

L'édiction de l'article 49.1 autorise le ministre des Services gouvernementaux à conclure un accord permettant la divulgation de renseignements concernant les sociétés qui figurent dans les dossiers de son ministère ou d'un fonctionnaire nommé par lui à l'Agence du revenu du Canada aux fins de la perception, par celle-ci, des impôts payables par les sociétés.

Annexe 18
Loi sur les assurances

Les modifications apportées à la Loi sur les assurances sont des modifications de forme au libellé qui découlent des modifications apportées à cette loi par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 19
Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits

L'annexe édicte la Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits, qui autorise l'engagement de dépenses, jusqu'à concurrence de plafonds déterminés, pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008. Ces dépenses doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de cet exercice qui sont déposés à l'Assemblée.

Annexe 20
Loi sur les juges de paix

L'article 2.1 de la Loi sur les juges de paix crée et régit le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix. Actuellement, les pouvoirs du Comité comprennent celui de faire passer des entrevues aux candidats à une nomination. Une modification fixe un quorum pour la tenue de ces entrevues.

Actuellement, le Comité est tenu de classer les candidats selon les catégories «Non qualifié», «Qualifié» ou «Hautement qualifié» et un quorum est fixé pour la prise de ces décisions. Une modification fixe un nouveau quorum.

Annexe 21
Loi sur l'Assemblée législative

La mention «Thunder Bay-Nipigon» au paragraphe 67 (6) de la Loi sur l'Assemblée législative pour faire référence à la circonscription électorale de Thunder Bay-Supérieur Nord est erronée. Cette erreur est corrigée.

Annexe 22
Loi sur les mines

La Loi sur les mines est modifiée en vue d'y ajouter des dispositions sur la réhabilitation volontaire de risques miniers sur les terres de la Couronne ou sur un autre terrain prescrit. Si une personne effectue une réhabilitation conformément aux normes prescrites par les règlements, certains arrêtés prévus par la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ne peuvent pas être pris contre elle.

L'annexe ajoute à la Loi la partie VIII, qui traite du paiement d'une redevance sur les diamants. Chaque exploitant d'une mine de diamants qui produit des diamants en vertu d'une concession de la Couronne est tenu de payer à celle-ci une redevance sur la valeur nette des diamants produits. Les taux de redevance sont indiqués dans la Loi. La partie VIII contient également des dispositions concernant l'administration de la redevance et les conditions auxquelles il doit être satisfait avant que les diamants produits à une mine ne soient enlevés de la mine ou vendus. Des pouvoirs réglementaires connexes sont également ajoutés.

Annexe 23
Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

La définition de «pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière est réédictée pour inclure les diamants à compter des années d'imposition qui se terminent après le 22 mars 2007.

Annexe 24
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

L'annexe modifie la Loi sur le ministère des affaires civiques et culturelles en vue de permettre au ministre des Affaires civiques et culturelles de fixer et d'exiger des droits pour les services fournis par le ministère. (Il est à noter que, conformément aux décrets pris en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration exerce les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles dans la mesure où ils sont liés aux affaires civiques et à l'immigration, et le ministre de la Culture exerce les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles dans la mesure où ils sont liés aux pouvoirs et fonctions du ministre de la Culture.)

Annexe 25
Loi sur le ministère du Revenu

Le pouvoir actuel de déléguer ses pouvoirs et fonctions qui est attribué au ministre du Revenu en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu est révisé. Des dispositions sont prévues relativement à la subdélégation de ces pouvoirs et fonctions.

Une modification apportée à l'article 14 de la Loi autorise l'échange de renseignements et de documents à des fins déterminées, par exemple l'élaboration et l'évaluation de la politique fiscale, entre des fonctionnaires et entre le ministre et des fonctionnaires.

Annexe 26
Loi de 2001 sur les municipalités

Actuellement, l'alinéa 357 (1) g) de la Loi de 2001 sur les municipalités permet la présentation à une municipalité locale d'une demande d'annulation, de diminution ou de remboursement des impôts fonciers si des réparations ou des rénovations effectuées sur un bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours d'une année. L'article 357 est modifié pour prévoir que ces impôts ne peuvent pas être annulés, diminués ou remboursés en vertu de cet alinéa pour les années d'imposition 2007 et suivantes si le bien-fonds est un bien admissible pour l'application de l'article 364, lequel régit les remises d'impôts fonciers à l'égard des locaux vacants.

Une modification de forme, corrélative aux modifications apportées à la Loi sur la protection de l'environnement à l'annexe 13, est apportée au paragraphe 365.1 (23) de la Loi.

Annexe 27
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

La modification apportée au paragraphe 14 (3) de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux met à jour un renvoi législatif à la Loi sur les assurances modifiée par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 28
Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

L'annexe modifie la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara en y ajoutant l'article 31, qui précise que sont irrecevables les poursuites pour infraction à la Loi qui sont intentées plus de trois ans après la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.

annexe 29
loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario

La Loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario est édictée. Elle autorise la Couronne à emprunter jusqu'à 4,5 milliards de dollars.

annexe 30
loi sur les ressources en eau de l'Ontario

L'annexe modifie la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. Les modifications sont semblables à celles que l'annexe 13 apporte à la Loi sur la protection de l'environnement.

La Loi est modifiée en vue de préserver l'immunité si, après la date d'attestation, une matière se déplace d'un bien auquel se rapporte un dossier de l'état d'un site à un autre bien (paragraphes 89.2 (3) et (4.1) et article 89.2.1 de la Loi).

La Loi est modifiée pour exiger que le directeur dépose dans certaines circonstances un avis d'un arrêté pris relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé (paragraphes 89.2.2 (1) et (2) de la Loi). Dans certaines circonstances, le directeur ne peut déposer un avis de conformité à un tel arrêté que lorsqu'un nouveau dossier de l'état du site est déposé (paragraphe 89.2.2 (3) de la Loi).

Une autre modification apportée à la Loi est la substitution de «personne qui est propriétaire du bien» à «propriétaire du bien» afin de rendre bien évident que la disposition s'applique uniquement au propriétaire actuel. Cette modification est apportée à l'article 89.3 de la Loi.

annexe 31
loi sur les régimes de retraite

La définition de «régime de retraite interentreprises» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée. Actuellement, un régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises si tous les employeurs qui y participent sont membres du même groupe. Une modification prévoit en outre que les règlements peuvent préciser qu'un régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises pour l'application de la Loi.

Une modification connexe est apportée au paragraphe 8 (3) de la Loi en ce qui concerne les personnes et les entités qui sont autorisées à administrer un régime de retraite.

Une modification apportée à l'article 115 de la Loi précise que les règlements peuvent établir des catégories de régimes de retraite interentreprises. Une modification de forme est également apportée à cet article.

annexe 32
loi sur les services policiers

Une modification apportée à la Loi sur les services policiers y ajoute une nouvelle partie qui régit le transfert d'actif entre le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario dans des circonstances précisées ayant trait à la mutation d'employés d'un corps de police entre un corps de police municipal et la Police provinciale de l'Ontario. L'expression «employé d'un corps de police» est définie.

L'article 131.2 de la Loi autorise les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario à conclure des accords régissant le transfert d'actif entre régimes de retraite à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires des employés d'un corps de police admissibles. Selon l'article 131.3, ces accords doivent être déposés auprès du surintendant des services financiers. Des articles précisés de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard des accords déposés ou des modifications d'un régime de retraite qui se rapportent à l'application d'un tel accord.

L'article 131.4 de la Loi régit l'admissibilité des employés d'un corps de police au transfert d'actif prévu par un tel accord à l'égard de leurs prestations de retraite et de leurs prestations accessoires. Selon l'article 131.5 de la Loi, des articles précisés de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard du transfert d'actif auquel consent un employé d'un corps de police admissible.

Annexe 33
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

La réédiction de l'article 16 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés maintient les règles de placement qui sont énoncées dans cette loi. Elle découle des modifications apportées à la Loi sur les assurances par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 34
Loi sur les instances introduites contre la Couronne

La Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifiée pour prévoir que dans les cas où des biens sont dévolus à la Couronne indépendamment de ses actes ou de ses intentions (par exemple, en raison de la dissolution d'une personne morale), la Couronne n'engage pas sa responsabilité délictuelle du seul fait de cette dévolution. Elle n'engage pas non plus sa responsabilité délictuelle du fait qu'elle a pris des mesures pour enquêter sur ces biens ou en interdire l'accès.

Annexe 35
Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

La réédiction de l'alinéa 11 (1) n) de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits maintient les règles de placement en vigueur. Elle découle des modifications apportées à la Loi sur les assurances par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 36
Loi sur la taxe de vente au détail

Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail prévoit que la juste valeur d'un logement temporaire vendu avant le 1er juillet 2007 exclut les droits demandés par le vendeur (communément appelés frais de marketing de destinations) s'il est satisfait aux conditions énoncées à ce paragraphe. La modification apportée à celui-ci prévoit que l'exclusion de ces droits s'applique au logement temporaire vendu avant le 1er juillet 2008.

L'article 4.1 de la Loi prévoit actuellement un crédit de taxe de 100 $ à l'égard de l'achat d'une voiture particulière neuve économe en carburant, déductible de la taxe de vente au détail payable par l'acheteur au moment de la vente. Cet article est modifié pour prévoir que si le montant de la taxe payable à ce moment par un acheteur visé à l'alinéa 4.1 (3) a) de la Loi est inférieur à 100 $, le vendeur peut lui payer le solde du crédit et déduire ce paiement de la taxe de vente qu'il a perçue par ailleurs et qu'il doit remettre au ministre en application de l'article 13 de la Loi.

La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe de vente au détail à l'égard des sièges et des mécanismes de retenue destinés aux enfants qui respectent les caractéristiques que prescrivent les règlements pris en application de l'article 106 du Code de la route. La modification apportée à cette disposition met à jour le renvoi législatif à ce code.

Les alinéas 48 (3) r) et s) de la Loi autorisent le ministre des Finances à prévoir, par règlement, le remboursement de tout ou partie de la taxe de vente au détail payée à l'égard des systèmes d'énergie solaire, des systèmes d'énergie éolienne, des systèmes d'énergie géothermique et des microsystèmes hydroélectriques qui sont achetés et installés dans des locaux d'habitation avant le 26 novembre 2007. Les modifications apportées à ces alinéas étendent le programme de remboursement et autorisent le ministre à prévoir, par règlement, des remboursements de la taxe à l'égard de ces genres de systèmes achetés et installés dans des locaux d'habitation avant le 1er janvier 2010.

Annexe 37
Ryerson university Act, 1977

L'annexe modifie la loi intitulée Ryerson University Act, 1977. Le nom du conseil des études («Academic Council») de l'université est remplacé par celui de sénat («Senate»). Les membres du sénat peuvent maintenant occuper leur charge pendant trois mandats consécutifs, alors que la loi actuelle limite leurs mandats à deux. Les exigences en matière de citoyenneté et de résidence qui s'appliquent à eux sont supprimées et le nombre maximal de membres élus passe de 50 à 51. Enfin, la composition du sénat est modifiée de sorte à inclure un représentant des bibliothécaires employés par l'université.

Annexe 38
Loi sur les valeurs mobilières

Des modifications de forme sont apportées à la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières, qui régit les prospectus et les placements. Une modification connexe est apportée à l'article 143 de la Loi. Voici les points saillants de ces modifications :

    1.   Les modifications apportées à l'article 57 de la Loi prévoient que l'émetteur ne peut effectuer un placement ou un placement additionnel de valeurs mobilières prévu par une modification du prospectus tant que le directeur n'a pas accusé réception de la modification. Des exceptions sont possibles par règlement.

    2.   La définition de «période d'attente» au paragraphe 65 (1) de la Loi, qui fixe la période minimale s'écoulant entre la délivrance de l'accusé de réception du prospectus préliminaire et celle de l'accusé de réception du prospectus, est modifiée pour permettre de prescrire cette période par règlement.

Des modifications de forme sont apportées aux expressions employées dans la version française des articles 35 et 72.

La partie XX de la Loi, qui régit les offres d'achat visant à la mainmise et les offres de l'émetteur, est réédictée. Les exigences actuelles sont réorganisées et des modifications de forme sont apportées. Des modifications connexes sont en outre apportées aux articles 1, 131, 133, 138.1, 138.5 et 143 de la Loi. Voici les points saillants des modifications de forme :

    1.   Les définitions de «offre d'achat visant à la mainmise» et «offre de l'émetteur», au paragraphe 89 (1) de la Loi, sont modifiées afin d'exclure les achats qui constituent une des étapes d'une transaction qui nécessite l'approbation des détenteurs de valeurs mobilières. La définition de «offre de l'émetteur» est également modifiée afin d'exclure les achats dans le cadre desquels il n'est pas versé de contrepartie de valeur pour les valeurs mobilières.

    2.   L'article 91 de la Loi réédicte la disposition qui régit les circonstances dans lesquelles une personne ou une compagnie est considérée comme agissant conjointement ou de concert avec le pollicitant. Les modifications de forme réduisent le fardeau de la preuve dans certains cas où il est allégué que ce dernier a agi conjointement ou de concert avec une autre personne ou compagnie.

    3.   L'article 97 de la Loi réédicte l'obligation actuelle, en cas d'offre formelle, d'offrir à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie une contrepartie identique. Le nouveau paragraphe (2) indique que cette obligation n'interdit pas au pollicitant d'offrir un choix identique de contrepartie.

    4.   L'article 97.1 de la Loi réédicte l'interdiction actuelle de conclure une convention, un engagement ou une entente accessoire qui a pour effet de fournir à un détenteur de valeurs mobilières une contrepartie d'une valeur supérieure à celle offerte aux autres détenteurs de la même catégorie. Une modification prévoit une exception pour certains arrangements liés à l'emploi.

    5.   Les dispenses des exigences relatives aux offres formelles sont réédictées. Les articles 100.3 et 101.4 prévoient de nouvelles dispenses pour les offres d'achat visant à la mainmise et les offres de l'émetteur qui sont effectuées conformément aux lois d'une autorité législative étrangère si plus de 90 pour cent des valeurs mobilières visées par l'offre sont détenues à l'étranger.

Des modifications de forme sont également apportées à l'article 143.10, qui régit certains accords, protocoles d'entente et arrangements conclus par la Commission. Ces modifications, qui concernent ceux qu'elle n'est pas obligée de publier dans son bulletin, prévoient leur examen par le ministre et la date à laquelle ils entrent en vigueur.

Annexe 39
Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

La Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens est édictée pour reconnaître l'apport des artistes à l'économie ontarienne et à la qualité de vie dans la province.

L'annexe stipule que le ministre est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques concernant les artistes ainsi que le milieu des arts et de la culture. Elle énonce l'engagement du gouvernement de l'Ontario de traiter des questions qui concernent les artistes et le milieu des arts et de la culture.

La première fin de semaine de juin est proclamée Fin de semaine des artistes.

Annexe 40
Loi de la taxe sur le tabac

Le paragraphe 3 (4) de la Loi de la taxe sur le tabac prévoit actuellement qu'aucun grossiste ne peut vendre ni livrer du tabac à un détaillant qui n'est pas titulaire d'un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail. Ce paragraphe est réédicté pour interdire également aux grossistes de livrer du tabac au détaillant auquel il est temporairement interdit d'en vendre en vertu de l'article 20 de la Loi.

La réédiction du paragraphe 5 (14) de la Loi et la modification du paragraphe 28 (3) de la Loi apportent des modifications de forme au libellé en ce qui concerne le montant des amendes imposées par ces dispositions sur déclaration de culpabilité.

Le nouvel article 13.1.1 de la Loi autorise la perception de la taxe auprès des acheteurs transfrontaliers par les agents des douanes et, si un accord est conclu en vertu de l'article 13.3 de la Loi avec la Société canadienne des postes, par celle-ci et ses agents de perception. Des modifications corrélatives sont apportées à l'article 13.2 de la Loi pour étendre son application à l'article 13.1.1. L'article 13.3 de la Loi est modifié pour autoriser que des accords de perception soient conclus avec la Société canadienne des postes.

Le paragraphe 20 (3) de la Loi autorise actuellement le ministre à prévoir une exemption du paiement de tout ou partie des intérêts payables par une personne si, en raison de circonstances particulières, il était jugé inéquitable d'exiger la totalité du paiement. Cette disposition est déplacée à l'article 18.1 de la Loi et le paragraphe 20 (3) est abrogé en conséquence.

Le nouvel article 20 de la Loi autorise le ministre des Finances à interdire temporairement à quiconque de vendre et d'entreposer du tabac dans un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant si, au cours d'une période de cinq ans, ce dernier a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'au moins deux pénalités prévues par la Loi, a été déclaré coupable d'au moins deux infractions relatives au tabac ou a fait l'objet d'une cotisation et a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, et que les pénalités et les déclarations de culpabilité se rapportent à des activités exercées à cet endroit ou relativement à celui-ci. La durée de l'interdiction temporaire dépend du nombre de pénalités et de déclarations de culpabilité au cours de cette période. Il est interdit aux grossistes de livrer du tabac aux endroits qui appartiennent à des détaillants et qui sont assujettis à une interdiction temporaire. L'article 20.1 de la Loi est édicté pour exiger que le détaillant pose des affiches divulguant l'interdiction à l'endroit visé.

En vertu du nouvel article 20.2 de la Loi, des pénalités peuvent être établies à l'égard d'une personne ou cette dernière peut être accusée d'une infraction prévue à la Loi si elle ne respecte pas une interdiction temporaire prévue à l'article 20 de la Loi. Les grossistes peuvent faire l'objet d'une cotisation à l'égard d'une pénalité et peuvent perdre leur permis de grossiste s'ils livrent du tabac à un endroit qui appartient à un détaillant et qui est assujetti à une interdiction temporaire.

L'article 23.2 de la Loi est édicté pour autoriser la saisie de tabac dans un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant si quiconque contrevient au paragraphe 20 (4) de la Loi en vendant ou en entreposant du tabac à cet endroit pendant qu'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 est en vigueur.

L'article 32.1 de la Loi est modifié pour permettre la divulgation des nom et adresse de chaque détaillant qui a fait l'objet d'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 de la Loi ou à l'article 16 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Annexe 41
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

L'annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

Les articles 42 et 43 de la Loi sont modifiés pour que la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail soit dans l'obligation de tenir compte des emplois ou entreprises à la fois appropriés pour le travailleur et disponibles lorsqu'elle détermine les gains du travailleur après la lésion ou qu'elle décide s'il faut lui fournir ou non un programme de réintégration sur le marché du travail. La Loi oblige présentement la Commission à tenir compte des emplois ou entreprises appropriés pour le travailleur, mais non de leur disponibilité.

Plusieurs modifications sont apportées à l'article 44 de la Loi. Le paragraphe 44 (2.1) est modifié pour ajouter d'autres circonstances dans lesquelles la Commission peut réexaminer la prestation pour perte de gains après la période restrictive de 72 mois. Tout rajustement qui découlerait du réexamen n'est payable qu'à compter de l'entrée en vigueur de la modification, soit le 1er juillet 2007. De plus, l'article 107 de la Loi est modifié pour que ces modifications (à l'exception de celles qui portent sur le retour au travail rapide et sans danger visé à l'article 40 et sur les mesures en matière de soins de santé visées à l'article 34) s'appliquent à la Loi d'avant 1997.

Le paragraphe 45 (6) de la Loi prévoit présentement le paiement sous forme forfaitaire de la prestation pour perte de revenu de retraite si elle est inférieure à 1 145,63 $ par année. Ce seuil passe dorénavant à 3 000 $ par année.

L'article 49 de la Loi est modifié pour créer un facteur d'indexation temporaire de 2,5 pour cent applicable aux années commençant le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009. Ce facteur remplacera le facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1) de la Loi et un rajustement supplémentaire de 2,5 pour cent sera effectué le 1er juillet 2007. Des modifications correspondantes sont apportées aux articles 51 et 52 de la Loi.

Le nouvel article 52.1 de la Loi habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire, par règlement, un facteur d'indexation temporaire pour toute année civile ainsi qu'un rajustement supplémentaire aux dates qu'il précise.

L'article 162 de la Loi est modifié pour accroître le nombre d'administrateurs de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail et pour préciser que la même personne ne peut occuper les charges de président du conseil d'administration et de président de la Commission.

[38] Projet de loi 187 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 187 2007

Loi concernant les mesures budgétaires, l'affectation anticipée de crédits et d'autres questions

Remarque :  La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

 

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 10

Annexe 11

Annexe 12

Annexe 13

Annexe 14

Annexe 15

Annexe 16

Annexe 17

Annexe 18

Annexe 19

Annexe 20

Annexe 21

Annexe 22

Annexe 23

Annexe 24

Annexe 25

Annexe 26

Annexe 27

Annexe 28

Annexe 29

Annexe 30

Annexe 31

Annexe 32

Annexe 33

Annexe 34

Annexe 35

Annexe 36

Annexe 37

Annexe 38

Annexe 39

Annexe 40

Annexe 41

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Loi sur l'évaluation foncière

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

Loi sur les dons de bienfaisance

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Loi sur l'imposition des sociétés

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications connexes

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et modification connexe

Loi sur l'éducation

Loi électorale

Loi sur le financement des élections

Loi de 1998 sur l'électricité

Loi sur la protection de l'environnement

Loi sur les biens en déshérence

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

Loi sur les services en français

Loi de l'impôt sur le revenu

Loi sur les assurances

Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits

Loi sur les juges de paix

Loi sur l'Assemblée législative

Loi sur les mines

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

Loi sur le ministère du Revenu

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

Loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

Loi sur les régimes de retraite

Loi sur les services policiers

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

Loi sur la taxe de vente au détail

Ryerson University Act, 1977

Loi sur les valeurs mobilières

Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

Loi de la taxe sur le tabac

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

 

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui con­cerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits.

 

Annexe 1
Loi sur l'évaluation foncière

   1.  (1)  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds situés dans des municipalités

   (2)  Le conseil d'une municipalité locale ou de palier supérieur, selon le cas, peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter des impôts prélevés à ses fins les biens-fonds visés au paragraphe (1).

   (2)  L'article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (6)  Malgré l'abrogation de l'article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités le 20 décembre 2006, les règlements municipaux adoptés en vertu de cet article qui étaient en vigueur le 19 décembre 2006 sont, à partir du 20 décembre 2006, réputés autorisés par le paragraphe (2).

   2.  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : territoire non-municipalisé

   (2)  Si cela est nécessaire aux fins d'élections à des conseils constitués en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux ou d'autres lois provinciales, le ministre peut enjoindre à la société d'évaluation foncière de procéder à un recensement de la population de tout ou partie du territoire non municipalisé, auquel cas la société d'évaluation foncière s'exécute aux moments et de la manière qu'exige le ministre.

   3.  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou à leur valeur actuelle moyenne, de la manière prévue à l'article 19.1» à la fin du paragraphe.

   4.  L'article 19.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redressements à l'égard de certaines catégories de biens

   19.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«augmentation admissible» A le sens prescrit par le ministre. («eligible increase»)

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations par suite de l'emploi d'un nouveau jour d'évaluation dans le cadre du paragraphe 19.2 (1). («general reassessment»)

Catégories de biens

   (2)  Le présent article s'applique à l'égard des biens-fonds qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des forêts aménagées et aux autres catégories ou sous-catégories de biens que prescrit le ministre.

Introduction progressive des augmentations

   (3)  Pour les années d'imposition 2009 et suivantes, si elle augmente en raison d'une réévaluation générale, la valeur actuelle du bien-fonds est réduite conformément aux règles suivantes :

    1.  Pour la première année d'imposition à laquelle s'applique la réévaluation générale, elle est réduite d'un montant égal à 75 pour cent de l'augmentation admissible.

    2.  Pour l'année d'imposition qui suit l'année visée à la disposition 1, elle est réduite d'un montant égal à 50 pour cent de l'augmentation admissible.

    3.  Pour l'année d'imposition qui suit l'année visée à la disposition 2, elle est réduite d'un montant égal à 25 pour cent de l'augmentation admissible.

Redressements supplémentaires

   (4)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les autres redressements de la valeur actuelle des biens-fonds pour les années d'imposition 2009 et suivantes qu'il estime appropriés, notamment :

    a)  les redressements découlant d'un changement effectués conformément à l'article 32, 33 ou 34;

    b)  les redressements découlant d'une requête, d'une demande de réexamen ou d'une plainte visée à l'article 39.1, 40 ou 46;

    c)  les redressements faits dans les cas où il n'y a pas d'augmentation admissible de la valeur actuelle;

    d)  les redressements faits dans les autres circonstances prescrites.

   5.  Les paragraphes 19.2 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Jours de l'évaluation

   (1)  Sous réserve du paragraphe (5), le jour auquel les biens-fonds sont évalués pour une année d'imposition est déterminé de la façon suivante :

    1.  Pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2005.

    2.  Pour la période que représentent les quatre années d'imposition 2009 à 2012, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2008.

    3.  Pour chaque période subséquente de quatre années d'imposition consécutives, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier de l'année qui précède la première de ces années.

   6.  Le paragraphe 41 (4) de l'annexe A de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  Le paragraphe 18 (2), les articles 22, 24, 25, 26, 28, 29, les paragraphes 30 (1), (2), (3) et (4) et les articles 36, 37, 38 et 39 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Idem

   (5)  Les paragraphes 30 (5), (6) et (7) entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Entrée en vigueur

   7.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2006.

Idem

   (3)  L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

 

Annexe 2
Loi de 1993 sur le plan d'investissement

   1.  L'article 8 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoirs de l'Office ontarien de financement

   (7)  L'Office ontarien de financement peut, avec l'approbation du ministre des Finances, fixer les échelles de salaires et la rémunération, à l'exclusion des avantages sociaux, des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.

Idem

   (8)  L'Office ontarien de financement peut, avec l'approbation du ministre des Finances, fixer des avantages sociaux qui s'ajoutent à ceux fixés en vertu du paragraphe 33 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario à l'intention des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.

Règlements : catégories

   (9)  Pour l'application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs des catégories créées en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Sous-catégories

   (10)  Pour l'application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, l'Office ontarien de financement peut créer des sous-catégories au sein des catégories prescrites de fonctionnaires et fixer des échelles de salaires, une rémunération et des avantages sociaux différents pour chaque sous-catégorie.

Politiques et procédures

   (11)  L'Office ontarien de financement peut établir les politiques et les méthodes de gestion et d'administration des échelles de salaires et de la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) et celles des avantages sociaux supplémentaires fixés en vertu du paragraphe (8).

Incompatibilité

   (12)  Les échelles de salaires et la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) l'emportent sur celles fixées en vertu des paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

   (13)  Les politiques et méthodes établies en vertu du paragraphe (11) l'emportent sur les directives que donne la Commission de la fonction publique en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et sur les politiques, procédures et directives énoncées en vertu de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.

   2.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Investissements autorisés

   20.  Malgré toute autre loi, les valeurs mobilières émises par les personnes morales constituent des investissements autorisés pour les organismes publics au sens de l'article 29 et pour les fiducies.

   3.  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au premier dirigeant de l'Office ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille au sein de l'Office» à «à un employé de la Couronne qui est employé par l'Office ou détaché auprès de lui».

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 33 (2) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

   (3)  L'article 2 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 3
Loi sur les dons de bienfaisance

   1.  L'article 6 de la Loi sur les dons de bienfaisance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement du produit de l'aliénation

   6.  Le produit d'une aliénation faite en vertu de l'article 2 ne peut faire l'objet que des placements autorisés aux termes des articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires. Un tel placement ne peut toutefois avoir pour effet de conférer à la personne qui le fait un droit sur plus de 10 pour cent d'une seule entreprise.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 4
Loi de 2006 sur la cité de toronto

   1.  L'article 323 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : remises à l'égard des locaux vacants

   (1.1)  Pour les années d'imposition 2007 et suivantes, les biens-fonds qui sont des biens admissibles pour l'application de l'article 331 ne peuvent pas faire l'objet de l'annulation, de la diminution ou du remboursement d'impôts permis par l'alinéa (1) h).

   2.  Le paragraphe 333 (20) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis à la cité

   (20)  Le propriétaire d'un bien admissible à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement en avise la cité dans les 30 jours de ce dépôt. La cité en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis du propriétaire.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 5
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

   1.  La définition de «année admissible» au paragraphe 16.1 (7) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«année admissible» Année civile postérieure à 2000 et an­térieure à 2012.

   2.  Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'ali­néa a) :

Disposition du placement

   (3)  Pour l'application du présent article, le fonds de placement des travailleurs est réputé continuer de détenir le placement 

.     .     .     .     .

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 6
Loi sur l'imposition des sociétés

   1.  L'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Effet du transfert

   (13.1)  Pour l'application du présent article, si une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société au cours d'une année d'imposition déterminée ou de l'année d'imposition précédant sa première année d'imposition déterminée est transférée à une autre société conformément au paragraphe 127 (13) de la loi fédérale, le montant transféré :

    a)  est réputé ne pas être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par le cédant;

    b)  est réputé être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par l'autre société au cours de sa première année d'imposition qui se termine après l'année d'imposition déterminée ou cette année précédente, selon le cas.

Champ d'application du par. (13.1)

   (13.2)  Le paragraphe (13.1) s'applique à l'égard d'une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société avant ou après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

   2.  (1)  Le paragraphe 43.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Compte d'impôt minimal sur les sociétés : années d'imposition se terminant avant le 23 mars 2007

   (3)  Le solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 23 mars 2007 correspond :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 43.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Compte d'impôt minimal sur les sociétés : années d'imposition se terminant après le 22 mars 2007

   (3.1)  Le solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition qui se termine après le 22 mars 2007 est déterminé de la façon suivante :

    1.  Si la société n'est pas une compagnie d'assurance-vie, son solde du compte d'impôt minimal pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit l'impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où l'impôt n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure,

           ii.  soit l'impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la vingtième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où l'impôt n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure.

    2.  Si la société est une compagnie d'assurance-vie, son solde du compte d'impôt minimal pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où le montant n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure,

           ii.  soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la vingtième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où le montant n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure.

Idem

   (3.2)  Pour l'application des sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (3.1), le montant calculé à l'égard d'une année d'imposition antérieure correspond à l'excédent de l'impôt minimal sur les sociétés de la société pour cette année, calculé en application de la partie II.1 avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur le plus élevé des sommes suivantes :

    a)  la somme qui serait fixée à l'égard de la société en application de l'alinéa 74.1 (1) a) pour cette année;

    b)  l'impôt payable en application de la présente partie pour cette année après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour la même année, à l'exclusion d'une déduction permise par le présent article.

   3.  (1)  L'alinéa 43.10 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «1er avril 2008» à «1er avril 2007».

   (2)  L'alinéa 43.10 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «31 mars 2008» à «31 mars 2007».

   4.  (1)  L'alinéa a) de la définition de l'élément «C», tel qu'il est énoncé à l'alinéa b) de la définition de l'élément «A», au paragraphe 43.13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  après le 18 mai 2004, mais avant le 1er janvier 2015,

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 43.13 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  L'emploi de l'apprenti à titre d'apprenti dans le cadre d'un programme d'apprentissage de la société a commencé avant le 1er janvier 2012.

   (3)  Les sous-dispositions 1 iii et 2 ii du paragraphe 43.13 (9) de la Loi sont modifiées par substitution de «1er janvier 2015» à «1er janvier 2011» partout où figure cette date.

   5.  Le paragraphe 44.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa 43.1 (3.2) b), 57.3 (2) b)» à «l'alinéa 57.3 (2) b)».

   6.  Le paragraphe 57.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pertes admissibles pour une année d'imposition

   (5)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), les pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l'année en application de la présente partie sont égales au moindre de «A» et de «B», où :

«A»  représente l'excédent de «C» sur «D», où :

       «C»  représente le total de tous les montants dont chacun représente :

                   a)  soit la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après 1993, qui s'est terminée avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année,

                   b)  soit la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la vingtième année d'imposition qui précède l'année,

       «D»  représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant calculé en application de l'alinéa a) ou b) de la définition de l'élément «C» qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;

«B»  représente l'excédent du revenu net rajusté de la société pour l'année sur sa perte antérieure à 1994 éventuelle qui est déduite ou réputée être déduite pour l'année.

   7.  Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;

   8.  (1)  Le paragraphe 62 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition : «tout autre surplus»

   (4)  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«tout autre surplus» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend en outre, en plus de tout montant inclus par l'effet du paragraphe (7), de tout montant devant être inclus dans le revenu de la société pour l'application de la partie II pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure dans la mesure où il n'est pas inclus dans son revenu tel qu'il figure dans ses états financiers, à l'exclusion des montants suivants :

    a)  le montant visé au paragraphe 11 (5) ou (6) ou 11.0.1 (3);

    b)  le montant visé à l'alinéa 12 (1) o) ou au paragraphe 15 (1) ou (2), 17 (1) ou 37.1 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 11 (1).

   (2)  Le paragraphe 62 (7) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Définitions

   (7)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«actif total», «coût des placements», «cumul des autres éléments du résultat étendu» et «tout autre surplus» S'entendent en outre :

.     .     .     .     .

   9.  Le paragraphe 62.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1)  pour les années d'imposition qui commencent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;

   10.  (1)  Le paragraphe 66 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année.

   (2)  Le paragraphe 66 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun impôt payable après le 30 juin 2010

   (1.2)  Aucun impôt prévu par la présente partie n'est payable par la société qui n'est pas une institution financière pour une année d'imposition qui commence après le 30 juin 2010.

   (3)  La définition de l'élément «G» au paragraphe 66 (4.1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;

   (4)  La définition de l'élément «J» au paragraphe 66 (4.2) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;

   (5)  La définition de l'élément «L» au paragraphe 66 (4.3) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;

   (6)  Le paragraphe 66 (4.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun impôt payable par une institution financière après le
30 juin 2010

   (4.4)  Aucun impôt prévu par la présente partie n'est payable par une institution financière pour une année d'imposition qui commence après le 30 juin 2010.

   11.  La définition de l'élément «D» à l'alinéa 66.1 (3.2) b) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année.

Entrée en vigueur

   12.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 7
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications connexes

   1.  (1)  Les définitions de «association de caisses», «Commission», «règlement administratif» et «vérificateur» à l'article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions sont abrogées.

   (2)  La définition de ««caisse» ou «caisse populaire»» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)

   (3)  La définition de «dépôt» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dépôt» S'entend en outre des sommes déposées auprès d'une caisse aux termes d'un régime ou d'un fonds d'épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)

   (4)  Les alinéas a) et b) de la définition de «institution financière» à l'article 1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;

   (5)  La définition de «institution financière» à l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

    g)  association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

    h)  les autres entités ou catégories d'entités prescrites.

   (6)  La définition de «dirigeant» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dirigeant» Relativement à la caisse :

    a)  le président du conseil qu'exige l'article 94.2;

    b)  le secrétaire qu'exige le paragraphe 140 (1);

    c)  le directeur général qu'exige le paragraphe 140 (1);

    d)  tout autre dirigeant que prévoient les règlements administratifs visés au paragraphe 140 (1). («officer»)

   (7)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«part de ristourne» Action d'une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l'article 53. («patronage share»)

   (8)  La définition de «représentant personnel» à l'article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «le tuteur,».

   (9)  Les définitions de «bien immobilier» et «organe de stabilisation» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

   2.  La version anglaise du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «their» à «his or her».

   3.  (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «la Société» à «le surintendant».

   (2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation de l'ordre

   (3)  La Société peut, par ordre, révoquer un ordre visé au paragraphe (2) si elle croit que la caisse ne s'est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu'il n'est plus approprié d'assimiler à un membre du même groupe la personne morale qui y est visée.

Règles de procédure

   (4)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

   4.  L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sociétaire

   7.  (1)  Pour l'application de la présente loi, est détenteur d'une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre prévu à l'article 230, est propriétaire de cette part ou a le droit d'y être inscrite à ce titre.

Détenteur de parts sociales

   (2)  La mention dans la présente loi de la détention d'une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d'être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre prévu à l'article 230.

   5.  La partie II de la Loi est abrogée.

   6.  L'alinéa 13 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  soit qui est un failli qui n'a pas été libéré ou qui l'a été dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle la demande de constitution de la caisse est présentée en vertu du paragraphe 15 (1).

   7.  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur des statuts

   (1)  Les statuts constitutifs donnent les renseignements prescrits.

   8.  (1)  Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de constitution

   (1)  La demande de constitution de la caisse est présentée en envoyant au surintendant deux exemplaires du projet de statuts constitutifs et du projet de règlements administratifs de la caisse, ainsi qu'en acquittant les droits que fixe le ministre.

   (2)  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Étude antérieure à la constitution

   (2)  Le surintendant étudie les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Il peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes avant de délivrer un certificat de constitution :

.     .     .     .     .

   9.  (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de constitution

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le surintendant délivre un certificat de constitution aux fondateurs.

   (2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Motifs de refus

   (2)  Le surintendant ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l'article 14 ou 15 ou que les fondateurs ne le convainquent pas des points suivants :

.     .     .     .     .

   (3)  La disposition 3 du paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans risque qu'une demande de règlement soit présentée à la Société.

   10.  Les articles 18 et 19 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Refus de délivrer un certificat

   18.  Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l'occasion de présenter des observations écrites, le surintendant décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision.

Langue et forme de la dénomination sociale

   19.  (1)  La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le surintendant.

Utilisation de l'expression «credit union»

   (2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».

Utilisation de l'expression «caisse populaire»

   (3)  Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l'Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale.

Utilisation du mot «Limitée» et autres

   (4)  La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated».

   11.  Les paragraphes 19.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation d'un autre nom

   (1)  La caisse ne doit pas exercer ses activités commerciales ni s'identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que le surintendant n'ait approuvé ce nom.

Restriction relative à l'approbation

   (2)  Le surintendant ne doit pas approuver, en application du paragraphe (1), un nom :

    a)  soit qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union», à moins qu'il ne soit dérivé de la dénomination sociale de la caisse;

    b)  soit qui serait interdit comme dénomination sociale aux termes de l'article 21.

   12.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»

   20.  Nul autre qu'une caisse ou une personne ou entité prescrite ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».

   13.  (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Restrictions relatives à la dénomination sociale

   (1)  La caisse ne peut être constituée en vertu de la présente loi sous une dénomination sociale :

.     .     .     .     .

   13.  (1)  La version anglaise du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Restrictions re corporate names

   (1)  A credit union may not be incorporated under this Act with a corporate name that,

.     .     .     .     .

   (2)  Les paragraphes 21 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception, membres d'un même groupe

   (3)  Les alinéas (1) d) et e) ne s'appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu'une autre entité si le surintendant est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit à peu près identique à son nom.

Changement de dénomination sociale

   (4)  Si la caisse a acquis une dénomination sociale contraire à celle prévue au paragraphe (1), le surintendant peut, par ordre, délivrer un certificat de modification des statuts qui change cette dénomination.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4).

   14.  L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réservation de la dénomination sociale

   22.  (1)  Une personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre.

Effet de la réservation

   (2)  Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n'a le droit d'adopter cette dénomination ou une dénomination similaire sans le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée.

Renouvellement de la réservation

   (3)  Au plus tard 30 jours avant l'expiration de la réservation d'une dénomination sociale visée au paragraphe (1), la personne qui l'a réservée peut en demander le renouvellement pour une autre période d'au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre.

Sceau

   22.1  La caisse peut avoir un sceau mais n'y est pas tenue.

   15.  (1)  L'alinéa 24 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  chaque sociétaire n'a qu'une voix à ses assemblées générales ou pour l'élection de ses administrateurs.

   (2)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

   (3)  L'alinéa (2) d) n'a pas pour effet d'empêcher un sociétaire de voter à titre de fondé de pouvoir comme l'autorise l'article 217.3.

   16.  La partie III de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Exercice

   27.1  (1)  L'exercice de la caisse se termine le 31 décembre.

Exercice en cours ayant une date de clôture différente

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent si, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'exercice de la caisse ne se termine pas le 31 décembre :

    1.  Il n'est pas nécessaire de le modifier.

    2.  S'il est modifié, il l'est de sorte à se terminer le 31 décembre.

Non-application de la règle spéciale aux caisses issues d'une fusion

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la caisse issue d'une fusion de caisses après le jour de l'entrée en vigueur du présent article; dans ce cas, l'exercice de la caisse issue de la fusion se termine le 31 décembre.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

   27.2  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux caisses populaires.

   17.  L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adhésion

   28.  (1)  L'adhésion à la caisse est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de la présente loi et de ses statuts.

Nombre minimal de parts sociales

   (2)  Toute personne ou entité doit, pour pouvoir être sociétaire, détenir le nombre minimal de parts sociales qu'exigent les règlements administratifs de la caisse.

Détention d'un nombre insuffisant de parts sociales

   (3)  Le sociétaire qui ne détient plus le nombre de parts sociales nécessaire à l'adhésion le reste cependant pour l'application de la présente loi, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la caisse, notamment les restrictions relatives aux droits qu'il peut exercer.

Motifs de révocation de l'adhésion

   (4)  Il demeure entendu que le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher que les règlements administratifs de la caisse prévoient que la détention d'un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif de révocation de l'adhésion dans le cadre du paragraphe 47 (1).

   18.  (1)  Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction relative à l'adhésion

   (1)  Les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que l'adhésion est réservée aux personnes, personnes liées et entités qui partagent des liens d'association et préciser la nature de ces liens.

   (2)  Les paragraphes 30 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

   19.  La disposition 3 du paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Les sociétaires qui ne partagent pas les liens d'association sont identifiés comme tels dans le registre prévu à l'article 230.

   20.  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre

   (1)  Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre prévu à l'article 230 a droit :

.     .     .     .     .

   21.  L'intertitre qui précède l'article 35 et les articles 35 et 36 de la Loi sont abrogés.

   22.  Les articles 38 et 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à exécution de fiducies

   38.  (1)  La caisse n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle sont assujetties des parts sociales.

Application

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire.

Fiducies au profit de bénéficiaires désignés

   39.  (1)  La caisse ne peut accepter des dépôts qu'un sociétaire fait en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné que si, selon le cas :

    a)  il détient, en fiducie au profit du bénéficiaire, le nombre minimal de parts sociales exigé aux termes du paragraphe 28 (2);

    b)  lui et le bénéficiaire sont des personnes liées;

    c)  les dépôts sont des sommes que le sociétaire est tenu de placer aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi sur le Barreau;

    d)  les dépôts sont exigés ou régis aux termes d'une loi et prescrits pour l'application du présent alinéa.

Dépôt distinct aux fins de l'assurance-dépôts

   (2)  Le dépôt en fiducie que fait un sociétaire au profit d'un bénéficiaire désigné est réputé, pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 270 (2), un dépôt distinct de tout autre dépôt du sociétaire.

Exercice des droits rattachés aux parts sociales détenues en fiducie

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des parts sociales qu'un sociétaire détient en fiducie au profit d'un bénéficiaire :

    1.  Le sociétaire exerce les droits rattachés aux parts, sous réserve de la disposition 2.

    2.  Le sociétaire n'a pas de voix supplémentaire lors d'une assemblée des sociétaires du fait qu'il détient les parts sociales en fiducie.

Divulgation concernant le bénéficiaire

   (4)  Le sociétaire divulgue à la caisse les renseignements personnels concernant le bénéficiaire qu'elle exige pour se conformer à toutes les lois applicables.

Non-divulgation

   (5)  La caisse peut refuser d'accepter ou de conserver un dépôt que le sociétaire fait en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné s'il refuse ou omet de fournir les renseignements visés au paragraphe (4).

   23.  L'article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sociétaires de moins de 18 ans

   41.  Le sociétaire peut être âgé de moins de 18 ans si les règlements administratifs de la caisse le permettent et sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont prévues.

   24.  Les articles 42 et 43 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement limité après le décès du sociétaire

   42.  (1)  Au décès du sociétaire, le versement par la caisse d'une somme mentionnée au paragraphe (2) à quiconque la convainc qu'il y a droit libère la caisse et son conseil de toute obligation en ce qui concerne la somme versée et jusqu'à concurrence de celle-ci, même si le versement se fait sans délivrance de lettres d'homologation ou d'administration.

Types de versement

   (2)  Le versement visé au paragraphe (1) porte sur les sommes suivantes :

    1.  Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur les dépôts du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales.

    2.  Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur l'indemnité versée à la caisse aux termes d'une police d'assurance-vie sur la tête du défunt.

Restrictions

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si la caisse verse la somme de bonne foi et qu'elle reçoit, avant de faire le versement :

    a)  soit une déclaration solennelle attestant que la personne a droit à cette somme;

    b)  soit une autre preuve du droit de la personne à cette somme que la caisse estime appropriée dans les circonstances.

Exigences supplémentaires de la caisse

   (4)  Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la caisse d'exiger les documents ou les preuves supplémentaires qu'elle estime appropriés.

Recouvrement auprès du bénéficiaire

   (5)  Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d'un tiers qui la réclame de recouvrer la somme de la personne à qui elle a été versée.

Aucune limite des autres pouvoirs et exigences

   (6)  Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert autorisé ou exigé par ailleurs par la loi.

Décès du sociétaire qui était un fiduciaire

   (7)  Au décès du sociétaire qui détient des parts sociales ou des dépôts en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné, la caisse peut verser le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s'y rattachent ou les transférer :

    a)  soit à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession du sociétaire décédé;

    b)  soit au bénéficiaire, en l'absence d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de la succession du sociétaire décédé, ou, s'il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.

   25.  L'intertitre qui précède l'article 44 et les articles 44 et 45 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Privilèges

Privilège

   44.  (1)  La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales d'un sociétaire relativement aux dettes qu'il a envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du sociétaire selon ses livres.

Restriction : compte des parts sociales du sociétaire

   (2)  Malgré le paragraphe (1), la caisse ne doit pas imputer des frais de gestion ou d'autres déductions au compte des parts sociales d'un sociétaire, sauf si son adhésion prend fin.

   26.  L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits du sociétaire qui se retire

   (3)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits du sociétaire qui se retire, lesquels comprennent le droit de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et celui de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.

   27.  (1)  Les articles 47, 48 et 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Révocation de l'adhésion

   47.  (1)  L'adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, conformément aux règlements administratifs, par résolution du conseil pour les motifs que prévoient les règlements administratifs.

Droits des membres relatifs à la révocation

   (2)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits suivants :

    1.  Le droit du sociétaire de recevoir un préavis de toute réunion du conseil à laquelle celui-ci étudiera une résolution portant révocation de son adhésion.

    2.  Le droit du sociétaire de ne pas voir son adhésion révoquée sans avoir eu l'occasion de comparaître à la réunion du conseil, d'y présenter des observations et d'y être représenté par un avocat ou un représentant.

    3.  Le droit du sociétaire dont l'adhésion est révoquée d'interjeter appel de la décision du conseil à l'assemblée générale suivante des sociétaires.

    4.  Le droit du sociétaire dont l'adhésion est révoquée d'être réadmis comme sociétaire de la caisse si, à l'assemblée générale suivante, les sociétaires annulent la résolution du conseil à la majorité des voix exprimées à l'assemblée.

    5.  Le droit du sociétaire dont d'adhésion est révoquée de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.

Marche à suivre énoncée dans les règlements administratifs

   (3)  Les règlements administratifs de la caisse énoncent ce qui suit :

    1.  La marche à suivre par le conseil pour remettre le préavis visé à la disposition 1 du paragraphe (2).

    2.  La marche à suivre pour interjeter appel comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe (2).

Avis de la décision

   (4)  Dans les cinq jours qui suivent l'adoption par le conseil d'une résolution révoquant l'adhésion du sociétaire, la caisse en avise ce dernier par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue.

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 47 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par substitution de «par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi sur le Barreau» à «par un avocat ou un représentant».

   28.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 50 :

Recours collectifs des sociétaires

   29.  L'article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories d'actions

   51.  (1)  Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d'actions appelées parts sociales et peuvent prévoir d'autres catégories d'actions, y compris les parts de ristourne visées à l'article 53.

Nature des actions

   (2)  Les actions de la caisse constituent des biens meubles.

Forme

   (3)  Les actions de la caisse sont sans valeur nominale et, s'il ne s'agit pas de parts sociales ou de parts de ristourne, elles doivent être nominatives.

   30.  Les paragraphes 52 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Parts sociales

   (1)  Les parts sociales comportent pour leurs détenteurs le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Nombre de parts sociales que peut détenir le sociétaire

   (2)  Sous réserve de toute restriction prescrite par règlement ou énoncée dans les règlements administratifs de la caisse, le sociétaire peut détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé aux termes du paragraphe 28 (2) pour pouvoir être sociétaire.

Transferts interdits

   (3)  Le détenteur d'une part sociale ne peut transférer d'intérêt sur celle-ci, si ce n'est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle.

   31.  L'article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parts de ristourne

   53.  (1)  Les statuts de la caisse peuvent prévoir une catégorie d'actions appelées parts de ristourne que les sociétaires reçoivent à titre de dividende en vertu de l'article 65 ou de ristourne en vertu de l'article 66.

Nature des parts de ristourne

   (2)  Les parts de ristourne ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, le droit à un préavis de ces assemblées, le droit de recevoir des dividendes ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Transferts interdits

   (3)  Le détenteur d'une part de ristourne ne peut transférer d'intérêt sur celle-ci, si ce n'est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle.

Droits rattachés aux catégories

   53.1  (1)  Pour chaque catégorie d'actions, les statuts prévoient ce qui suit :

    a)  les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie;

    b)  le nombre maximal éventuel d'actions de la catégorie que la caisse est autorisée à émettre.

Restriction

   (2)  Les actions autres que les parts sociales ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

   32.  (1)  Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu'énoncer» à «que déterminer».

   (2)  Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «et de celles que prévoit la présente loi» à la fin du paragraphe.

   (3)  Les paragraphes 54 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements à fournir au surintendant

   (6)  Avant d'émettre des actions en série, la caisse dépose auprès du surintendant des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions

   33.  L'article 55 de la Loi est abrogé.

   34.  Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales».

   35.  Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou ses parts de ristourne» après «parts sociales» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   36.  (1)  Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, autres que des parts de ristourne,» après «d'actions».

   (2)  L'article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception applicable à certaines acquisitions d'éléments d'actif

   (1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'émission d'actions par la caisse dans le cadre d'une opération dans laquelle une caisse (la caisse acheteuse) fait l'acquisition de l'actif d'une autre caisse (la caisse venderesse) et qui prévoit l'émission d'actions de la caisse acheteuse en faveur des actionnaires de la caisse venderesse.

   (3)  Le paragraphe 59 (3) de la Loi est abrogé.

   37.  La version anglaise de l'article 60 de la Loi est modifiée par substitution de «the person's» à «his or her».

   38.  Le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Achat et rachat d'actions

   (1)  La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article, à ses statuts et à ses règlements administratifs.

   39.  Les articles 63 et 64 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Annulation d'actions

   63.  La caisse annule les actions ou fractions d'actions qu'elle acquiert, notamment par achat ou rachat, autrement qu'à la suite de la réalisation d'une sûreté.

Acquisition d'actions par réalisation d'une sûreté

   64.  (1)  La caisse qui acquiert certaines de ses actions à la suite de la réalisation d'une sûreté s'en départit, notamment en les vendant ou en les annulant, dans les six mois qui suivent la réalisation.

Idem

   (2)  Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse à la suite de la réalisation d'une sûreté, la caisse oblige la filiale à s'en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation.

   40.  L'intertitre qui précède l'article 65 et l'article 65 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dividendes et ristournes

Déclaration de dividendes

   65.  (1)  Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, des dividendes.

Modalités de versement

   (2)  Le dividende peut être versé :

    a)  soit en argent;

    b)  soit en émettant des parts de ristourne;

    c)  soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d'acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d'actions;

    d)  soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c);

    e)  soit en biens, avec l'approbation du surintendant.

   41.  Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités de versement

   (2)  La ristourne peut être versée :

    a)  soit en argent;

    b)  soit en émettant des parts de ristourne;

    c)  soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d'acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d'actions;

    d)  soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c).

Remise d'intérêts

   (3)  La ristourne peut comprendre la remise des intérêts payés par les sociétaires, au cours d'un exercice, sur les emprunts qu'ils ont contractés auprès de la caisse.

   42.  Les paragraphes 68 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

   43.  Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Régularisation à la suite d'une conversion

   (1)  Lors de la conversion de ses actions en circulation, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, en actions d'une autre catégorie ou série, la caisse effectue les opérations suivantes :

.     .     .     .     .

   44.  (1)  Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction par résolution extraordinaire

   (1)  Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire de ses sociétaires.

   (2)  La version française du paragraphe 72 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conditions d'approbation

   (4)  Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si la demande à cet effet a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu'une copie de la résolution, accompagnée d'un avis de l'intention de demander son approbation, a été publiée dans la Gazette de l'Ontario.

   45.  Le paragraphe 73 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actions détenues par un représentant personnel

   (2)  La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite, dans le registre prévu à l'article 230, comme sociétaire ou actionnaire et comme représentant personnel d'une personne désignée n'encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1), celle-ci incombant à la personne désignée.

   46.  L'article 74 de la Loi est modifié par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales».

   47.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Note d'information».

Restrictions : transfert de valeurs mobilières

   74.1  (1)  Les valeurs mobilières émises dans les circonstances prévues à l'alinéa 75 (1) a) ne doivent être transférées qu'à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite.

Idem

   (2)  Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) se fait de la manière prescrite et sous réserve des conditions prescrites.

Idem

   (3)  Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre prévu à l'article 230.

   48.  Les alinéas 75 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  ni à l'émission de parts sociales;

    b)  ni à l'émission de parts de ristourne;

    c)  ni à l'émission d'actions visée à l'article 65 ou 66.

   49.  La version française de l'alinéa 76 c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    c)  soit les personnes inscrites comme courtier en bourse, courtier en valeurs mobilières ou courtier négociant aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières.

   50.  (1)  Les paragraphes 77 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Note d'information

   (1)  La demande de reçu pour une note d'information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre.

Teneur

   (2)  La note d'information donne les renseignements prescrits.

   (2)  Le paragraphe 77 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation

   (4)  La note d'information est accompagnée d'une attestation de divulgation signée par le président du conseil et le directeur général et portant qu'elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3).

   51.  Les paragraphes 78 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Refus de délivrer, révocation

   (2)  Le surintendant peut refuser de délivrer un reçu pour la note d'information ou le révoquer dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  La caisse contrevient à l'article 84.

    2.  La caisse est assujettie à la supervision de la Société ou est placée sous son administration.

Idem

   (3)  Avant de refuser de délivrer un reçu ou d'en révoquer un, le surintendant donne à l'auteur de la demande l'occasion de présenter des observations écrites.

Idem

   (4)  La décision de refuser la délivrance d'un reçu ou d'en révoquer un est donnée par écrit et motivée.

Expiration du reçu

   (5)  Le reçu pour une note d'information expire le premier en date des jours suivants :

    a)  le jour qui tombe six mois après celui de sa délivrance;

    b)  le jour où l'offre de valeurs mobilières sur laquelle porte la note d'information qu'il vise se termine conformément à cette note.

   52.  Le paragraphe 79 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement du reçu

   (1)  La demande de renouvellement du reçu pour la note d'information est présentée en la déposant auprès du surintendant avec un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre.

   53.  Le paragraphe 81 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation de l'achat

   (3)  L'acheteur n'est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il a convenu de les acheter reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d'information et tout état des changements importants, un avis écrit de son intention de ne pas l'être.

Idem

   (4)  Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui souscrivent des valeurs mobilières que doit émettre la caisse.

Assimilation de la télécopie à un avis écrit

   (5)  Sans préjudice des autres modes de remise, l'avis écrit prévu au paragraphe (3) est considéré comme étant reçu s'il l'est par transmission électronique ou par télécopie.

«jour ouvrable»

   (6)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«jour ouvrable» Jour qui n'est :

    a)  ni un samedi;

    b)  ni un dimanche ou tout autre jour férié, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir.

   54.  (1)  Le paragraphe 82 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Moyens de défense

   (5)  Le signataire de l'attestation de divulgation exigée au paragraphe 77 (4) ou l'administrateur n'encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s'il prouve l'un ou l'autre des faits suivants :

.     .     .     .     .

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le signataire ou l'administrateur n'avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d'information ou l'état des changements importants a été déposé auprès du surintendant. Après la délivrance du reçu pour la note ou l'état, mais avant l'achat de la valeur mobilière par l'acheteur, il a informé le surintendant, dès qu'il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu'il retirait son consentement au dépôt de la note ou de l'état auprès du surintendant.

   55.  L'article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction applicable à la commission lors de l'achat ou de la vente

Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés

   83.  Aucune des personnes suivantes ne doit demander ni accepter de commission lors de l'achat ou de la vente d'une valeur mobilière de la caisse :

    1.  Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse.

    2.  Les personnes liées à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la caisse.

    3.  Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération dont la caisse est membre.

   56.  L'article 84 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Regroupements aux fins du capital

   (3)  Sous réserve des règlements et avec l'approbation de la Société, deux caisses ou plus peuvent conclure une convention avec une fédération en vue de former un groupe visant à leur permettre de satisfaire aux exigences du présent article en matière de capital.

Révocation de l'approbation

   (4)  La Société peut, par ordre, révoquer l'approbation visée au paragraphe (3) pour un motif prescrit.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4).

   57.  Les articles 85, 86, 87, 88 et 89 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Politiques relatives au capital et aux liquidités

   85.  (1)  La caisse se dote de politiques relatives au capital et aux liquidités compatibles avec les règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités et s'y conforme.

Politiques prudentes

   (2)  Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu'une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre afin d'assurer la solidité financière de la caisse, d'éviter tout risque indu de perte et d'assurer un rendement raisonnable.

Approbation et examen du conseil

   (3)  Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont assujetties à l'approbation du conseil, lequel les examine au moins une fois par année.

Ordre en cas d'insuffisance des politiques

   (4)  Si elle estime que les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de les modifier conformément à l'ordre.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Exigences supplémentaires

   86.  (1)  La Société peut ordonner à la caisse de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  augmenter son capital;

    b)  prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu'elle exige.

Circonstances

   (2)  Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, la Société peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d'ensemble de ses activités commerciales;

    b)  la Société estime qu'il est nécessaire d'imposer l'exigence pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;

    c)  la Société estime qu'il est nécessaire d'imposer l'exigence pour assurer la sécurité et l'intégrité financières de la caisse.

Conformité

   (3)  La caisse se conforme à l'ordre dans le délai que la Société y précise.

Délai pour se conformer dans le cas d'un groupe

   (4)  Si la caisse fait partie d'un groupe formé en vertu du paragraphe 84 (3), le délai qui lui est accordé, en application du paragraphe (3), pour se conformer à un ordre donné en vertu de l'alinéa (1) a) est d'au moins 30 jours après qu'elle en a reçu copie aux termes de l'article 240.2.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification des exigences

   87.  (1)  La caisse peut demander à la Société de modifier les exigences visées à l'article 84.

Demande

   (2)  La demande est présentée sous la forme qu'approuve la Société et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l'article 84 et le moment où elle le fera.

Modification

   (3)  La Société peut accepter la modification aux conditions qu'elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l'intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l'article 84 dans un délai raisonnable.

Évaluation de l'actif

   88.  Si la Société a évalué un élément d'actif de la caisse ou d'une filiale et que la valeur qu'elle détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, elle fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la valeur de l'élément d'actif qu'elle a déterminée.

Rapport sur la suffisance

   89.  La caisse remet aux personnes que précise la Société, aux moments qu'elle exige, et sous la forme qu'elle approuve, un rapport portant sur sa conformité à l'article 84.

Avis d'insolvabilité de la caisse

   89.1  Si la Société croit que la caisse n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations à leur échéance, elle en avise immédiatement par écrit le surintendant.

   58.  (1)  L'article 92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incapacité d'exercice

   92.  (1)  Ne peuvent être administrateurs de la caisse :

    1.  Les particuliers dont l'adhésion à une caisse a pris fin autrement qu'à leur gré.

    2.  Les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal.

    3.  Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

    4.  Les particuliers qui ne peuvent obtenir le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

    5.  Les particuliers dont une dette à l'égard de la caisse est échue depuis plus de 90 jours, à moins que la caisse n'ait accepté de reporter l'échéance du remboursement.

    6.  Les particuliers qui sont des personnes inscrites au sens du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en application de la Loi sur les Nations Unies (Canada).

    7.  Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d'une infraction dont il est question au paragraphe (3) et qui n'ont pas été réhabilités.

    8.  Les particuliers dont l'adhésion à une association professionnelle a été révoquée, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.

    9.  Les employés de la caisse ou ceux d'une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, père, mère ou enfant.

  10.  Les conseillers professionnels qui fournissent des services à la caisse en leur qualité professionnelle ou qui ont fourni de tels services dans les trois ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

  11.  Les employés de la Société.

  12.  Les fonctionnaires employés à la réglementation des caisses.

  13.  Les particuliers qui n'ont pas satisfait aux exigences en matière de formation ou ne possèdent pas les qualités requises des administrateurs qu'établit la caisse.

  14.  Les particuliers qui n'ont pas satisfait à une condition raisonnable ou ne possèdent pas une qualité requise raisonnable que prévoient les règlements administratifs de la caisse.

Exception

   (2)  Nul n'est un employé pour l'application de la disposition 9 du paragraphe (1) pour le seul motif qu'il fournit sans rémunération à la caisse ou à la fédération des services qui sont habituellement fournis par des employés.

Types d'infraction

   (3)  Toute infraction visée à la disposition 7 du paragraphe (1) satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants :

    a)  elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l'administrateur d'une personne morale;

    b)  elle comprend un vol ou une fraude;

    c)  elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s'y conformer;

    d)  elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s'y conformer.

   (2)  La disposition 12 du paragraphe 92 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  12.  Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario dont les fonctions comprennent la réglementation des caisses.

   59.  Le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nombre d'administrateurs

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le nombre d'administrateurs est prévu par règlement administratif.

   60.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Divulgation des intérêts par les candidats

   94.1  (1)  Le candidat à la fonction d'administrateur de la caisse divulgue, avant l'élection, tout ce qu'il devrait divulguer aux termes de l'article 146 s'il était administrateur.

Précision : administrateurs en poste

   (2)  Il demeure entendu que :

    a)  le paragraphe (1) s'applique relativement aux administrateurs qui se représentent ainsi qu'aux candidats qui se présentent pour la première fois;

    b)  l'obligation de faire la divulgation prévue au paragraphe (1) s'ajoute à toute exigence en matière de divulgation prévue à l'article 146 et s'applique même si une divulgation a déjà été faite aux termes de cet article;

    c)  l'avis général visé au paragraphe 146 (6) ne constitue pas une divulgation suffisante d'un intérêt dans un contrat pour l'application du paragraphe (1).

Divulgation au conseil

   (3)  La divulgation exigée aux termes du paragraphe (1) se fait par écrit au conseil de la caisse.

Avis aux sociétaires

   (4)  Le conseil donne aux sociétaires un avis de la divulgation avant la tenue de l'élection.

Mode de remise de l'avis

   (5)  Les règlements administratifs de la caisse peuvent préciser la manière dont le conseil donne avis de la divulgation aux termes du paragraphe (4).

Présidence du conseil

   94.2  Les administrateurs élisent ou nomment un des leurs à la présidence du conseil.

   61.  Le paragraphe 95 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nombre maximal

   (4)  Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que les administrateurs peuvent remplir.

   62.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Mandat du président

   95.1  (1)  Le mandat du président du conseil est fixé par règlement administratif.

Nombre maximal

   (2)  Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que le président du conseil peut remplir.

   63.  Le paragraphe 97 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vacance

   (1)  Si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, les administrateurs en fonction peuvent nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des sociétaires de la caisse.

   64.  (1)  L'alinéa 98 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  lorsque la Société remplace le conseil et nomme une personne qui en assume les pouvoirs en vertu du paragraphe 295 (1).

   (2)  L'article 98 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis en cas d'absence de quorum des administrateurs

   (3)  La caisse avise le surintendant de l'absence de quorum des administrateurs en fonction si elle survient après qu'un administrateur cesse d'occuper son poste.

   65.  (1)  Les paragraphes 100 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit de présenter des observations

   (4)  À l'assemblée, l'administrateur a le droit de s'exprimer sur la résolution portant sur sa destitution, ce qu'il peut faire personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.

   (2)  Le paragraphe 100 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «par l'intermédiaire d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter» à «par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant».

   66.  Les articles 101 et 102 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Destitution par le surintendant

   101.  (1)  Le surintendant peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s'il est d'avis, en se fondant sur sa moralité ou sur sa compétence, qu'il n'est pas apte à exercer les fonctions d'administrateur.

Risque de préjudice

   (2)  Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant prend en considération la question de savoir si le fait que l'administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  L'administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Déclaration d'opposition

   102.  (1)  L'administrateur qui s'oppose à une mesure ou à une résolution qu'envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition.

Diffusion de la déclaration

   (2)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse en envoie une copie au surintendant.

Immunité

   (3)  La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n'encourent aucune responsabilité du seul fait qu'elles envoient la déclaration comme l'exige le paragraphe (2).

   67.  Les paragraphes 103 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements donnés au surintendant et à la Société

   (2)  Le surintendant ou la Société, selon le cas, peut exiger de l'administrateur qu'il donne les renseignements sur sa démission qu'ils précisent et celui-ci s'exécute promptement.

Déclaration de désaccord

   (3)  L'administrateur qui démissionne à la suite d'un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci, au surintendant et à la Société une déclaration écrite exposant la nature du désaccord.

Remise d'un avis aux sociétaires

   (4)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse avise chaque sociétaire du fait qu'une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande.

Mode de remise de l'avis

   (5)  Les sociétaires peuvent être avisés aux termes du paragraphe (4) selon les modes de remise d'avis autorisés aux termes de l'article 335 ou selon tout autre mode que prévoient les règlements administratifs de la caisse.

Obligation de remettre une copie de la déclaration

   (6)  La caisse donne une copie de la déclaration à chaque sociétaire qui en fait la demande.

Immunité

   (7)  La caisse et les personnes qui agissent pour son compte n'encourent aucune responsabilité du seul fait qu'elles donnent aux sociétaires l'avis prévu au paragraphe (4) ou une copie de la déclaration.

   68.  Les paragraphes 104 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonctions du conseil

   (1)  Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs de la Société qui ont trait aux caisses ou ceux de la caisse.

Non-participation du conseil aux activités courantes

   (2)  Le conseil, aucun de ses comités ni aucun administrateur ne doit gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer.

   69.  L'article 105 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Questions devant être prévues

   (1.1)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :

    1.  La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.

    2.  La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions.

   70.  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt

   (2)  Dans les 30 jours qui suivent la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose deux exemplaires auprès du surintendant.

   71.  L'article 108 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration des dépenses et de la rémunération

   108.  Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les dépenses totales du conseil et la rémunération totale versée aux administrateurs pendant l'exercice.

   72.  L'intertitre qui précède l'article 109 et l'article 109 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution de comités et délégation

   109.  (1)  Le conseil peut constituer des comités et, sous réserve du paragraphe (2), leur déléguer des pouvoirs et leur attribuer des fonctions.

Restriction de la délégation

   (2)  Les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués à un comité du conseil :

    1.  La dotation des postes vacants au sein du conseil ou du comité de vérification.

    2.  La nomination ou la destitution des dirigeants ou des administrateurs de la caisse.

    3.  La nomination des signataires autorisés.

    4.  L'adoption, la modification ou l'abrogation des règlements administratifs.

    5.  L'émission de valeurs mobilières, sauf de la manière et selon les conditions autorisées par le conseil.

    6.  L'autorisation du paiement d'une commission à la vente d'actions.

    7.  L'acquisition, notamment par achat ou rachat, d'actions émises par la caisse.

    8.  L'approbation des états financiers.

    9.  L'autorisation de la disposition, notamment par achat, vente, location ou échange, d'éléments d'actif importants.

  10.  La déclaration de dividendes ou de ristournes.

  11.  La révocation de l'adhésion d'un sociétaire.

   73.  L'intertitre qui précède l'article 110 et les articles 110 à 120 de la Loi sont abrogés.

   74.  L'intertitre qui précède l'article 121 et les articles 121 à 124 de la Loi sont abrogés.

   75.  Les articles 125 à 139 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

comité de vérification

Comité de vérification

   125.  (1)  Le conseil de la caisse constitue un comité de vérification qui se compose des administrateurs qu'il y nomme.

Nombre minimal de membres

   (2)  Le comité de vérification compte au moins trois membres.

Cas où une personne cesse d'être membre

   (3)  Cesse d'être membre du comité de vérification de la caisse la personne qui cesse d'être administrateur, qui démissionne du comité ou que le conseil remplace.

Formation

   (4)  Les membres du comité de vérification satisfont aux exigences en matière de formation ou possèdent les qualités requises des membres du comité de vérification que précise la caisse.

Réunions

   (5)  Le comité de vérification se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du vérificateur de la caisse, d'un de ses membres ou d'un administrateur.

Quorum

   (6)  La majorité des membres du comité de vérification constitue le quorum.

Procès-verbal

   (7)  Le comité de vérification dresse un procès-verbal de ses réunions.

Rapport présenté au conseil

   (8)  Le comité de vérification fait un rapport au conseil sur les conclusions de ses réunions dans les 60 jours qui suivent chacune d'elles ou à la réunion suivante du conseil, si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.

Rapport présenté aux sociétaires

   (9)  Le comité de vérification présente aux sociétaires, à l'assemblée annuelle, un rapport qui contient les renseignements prescrits.

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

   126.  Le comité de vérification a les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi, prescrits par les règlements ou énoncés dans les règlements administratifs.

Avis concernant certaines questions

   127.  (1)  Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur de la caisse, la Société et le surintendant s'il a connaissance de l'une ou l'autre des questions suivantes :

    1.  Des fonds, des valeurs mobilières ou d'autres biens de la caisse ont été ou peuvent avoir été détournés ou mal utilisés.

    2.  Le conseil, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse a contrevenu ou ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs et la contravention ou le défaut de se conformer nuit de façon importante à la caisse.

Aide

   (2)  Sous réserve de l'approbation du conseil, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable, le comité peut retenir les services d'une ou de plusieurs personnes pour l'aider à déterminer s'il s'est produit un détournement ou une mauvaise utilisation.

Rémunération

   (3)  Le comité fixe la rémunération payable aux personnes dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (2) et cette rémunération est payée par la caisse.

Pouvoir de convoquer une réunion du conseil

   128.  Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil afin d'examiner les questions qui l'intéressent.

   76.  (1)  Le paragraphe 140 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants

   (1)  Outre le président du conseil qu'exige l'article 94.2, la caisse a un secrétaire et un directeur général et peut avoir les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs.

   (2)  L'article 140 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Directeur général

   (3.1)  Le directeur général est un employé de la caisse que nomme le conseil.

   (3)  Le paragraphe 140 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de la rémunération dans les états financiers

   (5)  Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les renseignements prescrits sur la rémunération versée pendant l'exercice à ses dirigeants et à ses employés.

   77.  Les articles 142 et 143 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Devoir de garder le secret

   142.  (1)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle et dont ils savent ou devraient savoir qu'ils leur sont confiés sous le sceau du secret.

Utilisation des renseignements

   (2)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse ne doivent pas utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d'une opération afin d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle.

Secret touchant aux sociétaires

   143.  (1)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements concernant ses sociétaires.

Exception : consentement

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les renseignements concernant un sociétaire peuvent être divulgués avec son consentement.

Exceptions

   (3)  Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés autorisés par le conseil peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :

    a)  une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d'une fédération dont la caisse est membre;

    b)  une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;

    c)  une autre caisse avec laquelle la caisse de l'administrateur, du dirigeant, du membre du comité ou de l'employé se propose de fusionner, aux fins de la fusion, si les caisses ont signé une lettre d'intention de conclure une convention de fusion;

    d)  une personne à laquelle la caisse se propose de vendre des éléments d'actif, aux fins de la vente, si la caisse et la personne ont signé une lettre d'intention de conclure une convention de vente à l'égard de la vente;

    e)  un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d'établir la solvabilité du sociétaire;

     f)  le surintendant et la Société;

    g)  les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi.

   78.  Le paragraphe 144 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diligence

   (1)  Les administrateurs, les dirigeants et les membres des comités exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt véritable de la caisse.

   79.  Le paragraphe 145 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observation

   (1)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres d'un comité et les employés de la caisse observent la présente loi, ses règlements d'application, ainsi que les statuts et les règlements administratifs de la caisse.

   80.  L'article 146 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation des intérêts

   146.  (1)  Le présent article s'applique à l'administrateur, au dirigeant, au membre d'un comité ou à l'employé de la caisse qui :

    a)  soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

    b)  soit est administrateur ou dirigeant d'une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

    c)  soit possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

    d)  soit est le conjoint, le père, la mère ou l'enfant d'un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse.

Idem

   (2)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé divulgue par écrit à la caisse la nature et l'étendue de son intérêt ou demande qu'elles soient consignées au procès-verbal des réunions du conseil.

Moment de la divulgation : administrateur

   (3)  L'administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :

    a)  au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

    b)  suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat, s'il n'en avait aucun;

    c)  suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    d)  suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat.

Idem : dirigeant ou membre d'un comité

   (4)  Le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé fait la divulgation promptement après :

    a)  avoir appris que le projet de contrat sera examiné ou que le contrat a été examiné à une réunion du conseil;

    b)  avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    c)  être devenu dirigeant, membre d'un comité ou employé s'il le devient après l'acquisition d'un intérêt dans un contrat.

Idem : pas d'approbation du conseil

   (5)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé fait la divulgation promptement après avoir eu connaissance d'un contrat ou d'un projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne requiert pas l'approbation du conseil, ni des sociétaires.

Déclaration suffisante d'intérêt

   (6)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé qui donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu'il est administrateur ou dirigeant d'une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s'acquitte de l'obligation de déclaration d'intérêt imposée.

   81.  Les paragraphes 147 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vote

   (1)  L'administrateur visé par l'article 146 doit s'absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, ni ne doit tenter d'influencer ce vote.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il s'agit d'un contrat :

    a)  garantissant un emprunt ou des obligations que l'administrateur a contractées pour le compte de la caisse ou d'une de ses filiales;

    b)  portant essentiellement sur la rémunération de l'administrateur en sa qualité d'administrateur, de membre d'un comité ou de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la caisse ou d'une de ses filiales ou d'une entité que la caisse contrôle;

    c)  portant sur l'indemnité prévue à l'article 157 ou l'assurance prévue à l'article 156;

    d)  conclu avec une filiale de la caisse.

   82.  L'article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes relatives à la nullité

   148.  (1)  Le contrat visé au paragraphe 146 (1) à l'égard duquel l'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé a fait la divulgation exigée, que le conseil ou les sociétaires ont approuvé et qui était alors raisonnable et équitable pour la caisse n'est pas entaché de nullité :

    a)  pour le seul motif des rapports entre la personne ou l'entité et l'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé;

    b)  pour le seul motif qu'un administrateur intéressé est présent ou permet d'atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat.

Requête au tribunal

   (2)  En cas de manquement à l'article 146, le tribunal peut, sur requête de la caisse ou d'un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu'il estime appropriées.

   83.  Le paragraphe 149 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative à la fourniture de services

   (1)  Le présent article s'applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d'un comité.

   84.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Dispositions diverses» :

Interdiction d'agir comme fiduciaire

   149.1  Les dirigeants ou les employés de la caisse ne doivent pas agir comme fiduciaires à l'égard d'un dépôt qui lui est confié ou de toute autre activité commerciale ou opération menée avec elle, à moins que le bénéficiaire ne soit une personne qui leur est liée.

   85.  Les articles 150, 151 et 152 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Validité des actes

   150.  Les actes des administrateurs, des dirigeants ou des membres des comités sont valides malgré l'irrégularité de leur nomination ou élection, ou leur inhabilité, qui est découverte par la suite.

Obligation de fournir un cautionnement

   151.  (1)  Dès leur entrée en fonction, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent à la caisse un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

Cautionnement

   (2)  Le cautionnement est d'un montant égal ou supérieur au montant prescrit ou déterminé de la manière prescrite et il satisfait aux conditions prescrites.

Responsabilité des administrateurs et autres

   152.  La responsabilité que la présente loi impose aux administrateurs, dirigeants ou membres des comités s'ajoute à leurs autres responsabilités légales.

   86.  L'article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diligence raisonnable et foi à des déclarations

   155.  (1)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé de la caisse n'engage pas sa responsabilité au titre de l'article 153 ou 209.1 et s'est acquitté des devoirs imposés à l'article 145 s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d'une prudence raisonnable, notamment en s'appuyant de bonne foi, selon le cas :

    a)  sur les états financiers de la caisse qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    b)  sur les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.

Idem

   (2)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé de la caisse s'est acquitté des devoirs imposés à l'article 144 s'il s'appuie de bonne foi, selon le cas :

    a)  sur les états financiers de la caisse qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    b)  sur les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.

   87.  (1)  L'alinéa a) de la définition de «personne admissible» au paragraphe 157 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  un administrateur, un dirigeant ou un membre d'un comité;

   (1.1)  L'article 157 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avances à valoir sur les frais

   (3.1)  La caisse peut avancer une somme d'argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance à laquelle cette personne est partie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l'une des conditions prévue au paragraphe (5) n'est pas remplie.

.     .     .     .     .

Avance à valoir sur les frais, action oblique

   (4.1)  Avec l'autorisation du tribunal, la caisse peut avancer une somme d'argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance visée au paragraphe (4) à laquelle cette personne est partie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l'une des conditions prévue au paragraphe (5) n'est pas remplie. 

   (2)  L'alinéa 157 (9) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit d'agir ou d'avoir agi en qualité d'administrateur, de dirigeant ou de membre d'un comité;

   88.  Le paragraphe 159 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vacance

   (3)  En cas de vacance du poste de vérificateur avant la fin du mandat du vérificateur en fonction, le conseil peut nommer un vérificateur qui demeure en fonction jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle suivante.

   89.  Le sous-alinéa 160 (2) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-sous-alinéa (A) et aux sous-sous-alinéas (A) et (B) :

           (i)  elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est un employé :

                 (A)  soit est un administrateur, un dirigeant, un membre d'un comité ou un employé de la caisse, d'une de ses filiales ou de la Société,

                 (B)  soit est en affaires avec un des administrateurs, dirigeants, membres d'un comité ou employés de la caisse ou d'une filiale de celle-ci,

   90.  Les paragraphes 164 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remplacement

   (6)  Si les sociétaires destituent le vérificateur, ils nomment, à la même assemblée, un remplaçant qui termine son mandat.

Vote

   (7)  Le vérificateur est nommé aux termes du paragraphe (6) par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l'assemblée.

   91.  L'article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de démission et autres

   165.  La caisse avise promptement le surintendant et la Société de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et en donne les motifs au surintendant.

   92.  Les paragraphes 167 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit d'accès

   (1)  Le vérificateur de la caisse a accès à tout moment à ses dossiers et à ses documents.

Idem

   (2)  Le vérificateur a le droit d'exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse les renseignements et les explications qu'il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi.

   93.  (1)  Les paragraphes 169 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport avec réserve

   (3)  Si son rapport est nuancé par une réserve, le vérificateur y donne les motifs de celle-ci.

Rapport présenté à certaines fins

   (3.1)  Dans les 10 jours qui suivent l'assemblée annuelle, le vérificateur remet un exemplaire des états financiers vérifiés et de son rapport au surintendant et à la Société pour les aider à exercer les fonctions et les pouvoirs que leur attribue la présente loi, notamment aux fins suivantes :

    1.  Savoir s'il convient d'imposer des conditions à l'égard de l'assurance-dépôts de la caisse ou de les modifier en vertu de l'article 270.

    2.  Savoir s'il convient d'annuler l'assurance-dépôts de la caisse en vertu de l'article 274.

    3.  Établir la prime annuelle de la caisse en application de l'article 276.1.

Faits nouveaux

   (4)  Lorsqu'il prend connaissance de faits qui, s'ils avaient été connus avant l'assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l'état financier présenté à cette assemblée, le dirigeant, le conseil ou le comité de vérification en avise le vérificateur qui y a fait un rapport aux sociétaires. Le conseil modifie promptement l'état financier et le fait parvenir au vérificateur.

   (2)  Le paragraphe 169 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise du rapport modifié au surintendant et à la Société

   (7)  Dans les 10 jours qui suivent la remise du rapport modifié à la caisse, le vérificateur en remet un exemplaire au surintendant et à la Société.

Normes de vérification

   (8)  Sauf indication contraire de la Société, le vérificateur applique, dans le cadre du paragraphe (1), les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Teneur du rapport

   (9)  Le rapport du vérificateur traite de la juste valeur de l'actif et du passif de la caisse et de sa conformité à l'article 84.

   94.  L'article 170 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir aux assemblées

   170.  À une assemblée des sociétaires ou des actionnaires, le vérificateur, s'il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les éléments qui étayent le rapport qu'il fait en application de l'article 169.

   95.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Extension de la portée de la vérification exigée par la Société

   171.1  La Société peut exercer les pouvoirs que l'article 171 confère au surintendant et, à cette fin, toute mention du surintendant à l'article 171 vaut mention de la Société.

   96.  (1)  Le paragraphe 172 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de signaler : contraventions et autres

   (1)  Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui sont dommageables à la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement.

   (2)  Le paragraphe 172 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le vérificateur fait un rapport sur l'un ou l'autre des éléments suivants :

.     .     .     .     .

   (3)  L'alinéa 172 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  il transmet le rapport par écrit au président du conseil et au comité de vérification;

   (4)  L'alinéa 172 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  il fournit un exemplaire du rapport, au moment de sa transmission conformément à l'alinéa a), au surintendant et à la Société.

   97.  Les dispositions 6 et 7 de l'article 173 de la Loi sont abrogées.

   98.  (1)  Le paragraphe 174 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités accessoires

   (1)  Si ce n'est de la manière autorisée par la présente loi ou prescrite, la caisse ne doit pas faire le commerce d'articles ou de marchandises ni exercer quelque activité commerciale que ce soit.

   (2)  Le paragraphe 174 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative aux services financiers

   (3)  La caisse ne doit pas fournir de services financiers prescrits comme étant interdits.

   99.  (1)  Le paragraphe 178 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation de la Société

   (2)  Malgré le paragraphe (1), la Société peut autoriser la caisse à garantir un paiement dans des circonstances autres que celles énoncées à ce paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 178 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense

   (5)  La Société peut dispenser la caisse du plafond visé au paragraphe (4) quant à la valeur totale des garanties.

   (3)  Le paragraphe 178 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de l'al. (1) a)

   (7)  L'obligation de l'alinéa (1) a) relativement à la somme d'argent ne s'applique pas si la garantie est donnée par la caisse pour le compte d'une fédération ou d'une institution financière qui est membre de l'Association canadienne des paiements et si le paiement garanti représente l'obligation de cette fédération ou institution financière d'effectuer un remboursement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l'Association canadienne des paiements, ni aux autres garanties prescrites.

   100.  L'article 179 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un séquestre

   179.  La caisse ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en ce qui touche ses biens ou ses activités commerciales.

   101.  (1)  L'alinéa 180 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  de la Société;

   (2)  L'alinéa 180 j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     j)  de fédérations;

  j.1)  sous réserve des restrictions énoncées dans ses règlements administratifs, des personnes qui ne sont pas devenues ses sociétaires mais dont elle a acquis les comptes de dépôt par suite de l'achat de la totalité ou d'une partie des activités commerciales d'une autre institution financière qui n'est pas une caisse;

   (3)  L'article 180 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir d'accepter des dépôts

   (2)  La caisse peut, sans l'intervention de tiers :

    a)  d'une part, accepter un dépôt d'une personne visée au paragraphe (1) ayant ou non la capacité juridique de contracter;

    b)  d'autre part, payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Exception

   (3)  L'alinéa (2) b) ne s'applique pas si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la caisse sont réclamés par une autre personne :

    a)  soit dans le cadre d'une action ou d'une procédure à laquelle la caisse est partie et à l'égard de laquelle une demande ou un autre acte introductif d'instance lui a été signifié;

    b)  soit dans le cadre d'une action ou d'une procédure en vertu de laquelle une injonction ou une ordonnance du tribunal enjoignant à la caisse de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la caisse.

Idem

   (4)  Dans le cas d'une réclamation visée au paragraphe (3), les fonds ne peuvent être versés au déposant qu'avec le consentement du réclamant ou au réclamant qu'avec le consentement du déposant.

REÉR d'employés d'un sociétaire

   (5)  Malgré le paragraphe (1), la caisse peut accepter des dépôts au titre des REÉR des employés d'un sociétaire si celui-ci a participé à la constitution des REÉR à la caisse et qu'il y cotise pour le compte des employés.

Application d'autres dispositions

   (6)  Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des employés visés au paragraphe (5).

Définition

   (7)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (5).

«REÉR» Régime enregistré d'épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

   102.  Les articles 181, 182, 183, 184 et 185 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à exécution de fiducies

   181.  (1)  La caisse n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle sont assujettis des dépôts.

Application : paiement sur avis à la caisse

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire et même lorsque la caisse en a été avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Dépôts non réclamés

   182.  (1)  La caisse verse le dépôt en cause au ministre s'il s'est écoulé 10 ans depuis la date de la dernière opération que le déposant a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d'un état de compte.

Obligation acquittée

   (2)  Le versement au ministre libère la caisse de toute responsabilité à l'égard des sommes versées.

Versement par le ministre

   (3)  Le ministre verse la somme reçue aux termes du paragraphe (1) à la personne qui prétend y avoir droit, sur présentation des preuves satisfaisantes de ce droit.

Avis après deux ans

   (4)  La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s'il s'est écoulé deux ans depuis la date de la dernière opération qu'il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d'un état de compte.

Avis après cinq ans

   (5)  La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s'il s'est écoulé cinq ans depuis la date de la dernière opération qu'il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d'un état de compte.

Application malgré toute autre loi

   (6)  Le présent article s'applique malgré les dispositions de toute autre loi qui s'appliqueraient à l'égard de la disposition d'un dépôt non réclamé et non versé. Les dispositions de cette autre loi ne doivent pas s'appliquer à l'égard d'un tel dépôt.

Titres de créance

Emprunt

   183.  (1)  La caisse ne peut contracter des emprunts que si ses règlements administratifs l'y autorisent.

Étendue du pouvoir

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la caisse à contracter des emprunts aux taux d'intérêt et selon les conditions que fixe le conseil.

Plafond du montant

   (3)  La caisse ne doit pas emprunter un montant total qui dépasse 50 pour cent de son capital réglementaire et de ses dépôts ou le montant inférieur que fixent ses règlements administratifs.

Sûretés grevant des biens de la caisse

   184.  La caisse ne peut constituer une sûreté grevant ses biens que selon ce qui est prescrit.

Avis d'acquisition d'un bien grevé d'une sûreté

   185.  La caisse avise par écrit la Société de tout intérêt bénéficiaire qu'elle acquiert sur un bien grevé d'une sûreté, sauf si cet intérêt découle de la réalisation d'une sûreté garantissant un prêt.

   103.  Les articles 187 à 196 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plafonnement du pouvoir d'emprunt

   187.  (1)  La Société peut examiner les emprunts contractés par la caisse et, par ordre, plafonner son pouvoir d'emprunt.

Motifs

   (2)  La Société énonce, dans l'ordre, les motifs de sa décision.

Effet

   (3)  La caisse ne doit pas exercer son pouvoir d'emprunt au-delà du plafond fixé dans l'ordre de la Société.

Règles de procédure

   (4)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (5)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Restriction des emprunts contractés auprès d'une autre caisse

   188.  La caisse ne doit pas emprunter d'une autre caisse sans l'approbation écrite de la Société.

Politiques de placement et de prêt

   189.  (1)  La caisse se dote de politiques de placement et de prêt et s'y conforme.

Politiques prudentes

   (2)  Les politiques de placement et de prêt de la caisse comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu'une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin d'éviter tout risque indu de perte et d'assurer un rendement raisonnable.

Approbation et examen du conseil

   (3)  Les politiques de placement et de prêt de la caisse sont assujetties à l'approbation du conseil qui les examine au moins une fois par année.

Ordre en cas d'insuffisance des politiques

   (4)  Si elle estime que les politiques de placement et de prêt de la caisse sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de cesser de faire des placements ou de consentir des prêts selon ce que précise l'ordre tant que ses politiques ne sont pas modifiées conformément à l'ordre.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Prêts

Prêts consentis aux sociétaires seulement

   190.  (1)  La caisse ne peut consentir des prêts :

    a)  soit qu'à ses sociétaires;

    b)  soit que dans le cadre d'une syndication de prêt dans laquelle l'emprunteur est sociétaire de la caisse qui est un des prêteurs membres du syndicat.

Exception : acquisition de prêts par suite d'un achat

   (2)  La caisse qui fait l'acquisition d'un prêt par suite de l'achat de tout ou partie des activités commerciales d'une autre institution financière peut conserver le prêt, malgré le paragraphe (1), pendant un an après son acquisition ou, dans le cas d'un prêt à terme, jusqu'à son échéance.

Plafond de prêt prescrit

   191.  (1)  La caisse ne doit pas consentir de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit ou de celui qui est ordonné en vertu du paragraphe (2) ou (5).

Abaissement du plafond de prêt

   (2)  La Société peut, par ordre, abaisser le plafond de prêt de la caisse si elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que son plafond actuel risque de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (2).

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Hausse du plafond de prêt

   (5)  La Société peut, par ordre et aux conditions qui y sont précisées, hausser le plafond de prêt de la caisse, à sa demande, si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

   104.  Le paragraphe 197 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition pour cause de non-conformité

   (2)  La caisse se départit des valeurs mobilières qu'elle a acquises pour cause de défaut relativement à un prêt et qui ne constituent pas un placement permis par ses politiques de placement et de prêt dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu'autorise la Société.

   105.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Coût d'emprunt» :

Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés

   197.0.1  (1)  La Société peut donner l'ordre à la caisse de demander le remboursement d'un prêt qu'elle a consenti et qui n'est pas autorisé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la caisse.

Délai de conformité

   (2)  Malgré l'article 240.3, l'ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d'au moins 60 jours pour qu'elle s'y conforme.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   106.  Les articles 198, 199, 200 et 201 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Placements admissibles

   198.  La caisse ne fait des placements que dans les types de valeurs mobilières ou de biens et selon les conditions qui sont prescrits pour sa catégorie.

Exception à la restriction relative aux placements

   199.  (1)  La caisse ne peut faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d'achats à une seule personne ou à deux personnes rattachées ou plus, ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement supérieur à la somme prescrite pour sa catégorie que si, selon le cas :

    a)  il s'agit de dépôts faits ou de prêts consentis :

           (i)  soit à une institution financière qui n'est pas une caisse ou un courtier en valeurs mobilières,

          (ii)  soit à la Société,

         (iii)  soit à une personne ou entité prescrite;

    b)  il s'agit d'un placement dans des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, y compris les hypothèques assurées en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada), par le gouvernement d'une province du Canada ou par une municipalité du Canada.

Personnes rattachées

   (2)  Pour l'application du présent article, deux personnes ou plus sont des personnes rattachées si elles satisfont aux conditions prescrites.

Création ou acquisition d'une filiale

   200.  (1)  La caisse ne peut créer ou acquérir une filiale que si celle-ci est prescrite et qu'avec l'approbation de la Société. La création ou l'acquisition d'une filiale est assujettie aux restrictions prescrites, ainsi qu'aux autres conditions que la Société peut imposer par ordre.

Assimilation à une filiale prescrite

   (2)  Si la caisse en fait la demande par écrit, la Société peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler, pour l'application de la présente loi, une personne morale désignée dans l'ordre à une filiale prescrite si ses activités sont essentiellement similaires à celles d'une personne morale qui est une filiale prescrite.

Obligation d'agir par ordre

   (3)  La Société formule par ordre son refus d'approuver la création ou l'acquisition d'une filiale.

Anti-évitement

   (4)  La Société donne un ordre dans lequel elle refuse d'approuver la création ou l'acquisition d'une filiale qui, à son avis, a principalement pour but de permettre à la caisse d'éviter les plafonds imposés à ses placements aux termes de la présente loi ou des règlements.

Révocation de l'approbation

   (5)  La Société peut, par ordre, révoquer son approbation si, selon le cas :

    a)  la caisse ne s'est pas conformée aux conditions et restrictions applicables au placement;

    b)  la personne morale n'est plus une filiale prescrite.

Effet de la révocation

   (6)  Dès la révocation d'une approbation, la caisse se départit du placement conformément à l'ordre donnant effet à la révocation.

Restriction relative aux placements dans des filiales

   (7)  La caisse veille à ce que la valeur comptable totale des placements qu'elle détient dans ses filiales et des garanties qu'elle donne à l'égard des obligations de ces filiales ne dépasse pas le pourcentage prescrit de son capital réglementaire.

Règles de procédure

   (8)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (9)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification des exigences

   201.  (1)  La caisse peut présenter à la Société une demande de modification des exigences visées à l'article 198 ou au paragraphe 199 (1) ou 200 (7).

Demande

   (2)  La demande est présentée sous la forme qu'approuve la Société.

Modification

   (3)  La Société peut accepter la modification aux conditions qu'elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l'intérêt des sociétaires.

Placements dans une autre caisse

   201.1  (1)  La caisse ne doit pas faire de placement dans une autre caisse sans l'approbation de la Société.

Obligation d'agir par ordre

   (2)  La Société formule par ordre son refus d'approuver un placement dans une autre caisse.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   107.  (1)  Le paragraphe 202 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Traitement des placements lors d'une fusion

   (1)  La Société peut autoriser la caisse à accepter des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif non conformes aux exigences de la présente loi s'ils sont obtenus, selon le cas :

.     .     .     .     .

   (2)  Les paragraphes 202 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition

   (2)  La caisse se départit des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu'autorise la Société.

Exception

   (3)  La Société peut dispenser la caisse de l'obligation qu'elle a de se départir des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif si elle est convaincue que leur valeur ou leur qualité n'est pas inférieure à celle des valeurs mobilières qu'ils remplacent.

   108.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Cession d'éléments d'actif» :

Ordre de se départir des placements non autorisés

   202.1  (1)  La Société peut donner l'ordre à la caisse de se départir de tout placement qui n'est pas fait ou détenu conformément à la présente loi, aux règlements, à ses règlements administratifs ou aux politiques de placement et de prêt de la caisse.

Délai de conformité

   (2)  Malgré l'article 240.3, l'ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d'au moins 60 jours pour qu'elle s'y conforme.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Responsabilité des administrateurs

   (5)  Sous réserve du paragraphe (8), les administrateurs de la caisse sont conjointement et individuellement responsables envers elle de la différence entre le produit de la disposition du placement et la somme qu'elle a payée pour l'obtenir, s'il lui est inférieur.

Opposition au placement

   (6)  L'administrateur qui est présent à la réunion des administrateurs à laquelle un placement auquel il s'oppose est autorisé peut :

    a)  immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;

    b)  dans les 30 jours qui suivent la remise ou l'envoi de la protestation visée à l'alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé.

Idem

   (7)  L'administrateur qui est absent de la réunion à laquelle un placement auquel il s'oppose est autorisé peut :

    a)  dans les 14 jours qui suivent le moment où il prend connaissance du placement et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;

    b)  dans les 30 jours qui suivent la remise ou l'envoi de la protestation visée à l'alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé.

Exonération

   (8)  L'administrateur qui prend les mesures énoncées au paragraphe (6) ou (7) n'encourt aucune responsabilité à l'égard du placement auquel il s'est opposé.

   109.  L'intertitre qui précède l'article 203 et les articles 203, 204, 205 et 206 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Achat et vente d'éléments d'actif

Interprétation

   203.  Pour l'application de l'article 204, la vente de biens comprend leur disposition, notamment par vente, location ou échange, et l'achat de biens comprend leur acquisition, notamment par location ou échange.

Achat ou vente d'éléments d'actif importants

   204.  (1)  La caisse ne doit pas faire ce qui suit à moins d'y être autorisée par résolution extraordinaire de ses sociétaires :

    1.  Vendre des éléments d'actif si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son actif total.

    2.  Acheter des éléments d'actif d'une institution financière si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son propre actif total.

Autres modalités dans le cadre de certaines ventes

   (2)  La caisse peut procéder à une vente visée à la disposition 1 du paragraphe (1) sans avoir recours à une résolution extraordinaire des sociétaires si la vente est effectuée dans le cours normal de ses activités et que l'acheteur paie comptant.

Valeur de l'actif total

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'actif total de la caisse est celle qui figure dans les états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

Pluralité des catégories d'actions

   (4)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Convention et approbation par la Société

   (5)  La caisse ne doit pas procéder à une vente ou à un achat visé au paragraphe (1), y compris une vente à laquelle s'applique le paragraphe (2), sans avoir conclu une convention de vente ou d'achat et sans avoir fait approuver celle-ci par la Société.

Approbation par la Société préalable à l'autorisation des sociétaires

   (6)  La caisse ne doit pas demander l'autorisation des sociétaires et des actionnaires exigée aux termes du paragraphe (1) tant que la Société n'a pas approuvé la convention en application du paragraphe (5).

Obligation d'agir par ordre

   (7)  La Société formule par ordre son refus d'approuver une convention en application du paragraphe (5).

Règles de procédure

   (8)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7).

Appel devant le Tribunal

   (9)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (7) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Prix d'achat : opération entre caisses

   (10)  Lors d'un achat ou d'une vente visé au paragraphe (1) où l'acheteur et le vendeur sont des caisses, l'acheteur ne peut payer le prix d'achat que selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

    1.  En prenant en charge des éléments du passif du vendeur.

    2.  En payant comptant.

    3.  En émettant des actions qui ne sont pas des parts sociales ou des parts de ristourne.

    4.  En émettant des billets.

Anti-évitement

   (11)  La caisse ne doit pas structurer une vente ou un achat sous la forme de deux ou de plusieurs de ces opérations afin d'éviter de satisfaire aux exigences du présent article.

   110.  L'article 208 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prêts consentis aux dirigeants et aux administrateurs

   208.  (1)  La caisse ne peut prêter à un dirigeant ou à un administrateur une somme supérieure au total des dépôts qu'il a donnés en garantie du prêt que si le conseil approuve le prêt avant qu'il ne soit consenti.

Délégation à un comité

   (2)  Le conseil peut déléguer son pouvoir de donner l'approbation visée au paragraphe (1) à un de ses comités, sous réserve des conditions et des restrictions qu'il précise.

Rapport du comité

   (3)  Le comité visé au paragraphe (2) présente au conseil un rapport comportant les précisions voulues sur les prêts qu'il a approuvés lors de la première réunion du conseil qui suit l'approbation.

   111.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Annulation d'opérations

   209.1  (1)  S'il est effectué avec une personne assujettie à des restrictions une opération qui est interdite par la présente loi ou les règlements ou à l'égard de laquelle ceux-ci prévoient des restrictions, toute personne intéressée, y compris le surintendant ou la Société, peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance :

    a)  annulant l'opération et enjoignant à la personne assujettie à des restrictions de rembourser à la caisse tout profit ou gain réalisé;

    b)  portant que chaque personne qui a participé à l'opération ou qui l'a facilitée paie conjointement et individuellement à la caisse les dommages subis, la valeur nominale de l'opération ou la somme engagée par la caisse dans l'opération.

Ordonnance

   (2)  Le tribunal peut rendre l'ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

Idem

   (3)  L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à la personne assujettie à des restrictions d'indemniser la caisse de la perte ou des dommages qu'elle a subis et lui imposer des dommages-intérêts punitifs.

Exonération

   (4)  La personne qui n'est pas un administrateur n'encourt aucune responsabilité aux termes de l'alinéa (1) b), sauf si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'opération contrevenait à une disposition visant les personnes assujetties à des restrictions.

   112.  Les articles 211 et 212 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assemblées des sociétaires et des actionnaires

Avis de convocation

   211.  (1)  Avis des date, heure et lieu de l'assemblée des sociétaires de la caisse est donné au moment et de la manière que précisent ses règlements administratifs à chaque sociétaire dont le nom figure à ce titre dans ses dossiers à la date de référence pour l'envoi de l'avis.

Idem

   (2)  Malgré les règlements administratifs de la caisse, l'avis des date, heure et lieu de l'assemblée est donné entre le 50e et le 10e jour qui la précèdent.

Inclusion d'un résumé de la résolution extraordinaire dans l'avis

   (3)  L'avis de convocation de l'assemblée à laquelle une résolution extraordinaire doit être mise aux voix en inclut un résumé ainsi que, dans le cas d'une résolution extraordinaire ratifiant un règlement administratif, un résumé de celui-ci.

Interprétation

   (4)  Pour l'application du paragraphe (1), la date de référence s'entend de celle fixée par les règlements administratifs de la caisse.

Assemblées des actionnaires

   (5)  Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des détenteurs d'actions de la caisse autres que des parts de ristourne.

Assemblée annuelle

   212.  (1)  Sous réserve des règlements administratifs, l'assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient en Ontario aux date, heure et lieu que fixe le conseil.

Date et heure de l'assemblée

   (2)  Sauf autorisation contraire du surintendant, l'assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient au plus tard 120 jours après la fin du dernier exercice terminé de la caisse.

Tenue de l'assemblée annuelle : prorogation de délai

   (3)  Le surintendant peut autoriser la caisse qui en fait la demande à tenir l'assemblée annuelle de ses sociétaires plus tard que 120 jours après la fin de son dernier exercice terminé s'il estime que la prorogation du délai est raisonnable dans les circonstances. Il peut alors imposer les conditions qu'il estime appropriées.

Ordre du jour

   (4)  À l'assemblée annuelle, le conseil présente ce qui suit aux sociétaires :

    a)  les états financiers vérifiés de la caisse;

    b)  le rapport du vérificateur;

    c)  le rapport du comité de vérification;

    d)  les autres renseignements sur la situation financière de la caisse et les résultats de ses opérations qu'exigent les règlements administratifs.

Renseignements à fournir

   (5)  L'avis de convocation de l'assemblée annuelle des sociétaires :

    a)  d'une part, précise que les sociétaires pourront obtenir, aux fins d'examen, des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification, à l'assemblée et aux bureaux de la caisse 10 jours au moins avant celle-ci;

    b)  d'autre part, donne suffisamment de précisions sur les questions à traiter lors de l'assemblée annuelle, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (4), pour permettre aux sociétaires de se former une opinion raisonnable.

   113.  (1)  Les paragraphes 213 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

États financiers

   (1)  Les états financiers qui doivent être présentés aux sociétaires indiquent les éléments prescrits portant séparément sur les périodes prescrites.

   (2)  Les paragraphes 213 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à la disposition des sociétaires

   (6)  La caisse met des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification à la disposition des sociétaires, aux fins d'examen, à l'assemblée à laquelle ils doivent leur être présentés et à ses bureaux 10 jours au moins avant celle-ci.

Dépôt auprès de la Société

   (7)  La caisse envoie à la Société les états financiers vérifiés, le rapport du vérificateur et le rapport du comité de vérification 10 jours au moins avant le jour de l'assemblée annuelle à laquelle ils doivent être présentés aux sociétaires.

   114.  Les paragraphes 217 (2) à (9) de la Loi sont abrogés.

   115.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Droit de vote aux assemblées des sociétaires

   217.1  Chaque sociétaire de la caisse dispose d'une voix à l'assemblée des sociétaires.

Divers modes de scrutin

   217.2  (1)  Le sociétaire peut voter en personne ou, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, par la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique.

Conditions prévues par les règlements administratifs

   (2)  Les règlements administratifs peuvent prévoir les conditions qui s'appliquent aux divers modes de scrutin permis aux termes du paragraphe (1).

Règlements

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le scrutin tenu selon les divers modes permis aux termes du paragraphe (1).

Vote par procuration : sociétaires

   217.3  (1)  Aucun sociétaire ne doit voter par procuration, sauf s'il s'agit de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario ou du Canada, d'une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d'une association sans personnalité morale ou d'une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d'une loi que celle-ci remplace.

Un seul vote par procuration

   (2)  Toute personne ne peut exprimer qu'une seule voix par procuration sur une question.

Aucune incidence sur la voix du sociétaire

   (3)  Il demeure entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher un sociétaire qui vote à titre de fondé de pouvoir d'exprimer sa propre voix.

Vote par procuration : actionnaires

   217.4  (1)  La partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux procurations pour les votes des actionnaires qui détiennent des actions autres que des parts sociales ou des parts de ristourne comme si la caisse était constituée en vertu de cette loi.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une «société faisant appel au public» dans la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions vaut mention de la «caisse»; si la caisse n'est pas une «société faisant appel au public» au sens de l'article 1 de cette loi, la mention de la «Commission» dans la partie VIII de la même loi vaut mention du «surintendant».

Exception : circulaire d'information

   (3)  Malgré la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu'elle s'applique par l'effet du paragraphe (1), ni la caisse ni un dissident n'est tenu de remettre une circulaire d'information aux détenteurs de parts sociales ou de parts de ristourne.

Assemblées tenues par téléphone ou par un moyen électronique

   217.5  Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, les assemblées des sociétaires peuvent se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique. Les sociétaires qui votent par ce moyen lors des assemblées ou qui entrent en communication avec elles sont réputés, pour l'application de la présente loi, y être présents.

   116.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 218 :

Réunions des administrateurs

   117.  La version française du paragraphe 218 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Réunions tenues par téléphone ou par un moyen électronique

   (1)  Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs qui sont présents à la réunion ou qui y participent y consentent, une réunion du conseil ou d'un de ses comités peut se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.

   118.  L'article 220 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion exigée par le surintendant ou la Société

   220.  (1)  Le surintendant ou la Société peut, par avis écrit envoyé à la caisse et à chaque administrateur, exiger que la caisse tienne une réunion des administrateurs pour étudier les questions précisées dans l'avis.

Présence du surintendant ou de la Société

   (2)  Le surintendant ou la personne qu'il désigne et un représentant de la Société peuvent assister à la réunion et y prendre la parole.

   119.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 221 :

Dispositions diverses

   120.  (1)  Le paragraphe 222 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen par une personne de son propre compte

   (2)  Toute personne peut examiner, à une heure convenable, son propre compte.

   (2)  L'article 222 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Liste des sociétaires et des actionnaires

   (5.1)  Le sociétaire de la caisse peut examiner, à une heure convenable, la liste, tirée du registre prévu à l'article 230, des noms des sociétaires et des actionnaires.

   121.  (1)  Le paragraphe 223 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

États financiers des filiales

   (1)  Des exemplaires des états financiers les plus récents de chacune des filiales de la caisse :

    a)  sont conservés par la caisse dans un lieu en Ontario que précisent les règlements administratifs;

    b)  peuvent être examinés par les sociétaires et les actionnaires de la caisse, ainsi que par leurs mandataires.

   (2)  La version française des paragraphes 223 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Extraits

   (2)  Quiconque a le droit d'examiner les exemplaires des états financiers peut en tirer gratuitement des extraits pendant les heures de bureau de la caisse.

Requête au tribunal

   (3)  La caisse peut, dans les quinze jours qui suivent la réception d'une demande d'examen d'exemplaires des états financiers, demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance visant à interdire cet examen. Si le tribunal est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la caisse ou à une de ses filiales, il peut l'interdire et rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

   122.  L'article 224 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Succursales et autres groupes de sociétaires

   224.  (1)  La caisse peut mettre sur pied les succursales et les autres groupes de sociétaires que précisent les règlements administratifs, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Assemblées des succursales et des groupes de sociétaires

   (2)  La caisse peut, par règlement administratif, prévoir la tenue d'assemblées de succursale et de groupe de sociétaires à l'intention des sociétaires qui les composent.

Élection de délégués

   (3)  Si un règlement administratif de la caisse prévoit une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires, les sociétaires de la succursale ou du groupe élisent, par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l'assemblée, des délégués pour les représenter aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.

Pouvoirs des délégués

   (4)  Les délégués élus d'une succursale ou d'un groupe de sociétaires exercent les pouvoirs des sociétaires de la succursale ou du groupe aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.

Perte du droit de vote

   (5)  Les sociétaires d'une succursale ou d'un groupe de sociétaires que des délégués élus représentent à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse ont le droit d'y assister mais n'ont pas le droit d'y voter.

Règlement des assemblées de succursale

   (6)  Les règlements administratifs de la caisse qui prévoient la tenue d'assemblées de succursale ou de groupe de sociétaires précisent les éléments suivants :

    a)  le nombre de délégués et de voix auxquels chaque succursale ou groupe de sociétaires a droit à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse;

    b)  les date, heure et lieu des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires, ainsi que leur mode de convocation;

    c)  le nombre de sociétaires de la succursale ou du groupe de sociétaires nécessaire pour constituer le quorum;

    d)  le règlement des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires.

Nombre de délégués et de voix

   (7)  Le nombre de délégués et de voix auquel a droit chaque succursale et chaque groupe de sociétaires à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse aux termes de l'alinéa (6) a) est fixé de façon raisonnable eu égard au nombre des sociétaires qui les composent.

Majorité

   (8)  La majorité exigée pour trancher les questions mises aux voix à une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires est la même que celle qui est exigée pour trancher des questions semblables à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse.

   123.  L'intertitre qui précède l'article 225 et les articles 225, 226, 227, 228 et 229 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE XI
RAPPORTS, EXAMENS et dossiers

Rapports et examens

Renseignements exigés par le surintendant

   225.  (1)  La caisse fournit au surintendant les renseignements sur ses activités commerciales qu'il exige en vue d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment et forme

   (2)  La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu'exige le surintendant.

Renseignements exigés par la Société

   226.  (1)  La caisse fournit à la Société les renseignements sur ses activités commerciales qu'elle exige en vue d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment et forme

   (2)  La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu'exige la Société.

Rapport annuel

   227.  (1)  La caisse dépose un rapport annuel auprès de la Société aux dates et en la forme qu'elle exige. Le rapport donne les renseignements qu'exige la Société.

Examen

   (2)  La Société examine le rapport annuel et, à cette fin, peut exiger que la caisse ou la fédération dont elle est membre lui fournisse les renseignements supplémentaires qu'elle exige sur les affaires internes de la caisse.

Idem

   (3)  La caisse et la fédération fournissent les renseignements supplémentaires qu'exige la Société en vertu du paragraphe (2).

Examen par le surintendant

   228.  Le surintendant peut, à n'importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant de lui-même ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.

Examen par la Société

   229.  La personne qu'autorise la Société pour l'application du présent article peut, à n'importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant du surintendant ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, les conditions imposées à l'égard de son assurance-dépôts en vertu du paragraphe 270 (4), ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.

Pouvoirs d'examen

   229.1  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des examens prévus aux articles 228 et 229.

Accès aux dossiers et aux documents

   (2)  La personne qui effectue l'examen a accès à tous les dossiers et documents de la caisse quel que soit l'endroit où ils se trouvent, y compris les renseignements que détient quiconque lui fournit des services de traitement de données.

Réponse aux questions

   (3)  Les administrateurs, dirigeants et employés de la caisse répondent, au cours de l'examen, aux questions que pose la personne qui l'effectue pour pouvoir déterminer si la caisse a observé la présente loi, les règlements, les ordres émanant du surintendant ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.

Documents à fournir

   (4)  Aux fins de l'examen :

    a)  la caisse dresse et soumet à la personne qui l'effectue les états relatifs à ses activités commerciales, à ses finances ou à ses autres affaires internes qu'elle exige;

    b)  la personne qui l'effectue peut exiger des administrateurs, des dirigeants et du vérificateur de la caisse qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et les éclaircissements qu'elle réclame sur la situation et les affaires internes de la caisse et de toute entité dans laquelle elle a fait un placement.

Copies

   (5)  La personne qui effectue l'examen peut tirer ou faire tirer une ou plusieurs copies de tout dossier ou document examiné ou produit aux termes du présent article et, au besoin, le prendre temporairement à cette seule fin.

   124.  L'intertitre qui précède l'article 230 et les articles 230 et 231 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dossiers et documents

Registre des sociétaires et des actionnaires

   230.  (1)  La caisse tient un registre de ses sociétaires, de ses actionnaires et des autres détenteurs de ses valeurs mobilières.

Teneur du registre

   (2)  Le registre contient les renseignements suivants :

    a)  les nom et adresse de chaque sociétaire, actionnaire ou autre détenteur de valeurs mobilières;

    b)  le nombre de parts sociales ou d'actions de chaque catégorie que détient chaque sociétaire ou actionnaire ainsi que le nombre et le type des valeurs mobilières que détient chacun des détenteurs d'autres valeurs mobilières;

    c)  la date à laquelle le nom d'une personne ou d'une entité a été inscrit dans le registre comme sociétaire, actionnaire ou détenteur d'autres valeurs mobilières;

    d)  la date à laquelle une personne ou une entité a cessé d'être sociétaire.

Preuve

   (3)  La copie de tout ou partie du registre ou la déclaration faisant état de la teneur de tout ou partie du registre qui se présente comme étant certifiée conforme par le secrétaire est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés dans toute action, instance ou poursuite, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du signataire ni l'authenticité de sa signature.

Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents

   231.  (1)  La caisse tient et conserve, à son siège social ou à tout autre lieu en Ontario que précisent ses règlements administratifs, les livres, registres et autres dossiers et documents, en français ou en anglais, qu'exigent les règlements.

Ordre du surintendant : emplacement

   (2)  Le surintendant peut ordonner à la caisse de conserver ses livres, registres et autres dossiers et documents à un lieu en Ontario précisé dans l'ordre plutôt qu'à son siège social ou qu'à tout autre lieu précisé dans ses règlements administratifs.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   125.  (1)  Le paragraphe 232 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Forme des dossiers et des documents

   (1)  Les dossiers ou les documents que la présente loi oblige ou autorise la caisse à préparer et à conserver peuvent être tenus :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 232 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conversion

   (2)  Les dossiers ou les documents qui sont conservés sous une forme peuvent être convertis dans une autre.

   126.  L'intertitre qui précède l'article 234 et les articles 234, 235, 236, 237, 238 et 239 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE XII
EXÉCUTION

Certains ordres

Ordres du surintendant : disposition générale

   234.  (1)  Le surintendant peut donner un ordre en vertu du présent article contre :

    a)  une personne qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la continuation entraîne une contravention à la présente loi ou aux règlements;

    b)  la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.

Mesure pouvant être exigée par l'ordre

   (2)  L'ordre visé au présent article peut enjoindre à quiconque :

    a)  soit de mettre un terme à un acte ou de s'abstenir d'une conduite;

    b)  soit de commettre un acte ou d'adopter une conduite.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Appel devant un tribunal

   (5)  Une partie à une instance tenue devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant un tribunal, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de décision, pourvu que l'appel soit fondé sur une question de droit seulement.

Ordre en cas de surévaluation d'éléments d'actif

   235.  (1)  S'il semble à la Société, à la suite de l'examen de la situation et des affaires internes de la caisse, que des éléments d'actif sont comptabilisés dans les livres et les dossiers de la caisse selon un montant supérieur à leur juste valeur, elle peut exiger, par ordre, que la caisse constitue les provisions supplémentaires qu'elle estime nécessaires.

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   127.  Le paragraphe 240 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Motifs

   (3)  Le surintendant énonce les motifs de sa décision dans l'ordre.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   128.  La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dispositions générales relatives aux ordres

Règles de procédure applicables à certains ordres

   240.1  (1)  Le présent article s'applique aux ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi si l'article en vertu duquel ils sont donnés le prévoit.

Avis de l'intention de donner un ordre

   (2)  Le surintendant ou la Société donne un préavis de son intention de donner un ordre à la personne que vise celui-ci. S'il se fonde sur des renseignements qui ne proviennent pas de cette personne, il les lui communique et lui donne l'occasion de les expliquer ou de les contester.

Observations écrites

   (3)  Le surintendant ou la Société n'est pas tenu de tenir une audience, mais, avant de donner un ordre, il accorde à la personne que vise celui-ci, et à toute autre personne qu'il touche, l'occasion de présenter des observations écrites.

Avis facultatif : personnes touchées par l'ordre

   (4)  Le surintendant ou la Société n'est pas tenu de donner de préavis aux personnes que toucherait un ordre, à l'exclusion de celle que vise celui-ci selon ce qui est exigé aux termes du paragraphe (2).

Règles de pratique et de procédure

   (5)  Le surintendant peut adopter des règles de pratique et de procédure à observer en ce qui concerne les ordres qu'il donne et la Société peut faire de même en ce qui concerne les siens.

Enquêtes

   (6)  Avant de donner un ordre en vertu de la présente loi, le surintendant ou la Société peut mener les enquêtes qu'il juge nécessaires sur les affaires d'une personne afin d'évaluer l'opportunité de le donner.

Ordre donné en l'absence d'observations

   (7)  Le surintendant ou la Société peut donner un ordre qui vise une personne sans préavis ou sans accorder à quiconque l'occasion de présenter des observations écrites si, à son avis, tout retard apporté à sa délivrance risque de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires d'une caisse.

Procédure extraordinaire en l'absence d'observations

   (8)  La procédure suivante s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7) :

    1.  La personne que vise l'ordre ou toute personne qu'il touche peut demander que lui soit accordée l'occasion de présenter des observations écrites en donnant un avis écrit à la personne qui l'a donné, au plus tard 15 jours après sa réception par la personne qu'il vise.

    2.  Si la personne que vise l'ordre ou toute autre personne qu'il touche demande que lui soit accordée l'occasion de présenter des observations écrites, la personne qui l'a donné peut suspendre l'obligation de s'y conformer tant que les observations n'ont pas été étudiées ou qu'un appel n'est pas terminé et que l'ordre n'est pas confirmé, modifié ou révoqué.

    3.  Après avoir étudié les observations, la personne qui a donné l'ordre peut le confirmer, le modifier ou le révoquer.

Modification des ordres

   (9)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

    a)  le surintendant peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer s'il l'estime opportun.

    b)  la société peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer si elle l'estime opportun.

Copies des ordres

   240.2  (1)  Le surintendant ou la Société remet une copie de tout ordre donné en vertu de la présente loi à la personne qu'il vise et, si cette dernière est la caisse, à chacun de ses administrateurs.

Copies au surintendant et à la Société

   (2)  Le surintendant et la Société se remettent réciproquement une copie de tous les ordres qu'ils donnent en vertu de la présente loi.

Prise d'effet des ordres

   240.3  Les ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi prennent effet dès qu'ils sont donnés ou au moment ultérieur qui y est précisé.

Appel des ordres devant le Tribunal

   240.4  (1)  Le présent article s'applique aux appels interjetés devant le Tribunal des ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi si l'article en vertu duquel ils sont donnés prévoit qu'un tel appel peut être interjeté conformément au présent article.

Procédure d'appel

   (2)  L'appel est interjeté en déposant un avis écrit d'appel auprès du Tribunal et en en signifiant une copie au surintendant ou à la Société, selon celui qui a donné l'ordre.

Délai de dépôt et de signification de l'avis

   (3)  L'avis d'appel doit être déposé et signifié, comme l'exige le paragraphe (2), dans les 15 jours qui suivent la réception de l'ordre par l'appelant.

Sursis non automatique

   (4)  L'appel d'un ordre n'a pas pour effet d'y surseoir, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il statue sur l'appel.

Exception

   (5)  Malgré le paragraphe (4), l'appel d'un ordre visé à l'article 301, 310, 331.2 ou 331.3 y surseoit.

Audience

   (6)  Le Tribunal tient l'audience d'appel.

Parties

   (7)  Sont parties à l'appel :

    a)  l'appelant;

    b)  le surintendant ou la Société, selon celui qui a donné l'ordre;

    c)  les autres personnes que précise le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   (8)  Lors de l'appel, le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l'ordre porté en appel ou y substituer son ordonnance.

Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis

   240.5  (1)  La requête en révision judiciaire d'un ordre donné par le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi ou d'une décision du Tribunal suite à l'appel d'un tel ordre et l'appel de l'ordonnance du tribunal rendue à l'égard de cette requête n'ont pas pour effet de surseoir à l'ordre ou à la décision.

Sursis accordé par le tribunal

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le juge du tribunal saisi de la requête ou de l'appel subséquent peut accorder le sursis jusqu'à ce que la révision judiciaire ou l'appel soit réglé.

   129.  (1)  Les paragraphes 241 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution des fédérations

   (1)  Dix caisses ou plus peuvent se constituer en fédération.

Objets

   (2)  Les objets de la fédération sont les suivants :

    a)  offrir des services principalement à ses membres;

    b)  offrir un système de liquidité aux caisses et le gérer;

    c)  gérer les placements que détient la fédération pour ses membres;

    d)  réaliser les autres objets prescrits.

Restriction générale

   (3)  La fédération ne peut exercer que les activités commerciales qui sont autorisées aux termes du présent article.

Activités commerciales, services

   (3.1)  La fédération peut exercer les activités commerciales que peut exercer une caisse et peut exercer les autres activités prescrites ou offrir les services prescrits.

   (2)  L'article 241 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonds de stabilisation

   (7)  La fédération peut, notamment, créer et maintenir un fonds de stabilisation au profit des caisses qui en sont membres.

   130.  L'article 242 de la Loi est abrogé.

   131.  Les articles 245, 246, 247 et 248 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les personnes morales

   245.  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux fédérations.

Membres

   246.  Sous réserve des restrictions prescrites, peuvent être membres d'une fédération :

    1.  Les caisses.

    2.  Les entités prescrites.

   132.  Le paragraphe 249 (3) de la Loi est abrogé.

   133.  Les paragraphes 250 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil d'administration

   (1)  Le conseil d'administration de la Société se compose d'au plus neuf personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Qualités requises

   (2)  Possède les qualités requises pour être membre du conseil d'administration quiconque a, en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience, la compétence pour exercer les fonctions de cette charge.

Inhabilité

   (2.1)  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse ne peuvent être membres du conseil d'administration.

   134.  (1)  Le paragraphe 252 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du conseil

   (1)  Le conseil d'administration dirige les affaires de la Société ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui imposent la présente loi, que prescrivent les règlements ou que lui imposent les règlements administratifs.

   (2)  Le paragraphe 252 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rémunération

   (6)  La Société peut verser aux administrateurs, sur ses revenus, à titre de rémunération pour leurs services et fonctions, l'indemnité journalière ou autre que fixe le conseil et dont elle rend compte dans son rapport annuel.

   135.  L'alinéa 254 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d'autre part, dresse ses états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux exigences prescrites.

   136.  Les articles 255, 256, 257 et 258 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vérifications

   255.  (1)  Le conseil d'administration de la Société nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable et les charge de vérifier les états financiers de chaque exercice de la Société.

Vérification ordonnée par le ministre

   (2)  Le ministre peut, à n'importe quel moment, nommer un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable et les charger de vérifier tout aspect des affaires internes de la Société ou demander au vérificateur général d'effectuer une telle vérification.

Collaboration à la vérification ordonnée par le ministre

   (3)  Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société accordent leur collaboration et leur aide aux personnes qui effectuent une vérification en vertu du paragraphe (2).

Rapport annuel

   256.  (1)  Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, la Société fait parvenir à toutes les caisses et au ministre un rapport annuel sur ses activités de l'exercice.

Teneur

   (2)  Le rapport annuel comprend les états financiers de la Société et le rapport du vérificateur y afférent; il traite également des autres questions prescrites.

   137.  Les articles 259, 260, 261 et 262 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt du rapport annuel

   259.  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Renseignements demandés par le ministre

   260.  (1)  La Société fournit au ministre les renseignements se rapportant à ses activités, à son fonctionnement et à sa situation financière qu'il exige.

Idem

   (2)  Au moins une fois par année, la Société donne au ministre des conseils sur le secteur des caisses et la suffisance du Fonds de réserve d'assurance-dépôts, ainsi que sur toute question qui intéresse ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle intéresse le ministre dans l'acquittement de ses responsabilités.

Objets

   261.  Les objets de la Société sont les suivants :

    a)  fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle des dépôts confiés aux caisses;

    b)  encourager la stabilité du secteur des caisses en Ontario en tenant compte de la nécessité de permettre aux caisses d'être concurrentielles tout en prenant des risques raisonnables;

    c)  poursuivre les fins visées aux alinéas a) et b) à l'avantage des déposants des caisses et de manière à minimiser les risques de perte qu'elle court;

    d)  recueillir, accumuler et publier les statistiques et autres renseignements se rapportant aux caisses qui sont appropriés;

    e)  s'acquitter des fonctions prévues par la présente loi ou les règlements ou faire tout ce que la présente loi ou les règlements l'obligent ou l'autorisent à faire;

     f)  réaliser les autres objets que précise par écrit le ministre ou qui sont prescrits.

Pouvoirs accessoires

   262.  (1)  La Société peut prendre toutes les mesures nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets, notamment :

    a)  accorder, à sa discrétion, une aide financière en vue :

           (i)  soit d'aider une caisse placée sous administration à continuer ses activités,

          (ii)  soit de favoriser la liquidation ordonnée des activités d'une caisse;

    b)  consentir une avance ou accorder une subvention en vue du paiement des demandes de règlement légitimes contre une caisse à l'égard des retraits de leurs dépôts que lui demandent ses sociétaires;

    c)  acquérir l'actif d'une caisse ou prendre en charge son passif;

    d)  avec l'approbation du ministre, exiger des caisses qu'elles versent une cotisation extraordinaire;

    e)  accepter les pouvoirs que lui confère la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

     f)  avec l'approbation du ministre, emprunter :

           (i)  soit sur son crédit,

          (ii)  soit sur des lettres de change ou des billets tirés, souscrits, acceptés ou endossés par elle ou pour son compte,

         (iii)  soit par l'émission de débentures;

    g)  acquérir, détenir et améliorer des biens meubles et immeubles, et en disposer;

    h)  déclarer des remises de prime et en payer aux caisses;

     i)  agir en qualité de surveillant, d'administrateur ou de liquidateur d'une caisse;

     j)  nommer un mandataire;

    k)  souscrire une assurance couvrant sa responsabilité auprès d'un ou de plusieurs assureur;

     l)  informer le surintendant des conséquences défavorables des projets de charte;

   m)  recueillir ou divulguer des renseignements sur les caisses;

    n)  prendre les autres mesures compatibles avec la présente loi qui sont nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs.

Idem

   (2)  La Société peut assortir de conditions l'aide financière qu'elle accorde en vertu de l'alinéa (1) a) et, sans préjudice de la forme que celle-ci peut prendre, elle peut l'accorder en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  l'achat de valeurs mobilières de la caisse;

    b)  l'octroi de prêts, avec ou sans sûreté, ou d'avances à la caisse ou la garantie de prêts ou d'avances consentis à celle-ci, ou le versement d'un dépôt à la caisse ou la garantie d'un dépôt qui y est fait;

    c)  l'acceptation d'une sûreté pour des prêts ou des avances consentis à la caisse;

    d)  la garantie du paiement des honoraires du liquidateur d'une caisse et des frais qu'il engage.

Subrogation

   (3)  Si la Société consent une avance en vertu de l'alinéa (1) b), elle est subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de cette avance.

Adhésion

   (4)  Si la Société détient des parts sociales d'une caisse, elle en est sociétaire et jouit des droits et avantages d'un sociétaire.

Nantissement d'éléments d'actif

   (5)  Pour l'application de l'alinéa (1) f), la Société peut nantir tout ou partie de son actif.

Délégation des pouvoirs et des fonctions

   (6)  La Société peut, par écrit et sous réserve des conditions qu'elle estime appropriées, déléguer à n'importe lequel de ses dirigeants ou employés l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi. Tous les actes accomplis et toutes les décisions prises en vertu de cette délégation sont valides et exécutoires au même titre que des actes accomplis ou des décisions prises par la Société.

   138.  (1)  L'alinéa 264 h) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'article 264 de la Loi est modifié par abrogation de l'alinéa m).

   (3)  L'article 264 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi sur les règlements

   (2)  Il demeure entendu que la Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règlements administratifs de la Société.

   (4)  Le paragraphe 264 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2006 sur la législation

   (2)  Il demeure entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règlements administratifs de la Société.

   139.  Les articles 265, 266 et 267 de la Loi sont abrogés.

   140.  L'article 270 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assurance-dépôts

Assurance des dépôts confiés aux caisses

   270.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Société assure les dépôts confiés à chaque caisse conformément à la présente loi et à ses règlements administratifs, sauf si l'assurance-dépôt de la caisse est annulée en vertu de l'article 274.

Exceptions

   (2)  Ne sont pas assurés :

    1.  Les dépôts qui ne sont pas payables au Canada ou qui ne sont pas en devise canadienne.

    2.  L'excédent de tout dépôt sur le montant prescrit.

Conditions de l'assurance-dépôts

   (3)  L'assurance-dépôts de la caisse est assujettie aux conditions prescrites et aux autres conditions qu'impose la Société en vertu du paragraphe (4).

Imposition de conditions par avis

   (4)  La Société peut, par avis écrit, imposer des conditions à l'égard de l'assurance-dépôts de la caisse ou les modifier.

Certificat d'assurance-dépôts

   (5)  La Société délivre un certificat d'assurance-dépôts à chaque caisse dont elle assure les dépôts.

Maintien de l'assurance après le retrait du sociétaire

   (6)  Il demeure entendu que l'obligation d'assurer le dépôt d'un sociétaire de la caisse continue après le retrait du sociétaire ou la révocation de son adhésion.

Actions non assurables

   (7)  Les actions de la caisse ne sont pas assurables par la Société.

Paiement à l'égard des dépôts assurés

   270.1  (1)  La Société a l'obligation de faire un paiement à l'égard d'un dépôt qu'elle assure dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  les sociétaires de la caisse qui détient le dépôt adoptent une résolution de liquidation et de dissolution volontaires de la caisse;

    b)  la caisse devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou un liquidateur est nommé à son égard en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);

    c)  la Société est convaincue que la caisse sera empêchée de payer intégralement et sans délai les dépôts couverts par l'assurance-dépôts;

    d)  l'assurance-dépôts de la caisse qui détient le dépôt est annulée;

    e)  la Société, en qualité d'administrateur, exige que la caisse procède à sa liquidation en vertu de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 295 (1).

Paiement à une personne qui semble y avoir droit

   (2)  Si la Société est obligée de faire un paiement à l'égard d'un dépôt couvert par l'assurance-dépôts, elle le fait à la personne qui, d'après les dossiers de la caisse, semble y avoir droit.

Montant du paiement

   (3)  La Société peut payer :

    a)  soit le montant du dépôt selon les conditions de celui-ci;

    b)  soit, avant que le dépôt n'arrive à échéance, un montant égal au principal du dépôt, majoré des intérêts courus et impayés le jour du paiement.

Retenue d'un paiement pour couvrir le montant d'un privilège

   (4)  Si la caisse détient un privilège sur un dépôt aux termes de l'article 44, la Société peut retenir une somme égale au montant du privilège et la verser au liquidateur de la caisse.

Retenue d'une somme détenue en garantie

   (5)  Si la caisse détient un dépôt en garantie d'un prêt, la Société peut retenir la somme nécessaire au remboursement du prêt et la verser au liquidateur de la caisse.

Exonération

   (6)  Le paiement fait par la Société aux termes du présent article pour un dépôt couvert par l'assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité à l'égard de ce dépôt. La Société n'est en aucun cas tenue de veiller à l'affectation du montant payé.

Subrogation

   (7)  Si la Société fait un paiement aux termes du présent article pour un dépôt confié à une caisse, elle est subrogée, jusqu'à concurrence du montant du paiement, dans les droits et intérêts du déposant contre la caisse.

Cession

   (8)  La Société peut, si elle le juge souhaitable, retenir un paiement à l'égard d'un dépôt confié à une caisse jusqu'à ce qu'elle ait reçu la cession par écrit de tous les droits et intérêts du déposant contre la caisse.

Convention d'administration des paiements

   (9)  La Société peut conclure, avec une institution financière, une convention d'administration des dépôts aux termes de laquelle cette institution convient de faire les paiements prévus au présent article pour le compte de la Société.

   141.  Les articles 272 et 273 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen préparatoire

   272.  (1)  La Société peut examiner les dossiers et les documents de la caisse si elle croit qu'un paiement qu'elle doit effectuer en application de la présente loi à l'égard d'un dépôt détenu par une caisse est imminent et qu'il est dans son intérêt véritable et dans celui des déposants de la caisse de se préparer à effectuer ce paiement.

Idem

   (2)  L'examen peut être fait par la personne que désigne la Société.

Pouvoirs d'examen

   (3)  L'article 229.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux examens visés au présent article.

Application aux séquestres et aux liquidateurs

   (4)  En vertu de l'alinéa 229.1 (4) b), tel qu'il s'applique aux termes du paragraphe (3), la personne qui effectue l'examen peut également exiger qu'un séquestre ou liquidateur lui fournisse des renseignements et des éclaircissements.

   142.  (1)  L'alinéa 274 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  la caisse n'observe pas les normes de pratiques commerciales et financières prescrites par la Société ou une condition de son assurance-dépôts;

   (2)  Le paragraphe 274 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  la Société détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations à leur échéance.

   (3)  Le paragraphe 274 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au surintendant et à la fédération

   (5)  La Société avise par écrit le surintendant et la fédération dont la caisse est membre de l'annulation de l'assurance-dépôts.

   143.  L'intertitre qui précède l'article 275 et les articles 275 et 276 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation exclusive

   275.  (1)  Sauf dans la mesure permise aux termes du présent article, nul ne doit, oralement ou par écrit, annoncer dans sa publicité qu'une entité est assurée par la Société ou la présenter comme telle.

Publicité de la caisse ou d'une fédération

   (2)  La caisse peut annoncer dans sa publicité qu'elle est assurée ou se présenter comme telle et une fédération peut annoncer dans sa publicité que ses membres sont assurés et les présenter comme tels si l'annonce ou la présentation est faite par le biais de marques, de signes, d'annonces ou autres moyens qui sont autorisés par les règlements administratifs de la Société et utilisés de la manière et dans les circonstances qui y sont énoncées.

fonds de réserve et primes d'assurance-dépôts

Fonds de réserve d'assurance-dépôts

   276.  (1)  La Société tient un fonds appelé Fonds de réserve d'assurance-dépôts.

Emploi du Fonds

   (2)  Le Fonds de réserve d'assurance-dépôts peut servir à payer ce qui suit :

    1.  Les demandes de règlement d'assurance-dépôts.

    2.  Les coûts liés au maintien ou à la liquidation ordonnée des caisses en difficulté financière.

    3.  L'octroi d'une aide financière aux caisses en vertu de l'alinéa 262 (1) a).

    4.  Les frais de la Société.

Idem

   (3)  La Société peut gérer et placer les sommes qui se trouvent dans le Fonds de réserve d'assurance-dépôts et peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins prévues au paragraphe (2).

Prime annuelle

   276.1  (1)  Dans les 120 jours qui suivent le début de l'exercice de chaque caisse, la Société fait ce qui suit :

    1.  Elle établit la prime annuelle de la caisse pour l'exercice conformément aux règlements.

    2.  Elle perçoit la prime annuelle établie en application de la disposition 1.

Dépôt de la prime annuelle

   (2)  La Société porte les primes annuelles au crédit du Fonds de réserve d'assurance-dépôts.

   144.  Les articles 278 à 293 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Report des primes

   278.  La Société peut, aux conditions qu'elle fixe, reporter la perception de tout ou partie d'une prime annuelle qu'elle établit ou l'annuler en tout ou en partie.

Supervision

Supervision par la Société

   279.  (1)  La Société peut donner l'ordre qu'une caisse soit placée sous sa supervision dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  La caisse demande par écrit d'être placée sous supervision.

    2.  La caisse contrevient à l'article 84.

    3.  La Société a des motifs raisonnables de croire que la caisse conduit ses affaires internes d'une manière dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle nuise aux intérêts des sociétaires ou des déposants ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par des déposants à l'endroit de la Société.

    4.  La caisse ou un de ses dirigeants ou administrateurs omet de déposer, de soumettre ou de remettre un rapport ou un document qui doit être déposé, soumis ou remis aux termes de la présente loi dans le délai fixé par celle-ci.

    5.  La caisse ne s'est pas conformée à un ordre du surintendant et celui-ci a demandé par écrit que la caisse soit placée sous supervision.

    6.  La caisse ne s'est pas conformée à un ordre de la Société.

Interprétation

   (2)  Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (1), une modification prévue à l'article 87 ne signifie pas que la caisse observe à l'article 84.

Fin de la supervision

   (3)  La caisse reste placée sous supervision :

    a)  soit jusqu'au début de sa liquidation ou jusqu'à ce qu'elle soit placée sous administration;

    b)  soit jusqu'à ce que la Société annule l'ordre portant sa mise sous supervision.

Idem

   (4)  La Société peut annuler un ordre aux termes de l'alinéa (3) b) à la demande de la caisse ou de sa propre initiative s'il y a des motifs raisonnables de croire que la caisse n'a plus besoin de supervision.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Exception : ordre donné à la demande de la caisse

   (7)  Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas si l'ordre est donné après que la caisse demande par écrit d'être placée sous supervision conformément à la disposition 1 du paragraphe (1).

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

   280.  (1)  Si la caisse est assujettie à sa supervision, la Société peut :

    a)  lui ordonner de rectifier les pratiques qui, selon la Société, contribuent au problème ou à la situation qui a justifié l'ordre de mise sous supervision;

    b)  lui ordonner, ainsi qu'à ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés, de ne pas exercer l'un quelconque de leurs pouvoirs;

    c)  établir des lignes directrices en ce qui concerne son fonctionnement;

    d)  lui ordonner de ne pas déclarer ni verser un dividende ou de limiter le montant d'un dividende qui doit être versé au taux ou montant fixé par la Société;

    e)  assister aux réunions de son conseil et de son comité de vérification;

     f)  proposer des règlements administratifs à son intention et des modifications de ses statuts.

Approbation des règlements administratifs

   (2)  Les règlements administratifs pris ainsi que les politiques ou les résolutions adoptées par le conseil relativement aux activités commerciales, aux affaires internes ou à la gestion de la caisse pendant que celle-ci est sous supervision sont sans effet tant que la Société ne les a pas approuvés par écrit.

Exécution

   (3)  La Société peut, si la caisse ne se conforme pas à l'ordre qu'elle donne en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête :

    a)  soit une ordonnance enjoignant à la caisse de se conformer à l'ordre;

    b)  soit toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.

Frais de la Société

   281.  La Société peut exiger que la caisse paie les frais qu'elle a engagés et les débours qu'elle a effectués dans le cadre de sa supervision.

   145.  L'article 294 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administration par la Société

   294.  (1)  La Société peut ordonner qu'une caisse soit placée sous son administration dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  La Société croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse conduit ses affaires internes d'une manière dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle nuise aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par les déposants à l'endroit de la Société, mais que la supervision ne serait pas appropriée en l'occurrence.

    2.  La caisse ne s'est pas conformée à un ordre que la Société a donné pendant que la caisse était placée sous sa supervision.

    3.  La Société est d'avis que l'actif de la caisse n'est pas suffisant pour protéger adéquatement ses déposants.

    4.  La caisse n'a pas acquitté ses obligations à leur échéance ou, de l'avis de la Société, ne sera pas en mesure de le faire.

    5.  Après la tenue d'une assemblée générale et tout ajournement d'au plus deux semaines, les sociétaires de la caisse n'ont pas élu le nombre minimal d'administrateurs exigé aux termes du paragraphe 93 (2).

    6.  Une vacance survient au sein du conseil de la caisse, entraînant l'absence de quorum des administrateurs en fonction, et une assemblée générale n'est pas convoquée promptement comme l'exige le paragraphe 97 (2).

    7.  Le surintendant a donné un ordre en vertu de l'article 240.

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le tribunal

   (3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le tribunal dans les sept jours qui suivent la réception de l'ordre, pourvu que l'appel soit fondé sur une question de droit seulement.

   146.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 295 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Exercer les pouvoirs de la caisse et ceux de ses administrateurs, dirigeants et comités.

   (2)  La sous-disposition 6 i du paragraphe 295 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

            i.  soit qu'elle fusionne, en exigeant qu'elle conclue une convention de fusion visée à l'article 310,

   147.  La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Frais de la Société

   295.1  La Société peut exiger que la caisse paie les frais qu'elle a engagés et les débours qu'elle a effectués dans le cadre de l'administration de la caisse.

   148.  La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre qui précède l'article 296 :

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION et autres changements fondamentaux

   149.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 297 :

Dissolution

   150.  L'article 298 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liquidation volontaire

   298.  (1)  Les sociétaires de la caisse peuvent, par voie de résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale convoquée à cette fin, exiger sa liquidation volontaire.

Pluralité des catégories d'actions

   (2)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Nomination d'un liquidateur

   (3)  À l'assemblée où la résolution extraordinaire est adoptée, les sociétaires nomment une personne au poste de liquidateur des biens de la caisse aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens.

Habilité

   (4)  Seules les personnes suivantes peuvent être nommées liquidateur aux termes du présent article :

    1.  La Société.

    2.  Un syndic de faillite autorisé.

Rémunération et frais du liquidateur

   (5)  La rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation sont établis conformément à ce qui suit :

    1.  Si le liquidateur est la Société, elle fixe la rémunération et les frais, qui commencent à courir le jour de l'adoption de la résolution.

    2.  Si le liquidateur est un syndic de faillite autorisé, la rémunération et les frais sont fixés dans son acte de nomination.

Publication de l'avis de liquidation

   (6)  Le liquidateur prend les mesures suivantes :

    a)  il dépose auprès du surintendant une copie de la résolution visée au paragraphe (1) et de l'acte de la nomination visée au paragraphe (3) dans les 10 jours qui suivent l'adoption de la résolution;

    b)  il fait publier un avis de la résolution et de la nomination dans la Gazette de l'Ontario dans les 20 jours qui suivent l'adoption de la résolution;

    c)  il fait publier un avis de la résolution et de la nomination dans un journal à grande diffusion dans la localité où se trouve le siège social de la caisse.

Vacance du poste de liquidateur

   (7)  Les règles suivantes s'appliquent si le poste du liquidateur nommé aux termes du présent article devient vacant pour cause de décès, de démission ou autre :

    1.  Les sociétaires de la caisse peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, nommer une personne pour pourvoir au poste.

    2.  Si les sociétaires ne nomment pas une personne en vertu de la disposition 1, le surintendant en nomme une pour pourvoir au poste.

Destitution du liquidateur

   (8)  Sauf si le liquidateur est la Société, les sociétaires peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, destituer un liquidateur nommé aux termes du présent article et nommer son remplaçant.

Cessation des activités

   (9)  Dès l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1), la caisse cesse d'exercer ses activités commerciales, sauf dans la mesure nécessaire, de l'avis du liquidateur, à sa liquidation avantageuse. Toutefois, malgré toute disposition contraire de sa charte, elle conserve sa personnalité morale et tous les pouvoirs qui s'y rattachent jusqu'à la liquidation complète de ses affaires.

Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation

   (10)  Après l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1), aucune poursuite, action ou autre instance ne doit être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions qu'il fixe.

Nullité des saisies

   (11)  Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1).

Garde des biens

   (12)  Dès sa nomination, le liquidateur assume la garde et le contrôle des biens, droits et privilèges, réels ou présumés, de la caisse et prend les mesures nécessaires à sa liquidation.

État de l'actif et du passif

   (13)  Dans les 60 jours qui suivent sa nomination, le liquidateur dresse un état de l'actif et du passif de la caisse au début de la liquidation et le dépose auprès du surintendant.

Liste des contribuables

   (14)  Lors de la liquidation volontaire, le liquidateur :

    a)  d'une part, dresse la liste des contribuables;

    b)  d'autre part, peut, avant de s'assurer si les biens de la caisse sont suffisants, faire appel à tout contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, pour qu'il verse, jusqu'à concurrence de son obligation, la somme qu'il estime nécessaire à l'acquittement du passif de la caisse et des frais de liquidation ainsi qu'à la juste répartition des droits des contribuables entre eux.

Idem

   (15)  La liste des contribuables dressée par le liquidateur aux termes de l'alinéa (14) a) est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des obligations des personnes dont le nom y figure à titre de contribuables.

Tenue d'assemblées pendant la liquidation

   (16)  Le liquidateur peut, pendant la liquidation volontaire, convoquer des assemblées générales des sociétaires pour obtenir leur approbation par résolution ou à toute autre fin qu'il estime appropriée.

Arrangement avec les créanciers

   (17)  Le liquidateur peut faire toute transaction ou conclure tout autre arrangement qu'il estime opportun avec un créancier ou une personne qui prétend être un créancier ou qui est le titulaire véritable ou prétendu d'une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, contre la caisse ou dont celle-ci pourrait être redevable.

Pouvoir de transiger avec les débiteurs et les contribuables

   (18)  Sur réception des sommes payables aux moments et aux conditions convenus, le liquidateur peut transiger sur une dette, une obligation génératrice de dette ou une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, impayée ou présumée impayée, entre la caisse et un contribuable, un prétendu contribuable ou un débiteur ou une autre personne qui peut être redevable envers la caisse. Il peut disposer de la même façon de toute question ayant une incidence sur les biens ou la liquidation de la caisse et accepter toute sûreté pour garantir le paiement de la dette ou de l'obligation et en donner quittance totale.

Compte rendu du liquidateur

   (19)  Le liquidateur rédige un compte rendu sur la manière dont se sont opérées la liquidation et la disposition des biens.

Idem

   (20)  Après avoir rédigé le compte rendu, le liquidateur convoque une assemblée générale des sociétaires et des actionnaires de la caisse afin de le leur présenter et de leur fournir des explications, le cas échéant.

Convocation de l'assemblée

   (21)  Le liquidateur convoque l'assemblée de la manière précisée dans les statuts ou les règlements administratifs de la caisse.

Prorogation du délai

   (22)  Le surintendant peut, par écrit, proroger le délai imparti pour le dépôt des documents qui doivent être déposés aux termes du présent article s'il est convaincu que la prorogation est appropriée.

   151.  Les paragraphes 299 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis et dissolution

   (1)  À la suite de l'assemblée convoquée aux termes du paragraphe 298 (20), le liquidateur fait ce qui suit :

    a)  il dépose auprès du surintendant, dans les 10 jours qui suivent la tenue de l'assemblée, un avis de la tenue et de la date de celle-ci;

    b)  il fait publier, sans délai après le dépôt de l'avis visé à l'alinéa a), un avis dans la Gazette de l'Ontario indiquant la date à laquelle l'assemblée a été tenue et la date de dissolution de la caisse qu'il propose.

Restriction relative à la date de dissolution

   (2)  La date de dissolution de la caisse que propose le liquidateur doit tomber au moins trois mois après celle de la tenue de l'assemblée convoquée aux termes du paragraphe 298 (20).

Report de la date par le tribunal

   (3)  À n'importe quel moment avant la dissolution de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou d'une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de report de la date à laquelle la dissolution de la caisse doit prendre effet, auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l'ordonnance.

Dissolution

   (3.1)  La caisse est dissoute à la date que propose le liquidateur, sauf si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l'ordonnance.

   152.  (1)  L'alinéa 300 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  les sociétaires ont autorisé, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale convoquée à cette fin, la présentation d'une requête à cet effet au tribunal;

   (2)  L'article 300 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pluralité des catégories d'actions

   (1.1)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée à l'alinéa (1) a) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

   (3)  Les alinéas 300 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    c)  le titulaire d'une créance d'au moins 5 000 $;

    d)  en cas de liquidation volontaire de la caisse, le liquidateur ou un contribuable;

d.1)  le surintendant;

   (4)  L'article 300 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis à la Société

   (4.1)  Un préavis de quatre jours de la requête est donné à la Société, sauf si elle en est l'auteur.

   (5)  L'alinéa 300 (10) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  sans délai après sa nomination, il avise le surintendant et la Société de l'ordonnance de liquidation rendue par le tribunal;

   (6)  Le paragraphe 300 (11) de la Loi est abrogé.

   (7)  Les paragraphes 300 (15), (16) et (17) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de remise des biens

   (15)  Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut exiger d'un contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, ou d'un administrateur, employé, fiduciaire, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la caisse, qu'il paie, remette, cède ou transfère au liquidateur, sans délai ou dans le délai que fixe le tribunal, les sommes, les dossiers et les documents ainsi que les biens en sa possession et auxquels la caisse a apparemment droit.

Examen des documents

   (16)  Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut rendre une ordonnance permettant aux créanciers et aux contribuables de la caisse d'examiner ses dossiers et ses documents. Ceux qu'elle a en sa possession peuvent être examinés conformément aux dispositions de l'ordonnance.

Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation

   (17)  Après la délivrance d'une ordonnance de liquidation, aucune poursuite, action ou autre instance ne peut être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions qu'il fixe.

Nullité des saisies

   (17.1)  Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après la délivrance d'une ordonnance de liquidation.

   153.  L'article 301 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution par le surintendant

   301.  (1)  Le surintendant peut, par ordre, dissoudre la caisse s'il est convaincu que, selon le cas :

    a)  elle a été constituée par fraude ou par erreur;

    b)  elle poursuit des fins illégales;

    c)  le nombre de ses sociétaires passe à moins de 20;

    d)  elle n'exerce aucune activité commerciale ou est inactive;

    e)  elle a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Nomination d'un liquidateur

   (4)  Le surintendant nomme au besoin un liquidateur pour effectuer la dissolution.

Liquidation

   (5)  Le liquidateur nommé procède à la liquidation de la caisse. Les paragraphes 298 (9) à (22) et 299 (1) s'appliquent, sauf qu'aucune approbation des sociétaires n'est requise.

Publication de l'ordre

   (6)  Le surintendant fait publier un avis de la dissolution dans la Gazette de l'Ontario.

Adaptation

   (7)  Pour l'application de l'alinéa (1) c) à une fédération dans le cadre de l'article 243, la mention de «20» à cet alinéa vaut mention de «10».

   154.  Les paragraphes 307 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Manière de disposer des dossiers

   (9)  Il peut être disposé des dossiers et des documents de la caisse qui a été liquidée en vertu de la présente loi et qui est sur le point d'être dissoute et de ceux du liquidateur :

    a)  soit comme le précise le surintendant, dans le cas d'une liquidation volontaire ou s'il a nommé le liquidateur en vertu de l'article 301;

    b)  soit comme l'ordonne le tribunal, dans le cas d'une liquidation par ordonnance judiciaire.

Conservation des dossiers

   (10)  La personne qui s'est vu confier la garde des dossiers et des documents visés au paragraphe (9) doit s'assurer qu'ils puissent être produits pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu'à l'expiration de la période précisée par le surintendant ou fixée par ordonnance judiciaire en vertu de ce paragraphe.

Règlements

   (11)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements traitant de la marche à suivre lors d'une liquidation et, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ces règlements, la pratique et la marche à suivre prévues par la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) s'appliquent.

   155.  L'article 308 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de liquidation

   308.  Si une caisse fait l'objet d'une procédure en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), son secrétaire en avise le surintendant par courrier recommandé.

Sûretés non radiées après la dissolution

   308.1  (1)  Si la caisse est dissoute sans qu'une sûreté qui lui a été fournie n'ait été radiée, la Société peut la radier ou prendre, à son égard, toute autre mesure que la caisse aurait pu prendre n'eût été sa dissolution.

Précision relative aux biens immeubles

   (2)  Sans préjudice des autres sûretés auxquelles peut s'appliquer le paragraphe (1), il demeure entendu que ce paragraphe s'applique à toute sûreté grevant des biens immeubles, notamment les privilèges, les charges et les hypothèques.

   156.  (1)  La disposition 1 du paragraphe 309 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La dénomination sociale de la caisse issue de la fusion.

   156.  (1)  La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 309 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  The corporate name of the amalgamated credit union.

   (2)  Les paragraphes 309 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt de la convention

   (3)  Dans le mois qui suit sa signature, les parties déposent auprès du surintendant trois exemplaires conformes de la convention de fusion et acquittent les droits que fixe le ministre.

Approbations requises

   (4)  La convention est assujettie à l'approbation du surintendant et à son adoption, lors d'assemblées convoquées pour l'étudier, par résolution extraordinaire des sociétaires de chaque caisse qui fusionne.

Pluralité des catégories d'actions

   (4.1)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, chaque résolution extraordinaire visée au paragraphe (4) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Refus de l'approbation formulé par ordre

   (4.2)  Le surintendant formule par ordre son refus d'approuver la convention.

Règles de procédure

   (4.3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4.2).

Appel devant le Tribunal

   (4.4)  La caisse qui est visée par un ordre donné aux termes du paragraphe (4.2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   (3)  Le paragraphe 309 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de certificat

   (8)  Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent présenter ensemble au surintendant une demande de certificat de fusion accompagnée des statuts de fusion.

Certificat de fusion

   (8.1)  Le surintendant peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion dans lequel est indiquée la date d'effet de la fusion.

Motifs de refus

   (8.2)  Le paragraphe 16 (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d'un certificat de fusion.

   (4)  Le paragraphe 309 (9) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) et à l'alinéa a) :

Effets de la fusion

   (9)  À compter de la date d'effet de la fusion :

    a)  les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;

.     .     .     .     .

   (5)  Le paragraphe 309 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

   (10)  Le surintendant publie un avis de la délivrance du certificat de fusion dans la Gazette de l'Ontario.

État de l'actif et du passif

   (11)  Dans les 60 jours qui suivent la date d'effet de la fusion, la caisse issue de la fusion dépose auprès du surintendant un état de son actif et de son passif à la date du certificat.

   157.  L'article 310 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fusion de caisses placées sous administration

   310.  (1)  La Société peut exiger que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion ou prenne toute autre mesure dans le cadre de l'article 309.

Application de l'art. 309

   (2)  Si la Société exige que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion en vertu de l'article 309, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cadre de cet article :

    1.  L'adoption, aux termes du paragraphe 309 (4), de la convention de fusion par les sociétaires et les actionnaires de la caisse sous administration n'est pas nécessaire.

    2.  Le surintendant ne doit pas délivrer de certificat de fusion en vertu du paragraphe 309 (8.1) à moins que la Société ne montre que la fusion :

            i.  d'une part, protégerait l'intérêt des déposants ou des sociétaires des caisses qui fusionnent,

           ii.  d'autre part, favoriserait la sécurité et l'intégrité financières de la caisse issue de la fusion.

   158.  L'alinéa 311 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  changer sa dénomination sociale;

   158.  La version anglaise de l'alinéa 311 (1) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  (b)  change its corporate name; or

   159.  Le paragraphe 312 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parts sociales.

   160.  (1)  L'article 313 de la Loi est modifié par substitution de «60 jours» à «six mois» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  La version anglaise de l'alinéa 313 a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  (a)  the corporate name of the credit union;

   161.  L'intertitre qui précède l'article 316 et l'article 316 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prorogation en tant que caisse populaire de l'Ontario ou perte de ce statut

Prorogation en tant que caisse populaire de l'Ontario

   316.  (1)  La personne morale constituée en vertu des lois d'une autorité législative du Canada autre que l'Ontario ou en vertu d'une autre loi de l'Ontario peut, si les lois de cette autorité législative l'y autorisent ou en vertu de cette autre loi de l'Ontario, demander au surintendant de lui délivrer un certificat de prorogation.

Autorisation

   (2)  La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires de la personne morale, si elle en a.

Statuts de prorogation

   (3)  Les statuts de prorogation sont envoyés au surintendant avec une copie de la résolution extraordinaire exigée aux termes du paragraphe (2) et tous les autres documents prescrits.

Exigences relatives aux statuts

   (4)  La personne morale peut, au moyen de statuts de prorogation, apporter les modifications nécessaires à ses statuts constitutifs originaux ou mis à jour, à ses statuts de fusion, à ses lettres patentes, à ses lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale ou à tout autre acte en vertu duquel elle a été constituée ainsi qu'à leurs modifications, pour rendre conformes les statuts de prorogation aux lois de l'Ontario. Elle peut également y apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si elle avait été constituée en vertu de la présente loi, à condition d'avoir obtenu des actionnaires l'approbation normalement exigée si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Délivrance du certificat de prorogation

   (5)  Dès réception des statuts de prorogation et des autres documents prescrits, le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat de prorogation aux conditions et sous réserve des restrictions qu'il estime appropriées.

Motifs de refus

   (6)  Le paragraphe 16 (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d'un certificat de prorogation.

Effets de la délivrance du certificat

   (7)  Les statuts de prorogation entrent en vigueur à la date indiquée dans le certificat de prorogation et, à compter de cette date :

    a)  la personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci;

    b)  les statuts de prorogation sont réputés les statuts constitutifs de la caisse prorogée;

    c)  le certificat de prorogation est réputé le certificat de constitution de la caisse prorogée.

Envoi d'une copie du certificat à d'autres autorités législatives

   (8)  Le surintendant envoie une copie du certificat de prorogation :

    a)  au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents relevant de l'autorité législative où a été constituée la personne morale;

    b)  si la personne morale a été constituée en vertu d'une autre loi de l'Ontario, au fonctionnaire ou à l'organisme public compétent chargé de l'application de cette loi.

Maintien des droits et obligations

   (9)  Si une personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi :

    a)  ses biens, droits, privilèges et concessions passent à la caisse, qui liée par ses responsabilités – que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi-pénal –, contrats, incapacités et dettes;

    b)  toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de la caisse;

    c)  la caisse est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la personne morale.

Avis

   (10)  Le surintendant publie un avis de la délivrance du certificat de prorogation dans la Gazette de l'Ontario.

Disposition transitoire : titres de créance en circulation et éléments d'actif

   (11)  Le surintendant peut, par ordre, autoriser la caisse prorogée à faire ce qui suit :

    a)  maintenir en circulation des titres de créance que la présente loi n'autorise pas dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu'ordonne le surintendant;

    b)  détenir des éléments d'actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où elle les détenait déjà à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu'ordonne le surintendant;

    c)  acquérir et détenir des éléments d'actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où la personne morale prorogée comme caisse était obligée, à la date de la demande du certificat de prorogation, de les acquérir, pour la période et aux conditions qu'ordonne le surintendant.

Restrictions relatives à la période transitoire

   (12)  Les restrictions suivantes s'appliquent à l'égard d'une période visée à l'alinéa (11) a), b) ou c) :

    1.  La période ne peut dépasser la période maximale prescrite.

    2.  Le surintendant ne peut prolonger la période que pour une période supplémentaire qui ne dépasse pas la période de prolongation maximale prescrite.

Transfert dans une autre autorité législative

   316.1  (1)  La caisse à laquelle a été délivré un certificat d'approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents relevant d'une autre autorité législative du Canada d'être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autorité législative.

Demande de certificat d'approbation

   (2)  La caisse peut demander au surintendant un certificat d'approbation de prorogation.

Autorisation

   (3)  La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et des actionnaires de la caisse.

Pluralité des catégories d'actions

   (4)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Délivrance du certificat d'approbation

   (5)  Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d'approbation de prorogation s'il est convaincu qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :

    1.  Si la caisse doit être prorogée comme institution de dépôt, les dépôts de cette dernière seront assurés ou garantis par l'organisme d'assurance-dépôts ou l'entité analogue de l'autorité législative sous le régime des lois de laquelle elle doit être prorogée.

    2.  Si la caisse doit être prorogée comme personne morale autre qu'une institution de dépôt, la personne morale ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation.

Copie du certificat à une autre autorité législative

   (6)  Le surintendant envoie une copie du certificat d'approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents relevant de l'autorité législative sous le régime des lois de laquelle la caisse doit être prorogée.

Effet de la prorogation

   (7)  La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative après la délivrance d'un certificat d'approbation de prorogation cesse d'être une caisse pour l'application de la présente loi.

Dépôt et avis

   (8)  La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative dépose une copie de l'acte de prorogation auprès du surintendant, qui publie un avis de la prorogation dans la Gazette de l'Ontario.

Prorogation sous le régime d'une autre loi de l'Ontario

   316.2  (1)  La caisse à laquelle a été délivré un certificat d'approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander, en vertu d'une autre loi de l'Ontario, d'être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.

Demande de certificat d'approbation

   (2)  La caisse peut demander au surintendant un certificat d'approbation de prorogation.

Autorisation

   (3)  La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires de la caisse.

Pluralité des catégories d'actions

   (4)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Délivrance du certificat d'approbation

   (5)  Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d'approbation de prorogation s'il est convaincu que la caisse ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation sous le régime de l'autre loi de l'Ontario.

Copie du certificat à un autre fonctionnaire

   (6)  Le surintendant envoie une copie du certificat d'approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents sous le régime de l'autre loi de l'Ontario.

Effet de la prorogation

   (7)  La caisse qui est prorogée sous le régime d'une autre loi de l'Ontario par suite de la délivrance d'un certificat d'approbation de prorogation cesse d'être une caisse pour l'application de la présente loi.

Dépôt et avis

   (8)  La caisse qui est prorogée sous le régime d'une autre loi de l'Ontario dépose une copie de l'acte de prorogation auprès du surintendant, qui publie un avis de la prorogation dans la Gazette de l'Ontario.

   162.  La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre qui précède l'article 317 :

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS, approbation des formules et fixation des droits

Règlements

   163.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  prescrire les éléments qui doivent être indiqués dans les états financiers visés au paragraphe 213 (1) et les périodes auxquelles ils se rapportent;

   (2)  La disposition 7 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée.

   (3)  La disposition 10 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  10.  traiter des livres, des registres et des autres dossiers et documents que les caisses doivent tenir et conserver et la durée pendant laquelle ils doivent l'être;

   (4)  Le paragraphe 317 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

17.1 autoriser les caisses à exercer des activités fiduciaires;

   (5)  Les sous-dispositions 22 i et ii du paragraphe 317 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

            i.  les catégories de prêts,

   (6)  La disposition 28 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  28.  régir l'utilisation de renseignements confidentiels par les caisses et la Société;

   (7)  La disposition 30 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  30.  autoriser la Société à fournir les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu'elle rend aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d'organismes que prescrivent les règlements, ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation;

  31.  régir les caisses inscrites en vertu du paragraphe 332 (4), y compris prévoir que des dispositions de la présente loi s'appliquent à elles avec les adaptations que précisent les règlements.

   164.  Les alinéas 318 e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    e)  soustraire une catégorie de placements à l'application des articles 75 à 82;

     f)  d'une façon générale, prendre toute mesure d'application des articles 74.1 à 82.

   165.  L'alinéa 319 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  réglementer le maintien, par les caisses, d'un capital suffisant et de formes suffisantes et appropriées de liquidité et régir les conventions visées au paragraphe 84 (3);

   166.  Les articles 320 et 321 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements sur les primes d'assurance-dépôts

   320.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode d'établissement des primes annuelles aux termes de la disposition 1 du paragraphe 276.1 (1).

Idem

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire des primes annuelles différentes pour des caisses différentes ou des catégories différentes de caisses.

Restriction

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), les catégories prescrites de caisses doivent être fondées en partie sur des critères quantifiables qui se rattachent au risque posé par la caisse et peuvent être fondées en partie sur d'autres facteurs pourvu qu'elles ne soient pas fondées sur l'adhésion à une fédération.

Règlements sur les comités de vérification

   321.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les pouvoirs et les fonctions des comités de vérification.

Règlements sur les pénalités administratives

   321.0.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 331.2 ou 331.3.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :

    a)  prescrire les critères dont le surintendant ou la Société doit ou peut tenir compte lors de l'imposition d'une pénalité en vertu de l'article 331.2 ou 331.3;

    b)  autoriser le surintendant ou la Société à fixer le montant d'une pénalité qui n'est pas prescrit et prescrire les critères dont l'un ou l'autre doit ou peut tenir compte à cette fin;

    c)  fixer des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités pour des genres différents de contraventions et pour des catégories différentes de personnes et d'entités;

    d)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit;

    e)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou d'une contravention subséquente par une personne ou une entité;

     f)  exiger que la pénalité soit acquittée avant une date limite précisée ou avant la date limite que précise le surintendant ou la Société;

    g)  autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris celle de frais pour paiement tardif progressifs;

    h)  fixer la pénalité cumulative maximale payable à l'égard d'une contravention ou à l'égard de contraventions survenant au cours d'une période précisée.

Règlements : dispositions transitoires

   321.0.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l'annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits.

Règlements transitoires

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir leur application malgré la présente loi.

   167.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 321.1 :

Approbation des formules

   168.  L'article 321.5 de la Loi est abrogé.

   169.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 321.6 :

Fixation des droits

   170.  La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre qui précède l'article 322 :

PARTIE XVII
INFRACTIONS et pénalités administratives

Infractions

   171.  Le paragraphe 322 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : dispositions générales

   (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre du surintendant ou de la Société.

   172.  L'article 323 de la Loi est abrogé.

   173.  Le paragraphe 327 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de conformité

   (1)  En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs de la Société ou des statuts constitutifs ou règlements administratifs d'une caisse par la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, le surintendant, la Société, un sociétaire ou un créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance enjoignant à la caisse, à l'administrateur, au dirigeant, à l'employé ou au mandataire d'observer les dispositions en question ou lui interdisant d'y contrevenir.

   174.  L'article 328 de la Loi est abrogé.

   175.  La partie XVII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pénalités administratives

Pénalités administratives

   331.1  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l'article 331.2 ou 331.3 à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    1.  Encourager la conformité aux exigences établies aux termes de la présente loi.

    2.  Empêcher qu'une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Idem

   (2)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en même temps que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris tout autre ordre donné ou toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou l'annulation d'une assurance-dépôts en vertu de l'article 274.

Pénalités administratives : surintendant

   331.2  (1)  Le surintendant peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements s'il est convaincu qu'elle contrevient à une exigence énoncée au paragraphe (2).

Exigences pour lesquelles des pénalités peuvent être imposées

   (2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  L'exigence, prévue au paragraphe 107 (2), requérant le dépôt de copies d'un règlement administratif.

    2.  L'exigence, formulée par le surintendant en vertu du paragraphe 220 (1), requérant la tenue d'une réunion.

    3.  L'exigence, formulée par le surintendant en vertu de l'article 225, requérant la fourniture de renseignements.

    4.  Les autres exigences prescrites que prévoient des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Occasion de présenter des observations

   (3)  Avant d'imposer une pénalité, le surintendant donne à la personne ou à l'entité une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Date limite

   (4)  Le surintendant ne doit pas donner d'ordre en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention.

Appel d'ordres administratifs devant le Tribunal

   (5)  La personne ou l'entité qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification : application de l'art. 240.4

   (6)  Les pouvoirs de confirmer, de modifier ou de révoquer un ordre visé au présent article que le paragraphe 240.4 (8) confère au Tribunal sont assujettis aux restrictions éventuelles que fixent les règlements.

Pénalités administratives : Société

   331.3  (1)  La Société peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements si elle est convaincue qu'elle contrevient à une exigence énoncée au paragraphe (2).

Exigences pour lesquelles des pénalités peuvent être imposées

   (2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  L'exigence requérant la remise de rapports aux personnes que précise la Société et aux moments qu'elle exige aux termes de l'article 89.

    2.  L'exigence, formulée par la Société en vertu du paragraphe 220 (1), requérant la tenue d'une réunion.

    3.  L'exigence, formulée par la Société en vertu de l'article 225, requérant la fourniture de renseignements.

    4.  L'exigence, prévue à l'article 227, requérant le dépôt d'un rapport annuel ou la fourniture de renseignements.

    5.  L'exigence requérant le paiement d'une cotisation extraordinaire prévu à l'alinéa 262 (1) d) ou d'une prime annuelle établie en application de l'article 276.1.

    6.  Les autres exigences prescrites que prévoient des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Occasion de présenter des observations

   (3)  Avant d'imposer une pénalité, la Société donne à la personne ou à l'entité une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Date limite

   (4)  La Société ne doit pas donner d'ordre en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où elle a pris connaissance de la contravention.

Appel d'ordres administratifs devant le Tribunal

   (5)  La personne ou l'entité qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification : application de l'art. 240.4

   (6)  Les pouvoirs de confirmer, de modifier ou de révoquer un ordre visé au présent article que le paragraphe 240.4 (8) confère au Tribunal sont assujettis aux restrictions éventuelles que fixent les règlements.

Effet du paiement de la pénalité

   331.4  La personne ou l'entité qui paie la pénalité administrative conformément aux termes d'un ordre visé à l'article 331.2 ou 331.3 ou, si celui-ci est modifié en appel, conformément aux termes de l'ordre modifié, ne peut être accusée d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Plafonnement des pénalités administratives

   331.5  Les pénalités administratives imposées en vertu de l'article 331.2 ou 331.3 ne doivent pas être supérieures à 25 000 $ ou à la somme inférieure prescrite pour la contravention à une exigence que précisent les règlements.

Exécution forcée des pénalités administratives

   331.6  (1)  Si une personne ou une entité ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de l'article 331.2 ou 331.3 contrairement aux termes de l'ordre qui l'impose, l'auteur de l'ordre peut le déposer auprès du tribunal et il peut être exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Idem

   (2)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordre auprès du tribunal est réputée la date de l'ordre.

Idem

   (3)  La pénalité administrative qui n'est pas payée conformément aux termes de l'ordre qui l'impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

   176.  L'article 332 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Inscription des caisses en vue d'accepter des dépôts

   (4)  Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre d'emprunter auprès du public en acceptant des dépôts et de prêter ou de placer ces sommes.

Restriction

   (5)  La caisse ne peut être inscrite en vertu du paragraphe (4) que si les dépôts acceptés en Ontario sont assurés ou garantis par l'organisme d'assurance-dépôts ou l'entité analogue de l'autorité législative en vertu des lois de laquelle elle a été constituée.

Règles spéciales applicables aux caisses acceptant des dépôts

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent à la caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) :

    1.  Elle est réputée une caisse au sens de la présente loi pour l'application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et des autres lois et règlements prescrits.

    2.  La présente loi ne s'applique pas à elle, sauf disposition contraire des règlements.

   177.  Les articles 334 et 335 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen

   334.  (1)  Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 177 de l'annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits, le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu'il charge d'examiner l'application de la présente loi et des règlements et de lui faire des recommandations à cet égard.

Examens subséquents

   (2)  Au plus tard cinq ans après la nomination prévue au paragraphe (1), le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu'il charge d'effectuer un examen subséquent et, au plus tard cinq ans après la plus récente nomination prévue au présent paragraphe, il nomme une ou plusieurs personnes qu'il charge d'effectuer un examen subséquent.

Consultation du public

   (3)  Lorsqu'elles effectuent un examen, les personnes nommées sollicitent les vues du public.

Consultation par le public

   (4)  Le ministre met les recommandations des personnes nommées à la disposition du public.

Remise d'un avis

   335.  Sauf disposition contraire, la remise d'un avis écrit ou d'un document pour l'application de la présente loi peut se faire par courrier ordinaire ou recommandé de première classe :

    a)  dans le cas d'une caisse, adressé à celle-ci à son établissement principal;

    b)  dans le cas d'un administrateur, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société;

    c)  dans le cas du surintendant, adressé à celui-ci à son bureau;

    d)  dans le cas de la Société, adressé à celle-ci à son bureau;

    e)  dans le cas d'un sociétaire, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la caisse ou livré à personne à son lieu de travail.

Fonds de stabilisation existants

   335.1  Tout fonds de stabilisation créé, avant l'entrée en vigueur du présent article, en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace est maintenu selon les modalités prescrites.

Modifications connexes

Loi de 1996 sur AgriCorp

   178.  L'article 12 de la Loi de 1996 sur AgriCorp est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds

   12.  Sous réserve du paragraphe 3 (4), AgriCorp conserve tous les fonds qu'elle gère dans l'une des institutions financières suivantes :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

   179.  Le paragraphe 13 (3) de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comptes bancaires

   (3)  L'Agence peut, avec l'approbation du ministre, maintenir en son nom un ou plusieurs comptes dans l'une des institutions financières suivantes :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur les cessions et préférences

   180.  Le paragraphe 28 (1) de la Loi sur les cessions et préférences est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retenue des biens en Ontario et dépôt des sommes d'argent

   (1)  Les biens composant l'actif cédé en vertu de la présente loi ne peuvent être transportés en dehors de l'Ontario sans une ordonnance du juge. Le produit de la vente de ces biens et toutes les sommes d'argent perçues à l'acquit d'un patrimoine sont déposés par le cessionnaire dans une institution financière prévue au paragraphe (1.1) et ne peuvent être retirés ni enlevés sans une ordonnance du juge sauf pour payer les dividendes et autres frais accessoires à la liquidation de l'actif.

Institutions financières

   (1.1)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur les sociétés par actions

   181.  (1)  Les paragraphes 188 (6) et (7) de la Loi sur les sociétés par actions sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds en fiducie

   (6)  La société pollicitée est réputée détenir en fiducie, pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie reçus en vertu du paragraphe (5). La société pollicitée dépose les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d'une institution financière prévue au paragraphe (7.1) et confie toute autre contrepartie à sa garde.

Idem

   (7)  Le pollicitant qui présente une offre de l'émetteur est réputé détenir en fiducie, pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou l'autre contrepartie qu'il aurait eu à verser ou à céder aux pollicités dissidents si ceux-ci avaient accepté l'offre aux termes du sous-alinéa (2) c) (i). L'émetteur, dans les 20 jours de la date où il envoie l'avis prévu au paragraphe (2), dépose les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d'une institution financière prévue au paragraphe (7.1) et confie toute autre contrepartie à sa garde dans les 20 jours de l'envoi par le pollicitant de l'avis prévu au paragraphe (2).

Idem

   (7.1)  L'institution financière visée au paragraphe (6) ou (7) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

   (2)  Les paragraphes 227 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt des sommes d'argent

   (1)  Le liquidateur dépose toutes les sommes d'argent de 100 $ ou plus qu'il a en main et qui appartiennent à la société auprès d'une institution financière prévue au paragraphe (2) ou de tout autre dépositaire approuvé par le tribunal.

Institutions financières

   (2)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

   182.  L'article 11 de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déduction du paiement

   11.  (1)  L'institution financière prévue au paragraphe (2) qui reçoit, au nom d'un ministre, un paiement de droits, taxes, impôts, intérêts, pénalités, amendes ou autres frais prévus par la présente loi ou une loi désignée effectué par carte de crédit de l'institution peut déduire du paiement le montant de l'indemnité dont elle et le ministre des Finances conviennent.

Institutions financières

   (2)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

    e)  toute autre institution financière prescrite en vertu de la présente loi.

Loi sur les personnes morales

   183.  (1)  Le paragraphe 143 (5) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt des sommes reçues en contrepartie d'actions

   (5)  Toutes les sommes reçues en contrepartie d'actions sont déposées, en fiducie pour le compte de la compagnie projetée, dans un compte en fiducie d'une institution financière prévue au paragraphe (5.1). Aucune somme versée en contrepartie d'actions avant la première assemblée générale de la compagnie ne peut être retirée ni versée à la compagnie avant la tenue de cette assemblée et l'élection des administrateurs à cette assemblée.

Institutions financières

   (5.1)  L'institution financière visée au paragraphe (5) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

   (2)  Les paragraphes 259 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôts du liquidateur auprès d'une institution financière

   (1)  Le liquidateur dépose dans une institution financière prévue au paragraphe (1.1) toutes les sommes d'argent de 100 $ ou plus qu'il a en mains et qui appartiennent à la personne morale.

Institutions financières

   (1.1)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Approbation de l'institution financière par les inspecteurs

   (2)  Si des inspecteurs ont été nommés, l'institution financière doit avoir reçu leur approbation.

Loi sur les sociétés de développement

   184.  Les alinéas 22 b) et c) de la Loi sur les sociétés de développement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    b)  des récépissés, billets ou certificats de dépôt, acceptations et autres effets semblables délivrés ou visés par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    c)  des dépôts auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    d)  des dépôts auprès d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

Loi électorale

   185.  Le paragraphe 71 (2) de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cautionnement pour dépens

   (2)  La requête prévue au paragraphe (1) est accompagnée d'un reçu indiquant qu'il a été déposé, auprès d'un greffier de la Cour de justice de l'Ontario à titre de cautionnement pour dépens en ce qui concerne le dépouillement judiciaire, la somme de 200 $, en espèces ou sous forme de mandat-poste ou de chèque tiré sur une des institutions financières suivantes et accepté par elle :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur le financement des élections

   186.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction de la définition suivante :

«institution financière»

    a)  Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). («financial institution»)

   (2)  L'alinéa 10 (3) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    h)  le nom et l'adresse de chaque institution financière que le parti doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

   (3)  L'alinéa 11 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     f)  le nom et l'adresse de chaque institution financière que l'association doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

   (4)  L'alinéa 13 (3) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  le nom et l'adresse de chaque institution financière que le candidat doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées ou qui doit être utilisée à cette fin pour son compte;

   (5)  L'alinéa 14 (3) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  le nom et l'adresse de chaque institution financière légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à ce candidat, des dépôts destinés à l'usage du candidat ou pour son compte;

   (6)  L'alinéa 35 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  une institution financière;

   (7)  L'alinéa 39 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  tous les biens de la fondation sont constitués de dépôts auprès d'une institution financière ou font l'objet de placements autorisés par la Loi sur les fiduciaires en ce qui concerne les fonds en fiducie;

Loi sur les affaires municipales

   187.  L'article 35 de la Loi sur les affaires municipales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de contrôle du ministère sur les sommes et leur affectation

   35.  (1)  Le ministère a le pouvoir de contrôler les sommes d'argent appartenant à la municipalité et reçues par des tiers pour son compte. Ces sommes d'argent sont déposées dans une institution financière prévue au paragraphe (2), désignée par la municipalité. Les sommes déposées sont affectées, employées, transférées et retirées aux fins, de la façon et aux dates qui peuvent être approuvées ou requises par le ministère. Les chèques émis ou tirés par la municipalité sont signés et contresignés par les personnes et de la façon que peut autoriser le ministère. Nul ne doit affecter, payer, employer, transférer ou retirer des sommes d'argent ou des recettes de la municipalité sans l'approbation du ministère à cet effet ou contrairement à ses directives.

Institutions financières

   (2)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario

   188.  L'alinéa 6 (3) c) de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  dans des récépissés, des billets ou des certificats de dépôt, des acceptations ou d'autres effets semblables émis ou visés par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

c.1)  dans des dépôts auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c.2)  dans des dépôts auprès d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

c.3)  dans des dépôts auprès d'une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

   189.  Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comptes

   (1)  L'Office possède, en son nom propre, un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs des institutions financières suivantes :

    1.  Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

    2.  Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

    3.  Une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

    4.  Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Plafonnement des dépôts

   (2)  Le montant global des dépôts de l'Office auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

   190.  (1)  L'alinéa 5 (1) d) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une institution financière prévue au paragraphe (1.1), si l'opération porte sur un bien immobilier dont elle est propriétaire ou qu'elle administre;

   (2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Institutions financières

   (1.1)  L'institution financière visée à l'alinéa (1) d) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

   (3)  Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

   (3)  Dans le cas d'une institution financière prévue au paragraphe (3.1), l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s'applique qu'aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Institutions financières

   (3.1)  L'institution financière visée au paragraphe (3) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

   (4)  Les sous-alinéas 27 (1) a) (ii) et (iii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

          (ii)  soit dans une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

         (iii)  soit dans une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

Loi sur les valeurs mobilières

   191.  (1)  L'alinéa c.1) de la disposition 1 du paragraphe 35 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par substitution de «la Société ontarienne d'assurance-dépôts» à «l'organisme d'assurance-dépôts» à la fin de l'alinéa.

   (2)  L'alinéa c.2) de la disposition 1 du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la Société ontarienne d'assurance-dépôts» à «l'organisme d'assurance-dépôts» à la fin de l'alinéa.

   (3)  La disposition 9 du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou les parts de ristourne» après «Les parts sociales».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   192.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 191 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

   192.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 137, les paragraphes 138 (1), (2) et (3) et les articles 139 à 191 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (3)  Le paragraphe 138 (4) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

    a)  le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 138 (3);

   b)  le jour de l'entrée en vigueur de l'article 134 de l'annexe F de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice.

 

Annexe 8
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et modification connexe

 

SOMMAIRE

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 

 1.

 2.

Définitions

Exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance

 

PARTIE II
INTERDICTIONS

 

 3.

 4.

 5.

Exercice

Emploi du titre

Interdiction de se faire passer pour un éducateur de la petite enfance

 

PARTIE III
ORDRE

 

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Création de l'Ordre

Obligation et objets

Conseil : rôle du registrateur, rémunération

Mandat

Habilité à voter

Quorum

Vacances au sein du conseil

Caractère public des réunions

Employés et dirigeants

Rapport annuel

Pouvoirs et fonctions du ministre

Assemblée annuelle des membres

Qualité de membre de l'Ordre

Comités du conseil

Autres comités

Vacances au sein des comités

Membre d'un comité qui cesse de l'être au cours d'une audience

Incapacité d'un membre au cours d'une audience

Délégation des pouvoirs du conseil

 

PARTIE IV
INSCRIPTION

 

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Délivrance d'un certificat d'inscription

Communication des documents relatifs à la demande

Avis d'intention de refuser un certificat

Fonctions du comité d'appel des inscriptions

Tableau

Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements

 

PARTIE V
COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET COMITÉ D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

 

31.

32.

33.

34.

35.

Fonctions du comité des plaintes

Renvois à certains comités et suspension provisoire

Comité de discipline

Comité d'aptitude professionnelle

Procédure

 

PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

 

36.

37.

Remise en vigueur et modification

Remise en vigueur : aucune audience

 

PARTIE VII
APPELS PORTÉS DEVANT LA COUR

 

38.

Appel

PARTIE VIII
POUVOIRS D'ENQUÊTE DU REGISTRATEUR

 

39.

40.

41.

42.

Enquête du registrateur

Perquisitions

Documents et objets

Rapport d'enquête

 

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

 

43.

44.

45.

46.

47.

Règlements de l'Ordre sous réserve d'approbation

Règlements administratifs

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

Portée des règlements et des règlements administratifs

Copies des règlements et des règlements administratifs

 

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

 

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Droit d'utilisation du français

Rapport de l'employeur sur certaines infractions et conduites

Immunité de l'Ordre

Secret professionnel

Garantie de prêts

Signification

Preuve

Loi sur l'exercice des compétences légales

Ordonnance enjoignant de se conformer

Infractions

Examen par le ministre

 

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Définition : période de transition

Nomination d'un conseil transitoire

Registrateur de transition

Comités du conseil transitoire

Première élection des membres du conseil

Certificat initial

Révocation du certificat

Pouvoirs du ministre

Adhésion initiale

Première assemblée annuelle des membres

 

PARTIE XII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

 

69.

Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées

 

PARTIE XIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

 

70.

71.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

___________

 

 

PARTIE I
interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil de l'Ordre créé conformément à l'ar­ticle 8. («Council»)

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)

«ministre» Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Ordre» L'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance créé en application de l'article 6. («College»)

«règlements» Les règlements pris en application de la pré­sente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)

Exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance

   2.  L'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance consiste à mettre en place et à fournir aux enfants des programmes intégrateurs d'apprentissage et de garde axés sur le jeu afin de promouvoir leur bien-être et leur développement global. Il comprend notamment ce qui suit :

    a)  la fourniture de programmes aux enfants d'âge préscolaire et scolaire, y compris aux enfants ayant des besoins particuliers;

    b)  l'évaluation des programmes et des progrès réa­lisés par les enfants qui participent à ces pro­grammes;

    c)  la communication avec les parents ou les personnes qui ont la garde légitime des enfants qui participent à ces programmes en vue d'améliorer le développement de ces derniers;

    d)  les autres services ou activités que prescrivent les règlements.

PARTIE II
interdictionS

Exercice

   3.  (1)  Nul ne doit exercer la profession d'éducateur de la petite enfance ni prétendre être apte à le faire sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi.

Application

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes qui se livrent à des activités qui font partie de l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi :

    1.  La personne employée comme enseignant ou aide-enseignant dans un établissement qui est une école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éduca­tion.

    2.  La personne employée dans une garderie sous le régime de la Loi sur les garderies si cette personne, selon le cas :

            i.  travaille sous la surveillance ou la direction d'une personne qui :

                  A.  soit est titulaire d'un certificat d'ins­crip­tion délivré en vertu de la présente loi,

                  B.  soit a reçu l'approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler, à la place d'un titulaire d'un cer­tificat d'inscription, comme superviseur de la garderie ou comme personne chargée d'un groupe d'enfants dans la garderie,

           ii.  a reçu l'approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler, à la place d'un titulaire d'un certificat d'inscription, comme superviseur de la garderie ou comme personne chargée d'un groupe d'enfants dans la garderie.

    3.  La personne qui garde des enfants dans une résidence privée si, selon le cas :

            i.  les enfants ont des liens de famille au sens de la Loi sur les garderies,

           ii.  la personne garde cinq enfants ou moins,

          iii.  la personne fournit des services de garde d'en­fants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, au nom d'une agence de garde d'enfants en résidence privée titulaire d'un permis délivré en vertu de cette loi et sous la surveillance d'un visiteur de services de garde d'enfants en résidence privée employé par l'agence conformément à cette loi.

    4.  La personne employée comme visiteur de services de garde d'enfants en résidence privée par une agence de garde d'enfants en résidence privée titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies si cette personne satisfait aux exigences d'un tel emploi telles que prévues dans cette loi.

    5.  La personne employée comme enseignant-res­source par une garderie ou une agence de garde d'enfants en résidence privée en application de la Loi sur les garderies si elle a reçu l'approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler pour la garderie ou l'agence à la place d'un éducateur de la petite enfance inscrit.

    6.  La personne employée dans un programme qui est un programme de loisirs pour les enfants au sens du Règlement 262 des Règlements révisés de l'On­tario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les garderies.

    7.  Toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Emploi du titre

   4.  Quiconque n'est pas membre de l'Ordre ne doit employer le titre d'«éducatrice de la petite enfance», d'«édu­cateur de la petite enfance», d'«éducatrice de la petite enfance inscrite» ou d'«éducateur de la petite enfance inscrit» en français ou le titre de «early childhood educator» ou de «registered early childhood educator» en anglais ou une abréviation de l'un ou l'autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession.

Interdiction de se faire passer pour un éducateur de la petite enfance

   5.  Quiconque n'est pas membre de l'Ordre ne doit, expressément ou implicitement, se présenter ni se faire passer comme tel.

PARTIE III
ORDRE

Création de l'Ordre

   6.  (1)  L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance en français et sous le nom de College of Early Childhood Educators en anglais.

Personne morale

   (2)  L'Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d'une personne phy­sique.

Non-application de certaines lois

   (3)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appli­quent pas à l'Ordre.

Obligation et objets

Obligation de protéger l'intérêt public

   7.  (1)  Dans la poursuite de ses objets, l'Ordre est tenu avant tout de servir et de protéger l'intérêt public.

Objets

   (2)  Les objets de l'Ordre sont les suivants :

    1.  Réglementer l'exercice de la profession d'éduca­teur de la petite enfance et régir ses membres.

    2.  Élaborer, établir et maintenir des normes d'admis­si­bilité à l'Ordre.

    3.  Prévoir la formation continue des membres.

    4.  Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats d'ins­cription.

    5.  Mettre en place un mécanisme d'appel des décisions en matière d'inscription.

    6.  Établir et faire respecter des normes profession­nelles et des normes de déontologie qui sont applicables aux membres et qui démontrent un respect de la diversité et sont sensibles à l'aspect multiculturel de la province.

    7.  Recevoir les plaintes déposées contre les membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline, de faute professionnelle, d'in­com­pétence et d'incapacité.

    8.  Promouvoir des normes élevées et des programmes d'assurance de la qualité en ce qui concerne les éducateurs de la petite enfance et communiquer avec le public au nom des membres.

    9.  S'acquitter des autres fonctions prescrites par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Conseil : rôle du registrateur, rémunération

Conseil

   8.  (1)  L'Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d'administration et qui gère ses affaires.

Composition du conseil

   (2)  Le conseil se compose des personnes suivantes :

    a)  14 éducateurs de la petite enfance qui sont membres de l'Ordre et qui sont élus par les membres conformément aux règlements administratifs pour représenter les régions géographiques de la province que précisent les règlements;

    b)  10 personnes qui ne sont pas membres de l'Ordre et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour représenter les secteurs de la société ontarienne prescrits par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Rôle du registrateur

   (3)  Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu'un membre du conseil, à l'exclusion du droit de vote.

Rémunération et indemnités

   (4)  Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

   9.  (1)  Le mandat des membres du conseil ne doit pas dépasser trois ans.

Mandats successifs

   (2)  Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Habilité à voter

   10.  (1)  Sous réserve des règlements administratifs, tout membre en règle de l'Ordre est habilité à voter à l'élection des membres du conseil.

Membre en règle

   (2)  Pour l'application du présent article, un membre de l'Ordre est en règle s'il remplit les conditions suivantes :

    a)  il n'est pas en défaut de paiement des droits prescrits par les règlements administratifs;

    b)  son certificat d'inscription n'est pas suspendu.

Quorum

   11.  Treize membres constituent le quorum du conseil.

Vacances au sein du conseil

   12.  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixe l'article 11.

Caractère public des réunions

   13.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l'Ordre ainsi qu'au public.

Exceptions

   (2)  Le conseil peut exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une réunion ou d'une partie de réunion s'il est convaincu que, selon le cas :

    a)  risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

    b)  une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

    c)  la sécurité de quiconque risque d'être compromise;

    d)  des questions de personnel ou des opérations portant sur des biens feront l'objet de discussions;

    e)  des litiges impliquant l'Ordre feront l'objet de discussions, des instructions seront données aux procureurs représentant l'Ordre ou des avis seront reçus de ces derniers.

Idem

   (3)  Le conseil peut aussi exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une réunion ou d'une partie de réunion au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s'il doit exclure le public d'une réunion ou d'une partie de réunion.

Employés et dirigeants

   14.  (1)  Le conseil peut engager le personnel qu'il juge souhaitable et doit avoir les dirigeants prévus par les règlements administratifs.

Nomination du registrateur

   (2)  Le conseil nomme un de ses employés registrateur.

Registrateurs adjoints

   (3)  Le conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur qu'énoncent les règlements administratifs.

Chef de la direction

   (4)  Le registrateur est le chef de la direction de l'Ordre.

Rapport annuel

   15.  (1)  Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l'Ordre.

Idem

   (2)  Le rapport comprend des états financiers vérifiés.

Pouvoirs et fonctions du ministre

   16.  (1)  Le ministre peut :

    a)  examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

    b)  exiger du conseil qu'il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de l'Ordre;

    c)  exiger du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'article 43.

Obligation du conseil

   (2)  Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu'il fasse quelque chose, le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exi­gence et lui présenter un rapport à cet effet.

Règlements

   (3)  Si le ministre exige du conseil, en vertu de l'alinéa (1) c), qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Assemblée annuelle des membres

   17.  L'Ordre tient l'assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle.

Qualité de membre de l'Ordre

   18.  (1)  Le titulaire d'un certificat d'inscription est membre de l'Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat.

Démission d'un membre

   (2)  Un membre peut démissionner de l'Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur, auquel cas son certificat d'inscription est annulé.

Autorité continue : révocation, annulation

   (3)  La personne dont le certificat d'inscription est révoqué ou annulé ou arrive à expiration continue de relever de l'autorité de l'Ordre en cas de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité se rapportant à quelque moment que ce soit où elle était titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi.

Comités du conseil

   19.  (1)  Le conseil crée les comités suivants :

    1.  Le bureau.

    2.  Le comité d'appel des inscriptions.

    3.  Le comité des plaintes.

    4.  Le comité de discipline.

    5.  Le comité d'aptitude professionnelle.

Idem

   (2)  Lorsqu'il nomme des personnes aux comités mentionnés au paragraphe (1), le conseil veille à ce qui suit :

    a)  chaque comité comprend au moins un membre qui est un membre élu du conseil visé à l'alinéa 8 (2) a);

    b)  au moins un tiers des membres de chaque comité sont des membres nommés du conseil visés à l'ali­néa 8 (2) b);

    c)  quiconque est membre du comité des plaintes n'est aussi membre du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle;

    d)  les nominations sont faites conformément aux règlements administratifs.

Président

   (3)  Le conseil nomme un des membres de chaque comité visé au paragraphe (1) président de ce comité.

Constitution de sous-comités

   (4)  Le président d'un comité peut constituer des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité et peut les autoriser à procéder à des examens, à étudier des plaintes écrites et à faire enquête sur elles et à tenir des audiences.

Idem

   (5)  Chaque sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) se compose d'au moins trois personnes dont :

    a)  au moins une est un membre élu du conseil visé à l'alinéa 8 (2) a);

    b)  au moins une est un membre nommé du conseil visé à l'alinéa 8 (2) b).

Idem

   (6)  La décision d'un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) est réputée la décision du comité qui l'a constitué.

Autres comités

   20.  Le conseil peut créer les autres comités qu'il juge nécessaires.

Vacances au sein des comités

   21.  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d'un comité du conseil, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixent les règlements administratifs.

Membre d'un comité qui cesse de l'être au cours d'une audience

   22.  Le membre d'un comité qui cesse d'être membre de celui-ci après qu'a commencé l'audition d'une question devant le comité est réputé, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du comité jusqu'à ce que la question soit tranchée de façon définitive.

Incapacité d'un membre au cours d'une audience

   23.  Si un membre d'un comité est frappé d'incapacité après qu'a commencé l'audition d'une question devant le comité, les autres membres du comité peuvent continuer de tenir l'audience et rendre une décision sur la question.

Délégation des pouvoirs du conseil

   24.  Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement ou un règlement administratif.

PARTIE Iv
INSCRIPTION

Délivrance d'un certificat d'inscription

Approbation d'une demande d'inscription

   25.  (1)  Le registrateur délivre un certificat d'inscrip­tion à l'auteur d'une demande qui remplit les conditions suivantes :

    a)  il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;

    b)  il satisfait aux autres exigences d'inscription que prescrivent les règlements;

    c)  il acquitte les droits qu'exigent les règlements administratifs.

Motifs de refus

   (2)  Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d'inscription s'il a des motifs raisonnables de croire :

    a)  soit que la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande offrent des motifs de croire qu'il ne s'acquittera pas de ses fonctions d'éduca­teur de la petite enfance conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;

    b)  soit que l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences fixées en application de la présente loi pour la délivrance du certificat.

Idem

   (3)  Sauf disposition contraire de la présente loi, le re­gistrateur refuse de délivrer un certificat d'inscription à l'auteur d'une demande qui était précédemment titulaire d'un tel certificat qui a été révoqué par suite d'une déci­sion du comité de discipline ou du comité d'aptitude pro­fessionnelle et qui n'a pas été remis en vigueur aux termes de l'article 36 ou 37.

Conditions ou restrictions

   (4)  S'il croit que devrait être délivré à l'auteur d'une demande un certificat d'inscription assorti de conditions ou de restrictions, le registrateur peut imposer ces conditions ou restrictions.

Communication des documents relatifs à la demande

   26.  (1)  Le registrateur remet sur demande à l'auteur d'une demande de certificat d'inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la pos­session de l'Ordre.

Exception

   (2)  Le registrateur peut refuser de remettre à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque.

Avis d'intention de refuser un certificat

   27.  (1)  Le registrateur signifie d'abord un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, à l'auteur de la demande s'il a l'intention de faire une des choses sui­vantes :

    1.  Refuser de délivrer un certificat d'inscription.

    2.  Assortir de conditions ou de restrictions auxquelles n'a pas consenti l'auteur de la demande un certificat d'inscription qui doit être délivré.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le registrateur refuse de délivrer un certificat en application du paragraphe 25 (3).

Teneur de l'avis

   (3)  L'avis prévu au paragraphe (1) indique que l'auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d'appel des inscriptions conformément au paragraphe (4).

Demande d'examen

   (4)  La demande d'examen est présentée par écrit et est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l'auteur de la demande de l'avis prévu au paragraphe (1).

Observations

   (5)  La demande d'examen peut être accompagnée d'ob­servations écrites.

Pouvoir du registrateur en l'absence de demande d'examen

   (6)  Si l'auteur de la demande ne sollicite pas d'examen conformément au paragraphe (4), le registrateur donne suite à l'intention indiquée dans l'avis prévu au para­graphe (1).

Fonctions du comité d'appel des inscriptions

   28.  (1)  Si l'auteur d'une demande sollicite un examen conformément au paragraphe 27 (4), le comité d'appel des inscriptions effectue l'examen.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le comité refuse d'effec­tuer un examen s'il est d'avis que la demande d'examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

   (3)  Le comité peut proroger le délai accordé pour solliciter un examen prévu au paragraphe 27 (4) s'il est con­vaincu que la demande d'examen semble fondée à première vue et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Examen des documents, observations

   (4)  Sous réserve du paragraphe (5), le comité veille à ce que la personne qui sollicite l'examen ait l'occasion d'examiner les documents que le comité a l'intention d'étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l'égard de ceux-ci.

Exception

   (5)  Le comité peut refuser de donner à une personne l'occasion d'examiner un document si cela pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque.

Aucune audience

   (6)  Sous réserve de l'article 27 et du présent article, le comité n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application de la présente partie.

Ordonnance

   (7)  Après étude de la demande d'examen, des observations et de tout document qu'il estime pertinent, le comité peut, par ordonnance :

    1.  Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d'inscription.

    2.  Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d'inscription et de l'assortir des conditions ou des restrictions précisées.

    3.  Enjoindre au registrateur de modifier les conditions ou restrictions figurant dans son avis d'intention que le comité précise.

    4.  Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d'inscription.

Signification de la décision

   (8)  Le comité remet par écrit au registrateur, dans les 60 jours qui suivent l'étude de la demande d'examen, la décision motivée qu'il rend en application du présent ar­ticle, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l'examen.

Tableau

   29.  (1)  Le registrateur tient un tableau.

Contenu du tableau

   (2)  Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements, le tableau contient ce qui suit :

    a)  le nom de chaque membre de l'Ordre et, s'il y a lieu, la catégorie de certificat d'inscription dont il est titulaire;

    b)  les conditions et les restrictions dont est assorti, le cas échéant, le certificat d'inscription du membre;

    c)  l'indication de chaque révocation, annulation et suspension du certificat d'inscription d'un membre;

    d)  les renseignements qu'ordonne d'y consigner un comité qui est exigé par le paragraphe 19 (1) ou créé en vertu de l'article 20;

    e)  les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer.

Consultation

   (3)  Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau.

Copies

   (4)  Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau.

Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements

   30.  (1)  Le registrateur peut suspendre le certificat d'inscription d'un membre de l'Ordre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

    a)  défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

    b)  défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

Idem

   (2)  Le registrateur ne peut suspendre le certificat d'ins­cription d'un membre sans d'abord donner à celui-ci un avis de deux mois du défaut et de son intention de suspendre le certificat d'inscription.

Remise en vigueur

   (3)  La personne dont le certificat d'inscription a été suspendu en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas.

PARTIE V
COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET COMITÉ D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Fonctions du comité des plaintes

   31.  (1)  Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites se rapportant à la conduite ou aux actes des mem­bres de l'Ordre et fait enquête sur elles.

Idem

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le comité des plaintes refuse d'étudier une plainte écrite et de faire enquête sur elle s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d'un membre de l'Ordre ou sur l'in­com­pétence ou l'incapacité d'un tel membre;

    b)  la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Idem

   (3)  Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  une plainte a été déposée auprès du registrateur dans la forme prescrite par les règlements administratifs;

    b)  le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet de l'enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d'au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

    c)  le comité a examiné tous les renseignements et documents pertinents en la possession de l'Ordre.

Idem

   (4)  L'avis de plainte qui est donné aux termes de l'ali­néa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toute allégation que renferme la plainte.

Idem

   (5)  À la lumière des renseignements qu'il reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :

    a)  ordonne que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;

    b)  ordonne que la question ne soit pas renvoyée en application de l'alinéa a);

    c)  exige de la personne qui fait l'objet de la plainte qu'elle se présente devant lui pour recevoir un aver­tissement;

    d)  renvoie la question aux fins de règlement extrajudiciaire des différends s'il estime que cela est approprié et que le plaignant et le membre sont d'ac­cord, toutefois, si un règlement extrajudiciaire ne parvient pas à régler la question, celle-ci est renvoyée au comité;

    e)  prend les mesures qu'il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Décision et motifs

   (6)  Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur et, à moins que celle-ci n'ait été rendue en application de l'alinéa (5) a), les motifs de sa décision.

Avis

   (7)  Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l'objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision.

Aucune audience

   (8)  Sous réserve du présent article, le comité des plaintes n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une dé­cision ou de donner une directive en application du pré­sent article.

Délai pour statuer sur la plainte

   (9)  Le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registrateur.

Renvois à certains comités et suspension provisoire

Renvoi par le conseil ou le bureau

   32.  (1)  Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d'incompé­tence à l'endroit d'un membre de l'Ordre.

Idem

   (2)  Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d'aptitude professionnelle de tenir une audience et de sta­tuer sur toute allégation d'incapacité à l'endroit d'un membre de l'Ordre.

Suspension provisoire

   (3)  Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre de l'Ordre ou d'assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :

    a)  d'une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;

    b)  d'autre part, le conseil ou le bureau croit que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement, directement ou indirectement, un enfant à un préjudice ou à des blessures.

Restriction

   (4)  Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) à moins que le membre :

    a)  d'une part, n'ait été avisé de l'intention du conseil ou du bureau de rendre l'ordonnance;

    b)  d'autre part, n'ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au conseil ou au bureau.

Idem

   (5)  L'alinéa (4) b) ne s'applique pas si le conseil ou le bureau croit que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures envers un enfant.

Aucune audience

   (6)  Sous réserve du présent article, le conseil ou le bureau n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article.

Procédure suivant l'ordonnance

   (7)  Si une ordonnance est rendue en vertu du para­graphe (3) à l'égard d'une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle :

    a)  d'une part, le conseil ou le bureau veille à ce que le comité traite la question avec célérité;

    b)  d'autre part, le comité donne priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

   (8)  L'ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle ait statué sur la question.

Comité de discipline

   33.  (1)  Le comité de discipline fait ce qui suit :

    a)  il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l'article 31, 32 ou 36;

    b)  il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Faute professionnelle

   (2)  Le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle si, à la suite d'une audience, le comité croit que le membre, de par sa conduite, a, selon le cas :

    a)  contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;

    b)  contrevenu à un ordre ou une ordonnance du co­mité de discipline, du comité des plaintes, du con­seil ou du registrateur;

    c)  commis une faute professionnelle au sens des règlements.

Incompétence

   (3)  À la suite d'une audience, le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre est incompétent s'il est d'avis que ce dernier a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d'indifférence pour le bien-être d'un enfant d'un ordre ou dans une mesure qui révèle que, selon le cas :

    a)  le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

    b)  le certificat d'inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité de discipline

   (4)  Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d'inscription du membre.

    2.  Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d'inscription du membre pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois.

    3.  Enjoindre au registrateur d'assortir le certificat d'ins­cription du membre de conditions ou de restrictions précisées.

    4.  Ordonner que le registrateur n'exécute pas une di­rective visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

   (5)  Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle, outre qu'il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :

    1.  Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.

    2.  Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 2 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.

    3.  Ordonner que la conclusion et l'ordonnance du co­mité soient publiées de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, dans la publication officielle de l'Ordre et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le co­mité juge approprié en l'occurrence.

    4.  Fixer les frais que le membre doit payer.

Idem

   (6)  Lorsqu'il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il termine avec succès des programmes d'études précisés.

Idem

   (7)  Lorsqu'il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d'inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut pré­senter de demande en vertu de l'article 36.

Publication sur demande

   (8)  Si le comité de discipline conclut qu'une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence n'était pas fon­dée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

   (9)  Si le comité de discipline croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre de l'Ordre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Comité d'aptitude professionnelle

   34.  (1)  Le comité d'aptitude professionnelle fait ce qui suit :

    a)  il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l'article 31, 32 ou 36;

    b)  il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Incapacité

   (2)  À la suite d'une audience, le comité d'aptitude professionnelle peut conclure qu'un membre de l'Ordre est frappé d'incapacité s'il est d'avis que ce dernier est atteint d'une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :

    a)  le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

    b)  le certificat d'inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité d'aptitude professionnelle

   (3)  Si le comité d'aptitude professionnelle conclut qu'un membre est frappé d'incapacité, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d'inscription du membre.

    2.  Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, le certificat d'inscription du membre.

    3.  Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d'inscrip­tion du membre.

    4.  Ordonner que le registrateur n'exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

   (4)  Lorsqu'il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il produise au comité des preuves qui le convainquent que l'affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à une directive ont été surmontés.

Idem

   (5)  Lorsqu'il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d'inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut pré­senter de demande en vertu de l'article 36.

Publication sur demande

   (6)  Si le comité d'aptitude professionnelle conclut qu'une allégation d'incapacité n'était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

   (7)  Si le comité d'aptitude professionnelle croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut or­donner à l'Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Procédure

   35.  (1)  Le présent article s'applique aux audiences que tient le comité de discipline en application de l'article 33 et à celles que tient le comité d'aptitude professionnelle en application de l'article 34.

Parties

   (2)  L'Ordre et le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet d'une enquête sont parties à l'audience.

Examen de la preuve documentaire

   (3)  Les parties à l'audience ont l'occasion, avant l'au­dience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Restriction relative aux audiences

   (4)  Les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l'audience, à une enquête portant sur l'objet de l'audience, si ce n'est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec une personne, une partie ou un représentant de cette dernière au sujet de l'objet de l'audience sauf si toutes les parties en sont avisées.

Idem

   (5)  Le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut demander un avis juridique indépendant à un avocat qui n'est pas un conseiller juridique d'une des parties à l'égard de la question dont est saisi le comité. Dans ce cas, le comité communique la nature de l'avis aux parties, malgré le paragraphe (4), pour qu'elles puissent présenter des observations quant au droit applicable.

Caractère public des audiences du comité de discipline

   (6)  Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les audiences du comité de discipline sont publiques.

Exceptions

   (7)  Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une audience ou d'une partie d'audience s'il est convaincu que, selon le cas :

    a)  des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

    b)  risquent d'être divulguées des questions finan­cières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

    c)  une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

    d)  la sécurité de quiconque risque d'être compromise.

Idem

   (8)  Le comité de discipline peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s'il doit exclure le public d'une audience ou d'une partie d'audience.

Audiences du comité d'aptitude professionnel à huis clos

   (9)  Sous réserve du paragraphe (10), le public, y compris les membres de l'Ordre, est exclu des audiences du comité d'aptitude professionnelle.

Audience publique sur demande dans certains cas

   (10)  Une audience du comité d'aptitude professionnelle est publique, et les membres de l'Ordre peuvent y assister, si la personne qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registrateur avant le jour où débute l'au­dience. Toutefois, le public sera exclu de l'audience si le comité est convaincu que, selon le cas :

    a)  des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

    b)  risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'ac­céder à la demande de la personne qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité;

    c)  une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

    d)  la sécurité de quiconque risque d'être compromise.

Idem

   (11)  Le comité d'aptitude professionnelle peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir si une audience ou une partie d'audience sera publique ou non en application du paragraphe (10).

Consignation des témoignages

   (12)  Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

   (13)  Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l'issue d'une audience.

Remise de la preuve documentaire

   (14)  Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision et motifs

   (15)  Sous réserve du paragraphe (16), le comité rend sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et la signifie :

    a)  aux parties;

    b)  au plaignant, si la question a été renvoyée au co­mité de discipline par suite d'une plainte visée au paragraphe 31 (1).

Idem

   (16)  Si l'audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs.

PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

Remise en vigueur et modification

Demande de remise en vigueur

   36.  (1)  La personne dont le certificat d'inscription a été révoqué ou suspendu à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur qu'un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.

Demande de modification

   (2)  La personne dont le certificat d'inscription est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées.

Délai de présentation

   (3)  Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) avant l'expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du para­graphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.

Idem

   (4)  Si le comité de discipline n'a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) en-deçà d'un an à compter de la date de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 33 ou de la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas.

Renvoi au comité de discipline

   (5)  Le registrateur renvoie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline.

Ordonnance

   (6)  À la suite d'une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :

    1.  Refuser la demande.

    2.  Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d'inscription à l'auteur de la demande.

    3.  Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

    4.  Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

    5.  Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

    6.  Fixer un délai dans lequel l'auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.

Parties

   (7)  L'Ordre et l'auteur de la demande sont parties à l'audience tenue en application du présent article.

Examen de la preuve documentaire

   (8)  Les parties à l'audience ont l'occasion, avant l'au­dience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Huis clos

   (9)  Le public, y compris les membres de l'Ordre, est exclu des audiences que tient le comité de discipline en application du présent article.

Consignation des témoignages

   (10)  À la demande d'une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline en application du présent article sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

   (11)  Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité en application du présent article.

Remise de la preuve documentaire

   (12)  Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue en application du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision aux parties

   (13)  Le comité de discipline rend sa décision en application du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties.

Comité d'aptitude professionnelle

   (14)  Les paragraphes (1) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d'aptitude professionnelle et, à cet égard :

    a)  la mention du comité de discipline est réputée une mention du comité d'aptitude professionnelle;

    b)  la mention du paragraphe 33 (7) est réputée une mention du paragraphe 34 (5).

Remise en vigueur : aucune audience

   37.  Dans le cas d'une personne dont le certificat d'inscription a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d'audience :

    1.  Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d'inscription à la personne.

    2.  Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat d'inscription de la personne.

PARTIE VII
APPELS portés devant la cour

Appel

   38.  (1)  Une partie à une instance devant le comité d'appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l'ordon­nance du comité conformément aux règles de pratique.

Idem

   (2)  Pour l'application du présent article, la personne qui sollicite un examen en vertu de l'article 27 est partie à l'examen qu'effectue le comité d'appel des inscriptions.

Copie conforme du dossier

   (3)  À la demande d'une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registrateur remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l'instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l'ordonnance portée en appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l'appel

   (4)  L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu'il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu'il l'entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

Effet de l'appel

   (5)  L'appel d'une décision ou d'une ordonnance d'un comité visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de cette décision ou de cette ordonnance.

PARTIE VIII
POUVOIRS D'ENQUÊTE DU REGISTRATEUR

Enquête du registrateur

   39.  (1)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d'établir le bien-fondé de ses prétentions s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

    a)  soit qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'in­capacité;

    b)  soit qu'il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;

    c)  soit qu'il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;

    d)  soit qu'il y a lieu d'assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi.

Approbation du bureau

   (2)  Le registrateur ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l'approbation du bureau.

Pouvoirs de l'enquêteur

   (3)  L'enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui doit faire l'objet de l'enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent à la question sur laquelle le registrateur, en nommant l'enquêteur, voulait faire porter l'enquête.

Idem

   (4)  Pour les besoins de l'enquête, l'enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Entrée dans les lieux de travail

   (5)  L'enquêteur peut, sur production de l'acte de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et examiner les documents, dossiers ou choses qui s'avèrent pertinents.

Entrave au travail de l'enquêteur

   (6)  Nul ne doit entraver le travail d'un enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui est pertinent.

Perquisitions

   40.  (1)  Un juge de paix peut décerner à l'enquêteur qui en fait la demande un mandat l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui est pertinent, s'il est convaincu que l'en­quêteur a été nommé de façon régulière et qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :

    a)  d'une part, le membre qui fait l'objet de l'enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'incapacité;

    b)  d'autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.

Perquisition de jour sauf indication contraire

   (2)  Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat.

Aide et recours à la force

   (3)  L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force pour y pénétrer.

Obligation de l'enquêteur de présenter une pièce d'identité

   (4)  L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d'identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande.

Documents et objets

Reproduction de documents et d'objets

   41.  (1)  L'enquêteur peut, aux frais de l'Ordre, faire une copie des documents, dossiers ou choses qu'il peut examiner en vertu de l'article 39 ou aux termes d'un mandat décerné en vertu de l'article 40.

Enlèvement de documents et d'objets

   (2)  L'enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  il n'est pas possible d'en faire une copie sur les lieux mêmes;

    b)  une copie ne suffit pas pour les besoins de l'en­quête.

Utilisation de dispositifs

   (3)  Afin d'examiner ou de produire un document ou un dossier sous une forme lisible, l'enquêteur peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à l'endroit où il effectue l'enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

   (4)  S'il est possible de faire une copie des documents, dossiers ou choses enlevés en vertu du paragraphe (2), l'enquêteur :

    a)  s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) a), restitue les documents, dossiers ou choses dans un délai raisonnable;

    b)  s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents, dossiers ou choses une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

   (5)  Les copies de documents, de dossiers ou de choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont reçues en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.

Rapport d'enquête

   42.  Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l'enquête au bureau, au comité d'appel des inscriptions, au comité des plaintes, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle, ou à plusieurs d'entre eux, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements de l'Ordre sous réserve d'approbation

   43.  (1)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

    1.  traiter du champ d'application de l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et prescrire les services et les activités qu'elle englobe pour l'application de l'alinéa 2 d);

    2.  désigner des régions géographiques pour l'applica­tion de l'alinéa 8 (2) a) et prescrire le nombre de représentants pour chacune d'elles;

    3.  prescrire les catégories de certificats d'inscription et fixer les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats d'inscription d'une catégorie donnée;

    4.  traiter des demandes de certificats d'inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l'expiration des certificats ou des catégories de ceux-ci;

    5.  prescrire les normes, les qualités requises et les autres conditions de délivrance des certificats d'ins­cription, notamment prescrire les études et l'expérience pratique qui sont exigées pour devenir membre et prévoir des exemptions à ces exigences;

    6.  prévoir que l'Ordre ou un comité de l'Ordre peut déterminer si certaines études et expériences pra­tiques sont équivalentes à celles prescrites aux fins de la délivrance de certificats d'inscription;

    7.  définir les spécialités de la profession, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l'emploi par les membres de l'Ordre des termes, désignations ou titres prescrits qui indiquent une spécialisation dans cette profession;

    8.  prescrire des exigences en matière de formation continue des membres de l'Ordre;

    9.  fixer des modalités et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation con­tinue;

  10.  prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts dans l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et réglementer ou interdire l'exercice de cette profession en cas de conflit d'intérêts;

  11.  définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l'application de l'alinéa 33 (2) c);

  12.  traiter de la promotion de l'exercice de la profession ou de la publicité à cet égard;

  13.  traiter du compte rendu et de la publication des décisions des comités;

  14.  réglementer ou interdire l'emploi par les membres de l'Ordre de certains termes, titres et désignations;

  15.  traiter de la remise des avis des réunions et au­diences publiques;

  16.  prévoir l'exemption de tout membre ou toute catégorie de membres de l'Ordre de l'application de tout règlement pris en application du présent ar­ticle;

  17.  prescrire les exigences à satisfaire aux fins de la délivrance d'un certificat d'inscription initial en application du paragraphe 64 (1), y compris en matière d'études et d'expérience pratique;

  18.  prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit par les règlements.

Examens autorisés

   (2)  Tout règlement pris en application de la disposition 5 du paragraphe (1) peut autoriser le registrateur à évaluer les qualités ou la compétence des membres éventuels en leur faisant passer des examens ou par d'autres moyens.

Règlements administratifs

   44.  (1)  Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l'Ordre, notamment :

    1.  adopter le sceau de l'Ordre;

    2.  prévoir la passation des documents par l'Ordre;

    3.  traiter des affaires bancaires et financières de l'Ordre;

    4.  fixer l'exercice de l'Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;

    5.  traiter de l'élection des membres du conseil, notamment les exigences auxquelles les membres de l'Ordre doivent satisfaire pour pouvoir voter, les circonscriptions électorales et les nouveaux dépouillements;

    6.  traiter des qualités requises des membres du con­seil qui sont élus;

    7.  prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres du conseil jugés inhabiles;

    8.  prescrire les postes des dirigeants de l'Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;

    9.  traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;

  10.  traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres de l'Ordre;

  11.  autoriser les membres à voter sur les affaires de l'Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;

  12.  traiter des règles applicables aux membres du con­seil, aux membres des comités ainsi qu'aux dirigeants et employés de l'Ordre en ce qui concerne les conflits d'intérêts;

  13.  prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l'exclusion des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que le paiement des dépenses du conseil et des comités dans l'exercice de leurs activités;

  14.  traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;

  15.  traiter des règles qui régissent les membres et des règles de pratique et de procédure des comités qu'exige le paragraphe 19 (1), notamment :

            i.  le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,

           ii.  le mandat de ces membres,

          iii.  les conditions qui rendent les membres de l'Ordre inhabiles à siéger à ces comités,

          iv.  la destitution des membres d'un comité jugés inhabiles,

           v.  le quorum de ces comités;

  16.  traiter des règles qui régissent les membres, des pouvoirs, des fonctions et des règles de pratique et de procédure des comités autres que ceux qu'exige le paragraphe 19 (1), notamment :

            i.  le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,

           ii.  le mandat de ces membres,

          iii.  les conditions qui rendent les membres de l'Ordre inhabiles à siéger à ces comités,

          iv.  la destitution des membres d'un comité jugés inhabiles,

           v.  le quorum de ces comités;

  17.  traiter de la composition, des règles de pratique et de procédure et du quorum des sous-comités des comités;

  18.  déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions du conseil, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements ou des règlements administratifs;

  19.  prescrire un code de déontologie et des normes d'exercice de la profession pour les membres ou catégories de membres de l'Ordre;

  20.  prévoir la nomination des enquêteurs;

  21.  traiter de la tenue d'un tableau des membres de l'Ordre, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés;

  22.  exiger des membres de l'Ordre qu'ils lui fournissent les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour constituer et tenir à jour les dossiers nécessaires à la bonne marche de l'Ordre;

  23.  traiter des fonctions et du poste de registrateur et des pouvoirs et fonctions des registrateurs adjoints;

  24.  prescrire la procédure pour prendre, modifier et abroger des règlements administratifs;

  25.  prescrire des formules et en prévoir l'utilisation;

  26.  traiter de la gestion des biens de l'Ordre;

  27.  traiter de l'affiliation de l'Ordre à un organisme chargé de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions;

  28.  autoriser l'octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances ou de promouvoir l'édu­ca­tion des personnes qui désirent exercer la profession d'éducateur de la petite enfance, de maintenir ou de rehausser les normes d'exercice de cette profession, ou encore de renseigner le public sur le rôle présent et passé de cette profession au sein de la société et d'encourager le public à s'y intéresser;

  29.  exiger des membres de l'Ordre qu'ils acquittent les cotisations annuelles, les droits d'inscription, les droits applicables aux nouveaux dépouillements et aux programmes d'éducation permanente et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l'Ordre doit ou peut faire à l'égard des membres, exiger des membres qu'ils paient des pénalités en cas d'acquittement tardif de ces droits, et préciser le montant de ces droits ou de ces pénalités;

  30.  exiger l'acquittement des droits que fixe le registrateur ou un règlement administratif à l'égard d'une demande de certificat et pour tout ce que le registrateur doit ou peut faire à l'égard des personnes qui ne sont pas membres;

  31.  traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l'Ordre et prescrire leurs droits et privilèges;

  32.  exempter tout membre ou toute catégorie de membres de l'Ordre de l'application d'un règlement administratif pris en application du présent article;

  33.  traiter de l'indemnisation, par l'Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l'Ordre;

  34.  traiter de la signification et de la remise des documents.

Réunions ou assemblées à l'aide des télécommunications

   (2)  Les règlements administratifs pris en application de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément.

Unanimité à l'égard des règlements administratifs

   (3)  Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi va­lides et exécutoires que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.

Copies des règlements administratifs

   (4)  Le conseil veille à ce qu'une copie des règlements administratifs soit remise au ministre.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

   45.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application de la disposition 7 du paragraphe 3 (2);

    b)  prescrire les autres fonctions de l'Ordre pour l'ap­plication de la disposition 9 du paragraphe 7 (2);

    c)  traiter de la nomination de personnes au conseil aux termes de l'alinéa 8 (2) b) et prescrire les secteurs de la société ontarienne pour l'application de cet alinéa;

    d)  traiter de toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en rapport avec la création de l'Ordre ou la prise en charge de pouvoirs et de fonctions par l'Ordre, y compris prescrire le jour où prend fin la période de transition définie à l'article 59 et prévoir que cette période peut prendre fin à des jours différents pour l'application de différentes questions transitoires;

    e)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhai­table en ce qui concerne l'Ordre.

Incompatibilité

   (2)  Les dispositions des règlements pris en application de l'alinéa (1) d) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Portée des règlements et des règlements administratifs

   46.  (1)  Les règlements et les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres de l'Ordre, de certificats ou de compétences.

Copies des règlements et des règlements administratifs

   47.  (1)  Le conseil veille à ce qu'une copie de chaque règlement et règlement administratif pris en application de la présente loi soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

   (2)  Le registrateur fournit à quiconque acquitte des droits raisonnables une copie de tout règlement ou règlement administratif pris en application de la présente loi.

PARTIE X
Dispositions Diverses

Droit d'utilisation du français

   48.  (1)  Toute personne a le droit d'utiliser le français dans ses rapports avec l'Ordre.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«rapports» S'entend de toute pratique ou procédure con­cernant le public ou les membres de l'Ordre. S'entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens.

Rapport de l'employeur sur certaines infractions et conduites

   49.  (1)  L'employeur fait promptement un rapport écrit à l'Ordre lorsqu'il apprend qu'un membre de l'Ordre qui est employé par lui à titre d'éducateur de la petite enfance :

    a)  soit a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d'ordre sexuel et à des mineurs;

    b)  soit a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l'avis de l'employeur, donne à penser qu'un enfant pourrait être exposé à un préjudice ou à des blessures.

Renvoi à un comité

   (2)  Si l'Ordre reçoit un rapport d'un employeur en application du paragraphe (1), le conseil de l'Ordre renvoie immédiatement la question au comité approprié.

Rapports supplémentaires

   (3)  L'employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit à l'Ordre s'il apprend que l'accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d'une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté.

Immunité de l'Ordre

   50.  Sont irrecevables les instances en dommages-inté­rêts introduites contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Ordre, un membre du conseil ou d'un comité de l'Ordre, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l'Ordre ou une personne nommée par l'Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Secret professionnel

   51.  (1)  Quiconque travaille à l'application de la présente loi, y compris un enquêteur nommé en vertu de l'article 39, est tenu au secret à l'égard de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;

    b)  à son avocat;

    c)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    d)  à un agent de la paix afin de faciliter une enquête menée en vue d'une poursuite ou qui aboutira vraisemblablement à une poursuite;

    e)  dans la mesure où les renseignements sont acces­sibles au public en vertu de la présente loi;

     f)  si la loi l'exige par ailleurs.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) d).

«poursuite» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction.

Restriction

   (3)  Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit divulguer, aux termes de l'alinéa (1) d), des renseignements relatifs à une personne autre qu'un membre.

Aucune exigence

   (4)  L'alinéa (1) d) n'a pas pour effet d'exiger d'une personne visée au paragraphe (1) qu'elle divulgue des renseignements à un agent de la paix à moins qu'ils ne doivent être produits aux termes d'un mandat.

Contraignabilité

   (5)  Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant, au sujet de renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Documents inadmissibles

   (6)  Le dossier d'une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant.

Garantie de prêts

   52.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l'Ontario le remboursement des prêts consentis à l'Ordre, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent.

Idem

   (2)  La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie à toute condition qu'impose le ministre des Finances.

Signification

   53.  (1)  L'avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l'est suffisamment s'il est :

    a)  soit remis à personne;

    b)  soit envoyé par la poste;

    c)  soit donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.

Idem

   (2)  Si un avis ou un document est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu'elle figure dans les dossiers de l'Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Preuve

   54.  La déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir en application de la présente loi et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l'Ordre est admissible en preuve devant une cour de justice comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l'Ordre.

Loi sur l'exercice des compétences légales

   55.  Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Ordonnance enjoignant de se conformer

   56.  S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, l'Ordre peut, malgré l'imposition d'une peine à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice qu'il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Infractions

Infraction : pratique de la profession, emploi du titre et autres

   57.  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 3 (1) ou à l'article 4 ou 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ à l'égard d'une première infraction et d'une amende d'au plus 5 000 $ à l'égard d'une infraction subséquente.

Infraction : entrave au travail de l'enquêteur

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe 39 (6) (entrave au travail de l'enquêteur) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction : fausses déclarations

   (3)  Quiconque fait une déclaration qu'il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur dé­claration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction : aide dans la commission de l'infraction

   (4)  Quiconque aide sciemment une personne à commettre l'infraction prévue au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction : secret professionnel

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe 51 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Examen par le ministre

   58.  (1)  Le ministre effectue un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

   (2)  Le ministre :

    a)  d'une part, informe le public de la date où commence l'examen prévu au présent article;

    b)  d'autre part, prépare un rapport écrit sur l'examen et le met à la disposition du public.

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition : période de transition

   59.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«période de transition» Période commençant le jour de la nomination du conseil transitoire en application de l'article 60 et prenant fin le jour où un conseil dûment créé aux termes de l'article 8 tient sa première réunion ou l'autre jour que prescrit un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Nomination d'un conseil transitoire

   60.  (1)  Le ministre nomme, aux conditions qu'il précise, un conseil transitoire de l'Ordre.

Composition

   (2)  Le conseil transitoire se compose d'éducateurs de la petite enfance et des autres personnes que le ministre juge appropriées.

Mandat

   (3)  Le mandat du conseil transitoire expire à la fin de la période de transition.

Pouvoirs et fonctions du conseil transitoire

   (4)  Le conseil transitoire exerce les pouvoirs néces­saires à la mise en application efficace de la présente loi, notamment les pouvoirs que le conseil de l'Ordre pourrait exercer à l'égard de l'adoption de règlements ou de règlements administratifs, tels qu'ils sont énoncés aux ar­ticles 43 et 44.

Maintien en vigueur des règlements et règlements administratifs

   (5)  Les règlements et règlements administratifs que prend le conseil transitoire en vertu du paragraphe (4) continuent de s'appliquer après la fin de la période de transition jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou révoqués par le conseil de l'Ordre en vertu de l'article 43 ou 44, selon le cas.

Registrateur de transition

   61.  Le conseil transitoire nomme une personne à titre de registrateur de transition qui exerce ses fonctions pendant et après la période de transition jusqu'à ce que le premier conseil dûment créé aux termes de l'article 8 nomme un registrateur en application du paragraphe 14 (2).

Comités du conseil transitoire

   62.  Le conseil transitoire peut créer tout comité qu'il juge nécessaire.

Première élection des membres du conseil

   63.  (1)  Avant la fin de la période de transition, le conseil transitoire tient des élections en vue de choisir les premiers membres élus du conseil aux fins de la création d'un conseil aux termes de l'article 8.

Admissibilité à voter

   (2)  Toute personne à qui un certificat d'inscription initial a été délivré en vertu du paragraphe 64 (1) est admissible à voter aux élections prévues au paragraphe (1).

Tenue des premières élections

   (3)  Les élections prévues au paragraphe (1) se tiennent conformément aux règlements administratifs adoptés par le conseil transitoire.

Certificat initial

   64.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur de transition nommé par le conseil transitoire délivre un certificat d'inscription initial à l'auteur d'une demande si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'Ordre reçoit la demande et les droits prescrits par les règlements administratifs avant la fin de la période de transition;

    b)  l'auteur de la demande satisfait aux exigences, y compris en matière d'études et d'expérience pra­tique, que prescrivent les règlements.

Demande reportée

   (2)  Le registrateur de transition peut reporter une demande de certificat d'inscription initial visée au présent article jusqu'à ce qu'un registrateur soit nommé en application du paragraphe 14 (2) si, en se basant sur la con­duite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande, il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier ne s'acquittera pas de ses fonctions d'éducateur de la petite enfance conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs.

Idem

   (3)  Avant de reporter une demande en vertu du paragraphe (2), le registrateur de transition donne à l'auteur de la demande :

    a)  d'une part, un avis de son intention de reporter la demande;

    b)  d'autre part, au moins 14 jours pour qu'il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise.

Idem

   (4)  Le registrateur de transition n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le présent article, avant de reporter une demande en vertu du présent article.

Révocation du certificat

   65.  (1)  Le registrateur de transition nommé par le con­seil transitoire peut révoquer un certificat d'inscription initial délivré en vertu du paragraphe 64 (1) s'il a des motifs raisonnables de croire que la conduite ou les actes antérieurs du membre dans l'exercice de sa profession expose ou exposera vraisemblablement, directement ou indirectement, un enfant à un préjudice ou à des bles­sures.

Idem

   (2)  Avant de révoquer un certificat d'inscription initial en vertu du paragraphe (1), le registrateur de transition donne au membre :

    a)  d'une part, un avis de son intention de révoquer le certificat;

    b)  d'autre part, au moins 14 jours pour qu'il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise.

Idem

   (3)  L'alinéa (2) b) ne s'applique pas à l'égard de la révocation d'un certificat d'inscription initial si le registrateur de transition croit que le retard ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de bles­sures envers un enfant.

Idem

   (4)  Le registrateur de transition n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le présent article, avant de révoquer un certificat d'inscription initial en vertu du présent article.

Pouvoirs du ministre

   66.  (1)  Le ministre peut :

    a)  examiner les activités du conseil transitoire et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

    b)  exiger du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de la présente loi;

    c)  exiger du conseil transitoire qu'il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'objet de la présente loi.

Obligation du conseil

   (2)  Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu'il fasse quelque chose, le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et lui présenter un rapport à cet effet.

Règlements

   (3)  Si le ministre exige du conseil transitoire, en vertu de l'alinéa (1) b), qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè­glement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

   (4)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n'est pas habilité à faire.

Adhésion initiale

   67.  La personne qui, le jour où prend fin la période de transition, est titulaire d'un certificat d'inscription initial délivré en vertu du paragraphe 64 (1) est réputée, à ce jour et après ce jour, être titulaire d'un certificat d'ins­cription délivré en vertu de l'article 25.

Première assemblée annuelle des membres

   68.  L'Ordre tient la première assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après le jour où prend fin la période de transition.

PARTIE XII
ModificaTIONS corrélatives

Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées

   69.  L'annexe 1 de la Loi de 2006 sur l'accès équi­table aux professions réglementées est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  4.1  L'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

PARTIE XIII
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   70.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 69 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   71.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance.

 

ANNEXE 9
loi sur l'éducation

   1.  Le paragraphe 248 (5) de la Loi sur l'éducation est abrogé.

   2.  L'alinéa 257.12 (3) d) de la Loi est modifié par insertion de «qu'une municipalité ait choisi ou non que la catégorie s'applique dans son territoire» à la fin de l'alinéa.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Idem

   (3)  L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2007.

 

ANNEXE 10
loi électorale

   1.  La Loi électorale est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Élection générale de 2007

   9.2  Les règles suivantes s'appliquent, au lieu des paragraphes 9.1 (3), (4) et (5), à l'égard de l'élection générale qui doit être tenue le mercredi, 10 octobre 2007, conformément à l'alinéa 9.1 (2) a) et au décret 227/2007, daté du 7 février 2007 :

    1.  Les décrets de convocation des électeurs sont datés du lundi, 10 septembre 2007.

    2.  Le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin, tombe le mardi, 18 septembre 2007.

   2.  (1)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet du décret prévu au par. 9.1 (6)

   (1.1)  Si un décret a été pris en vertu du paragraphe 9.1 (6), les règles suivantes s'appliquent, au lieu des alinéas (1) a) et b), à l'égard du vote par anticipation :

    1.  Sous réserve de la disposition 4, le vote par anticipation a lieu pendant six jours au cours de la période de sept jours qui se termine le sixième jour qui précède le jour du scrutin.

    2.  Un vote par anticipation doit avoir lieu le samedi qui tombe pendant la période de sept jours visée à la disposition 1.

    3.  Le vote par anticipation est tenu :

            i.  à un bureau du directeur du scrutin les trois premiers jours prévus à cette fin,

           ii.  à un bureau du directeur du scrutin et à d'autres endroits désignés les trois derniers jours prévus à cette fin.

    4.  Il n'est pas nécessaire de tenir le vote par anticipation prévu à la sous-disposition 3 i si les bulletins de vote n'ont pas été imprimés.

   (2)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, à d'autres endroits désignés,» à «aux termes de l'alinéa (1) b)».

   (3)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (1) ou (1.1)» à «à l'alinéa (1) a)».

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 11
loi sur le financement des élections

   1.  (1)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions exigées

   (2)  Peut présenter au directeur général des élections une demande d'inscription au registre des partis politiques le parti politique qui :

    a)  soit, après l'émission des décrets de convocation des électeurs en vue d'une élection générale ou d'au moins deux élections partielles concomitantes, parraine des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales;

    b)  soit à n'importe quel moment, sauf pendant une période de campagne électorale, et au plus tard un an après que le directeur général des élections prend en vertu du paragraphe (7) une décision portant que le nom du parti politique et son abréviation ou son sigle, le cas échéant, peuvent être inscrits, présente au directeur général des élections les nom, adresse, et signature d'au moins 1 000 personnes qui :

           (i)  d'une part, ont le droit de voter lors d'une élection,

          (ii)  d'autre part, parrainent l'inscription de ce parti politique.

   (2)  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    k)  une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.

   (3)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Déclaration d'objectif annuelle

   (6.1)  Au plus tard le 31 mai de chaque année, le parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.

   2.  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation discrétionnaire

   (2)  Le directeur général des élections peut radier :

    a)  un parti inscrit :

           (i)  soit qui ne se conforme pas au paragraphe 10 (6) ou 33 (3),

          (ii)  soit qui ne se conforme pas à l'exigence en matière de dépôt énoncée au paragraphe 10 (6.1),

         (iii)  soit qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration visée à l'alinéa 10 (3) k) ou au paragraphe 10 (6.1),

         (iv)  soit dont le directeur des finances ne se conforme pas à l'article 41 ou 42;

    b)  l'association de circonscription inscrite qui ne se conforme pas au paragraphe 11 (4) ou 33 (3) ou dont le directeur des finances ne se conforme pas à l'article 41 ou 42.

Radiation obligatoire

   (2.1)  Si moins de deux associations de circonscription inscrites d'un parti inscrit présente des candidats lors d'une élection générale, le directeur général des élections radie promptement le parti et lui envoie un avis de la radiation par courrier recommandé.

   3.  La disposition 5 du paragraphe 38 (3.3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    5.  Thunder Bay-Supérieur Nord.

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 12
Loi de 1998 sur l'électricité

   1.  La définition de «année d'imposition» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée par substitution de «Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)» à «Loi sur l'imposition des sociétés».

   2.  Le paragraphe 89 (1) de la Loi est modifié par substitution de «si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas» à «si elle n'en était pas exonérée» à la fin du paragraphe.

   3.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 174 (Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple), déposé le 13 décembre 2006, reçoit la sanction royale.

   (2)  La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 174 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

   (3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts, telle qu'elle figure à l'annexe A de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, le paragraphe 90 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements tenant lieu d'impôt provincial sur les sociétés

   (1)  Si le paragraphe 57 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés l'exonère de l'impôt prévu par cette loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou leur filiale verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine avant cette date, une somme égale au montant total de l'impôt qu'elle serait tenue de payer aux termes des parties II, II.1 et III de cette loi pour cette année si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

Idem

   (1.0.1)  Si le paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts l'exonère de l'impôt prévu par cette loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou leur filiale verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine après cette date, une somme égale au montant total de l'impôt qu'elle serait tenue de payer aux termes des sections B, C et E de la partie III de cette loi pour l'année d'imposition si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

   (4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts, telle qu'elle figure à l'annexe A de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, le paragraphe 93 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : paiements tenant lieu d'impôt provincial sur les sociétés

   (2)  Si le paragraphe 57 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés l'exonère de l'impôt prévu par cette loi à l'égard d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, le service municipal d'électricité verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine avant cette date, une somme égale à l'impôt total qu'il serait tenu de payer aux termes des parties II, II.1 et III de cette loi pour l'année s'il était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

Idem

   (2.1)  Si le paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts l'exonère de l'impôt prévu par cette loi à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, le service municipal d'électricité verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine après cette date, une somme égale à l'impôt total qu'il serait tenu de payer aux termes des sections B, C et E de la partie III de cette loi pour l'année s'il était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

   (5)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (1) de la Loi de 2006 sur les impôts, telle qu'elle figure à l'annexe A de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, les dispositions suivantes de la Loi de 1998 sur l'électricité sont modifiées par substitution de «Loi sur l'imposition des sociétés ou de la partie III de la Loi de 2006 sur les impôts» à «Loi sur l'imposition des sociétés» partout où figurent ces mots :

    1.  La disposition 2 du paragraphe 94 (3).

    2.  La disposition 2 du paragraphe 94 (4).

    3.  L'alinéa b) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 94 (6.1).

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

 

Annexe 13
Loi sur la protection de l'environnement

   1.  Le paragraphe 139 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où le directeur refuse de délivrer une licence, un permis ou une autorisation

   (2)  Si le directeur, selon le cas :

    a)  refuse de délivrer ou de renouveler ou révoque ou suspend une licence, un permis ou une autorisation;

    b)  impose des conditions lors de la délivrance d'une licence, d'un permis, d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire ou d'une autorisation;

    c)  modifie les conditions d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire, d'un certificat d'usage d'un bien, d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation après leur délivrance;

    d)  assortit de nouvelles conditions un certificat d'autorisation ou un certificat d'usage d'un bien,

il signifie un avis accompagné de ses motifs écrits à l'auteur de la demande ou à la personne en faveur de qui la licence, le permis, l'autorisation, le certificat d'autorisation provisoire ou le certificat d'usage d'un bien, selon le cas, a été délivré. L'auteur de la demande ou cette personne peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis du directeur, demander d'être entendu par le Tribunal.

   2.  L'alinéa 156 (1) e.1) de la Loi est modifié par substitution de «a été présenté pour dépôt ou a été déposé» à «a été déposé».

   3.  Les définitions de «évaluation environnementale de site de phase I» et de «évaluation environnementale de site de phase II» à l'article 168.1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«évaluation environnementale de site de phase I» Évaluation d'un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer les chances que le terrain ou l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien ait été atteint par un ou plusieurs contaminants. («phase one environmental site assessment»)

«évaluation environnementale de site de phase II» Évaluation d'un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer l'emplacement d'un ou de plusieurs contaminants dans le terrain ou l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien, ainsi que les concentrations en ces contaminants. («phase two environmental site assessment»)

   4.  (1)  L'article 168.2 de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes 168.3 (3) et (4) et 168.9 (12)» à «des paragraphes 168.3 (3) et 168.9 (12)».

   (2)  L'article 168.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : conformité aux normes

   (2)  Pour l'application de la présente partie, un bien est conforme aux normes applicables de restauration du site que prescrivent les règlements pour tous les contaminants qu'ils prescrivent, ou aux normes que précise une évaluation des risques pour un contaminant, si la concentration en ces contaminants dans le terrain et l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien ne dépasse pas les normes.

   5.  (1)  La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 168.3 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  To allow the filing of records of site condition for the purpose of this Part.

   (2)  L'article 168.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont introduites contre une municipalité ou un office de protection de la nature ou un de leurs fonctionnaires, employés ou mandataires à l'égard de ce qui suit, si l'action ou l'instance découle d'une inexactitude contenue dans un dossier de l'état d'un site déposé dans le Registre en application de la présente loi :

    1.  La délivrance d'un permis aux termes de l'article 8 ou 10 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

    2.  Un acte accompli dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire ou une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction.

    3.  Un acte accompli dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction prévu par toute autre loi prescrite ou des dispositions prescrites de celle-ci ou une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction.

   6.  (1)  Le paragraphe 168.4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «peut présenter pour dépôt» à «peut déposer» dans le passage qui précède la disposition 1.

   6.  (1)  Le paragraphe 168.4 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Présentation pour dépôt d'un dossier de l'état d'un site

   (1)  Le propriétaire d'un bien peut présenter pour dépôt dans le Registre un dossier de l'état d'un site à l'égard du bien s'il est satisfait à tous les critères suivants :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 168.4 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Contenu du dossier de l'état d'un site

   (2)  Quiconque présente pour dépôt un dossier de l'état d'un site à l'égard d'un bien veille à ce que, conformément aux règlements, il contienne ce qui suit :

.     .     .     .     .

   (3)  La disposition 2 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le nom de la personne qui présente pour dépôt le dossier de l'état du site et le nom de tout autre propriétaire du bien.

   (4)  La disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Le genre d'usage qui doit être fait du bien à l'égard duquel le dossier de l'état du site est déposé.

   (5)  La disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (4), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Le genre d'usage qui doit être fait du bien à l'égard duquel le dossier de l'état du site est présenté pour dépôt.

   (6)  Le paragraphe 168.4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation d'un dossier de l'état d'un site

   (3)  Si un dossier de l'état d'un site est présenté pour dépôt à l'égard d'un bien en application du présent article, le directeur :

    a)  d'une part, donne un avis de réception au propriétaire qui a présenté le dossier de l'état du site, une fois qu'il est convaincu que tout ce qu'exige le paragraphe (2) a été présenté pour dépôt;

    b)  d'autre part, dans le délai que prescrivent les règlements, à compter de la date énoncée dans l'avis de réception donné en application de l'alinéa a), donne un avis ou un accusé de réception en application du paragraphe (3.1) au propriétaire qui a présenté le dossier de l'état du site.

Idem

   (3.1)  Le directeur donne un des documents suivants à la personne à qui il a donné un avis de réception en application de l'alinéa (3) a) :

    1.  Un avis écrit indiquant que le dossier de l'état du site ne peut pas être déposé parce qu'il n'a pas été rempli conformément aux règlements.

    2.  Un avis écrit indiquant que le directeur a l'intenion d'effectuer un examen à l'égard du dossier de l'état du site avant que celui-ci ne puisse être déposé dans le Registre.

    3.  Un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de l'état du site a été déposé dans le Registre.

Avis de non-dépôt du dossier de l'état d'un site

   (3.2)  L'avis qui est donné en application de la disposition 1 du paragraphe (3.1) précise la façon dont le dossier de l'état d'un site n'a pas été rempli conformément aux règlements.

Avis suivant l'examen

   (3.3)  Si un avis est donné en application de la disposition 2 du paragraphe (3.1), le directeur, après avoir effectué l'examen, donne au propriétaire :

    a)  soit un avis indiquant qu'un vice de forme que prescrivent les règlements a été constaté à l'égard du dossier de l'état du site;

    b)  soit un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de l'état du site a été déposé dans le Registre.

Correction du vice de forme

   (3.4)  Si le propriétaire à qui un avis a été donné en application de l'alinéa (3.3) a) :

    a)  soit présente pour dépôt un nouveau dossier de l'état du site à l'égard du bien en vertu du paragraphe (1);

    b)  soit présente au directeur des renseignements ou des documents supplémentaires à l'égard du dossier de l'état du site original qui a été présenté en vertu du paragraphe (1),

et que le directeur est convaincu que par suite de la présentation aucun vice de forme que prescrivent les règlements n'a été constaté à l'égard du dossier de l'état du site, le directeur donne au propriétaire un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de l'état du site a été déposé dans le Registre.

   (7)  Le paragraphe 168.4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date du dépôt

   (4)  Le dossier de l'état d'un site est réputé avoir été déposé dans le Registre en application du présent article à la date que précise l'accusé de réception donné par le directeur en application du présent article.

   (8)  Le paragraphe 168.4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conservation des rapports

   (5)  Si une personne compétente s'est fondée sur un rapport pour faire une attestation visée au paragraphe (1) ou (2) dans un dossier de l'état d'un site qui a été déposé en application du présent article, les personnes suivantes en conservent une copie pendant la période que prescrivent les règlements :

    1.  Le propriétaire du bien qui a déposé le dossier de l'état d'un site.

    2.  La personne compétente qui a fait l'attestation.

   (9)  La disposition 1 du paragraphe 168.4 (5) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (8), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le propriétaire du bien qui a présenté pour dépôt le dossier de l'état d'un site ou qui l'a déposé.

   (10)  L'article 168.4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Accusé de réception

   (8)  Si une personne dépose un dossier de l'état d'un site dans le Registre en vertu du paragraphe (6), le directeur lui remet promptement un accusé de réception écrit.

Date du dépôt

   (9)  Le dossier de l'état d'un site qui est déposé dans le Registre en vertu du paragraphe (6) est réputé y avoir été déposé à la date que précise l'accusé de réception donné en application du paragraphe (8).

   (11)  L'article 168.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Correction des erreurs

   (10)  Si le propriétaire d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre en application du présent article lui demande de corriger une erreur dans le dossier, le directeur la corrige si elle est d'un genre prescrit et que la correction est apportée dans les circonstances qui satisfont aux critères que prescrivent les règlements, le cas échéant, et ne contrevient pas à une interdiction que prescrivent les règlements, le cas échéant.

   7.  La disposition 1 du paragraphe 168.6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Prendre les mesures précisées dans le certificat qui, de l'avis du directeur, sont nécessaires pour empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable indiquée dans l'évaluation des risques ou pour en atténuer la portée, notamment installer de l'équipement, exercer une surveillance sur des contaminants ou procéder à des enregistrements ou faire rapport à cette fin.

   8.  (1)  Le paragraphe 168.7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conformément à l'article 168.4 à l'égard d'un bien» à «conformément à l'article 168.4» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 168.7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La personne qui a déposé le dossier ou qui l'a présenté pour dépôt ou un propriétaire subséquent du bien.

   (3)  Le paragraphe 168.7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements faux ou trompeurs

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le dossier de l'état du site contient des renseignements faux ou trompeurs ou des attestations fausses ou trompeuses.

   (4)  Le paragraphe 168.7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déplacement de contaminants

   (3)  Sous réserve de l'article 168.7.1, le paragraphe (1) ne s'applique pas si, après la date d'attestation, une partie quelconque du contaminant s'est déplacée du bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien.

   (5)  Le paragraphe 168.7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Usage différent

   (4)  Si l'usage effectif du bien diffère de celui précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l'état du site, le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui cause ou permet le changement d'usage et qui est propriétaire du bien, l'occupe ou en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle au moment du changement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le dossier ne contenait aucune des attestations visées à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1);

    b)  toutes les normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur qui sont applicables à l'usage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l'usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1);

    c)  toutes les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur qui sont applicables à l'usage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l'usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B du paragraphe 168.4 (1);

    d)  toutes les normes de restauration stratifiée du site qui sont applicables à l'usage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l'usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe 168.4 (1).

   (6)  L'article 168.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arrêté en cas de déplacement

   (6.1)  Malgré le paragraphe (3), si, après la date d'attestation, une partie quelconque du contaminant s'est déplacée d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien du fait qu'une personne a contrevenu :

    a)  soit aux conditions d'un certificat d'usage d'un bien ou d'un arrêté visé à l'alinéa (5) b);

    b)  soit aux dispositions d'un règlement visé au paragraphe (6),

le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf à l'égard de cette personne exclusivement.

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Déplacement de contaminants

Application

   168.7.1  (1)  Le présent article s'applique à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre conformément à l'article 168.4 si, après la date d'attestation, un contaminant s'est déplacé du bien à un autre un contaminant s'est déplacé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à un autre bien et que les attestations énoncées au présent article qui s'appliquent sont faites.

Évaluation : ensemble du bien

   (2)  Le présent article s'applique si une personne compétente a, conformément aux règlements, attesté dans le dossier de l'état du site qu'à la date d'attestation, une évaluation des contaminants qui ont été rejetés dans l'environnement naturel et qui se trouvaient sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel le dossier de l'état du site a été déposé a été effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance.

Évaluation : eaux souterraines

   (3)  L'évaluation des contaminants mentionnée au paragraphe (2) doit inclure une évaluation des contaminants dans les eaux souterraines qui se trouvent dans ou sous le bien.

Exception : normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur

   (4)  Le paragraphe 168.7 (3) ne s'applique pas à un contaminant qui s'est déplacé d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien et dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur pour ce contaminant si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1).

Exception : usage sensible d'un bien

   (5)  Le paragraphe 168.7 (3) ne s'applique pas à un contaminant qui s'est déplacé d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien et dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l'état du site est un usage sensible d'un bien.

Application : non un usage sensible d'un bien

   (6)  Si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier n'est pas un usage sensible d'un bien, le présent article s'applique si la personne compétente une personne compétente a, conformément aux règlements, fait les attestations suivantes dans le dossier, en plus de celle visée au paragraphe (2) :

    1.  L'évaluation environnementale de site de phase I du bien visée à la disposition 1 du paragraphe 168.4 (1) a inclus une enquête, effectuée conformément aux règlements, sur les usages du terrain existants ou permis sur les usages du terrain existants et permis à proximité du bien en vue de déterminer si un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité de ce bien.

    2.  Si l'enquête visée à la disposition 1 a été effectuée, uUne attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, aucun usage sensible d'un bien n'est situé ou permis à proximité du bien ou une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité du bien.

Exception : non un usage sensible d'un bien

   (7)  Si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier n'est pas un usage sensible d'un bien, le paragraphe 168.7 (3) ne s'applique pas à un contaminant qui s'est déplacé du bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé un contaminant qui s'est déplacé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien et dont la concentration, selon le cas :

    a)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant, si le dossier de l'état du site contient une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, aucun usage sensible d'un bien n'est situé ou permis à proximité du bien;

    b)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant qui s'appliquerait au bien si l'usage du bien précisé dans le dossier de l'état du site était un usage sensible d'un bien, si le dossier de l'état du site contient une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité du bien.

    b)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant qui se serait appliquée au bien si le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l'état du site était un usage sensible d'un bien, si le dossier de l'état du site contient une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité du bien.

Date prescrite

   (8)  La date que prescrivent les règlements pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (6) et des alinéas (7) a) et b) ne doit pas être une date qui tombe après la date d'attestation qui s'applique au dossier de l'état du site.

Mention d'une norme de restauration du site

   (9)  La mention d'une norme applicable de restauration du site au présent article vaut mention de la norme de restauration du site qui s'appliquait à ce contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site.

Mention d'une norme de restauration du site

   (9)  La mention au présent article d'une norme applicable de restauration du site pour un contaminant vaut mention de la norme de restauration du site qui s'appliquait au contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site ou vaut mention, dans le cas de la mention à l'alinéa (7) b), de la norme de restauration du site qui se serait appliquée à ce contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site.

Non-application à la personne qui cause ou permet le rejet

   (10)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la personne qui, avant la date d'attestation, a causé ou permis le rejet dans l'environnement naturel du contaminant visé au paragraphe (1).

Définition

   (11)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«usage sensible d'un bien» Un ou plusieurs genres d'usages d'un bien que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

   10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de l'arrêté à déposer dans le Registre

   168.7.2  (1)  Le directeur dépose un avis de l'arrêté dans le Registre conformément aux règlements si l'arrêté est pris en vertu de l'article 7, 8, 12, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé conformément à l'article 168.4 et que, selon le cas :

    a)  conformément au paragraphe 168.7 (2), (3), (4) ou (6.1), le paragraphe 168.7 (1) ne s'applique pas;

    b)  le paragraphe 168.7 (5) ou (6) s'applique.

Avis de conformité à l'arrêté

   (2)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements.

Dépôt d'un nouveau dossier de l'état du site

   (3)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, mais d'avis qu'une attestation contenue dans le dossier de l'état d'un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l'état actuel du bien, le paragraphe (2) ne s'applique pas tant que n'est pas déposé un nouveau dossier de l'état du site conformément à l'article 168.4.

   11.  Le paragraphe 168.8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'intention de la personne qui est propriétaire du bien» à «à l'intention du propriétaire du bien».

   12.  (1)  L'intertitre qui précède l'article 168.26 de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes relatives à des biens et mesures de réduction de la concentration en contaminants

   (2)  L'article 168.26 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Enquêtes relatives à des biens

   168.26  Une personne qui effectue, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien ou qui prend des mesures pour réduire la concentration en contaminants sur, dans ou sous un bien n'est pas, pour ce seul motif :

.     .     .     .     .

   13.  (1)  L'alinéa 176 (10) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, y compris les renseignements qui peuvent être présentés pour dépôt ou y être déposés ainsi que les pouvoirs et fonctions du directeur relativement à la création, au fonctionnement et à la tenue du Registre;

   (2)  L'alinéa 176 (10) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  régir la conduite des évaluations environnementales de sites de phase I, notamment à l'égard de la conduite d'une enquête sur les usages du terrain existants ou permis d'une enquête sur les usages du terrain existants et permis à proximité d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site doit être déposé et à l'égard de ce qui constitue un usage du terrain existant ou permis et de ce qui est à proximité du bien;

   (3)  L'alinéa 176 (10) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  prescrire les qualités requises des personnes compétentes, y compris exiger l'agrément de celles-ci par une personne ou un organisme que précisent les règlements et régir le processus d'agrément et les conditions qui peuvent être imposées lors de la délivrance ou de la modification d'une autorisation;

e.1)  exiger le paiement de droits régir le paiement de droits à l'égard de tout agrément qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa e);

e.2)  prévoir et régir la révocation ou la suspension, par une personne ou un organisme que précisent les règlements, de tout agrément qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa e) et prévoir et régir les appels, interjetés auprès d'une personne ou d'un organisme que précisent les règlements, des décisions de révoquer ou de suspendre un agrément;

e.3)  exiger des personnes compétentes qu'elles détiennent l'assurance que précisent les règlements;

e.4)  déléguer à une personne ou à un organisme que précisent les règlements tout pouvoir réglementaire prévu par les alinéas e), e.1), e.2) et e.3);

   (4)  Le paragraphe 176 (10) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  i.1)  régir les circonstances dans lesquelles les normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur ou les normes de restauration stratifiée du site doivent être appliquées à un bien;

   (5)  L'alinéa 176 (10) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   m)  régir la gestion du sol se trouvant sur, dans ou sous un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre;

   (6)  Le paragraphe 176 (10) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.1) régir l'évaluation des contaminants qui ont été rejetés dans l'environnement naturel et qui se trouvent sur, dans ou sous un bien, relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site doit être déposé qui se trouvent sur, dans ou sous un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site doit être déposé;

   (7)  L'alinéa 176 (10) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    n)  régir le dépôt dans le Registre des avis prévus aux articles 168.7.2 et 168.8;

Entrée en vigueur

   14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  L'article 2.

    2.  Le paragraphe 5 (1).

    3.  Les paragraphes 6 (1) à (3) et (5) à (11).

    4.  Les paragraphes 8 (2) et (4).

    5.  Les articles 9 et 10.

 

 

Annexe 14
Loi sur les biens en déshérence

   1.  Le paragraphe 1 (3) de la Loi sur les biens en déshérence est modifié par substitution de «bien-fonds» à «bien immeuble».

   2.  L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert, cession ou libération d'un intérêt sur un bien-fonds

   6.  (1)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu'il juge appropriés, la totalité ou une partie d'un intérêt sur un bien-fonds dont il a pris possession en vertu de la présente loi.

Vente de biens meubles

   (2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, si le Tuteur et curateur public a pris possession d'un bien meuble en vertu de la présente loi, il peut le vendre au prix et aux conditions qu'il juge appropriés.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Privilège sur un bien

   8.  (1)  La Couronne détient un privilège, d'un montant visé au paragraphe (2) :

    a)  d'une part, sur tout bien qui lui est dévolu par suite du décès sans testament ni héritiers légitimes de la personne qui en avait la possession ou qui y avait droit en dernier lieu, ou qui est confisqué en sa faveur pour quelque motif que ce soit;

    b)  d'autre part, sur tout bien meuble qui n'appartient pas à la Couronne et qui est situé sur un bien-fonds qui a été confisqué en sa faveur.

Idem

   (2)  Le montant du privilège correspond, à quelque moment donné que ce soit, à la somme de ce qui suit :

    1.  Les frais exigés par la Couronne et les débours qu'elle a faits ou auxquels elle s'est engagée, calculés conformément aux règlements, relativement au bien pendant la période commençant à la dévolution à la Couronne du bien ou, dans le cas d'un bien meuble visé à l'alinéa (1) b), du bien-fonds sur lequel il est situé et se terminant au premier en date du moment où le titre du bien est transféré aux termes de l'article 12, du moment où le titre du bien-fonds détenu par la Couronne est libéré aux termes de l'article 15 ou du moment où la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires, selon le cas :

            i.  relativement à un bien meuble, commence à utiliser le bien aux fins de la Couronne,

           ii.  relativement à un bien-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d'utiliser celui-ci aux fins de la Couronne.

    2.  Les intérêts payables sur le montant calculé en application de la disposition 1, comme le prévoient les règlements, et composés jusqu'à la date à laquelle la Couronne reçoit le paiement.

Idem

   (3)  Pour l'application du présent article, la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires n'utilise pas un bien aux fins de la Couronne du fait de toute activité mentionnée au paragraphe 5 (5.4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne ou du fait de la prise de possession ou de l'enregistrement d'un avis de prise de possession par le Tuteur et curateur public aux termes de la présente loi.

Idem

   (4)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, un privilège visé au présent article a priorité sur toute autre réclamation ou tout autre intérêt, y compris les privilèges d'origine législative ou non législative, les droits d'une personne morale reconstituée, ou ceux qu'a toute personne sur le bien d'une personne morale qui a été dissoute ou reconstituée, et sur les droits de tout créancier garanti ou non garanti sans égard à la date à laquelle la réclamation, l'intérêt ou le droit est né ou a été enregistré, à l'exclusion des droits suivants :

    1.  Les droits que confère à la Couronne une fiducie créée par l'article 3.6.1 de la Loi de la taxe sur les carburants, l'article 18 de la Loi de la taxe sur l'essence, l'article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail ou l'article 24.1 de la Loi de la taxe sur le tabac.

    2.  Les impôts fonciers payables à une municipalité.

Enregistrement du privilège

   (5)  La Couronne enregistre un avis de privilège, de la manière que prévoient les règlements :

    a)  dans le cas d'un bien meuble, dans le réseau d'enregistrement maintenu en application de la Loi sur les sûretés mobilières;

    b)  dans le cas d'un bien-fonds, au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Définition

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 14 et 17.

«impôts fonciers» S'entend au sens de l'article 371 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Avis de vente

   9.  (1)  La Couronne peut, à n'importe quel moment, enregistrer un avis de vente sur le titre du bien-fonds auquel s'applique un privilège visé à l'article 8.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis de vente indique que le bien-fonds visé dans l'avis peut être vendu par la Couronne dans un délai d'un an et que le droit d'une municipalité de procéder à une vente en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est suspendu pour une période d'un an à compter de l'enregistrement de l'avis.

Restriction

   (3)  Aucun avis de vente ne doit être enregistré par la Couronne en vertu du paragraphe (1) si :

    a)  d'une part, le trésorier d'une municipalité a enregistré un certificat d'arriérés d'impôts en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l'égard du bien-fonds;

    b)  d'autre part, 280 jours se sont écoulés depuis l'enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts en vertu du paragraphe 373 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 344 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Exception à la restriction

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le trésorier de la municipalité consent à l'enregistrement de l'avis de vente par la Couronne ou si la municipalité n'a pas procédé avec une diligence raisonnable afin de faire respecter ses droits fiscaux.

Avis de vente : biens meubles

   (5)  La Couronne peut, à n'importe quel moment, préparer un avis de vente à l'égard de biens meubles auxquels s'applique un privilège visé à l'article 8.

Personnes ayant droit à l'avis

   (6)  Au plus tard 30 jours après que l'avis de vente a été enregistré ou, dans le cas d'un bien meuble, à n'importe quel moment après qu'il a été préparé, une copie de cet avis comprenant des précisions sur l'enregistrement, s'il y a lieu, est remise aux personnes suivantes, selon les modalités que prévoient les règlements :

    1.  Dans le cas d'un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d'exécution du secteur dans lequel est situé le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour où l'avis de vente est enregistré, à l'exclusion des personnes qui ont un intérêt précisé à l'alinéa 12 (1) a), b) ou c).

    2.  Dans le cas d'un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement des actes, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d'exécution du secteur dans lequel est situé le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour où l'avis de vente est enregistré, à l'exclusion des personnes qui ont un intérêt précisé à l'alinéa 12 (1) a), b) ou c).

    3.  Dans le cas d'un bien-fonds situé dans une municipalité locale, le secrétaire de la municipalité.

    4.  Dans le cas d'un bien meuble, toute personne qui a un intérêt sur le bien meuble qui a été enregistré en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs au plus tard le jour où l'avis de vente est préparé.

    5.  Si la personne qui administre la vente au nom de la Couronne est de fait informée par avis écrit de tout autre intérêt sur le bien avant de remettre l'avis de vente, au titulaire de cet intérêt.

    6.  Les autres personnes qui sont prescrites.

Déclaration solennelle

   (7)  Est faite au nom de la Couronne une déclaration solennelle concernant la conformité au paragraphe (6), qui indique les nom et adresse des destinataires de l'avis.

Examen

   (8)  Sur demande, toute personne a le droit de faire ce qui suit :

    a)  examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application du paragraphe (7);

    b)  obtenir une copie de la déclaration solennelle.

Exception

   (9)  Une personne n'a pas droit à l'avis prévu au présent article dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la personne qui administre la vente au nom de la Couronne ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable et ne la connaît pas par ailleurs;

    b)  la personne y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle l'avis aurait dû être remis.

Non-obligation de s'assurer de la connaissance de fait

   (10)  Lorsqu'un avis est remis comme il se doit en application du présent article, la Couronne n'est pas tenue de s'assurer que son destinataire l'a effectivement reçu.

Avis non nécessaire

   (11)  L'avis prévu au présent article n'est pas nécessaire à l'égard des biens meubles dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  les biens meubles sont périssables;

    b)  l'existence d'une personne ayant droit à l'avis ne peut être établie aisément et raisonnablement;

    c)  il existe des motifs raisonnables de croire que les biens meubles se déprécieront rapidement;

    d)  les frais de garde et d'entreposage des biens meubles sont démesurés par rapport à leur valeur;

    e)  la Cour supérieure de justice est convaincue, sur requête présentée sans préavis donné à qui que ce soit, que l'avis n'est pas nécessaire pour toute autre raison non prévue au présent paragraphe;

     f)  la personne ayant le droit de recevoir un avis en vertu du paragraphe (6) donne son consentement écrit à l'aliénation immédiate des biens meubles.

Suspension du droit de vente d'une municipalité

   (12)  Le droit d'une municipalité de procéder à la vente du bien-fonds en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est suspendu pendant une période d'un an par suite de l'enregistrement d'un avis de vente par la Couronne en vertu du présent article, à moins que cette dernière ne consente à la vente.

Calcul des délais

   (13)  La période de suspension prévue au paragraphe (12) entre dans le calcul des délais mentionnés au paragraphe 379 (1) ou (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 350 (1) ou (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Autres créanciers

   (14)  Le droit de toute personne, autre que la Couronne, de vendre le bien est suspendu dès l'enregistrement d'un avis par la Couronne en vertu du présent article, à moins que cette dernière ne consente à la vente.

Annulation

   10.  La Couronne peut, à n'importe quel moment, annuler sa proposition de vente, prévue par la présente loi, d'un bien auquel s'applique un privilège visé à l'article 8.

Vente

   11.  (1)  Si au moins 45 jours se sont écoulés depuis la remise de l'avis de vente prévu à l'article 9 ou, dans les cas où aucun avis n'est nécessaire, à n'importe quel moment, la Couronne peut vendre le bien :

    a)  dans le cas d'un bien-fonds, par appel d'offres ou aux enchères publiques ou par toute autre procédure de vente publique que prévoient les règlements;

    b)  dans le cas d'un bien meuble, conformément aux règles que prévoient les règlements.

Délai de vente

   (2)  Les biens-fonds vendus en vertu du paragraphe (1) qui sont situés dans une municipalité locale sont vendus dans l'année qui suit l'enregistrement de l'avis de vente en application de l'article 9, à moins que la municipalité locale ne consente à une prorogation.

Réserve

   (3)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la Couronne d'enregistrer un nouvel avis de vente et d'entreprendre les démarches prévues par la présente loi.

Obtention du meilleur prix non nécessaire

   (4)  La Couronne n'est pas tenue de se renseigner ni de se faire une opinion sur la valeur du bien avant de procéder à une vente en vertu du présent article. Elle n'a pas non plus l'obligation d'obtenir le meilleur prix pour le bien.

Effet du transport

   12.  (1)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d'un bien-fonds vendu en vertu de l'article 11, une fois enregistré, entraîne la dévolution à l'acquéreur du domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s'y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, sous réserve seulement de ce qui suit :

    a)  les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;

    b)  les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada;

    c)  tout droit ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant la vente.

Idem : bien meuble

   (2)  Lorsqu'un bien meuble est vendu en vertu de l'article 11, la Couronne fournit à l'acquéreur un acte de transfert du titre qui, malgré toute autre loi ou règle de droit, confère à l'acquéreur un titre sur le bien libre de tout autre intérêt.

Transfert définitif

   13.  (1)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d'un bien-fonds effectué par la Couronne, une fois enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, est définitif et concluant, et ne peut être contesté pour aucun motif.

Idem : biens meubles

   (2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d'un bien meuble effectué par la Couronne est définitif et concluant, et ne peut être contesté pour aucun motif.

Aucune action

   (3)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucune action ou instance ne peut être introduite en recouvrement du bien après l'enregistrement du transfert du titre effectué par la Couronne ou, dans le cas d'un bien meuble, après le transfert du titre.

Affectation du produit d'une vente

   14.  (1)  Le produit d'une vente tenue en vertu de l'article 11 est affecté aux paiements suivants et dans l'ordre suivant :

    1.  Le paiement des frais et des débours de la Couronne relatifs à la vente.

    2.  Le paiement à l'égard des fiducies créées par l'article 3.6.1 de la Loi de la taxe sur les carburants, l'article 18 de la Loi de la taxe sur l'essence, l'article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail ou l'article 24.1 de la Loi de la taxe sur le tabac.

    3.  Dans le cas d'un bien-fonds, le paiement des arriérés d'impôts fonciers relatifs à celui-ci qui sont dus à une municipalité.

    4.  Le paiement du reliquat du montant du privilège que détient la Couronne aux termes de l'article 8.

    5.  Le paiement versé à toutes les personnes qui avaient un intérêt sur le bien avant la vente, selon son rang de priorité établi par la loi, y compris les réclamations de la Couronne autres que celles visées aux dispositions 1, 2 et 4.

    6.  Le paiement de l'excédent à la Couronne ou, si une personne autre que la Couronne était le propriétaire du bien meuble avant la vente, à cette personne.

Consignation au tribunal

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), la Couronne consigne à la Cour supérieure de justice le produit de la vente, déduction faite des montants qui lui sont dus en application des dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1).

Paiement à une municipalité

   (3)  La Couronne paie à la municipalité locale dans laquelle est situé le bien-fonds le montant dû en application de la disposition 3 du paragraphe (1) selon l'ordre de priorité. Toutefois, elle n'est pas responsable envers quiconque si le montant payé est inexact, lorsqu'elle agit selon les renseignements que lui a fournis la municipalité.

Versement du montant consigné

   (4)  Quiconque revendique un paiement prévu à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1) peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice dans l'année qui suit la consignation prévue au paragraphe (2), demander le versement du montant consigné auquel il a droit.

Détermination du tribunal

   (5)  La Cour supérieure de justice détermine, un an après la consignation au tribunal, le montant des paiements visés au paragraphe (1).

Déchéance

   (6)  Si personne ne se prévaut du droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) dans le délai d'un an qui y est visé, le montant consigné au tribunal en application du paragraphe (2) est payable à la Couronne. Toutes les autres réclamations et tous les autres intérêts à l'égard du montant s'éteignent.

Versement

   (7)  La Couronne peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice, demander le versement du montant consigné qui lui est payable aux termes du paragraphe (6) ou du montant auquel elle a droit après que le tribunal a déterminé les paiements.

Échec de la vente

   15.  (1)  Si, après la tenue d'une vente, il n'y a pas d'adjudicataire pour le bien-fonds aux termes de l'article 11, la Couronne peut demander au bureau d'enregistrement immobilier compétent de modifier le registre ce qui, une fois la modification apportée, a pour effet, malgré toute autre loi ou règle de droit, de libérer le titre du bien-fonds détenu par la Couronne et d'éteindre toutes les réclamations et tous les intérêts, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa 12 (1) a), b) ou c).

Idem : biens meubles

   (2)  Si, après la tenue d'une vente aux termes de l'article 11, il n'y a pas d'adjudicataire pour le bien meuble, le titre du bien meuble détenu par la Couronne est libéré et les réclamations et intérêts de toute autre personne s'éteignent.

Présentation d'une requête au tribunal

   16.  Sur requête de la Couronne, la Cour supérieure de justice peut, à n'importe quel moment, rendre une ordonnance :

    a)  soit pour préciser, modifier ou arrêter la marche à suivre prévue aux articles 9 à 15;

    b)  soit pour établir qui est propriétaire de tout bien auquel s'appliquent ces articles;

    c)  soit pour libérer le titre du bien détenu par la Couronne et éteindre les réclamations et intérêts de toute autre personne;

    d)  soit, de façon générale, pour exécuter le privilège détenu par la Couronne.

Questions diverses

   17.  (1)  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la Couronne de faire ce qui suit :

    a)  obtenir, par tout autre moyen permis par la loi, le paiement du montant du privilège qu'elle détient aux termes de l'article 8;

    b)  effectuer, par tout autre moyen permis par la loi, des opérations à l'égard de biens qui ont été confisqués en sa faveur;

    c)  transférer des biens de la Couronne à une municipalité aux conditions qu'elle-même et la municipalité estiment appropriées.

Réserve

   (2)  Les articles 9 à 15, sauf disposition contraire de ces articles, ne doivent pas être interprétés de façon à porter atteinte au droit d'une municipalité de percevoir les arriérés d'impôts fonciers.

Règlements

   18.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir le calcul du montant du privilège détenu par la Couronne pour l'application de l'article 8, y compris prévoir ce qui peut y être inclus, et prévoir un taux d'intérêt à cette fin et la composition des intérêts ou prévoir l'application, avec les adaptations nécessaires, d'un taux d'intérêt calculé aux termes d'une autre loi ou d'un règlement;

    b)  traiter de tout enregistrement qui peut être fait au titre des articles 9 à 15;

    c)  traiter de la remise d'un avis pour l'application de la présente loi, y compris son contenu;

    d)  régir ce qui constitue une recherche raisonnable pour l'application du paragraphe 9 (9);

    e)  traiter de la marche à suivre relative à la vente de biens pour l'application de l'article 11;

     f)  régir le versement des paiements à effectuer en application de l'article 14, y compris la marche à suivre pour déterminer qui y a droit, le calcul des frais de la vente et les règles à suivre à l'égard de la consignation au tribunal et du versement des montants consignés;

    g)  définir «adjudicataire» pour l'application de l'article 15;

    h)  prévoir les dispositions de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi sur les sûretés mobilières, ou des règlements pris en application de ces lois, qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires ou avec les adaptations prévues par règlement, aux fins de l'interprétation ou de l'application de la présente loi;

     i)  prévoir tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi ou prévu par règlement.

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 15
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

   1.  L'article 19 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise à jour des coordonnées

   19.  Le payeur ou le bénéficiaire désigné dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur avise celui-ci de tout changement des coordonnées suivantes dans les 10 jours qui suivent le changement :

    1.  Tout nom ou nom d'emprunt qu'emploie le payeur ou le bénéficiaire, y compris toute variante orthographique de ces noms.

    2.  L'adresse domiciliaire du payeur ou du bénéficiaire, et son adresse postale si elle est différente.

    3.  Tout numéro de téléphone du payeur ou du bénéficiaire.

    4.  D'autres coordonnées, telles que son adresse professionnelle, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, si le payeur ou le bénéficiaire a déjà fourni ces coordonnées au directeur.

   2.  (1)  Les paragraphes 44 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Bref de saisie-exécution

   (1)  Si un bref de saisie-exécution est déposé auprès du shérif à l'égard d'une ordonnance alimentaire, la personne qui l'a déposé peut, en tout temps, déposer auprès du shérif une déclaration solennelle précisant :

    a)  soit la somme qui est due à ce moment-là aux termes de l'ordonnance;

    b)  soit tout nom ou nom d'emprunt ou toute variante orthographique d'un nom ou d'un nom d'emprunt qu'emploie le payeur.

Idem

   (2)  Lorsqu'une déclaration solennelle est déposée en vertu de l'alinéa (1) a), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin de préciser la somme due conformément à la déclaration solennelle.

Idem

   (2.1)  Lorsqu'une déclaration solennelle est déposée en vertu de l'alinéa (1) b), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin d'inclure les noms précisés dans la déclaration solennelle.

   (2)  Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

   (4)  L'alinéa 44 (5) c) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)».

   (5)  L'alinéa 44 (5) d) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)».

   (6)  Le paragraphe 44 (6) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (2) ou (2.1)» à «du paragraphe (2)».

   3.  (1)  La définition de «renseignements liés à l'exécution» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  0.1  Le nom, le nom d'emprunt ou la variante orthographique de ces noms.

   (2)  La définition de «renseignements liés à l'exécution» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  Les facteurs d'indexation appliqués au salaire, à la rémunération, à la pension ou aux autres revenus du payeur.

   (3)  La définition de «renseignements sur le bénéficiaire» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  0.1  Le nom, le nom d'emprunt ou la variante orthographique de ces noms.

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 16
Loi sur les services en français

   1.  L'article 1 de la Loi sur les services en français est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commissaire» Le commissaire aux services en français nommé en vertu de l'article 12.1. («Commissioner»)

   2.  (1)  L'alinéa 11 (2) d) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (4)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre délégué aux Affaires francophones peut de façon générale, par règlement, assurer une meilleure application de la présente loi et, notamment :

    a)  régir la publication de documents du gouvernement en français;

    b)  régir la prestation des services en français aux termes d'un contrat conclu avec une personne qui a convenu de fournir des services pour le compte d'un organisme gouvernemental, y compris les circonstances dans lesquelles ce dernier peut conclure un tel contrat.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Commissaire aux services en français

   12.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un particulier à titre de commissaire aux services en français.

Titre officiel

   (2)  La personne nommée porte en français le titre de commissaire aux services en français et, en anglais, celui de French language services commissioner.

Création du Commissariat aux services en français

   (3)  Est créé un bureau appelé en français Commissariat aux services en français et, en anglais, Office of the French language services commissioner.

Employés

   (4)  Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du Commissariat aux services en français sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Remplacement temporaire

   (5)  Le commissaire peut désigner par écrit un employé de son bureau pour le remplacer de façon temporaire lorsque, pour une raison quelconque, il ne peut exercer ses fonctions, lequel employé a, lorsqu'il agit à ce titre, tous les pouvoirs du commissaire, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l'acte de désignation.

Immunité

   (6)  Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé de son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

   (7)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (6) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Fonctions du commissaire

   12.2  Le commissaire fait ce qui suit pour favoriser l'observation de la présente loi :

    a)  il mène des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est observée ainsi que sur la qualité de l'observation par suite de plaintes concernant les services en français portées par quiconque, ou encore de sa propre initiative;

    b)  il prépare des rapports sur les enquêtes, notamment des recommandations pour améliorer la prestation des services en français;

    c)  il surveille les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;

    d)  il conseille le ministre sur des questions liées à l'application de la présente loi;

    e)  il exerce les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Enquêtes sur les plaintes à la discrétion du commissaire

   12.3  (1)  Le commissaire peut, à sa discrétion, décider de ne prendre aucune mesure par suite d'une plainte concernant les services en français, y compris refuser ou cesser d'enquêter sur une plainte s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'objet de la plainte est futile;

    b)  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

    c)  il a déjà été fait enquête sur l'objet de la plainte et celui-ci a été réglé;

    d)  l'objet de la plainte ne porte ni sur une contravention ni sur un défaut de se conformer à la présente loi ou, pour tout autre motif, il ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présente loi.

Avis donné à l'auteur de la plainte

   (2)  S'il décide de ne prendre aucune mesure par suite d'une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure à son égard, le commissaire donne un avis écrit de sa décision à l'auteur de la plainte et en précise les motifs.

Enquêtes

   12.4  (1)  Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut déterminer la procédure à suivre pour mener une enquête.

Obligation de donner un avis à l'administrateur général

   (2)  Avant d'entreprendre une enquête, le commissaire avise l'administrateur général ou un autre administrateur en chef de l'organisme gouvernemental visé de son intention de mener une enquête.

Pouvoirs d'une commission

   (3)  Pour les besoins d'une enquête, le commissaire a les pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Rapport sur le résultat d'une enquête

   (4)  Le commissaire fait rapport du résultat d'une enquête :

    a)  dans le cas d'une enquête qui découle d'une plainte, à l'auteur de la plainte, à l'administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l'organisme gouvernemental visé et au ministre;

    b)  dans le cas d'une enquête faite de sa propre initiative, à l'administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l'organisme gouvernemental visé et au ministre.

Rapports annuels et rapports spéciaux

   12.5  (1)  Le commissaire prépare et présente au ministre délégué aux Affaires francophones un rapport annuel sur ses activités qui peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français.

Rapport spécial

   (2)  Le commissaire peut, à n'importe quel moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question liée à la présente loi qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu'au rapport annuel et peut lui demander de le présenter au président de l'Assemblée, pour dépôt devant l'Assemblée.

Dépôt du rapport

   (3)  Le ministre présente sans tarder au président de l'Assemblée le rapport annuel et tout rapport spécial que le commissaire lui demande de présenter en vertu du paragraphe (2) et le président de l'Assemblée le dépose sans délai devant celle-ci si elle siège, sinon, à la prochaine session.

Publication du rapport

   12.6  Le commissaire peut, de la manière qu'il estime appropriée, publier tout rapport mentionné dans la présente loi 30 jours après sa présentation au ministre à moins que ce dernier ne consente à ce qu'il soit publié à une date antérieure.

Modification

   4.  Le jour de l'entrée en vigueur de la présente annexe ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario, le paragraphe 12.1 (4) de la Loi sur les services en français, tel qu'il est édicté par l'article 3 de la présente annexe, est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «Loi sur la fonction publique».

Entrée en vigueur

   5.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 17
Loi de l'impôt sur le revenu

   1.  L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Seuil de revenu pour 2007 pour l'application du par. (3.1)

   (3.1.1)  Si le total des montants visés au paragraphe (3.1.2) qu'il est permis de payer à une personne âgée ou à son conjoint ou conjoint de fait visé pour janvier, avril, juillet et octobre 2007 dépasse le total des montants qui peuvent lui être payés pour les mois correspondants de 2006, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un montant déterminé par renvoi aux montants visés au paragraphe (3.1.2) qu'il est permis de payer à une personne âgée ou à son conjoint ou conjoint de fait visé pour janvier, avril, juillet et octobre 2007;

    b)  prescrire que la mention, au paragraphe (3.1), de 23 090 $ vaut mention du montant prescrit par le règlement pour les années d'imposition 2007 et suivantes.

Idem

   (3.1.2)  Pour l'application du paragraphe (3.1.1), les montants sont les suivants :

    a)  le montant maximal de la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

    b)  le montant maximal du supplément de revenu garanti prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

    c)  le montant maximal du supplément provincial de revenu annuel garanti prévu par la Loi sur le revenu annuel garanti de l'Ontario.

   2.  (1)  L'alinéa a) de la définition de l'élément «C» dans la définition de l'élément «A» au paragraphe 8.4.5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «2015» à «2011».

   (2)  Les sous-dispositions 1 iii et 2 ii du paragraphe 8.4.5 (8) de la Loi sont modifiées par substitution de «2015» à «2011» partout où figure cette mention.

   3.  (1)  La définition de «personne à charge admissible» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne à charge admissible» À l'égard d'un mois, particulier né avant le 1er juillet 2011 qui est âgé de moins de sept ans avant le premier jour du mois et qui est une personne à charge admissible pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («qualified dependant»)

   (2)  Le paragraphe 8.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du paiement réputé en trop

   (5)  Le paiement en trop d'impôt éventuel visé au paragraphe (4) qui est réputé se produire au cours d'un mois au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A»  est égal au moindre de «X» et de «Y» au sens du paragraphe (5.1);

«B»  représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base par rapport au mois;

«C»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible au début du mois;

«D»  représente ce qui suit :

           a)  zéro, si le mois commence avant le 1er juillet 2008,

           b)  la moindre des sommes suivantes, si le mois commence après le 30 juin 2008 :

                   (i)  la somme à laquelle le particulier a droit pour le mois en application de l'article 8.6.2, divisée par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles il est un particulier admissible au début du mois,

                  (ii)  la somme qui serait calculée par ailleurs pour le mois en application du présent paragraphe si le montant représenté par l'élément «D» était nul pour ce mois.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Prestation ontarienne pour enfants

Définitions

   8.6.2  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«année de base» Par rapport à un mois, s'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)

«conjoint ou conjoint de fait visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou conjoint de fait visé d'un particulier pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«déclaration de revenu» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («return of income»)

«particulier admissible» À l'égard d'une personne à charge admissible, la personne qui est un particulier admissible à l'égard de la personne à charge pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada child tax benefit»)

«prestation ontarienne pour enfants» À l'égard d'un particulier, le montant qui est réputé, en application du présent article, un paiement en trop fait par le particulier au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi. («Ontario child benefit»)

«revenu modifié» En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition, son revenu modifié calculé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)

Application de la loi fédérale

   (2)  Le paragraphe 122.61 (2), l'alinéa 122.61 (3) a) et les paragraphes 122.61 (3.1) et (4), 122.62 (1), (2), (4), (5), (6) et (7), 152 (3.2), (3.3) et (4.2), 160.1 (2.1) et (3) et 164 (2.3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre du présent article comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante du présent article.

Présomption de paiement en trop pour une année d'imposition

   (3)  Si un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé, selon le paragraphe (4) ou (5), s'être produit au cours d'un mois commençant après le 30 juin 2007 par rapport auquel l'année est l'année de base, le ministre provincial lui verse une prestation ontarienne pour enfants conformément au présent article.

Idem

   (4)  Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours de la période de 12 mois commençant après le 30 juin 2007 et se terminant avant le 1er juillet 2008 si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier est un particulier admissible le 1er juillet 2007 à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour juillet 2007.

    2.  Le particulier réside en Ontario le 1er juillet 2007.

    3.  Le particulier et, si le ministre provincial l'exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2006.

Idem

   (5)  Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours d'un mois commençant après le 30 juin 2008 par rapport auquel l'année est l'année de base si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier est un particulier admissible au début du mois à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour ce mois.

    2.  Le particulier réside en Ontario le premier jour du mois.

    3.  Le particulier et, si le ministre provincial l'exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année de base.

Prestation ontarienne pour enfants pour juillet 2007 à juin 2008

   (6)  Le montant total de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier admissible pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2008 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(250 $ × A) – B

où :

«A»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible le 1er juillet 2007;

«B»  représente 3,4 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année d'imposition 2006.

Montant de la mensualité après juin 2008

   (7)  Le montant de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier admissible pour un mois commençant après le 30 juin 2008 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«C»  représente :

           a)  600 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2008 et se termine avant le 1er juillet 2009,

           b)  805 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2009 et se termine avant le 1er juillet 2010,

           c)  900 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2010 et se termine avant le 1er juillet 2011,

           d)  1 100 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2011;

«D»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible le premier jour du mois;

«E»  représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base à l'égard du mois.

Avis et versement

   (8)  S'il décide qu'un particulier a droit à la prestation ontarienne pour enfants, le ministre provincial fait ce qui suit :

    a)  il envoie au particulier un avis qui indique le montant du paiement auquel il a droit;

    b)  il verse ce paiement conformément à sa décision selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

           (i)  un paiement selon le montant déterminé à l'égard du particulier en application du paragraphe (6), si un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi est réputé s'être produit selon le paragraphe (4),

          (ii)  des mensualités dont chacune correspond au montant déterminé en application du paragraphe (7) à l'égard du mois auquel elle s'applique, si un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi est réputé s'être produit au cours de ce mois selon le paragraphe (5).

Prestation ontarienne pour enfants minimale pour juillet 2007 à juin 2008

   (9)  Si le montant de la prestation ontarienne pour enfants d'un particulier déterminée en application du paragraphe (6) pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2008 est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le ministre provincial verse 10 $ au particulier pour cette période.

Aucune compensation

   (10)  Aucune partie d'une prestation ontarienne pour enfants ne doit être retenue par le ministre provincial et imputée à la réduction d'une créance de la Couronne du chef de l'Ontario ou du Canada, à l'exception d'un montant qui doit être remboursé en application du présent article.

Remboursement d'une prestation ontarienne pour enfants

   (11)  Si, après le versement d'une prestation ontarienne pour enfants à un particulier en application du présent article, il est déterminé que le particulier a reçu cette prestation sans y avoir droit ou qu'il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.

Exception

   (12)  Le paragraphe (11) ne s'applique pas si le montant total à rembourser pour toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet d'une année n'est pas supérieur à 2 $.

Exception : période allant de juillet 2007 à juin 2008

   (12)  Le paragraphe (11) ne s'applique pas dans les cas suivants à l'égard d'un montant que doit rembourser un particulier au titre de la prestation ontarienne pour enfants pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2007 :

    1.  Le montant total à rembourser n'est pas supérieur à 25 $.

    2.  Il est satisfait aux critères suivants :

            i.  Le particulier réside en Ontario le 1er juillet 2007.

           ii.  Le revenu modifié du particulier pour l'année d'imposition 2006 n'est pas supérieur à 50 000 $.

          iii.  Le ministre provincial est convaincu que le remboursement doit être effectué uniquement en raison d'une erreur administrative commise lors de la détermination initiale, d'une nouvelle détermination ou d'un versement de la prestation ontarienne pour enfants ou lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard du particulier pour l'année d'imposition 2006.

Exception : période postérieure à juin 2008

   (12.1)  Le paragraphe (11) ne s'applique pas si le montant total que doit rembourser un particulier au titre de la prestation ontarienne pour enfants pour toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2008 ou le 1er juillet d'une année ultérieure n'est pas supérieur à 2 $.

Recouvrement des montants excédentaires

   (13)  Tout montant qui doit être remboursé au ministre provincial en application du paragraphe (11) et qui est impayé :

    a)  constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d'instance engagée à n'importe quel moment auprès d'un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;

    b)  est réputé, pour l'application des articles 31 à 36, un impôt payable en application de la présente loi.

Aucun intérêt payable

   (14)  Aucun intérêt n'est payable sur une prestation ontarienne pour enfants que verse le ministre provincial ou que doit rembourser un particulier, en application du présent article.

Confidentialité

   (15)  Si un accord de perception est en vigueur, toute personne employée par le gouvernement de l'Ontario peut divulguer aux fonctionnaires du gouvernement du Canada les renseignements, y compris des renseignements personnels, qu'exige le gouvernement du Canada pour appliquer le présent article ou coordonner son application avec celle de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale.

   5.  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  f.1)  le montant de la prestation ontarienne pour enfants éventuelle payable à un particulier en application de l'article 8.6.2;

   6.  L'alinéa 45 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le ministre, le ministre des Finances et le ministre du Revenu;

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation de renseignements sur les sociétés par le ministre des Services gouvernementaux

   49.1  (1)  Malgré toute autre loi, le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, conclure avec l'Agence du revenu du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada, un ou plusieurs accords prévoyant ce qui suit :

    a)  le ministre des Services gouvernementaux peut divulguer à l'Agence du revenu du Canada les renseignements concernant les sociétés qui sont précisés dans l'accord;

    b)  la divulgation visée à l'alinéa a) ne peut être faite que dans le but de permettre au gouvernement du Canada de percevoir les impôts payables en application de la Loi sur l'imposition des sociétés ou d'une autre loi qui établit des impôts payables par les sociétés.

Idem

   (2)  S'il est conclu un accord prévu au paragraphe (1), le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  d'une part, peut divulguer les renseignements visés à ce paragraphe aux fins qui y sont énoncées malgré les dispositions de toute autre loi;

    b)  d'autre part, ne doit divulguer les renseignements que conformément aux conditions de l'accord et qu'aux fins énoncées au paragraphe (1).

Renseignements

   (3)  Un accord prévu au paragraphe (1) peut préciser n'importe quels renseignements concernant une société que contiennent les dossiers du ministère des Services gouvernementaux ou d'un fonctionnaire nommé par le ministre des Services gouvernementaux, quel que soit le moment où ils y ont été consignés pour la première fois, y compris les renseignements produits par la société ou une autre personne ou entité dans le cadre de toute loi.

Accords supplémentaires

   (4)  Le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, conclure un accord modifiant les conditions d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5)  Malgré le paragraphe (4), un accord modificatif ne doit pas permettre la divulgation de renseignements par le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  à toute personne autre que l'Agence du revenu du Canada;

    b)  à toute fin autre que celle énoncée à l'alinéa (1) b).

   8.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie v
dispositions générales

Échange de renseignements : ministre des Finances

   55.  (1)  Le ministre des Finances et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de celle-ci peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l'une ou l'autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d'une autre personne employée par la Couronne :

    1.  L'élaboration ou l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

    2.  L'élaboration ou l'évaluation d'un programme qui accorde un avantage.

    3.  L'application ou l'exécution d'une loi visée au paragraphe (2) ou d'une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des Finances ou du ministre du Revenu ou d'une loi en vertu de laquelle l'un ou l'autre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.

Entrée en vigueur

   9.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 18
Loi sur les assurances

   1.  (1)  Le paragraphe 386 (1) de la Loi sur les assurances, tel qu'il est réédicté par l'article 10 de l'annexe O du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2006, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Montant en espèces ou sous forme de placements

   (1)  La bourse maintient en tout temps, en espèces ou sous forme de placements, une somme au moins égale au montant :

.     .     .     .     .

   (2)  L'alinéa 437.13 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  l'entité est la société mère de l'assureur et est un assureur constitué en personne morale et titulaire d'un permis en vertu des lois de l'Ontario;

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 19
Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits

Interprétation

   1.  (1)  Les expressions figurant dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de crédits de 2006, sauf indication contraire du contexte.

Idem

   (2)  Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008 dans la présente loi s'entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2008 qui sont déposés à l'Assemblée le 31 mars 2008 ou avant cette date.

Dépenses de la fonction publique

   2.  Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 50 000 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n'est pas autrement pourvu.

Sommes employées par la fonction publique

   3.  Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 1 200 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux sommes employées par la fonction publique au titre d'immobilisations, de prêts et d'autres placements auxquelles il n'est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée

   4.  Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 170 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée auxquelles il n'est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

   5.  Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008 peut être engagée par la Couronne par l'intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2008, la responsabilité du programme ou de l'activité auquel s'applique la dépense.

Entrée en vigueur

   6.  La loi qui figure à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2007.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits.

 

Annexe 20
Loi sur les juges de paix

   1.  Le paragraphe 2.1 (13) de la Loi sur les juges de paix est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum pour une entrevue

   (13)  L'entrevue que le Comité consultatif fait passer à un candidat doit être menée par au moins quatre de ses membres, dont au moins un est un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée et un autre est un juge ou juge de paix visé au paragraphe (13.2).

Quorum : classement

   (13.1)  Quatre membres du Comité, dont au moins un est un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée et un autre est un juge ou juge de paix visé au paragraphe (13.2), constituent le quorum pour la prise des décisions au titre de la disposition 8 du paragraphe (12).

Idem

   (13.2)  Le juge ou juge de paix visé aux paragraphes (13) et (13.1) peut être soit un membre principal soit un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 21
Loi sur l'Assemblée législative

   1.  Le paragraphe 67 (6) de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par substitution de «Thunder Bay-Supérieur Nord» à «Thunder Bay-Nipigon» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 22
Loi sur les mines

   1.  La Loi sur les mines est modifiée par adjonction des articles suivants :

Réhabilitation volontaire

Approbation d'une réhabilitation

   139.2  (1)  Toute personne peut demander au directeur d'approuver la réhabilitation d'un risque minier sur une terre de la Couronne ou sur tout autre terrain prescrit.

Demande

   (2)  La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être présentée de la manière prescrite et doit contenir ce qui suit :

    a)  une description de la terre ou du terrain où est situé le risque minier;

    b)  un plan de réhabilitation qui indique la façon dont la réhabilitation respectera les normes prescrites.

Décision

   (3)  Le directeur examine la demande et décide s'il doit approuver par écrit la réhabilitation du risque minier ou rejeter la demande.

Conditions

   (4)  Le directeur peut accorder l'approbation prévue au paragraphe (3) sous réserve de conditions, notamment celles exigeant que l'auteur de la demande modifie le plan de réhabilitation.

Modification du plan de réhabilitation

   (5)  Quiconque reçoit l'approbation prévue au paragraphe (3) peut présenter au directeur une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le directeur en permet la modification, le plan est modifié en conséquence.

Plan de réhabilitation

   (6)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'exiger d'une personne qu'elle réhabilite un risque minier. Toutefois, quiconque y procède réhabilite le risque minier conformément au plan de réhabilitation.

Aucun arrêté

   (7)  À compter du jour où une personne commence à réhabiliter un risque minier par suite d'une approbation accordée en vertu du paragraphe (3) :

    a)  d'une part, aucune directive ni aucun arrêté visé à l'article 7, 8, 18, 43 ou 157.1 de la Loi sur la protection de l'environnement ou à l'article 16.1, 16.2, 31, 32 ou 61 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ne doit lui être adressé à l'égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation;

    b)  d'autre part, aucun arrêté visé à l'article 97 de la Loi sur la protection de l'environnement ne doit être pris à l'égard d'un polluant qui est déversé sur, dans ou sous la terre ou le terrain visé dans le plan de réhabilitation, à moins que la personne qui effectue la réhabilitation n'ait causé ou permis le déversement.

Arrêtés antérieurs à la réhabilitation

   (8)  Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité d'un arrêté pris avant que la personne ne commence la réhabilitation.

Actes ou omissions non liés à la réhabilitation

   (9)  Malgré le paragraphe (7), les arrêtés et les directives qui y sont mentionnés peuvent être adressés à la personne à l'égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation s'ils concernent un acte ou une omission de la personne qui n'a aucun rapport avec la réhabilitation.

Définitions

   (10)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«déversement» S'entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement. («spill»)

«polluant» S'entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement. («pollutant»)

Réhabilitation non conforme au plan

   139.3  (1)  S'il a des motifs raisonnables de décider qu'une personne qui a commencé une réhabilitation par suite d'une approbation accordée en vertu du paragraphe 139.2 (3) n'effectue pas la réhabilitation du risque minier conformément au plan de réhabilitation, le directeur avise la personne de sa décision et des motifs de celle-ci.

Délai de réponse

   (2)  L'avis prévu au paragraphe (1) précise le délai imparti pour répondre en vertu du paragraphe (3) ou (4).

Demande de réexamen

   (3)  Quiconque reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) peut demander au directeur de réexaminer sa décision et peut présenter des observations écrites ou du matériel à l'appui de sa demande. Après étude de cette dernière, le directeur :

    a)  d'une part, doit confirmer, modifier ou annuler sa décision;

    b)  d'autre part, peut modifier le plan de réhabilitation.

Demande de modification du plan de réhabilitation

   (4)  Outre qu'il fasse une demande en vertu du paragraphe (3), quiconque reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) peut présenter au directeur une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le directeur en permet la modification, le plan est modifié en conséquence.

Ordonnance visant la réhabilitation

   (5)  Si la personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) ne répond pas en vertu du paragraphe (3) ou (4) dans le délai qui y est précisé, le directeur peut, par ordonnance, lui ordonner de réhabiliter le risque minier conformément au plan de réhabilitation.

Idem

   (6)  L'ordonnance prévue au paragraphe (5) précise le délai imparti pour terminer la réhabilitation.

Aucun appel

   139.4  Toute décision que prend le directeur en vertu de l'article 139.2 ou 139.3 est définitive et sans appel.

Immunité

   139.5  Malgré le paragraphe 4 (4), sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne du fait d'un acte ou d'une omission résultant de l'examen ou de l'acceptation d'un plan de réhabilitation prévu à l'article 139.2 ou de la modification d'un tel plan, ou concernant un tel examen ou une telle acceptation.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie viii
Redevance sur les diamants

Interprétation

   154.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«concession de la Couronne» S'entend notamment de lettres patentes, d'un bail, d'un permis d'occupation, d'un permis ou de toute forme de concession de la Couronne. («grant from the Crown»)

«exercice» Exercice au sens de l'article 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («fiscal year»)

«exploitant» Relativement à une mine de diamants, s'entend de quiconque a le droit d'exploiter une mine de diamants et d'en produire des diamants, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de mandataires ou d'employés ou encore avec une ou plusieurs autres personnes. S'entend notamment d'un ancien exploitant. («operator»)

«mine de diamants» Mine à laquelle des diamants sont produits comme élément de sa production. («diamond mine»)

«valeur nette de la production» Relativement à une mine de diamants, s'entend du montant fixé conformément aux règlements. («net value of the output»)

Production

   (2)  Un diamant est considéré comme faisant partie de la production d'une mine de diamants s'il est satisfait aux conditions énoncées dans les règlements.

Redevance payable sur les diamants

   154.1  (1)  Chaque exploitant d'une mine de diamants paie à la Couronne, pour chacun de ses exercices, le montant de la redevance fixée en application de l'article 154.2 à l'égard de la valeur nette de la production de la mine que l'exploitant produit au cours de l'exercice en vertu d'une concession de la Couronne.

Idem

   (2)  La redevance est payable à l'égard de tous les diamants produits après le 22 mars 2007.

Date de paiement

   (3)  L'exploitant paie la redevance prévue au paragraphe (1) au plus tard à la date prescrite.

Redevance réservée à la Couronne

   (4)  Chaque concession de la Couronne accordée après le 22 mars 2007 est assujettie à une réserve à la Couronne d'une redevance prévue au paragraphe (1).

Aucun dégagement

   (5)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de dégager un exploitant de l'obligation énoncée au paragraphe (1).

Taux de la redevance

   154.2  La redevance payable à l'égard d'une mine de diamants pour un exercice d'un exploitant est égale au moindre des éléments suivants :

    a)  13 pour cent de la valeur nette de la production de la mine pour l'exercice;

    b)  le montant fixé conformément au tableau de cet article.

 

tableau

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

 

Valeur nette de la production (VNP) pour l'exercice

Redevance payable sur cette portion
de la VNP

1.

sur les premiers 10 000 $

0

2.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 5 millions de dollars, sans inclure cette somme

5 %

3.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 10 millions de dollars, sans inclure cette somme

6 %

4.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 15 millions de dollars, sans inclure cette somme

7 %

5.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 20 millions de dollars, sans inclure cette somme

8 %

6.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 25 millions de dollars, sans inclure cette somme

9 %

7.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 30 millions de dollars, sans inclure cette somme

10 %

8.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 35 millions de dollars, sans inclure cette somme

11 %

9.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 40 millions de dollars, sans inclure cette somme

12 %

10.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 45 millions de dollars, sans inclure cette somme

13 %

11.

sur la portion subséquente de la VNP

14 %

 

Avis de redevance

   154.3  (1)  Dans les six ans suivant la fin de l'exercice d'un exploitant d'une mine de diamants, le ministre envoie à celui-ci un avis de redevance indiquant le montant de la redevance payable à l'égard de la mine pour l'exercice.

Montant exigible

   (2)  Le montant de la redevance indiqué dans l'avis de redevance est considéré comme étant exigible à la date prescrite pour l'application du paragraphe 154.1 (3). Les intérêts et pénalités payables en application de l'article 154.4 sont calculés sur ce montant et courent à compter de cette date.

Avis de redevance révisé

   (3)  Le ministre peut à tout moment envoyer à l'exploitant d'une mine de diamants un avis de redevance révisé pour un exercice à l'égard de la mine si l'exploitant a fait une assertion frauduleuse ou négligente en fournissant au ministre les renseignements sur lesquels le calcul du montant de la redevance est fondé.

Révision du montant de la redevance

   (4)  Le montant de la redevance indiqué dans l'avis de redevance ou l'avis de redevance révisé peut être révisé conformément à la procédure énoncée dans les règlements.

Intérêts et pénalités

   154.4  L'exploitant paie les intérêts et pénalités qui sont prescrits en cas de paiement tardif des redevances.

Renseignements exigés par le ministre

   154.5  (1)  L'exploitant remet au ministre les avis, déclarations et renseignements exigés par les règlements.

Formule et délais

   (2)  Les avis, déclarations et renseignements sont rédigés selon la formule qu'approuve le ministre et lui sont remis dans les délais et selon les modalités qu'il précise.

Registres

   154.6  (1)  Chaque exploitant conserve dans un bureau situé en Ontario :

    a)  tous les registres, livres comptables et autres documents relatifs aux déclarations de redevances minières;

    b)  les autres documents et renseignements prescrits.

Registres demandés par le ministre

   (2)  L'exploitant permet au ministre d'avoir accès sur demande aux documents ou renseignements mentionnés au paragraphe (1) dans le délai que le ministre précise dans la demande.

Caractère confidentiel

   154.7  Quiconque travaille à l'application de la présente loi est tenu au secret à l'égard de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf si l'application et l'exécution de la présente loi en exigent la divulgation ou les renseignements seront utilisés dans l'élaboration et l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

Extraction des diamants

   154.8  L'exploitant d'une mine de diamants veille à ce qu'il soit satisfait aux conditions énoncées dans les règlements avant que les diamants produits à la mine ne soient enlevés de la mine ou vendus.

Application

   154.9  (1)  Le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure des ententes avec le ministre des Finances ou le ministre du Revenu concernant l'application et l'exécution de la présente partie.

Règlements : ententes

   (2)  Les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) sont conformes aux règlements qui en régissent les conditions.

   3.  (1)  Les dispositions 24.1, 24.2 et 24.3 du paragraphe 176 (1) de la Loi sont abrogées.

   (2)  L'article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : partie VIII

   (2.1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VIII :

    a)  régir l'évaluation de diamants;

    b)  prescrire les exigences relatives à la façon dont les diamants doivent être manipulés, préparés et traités avant leur évaluation;

    c)  définir «valeur nette de la production» pour l'application du paragraphe 154 (1);

    d)  prescrire les conditions qui servent à déterminer si un diamant fait partie de la production d'une mine de diamants;

    e)  régir le paiement, la collecte et l'administration des redevances pour l'application de la partie VIII;

     f)  énoncer une procédure de révision du montant indiqué dans un avis de redevance ou un avis de redevance révisé;

    g)  régir le calcul des intérêts et pénalités en cas de paiement tardif des redevances prévues à la partie VIII;

    h)  préciser les avis, déclarations et documents que l'exploitant d'une mine de diamants est tenu de remettre au ministre pour l'application de l'article 154.5, notamment :

           (i)  des renseignements concernant la production de la mine,

          (ii)  des avis exigeant que l'exploitant informe le ministre de la valeur brute ou de la valeur nette de la production de la mine,

         (iii)  des descriptions de la façon dont les diamants produits à la mine sont manipulés, préparés et traités avant qu'ils ne soient enlevés de la mine ou vendus,

         (iv)  des renseignements suffisants pour permettre au ministre d'évaluer le montant de la redevance payable en application de la partie VIII;

     i)  prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait avant que les diamants produits à une mine de diamants ne soient enlevés ou vendus;

     j)  régir les conditions des ententes mentionnées à l'article 154.9 concernant l'application et l'exécution de la partie VIII;

    k)  prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en application de la partie VIII;

     l)  traiter de toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable relativement aux redevances prévues à la partie VIII.

   (3)  Le paragraphe 176 (2.2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2) ou (2.1.1) à «paragraphe (1) ou (2)».

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 23
Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

   1.  La définition de «pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» Cette expression :

    a)  exclut les diamants pour les années d'imposition qui se terminent avant le 23 mars 2007;

    b)  inclut les diamants pour les années d'imposition qui se terminent après le 22 mars 2007. («stone for ornamental or decorative purposes»)

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 24
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

   1.  La Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits

   10.1  (1)  Le ministre peut fixer et exiger des droits pour recouvrer les coûts des services fournis par le ministère.

Remboursement

   (2)  Le ministre peut rembourser tout ou partie des droits exigés en vertu du présent article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 25
Loi sur le ministère du Revenu

   1.  (1)  L'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs et de fonctions

   7.  (1)  Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre ou à tout autre fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui est employé au ministère ou lui fournit des services. Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l'acte de délégation.

Exception

   (2)  Le ministre n'est pas autorisé à déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 11 (2.1).

Délégation assortie de conditions

   (3)  La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l'acte de délégation.

Subdélégation

   (4)  Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d'autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu'elle impose.

Actes scellés et contrats

   (5)  Malgré l'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d'une délégation ou d'une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s'ils étaient signés par le ministre.

   (2)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou lui fournit des services» à «à tout autre fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui est employé au ministère ou lui fournit des services».

   2.  (1)  L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (2)  Le ministre et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l'application et à l'exécution d'une loi visée au paragraphe (3) peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l'une ou l'autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d'une autre personne employée par la Couronne :

    1.  L'application ou l'exécution d'une loi visée au paragraphe (3) ou d'une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

    2.  L'élaboration ou l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

    3.  L'élaboration ou l'évaluation d'un programme qui accorde un avantage.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique malgré toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre ou d'une loi en vertu de laquelle le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.

   (2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié :

    a)  par substitution de «tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «toute personne employée par la Couronne» dans le passage qui précède la disposition 1;

   b)  par substitution de «à un autre fonctionnaire» à «à une autre personne employée par la Couronne» dans le passage qui précède la disposition 1;

    c)  par substitution de «d'un autre fonctionnaire» à «d'une autre personne employée par la Couronne» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 21 février 2007.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (2) et 2 (2) entrent en vigueur le même jour que l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario.

 

Annexe 26
Loi de 2001 sur les municipalités

   1.  L'article 357 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : remises à l'égard des locaux vacants

   (1.1)  Pour les années d'imposition 2007 et suivantes, les biens-fonds qui sont des biens admissibles pour l'application de l'article 364 ne peuvent pas faire l'objet de l'annulation, de la diminution ou du remboursement d'impôts permis par l'alinéa (1) g).

   2.  Le paragraphe 365.1 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis à la municipalité

   (23)  Le propriétaire d'un bien admissible à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement en avise la municipalité locale dans les 30 jours de ce dépôt. La municipalité locale en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis du propriétaire.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 27
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

   1.  Le paragraphe 14 (3) de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux est modifié par substitution de «l'article 387 de la Loi sur les assurances» à «les paragraphes 387 (1) et (2) de la Loi sur les assurances».

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 28
Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

   1.  La Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Délai de prescription : poursuites

   31.  Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi qui sont intentées plus de trois ans après la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

annexe 29
loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario

Autorisation d'emprunter

   1.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 4,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario ou d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

   (2)  L'autorisation d'emprunter que confère la présente loi s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.

Cessation d'effet

   2.  (1)  Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2009.

Idem

   (2)  La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2010, des emprunts qu'un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :

    a)  soit elle a conclu une convention à cet effet;

    b)  soit elle a conclu une convention concernant un programme d'emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

   3.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario.

 

annexe 30
loi sur les ressources en eau de l'Ontario

   1.  (1)  L'article 89.1 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions : dossier de l'état d'un site : art. 89.2 à 89.3

   89.1  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 89.2, 89.2.1, 89.2.2 et 89.3.

«certificat d'usage d'un bien» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («certificate of property use»)

«date d'attestation» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («certification date»)

«eau» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («water»)

«Registre» Le Registre environnemental des sites créé en application de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l'environnement. («Registry»)

«terrain» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («land»)

   (2)  L'article 89.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«contaminant» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («contaminant»)

«usage sensible d'un bien» S'entend au sens de l'article 168.7.1 de la Loi sur la protection de l'environnement. («sensitive property use»)

   2.  (1)  Le paragraphe 89.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement à l'égard d'un bien» à «à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 89.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La personne qui a déposé le dossier ou qui l'a présenté pour dépôt ou un propriétaire subséquent du bien.

   (3)  Le paragraphe 89.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements faux ou trompeurs

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le dossier de l'état du site contient des renseignements faux ou trompeurs ou des attestations fausses ou trompeuses.

   (4)  Le paragraphe 89.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déplacement de matières

   (3)  Sous réserve de l'article 89.2.1, le paragraphe (1) ne s'applique pas si, après la date d'attestation, une partie quelconque de la matière s'est déplacée du bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien.

   (5)  L'article 89.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arrêté en cas de déplacement

   (4.1)  Malgré le paragraphe (3), si, après la date d'attestation, une partie quelconque de la matière s'est déplacée du bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien du fait qu'une personne a contrevenu :

    a)  soit aux conditions d'un certificat d'usage d'un bien ou d'un arrêté visé à l'alinéa 168.7 (5) b) de la Loi sur la protection de l'environnement;

    b)  soit aux dispositions d'un règlement visé au paragraphe 168.7 (6) de cette loi,

le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf à l'égard de cette personne exclusivement.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Déplacement de matières

Application

   89.2.1  (1)  Le présent article s'applique à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre conformément à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement si, après la date d'attestation, une matière s'est déplacée du bien à un autre une matière s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à un autre bien et que les attestations énoncées à l'article 168.7.1 de cette loi qui s'appliquent sont faites.

Exception : normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur

   (2)  Le paragraphe 89.2 (3) ne s'applique pas à une matière qui s'est déplacée d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur pour ce contaminant et que le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Exception : usage sensible d'un bien

   (3)  Le paragraphe 89.2 (3) ne s'applique pas à une matière qui s'est déplacée d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant et que le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de cette loi dans le dossier de l'état du site est un usage sensible d'un bien.

Exception : non un usage sensible d'un bien

   (4)  Si un dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de cette loi dans le dossier n'est pas un usage sensible d'un bien, le paragraphe 89.2 (3) ne s'applique pas à une matière qui s'est déplacée du bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé une matière qui s'est déplacée du terrain ou de l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration, selon le cas :

    a)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant, si le dossier de l'état du site contient une attestation visée à l'alinéa 168.7.1 (7) a) de la Loi sur la protection de l'environnement;

    b)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant qui s'appliquerait au bien si l'usage du bien précisé dans le dossier de l'état du site était un usage sensible d'un bien, si le dossier de l'état du site contient une attestation visée à l'alinéa 168.7.1 (7) b) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    b)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant qui se serait appliquée au bien si le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement dans le dossier de l'état du site était un usage sensible d'un bien, si le dossier de l'état du site contient une attestation visée à l'alinéa 168.7.1 (7) b) de cette loi.

Mention d'une norme de restauration du site

   (5)  La mention d'une norme applicable de restauration du site au présent article vaut mention de la norme de restauration du site qui s'appliquait à ce contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site.

Mention d'une norme de restauration du site

   (5)  La mention au présent article d'une norme applicable de restauration du site pour un contaminant vaut mention de la norme de restauration du site qui s'appliquait au contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site ou vaut mention, dans le cas de la mention à l'alinéa (4) b), de la norme de restauration du site qui se serait appliquée à ce contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site.

Non-application à la personne qui cause ou permet le rejet

   (6)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la personne qui, avant la date d'attestation, a causé ou permis le rejet dans l'environnement naturel de la matière visée au paragraphe (1).

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de l'arrêté à déposer dans le Registre

   89.2.2  (1)  Le directeur dépose un avis de l'arrêté dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.7.2 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement si l'arrêté est pris en vertu de l'article 16, 16.1 ou 32 relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé conformément à l'article 168.4 de cette loi et que, selon le cas :

    a)  conformément au paragraphe 89.2 (2), (3) ou (4.1), le paragraphe 89.2 (1) ne s'applique pas;

    b)  le paragraphe 89.2 (4) s'applique.

Avis de conformité

   (2)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.7.2 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Dépôt d'un nouveau dossier de l'état du site

   (3)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, mais d'avis qu'une attestation contenue dans le dossier de l'état d'un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l'état actuel du bien, le paragraphe (2) ne s'applique pas tant que n'est pas déposé un nouveau dossier de l'état du site conformément à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement.

   5.  Le paragraphe 89.3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'intention de la personne qui est propriétaire du bien» à «à l'intention du propriétaire du bien».

   6.  L'article 89.4 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«contaminant» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («contaminant»)

   7.  L'article 89.14 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Enquêtes relatives à des biens

   89.14  Une personne qui effectue, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien ou qui prend des mesures pour réduire la concentration en contaminants sur, dans ou sous un bien n'est pas, pour ce seul motif :

.     .     .     .     .

Entrée en vigueur

   8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et (4).

    2.  Les articles 3 et 4.

 

annexe 31
loi sur les régimes de retraite

   1.  (1)  La définition de «régime de retraite interentreprises» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«régime de retraite interentreprises» Régime de retraite visé au paragraphe (3). («multi-employer pension plan»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Régimes de retraite interentreprises

   (3)  Pour l'application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite interentreprises s'il est établi et maintenu pour les employés de deux employeurs ou plus qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à une caisse de retraite en raison d'un accord, d'une loi ou d'un règlement municipal, afin de fournir une prestation de retraite qui est fixée en fonction du service auprès d'un ou de plusieurs de ces employeurs.

Exceptions

   (4)  Malgré le paragraphe (3), un régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises pour l'application de la présente loi si, selon le cas :

    a)  tous les employeurs qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à la caisse de retraite sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions;

    b)  les règlements précisent que le régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises.

   2.  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

   (3)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), le terme «employeur» comprend les personnes et entités suivantes :

    1.  Les membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions.

    2.  Les autres personnes ou entités, ou catégories de personnes ou d'entités, prescrites.

   3.  (1)  L'alinéa 115 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements;

   (2)  L'article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Catégories de régimes de retraite interentreprises

   (5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un règlement peut établir une ou plusieurs catégories de régimes de retraite interentreprises.

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

annexe 32
loi sur les services policiers

   1.  La Loi sur les services policiers est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie VIII.1
transfert d'actif entre régimes de retraite

Interprétation

   131.1  (1)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Définitions

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«employé d'un corps de police» Relativement à un corps de police municipal, s'entend d'un membre du corps de police et, relativement à la Police provinciale de l'Ontario, d'un agent de police ou d'un employé qui n'est pas agent de police. («police force employee»)

«régime de retraite cédant» Selon le cas :

    a)  régime de retraite appelé régime de retraite de l'employeur aux alinéas 80 (1) a), b) et c) de la Loi sur les régimes de retraite;

    b)  régime de retraite appelé premier régime de retraite au paragraphe 81 (1) de cette loi;

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite à partir de laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances prévues au paragraphe 81 (8) de cette loi. («transferring pension plan»)

«régime de retraite cessionnaire» Selon le cas :

    a)  régime de retraite appelé régime de retraite offert par l'employeur subséquent au paragraphe 80 (1) de la Loi sur les régimes de retraite;

    b)  régime de retraite appelé nouveau régime de retraite au paragraphe 81 (1) de cette loi;

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite à laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances prévues au paragraphe 81 (8) de cette loi. («receiving pension plan»)

Accord régissant les transferts

   131.2  (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario peuvent conclure un ou plusieurs accords régissant le transfert d'actif entre régimes de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 80 (1) ou 81 (1) ou (8) de la Loi sur les régimes de retraite à l'égard des employés d'un corps de police admissibles mutés entre un corps de police municipal et la Police provinciale de l'Ontario.

Montant

   (2)  L'accord doit énoncer la manière de déterminer le montant de l'actif à transférer du régime de retraite cédant au régime de retraite cessionnaire à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l'employé d'un corps de police admissible qui consent au transfert d'actif.

Avis aux employés

   (3)  L'accord doit prévoir le contenu de l'avis à donner à chaque employé d'un corps de police admissible en ce qui concerne l'option de consentir à un transfert d'actif à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant. L'avis doit comprendre des renseignements suffisants pour permettre à l'employé de décider en toute connaissance de cause s'il doit consentir au transfert.

Disposition transitoire

   (4)  L'accord ne peut fixer, à l'égard d'un transfert d'actif, une date de prise d'effet qui soit antérieure au jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Obligation de déposer l'accord

   131.3  (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario déposent, auprès du surintendant des services financiers, l'accord qu'ils concluent, le cas échéant, en vertu de l'article 131.2.

Effet du dépôt

   (2)  Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard d'un accord déposé ou de toute modification d'un régime de retraite relative à l'application d'un accord déposé.

Admissibilité des employés d'un corps de police

   131.4  (1)  Aux fins d'un accord déposé en application de l'article 131.3, est un employé d'un corps de police admissible l'employé d'un corps de police qui est employé à ce titre à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), n'est pas un employé d'un corps de police admissible l'employé d'un corps de police qui reçoit une pension aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord.

Idem

   (3)  Malgré le paragraphe (1), n'est pas un employé d'un corps de police admissible la personne qui a droit, à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord, à une pension différée aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

Consentement de l'employé au transfert d'actif

   131.5  (1)  L'employé d'un corps de police admissible peut consentir au transfert d'actif prévu par un accord déposé en application de l'article 131.3 d'un régime de retraite cédant à un régime de retraite cessionnaire à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant.

Idem

   (2)  L'employé doit indiquer son consentement par écrit de la manière que précise l'administrateur du régime de retraite cédant.

Effet du consentement

   (3)  Les paragraphes 80 (4), (5), (6) et (7) et 81 (4), (5), (6), (7) et (8) de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard du transfert d'actif auquel l'employé consent conformément au présent article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 33
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

   1.  L'article 16 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements

   16.  Une association inscrite ne peut placer ses fonds que selon les modalités et sous réserve des restrictions qui s'appliquent aux compagnies d'assurances à capital-actions - autres que des compagnies titulaires d'un permis les autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie - aux termes des dispositions des lois et des règlements qui constituent les anciennes règles de placement pour l'application de l'article 431.1 de la Loi sur les assurances.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 34
Loi sur les instances introduites contre la Couronne

   1.  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens dévolus à la Couronne

   (5)  La Couronne n'engage pas sa responsabilité délictuelle, en vertu de la présente loi, du seul fait que des biens lui sont dévolus indépendamment de ses actes ou de ses intentions.

Idem

   (5.1)  Sont des biens dévolus à la Couronne indépendamment de ses actes ou de ses intentions au sens du paragraphe (5) ceux qui lui sont dévolus du fait de la dissolution par elle d'une personne morale.

Idem

   (5.2)  Le paragraphe (5) n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la Couronne visée par la présente loi relativement à toute période suivant le moment où la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires, selon le cas :

    a)  relativement à des biens meubles, commence à utiliser les biens aux fins de la Couronne;

    b)  relativement à des biens-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d'utiliser le bien aux fins de la Couronne.

Avis

   (5.3)  Un avis visé au paragraphe 1 (3) de la Loi sur les biens en déshérence ne constitue pas un avis pour l'application de l'alinéa (5.2) b).

Aucune responsabilité : enquête

   (5.4)  La Couronne n'a aucune responsabilité délictuelle en raison d'activités qu'elle-même ou quiconque agissant pour son compte ou avec son approbation exerce afin d'enquêter sur tout aspect d'un bien qui lui est dévolu de la manière prévue au paragraphe (5), de rendre à nouveau ce bien productif, de donner suite à des plaintes ou de préserver la santé et la sécurité publiques, ou en raison de mesures semblables prises à des fins semblables, notamment :

    1.  Toute mesure prise afin de mener, de terminer ou de confirmer une enquête.

    2.  Toute mesure prise afin d'interdire l'accès au bien, de l'administrer ou de l'entretenir, y compris, selon le cas :

            i.  assurer l'approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d'égout ou des services d'entretien, ou y mettre fin,

           ii.  interdire l'accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures, d'agents de sécurité ou de caméras,

          iii.  réparer, démolir ou enlever toute chose qui présente ou est susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou un danger.

    3.  Toute mesure prise sur un bien afin de faire face à l'une ou l'autre des situations suivantes :

            i.  un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte ou peut résulter de la présence sur le bien de quoi que ce soit ou de la présence ou du rejet d'un contaminant sur, dans ou sous le bien,

           ii.  la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l'environnement naturel à l'égard de toute utilisation qui peut en être faite et qui résulte ou peut résulter de la présence ou du rejet d'un contaminant sur, dans ou sous le bien,

          iii.  un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent ou peuvent résulter de la présence ou du rejet d'un contaminant sur, dans ou sous le bien.

    4.  Toute mesure prise sous le régime de la Loi sur les biens en déshérence.

    5.  Toute autre mesure que prescrivent les règlements.

Règlements

   (5.5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des mesures pour l'application du paragraphe (5.4).

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Annexe 35
Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

   1.  L'alinéa 11 (1) n) de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    n)  prévoir l'utilisation des fonds de l'Association ainsi que le placement et le réinvestissement des fonds qu'elle n'a pas immédiatement besoin de placer dans des placements autorisés que peuvent effectuer les compagnies d'assurance à capital-actions - autres que des compagnies titulaires d'un permis les autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie - aux termes des dispositions des lois et des règlements qui constituent les anciennes règles de placement pour l'application de l'article 431.1 de la Loi sur les assurances;

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 36
Loi sur la taxe de vente au détail

   1.  Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par substitution de «1er juillet 2008» à «1er juillet 2007» dans le passage qui précède la disposition 1.

   2.  L'article 4.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiement du solde du crédit de taxe

   (6)  Si la taxe payable au vendeur par un acheteur visé à l'alinéa (3) a) en application de l'article 2 au moment de la vente d'une voiture particulière neuve est inférieure à 100 $, le vendeur peut lui payer la différence et déduire celle-ci du montant total qu'il doit remettre par ailleurs au ministre en application du paragraphe 13 (1).

   3.  La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'article 106 du Code de la route» à «du paragraphe 106 (9) du Code de la route» à la fin de la disposition.

   4.  (1)  L'alinéa 48 (3) r) de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit dans le passage qui précède le sous-alinéa (i) :

     r)  prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe payée à l'égard d'un système d'énergie solaire, au sens que donne le ministre à ce terme, qui est acheté et installé dans des locaux d'habitation après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2010, et prescrire les conditions du remboursement, notamment ce qui suit :

.    .    .    .    .

   (2)  L'alinéa 48 (3) s) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «26 novembre 2007» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Entrée en vigueur

   5.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le premier en date du jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale et du 1er juillet 2007.

Idem

   (3)  L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 2006.

 

Annexe 37
Ryerson university Act, 1977

   1.  (1)  L'alinéa 1 (a) de la loi intitulée Ryerson University Act, 1977 est abrogé.

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

(h.1) "Senate" means the Senate of the University described in section 9;

   (3)  L'alinéa 1 (k) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   2.  (1)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

   (2)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Multiple terms of office

   (4)  Subject to subsections (4.1) and (5), a person may sit as a member of the Board for more than one term but shall not do so for more than three consecutive terms.

Same

   (4.1)  If a person sits as a member of the Board for three consecutive terms, the person is eligible to sit as a Board member for up to three more consecutive terms if at least one year has elapsed since the expiration of the previous three consecutive terms.

   (3)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par substitution de «The limit of three consecutive terms» à «The limit of two consecutive terms».

   3.  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» dans le passage qui précède l'alinéa (a).

   4.  L'intertitre qui précède immédiatement l'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Senate

   5.  (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Senate

   (1)  There shall be a Senate of the University composed of,

  (a)  the Chancellor, the President, the Vice-Presidents, the Deans, the Chief Librarian and the Registrar, each of whom shall be a member of the Senate by virtues of his or her office; and

  (b)  such other members, not exceeding 51, composed of persons elected by secret ballot,

           (i)  by the teaching faculty from among themselves,

          (ii)  by the students from among themselves,

         (iii)  by the librarians employed by the University from among themselves, and

         (iv)  by the alumni from among themselves.

   (2)  Les paragraphes 9 (2) à (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   (3)  Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   (4)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council».

   (5)  Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   (6)  Le paragraphe 9 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   6.  L'article 10 de la Loi est modifié par substitution de «The Senate» à «The Academic Council» au début de l'article.

   7.  L'intertitre qui précède immédiatement l'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Board of Governors and Senate

   8.  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   9.  L'article 12 de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council».

   10.  Les paragraphes 13 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   11.  L'alinéa 13.1 (3) (c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   (c)  three members of the Senate appointed by the Senate.

Entrée en vigueur

   12.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 38
Loi sur les valeurs mobilières

   1.  (1)  L'alinéa a) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  sauf à la partie XX, d'une compagnie dont la personne ou la compagnie est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de la compagnie;

a.1)  à la partie XX, d'un émetteur dont la personne ou la compagnie est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de l'émetteur;

   (2)  Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de ««consultant»» après ««contrôles internes»,».

   (3)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf pour l'application de la partie XX,» au début du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf pour l'application de la partie XX,» au début du paragraphe.

   (5)  Le paragraphe 1 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf pour l'application de la partie XX,» au début du paragraphe.

   2.  La version française de la sous-disposition 3 iii.2 du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

        iii.2  un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

   3.  (1)  Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 57 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : valeurs mobilières additionnelles

   (2)  Si, après que le directeur a accusé réception d'un prospectus ou d'une modification apportée à un prospectus, mais avant que le placement visé par ce prospectus ou cette modification soit effectué, il doit être placé des valeurs mobilières qui viennent s'ajouter à celles dont il est déjà question dans le prospectus ou la modification, l'émetteur qui effectue le placement dépose une modification du prospectus indiquant les valeurs mobilières additionnelles dès que possible et, dans tous les cas, dans les 10 jours suivant la décision d'accroître le nombre de valeurs mobilières offertes.

Accusé de réception

   (2.1)  Le directeur accuse réception de la modification apportée à un prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2), sauf s'il refuse, conformément au paragraphe 61 (2), d'en accuser réception.

Restriction

   (2.2)  À moins qu'il n'y soit autorisé par règlement, l'émetteur ne doit pas effectuer un placement ou un placement supplémentaire avant la délivrance de l'accusé de réception d'une modification apportée au prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2).

   4.  (1)  Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «une attestation rédigée selon la formule prescrite» à «une attestation rédigée selon la formule suivante»;

   b)  par suppression de «Le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières offertes par ce prospectus, comme l'exigent la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de celle-ci» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 58 (2) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «une attestation rédigée selon la formule prescrite» à «une attestation rédigée selon la formule suivante»;

   b)  par suppression de «Le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières déjà émises par l'émetteur, comme l'exigent la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de celle-ci» à la fin du paragraphe.

   5.  Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «une attestation rédigée selon la formule prescrite» à «une attestation rédigée selon la formule suivante»;

   b)  par suppression de «Au mieux de notre connaissance directe, et de ce que nous tenons pour véridique sur la foi de renseignements, le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières offertes par ce prospectus, comme l'exigent la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de celle-ci» à la fin du paragraphe.

   6.  La définition de «période d'attente» au paragraphe 65 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période d'attente» La période prescrite par règlement ou, en l'absence de période prescrite, l'intervalle entre la date à laquelle le directeur accuse réception d'un prospectus provisoire relatif à l'offre d'une valeur mobilière et la date à laquelle il accuse réception du prospectus.

   7.  La version française du sous-alinéa 72 (1) a) (iii.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

     (iii.2)  un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

   8.  La partie XX de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XX
OFFRES D'ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET OFFRES DE L'ÉMETTEUR

Interprétation

Définitions

   89.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie de valeurs mobilières» S'entend en outre de toute série d'une catégorie de valeurs mobilières. («class of securities»)

«circulaire d'offre» Circulaire d'offre préparée conformément à l'article 94.2. («bid circular»)

«exigences relatives aux offres formelles» Les articles 93 à 99.1. («formal bid requirements»)

«filiale» Émetteur, y compris une de ses filiales, sur lequel un autre émetteur exerce un contrôle direct ou indirect. («subsidiary»)

«jour ouvrable» Jour quelconque, à l'exclusion du samedi et des jours fériés. («business day»)

«marché organisé» À l'égard d'une catégorie de valeurs mobilières, s'entend d'un marché du Canada ou de l'étranger sur lequel ces valeurs mobilières font l'objet d'opérations si les cours auxquels elles s'effectuent sont régulièrement :

    a)  soit diffusés électroniquement;

    b)  soit publiés dans un journal ou un périodique professionnel ou financier payant et à grand tirage. («published market»)

«offre d'achat visant à la mainmise» Offre d'acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation en circulation d'une catégorie donnée faite à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l'une ou l'autre se trouve en Ontario ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside en Ontario, si les valeurs mobilières visées par l'offre ajoutées à celles du pollicitant représentent au total au moins 20 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée qui sont en circulation à la date de l'offre d'acquisition. Est exclue toutefois de la présente définition l'offre d'acquisition qui constitue l'une des étapes d'une fusion, d'une réorganisation ou d'un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières. («take-over bid»)

«offre d'acquisition» :

    a)  Offre d'achat de valeurs mobilières ou sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières;

    b)  acceptation d'une offre de vente de valeurs mobilières, que cette offre ait ou non été sollicitée;

    c)  toute combinaison de ce qui précède. ("offer to acquire")

«offre de l'émetteur» Offre d'acquisition ou de rachat de ses propres valeurs mobilières faite par un émetteur à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l'une ou l'autre se trouve en Ontario ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside en Ontario et, en outre, acquisition ou rachat par l'émetteur de ses propres valeurs mobilières auprès d'une telle personne ou compagnie. Est exclu de la présente définition l'offre d'acquisition ou de rachat, l'acquisition ou le rachat qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

    a)  aucune contrepartie n'est offerte ou versée par l'émetteur à titre onéreux;

    b)  l'offre d'acquisition ou de rachat, ou l'acquisition ou le rachat, constitue l'une des étapes d'une fusion, d'une réorganisation ou d'un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières;

    c)  les valeurs mobilières visées sont des titres de créance non convertibles en des valeurs mobilières autres que des titres de créance. («issuer bid»)

«offre formelle» Offre formelle d'achat visant à la mainmise ou offre formelle de l'émetteur. («formal bid»)

«offre formelle d'achat visant à la mainmise» Offre d'achat visant à la mainmise qui n'est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 100 à 100.6. («formal take-over bid»)

«offre formelle de l'émetteur» Offre de l'émetteur qui n'est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 101 à 101.7. («formal issuer bid»)

«pollicitant» Sauf aux articles 93 à 93.4, personne ou compagnie qui fait une offre d'achat visant à la mainmise, une offre de l'émetteur ou une offre d'acquisition. («offeror»)

«pollicité» L'émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet d'une offre d'achat visant à la mainmise, d'une offre de l'émetteur ou d'une offre d'acquisition. («offeree issuer»)

«titre de participation» Valeur mobilière d'un émetteur qui comporte un droit résiduel de participation aux bénéfices de celui-ci et à son actif lors de sa liquidation. («equity security»)

«valeurs mobilières du pollicitant» Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date d'une offre d'acquisition, le pollicitant ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle. ("offeror's securities")

Émetteur réputé membre du même groupe

   (2)  Pour l'application de la présente partie, un émetteur est réputé être membre du même groupe qu'un autre si l'un est la filiale de l'autre ou si chacun d'eux est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie.

Contrôle

   (3)  Pour l'application de la présente partie, une personne ou une compagnie a le contrôle d'une deuxième personne ou compagnie dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la première personne ou compagnie a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de la deuxième personne ou compagnie lui conférant des droits de vote dont l'exercice lui permettrait d'élire la majorité des administrateurs de celle-ci, à moins qu'elle ne détienne ces valeurs mobilières avec droit de vote qu'en garantie d'une obligation;

    b)  la deuxième personne ou compagnie est une société en nom collectif, à l'exclusion d'une société en commandite, et la première personne détient plus de 50 pour cent des participations de cette société;

    c)  la deuxième personne ou compagnie est une société en commandite dont le commandité est la première personne ou compagnie.

Calcul des délais

   (4)  Pour l'application de la présente partie, un délai exprimé en jours est calculé comme ayant commencé le jour suivant l'événement qui lui a donné naissance et pris fin à 23 h 59 le dernier jour du délai; si le dernier jour ne tombe pas un jour ouvrable, le délai prend fin à 23 h 59 le jour ouvrable suivant.

Valeurs mobilières réputées convertibles

   (5)  Pour l'application de la présente partie :

    a)  une valeur mobilière est réputée convertible en une valeur mobilière d'une autre catégorie dès lors que, sous réserve de certaines conditions ou non, elle donne ou peut donner accès, par voie de conversion ou d'échange, à une valeur mobilière de l'autre catégorie ou comporte le droit ou l'obligation d'acquérir une telle valeur mobilière, sans égard au fait que cette valeur mobilière soit émise par le même émetteur ou un autre émetteur;

    b)  une valeur mobilière convertible en une valeur mobilière d'une autre catégorie est réputée convertible en valeurs mobilières de chaque catégorie qu'on peut obtenir par conversion de cette valeur mobilière d'une autre catégorie, que ce soit directement ou par l'entremise de valeurs mobilières d'une ou de plusieurs catégories qui sont elles-mêmes convertibles.

Propriétaire réputé propriétaire bénéficiaire

   90.  (1)  Pour l'application de la présente partie, lorsqu'il s'agit de déterminer la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières du pollicitant ou d'une personne ou d'une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, à une date donnée, le pollicitant, la personne ou la compagnie sont réputés avoir acquis des valeurs mobilières, même non émises, et en être propriétaires bénéficiaires s'ils sont propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières convertibles, dans les 60 jours de cette date, en ces valeurs mobilières ou ont le droit ou l'obligation, sous réserve de certaines conditions ou non, d'acquérir dans les 60 jours la propriété bénéficiaire de ces valeurs mobilières, au moyen d'une seule transaction ou d'une série de transactions reliées.

Calcul du nombre de valeurs mobilières en circulation

   (2)  Les valeurs mobilières dont la propriété bénéficiaire est déterminée conformément au paragraphe (1) sont incluses dans le calcul des valeurs mobilières en circulation d'une catégorie visée par une offre d'acquisition.

Calcul en cas d'offre conjointe

   (3)  Si deux pollicitants ou plus, agissant conjointement ou de concert, font une ou plusieurs offres d'acquisition de valeurs mobilières d'une catégorie, ces valeurs mobilières sont réputées visées par l'offre d'acquisition de chaque pollicitant lorsqu'il s'agit de déterminer si l'offre est une offre d'achat visant à la mainmise.

Restriction

   (4)  Pour l'application du présent article, le pollicitant n'est pas le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières du seul fait qu'il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu'un détenteur de valeurs mobilières déposera ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.

Agir conjointement ou de concert

   91.  (1)  Pour l'application de la présente partie, la question de savoir si une personne ou une compagnie agit conjointement ou de concert avec le pollicitant est une question de fait. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

    a)  sont réputés agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

           (i)  la personne ou la compagnie qui, par suite d'une convention, d'un engagement ou d'une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, acquiert ou offre d'acquérir des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre d'acquisition,

          (ii)  le membre du même groupe que le pollicitant;

    b)  sont présumées agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

           (i)  la personne ou la compagnie qui, par suite d'une convention, d'un engagement ou d'une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, a l'intention d'exercer, conjointement ou de concert avec le pollicitant ou toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, les droits de vote rattachés aux valeurs mobilières du pollicité,

          (ii)  la personne qui a un lien avec le pollicitant.

Exception : courtiers inscrits

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au courtier inscrit qui agit uniquement en qualité de mandataire du pollicitant dans le cadre d'une offre et qui n'exécute pas de transactions pour son propre compte sur des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre d'acquisition ni ne fournit de services allant au-delà des fonctions ordinaires d'un courtier.

Exception : conventions

   (3)  Pour l'application du présent article, une personne ou une compagnie n'agit pas conjointement ou de concert avec le pollicitant du seul fait qu'il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu'elle déposera des valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.

Application aux offres directes et indirectes

   92.  Pour l'application de la présente partie, une offre d'acquisition, l'acquisition ou la propriété de valeurs mobilières, ainsi que le contrôle de valeurs mobilières, peut prendre une forme directe ou indirecte.

Règles d'intégration des offres formelles

Définition : «pollicitant»

   93.  La définition qui suit s'applique aux articles 93.1 à 93.4.

«pollicitant» :

    a)  Personne ou compagnie qui fait une offre formelle;

    b)  personne ou compagnie qui agit conjointement ou de concert avec une personne ou une compagnie visée à l'alinéa a);

    c)  personne qui a le contrôle d'une personne ou d'une compagnie visée à l'alinéa a);

    d)  personne qui agit conjointement ou de concert avec la personne qui a le contrôle visée à l'alinéa c).

Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle d'achat visant à la mainmise

   93.1  (1)  À compter de l'annonce de son intention de faire une offre formelle d'achat visant à la mainmise et jusqu'à sa clôture, le pollicitant ne fait d'offre d'acquisition ou ne conclut de convention, d'engagement ou d'entente visant l'acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l'offre.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'acquisition, par le pollicitant, de la propriété bénéficiaire d'au plus 5 pour cent au total des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l'offre, si cette acquisition remplit les conditions précisées par règlement.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), l'acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières qui sont convertibles en valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre est réputée l'acquisition des valeurs mobilières ainsi converties.

Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle de l'émetteur

   (4)  À compter de l'annonce de son intention de faire une offre formelle de l'émetteur et jusqu'à sa clôture, le pollicitant ne fait d'offre d'acquisition ou ne conclut de convention, d'engagement ou d'entente en vue d'acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l'offre.

Exceptions prévues par règlement

   (5)  Les paragraphes (1) et (4) ne s'appliquent pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Restrictions quant aux acquisitions antérieures à l'offre formelle d'achat visant à la mainmise

   93.2  (1)  Si, dans la période de 90 jours qui précède immédiatement une offre formelle d'achat visant à la mainmise, le pollicitant a acquis la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre à des conditions qui n'étaient pas offertes à tous les détenteurs de cette catégorie :

    a)  d'une part, il offre, selon le cas :

           (i)  pour les valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, une contrepartie au moins égale à la contrepartie la plus élevée versée par valeur mobilière dans le cadre de la transaction antérieure et de forme identique,

          (ii)  au moins l'équivalent en numéraire de la contrepartie versée;

    b)  d'autre part, il offre d'acquérir aux termes de l'offre un pourcentage des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre au moins égal au pourcentage le plus élevé que représentait le nombre de valeurs mobilières acquises auprès d'un vendeur dans le cadre de la transaction antérieure par rapport au nombre total de valeurs mobilières de cette catégorie dont le vendeur était propriétaire bénéficiaire au moment de la transaction.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d'un marché organisé et qui satisfont aux conditions précisées par règlement.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Restrictions quant aux acquisitions postérieures à l'offre formelle

   93.3  (1)  Dans les 20 jours ouvrables suivant la clôture d'une offre formelle, que des valeurs mobilières aient fait ou non l'objet d'une prise de livraison conformément à l'offre, le pollicitant ne doit pas acquérir ou offrir d'acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, si ce n'est au moyen d'une transaction dont tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie peuvent généralement profiter à des conditions identiques à celles de l'offre.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d'un marché organisé et qui remplissent les conditions précisées par règlement.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Interdiction des ventes pendant l'offre formelle

   93.4  (1)  À compter de l'annonce de son intention de faire une offre formelle et jusqu'à sa clôture, le pollicitant ne vend ou ne conclut de convention, d'engagement ou d'entente visant la vente des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l'offre formelle.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le pollicitant peut, avant la clôture d'une offre, conclure une convention, un engagement ou une entente visant la vente des valeurs mobilières dont il peut prendre livraison aux termes de l'offre, après la clôture de celle-ci, s'il fait part de son intention de les vendre dans la circulaire d'offre.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Présentation d'une offre formelle

Obligation de faire l'offre à tous les détenteurs

   94.  Le pollicitant fait une offre formelle à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée qui se trouvent en Ontario en l'envoyant :

    a)  d'une part, à tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident en Ontario;

    b)  d'autre part, à tous les détenteurs dont les valeurs mobilières sont convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie avant l'expiration du délai de dépôt mentionné dans l'offre et qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident en Ontario.

Lancement de l'offre formelle

Offre d'achat visant à la mainmise

   94.1  (1)  Le pollicitant lance une offre formelle d'achat visant à la mainmise :

    a)  soit en publiant une annonce qui contient un bref résumé de l'offre dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage de l'Ontario;

    b)  soit en l'envoyant aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l'article 94.

Offre de l'émetteur

   (2)  Le pollicitant lance une offre formelle de l'émetteur en envoyant l'offre aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l'article 94.

Obligation de préparer et d'envoyer la circulaire d'offre

   94.2  (1)  Le pollicitant qui fait une offre formelle prépare et envoie une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise ou une circulaire d'offre de l'émetteur, selon le cas, contenant les renseignements et rédigée selon la formule exigés par les règlements. La circulaire d'offre fait partie de l'offre ou y est annexée.

Offre formelle d'achat visant à la mainmise lancée par annonce

   (2)  Le pollicitant qui lance une offre formelle d'achat visant à la mainmise au moyen d'une annonce conformément à l'alinéa 94.1 (1) a) fait ce qui suit :

    a)  au plus tard à la date de la première publication de l'annonce, il remet l'offre et la circulaire d'offre au bureau principal du pollicité et dépose l'offre, la circulaire d'offre et l'annonce;

    b)  au plus tard à la date de la première publication de l'annonce, il demande au pollicité visé la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à l'article 94;

    c)  au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la liste des détenteurs de valeurs mobilières visée à l'alinéa b), il leur envoie l'offre et la circulaire d'offre.

Dépôt et remise de la circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise

   (3)  Le pollicitant qui lance une offre d'achat visant à la mainmise conformément à l'alinéa 94.1 (1) b) dépose l'offre et la circulaire d'offre et les remet au bureau principal du pollicité le jour où il envoie l'offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.

Dépôt de la circulaire d'offre de l'émetteur

   (4)  Le pollicitant qui fait une offre formelle de l'émetteur dépose l'offre et la circulaire d'offre le jour où il envoie l'offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.

Changement dans les renseignements

   94.3  (1)  Si, avant la clôture d'une offre formelle, ou après sa clôture, mais avant l'extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire d'offre ou dans un avis de changement ou un avis de modification et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d'accepter ou de rejeter l'offre, le pollicitant fait promptement ce qui suit :

    a)  il publie et dépose un communiqué;

    b)  il envoie un avis du changement à chaque personne ou compagnie à laquelle l'offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n'avaient pas fait l'objet d'une prise de livraison à la date du changement.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le changement est indépendant de la volonté du pollicitant ou d'un membre du même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'un changement touchant un fait important relatif aux valeurs mobilières offertes en échange de valeurs mobilières du pollicité.

Distinction entre modification et changement

   (3)  Pour l'application du présent article, une modification des conditions d'une offre ne constitue pas un changement dans les renseignements.

Forme et teneur de l'avis

   (4)  L'avis de changement relatif à une circulaire d'offre comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Modification des conditions

   94.4  (1)  En cas de modification des conditions d'une offre formelle, y compris pour proroger le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre, que la modification résulte ou non de l'exercice d'un droit prévu dans l'offre, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué et envoie un avis de modification aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n'avaient pas fait l'objet d'une prise de livraison à la date de la modification.

Forme et teneur de l'avis

   (2)  L'avis de modification relatif à une offre formelle comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Clôture de l'offre après modification

   (3)  En cas de modification des conditions d'une offre d'achat visant à la mainmise, le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre ne doit pas expirer moins de 10 jours après la date de l'avis de modification.

Exception

   (4)  Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas lorsque la modification des conditions d'une offre consiste uniquement en la renonciation à une condition de l'offre et en la prolongation de celle-ci en raison de cette renonciation, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières visées par l'offre est en numéraire seulement. Dans ce cas, toutefois, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué annonçant la renonciation à la condition.

Aucune modification après le délai de dépôt des valeurs mobilières

   (5)  Après l'expiration du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre, y compris toute prorogation de celui-ci, aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'une offre formelle, si ce n'est une modification par laquelle le pollicitant a renoncé à une condition dont l'offre précise expressément qu'il peut y renoncer à son gré.

Dépôt et envoi de l'avis de changement ou de modification

   94.5  Un avis de changement ou un avis de modification relatif à une offre formelle est déposé et, dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise, remis au bureau principal du pollicité le jour où il est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité ou dès que possible par la suite.

Changement ou modification d'une offre d'achat visant à la mainmise faite par annonce

   94.6  (1)  Si une offre formelle d'achat visant à la mainmise lancée au moyen d'une annonce fait l'objet d'un changement ou d'une modification et que le pollicitant s'est conformé aux alinéas 94.2 (2) a) et b) mais qu'il n'a pas encore envoyé l'offre et la circulaire d'offre conformément à l'alinéa 94.2 (2) c), il fait ce qui suit :

    a)  il publie une annonce qui contient un bref résumé du changement ou de la modification dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage de l'Ontario;

    b)  à la date de la première publication de l'annonce :

           (i)  d'une part, il dépose l'annonce,

          (ii)  d'autre part, il dépose et remet un avis de changement ou un avis de modification au bureau principal du pollicité;

    c)  par la suite, il envoie l'offre, la circulaire d'offre et l'avis de changement ou l'avis de modification aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 94.2 (2) c).

Dispense de l'art. 94.5

   (2)  Le pollicitant qui remplit les exigences du paragraphe (1) n'est pas tenu de déposer ni de remettre l'avis de changement ou l'avis de modification conformément à l'article 94.5.

Consentement d'un expert : circulaire d'offre

   94.7  (1)  Si le rapport, l'évaluation, la déclaration ou l'opinion d'un expert figure dans une circulaire d'offre ou un avis de changement ou un avis de modification ou y est annexé, le consentement écrit de l'expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire d'offre ou l'avis.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«expert» Notaire au Québec, avocat, vérificateur, comptable, ingénieur, géologue, évaluateur ou autre personne ou compagnie dont la profession ou l'activité donne autorité aux déclarations qu'elle fait dans l'exercice de ses activités professionnelles.

Remise et date des documents relatifs à l'offre

   94.8  (1)  L'offre formelle, la circulaire d'offre et l'avis de changement ou l'avis de modification sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu'approuve le directeur.

Idem

   (2)  Sauf dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise lancée au moyen d'une annonce conformément à l'alinéa 94.1 (1) a), l'offre, la circulaire d'offre ou l'avis de changement ou l'avis de modification envoyé conformément au paragraphe (1) est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de le recevoir.

Idem

   (3)  Dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise lancée au moyen d'une annonce conformément à l'alinéa 94.1 (1) a), l'offre, la circulaire d'offre ou l'avis de changement ou l'avis de modification est réputé porter la date de la première publication de l'annonce pertinente.

Obligations du pollicité

Obligation de préparer et d'envoyer une circulaire des administrateurs

   95.  (1)  Dans les 15 jours qui suivent la date d'une offre d'achat visant à la mainmise, le conseil d'administration du pollicité prépare une circulaire des administrateurs et l'envoie aux personnes et aux compagnies auxquelles l'offre devait être envoyée.

Obligation d'évaluer l'offre et de donner son avis

   (2)  Le conseil d'administration du pollicité évalue les conditions de l'offre formelle d'achat visant à la mainmise et, dans sa circulaire :

    a)  soit il recommande aux détenteurs de valeurs mobilières d'accepter ou de rejeter l'offre en indiquant les motifs de sa décision;

    b)  soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu'il n'est pas en mesure ou qu'il s'abstient de faire une recommandation en indiquant les motifs de sa décision;

    c)  soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu'il examine s'il doit leur recommander d'accepter ou de rejeter l'offre en indiquant les motifs pour lesquels il ne fait pas de recommandation dans la circulaire et il peut leur demander d'attendre, avant de déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l'offre, qu'il leur ait fait parvenir une nouvelle communication conformément à l'alinéa a) ou b).

Nouvelle communication

   (3)  Si l'alinéa (2) c) s'applique, le conseil d'administration communique aux détenteurs de valeurs mobilières sa recommandation ou la décision de son abstention ainsi que les motifs de sa recommandation ou de sa décision, au moins sept jours avant l'expiration prévue du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre.

Forme et teneur de la circulaire

   (4)  La circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.

Avis de changement

   95.1  (1)  Si, avant la clôture d'une offre d'achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l'extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire des administrateurs ou dans un avis de changement s'y rapportant et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d'accepter ou de rejeter l'offre, le conseil d'administration du pollicité publie et dépose promptement un communiqué relatif au changement et envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre d'achat visant à la mainmise devait être envoyée un avis de changement exposant la nature et la substance du changement.

Forme et teneur de l'avis

   (2)  L'avis de changement relatif à la circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Dépôt de la circulaire des administrateurs et de l'avis de changement

   95.2  Le conseil d'administration du pollicité dépose la circulaire des administrateurs ou l'avis de changement s'y rapportant et l'envoie en même temps au bureau principal du pollicitant au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.

Circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant

   96.  (1)  Un administrateur ou un dirigeant peut, à titre personnel, recommander d'accepter ou de rejeter une offre d'achat visant à la mainmise s'il fait sa recommandation dans une circulaire d'administrateur ou de dirigeant distincte qu'il envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre devait être envoyée.

Avis de changement

   (2)  Si, avant la clôture d'une offre d'achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l'extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire de l'administrateur ou du dirigeant ou dans un avis de changement s'y rapportant et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d'accepter ou de rejeter l'offre, à l'exception d'un changement qui est indépendant de la volonté de l'administrateur ou du dirigeant, selon le cas, cet administrateur ou ce dirigeant envoie promptement un avis de changement aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre d'achat visant à la mainmise devait être envoyée.

Forme et teneur de la circulaire

   (3)  La circulaire de l'administrateur ou du dirigeant comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.

Remise de la circulaire au pollicité

   (4)  L'administrateur ou le dirigeant peut s'acquitter de son obligation d'envoyer la circulaire visée au paragraphe (1) ou l'avis de changement visé au paragraphe (2) en l'envoyant au conseil d'administration du pollicité.

Diffusion des documents

   (5)  Lorsqu'un administrateur ou un dirigeant envoie au conseil d'administration du pollicité la circulaire visée au paragraphe (1) ou l'avis de changement visé au paragraphe (2), le conseil envoie promptement, aux frais du pollicité, un exemplaire de la circulaire ou de l'avis aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre d'achat visant à la mainmise devait être envoyée.

Dépôt

   (6)  Le conseil d'administration du pollicité ou l'administrateur ou le dirigeant particulier, selon le cas, dépose la circulaire de l'administrateur ou du dirigeant ou l'avis de changement s'y rapportant et l'envoie en même temps au bureau principal du pollicitant, au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.

Forme et teneur de l'avis

   (7)  L'avis de changement relatif à la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Consentement de l'expert : circulaire des administrateurs et autres documents

   96.1  Si le rapport, l'évaluation, la déclaration ou l'opinion d'un expert, au sens du paragraphe 94.7 (2), est inclus dans une circulaire des administrateurs, une circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant ou tout avis de changement, ou y est annexé, le consentement écrit de l'expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire ou l'avis.

Modes de remise des documents du pollicité

   96.2  (1)  La circulaire des administrateurs, la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant et chaque avis de changement sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu'approuve le directeur.

Date des documents

   (2)  Toute circulaire ou tout avis envoyé conformément au présent article est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de les recevoir.

Obligations du pollicitant

Contrepartie

   97.  (1)  Si une offre formelle est lancée, la contrepartie offerte est identique pour tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'interdit pas au pollicitant d'offrir un choix identique de contrepartie à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.

Augmentation de la contrepartie

   (3)  En cas de surenchère, le pollicitant paie le prix majoré même pour les valeurs mobilières dont il a déjà pris livraison.

Interdiction des conventions accessoires

   97.1  (1)  Ni la personne ou la compagnie qui fait ou a l'intention de faire une offre formelle ni une personne ou une compagnie qui agit conjointement ou de concert avec elle ne doit conclure de convention, d'engagement ou d'entente accessoire ayant directement ou indirectement pour effet de fournir à un détenteur de valeurs mobilières du pollicité une contrepartie plus importante que celle qui est offerte aux autres détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.

Exception : avantages rattachés à l'emploi

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux arrangements visant la rémunération, le licenciement ou les avantages sociaux des employés, précisés par règlement.

Réduction proportionnelle : prise de livraison et règlement

   97.2  (1)  Si l'offre formelle est faite pour une partie des valeurs mobilières de la catégorie visée et que le nombre de valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre excède la quantité demandée ou acceptée, le pollicitant procède, lors de la prise de livraison ou du règlement, à une réduction proportionnelle, fractions arrondies, du nombre de valeurs mobilières déposées par chaque détenteur.

Dépôt réputé : transactions antérieures à l'offre

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), les valeurs mobilières acquises dans le cadre d'une transaction antérieure à l'offre visée par le paragraphe 93.2 (1) sont réputées avoir été déposées en réponse à l'offre par la personne ou la compagnie qui les a vendues.

Exceptions

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances précisées par règlement.

Arrangements financiers

   97.3  (1)  Le pollicitant qui fait une offre formelle prend, avant le lancement de l'offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement de toutes les valeurs mobilières qui font l'objet de l'offre.

Arrangements financiers conditionnels

   (2)  Les arrangements financiers à prendre dans le cadre du paragraphe (1) peuvent être soumis à certaines conditions si, au lancement de l'offre, le pollicitant croit raisonnablement que, si les conditions de l'offre ont été satisfaites ou ont fait l'objet d'une renonciation, le risque de ne pas pouvoir payer les valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre par suite d'un manquement à l'une des conditions du financement est minime.

Déroulement de l'offre

Délai minimal pour le dépôt

   98.  (1)  Le pollicitant octroie aux détenteurs un délai d'au moins 35 jours à compter de la date de l'offre pour déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l'offre formelle.

Interdiction

   (2)  Le pollicitant ne doit prendre livraison d'aucune valeur mobilière déposée en réponse à l'offre formelle avant l'expiration d'un délai de 35 jours à compter de la date de l'offre.

Révocation

   98.1  (1)  Un détenteur de valeurs mobilières peut révoquer le dépôt de ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle dans les délais suivants :

    a)  avant la prise de livraison des valeurs mobilières par le pollicitant;

    b)  avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date de l'avis de changement prévu à l'article 94.3 ou de l'avis de modification prévu à l'article 94.4;

    c)  dans les trois jours ouvrables suivant la prise de livraison si le pollicitant n'a pas réglé les valeurs mobilières.

Exceptions

   (2)  Le droit de révocation prévu à l'alinéa (1) b) ne s'applique pas si le pollicitant a pris livraison des valeurs mobilières avant la date de l'avis de changement ou de l'avis de modification ou dans l'un ou l'autre des cas suivants ou dans les deux :

    1.  La modification des conditions de l'offre se limite à une augmentation de la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières et à une prorogation du délai de dépôt d'au plus 10 jours après la date de l'avis de modification.

    2.  La modification des conditions de l'offre se limite à la renonciation à une ou à plusieurs conditions de l'offre, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières est en numéraire seulement.

Méthode à suivre pour le retrait

   (3)  La révocation du dépôt de valeurs mobilières en vertu du paragraphe (1) se fait par l'envoi d'un avis écrit au dépositaire désigné dans la circulaire d'offre et prend effet dès sa réception par ce dernier.

Obligation de rendre les valeurs mobilières

   (4)  Si avis est donné conformément au paragraphe (3), le pollicitant retourne promptement les valeurs mobilières à leur détenteur.

Incidence des achats faits sur le marché

   98.2  Si le pollicitant achète des valeurs mobilières en se prévalant d'une dispense de l'application du paragraphe 93.1 (1), ces valeurs mobilières sont incluses dans le calcul servant à déterminer si la condition relative au nombre minimal de valeurs mobilières à déposer en réponse à l'offre a été respectée, mais elles ne doivent pas réduire le nombre de valeurs mobilières dont le pollicitant doit prendre livraison conformément à l'offre.

Prise de livraison et règlement des valeurs mobilières déposées

   98.3  (1)  Si toutes les conditions d'une offre formelle ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation, le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre et les règle au plus tard 10 jours après la clôture de l'offre, ou plus tôt si le paragraphe (2) ou (3) l'exige.

Idem

   (2)  Le pollicitant règle toutes les valeurs mobilières dont il a pris livraison conformément à l'offre formelle dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la prise de livraison.

Idem

   (3)  Le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à une offre formelle après la date de la première prise de livraison et les règle au plus tard 10 jours après leur dépôt.

Interdiction de prolonger l'offre

   (4)  Le pollicitant ne peut prolonger son offre formelle si toutes les conditions de l'offre ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation, à moins de prendre d'abord livraison de toutes les valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre dont le dépôt n'a pas été révoqué.

Nombre maximal de valeurs mobilières à prendre en livraison

   (5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), si l'offre formelle ne porte pas sur l'ensemble des valeurs mobilières de la catégorie visée, le pollicitant est tenu, dans les délais qui y sont stipulés, de ne prendre livraison que du nombre maximal de valeurs mobilières autorisé en vertu de l'article 97 ou 97.2 à la clôture de l'offre.

Effet de la renonciation à des conditions

   (6)  Malgré le paragraphe (4), le pollicitant qui renonce à une condition de l'offre formelle et prolonge celle-ci alors que les droits de révocation conférés par l'alinéa 98.1 (1) b) s'appliquent ne doit pas prendre livraison des valeurs mobilières visées par les droits de révocation.

Clôture de l'offre

   98.4  L'offre formelle expire à la plus éloignée des dates suivantes :

    a)  la fin du délai, y compris sa prorogation, au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre;

    b)  la date à laquelle le pollicitant est tenu, conformément à l'offre, de prendre livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à celle-ci ou de les rejeter.

Retour des valeurs mobilières déposées

   98.5  Si, après la clôture de l'offre, le pollicitant sait qu'il ne prendra pas livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il publie et dépose promptement un communiqué à cet égard et retourne les valeurs mobilières à leurs détenteurs.

Communiqué à la clôture de l'offre

   98.6  Si toutes les conditions de l'offre ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation, le pollicitant publie et dépose, promptement après la clôture de l'offre, un communiqué indiquant :

    a)  d'une part, le nombre approximatif de valeurs mobilières déposées;

    b)  d'autre part, le nombre approximatif de valeurs mobilières dont il prendra livraison.

Dépôt des documents

   98.7  Le pollicitant qui fait une offre formelle et le pollicité dont les valeurs mobilières sont visées par une offre formelle déposent des exemplaires des documents exigés par les règlements et les modifications de ces documents, le cas échéant, conformément aux règlements, sauf si ces documents et modifications ont déjà été déposés.

Attestation des circulaires d'offre

   99.  (1)  La circulaire d'offre ou l'avis de changement ou l'avis de modification s'y rapportant qui sont exigés par la présente partie contient une attestation du pollicitant rédigée selon la formule exigée par règlement et signée :

    a)  si le pollicitant est une personne ou une compagnie, mais non un particulier, par chacun des particuliers suivants :

           (i)  le chef de la direction ou, dans le cas d'une personne ou d'une compagnie qui n'en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

          (ii)  le directeur des services financiers ou, dans le cas d'une personne ou d'une compagnie qui n'en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

         (iii)  deux administrateurs, à l'exception du chef de la direction et du directeur des services financiers, qui sont dûment autorisés par les administrateurs de cette personne ou de cette compagnie à signer en leur nom;

    b)  le pollicitant, s'il s'agit d'un particulier.

Idem : cas où il y a moins de quatre administrateurs

   (2)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), tous les administrateurs et dirigeants du pollicitant doivent signer l'attestation s'ils sont moins de quatre.

Idem : circulaires des administrateurs

   (3)  La circulaire des administrateurs ou l'avis de changement s'y rapportant qui sont exigés par la présente partie comprennent une attestation du conseil d'administration du pollicité rédigée selon la formule exigée par règlement et signée par deux administrateurs dûment autorisés par les administrateurs du pollicité à signer en leur nom.

Idem : circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant

   (4)  La personne qui dépose et envoie, conformément à la présente partie, une circulaire d'administrateur ou de dirigeant ou un avis de changement s'y rapportant veille à ce que le document contienne une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par l'administrateur ou le dirigeant qui en est l'auteur ou en son nom.

Signataires remplaçants

   (5)  Si le directeur est convaincu que le chef de la direction ou le chef des services financiers ou ni l'un ni l'autre ne peut signer l'attestation exigée en application de la présente partie, il peut accepter une attestation signée par un autre dirigeant ou administrateur.

Obligation de fournir la liste des détenteurs

   99.1  (1)  L'émetteur fournit à la personne ou à la compagnie qui fait ou a l'intention de faire une offre formelle d'achat visant à la mainmise la liste des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, même s'il n'y est pas tenu par la loi, ainsi que le nom des personnes qui, à sa connaissance, détiennent des options ou des droits visant l'acquisition de valeurs mobilières de cette catégorie, pour lui permettre de réaliser l'offre conformément à la présente partie.

Consultation des livres

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'article 21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à la compagnie qui fait ou se propose de faire l'offre d'achat visant à la mainmise et à l'émetteur. L'affidavit joint à la demande d'obtention de la liste des détenteurs doit toutefois indiquer que la liste ne servira que dans le cadre d'une offre formelle d'achat visant à la mainmise portant sur des valeurs mobilières de l'émetteur.

Offres d'achat visant à la mainmise avec dispense

Dispense : achats dans le cours normal des activités

   100.  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  L'offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie de valeurs mobilières visée du pollicité.

    2.  Le nombre total des valeurs mobilières acquises par le pollicitant et toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui sous le régime de cette dispense, au cours d'une période de 12 mois, combiné au nombre de valeurs mobilières acquises par ceux-ci pendant la même période de 12 mois, autrement qu'aux termes d'une offre formelle, ne représente pas au total plus de 5 pour cent du nombre de valeurs mobilières en circulation de cette catégorie au début de la période.

    3.  Il existe un marché organisé pour la catégorie de valeurs mobilières visées par l'offre.

    4.  La contrepartie versée n'excède pas le cours en vigueur à la date d'acquisition qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

Dispense : contrats de gré à gré

   100.1  (1)  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Les achats sont effectués auprès d'au plus cinq personnes ou compagnies au total, y compris celles qui se trouvent à l'extérieur de l'Ontario.

    2.  L'offre n'est pas faite à l'ensemble des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée, pourvu qu'il y en ait plus de cinq.

    3.  S'il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, la valeur de la contrepartie versée, y compris les frais de courtage ou les commissions, ne représente pas plus de 115 pour cent du cours des valeurs mobilières à la date de l'offre, qui a été fixé conformément aux règlements.

    4.  S'il n'existe pas de marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, il est raisonnablement possible d'établir que la valeur de la contrepartie versée n'est pas supérieure à 115 pour cent de la valeur des valeurs mobilières.

Calcul du nombre de détenteurs

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d'acquisition visant les valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie donnée et qu'il sait ou devrait savoir après enquête diligente que la personne ou la compagnie a acquis les valeurs mobilières pour que le pollicitant puisse se prévaloir de la dispense prévue au paragraphe (1), chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l'offre d'acquisition a été faite.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d'acquisition visant les valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie donnée et qu'il sait ou devrait savoir après enquête diligente que cette personne ou cette compagnie agit à titre d'ayant droit, notamment à titre de fondé de pouvoir, de mandataire, de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur successoral, d'une ou de plusieurs personnes ou compagnies qui ont un intérêt bénéficiaire direct dans ces valeurs mobilières, chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l'offre d'acquisition a été faite.

Idem

   (4)  Malgré le paragraphe (3), une fiducie ou une succession est considérée comme un seul détenteur de valeurs mobilières dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l'offre d'acquisition a été faite si, selon le cas :

    a)  une fiducie entre vifs a été créée par un seul disposant;

    b)  la succession n'a pas été dévolue à toutes les personnes qui y ont un droit à titre bénéficiaire.

Dispense : émetteur non assujetti

   100.2  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si le pollicité n'est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.

Dispense : offres d'achat visant à la mainmise d'émetteurs étrangers

   100.3  Sous réserve de l'article 100.5, une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Au lancement de l'offre, les détenteurs de valeurs mobilières qui, selon l'adresse qui figure dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    2.  Au lancement de l'offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    3.  Le marché organisé sur lequel le plus gros volume d'opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des 12 mois précédant immédiatement le lancement de l'offre ne se trouve pas au Canada.

    4.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Dispense : cas où il y a moins de 50 propriétaires bénéficiaires

   100.4  Sous réserve de l'article 100.5, une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée en Ontario est inférieur à 50 et les valeurs mobilières qu'ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.

    2.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction : obligation d'information

   100.5  Une offre d'achat visant à la mainmise visée à l'article 100.3 ou 100.4 n'est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :

    a)  d'une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs de l'Ontario conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, les renseignements sur l'offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Dispense par règlement

   100.6  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.

Offres de l'émetteur avec dispense

Dispense : acquisitions ou rachats

   101.  Une offre de l'émetteur visant une catégorie de valeurs mobilières est dispensée des exigences relatives aux offres formelles dans les cas suivants :

    1.  L'émetteur acquiert les valeurs mobilières, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui se rattachent à la catégorie visée sans le consentement préalable de leurs propriétaires ou pour les besoins d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds d'achat.

    2.  L'acquisition, notamment par achat ou rachat, est exigée par les conditions qui se rattachent à la catégorie visée ou par la loi sous le régime de laquelle l'émetteur est constitué en personne morale, formé ou maintenu.

    3.  Les valeurs mobilières de la catégorie visée sont acquises par l'émetteur à la suite de l'exercice par leur propriétaire du droit d'en exiger l'acquisition, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui s'y rattachent.

Dispense : employé, membre de la haute direction, administrateur et consultant

   101.1  Une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les valeurs mobilières sont acquises auprès d'un employé, d'un membre de la haute direction, d'un administrateur ou d'un consultant, actuel ou ancien, de l'émetteur ou d'un membre du même groupe que lui et que, s'il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières :

    a)  d'une part, la valeur de la contrepartie versée n'est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date de l'acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, le nombre total ou, s'il s'agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l'émetteur au cours d'une période de 12 mois sous le régime de la dispense prévue par le présent paragraphe ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période.

Dispenses : offres de l'émetteur dans le cours normal des activités

Bourse désignée

   101.2  (1)  L'offre de l'émetteur qui est faite dans le cours normal des activités par l'intermédiaire d'une Bourse désignée et conformément aux règlements administratifs, règles, règlements et politiques de cette Bourse est dispensée des exigences relatives aux offres formelles.

Autres marchés organisés

   (2)  L'offre de l'émetteur qui est faite dans le cours normal d'un marché organisé, autre qu'une Bourse désignée, est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  L'offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    2.  Le nombre total ou, s'il s'agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l'émetteur au cours d'une période de 12 mois sous le régime de la présente dispense ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période.

    3.  La valeur de la contrepartie versée n'est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date d'acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

Communiqué

   (3)  L'émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (1) dépose promptement le communiqué exigé par la Bourse désignée, le cas échéant.

Idem

   (4)  L'émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (2) publie et dépose, au moins cinq jours avant le lancement de l'offre, un communiqué comportant les renseignements prescrits par règlement.

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«Bourse désignée» La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX ou toute autre Bourse désignée par la Commission pour l'application du présent article.

Dispense : émetteur non assujetti

   101.3  Une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si l'émetteur n'est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.

Dispense : offres d'émetteurs étrangers

   101.4  Sous réserve de l'article 101.6, une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Au lancement de l'offre, les personnes qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    2.  Au lancement de l'offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    3.  Le marché organisé sur lequel le plus gros volume d'opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des 12 mois précédant immédiatement le lancement de l'offre ne se trouve pas au Canada.

    4.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Dispense : cas où il y a moins de 50 propriétaires bénéficiaires

   101.5  Sous réserve de l'article 101.6, une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée en Ontario est inférieur à 50 et les valeurs mobilières qu'ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.

    2.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction : obligation d'information

   101.6  Une offre de l'émetteur visée à l'article 101.4 ou 101.5 n'est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :

    a)  d'une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs de l'Ontario conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, les renseignements sur l'offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Dispense par règlement

   101.7  Une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.

Système d'alerte

Définitions

   102.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 102.1 et 102.2.

«acquéreur» Personne ou compagnie qui acquiert une valeur mobilière autrement qu'en faisant une offre formelle. («acquiror»)

«valeurs mobilières de l'acquéreur» Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date de l'offre, l'acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle. («acquiror's securities»)

Règle des 10 pour cent

   102.1  (1)  L'acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d'une catégorie quelconque d'un émetteur assujetti ou de valeurs mobilières convertibles en de telles valeurs mobilières ou de tels titres, ou le pouvoir de contrôler des valeurs mobilières ou des titres, qui, avec ceux qu'il détient déjà, représenteraient au moins 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.

Idem : règle des 2 pour cent additionnels

   (2)  L'acquéreur qui est tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l'un ou l'autre des événements suivants se produit :

    1.  L'acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières visées à la sous-disposition i ou ii ou le pouvoir de les contrôler :

            i.  une tranche additionnelle d'au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l'obligation de déclaration prévue au paragraphe (1),

           ii.  des valeurs mobilières convertibles en une tranche additionnelle d'au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation visées à la sous‑disposition i.

    2.  Il se produit un changement dans un fait important figurant dans la déclaration exigée par la disposition 1 ou le paragraphe (1).

Période d'interdiction

   (3)  À compter de l'événement donnant lieu à une déclaration exigée par le présent article et jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant la date de déclaration, l'acquéreur qui est tenu de la faire ou toute personne qui agit conjointement ou de concert avec lui ne doit pas acquérir ou offrir d'acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par la déclaration ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie.

Dispense

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'acquéreur qui a la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières, qui représentent, avec les valeurs mobilières de cette catégorie qu'il détient, au moins 20 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

Acquisitions pendant la durée de l'offre d'acquisition : règle des 5 pour cent

   102.2  (1)  Pendant la durée d'une offre formelle portant sur des valeurs mobilières avec droit de vote ou des titres de participation d'un émetteur assujetti, l'acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières ou de titres de la catégorie visée, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières ou de tels titres, qui, avec ceux qu'il détient déjà, représentent au moins 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.

Idem : règle des 2 pour cent additionnels

   (2)  L'acquéreur tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l'acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire d'une tranche additionnelle d'au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l'obligation de déclaration prévue au paragraphe (1) ou le pouvoir de les contrôler.

Requêtes et dispenses

Définition

   103.  La définition qui suit s'applique aux articles 104 et 105.

«intéressé» S'entend :

    a)  d'un pollicité;

    b)  d'un détenteur de valeurs mobilières d'un pollicité ou d'un dirigeant ou d'un administrateur de celui-ci;

    c)  d'un pollicitant;

    d)  d'un acquéreur au sens de l'article 102;

    e)  du directeur;

     f)  d'une personne ou d'une compagnie qui, de l'avis de la Commission ou de la Cour supérieure de justice, selon le cas, a qualité pour présenter la requête visée à l'article 104 ou 105, selon le cas.

Requête présentée à la Commission

   104.  (1)  Sur requête d'un intéressé, si la Commission estime qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas à une exigence de la présente partie, elle peut, par ordonnance :

    a)  restreindre la diffusion des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d'une offre d'achat visant à la mainmise ou d'une offre de l'émetteur;

    b)  exiger la modification des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d'une offre d'achat visant à la mainmise ou d'une offre de l'émetteur et exiger la diffusion des documents ou communications modifiés ou corrigés;

    c)  enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent;

    d)  empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent;

    e)  enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants d'une personne ou d'une compagnie de faire en sorte que celle-ci se conforme ou cesse de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent.

Dispenses

   (2)  Sur requête d'un intéressé et sous réserve des conditions qu'elle impose, la Commission peut, si elle convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public :

    a)  décider, pour l'application de l'article 97.1, qu'une convention, un engagement ou une entente est conclu avec un détenteur de valeurs mobilières vendeur pour des motifs autres que l'augmentation de la valeur de la contrepartie qui lui est versée pour ses valeurs mobilières et qu'il est possible de conclure la convention, l'engagement ou l'entente malgré cet article;

    b)  modifier tout délai prévu dans la présente partie ou les règlements qui s'y rapportent;

    c)  dispenser une personne ou une compagnie des exigences de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent.

Requête présentée au tribunal

   105.  Sur requête d'un intéressé, si elle est convaincue qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent, la Cour supérieure de justice peut rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'elle estime pertinente, afin, notamment :

    a)  d'indemniser un intéressé qui est partie à la requête des dommages subis par suite d'une contravention à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent;

    b)  d'annuler une transaction conclue avec un intéressé, y compris l'émission ou l'acquisition et la vente d'une valeur mobilière;

    c)  d'enjoindre à une personne ou à une compagnie de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d'une offre d'achat visant à la mainmise ou d'une offre de l'émetteur;

    d)  d'interdire à une personne ou à une compagnie d'exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;

    e)  d'exiger l'instruction d'une question.

Dispositions transitoires

Disposition transitoire

   105.1  La présente partie et les règlements qui s'y rapportent, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer aux offres d'achat visant à la mainmise et aux offres de l'émetteur lancées avant cette entrée en vigueur.

   9.  (1)  La version française du paragraphe 131 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «une circulaire des administrateurs» à «une circulaire de la direction».

   (2)  La version française de l'alinéa 131 (5) a) de la Loi est modifiée par substitution de «la circulaire des administrateurs» à «la circulaire de la direction».

   (3)  La version française de l'alinéa 131 (5) b) de la Loi est modifiée par substitution de «la circulaire des administrateurs» à «la circulaire de la direction».

   (4)  Le paragraphe 131 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Document réputé une circulaire d'offre

   (10)  Si, dans le cadre d'une offre de l'émetteur dispensée, par le paragraphe 101.2 (1), des exigences relatives aux offres formelles de la partie XX, le pollicitant est tenu, par les règlements administratifs, les règlements ou les politiques de la Bourse désignée, de déposer un document d'information avec l'offre ou de le remettre aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité comme l'exige la partie XX, ce document d'information est réputé, pour l'application du présent article, être une circulaire d'offre de l'émetteur remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à la partie XX.

   10.  L'article 133 de la Loi est modifié par substitution de «devaient être envoyés ou remis en vertu de la partie XX et ne l'ont pas été conformément à cette partie» à «devaient être remis en vertu de l'article 95 ou 98 et ne l'ont pas été».

   11.  (1)  La version française de l'alinéa a) de la définition de «document essentiel» à l'article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «une circulaire des administrateurs» à «une circulaire de la direction» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

   (2)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «document essentiel» à l'article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «une circulaire des administrateurs» à «une circulaire de la direction» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

   (3)  La version française de la définition de «expert» à l'article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «évaluateur» à «estimateur».

   12.  (1)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (2)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   (3)  La version française de la sous-disposition 3 i du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (4)  La version française de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   (5)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (6)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   (7)  La version française de la sous-disposition 3 i du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (8)  La version française de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   13.  (1)  La version française de la disposition 27 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «titres de participation» à «valeurs mobilières participantes» et de «ces valeurs et ces titres sont détenus» à «les valeurs mobilières sont détenues».

   (2)  La disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  28.  Réglementer les offres d'achat visant à la mainmise, les offres de l'émetteur, les offres d'initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d'entreprises et les opérations entre personnes apparentées, notamment :

            i.  prévoir tout ce qui, aux termes de la partie XX, peut être précisé ou exigé par règlement ou peut ou doit être déterminé ou fait conformément aux règlements,

           ii.  modifier les exigences des articles 93.1 à 93.4, prévoir des dispenses de l'application de l'un d'eux ou supprimer des dispenses qui y sont prévus,

          iii.  modifier les exigences des articles 94 à 99.1 ou prévoir des dispenses de l'application de l'un d'eux,

          iv.  supprimer des dispenses prévues aux articles 100 à 100.4 ou 101 à 101.5,

           v.  établir des dispenses dans le cadre des articles 100.6 et 101.7,

          vi.  modifier les exigences des articles 102.1 et 102.2 ou prévoir des dispenses de l'application de l'un d'eux,

         vii.  prescrire les exigences relatives aux offres de l'émetteur, aux offres d'initié, aux transformations en compagnie fermée et aux opérations entre personnes apparentées en matière d'information, d'évaluation, d'examen par des comités indépendants des conseils d'administration et d'approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,

        viii.  prescrire les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d'achat visant à la mainmise,

          ix.  modifier tout délai prévu à la partie XX.

   (3)  La version française de la sous-disposition 39 v du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «les circulaires des administrateurs» à «les circulaires de la direction» à la fin.

   (4)  Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

52.1 Permettre qu'un placement ou un placement additionnel visé au paragraphe 57 (2.2) s'effectue sans accusé de réception d'une modification.

   14.  (1)  L'article 143.10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), la Commission n'est pas tenue de publier un accord, un protocole d'entente ou un arrangement dont l'objectif principal se rapporte :

    a)  soit à la fourniture de produits ou de services par une partie qui n'est pas nommée au paragraphe (1);

    b)  soit au partage des frais engagés par une partie nommée au paragraphe (1);

    c)  soit à la fourniture de services par un employé d'une partie nommée au paragraphe (1) ou à sa mutation temporaire.

   (2)  Le paragraphe 143.10 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou, si la publication prévue au paragraphe (1) n'est pas exigée, dans les 60 jours qui suivent sa remise au ministre» à la fin du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 143.10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement que le ministre n'approuve ni ne rejette dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe (2) entre en vigueur à la date qui y est précisée ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

   (4)  Le paragraphe 143.10 (6) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 39
Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de reconnaître l'apport des artistes à l'économie ontarienne et à la qualité de vie dans la province :

    a)  en renforçant et en stimulant le milieu des arts et de la culture;

    b)  en contribuant à la création de collectivités dynamiques où il fait bon vivre;

    c)  en encourageant la participation de la population à la vie culturelle;

    d)  en favorisant une culture fondée sur l'innovation en Ontario.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«artiste» Tout particulier qui est un artiste professionnel – créateur ou interprète – dans les domaines suivants :

    a)  la littérature;

    b)  les arts visuels;

    c)  l'art électronique et le cyberart, ainsi que le multimédia;

    d)  les arts du cinéma et de la vidéo;

    e)  les métiers d'art;

     f)  les arts de la scène, y compris le théâtre, l'opéra, la musique, la danse et les variétés;

    g)  l'enregistrement sonore;

    h)  l'enregistrement d'annonces publicitaires. («artist»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Reconnaissance des artistes

   3.  Le gouvernement de l'Ontario reconnaît ce qui suit en ce qui concerne les artistes :

    a)  leur contribution inestimable, tant actuelle que passée, à l'économie, à la qualité de vie et à l'identité ontariennes;

    b)  leur créativité, source d'innovation, de croissance et de compétitivité du milieu des arts et de la culture;

    c)  le rôle central que jouent les artistes de tout âge et de toutes origines dans la croissance de l'Ontario en tant que société innovante;

    d)  la diversité de leurs traditions artistiques et culturelles, fondements du tourisme culturel en Ontario;

    e)  leur apport à l'excellence de l'enseignement et à la création de possibilités d'apprentissage continu dans la province;

     f)  leur participation à l'essor et à l'enrichissement de la vie culturelle des collectivités dans l'ensemble de la province ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale et de la vigueur économique de l'Ontario.

Responsabilité du ministre

   4.  Le ministre est chargé d'élaborer une stratégie dans le domaine des arts et de la culture dans laquelle s'inscriront les politiques concernant les artistes.

Engagement du gouvernement

   5.  Le gouvernement de l'Ontario s'engage à faire ce qui suit, dans la mesure de ce qu'il estime raisonnable et indiqué :

    a)  encourager l'élaboration de stratégies de promotion et de marketing des artistes ontariens et de leurs oeuvres sur les plans provincial, national et international;

    b)  faciliter la création de possibilités de formation et de perfectionnement professionnel pour les artistes;

    c)  former des partenariats intergouvernementaux favorisant une culture fondée sur l'innovation et la créativité qui met en valeur les artistes;

    d)  encourager la participation de la population à la vie artistique et culturelle de la province par l'accessibilité des oeuvres des artistes;

    e)  promouvoir la santé et la sécurité des artistes;

     f)  encourager la formation de partenariats stratégiques entre le secteur des technologies et le milieu des arts et de la culture pour trouver des façons originales de promouvoir les artistes et leurs oeuvres;

    g)  aider les organismes artistiques et culturels à mieux appuyer les artistes;

    h)  créer des forums pour que les artistes puissent avoir accès à une gamme de renseignements en rapport avec leurs activités;

     i)  encourager les municipalités :

           (i)  à promouvoir les artistes dans le cadre d'activités locales de tourisme culturel,

          (ii)  à élaborer leurs propres politiques culturelles.

Fin de semaine des artistes

   6.  (1)  La première fin de semaine qui tombe entièrement en juin est proclamée Fin de semaine des artistes.

Idem

   (2)  La Fin de semaine des artistes a pour but de reconnaître et de célébrer les artistes ontariens.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), la fin de semaine comprend le samedi et le dimanche.

Comité consultatif

   7.  Le ministre peut former un ou plusieurs comités consultatifs aux fins suivantes :

    a)  examiner les enjeux des artistes, le rôle qu'ils jouent dans le milieu des arts et de la culture et toute autre question qu'il estime indiquée;

    b)  le conseiller en la matière.

Entrée en vigueur

   8.  La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens.

 

Annexe 40
Loi de la taxe sur le tabac

   1.  Le paragraphe 3 (4) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente au détaillant

   (4)  Aucun grossiste ne doit :

    a)  vendre, livrer ou faire livrer du tabac à une personne en Ontario qui n'est pas titulaire d'un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail;

    b)  livrer ou faire livrer du tabac à un endroit en Ontario dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant si, au moment de la livraison, l'endroit fait l'objet d'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 qui est encore en vigueur.

   2.  Le paragraphe 5 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

   (14)  Quiconque achète du tabac à un importateur qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré aux termes de la présente loi, ou en reçoit d'une telle personne, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale égale au total des montants suivants :

    1.  Un montant d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

    2.  Un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 si le tabac acheté à l'importateur ou reçu de lui lorsqu'il n'était pas titulaire d'un certificat avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

   3.  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     f)  cette personne est un grossiste qui a contrevenu à l'article 20 en livrant ou en faisant livrer du tabac à un endroit dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant et, au moment de la livraison, l'endroit faisait l'objet d'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 qui n'avait pas expiré ou n'avait pas été annulée.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Taxe à payer par l'acheteur transfrontalier

Définitions

   13.1.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 13.2 et 13.3.

«acheteur transfrontalier» S'entend de la personne qui :

    a)  soit fait introduire en Ontario du tabac en provenance de l'extérieur du Canada;

    b)  soit prend livraison en Ontario de tabac de l'extérieur du Canada, sauf s'il s'agit d'un résident de retour au sens du paragraphe 13.1 (1) ou d'un importateur inscrit. («cross-border buyer»)

«agent de perception» S'entend :

    a)  soit de la Société canadienne des postes;

    b)  soit d'un agent de perception de la Société canadienne des postes;

    c)  soit d'une personne qui est agréée comme courtier en douane en vertu de l'article 9 de la Loi sur les douanes (Canada). («collection agent»)

Application

   (2)  Le présent article ne s'applique à l'égard des agents de perception que si un accord visé au paragraphe 13.3 (1.1) est en vigueur et les autorise à agir à titre de mandataires de Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Obligation de payer la taxe

   (3)  Tout acheteur transfrontalier doit, au moment où il fait introduire du tabac en Ontario ou en prend livraison en Ontario :

    a)  faire à un agent des douanes ou à un agent de perception la déclaration que celui-ci exige à l'égard du tabac;

    b)  fournir à l'agent des douanes ou à l'agent de perception tous les renseignements que celui-ci exige à l'égard du tabac;

    c)  remettre la taxe payable sur le tabac à l'agent des douanes ou à l'agent de perception en sa qualité de mandataire du ministre.

Montant de la taxe payable

   (4)  Pour l'application du paragraphe (3), la taxe que doit payer un acheteur transfrontalier sur le tabac correspond au montant de la taxe qui aurait été payable aux termes de l'article 2 si le tabac avait été acheté en Ontario par un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

   5.  (1)  Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe

   (1)  Si un résident de retour ou un acheteur transfrontalier omet ou refuse de se conformer au paragraphe 13.1 (2) ou 13.1.1 (3), l'agent des douanes ou l'agent de perception peut retenir le tabac jusqu'à ce que se réalise la première des éventualités suivantes :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 13.2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l'acheteur transfrontalier» à la fin du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 13.2 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Immunité des agents des douanes et des agents de perception

   (4)  Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre un agent des douanes ou un agent de perception pour un acte qu'il a accompli ou omis de bonne foi, selon le cas :

.     .     .     .     .

   6.  (1)  Le paragraphe 13.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  qui est livré en Ontario de l'extérieur du Canada à un acheteur transfrontalier.

   (2)  L'article 13.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accord avec la Société canadienne des postes

   (1.1)  Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut autoriser le gouvernement du Canada à conclure un accord avec la Société canadienne des postes concernant l'application de la présente loi par les agents de perception.

   7.  L'article 18.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption du paiement des intérêts

   (6)  S'il est jugé inéquitable, en raison de circonstances particulières, d'exiger qu'une personne paie la totalité des intérêts payables en vertu de la présente loi, le ministre peut exempter la personne du paiement de la totalité ou d'une partie de ces intérêts.

   8.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction temporaire des ventes de tabac

Définition

   20.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«infraction relative au tabac» Infraction à la présente loi ou au paragraphe 3 (1) ou (2) ou à l'article 5 ou 6 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Interdiction imposée par le ministre

   (2)  Si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le ministre peut, pour la période fixée aux termes du présent article :

    a)  interdire à qui que ce soit de vendre, de mettre en vente et d'entreposer du tabac dans un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant;

    b)  si une interdiction est imposée à qui que ce soit à l'égard d'un endroit donné au titre de l'alinéa a), interdire aux grossistes de livrer ou de faire livrer du tabac à cet endroit.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), les conditions qui doivent être remplies à l'égard d'un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant sont les suivantes :

    1.  Le détaillant :

            i.  soit a fait l'objet d'une cotisation à l'égard d'une pénalité prévue par la présente loi en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci,

           ii.  soit a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci.

    2.  Pendant la période de cinq ans qui précède le jour où une cotisation a été établie à l'égard de la pénalité ou le détaillant a été déclaré coupable de l'infraction relative au tabac, selon le cas, le détaillant :

            i.  soit a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'une ou de plusieurs pénalités prévues par la présente loi en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci,

           ii.  soit a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions relatives au tabac en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci.

    3.  La période de cinq ans visée à la disposition 2 commence le jour où l'article 8 de l'annexe 40 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale ou après ce jour.

Ventes de tabac interdites dans un endroit donné pendant une période d'interdiction temporaire

   (4)  Si le ministre impose une interdiction temporaire en vertu du présent article à l'égard d'un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant, nul ne doit vendre, mettre en vente ou entreposer du tabac à cet endroit pendant la durée de l'interdiction.

Avis d'intention d'imposer une interdiction

   (5)  S'il a l'intention d'imposer une interdiction temporaire en vertu du présent article à l'égard d'un endroit donné, le ministre signifie, avant de l'imposer, un avis de son intention au détaillant qui est le propriétaire ou l'occupant de l'endroit, par signification à personne ou par courrier recommandé envoyé à l'endroit donné ou à la dernière adresse connue du détaillant.

Audience de justification

   (6)  L'avis prévu au paragraphe (5) doit indiquer que le détaillant peut, au plus tard cinq jours après sa réception, demander l'occasion de comparaître devant le ministre ou son délégué et d'exposer les raisons pour lesquelles l'interdiction temporaire ne devrait pas être imposée.

Date limite pour la tenue de l'audience

   (7)  Si le détaillant présente une demande en vertu du paragraphe (6), le jour où il peut comparaître devant le ministre ou son délégué ne doit pas tomber plus de 15 jours après celui où le ministre a donné l'avis d'intention en application du paragraphe (5).

Audience de justification non demandée

   (8)  Si le détaillant ne présente pas de demande dans le délai prévu au paragraphe (6), le ministre peut immédiatement imposer l'interdiction temporaire conformément au paragraphe (11).

Conditions imposées par le ministre

   (9)  Le ministre peut imposer au détaillant, au lieu d'une interdiction temporaire, les conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées dans les circonstances, auquel cas il avise le détaillant de celles-ci.

Interdiction temporaire immédiate

   (10)  Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas et le ministre peut immédiatement imposer une interdiction temporaire en vertu du présent article si le détaillant ne respecte pas les conditions ou restrictions qu'impose le ministre en vertu du paragraphe (9).

Avis d'interdiction temporaire

   (11)  S'il impose une interdiction temporaire à l'égard d'un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant :

    a)  le ministre :

           (i)  d'une part, signifie un avis d'interdiction temporaire au détaillant, par signification à personne ou par courrier recommandé envoyé à l'endroit donné ou à la dernière adresse connue du détaillant,

          (ii)  d'autre part, fait une divulgation au titre de la disposition 10 du paragraphe 32.1 (1) et pose les affiches exigées par l'article 20.1 si celles-ci ne sont pas déjà affichées conformément à cet article;

    b)  le ministre peut envoyer une copie de l'avis d'interdiction temporaire à tous les grossistes qui, à sa connaissance, livrent ou font livrer du tabac à l'endroit donné.

Durée de l'interdiction temporaire

   (12)  Une interdiction temporaire entre en vigueur à la date précisée dans l'avis prévu au paragraphe (11) et se poursuit pendant la période fixée comme suit :

    1.  Si l'interdiction temporaire est imposée en raison d'une cotisation établie à l'égard d'une pénalité prévue par la présente loi, la période d'interdiction se termine au plus tard 15 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si, en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci :

            i.  soit le détaillant a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'au plus deux pénalités prévues par la présente loi pendant la période de cinq ans qui précède le jour de l'établissement de la cotisation,

           ii.  soit le détaillant a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions relatives au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de l'établissement de la cotisation.

    2.  Si l'interdiction temporaire est imposée en raison d'une cotisation établie à l'égard d'une pénalité prévue par la présente loi, la période d'interdiction se termine au plus tard 30 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si, en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le détaillant a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'au moins trois pénalités prévues par la présente loi pendant la période de cinq ans qui précède le jour de l'établissement de la cotisation.

    3.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 15 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si, en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le détaillant a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'une ou de plusieurs pénalités prévues par la présente loi pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

    4.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 30 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si le détaillant a été déclaré coupable d'une seule infraction relative au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

    5.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 60 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si le détaillant a été déclaré coupable de deux infractions relatives au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

    6.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 180 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si le détaillant a été déclaré coupable d'au moins trois infractions relatives au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

Déclaration de culpabilité et cotisation à l'égard d'une pénalité

   (13)  Si la durée d'une interdiction temporaire peut être fixée aux termes de plusieurs dispositions du paragraphe (12), le ministre détermine laquelle s'applique en l'occurrence.

Établissement du nombre des pénalités et des déclarations de culpabilité

   (14)  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer, relativement à un endroit donné, le nombre de cotisations à l'égard de pénalités dont a fait l'objet un détaillant et le nombre d'infractions à l'égard desquelles il a été déclaré coupable :

    1.  Si le détaillant a fait l'objet d'une cotisation à l'égard de plus d'une pénalité prévue par la présente loi en ce qui concerne les mêmes activités ou des activités connexes qui font partie de la même série d'activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le ministre peut, à sa discrétion, considérer toutes les pénalités comme une seule pour l'application du présent article.

    2.  Si le détaillant a été déclaré coupable de plus d'une infraction relative au tabac en ce qui concerne les mêmes activités ou des activités connexes qui font partie de la même série d'activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le ministre peut, à sa discrétion, considérer toutes les déclarations de culpabilité comme une seule pour l'application du présent article.

    3.  Si le détaillant a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions relatives au tabac et qu'il fait l'objet d'une cotisation à l'égard d'une ou de plusieurs pénalités prévues par la présente loi en ce qui concerne les mêmes activités ou des activités connexes qui font partie de la même série d'activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le ministre peut, à sa discrétion, considérer toutes les pénalités et les déclarations de culpabilité comme une seule déclaration de culpabilité pour l'application du présent article.

Droit à une audience après l'imposition d'une interdiction temporaire

   (15)  Si le ministre impose une interdiction temporaire immédiate en vertu du paragraphe (10), le détaillant peut, dans les 10 jours de la réception de l'avis d'interdiction temporaire prévu au paragraphe (11), demander une audience devant le ministre ou son délégué, laquelle doit se tenir au plus tard 10 jours après la réception de la demande par le ministre, afin de décider s'il y a lieu d'annuler ou de maintenir l'interdiction.

Annulation de l'interdiction

   (16)  Le ministre peut annuler une interdiction temporaire imposée en vertu du présent article avant son expiration et, s'il l'estime approprié, imposer les conditions ou restrictions raisonnables visées au paragraphe (9).

Affiches

   20.1  (1)  Le détaillant qui est le propriétaire ou l'occupant d'un endroit donné assujetti à une interdiction temporaire prévue à l'article 20 fait en sorte que des affiches soient posées dans l'endroit conformément aux exigences que prescrit le ministre.

Affiches prévues par la Loi favorisant un Ontario sans fumée

   (2)  Si le ministre n'a pas pris de règlement pour l'application du paragraphe (1) ou que le règlement n'est plus en vigueur, les dispositions des règlements pris en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour l'application de l'article 18 de cette loi s'appliquent comme si le ministre les avaient prescrites pour l'application du présent article, avec les adaptations nécessaires ou celles que le ministre estime appropriées dans les circonstances.

Affichage par la personne autorisée par le ministre

   (3)  Si une affiche n'est pas posée selon ce qui est exigé par le présent article, la personne qui y est autorisée par le ministre peut pénétrer sans mandat dans les lieux et poser l'affiche conformément au présent article.

Entrave

   (4)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de la personne qui agit en vertu du paragraphe (3).

Interdiction d'enlever les affiches

   (5)  Nul ne doit enlever une affiche posée en application du présent article tant que l'interdiction est en vigueur.

Pénalités et infractions : défaut de se conformer à l'art. 20

Pénalité : détaillant

   20.2  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 20 (4) à l'égard d'une interdiction temporaire dont la durée est fixée aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 20 (12) paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, déterminée comme suit :

    1.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 1 du paragraphe 20 (12), la pénalité est de 5 000 $.

    2.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 20 (12), la pénalité est de 10 000 $.

Infraction

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe 20 (4) à l'égard d'une interdiction temporaire dont la durée est fixée aux termes de la disposition 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 20 (12) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale déterminée comme suit :

    1.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 3 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 5 000 $.

    2.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 4 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 10 000 $.

    3.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 5 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 30 000 $.

    4.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 6 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 50 000 $.

Pénalité : grossiste

   (3)  Tout grossiste reconnu avoir livré ou avoir fait livrer du tabac à un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant visé par une interdiction temporaire en vigueur prévue à l'article 20 paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de la présente loi si le tabac ainsi livré avait été vendu à un consommateur pendant la période d'interdiction.

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Saisie de tabac : contravention à l'art. 20

   23.2  Si, pendant une inspection visée au paragraphe 23 (1), une personne autorisée par le ministre découvre qu'une personne contrevient au paragraphe 20 (4), la personne autorisée peut saisir, détenir et aliéner la totalité du tabac destiné à la vente ou entreposé qui est assujetti à l'interdiction temporaire prévue à l'article 20 comme si le tabac était des cigarettes non marquées saisies en vertu de l'article 23.1.

   10.  Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui suit l'alinéa e) :

est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus des pénalités prévues par la présente loi, d'une amende minimale égale au total d'un montant d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $, majorée d'un montant égal au double du montant de la taxe qui aurait dû être déclarée percevable ou payable ou dont il a essayé d'éluder le paiement, et passible d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou passible d'une seule de ces peines.

   11.  Le paragraphe 32.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  10.  Tout détaillant à qui il est interdit temporairement, en vertu de l'article 20, de vendre, de mettre en vente ou d'entreposer du tabac dans un endroit donné dont il est le propriétaire ou l'occupant.

  11.  Tout détaillant à qui il est interdit, en vertu de l'article 16 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, de vendre ou d'entreposer du tabac dans un endroit donné.

Entrée en vigueur

   12.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 41
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

   1.  (1)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifié par substitution de «approprié pour lui et disponible» à «approprié pour celui-ci».

   (2)  Le paragraphe 42 (6) de la Loi est modifié par substitution de «approprié pour lui et disponible» à «approprié pour celui-ci».

   2.  (1)  L'alinéa 43 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les gains moyens nets qu'il touche ou qu'il sera vraisemblablement en mesure de toucher qu'il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.

   (2)  Le paragraphe 43 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Gains touchés après la lésion

   (4)  La Commission détermine que les gains que touche le travailleur après que la lésion est survenue sont les gains qu'il sera vraisemblablement en mesure de toucher qu'il est en mesure de toucher dans l'emploi ou l'entre­prise approprié pour lui déterminé aux termes de l'article 42 et disponible, et ces gains sont déterminés à l'une ou l'autre des dates suivantes :

    a)  si un programme de réintégration sur le marché du travail est fourni au travailleur, à la date où celui-ci termine le programme;

    b)  si la Commission décide que le travailleur n'a pas besoin d'un programme de réintégration sur le marché du travail, à la date où elle prend sa décision.

   3.  (1)  L'alinéa 44 (2.1) c) de la Loi est modifié par insertion de «après l'expiration de la période de 72 mois,» au début de l'alinéa.

   (2)  Le paragraphe 44 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    d)  après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à la détermination d'une déficience permanente effectuée en application de l'article 47;

    e)  après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui, de l'avis de la Commission, donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47;

     f)  après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante qui est liée à la lésion;

    g)  à l'expiration de la période de 72 mois :

           (i)  soit le travailleur et son employeur collaborent au retour au travail rapide et sans danger du travailleur conformément à l'article 40,

          (ii)  soit le travailleur collabore à la mise en oeuvre de mesures en matière de soins de santé conformément à l'article 34.

   (3)  Le paragraphe 44 (2.4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, si elle détermine à nouveau le degré de déficience permanente du travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration qui n'est pas achevé à l'expiration de la période de 24 mois visée à l'alinéa a);

   (4)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) d)

   (2.4.1)  Si l'alinéa (2.1) d) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

    a)  au plus tard 24 mois après la date à laquelle elle détermine le degré de déficience permanente en application de l'article 47;

    b)  au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, si elle détermine le degré de déficience permanente du travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration qui n'est pas achevé à l'expiration de la période de 24 mois visée à l'alinéa a).

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) e)

   (2.4.2)  Si l'alinéa (2.1) e) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements pendant la période qui débute le jour où elle détermine que la détérioration importante de l'état du travailleur donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente et qui se termine le jour où elle fait cette nouvelle détermination ou détermine qu'il n'y a pas lieu d'en faire une.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) f)

   (2.4.3)  Si l'alinéa (2.1) f) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

    a)  à tout moment qu'elle estime approprié au cours de la période pendant laquelle l'état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante;

    b)  lorsqu'elle détermine que le travailleur s'est remis de la détérioration temporaire importante de son état.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) g)

   (2.4.4)  Si l'alinéa (2.1) g) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements au plus tard 24 mois après l'expiration de la période de 72 mois.

Réexamen supplémentaire

   (2.4.5)  La Commission peut réexaminer les versements à n'importe quel moment :

    a)  en cas d'application de l'alinéa (2.4) a.1) ou (2.4.1) b), si le travailleur, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance;

    b)  en cas d'application de l'alinéa (2.4.1) a) ou du paragraphe (2.4.2), (2.4.3) ou (2.4.4), si le travailleur, au plus tard le jour où elle réexamine les versements en vertu de cet alinéa ou de ce paragraphe, n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.

   (5)  Les paragraphes 44 (2.5) et (2.6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire

   (2.5)  L'alinéa (2.1) b) et le paragraphe (2.3) s'appli­quent à l'égard des travailleurs suivants :

    a)  le travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n'est pas achevé avant le 26 novembre 2002;

    b)  le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le 26 novembre 2002 ou par la suite.

Idem

   (2.6)  Les alinéas (2.1) c) et (2.4) a) et b) s'appliquent à l'égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le 26 novembre 2002 ou par la suite.

Idem

   (2.7)  Les alinéas (2.1) c) et (2.4) a.1) s'appliquent à l'égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le 1er juillet 2007 ou par la suite.

Idem

   (2.8)  Les alinéas (2.1) d) et e) et les paragraphes (2.4.1) et (2.4.2) s'appliquent à l'égard des travailleurs suivants :

    a)  le travailleur dont l'état connaît, le 1er juillet 2007 ou par la suite, une détérioration importante qui a commencé après l'expiration de la période de 72 mois et qui, selon le cas :

           (i)  donne lieu à la détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47,

          (ii)  donnera vraisemblablement lieu, de l'avis de la Commission, à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47;

    b)  le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n'est pas achevé avant le 1er juillet 2007;

    c)  le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le 1er juillet 2007 ou par la suite.

Idem

   (2.9)  L'alinéa (2.1) f) et le paragraphe (2.4.3) s'appli­quent à l'égard du travailleur dont l'état connaît, le 1er juillet 2007 ou par la suite, une détérioration temporaire importante qui a commencé après l'expiration de la période de 72 mois.

Idem

   (2.10)  L'alinéa (2.1) g) et le paragraphe (2.4.4) s'appliquent à l'égard du travailleur si la période de 72 mois expire avant le 1er juillet 2007.

Rajustements

   (2.11)  Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander le rajustement des versements pour perte de gains effectué en application des alinéas (2.1) c) et (2.4) a.1) à l'égard d'une période antérieure au 1er juillet 2007.

Idem

   (2.12)  Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander le rajustement des versements pour perte de gains effectué en application de l'alinéa (2.1) d), e), f) ou g) à l'égard d'une période antérieure au 1er juillet 2007.

   4.  Le paragraphe 45 (6) de la Loi est modifié par substitution de «3 000 $» à «1 145,63 $».

   5.  L'article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Suspension temporaire

   (3)  Le facteur d'indexation général :

    a)  ne s'applique pas, malgré le paragraphe (2), au calcul des montants payables aux termes de la présente partie pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009;

    b)  s'applique au calcul des montants payables aux termes de la présente partie pour l'année qui commence le 1er janvier 2010 et les années suivantes.

Facteur d'indexation temporaire

   (4)  Pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, un facteur d'indexation temporaire de 2,5 pour cent s'applique au calcul des montants payables aux termes de la présente partie qui, autrement, auraient été rajustés selon le facteur d'indexation général conformément au paragraphe (2).

   6.  L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (1.1)  Le paragraphe (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

.     .     .     .     .

Rajustement annuel : exception pour les années 2008 et 2009

   (3)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) sont rajustés selon le facteur d'indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4).

Idem

   (4)  Les paragraphes 49 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'indexation des montants figurant dans la présente loi.

Rajustement annuel : facteur d'indexation temporaire prescrit

   (5)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier de l'année civile que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) a), les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) qui, autrement, seraient rajustés selon le facteur d'indexation général le sont selon le facteur d'indexation temporaire prescrit dans le règlement.

Rajustement supplémentaire le 1er juillet 2007

   (6)  Les montants figurant dans la présente loi qui ont été rajustés selon le facteur d'indexation général le 1er janvier 2007 sont rajustés à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, le 1er juillet 2007.

Rajustement supplémentaire prescrit

   (7)  À la date que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) b), les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le plus récemment en application de la présente loi) sont rajustés selon le rajustement supplémentaire prescrit.

   7.  (1)  L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (1.1)  Le paragraphe (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

Rajustement annuel : exception pour les années 2008 et 2009

   (1.2)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d'indexation général en appliquant le facteur d'indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4) aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Rajustement annuel : facteur d'indexation temporaire prescrit

   (1.3)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier de l'année civile que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) a), la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d'indexation général en appliquant le facteur d'indexation temporaire prescrit dans le règlement aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Rajustement supplémentaire le 1er juillet 2007

   (1.4)  Le 1er juillet 2007, la Commission rajuste à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, les gains moyens qui ont été rajustés le 1er janvier 2007 selon le facteur d'indexa­tion général et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Rajustement supplémentaire prescrit

   (1.5)  À la date que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) b), la Commission rajuste les gains moyens selon le rajustement supplémentaire prescrit et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

   (2)  Le paragraphe 52 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes (1), (1.2), (1.3), (1.4) et (1.5)» à «le paragraphe (1)».

   8.  La Loi est modifiée par insertion de l'article suivant avant l'intertitre «Questions accessoires» :

Règlements : facteur d'indexation temporaire et rajustement supplémentaire

   52.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un facteur d'indexation temporaire en remplacement du facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1) pour l'application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) et préciser l'année civile à laquelle il s'applique;

    b)  prescrire un rajustement supplémentaire pour l'application des paragraphes 51 (7) et 52 (1.5) et préciser la date à laquelle il s'applique.

Idem

   (2)  Le facteur d'indexation temporaire prescrit en vertu de l'alinéa (1) a) peut être :

    a)  supérieur mais non inférieur au facteur d'indexa­tion général prévu au paragraphe 49 (1);

    b)  supérieur ou inférieur au deuxième facteur d'in­dexation prévu au paragraphe 50 (1).

Idem

   (3)  Le rajustement supplémentaire prescrit en vertu de l'alinéa (1) b) peut être supérieur ou inférieur à l'un ou l'autre des facteurs suivants :

    a)  le facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1);

    b)  le deuxième facteur d'indexation prévu au paragraphe 50 (1).

Conditions, etc.

   (4)  L'application du facteur d'indexation temporaire prescrit ou du rajustement supplémentaire prescrit peut être assortie de conditions, restrictions ou exclusions prévues dans le règlement.

Catégories

   (5)  Les règlements pris en application du présent article peuvent créer différentes catégories de travailleurs et imposer des exigences différentes ou créer des droits différents à l'égard de chaque catégorie.

   9.  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Le paragraphe 43 (13) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé. À sa place, les paragraphes 44 (1) à (2.9) de la présente loi, à l'exception de l'alinéa 44 (2.1) g) et du paragraphe 44 (2.4.4), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une révision par la Commission du montant de l'indemnité pour perte de gains future payable aux termes de l'article 43 de la Loi d'avant 1997. Toutefois, la mention de «plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion» au paragraphe 44 (2) de la présente loi se lit «plus de 60 mois après la date à laquelle elle détermine l'indemnité pour perte de gains future aux termes de l'article 43 de la Loi d'avant 1997» et toute mention de «période de 72 mois» aux paragraphes 44 (2.1), (2.8) et (2.9) de la présente loi se lit «période de 60 mois».

   10.  (1)  L'alinéa 162 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «de sept à neuf membres» à «de trois à sept membres».

   (2)  L'article 162 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (1.1)  Il est entendu que des personnes différentes occupent les charges de président du conseil d'administra­tion et de président de la Commission.

   11.  L'alinéa 183 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi, à l'exception de l'article 52.1;

Entrée en vigueur

   12.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 9, le paragraphe 10 (2) et l'article 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Idem

   (3)  Le paragraphe 10 (1) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

NOTE explicative

Les principaux éléments du projet de loi sont énoncés ci-dessous.

Annexe 1
Loi sur l'évaluation foncière

Une modification de forme apportée à l'article 6.1 de la Loi sur l'évaluation foncière prévoit que les municipalités locales et les municipalités de palier supérieur peuvent adopter des règlements exemptant d'impôt les biens-fonds utilisés par des anciens combattants. Ce pouvoir était prévu antérieurement à l'article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités, lequel a été abrogé le 20 décembre 2006. L'article 6.1 actuel de la Loi ne confère ce pouvoir qu'aux municipalités locales.

Actuellement, l'article 15 de la Loi exige que la Société d'évaluation foncière des municipalités procède à des recensements aux fins des élections prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales. La modification de cet article permet au ministre des Finances d'enjoindre à la société de procéder à un recensement sur le territoire non municipalisé aux fins des élections locales.

L'article 19.2 de la Loi précise actuellement que, pour chaque année d'imposition à partir de 2009, les biens-fonds sont évalués tous les ans. La date d'évaluation est le 1er janvier de l'année d'imposition précédente. Une modification prévoit que les biens-fonds doivent être évalués tous les quatre ans au lieu de tous les ans, et ce, à partir de l'année d'imposition 2009.

La réédiction de l'article 19.1 de la Loi découle de cette modification. L'article, tel qu'il est réédicté, prévoit l'introduction progressive, sur une période de quatre ans, de toute augmentation admissible de la valeur actuelle de biens-fonds qui découle d'une réévaluation générale. Les redressements de la valeur actuelle des biens-fonds faits dans d'autres circonstances seront régis par règlement.

Une modification de forme est apportée à la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) pour changer la date d'entrée en vigueur de certaines modifications apportées par cette loi à l'article 40 de la Loi.

Annexe 2
Loi de 1993 sur le plan d'investissement

Le nouveau paragraphe 8 (7) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement permet à l'Office ontarien de financement de fixer les échelles de salaires et la rémunération, à l'exclusion des avantages sociaux, de certaines catégories de fonctionnaires qui travaillent en son sein. Ces échelles de salaires et cette rémunération l'emportent sur celles qui sont fixées par ailleurs en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. Le nouveau paragraphe 8 (8) de la Loi permet à l'Office de fixer, à l'intention de ces fonctionnaires, des avantages sociaux qui s'ajoutent à ceux fixés par ailleurs en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

La réédiction de l'article 20 de la Loi supprime des renvois à des dispositions de la Loi sur les assurances abrogées par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Une modification de forme est apportée au paragraphe 35 (1) de la Loi pour remplacer la terminologie actuelle par la nouvelle terminologie de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Annexe 3
Loi sur les dons de bienfaisance

La réédiction de l'article 6 de la Loi sur les dons de bienfaisance apporte des modifications de forme au libellé pour supprimer des renvois à des dispositions de la Loi sur les assurances abrogées par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) et pour ajouter des renvois à des dispositions de la Loi sur les fiduciaires.

Annexe 4
Loi de 2006 sur la cité de toronto

Actuellement, l'alinéa 323 (1) h) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto permet la présentation au trésorier municipal d'une demande d'annulation, de diminution ou de remboursement des impôts fonciers si des réparations ou des rénovations effectuées sur un bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours d'une année. L'article 323 est modifié pour prévoir que ces impôts ne peuvent pas être annulés, diminués ou remboursés en vertu de cet alinéa pour les années d'imposition 2007 et suivantes si le bien-fonds est un bien admissible pour l'application de l'article 331, lequel régit les remises d'impôts fonciers à l'égard des locaux vacants.

Une modification de forme, corrélative aux modifications apportées à la Loi sur la protection de l'environnement à l'annexe 13, est apportée au paragraphe 333 (20) de la Loi.

Annexe 5
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Le paragraphe 25 (4) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises permet actuellement aux investisseurs de continuer d'être admissibles au crédit d'impôt supplémentaire de 5 pour cent à l'égard des placements effectués après 2010 dans des fonds de placement axés sur la recherche s'ils le sont avant le 61e jour de 2011. La réédiction de la définition de «année admissible» au paragraphe 16.1 (7) de la Loi rectifie un manque de cohérence dans la Loi.

Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié pour empêcher son application aux placements dans des fonds de placement axés sur la recherche.

Annexe 6
Loi sur l'imposition des sociétés

L'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés accorde une déduction aux sociétés à l'égard des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental engagées en Ontario. Le montant de la déduction est fonction du crédit d'impôt à l'investissement fédéral prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les modifications apportées à l'article 11.2 de la Loi prévoient que si le crédit fédéral est transféré à une autre société, la déduction prévue à cet article l'est également.

Les sociétés peuvent déduire, dans le calcul de l'impôt minimal qu'elles doivent payer en application de la partie II.1 de la Loi, leurs pertes nettes rajustées au titre d'années antérieures. Elles peuvent déduire de même, dans le calcul de l'impôt dont elles sont redevables en application de la partie II de la Loi, leur impôt minimal au titre d'années antérieures. Les articles 43.1 et 57.5 de la Loi sont modifiés pour faire passer de 10 à 20 années la période de report de cet impôt et de ces pertes. Le prolongement de la période de report s'applique à l'égard de l'impôt minimal payé et des pertes nettes rajustées réalisées pour les années d'imposition qui se terminent après le 22 mars 2007. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 44.1 (2) de la Loi pour ajouter un renvoi à un alinéa ajouté à l'article 43.1 de la Loi.

L'article 43.10 de la Loi prévoit le crédit d'impôt pour les services de production. Les modifications qui y sont apportées font passer le taux de ce crédit, pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, de 11 pour cent à 18 pour cent.

L'article 43.13 de la Loi prévoit le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage. Les modifications qui y sont apportées prolongent la période d'admissibilité à ce crédit jusqu'à la fin de 2014.

Les modifications apportées aux paragraphes 61 (1), 62 (7) et 62.1 (2) de la Loi exigent l'inclusion du cumul des autres éléments du résultat étendu dans le capital versé d'une société pour les années d'imposition qui commencent après le 30 septembre 2006.

Le terme «tout autre surplus», tel qu'il est actuellement défini au paragraphe 62 (4) de la Loi, inclut les montants devant être inclus dans le revenu d'une société, dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans son revenu, tel qu'il figure dans ses états financiers. Le paragraphe est réédicté pour énoncer expressément que le revenu à inclure est celui de l'année d'imposition en cours et des précédentes.

Les articles 66 et 66.1 de la Loi prévoient actuellement que l'impôt sur le capital n'est payable qu'à l'égard des périodes antérieures au 1er janvier 2012. Les modifications apportées à ces articles éliminent cet impôt pour les périodes postérieures au 30 juin 2010.

Annexe 7
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications connexes

L'annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. Certaines des modifications importantes sont énoncées ci-dessous :

Transfert de fonctions

De nombreuses fonctions du surintendant des services financiers sont confiées à la Société ontarienne d'assurance-dépôts. Citons, entre autres, les fonctions touchant les exigences en matière de capital et de liquidités, les restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements, ainsi que l'exécution. (Voir, par exemple, les modifications apportées au paragraphe 5 (2) de la Loi ainsi que les articles 86, 87, 88, 89, 187 et 188, les paragraphes 189 (4), 191 (2) et (5) et 197 (2), les articles 197.0.1, 200, 201.1, 202 et 202.1, le paragraphe 204 (5) et l'article 279 de la Loi.) En outre, des modifications connexes sont apportées, par exemple, pour permettre à la Société d'exercer certains des pouvoirs du surintendant et pour prévoir l'obligation de lui fournir des renseignements ou des avis. (Voir, par exemple, le paragraphe 103 (2), les articles 171.1 et 209.1, le paragraphe 213 (7), les articles 220, 226 et 229 et les paragraphes 300 (4.1) et 327 (1) de la Loi.)

Les fonctions concernant la constitution en personne morale des caisses passent du ministre au surintendant. (Voir les modifications apportées aux articles 15 et 16 de la Loi ainsi que l'article 18 et les paragraphes 309 (8), (8.1) et (10) de la Loi.)

Modification de la procédure à l'égard des ordres du surintendant ou de la Société

De nouvelles dispositions générales, y compris des dispositions prévoyant le droit à un avis et le droit de présenter des observations, portent sur la procédure que le surintendant ou la Société doit suivre avant de donner des ordres. (Voir les articles 240.1 à 240.5 de la Loi.) L'article portant sur cette procédure (article 240.1 de la Loi) s'applique à de nombreux ordres. (Voir, par exemple, les articles 85, 86, 101, 187, 189, 191, 197.0.1, 234, 240, 279, 294 et 301 de la Loi.) Les modifications prévoient le droit d'interjeter appel de la plupart de ces ordres.

Liens d'association

La Loi ne précise plus ce qui constitue les liens d'association que doivent partager les sociétaires d'une caisse. (Voir les modifications apportées à l'article 30 de la Loi.)

Part de ristourne

Les statuts de la caisse peuvent dorénavant prévoir que les parts de ristourne sont payables aux sociétaires à titre de dividende ou de ristourne. (Voir l'article 53 de la Loi.)

Exigences en matière de capital et de liquidités

Les caisses peuvent former un groupe avec une fédération afin de leur permettre de satisfaire aux exigences en matière de capital. (Voir le paragraphe 84 (3) de la Loi.) Les caisses sont tenues de se doter de politiques relatives au capital et aux liquidités qui soient prudentes. (Voir l'article 85 de la Loi.)

Régie de la caisse

Deux nouveaux motifs d'inhabilité des administrateurs sont ajoutés : ne peut être administrateur quiconque ne peut pas obtenir un cautionnement ou est une personne inscrite au sens du règlement fédéral intitulé Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. Les exigences en matière de formation ou les qualités requises sont établies par la caisse et non par règlement. La caisse peut établir, par règlement administratif, des conditions raisonnables ou des qualités requises. (Voir le paragraphe 92 (1) de la Loi.) Les candidats à la fonction d'administrateur doivent faire les mêmes divulgations d'intérêts que les administrateurs. (Voir l'article 94.1 de la Loi.)

Il est interdit au conseil d'administration de gérer directement les activités courantes de la caisse ou d'y participer. (Voir le paragraphe 104 (2) de la Loi.) Le pouvoir du surintendant de restreindre la rémunération des administrateurs est abrogé. La rémunération versée aux administrateurs doit plutôt être divulguée dans les états financiers. (Voir l'article 108 de la Loi.) Ceux-ci doivent également divulguer les renseignements prescrits sur la rémunération des dirigeants et des employés. (Voir le paragraphe 140 (5) de la Loi.)

La Loi ne prévoit plus expressément la constitution d'un comité exécutif ou d'un comité du crédit. Le conseil d'administration est plutôt investi d'un pouvoir étendu lui permettant de constituer des comités et, sous réserve de certaines restrictions, de leur déléguer certains de ses pouvoirs. (Voir l'article 109 de la Loi et l'abrogation des articles 110 à 124 de la Loi.) De plus, des modifications de forme sont apportées relativement au comité de vérification. (Voir les articles 125 à 128 de la Loi.)

Le moyen de défense que l'article 155 de la Loi met à la disposition des administrateurs, des dirigeants et des employés est modifié de sorte qu'ils puissent l'invoquer s'ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d'une prudence raisonnable. (Voir le paragraphe 155 (1) de la Loi.)

Emprunts contractés par les caisses

Le plafond des emprunts passe à 50 pour cent du capital réglementaire et des dépôts de la caisse, sauf si ses règlements administratifs fixent un plafond inférieur. (Voir le paragraphe 183 (3) de la Loi.) Le plafond antérieur était de 25 pour cent, sauf si un règlement administratif autorisait un montant supérieur ne dépassant pas 50 pour cent. La caisse n'est plus tenue d'obtenir l'approbation du surintendant pour grever ses biens d'une sûreté. Les règlements prévoiront plutôt les cas où elle peut le faire. (Voir l'article 184 de la Loi.)

Prêts consentis par les caisses

Les permis de prêt ne sont plus exigés. (Voir l'abrogation des articles 193 et 196 de la Loi.) Les restrictions portant que des prêts ne peuvent être consentis qu'à des sociétaires font l'objet d'exceptions. (Voir l'alinéa 190 (1) b) et le paragraphe 190 (2) de la Loi.) Des modifications sont apportées au pouvoir de donner divers ordres. (Voir les paragraphes 191 (2) à (5) et 197 (2) et l'article 197.0.1 de la Loi.)

Placements faits par les caisses

Des dispositions relatives aux placements faits par les caisses sont modifiées. (Voir les articles 198 à 201.1 de la Loi, les modifications apportées à l'article 202 de la Loi et l'article 202.1 de la Loi.)

Fédérations

Les règlements peuvent fixer de nouveaux objets aux fédérations. (Voir l'alinéa 241 (2) d) de la Loi.) Les règles particulières qui s'appliquent aux règlements administratifs, au retrait des membres et à l'inhabilité des administrateurs sont abrogées. (Voir l'abrogation des articles 242, 247 et 248 de la Loi.)

Société ontarienne d'assurance-dépôts

Un certain nombre de fonctions passent du surintendant des services financiers à la Société. (Voir les précisions données ci-dessus.) Les caisses ne sont plus membres de la Société. (Voir l'abrogation du paragraphe 249 (3) de la Loi.) Le nombre maximal d'administrateurs de la Société passe de 11 à neuf et la règle relative à la composition du conseil d'administration est abrogée. (Voir le paragraphe 250 (1) de la Loi et l'abrogation du paragraphe 250 (2) de la Loi.) Des règles relatives aux qualités requises et à l'inhabilité des administrateurs sont ajoutées. (Voir les paragraphes 250 (2) et (2.1) de la Loi.)

Le ministre est investi du pouvoir d'ordonner une vérification de la Société. (Voir le paragraphe 255 (2) de la Loi.) Le surintendant n'est plus tenu d'examiner les affaires de la Société tous les ans. (Voir l'abrogation de l'article 257 de la Loi.) La Société est tenue de donner des conseils au ministre au moins une fois par année. (Voir le paragraphe 260 (2) de la Loi.) Les objets et les pouvoirs de la Société sont réorganisés. (Voir les articles 261 et 262 de la Loi.) Des modifications relatives à l'assurance-dépôts sont également apportées. (Voir les modifications apportées aux articles 270 à 278 de la Loi et l'alinéa 274 (1) e) de la Loi.)

Organes de stabilisation

Actuellement, la Loi prévoit des organes de stabilisation qui sont la Société ontarienne d'assurance-dépôts et toute fédération ou association de caisses que désigne celle-ci. Dorénavant, la Société ne désignera plus les organes de stabilisation et ce terme est supprimé de la Loi. (Voir l'abrogation des articles 282 à 293 de la Loi et l'abrogation de la définition de «organe de stabilisation» à l'article 1 de la Loi.)

Prorogation en tant que caisse populaire de l'Ontario ou perte de ce statut

Des dispositions sont ajoutées pour prévoir la prorogation, en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, des personnes morales constituées à l'extérieur de l'Ontario ou en vertu d'une autre loi de l'Ontario. (Voir l'article 316 de la Loi.) De plus, des dispositions sont ajoutées pour prévoir la prorogation des organismes visés par la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions en vertu des lois d'une autre autorité législative ou d'une autre loi de l'Ontario. (Voir les articles 316.1 et 316.2 de la Loi.)

Pénalités administratives

De nouvelles dispositions prévoient des pénalités administratives. (Voir les articles 331.1 à 331.6 et 321.0.1 de la Loi.) Les fins auxquelles ces pénalités peuvent être imposées sont énoncées. Le surintendant ou la Société peut les imposer pour des contraventions à des exigences précisées. L'appel de ces pénalités devant le Tribunal est prévu. La personne ou l'entité qui paie une pénalité ne peut être accusée d'une infraction à la Loi à l'égard de la même contravention. La pénalité administrative maximale est de 25 000 $ ou la somme inférieure qui est prescrite.

Examens à intervalles de cinq ans

L'application de la Loi et des règlements fera l'objet d'un examen tous les cinq ans. (Voir l'article 334 de la Loi.)

Modifications connexes

Des modifications sont apportées à d'autres lois principalement pour traiter les caisses de la même façon que les banques et les sociétés de prêt et de fiducie. Des modifications mineures sont apportées à la Loi sur les valeurs mobilières pour refléter la nouvelle terminologie et l'instauration des parts de ristourne.

Annexe 8
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et modification connexe

L'annexe édicte la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, qui établit un système visant à régir la profession d'éducateur de la petite enfance, notamment par la création de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

La partie I énonce les définitions qui s'appliquent à la Loi et détermine ce qui constitue la pratique de la profession d'éducateur de la petite enfance pour l'application de la Loi.

La partie II interdit à quiconque d'exercer la profession d'éducateur de la petite enfance à moins d'être membre de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ou d'être soustrait à l'application de cette interdiction aux termes du paragraphe 3 (2). Les articles 4 et 5 contiennent des interdictions liées à l'emploi de certains titres et désignations et au droit de se faire passer comme membre de l'Ordre.

La partie III contient des dispositions générales liées aux objets, à l'organisation et à la gestion de l'Ordre et de son conseil d'administration, le conseil. Cette partie comprend également des dispositions concernant les relations entre l'Ordre et le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. La qualité de membre de l'Ordre est définie et des assemblées annuelles des membres sont exigées.

La partie IV énonce les pouvoirs et fonctions du registrateur et du comité d'appel des inscriptions en ce qui concerne l'inscription des membres de l'Ordre. Cette partie prévoit également la tenue d'un tableau et la suspension par le registrateur pour défaut de paiement des droits ou pour défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

La partie V énonce les pouvoirs et fonctions du comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle. Le comité des plaintes est chargé de recevoir les plaintes et de les renvoyer au comité approprié pour examen. Le comité de discipline est chargé d'étudier les allégations de faute professionnelle ou d'incompétence et le comité d'aptitude professionnelle est chargé d'examiner les allégations d'incapacité.

La partie VI prévoit des procédures d'allègement des sanctions imposées aux membres de l'Ordre en application de la nouvelle loi.

La partie VII autorise l'appel devant la Cour divisionnaire des décisions du comité d'appel des inscriptions, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et énonce la procédure à suivre pour de tels appels.

La partie VIII autorise le registrateur, dans des circonstances précises, à nommer un enquêteur en vue d'examiner la conduite ou les actes d'un membre de l'Ordre.

La partie IX prévoit les pouvoirs de prendre des règlements et des règlements administratifs.

La partie X comprend diverses dispositions, notamment concernant le caractère confidentiel des renseignements venant à la connaissance des membres dans l'exercice de leurs fonctions d'éducateur de la petite enfance et concernant les infractions.

La partie XI comprend des dispositions transitoires.

La partie XII contient une modification corrélative à la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées.

ANNEXE 9
loi sur l'éducation

Le paragraphe 248 (5) de la Loi sur l'éducation est abrogé afin d'éliminer les renvois à des dispositions qui ont été abrogées par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Une modification de forme est apportée à l'alinéa 257.12 (3) d) de la Loi qui habilite présentement le ministre des Finances à prescrire des taux d'imposition différents pour des catégories de biens différentes aux fins des impôts scolaires. La modification précise que le ministre peut le faire, que la municipalité ait ou non choisi qu'une catégorie de biens particulière s'y applique pour fixer le taux des impôts fonciers municipaux.

ANNEXE 10
loi électorale

L'article 9.2 est ajouté à la Loi électorale pour fixer au 10 septembre 2007 l'émission des décrets de convocation des électeurs en vue de l'élection générale qui sera tenue le 10 octobre 2007, ce qui représentera une période de 29 jours francs pour faire campagne avant le jour du scrutin. L'article 44 de la Loi est modifié pour régir le déroulement du vote par anticipation lorsqu'un jour de rechange pour la tenue du scrutin a été fixé en vertu du paragraphe 9.1 (6).

ANNEXE 11
loi sur le financement des élections

Actuellement, la Loi sur le financement des élections prévoit qu'un parti politique peut demander au directeur général des élections de l'inscrire s'il présente des candidats dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales lors d'une élection générale ou bien s'il présente avec sa demande les signatures de 10 000 électeurs. Ces exigences sont modifiées de sorte qu'un parti puisse demander son inscription s'il présente des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale (ou lors d'au moins deux élections partielles concomitantes) ou les signatures de 1 000 électeurs. (Paragraphe 10 (2) de la Loi)

La Loi prévoit actuellement qu'un des motifs pour lesquels le directeur général des élections peut radier un parti est le fait de ne pas présenter de candidats lors d'une élection générale. Cette disposition est reformulée de sorte que le directeur général des élections soit tenu de radier le parti qui ne présente pas de candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale. (Paragraphe 12 (2.1) de la Loi)

La liste des renseignements à inclure dans la demande d'inscription d'un parti est élargie pour comprendre une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti. Chaque parti inscrit est tenu de déposer tous les ans une déclaration semblable. Le directeur général des élections peut radier le parti qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration. (Alinéa 10 (3) k) et paragraphes 10 (6.1) et 12 (2.1) de la Loi)

La mention «Thunder Bay-Nipigon» au paragraphe 38 (3.3) de la Loi pour faire référence à la circonscription électorale de Thunder Bay-Supérieur Nord est erronée. Cette erreur est corrigée.

Annexe 12
Loi de 1998 sur l'électricité

La définition de «année d'imposition» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée pour adopter la définition de ce terme dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). L'article 89 de la Loi est modifié pour faire concorder son libellé à celui utilisé dans les modifications apportées aux articles 90 et 93 de la Loi.

Les modifications apportées aux articles 90, 93 et 94 de la Loi ne s'appliquent que si le projet de loi 174, la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, reçoit la sanction royale. Si le projet de loi 174 est édicté, certaines dispositions de la Loi de 2006 sur les impôts s'appliqueront aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008 au lieu des dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés qui sont actuellement mentionnées aux articles 90, 93 et 94 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Annexe 13
Loi sur la protection de l'environnement

L'annexe modifie la Loi sur la protection de l'environnement.

Les modifications apportées étendent aux municipalités et aux offices de protection de la nature l'immunité offerte lorsqu'une action découle d'une inexactitude contenue dans un dossier de l'état d'un site relativement à la délivrance d'un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou à l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire ou d'une autre loi prescrite (paragraphe 168.3 (4) de la Loi sur la protection de l'environnement).

Certaines modifications touchent la façon de traiter les dossiers de l'état d'un site. Avant d'être déposé dans le Registre environnemental des sites, le dossier de l'état d'un site est présenté pour dépôt dans le Registre et le directeur donne un avis de réception au propriétaire une fois qu'il est convaincu que tout ce qu'exige le paragraphe 168.4 (2) a été présenté. Dans le délai prescrit qui suit la remise de l'avis de réception, le directeur donne au propriétaire soit un avis indiquant que le dossier ne peut pas être déposé parce qu'il n'a pas été rempli conformément aux règlements, soit un avis indiquant que le dossier fera l'objet d'un examen, soit un accusé de réception indiquant que le dossier a été déposé dans le Registre (article 168.4 de la Loi). Sont précisés les détails que doit contenir un avis du directeur indiquant un vice de forme. La procédure d'examen et celle appliquée pour corriger un dossier de l'état d'un site qui contient un vice de forme sont énoncées (paragraphes 168.4 (3.1), (3.2), (3.3) et (3.4) de la Loi).

La Loi est modifiée pour exiger que le propriétaire d'un bien, en plus de la personne compétente, conserve les rapports sur lesquels cette dernière s'est fondée pour faire une attestation dans le dossier de l'état d'un site (paragraphe 168.4 (5) de la Loi). De plus, la Loi est modifiée pour exiger que le directeur corrige une erreur d'un genre prescrit, si la correction est apportée dans les circonstances que prescrivent les règlements, le cas échéant (paragraphe 168.4 (10) de la Loi).

La Loi est modifiée de manière à changer la règle appliquée si, après la date d'attestation, un contaminant se déplace d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien. À l'heure actuelle, l'immunité qu'offre le paragraphe 168.7 (1) de la Loi est perdue dans ces circonstances. La Loi est modifiée pour préserver l'immunité de certaines personnes (paragraphe 168.7 (6.1) de la Loi), ou pour la préserver s'il est satisfait à certains critères (article 168.7.1 de la Loi).

La Loi est modifiée pour exiger que le directeur dépose dans certaines circonstances un avis d'un arrêté pris relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé (paragraphes 168.7.2 (1) et (2) de la Loi). Dans certaines circonstances, le directeur ne peut déposer un avis de conformité à un tel arrêté que lorsqu'un nouveau dossier de l'état du site est déposé (paragraphe 168.7.2 (3) de la Loi).

Une autre modification apportée à la Loi est la substitution de «personne qui est propriétaire du bien» à «propriétaire du bien» afin de rendre bien évident que la disposition s'applique uniquement au propriétaire actuel. Cette modification est apportée au paragraphe 168.8 (1) de la Loi.

Le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements relatifs à la partie XV.1 de la Loi (Dossiers de l'état des sites) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la Loi et est modifié à l'égard des personnes compétentes (paragraphe 176 (10) de la Loi).

Annexe 14
Loi sur les biens en déshérence

La Loi sur les biens en déshérence est modifiée pour prévoir que la Couronne détient, à l'égard de ses frais et débours calculés conformément aux règlements, un privilège :

   a)   d'une part, sur tout bien qui est dévolu à la Couronne par suite du décès sans testament ni héritiers légitimes de la personne qui en avait la possession ou qui y avait droit en dernier lieu, ou qui est confisqué en faveur de la Couronne pour quelque motif que ce soit;

   b)   d'autre part, sur tout bien meuble qui n'appartient pas à la Couronne et qui est situé sur un bien-fonds qui a été confisqué en sa faveur.

Ce privilège a priorité sur les autres droits sur le bien, à l'exclusion de certaines fiducies réputées créées et des réclamations d'une municipalité au titre des impôts fonciers. L'exécution du privilège au moyen de la vente est prévue.

Annexe 15
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

Plusieurs modifications sont apportées à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments pour permettre au directeur d'obtenir les autres noms ou les noms d'emprunt qu'emploient les payeurs d'aliments et pour permettre que ces noms figurent dans les brefs de saisie-exécution.

Une modification est apportée à la Loi pour permettre au directeur d'obtenir d'une source de revenu des renseignements quant au facteur d'indexation appliqué pour calculer le revenu d'un payeur.

Annexe 16
Loi sur les services en français

L'annexe modifie la Loi sur les services en français pour prévoir la nomination d'un commissaire aux services en français et la création du Commissariat aux services en français.

Le commissaire aux services en français exerce entre autres les fonctions suivantes :

    1.   Il favorise l'observation de la Loi en menant des enquêtes sur la mesure dans laquelle elle est observée ainsi que sur la qualité de l'observation, qu'il s'agisse d'enquêtes effectuées à la suite d'une plainte ou d'enquêtes faites de sa propre initiative.

    2.   Il prépare des rapports sur les enquêtes, qui peuvent comprendre ou non des recommandations.

    3.   Il surveille les organismes gouvernementaux pour vérifier l'observation de la Loi et conseille le ministre délégué aux Affaires francophones sur des questions liées à son application.

Le commissaire peut refuser ou cesser d'enquêter sur une plainte pour certains motifs, auquel cas la décision motivée doit être communiquée à l'auteur de la plainte.

Le commissaire est tenu de faire rapport du résultat d'une enquête au ministre et à l'administrateur en chef approprié de l'organisme gouvernemental visé par l'enquête et, dans le cas d'une enquête qui découle d'une plainte, à l'auteur de la plainte.

Le commissaire est tenu de préparer un rapport annuel, et peut préparer des rapports spéciaux, devant être présentés au ministre. Il peut demander au ministre de présenter tout rapport spécial au président de l'Assemblée, pour dépôt devant celle-ci, auquel cas le ministre le présente sans tarder. Le commissaire ne peut publier un rapport mentionné dans la Loi que 30 jours après sa présentation au ministre à moins que ce dernier ne consente à ce qu'il soit publié à une date antérieure.

En outre, il est conféré au ministre délégué aux Affaires francophones le pouvoir de prendre des règlements pour assurer en général une meilleure application de la Loi.

Annexe 17
Loi de l'impôt sur le revenu

L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié pour autoriser la prise d'un règlement qui hausse le seuil de revenu applicable au crédit d'impôt foncier et au crédit de taxe de vente pour les couples de personnes âgées si le total des mensualités maximales qui leur sont payables pour janvier, avril, juillet et octobre 2007 au titre de la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), du supplément de revenu garanti prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et du supplément provincial de revenu annuel garanti prévu par la Loi sur le revenu annuel garanti de l'Ontario dépasse le total de ces mensualités pour les mois correspondants de 2006. Si un tel règlement est pris, le seuil de revenu prescrit s'applique aux années d'imposition 2007 et suivantes.

L'article 8.4.5 de la Loi est modifié pour étendre la période d'admissibilité au crédit d'impôt pour la formation en apprentissage jusqu'à la fin de 2014.

L'article 8.5 de la Loi prévoit le supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants. La définition de «personne à charge admissible» qui y figure est modifiée pour préciser que la personne à charge doit être née avant le 1er juillet 2011. La réédiction du paragraphe 8.5 (5) de la Loi est corrélative à l'édiction de l'article 8.6.2 de la Loi et prévoit une réduction du montant de ce supplément à partir de juillet 2008 si l'intéressé est également admissible à la prestation ontarienne pour enfants.

L'édiction de l'article 8.6.2 de la Loi instaure la prestation ontarienne pour enfants. Un paiement unique sera versé aux particuliers admissibles pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Ce paiement correspondra à 250 $ par personne à charge admissible, mais il est sujet à réduction si le revenu familial dépasse 20 000 $. À compter de juillet 2008, la prestation sera versée chaque mois. La mensualité, également sujette à réduction si le revenu familial dépasse 20 000 $, correspondra au douzième de 600 $ par personne à charge admissible pour la période allant de juillet 2008 à juin 2009. Le montant de 600 $ qui sert au calcul de la mensualité sera porté à 805 $ pour la période comprise entre juillet 2009 et juin 2010, à 900 $ pour la période comprise entre juillet 2010 et juin 2011 et à 1 100 $ par la suite.

La modification apportée à l'article 23 de la Loi permet que le montant d'une prestation ontarienne pour enfants fasse l'objet d'une décision judiciaire dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de la Loi.

L'alinéa 45 (3) a) de la Loi permet actuellement l'échange de renseignements entre le ministre du Revenu national et le ministre des Finances. Cet alinéa est réédicté pour y inclure le ministre du Revenu.

L'édiction de l'article 49.1 autorise le ministre des Services gouvernementaux à conclure un accord permettant la divulgation de renseignements concernant les sociétés qui figurent dans les dossiers de son ministère ou d'un fonctionnaire nommé par lui à l'Agence du revenu du Canada aux fins de la perception, par celle-ci, des impôts payables par les sociétés.

Annexe 18
Loi sur les assurances

Les modifications apportées à la Loi sur les assurances sont des modifications de forme au libellé qui découlent des modifications apportées à cette loi par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 19
Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits

L'annexe édicte la Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits, qui autorise l'engagement de dépenses, jusqu'à concurrence de plafonds déterminés, pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008. Ces dépenses doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de cet exercice qui sont déposés à l'Assemblée.

Annexe 20
Loi sur les juges de paix

L'article 2.1 de la Loi sur les juges de paix crée et régit le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix. Actuellement, les pouvoirs du Comité comprennent celui de faire passer des entrevues aux candidats à une nomination. Une modification fixe un quorum pour la tenue de ces entrevues.

Actuellement, le Comité est tenu de classer les candidats selon les catégories «Non qualifié», «Qualifié» ou «Hautement qualifié» et un quorum est fixé pour la prise de ces décisions. Une modification fixe un nouveau quorum.

Annexe 21
Loi sur l'Assemblée législative

La mention «Thunder Bay-Nipigon» au paragraphe 67 (6) de la Loi sur l'Assemblée législative pour faire référence à la circonscription électorale de Thunder Bay-Supérieur Nord est erronée. Cette erreur est corrigée.

Annexe 22
Loi sur les mines

La Loi sur les mines est modifiée en vue d'y ajouter des dispositions sur la réhabilitation volontaire de risques miniers sur les terres de la Couronne ou sur un autre terrain prescrit. Si une personne effectue une réhabilitation conformément aux normes prescrites par les règlements, certains arrêtés prévus par la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ne peuvent pas être pris contre elle.

L'annexe ajoute à la Loi la partie VIII, qui traite du paiement d'une redevance sur les diamants. Chaque exploitant d'une mine de diamants qui produit des diamants en vertu d'une concession de la Couronne est tenu de payer à celle-ci une redevance sur la valeur nette des diamants produits. Les taux de redevance sont indiqués dans la Loi. La partie VIII contient également des dispositions concernant l'administration de la redevance et les conditions auxquelles il doit être satisfait avant que les diamants produits à une mine ne soient enlevés de la mine ou vendus. Des pouvoirs réglementaires connexes sont également ajoutés.

Annexe 23
Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

La définition de «pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière est réédictée pour inclure les diamants à compter des années d'imposition qui se terminent après le 22 mars 2007.

Annexe 24
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

L'annexe modifie la Loi sur le ministère des affaires civiques et culturelles en vue de permettre au ministre des Affaires civiques et culturelles de fixer et d'exiger des droits pour les services fournis par le ministère. (Il est à noter que, conformément aux décrets pris en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration exerce les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles dans la mesure où ils sont liés aux affaires civiques et à l'immigration, et le ministre de la Culture exerce les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles dans la mesure où ils sont liés aux pouvoirs et fonctions du ministre de la Culture.)

Annexe 25
Loi sur le ministère du Revenu

Le pouvoir actuel de déléguer ses pouvoirs et fonctions qui est attribué au ministre du Revenu en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu est révisé. Des dispositions sont prévues relativement à la subdélégation de ces pouvoirs et fonctions.

Une modification apportée à l'article 14 de la Loi autorise l'échange de renseignements et de documents à des fins déterminées, par exemple l'élaboration et l'évaluation de la politique fiscale, entre des fonctionnaires et entre le ministre et des fonctionnaires.

Annexe 26
Loi de 2001 sur les municipalités

Actuellement, l'alinéa 357 (1) g) de la Loi de 2001 sur les municipalités permet la présentation à une municipalité locale d'une demande d'annulation, de diminution ou de remboursement des impôts fonciers si des réparations ou des rénovations effectuées sur un bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours d'une année. L'article 357 est modifié pour prévoir que ces impôts ne peuvent pas être annulés, diminués ou remboursés en vertu de cet alinéa pour les années d'imposition 2007 et suivantes si le bien-fonds est un bien admissible pour l'application de l'article 364, lequel régit les remises d'impôts fonciers à l'égard des locaux vacants.

Une modification de forme, corrélative aux modifications apportées à la Loi sur la protection de l'environnement à l'annexe 13, est apportée au paragraphe 365.1 (23) de la Loi.

Annexe 27
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

La modification apportée au paragraphe 14 (3) de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux met à jour un renvoi législatif à la Loi sur les assurances modifiée par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 28
Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

L'annexe modifie la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara en y ajoutant l'article 31, qui précise que sont irrecevables les poursuites pour infraction à la Loi qui sont intentées plus de trois ans après la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.

annexe 29
loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario

La Loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario est édictée. Elle autorise la Couronne à emprunter jusqu'à 4,5 milliards de dollars.

annexe 30
loi sur les ressources en eau de l'Ontario

L'annexe modifie la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. Les modifications sont semblables à celles que l'annexe 13 apporte à la Loi sur la protection de l'environnement.

La Loi est modifiée en vue de préserver l'immunité si, après la date d'attestation, une matière se déplace d'un bien auquel se rapporte un dossier de l'état d'un site à un autre bien (paragraphes 89.2 (3) et (4.1) et article 89.2.1 de la Loi).

La Loi est modifiée pour exiger que le directeur dépose dans certaines circonstances un avis d'un arrêté pris relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé (paragraphes 89.2.2 (1) et (2) de la Loi). Dans certaines circonstances, le directeur ne peut déposer un avis de conformité à un tel arrêté que lorsqu'un nouveau dossier de l'état du site est déposé (paragraphe 89.2.2 (3) de la Loi).

Une autre modification apportée à la Loi est la substitution de «personne qui est propriétaire du bien» à «propriétaire du bien» afin de rendre bien évident que la disposition s'applique uniquement au propriétaire actuel. Cette modification est apportée à l'article 89.3 de la Loi.

annexe 31
loi sur les régimes de retraite

La définition de «régime de retraite interentreprises» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée. Actuellement, un régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises si tous les employeurs qui y participent sont membres du même groupe. Une modification prévoit en outre que les règlements peuvent préciser qu'un régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises pour l'application de la Loi.

Une modification connexe est apportée au paragraphe 8 (3) de la Loi en ce qui concerne les personnes et les entités qui sont autorisées à administrer un régime de retraite.

Une modification apportée à l'article 115 de la Loi précise que les règlements peuvent établir des catégories de régimes de retraite interentreprises. Une modification de forme est également apportée à cet article.

annexe 32
loi sur les services policiers

Une modification apportée à la Loi sur les services policiers y ajoute une nouvelle partie qui régit le transfert d'actif entre le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario dans des circonstances précisées ayant trait à la mutation d'employés d'un corps de police entre un corps de police municipal et la Police provinciale de l'Ontario. L'expression «employé d'un corps de police» est définie.

L'article 131.2 de la Loi autorise les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario à conclure des accords régissant le transfert d'actif entre régimes de retraite à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires des employés d'un corps de police admissibles. Selon l'article 131.3, ces accords doivent être déposés auprès du surintendant des services financiers. Des articles précisés de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard des accords déposés ou des modifications d'un régime de retraite qui se rapportent à l'application d'un tel accord.

L'article 131.4 de la Loi régit l'admissibilité des employés d'un corps de police au transfert d'actif prévu par un tel accord à l'égard de leurs prestations de retraite et de leurs prestations accessoires. Selon l'article 131.5 de la Loi, des articles précisés de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard du transfert d'actif auquel consent un employé d'un corps de police admissible.

Annexe 33
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

La réédiction de l'article 16 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés maintient les règles de placement qui sont énoncées dans cette loi. Elle découle des modifications apportées à la Loi sur les assurances par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 34
Loi sur les instances introduites contre la Couronne

La Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifiée pour prévoir que dans les cas où des biens sont dévolus à la Couronne indépendamment de ses actes ou de ses intentions (par exemple, en raison de la dissolution d'une personne morale), la Couronne n'engage pas sa responsabilité délictuelle du seul fait de cette dévolution. Elle n'engage pas non plus sa responsabilité délictuelle du fait qu'elle a pris des mesures pour enquêter sur ces biens ou en interdire l'accès.

Annexe 35
Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

La réédiction de l'alinéa 11 (1) n) de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits maintient les règles de placement en vigueur. Elle découle des modifications apportées à la Loi sur les assurances par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 36
Loi sur la taxe de vente au détail

Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail prévoit que la juste valeur d'un logement temporaire vendu avant le 1er juillet 2007 exclut les droits demandés par le vendeur (communément appelés frais de marketing de destinations) s'il est satisfait aux conditions énoncées à ce paragraphe. La modification apportée à celui-ci prévoit que l'exclusion de ces droits s'applique au logement temporaire vendu avant le 1er juillet 2008.

L'article 4.1 de la Loi prévoit actuellement un crédit de taxe de 100 $ à l'égard de l'achat d'une voiture particulière neuve économe en carburant, déductible de la taxe de vente au détail payable par l'acheteur au moment de la vente. Cet article est modifié pour prévoir que si le montant de la taxe payable à ce moment par un acheteur visé à l'alinéa 4.1 (3) a) de la Loi est inférieur à 100 $, le vendeur peut lui payer le solde du crédit et déduire ce paiement de la taxe de vente qu'il a perçue par ailleurs et qu'il doit remettre au ministre en application de l'article 13 de la Loi.

La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe de vente au détail à l'égard des sièges et des mécanismes de retenue destinés aux enfants qui respectent les caractéristiques que prescrivent les règlements pris en application de l'article 106 du Code de la route. La modification apportée à cette disposition met à jour le renvoi législatif à ce code.

Les alinéas 48 (3) r) et s) de la Loi autorisent le ministre des Finances à prévoir, par règlement, le remboursement de tout ou partie de la taxe de vente au détail payée à l'égard des systèmes d'énergie solaire, des systèmes d'énergie éolienne, des systèmes d'énergie géothermique et des microsystèmes hydroélectriques qui sont achetés et installés dans des locaux d'habitation avant le 26 novembre 2007. Les modifications apportées à ces alinéas étendent le programme de remboursement et autorisent le ministre à prévoir, par règlement, des remboursements de la taxe à l'égard de ces genres de systèmes achetés et installés dans des locaux d'habitation avant le 1er janvier 2010.

Annexe 37
Ryerson university Act, 1977

L'annexe modifie la loi intitulée Ryerson University Act, 1977. Le nom du conseil des études («Academic Council») de l'université est remplacé par celui de sénat («Senate»). Les membres du sénat peuvent maintenant occuper leur charge pendant trois mandats consécutifs, alors que la loi actuelle limite leurs mandats à deux. Les exigences en matière de citoyenneté et de résidence qui s'appliquent à eux sont supprimées et le nombre maximal de membres élus passe de 50 à 51. Enfin, la composition du sénat est modifiée de sorte à inclure un représentant des bibliothécaires employés par l'université.

Annexe 38
Loi sur les valeurs mobilières

Des modifications de forme sont apportées à la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières, qui régit les prospectus et les placements. Une modification connexe est apportée à l'article 143 de la Loi. Voici les points saillants de ces modifications :

    1.   Les modifications apportées à l'article 57 de la Loi prévoient que l'émetteur ne peut effectuer un placement ou un placement additionnel de valeurs mobilières prévu par une modification du prospectus tant que le directeur n'a pas accusé réception de la modification. Des exceptions sont possibles par règlement.

    2.   La définition de «période d'attente» au paragraphe 65 (1) de la Loi, qui fixe la période minimale s'écoulant entre la délivrance de l'accusé de réception du prospectus préliminaire et celle de l'accusé de réception du prospectus, est modifiée pour permettre de prescrire cette période par règlement.

Des modifications de forme sont apportées aux expressions employées dans la version française des articles 35 et 72.

La partie XX de la Loi, qui régit les offres d'achat visant à la mainmise et les offres de l'émetteur, est réédictée. Les exigences actuelles sont réorganisées et des modifications de forme sont apportées. Des modifications connexes sont en outre apportées aux articles 1, 131, 133, 138.1, 138.5 et 143 de la Loi. Voici les points saillants des modifications de forme :

    1.   Les définitions de «offre d'achat visant à la mainmise» et «offre de l'émetteur», au paragraphe 89 (1) de la Loi, sont modifiées afin d'exclure les achats qui constituent une des étapes d'une transaction qui nécessite l'approbation des détenteurs de valeurs mobilières. La définition de «offre de l'émetteur» est également modifiée afin d'exclure les achats dans le cadre desquels il n'est pas versé de contrepartie de valeur pour les valeurs mobilières.

    2.   L'article 91 de la Loi réédicte la disposition qui régit les circonstances dans lesquelles une personne ou une compagnie est considérée comme agissant conjointement ou de concert avec le pollicitant. Les modifications de forme réduisent le fardeau de la preuve dans certains cas où il est allégué que ce dernier a agi conjointement ou de concert avec une autre personne ou compagnie.

    3.   L'article 97 de la Loi réédicte l'obligation actuelle, en cas d'offre formelle, d'offrir à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie une contrepartie identique. Le nouveau paragraphe (2) indique que cette obligation n'interdit pas au pollicitant d'offrir un choix identique de contrepartie.

    4.   L'article 97.1 de la Loi réédicte l'interdiction actuelle de conclure une convention, un engagement ou une entente accessoire qui a pour effet de fournir à un détenteur de valeurs mobilières une contrepartie d'une valeur supérieure à celle offerte aux autres détenteurs de la même catégorie. Une modification prévoit une exception pour certains arrangements liés à l'emploi.

    5.   Les dispenses des exigences relatives aux offres formelles sont réédictées. Les articles 100.3 et 101.4 prévoient de nouvelles dispenses pour les offres d'achat visant à la mainmise et les offres de l'émetteur qui sont effectuées conformément aux lois d'une autorité législative étrangère si plus de 90 pour cent des valeurs mobilières visées par l'offre sont détenues à l'étranger.

Des modifications de forme sont également apportées à l'article 143.10, qui régit certains accords, protocoles d'entente et arrangements conclus par la Commission. Ces modifications, qui concernent ceux qu'elle n'est pas obligée de publier dans son bulletin, prévoient leur examen par le ministre et la date à laquelle ils entrent en vigueur.

Annexe 39
Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

La Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens est édictée pour reconnaître l'apport des artistes à l'économie ontarienne et à la qualité de vie dans la province.

L'annexe stipule que le ministre est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques concernant les artistes ainsi que le milieu des arts et de la culture. Elle énonce l'engagement du gouvernement de l'Ontario de traiter des questions qui concernent les artistes et le milieu des arts et de la culture.

La première fin de semaine de juin est proclamée Fin de semaine des artistes.

Annexe 40
Loi de la taxe sur le tabac

Le paragraphe 3 (4) de la Loi de la taxe sur le tabac prévoit actuellement qu'aucun grossiste ne peut vendre ni livrer du tabac à un détaillant qui n'est pas titulaire d'un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail. Ce paragraphe est réédicté pour interdire également aux grossistes de livrer du tabac au détaillant auquel il est temporairement interdit d'en vendre en vertu de l'article 20 de la Loi.

La réédiction du paragraphe 5 (14) de la Loi et la modification du paragraphe 28 (3) de la Loi apportent des modifications de forme au libellé en ce qui concerne le montant des amendes imposées par ces dispositions sur déclaration de culpabilité.

Le nouvel article 13.1.1 de la Loi autorise la perception de la taxe auprès des acheteurs transfrontaliers par les agents des douanes et, si un accord est conclu en vertu de l'article 13.3 de la Loi avec la Société canadienne des postes, par celle-ci et ses agents de perception. Des modifications corrélatives sont apportées à l'article 13.2 de la Loi pour étendre son application à l'article 13.1.1. L'article 13.3 de la Loi est modifié pour autoriser que des accords de perception soient conclus avec la Société canadienne des postes.

Le paragraphe 20 (3) de la Loi autorise actuellement le ministre à prévoir une exemption du paiement de tout ou partie des intérêts payables par une personne si, en raison de circonstances particulières, il était jugé inéquitable d'exiger la totalité du paiement. Cette disposition est déplacée à l'article 18.1 de la Loi et le paragraphe 20 (3) est abrogé en conséquence.

Le nouvel article 20 de la Loi autorise le ministre des Finances à interdire temporairement à quiconque de vendre et d'entreposer du tabac dans un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant si, au cours d'une période de cinq ans, ce dernier a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'au moins deux pénalités prévues par la Loi, a été déclaré coupable d'au moins deux infractions relatives au tabac ou a fait l'objet d'une cotisation et a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, et que les pénalités et les déclarations de culpabilité se rapportent à des activités exercées à cet endroit ou relativement à celui-ci. La durée de l'interdiction temporaire dépend du nombre de pénalités et de déclarations de culpabilité au cours de cette période. Il est interdit aux grossistes de livrer du tabac aux endroits qui appartiennent à des détaillants et qui sont assujettis à une interdiction temporaire. L'article 20.1 de la Loi est édicté pour exiger que le détaillant pose des affiches divulguant l'interdiction à l'endroit visé.

En vertu du nouvel article 20.2 de la Loi, des pénalités peuvent être établies à l'égard d'une personne ou cette dernière peut être accusée d'une infraction prévue à la Loi si elle ne respecte pas une interdiction temporaire prévue à l'article 20 de la Loi. Les grossistes peuvent faire l'objet d'une cotisation à l'égard d'une pénalité et peuvent perdre leur permis de grossiste s'ils livrent du tabac à un endroit qui appartient à un détaillant et qui est assujetti à une interdiction temporaire.

L'article 23.2 de la Loi est édicté pour autoriser la saisie de tabac dans un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant si quiconque contrevient au paragraphe 20 (4) de la Loi en vendant ou en entreposant du tabac à cet endroit pendant qu'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 est en vigueur.

L'article 32.1 de la Loi est modifié pour permettre la divulgation des nom et adresse de chaque détaillant qui a fait l'objet d'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 de la Loi ou à l'article 16 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Annexe 41
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

L'annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

Les articles 42 et 43 de la Loi sont modifiés pour que la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail soit dans l'obligation de tenir compte des emplois ou entreprises à la fois appropriés pour le travailleur et disponibles lorsqu'elle détermine les gains du travailleur après la lésion ou qu'elle décide s'il faut lui fournir ou non un programme de réintégration sur le marché du travail. La Loi oblige présentement la Commission à tenir compte des emplois ou entreprises appropriés pour le travailleur, mais non de leur disponibilité.

Plusieurs modifications sont apportées à l'article 44 de la Loi. Le paragraphe 44 (2.1) est modifié pour ajouter d'autres circonstances dans lesquelles la Commission peut réexaminer la prestation pour perte de gains après la période restrictive de 72 mois. Tout rajustement qui découlerait du réexamen n'est payable qu'à compter de l'entrée en vigueur de la modification, soit le 1er juillet 2007. De plus, l'article 107 de la Loi est modifié pour que ces modifications (à l'exception de celles qui portent sur le retour au travail rapide et sans danger visé à l'article 40 et sur les mesures en matière de soins de santé visées à l'article 34) s'appliquent à la Loi d'avant 1997.

Le paragraphe 45 (6) de la Loi prévoit présentement le paiement sous forme forfaitaire de la prestation pour perte de revenu de retraite si elle est inférieure à 1 145,63 $ par année. Ce seuil passe dorénavant à 3 000 $ par année.

L'article 49 de la Loi est modifié pour créer un facteur d'indexation temporaire de 2,5 pour cent applicable aux années commençant le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009. Ce facteur remplacera le facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1) de la Loi et un rajustement supplémentaire de 2,5 pour cent sera effectué le 1er juillet 2007. Des modifications correspondantes sont apportées aux articles 51 et 52 de la Loi.

Le nouvel article 52.1 de la Loi habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire, par règlement, un facteur d'indexation temporaire pour toute année civile ainsi qu'un rajustement supplémentaire aux dates qu'il précise.

L'article 162 de la Loi est modifié pour accroître le nombre d'administrateurs de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail et pour préciser que la même personne ne peut occuper les charges de président du conseil d'administration et de président de la Commission.

[38] Projet de loi 187 Original (PDF)

Projet de loi 187 2007

Loi concernant les mesures budgétaires, l'affectation anticipée de crédits et d'autres questions

Remarque :  La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits.

 

Annexe 1
Loi sur l'évaluation foncière

   1.  (1)  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds situés dans des municipalités

   (2)  Le conseil d'une municipalité locale ou de palier supérieur, selon le cas, peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter des impôts prélevés à ses fins les biens-fonds visés au paragraphe (1).

   (2)  L'article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (6)  Malgré l'abrogation de l'article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités le 20 décembre 2006, les règlements municipaux adoptés en vertu de cet article qui étaient en vigueur le 19 décembre 2006 sont, à partir du 20 décembre 2006, réputés autorisés par le paragraphe (2).

   2.  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : territoire non-municipalisé

   (2)  Si cela est nécessaire aux fins d'élections à des conseils constitués en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux ou d'autres lois provinciales, le ministre peut enjoindre à la société d'évaluation foncière de procéder à un recensement de la population de tout ou partie du territoire non municipalisé, auquel cas la société d'évaluation foncière s'exécute aux moments et de la manière qu'exige le ministre.

   3.  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou à leur valeur actuelle moyenne, de la manière prévue à l'article 19.1» à la fin du paragraphe.

   4.  L'article 19.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redressements à l'égard de certaines catégories de biens

   19.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«augmentation admissible» A le sens prescrit par le ministre. («eligible increase»)

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations par suite de l'emploi d'un nouveau jour d'évaluation dans le cadre du paragraphe 19.2 (1). («general reassessment»)

Catégories de biens

   (2)  Le présent article s'applique à l'égard des biens-fonds qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des forêts aménagées et aux autres catégories ou sous-catégories de biens que prescrit le ministre.

Introduction progressive des augmentations

   (3)  Pour les années d'imposition 2009 et suivantes, si elle augmente en raison d'une réévaluation générale, la valeur actuelle du bien-fonds est réduite conformément aux règles suivantes :

    1.  Pour la première année d'imposition à laquelle s'applique la réévaluation générale, elle est réduite d'un montant égal à 75 pour cent de l'augmentation admissible.

    2.  Pour l'année d'imposition qui suit l'année visée à la disposition 1, elle est réduite d'un montant égal à 50 pour cent de l'augmentation admissible.

    3.  Pour l'année d'imposition qui suit l'année visée à la disposition 2, elle est réduite d'un montant égal à 25 pour cent de l'augmentation admissible.

Redressements supplémentaires

   (4)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les autres redressements de la valeur actuelle des biens-fonds pour les années d'imposition 2009 et suivantes qu'il estime appropriés, notamment :

    a)  les redressements découlant d'un changement effectués conformément à l'article 32, 33 ou 34;

    b)  les redressements découlant d'une requête, d'une demande de réexamen ou d'une plainte visée à l'article 39.1, 40 ou 46;

    c)  les redressements faits dans les cas où il n'y a pas d'augmentation admissible de la valeur actuelle;

    d)  les redressements faits dans les autres circonstances prescrites.

   5.  Les paragraphes 19.2 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Jours de l'évaluation

   (1)  Sous réserve du paragraphe (5), le jour auquel les biens-fonds sont évalués pour une année d'imposition est déterminé de la façon suivante :

    1.  Pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2005.

    2.  Pour la période que représentent les quatre années d'imposition 2009 à 2012, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2008.

    3.  Pour chaque période subséquente de quatre années d'imposition consécutives, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier de l'année qui précède la première de ces années.

   6.  Le paragraphe 41 (4) de l'annexe A de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  Le paragraphe 18 (2), les articles 22, 24, 25, 26, 28, 29, les paragraphes 30 (1), (2), (3) et (4) et les articles 36, 37, 38 et 39 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Idem

   (5)  Les paragraphes 30 (5), (6) et (7) entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Entrée en vigueur

   7.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2006.

Idem

   (3)  L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

 

Annexe 2
Loi de 1993 sur le plan d'investissement

   1.  L'article 8 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoirs de l'Office ontarien de financement

   (7)  L'Office ontarien de financement peut, avec l'approbation du ministre des Finances, fixer les échelles de salaires et la rémunération, à l'exclusion des avantages sociaux, des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.

Idem

   (8)  L'Office ontarien de financement peut, avec l'approbation du ministre des Finances, fixer des avantages sociaux qui s'ajoutent à ceux fixés en vertu du paragraphe 33 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario à l'intention des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.

Règlements : catégories

   (9)  Pour l'application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs des catégories créées en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Sous-catégories

   (10)  Pour l'application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, l'Office ontarien de financement peut créer des sous-catégories au sein des catégories prescrites de fonctionnaires et fixer des échelles de salaires, une rémunération et des avantages sociaux différents pour chaque sous-catégorie.

Politiques et procédures

   (11)  L'Office ontarien de financement peut établir les politiques et les méthodes de gestion et d'administration des échelles de salaires et de la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) et celles des avantages sociaux supplémentaires fixés en vertu du paragraphe (8).

Incompatibilité

   (12)  Les échelles de salaires et la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) l'emportent sur celles fixées en vertu des paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

   (13)  Les politiques et méthodes établies en vertu du paragraphe (11) l'emportent sur les directives que donne la Commission de la fonction publique en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et sur les politiques, procédures et directives énoncées en vertu de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.

   2.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Investissements autorisés

   20.  Malgré toute autre loi, les valeurs mobilières émises par les personnes morales constituent des investissements autorisés pour les organismes publics au sens de l'article 29 et pour les fiducies.

   3.  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au premier dirigeant de l'Office ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille au sein de l'Office» à «à un employé de la Couronne qui est employé par l'Office ou détaché auprès de lui».

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 33 (2) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

   (3)  L'article 2 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 3
Loi sur les dons de bienfaisance

   1.  L'article 6 de la Loi sur les dons de bienfaisance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement du produit de l'aliénation

   6.  Le produit d'une aliénation faite en vertu de l'article 2 ne peut faire l'objet que des placements autorisés aux termes des articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires. Un tel placement ne peut toutefois avoir pour effet de conférer à la personne qui le fait un droit sur plus de 10 pour cent d'une seule entreprise.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 4
Loi de 2006 sur la cité de toronto

   1.  L'article 323 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : remises à l'égard des locaux vacants

   (1.1)  Pour les années d'imposition 2007 et suivantes, les biens-fonds qui sont des biens admissibles pour l'application de l'article 331 ne peuvent pas faire l'objet de l'annulation, de la diminution ou du remboursement d'impôts permis par l'alinéa (1) h).

   2.  Le paragraphe 333 (20) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis à la cité

   (20)  Le propriétaire d'un bien admissible à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement en avise la cité dans les 30 jours de ce dépôt. La cité en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis du propriétaire.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 5
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

   1.  La définition de «année admissible» au paragraphe 16.1 (7) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«année admissible» Année civile postérieure à 2000 et antérieure à 2012.

   2.  Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Disposition du placement

   (3)  Pour l'application du présent article, le fonds de placement des travailleurs est réputé continuer de détenir le placement 

.     .     .     .     .

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 6
Loi sur l'imposition des sociétés

   1.  L'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Effet du transfert

   (13.1)  Pour l'application du présent article, si une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société au cours d'une année d'imposition déterminée ou de l'année d'imposition précédant sa première année d'imposition déterminée est transférée à une autre société conformément au paragraphe 127 (13) de la loi fédérale, le montant transféré :

    a)  est réputé ne pas être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par le cédant;

    b)  est réputé être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par l'autre société au cours de sa première année d'imposition qui se termine après l'année d'imposition déterminée ou cette année précédente, selon le cas.

Champ d'application du par. (13.1)

   (13.2)  Le paragraphe (13.1) s'applique à l'égard d'une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société avant ou après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

   2.  (1)  Le paragraphe 43.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Compte d'impôt minimal sur les sociétés : années d'imposition se terminant avant le 23 mars 2007

   (3)  Le solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 23 mars 2007 correspond :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 43.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Compte d'impôt minimal sur les sociétés : années d'imposition se terminant après le 22 mars 2007

   (3.1)  Le solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition qui se termine après le 22 mars 2007 est déterminé de la façon suivante :

    1.  Si la société n'est pas une compagnie d'assurance-vie, son solde du compte d'impôt minimal pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit l'impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où l'impôt n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure,

           ii.  soit l'impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la vingtième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où l'impôt n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure.

    2.  Si la société est une compagnie d'assurance-vie, son solde du compte d'impôt minimal pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où le montant n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure,

           ii.  soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la vingtième année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où le montant n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure.

Idem

   (3.2)  Pour l'application des sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (3.1), le montant calculé à l'égard d'une année d'imposition antérieure correspond à l'excédent de l'impôt minimal sur les sociétés de la société pour cette année, calculé en application de la partie II.1 avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur le plus élevé des sommes suivantes :

    a)  la somme qui serait fixée à l'égard de la société en application de l'alinéa 74.1 (1) a) pour cette année;

    b)  l'impôt payable en application de la présente partie pour cette année après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour la même année, à l'exclusion d'une déduction permise par le présent article.

   3.  (1)  L'alinéa 43.10 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «1er avril 2008» à «1er avril 2007».

   (2)  L'alinéa 43.10 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «31 mars 2008» à «31 mars 2007».

   4.  (1)  L'alinéa a) de la définition de l'élément «C», tel qu'il est énoncé à l'alinéa b) de la définition de l'élément «A», au paragraphe 43.13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  après le 18 mai 2004, mais avant le 1er janvier 2015,

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 43.13 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  L'emploi de l'apprenti à titre d'apprenti dans le cadre d'un programme d'apprentissage de la société a commencé avant le 1er janvier 2012.

   (3)  Les sous-dispositions 1 iii et 2 ii du paragraphe 43.13 (9) de la Loi sont modifiées par substitution de «1er janvier 2015» à «1er janvier 2011» partout où figure cette date.

   5.  Le paragraphe 44.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa 43.1 (3.2) b), 57.3 (2) b)» à «l'alinéa 57.3 (2) b)».

   6.  Le paragraphe 57.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pertes admissibles pour une année d'imposition

   (5)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), les pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l'année en application de la présente partie sont égales au moindre de «A» et de «B», où :

«A»  représente l'excédent de «C» sur «D», où :

       «C»  représente le total de tous les montants dont chacun représente :

                   a)  soit la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après 1993, qui s'est terminée avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année,

                   b)  soit la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la vingtième année d'imposition qui précède l'année,

       «D»  représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant calculé en application de l'alinéa a) ou b) de la définition de l'élément «C» qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;

«B»  représente l'excédent du revenu net rajusté de la société pour l'année sur sa perte antérieure à 1994 éventuelle qui est déduite ou réputée être déduite pour l'année.

   7.  Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;

   8.  (1)  Le paragraphe 62 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition : «tout autre surplus»

   (4)  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«tout autre surplus» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend en outre, en plus de tout montant inclus par l'effet du paragraphe (7), de tout montant devant être inclus dans le revenu de la société pour l'application de la partie II pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure dans la mesure où il n'est pas inclus dans son revenu tel qu'il figure dans ses états financiers, à l'exclusion des montants suivants :

    a)  le montant visé au paragraphe 11 (5) ou (6) ou 11.0.1 (3);

    b)  le montant visé à l'alinéa 12 (1) o) ou au paragraphe 15 (1) ou (2), 17 (1) ou 37.1 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 11 (1).

   (2)  Le paragraphe 62 (7) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Définitions

   (7)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«actif total», «coût des placements», «cumul des autres éléments du résultat étendu» et «tout autre surplus» S'entendent en outre :

.     .     .     .     .

   9.  Le paragraphe 62.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1)  pour les années d'imposition qui commencent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;

   10.  (1)  Le paragraphe 66 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année.

   (2)  Le paragraphe 66 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun impôt payable après le 30 juin 2010

   (1.2)  Aucun impôt prévu par la présente partie n'est payable par la société qui n'est pas une institution financière pour une année d'imposition qui commence après le 30 juin 2010.

   (3)  La définition de l'élément «G» au paragraphe 66 (4.1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;

   (4)  La définition de l'élément «J» au paragraphe 66 (4.2) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;

   (5)  La définition de l'élément «L» au paragraphe 66 (4.3) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;

   (6)  Le paragraphe 66 (4.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun impôt payable par une institution financière après le 30 juin 2010

   (4.4)  Aucun impôt prévu par la présente partie n'est payable par une institution financière pour une année d'imposition qui commence après le 30 juin 2010.

   11.  La définition de l'élément «D» à l'alinéa 66.1 (3.2) b) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :

    c)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année.

Entrée en vigueur

   12.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 7
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications connexes

   1.  (1)  Les définitions de «association de caisses», «Commission», «règlement administratif» et «vérificateur» à l'article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions sont abrogées.

   (2)  La définition de ««caisse» ou «caisse populaire»» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)

   (3)  La définition de «dépôt» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dépôt» S'entend en outre des sommes déposées auprès d'une caisse aux termes d'un régime ou d'un fonds d'épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)

   (4)  Les alinéas a) et b) de la définition de «institution financière» à l'article 1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;

   (5)  La définition de «institution financière» à l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

    g)  association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

    h)  les autres entités ou catégories d'entités prescrites.

   (6)  La définition de «dirigeant» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dirigeant» Relativement à la caisse :

    a)  le président du conseil qu'exige l'article 94.2;

    b)  le secrétaire qu'exige le paragraphe 140 (1);

    c)  le directeur général qu'exige le paragraphe 140 (1);

    d)  tout autre dirigeant que prévoient les règlements administratifs visés au paragraphe 140 (1). («officer»)

   (7)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«part de ristourne» Action d'une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l'article 53. («patronage share»)

   (8)  La définition de «représentant personnel» à l'article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «le tuteur,».

   (9)  Les définitions de «bien immobilier» et «organe de stabilisation» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

   2.  La version anglaise du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «their» à «his or her».

   3.  (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «la Société» à «le surintendant».

   (2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation de l'ordre

   (3)  La Société peut, par ordre, révoquer un ordre visé au paragraphe (2) si elle croit que la caisse ne s'est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu'il n'est plus approprié d'assimiler à un membre du même groupe la personne morale qui y est visée.

Règles de procédure

   (4)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

   4.  L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sociétaire

   7.  (1)  Pour l'application de la présente loi, est détenteur d'une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre prévu à l'article 230, est propriétaire de cette part ou a le droit d'y être inscrite à ce titre.

Détenteur de parts sociales

   (2)  La mention dans la présente loi de la détention d'une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d'être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre prévu à l'article 230.

   5.  La partie II de la Loi est abrogée.

   6.  L'alinéa 13 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  soit qui est un failli qui n'a pas été libéré ou qui l'a été dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle la demande de constitution de la caisse est présentée en vertu du paragraphe 15 (1).

   7.  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur des statuts

   (1)  Les statuts constitutifs donnent les renseignements prescrits.

   8.  (1)  Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de constitution

   (1)  La demande de constitution de la caisse est présentée en envoyant au surintendant deux exemplaires du projet de statuts constitutifs et du projet de règlements administratifs de la caisse, ainsi qu'en acquittant les droits que fixe le ministre.

   (2)  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Étude antérieure à la constitution

   (2)  Le surintendant étudie les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Il peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes avant de délivrer un certificat de constitution :

.     .     .     .     .

   9.  (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de constitution

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le surintendant délivre un certificat de constitution aux fondateurs.

   (2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Motifs de refus

   (2)  Le surintendant ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l'article 14 ou 15 ou que les fondateurs ne le convainquent pas des points suivants :

.     .     .     .     .

   (3)  La disposition 3 du paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans risque qu'une demande de règlement soit présentée à la Société.

   10.  Les articles 18 et 19 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Refus de délivrer un certificat

   18.  Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l'occasion de présenter des observations écrites, le surintendant décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision.

Langue et forme de la dénomination sociale

   19.  (1)  La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le surintendant.

Utilisation de l'expression «credit union»

   (2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».

Utilisation de l'expression «caisse populaire»

   (3)  Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l'Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale.

Utilisation du mot «Limitée» et autres

   (4)  La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated».

   11.  Les paragraphes 19.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation d'un autre nom

   (1)  La caisse ne doit pas exercer ses activités commerciales ni s'identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que le surintendant n'ait approuvé ce nom.

Restriction relative à l'approbation

   (2)  Le surintendant ne doit pas approuver, en application du paragraphe (1), un nom :

    a)  soit qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union», à moins qu'il ne soit dérivé de la dénomination sociale de la caisse;

    b)  soit qui serait interdit comme dénomination sociale aux termes de l'article 21.

   12.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»

   20.  Nul autre qu'une caisse ou une personne ou entité prescrite ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».

   13.  (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Restrictions relatives à la dénomination sociale

   (1)  La caisse ne peut être constituée en vertu de la présente loi sous une dénomination sociale :

.     .     .     .     .

   (2)  Les paragraphes 21 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception, membres d'un même groupe

   (3)  Les alinéas (1) d) et e) ne s'appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu'une autre entité si le surintendant est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit à peu près identique à son nom.

Changement de dénomination sociale

   (4)  Si la caisse a acquis une dénomination sociale contraire à celle prévue au paragraphe (1), le surintendant peut, par ordre, délivrer un certificat de modification des statuts qui change cette dénomination.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4).

   14.  L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réservation de la dénomination sociale

   22.  (1)  Une personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre.

Effet de la réservation

   (2)  Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n'a le droit d'adopter cette dénomination ou une dénomination similaire sans le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée.

Renouvellement de la réservation

   (3)  Au plus tard 30 jours avant l'expiration de la réservation d'une dénomination sociale visée au paragraphe (1), la personne qui l'a réservée peut en demander le renouvellement pour une autre période d'au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre.

Sceau

   22.1  La caisse peut avoir un sceau mais n'y est pas tenue.

   15.  (1)  L'alinéa 24 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  chaque sociétaire n'a qu'une voix à ses assemblées générales ou pour l'élection de ses administrateurs.

   (2)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

   (3)  L'alinéa (2) d) n'a pas pour effet d'empêcher un sociétaire de voter à titre de fondé de pouvoir comme l'autorise l'article 217.3.

   16.  La partie III de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Exercice

   27.1  (1)  L'exercice de la caisse se termine le 31 décembre.

Exercice en cours ayant une date de clôture différente

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent si, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'exercice de la caisse ne se termine pas le 31 décembre :

    1.  Il n'est pas nécessaire de le modifier.

    2.  S'il est modifié, il l'est de sorte à se terminer le 31 décembre.

Non-application de la règle spéciale aux caisses issues d'une fusion

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la caisse issue d'une fusion de caisses après le jour de l'entrée en vigueur du présent article; dans ce cas, l'exercice de la caisse issue de la fusion se termine le 31 décembre.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

   27.2  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux caisses populaires.

   17.  L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adhésion

   28.  (1)  L'adhésion à la caisse est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de la présente loi et de ses statuts.

Nombre minimal de parts sociales

   (2)  Toute personne ou entité doit, pour pouvoir être sociétaire, détenir le nombre minimal de parts sociales qu'exigent les règlements administratifs de la caisse.

Détention d'un nombre insuffisant de parts sociales

   (3)  Le sociétaire qui ne détient plus le nombre de parts sociales nécessaire à l'adhésion le reste cependant pour l'application de la présente loi, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la caisse, notamment les restrictions relatives aux droits qu'il peut exercer.

Motifs de révocation de l'adhésion

   (4)  Il demeure entendu que le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher que les règlements administratifs de la caisse prévoient que la détention d'un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif de révocation de l'adhésion dans le cadre du paragraphe 47 (1).

   18.  (1)  Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction relative à l'adhésion

   (1)  Les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que l'adhésion est réservée aux personnes, personnes liées et entités qui partagent des liens d'association et préciser la nature de ces liens.

   (2)  Les paragraphes 30 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

   19.  La disposition 3 du paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Les sociétaires qui ne partagent pas les liens d'association sont identifiés comme tels dans le registre prévu à l'article 230.

   20.  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre

   (1)  Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre prévu à l'article 230 a droit :

.     .     .     .     .

   21.  L'intertitre qui précède l'article 35 et les articles 35 et 36 de la Loi sont abrogés.

   22.  Les articles 38 et 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à exécution de fiducies

   38.  (1)  La caisse n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle sont assujetties des parts sociales.

Application

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire.

Fiducies au profit de bénéficiaires désignés

   39.  (1)  La caisse ne peut accepter des dépôts qu'un sociétaire fait en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné que si, selon le cas :

    a)  il détient, en fiducie au profit du bénéficiaire, le nombre minimal de parts sociales exigé aux termes du paragraphe 28 (2);

    b)  lui et le bénéficiaire sont des personnes liées;

    c)  les dépôts sont des sommes que le sociétaire est tenu de placer aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi sur le Barreau;

    d)  les dépôts sont exigés ou régis aux termes d'une loi et prescrits pour l'application du présent alinéa.

Dépôt distinct aux fins de l'assurance-dépôts

   (2)  Le dépôt en fiducie que fait un sociétaire au profit d'un bénéficiaire désigné est réputé, pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 270 (2), un dépôt distinct de tout autre dépôt du sociétaire.

Exercice des droits rattachés aux parts sociales détenues en fiducie

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des parts sociales qu'un sociétaire détient en fiducie au profit d'un bénéficiaire :

    1.  Le sociétaire exerce les droits rattachés aux parts, sous réserve de la disposition 2.

    2.  Le sociétaire n'a pas de voix supplémentaire lors d'une assemblée des sociétaires du fait qu'il détient les parts sociales en fiducie.

Divulgation concernant le bénéficiaire

   (4)  Le sociétaire divulgue à la caisse les renseignements personnels concernant le bénéficiaire qu'elle exige pour se conformer à toutes les lois applicables.

Non-divulgation

   (5)  La caisse peut refuser d'accepter ou de conserver un dépôt que le sociétaire fait en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné s'il refuse ou omet de fournir les renseignements visés au paragraphe (4).

   23.  L'article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sociétaires de moins de 18 ans

   41.  Le sociétaire peut être âgé de moins de 18 ans si les règlements administratifs de la caisse le permettent et sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont prévues.

   24.  Les articles 42 et 43 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement limité après le décès du sociétaire

   42.  (1)  Au décès du sociétaire, le versement par la caisse d'une somme mentionnée au paragraphe (2) à quiconque la convainc qu'il y a droit libère la caisse et son conseil de toute obligation en ce qui concerne la somme versée et jusqu'à concurrence de celle-ci, même si le versement se fait sans délivrance de lettres d'homologation ou d'administration.

Types de versement

   (2)  Le versement visé au paragraphe (1) porte sur les sommes suivantes :

    1.  Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur les dépôts du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales.

    2.  Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur l'indemnité versée à la caisse aux termes d'une police d'assurance-vie sur la tête du défunt.

Restrictions

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si la caisse verse la somme de bonne foi et qu'elle reçoit, avant de faire le versement :

    a)  soit une déclaration solennelle attestant que la personne a droit à cette somme;

    b)  soit une autre preuve du droit de la personne à cette somme que la caisse estime appropriée dans les circonstances.

Exigences supplémentaires de la caisse

   (4)  Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la caisse d'exiger les documents ou les preuves supplémentaires qu'elle estime appropriés.

Recouvrement auprès du bénéficiaire

   (5)  Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d'un tiers qui la réclame de recouvrer la somme de la personne à qui elle a été versée.

Aucune limite des autres pouvoirs et exigences

   (6)  Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert autorisé ou exigé par ailleurs par la loi.

Décès du sociétaire qui était un fiduciaire

   (7)  Au décès du sociétaire qui détient des parts sociales ou des dépôts en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné, la caisse peut verser le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s'y rattachent ou les transférer :

    a)  soit à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession du sociétaire décédé;

    b)  soit au bénéficiaire, en l'absence d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de la succession du sociétaire décédé, ou, s'il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.

   25.  L'intertitre qui précède l'article 44 et les articles 44 et 45 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Privilèges

Privilège

   44.  (1)  La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales d'un sociétaire relativement aux dettes qu'il a envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du sociétaire selon ses livres.

Restriction : compte des parts sociales du sociétaire

   (2)  Malgré le paragraphe (1), la caisse ne doit pas imputer des frais de gestion ou d'autres déductions au compte des parts sociales d'un sociétaire, sauf si son adhésion prend fin.

   26.  L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits du sociétaire qui se retire

   (3)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits du sociétaire qui se retire, lesquels comprennent le droit de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et celui de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.

   27.  (1)  Les articles 47, 48 et 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Révocation de l'adhésion

   47.  (1)  L'adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, conformément aux règlements administratifs, par résolution du conseil pour les motifs que prévoient les règlements administratifs.

Droits des membres relatifs à la révocation

   (2)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits suivants :

    1.  Le droit du sociétaire de recevoir un préavis de toute réunion du conseil à laquelle celui-ci étudiera une résolution portant révocation de son adhésion.

    2.  Le droit du sociétaire de ne pas voir son adhésion révoquée sans avoir eu l'occasion de comparaître à la réunion du conseil, d'y présenter des observations et d'y être représenté par un avocat ou un représentant.

    3.  Le droit du sociétaire dont l'adhésion est révoquée d'interjeter appel de la décision du conseil à l'assemblée générale suivante des sociétaires.

    4.  Le droit du sociétaire dont l'adhésion est révoquée d'être réadmis comme sociétaire de la caisse si, à l'assemblée générale suivante, les sociétaires annulent la résolution du conseil à la majorité des voix exprimées à l'assemblée.

    5.  Le droit du sociétaire dont d'adhésion est révoquée de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.

Marche à suivre énoncée dans les règlements administratifs

   (3)  Les règlements administratifs de la caisse énoncent ce qui suit :

    1.  La marche à suivre par le conseil pour remettre le préavis visé à la disposition 1 du paragraphe (2).

    2.  La marche à suivre pour interjeter appel comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe (2).

Avis de la décision

   (4)  Dans les cinq jours qui suivent l'adoption par le conseil d'une résolution révoquant l'adhésion du sociétaire, la caisse en avise ce dernier par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue.

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 47 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par substitution de «par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi sur le Barreau» à «par un avocat ou un représentant».

   28.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 50 :

Recours collectifs des sociétaires

   29.  L'article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories d'actions

   51.  (1)  Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d'actions appelées parts sociales et peuvent prévoir d'autres catégories d'actions, y compris les parts de ristourne visées à l'article 53.

Nature des actions

   (2)  Les actions de la caisse constituent des biens meubles.

Forme

   (3)  Les actions de la caisse sont sans valeur nominale et, s'il ne s'agit pas de parts sociales ou de parts de ristourne, elles doivent être nominatives.

   30.  Les paragraphes 52 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Parts sociales

   (1)  Les parts sociales comportent pour leurs détenteurs le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Nombre de parts sociales que peut détenir le sociétaire

   (2)  Sous réserve de toute restriction prescrite par règlement ou énoncée dans les règlements administratifs de la caisse, le sociétaire peut détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé aux termes du paragraphe 28 (2) pour pouvoir être sociétaire.

Transferts interdits

   (3)  Le détenteur d'une part sociale ne peut transférer d'intérêt sur celle-ci, si ce n'est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle.

   31.  L'article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parts de ristourne

   53.  (1)  Les statuts de la caisse peuvent prévoir une catégorie d'actions appelées parts de ristourne que les sociétaires reçoivent à titre de dividende en vertu de l'article 65 ou de ristourne en vertu de l'article 66.

Nature des parts de ristourne

   (2)  Les parts de ristourne ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, le droit à un préavis de ces assemblées, le droit de recevoir des dividendes ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Transferts interdits

   (3)  Le détenteur d'une part de ristourne ne peut transférer d'intérêt sur celle-ci, si ce n'est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle.

Droits rattachés aux catégories

   53.1  (1)  Pour chaque catégorie d'actions, les statuts prévoient ce qui suit :

    a)  les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie;

    b)  le nombre maximal éventuel d'actions de la catégorie que la caisse est autorisée à émettre.

Restriction

   (2)  Les actions autres que les parts sociales ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

   32.  (1)  Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu'énoncer» à «que déterminer».

   (2)  Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «et de celles que prévoit la présente loi» à la fin du paragraphe.

   (3)  Les paragraphes 54 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements à fournir au surintendant

   (6)  Avant d'émettre des actions en série, la caisse dépose auprès du surintendant des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions

   33.  L'article 55 de la Loi est abrogé.

   34.  Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales».

   35.  Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou ses parts de ristourne» après «parts sociales» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   36.  (1)  Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, autres que des parts de ristourne,» après «d'actions».

   (2)  L'article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception applicable à certaines acquisitions d'éléments d'actif

   (1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'émission d'actions par la caisse dans le cadre d'une opération dans laquelle une caisse (la caisse acheteuse) fait l'acquisition de l'actif d'une autre caisse (la caisse venderesse) et qui prévoit l'émission d'actions de la caisse acheteuse en faveur des actionnaires de la caisse venderesse.

   (3)  Le paragraphe 59 (3) de la Loi est abrogé.

   37.  La version anglaise de l'article 60 de la Loi est modifiée par substitution de «the person's» à «his or her».

   38.  Le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Achat et rachat d'actions

   (1)  La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article, à ses statuts et à ses règlements administratifs.

   39.  Les articles 63 et 64 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Annulation d'actions

   63.  La caisse annule les actions ou fractions d'actions qu'elle acquiert, notamment par achat ou rachat, autrement qu'à la suite de la réalisation d'une sûreté.

Acquisition d'actions par réalisation d'une sûreté

   64.  (1)  La caisse qui acquiert certaines de ses actions à la suite de la réalisation d'une sûreté s'en départit, notamment en les vendant ou en les annulant, dans les six mois qui suivent la réalisation.

Idem

   (2)  Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse à la suite de la réalisation d'une sûreté, la caisse oblige la filiale à s'en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation.

   40.  L'intertitre qui précède l'article 65 et l'article 65 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dividendes et ristournes

Déclaration de dividendes

   65.  (1)  Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, des dividendes.

Modalités de versement

   (2)  Le dividende peut être versé :

    a)  soit en argent;

    b)  soit en émettant des parts de ristourne;

    c)  soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d'acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d'actions;

    d)  soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c);

    e)  soit en biens, avec l'approbation du surintendant.

   41.  Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités de versement

   (2)  La ristourne peut être versée :

    a)  soit en argent;

    b)  soit en émettant des parts de ristourne;

    c)  soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d'acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d'actions;

    d)  soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c).

Remise d'intérêts

   (3)  La ristourne peut comprendre la remise des intérêts payés par les sociétaires, au cours d'un exercice, sur les emprunts qu'ils ont contractés auprès de la caisse.

   42.  Les paragraphes 68 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

   43.  Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Régularisation à la suite d'une conversion

   (1)  Lors de la conversion de ses actions en circulation, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, en actions d'une autre catégorie ou série, la caisse effectue les opérations suivantes :

.     .     .     .     .

   44.  (1)  Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction par résolution extraordinaire

   (1)  Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire de ses sociétaires.

   (2)  La version française du paragraphe 72 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conditions d'approbation

   (4)  Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si la demande à cet effet a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu'une copie de la résolution, accompagnée d'un avis de l'intention de demander son approbation, a été publiée dans la Gazette de l'Ontario.

   45.  Le paragraphe 73 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actions détenues par un représentant personnel

   (2)  La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite, dans le registre prévu à l'article 230, comme sociétaire ou actionnaire et comme représentant personnel d'une personne désignée n'encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1), celle-ci incombant à la personne désignée.

   46.  L'article 74 de la Loi est modifié par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales».

   47.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Note d'information».

Restrictions : transfert de valeurs mobilières

   74.1  (1)  Les valeurs mobilières émises dans les circonstances prévues à l'alinéa 75 (1) a) ne doivent être transférées qu'à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite.

Idem

   (2)  Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) se fait de la manière prescrite et sous réserve des conditions prescrites.

Idem

   (3)  Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre prévu à l'article 230.

   48.  Les alinéas 75 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  ni à l'émission de parts sociales;

    b)  ni à l'émission de parts de ristourne;

    c)  ni à l'émission d'actions visée à l'article 65 ou 66.

   49.  La version française de l'alinéa 76 c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    c)  soit les personnes inscrites comme courtier en bourse, courtier en valeurs mobilières ou courtier négociant aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières.

   50.  (1)  Les paragraphes 77 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Note d'information

   (1)  La demande de reçu pour une note d'information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre.

Teneur

   (2)  La note d'information donne les renseignements prescrits.

   (2)  Le paragraphe 77 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation

   (4)  La note d'information est accompagnée d'une attestation de divulgation signée par le président du conseil et le directeur général et portant qu'elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3).

   51.  Les paragraphes 78 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Refus de délivrer, révocation

   (2)  Le surintendant peut refuser de délivrer un reçu pour la note d'information ou le révoquer dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  La caisse contrevient à l'article 84.

    2.  La caisse est assujettie à la supervision de la Société ou est placée sous son administration.

Idem

   (3)  Avant de refuser de délivrer un reçu ou d'en révoquer un, le surintendant donne à l'auteur de la demande l'occasion de présenter des observations écrites.

Idem

   (4)  La décision de refuser la délivrance d'un reçu ou d'en révoquer un est donnée par écrit et motivée.

Expiration du reçu

   (5)  Le reçu pour une note d'information expire le premier en date des jours suivants :

    a)  le jour qui tombe six mois après celui de sa délivrance;

    b)  le jour où l'offre de valeurs mobilières sur laquelle porte la note d'information qu'il vise se termine conformément à cette note.

   52.  Le paragraphe 79 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement du reçu

   (1)  La demande de renouvellement du reçu pour la note d'information est présentée en la déposant auprès du surintendant avec un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre.

   53.  Le paragraphe 81 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation de l'achat

   (3)  L'acheteur n'est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il a convenu de les acheter reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d'information et tout état des changements importants, un avis écrit de son intention de ne pas l'être.

Idem

   (4)  Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui souscrivent des valeurs mobilières que doit émettre la caisse.

Assimilation de la télécopie à un avis écrit

   (5)  Sans préjudice des autres modes de remise, l'avis écrit prévu au paragraphe (3) est considéré comme étant reçu s'il l'est par transmission électronique ou par télécopie.

«jour ouvrable»

   (6)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«jour ouvrable» Jour qui n'est :

    a)  ni un samedi;

    b)  ni un dimanche ou tout autre jour férié, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir.

   54.  (1)  Le paragraphe 82 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Moyens de défense

   (5)  Le signataire de l'attestation de divulgation exigée au paragraphe 77 (4) ou l'administrateur n'encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s'il prouve l'un ou l'autre des faits suivants :

.     .     .     .     .

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le signataire ou l'administrateur n'avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d'information ou l'état des changements importants a été déposé auprès du surintendant. Après la délivrance du reçu pour la note ou l'état, mais avant l'achat de la valeur mobilière par l'acheteur, il a informé le surintendant, dès qu'il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu'il retirait son consentement au dépôt de la note ou de l'état auprès du surintendant.

   55.  L'article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction applicable à la commission lors de l'achat ou de la vente

Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés

   83.  Aucune des personnes suivantes ne doit demander ni accepter de commission lors de l'achat ou de la vente d'une valeur mobilière de la caisse :

    1.  Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse.

    2.  Les personnes liées à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la caisse.

    3.  Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération dont la caisse est membre.

   56.  L'article 84 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Regroupements aux fins du capital

   (3)  Sous réserve des règlements et avec l'approbation de la Société, deux caisses ou plus peuvent conclure une convention avec une fédération en vue de former un groupe visant à leur permettre de satisfaire aux exigences du présent article en matière de capital.

Révocation de l'approbation

   (4)  La Société peut, par ordre, révoquer l'approbation visée au paragraphe (3) pour un motif prescrit.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4).

   57.  Les articles 85, 86, 87, 88 et 89 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Politiques relatives au capital et aux liquidités

   85.  (1)  La caisse se dote de politiques relatives au capital et aux liquidités compatibles avec les règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités et s'y conforme.

Politiques prudentes

   (2)  Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu'une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre afin d'assurer la solidité financière de la caisse, d'éviter tout risque indu de perte et d'assurer un rendement raisonnable.

Approbation et examen du conseil

   (3)  Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont assujetties à l'approbation du conseil, lequel les examine au moins une fois par année.

Ordre en cas d'insuffisance des politiques

   (4)  Si elle estime que les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de les modifier conformément à l'ordre.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Exigences supplémentaires

   86.  (1)  La Société peut ordonner à la caisse de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  augmenter son capital;

    b)  prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu'elle exige.

Circonstances

   (2)  Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, la Société peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d'ensemble de ses activités commerciales;

    b)  la Société estime qu'il est nécessaire d'imposer l'exigence pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;

    c)  la Société estime qu'il est nécessaire d'imposer l'exigence pour assurer la sécurité et l'intégrité financières de la caisse.

Conformité

   (3)  La caisse se conforme à l'ordre dans le délai que la Société y précise.

Délai pour se conformer dans le cas d'un groupe

   (4)  Si la caisse fait partie d'un groupe formé en vertu du paragraphe 84 (3), le délai qui lui est accordé, en application du paragraphe (3), pour se conformer à un ordre donné en vertu de l'alinéa (1) a) est d'au moins 30 jours après qu'elle en a reçu copie aux termes de l'article 240.2.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification des exigences

   87.  (1)  La caisse peut demander à la Société de modifier les exigences visées à l'article 84.

Demande

   (2)  La demande est présentée sous la forme qu'approuve la Société et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l'article 84 et le moment où elle le fera.

Modification

   (3)  La Société peut accepter la modification aux conditions qu'elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l'intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l'article 84 dans un délai raisonnable.

Évaluation de l'actif

   88.  Si la Société a évalué un élément d'actif de la caisse ou d'une filiale et que la valeur qu'elle détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, elle fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la valeur de l'élément d'actif qu'elle a déterminée.

Rapport sur la suffisance

   89.  La caisse remet aux personnes que précise la Société, aux moments qu'elle exige, et sous la forme qu'elle approuve, un rapport portant sur sa conformité à l'article 84.

Avis d'insolvabilité de la caisse

   89.1  Si la Société croit que la caisse n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations à leur échéance, elle en avise immédiatement par écrit le surintendant.

   58.  (1)  L'article 92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incapacité d'exercice

   92.  (1)  Ne peuvent être administrateurs de la caisse :

    1.  Les particuliers dont l'adhésion à une caisse a pris fin autrement qu'à leur gré.

    2.  Les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal.

    3.  Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

    4.  Les particuliers qui ne peuvent obtenir le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

    5.  Les particuliers dont une dette à l'égard de la caisse est échue depuis plus de 90 jours, à moins que la caisse n'ait accepté de reporter l'échéance du remboursement.

    6.  Les particuliers qui sont des personnes inscrites au sens du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en application de la Loi sur les Nations Unies (Canada).

    7.  Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d'une infraction dont il est question au paragraphe (3) et qui n'ont pas été réhabilités.

    8.  Les particuliers dont l'adhésion à une association professionnelle a été révoquée, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.

    9.  Les employés de la caisse ou ceux d'une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, père, mère ou enfant.

  10.  Les conseillers professionnels qui fournissent des services à la caisse en leur qualité professionnelle ou qui ont fourni de tels services dans les trois ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

  11.  Les employés de la Société.

  12.  Les fonctionnaires employés à la réglementation des caisses.

  13.  Les particuliers qui n'ont pas satisfait aux exigences en matière de formation ou ne possèdent pas les qualités requises des administrateurs qu'établit la caisse.

  14.  Les particuliers qui n'ont pas satisfait à une condition raisonnable ou ne possèdent pas une qualité requise raisonnable que prévoient les règlements administratifs de la caisse.

Exception

   (2)  Nul n'est un employé pour l'application de la disposition 9 du paragraphe (1) pour le seul motif qu'il fournit sans rémunération à la caisse ou à la fédération des services qui sont habituellement fournis par des employés.

Types d'infraction

   (3)  Toute infraction visée à la disposition 7 du paragraphe (1) satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants :

    a)  elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l'administrateur d'une personne morale;

    b)  elle comprend un vol ou une fraude;

    c)  elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s'y conformer;

    d)  elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s'y conformer.

   (2)  La disposition 12 du paragraphe 92 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  12.  Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario dont les fonctions comprennent la réglementation des caisses.

   59.  Le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nombre d'administrateurs

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le nombre d'administrateurs est prévu par règlement administratif.

   60.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Divulgation des intérêts par les candidats

   94.1  (1)  Le candidat à la fonction d'administrateur de la caisse divulgue, avant l'élection, tout ce qu'il devrait divulguer aux termes de l'article 146 s'il était administrateur.

Précision : administrateurs en poste

   (2)  Il demeure entendu que :

    a)  le paragraphe (1) s'applique relativement aux administrateurs qui se représentent ainsi qu'aux candidats qui se présentent pour la première fois;

    b)  l'obligation de faire la divulgation prévue au paragraphe (1) s'ajoute à toute exigence en matière de divulgation prévue à l'article 146 et s'applique même si une divulgation a déjà été faite aux termes de cet article;

    c)  l'avis général visé au paragraphe 146 (6) ne constitue pas une divulgation suffisante d'un intérêt dans un contrat pour l'application du paragraphe (1).

Divulgation au conseil

   (3)  La divulgation exigée aux termes du paragraphe (1) se fait par écrit au conseil de la caisse.

Avis aux sociétaires

   (4)  Le conseil donne aux sociétaires un avis de la divulgation avant la tenue de l'élection.

Mode de remise de l'avis

   (5)  Les règlements administratifs de la caisse peuvent préciser la manière dont le conseil donne avis de la divulgation aux termes du paragraphe (4).

Présidence du conseil

   94.2  Les administrateurs élisent ou nomment un des leurs à la présidence du conseil.

   61.  Le paragraphe 95 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nombre maximal

   (4)  Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que les administrateurs peuvent remplir.

   62.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Mandat du président

   95.1  (1)  Le mandat du président du conseil est fixé par règlement administratif.

Nombre maximal

   (2)  Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que le président du conseil peut remplir.

   63.  Le paragraphe 97 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vacance

   (1)  Si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, les administrateurs en fonction peuvent nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des sociétaires de la caisse.

   64.  (1)  L'alinéa 98 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  lorsque la Société remplace le conseil et nomme une personne qui en assume les pouvoirs en vertu du paragraphe 295 (1).

   (2)  L'article 98 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis en cas d'absence de quorum des administrateurs

   (3)  La caisse avise le surintendant de l'absence de quorum des administrateurs en fonction si elle survient après qu'un administrateur cesse d'occuper son poste.

   65.  (1)  Les paragraphes 100 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit de présenter des observations

   (4)  À l'assemblée, l'administrateur a le droit de s'exprimer sur la résolution portant sur sa destitution, ce qu'il peut faire personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.

   (2)  Le paragraphe 100 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «par l'intermédiaire d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter» à «par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant».

   66.  Les articles 101 et 102 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Destitution par le surintendant

   101.  (1)  Le surintendant peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s'il est d'avis, en se fondant sur sa moralité ou sur sa compétence, qu'il n'est pas apte à exercer les fonctions d'administrateur.

Risque de préjudice

   (2)  Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant prend en considération la question de savoir si le fait que l'administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  L'administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Déclaration d'opposition

   102.  (1)  L'administrateur qui s'oppose à une mesure ou à une résolution qu'envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition.

Diffusion de la déclaration

   (2)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse en envoie une copie au surintendant.

Immunité

   (3)  La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n'encourent aucune responsabilité du seul fait qu'elles envoient la déclaration comme l'exige le paragraphe (2).

   67.  Les paragraphes 103 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements donnés au surintendant et à la Société

   (2)  Le surintendant ou la Société, selon le cas, peut exiger de l'administrateur qu'il donne les renseignements sur sa démission qu'ils précisent et celui-ci s'exécute promptement.

Déclaration de désaccord

   (3)  L'administrateur qui démissionne à la suite d'un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci, au surintendant et à la Société une déclaration écrite exposant la nature du désaccord.

Remise d'un avis aux sociétaires

   (4)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse avise chaque sociétaire du fait qu'une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande.

Mode de remise de l'avis

   (5)  Les sociétaires peuvent être avisés aux termes du paragraphe (4) selon les modes de remise d'avis autorisés aux termes de l'article 335 ou selon tout autre mode que prévoient les règlements administratifs de la caisse.

Obligation de remettre une copie de la déclaration

   (6)  La caisse donne une copie de la déclaration à chaque sociétaire qui en fait la demande.

Immunité

   (7)  La caisse et les personnes qui agissent pour son compte n'encourent aucune responsabilité du seul fait qu'elles donnent aux sociétaires l'avis prévu au paragraphe (4) ou une copie de la déclaration.

   68.  Les paragraphes 104 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonctions du conseil

   (1)  Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs de la Société qui ont trait aux caisses ou ceux de la caisse.

Non-participation du conseil aux activités courantes

   (2)  Le conseil, aucun de ses comités ni aucun administrateur ne doit gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer.

   69.  L'article 105 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Questions devant être prévues

   (1.1)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :

    1.  La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.

    2.  La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions.

   70.  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt

   (2)  Dans les 30 jours qui suivent la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose deux exemplaires auprès du surintendant.

   71.  L'article 108 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration des dépenses et de la rémunération

   108.  Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les dépenses totales du conseil et la rémunération totale versée aux administrateurs pendant l'exercice.

   72.  L'intertitre qui précède l'article 109 et l'article 109 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution de comités et délégation

   109.  (1)  Le conseil peut constituer des comités et, sous réserve du paragraphe (2), leur déléguer des pouvoirs et leur attribuer des fonctions.

Restriction de la délégation

   (2)  Les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués à un comité du conseil :

    1.  La dotation des postes vacants au sein du conseil ou du comité de vérification.

    2.  La nomination ou la destitution des dirigeants ou des administrateurs de la caisse.

    3.  La nomination des signataires autorisés.

    4.  L'adoption, la modification ou l'abrogation des règlements administratifs.

    5.  L'émission de valeurs mobilières, sauf de la manière et selon les conditions autorisées par le conseil.

    6.  L'autorisation du paiement d'une commission à la vente d'actions.

    7.  L'acquisition, notamment par achat ou rachat, d'actions émises par la caisse.

    8.  L'approbation des états financiers.

    9.  L'autorisation de la disposition, notamment par achat, vente, location ou échange, d'éléments d'actif importants.

  10.  La déclaration de dividendes ou de ristournes.

  11.  La révocation de l'adhésion d'un sociétaire.

   73.  L'intertitre qui précède l'article 110 et les articles 110 à 120 de la Loi sont abrogés.

   74.  L'intertitre qui précède l'article 121 et les articles 121 à 124 de la Loi sont abrogés.

   75.  Les articles 125 à 139 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

comité de vérification

Comité de vérification

   125.  (1)  Le conseil de la caisse constitue un comité de vérification qui se compose des administrateurs qu'il y nomme.

Nombre minimal de membres

   (2)  Le comité de vérification compte au moins trois membres.

Cas où une personne cesse d'être membre

   (3)  Cesse d'être membre du comité de vérification de la caisse la personne qui cesse d'être administrateur, qui démissionne du comité ou que le conseil remplace.

Formation

   (4)  Les membres du comité de vérification satisfont aux exigences en matière de formation ou possèdent les qualités requises des membres du comité de vérification que précise la caisse.

Réunions

   (5)  Le comité de vérification se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du vérificateur de la caisse, d'un de ses membres ou d'un administrateur.

Quorum

   (6)  La majorité des membres du comité de vérification constitue le quorum.

Procès-verbal

   (7)  Le comité de vérification dresse un procès-verbal de ses réunions.

Rapport présenté au conseil

   (8)  Le comité de vérification fait un rapport au conseil sur les conclusions de ses réunions dans les 60 jours qui suivent chacune d'elles ou à la réunion suivante du conseil, si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.

Rapport présenté aux sociétaires

   (9)  Le comité de vérification présente aux sociétaires, à l'assemblée annuelle, un rapport qui contient les renseignements prescrits.

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

   126.  Le comité de vérification a les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi, prescrits par les règlements ou énoncés dans les règlements administratifs.

Avis concernant certaines questions

   127.  (1)  Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur de la caisse, la Société et le surintendant s'il a connaissance de l'une ou l'autre des questions suivantes :

    1.  Des fonds, des valeurs mobilières ou d'autres biens de la caisse ont été ou peuvent avoir été détournés ou mal utilisés.

    2.  Le conseil, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse a contrevenu ou ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs et la contravention ou le défaut de se conformer nuit de façon importante à la caisse.

Aide

   (2)  Sous réserve de l'approbation du conseil, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable, le comité peut retenir les services d'une ou de plusieurs personnes pour l'aider à déterminer s'il s'est produit un détournement ou une mauvaise utilisation.

Rémunération

   (3)  Le comité fixe la rémunération payable aux personnes dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (2) et cette rémunération est payée par la caisse.

Pouvoir de convoquer une réunion du conseil

   128.  Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil afin d'examiner les questions qui l'intéressent.

   76.  (1)  Le paragraphe 140 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants

   (1)  Outre le président du conseil qu'exige l'article 94.2, la caisse a un secrétaire et un directeur général et peut avoir les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs.

   (2)  L'article 140 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Directeur général

   (3.1)  Le directeur général est un employé de la caisse que nomme le conseil.

   (3)  Le paragraphe 140 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de la rémunération dans les états financiers

   (5)  Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les renseignements prescrits sur la rémunération versée pendant l'exercice à ses dirigeants et à ses employés.

   77.  Les articles 142 et 143 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Devoir de garder le secret

   142.  (1)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle et dont ils savent ou devraient savoir qu'ils leur sont confiés sous le sceau du secret.

Utilisation des renseignements

   (2)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse ne doivent pas utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d'une opération afin d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle.

Secret touchant aux sociétaires

   143.  (1)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements concernant ses sociétaires.

Exception : consentement

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les renseignements concernant un sociétaire peuvent être divulgués avec son consentement.

Exceptions

   (3)  Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés autorisés par le conseil peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :

    a)  une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d'une fédération dont la caisse est membre;

    b)  une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;

    c)  une autre caisse avec laquelle la caisse de l'administrateur, du dirigeant, du membre du comité ou de l'employé se propose de fusionner, aux fins de la fusion, si les caisses ont signé une lettre d'intention de conclure une convention de fusion;

    d)  une personne à laquelle la caisse se propose de vendre des éléments d'actif, aux fins de la vente, si la caisse et la personne ont signé une lettre d'intention de conclure une convention de vente à l'égard de la vente;

    e)  un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d'établir la solvabilité du sociétaire;

     f)  le surintendant et la Société;

    g)  les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi.

   78.  Le paragraphe 144 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diligence

   (1)  Les administrateurs, les dirigeants et les membres des comités exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt véritable de la caisse.

   79.  Le paragraphe 145 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observation

   (1)  Les administrateurs, les dirigeants, les membres d'un comité et les employés de la caisse observent la présente loi, ses règlements d'application, ainsi que les statuts et les règlements administratifs de la caisse.

   80.  L'article 146 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation des intérêts

   146.  (1)  Le présent article s'applique à l'administrateur, au dirigeant, au membre d'un comité ou à l'employé de la caisse qui :

    a)  soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

    b)  soit est administrateur ou dirigeant d'une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

    c)  soit possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

    d)  soit est le conjoint, le père, la mère ou l'enfant d'un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse.

Idem

   (2)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé divulgue par écrit à la caisse la nature et l'étendue de son intérêt ou demande qu'elles soient consignées au procès-verbal des réunions du conseil.

Moment de la divulgation : administrateur

   (3)  L'administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :

    a)  au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

    b)  suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat, s'il n'en avait aucun;

    c)  suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    d)  suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat.

Idem : dirigeant ou membre d'un comité

   (4)  Le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé fait la divulgation promptement après :

    a)  avoir appris que le projet de contrat sera examiné ou que le contrat a été examiné à une réunion du conseil;

    b)  avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    c)  être devenu dirigeant, membre d'un comité ou employé s'il le devient après l'acquisition d'un intérêt dans un contrat.

Idem : pas d'approbation du conseil

   (5)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé fait la divulgation promptement après avoir eu connaissance d'un contrat ou d'un projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne requiert pas l'approbation du conseil, ni des sociétaires.

Déclaration suffisante d'intérêt

   (6)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé qui donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu'il est administrateur ou dirigeant d'une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s'acquitte de l'obligation de déclaration d'intérêt imposée.

   81.  Les paragraphes 147 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vote

   (1)  L'administrateur visé par l'article 146 doit s'absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, ni ne doit tenter d'influencer ce vote.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il s'agit d'un contrat :

    a)  garantissant un emprunt ou des obligations que l'administrateur a contractées pour le compte de la caisse ou d'une de ses filiales;

    b)  portant essentiellement sur la rémunération de l'administrateur en sa qualité d'administrateur, de membre d'un comité ou de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la caisse ou d'une de ses filiales ou d'une entité que la caisse contrôle;

    c)  portant sur l'indemnité prévue à l'article 157 ou l'assurance prévue à l'article 156;

    d)  conclu avec une filiale de la caisse.

   82.  L'article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes relatives à la nullité

   148.  (1)  Le contrat visé au paragraphe 146 (1) à l'égard duquel l'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé a fait la divulgation exigée, que le conseil ou les sociétaires ont approuvé et qui était alors raisonnable et équitable pour la caisse n'est pas entaché de nullité :

    a)  pour le seul motif des rapports entre la personne ou l'entité et l'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé;

    b)  pour le seul motif qu'un administrateur intéressé est présent ou permet d'atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat.

Requête au tribunal

   (2)  En cas de manquement à l'article 146, le tribunal peut, sur requête de la caisse ou d'un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu'il estime appropriées.

   83.  Le paragraphe 149 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative à la fourniture de services

   (1)  Le présent article s'applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d'un comité.

   84.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Dispositions diverses» :

Interdiction d'agir comme fiduciaire

   149.1  Les dirigeants ou les employés de la caisse ne doivent pas agir comme fiduciaires à l'égard d'un dépôt qui lui est confié ou de toute autre activité commerciale ou opération menée avec elle, à moins que le bénéficiaire ne soit une personne qui leur est liée.

   85.  Les articles 150, 151 et 152 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Validité des actes

   150.  Les actes des administrateurs, des dirigeants ou des membres des comités sont valides malgré l'irrégularité de leur nomination ou élection, ou leur inhabilité, qui est découverte par la suite.

Obligation de fournir un cautionnement

   151.  (1)  Dès leur entrée en fonction, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent à la caisse un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.

Cautionnement

   (2)  Le cautionnement est d'un montant égal ou supérieur au montant prescrit ou déterminé de la manière prescrite et il satisfait aux conditions prescrites.

Responsabilité des administrateurs et autres

   152.  La responsabilité que la présente loi impose aux administrateurs, dirigeants ou membres des comités s'ajoute à leurs autres responsabilités légales.

   86.  L'article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diligence raisonnable et foi à des déclarations

   155.  (1)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé de la caisse n'engage pas sa responsabilité au titre de l'article 153 ou 209.1 et s'est acquitté des devoirs imposés à l'article 145 s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d'une prudence raisonnable, notamment en s'appuyant de bonne foi, selon le cas :

    a)  sur les états financiers de la caisse qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    b)  sur les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.

Idem

   (2)  L'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé de la caisse s'est acquitté des devoirs imposés à l'article 144 s'il s'appuie de bonne foi, selon le cas :

    a)  sur les états financiers de la caisse qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    b)  sur les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.

   87.  (1)  L'alinéa a) de la définition de «personne admissible» au paragraphe 157 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  un administrateur, un dirigeant ou un membre d'un comité;

   (2)  L'alinéa 157 (9) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit d'agir ou d'avoir agi en qualité d'administrateur, de dirigeant ou de membre d'un comité;

   88.  Le paragraphe 159 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vacance

   (3)  En cas de vacance du poste de vérificateur avant la fin du mandat du vérificateur en fonction, le conseil peut nommer un vérificateur qui demeure en fonction jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle suivante.

   89.  Le sous-alinéa 160 (2) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-sous-alinéa (A) et aux sous-sous-alinéas (A) et (B) :

           (i)  elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est un employé :

                 (A)  soit est un administrateur, un dirigeant, un membre d'un comité ou un employé de la caisse, d'une de ses filiales ou de la Société,

                 (B)  soit est en affaires avec un des administrateurs, dirigeants, membres d'un comité ou employés de la caisse ou d'une filiale de celle-ci,

   90.  Les paragraphes 164 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remplacement

   (6)  Si les sociétaires destituent le vérificateur, ils nomment, à la même assemblée, un remplaçant qui termine son mandat.

Vote

   (7)  Le vérificateur est nommé aux termes du paragraphe (6) par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l'assemblée.

   91.  L'article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de démission et autres

   165.  La caisse avise promptement le surintendant et la Société de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et en donne les motifs au surintendant.

   92.  Les paragraphes 167 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit d'accès

   (1)  Le vérificateur de la caisse a accès à tout moment à ses dossiers et à ses documents.

Idem

   (2)  Le vérificateur a le droit d'exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse les renseignements et les explications qu'il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi.

   93.  (1)  Les paragraphes 169 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport avec réserve

   (3)  Si son rapport est nuancé par une réserve, le vérificateur y donne les motifs de celle-ci.

Rapport présenté à certaines fins

   (3.1)  Dans les 10 jours qui suivent l'assemblée annuelle, le vérificateur remet un exemplaire des états financiers vérifiés et de son rapport au surintendant et à la Société pour les aider à exercer les fonctions et les pouvoirs que leur attribue la présente loi, notamment aux fins suivantes :

    1.  Savoir s'il convient d'imposer des conditions à l'égard de l'assurance-dépôts de la caisse ou de les modifier en vertu de l'article 270.

    2.  Savoir s'il convient d'annuler l'assurance-dépôts de la caisse en vertu de l'article 274.

    3.  Établir la prime annuelle de la caisse en application de l'article 276.1.

Faits nouveaux

   (4)  Lorsqu'il prend connaissance de faits qui, s'ils avaient été connus avant l'assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l'état financier présenté à cette assemblée, le dirigeant, le conseil ou le comité de vérification en avise le vérificateur qui y a fait un rapport aux sociétaires. Le conseil modifie promptement l'état financier et le fait parvenir au vérificateur.

   (2)  Le paragraphe 169 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise du rapport modifié au surintendant et à la Société

   (7)  Dans les 10 jours qui suivent la remise du rapport modifié à la caisse, le vérificateur en remet un exemplaire au surintendant et à la Société.

Normes de vérification

   (8)  Sauf indication contraire de la Société, le vérificateur applique, dans le cadre du paragraphe (1), les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Teneur du rapport

   (9)  Le rapport du vérificateur traite de la juste valeur de l'actif et du passif de la caisse et de sa conformité à l'article 84.

   94.  L'article 170 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir aux assemblées

   170.  À une assemblée des sociétaires ou des actionnaires, le vérificateur, s'il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les éléments qui étayent le rapport qu'il fait en application de l'article 169.

   95.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Extension de la portée de la vérification exigée par la Société

   171.1  La Société peut exercer les pouvoirs que l'article 171 confère au surintendant et, à cette fin, toute mention du surintendant à l'article 171 vaut mention de la Société.

   96.  (1)  Le paragraphe 172 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de signaler : contraventions et autres

   (1)  Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui sont dommageables à la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement.

   (2)  Le paragraphe 172 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le vérificateur fait un rapport sur l'un ou l'autre des éléments suivants :

.     .     .     .     .

   (3)  L'alinéa 172 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  il transmet le rapport par écrit au président du conseil et au comité de vérification;

   (4)  L'alinéa 172 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  il fournit un exemplaire du rapport, au moment de sa transmission conformément à l'alinéa a), au surintendant et à la Société.

   97.  Les dispositions 6 et 7 de l'article 173 de la Loi sont abrogées.

   98.  (1)  Le paragraphe 174 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités accessoires

   (1)  Si ce n'est de la manière autorisée par la présente loi ou prescrite, la caisse ne doit pas faire le commerce d'articles ou de marchandises ni exercer quelque activité commerciale que ce soit.

   (2)  Le paragraphe 174 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative aux services financiers

   (3)  La caisse ne doit pas fournir de services financiers prescrits comme étant interdits.

   99.  (1)  Le paragraphe 178 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation de la Société

   (2)  Malgré le paragraphe (1), la Société peut autoriser la caisse à garantir un paiement dans des circonstances autres que celles énoncées à ce paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 178 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense

   (5)  La Société peut dispenser la caisse du plafond visé au paragraphe (4) quant à la valeur totale des garanties.

   (3)  Le paragraphe 178 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de l'al. (1) a)

   (7)  L'obligation de l'alinéa (1) a) relativement à la somme d'argent ne s'applique pas si la garantie est donnée par la caisse pour le compte d'une fédération ou d'une institution financière qui est membre de l'Association canadienne des paiements et si le paiement garanti représente l'obligation de cette fédération ou institution financière d'effectuer un remboursement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l'Association canadienne des paiements, ni aux autres garanties prescrites.

   100.  L'article 179 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un séquestre

   179.  La caisse ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en ce qui touche ses biens ou ses activités commerciales.

   101.  (1)  L'alinéa 180 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  de la Société;

   (2)  L'alinéa 180 j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     j)  de fédérations;

  j.1)  sous réserve des restrictions énoncées dans ses règlements administratifs, des personnes qui ne sont pas devenues ses sociétaires mais dont elle a acquis les comptes de dépôt par suite de l'achat de la totalité ou d'une partie des activités commerciales d'une autre institution financière qui n'est pas une caisse;

   (3)  L'article 180 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir d'accepter des dépôts

   (2)  La caisse peut, sans l'intervention de tiers :

    a)  d'une part, accepter un dépôt d'une personne visée au paragraphe (1) ayant ou non la capacité juridique de contracter;

    b)  d'autre part, payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Exception

   (3)  L'alinéa (2) b) ne s'applique pas si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la caisse sont réclamés par une autre personne :

    a)  soit dans le cadre d'une action ou d'une procédure à laquelle la caisse est partie et à l'égard de laquelle une demande ou un autre acte introductif d'instance lui a été signifié;

    b)  soit dans le cadre d'une action ou d'une procédure en vertu de laquelle une injonction ou une ordonnance du tribunal enjoignant à la caisse de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la caisse.

Idem

   (4)  Dans le cas d'une réclamation visée au paragraphe (3), les fonds ne peuvent être versés au déposant qu'avec le consentement du réclamant ou au réclamant qu'avec le consentement du déposant.

REÉR d'employés d'un sociétaire

   (5)  Malgré le paragraphe (1), la caisse peut accepter des dépôts au titre des REÉR des employés d'un sociétaire si celui-ci a participé à la constitution des REÉR à la caisse et qu'il y cotise pour le compte des employés.

Application d'autres dispositions

   (6)  Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des employés visés au paragraphe (5).

Définition

   (7)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (5).

«REÉR» Régime enregistré d'épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

   102.  Les articles 181, 182, 183, 184 et 185 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à exécution de fiducies

   181.  (1)  La caisse n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle sont assujettis des dépôts.

Application : paiement sur avis à la caisse

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire et même lorsque la caisse en a été avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Dépôts non réclamés

   182.  (1)  La caisse verse le dépôt en cause au ministre s'il s'est écoulé 10 ans depuis la date de la dernière opération que le déposant a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d'un état de compte.

Obligation acquittée

   (2)  Le versement au ministre libère la caisse de toute responsabilité à l'égard des sommes versées.

Versement par le ministre

   (3)  Le ministre verse la somme reçue aux termes du paragraphe (1) à la personne qui prétend y avoir droit, sur présentation des preuves satisfaisantes de ce droit.

Avis après deux ans

   (4)  La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s'il s'est écoulé deux ans depuis la date de la dernière opération qu'il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d'un état de compte.

Avis après cinq ans

   (5)  La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s'il s'est écoulé cinq ans depuis la date de la dernière opération qu'il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d'un état de compte.

Application malgré toute autre loi

   (6)  Le présent article s'applique malgré les dispositions de toute autre loi qui s'appliqueraient à l'égard de la disposition d'un dépôt non réclamé et non versé. Les dispositions de cette autre loi ne doivent pas s'appliquer à l'égard d'un tel dépôt.

Titres de créance

Emprunt

   183.  (1)  La caisse ne peut contracter des emprunts que si ses règlements administratifs l'y autorisent.

Étendue du pouvoir

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la caisse à contracter des emprunts aux taux d'intérêt et selon les conditions que fixe le conseil.

Plafond du montant

   (3)  La caisse ne doit pas emprunter un montant total qui dépasse 50 pour cent de son capital réglementaire et de ses dépôts ou le montant inférieur que fixent ses règlements administratifs.

Sûretés grevant des biens de la caisse

   184.  La caisse ne peut constituer une sûreté grevant ses biens que selon ce qui est prescrit.

Avis d'acquisition d'un bien grevé d'une sûreté

   185.  La caisse avise par écrit la Société de tout intérêt bénéficiaire qu'elle acquiert sur un bien grevé d'une sûreté, sauf si cet intérêt découle de la réalisation d'une sûreté garantissant un prêt.

   103.  Les articles 187 à 196 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plafonnement du pouvoir d'emprunt

   187.  (1)  La Société peut examiner les emprunts contractés par la caisse et, par ordre, plafonner son pouvoir d'emprunt.

Motifs

   (2)  La Société énonce, dans l'ordre, les motifs de sa décision.

Effet

   (3)  La caisse ne doit pas exercer son pouvoir d'emprunt au-delà du plafond fixé dans l'ordre de la Société.

Règles de procédure

   (4)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (5)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Restriction des emprunts contractés auprès d'une autre caisse

   188.  La caisse ne doit pas emprunter d'une autre caisse sans l'approbation écrite de la Société.

Politiques de placement et de prêt

   189.  (1)  La caisse se dote de politiques de placement et de prêt et s'y conforme.

Politiques prudentes

   (2)  Les politiques de placement et de prêt de la caisse comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu'une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin d'éviter tout risque indu de perte et d'assurer un rendement raisonnable.

Approbation et examen du conseil

   (3)  Les politiques de placement et de prêt de la caisse sont assujetties à l'approbation du conseil qui les examine au moins une fois par année.

Ordre en cas d'insuffisance des politiques

   (4)  Si elle estime que les politiques de placement et de prêt de la caisse sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de cesser de faire des placements ou de consentir des prêts selon ce que précise l'ordre tant que ses politiques ne sont pas modifiées conformément à l'ordre.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Prêts

Prêts consentis aux sociétaires seulement

   190.  (1)  La caisse ne peut consentir des prêts :

    a)  soit qu'à ses sociétaires;

    b)  soit que dans le cadre d'une syndication de prêt dans laquelle l'emprunteur est sociétaire de la caisse qui est un des prêteurs membres du syndicat.

Exception : acquisition de prêts par suite d'un achat

   (2)  La caisse qui fait l'acquisition d'un prêt par suite de l'achat de tout ou partie des activités commerciales d'une autre institution financière peut conserver le prêt, malgré le paragraphe (1), pendant un an après son acquisition ou, dans le cas d'un prêt à terme, jusqu'à son échéance.

Plafond de prêt prescrit

   191.  (1)  La caisse ne doit pas consentir de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit ou de celui qui est ordonné en vertu du paragraphe (2) ou (5).

Abaissement du plafond de prêt

   (2)  La Société peut, par ordre, abaisser le plafond de prêt de la caisse si elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que son plafond actuel risque de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (2).

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Hausse du plafond de prêt

   (5)  La Société peut, par ordre et aux conditions qui y sont précisées, hausser le plafond de prêt de la caisse, à sa demande, si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

   104.  Le paragraphe 197 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition pour cause de non-conformité

   (2)  La caisse se départit des valeurs mobilières qu'elle a acquises pour cause de défaut relativement à un prêt et qui ne constituent pas un placement permis par ses politiques de placement et de prêt dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu'autorise la Société.

   105.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Coût d'emprunt» :

Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés

   197.0.1  (1)  La Société peut donner l'ordre à la caisse de demander le remboursement d'un prêt qu'elle a consenti et qui n'est pas autorisé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la caisse.

Délai de conformité

   (2)  Malgré l'article 240.3, l'ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d'au moins 60 jours pour qu'elle s'y conforme.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   106.  Les articles 198, 199, 200 et 201 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Placements admissibles

   198.  La caisse ne fait des placements que dans les types de valeurs mobilières ou de biens et selon les conditions qui sont prescrits pour sa catégorie.

Exception à la restriction relative aux placements

   199.  (1)  La caisse ne peut faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d'achats à une seule personne ou à deux personnes rattachées ou plus, ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement supérieur à la somme prescrite pour sa catégorie que si, selon le cas :

    a)  il s'agit de dépôts faits ou de prêts consentis :

           (i)  soit à une institution financière qui n'est pas une caisse ou un courtier en valeurs mobilières,

          (ii)  soit à la Société,

         (iii)  soit à une personne ou entité prescrite;

    b)  il s'agit d'un placement dans des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, y compris les hypothèques assurées en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada), par le gouvernement d'une province du Canada ou par une municipalité du Canada.

Personnes rattachées

   (2)  Pour l'application du présent article, deux personnes ou plus sont des personnes rattachées si elles satisfont aux conditions prescrites.

Création ou acquisition d'une filiale

   200.  (1)  La caisse ne peut créer ou acquérir une filiale que si celle-ci est prescrite et qu'avec l'approbation de la Société. La création ou l'acquisition d'une filiale est assujettie aux restrictions prescrites, ainsi qu'aux autres conditions que la Société peut imposer par ordre.

Assimilation à une filiale prescrite

   (2)  Si la caisse en fait la demande par écrit, la Société peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler, pour l'application de la présente loi, une personne morale désignée dans l'ordre à une filiale prescrite si ses activités sont essentiellement similaires à celles d'une personne morale qui est une filiale prescrite.

Obligation d'agir par ordre

   (3)  La Société formule par ordre son refus d'approuver la création ou l'acquisition d'une filiale.

Anti-évitement

   (4)  La Société donne un ordre dans lequel elle refuse d'approuver la création ou l'acquisition d'une filiale qui, à son avis, a principalement pour but de permettre à la caisse d'éviter les plafonds imposés à ses placements aux termes de la présente loi ou des règlements.

Révocation de l'approbation

   (5)  La Société peut, par ordre, révoquer son approbation si, selon le cas :

    a)  la caisse ne s'est pas conformée aux conditions et restrictions applicables au placement;

    b)  la personne morale n'est plus une filiale prescrite.

Effet de la révocation

   (6)  Dès la révocation d'une approbation, la caisse se départit du placement conformément à l'ordre donnant effet à la révocation.

Restriction relative aux placements dans des filiales

   (7)  La caisse veille à ce que la valeur comptable totale des placements qu'elle détient dans ses filiales et des garanties qu'elle donne à l'égard des obligations de ces filiales ne dépasse pas le pourcentage prescrit de son capital réglementaire.

Règles de procédure

   (8)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (9)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification des exigences

   201.  (1)  La caisse peut présenter à la Société une demande de modification des exigences visées à l'article 198 ou au paragraphe 199 (1) ou 200 (7).

Demande

   (2)  La demande est présentée sous la forme qu'approuve la Société.

Modification

   (3)  La Société peut accepter la modification aux conditions qu'elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l'intérêt des sociétaires.

Placements dans une autre caisse

   201.1  (1)  La caisse ne doit pas faire de placement dans une autre caisse sans l'approbation de la Société.

Obligation d'agir par ordre

   (2)  La Société formule par ordre son refus d'approuver un placement dans une autre caisse.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   107.  (1)  Le paragraphe 202 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Traitement des placements lors d'une fusion

   (1)  La Société peut autoriser la caisse à accepter des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif non conformes aux exigences de la présente loi s'ils sont obtenus, selon le cas :

.     .     .     .     .

   (2)  Les paragraphes 202 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition

   (2)  La caisse se départit des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu'autorise la Société.

Exception

   (3)  La Société peut dispenser la caisse de l'obligation qu'elle a de se départir des valeurs mobilières ou autres éléments d'actif si elle est convaincue que leur valeur ou leur qualité n'est pas inférieure à celle des valeurs mobilières qu'ils remplacent.

   108.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Cession d'éléments d'actif» :

Ordre de se départir des placements non autorisés

   202.1  (1)  La Société peut donner l'ordre à la caisse de se départir de tout placement qui n'est pas fait ou détenu conformément à la présente loi, aux règlements, à ses règlements administratifs ou aux politiques de placement et de prêt de la caisse.

Délai de conformité

   (2)  Malgré l'article 240.3, l'ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d'au moins 60 jours pour qu'elle s'y conforme.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Responsabilité des administrateurs

   (5)  Sous réserve du paragraphe (8), les administrateurs de la caisse sont conjointement et individuellement responsables envers elle de la différence entre le produit de la disposition du placement et la somme qu'elle a payée pour l'obtenir, s'il lui est inférieur.

Opposition au placement

   (6)  L'administrateur qui est présent à la réunion des administrateurs à laquelle un placement auquel il s'oppose est autorisé peut :

    a)  immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;

    b)  dans les 30 jours qui suivent la remise ou l'envoi de la protestation visée à l'alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé.

Idem

   (7)  L'administrateur qui est absent de la réunion à laquelle un placement auquel il s'oppose est autorisé peut :

    a)  dans les 14 jours qui suivent le moment où il prend connaissance du placement et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;

    b)  dans les 30 jours qui suivent la remise ou l'envoi de la protestation visée à l'alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé.

Exonération

   (8)  L'administrateur qui prend les mesures énoncées au paragraphe (6) ou (7) n'encourt aucune responsabilité à l'égard du placement auquel il s'est opposé.

   109.  L'intertitre qui précède l'article 203 et les articles 203, 204, 205 et 206 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Achat et vente d'éléments d'actif

Interprétation

   203.  Pour l'application de l'article 204, la vente de biens comprend leur disposition, notamment par vente, location ou échange, et l'achat de biens comprend leur acquisition, notamment par location ou échange.

Achat ou vente d'éléments d'actif importants

   204.  (1)  La caisse ne doit pas faire ce qui suit à moins d'y être autorisée par résolution extraordinaire de ses sociétaires :

    1.  Vendre des éléments d'actif si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son actif total.

    2.  Acheter des éléments d'actif d'une institution financière si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son propre actif total.

Autres modalités dans le cadre de certaines ventes

   (2)  La caisse peut procéder à une vente visée à la disposition 1 du paragraphe (1) sans avoir recours à une résolution extraordinaire des sociétaires si la vente est effectuée dans le cours normal de ses activités et que l'acheteur paie comptant.

Valeur de l'actif total

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'actif total de la caisse est celle qui figure dans les états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

Pluralité des catégories d'actions

   (4)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Convention et approbation par la Société

   (5)  La caisse ne doit pas procéder à une vente ou à un achat visé au paragraphe (1), y compris une vente à laquelle s'applique le paragraphe (2), sans avoir conclu une convention de vente ou d'achat et sans avoir fait approuver celle-ci par la Société.

Approbation par la Société préalable à l'autorisation des sociétaires

   (6)  La caisse ne doit pas demander l'autorisation des sociétaires et des actionnaires exigée aux termes du paragraphe (1) tant que la Société n'a pas approuvé la convention en application du paragraphe (5).

Obligation d'agir par ordre

   (7)  La Société formule par ordre son refus d'approuver une convention en application du paragraphe (5).

Règles de procédure

   (8)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7).

Appel devant le Tribunal

   (9)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (7) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Prix d'achat : opération entre caisses

   (10)  Lors d'un achat ou d'une vente visé au paragraphe (1) où l'acheteur et le vendeur sont des caisses, l'acheteur ne peut payer le prix d'achat que selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

    1.  En prenant en charge des éléments du passif du vendeur.

    2.  En payant comptant.

    3.  En émettant des actions qui ne sont pas des parts sociales ou des parts de ristourne.

    4.  En émettant des billets.

Anti-évitement

   (11)  La caisse ne doit pas structurer une vente ou un achat sous la forme de deux ou de plusieurs de ces opérations afin d'éviter de satisfaire aux exigences du présent article.

   110.  L'article 208 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prêts consentis aux dirigeants et aux administrateurs

   208.  (1)  La caisse ne peut prêter à un dirigeant ou à un administrateur une somme supérieure au total des dépôts qu'il a donnés en garantie du prêt que si le conseil approuve le prêt avant qu'il ne soit consenti.

Délégation à un comité

   (2)  Le conseil peut déléguer son pouvoir de donner l'approbation visée au paragraphe (1) à un de ses comités, sous réserve des conditions et des restrictions qu'il précise.

Rapport du comité

   (3)  Le comité visé au paragraphe (2) présente au conseil un rapport comportant les précisions voulues sur les prêts qu'il a approuvés lors de la première réunion du conseil qui suit l'approbation.

   111.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Annulation d'opérations

   209.1  (1)  S'il est effectué avec une personne assujettie à des restrictions une opération qui est interdite par la présente loi ou les règlements ou à l'égard de laquelle ceux-ci prévoient des restrictions, toute personne intéressée, y compris le surintendant ou la Société, peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance :

    a)  annulant l'opération et enjoignant à la personne assujettie à des restrictions de rembourser à la caisse tout profit ou gain réalisé;

    b)  portant que chaque personne qui a participé à l'opération ou qui l'a facilitée paie conjointement et individuellement à la caisse les dommages subis, la valeur nominale de l'opération ou la somme engagée par la caisse dans l'opération.

Ordonnance

   (2)  Le tribunal peut rendre l'ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

Idem

   (3)  L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à la personne assujettie à des restrictions d'indemniser la caisse de la perte ou des dommages qu'elle a subis et lui imposer des dommages-intérêts punitifs.

Exonération

   (4)  La personne qui n'est pas un administrateur n'encourt aucune responsabilité aux termes de l'alinéa (1) b), sauf si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'opération contrevenait à une disposition visant les personnes assujetties à des restrictions.

   112.  Les articles 211 et 212 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assemblées des sociétaires et des actionnaires

Avis de convocation

   211.  (1)  Avis des date, heure et lieu de l'assemblée des sociétaires de la caisse est donné au moment et de la manière que précisent ses règlements administratifs à chaque sociétaire dont le nom figure à ce titre dans ses dossiers à la date de référence pour l'envoi de l'avis.

Idem

   (2)  Malgré les règlements administratifs de la caisse, l'avis des date, heure et lieu de l'assemblée est donné entre le 50e et le 10e jour qui la précèdent.

Inclusion d'un résumé de la résolution extraordinaire dans l'avis

   (3)  L'avis de convocation de l'assemblée à laquelle une résolution extraordinaire doit être mise aux voix en inclut un résumé ainsi que, dans le cas d'une résolution extraordinaire ratifiant un règlement administratif, un résumé de celui-ci.

Interprétation

   (4)  Pour l'application du paragraphe (1), la date de référence s'entend de celle fixée par les règlements administratifs de la caisse.

Assemblées des actionnaires

   (5)  Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des détenteurs d'actions de la caisse autres que des parts de ristourne.

Assemblée annuelle

   212.  (1)  Sous réserve des règlements administratifs, l'assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient en Ontario aux date, heure et lieu que fixe le conseil.

Date et heure de l'assemblée

   (2)  Sauf autorisation contraire du surintendant, l'assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient au plus tard 120 jours après la fin du dernier exercice terminé de la caisse.

Tenue de l'assemblée annuelle : prorogation de délai

   (3)  Le surintendant peut autoriser la caisse qui en fait la demande à tenir l'assemblée annuelle de ses sociétaires plus tard que 120 jours après la fin de son dernier exercice terminé s'il estime que la prorogation du délai est raisonnable dans les circonstances. Il peut alors imposer les conditions qu'il estime appropriées.

Ordre du jour

   (4)  À l'assemblée annuelle, le conseil présente ce qui suit aux sociétaires :

    a)  les états financiers vérifiés de la caisse;

    b)  le rapport du vérificateur;

    c)  le rapport du comité de vérification;

    d)  les autres renseignements sur la situation financière de la caisse et les résultats de ses opérations qu'exigent les règlements administratifs.

Renseignements à fournir

   (5)  L'avis de convocation de l'assemblée annuelle des sociétaires :

    a)  d'une part, précise que les sociétaires pourront obtenir, aux fins d'examen, des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification, à l'assemblée et aux bureaux de la caisse 10 jours au moins avant celle-ci;

    b)  d'autre part, donne suffisamment de précisions sur les questions à traiter lors de l'assemblée annuelle, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (4), pour permettre aux sociétaires de se former une opinion raisonnable.

   113.  (1)  Les paragraphes 213 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

États financiers

   (1)  Les états financiers qui doivent être présentés aux sociétaires indiquent les éléments prescrits portant séparément sur les périodes prescrites.

   (2)  Les paragraphes 213 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à la disposition des sociétaires

   (6)  La caisse met des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification à la disposition des sociétaires, aux fins d'examen, à l'assemblée à laquelle ils doivent leur être présentés et à ses bureaux 10 jours au moins avant celle-ci.

Dépôt auprès de la Société

   (7)  La caisse envoie à la Société les états financiers vérifiés, le rapport du vérificateur et le rapport du comité de vérification 10 jours au moins avant le jour de l'assemblée annuelle à laquelle ils doivent être présentés aux sociétaires.

   114.  Les paragraphes 217 (2) à (9) de la Loi sont abrogés.

   115.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Droit de vote aux assemblées des sociétaires

   217.1  Chaque sociétaire de la caisse dispose d'une voix à l'assemblée des sociétaires.

Divers modes de scrutin

   217.2  (1)  Le sociétaire peut voter en personne ou, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, par la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique.

Conditions prévues par les règlements administratifs

   (2)  Les règlements administratifs peuvent prévoir les conditions qui s'appliquent aux divers modes de scrutin permis aux termes du paragraphe (1).

Règlements

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le scrutin tenu selon les divers modes permis aux termes du paragraphe (1).

Vote par procuration : sociétaires

   217.3  (1)  Aucun sociétaire ne doit voter par procuration, sauf s'il s'agit de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario ou du Canada, d'une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d'une association sans personnalité morale ou d'une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d'une loi que celle-ci remplace.

Un seul vote par procuration

   (2)  Toute personne ne peut exprimer qu'une seule voix par procuration sur une question.

Aucune incidence sur la voix du sociétaire

   (3)  Il demeure entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher un sociétaire qui vote à titre de fondé de pouvoir d'exprimer sa propre voix.

Vote par procuration : actionnaires

   217.4  (1)  La partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux procurations pour les votes des actionnaires qui détiennent des actions autres que des parts sociales ou des parts de ristourne comme si la caisse était constituée en vertu de cette loi.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une «société faisant appel au public» dans la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions vaut mention de la «caisse»; si la caisse n'est pas une «société faisant appel au public» au sens de l'article 1 de cette loi, la mention de la «Commission» dans la partie VIII de la même loi vaut mention du «surintendant».

Exception : circulaire d'information

   (3)  Malgré la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu'elle s'applique par l'effet du paragraphe (1), ni la caisse ni un dissident n'est tenu de remettre une circulaire d'information aux détenteurs de parts sociales ou de parts de ristourne.

Assemblées tenues par téléphone ou par un moyen électronique

   217.5  Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, les assemblées des sociétaires peuvent se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique. Les sociétaires qui votent par ce moyen lors des assemblées ou qui entrent en communication avec elles sont réputés, pour l'application de la présente loi, y être présents.

   116.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 218 :

Réunions des administrateurs

   117.  La version française du paragraphe 218 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Réunions tenues par téléphone ou par un moyen électronique

   (1)  Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs qui sont présents à la réunion ou qui y participent y consentent, une réunion du conseil ou d'un de ses comités peut se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.

   118.  L'article 220 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion exigée par le surintendant ou la Société

   220.  (1)  Le surintendant ou la Société peut, par avis écrit envoyé à la caisse et à chaque administrateur, exiger que la caisse tienne une réunion des administrateurs pour étudier les questions précisées dans l'avis.

Présence du surintendant ou de la Société

   (2)  Le surintendant ou la personne qu'il désigne et un représentant de la Société peuvent assister à la réunion et y prendre la parole.

   119.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 221 :

Dispositions diverses

   120.  (1)  Le paragraphe 222 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen par une personne de son propre compte

   (2)  Toute personne peut examiner, à une heure convenable, son propre compte.

   (2)  L'article 222 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Liste des sociétaires et des actionnaires

   (5.1)  Le sociétaire de la caisse peut examiner, à une heure convenable, la liste, tirée du registre prévu à l'article 230, des noms des sociétaires et des actionnaires.

   121.  (1)  Le paragraphe 223 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

États financiers des filiales

   (1)  Des exemplaires des états financiers les plus récents de chacune des filiales de la caisse :

    a)  sont conservés par la caisse dans un lieu en Ontario que précisent les règlements administratifs;

    b)  peuvent être examinés par les sociétaires et les actionnaires de la caisse, ainsi que par leurs mandataires.

   (2)  La version française des paragraphes 223 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Extraits

   (2)  Quiconque a le droit d'examiner les exemplaires des états financiers peut en tirer gratuitement des extraits pendant les heures de bureau de la caisse.

Requête au tribunal

   (3)  La caisse peut, dans les quinze jours qui suivent la réception d'une demande d'examen d'exemplaires des états financiers, demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance visant à interdire cet examen. Si le tribunal est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la caisse ou à une de ses filiales, il peut l'interdire et rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

   122.  L'article 224 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Succursales et autres groupes de sociétaires

   224.  (1)  La caisse peut mettre sur pied les succursales et les autres groupes de sociétaires que précisent les règlements administratifs, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Assemblées des succursales et des groupes de sociétaires

   (2)  La caisse peut, par règlement administratif, prévoir la tenue d'assemblées de succursale et de groupe de sociétaires à l'intention des sociétaires qui les composent.

Élection de délégués

   (3)  Si un règlement administratif de la caisse prévoit une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires, les sociétaires de la succursale ou du groupe élisent, par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l'assemblée, des délégués pour les représenter aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.

Pouvoirs des délégués

   (4)  Les délégués élus d'une succursale ou d'un groupe de sociétaires exercent les pouvoirs des sociétaires de la succursale ou du groupe aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.

Perte du droit de vote

   (5)  Les sociétaires d'une succursale ou d'un groupe de sociétaires que des délégués élus représentent à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse ont le droit d'y assister mais n'ont pas le droit d'y voter.

Règlement des assemblées de succursale

   (6)  Les règlements administratifs de la caisse qui prévoient la tenue d'assemblées de succursale ou de groupe de sociétaires précisent les éléments suivants :

    a)  le nombre de délégués et de voix auxquels chaque succursale ou groupe de sociétaires a droit à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse;

    b)  les date, heure et lieu des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires, ainsi que leur mode de convocation;

    c)  le nombre de sociétaires de la succursale ou du groupe de sociétaires nécessaire pour constituer le quorum;

    d)  le règlement des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires.

Nombre de délégués et de voix

   (7)  Le nombre de délégués et de voix auquel a droit chaque succursale et chaque groupe de sociétaires à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse aux termes de l'alinéa (6) a) est fixé de façon raisonnable eu égard au nombre des sociétaires qui les composent.

Majorité

   (8)  La majorité exigée pour trancher les questions mises aux voix à une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires est la même que celle qui est exigée pour trancher des questions semblables à l'assemblée générale des sociétaires de la caisse.

   123.  L'intertitre qui précède l'article 225 et les articles 225, 226, 227, 228 et 229 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE XI
RAPPORTS, EXAMENS et dossiers

Rapports et examens

Renseignements exigés par le surintendant

   225.  (1)  La caisse fournit au surintendant les renseignements sur ses activités commerciales qu'il exige en vue d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment et forme

   (2)  La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu'exige le surintendant.

Renseignements exigés par la Société

   226.  (1)  La caisse fournit à la Société les renseignements sur ses activités commerciales qu'elle exige en vue d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment et forme

   (2)  La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu'exige la Société.

Rapport annuel

   227.  (1)  La caisse dépose un rapport annuel auprès de la Société aux dates et en la forme qu'elle exige. Le rapport donne les renseignements qu'exige la Société.

Examen

   (2)  La Société examine le rapport annuel et, à cette fin, peut exiger que la caisse ou la fédération dont elle est membre lui fournisse les renseignements supplémentaires qu'elle exige sur les affaires internes de la caisse.

Idem

   (3)  La caisse et la fédération fournissent les renseignements supplémentaires qu'exige la Société en vertu du paragraphe (2).

Examen par le surintendant

   228.  Le surintendant peut, à n'importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant de lui-même ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.

Examen par la Société

   229.  La personne qu'autorise la Société pour l'application du présent article peut, à n'importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant du surintendant ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, les conditions imposées à l'égard de son assurance-dépôts en vertu du paragraphe 270 (4), ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.

Pouvoirs d'examen

   229.1  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des examens prévus aux articles 228 et 229.

Accès aux dossiers et aux documents

   (2)  La personne qui effectue l'examen a accès à tous les dossiers et documents de la caisse quel que soit l'endroit où ils se trouvent, y compris les renseignements que détient quiconque lui fournit des services de traitement de données.

Réponse aux questions

   (3)  Les administrateurs, dirigeants et employés de la caisse répondent, au cours de l'examen, aux questions que pose la personne qui l'effectue pour pouvoir déterminer si la caisse a observé la présente loi, les règlements, les ordres émanant du surintendant ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.

Documents à fournir

   (4)  Aux fins de l'examen :

    a)  la caisse dresse et soumet à la personne qui l'effectue les états relatifs à ses activités commerciales, à ses finances ou à ses autres affaires internes qu'elle exige;

    b)  la personne qui l'effectue peut exiger des administrateurs, des dirigeants et du vérificateur de la caisse qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et les éclaircissements qu'elle réclame sur la situation et les affaires internes de la caisse et de toute entité dans laquelle elle a fait un placement.

Copies

   (5)  La personne qui effectue l'examen peut tirer ou faire tirer une ou plusieurs copies de tout dossier ou document examiné ou produit aux termes du présent article et, au besoin, le prendre temporairement à cette seule fin.

   124.  L'intertitre qui précède l'article 230 et les articles 230 et 231 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dossiers et documents

Registre des sociétaires et des actionnaires

   230.  (1)  La caisse tient un registre de ses sociétaires, de ses actionnaires et des autres détenteurs de ses valeurs mobilières.

Teneur du registre

   (2)  Le registre contient les renseignements suivants :

    a)  les nom et adresse de chaque sociétaire, actionnaire ou autre détenteur de valeurs mobilières;

    b)  le nombre de parts sociales ou d'actions de chaque catégorie que détient chaque sociétaire ou actionnaire ainsi que le nombre et le type des valeurs mobilières que détient chacun des détenteurs d'autres valeurs mobilières;

    c)  la date à laquelle le nom d'une personne ou d'une entité a été inscrit dans le registre comme sociétaire, actionnaire ou détenteur d'autres valeurs mobilières;

    d)  la date à laquelle une personne ou une entité a cessé d'être sociétaire.

Preuve

   (3)  La copie de tout ou partie du registre ou la déclaration faisant état de la teneur de tout ou partie du registre qui se présente comme étant certifiée conforme par le secrétaire est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés dans toute action, instance ou poursuite, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du signataire ni l'authenticité de sa signature.

Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents

   231.  (1)  La caisse tient et conserve, à son siège social ou à tout autre lieu en Ontario que précisent ses règlements administratifs, les livres, registres et autres dossiers et documents, en français ou en anglais, qu'exigent les règlements.

Ordre du surintendant : emplacement

   (2)  Le surintendant peut ordonner à la caisse de conserver ses livres, registres et autres dossiers et documents à un lieu en Ontario précisé dans l'ordre plutôt qu'à son siège social ou qu'à tout autre lieu précisé dans ses règlements administratifs.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   125.  (1)  Le paragraphe 232 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Forme des dossiers et des documents

   (1)  Les dossiers ou les documents que la présente loi oblige ou autorise la caisse à préparer et à conserver peuvent être tenus :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 232 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conversion

   (2)  Les dossiers ou les documents qui sont conservés sous une forme peuvent être convertis dans une autre.

   126.  L'intertitre qui précède l'article 234 et les articles 234, 235, 236, 237, 238 et 239 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE XII
EXÉCUTION

Certains ordres

Ordres du surintendant : disposition générale

   234.  (1)  Le surintendant peut donner un ordre en vertu du présent article contre :

    a)  une personne qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la continuation entraîne une contravention à la présente loi ou aux règlements;

    b)  la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.

Mesure pouvant être exigée par l'ordre

   (2)  L'ordre visé au présent article peut enjoindre à quiconque :

    a)  soit de mettre un terme à un acte ou de s'abstenir d'une conduite;

    b)  soit de commettre un acte ou d'adopter une conduite.

Règles de procédure

   (3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Appel devant un tribunal

   (5)  Une partie à une instance tenue devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant un tribunal, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de décision, pourvu que l'appel soit fondé sur une question de droit seulement.

Ordre en cas de surévaluation d'éléments d'actif

   235.  (1)  S'il semble à la Société, à la suite de l'examen de la situation et des affaires internes de la caisse, que des éléments d'actif sont comptabilisés dans les livres et les dossiers de la caisse selon un montant supérieur à leur juste valeur, elle peut exiger, par ordre, que la caisse constitue les provisions supplémentaires qu'elle estime nécessaires.

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   127.  Le paragraphe 240 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Motifs

   (3)  Le surintendant énonce les motifs de sa décision dans l'ordre.

Appel devant le Tribunal

   (4)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   128.  La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dispositions générales relatives aux ordres

Règles de procédure applicables à certains ordres

   240.1  (1)  Le présent article s'applique aux ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi si l'article en vertu duquel ils sont donnés le prévoit.

Avis de l'intention de donner un ordre

   (2)  Le surintendant ou la Société donne un préavis de son intention de donner un ordre à la personne que vise celui-ci. S'il se fonde sur des renseignements qui ne proviennent pas de cette personne, il les lui communique et lui donne l'occasion de les expliquer ou de les contester.

Observations écrites

   (3)  Le surintendant ou la Société n'est pas tenu de tenir une audience, mais, avant de donner un ordre, il accorde à la personne que vise celui-ci, et à toute autre personne qu'il touche, l'occasion de présenter des observations écrites.

Avis facultatif : personnes touchées par l'ordre

   (4)  Le surintendant ou la Société n'est pas tenu de donner de préavis aux personnes que toucherait un ordre, à l'exclusion de celle que vise celui-ci selon ce qui est exigé aux termes du paragraphe (2).

Règles de pratique et de procédure

   (5)  Le surintendant peut adopter des règles de pratique et de procédure à observer en ce qui concerne les ordres qu'il donne et la Société peut faire de même en ce qui concerne les siens.

Enquêtes

   (6)  Avant de donner un ordre en vertu de la présente loi, le surintendant ou la Société peut mener les enquêtes qu'il juge nécessaires sur les affaires d'une personne afin d'évaluer l'opportunité de le donner.

Ordre donné en l'absence d'observations

   (7)  Le surintendant ou la Société peut donner un ordre qui vise une personne sans préavis ou sans accorder à quiconque l'occasion de présenter des observations écrites si, à son avis, tout retard apporté à sa délivrance risque de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires d'une caisse.

Procédure extraordinaire en l'absence d'observations

   (8)  La procédure suivante s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7) :

    1.  La personne que vise l'ordre ou toute personne qu'il touche peut demander que lui soit accordée l'occasion de présenter des observations écrites en donnant un avis écrit à la personne qui l'a donné, au plus tard 15 jours après sa réception par la personne qu'il vise.

    2.  Si la personne que vise l'ordre ou toute autre personne qu'il touche demande que lui soit accordée l'occasion de présenter des observations écrites, la personne qui l'a donné peut suspendre l'obligation de s'y conformer tant que les observations n'ont pas été étudiées ou qu'un appel n'est pas terminé et que l'ordre n'est pas confirmé, modifié ou révoqué.

    3.  Après avoir étudié les observations, la personne qui a donné l'ordre peut le confirmer, le modifier ou le révoquer.

Modification des ordres

   (9)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

    a)  le surintendant peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer s'il l'estime opportun.

    b)  la société peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer si elle l'estime opportun.

Copies des ordres

   240.2  (1)  Le surintendant ou la Société remet une copie de tout ordre donné en vertu de la présente loi à la personne qu'il vise et, si cette dernière est la caisse, à chacun de ses administrateurs.

Copies au surintendant et à la Société

   (2)  Le surintendant et la Société se remettent réciproquement une copie de tous les ordres qu'ils donnent en vertu de la présente loi.

Prise d'effet des ordres

   240.3  Les ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi prennent effet dès qu'ils sont donnés ou au moment ultérieur qui y est précisé.

Appel des ordres devant le Tribunal

   240.4  (1)  Le présent article s'applique aux appels interjetés devant le Tribunal des ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi si l'article en vertu duquel ils sont donnés prévoit qu'un tel appel peut être interjeté conformément au présent article.

Procédure d'appel

   (2)  L'appel est interjeté en déposant un avis écrit d'appel auprès du Tribunal et en en signifiant une copie au surintendant ou à la Société, selon celui qui a donné l'ordre.

Délai de dépôt et de signification de l'avis

   (3)  L'avis d'appel doit être déposé et signifié, comme l'exige le paragraphe (2), dans les 15 jours qui suivent la réception de l'ordre par l'appelant.

Sursis non automatique

   (4)  L'appel d'un ordre n'a pas pour effet d'y surseoir, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il statue sur l'appel.

Exception

   (5)  Malgré le paragraphe (4), l'appel d'un ordre visé à l'article 301, 310, 331.2 ou 331.3 y surseoit.

Audience

   (6)  Le Tribunal tient l'audience d'appel.

Parties

   (7)  Sont parties à l'appel :

    a)  l'appelant;

    b)  le surintendant ou la Société, selon celui qui a donné l'ordre;

    c)  les autres personnes que précise le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   (8)  Lors de l'appel, le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l'ordre porté en appel ou y substituer son ordonnance.

Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis

   240.5  (1)  La requête en révision judiciaire d'un ordre donné par le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi ou d'une décision du Tribunal suite à l'appel d'un tel ordre et l'appel de l'ordonnance du tribunal rendue à l'égard de cette requête n'ont pas pour effet de surseoir à l'ordre ou à la décision.

Sursis accordé par le tribunal

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le juge du tribunal saisi de la requête ou de l'appel subséquent peut accorder le sursis jusqu'à ce que la révision judiciaire ou l'appel soit réglé.

   129.  (1)  Les paragraphes 241 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution des fédérations

   (1)  Dix caisses ou plus peuvent se constituer en fédération.

Objets

   (2)  Les objets de la fédération sont les suivants :

    a)  offrir des services principalement à ses membres;

    b)  offrir un système de liquidité aux caisses et le gérer;

    c)  gérer les placements que détient la fédération pour ses membres;

    d)  réaliser les autres objets prescrits.

Restriction générale

   (3)  La fédération ne peut exercer que les activités commerciales qui sont autorisées aux termes du présent article.

Activités commerciales, services

   (3.1)  La fédération peut exercer les activités commerciales que peut exercer une caisse et peut exercer les autres activités prescrites ou offrir les services prescrits.

   (2)  L'article 241 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonds de stabilisation

   (7)  La fédération peut, notamment, créer et maintenir un fonds de stabilisation au profit des caisses qui en sont membres.

   130.  L'article 242 de la Loi est abrogé.

   131.  Les articles 245, 246, 247 et 248 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les personnes morales

   245.  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux fédérations.

Membres

   246.  Sous réserve des restrictions prescrites, peuvent être membres d'une fédération :

    1.  Les caisses.

    2.  Les entités prescrites.

   132.  Le paragraphe 249 (3) de la Loi est abrogé.

   133.  Les paragraphes 250 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil d'administration

   (1)  Le conseil d'administration de la Société se compose d'au plus neuf personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Qualités requises

   (2)  Possède les qualités requises pour être membre du conseil d'administration quiconque a, en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience, la compétence pour exercer les fonctions de cette charge.

Inhabilité

   (2.1)  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse ne peuvent être membres du conseil d'administration.

   134.  (1)  Le paragraphe 252 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du conseil

   (1)  Le conseil d'administration dirige les affaires de la Société ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui imposent la présente loi, que prescrivent les règlements ou que lui imposent les règlements administratifs.

   (2)  Le paragraphe 252 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rémunération

   (6)  La Société peut verser aux administrateurs, sur ses revenus, à titre de rémunération pour leurs services et fonctions, l'indemnité journalière ou autre que fixe le conseil et dont elle rend compte dans son rapport annuel.

   135.  L'alinéa 254 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d'autre part, dresse ses états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux exigences prescrites.

   136.  Les articles 255, 256, 257 et 258 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vérifications

   255.  (1)  Le conseil d'administration de la Société nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable et les charge de vérifier les états financiers de chaque exercice de la Société.

Vérification ordonnée par le ministre

   (2)  Le ministre peut, à n'importe quel moment, nommer un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable et les charger de vérifier tout aspect des affaires internes de la Société ou demander au vérificateur général d'effectuer une telle vérification.

Collaboration à la vérification ordonnée par le ministre

   (3)  Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société accordent leur collaboration et leur aide aux personnes qui effectuent une vérification en vertu du paragraphe (2).

Rapport annuel

   256.  (1)  Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, la Société fait parvenir à toutes les caisses et au ministre un rapport annuel sur ses activités de l'exercice.

Teneur

   (2)  Le rapport annuel comprend les états financiers de la Société et le rapport du vérificateur y afférent; il traite également des autres questions prescrites.

   137.  Les articles 259, 260, 261 et 262 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt du rapport annuel

   259.  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Renseignements demandés par le ministre

   260.  (1)  La Société fournit au ministre les renseignements se rapportant à ses activités, à son fonctionnement et à sa situation financière qu'il exige.

Idem

   (2)  Au moins une fois par année, la Société donne au ministre des conseils sur le secteur des caisses et la suffisance du Fonds de réserve d'assurance-dépôts, ainsi que sur toute question qui intéresse ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle intéresse le ministre dans l'acquittement de ses responsabilités.

Objets

   261.  Les objets de la Société sont les suivants :

    a)  fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle des dépôts confiés aux caisses;

    b)  encourager la stabilité du secteur des caisses en Ontario en tenant compte de la nécessité de permettre aux caisses d'être concurrentielles tout en prenant des risques raisonnables;

    c)  poursuivre les fins visées aux alinéas a) et b) à l'avantage des déposants des caisses et de manière à minimiser les risques de perte qu'elle court;

    d)  recueillir, accumuler et publier les statistiques et autres renseignements se rapportant aux caisses qui sont appropriés;

    e)  s'acquitter des fonctions prévues par la présente loi ou les règlements ou faire tout ce que la présente loi ou les règlements l'obligent ou l'autorisent à faire;

     f)  réaliser les autres objets que précise par écrit le ministre ou qui sont prescrits.

Pouvoirs accessoires

   262.  (1)  La Société peut prendre toutes les mesures nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets, notamment :

    a)  accorder, à sa discrétion, une aide financière en vue :

           (i)  soit d'aider une caisse placée sous administration à continuer ses activités,

          (ii)  soit de favoriser la liquidation ordonnée des activités d'une caisse;

    b)  consentir une avance ou accorder une subvention en vue du paiement des demandes de règlement légitimes contre une caisse à l'égard des retraits de leurs dépôts que lui demandent ses sociétaires;

    c)  acquérir l'actif d'une caisse ou prendre en charge son passif;

    d)  avec l'approbation du ministre, exiger des caisses qu'elles versent une cotisation extraordinaire;

    e)  accepter les pouvoirs que lui confère la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

     f)  avec l'approbation du ministre, emprunter :

           (i)  soit sur son crédit,

          (ii)  soit sur des lettres de change ou des billets tirés, souscrits, acceptés ou endossés par elle ou pour son compte,

         (iii)  soit par l'émission de débentures;

    g)  acquérir, détenir et améliorer des biens meubles et immeubles, et en disposer;

    h)  déclarer des remises de prime et en payer aux caisses;

     i)  agir en qualité de surveillant, d'administrateur ou de liquidateur d'une caisse;

     j)  nommer un mandataire;

    k)  souscrire une assurance couvrant sa responsabilité auprès d'un ou de plusieurs assureur;

     l)  informer le surintendant des conséquences défavorables des projets de charte;

   m)  recueillir ou divulguer des renseignements sur les caisses;

    n)  prendre les autres mesures compatibles avec la présente loi qui sont nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs.

Idem

   (2)  La Société peut assortir de conditions l'aide financière qu'elle accorde en vertu de l'alinéa (1) a) et, sans préjudice de la forme que celle-ci peut prendre, elle peut l'accorder en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  l'achat de valeurs mobilières de la caisse;

    b)  l'octroi de prêts, avec ou sans sûreté, ou d'avances à la caisse ou la garantie de prêts ou d'avances consentis à celle-ci, ou le versement d'un dépôt à la caisse ou la garantie d'un dépôt qui y est fait;

    c)  l'acceptation d'une sûreté pour des prêts ou des avances consentis à la caisse;

    d)  la garantie du paiement des honoraires du liquidateur d'une caisse et des frais qu'il engage.

Subrogation

   (3)  Si la Société consent une avance en vertu de l'alinéa (1) b), elle est subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de cette avance.

Adhésion

   (4)  Si la Société détient des parts sociales d'une caisse, elle en est sociétaire et jouit des droits et avantages d'un sociétaire.

Nantissement d'éléments d'actif

   (5)  Pour l'application de l'alinéa (1) f), la Société peut nantir tout ou partie de son actif.

Délégation des pouvoirs et des fonctions

   (6)  La Société peut, par écrit et sous réserve des conditions qu'elle estime appropriées, déléguer à n'importe lequel de ses dirigeants ou employés l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi. Tous les actes accomplis et toutes les décisions prises en vertu de cette délégation sont valides et exécutoires au même titre que des actes accomplis ou des décisions prises par la Société.

   138.  (1)  L'alinéa 264 h) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'article 264 de la Loi est modifié par abrogation de l'alinéa m).

   139.  Les articles 265, 266 et 267 de la Loi sont abrogés.

   140.  L'article 270 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assurance-dépôts

Assurance des dépôts confiés aux caisses

   270.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Société assure les dépôts confiés à chaque caisse conformément à la présente loi et à ses règlements administratifs, sauf si l'assurance-dépôt de la caisse est annulée en vertu de l'article 274.

Exceptions

   (2)  Ne sont pas assurés :

    1.  Les dépôts qui ne sont pas payables au Canada ou qui ne sont pas en devise canadienne.

    2.  L'excédent de tout dépôt sur le montant prescrit.

Conditions de l'assurance-dépôts

   (3)  L'assurance-dépôts de la caisse est assujettie aux conditions prescrites et aux autres conditions qu'impose la Société en vertu du paragraphe (4).

Imposition de conditions par avis

   (4)  La Société peut, par avis écrit, imposer des conditions à l'égard de l'assurance-dépôts de la caisse ou les modifier.

Certificat d'assurance-dépôts

   (5)  La Société délivre un certificat d'assurance-dépôts à chaque caisse dont elle assure les dépôts.

Maintien de l'assurance après le retrait du sociétaire

   (6)  Il demeure entendu que l'obligation d'assurer le dépôt d'un sociétaire de la caisse continue après le retrait du sociétaire ou la révocation de son adhésion.

Actions non assurables

   (7)  Les actions de la caisse ne sont pas assurables par la Société.

Paiement à l'égard des dépôts assurés

   270.1  (1)  La Société a l'obligation de faire un paiement à l'égard d'un dépôt qu'elle assure dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  les sociétaires de la caisse qui détient le dépôt adoptent une résolution de liquidation et de dissolution volontaires de la caisse;

    b)  la caisse devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou un liquidateur est nommé à son égard en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);

    c)  la Société est convaincue que la caisse sera empêchée de payer intégralement et sans délai les dépôts couverts par l'assurance-dépôts;

    d)  l'assurance-dépôts de la caisse qui détient le dépôt est annulée;

    e)  la Société, en qualité d'administrateur, exige que la caisse procède à sa liquidation en vertu de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 295 (1).

Paiement à une personne qui semble y avoir droit

   (2)  Si la Société est obligée de faire un paiement à l'égard d'un dépôt couvert par l'assurance-dépôts, elle le fait à la personne qui, d'après les dossiers de la caisse, semble y avoir droit.

Montant du paiement

   (3)  La Société peut payer :

    a)  soit le montant du dépôt selon les conditions de celui-ci;

    b)  soit, avant que le dépôt n'arrive à échéance, un montant égal au principal du dépôt, majoré des intérêts courus et impayés le jour du paiement.

Retenue d'un paiement pour couvrir le montant d'un privilège

   (4)  Si la caisse détient un privilège sur un dépôt aux termes de l'article 44, la Société peut retenir une somme égale au montant du privilège et la verser au liquidateur de la caisse.

Retenue d'une somme détenue en garantie

   (5)  Si la caisse détient un dépôt en garantie d'un prêt, la Société peut retenir la somme nécessaire au remboursement du prêt et la verser au liquidateur de la caisse.

Exonération

   (6)  Le paiement fait par la Société aux termes du présent article pour un dépôt couvert par l'assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité à l'égard de ce dépôt. La Société n'est en aucun cas tenue de veiller à l'affectation du montant payé.

Subrogation

   (7)  Si la Société fait un paiement aux termes du présent article pour un dépôt confié à une caisse, elle est subrogée, jusqu'à concurrence du montant du paiement, dans les droits et intérêts du déposant contre la caisse.

Cession

   (8)  La Société peut, si elle le juge souhaitable, retenir un paiement à l'égard d'un dépôt confié à une caisse jusqu'à ce qu'elle ait reçu la cession par écrit de tous les droits et intérêts du déposant contre la caisse.

Convention d'administration des paiements

   (9)  La Société peut conclure, avec une institution financière, une convention d'administration des dépôts aux termes de laquelle cette institution convient de faire les paiements prévus au présent article pour le compte de la Société.

   141.  Les articles 272 et 273 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen préparatoire

   272.  (1)  La Société peut examiner les dossiers et les documents de la caisse si elle croit qu'un paiement qu'elle doit effectuer en application de la présente loi à l'égard d'un dépôt détenu par une caisse est imminent et qu'il est dans son intérêt véritable et dans celui des déposants de la caisse de se préparer à effectuer ce paiement.

Idem

   (2)  L'examen peut être fait par la personne que désigne la Société.

Pouvoirs d'examen

   (3)  L'article 229.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux examens visés au présent article.

Application aux séquestres et aux liquidateurs

   (4)  En vertu de l'alinéa 229.1 (4) b), tel qu'il s'applique aux termes du paragraphe (3), la personne qui effectue l'examen peut également exiger qu'un séquestre ou liquidateur lui fournisse des renseignements et des éclaircissements.

   142.  (1)  L'alinéa 274 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  la caisse n'observe pas les normes de pratiques commerciales et financières prescrites par la Société ou une condition de son assurance-dépôts;

   (2)  Le paragraphe 274 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  la Société détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations à leur échéance.

   (3)  Le paragraphe 274 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au surintendant et à la fédération

   (5)  La Société avise par écrit le surintendant et la fédération dont la caisse est membre de l'annulation de l'assurance-dépôts.

   143.  L'intertitre qui précède l'article 275 et les articles 275 et 276 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation exclusive

   275.  (1)  Sauf dans la mesure permise aux termes du présent article, nul ne doit, oralement ou par écrit, annoncer dans sa publicité qu'une entité est assurée par la Société ou la présenter comme telle.

Publicité de la caisse ou d'une fédération

   (2)  La caisse peut annoncer dans sa publicité qu'elle est assurée ou se présenter comme telle et une fédération peut annoncer dans sa publicité que ses membres sont assurés et les présenter comme tels si l'annonce ou la présentation est faite par le biais de marques, de signes, d'annonces ou autres moyens qui sont autorisés par les règlements administratifs de la Société et utilisés de la manière et dans les circonstances qui y sont énoncées.

fonds de réserve et primes d'assurance-dépôts

Fonds de réserve d'assurance-dépôts

   276.  (1)  La Société tient un fonds appelé Fonds de réserve d'assurance-dépôts.

Emploi du Fonds

   (2)  Le Fonds de réserve d'assurance-dépôts peut servir à payer ce qui suit :

    1.  Les demandes de règlement d'assurance-dépôts.

    2.  Les coûts liés au maintien ou à la liquidation ordonnée des caisses en difficulté financière.

    3.  L'octroi d'une aide financière aux caisses en vertu de l'alinéa 262 (1) a).

    4.  Les frais de la Société.

Idem

   (3)  La Société peut gérer et placer les sommes qui se trouvent dans le Fonds de réserve d'assurance-dépôts et peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins prévues au paragraphe (2).

Prime annuelle

   276.1  (1)  Dans les 120 jours qui suivent le début de l'exercice de chaque caisse, la Société fait ce qui suit :

    1.  Elle établit la prime annuelle de la caisse pour l'exercice conformément aux règlements.

    2.  Elle perçoit la prime annuelle établie en application de la disposition 1.

Dépôt de la prime annuelle

   (2)  La Société porte les primes annuelles au crédit du Fonds de réserve d'assurance-dépôts.

   144.  Les articles 278 à 293 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Report des primes

   278.  La Société peut, aux conditions qu'elle fixe, reporter la perception de tout ou partie d'une prime annuelle qu'elle établit ou l'annuler en tout ou en partie.

Supervision

Supervision par la Société

   279.  (1)  La Société peut donner l'ordre qu'une caisse soit placée sous sa supervision dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  La caisse demande par écrit d'être placée sous supervision.

    2.  La caisse contrevient à l'article 84.

    3.  La Société a des motifs raisonnables de croire que la caisse conduit ses affaires internes d'une manière dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle nuise aux intérêts des sociétaires ou des déposants ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par des déposants à l'endroit de la Société.

    4.  La caisse ou un de ses dirigeants ou administrateurs omet de déposer, de soumettre ou de remettre un rapport ou un document qui doit être déposé, soumis ou remis aux termes de la présente loi dans le délai fixé par celle-ci.

    5.  La caisse ne s'est pas conformée à un ordre du surintendant et celui-ci a demandé par écrit que la caisse soit placée sous supervision.

    6.  La caisse ne s'est pas conformée à un ordre de la Société.

Interprétation

   (2)  Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (1), une modification prévue à l'article 87 ne signifie pas que la caisse observe à l'article 84.

Fin de la supervision

   (3)  La caisse reste placée sous supervision :

    a)  soit jusqu'au début de sa liquidation ou jusqu'à ce qu'elle soit placée sous administration;

    b)  soit jusqu'à ce que la Société annule l'ordre portant sa mise sous supervision.

Idem

   (4)  La Société peut annuler un ordre aux termes de l'alinéa (3) b) à la demande de la caisse ou de sa propre initiative s'il y a des motifs raisonnables de croire que la caisse n'a plus besoin de supervision.

Règles de procédure

   (5)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Exception : ordre donné à la demande de la caisse

   (7)  Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas si l'ordre est donné après que la caisse demande par écrit d'être placée sous supervision conformément à la disposition 1 du paragraphe (1).

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

   280.  (1)  Si la caisse est assujettie à sa supervision, la Société peut :

    a)  lui ordonner de rectifier les pratiques qui, selon la Société, contribuent au problème ou à la situation qui a justifié l'ordre de mise sous supervision;

    b)  lui ordonner, ainsi qu'à ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés, de ne pas exercer l'un quelconque de leurs pouvoirs;

    c)  établir des lignes directrices en ce qui concerne son fonctionnement;

    d)  lui ordonner de ne pas déclarer ni verser un dividende ou de limiter le montant d'un dividende qui doit être versé au taux ou montant fixé par la Société;

    e)  assister aux réunions de son conseil et de son comité de vérification;

     f)  proposer des règlements administratifs à son intention et des modifications de ses statuts.

Approbation des règlements administratifs

   (2)  Les règlements administratifs pris ainsi que les politiques ou les résolutions adoptées par le conseil relativement aux activités commerciales, aux affaires internes ou à la gestion de la caisse pendant que celle-ci est sous supervision sont sans effet tant que la Société ne les a pas approuvés par écrit.

Exécution

   (3)  La Société peut, si la caisse ne se conforme pas à l'ordre qu'elle donne en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête :

    a)  soit une ordonnance enjoignant à la caisse de se conformer à l'ordre;

    b)  soit toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.

Frais de la Société

   281.  La Société peut exiger que la caisse paie les frais qu'elle a engagés et les débours qu'elle a effectués dans le cadre de sa supervision.

   145.  L'article 294 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administration par la Société

   294.  (1)  La Société peut ordonner qu'une caisse soit placée sous son administration dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  La Société croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse conduit ses affaires internes d'une manière dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle nuise aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par les déposants à l'endroit de la Société, mais que la supervision ne serait pas appropriée en l'occurrence.

    2.  La caisse ne s'est pas conformée à un ordre que la Société a donné pendant que la caisse était placée sous sa supervision.

    3.  La Société est d'avis que l'actif de la caisse n'est pas suffisant pour protéger adéquatement ses déposants.

    4.  La caisse n'a pas acquitté ses obligations à leur échéance ou, de l'avis de la Société, ne sera pas en mesure de le faire.

    5.  Après la tenue d'une assemblée générale et tout ajournement d'au plus deux semaines, les sociétaires de la caisse n'ont pas élu le nombre minimal d'administrateurs exigé aux termes du paragraphe 93 (2).

    6.  Une vacance survient au sein du conseil de la caisse, entraînant l'absence de quorum des administrateurs en fonction, et une assemblée générale n'est pas convoquée promptement comme l'exige le paragraphe 97 (2).

    7.  Le surintendant a donné un ordre en vertu de l'article 240.

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le tribunal

   (3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le tribunal dans les sept jours qui suivent la réception de l'ordre, pourvu que l'appel soit fondé sur une question de droit seulement.

   146.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 295 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Exercer les pouvoirs de la caisse et ceux de ses administrateurs, dirigeants et comités.

   (2)  La sous-disposition 6 i du paragraphe 295 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

            i.  soit qu'elle fusionne, en exigeant qu'elle conclue une convention de fusion visée à l'article 310,

   147.  La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Frais de la Société

   295.1  La Société peut exiger que la caisse paie les frais qu'elle a engagés et les débours qu'elle a effectués dans le cadre de l'administration de la caisse.

   148.  La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre qui précède l'article 296 :

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION et autres changements fondamentaux

   149.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 297 :

Dissolution

   150.  L'article 298 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liquidation volontaire

   298.  (1)  Les sociétaires de la caisse peuvent, par voie de résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale convoquée à cette fin, exiger sa liquidation volontaire.

Pluralité des catégories d'actions

   (2)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Nomination d'un liquidateur

   (3)  À l'assemblée où la résolution extraordinaire est adoptée, les sociétaires nomment une personne au poste de liquidateur des biens de la caisse aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens.

Habilité

   (4)  Seules les personnes suivantes peuvent être nommées liquidateur aux termes du présent article :

    1.  La Société.

    2.  Un syndic de faillite autorisé.

Rémunération et frais du liquidateur

   (5)  La rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation sont établis conformément à ce qui suit :

    1.  Si le liquidateur est la Société, elle fixe la rémunération et les frais, qui commencent à courir le jour de l'adoption de la résolution.

    2.  Si le liquidateur est un syndic de faillite autorisé, la rémunération et les frais sont fixés dans son acte de nomination.

Publication de l'avis de liquidation

   (6)  Le liquidateur prend les mesures suivantes :

    a)  il dépose auprès du surintendant une copie de la résolution visée au paragraphe (1) et de l'acte de la nomination visée au paragraphe (3) dans les 10 jours qui suivent l'adoption de la résolution;

    b)  il fait publier un avis de la résolution et de la nomination dans la Gazette de l'Ontario dans les 20 jours qui suivent l'adoption de la résolution;

    c)  il fait publier un avis de la résolution et de la nomination dans un journal à grande diffusion dans la localité où se trouve le siège social de la caisse.

Vacance du poste de liquidateur

   (7)  Les règles suivantes s'appliquent si le poste du liquidateur nommé aux termes du présent article devient vacant pour cause de décès, de démission ou autre :

    1.  Les sociétaires de la caisse peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, nommer une personne pour pourvoir au poste.

    2.  Si les sociétaires ne nomment pas une personne en vertu de la disposition 1, le surintendant en nomme une pour pourvoir au poste.

Destitution du liquidateur

   (8)  Sauf si le liquidateur est la Société, les sociétaires peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, destituer un liquidateur nommé aux termes du présent article et nommer son remplaçant.

Cessation des activités

   (9)  Dès l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1), la caisse cesse d'exercer ses activités commerciales, sauf dans la mesure nécessaire, de l'avis du liquidateur, à sa liquidation avantageuse. Toutefois, malgré toute disposition contraire de sa charte, elle conserve sa personnalité morale et tous les pouvoirs qui s'y rattachent jusqu'à la liquidation complète de ses affaires.

Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation

   (10)  Après l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1), aucune poursuite, action ou autre instance ne doit être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions qu'il fixe.

Nullité des saisies

   (11)  Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1).

Garde des biens

   (12)  Dès sa nomination, le liquidateur assume la garde et le contrôle des biens, droits et privilèges, réels ou présumés, de la caisse et prend les mesures nécessaires à sa liquidation.

État de l'actif et du passif

   (13)  Dans les 60 jours qui suivent sa nomination, le liquidateur dresse un état de l'actif et du passif de la caisse au début de la liquidation et le dépose auprès du surintendant.

Liste des contribuables

   (14)  Lors de la liquidation volontaire, le liquidateur :

    a)  d'une part, dresse la liste des contribuables;

    b)  d'autre part, peut, avant de s'assurer si les biens de la caisse sont suffisants, faire appel à tout contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, pour qu'il verse, jusqu'à concurrence de son obligation, la somme qu'il estime nécessaire à l'acquittement du passif de la caisse et des frais de liquidation ainsi qu'à la juste répartition des droits des contribuables entre eux.

Idem

   (15)  La liste des contribuables dressée par le liquidateur aux termes de l'alinéa (14) a) est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des obligations des personnes dont le nom y figure à titre de contribuables.

Tenue d'assemblées pendant la liquidation

   (16)  Le liquidateur peut, pendant la liquidation volontaire, convoquer des assemblées générales des sociétaires pour obtenir leur approbation par résolution ou à toute autre fin qu'il estime appropriée.

Arrangement avec les créanciers

   (17)  Le liquidateur peut faire toute transaction ou conclure tout autre arrangement qu'il estime opportun avec un créancier ou une personne qui prétend être un créancier ou qui est le titulaire véritable ou prétendu d'une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, contre la caisse ou dont celle-ci pourrait être redevable.

Pouvoir de transiger avec les débiteurs et les contribuables

   (18)  Sur réception des sommes payables aux moments et aux conditions convenus, le liquidateur peut transiger sur une dette, une obligation génératrice de dette ou une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, impayée ou présumée impayée, entre la caisse et un contribuable, un prétendu contribuable ou un débiteur ou une autre personne qui peut être redevable envers la caisse. Il peut disposer de la même façon de toute question ayant une incidence sur les biens ou la liquidation de la caisse et accepter toute sûreté pour garantir le paiement de la dette ou de l'obligation et en donner quittance totale.

Compte rendu du liquidateur

   (19)  Le liquidateur rédige un compte rendu sur la manière dont se sont opérées la liquidation et la disposition des biens.

Idem

   (20)  Après avoir rédigé le compte rendu, le liquidateur convoque une assemblée générale des sociétaires et des actionnaires de la caisse afin de le leur présenter et de leur fournir des explications, le cas échéant.

Convocation de l'assemblée

   (21)  Le liquidateur convoque l'assemblée de la manière précisée dans les statuts ou les règlements administratifs de la caisse.

Prorogation du délai

   (22)  Le surintendant peut, par écrit, proroger le délai imparti pour le dépôt des documents qui doivent être déposés aux termes du présent article s'il est convaincu que la prorogation est appropriée.

   151.  Les paragraphes 299 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis et dissolution

   (1)  À la suite de l'assemblée convoquée aux termes du paragraphe 298 (20), le liquidateur fait ce qui suit :

    a)  il dépose auprès du surintendant, dans les 10 jours qui suivent la tenue de l'assemblée, un avis de la tenue et de la date de celle-ci;

    b)  il fait publier, sans délai après le dépôt de l'avis visé à l'alinéa a), un avis dans la Gazette de l'Ontario indiquant la date à laquelle l'assemblée a été tenue et la date de dissolution de la caisse qu'il propose.

Restriction relative à la date de dissolution

   (2)  La date de dissolution de la caisse que propose le liquidateur doit tomber au moins trois mois après celle de la tenue de l'assemblée convoquée aux termes du paragraphe 298 (20).

Report de la date par le tribunal

   (3)  À n'importe quel moment avant la dissolution de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou d'une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de report de la date à laquelle la dissolution de la caisse doit prendre effet, auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l'ordonnance.

Dissolution

   (3.1)  La caisse est dissoute à la date que propose le liquidateur, sauf si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l'ordonnance.

   152.  (1)  L'alinéa 300 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  les sociétaires ont autorisé, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale convoquée à cette fin, la présentation d'une requête à cet effet au tribunal;

   (2)  L'article 300 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pluralité des catégories d'actions

   (1.1)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée à l'alinéa (1) a) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

   (3)  Les alinéas 300 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    c)  le titulaire d'une créance d'au moins 5 000 $;

    d)  en cas de liquidation volontaire de la caisse, le liquidateur ou un contribuable;

d.1)  le surintendant;

   (4)  L'article 300 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis à la Société

   (4.1)  Un préavis de quatre jours de la requête est donné à la Société, sauf si elle en est l'auteur.

   (5)  L'alinéa 300 (10) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  sans délai après sa nomination, il avise le surintendant et la Société de l'ordonnance de liquidation rendue par le tribunal;

   (6)  Le paragraphe 300 (11) de la Loi est abrogé.

   (7)  Les paragraphes 300 (15), (16) et (17) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de remise des biens

   (15)  Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut exiger d'un contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, ou d'un administrateur, employé, fiduciaire, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la caisse, qu'il paie, remette, cède ou transfère au liquidateur, sans délai ou dans le délai que fixe le tribunal, les sommes, les dossiers et les documents ainsi que les biens en sa possession et auxquels la caisse a apparemment droit.

Examen des documents

   (16)  Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut rendre une ordonnance permettant aux créanciers et aux contribuables de la caisse d'examiner ses dossiers et ses documents. Ceux qu'elle a en sa possession peuvent être examinés conformément aux dispositions de l'ordonnance.

Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation

   (17)  Après la délivrance d'une ordonnance de liquidation, aucune poursuite, action ou autre instance ne peut être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions qu'il fixe.

Nullité des saisies

   (17.1)  Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après la délivrance d'une ordonnance de liquidation.

   153.  L'article 301 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution par le surintendant

   301.  (1)  Le surintendant peut, par ordre, dissoudre la caisse s'il est convaincu que, selon le cas :

    a)  elle a été constituée par fraude ou par erreur;

    b)  elle poursuit des fins illégales;

    c)  le nombre de ses sociétaires passe à moins de 20;

    d)  elle n'exerce aucune activité commerciale ou est inactive;

    e)  elle a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.

Règles de procédure

   (2)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

   (3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Nomination d'un liquidateur

   (4)  Le surintendant nomme au besoin un liquidateur pour effectuer la dissolution.

Liquidation

   (5)  Le liquidateur nommé procède à la liquidation de la caisse. Les paragraphes 298 (9) à (22) et 299 (1) s'appliquent, sauf qu'aucune approbation des sociétaires n'est requise.

Publication de l'ordre

   (6)  Le surintendant fait publier un avis de la dissolution dans la Gazette de l'Ontario.

Adaptation

   (7)  Pour l'application de l'alinéa (1) c) à une fédération dans le cadre de l'article 243, la mention de «20» à cet alinéa vaut mention de «10».

   154.  Les paragraphes 307 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Manière de disposer des dossiers

   (9)  Il peut être disposé des dossiers et des documents de la caisse qui a été liquidée en vertu de la présente loi et qui est sur le point d'être dissoute et de ceux du liquidateur :

    a)  soit comme le précise le surintendant, dans le cas d'une liquidation volontaire ou s'il a nommé le liquidateur en vertu de l'article 301;

    b)  soit comme l'ordonne le tribunal, dans le cas d'une liquidation par ordonnance judiciaire.

Conservation des dossiers

   (10)  La personne qui s'est vu confier la garde des dossiers et des documents visés au paragraphe (9) doit s'assurer qu'ils puissent être produits pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu'à l'expiration de la période précisée par le surintendant ou fixée par ordonnance judiciaire en vertu de ce paragraphe.

Règlements

   (11)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements traitant de la marche à suivre lors d'une liquidation et, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ces règlements, la pratique et la marche à suivre prévues par la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) s'appliquent.

   155.  L'article 308 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de liquidation

   308.  Si une caisse fait l'objet d'une procédure en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), son secrétaire en avise le surintendant par courrier recommandé.

Sûretés non radiées après la dissolution

   308.1  (1)  Si la caisse est dissoute sans qu'une sûreté qui lui a été fournie n'ait été radiée, la Société peut la radier ou prendre, à son égard, toute autre mesure que la caisse aurait pu prendre n'eût été sa dissolution.

Précision relative aux biens immeubles

   (2)  Sans préjudice des autres sûretés auxquelles peut s'appliquer le paragraphe (1), il demeure entendu que ce paragraphe s'applique à toute sûreté grevant des biens immeubles, notamment les privilèges, les charges et les hypothèques.

   156.  (1)  La disposition 1 du paragraphe 309 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La dénomination sociale de la caisse issue de la fusion.

   (2)  Les paragraphes 309 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt de la convention

   (3)  Dans le mois qui suit sa signature, les parties déposent auprès du surintendant trois exemplaires conformes de la convention de fusion et acquittent les droits que fixe le ministre.

Approbations requises

   (4)  La convention est assujettie à l'approbation du surintendant et à son adoption, lors d'assemblées convoquées pour l'étudier, par résolution extraordinaire des sociétaires de chaque caisse qui fusionne.

Pluralité des catégories d'actions

   (4.1)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, chaque résolution extraordinaire visée au paragraphe (4) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Refus de l'approbation formulé par ordre

   (4.2)  Le surintendant formule par ordre son refus d'approuver la convention.

Règles de procédure

   (4.3)  L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4.2).

Appel devant le Tribunal

   (4.4)  La caisse qui est visée par un ordre donné aux termes du paragraphe (4.2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

   (3)  Le paragraphe 309 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de certificat

   (8)  Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent présenter ensemble au surintendant une demande de certificat de fusion accompagnée des statuts de fusion.

Certificat de fusion

   (8.1)  Le surintendant peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion dans lequel est indiquée la date d'effet de la fusion.

Motifs de refus

   (8.2)  Le paragraphe 16 (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d'un certificat de fusion.

   (4)  Le paragraphe 309 (9) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) et à l'alinéa a) :

Effets de la fusion

   (9)  À compter de la date d'effet de la fusion :

    a)  les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;

.     .     .     .     .

   (5)  Le paragraphe 309 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

   (10)  Le surintendant publie un avis de la délivrance du certificat de fusion dans la Gazette de l'Ontario.

État de l'actif et du passif

   (11)  Dans les 60 jours qui suivent la date d'effet de la fusion, la caisse issue de la fusion dépose auprès du surintendant un état de son actif et de son passif à la date du certificat.

   157.  L'article 310 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fusion de caisses placées sous administration

   310.  (1)  La Société peut exiger que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion ou prenne toute autre mesure dans le cadre de l'article 309.

Application de l'art. 309

   (2)  Si la Société exige que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion en vertu de l'article 309, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cadre de cet article :

    1.  L'adoption, aux termes du paragraphe 309 (4), de la convention de fusion par les sociétaires et les actionnaires de la caisse sous administration n'est pas nécessaire.

    2.  Le surintendant ne doit pas délivrer de certificat de fusion en vertu du paragraphe 309 (8.1) à moins que la Société ne montre que la fusion :

            i.  d'une part, protégerait l'intérêt des déposants ou des sociétaires des caisses qui fusionnent,

           ii.  d'autre part, favoriserait la sécurité et l'intégrité financières de la caisse issue de la fusion.

   158.  L'alinéa 311 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  changer sa dénomination sociale;

   159.  Le paragraphe 312 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parts sociales.

   160.  (1)  L'article 313 de la Loi est modifié par substitution de «60 jours» à «six mois» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  La version anglaise de l'alinéa 313 a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  (a)  the corporate name of the credit union;

   161.  L'intertitre qui précède l'article 316 et l'article 316 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prorogation en tant que caisse populaire de l'Ontario ou perte de ce statut

Prorogation en tant que caisse populaire de l'Ontario

   316.  (1)  La personne morale constituée en vertu des lois d'une autorité législative du Canada autre que l'Ontario ou en vertu d'une autre loi de l'Ontario peut, si les lois de cette autorité législative l'y autorisent ou en vertu de cette autre loi de l'Ontario, demander au surintendant de lui délivrer un certificat de prorogation.

Autorisation

   (2)  La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires de la personne morale, si elle en a.

Statuts de prorogation

   (3)  Les statuts de prorogation sont envoyés au surintendant avec une copie de la résolution extraordinaire exigée aux termes du paragraphe (2) et tous les autres documents prescrits.

Exigences relatives aux statuts

   (4)  La personne morale peut, au moyen de statuts de prorogation, apporter les modifications nécessaires à ses statuts constitutifs originaux ou mis à jour, à ses statuts de fusion, à ses lettres patentes, à ses lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale ou à tout autre acte en vertu duquel elle a été constituée ainsi qu'à leurs modifications, pour rendre conformes les statuts de prorogation aux lois de l'Ontario. Elle peut également y apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si elle avait été constituée en vertu de la présente loi, à condition d'avoir obtenu des actionnaires l'approbation normalement exigée si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Délivrance du certificat de prorogation

   (5)  Dès réception des statuts de prorogation et des autres documents prescrits, le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat de prorogation aux conditions et sous réserve des restrictions qu'il estime appropriées.

Motifs de refus

   (6)  Le paragraphe 16 (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d'un certificat de prorogation.

Effets de la délivrance du certificat

   (7)  Les statuts de prorogation entrent en vigueur à la date indiquée dans le certificat de prorogation et, à compter de cette date :

    a)  la personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci;

    b)  les statuts de prorogation sont réputés les statuts constitutifs de la caisse prorogée;

    c)  le certificat de prorogation est réputé le certificat de constitution de la caisse prorogée.

Envoi d'une copie du certificat à d'autres autorités législatives

   (8)  Le surintendant envoie une copie du certificat de prorogation :

    a)  au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents relevant de l'autorité législative où a été constituée la personne morale;

    b)  si la personne morale a été constituée en vertu d'une autre loi de l'Ontario, au fonctionnaire ou à l'organisme public compétent chargé de l'application de cette loi.

Maintien des droits et obligations

   (9)  Si une personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi :

    a)  ses biens, droits, privilèges et concessions passent à la caisse, qui liée par ses responsabilités – que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi-pénal –, contrats, incapacités et dettes;

    b)  toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de la caisse;

    c)  la caisse est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la personne morale.

Avis

   (10)  Le surintendant publie un avis de la délivrance du certificat de prorogation dans la Gazette de l'Ontario.

Disposition transitoire : titres de créance en circulation et éléments d'actif

   (11)  Le surintendant peut, par ordre, autoriser la caisse prorogée à faire ce qui suit :

    a)  maintenir en circulation des titres de créance que la présente loi n'autorise pas dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu'ordonne le surintendant;

    b)  détenir des éléments d'actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où elle les détenait déjà à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu'ordonne le surintendant;

    c)  acquérir et détenir des éléments d'actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où la personne morale prorogée comme caisse était obligée, à la date de la demande du certificat de prorogation, de les acquérir, pour la période et aux conditions qu'ordonne le surintendant.

Restrictions relatives à la période transitoire

   (12)  Les restrictions suivantes s'appliquent à l'égard d'une période visée à l'alinéa (11) a), b) ou c) :

    1.  La période ne peut dépasser la période maximale prescrite.

    2.  Le surintendant ne peut prolonger la période que pour une période supplémentaire qui ne dépasse pas la période de prolongation maximale prescrite.

Transfert dans une autre autorité législative

   316.1  (1)  La caisse à laquelle a été délivré un certificat d'approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents relevant d'une autre autorité législative du Canada d'être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autorité législative.

Demande de certificat d'approbation

   (2)  La caisse peut demander au surintendant un certificat d'approbation de prorogation.

Autorisation

   (3)  La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et des actionnaires de la caisse.

Pluralité des catégories d'actions

   (4)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Délivrance du certificat d'approbation

   (5)  Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d'approbation de prorogation s'il est convaincu qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :

    1.  Si la caisse doit être prorogée comme institution de dépôt, les dépôts de cette dernière seront assurés ou garantis par l'organisme d'assurance-dépôts ou l'entité analogue de l'autorité législative sous le régime des lois de laquelle elle doit être prorogée.

    2.  Si la caisse doit être prorogée comme personne morale autre qu'une institution de dépôt, la personne morale ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation.

Copie du certificat à une autre autorité législative

   (6)  Le surintendant envoie une copie du certificat d'approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents relevant de l'autorité législative sous le régime des lois de laquelle la caisse doit être prorogée.

Effet de la prorogation

   (7)  La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative après la délivrance d'un certificat d'approbation de prorogation cesse d'être une caisse pour l'application de la présente loi.

Dépôt et avis

   (8)  La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité législative dépose une copie de l'acte de prorogation auprès du surintendant, qui publie un avis de la prorogation dans la Gazette de l'Ontario.

Prorogation sous le régime d'une autre loi de l'Ontario

   316.2  (1)  La caisse à laquelle a été délivré un certificat d'approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander, en vertu d'une autre loi de l'Ontario, d'être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.

Demande de certificat d'approbation

   (2)  La caisse peut demander au surintendant un certificat d'approbation de prorogation.

Autorisation

   (3)  La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires de la caisse.

Pluralité des catégories d'actions

   (4)  Si la caisse compte plus d'une catégorie d'actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Délivrance du certificat d'approbation

   (5)  Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d'approbation de prorogation s'il est convaincu que la caisse ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation sous le régime de l'autre loi de l'Ontario.

Copie du certificat à un autre fonctionnaire

   (6)  Le surintendant envoie une copie du certificat d'approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l'organisme public compétents sous le régime de l'autre loi de l'Ontario.

Effet de la prorogation

   (7)  La caisse qui est prorogée sous le régime d'une autre loi de l'Ontario par suite de la délivrance d'un certificat d'approbation de prorogation cesse d'être une caisse pour l'application de la présente loi.

Dépôt et avis

   (8)  La caisse qui est prorogée sous le régime d'une autre loi de l'Ontario dépose une copie de l'acte de prorogation auprès du surintendant, qui publie un avis de la prorogation dans la Gazette de l'Ontario.

   162.  La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre qui précède l'article 317 :

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS, approbation des formules et fixation des droits

Règlements

   163.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  prescrire les éléments qui doivent être indiqués dans les états financiers visés au paragraphe 213 (1) et les périodes auxquelles ils se rapportent;

   (2)  La disposition 7 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée.

   (3)  La disposition 10 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  10.  traiter des livres, des registres et des autres dossiers et documents que les caisses doivent tenir et conserver et la durée pendant laquelle ils doivent l'être;

   (4)  Le paragraphe 317 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

17.1 autoriser les caisses à exercer des activités fiduciaires;

   (5)  Les sous-dispositions 22 i et ii du paragraphe 317 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

            i.  les catégories de prêts,

   (6)  La disposition 28 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  28.  régir l'utilisation de renseignements confidentiels par les caisses et la Société;

   (7)  La disposition 30 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  30.  autoriser la Société à fournir les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu'elle rend aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d'organismes que prescrivent les règlements, ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation;

  31.  régir les caisses inscrites en vertu du paragraphe 332 (4), y compris prévoir que des dispositions de la présente loi s'appliquent à elles avec les adaptations que précisent les règlements.

   164.  Les alinéas 318 e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    e)  soustraire une catégorie de placements à l'application des articles 75 à 82;

     f)  d'une façon générale, prendre toute mesure d'application des articles 74.1 à 82.

   165.  L'alinéa 319 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  réglementer le maintien, par les caisses, d'un capital suffisant et de formes suffisantes et appropriées de liquidité et régir les conventions visées au paragraphe 84 (3);

   166.  Les articles 320 et 321 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements sur les primes d'assurance-dépôts

   320.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode d'établissement des primes annuelles aux termes de la disposition 1 du paragraphe 276.1 (1).

Idem

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire des primes annuelles différentes pour des caisses différentes ou des catégories différentes de caisses.

Restriction

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), les catégories prescrites de caisses doivent être fondées en partie sur des critères quantifiables qui se rattachent au risque posé par la caisse et peuvent être fondées en partie sur d'autres facteurs pourvu qu'elles ne soient pas fondées sur l'adhésion à une fédération.

Règlements sur les comités de vérification

   321.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les pouvoirs et les fonctions des comités de vérification.

Règlements sur les pénalités administratives

   321.0.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 331.2 ou 331.3.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :

    a)  prescrire les critères dont le surintendant ou la Société doit ou peut tenir compte lors de l'imposition d'une pénalité en vertu de l'article 331.2 ou 331.3;

    b)  autoriser le surintendant ou la Société à fixer le montant d'une pénalité qui n'est pas prescrit et prescrire les critères dont l'un ou l'autre doit ou peut tenir compte à cette fin;

    c)  fixer des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités pour des genres différents de contraventions et pour des catégories différentes de personnes et d'entités;

    d)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit;

    e)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou d'une contravention subséquente par une personne ou une entité;

     f)  exiger que la pénalité soit acquittée avant une date limite précisée ou avant la date limite que précise le surintendant ou la Société;

    g)  autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris celle de frais pour paiement tardif progressifs;

    h)  fixer la pénalité cumulative maximale payable à l'égard d'une contravention ou à l'égard de contraventions survenant au cours d'une période précisée.

Règlements : dispositions transitoires

   321.0.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l'annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits.

Règlements transitoires

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir leur application malgré la présente loi.

   167.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 321.1 :

Approbation des formules

   168.  L'article 321.5 de la Loi est abrogé.

   169.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 321.6 :

Fixation des droits

   170.  La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre qui précède l'article 322 :

PARTIE XVII
INFRACTIONS et pénalités administratives

Infractions

   171.  Le paragraphe 322 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : dispositions générales

   (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre du surintendant ou de la Société.

   172.  L'article 323 de la Loi est abrogé.

   173.  Le paragraphe 327 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de conformité

   (1)  En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs de la Société ou des statuts constitutifs ou règlements administratifs d'une caisse par la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, le surintendant, la Société, un sociétaire ou un créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance enjoignant à la caisse, à l'administrateur, au dirigeant, à l'employé ou au mandataire d'observer les dispositions en question ou lui interdisant d'y contrevenir.

   174.  L'article 328 de la Loi est abrogé.

   175.  La partie XVII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pénalités administratives

Pénalités administratives

   331.1  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l'article 331.2 ou 331.3 à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    1.  Encourager la conformité aux exigences établies aux termes de la présente loi.

    2.  Empêcher qu'une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Idem

   (2)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en même temps que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris tout autre ordre donné ou toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou l'annulation d'une assurance-dépôts en vertu de l'article 274.

Pénalités administratives : surintendant

   331.2  (1)  Le surintendant peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements s'il est convaincu qu'elle contrevient à une exigence énoncée au paragraphe (2).

Exigences pour lesquelles des pénalités peuvent être imposées

   (2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  L'exigence, prévue au paragraphe 107 (2), requérant le dépôt de copies d'un règlement administratif.

    2.  L'exigence, formulée par le surintendant en vertu du paragraphe 220 (1), requérant la tenue d'une réunion.

    3.  L'exigence, formulée par le surintendant en vertu de l'article 225, requérant la fourniture de renseignements.

    4.  Les autres exigences prescrites que prévoient des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Occasion de présenter des observations

   (3)  Avant d'imposer une pénalité, le surintendant donne à la personne ou à l'entité une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Date limite

   (4)  Le surintendant ne doit pas donner d'ordre en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention.

Appel d'ordres administratifs devant le Tribunal

   (5)  La personne ou l'entité qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification : application de l'art. 240.4

   (6)  Les pouvoirs de confirmer, de modifier ou de révoquer un ordre visé au présent article que le paragraphe 240.4 (8) confère au Tribunal sont assujettis aux restrictions éventuelles que fixent les règlements.

Pénalités administratives : Société

   331.3  (1)  La Société peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements si elle est convaincue qu'elle contrevient à une exigence énoncée au paragraphe (2).

Exigences pour lesquelles des pénalités peuvent être imposées

   (2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  L'exigence requérant la remise de rapports aux personnes que précise la Société et aux moments qu'elle exige aux termes de l'article 89.

    2.  L'exigence, formulée par la Société en vertu du paragraphe 220 (1), requérant la tenue d'une réunion.

    3.  L'exigence, formulée par la Société en vertu de l'article 225, requérant la fourniture de renseignements.

    4.  L'exigence, prévue à l'article 227, requérant le dépôt d'un rapport annuel ou la fourniture de renseignements.

    5.  L'exigence requérant le paiement d'une cotisation extraordinaire prévu à l'alinéa 262 (1) d) ou d'une prime annuelle établie en application de l'article 276.1.

    6.  Les autres exigences prescrites que prévoient des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Occasion de présenter des observations

   (3)  Avant d'imposer une pénalité, la Société donne à la personne ou à l'entité une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Date limite

   (4)  La Société ne doit pas donner d'ordre en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où elle a pris connaissance de la contravention.

Appel d'ordres administratifs devant le Tribunal

   (5)  La personne ou l'entité qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.

Modification : application de l'art. 240.4

   (6)  Les pouvoirs de confirmer, de modifier ou de révoquer un ordre visé au présent article que le paragraphe 240.4 (8) confère au Tribunal sont assujettis aux restrictions éventuelles que fixent les règlements.

Effet du paiement de la pénalité

   331.4  La personne ou l'entité qui paie la pénalité administrative conformément aux termes d'un ordre visé à l'article 331.2 ou 331.3 ou, si celui-ci est modifié en appel, conformément aux termes de l'ordre modifié, ne peut être accusée d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Plafonnement des pénalités administratives

   331.5  Les pénalités administratives imposées en vertu de l'article 331.2 ou 331.3 ne doivent pas être supérieures à 25 000 $ ou à la somme inférieure prescrite pour la contravention à une exigence que précisent les règlements.

Exécution forcée des pénalités administratives

   331.6  (1)  Si une personne ou une entité ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de l'article 331.2 ou 331.3 contrairement aux termes de l'ordre qui l'impose, l'auteur de l'ordre peut le déposer auprès du tribunal et il peut être exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Idem

   (2)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordre auprès du tribunal est réputée la date de l'ordre.

Idem

   (3)  La pénalité administrative qui n'est pas payée conformément aux termes de l'ordre qui l'impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

   176.  L'article 332 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Inscription des caisses en vue d'accepter des dépôts

   (4)  Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites, inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre d'emprunter auprès du public en acceptant des dépôts et de prêter ou de placer ces sommes.

Restriction

   (5)  La caisse ne peut être inscrite en vertu du paragraphe (4) que si les dépôts acceptés en Ontario sont assurés ou garantis par l'organisme d'assurance-dépôts ou l'entité analogue de l'autorité législative en vertu des lois de laquelle elle a été constituée.

Règles spéciales applicables aux caisses acceptant des dépôts

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent à la caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) :

    1.  Elle est réputée une caisse au sens de la présente loi pour l'application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et des autres lois et règlements prescrits.

    2.  La présente loi ne s'applique pas à elle, sauf disposition contraire des règlements.

   177.  Les articles 334 et 335 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen

   334.  (1)  Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 177 de l'annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits, le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu'il charge d'examiner l'application de la présente loi et des règlements et de lui faire des recommandations à cet égard.

Examens subséquents

   (2)  Au plus tard cinq ans après la nomination prévue au paragraphe (1), le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu'il charge d'effectuer un examen subséquent et, au plus tard cinq ans après la plus récente nomination prévue au présent paragraphe, il nomme une ou plusieurs personnes qu'il charge d'effectuer un examen subséquent.

Consultation du public

   (3)  Lorsqu'elles effectuent un examen, les personnes nommées sollicitent les vues du public.

Consultation par le public

   (4)  Le ministre met les recommandations des personnes nommées à la disposition du public.

Remise d'un avis

   335.  Sauf disposition contraire, la remise d'un avis écrit ou d'un document pour l'application de la présente loi peut se faire par courrier ordinaire ou recommandé de première classe :

    a)  dans le cas d'une caisse, adressé à celle-ci à son établissement principal;

    b)  dans le cas d'un administrateur, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société;

    c)  dans le cas du surintendant, adressé à celui-ci à son bureau;

    d)  dans le cas de la Société, adressé à celle-ci à son bureau;

    e)  dans le cas d'un sociétaire, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la caisse ou livré à personne à son lieu de travail.

Fonds de stabilisation existants

   335.1  Tout fonds de stabilisation créé, avant l'entrée en vigueur du présent article, en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace est maintenu selon les modalités prescrites.

Modifications connexes

Loi de 1996 sur AgriCorp

   178.  L'article 12 de la Loi de 1996 sur AgriCorp est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds

   12.  Sous réserve du paragraphe 3 (4), AgriCorp conserve tous les fonds qu'elle gère dans l'une des institutions financières suivantes :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

   179.  Le paragraphe 13 (3) de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comptes bancaires

   (3)  L'Agence peut, avec l'approbation du ministre, maintenir en son nom un ou plusieurs comptes dans l'une des institutions financières suivantes :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur les cessions et préférences

   180.  Le paragraphe 28 (1) de la Loi sur les cessions et préférences est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retenue des biens en Ontario et dépôt des sommes d'argent

   (1)  Les biens composant l'actif cédé en vertu de la présente loi ne peuvent être transportés en dehors de l'Ontario sans une ordonnance du juge. Le produit de la vente de ces biens et toutes les sommes d'argent perçues à l'acquit d'un patrimoine sont déposés par le cessionnaire dans une institution financière prévue au paragraphe (1.1) et ne peuvent être retirés ni enlevés sans une ordonnance du juge sauf pour payer les dividendes et autres frais accessoires à la liquidation de l'actif.

Institutions financières

   (1.1)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur les sociétés par actions

   181.  (1)  Les paragraphes 188 (6) et (7) de la Loi sur les sociétés par actions sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds en fiducie

   (6)  La société pollicitée est réputée détenir en fiducie, pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie reçus en vertu du paragraphe (5). La société pollicitée dépose les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d'une institution financière prévue au paragraphe (7.1) et confie toute autre contrepartie à sa garde.

Idem

   (7)  Le pollicitant qui présente une offre de l'émetteur est réputé détenir en fiducie, pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou l'autre contrepartie qu'il aurait eu à verser ou à céder aux pollicités dissidents si ceux-ci avaient accepté l'offre aux termes du sous-alinéa (2) c) (i). L'émetteur, dans les 20 jours de la date où il envoie l'avis prévu au paragraphe (2), dépose les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d'une institution financière prévue au paragraphe (7.1) et confie toute autre contrepartie à sa garde dans les 20 jours de l'envoi par le pollicitant de l'avis prévu au paragraphe (2).

Idem

   (7.1)  L'institution financière visée au paragraphe (6) ou (7) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

   (2)  Les paragraphes 227 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt des sommes d'argent

   (1)  Le liquidateur dépose toutes les sommes d'argent de 100 $ ou plus qu'il a en main et qui appartiennent à la société auprès d'une institution financière prévue au paragraphe (2) ou de tout autre dépositaire approuvé par le tribunal.

Institutions financières

   (2)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

   182.  L'article 11 de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déduction du paiement

   11.  (1)  L'institution financière prévue au paragraphe (2) qui reçoit, au nom d'un ministre, un paiement de droits, taxes, impôts, intérêts, pénalités, amendes ou autres frais prévus par la présente loi ou une loi désignée effectué par carte de crédit de l'institution peut déduire du paiement le montant de l'indemnité dont elle et le ministre des Finances conviennent.

Institutions financières

   (2)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

    e)  toute autre institution financière prescrite en vertu de la présente loi.

Loi sur les personnes morales

   183.  (1)  Le paragraphe 143 (5) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt des sommes reçues en contrepartie d'actions

   (5)  Toutes les sommes reçues en contrepartie d'actions sont déposées, en fiducie pour le compte de la compagnie projetée, dans un compte en fiducie d'une institution financière prévue au paragraphe (5.1). Aucune somme versée en contrepartie d'actions avant la première assemblée générale de la compagnie ne peut être retirée ni versée à la compagnie avant la tenue de cette assemblée et l'élection des administrateurs à cette assemblée.

Institutions financières

   (5.1)  L'institution financière visée au paragraphe (5) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

   (2)  Les paragraphes 259 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôts du liquidateur auprès d'une institution financière

   (1)  Le liquidateur dépose dans une institution financière prévue au paragraphe (1.1) toutes les sommes d'argent de 100 $ ou plus qu'il a en mains et qui appartiennent à la personne morale.

Institutions financières

   (1.1)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Approbation de l'institution financière par les inspecteurs

   (2)  Si des inspecteurs ont été nommés, l'institution financière doit avoir reçu leur approbation.

Loi sur les sociétés de développement

   184.  Les alinéas 22 b) et c) de la Loi sur les sociétés de développement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    b)  des récépissés, billets ou certificats de dépôt, acceptations et autres effets semblables délivrés ou visés par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    c)  des dépôts auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    d)  des dépôts auprès d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

Loi électorale

   185.  Le paragraphe 71 (2) de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cautionnement pour dépens

   (2)  La requête prévue au paragraphe (1) est accompagnée d'un reçu indiquant qu'il a été déposé, auprès d'un greffier de la Cour de justice de l'Ontario à titre de cautionnement pour dépens en ce qui concerne le dépouillement judiciaire, la somme de 200 $, en espèces ou sous forme de mandat-poste ou de chèque tiré sur une des institutions financières suivantes et accepté par elle :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur le financement des élections

   186.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction de la définition suivante :

«institution financière»

    a)  Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). («financial institution»)

   (2)  L'alinéa 10 (3) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    h)  le nom et l'adresse de chaque institution financière que le parti doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

   (3)  L'alinéa 11 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     f)  le nom et l'adresse de chaque institution financière que l'association doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

   (4)  L'alinéa 13 (3) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  le nom et l'adresse de chaque institution financière que le candidat doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées ou qui doit être utilisée à cette fin pour son compte;

   (5)  L'alinéa 14 (3) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  le nom et l'adresse de chaque institution financière légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à ce candidat, des dépôts destinés à l'usage du candidat ou pour son compte;

   (6)  L'alinéa 35 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  une institution financière;

   (7)  L'alinéa 39 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  tous les biens de la fondation sont constitués de dépôts auprès d'une institution financière ou font l'objet de placements autorisés par la Loi sur les fiduciaires en ce qui concerne les fonds en fiducie;

Loi sur les affaires municipales

   187.  L'article 35 de la Loi sur les affaires municipales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de contrôle du ministère sur les sommes et leur affectation

   35.  (1)  Le ministère a le pouvoir de contrôler les sommes d'argent appartenant à la municipalité et reçues par des tiers pour son compte. Ces sommes d'argent sont déposées dans une institution financière prévue au paragraphe (2), désignée par la municipalité. Les sommes déposées sont affectées, employées, transférées et retirées aux fins, de la façon et aux dates qui peuvent être approuvées ou requises par le ministère. Les chèques émis ou tirés par la municipalité sont signés et contresignés par les personnes et de la façon que peut autoriser le ministère. Nul ne doit affecter, payer, employer, transférer ou retirer des sommes d'argent ou des recettes de la municipalité sans l'approbation du ministère à cet effet ou contrairement à ses directives.

Institutions financières

   (2)  L'institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario

   188.  L'alinéa 6 (3) c) de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  dans des récépissés, des billets ou des certificats de dépôt, des acceptations ou d'autres effets semblables émis ou visés par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

c.1)  dans des dépôts auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c.2)  dans des dépôts auprès d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

c.3)  dans des dépôts auprès d'une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

   189.  Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comptes

   (1)  L'Office possède, en son nom propre, un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs des institutions financières suivantes :

    1.  Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

    2.  Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

    3.  Une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

    4.  Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Plafonnement des dépôts

   (2)  Le montant global des dépôts de l'Office auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

   190.  (1)  L'alinéa 5 (1) d) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une institution financière prévue au paragraphe (1.1), si l'opération porte sur un bien immobilier dont elle est propriétaire ou qu'elle administre;

   (2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Institutions financières

   (1.1)  L'institution financière visée à l'alinéa (1) d) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

    d)  un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

   (3)  Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

   (3)  Dans le cas d'une institution financière prévue au paragraphe (3.1), l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s'applique qu'aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Institutions financières

   (3.1)  L'institution financière visée au paragraphe (3) est, selon le cas :

    a)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

    b)  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

   (4)  Les sous-alinéas 27 (1) a) (ii) et (iii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

          (ii)  soit dans une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

         (iii)  soit dans une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

Loi sur les valeurs mobilières

   191.  (1)  L'alinéa c.1) de la disposition 1 du paragraphe 35 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par substitution de «la Société ontarienne d'assurance-dépôts» à «l'organisme d'assurance-dépôts» à la fin de l'alinéa.

   (2)  L'alinéa c.2) de la disposition 1 du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la Société ontarienne d'assurance-dépôts» à «l'organisme d'assurance-dépôts» à la fin de l'alinéa.

   (3)  La disposition 9 du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou les parts de ristourne» après «Les parts sociales».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   192.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 191 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 8
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et modification connexe

 

 

PARTIE I
interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil de l'Ordre créé conformément à l'article 8. («Council»)

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)

«ministre» Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Ordre» L'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance créé en application de l'article 6. («College»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)

Exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance

   2.  L'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance consiste à mettre en place et à fournir aux enfants des programmes intégrateurs d'apprentissage et de garde axés sur le jeu afin de promouvoir leur bien-être et leur développement global. Il comprend notamment ce qui suit :

    a)  la fourniture de programmes aux enfants d'âge préscolaire et scolaire, y compris aux enfants ayant des besoins particuliers;

    b)  l'évaluation des programmes et des progrès réalisés par les enfants qui participent à ces programmes;

    c)  la communication avec les parents ou les personnes qui ont la garde légitime des enfants qui participent à ces programmes en vue d'améliorer le développement de ces derniers;

    d)  les autres services ou activités que prescrivent les règlements.

PARTIE II
interdictionS

Exercice

   3.  (1)  Nul ne doit exercer la profession d'éducateur de la petite enfance ni prétendre être apte à le faire sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi.

Application

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes qui se livrent à des activités qui font partie de l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi :

    1.  La personne employée comme enseignant ou aide-enseignant dans un établissement qui est une école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation.

    2.  La personne employée dans une garderie sous le régime de la Loi sur les garderies si cette personne, selon le cas :

            i.  travaille sous la surveillance ou la direction d'une personne qui :

                  A.  soit est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi,

                  B.  soit a reçu l'approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler, à la place d'un titulaire d'un certificat d'inscription, comme superviseur de la garderie ou comme personne chargée d'un groupe d'enfants dans la garderie,

           ii.  a reçu l'approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler, à la place d'un titulaire d'un certificat d'inscription, comme superviseur de la garderie ou comme personne chargée d'un groupe d'enfants dans la garderie.

    3.  La personne qui garde des enfants dans une résidence privée si, selon le cas :

            i.  les enfants ont des liens de famille au sens de la Loi sur les garderies,

           ii.  la personne garde cinq enfants ou moins,

          iii.  la personne fournit des services de garde d'enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, au nom d'une agence de garde d'enfants en résidence privée titulaire d'un permis délivré en vertu de cette loi et sous la surveillance d'un visiteur de services de garde d'enfants en résidence privée employé par l'agence conformément à cette loi.

    4.  La personne employée comme visiteur de services de garde d'enfants en résidence privée par une agence de garde d'enfants en résidence privée titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies si cette personne satisfait aux exigences d'un tel emploi telles que prévues dans cette loi.

    5.  La personne employée comme enseignant-ressource par une garderie ou une agence de garde d'enfants en résidence privée en application de la Loi sur les garderies si elle a reçu l'approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler pour la garderie ou l'agence à la place d'un éducateur de la petite enfance inscrit.

    6.  La personne employée dans un programme qui est un programme de loisirs pour les enfants au sens du Règlement 262 des Règlements révisés de l'Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les garderies.

    7.  Toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Emploi du titre

   4.  Quiconque n'est pas membre de l'Ordre ne doit employer le titre d'«éducatrice de la petite enfance», d'«éducateur de la petite enfance», d'«éducatrice de la petite enfance inscrite» ou d'«éducateur de la petite enfance inscrit» en français ou le titre de «early childhood educator» ou de «registered early childhood educator» en anglais ou une abréviation de l'un ou l'autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession.

Interdiction de se faire passer pour un éducateur de la petite enfance

   5.  Quiconque n'est pas membre de l'Ordre ne doit, expressément ou implicitement, se présenter ni se faire passer comme tel.

PARTIE III
ORDRE

Création de l'Ordre

   6.  (1)  L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance en français et sous le nom de College of Early Childhood Educators en anglais.

Personne morale

   (2)  L'Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d'une personne physique.

Non-application de certaines lois

   (3)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Ordre.

Obligation et objets

Obligation de protéger l'intérêt public

   7.  (1)  Dans la poursuite de ses objets, l'Ordre est tenu avant tout de servir et de protéger l'intérêt public.

Objets

   (2)  Les objets de l'Ordre sont les suivants :

    1.  Réglementer l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et régir ses membres.

    2.  Élaborer, établir et maintenir des normes d'admissibilité à l'Ordre.

    3.  Prévoir la formation continue des membres.

    4.  Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats d'inscription.

    5.  Mettre en place un mécanisme d'appel des décisions en matière d'inscription.

    6.  Établir et faire respecter des normes professionnelles et des normes de déontologie qui sont applicables aux membres et qui démontrent un respect de la diversité et sont sensibles à l'aspect multiculturel de la province.

    7.  Recevoir les plaintes déposées contre les membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline, de faute professionnelle, d'incompétence et d'incapacité.

    8.  Promouvoir des normes élevées et des programmes d'assurance de la qualité en ce qui concerne les éducateurs de la petite enfance et communiquer avec le public au nom des membres.

    9.  S'acquitter des autres fonctions prescrites par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Conseil : rôle du registrateur, rémunération

Conseil

   8.  (1)  L'Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d'administration et qui gère ses affaires.

Composition du conseil

   (2)  Le conseil se compose des personnes suivantes :

    a)  14 éducateurs de la petite enfance qui sont membres de l'Ordre et qui sont élus par les membres conformément aux règlements administratifs pour représenter les régions géographiques de la province que précisent les règlements;

    b)  10 personnes qui ne sont pas membres de l'Ordre et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour représenter les secteurs de la société ontarienne prescrits par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Rôle du registrateur

   (3)  Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu'un membre du conseil, à l'exclusion du droit de vote.

Rémunération et indemnités

   (4)  Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

   9.  (1)  Le mandat des membres du conseil ne doit pas dépasser trois ans.

Mandats successifs

   (2)  Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Habilité à voter

   10.  (1)  Sous réserve des règlements administratifs, tout membre en règle de l'Ordre est habilité à voter à l'élection des membres du conseil.

Membre en règle

   (2)  Pour l'application du présent article, un membre de l'Ordre est en règle s'il remplit les conditions suivantes :

    a)  il n'est pas en défaut de paiement des droits prescrits par les règlements administratifs;

    b)  son certificat d'inscription n'est pas suspendu.

Quorum

   11.  Treize membres constituent le quorum du conseil.

Vacances au sein du conseil

   12.  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixe l'article 11.

Caractère public des réunions

   13.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l'Ordre ainsi qu'au public.

Exceptions

   (2)  Le conseil peut exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une réunion ou d'une partie de réunion s'il est convaincu que, selon le cas :

    a)  risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

    b)  une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

    c)  la sécurité de quiconque risque d'être compromise;

    d)  des questions de personnel ou des opérations portant sur des biens feront l'objet de discussions;

    e)  des litiges impliquant l'Ordre feront l'objet de discussions, des instructions seront données aux procureurs représentant l'Ordre ou des avis seront reçus de ces derniers.

Idem

   (3)  Le conseil peut aussi exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une réunion ou d'une partie de réunion au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s'il doit exclure le public d'une réunion ou d'une partie de réunion.

Employés et dirigeants

   14.  (1)  Le conseil peut engager le personnel qu'il juge souhaitable et doit avoir les dirigeants prévus par les règlements administratifs.

Nomination du registrateur

   (2)  Le conseil nomme un de ses employés registrateur.

Registrateurs adjoints

   (3)  Le conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur qu'énoncent les règlements administratifs.

Chef de la direction

   (4)  Le registrateur est le chef de la direction de l'Ordre.

Rapport annuel

   15.  (1)  Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l'Ordre.

Idem

   (2)  Le rapport comprend des états financiers vérifiés.

Pouvoirs et fonctions du ministre

   16.  (1)  Le ministre peut :

    a)  examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

    b)  exiger du conseil qu'il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de l'Ordre;

    c)  exiger du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'article 43.

Obligation du conseil

   (2)  Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu'il fasse quelque chose, le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et lui présenter un rapport à cet effet.

Règlements

   (3)  Si le ministre exige du conseil, en vertu de l'alinéa (1) c), qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Assemblée annuelle des membres

   17.  L'Ordre tient l'assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle.

Qualité de membre de l'Ordre

   18.  (1)  Le titulaire d'un certificat d'inscription est membre de l'Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat.

Démission d'un membre

   (2)  Un membre peut démissionner de l'Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur, auquel cas son certificat d'inscription est annulé.

Autorité continue : révocation, annulation

   (3)  La personne dont le certificat d'inscription est révoqué ou annulé ou arrive à expiration continue de relever de l'autorité de l'Ordre en cas de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité se rapportant à quelque moment que ce soit où elle était titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi.

Comités du conseil

   19.  (1)  Le conseil crée les comités suivants :

    1.  Le bureau.

    2.  Le comité d'appel des inscriptions.

    3.  Le comité des plaintes.

    4.  Le comité de discipline.

    5.  Le comité d'aptitude professionnelle.

Idem

   (2)  Lorsqu'il nomme des personnes aux comités mentionnés au paragraphe (1), le conseil veille à ce qui suit :

    a)  chaque comité comprend au moins un membre qui est un membre élu du conseil visé à l'alinéa 8 (2) a);

    b)  au moins un tiers des membres de chaque comité sont des membres nommés du conseil visés à l'alinéa 8 (2) b);

    c)  quiconque est membre du comité des plaintes n'est aussi membre du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle;

    d)  les nominations sont faites conformément aux règlements administratifs.

Président

   (3)  Le conseil nomme un des membres de chaque comité visé au paragraphe (1) président de ce comité.

Constitution de sous-comités

   (4)  Le président d'un comité peut constituer des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité et peut les autoriser à procéder à des examens, à étudier des plaintes écrites et à faire enquête sur elles et à tenir des audiences.

Idem

   (5)  Chaque sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) se compose d'au moins trois personnes dont :

    a)  au moins une est un membre élu du conseil visé à l'alinéa 8 (2) a);

    b)  au moins une est un membre nommé du conseil visé à l'alinéa 8 (2) b).

Idem

   (6)  La décision d'un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) est réputée la décision du comité qui l'a constitué.

Autres comités

   20.  Le conseil peut créer les autres comités qu'il juge nécessaires.

Vacances au sein des comités

   21.  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d'un comité du conseil, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixent les règlements administratifs.

Membre d'un comité qui cesse de l'être au cours d'une audience

   22.  Le membre d'un comité qui cesse d'être membre de celui-ci après qu'a commencé l'audition d'une question devant le comité est réputé, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du comité jusqu'à ce que la question soit tranchée de façon définitive.

Incapacité d'un membre au cours d'une audience

   23.  Si un membre d'un comité est frappé d'incapacité après qu'a commencé l'audition d'une question devant le comité, les autres membres du comité peuvent continuer de tenir l'audience et rendre une décision sur la question.

Délégation des pouvoirs du conseil

   24.  Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement ou un règlement administratif.

PARTIE Iv
INSCRIPTION

Délivrance d'un certificat d'inscription

Approbation d'une demande d'inscription

   25.  (1)  Le registrateur délivre un certificat d'inscription à l'auteur d'une demande qui remplit les conditions suivantes :

    a)  il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;

    b)  il satisfait aux autres exigences d'inscription que prescrivent les règlements;

    c)  il acquitte les droits qu'exigent les règlements administratifs.

Motifs de refus

   (2)  Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d'inscription s'il a des motifs raisonnables de croire :

    a)  soit que la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande offrent des motifs de croire qu'il ne s'acquittera pas de ses fonctions d'éducateur de la petite enfance conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;

    b)  soit que l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences fixées en application de la présente loi pour la délivrance du certificat.

Idem

   (3)  Sauf disposition contraire de la présente loi, le registrateur refuse de délivrer un certificat d'inscription à l'auteur d'une demande qui était précédemment titulaire d'un tel certificat qui a été révoqué par suite d'une décision du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et qui n'a pas été remis en vigueur aux termes de l'article 36 ou 37.

Conditions ou restrictions

   (4)  S'il croit que devrait être délivré à l'auteur d'une demande un certificat d'inscription assorti de conditions ou de restrictions, le registrateur peut imposer ces conditions ou restrictions.

Communication des documents relatifs à la demande

   26.  (1)  Le registrateur remet sur demande à l'auteur d'une demande de certificat d'inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l'Ordre.

Exception

   (2)  Le registrateur peut refuser de remettre à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque.

Avis d'intention de refuser un certificat

   27.  (1)  Le registrateur signifie d'abord un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, à l'auteur de la demande s'il a l'intention de faire une des choses suivantes :

    1.  Refuser de délivrer un certificat d'inscription.

    2.  Assortir de conditions ou de restrictions auxquelles n'a pas consenti l'auteur de la demande un certificat d'inscription qui doit être délivré.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le registrateur refuse de délivrer un certificat en application du paragraphe 25 (3).

Teneur de l'avis

   (3)  L'avis prévu au paragraphe (1) indique que l'auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d'appel des inscriptions conformément au paragraphe (4).

Demande d'examen

   (4)  La demande d'examen est présentée par écrit et est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l'auteur de la demande de l'avis prévu au paragraphe (1).

Observations

   (5)  La demande d'examen peut être accompagnée d'observations écrites.

Pouvoir du registrateur en l'absence de demande d'examen

   (6)  Si l'auteur de la demande ne sollicite pas d'examen conformément au paragraphe (4), le registrateur donne suite à l'intention indiquée dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Fonctions du comité d'appel des inscriptions

   28.  (1)  Si l'auteur d'une demande sollicite un examen conformément au paragraphe 27 (4), le comité d'appel des inscriptions effectue l'examen.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le comité refuse d'effectuer un examen s'il est d'avis que la demande d'examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

   (3)  Le comité peut proroger le délai accordé pour solliciter un examen prévu au paragraphe 27 (4) s'il est convaincu que la demande d'examen semble fondée à première vue et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Examen des documents, observations

   (4)  Sous réserve du paragraphe (5), le comité veille à ce que la personne qui sollicite l'examen ait l'occasion d'examiner les documents que le comité a l'intention d'étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l'égard de ceux-ci.

Exception

   (5)  Le comité peut refuser de donner à une personne l'occasion d'examiner un document si cela pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque.

Aucune audience

   (6)  Sous réserve de l'article 27 et du présent article, le comité n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application de la présente partie.

Ordonnance

   (7)  Après étude de la demande d'examen, des observations et de tout document qu'il estime pertinent, le comité peut, par ordonnance :

    1.  Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d'inscription.

    2.  Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d'inscription et de l'assortir des conditions ou des restrictions précisées.

    3.  Enjoindre au registrateur de modifier les conditions ou restrictions figurant dans son avis d'intention que le comité précise.

    4.  Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d'inscription.

Signification de la décision

   (8)  Le comité remet par écrit au registrateur, dans les 60 jours qui suivent l'étude de la demande d'examen, la décision motivée qu'il rend en application du présent article, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l'examen.

Tableau

   29.  (1)  Le registrateur tient un tableau.

Contenu du tableau

   (2)  Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements, le tableau contient ce qui suit :

    a)  le nom de chaque membre de l'Ordre et, s'il y a lieu, la catégorie de certificat d'inscription dont il est titulaire;

    b)  les conditions et les restrictions dont est assorti, le cas échéant, le certificat d'inscription du membre;

    c)  l'indication de chaque révocation, annulation et suspension du certificat d'inscription d'un membre;

    d)  les renseignements qu'ordonne d'y consigner un comité qui est exigé par le paragraphe 19 (1) ou créé en vertu de l'article 20;

    e)  les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer.

Consultation

   (3)  Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau.

Copies

   (4)  Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau.

Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements

   30.  (1)  Le registrateur peut suspendre le certificat d'inscription d'un membre de l'Ordre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

    a)  défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

    b)  défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

Idem

   (2)  Le registrateur ne peut suspendre le certificat d'inscription d'un membre sans d'abord donner à celui-ci un avis de deux mois du défaut et de son intention de suspendre le certificat d'inscription.

Remise en vigueur

   (3)  La personne dont le certificat d'inscription a été suspendu en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas.

PARTIE V
COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET COMITÉ D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Fonctions du comité des plaintes

   31.  (1)  Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites se rapportant à la conduite ou aux actes des membres de l'Ordre et fait enquête sur elles.

Idem

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le comité des plaintes refuse d'étudier une plainte écrite et de faire enquête sur elle s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d'un membre de l'Ordre ou sur l'incompétence ou l'incapacité d'un tel membre;

    b)  la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Idem

   (3)  Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  une plainte a été déposée auprès du registrateur dans la forme prescrite par les règlements administratifs;

    b)  le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet de l'enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d'au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

    c)  le comité a examiné tous les renseignements et documents pertinents en la possession de l'Ordre.

Idem

   (4)  L'avis de plainte qui est donné aux termes de l'alinéa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toute allégation que renferme la plainte.

Idem

   (5)  À la lumière des renseignements qu'il reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :

    a)  ordonne que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;

    b)  ordonne que la question ne soit pas renvoyée en application de l'alinéa a);

    c)  exige de la personne qui fait l'objet de la plainte qu'elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement;

    d)  renvoie la question aux fins de règlement extrajudiciaire des différends s'il estime que cela est approprié et que le plaignant et le membre sont d'accord, toutefois, si un règlement extrajudiciaire ne parvient pas à régler la question, celle-ci est renvoyée au comité;

    e)  prend les mesures qu'il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Décision et motifs

   (6)  Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur et, à moins que celle-ci n'ait été rendue en application de l'alinéa (5) a), les motifs de sa décision.

Avis

   (7)  Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l'objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision.

Aucune audience

   (8)  Sous réserve du présent article, le comité des plaintes n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article.

Délai pour statuer sur la plainte

   (9)  Le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registrateur.

Renvois à certains comités et suspension provisoire

Renvoi par le conseil ou le bureau

   32.  (1)  Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d'incompétence à l'endroit d'un membre de l'Ordre.

Idem

   (2)  Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d'aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d'incapacité à l'endroit d'un membre de l'Ordre.

Suspension provisoire

   (3)  Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre de l'Ordre ou d'assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :

    a)  d'une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;

    b)  d'autre part, le conseil ou le bureau croit que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement, directement ou indirectement, un enfant à un préjudice ou à des blessures.

Restriction

   (4)  Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) à moins que le membre :

    a)  d'une part, n'ait été avisé de l'intention du conseil ou du bureau de rendre l'ordonnance;

    b)  d'autre part, n'ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au conseil ou au bureau.

Idem

   (5)  L'alinéa (4) b) ne s'applique pas si le conseil ou le bureau croit que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures envers un enfant.

Aucune audience

   (6)  Sous réserve du présent article, le conseil ou le bureau n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article.

Procédure suivant l'ordonnance

   (7)  Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l'égard d'une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle :

    a)  d'une part, le conseil ou le bureau veille à ce que le comité traite la question avec célérité;

    b)  d'autre part, le comité donne priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

   (8)  L'ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle ait statué sur la question.

Comité de discipline

   33.  (1)  Le comité de discipline fait ce qui suit :

    a)  il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l'article 31, 32 ou 36;

    b)  il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Faute professionnelle

   (2)  Le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle si, à la suite d'une audience, le comité croit que le membre, de par sa conduite, a, selon le cas :

    a)  contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;

    b)  contrevenu à un ordre ou une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes, du conseil ou du registrateur;

    c)  commis une faute professionnelle au sens des règlements.

Incompétence

   (3)  À la suite d'une audience, le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre est incompétent s'il est d'avis que ce dernier a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d'indifférence pour le bien-être d'un enfant d'un ordre ou dans une mesure qui révèle que, selon le cas :

    a)  le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

    b)  le certificat d'inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité de discipline

   (4)  Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d'inscription du membre.

    2.  Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d'inscription du membre pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois.

    3.  Enjoindre au registrateur d'assortir le certificat d'inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées.

    4.  Ordonner que le registrateur n'exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

   (5)  Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle, outre qu'il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :

    1.  Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.

    2.  Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 2 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.

    3.  Ordonner que la conclusion et l'ordonnance du comité soient publiées de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, dans la publication officielle de l'Ordre et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en l'occurrence.

    4.  Fixer les frais que le membre doit payer.

Idem

   (6)  Lorsqu'il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il termine avec succès des programmes d'études précisés.

Idem

   (7)  Lorsqu'il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d'inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l'article 36.

Publication sur demande

   (8)  Si le comité de discipline conclut qu'une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence n'était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

   (9)  Si le comité de discipline croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre de l'Ordre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Comité d'aptitude professionnelle

   34.  (1)  Le comité d'aptitude professionnelle fait ce qui suit :

    a)  il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l'article 31, 32 ou 36;

    b)  il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Incapacité

   (2)  À la suite d'une audience, le comité d'aptitude professionnelle peut conclure qu'un membre de l'Ordre est frappé d'incapacité s'il est d'avis que ce dernier est atteint d'une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :

    a)  le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

    b)  le certificat d'inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité d'aptitude professionnelle

   (3)  Si le comité d'aptitude professionnelle conclut qu'un membre est frappé d'incapacité, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d'inscription du membre.

    2.  Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, le certificat d'inscription du membre.

    3.  Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d'inscription du membre.

    4.  Ordonner que le registrateur n'exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

   (4)  Lorsqu'il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il produise au comité des preuves qui le convainquent que l'affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à une directive ont été surmontés.

Idem

   (5)  Lorsqu'il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d'inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l'article 36.

Publication sur demande

   (6)  Si le comité d'aptitude professionnelle conclut qu'une allégation d'incapacité n'était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

   (7)  Si le comité d'aptitude professionnelle croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Procédure

   35.  (1)  Le présent article s'applique aux audiences que tient le comité de discipline en application de l'article 33 et à celles que tient le comité d'aptitude professionnelle en application de l'article 34.

Parties

   (2)  L'Ordre et le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet d'une enquête sont parties à l'audience.

Examen de la preuve documentaire

   (3)  Les parties à l'audience ont l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Restriction relative aux audiences

   (4)  Les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l'audience, à une enquête portant sur l'objet de l'audience, si ce n'est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec une personne, une partie ou un représentant de cette dernière au sujet de l'objet de l'audience sauf si toutes les parties en sont avisées.

Idem

   (5)  Le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut demander un avis juridique indépendant à un avocat qui n'est pas un conseiller juridique d'une des parties à l'égard de la question dont est saisi le comité. Dans ce cas, le comité communique la nature de l'avis aux parties, malgré le paragraphe (4), pour qu'elles puissent présenter des observations quant au droit applicable.

Caractère public des audiences du comité de discipline

   (6)  Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les audiences du comité de discipline sont publiques.

Exceptions

   (7)  Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une audience ou d'une partie d'audience s'il est convaincu que, selon le cas :

    a)  des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

    b)  risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

    c)  une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

    d)  la sécurité de quiconque risque d'être compromise.

Idem

   (8)  Le comité de discipline peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s'il doit exclure le public d'une audience ou d'une partie d'audience.

Audiences du comité d'aptitude professionnel à huis clos

   (9)  Sous réserve du paragraphe (10), le public, y compris les membres de l'Ordre, est exclu des audiences du comité d'aptitude professionnelle.

Audience publique sur demande dans certains cas

   (10)  Une audience du comité d'aptitude professionnelle est publique, et les membres de l'Ordre peuvent y assister, si la personne qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registrateur avant le jour où débute l'audience. Toutefois, le public sera exclu de l'audience si le comité est convaincu que, selon le cas :

    a)  des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

    b)  risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'accéder à la demande de la personne qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité;

    c)  une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

    d)  la sécurité de quiconque risque d'être compromise.

Idem

   (11)  Le comité d'aptitude professionnelle peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir si une audience ou une partie d'audience sera publique ou non en application du paragraphe (10).

Consignation des témoignages

   (12)  Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

   (13)  Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l'issue d'une audience.

Remise de la preuve documentaire

   (14)  Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision et motifs

   (15)  Sous réserve du paragraphe (16), le comité rend sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et la signifie :

    a)  aux parties;

    b)  au plaignant, si la question a été renvoyée au comité de discipline par suite d'une plainte visée au paragraphe 31 (1).

Idem

   (16)  Si l'audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs.

PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

Remise en vigueur et modification

Demande de remise en vigueur

   36.  (1)  La personne dont le certificat d'inscription a été révoqué ou suspendu à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur qu'un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.

Demande de modification

   (2)  La personne dont le certificat d'inscription est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées.

Délai de présentation

   (3)  Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) avant l'expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.

Idem

   (4)  Si le comité de discipline n'a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) en-deçà d'un an à compter de la date de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 33 ou de la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas.

Renvoi au comité de discipline

   (5)  Le registrateur renvoie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline.

Ordonnance

   (6)  À la suite d'une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :

    1.  Refuser la demande.

    2.  Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d'inscription à l'auteur de la demande.

    3.  Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

    4.  Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

    5.  Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

    6.  Fixer un délai dans lequel l'auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.

Parties

   (7)  L'Ordre et l'auteur de la demande sont parties à l'audience tenue en application du présent article.

Examen de la preuve documentaire

   (8)  Les parties à l'audience ont l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Huis clos

   (9)  Le public, y compris les membres de l'Ordre, est exclu des audiences que tient le comité de discipline en application du présent article.

Consignation des témoignages

   (10)  À la demande d'une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline en application du présent article sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

   (11)  Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité en application du présent article.

Remise de la preuve documentaire

   (12)  Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue en application du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision aux parties

   (13)  Le comité de discipline rend sa décision en application du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties.

Comité d'aptitude professionnelle

   (14)  Les paragraphes (1) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d'aptitude professionnelle et, à cet égard :

    a)  la mention du comité de discipline est réputée une mention du comité d'aptitude professionnelle;

    b)  la mention du paragraphe 33 (7) est réputée une mention du paragraphe 34 (5).

Remise en vigueur : aucune audience

   37.  Dans le cas d'une personne dont le certificat d'inscription a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d'audience :

    1.  Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d'inscription à la personne.

    2.  Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat d'inscription de la personne.

PARTIE VII
APPELS portés devant la cour

Appel

   38.  (1)  Une partie à une instance devant le comité d'appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l'ordonnance du comité conformément aux règles de pratique.

Idem

   (2)  Pour l'application du présent article, la personne qui sollicite un examen en vertu de l'article 27 est partie à l'examen qu'effectue le comité d'appel des inscriptions.

Copie conforme du dossier

   (3)  À la demande d'une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registrateur remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l'instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l'ordonnance portée en appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l'appel

   (4)  L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu'il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu'il l'entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

Effet de l'appel

   (5)  L'appel d'une décision ou d'une ordonnance d'un comité visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de cette décision ou de cette ordonnance.

PARTIE VIII
POUVOIRS D'ENQUÊTE DU REGISTRATEUR

Enquête du registrateur

   39.  (1)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d'établir le bien-fondé de ses prétentions s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

    a)  soit qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'incapacité;

    b)  soit qu'il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;

    c)  soit qu'il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;

    d)  soit qu'il y a lieu d'assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi.

Approbation du bureau

   (2)  Le registrateur ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l'approbation du bureau.

Pouvoirs de l'enquêteur

   (3)  L'enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui doit faire l'objet de l'enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent à la question sur laquelle le registrateur, en nommant l'enquêteur, voulait faire porter l'enquête.

Idem

   (4)  Pour les besoins de l'enquête, l'enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Entrée dans les lieux de travail

   (5)  L'enquêteur peut, sur production de l'acte de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et examiner les documents, dossiers ou choses qui s'avèrent pertinents.

Entrave au travail de l'enquêteur

   (6)  Nul ne doit entraver le travail d'un enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui est pertinent.

Perquisitions

   40.  (1)  Un juge de paix peut décerner à l'enquêteur qui en fait la demande un mandat l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui est pertinent, s'il est convaincu que l'enquêteur a été nommé de façon régulière et qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :

    a)  d'une part, le membre qui fait l'objet de l'enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'incapacité;

    b)  d'autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.

Perquisition de jour sauf indication contraire

   (2)  Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat.

Aide et recours à la force

   (3)  L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force pour y pénétrer.

Obligation de l'enquêteur de présenter une pièce d'identité

   (4)  L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d'identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande.

Documents et objets

Reproduction de documents et d'objets

   41.  (1)  L'enquêteur peut, aux frais de l'Ordre, faire une copie des documents, dossiers ou choses qu'il peut examiner en vertu de l'article 39 ou aux termes d'un mandat décerné en vertu de l'article 40.

Enlèvement de documents et d'objets

   (2)  L'enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  il n'est pas possible d'en faire une copie sur les lieux mêmes;

    b)  une copie ne suffit pas pour les besoins de l'enquête.

Utilisation de dispositifs

   (3)  Afin d'examiner ou de produire un document ou un dossier sous une forme lisible, l'enquêteur peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à l'endroit où il effectue l'enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

   (4)  S'il est possible de faire une copie des documents, dossiers ou choses enlevés en vertu du paragraphe (2), l'enquêteur :

    a)  s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) a), restitue les documents, dossiers ou choses dans un délai raisonnable;

    b)  s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents, dossiers ou choses une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

   (5)  Les copies de documents, de dossiers ou de choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont reçues en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.

Rapport d'enquête

   42.  Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l'enquête au bureau, au comité d'appel des inscriptions, au comité des plaintes, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle, ou à plusieurs d'entre eux, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements de l'Ordre sous réserve d'approbation

   43.  (1)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

    1.  traiter du champ d'application de l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et prescrire les services et les activités qu'elle englobe pour l'application de l'alinéa 2 d);

    2.  désigner des régions géographiques pour l'application de l'alinéa 8 (2) a) et prescrire le nombre de représentants pour chacune d'elles;

    3.  prescrire les catégories de certificats d'inscription et fixer les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats d'inscription d'une catégorie donnée;

    4.  traiter des demandes de certificats d'inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l'expiration des certificats ou des catégories de ceux-ci;

    5.  prescrire les normes, les qualités requises et les autres conditions de délivrance des certificats d'inscription, notamment prescrire les études et l'expérience pratique qui sont exigées pour devenir membre et prévoir des exemptions à ces exigences;

    6.  prévoir que l'Ordre ou un comité de l'Ordre peut déterminer si certaines études et expériences pratiques sont équivalentes à celles prescrites aux fins de la délivrance de certificats d'inscription;

    7.  définir les spécialités de la profession, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l'emploi par les membres de l'Ordre des termes, désignations ou titres prescrits qui indiquent une spécialisation dans cette profession;

    8.  prescrire des exigences en matière de formation continue des membres de l'Ordre;

    9.  fixer des modalités et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue;

  10.  prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts dans l'exercice de la profession d'éducateur de la petite enfance et réglementer ou interdire l'exercice de cette profession en cas de conflit d'intérêts;

  11.  définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l'application de l'alinéa 33 (2) c);

  12.  traiter de la promotion de l'exercice de la profession ou de la publicité à cet égard;

  13.  traiter du compte rendu et de la publication des décisions des comités;

  14.  réglementer ou interdire l'emploi par les membres de l'Ordre de certains termes, titres et désignations;

  15.  traiter de la remise des avis des réunions et audiences publiques;

  16.  prévoir l'exemption de tout membre ou toute catégorie de membres de l'Ordre de l'application de tout règlement pris en application du présent article;

  17.  prescrire les exigences à satisfaire aux fins de la délivrance d'un certificat d'inscription initial en application du paragraphe 64 (1), y compris en matière d'études et d'expérience pratique;

  18.  prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit par les règlements.

Examens autorisés

   (2)  Tout règlement pris en application de la disposition 5 du paragraphe (1) peut autoriser le registrateur à évaluer les qualités ou la compétence des membres éventuels en leur faisant passer des examens ou par d'autres moyens.

Règlements administratifs

   44.  (1)  Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l'Ordre, notamment :

    1.  adopter le sceau de l'Ordre;

    2.  prévoir la passation des documents par l'Ordre;

    3.  traiter des affaires bancaires et financières de l'Ordre;

    4.  fixer l'exercice de l'Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;

    5.  traiter de l'élection des membres du conseil, notamment les exigences auxquelles les membres de l'Ordre doivent satisfaire pour pouvoir voter, les circonscriptions électorales et les nouveaux dépouillements;

    6.  traiter des qualités requises des membres du conseil qui sont élus;

    7.  prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres du conseil jugés inhabiles;

    8.  prescrire les postes des dirigeants de l'Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;

    9.  traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;

  10.  traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres de l'Ordre;

  11.  autoriser les membres à voter sur les affaires de l'Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;

  12.  traiter des règles applicables aux membres du conseil, aux membres des comités ainsi qu'aux dirigeants et employés de l'Ordre en ce qui concerne les conflits d'intérêts;

  13.  prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l'exclusion des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que le paiement des dépenses du conseil et des comités dans l'exercice de leurs activités;

  14.  traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;

  15.  traiter des règles qui régissent les membres et des règles de pratique et de procédure des comités qu'exige le paragraphe 19 (1), notamment :

            i.  le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,

           ii.  le mandat de ces membres,

          iii.  les conditions qui rendent les membres de l'Ordre inhabiles à siéger à ces comités,

          iv.  la destitution des membres d'un comité jugés inhabiles,

           v.  le quorum de ces comités;

  16.  traiter des règles qui régissent les membres, des pouvoirs, des fonctions et des règles de pratique et de procédure des comités autres que ceux qu'exige le paragraphe 19 (1), notamment :

            i.  le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,

           ii.  le mandat de ces membres,

          iii.  les conditions qui rendent les membres de l'Ordre inhabiles à siéger à ces comités,

          iv.  la destitution des membres d'un comité jugés inhabiles,

           v.  le quorum de ces comités;

  17.  traiter de la composition, des règles de pratique et de procédure et du quorum des sous-comités des comités;

  18.  déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions du conseil, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements ou des règlements administratifs;

  19.  prescrire un code de déontologie et des normes d'exercice de la profession pour les membres ou catégories de membres de l'Ordre;

  20.  prévoir la nomination des enquêteurs;

  21.  traiter de la tenue d'un tableau des membres de l'Ordre, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés;

  22.  exiger des membres de l'Ordre qu'ils lui fournissent les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour constituer et tenir à jour les dossiers nécessaires à la bonne marche de l'Ordre;

  23.  traiter des fonctions et du poste de registrateur et des pouvoirs et fonctions des registrateurs adjoints;

  24.  prescrire la procédure pour prendre, modifier et abroger des règlements administratifs;

  25.  prescrire des formules et en prévoir l'utilisation;

  26.  traiter de la gestion des biens de l'Ordre;

  27.  traiter de l'affiliation de l'Ordre à un organisme chargé de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions;

  28.  autoriser l'octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances ou de promouvoir l'éducation des personnes qui désirent exercer la profession d'éducateur de la petite enfance, de maintenir ou de rehausser les normes d'exercice de cette profession, ou encore de renseigner le public sur le rôle présent et passé de cette profession au sein de la société et d'encourager le public à s'y intéresser;

  29.  exiger des membres de l'Ordre qu'ils acquittent les cotisations annuelles, les droits d'inscription, les droits applicables aux nouveaux dépouillements et aux programmes d'éducation permanente et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l'Ordre doit ou peut faire à l'égard des membres, exiger des membres qu'ils paient des pénalités en cas d'acquittement tardif de ces droits, et préciser le montant de ces droits ou de ces pénalités;

  30.  exiger l'acquittement des droits que fixe le registrateur ou un règlement administratif à l'égard d'une demande de certificat et pour tout ce que le registrateur doit ou peut faire à l'égard des personnes qui ne sont pas membres;

  31.  traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l'Ordre et prescrire leurs droits et privilèges;

  32.  exempter tout membre ou toute catégorie de membres de l'Ordre de l'application d'un règlement administratif pris en application du présent article;

  33.  traiter de l'indemnisation, par l'Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l'Ordre;

  34.  traiter de la signification et de la remise des documents.

Réunions ou assemblées à l'aide des télécommunications

   (2)  Les règlements administratifs pris en application de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément.

Unanimité à l'égard des règlements administratifs

   (3)  Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.

Copies des règlements administratifs

   (4)  Le conseil veille à ce qu'une copie des règlements administratifs soit remise au ministre.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

   45.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application de la disposition 7 du paragraphe 3 (2);

    b)  prescrire les autres fonctions de l'Ordre pour l'application de la disposition 9 du paragraphe 7 (2);

    c)  traiter de la nomination de personnes au conseil aux termes de l'alinéa 8 (2) b) et prescrire les secteurs de la société ontarienne pour l'application de cet alinéa;

    d)  traiter de toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en rapport avec la création de l'Ordre ou la prise en charge de pouvoirs et de fonctions par l'Ordre, y compris prescrire le jour où prend fin la période de transition définie à l'article 59 et prévoir que cette période peut prendre fin à des jours différents pour l'application de différentes questions transitoires;

    e)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l'Ordre.

Incompatibilité

   (2)  Les dispositions des règlements pris en application de l'alinéa (1) d) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Portée des règlements et des règlements administratifs

   46.  (1)  Les règlements et les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres de l'Ordre, de certificats ou de compétences.

Copies des règlements et des règlements administratifs

   47.  (1)  Le conseil veille à ce qu'une copie de chaque règlement et règlement administratif pris en application de la présente loi soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

   (2)  Le registrateur fournit à quiconque acquitte des droits raisonnables une copie de tout règlement ou règlement administratif pris en application de la présente loi.

PARTIE X
Dispositions Diverses

Droit d'utilisation du français

   48.  (1)  Toute personne a le droit d'utiliser le français dans ses rapports avec l'Ordre.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«rapports» S'entend de toute pratique ou procédure concernant le public ou les membres de l'Ordre. S'entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens.

Rapport de l'employeur sur certaines infractions et conduites

   49.  (1)  L'employeur fait promptement un rapport écrit à l'Ordre lorsqu'il apprend qu'un membre de l'Ordre qui est employé par lui à titre d'éducateur de la petite enfance :

    a)  soit a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d'ordre sexuel et à des mineurs;

    b)  soit a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l'avis de l'employeur, donne à penser qu'un enfant pourrait être exposé à un préjudice ou à des blessures.

Renvoi à un comité

   (2)  Si l'Ordre reçoit un rapport d'un employeur en application du paragraphe (1), le conseil de l'Ordre renvoie immédiatement la question au comité approprié.

Rapports supplémentaires

   (3)  L'employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit à l'Ordre s'il apprend que l'accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d'une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté.

Immunité de l'Ordre

   50.  Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Ordre, un membre du conseil ou d'un comité de l'Ordre, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l'Ordre ou une personne nommée par l'Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Secret professionnel

   51.  (1)  Quiconque travaille à l'application de la présente loi, y compris un enquêteur nommé en vertu de l'article 39, est tenu au secret à l'égard de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;

    b)  à son avocat;

    c)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    d)  à un agent de la paix afin de faciliter une enquête menée en vue d'une poursuite ou qui aboutira vraisemblablement à une poursuite;

    e)  dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;

     f)  si la loi l'exige par ailleurs.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) d).

«poursuite» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction.

Restriction

   (3)  Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit divulguer, aux termes de l'alinéa (1) d), des renseignements relatifs à une personne autre qu'un membre.

Aucune exigence

   (4)  L'alinéa (1) d) n'a pas pour effet d'exiger d'une personne visée au paragraphe (1) qu'elle divulgue des renseignements à un agent de la paix à moins qu'ils ne doivent être produits aux termes d'un mandat.

Contraignabilité

   (5)  Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant, au sujet de renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Documents inadmissibles

   (6)  Le dossier d'une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant.

Garantie de prêts

   52.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l'Ontario le remboursement des prêts consentis à l'Ordre, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent.

Idem

   (2)  La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie à toute condition qu'impose le ministre des Finances.

Signification

   53.  (1)  L'avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l'est suffisamment s'il est :

    a)  soit remis à personne;

    b)  soit envoyé par la poste;

    c)  soit donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.

Idem

   (2)  Si un avis ou un document est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu'elle figure dans les dossiers de l'Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Preuve

   54.  La déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir en application de la présente loi et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l'Ordre est admissible en preuve devant une cour de justice comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l'Ordre.

Loi sur l'exercice des compétences légales

   55.  Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Ordonnance enjoignant de se conformer

   56.  S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, l'Ordre peut, malgré l'imposition d'une peine à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice qu'il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Infractions

Infraction : pratique de la profession, emploi du titre et autres

   57.  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 3 (1) ou à l'article 4 ou 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ à l'égard d'une première infraction et d'une amende d'au plus 5 000 $ à l'égard d'une infraction subséquente.

Infraction : entrave au travail de l'enquêteur

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe 39 (6) (entrave au travail de l'enquêteur) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction : fausses déclarations

   (3)  Quiconque fait une déclaration qu'il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction : aide dans la commission de l'infraction

   (4)  Quiconque aide sciemment une personne à commettre l'infraction prévue au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Infraction : secret professionnel

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe 51 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Examen par le ministre

   58.  (1)  Le ministre effectue un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

   (2)  Le ministre :

    a)  d'une part, informe le public de la date où commence l'examen prévu au présent article;

    b)  d'autre part, prépare un rapport écrit sur l'examen et le met à la disposition du public.

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition : période de transition

   59.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«période de transition» Période commençant le jour de la nomination du conseil transitoire en application de l'article 60 et prenant fin le jour où un conseil dûment créé aux termes de l'article 8 tient sa première réunion ou l'autre jour que prescrit un règlement pris en application du paragraphe 45 (1).

Nomination d'un conseil transitoire

   60.  (1)  Le ministre nomme, aux conditions qu'il précise, un conseil transitoire de l'Ordre.

Composition

   (2)  Le conseil transitoire se compose d'éducateurs de la petite enfance et des autres personnes que le ministre juge appropriées.

Mandat

   (3)  Le mandat du conseil transitoire expire à la fin de la période de transition.

Pouvoirs et fonctions du conseil transitoire

   (4)  Le conseil transitoire exerce les pouvoirs nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi, notamment les pouvoirs que le conseil de l'Ordre pourrait exercer à l'égard de l'adoption de règlements ou de règlements administratifs, tels qu'ils sont énoncés aux articles 43 et 44.

Maintien en vigueur des règlements et règlements administratifs

   (5)  Les règlements et règlements administratifs que prend le conseil transitoire en vertu du paragraphe (4) continuent de s'appliquer après la fin de la période de transition jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou révoqués par le conseil de l'Ordre en vertu de l'article 43 ou 44, selon le cas.

Registrateur de transition

   61.  Le conseil transitoire nomme une personne à titre de registrateur de transition qui exerce ses fonctions pendant et après la période de transition jusqu'à ce que le premier conseil dûment créé aux termes de l'article 8 nomme un registrateur en application du paragraphe 14 (2).

Comités du conseil transitoire

   62.  Le conseil transitoire peut créer tout comité qu'il juge nécessaire.

Première élection des membres du conseil

   63.  (1)  Avant la fin de la période de transition, le conseil transitoire tient des élections en vue de choisir les premiers membres élus du conseil aux fins de la création d'un conseil aux termes de l'article 8.

Admissibilité à voter

   (2)  Toute personne à qui un certificat d'inscription initial a été délivré en vertu du paragraphe 64 (1) est admissible à voter aux élections prévues au paragraphe (1).

Tenue des premières élections

   (3)  Les élections prévues au paragraphe (1) se tiennent conformément aux règlements administratifs adoptés par le conseil transitoire.

Certificat initial

   64.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur de transition nommé par le conseil transitoire délivre un certificat d'inscription initial à l'auteur d'une demande si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'Ordre reçoit la demande et les droits prescrits par les règlements administratifs avant la fin de la période de transition;

    b)  l'auteur de la demande satisfait aux exigences, y compris en matière d'études et d'expérience pratique, que prescrivent les règlements.

Demande reportée

   (2)  Le registrateur de transition peut reporter une demande de certificat d'inscription initial visée au présent article jusqu'à ce qu'un registrateur soit nommé en application du paragraphe 14 (2) si, en se basant sur la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande, il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier ne s'acquittera pas de ses fonctions d'éducateur de la petite enfance conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs.

Idem

   (3)  Avant de reporter une demande en vertu du paragraphe (2), le registrateur de transition donne à l'auteur de la demande :

    a)  d'une part, un avis de son intention de reporter la demande;

    b)  d'autre part, au moins 14 jours pour qu'il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise.

Idem

   (4)  Le registrateur de transition n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le présent article, avant de reporter une demande en vertu du présent article.

Révocation du certificat

   65.  (1)  Le registrateur de transition nommé par le conseil transitoire peut révoquer un certificat d'inscription initial délivré en vertu du paragraphe 64 (1) s'il a des motifs raisonnables de croire que la conduite ou les actes antérieurs du membre dans l'exercice de sa profession expose ou exposera vraisemblablement, directement ou indirectement, un enfant à un préjudice ou à des blessures.

Idem

   (2)  Avant de révoquer un certificat d'inscription initial en vertu du paragraphe (1), le registrateur de transition donne au membre :

    a)  d'une part, un avis de son intention de révoquer le certificat;

    b)  d'autre part, au moins 14 jours pour qu'il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise.

Idem

   (3)  L'alinéa (2) b) ne s'applique pas à l'égard de la révocation d'un certificat d'inscription initial si le registrateur de transition croit que le retard ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures envers un enfant.

Idem

   (4)  Le registrateur de transition n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le présent article, avant de révoquer un certificat d'inscription initial en vertu du présent article.

Pouvoirs du ministre

   66.  (1)  Le ministre peut :

    a)  examiner les activités du conseil transitoire et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

    b)  exiger du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de la présente loi;

    c)  exiger du conseil transitoire qu'il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'objet de la présente loi.

Obligation du conseil

   (2)  Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu'il fasse quelque chose, le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et lui présenter un rapport à cet effet.

Règlements

   (3)  Si le ministre exige du conseil transitoire, en vertu de l'alinéa (1) b), qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

   (4)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n'est pas habilité à faire.

Adhésion initiale

   67.  La personne qui, le jour où prend fin la période de transition, est titulaire d'un certificat d'inscription initial délivré en vertu du paragraphe 64 (1) est réputée, à ce jour et après ce jour, être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de l'article 25.

Première assemblée annuelle des membres

   68.  L'Ordre tient la première assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après le jour où prend fin la période de transition.

PARTIE XII
ModificaTIONS corrélatives

Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées

   69.  L'annexe 1 de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  4.1  L'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

PARTIE XIII
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   70.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 69 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   71.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance.

 

ANNEXE 9
loi sur l'éducation

   1.  Le paragraphe 248 (5) de la Loi sur l'éducation est abrogé.

   2.  L'alinéa 257.12 (3) d) de la Loi est modifié par insertion de «qu'une municipalité ait choisi ou non que la catégorie s'applique dans son territoire» à la fin de l'alinéa.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Idem

   (3)  L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2007.

 

ANNEXE 10
loi électorale

   1.  La Loi électorale est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Élection générale de 2007

   9.2  Les règles suivantes s'appliquent, au lieu des paragraphes 9.1 (3), (4) et (5), à l'égard de l'élection générale qui doit être tenue le mercredi, 10 octobre 2007, conformément à l'alinéa 9.1 (2) a) et au décret 227/2007, daté du 7 février 2007 :

    1.  Les décrets de convocation des électeurs sont datés du lundi, 10 septembre 2007.

    2.  Le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin, tombe le mardi, 18 septembre 2007.

   2.  (1)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet du décret prévu au par. 9.1 (6)

   (1.1)  Si un décret a été pris en vertu du paragraphe 9.1 (6), les règles suivantes s'appliquent, au lieu des alinéas (1) a) et b), à l'égard du vote par anticipation :

    1.  Sous réserve de la disposition 4, le vote par anticipation a lieu pendant six jours au cours de la période de sept jours qui se termine le sixième jour qui précède le jour du scrutin.

    2.  Un vote par anticipation doit avoir lieu le samedi qui tombe pendant la période de sept jours visée à la disposition 1.

    3.  Le vote par anticipation est tenu :

            i.  à un bureau du directeur du scrutin les trois premiers jours prévus à cette fin,

           ii.  à un bureau du directeur du scrutin et à d'autres endroits désignés les trois derniers jours prévus à cette fin.

    4.  Il n'est pas nécessaire de tenir le vote par anticipation prévu à la sous-disposition 3 i si les bulletins de vote n'ont pas été imprimés.

   (2)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, à d'autres endroits désignés,» à «aux termes de l'alinéa (1) b)».

   (3)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (1) ou (1.1)» à «à l'alinéa (1) a)».

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 11
loi sur le financement des élections

   1.  (1)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions exigées

   (2)  Peut présenter au directeur général des élections une demande d'inscription au registre des partis politiques le parti politique qui :

    a)  soit, après l'émission des décrets de convocation des électeurs en vue d'une élection générale ou d'au moins deux élections partielles concomitantes, parraine des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales;

    b)  soit à n'importe quel moment, sauf pendant une période de campagne électorale, et au plus tard un an après que le directeur général des élections prend en vertu du paragraphe (7) une décision portant que le nom du parti politique et son abréviation ou son sigle, le cas échéant, peuvent être inscrits, présente au directeur général des élections les nom, adresse, et signature d'au moins 1 000 personnes qui :

           (i)  d'une part, ont le droit de voter lors d'une élection,

          (ii)  d'autre part, parrainent l'inscription de ce parti politique.

   (2)  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    k)  une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.

   (3)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Déclaration d'objectif annuelle

   (6.1)  Au plus tard le 31 mai de chaque année, le parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.

   2.  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation discrétionnaire

   (2)  Le directeur général des élections peut radier :

    a)  un parti inscrit :

           (i)  soit qui ne se conforme pas au paragraphe 10 (6) ou 33 (3),

          (ii)  soit qui ne se conforme pas à l'exigence en matière de dépôt énoncée au paragraphe 10 (6.1),

         (iii)  soit qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration visée à l'alinéa 10 (3) k) ou au paragraphe 10 (6.1),

         (iv)  soit dont le directeur des finances ne se conforme pas à l'article 41 ou 42;

    b)  l'association de circonscription inscrite qui ne se conforme pas au paragraphe 11 (4) ou 33 (3) ou dont le directeur des finances ne se conforme pas à l'article 41 ou 42.

Radiation obligatoire

   (2.1)  Si moins de deux associations de circonscription inscrites d'un parti inscrit présente des candidats lors d'une élection générale, le directeur général des élections radie promptement le parti et lui envoie un avis de la radiation par courrier recommandé.

   3.  La disposition 5 du paragraphe 38 (3.3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    5.  Thunder Bay-Supérieur Nord.

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 12
Loi de 1998 sur l'électricité

   1.  La définition de «année d'imposition» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée par substitution de «Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)» à «Loi sur l'imposition des sociétés».

   2.  Le paragraphe 89 (1) de la Loi est modifié par substitution de «si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas» à «si elle n'en était pas exonérée» à la fin du paragraphe.

   3.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 174 (Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple), déposé le 13 décembre 2006, reçoit la sanction royale.

   (2)  La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 174 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

   (3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts, telle qu'elle figure à l'annexe A de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, le paragraphe 90 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements tenant lieu d'impôt provincial sur les sociétés

   (1)  Si le paragraphe 57 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés l'exonère de l'impôt prévu par cette loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou leur filiale verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine avant cette date, une somme égale au montant total de l'impôt qu'elle serait tenue de payer aux termes des parties II, II.1 et III de cette loi pour cette année si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

Idem

   (1.0.1)  Si le paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts l'exonère de l'impôt prévu par cette loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou leur filiale verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine après cette date, une somme égale au montant total de l'impôt qu'elle serait tenue de payer aux termes des sections B, C et E de la partie III de cette loi pour l'année d'imposition si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

   (4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts, telle qu'elle figure à l'annexe A de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, le paragraphe 93 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : paiements tenant lieu d'impôt provincial sur les sociétés

   (2)  Si le paragraphe 57 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés l'exonère de l'impôt prévu par cette loi à l'égard d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, le service municipal d'électricité verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine avant cette date, une somme égale à l'impôt total qu'il serait tenu de payer aux termes des parties II, II.1 et III de cette loi pour l'année s'il était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

Idem

   (2.1)  Si le paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur les impôts l'exonère de l'impôt prévu par cette loi à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, le service municipal d'électricité verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition qui se termine après cette date, une somme égale à l'impôt total qu'il serait tenu de payer aux termes des sections B, C et E de la partie III de cette loi pour l'année s'il était une société à laquelle ce paragraphe ne s'appliquait pas.

   (5)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (1) de la Loi de 2006 sur les impôts, telle qu'elle figure à l'annexe A de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, les dispositions suivantes de la Loi de 1998 sur l'électricité sont modifiées par substitution de «Loi sur l'imposition des sociétés ou de la partie III de la Loi de 2006 sur les impôts» à «Loi sur l'imposition des sociétés» partout où figurent ces mots :

    1.  La disposition 2 du paragraphe 94 (3).

    2.  La disposition 2 du paragraphe 94 (4).

    3.  L'alinéa b) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 94 (6.1).

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

 

Annexe 13
Loi sur la protection de l'environnement

   1.  Le paragraphe 139 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où le directeur refuse de délivrer une licence, un permis ou une autorisation

   (2)  Si le directeur, selon le cas :

    a)  refuse de délivrer ou de renouveler ou révoque ou suspend une licence, un permis ou une autorisation;

    b)  impose des conditions lors de la délivrance d'une licence, d'un permis, d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire ou d'une autorisation;

    c)  modifie les conditions d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire, d'un certificat d'usage d'un bien, d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation après leur délivrance;

    d)  assortit de nouvelles conditions un certificat d'autorisation ou un certificat d'usage d'un bien,

il signifie un avis accompagné de ses motifs écrits à l'auteur de la demande ou à la personne en faveur de qui la licence, le permis, l'autorisation, le certificat d'autorisation provisoire ou le certificat d'usage d'un bien, selon le cas, a été délivré. L'auteur de la demande ou cette personne peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis du directeur, demander d'être entendu par le Tribunal.

   2.  L'alinéa 156 (1) e.1) de la Loi est modifié par substitution de «a été présenté pour dépôt ou a été déposé» à «a été déposé».

   3.  Les définitions de «évaluation environnementale de site de phase I» et de «évaluation environnementale de site de phase II» à l'article 168.1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«évaluation environnementale de site de phase I» Évaluation d'un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer les chances que le terrain ou l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien ait été atteint par un ou plusieurs contaminants. («phase one environmental site assessment»)

«évaluation environnementale de site de phase II» Évaluation d'un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer l'emplacement d'un ou de plusieurs contaminants dans le terrain ou l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien, ainsi que les concentrations en ces contaminants. («phase two environmental site assessment»)

   4.  (1)  L'article 168.2 de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes 168.3 (3) et (4) et 168.9 (12)» à «des paragraphes 168.3 (3) et 168.9 (12)».

   (2)  L'article 168.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : conformité aux normes

   (2)  Pour l'application de la présente partie, un bien est conforme aux normes applicables de restauration du site que prescrivent les règlements pour tous les contaminants qu'ils prescrivent, ou aux normes que précise une évaluation des risques pour un contaminant, si la concentration en ces contaminants dans le terrain et l'eau se trouvant sur, dans ou sous le bien ne dépasse pas les normes.

   5.  (1)  La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 168.3 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  To allow the filing of records of site condition for the purpose of this Part.

   (2)  L'article 168.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont introduites contre une municipalité ou un office de protection de la nature ou un de leurs fonctionnaires, employés ou mandataires à l'égard de ce qui suit, si l'action ou l'instance découle d'une inexactitude contenue dans un dossier de l'état d'un site déposé dans le Registre en application de la présente loi :

    1.  La délivrance d'un permis aux termes de l'article 8 ou 10 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

    2.  Un acte accompli dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire ou une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction.

    3.  Un acte accompli dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction prévu par toute autre loi prescrite ou des dispositions prescrites de celle-ci ou une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction.

   6.  (1)  Le paragraphe 168.4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «peut présenter pour dépôt» à «peut déposer» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  Le paragraphe 168.4 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Contenu du dossier de l'état d'un site

   (2)  Quiconque présente pour dépôt un dossier de l'état d'un site à l'égard d'un bien veille à ce que, conformément aux règlements, il contienne ce qui suit :

.     .     .     .     .

   (3)  La disposition 2 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le nom de la personne qui présente pour dépôt le dossier de l'état du site et le nom de tout autre propriétaire du bien.

   (4)  La disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Le genre d'usage qui doit être fait du bien à l'égard duquel le dossier de l'état du site est déposé.

   (5)  La disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (4), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Le genre d'usage qui doit être fait du bien à l'égard duquel le dossier de l'état du site est présenté pour dépôt.

   (6)  Le paragraphe 168.4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation d'un dossier de l'état d'un site

   (3)  Si un dossier de l'état d'un site est présenté pour dépôt à l'égard d'un bien en application du présent article, le directeur :

    a)  d'une part, donne un avis de réception au propriétaire qui a présenté le dossier de l'état du site, une fois qu'il est convaincu que tout ce qu'exige le paragraphe (2) a été présenté pour dépôt;

    b)  d'autre part, dans le délai que prescrivent les règlements, à compter de la date énoncée dans l'avis de réception donné en application de l'alinéa a), donne un avis ou un accusé de réception en application du paragraphe (3.1) au propriétaire qui a présenté le dossier de l'état du site.

Idem

   (3.1)  Le directeur donne un des documents suivants à la personne à qui il a donné un avis de réception en application de l'alinéa (3) a) :

    1.  Un avis écrit indiquant que le dossier de l'état du site ne peut pas être déposé parce qu'il n'a pas été rempli conformément aux règlements.

    2.  Un avis écrit indiquant que le directeur a l'intenion d'effectuer un examen à l'égard du dossier de l'état du site avant que celui-ci ne puisse être déposé dans le Registre.

    3.  Un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de l'état du site a été déposé dans le Registre.

Avis de non-dépôt du dossier de l'état d'un site

   (3.2)  L'avis qui est donné en application de la disposition 1 du paragraphe (3.1) précise la façon dont le dossier de l'état d'un site n'a pas été rempli conformément aux règlements.

Avis suivant l'examen

   (3.3)  Si un avis est donné en application de la disposition 2 du paragraphe (3.1), le directeur, après avoir effectué l'examen, donne au propriétaire :

    a)  soit un avis indiquant qu'un vice de forme que prescrivent les règlements a été constaté à l'égard du dossier de l'état du site;

    b)  soit un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de l'état du site a été déposé dans le Registre.

Correction du vice de forme

   (3.4)  Si le propriétaire à qui un avis a été donné en application de l'alinéa (3.3) a) :

    a)  soit présente pour dépôt un nouveau dossier de l'état du site à l'égard du bien en vertu du paragraphe (1);

    b)  soit présente au directeur des renseignements ou des documents supplémentaires à l'égard du dossier de l'état du site original qui a été présenté en vertu du paragraphe (1),

et que le directeur est convaincu que par suite de la présentation aucun vice de forme que prescrivent les règlements n'a été constaté à l'égard du dossier de l'état du site, le directeur donne au propriétaire un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de l'état du site a été déposé dans le Registre.

   (7)  Le paragraphe 168.4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date du dépôt

   (4)  Le dossier de l'état d'un site est réputé avoir été déposé dans le Registre en application du présent article à la date que précise l'accusé de réception donné par le directeur en application du présent article.

   (8)  Le paragraphe 168.4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conservation des rapports

   (5)  Si une personne compétente s'est fondée sur un rapport pour faire une attestation visée au paragraphe (1) ou (2) dans un dossier de l'état d'un site qui a été déposé en application du présent article, les personnes suivantes en conservent une copie pendant la période que prescrivent les règlements :

    1.  Le propriétaire du bien qui a déposé le dossier de l'état d'un site.

    2.  La personne compétente qui a fait l'attestation.

   (9)  La disposition 1 du paragraphe 168.4 (5) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (8), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le propriétaire du bien qui a présenté pour dépôt le dossier de l'état d'un site.

   (10)  L'article 168.4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Accusé de réception

   (8)  Si une personne dépose un dossier de l'état d'un site dans le Registre en vertu du paragraphe (6), le directeur lui remet promptement un accusé de réception écrit.

Date du dépôt

   (9)  Le dossier de l'état d'un site qui est déposé dans le Registre en vertu du paragraphe (6) est réputé y avoir été déposé à la date que précise l'accusé de réception donné en application du paragraphe (8).

   (11)  L'article 168.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Correction des erreurs

   (10)  Si le propriétaire d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre en application du présent article lui demande de corriger une erreur dans le dossier, le directeur la corrige si elle est d'un genre prescrit et que la correction est apportée dans les circonstances qui satisfont aux critères que prescrivent les règlements, le cas échéant, et ne contrevient pas à une interdiction que prescrivent les règlements, le cas échéant.

   7.  La disposition 1 du paragraphe 168.6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Prendre les mesures précisées dans le certificat qui, de l'avis du directeur, sont nécessaires pour empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable indiquée dans l'évaluation des risques ou pour en atténuer la portée, notamment installer de l'équipement, exercer une surveillance sur des contaminants ou procéder à des enregistrements ou faire rapport à cette fin.

   8.  (1)  Le paragraphe 168.7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conformément à l'article 168.4 à l'égard d'un bien» à «conformément à l'article 168.4» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 168.7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La personne qui a déposé le dossier ou qui l'a présenté pour dépôt ou un propriétaire subséquent du bien.

   (3)  Le paragraphe 168.7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements faux ou trompeurs

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le dossier de l'état du site contient des renseignements faux ou trompeurs ou des attestations fausses ou trompeuses.

   (4)  Le paragraphe 168.7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déplacement de contaminants

   (3)  Sous réserve de l'article 168.7.1, le paragraphe (1) ne s'applique pas si, après la date d'attestation, une partie quelconque du contaminant s'est déplacée du bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien.

   (5)  Le paragraphe 168.7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Usage différent

   (4)  Si l'usage effectif du bien diffère de celui précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l'état du site, le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui cause ou permet le changement d'usage et qui est propriétaire du bien, l'occupe ou en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle au moment du changement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le dossier ne contenait aucune des attestations visées à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1);

    b)  toutes les normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur qui sont applicables à l'usage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l'usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1);

    c)  toutes les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur qui sont applicables à l'usage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l'usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B du paragraphe 168.4 (1);

    d)  toutes les normes de restauration stratifiée du site qui sont applicables à l'usage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l'usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe 168.4 (1).

   (6)  L'article 168.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arrêté en cas de déplacement

   (6.1)  Malgré le paragraphe (3), si, après la date d'attestation, une partie quelconque du contaminant s'est déplacée d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien du fait qu'une personne a contrevenu :

    a)  soit aux conditions d'un certificat d'usage d'un bien ou d'un arrêté visé à l'alinéa (5) b);

    b)  soit aux dispositions d'un règlement visé au paragraphe (6),

le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf à l'égard de cette personne exclusivement.

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Déplacement de contaminants

Application

   168.7.1  (1)  Le présent article s'applique à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre conformément à l'article 168.4 si, après la date d'attestation, un contaminant s'est déplacé du bien à un autre et que les attestations énoncées au présent article qui s'appliquent sont faites.

Évaluation : ensemble du bien

   (2)  Le présent article s'applique si une personne compétente a, conformément aux règlements, attesté dans le dossier de l'état du site qu'à la date d'attestation, une évaluation des contaminants qui ont été rejetés dans l'environnement naturel et qui se trouvaient sur, dans ou sous le bien à l'égard duquel le dossier de l'état du site a été déposé a été effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance.

Évaluation : eaux souterraines

   (3)  L'évaluation des contaminants mentionnée au paragraphe (2) doit inclure une évaluation des contaminants dans les eaux souterraines qui se trouvent dans ou sous le bien.

Exception : normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur

   (4)  Le paragraphe 168.7 (3) ne s'applique pas à un contaminant qui s'est déplacé d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien et dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur pour ce contaminant si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1).

Exception : usage sensible d'un bien

   (5)  Le paragraphe 168.7 (3) ne s'applique pas à un contaminant qui s'est déplacé d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien et dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l'état du site est un usage sensible d'un bien.

Application : non un usage sensible d'un bien

   (6)  Si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier n'est pas un usage sensible d'un bien, le présent article s'applique si la personne compétente a, conformément aux règlements, fait les attestations suivantes dans le dossier, en plus de celle visée au paragraphe (2) :

    1.  L'évaluation environnementale de site de phase I du bien visée à la disposition 1 du paragraphe 168.4 (1) a inclus une enquête, effectuée conformément aux règlements, sur les usages du terrain existants ou permis à proximité du bien en vue de déterminer si un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité de ce bien.

    2.  Si l'enquête visée à la disposition 1 a été effectuée, une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, aucun usage sensible d'un bien n'est situé ou permis à proximité du bien ou une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité du bien.

Exception : non un usage sensible d'un bien

   (7)  Si le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier n'est pas un usage sensible d'un bien, le paragraphe 168.7 (3) ne s'applique pas à un contaminant qui s'est déplacé du bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien et dont la concentration, selon le cas :

    a)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant, si le dossier de l'état du site contient une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, aucun usage sensible d'un bien n'est situé ou permis à proximité du bien;

    b)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant qui s'appliquerait au bien si l'usage du bien précisé dans le dossier de l'état du site était un usage sensible d'un bien, si le dossier de l'état du site contient une attestation du fait que, à la date que prescrivent les règlements, un usage sensible d'un bien est situé ou permis à proximité du bien.

Date prescrite

   (8)  La date que prescrivent les règlements pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (6) et des alinéas (7) a) et b) ne doit pas être une date qui tombe après la date d'attestation qui s'applique au dossier de l'état du site.

Mention d'une norme de restauration du site

   (9)  La mention d'une norme applicable de restauration du site au présent article vaut mention de la norme de restauration du site qui s'appliquait à ce contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site.

Non-application à la personne qui cause ou permet le rejet

   (10)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la personne qui, avant la date d'attestation, a causé ou permis le rejet dans l'environnement naturel du contaminant visé au paragraphe (1).

Définition

   (11)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«usage sensible d'un bien» Un ou plusieurs genres d'usages d'un bien que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

   10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de l'arrêté à déposer dans le Registre

   168.7.2  (1)  Le directeur dépose un avis de l'arrêté dans le Registre conformément aux règlements si l'arrêté est pris en vertu de l'article 7, 8, 12, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé conformément à l'article 168.4 et que, selon le cas :

    a)  conformément au paragraphe 168.7 (2), (3), (4) ou (6.1), le paragraphe 168.7 (1) ne s'applique pas;

    b)  le paragraphe 168.7 (5) ou (6) s'applique.

Avis de conformité à l'arrêté

   (2)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements.

Dépôt d'un nouveau dossier de l'état du site

   (3)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, mais d'avis qu'une attestation contenue dans le dossier de l'état d'un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l'état actuel du bien, le paragraphe (2) ne s'applique pas tant que n'est pas déposé un nouveau dossier de l'état du site conformément à l'article 168.4.

   11.  Le paragraphe 168.8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'intention de la personne qui est propriétaire du bien» à «à l'intention du propriétaire du bien».

   12.  (1)  L'intertitre qui précède l'article 168.26 de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes relatives à des biens et mesures de réduction de la concentration en contaminants

   (2)  L'article 168.26 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Enquêtes relatives à des biens

   168.26  Une personne qui effectue, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien ou qui prend des mesures pour réduire la concentration en contaminants sur, dans ou sous un bien n'est pas, pour ce seul motif :

.     .     .     .     .

   13.  (1)  L'alinéa 176 (10) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, y compris les renseignements qui peuvent être présentés pour dépôt ou y être déposés ainsi que les pouvoirs et fonctions du directeur relativement à la création, au fonctionnement et à la tenue du Registre;

   (2)  L'alinéa 176 (10) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  régir la conduite des évaluations environnementales de sites de phase I, notamment à l'égard de la conduite d'une enquête sur les usages du terrain existants ou permis à proximité d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site doit être déposé et à l'égard de ce qui constitue un usage du terrain existant ou permis et de ce qui est à proximité du bien;

   (3)  L'alinéa 176 (10) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  prescrire les qualités requises des personnes compétentes, y compris exiger l'agrément de celles-ci par une personne ou un organisme que précisent les règlements et régir le processus d'agrément et les conditions qui peuvent être imposées lors de la délivrance ou de la modification d'une autorisation;

e.1)  exiger le paiement de droits à l'égard de tout agrément qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa e);

e.2)  prévoir et régir la révocation ou la suspension, par une personne ou un organisme que précisent les règlements, de tout agrément qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa e) et prévoir et régir les appels, interjetés auprès d'une personne ou d'un organisme que précisent les règlements, des décisions de révoquer ou de suspendre un agrément;

e.3)  exiger des personnes compétentes qu'elles détiennent l'assurance que précisent les règlements;

e.4)  déléguer à une personne ou à un organisme que précisent les règlements tout pouvoir réglementaire prévu par les alinéas e), e.1), e.2) et e.3);

   (4)  Le paragraphe 176 (10) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  i.1)  régir les circonstances dans lesquelles les normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur ou les normes de restauration stratifiée du site doivent être appliquées à un bien;

   (5)  L'alinéa 176 (10) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   m)  régir la gestion du sol se trouvant sur, dans ou sous un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre;

   (6)  Le paragraphe 176 (10) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.1) régir l'évaluation des contaminants qui ont été rejetés dans l'environnement naturel et qui se trouvent sur, dans ou sous un bien, relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site doit être déposé;

   (7)  L'alinéa 176 (10) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    n)  régir le dépôt dans le Registre des avis prévus aux articles 168.7.2 et 168.8;

Entrée en vigueur

   14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  L'article 2.

    2.  Le paragraphe 5 (1).

    3.  Les paragraphes 6 (1) à (3) et (5) à (11).

    4.  Les paragraphes 8 (2) et (4).

    5.  Les articles 9 et 10.

 

Annexe 14
Loi sur les biens en déshérence

   1.  Le paragraphe 1 (3) de la Loi sur les biens en déshérence est modifié par substitution de «bien-fonds» à «bien immeuble».

   2.  L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert, cession ou libération d'un intérêt sur un bien-fonds

   6.  (1)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu'il juge appropriés, la totalité ou une partie d'un intérêt sur un bien-fonds dont il a pris possession en vertu de la présente loi.

Vente de biens meubles

   (2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, si le Tuteur et curateur public a pris possession d'un bien meuble en vertu de la présente loi, il peut le vendre au prix et aux conditions qu'il juge appropriés.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Privilège sur un bien

   8.  (1)  La Couronne détient un privilège, d'un montant visé au paragraphe (2) :

    a)  d'une part, sur tout bien qui lui est dévolu par suite du décès sans testament ni héritiers légitimes de la personne qui en avait la possession ou qui y avait droit en dernier lieu, ou qui est confisqué en sa faveur pour quelque motif que ce soit;

    b)  d'autre part, sur tout bien meuble qui n'appartient pas à la Couronne et qui est situé sur un bien-fonds qui a été confisqué en sa faveur.

Idem

   (2)  Le montant du privilège correspond, à quelque moment donné que ce soit, à la somme de ce qui suit :

    1.  Les frais exigés par la Couronne et les débours qu'elle a faits ou auxquels elle s'est engagée, calculés conformément aux règlements, relativement au bien pendant la période commençant à la dévolution à la Couronne du bien ou, dans le cas d'un bien meuble visé à l'alinéa (1) b), du bien-fonds sur lequel il est situé et se terminant au premier en date du moment où le titre du bien est transféré aux termes de l'article 12, du moment où le titre du bien-fonds détenu par la Couronne est libéré aux termes de l'article 15 ou du moment où la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires, selon le cas :

            i.  relativement à un bien meuble, commence à utiliser le bien aux fins de la Couronne,

           ii.  relativement à un bien-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d'utiliser celui-ci aux fins de la Couronne.

    2.  Les intérêts payables sur le montant calculé en application de la disposition 1, comme le prévoient les règlements, et composés jusqu'à la date à laquelle la Couronne reçoit le paiement.

Idem

   (3)  Pour l'application du présent article, la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires n'utilise pas un bien aux fins de la Couronne du fait de toute activité mentionnée au paragraphe 5 (5.4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne ou du fait de la prise de possession ou de l'enregistrement d'un avis de prise de possession par le Tuteur et curateur public aux termes de la présente loi.

Idem

   (4)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, un privilège visé au présent article a priorité sur toute autre réclamation ou tout autre intérêt, y compris les privilèges d'origine législative ou non législative, les droits d'une personne morale reconstituée, ou ceux qu'a toute personne sur le bien d'une personne morale qui a été dissoute ou reconstituée, et sur les droits de tout créancier garanti ou non garanti sans égard à la date à laquelle la réclamation, l'intérêt ou le droit est né ou a été enregistré, à l'exclusion des droits suivants :

    1.  Les droits que confère à la Couronne une fiducie créée par l'article 3.6.1 de la Loi de la taxe sur les carburants, l'article 18 de la Loi de la taxe sur l'essence, l'article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail ou l'article 24.1 de la Loi de la taxe sur le tabac.

    2.  Les impôts fonciers payables à une municipalité.

Enregistrement du privilège

   (5)  La Couronne enregistre un avis de privilège, de la manière que prévoient les règlements :

    a)  dans le cas d'un bien meuble, dans le réseau d'enregistrement maintenu en application de la Loi sur les sûretés mobilières;

    b)  dans le cas d'un bien-fonds, au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Définition

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 14 et 17.

«impôts fonciers» S'entend au sens de l'article 371 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Avis de vente

   9.  (1)  La Couronne peut, à n'importe quel moment, enregistrer un avis de vente sur le titre du bien-fonds auquel s'applique un privilège visé à l'article 8.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis de vente indique que le bien-fonds visé dans l'avis peut être vendu par la Couronne dans un délai d'un an et que le droit d'une municipalité de procéder à une vente en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est suspendu pour une période d'un an à compter de l'enregistrement de l'avis.

Restriction

   (3)  Aucun avis de vente ne doit être enregistré par la Couronne en vertu du paragraphe (1) si :

    a)  d'une part, le trésorier d'une municipalité a enregistré un certificat d'arriérés d'impôts en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l'égard du bien-fonds;

    b)  d'autre part, 280 jours se sont écoulés depuis l'enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts en vertu du paragraphe 373 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 344 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Exception à la restriction

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le trésorier de la municipalité consent à l'enregistrement de l'avis de vente par la Couronne ou si la municipalité n'a pas procédé avec une diligence raisonnable afin de faire respecter ses droits fiscaux.

Avis de vente : biens meubles

   (5)  La Couronne peut, à n'importe quel moment, préparer un avis de vente à l'égard de biens meubles auxquels s'applique un privilège visé à l'article 8.

Personnes ayant droit à l'avis

   (6)  Au plus tard 30 jours après que l'avis de vente a été enregistré ou, dans le cas d'un bien meuble, à n'importe quel moment après qu'il a été préparé, une copie de cet avis comprenant des précisions sur l'enregistrement, s'il y a lieu, est remise aux personnes suivantes, selon les modalités que prévoient les règlements :

    1.  Dans le cas d'un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d'exécution du secteur dans lequel est situé le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour où l'avis de vente est enregistré, à l'exclusion des personnes qui ont un intérêt précisé à l'alinéa 12 (1) a), b) ou c).

    2.  Dans le cas d'un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement des actes, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d'exécution du secteur dans lequel est situé le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour où l'avis de vente est enregistré, à l'exclusion des personnes qui ont un intérêt précisé à l'alinéa 12 (1) a), b) ou c).

    3.  Dans le cas d'un bien-fonds situé dans une municipalité locale, le secrétaire de la municipalité.

    4.  Dans le cas d'un bien meuble, toute personne qui a un intérêt sur le bien meuble qui a été enregistré en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs au plus tard le jour où l'avis de vente est préparé.

    5.  Si la personne qui administre la vente au nom de la Couronne est de fait informée par avis écrit de tout autre intérêt sur le bien avant de remettre l'avis de vente, au titulaire de cet intérêt.

    6.  Les autres personnes qui sont prescrites.

Déclaration solennelle

   (7)  Est faite au nom de la Couronne une déclaration solennelle concernant la conformité au paragraphe (6), qui indique les nom et adresse des destinataires de l'avis.

Examen

   (8)  Sur demande, toute personne a le droit de faire ce qui suit :

    a)  examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application du paragraphe (7);

    b)  obtenir une copie de la déclaration solennelle.

Exception

   (9)  Une personne n'a pas droit à l'avis prévu au présent article dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la personne qui administre la vente au nom de la Couronne ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable et ne la connaît pas par ailleurs;

    b)  la personne y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle l'avis aurait dû être remis.

Non-obligation de s'assurer de la connaissance de fait

   (10)  Lorsqu'un avis est remis comme il se doit en application du présent article, la Couronne n'est pas tenue de s'assurer que son destinataire l'a effectivement reçu.

Avis non nécessaire

   (11)  L'avis prévu au présent article n'est pas nécessaire à l'égard des biens meubles dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  les biens meubles sont périssables;

    b)  l'existence d'une personne ayant droit à l'avis ne peut être établie aisément et raisonnablement;

    c)  il existe des motifs raisonnables de croire que les biens meubles se déprécieront rapidement;

    d)  les frais de garde et d'entreposage des biens meubles sont démesurés par rapport à leur valeur;

    e)  la Cour supérieure de justice est convaincue, sur requête présentée sans préavis donné à qui que ce soit, que l'avis n'est pas nécessaire pour toute autre raison non prévue au présent paragraphe;

     f)  la personne ayant le droit de recevoir un avis en vertu du paragraphe (6) donne son consentement écrit à l'aliénation immédiate des biens meubles.

Suspension du droit de vente d'une municipalité

   (12)  Le droit d'une municipalité de procéder à la vente du bien-fonds en vertu de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est suspendu pendant une période d'un an par suite de l'enregistrement d'un avis de vente par la Couronne en vertu du présent article, à moins que cette dernière ne consente à la vente.

Calcul des délais

   (13)  La période de suspension prévue au paragraphe (12) entre dans le calcul des délais mentionnés au paragraphe 379 (1) ou (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 350 (1) ou (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Autres créanciers

   (14)  Le droit de toute personne, autre que la Couronne, de vendre le bien est suspendu dès l'enregistrement d'un avis par la Couronne en vertu du présent article, à moins que cette dernière ne consente à la vente.

Annulation

   10.  La Couronne peut, à n'importe quel moment, annuler sa proposition de vente, prévue par la présente loi, d'un bien auquel s'applique un privilège visé à l'article 8.

Vente

   11.  (1)  Si au moins 45 jours se sont écoulés depuis la remise de l'avis de vente prévu à l'article 9 ou, dans les cas où aucun avis n'est nécessaire, à n'importe quel moment, la Couronne peut vendre le bien :

    a)  dans le cas d'un bien-fonds, par appel d'offres ou aux enchères publiques ou par toute autre procédure de vente publique que prévoient les règlements;

    b)  dans le cas d'un bien meuble, conformément aux règles que prévoient les règlements.

Délai de vente

   (2)  Les biens-fonds vendus en vertu du paragraphe (1) qui sont situés dans une municipalité locale sont vendus dans l'année qui suit l'enregistrement de l'avis de vente en application de l'article 9, à moins que la municipalité locale ne consente à une prorogation.

Réserve

   (3)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la Couronne d'enregistrer un nouvel avis de vente et d'entreprendre les démarches prévues par la présente loi.

Obtention du meilleur prix non nécessaire

   (4)  La Couronne n'est pas tenue de se renseigner ni de se faire une opinion sur la valeur du bien avant de procéder à une vente en vertu du présent article. Elle n'a pas non plus l'obligation d'obtenir le meilleur prix pour le bien.

Effet du transport

   12.  (1)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d'un bien-fonds vendu en vertu de l'article 11, une fois enregistré, entraîne la dévolution à l'acquéreur du domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s'y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, sous réserve seulement de ce qui suit :

    a)  les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;

    b)  les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada;

    c)  tout droit ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant la vente.

Idem : bien meuble

   (2)  Lorsqu'un bien meuble est vendu en vertu de l'article 11, la Couronne fournit à l'acquéreur un acte de transfert du titre qui, malgré toute autre loi ou règle de droit, confère à l'acquéreur un titre sur le bien libre de tout autre intérêt.

Transfert définitif

   13.  (1)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d'un bien-fonds effectué par la Couronne, une fois enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, est définitif et concluant, et ne peut être contesté pour aucun motif.

Idem : biens meubles

   (2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, le transfert du titre d'un bien meuble effectué par la Couronne est définitif et concluant, et ne peut être contesté pour aucun motif.

Aucune action

   (3)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucune action ou instance ne peut être introduite en recouvrement du bien après l'enregistrement du transfert du titre effectué par la Couronne ou, dans le cas d'un bien meuble, après le transfert du titre.

Affectation du produit d'une vente

   14.  (1)  Le produit d'une vente tenue en vertu de l'article 11 est affecté aux paiements suivants et dans l'ordre suivant :

    1.  Le paiement des frais et des débours de la Couronne relatifs à la vente.

    2.  Le paiement à l'égard des fiducies créées par l'article 3.6.1 de la Loi de la taxe sur les carburants, l'article 18 de la Loi de la taxe sur l'essence, l'article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail ou l'article 24.1 de la Loi de la taxe sur le tabac.

    3.  Dans le cas d'un bien-fonds, le paiement des arriérés d'impôts fonciers relatifs à celui-ci qui sont dus à une municipalité.

    4.  Le paiement du reliquat du montant du privilège que détient la Couronne aux termes de l'article 8.

    5.  Le paiement versé à toutes les personnes qui avaient un intérêt sur le bien avant la vente, selon son rang de priorité établi par la loi, y compris les réclamations de la Couronne autres que celles visées aux dispositions 1, 2 et 4.

    6.  Le paiement de l'excédent à la Couronne ou, si une personne autre que la Couronne était le propriétaire du bien meuble avant la vente, à cette personne.

Consignation au tribunal

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), la Couronne consigne à la Cour supérieure de justice le produit de la vente, déduction faite des montants qui lui sont dus en application des dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1).

Paiement à une municipalité

   (3)  La Couronne paie à la municipalité locale dans laquelle est situé le bien-fonds le montant dû en application de la disposition 3 du paragraphe (1) selon l'ordre de priorité. Toutefois, elle n'est pas responsable envers quiconque si le montant payé est inexact, lorsqu'elle agit selon les renseignements que lui a fournis la municipalité.

Versement du montant consigné

   (4)  Quiconque revendique un paiement prévu à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1) peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice dans l'année qui suit la consignation prévue au paragraphe (2), demander le versement du montant consigné auquel il a droit.

Détermination du tribunal

   (5)  La Cour supérieure de justice détermine, un an après la consignation au tribunal, le montant des paiements visés au paragraphe (1).

Déchéance

   (6)  Si personne ne se prévaut du droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) dans le délai d'un an qui y est visé, le montant consigné au tribunal en application du paragraphe (2) est payable à la Couronne. Toutes les autres réclamations et tous les autres intérêts à l'égard du montant s'éteignent.

Versement

   (7)  La Couronne peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice, demander le versement du montant consigné qui lui est payable aux termes du paragraphe (6) ou du montant auquel elle a droit après que le tribunal a déterminé les paiements.

Échec de la vente

   15.  (1)  Si, après la tenue d'une vente, il n'y a pas d'adjudicataire pour le bien-fonds aux termes de l'article 11, la Couronne peut demander au bureau d'enregistrement immobilier compétent de modifier le registre ce qui, une fois la modification apportée, a pour effet, malgré toute autre loi ou règle de droit, de libérer le titre du bien-fonds détenu par la Couronne et d'éteindre toutes les réclamations et tous les intérêts, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa 12 (1) a), b) ou c).

Idem : biens meubles

   (2)  Si, après la tenue d'une vente aux termes de l'article 11, il n'y a pas d'adjudicataire pour le bien meuble, le titre du bien meuble détenu par la Couronne est libéré et les réclamations et intérêts de toute autre personne s'éteignent.

Présentation d'une requête au tribunal

   16.  Sur requête de la Couronne, la Cour supérieure de justice peut, à n'importe quel moment, rendre une ordonnance :

    a)  soit pour préciser, modifier ou arrêter la marche à suivre prévue aux articles 9 à 15;

    b)  soit pour établir qui est propriétaire de tout bien auquel s'appliquent ces articles;

    c)  soit pour libérer le titre du bien détenu par la Couronne et éteindre les réclamations et intérêts de toute autre personne;

    d)  soit, de façon générale, pour exécuter le privilège détenu par la Couronne.

Questions diverses

   17.  (1)  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la Couronne de faire ce qui suit :

    a)  obtenir, par tout autre moyen permis par la loi, le paiement du montant du privilège qu'elle détient aux termes de l'article 8;

    b)  effectuer, par tout autre moyen permis par la loi, des opérations à l'égard de biens qui ont été confisqués en sa faveur;

    c)  transférer des biens de la Couronne à une municipalité aux conditions qu'elle-même et la municipalité estiment appropriées.

Réserve

   (2)  Les articles 9 à 15, sauf disposition contraire de ces articles, ne doivent pas être interprétés de façon à porter atteinte au droit d'une municipalité de percevoir les arriérés d'impôts fonciers.

Règlements

   18.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir le calcul du montant du privilège détenu par la Couronne pour l'application de l'article 8, y compris prévoir ce qui peut y être inclus, et prévoir un taux d'intérêt à cette fin et la composition des intérêts ou prévoir l'application, avec les adaptations nécessaires, d'un taux d'intérêt calculé aux termes d'une autre loi ou d'un règlement;

    b)  traiter de tout enregistrement qui peut être fait au titre des articles 9 à 15;

    c)  traiter de la remise d'un avis pour l'application de la présente loi, y compris son contenu;

    d)  régir ce qui constitue une recherche raisonnable pour l'application du paragraphe 9 (9);

    e)  traiter de la marche à suivre relative à la vente de biens pour l'application de l'article 11;

     f)  régir le versement des paiements à effectuer en application de l'article 14, y compris la marche à suivre pour déterminer qui y a droit, le calcul des frais de la vente et les règles à suivre à l'égard de la consignation au tribunal et du versement des montants consignés;

    g)  définir «adjudicataire» pour l'application de l'article 15;

    h)  prévoir les dispositions de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi sur les sûretés mobilières, ou des règlements pris en application de ces lois, qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires ou avec les adaptations prévues par règlement, aux fins de l'interprétation ou de l'application de la présente loi;

     i)  prévoir tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi ou prévu par règlement.

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 15
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

   1.  L'article 19 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise à jour des coordonnées

   19.  Le payeur ou le bénéficiaire désigné dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur avise celui-ci de tout changement des coordonnées suivantes dans les 10 jours qui suivent le changement :

    1.  Tout nom ou nom d'emprunt qu'emploie le payeur ou le bénéficiaire, y compris toute variante orthographique de ces noms.

    2.  L'adresse domiciliaire du payeur ou du bénéficiaire, et son adresse postale si elle est différente.

    3.  Tout numéro de téléphone du payeur ou du bénéficiaire.

    4.  D'autres coordonnées, telles que son adresse professionnelle, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, si le payeur ou le bénéficiaire a déjà fourni ces coordonnées au directeur.

   2.  (1)  Les paragraphes 44 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Bref de saisie-exécution

   (1)  Si un bref de saisie-exécution est déposé auprès du shérif à l'égard d'une ordonnance alimentaire, la personne qui l'a déposé peut, en tout temps, déposer auprès du shérif une déclaration solennelle précisant :

    a)  soit la somme qui est due à ce moment-là aux termes de l'ordonnance;

    b)  soit tout nom ou nom d'emprunt ou toute variante orthographique d'un nom ou d'un nom d'emprunt qu'emploie le payeur.

Idem

   (2)  Lorsqu'une déclaration solennelle est déposée en vertu de l'alinéa (1) a), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin de préciser la somme due conformément à la déclaration solennelle.

Idem

   (2.1)  Lorsqu'une déclaration solennelle est déposée en vertu de l'alinéa (1) b), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin d'inclure les noms précisés dans la déclaration solennelle.

   (2)  Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

   (4)  L'alinéa 44 (5) c) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)».

   (5)  L'alinéa 44 (5) d) de la Loi est modifié par substitution de «de l'alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)».

   (6)  Le paragraphe 44 (6) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (2) ou (2.1)» à «du paragraphe (2)».

   3.  (1)  La définition de «renseignements liés à l'exécution» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  0.1  Le nom, le nom d'emprunt ou la variante orthographique de ces noms.

   (2)  La définition de «renseignements liés à l'exécution» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  Les facteurs d'indexation appliqués au salaire, à la rémunération, à la pension ou aux autres revenus du payeur.

   (3)  La définition de «renseignements sur le bénéficiaire» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  0.1  Le nom, le nom d'emprunt ou la variante orthographique de ces noms.

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 16
Loi sur les services en français

   1.  L'article 1 de la Loi sur les services en français est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commissaire» Le commissaire aux services en français nommé en vertu de l'article 12.1. («Commissioner»)

   2.  (1)  L'alinéa 11 (2) d) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (4)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre délégué aux Affaires francophones peut de façon générale, par règlement, assurer une meilleure application de la présente loi et, notamment :

    a)  régir la publication de documents du gouvernement en français;

    b)  régir la prestation des services en français aux termes d'un contrat conclu avec une personne qui a convenu de fournir des services pour le compte d'un organisme gouvernemental, y compris les circonstances dans lesquelles ce dernier peut conclure un tel contrat.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Commissaire aux services en français

   12.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un particulier à titre de commissaire aux services en français.

Titre officiel

   (2)  La personne nommée porte en français le titre de commissaire aux services en français et, en anglais, celui de French language services commissioner.

Création du Commissariat aux services en français

   (3)  Est créé un bureau appelé en français Commissariat aux services en français et, en anglais, Office of the French language services commissioner.

Employés

   (4)  Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du Commissariat aux services en français sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Remplacement temporaire

   (5)  Le commissaire peut désigner par écrit un employé de son bureau pour le remplacer de façon temporaire lorsque, pour une raison quelconque, il ne peut exercer ses fonctions, lequel employé a, lorsqu'il agit à ce titre, tous les pouvoirs du commissaire, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l'acte de désignation.

Immunité

   (6)  Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé de son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonctions du commissaire

   12.2  Le commissaire fait ce qui suit pour favoriser l'observation de la présente loi :

    a)  il mène des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est observée ainsi que sur la qualité de l'observation par suite de plaintes concernant les services en français portées par quiconque, ou encore de sa propre initiative;

    b)  il prépare des rapports sur les enquêtes, notamment des recommandations pour améliorer la prestation des services en français;

    c)  il surveille les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;

    d)  il conseille le ministre sur des questions liées à l'application de la présente loi;

    e)  il exerce les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Enquêtes sur les plaintes à la discrétion du commissaire

   12.3  (1)  Le commissaire peut, à sa discrétion, décider de ne prendre aucune mesure par suite d'une plainte concernant les services en français, y compris refuser ou cesser d'enquêter sur une plainte s'il est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'objet de la plainte est futile;

    b)  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

    c)  il a déjà été fait enquête sur l'objet de la plainte et celui-ci a été réglé;

    d)  l'objet de la plainte ne porte ni sur une contravention ni sur un défaut de se conformer à la présente loi ou, pour tout autre motif, il ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présente loi.

Avis donné à l'auteur de la plainte

   (2)  S'il décide de ne prendre aucune mesure par suite d'une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure à son égard, le commissaire donne un avis écrit de sa décision à l'auteur de la plainte et en précise les motifs.

Enquêtes

   12.4  (1)  Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut déterminer la procédure à suivre pour mener une enquête.

Obligation de donner un avis à l'administrateur général

   (2)  Avant d'entreprendre une enquête, le commissaire avise l'administrateur général ou un autre administrateur en chef de l'organisme gouvernemental visé de son intention de mener une enquête.

Pouvoirs d'une commission

   (3)  Pour les besoins d'une enquête, le commissaire a les pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Rapport sur le résultat d'une enquête

   (4)  Le commissaire fait rapport du résultat d'une enquête :

    a)  dans le cas d'une enquête qui découle d'une plainte, à l'auteur de la plainte, à l'administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l'organisme gouvernemental visé et au ministre;

    b)  dans le cas d'une enquête faite de sa propre initiative, à l'administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l'organisme gouvernemental visé et au ministre.

Rapports annuels et rapports spéciaux

   12.5  (1)  Le commissaire prépare et présente au ministre délégué aux Affaires francophones un rapport annuel sur ses activités qui peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français.

Rapport spécial

   (2)  Le commissaire peut, à n'importe quel moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question liée à la présente loi qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu'au rapport annuel et peut lui demander de le présenter au président de l'Assemblée, pour dépôt devant l'Assemblée.

Dépôt du rapport

   (3)  Le ministre présente sans tarder au président de l'Assemblée le rapport annuel et tout rapport spécial que le commissaire lui demande de présenter en vertu du paragraphe (2) et le président de l'Assemblée le dépose sans délai devant celle-ci si elle siège, sinon, à la prochaine session.

Publication du rapport

   12.6  Le commissaire peut, de la manière qu'il estime appropriée, publier tout rapport mentionné dans la présente loi 30 jours après sa présentation au ministre à moins que ce dernier ne consente à ce qu'il soit publié à une date antérieure.

Modification

   4.  Le jour de l'entrée en vigueur de la présente annexe ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario, le paragraphe 12.1 (4) de la Loi sur les services en français, tel qu'il est édicté par l'article 3 de la présente annexe, est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «Loi sur la fonction publique».

Entrée en vigueur

   5.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 17
Loi de l'impôt sur le revenu

   1.  L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Seuil de revenu pour 2007 pour l'application du par. (3.1)

   (3.1.1)  Si le total des montants visés au paragraphe (3.1.2) qu'il est permis de payer à une personne âgée ou à son conjoint ou conjoint de fait visé pour janvier, avril, juillet et octobre 2007 dépasse le total des montants qui peuvent lui être payés pour les mois correspondants de 2006, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un montant déterminé par renvoi aux montants visés au paragraphe (3.1.2) qu'il est permis de payer à une personne âgée ou à son conjoint ou conjoint de fait visé pour janvier, avril, juillet et octobre 2007;

    b)  prescrire que la mention, au paragraphe (3.1), de 23 090 $ vaut mention du montant prescrit par le règlement pour les années d'imposition 2007 et suivantes.

Idem

   (3.1.2)  Pour l'application du paragraphe (3.1.1), les montants sont les suivants :

    a)  le montant maximal de la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

    b)  le montant maximal du supplément de revenu garanti prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

    c)  le montant maximal du supplément provincial de revenu annuel garanti prévu par la Loi sur le revenu annuel garanti de l'Ontario.

   2.  (1)  L'alinéa a) de la définition de l'élément «C» dans la définition de l'élément «A» au paragraphe 8.4.5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «2015» à «2011».

   (2)  Les sous-dispositions 1 iii et 2 ii du paragraphe 8.4.5 (8) de la Loi sont modifiées par substitution de «2015» à «2011» partout où figure cette mention.

   3.  (1)  La définition de «personne à charge admissible» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne à charge admissible» À l'égard d'un mois, particulier né avant le 1er juillet 2011 qui est âgé de moins de sept ans avant le premier jour du mois et qui est une personne à charge admissible pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («qualified dependant»)

   (2)  Le paragraphe 8.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du paiement réputé en trop

   (5)  Le paiement en trop d'impôt éventuel visé au paragraphe (4) qui est réputé se produire au cours d'un mois au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A»  est égal au moindre de «X» et de «Y» au sens du paragraphe (5.1);

«B»  représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base par rapport au mois;

«C»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible au début du mois;

«D»  représente ce qui suit :

           a)  zéro, si le mois commence avant le 1er juillet 2008,

           b)  la moindre des sommes suivantes, si le mois commence après le 30 juin 2008 :

                   (i)  la somme à laquelle le particulier a droit pour le mois en application de l'article 8.6.2, divisée par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles il est un particulier admissible au début du mois,

                  (ii)  la somme qui serait calculée par ailleurs pour le mois en application du présent paragraphe si le montant représenté par l'élément «D» était nul pour ce mois.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Prestation ontarienne pour enfants

Définitions

   8.6.2  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«année de base» Par rapport à un mois, s'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)

«conjoint ou conjoint de fait visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou conjoint de fait visé d'un particulier pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«déclaration de revenu» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («return of income»)

«particulier admissible» À l'égard d'une personne à charge admissible, la personne qui est un particulier admissible à l'égard de la personne à charge pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada child tax benefit»)

«prestation ontarienne pour enfants» À l'égard d'un particulier, le montant qui est réputé, en application du présent article, un paiement en trop fait par le particulier au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi. («Ontario child benefit»)

«revenu modifié» En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition, son revenu modifié calculé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)

Application de la loi fédérale

   (2)  Le paragraphe 122.61 (2), l'alinéa 122.61 (3) a) et les paragraphes 122.61 (3.1) et (4), 122.62 (1), (2), (4), (5), (6) et (7), 152 (3.2), (3.3) et (4.2), 160.1 (2.1) et (3) et 164 (2.3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre du présent article comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante du présent article.

Présomption de paiement en trop pour une année d'imposition

   (3)  Si un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé, selon le paragraphe (4) ou (5), s'être produit au cours d'un mois commençant après le 30 juin 2007 par rapport auquel l'année est l'année de base, le ministre provincial lui verse une prestation ontarienne pour enfants conformément au présent article.

Idem

   (4)  Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours de la période de 12 mois commençant après le 30 juin 2007 et se terminant avant le 1er juillet 2008 si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier est un particulier admissible le 1er juillet 2007 à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour juillet 2007.

    2.  Le particulier réside en Ontario le 1er juillet 2007.

    3.  Le particulier et, si le ministre provincial l'exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2006.

Idem

   (5)  Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours d'un mois commençant après le 30 juin 2008 par rapport auquel l'année est l'année de base si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier est un particulier admissible au début du mois à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour ce mois.

    2.  Le particulier réside en Ontario le premier jour du mois.

    3.  Le particulier et, si le ministre provincial l'exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année de base.

Prestation ontarienne pour enfants pour juillet 2007 à juin 2008

   (6)  Le montant total de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier admissible pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2008 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(250 $ × A) – B

où :

«A»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible le 1er juillet 2007;

«B»  représente 3,4 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année d'imposition 2006.

Montant de la mensualité après juin 2008

   (7)  Le montant de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier admissible pour un mois commençant après le 30 juin 2008 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«C»  représente :

           a)  600 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2008 et se termine avant le 1er juillet 2009,

           b)  805 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2009 et se termine avant le 1er juillet 2010,

           c)  900 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2010 et se termine avant le 1er juillet 2011,

           d)  1 100 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2011;

«D»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible le premier jour du mois;

«E»  représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base à l'égard du mois.

Avis et versement

   (8)  S'il décide qu'un particulier a droit à la prestation ontarienne pour enfants, le ministre provincial fait ce qui suit :

    a)  il envoie au particulier un avis qui indique le montant du paiement auquel il a droit;

    b)  il verse ce paiement conformément à sa décision selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

           (i)  un paiement selon le montant déterminé à l'égard du particulier en application du paragraphe (6), si un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi est réputé s'être produit selon le paragraphe (4),

          (ii)  des mensualités dont chacune correspond au montant déterminé en application du paragraphe (7) à l'égard du mois auquel elle s'applique, si un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi est réputé s'être produit au cours de ce mois selon le paragraphe (5).

Prestation ontarienne pour enfants minimale pour juillet 2007 à juin 2008

   (9)  Si le montant de la prestation ontarienne pour enfants d'un particulier déterminée en application du paragraphe (6) pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2008 est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le ministre provincial verse 10 $ au particulier pour cette période.

Aucune compensation

   (10)  Aucune partie d'une prestation ontarienne pour enfants ne doit être retenue par le ministre provincial et imputée à la réduction d'une créance de la Couronne du chef de l'Ontario ou du Canada, à l'exception d'un montant qui doit être remboursé en application du présent article.

Remboursement d'une prestation ontarienne pour enfants

   (11)  Si, après le versement d'une prestation ontarienne pour enfants à un particulier en application du présent article, il est déterminé que le particulier a reçu cette prestation sans y avoir droit ou qu'il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.

Exception

   (12)  Le paragraphe (11) ne s'applique pas si le montant total à rembourser pour toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet d'une année n'est pas supérieur à 2 $.

Recouvrement des montants excédentaires

   (13)  Tout montant qui doit être remboursé au ministre provincial en application du paragraphe (11) et qui est impayé :

    a)  constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d'instance engagée à n'importe quel moment auprès d'un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;

    b)  est réputé, pour l'application des articles 31 à 36, un impôt payable en application de la présente loi.

Aucun intérêt payable

   (14)  Aucun intérêt n'est payable sur une prestation ontarienne pour enfants que verse le ministre provincial ou que doit rembourser un particulier, en application du présent article.

Confidentialité

   (15)  Si un accord de perception est en vigueur, toute personne employée par le gouvernement de l'Ontario peut divulguer aux fonctionnaires du gouvernement du Canada les renseignements, y compris des renseignements personnels, qu'exige le gouvernement du Canada pour appliquer le présent article ou coordonner son application avec celle de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale.

   5.  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  f.1)  le montant de la prestation ontarienne pour enfants éventuelle payable à un particulier en application de l'article 8.6.2;

   6.  L'alinéa 45 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le ministre, le ministre des Finances et le ministre du Revenu;

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation de renseignements sur les sociétés par le ministre des Services gouvernementaux

   49.1  (1)  Malgré toute autre loi, le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, conclure avec l'Agence du revenu du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada, un ou plusieurs accords prévoyant ce qui suit :

    a)  le ministre des Services gouvernementaux peut divulguer à l'Agence du revenu du Canada les renseignements concernant les sociétés qui sont précisés dans l'accord;

    b)  la divulgation visée à l'alinéa a) ne peut être faite que dans le but de permettre au gouvernement du Canada de percevoir les impôts payables en application de la Loi sur l'imposition des sociétés ou d'une autre loi qui établit des impôts payables par les sociétés.

Idem

   (2)  S'il est conclu un accord prévu au paragraphe (1), le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  d'une part, peut divulguer les renseignements visés à ce paragraphe aux fins qui y sont énoncées malgré les dispositions de toute autre loi;

    b)  d'autre part, ne doit divulguer les renseignements que conformément aux conditions de l'accord et qu'aux fins énoncées au paragraphe (1).

Renseignements

   (3)  Un accord prévu au paragraphe (1) peut préciser n'importe quels renseignements concernant une société que contiennent les dossiers du ministère des Services gouvernementaux ou d'un fonctionnaire nommé par le ministre des Services gouvernementaux, quel que soit le moment où ils y ont été consignés pour la première fois, y compris les renseignements produits par la société ou une autre personne ou entité dans le cadre de toute loi.

Accords supplémentaires

   (4)  Le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, conclure un accord modifiant les conditions d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5)  Malgré le paragraphe (4), un accord modificatif ne doit pas permettre la divulgation de renseignements par le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  à toute personne autre que l'Agence du revenu du Canada;

    b)  à toute fin autre que celle énoncée à l'alinéa (1) b).

   8.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie v
dispositions générales

Échange de renseignements : ministre des Finances

   55.  (1)  Le ministre des Finances et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de celle-ci peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l'une ou l'autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d'une autre personne employée par la Couronne :

    1.  L'élaboration ou l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

    2.  L'élaboration ou l'évaluation d'un programme qui accorde un avantage.

    3.  L'application ou l'exécution d'une loi visée au paragraphe (2) ou d'une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des Finances ou du ministre du Revenu ou d'une loi en vertu de laquelle l'un ou l'autre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.

Entrée en vigueur

   9.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 18
Loi sur les assurances

   1.  (1)  Le paragraphe 386 (1) de la Loi sur les assurances, tel qu'il est réédicté par l'article 10 de l'annexe O du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2006, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Montant en espèces ou sous forme de placements

   (1)  La bourse maintient en tout temps, en espèces ou sous forme de placements, une somme au moins égale au montant :

.     .     .     .     .

   (2)  L'alinéa 437.13 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  l'entité est la société mère de l'assureur et est un assureur constitué en personne morale et titulaire d'un permis en vertu des lois de l'Ontario;

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 19
Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits

Interprétation

   1.  (1)  Les expressions figurant dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de crédits de 2006, sauf indication contraire du contexte.

Idem

   (2)  Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008 dans la présente loi s'entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2008 qui sont déposés à l'Assemblée le 31 mars 2008 ou avant cette date.

Dépenses de la fonction publique

   2.  Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 50 000 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n'est pas autrement pourvu.

Sommes employées par la fonction publique

   3.  Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 1 200 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux sommes employées par la fonction publique au titre d'immobilisations, de prêts et d'autres placements auxquelles il n'est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée

   4.  Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 170 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée auxquelles il n'est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

   5.  Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008 peut être engagée par la Couronne par l'intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2008, la responsabilité du programme ou de l'activité auquel s'applique la dépense.

Entrée en vigueur

   6.  La loi qui figure à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2007.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits.

 

 

Annexe 20
Loi sur les juges de paix

   1.  Le paragraphe 2.1 (13) de la Loi sur les juges de paix est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum pour une entrevue

   (13)  L'entrevue que le Comité consultatif fait passer à un candidat doit être menée par au moins quatre de ses membres, dont au moins un est un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée et un autre est un juge ou juge de paix visé au paragraphe (13.2).

Quorum : classement

   (13.1)  Quatre membres du Comité, dont au moins un est un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée et un autre est un juge ou juge de paix visé au paragraphe (13.2), constituent le quorum pour la prise des décisions au titre de la disposition 8 du paragraphe (12).

Idem

   (13.2)  Le juge ou juge de paix visé aux paragraphes (13) et (13.1) peut être soit un membre principal soit un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 21
Loi sur l'Assemblée législative

   1.  Le paragraphe 67 (6) de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par substitution de «Thunder Bay-Supérieur Nord» à «Thunder Bay-Nipigon» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 22
Loi sur les mines

   1.  La Loi sur les mines est modifiée par adjonction des articles suivants :

Réhabilitation volontaire

Approbation d'une réhabilitation

   139.2  (1)  Toute personne peut demander au directeur d'approuver la réhabilitation d'un risque minier sur une terre de la Couronne ou sur tout autre terrain prescrit.

Demande

   (2)  La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être présentée de la manière prescrite et doit contenir ce qui suit :

    a)  une description de la terre ou du terrain où est situé le risque minier;

    b)  un plan de réhabilitation qui indique la façon dont la réhabilitation respectera les normes prescrites.

Décision

   (3)  Le directeur examine la demande et décide s'il doit approuver par écrit la réhabilitation du risque minier ou rejeter la demande.

Conditions

   (4)  Le directeur peut accorder l'approbation prévue au paragraphe (3) sous réserve de conditions, notamment celles exigeant que l'auteur de la demande modifie le plan de réhabilitation.

Modification du plan de réhabilitation

   (5)  Quiconque reçoit l'approbation prévue au paragraphe (3) peut présenter au directeur une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le directeur en permet la modification, le plan est modifié en conséquence.

Plan de réhabilitation

   (6)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'exiger d'une personne qu'elle réhabilite un risque minier. Toutefois, quiconque y procède réhabilite le risque minier conformément au plan de réhabilitation.

Aucun arrêté

   (7)  À compter du jour où une personne commence à réhabiliter un risque minier par suite d'une approbation accordée en vertu du paragraphe (3) :

    a)  d'une part, aucune directive ni aucun arrêté visé à l'article 7, 8, 18, 43 ou 157.1 de la Loi sur la protection de l'environnement ou à l'article 16.1, 16.2, 31, 32 ou 61 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ne doit lui être adressé à l'égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation;

    b)  d'autre part, aucun arrêté visé à l'article 97 de la Loi sur la protection de l'environnement ne doit être pris à l'égard d'un polluant qui est déversé sur, dans ou sous la terre ou le terrain visé dans le plan de réhabilitation, à moins que la personne qui effectue la réhabilitation n'ait causé ou permis le déversement.

Arrêtés antérieurs à la réhabilitation

   (8)  Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité d'un arrêté pris avant que la personne ne commence la réhabilitation.

Actes ou omissions non liés à la réhabilitation

   (9)  Malgré le paragraphe (7), les arrêtés et les directives qui y sont mentionnés peuvent être adressés à la personne à l'égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation s'ils concernent un acte ou une omission de la personne qui n'a aucun rapport avec la réhabilitation.

Définitions

   (10)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«déversement» S'entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement. («spill»)

«polluant» S'entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement. («pollutant»)

Réhabilitation non conforme au plan

   139.3  (1)  S'il a des motifs raisonnables de décider qu'une personne qui a commencé une réhabilitation par suite d'une approbation accordée en vertu du paragraphe 139.2 (3) n'effectue pas la réhabilitation du risque minier conformément au plan de réhabilitation, le directeur avise la personne de sa décision et des motifs de celle-ci.

Délai de réponse

   (2)  L'avis prévu au paragraphe (1) précise le délai imparti pour répondre en vertu du paragraphe (3) ou (4).

Demande de réexamen

   (3)  Quiconque reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) peut demander au directeur de réexaminer sa décision et peut présenter des observations écrites ou du matériel à l'appui de sa demande. Après étude de cette dernière, le directeur :

    a)  d'une part, doit confirmer, modifier ou annuler sa décision;

    b)  d'autre part, peut modifier le plan de réhabilitation.

Demande de modification du plan de réhabilitation

   (4)  Outre qu'il fasse une demande en vertu du paragraphe (3), quiconque reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) peut présenter au directeur une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le directeur en permet la modification, le plan est modifié en conséquence.

Ordonnance visant la réhabilitation

   (5)  Si la personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) ne répond pas en vertu du paragraphe (3) ou (4) dans le délai qui y est précisé, le directeur peut, par ordonnance, lui ordonner de réhabiliter le risque minier conformément au plan de réhabilitation.

Idem

   (6)  L'ordonnance prévue au paragraphe (5) précise le délai imparti pour terminer la réhabilitation.

Aucun appel

   139.4  Toute décision que prend le directeur en vertu de l'article 139.2 ou 139.3 est définitive et sans appel.

Immunité

   139.5  Malgré le paragraphe 4 (4), sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne du fait d'un acte ou d'une omission résultant de l'examen ou de l'acceptation d'un plan de réhabilitation prévu à l'article 139.2 ou de la modification d'un tel plan, ou concernant un tel examen ou une telle acceptation.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie viii
Redevance sur les diamants

Interprétation

   154.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«concession de la Couronne» S'entend notamment de lettres patentes, d'un bail, d'un permis d'occupation, d'un permis ou de toute forme de concession de la Couronne. («grant from the Crown»)

«exercice» Exercice au sens de l'article 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («fiscal year»)

«exploitant» Relativement à une mine de diamants, s'entend de quiconque a le droit d'exploiter une mine de diamants et d'en produire des diamants, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de mandataires ou d'employés ou encore avec une ou plusieurs autres personnes. S'entend notamment d'un ancien exploitant. («operator»)

«mine de diamants» Mine à laquelle des diamants sont produits comme élément de sa production. («diamond mine»)

«valeur nette de la production» Relativement à une mine de diamants, s'entend du montant fixé conformément aux règlements. («net value of the output»)

Production

   (2)  Un diamant est considéré comme faisant partie de la production d'une mine de diamants s'il est satisfait aux conditions énoncées dans les règlements.

Redevance payable sur les diamants

   154.1  (1)  Chaque exploitant d'une mine de diamants paie à la Couronne, pour chacun de ses exercices, le montant de la redevance fixée en application de l'article 154.2 à l'égard de la valeur nette de la production de la mine que l'exploitant produit au cours de l'exercice en vertu d'une concession de la Couronne.

Idem

   (2)  La redevance est payable à l'égard de tous les diamants produits après le 22 mars 2007.

Date de paiement

   (3)  L'exploitant paie la redevance prévue au paragraphe (1) au plus tard à la date prescrite.

Redevance réservée à la Couronne

   (4)  Chaque concession de la Couronne accordée après le 22 mars 2007 est assujettie à une réserve à la Couronne d'une redevance prévue au paragraphe (1).

Aucun dégagement

   (5)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de dégager un exploitant de l'obligation énoncée au paragraphe (1).

Taux de la redevance

   154.2  La redevance payable à l'égard d'une mine de diamants pour un exercice d'un exploitant est égale au moindre des éléments suivants :

    a)  13 pour cent de la valeur nette de la production de la mine pour l'exercice;

    b)  le montant fixé conformément au tableau de cet article.

 

tableau

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

 

Valeur nette de la production (VNP) pour l'exercice

Redevance payable sur cette portion
de la VNP

1.

sur les premiers 10 000 $

0

2.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 5 millions de dollars, sans inclure cette somme

5 %

3.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 10 millions de dollars, sans inclure cette somme

6 %

4.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 15 millions de dollars, sans inclure cette somme

7 %

5.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 20 millions de dollars, sans inclure cette somme

8 %

6.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 25 millions de dollars, sans inclure cette somme

9 %

7.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 30 millions de dollars, sans inclure cette somme

10 %

8.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 35 millions de dollars, sans inclure cette somme

11 %

9.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 40 millions de dollars, sans inclure cette somme

12 %

10.

sur la portion subséquente de la VNP jusqu'à 45 millions de dollars, sans inclure cette somme

13 %

11.

sur la portion subséquente de la VNP

14 %

 

Avis de redevance

   154.3  (1)  Dans les six ans suivant la fin de l'exercice d'un exploitant d'une mine de diamants, le ministre envoie à celui-ci un avis de redevance indiquant le montant de la redevance payable à l'égard de la mine pour l'exercice.

Montant exigible

   (2)  Le montant de la redevance indiqué dans l'avis de redevance est considéré comme étant exigible à la date prescrite pour l'application du paragraphe 154.1 (3). Les intérêts et pénalités payables en application de l'article 154.4 sont calculés sur ce montant et courent à compter de cette date.

Avis de redevance révisé

   (3)  Le ministre peut à tout moment envoyer à l'exploitant d'une mine de diamants un avis de redevance révisé pour un exercice à l'égard de la mine si l'exploitant a fait une assertion frauduleuse ou négligente en fournissant au ministre les renseignements sur lesquels le calcul du montant de la redevance est fondé.

Révision du montant de la redevance

   (4)  Le montant de la redevance indiqué dans l'avis de redevance ou l'avis de redevance révisé peut être révisé conformément à la procédure énoncée dans les règlements.

Intérêts et pénalités

   154.4  L'exploitant paie les intérêts et pénalités qui sont prescrits en cas de paiement tardif des redevances.

Renseignements exigés par le ministre

   154.5  (1)  L'exploitant remet au ministre les avis, déclarations et renseignements exigés par les règlements.

Formule et délais

   (2)  Les avis, déclarations et renseignements sont rédigés selon la formule qu'approuve le ministre et lui sont remis dans les délais et selon les modalités qu'il précise.

Registres

   154.6  (1)  Chaque exploitant conserve dans un bureau situé en Ontario :

    a)  tous les registres, livres comptables et autres documents relatifs aux déclarations de redevances minières;

    b)  les autres documents et renseignements prescrits.

Registres demandés par le ministre

   (2)  L'exploitant permet au ministre d'avoir accès sur demande aux documents ou renseignements mentionnés au paragraphe (1) dans le délai que le ministre précise dans la demande.

Caractère confidentiel

   154.7  Quiconque travaille à l'application de la présente loi est tenu au secret à l'égard de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf si l'application et l'exécution de la présente loi en exigent la divulgation ou les renseignements seront utilisés dans l'élaboration et l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

Extraction des diamants

   154.8  L'exploitant d'une mine de diamants veille à ce qu'il soit satisfait aux conditions énoncées dans les règlements avant que les diamants produits à la mine ne soient enlevés de la mine ou vendus.

Application

   154.9  (1)  Le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure des ententes avec le ministre des Finances ou le ministre du Revenu concernant l'application et l'exécution de la présente partie.

Règlements : ententes

   (2)  Les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) sont conformes aux règlements qui en régissent les conditions.

   3.  (1)  Les dispositions 24.1, 24.2 et 24.3 du paragraphe 176 (1) de la Loi sont abrogées.

   (2)  L'article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : partie VIII

   (2.1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VIII :

    a)  régir l'évaluation de diamants;

    b)  prescrire les exigences relatives à la façon dont les diamants doivent être manipulés, préparés et traités avant leur évaluation;

    c)  définir «valeur nette de la production» pour l'application du paragraphe 154 (1);

    d)  prescrire les conditions qui servent à déterminer si un diamant fait partie de la production d'une mine de diamants;

    e)  régir le paiement, la collecte et l'administration des redevances pour l'application de la partie VIII;

     f)  énoncer une procédure de révision du montant indiqué dans un avis de redevance ou un avis de redevance révisé;

    g)  régir le calcul des intérêts et pénalités en cas de paiement tardif des redevances prévues à la partie VIII;

    h)  préciser les avis, déclarations et documents que l'exploitant d'une mine de diamants est tenu de remettre au ministre pour l'application de l'article 154.5, notamment :

           (i)  des renseignements concernant la production de la mine,

          (ii)  des avis exigeant que l'exploitant informe le ministre de la valeur brute ou de la valeur nette de la production de la mine,

         (iii)  des descriptions de la façon dont les diamants produits à la mine sont manipulés, préparés et traités avant qu'ils ne soient enlevés de la mine ou vendus,

         (iv)  des renseignements suffisants pour permettre au ministre d'évaluer le montant de la redevance payable en application de la partie VIII;

     i)  prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait avant que les diamants produits à une mine de diamants ne soient enlevés ou vendus;

     j)  régir les conditions des ententes mentionnées à l'article 154.9 concernant l'application et l'exécution de la partie VIII;

    k)  prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en application de la partie VIII;

     l)  traiter de toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable relativement aux redevances prévues à la partie VIII.

   (3)  Le paragraphe 176 (2.2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2) ou (2.1.1) à «paragraphe (1) ou (2)».

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 23
Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

   1.  La définition de «pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» Cette expression :

    a)  exclut les diamants pour les années d'imposition qui se terminent avant le 23 mars 2007;

    b)  inclut les diamants pour les années d'imposition qui se terminent après le 22 mars 2007. («stone for ornamental or decorative purposes»)

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 24
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

   1.  La Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits

   10.1  (1)  Le ministre peut fixer et exiger des droits pour recouvrer les coûts des services fournis par le ministère.

Remboursement

   (2)  Le ministre peut rembourser tout ou partie des droits exigés en vertu du présent article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 25
Loi sur le ministère du Revenu

   1.  (1)  L'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs et de fonctions

   7.  (1)  Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre ou à tout autre fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui est employé au ministère ou lui fournit des services. Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l'acte de délégation.

Exception

   (2)  Le ministre n'est pas autorisé à déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 11 (2.1).

Délégation assortie de conditions

   (3)  La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l'acte de délégation.

Subdélégation

   (4)  Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d'autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu'elle impose.

Actes scellés et contrats

   (5)  Malgré l'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d'une délégation ou d'une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s'ils étaient signés par le ministre.

   (2)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou lui fournit des services» à «à tout autre fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui est employé au ministère ou lui fournit des services».

   2.  (1)  L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (2)  Le ministre et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l'application et à l'exécution d'une loi visée au paragraphe (3) peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l'une ou l'autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d'une autre personne employée par la Couronne :

    1.  L'application ou l'exécution d'une loi visée au paragraphe (3) ou d'une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

    2.  L'élaboration ou l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

    3.  L'élaboration ou l'évaluation d'un programme qui accorde un avantage.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique malgré toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre ou d'une loi en vertu de laquelle le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.

   (2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié :

    a)  par substitution de «tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «toute personne employée par la Couronne» dans le passage qui précède la disposition 1;

   b)  par substitution de «à un autre fonctionnaire» à «à une autre personne employée par la Couronne» dans le passage qui précède la disposition 1;

    c)  par substitution de «d'un autre fonctionnaire» à «d'une autre personne employée par la Couronne» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 21 février 2007.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (2) et 2 (2) entrent en vigueur le même jour que l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario.

 

Annexe 26
Loi de 2001 sur les municipalités

   1.  L'article 357 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : remises à l'égard des locaux vacants

   (1.1)  Pour les années d'imposition 2007 et suivantes, les biens-fonds qui sont des biens admissibles pour l'application de l'article 364 ne peuvent pas faire l'objet de l'annulation, de la diminution ou du remboursement d'impôts permis par l'alinéa (1) g).

   2.  Le paragraphe 365.1 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis à la municipalité

   (23)  Le propriétaire d'un bien admissible à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement en avise la municipalité locale dans les 30 jours de ce dépôt. La municipalité locale en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis du propriétaire.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 27
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

   1.  Le paragraphe 14 (3) de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux est modifié par substitution de «l'article 387 de la Loi sur les assurances» à «les paragraphes 387 (1) et (2) de la Loi sur les assurances».

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 28
Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

   1.  La Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Délai de prescription : poursuites

   31.  Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi qui sont intentées plus de trois ans après la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

annexe 29
loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario

Autorisation d'emprunter

   1.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 4,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario ou d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

   (2)  L'autorisation d'emprunter que confère la présente loi s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.

Cessation d'effet

   2.  (1)  Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2009.

Idem

   (2)  La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2010, des emprunts qu'un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :

    a)  soit elle a conclu une convention à cet effet;

    b)  soit elle a conclu une convention concernant un programme d'emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

   3.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario.

 

annexe 30
loi sur les ressources en eau de l'Ontario

   1.  (1)  L'article 89.1 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions : dossier de l'état d'un site : art. 89.2 à 89.3

   89.1  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 89.2, 89.2.1, 89.2.2 et 89.3.

«certificat d'usage d'un bien» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («certificate of property use»)

«date d'attestation» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («certification date»)

«Registre» Le Registre environnemental des sites créé en application de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l'environnement. («Registry»)

   (2)  L'article 89.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«contaminant» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («contaminant»)

«usage sensible d'un bien» S'entend au sens de l'article 168.7.1 de la Loi sur la protection de l'environnement. («sensitive property use»)

   2.  (1)  Le paragraphe 89.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement à l'égard d'un bien» à «à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 89.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La personne qui a déposé le dossier ou qui l'a présenté pour dépôt ou un propriétaire subséquent du bien.

   (3)  Le paragraphe 89.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements faux ou trompeurs

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le dossier de l'état du site contient des renseignements faux ou trompeurs ou des attestations fausses ou trompeuses.

   (4)  Le paragraphe 89.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déplacement de matières

   (3)  Sous réserve de l'article 89.2.1, le paragraphe (1) ne s'applique pas si, après la date d'attestation, une partie quelconque de la matière s'est déplacée du bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien.

   (5)  L'article 89.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arrêté en cas de déplacement

   (4.1)  Malgré le paragraphe (3), si, après la date d'attestation, une partie quelconque de la matière s'est déplacée du bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien du fait qu'une personne a contrevenu :

    a)  soit aux conditions d'un certificat d'usage d'un bien ou d'un arrêté visé à l'alinéa 168.7 (5) b) de la Loi sur la protection de l'environnement;

    b)  soit aux dispositions d'un règlement visé au paragraphe 168.7 (6) de cette loi,

le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf à l'égard de cette personne exclusivement.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Déplacement de matières

Application

   89.2.1  (1)  Le présent article s'applique à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé dans le Registre conformément à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement si, après la date d'attestation, une matière s'est déplacée du bien à un autre et que les attestations énoncées à l'article 168.7.1 de cette loi qui s'appliquent sont faites.

Exception : normes de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur

   (2)  Le paragraphe 89.2 (3) ne s'applique pas à une matière qui s'est déplacée d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site à l'état naturel sur toute la profondeur pour ce contaminant et que le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Exception : usage sensible d'un bien

   (3)  Le paragraphe 89.2 (3) ne s'applique pas à une matière qui s'est déplacée d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant et que le dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de cette loi dans le dossier de l'état du site est un usage sensible d'un bien.

Exception : non un usage sensible d'un bien

   (4)  Si un dossier de l'état du site contient l'attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B ou 4 i C du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement et que le genre d'usage du bien précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) de cette loi dans le dossier n'est pas un usage sensible d'un bien, le paragraphe 89.2 (3) ne s'applique pas à une matière qui s'est déplacée du bien à l'égard duquel un dossier de l'état du site a été déposé à un autre bien si elle contient un contaminant dont la concentration, selon le cas :

    a)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant, si le dossier de l'état du site contient une attestation visée à l'alinéa 168.7.1 (7) a) de la Loi sur la protection de l'environnement;

    b)  ne dépasse pas la norme applicable de restauration du site pour ce contaminant qui s'appliquerait au bien si l'usage du bien précisé dans le dossier de l'état du site était un usage sensible d'un bien, si le dossier de l'état du site contient une attestation visée à l'alinéa 168.7.1 (7) b) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Mention d'une norme de restauration du site

   (5)  La mention d'une norme applicable de restauration du site au présent article vaut mention de la norme de restauration du site qui s'appliquait à ce contaminant à la date d'attestation énoncée dans le dossier de l'état du site.

Non-application à la personne qui cause ou permet le rejet

   (6)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la personne qui, avant la date d'attestation, a causé ou permis le rejet dans l'environnement naturel de la matière visée au paragraphe (1).

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de l'arrêté à déposer dans le Registre

   89.2.2  (1)  Le directeur dépose un avis de l'arrêté dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.7.2 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement si l'arrêté est pris en vertu de l'article 16, 16.1 ou 32 relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé conformément à l'article 168.4 de cette loi et que, selon le cas :

    a)  conformément au paragraphe 89.2 (2), (3) ou (4.1), le paragraphe 89.2 (1) ne s'applique pas;

    b)  le paragraphe 89.2 (4) s'applique.

Avis de conformité

   (2)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.7.2 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Dépôt d'un nouveau dossier de l'état du site

   (3)  S'il est convaincu qu'un arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, mais d'avis qu'une attestation contenue dans le dossier de l'état d'un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l'état actuel du bien, le paragraphe (2) ne s'applique pas tant que n'est pas déposé un nouveau dossier de l'état du site conformément à l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement.

   5.  Le paragraphe 89.3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'intention de la personne qui est propriétaire du bien» à «à l'intention du propriétaire du bien».

   6.  L'article 89.4 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«contaminant» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («contaminant»)

   7.  L'article 89.14 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Enquêtes relatives à des biens

   89.14  Une personne qui effectue, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien ou qui prend des mesures pour réduire la concentration en contaminants sur, dans ou sous un bien n'est pas, pour ce seul motif :

.     .     .     .     .

Entrée en vigueur

   8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et (4).

    2.  Les articles 3 et 4.

 

annexe 31
loi sur les régimes de retraite

   1.  (1)  La définition de «régime de retraite interentreprises» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«régime de retraite interentreprises» Régime de retraite visé au paragraphe (3). («multi-employer pension plan»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Régimes de retraite interentreprises

   (3)  Pour l'application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite interentreprises s'il est établi et maintenu pour les employés de deux employeurs ou plus qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à une caisse de retraite en raison d'un accord, d'une loi ou d'un règlement municipal, afin de fournir une prestation de retraite qui est fixée en fonction du service auprès d'un ou de plusieurs de ces employeurs.

Exceptions

   (4)  Malgré le paragraphe (3), un régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises pour l'application de la présente loi si, selon le cas :

    a)  tous les employeurs qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à la caisse de retraite sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions;

    b)  les règlements précisent que le régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises.

   2.  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

   (3)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), le terme «employeur» comprend les personnes et entités suivantes :

    1.  Les membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions.

    2.  Les autres personnes ou entités, ou catégories de personnes ou d'entités, prescrites.

   3.  (1)  L'alinéa 115 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements;

   (2)  L'article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Catégories de régimes de retraite interentreprises

   (5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un règlement peut établir une ou plusieurs catégories de régimes de retraite interentreprises.

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

annexe 32
loi sur les services policiers

   1.  La Loi sur les services policiers est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie VIII.1
transfert d'actif entre régimes de retraite

Interprétation

   131.1  (1)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Définitions

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«employé d'un corps de police» Relativement à un corps de police municipal, s'entend d'un membre du corps de police et, relativement à la Police provinciale de l'Ontario, d'un agent de police ou d'un employé qui n'est pas agent de police. («police force employee»)

«régime de retraite cédant» Selon le cas :

    a)  régime de retraite appelé régime de retraite de l'employeur aux alinéas 80 (1) a), b) et c) de la Loi sur les régimes de retraite;

    b)  régime de retraite appelé premier régime de retraite au paragraphe 81 (1) de cette loi;

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite à partir de laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances prévues au paragraphe 81 (8) de cette loi. («transferring pension plan»)

«régime de retraite cessionnaire» Selon le cas :

    a)  régime de retraite appelé régime de retraite offert par l'employeur subséquent au paragraphe 80 (1) de la Loi sur les régimes de retraite;

    b)  régime de retraite appelé nouveau régime de retraite au paragraphe 81 (1) de cette loi;

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite à laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances prévues au paragraphe 81 (8) de cette loi. («receiving pension plan»)

Accord régissant les transferts

   131.2  (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario peuvent conclure un ou plusieurs accords régissant le transfert d'actif entre régimes de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 80 (1) ou 81 (1) ou (8) de la Loi sur les régimes de retraite à l'égard des employés d'un corps de police admissibles mutés entre un corps de police municipal et la Police provinciale de l'Ontario.

Montant

   (2)  L'accord doit énoncer la manière de déterminer le montant de l'actif à transférer du régime de retraite cédant au régime de retraite cessionnaire à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l'employé d'un corps de police admissible qui consent au transfert d'actif.

Avis aux employés

   (3)  L'accord doit prévoir le contenu de l'avis à donner à chaque employé d'un corps de police admissible en ce qui concerne l'option de consentir à un transfert d'actif à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant. L'avis doit comprendre des renseignements suffisants pour permettre à l'employé de décider en toute connaissance de cause s'il doit consentir au transfert.

Disposition transitoire

   (4)  L'accord ne peut fixer, à l'égard d'un transfert d'actif, une date de prise d'effet qui soit antérieure au jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Obligation de déposer l'accord

   131.3  (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario déposent, auprès du surintendant des services financiers, l'accord qu'ils concluent, le cas échéant, en vertu de l'article 131.2.

Effet du dépôt

   (2)  Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard d'un accord déposé ou de toute modification d'un régime de retraite relative à l'application d'un accord déposé.

Admissibilité des employés d'un corps de police

   131.4  (1)  Aux fins d'un accord déposé en application de l'article 131.3, est un employé d'un corps de police admissible l'employé d'un corps de police qui est employé à ce titre à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), n'est pas un employé d'un corps de police admissible l'employé d'un corps de police qui reçoit une pension aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord.

Idem

   (3)  Malgré le paragraphe (1), n'est pas un employé d'un corps de police admissible la personne qui a droit, à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord, à une pension différée aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

Consentement de l'employé au transfert d'actif

   131.5  (1)  L'employé d'un corps de police admissible peut consentir au transfert d'actif prévu par un accord déposé en application de l'article 131.3 d'un régime de retraite cédant à un régime de retraite cessionnaire à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant.

Idem

   (2)  L'employé doit indiquer son consentement par écrit de la manière que précise l'administrateur du régime de retraite cédant.

Effet du consentement

   (3)  Les paragraphes 80 (4), (5), (6) et (7) et 81 (4), (5), (6), (7) et (8) de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard du transfert d'actif auquel l'employé consent conformément au présent article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 33
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

   1.  L'article 16 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements

   16.  Une association inscrite ne peut placer ses fonds que selon les modalités et sous réserve des restrictions qui s'appliquent aux compagnies d'assurances à capital-actions - autres que des compagnies titulaires d'un permis les autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie - aux termes des dispositions des lois et des règlements qui constituent les anciennes règles de placement pour l'application de l'article 431.1 de la Loi sur les assurances.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 34
Loi sur les instances introduites contre la Couronne

   1.  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens dévolus à la Couronne

   (5)  La Couronne n'engage pas sa responsabilité délictuelle, en vertu de la présente loi, du seul fait que des biens lui sont dévolus indépendamment de ses actes ou de ses intentions.

Idem

   (5.1)  Sont des biens dévolus à la Couronne indépendamment de ses actes ou de ses intentions au sens du paragraphe (5) ceux qui lui sont dévolus du fait de la dissolution par elle d'une personne morale.

Idem

   (5.2)  Le paragraphe (5) n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la Couronne visée par la présente loi relativement à toute période suivant le moment où la Couronne ou un de ses préposés ou mandataires, selon le cas :

    a)  relativement à des biens meubles, commence à utiliser les biens aux fins de la Couronne;

    b)  relativement à des biens-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d'utiliser le bien aux fins de la Couronne.

Avis

   (5.3)  Un avis visé au paragraphe 1 (3) de la Loi sur les biens en déshérence ne constitue pas un avis pour l'application de l'alinéa (5.2) b).

Aucune responsabilité : enquête

   (5.4)  La Couronne n'a aucune responsabilité délictuelle en raison d'activités qu'elle-même ou quiconque agissant pour son compte ou avec son approbation exerce afin d'enquêter sur tout aspect d'un bien qui lui est dévolu de la manière prévue au paragraphe (5), de rendre à nouveau ce bien productif, de donner suite à des plaintes ou de préserver la santé et la sécurité publiques, ou en raison de mesures semblables prises à des fins semblables, notamment :

    1.  Toute mesure prise afin de mener, de terminer ou de confirmer une enquête.

    2.  Toute mesure prise afin d'interdire l'accès au bien, de l'administrer ou de l'entretenir, y compris, selon le cas :

            i.  assurer l'approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d'égout ou des services d'entretien, ou y mettre fin,

           ii.  interdire l'accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures, d'agents de sécurité ou de caméras,

          iii.  réparer, démolir ou enlever toute chose qui présente ou est susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou un danger.

    3.  Toute mesure prise sur un bien afin de faire face à l'une ou l'autre des situations suivantes :

            i.  un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte ou peut résulter de la présence sur le bien de quoi que ce soit ou de la présence ou du rejet d'un contaminant sur, dans ou sous le bien,

           ii.  la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l'environnement naturel à l'égard de toute utilisation qui peut en être faite et qui résulte ou peut résulter de la présence ou du rejet d'un contaminant sur, dans ou sous le bien,

          iii.  un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent ou peuvent résulter de la présence ou du rejet d'un contaminant sur, dans ou sous le bien.

    4.  Toute mesure prise sous le régime de la Loi sur les biens en déshérence.

    5.  Toute autre mesure que prescrivent les règlements.

Règlements

   (5.5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des mesures pour l'application du paragraphe (5.4).

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 35
Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

   1.  L'alinéa 11 (1) n) de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    n)  prévoir l'utilisation des fonds de l'Association ainsi que le placement et le réinvestissement des fonds qu'elle n'a pas immédiatement besoin de placer dans des placements autorisés que peuvent effectuer les compagnies d'assurance à capital-actions - autres que des compagnies titulaires d'un permis les autorisant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie - aux termes des dispositions des lois et des règlements qui constituent les anciennes règles de placement pour l'application de l'article 431.1 de la Loi sur les assurances;

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le même jour que l'article 15 de l'annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

Annexe 36
Loi sur la taxe de vente au détail

   1.  Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par substitution de «1er juillet 2008» à «1er juillet 2007» dans le passage qui précède la disposition 1.

   2.  L'article 4.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiement du solde du crédit de taxe

   (6)  Si la taxe payable au vendeur par un acheteur visé à l'alinéa (3) a) en application de l'article 2 au moment de la vente d'une voiture particulière neuve est inférieure à 100 $, le vendeur peut lui payer la différence et déduire celle-ci du montant total qu'il doit remettre par ailleurs au ministre en application du paragraphe 13 (1).

   3.  La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'article 106 du Code de la route» à «du paragraphe 106 (9) du Code de la route» à la fin de la disposition.

   4.  (1)  L'alinéa 48 (3) r) de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit dans le passage qui précède le sous-alinéa (i) :

     r)  prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe payée à l'égard d'un système d'énergie solaire, au sens que donne le ministre à ce terme, qui est acheté et installé dans des locaux d'habitation après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2010, et prescrire les conditions du remboursement, notamment ce qui suit :

.    .    .    .    .

   (2)  L'alinéa 48 (3) s) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «26 novembre 2007» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Entrée en vigueur

   5.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur le premier en date du jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale et du 1er juillet 2007.

Idem

   (3)  L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 2006.

 

Annexe 37
Ryerson university Act, 1977

   1.  (1)  L'alinéa 1 (a) de la loi intitulée Ryerson University Act, 1977 est abrogé.

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

(h.1) "Senate" means the Senate of the University described in section 9;

   (3)  L'alinéa 1 (k) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   2.  (1)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

   (2)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Multiple terms of office

   (4)  Subject to subsections (4.1) and (5), a person may sit as a member of the Board for more than one term but shall not do so for more than three consecutive terms.

Same

   (4.1)  If a person sits as a member of the Board for three consecutive terms, the person is eligible to sit as a Board member for up to three more consecutive terms if at least one year has elapsed since the expiration of the previous three consecutive terms.

   (3)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par substitution de «The limit of three consecutive terms» à «The limit of two consecutive terms».

   3.  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» dans le passage qui précède l'alinéa (a).

   4.  L'intertitre qui précède immédiatement l'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Senate

   5.  (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Senate

   (1)  There shall be a Senate of the University composed of,

  (a)  the Chancellor, the President, the Vice-Presidents, the Deans, the Chief Librarian and the Registrar, each of whom shall be a member of the Senate by virtues of his or her office; and

  (b)  such other members, not exceeding 51, composed of persons elected by secret ballot,

           (i)  by the teaching faculty from among themselves,

          (ii)  by the students from among themselves,

         (iii)  by the librarians employed by the University from among themselves, and

         (iv)  by the alumni from among themselves.

   (2)  Les paragraphes 9 (2) à (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   (3)  Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   (4)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council».

   (5)  Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   (6)  Le paragraphe 9 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   6.  L'article 10 de la Loi est modifié par substitution de «The Senate» à «The Academic Council» au début de l'article.

   7.  L'intertitre qui précède immédiatement l'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Board of Governors and Senate

   8.  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   9.  L'article 12 de la Loi est modifié par substitution de «Senate» à «Academic Council».

   10.  Les paragraphes 13 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «Senate» à «Academic Council» partout où figure ce terme.

   11.  L'alinéa 13.1 (3) (c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   (c)  three members of the Senate appointed by the Senate.

Entrée en vigueur

   12.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 38
Loi sur les valeurs mobilières

   1.  (1)  L'alinéa a) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  sauf à la partie XX, d'une compagnie dont la personne ou la compagnie est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de la compagnie;

a.1)  à la partie XX, d'un émetteur dont la personne ou la compagnie est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de l'émetteur;

   (2)  Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de ««consultant»» après ««contrôles internes»,».

   (3)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf pour l'application de la partie XX,» au début du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf pour l'application de la partie XX,» au début du paragraphe.

   (5)  Le paragraphe 1 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf pour l'application de la partie XX,» au début du paragraphe.

   2.  La version française de la sous-disposition 3 iii.2 du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

        iii.2  un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

   3.  (1)  Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 57 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : valeurs mobilières additionnelles

   (2)  Si, après que le directeur a accusé réception d'un prospectus ou d'une modification apportée à un prospectus, mais avant que le placement visé par ce prospectus ou cette modification soit effectué, il doit être placé des valeurs mobilières qui viennent s'ajouter à celles dont il est déjà question dans le prospectus ou la modification, l'émetteur qui effectue le placement dépose une modification du prospectus indiquant les valeurs mobilières additionnelles dès que possible et, dans tous les cas, dans les 10 jours suivant la décision d'accroître le nombre de valeurs mobilières offertes.

Accusé de réception

   (2.1)  Le directeur accuse réception de la modification apportée à un prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2), sauf s'il refuse, conformément au paragraphe 61 (2), d'en accuser réception.

Restriction

   (2.2)  À moins qu'il n'y soit autorisé par règlement, l'émetteur ne doit pas effectuer un placement ou un placement supplémentaire avant la délivrance de l'accusé de réception d'une modification apportée au prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2).

   4.  (1)  Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «une attestation rédigée selon la formule prescrite» à «une attestation rédigée selon la formule suivante»;

   b)  par suppression de «Le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières offertes par ce prospectus, comme l'exigent la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de celle-ci» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 58 (2) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «une attestation rédigée selon la formule prescrite» à «une attestation rédigée selon la formule suivante»;

   b)  par suppression de «Le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières déjà émises par l'émetteur, comme l'exigent la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de celle-ci» à la fin du paragraphe.

   5.  Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «une attestation rédigée selon la formule prescrite» à «une attestation rédigée selon la formule suivante»;

   b)  par suppression de «Au mieux de notre connaissance directe, et de ce que nous tenons pour véridique sur la foi de renseignements, le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières offertes par ce prospectus, comme l'exigent la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de celle-ci» à la fin du paragraphe.

   6.  La définition de «période d'attente» au paragraphe 65 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période d'attente» La période prescrite par règlement ou, en l'absence de période prescrite, l'intervalle entre la date à laquelle le directeur accuse réception d'un prospectus provisoire relatif à l'offre d'une valeur mobilière et la date à laquelle il accuse réception du prospectus.

   7.  La version française du sous-alinéa 72 (1) a) (iii.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

     (iii.2)  un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

   8.  La partie XX de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XX
OFFRES D'ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET OFFRES DE L'ÉMETTEUR

Interprétation

Définitions

   89.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie de valeurs mobilières» S'entend en outre de toute série d'une catégorie de valeurs mobilières. («class of securities»)

«circulaire d'offre» Circulaire d'offre préparée conformément à l'article 94.2. («bid circular»)

«exigences relatives aux offres formelles» Les articles 93 à 99.1. («formal bid requirements»)

«filiale» Émetteur, y compris une de ses filiales, sur lequel un autre émetteur exerce un contrôle direct ou indirect. («subsidiary»)

«jour ouvrable» Jour quelconque, à l'exclusion du samedi et des jours fériés. («business day»)

«marché organisé» À l'égard d'une catégorie de valeurs mobilières, s'entend d'un marché du Canada ou de l'étranger sur lequel ces valeurs mobilières font l'objet d'opérations si les cours auxquels elles s'effectuent sont régulièrement :

    a)  soit diffusés électroniquement;

    b)  soit publiés dans un journal ou un périodique professionnel ou financier payant et à grand tirage. («published market»)

«offre d'achat visant à la mainmise» Offre d'acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation en circulation d'une catégorie donnée faite à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l'une ou l'autre se trouve en Ontario ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside en Ontario, si les valeurs mobilières visées par l'offre ajoutées à celles du pollicitant représentent au total au moins 20 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée qui sont en circulation à la date de l'offre d'acquisition. Est exclue toutefois de la présente définition l'offre d'acquisition qui constitue l'une des étapes d'une fusion, d'une réorganisation ou d'un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières. («take-over bid»)

«offre d'acquisition» :

    a)  Offre d'achat de valeurs mobilières ou sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières;

    b)  acceptation d'une offre de vente de valeurs mobilières, que cette offre ait ou non été sollicitée;

    c)  toute combinaison de ce qui précède. ("offer to acquire")

«offre de l'émetteur» Offre d'acquisition ou de rachat de ses propres valeurs mobilières faite par un émetteur à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l'une ou l'autre se trouve en Ontario ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside en Ontario et, en outre, acquisition ou rachat par l'émetteur de ses propres valeurs mobilières auprès d'une telle personne ou compagnie. Est exclu de la présente définition l'offre d'acquisition ou de rachat, l'acquisition ou le rachat qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

    a)  aucune contrepartie n'est offerte ou versée par l'émetteur à titre onéreux;

    b)  l'offre d'acquisition ou de rachat, ou l'acquisition ou le rachat, constitue l'une des étapes d'une fusion, d'une réorganisation ou d'un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières;

    c)  les valeurs mobilières visées sont des titres de créance non convertibles en des valeurs mobilières autres que des titres de créance. («issuer bid»)

«offre formelle» Offre formelle d'achat visant à la mainmise ou offre formelle de l'émetteur. («formal bid»)

«offre formelle d'achat visant à la mainmise» Offre d'achat visant à la mainmise qui n'est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 100 à 100.6. («formal take-over bid»)

«offre formelle de l'émetteur» Offre de l'émetteur qui n'est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 101 à 101.7. («formal issuer bid»)

«pollicitant» Sauf aux articles 93 à 93.4, personne ou compagnie qui fait une offre d'achat visant à la mainmise, une offre de l'émetteur ou une offre d'acquisition. («offeror»)

«pollicité» L'émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet d'une offre d'achat visant à la mainmise, d'une offre de l'émetteur ou d'une offre d'acquisition. («offeree issuer»)

«titre de participation» Valeur mobilière d'un émetteur qui comporte un droit résiduel de participation aux bénéfices de celui-ci et à son actif lors de sa liquidation. («equity security»)

«valeurs mobilières du pollicitant» Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date d'une offre d'acquisition, le pollicitant ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle. ("offeror's securities")

Émetteur réputé membre du même groupe

   (2)  Pour l'application de la présente partie, un émetteur est réputé être membre du même groupe qu'un autre si l'un est la filiale de l'autre ou si chacun d'eux est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie.

Contrôle

   (3)  Pour l'application de la présente partie, une personne ou une compagnie a le contrôle d'une deuxième personne ou compagnie dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la première personne ou compagnie a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de la deuxième personne ou compagnie lui conférant des droits de vote dont l'exercice lui permettrait d'élire la majorité des administrateurs de celle-ci, à moins qu'elle ne détienne ces valeurs mobilières avec droit de vote qu'en garantie d'une obligation;

    b)  la deuxième personne ou compagnie est une société en nom collectif, à l'exclusion d'une société en commandite, et la première personne détient plus de 50 pour cent des participations de cette société;

    c)  la deuxième personne ou compagnie est une société en commandite dont le commandité est la première personne ou compagnie.

Calcul des délais

   (4)  Pour l'application de la présente partie, un délai exprimé en jours est calculé comme ayant commencé le jour suivant l'événement qui lui a donné naissance et pris fin à 23 h 59 le dernier jour du délai; si le dernier jour ne tombe pas un jour ouvrable, le délai prend fin à 23 h 59 le jour ouvrable suivant.

Valeurs mobilières réputées convertibles

   (5)  Pour l'application de la présente partie :

    a)  une valeur mobilière est réputée convertible en une valeur mobilière d'une autre catégorie dès lors que, sous réserve de certaines conditions ou non, elle donne ou peut donner accès, par voie de conversion ou d'échange, à une valeur mobilière de l'autre catégorie ou comporte le droit ou l'obligation d'acquérir une telle valeur mobilière, sans égard au fait que cette valeur mobilière soit émise par le même émetteur ou un autre émetteur;

    b)  une valeur mobilière convertible en une valeur mobilière d'une autre catégorie est réputée convertible en valeurs mobilières de chaque catégorie qu'on peut obtenir par conversion de cette valeur mobilière d'une autre catégorie, que ce soit directement ou par l'entremise de valeurs mobilières d'une ou de plusieurs catégories qui sont elles-mêmes convertibles.

Propriétaire réputé propriétaire bénéficiaire

   90.  (1)  Pour l'application de la présente partie, lorsqu'il s'agit de déterminer la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières du pollicitant ou d'une personne ou d'une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, à une date donnée, le pollicitant, la personne ou la compagnie sont réputés avoir acquis des valeurs mobilières, même non émises, et en être propriétaires bénéficiaires s'ils sont propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières convertibles, dans les 60 jours de cette date, en ces valeurs mobilières ou ont le droit ou l'obligation, sous réserve de certaines conditions ou non, d'acquérir dans les 60 jours la propriété bénéficiaire de ces valeurs mobilières, au moyen d'une seule transaction ou d'une série de transactions reliées.

Calcul du nombre de valeurs mobilières en circulation

   (2)  Les valeurs mobilières dont la propriété bénéficiaire est déterminée conformément au paragraphe (1) sont incluses dans le calcul des valeurs mobilières en circulation d'une catégorie visée par une offre d'acquisition.

Calcul en cas d'offre conjointe

   (3)  Si deux pollicitants ou plus, agissant conjointement ou de concert, font une ou plusieurs offres d'acquisition de valeurs mobilières d'une catégorie, ces valeurs mobilières sont réputées visées par l'offre d'acquisition de chaque pollicitant lorsqu'il s'agit de déterminer si l'offre est une offre d'achat visant à la mainmise.

Restriction

   (4)  Pour l'application du présent article, le pollicitant n'est pas le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières du seul fait qu'il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu'un détenteur de valeurs mobilières déposera ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.

Agir conjointement ou de concert

   91.  (1)  Pour l'application de la présente partie, la question de savoir si une personne ou une compagnie agit conjointement ou de concert avec le pollicitant est une question de fait. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

    a)  sont réputés agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

           (i)  la personne ou la compagnie qui, par suite d'une convention, d'un engagement ou d'une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, acquiert ou offre d'acquérir des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre d'acquisition,

          (ii)  le membre du même groupe que le pollicitant;

    b)  sont présumées agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

           (i)  la personne ou la compagnie qui, par suite d'une convention, d'un engagement ou d'une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, a l'intention d'exercer, conjointement ou de concert avec le pollicitant ou toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, les droits de vote rattachés aux valeurs mobilières du pollicité,

          (ii)  la personne qui a un lien avec le pollicitant.

Exception : courtiers inscrits

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au courtier inscrit qui agit uniquement en qualité de mandataire du pollicitant dans le cadre d'une offre et qui n'exécute pas de transactions pour son propre compte sur des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre d'acquisition ni ne fournit de services allant au-delà des fonctions ordinaires d'un courtier.

Exception : conventions

   (3)  Pour l'application du présent article, une personne ou une compagnie n'agit pas conjointement ou de concert avec le pollicitant du seul fait qu'il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu'elle déposera des valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.

Application aux offres directes et indirectes

   92.  Pour l'application de la présente partie, une offre d'acquisition, l'acquisition ou la propriété de valeurs mobilières, ainsi que le contrôle de valeurs mobilières, peut prendre une forme directe ou indirecte.

Règles d'intégration des offres formelles

Définition : «pollicitant»

   93.  La définition qui suit s'applique aux articles 93.1 à 93.4.

«pollicitant» :

    a)  Personne ou compagnie qui fait une offre formelle;

    b)  personne ou compagnie qui agit conjointement ou de concert avec une personne ou une compagnie visée à l'alinéa a);

    c)  personne qui a le contrôle d'une personne ou d'une compagnie visée à l'alinéa a);

    d)  personne qui agit conjointement ou de concert avec la personne qui a le contrôle visée à l'alinéa c).

Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle d'achat visant à la mainmise

   93.1  (1)  À compter de l'annonce de son intention de faire une offre formelle d'achat visant à la mainmise et jusqu'à sa clôture, le pollicitant ne fait d'offre d'acquisition ou ne conclut de convention, d'engagement ou d'entente visant l'acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l'offre.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'acquisition, par le pollicitant, de la propriété bénéficiaire d'au plus 5 pour cent au total des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l'offre, si cette acquisition remplit les conditions précisées par règlement.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), l'acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières qui sont convertibles en valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre est réputée l'acquisition des valeurs mobilières ainsi converties.

Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle de l'émetteur

   (4)  À compter de l'annonce de son intention de faire une offre formelle de l'émetteur et jusqu'à sa clôture, le pollicitant ne fait d'offre d'acquisition ou ne conclut de convention, d'engagement ou d'entente en vue d'acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l'offre.

Exceptions prévues par règlement

   (5)  Les paragraphes (1) et (4) ne s'appliquent pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Restrictions quant aux acquisitions antérieures à l'offre formelle d'achat visant à la mainmise

   93.2  (1)  Si, dans la période de 90 jours qui précède immédiatement une offre formelle d'achat visant à la mainmise, le pollicitant a acquis la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre à des conditions qui n'étaient pas offertes à tous les détenteurs de cette catégorie :

    a)  d'une part, il offre, selon le cas :

           (i)  pour les valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, une contrepartie au moins égale à la contrepartie la plus élevée versée par valeur mobilière dans le cadre de la transaction antérieure et de forme identique,

          (ii)  au moins l'équivalent en numéraire de la contrepartie versée;

    b)  d'autre part, il offre d'acquérir aux termes de l'offre un pourcentage des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre au moins égal au pourcentage le plus élevé que représentait le nombre de valeurs mobilières acquises auprès d'un vendeur dans le cadre de la transaction antérieure par rapport au nombre total de valeurs mobilières de cette catégorie dont le vendeur était propriétaire bénéficiaire au moment de la transaction.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d'un marché organisé et qui satisfont aux conditions précisées par règlement.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Restrictions quant aux acquisitions postérieures à l'offre formelle

   93.3  (1)  Dans les 20 jours ouvrables suivant la clôture d'une offre formelle, que des valeurs mobilières aient fait ou non l'objet d'une prise de livraison conformément à l'offre, le pollicitant ne doit pas acquérir ou offrir d'acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, si ce n'est au moyen d'une transaction dont tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie peuvent généralement profiter à des conditions identiques à celles de l'offre.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d'un marché organisé et qui remplissent les conditions précisées par règlement.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Interdiction des ventes pendant l'offre formelle

   93.4  (1)  À compter de l'annonce de son intention de faire une offre formelle et jusqu'à sa clôture, le pollicitant ne vend ou ne conclut de convention, d'engagement ou d'entente visant la vente des valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l'offre formelle.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le pollicitant peut, avant la clôture d'une offre, conclure une convention, un engagement ou une entente visant la vente des valeurs mobilières dont il peut prendre livraison aux termes de l'offre, après la clôture de celle-ci, s'il fait part de son intention de les vendre dans la circulaire d'offre.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.

Présentation d'une offre formelle

Obligation de faire l'offre à tous les détenteurs

   94.  Le pollicitant fait une offre formelle à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée qui se trouvent en Ontario en l'envoyant :

    a)  d'une part, à tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident en Ontario;

    b)  d'autre part, à tous les détenteurs dont les valeurs mobilières sont convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie avant l'expiration du délai de dépôt mentionné dans l'offre et qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident en Ontario.

Lancement de l'offre formelle

Offre d'achat visant à la mainmise

   94.1  (1)  Le pollicitant lance une offre formelle d'achat visant à la mainmise :

    a)  soit en publiant une annonce qui contient un bref résumé de l'offre dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage de l'Ontario;

    b)  soit en l'envoyant aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l'article 94.

Offre de l'émetteur

   (2)  Le pollicitant lance une offre formelle de l'émetteur en envoyant l'offre aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l'article 94.

Obligation de préparer et d'envoyer la circulaire d'offre

   94.2  (1)  Le pollicitant qui fait une offre formelle prépare et envoie une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise ou une circulaire d'offre de l'émetteur, selon le cas, contenant les renseignements et rédigée selon la formule exigés par les règlements. La circulaire d'offre fait partie de l'offre ou y est annexée.

Offre formelle d'achat visant à la mainmise lancée par annonce

   (2)  Le pollicitant qui lance une offre formelle d'achat visant à la mainmise au moyen d'une annonce conformément à l'alinéa 94.1 (1) a) fait ce qui suit :

    a)  au plus tard à la date de la première publication de l'annonce, il remet l'offre et la circulaire d'offre au bureau principal du pollicité et dépose l'offre, la circulaire d'offre et l'annonce;

    b)  au plus tard à la date de la première publication de l'annonce, il demande au pollicité visé la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à l'article 94;

    c)  au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la liste des détenteurs de valeurs mobilières visée à l'alinéa b), il leur envoie l'offre et la circulaire d'offre.

Dépôt et remise de la circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise

   (3)  Le pollicitant qui lance une offre d'achat visant à la mainmise conformément à l'alinéa 94.1 (1) b) dépose l'offre et la circulaire d'offre et les remet au bureau principal du pollicité le jour où il envoie l'offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.

Dépôt de la circulaire d'offre de l'émetteur

   (4)  Le pollicitant qui fait une offre formelle de l'émetteur dépose l'offre et la circulaire d'offre le jour où il envoie l'offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.

Changement dans les renseignements

   94.3  (1)  Si, avant la clôture d'une offre formelle, ou après sa clôture, mais avant l'extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire d'offre ou dans un avis de changement ou un avis de modification et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d'accepter ou de rejeter l'offre, le pollicitant fait promptement ce qui suit :

    a)  il publie et dépose un communiqué;

    b)  il envoie un avis du changement à chaque personne ou compagnie à laquelle l'offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n'avaient pas fait l'objet d'une prise de livraison à la date du changement.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le changement est indépendant de la volonté du pollicitant ou d'un membre du même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'un changement touchant un fait important relatif aux valeurs mobilières offertes en échange de valeurs mobilières du pollicité.

Distinction entre modification et changement

   (3)  Pour l'application du présent article, une modification des conditions d'une offre ne constitue pas un changement dans les renseignements.

Forme et teneur de l'avis

   (4)  L'avis de changement relatif à une circulaire d'offre comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Modification des conditions

   94.4  (1)  En cas de modification des conditions d'une offre formelle, y compris pour proroger le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre, que la modification résulte ou non de l'exercice d'un droit prévu dans l'offre, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué et envoie un avis de modification aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n'avaient pas fait l'objet d'une prise de livraison à la date de la modification.

Forme et teneur de l'avis

   (2)  L'avis de modification relatif à une offre formelle comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Clôture de l'offre après modification

   (3)  En cas de modification des conditions d'une offre d'achat visant à la mainmise, le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre ne doit pas expirer moins de 10 jours après la date de l'avis de modification.

Exception

   (4)  Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas lorsque la modification des conditions d'une offre consiste uniquement en la renonciation à une condition de l'offre et en la prolongation de celle-ci en raison de cette renonciation, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières visées par l'offre est en numéraire seulement. Dans ce cas, toutefois, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué annonçant la renonciation à la condition.

Aucune modification après le délai de dépôt des valeurs mobilières

   (5)  Après l'expiration du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre, y compris toute prorogation de celui-ci, aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'une offre formelle, si ce n'est une modification par laquelle le pollicitant a renoncé à une condition dont l'offre précise expressément qu'il peut y renoncer à son gré.

Dépôt et envoi de l'avis de changement ou de modification

   94.5  Un avis de changement ou un avis de modification relatif à une offre formelle est déposé et, dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise, remis au bureau principal du pollicité le jour où il est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité ou dès que possible par la suite.

Changement ou modification d'une offre d'achat visant à la mainmise faite par annonce

   94.6  (1)  Si une offre formelle d'achat visant à la mainmise lancée au moyen d'une annonce fait l'objet d'un changement ou d'une modification et que le pollicitant s'est conformé aux alinéas 94.2 (2) a) et b) mais qu'il n'a pas encore envoyé l'offre et la circulaire d'offre conformément à l'alinéa 94.2 (2) c), il fait ce qui suit :

    a)  il publie une annonce qui contient un bref résumé du changement ou de la modification dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage de l'Ontario;

    b)  à la date de la première publication de l'annonce :

           (i)  d'une part, il dépose l'annonce,

          (ii)  d'autre part, il dépose et remet un avis de changement ou un avis de modification au bureau principal du pollicité;

    c)  par la suite, il envoie l'offre, la circulaire d'offre et l'avis de changement ou l'avis de modification aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 94.2 (2) c).

Dispense de l'art. 94.5

   (2)  Le pollicitant qui remplit les exigences du paragraphe (1) n'est pas tenu de déposer ni de remettre l'avis de changement ou l'avis de modification conformément à l'article 94.5.

Consentement d'un expert : circulaire d'offre

   94.7  (1)  Si le rapport, l'évaluation, la déclaration ou l'opinion d'un expert figure dans une circulaire d'offre ou un avis de changement ou un avis de modification ou y est annexé, le consentement écrit de l'expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire d'offre ou l'avis.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«expert» Notaire au Québec, avocat, vérificateur, comptable, ingénieur, géologue, évaluateur ou autre personne ou compagnie dont la profession ou l'activité donne autorité aux déclarations qu'elle fait dans l'exercice de ses activités professionnelles.

Remise et date des documents relatifs à l'offre

   94.8  (1)  L'offre formelle, la circulaire d'offre et l'avis de changement ou l'avis de modification sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu'approuve le directeur.

Idem

   (2)  Sauf dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise lancée au moyen d'une annonce conformément à l'alinéa 94.1 (1) a), l'offre, la circulaire d'offre ou l'avis de changement ou l'avis de modification envoyé conformément au paragraphe (1) est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de le recevoir.

Idem

   (3)  Dans le cas d'une offre d'achat visant à la mainmise lancée au moyen d'une annonce conformément à l'alinéa 94.1 (1) a), l'offre, la circulaire d'offre ou l'avis de changement ou l'avis de modification est réputé porter la date de la première publication de l'annonce pertinente.

Obligations du pollicité

Obligation de préparer et d'envoyer une circulaire des administrateurs

   95.  (1)  Dans les 15 jours qui suivent la date d'une offre d'achat visant à la mainmise, le conseil d'administration du pollicité prépare une circulaire des administrateurs et l'envoie aux personnes et aux compagnies auxquelles l'offre devait être envoyée.

Obligation d'évaluer l'offre et de donner son avis

   (2)  Le conseil d'administration du pollicité évalue les conditions de l'offre formelle d'achat visant à la mainmise et, dans sa circulaire :

    a)  soit il recommande aux détenteurs de valeurs mobilières d'accepter ou de rejeter l'offre en indiquant les motifs de sa décision;

    b)  soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu'il n'est pas en mesure ou qu'il s'abstient de faire une recommandation en indiquant les motifs de sa décision;

    c)  soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu'il examine s'il doit leur recommander d'accepter ou de rejeter l'offre en indiquant les motifs pour lesquels il ne fait pas de recommandation dans la circulaire et il peut leur demander d'attendre, avant de déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l'offre, qu'il leur ait fait parvenir une nouvelle communication conformément à l'alinéa a) ou b).

Nouvelle communication

   (3)  Si l'alinéa (2) c) s'applique, le conseil d'administration communique aux détenteurs de valeurs mobilières sa recommandation ou la décision de son abstention ainsi que les motifs de sa recommandation ou de sa décision, au moins sept jours avant l'expiration prévue du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre.

Forme et teneur de la circulaire

   (4)  La circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.

Avis de changement

   95.1  (1)  Si, avant la clôture d'une offre d'achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l'extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire des administrateurs ou dans un avis de changement s'y rapportant et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d'accepter ou de rejeter l'offre, le conseil d'administration du pollicité publie et dépose promptement un communiqué relatif au changement et envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre d'achat visant à la mainmise devait être envoyée un avis de changement exposant la nature et la substance du changement.

Forme et teneur de l'avis

   (2)  L'avis de changement relatif à la circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Dépôt de la circulaire des administrateurs et de l'avis de changement

   95.2  Le conseil d'administration du pollicité dépose la circulaire des administrateurs ou l'avis de changement s'y rapportant et l'envoie en même temps au bureau principal du pollicitant au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.

Circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant

   96.  (1)  Un administrateur ou un dirigeant peut, à titre personnel, recommander d'accepter ou de rejeter une offre d'achat visant à la mainmise s'il fait sa recommandation dans une circulaire d'administrateur ou de dirigeant distincte qu'il envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre devait être envoyée.

Avis de changement

   (2)  Si, avant la clôture d'une offre d'achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l'extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire de l'administrateur ou du dirigeant ou dans un avis de changement s'y rapportant et qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d'accepter ou de rejeter l'offre, à l'exception d'un changement qui est indépendant de la volonté de l'administrateur ou du dirigeant, selon le cas, cet administrateur ou ce dirigeant envoie promptement un avis de changement aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre d'achat visant à la mainmise devait être envoyée.

Forme et teneur de la circulaire

   (3)  La circulaire de l'administrateur ou du dirigeant comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.

Remise de la circulaire au pollicité

   (4)  L'administrateur ou le dirigeant peut s'acquitter de son obligation d'envoyer la circulaire visée au paragraphe (1) ou l'avis de changement visé au paragraphe (2) en l'envoyant au conseil d'administration du pollicité.

Diffusion des documents

   (5)  Lorsqu'un administrateur ou un dirigeant envoie au conseil d'administration du pollicité la circulaire visée au paragraphe (1) ou l'avis de changement visé au paragraphe (2), le conseil envoie promptement, aux frais du pollicité, un exemplaire de la circulaire ou de l'avis aux personnes ou aux compagnies auxquelles l'offre d'achat visant à la mainmise devait être envoyée.

Dépôt

   (6)  Le conseil d'administration du pollicité ou l'administrateur ou le dirigeant particulier, selon le cas, dépose la circulaire de l'administrateur ou du dirigeant ou l'avis de changement s'y rapportant et l'envoie en même temps au bureau principal du pollicitant, au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.

Forme et teneur de l'avis

   (7)  L'avis de changement relatif à la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.

Consentement de l'expert : circulaire des administrateurs et autres documents

   96.1  Si le rapport, l'évaluation, la déclaration ou l'opinion d'un expert, au sens du paragraphe 94.7 (2), est inclus dans une circulaire des administrateurs, une circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant ou tout avis de changement, ou y est annexé, le consentement écrit de l'expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire ou l'avis.

Modes de remise des documents du pollicité

   96.2  (1)  La circulaire des administrateurs, la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant et chaque avis de changement sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu'approuve le directeur.

Date des documents

   (2)  Toute circulaire ou tout avis envoyé conformément au présent article est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de les recevoir.

Obligations du pollicitant

Contrepartie

   97.  (1)  Si une offre formelle est lancée, la contrepartie offerte est identique pour tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'interdit pas au pollicitant d'offrir un choix identique de contrepartie à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.

Augmentation de la contrepartie

   (3)  En cas de surenchère, le pollicitant paie le prix majoré même pour les valeurs mobilières dont il a déjà pris livraison.

Interdiction des conventions accessoires

   97.1  (1)  Ni la personne ou la compagnie qui fait ou a l'intention de faire une offre formelle ni une personne ou une compagnie qui agit conjointement ou de concert avec elle ne doit conclure de convention, d'engagement ou d'entente accessoire ayant directement ou indirectement pour effet de fournir à un détenteur de valeurs mobilières du pollicité une contrepartie plus importante que celle qui est offerte aux autres détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.

Exception : avantages rattachés à l'emploi

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux arrangements visant la rémunération, le licenciement ou les avantages sociaux des employés, précisés par règlement.

Réduction proportionnelle : prise de livraison et règlement

   97.2  (1)  Si l'offre formelle est faite pour une partie des valeurs mobilières de la catégorie visée et que le nombre de valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre excède la quantité demandée ou acceptée, le pollicitant procède, lors de la prise de livraison ou du règlement, à une réduction proportionnelle, fractions arrondies, du nombre de valeurs mobilières déposées par chaque détenteur.

Dépôt réputé : transactions antérieures à l'offre

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), les valeurs mobilières acquises dans le cadre d'une transaction antérieure à l'offre visée par le paragraphe 93.2 (1) sont réputées avoir été déposées en réponse à l'offre par la personne ou la compagnie qui les a vendues.

Exceptions

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances précisées par règlement.

Arrangements financiers

   97.3  (1)  Le pollicitant qui fait une offre formelle prend, avant le lancement de l'offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement de toutes les valeurs mobilières qui font l'objet de l'offre.

Arrangements financiers conditionnels

   (2)  Les arrangements financiers à prendre dans le cadre du paragraphe (1) peuvent être soumis à certaines conditions si, au lancement de l'offre, le pollicitant croit raisonnablement que, si les conditions de l'offre ont été satisfaites ou ont fait l'objet d'une renonciation, le risque de ne pas pouvoir payer les valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre par suite d'un manquement à l'une des conditions du financement est minime.

Déroulement de l'offre

Délai minimal pour le dépôt

   98.  (1)  Le pollicitant octroie aux détenteurs un délai d'au moins 35 jours à compter de la date de l'offre pour déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l'offre formelle.

Interdiction

   (2)  Le pollicitant ne doit prendre livraison d'aucune valeur mobilière déposée en réponse à l'offre formelle avant l'expiration d'un délai de 35 jours à compter de la date de l'offre.

Révocation

   98.1  (1)  Un détenteur de valeurs mobilières peut révoquer le dépôt de ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle dans les délais suivants :

    a)  avant la prise de livraison des valeurs mobilières par le pollicitant;

    b)  avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date de l'avis de changement prévu à l'article 94.3 ou de l'avis de modification prévu à l'article 94.4;

    c)  dans les trois jours ouvrables suivant la prise de livraison si le pollicitant n'a pas réglé les valeurs mobilières.

Exceptions

   (2)  Le droit de révocation prévu à l'alinéa (1) b) ne s'applique pas si le pollicitant a pris livraison des valeurs mobilières avant la date de l'avis de changement ou de l'avis de modification ou dans l'un ou l'autre des cas suivants ou dans les deux :

    1.  La modification des conditions de l'offre se limite à une augmentation de la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières et à une prorogation du délai de dépôt d'au plus 10 jours après la date de l'avis de modification.

    2.  La modification des conditions de l'offre se limite à la renonciation à une ou à plusieurs conditions de l'offre, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières est en numéraire seulement.

Méthode à suivre pour le retrait

   (3)  La révocation du dépôt de valeurs mobilières en vertu du paragraphe (1) se fait par l'envoi d'un avis écrit au dépositaire désigné dans la circulaire d'offre et prend effet dès sa réception par ce dernier.

Obligation de rendre les valeurs mobilières

   (4)  Si avis est donné conformément au paragraphe (3), le pollicitant retourne promptement les valeurs mobilières à leur détenteur.

Incidence des achats faits sur le marché

   98.2  Si le pollicitant achète des valeurs mobilières en se prévalant d'une dispense de l'application du paragraphe 93.1 (1), ces valeurs mobilières sont incluses dans le calcul servant à déterminer si la condition relative au nombre minimal de valeurs mobilières à déposer en réponse à l'offre a été respectée, mais elles ne doivent pas réduire le nombre de valeurs mobilières dont le pollicitant doit prendre livraison conformément à l'offre.

Prise de livraison et règlement des valeurs mobilières déposées

   98.3  (1)  Si toutes les conditions d'une offre formelle ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation, le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre et les règle au plus tard 10 jours après la clôture de l'offre, ou plus tôt si le paragraphe (2) ou (3) l'exige.

Idem

   (2)  Le pollicitant règle toutes les valeurs mobilières dont il a pris livraison conformément à l'offre formelle dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la prise de livraison.

Idem

   (3)  Le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à une offre formelle après la date de la première prise de livraison et les règle au plus tard 10 jours après leur dépôt.

Interdiction de prolonger l'offre

   (4)  Le pollicitant ne peut prolonger son offre formelle si toutes les conditions de l'offre ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation, à moins de prendre d'abord livraison de toutes les valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre dont le dépôt n'a pas été révoqué.

Nombre maximal de valeurs mobilières à prendre en livraison

   (5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), si l'offre formelle ne porte pas sur l'ensemble des valeurs mobilières de la catégorie visée, le pollicitant est tenu, dans les délais qui y sont stipulés, de ne prendre livraison que du nombre maximal de valeurs mobilières autorisé en vertu de l'article 97 ou 97.2 à la clôture de l'offre.

Effet de la renonciation à des conditions

   (6)  Malgré le paragraphe (4), le pollicitant qui renonce à une condition de l'offre formelle et prolonge celle-ci alors que les droits de révocation conférés par l'alinéa 98.1 (1) b) s'appliquent ne doit pas prendre livraison des valeurs mobilières visées par les droits de révocation.

Clôture de l'offre

   98.4  L'offre formelle expire à la plus éloignée des dates suivantes :

    a)  la fin du délai, y compris sa prorogation, au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l'offre;

    b)  la date à laquelle le pollicitant est tenu, conformément à l'offre, de prendre livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à celle-ci ou de les rejeter.

Retour des valeurs mobilières déposées

   98.5  Si, après la clôture de l'offre, le pollicitant sait qu'il ne prendra pas livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l'offre, il publie et dépose promptement un communiqué à cet égard et retourne les valeurs mobilières à leurs détenteurs.

Communiqué à la clôture de l'offre

   98.6  Si toutes les conditions de l'offre ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation, le pollicitant publie et dépose, promptement après la clôture de l'offre, un communiqué indiquant :

    a)  d'une part, le nombre approximatif de valeurs mobilières déposées;

    b)  d'autre part, le nombre approximatif de valeurs mobilières dont il prendra livraison.

Dépôt des documents

   98.7  Le pollicitant qui fait une offre formelle et le pollicité dont les valeurs mobilières sont visées par une offre formelle déposent des exemplaires des documents exigés par les règlements et les modifications de ces documents, le cas échéant, conformément aux règlements, sauf si ces documents et modifications ont déjà été déposés.

Attestation des circulaires d'offre

   99.  (1)  La circulaire d'offre ou l'avis de changement ou l'avis de modification s'y rapportant qui sont exigés par la présente partie contient une attestation du pollicitant rédigée selon la formule exigée par règlement et signée :

    a)  si le pollicitant est une personne ou une compagnie, mais non un particulier, par chacun des particuliers suivants :

           (i)  le chef de la direction ou, dans le cas d'une personne ou d'une compagnie qui n'en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

          (ii)  le directeur des services financiers ou, dans le cas d'une personne ou d'une compagnie qui n'en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

         (iii)  deux administrateurs, à l'exception du chef de la direction et du directeur des services financiers, qui sont dûment autorisés par les administrateurs de cette personne ou de cette compagnie à signer en leur nom;

    b)  le pollicitant, s'il s'agit d'un particulier.

Idem : cas où il y a moins de quatre administrateurs

   (2)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), tous les administrateurs et dirigeants du pollicitant doivent signer l'attestation s'ils sont moins de quatre.

Idem : circulaires des administrateurs

   (3)  La circulaire des administrateurs ou l'avis de changement s'y rapportant qui sont exigés par la présente partie comprennent une attestation du conseil d'administration du pollicité rédigée selon la formule exigée par règlement et signée par deux administrateurs dûment autorisés par les administrateurs du pollicité à signer en leur nom.

Idem : circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant

   (4)  La personne qui dépose et envoie, conformément à la présente partie, une circulaire d'administrateur ou de dirigeant ou un avis de changement s'y rapportant veille à ce que le document contienne une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par l'administrateur ou le dirigeant qui en est l'auteur ou en son nom.

Signataires remplaçants

   (5)  Si le directeur est convaincu que le chef de la direction ou le chef des services financiers ou ni l'un ni l'autre ne peut signer l'attestation exigée en application de la présente partie, il peut accepter une attestation signée par un autre dirigeant ou administrateur.

Obligation de fournir la liste des détenteurs

   99.1  (1)  L'émetteur fournit à la personne ou à la compagnie qui fait ou a l'intention de faire une offre formelle d'achat visant à la mainmise la liste des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée par l'offre, même s'il n'y est pas tenu par la loi, ainsi que le nom des personnes qui, à sa connaissance, détiennent des options ou des droits visant l'acquisition de valeurs mobilières de cette catégorie, pour lui permettre de réaliser l'offre conformément à la présente partie.

Consultation des livres

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'article 21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à la compagnie qui fait ou se propose de faire l'offre d'achat visant à la mainmise et à l'émetteur. L'affidavit joint à la demande d'obtention de la liste des détenteurs doit toutefois indiquer que la liste ne servira que dans le cadre d'une offre formelle d'achat visant à la mainmise portant sur des valeurs mobilières de l'émetteur.

Offres d'achat visant à la mainmise avec dispense

Dispense : achats dans le cours normal des activités

   100.  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  L'offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie de valeurs mobilières visée du pollicité.

    2.  Le nombre total des valeurs mobilières acquises par le pollicitant et toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui sous le régime de cette dispense, au cours d'une période de 12 mois, combiné au nombre de valeurs mobilières acquises par ceux-ci pendant la même période de 12 mois, autrement qu'aux termes d'une offre formelle, ne représente pas au total plus de 5 pour cent du nombre de valeurs mobilières en circulation de cette catégorie au début de la période.

    3.  Il existe un marché organisé pour la catégorie de valeurs mobilières visées par l'offre.

    4.  La contrepartie versée n'excède pas le cours en vigueur à la date d'acquisition qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

Dispense : contrats de gré à gré

   100.1  (1)  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Les achats sont effectués auprès d'au plus cinq personnes ou compagnies au total, y compris celles qui se trouvent à l'extérieur de l'Ontario.

    2.  L'offre n'est pas faite à l'ensemble des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée, pourvu qu'il y en ait plus de cinq.

    3.  S'il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, la valeur de la contrepartie versée, y compris les frais de courtage ou les commissions, ne représente pas plus de 115 pour cent du cours des valeurs mobilières à la date de l'offre, qui a été fixé conformément aux règlements.

    4.  S'il n'existe pas de marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, il est raisonnablement possible d'établir que la valeur de la contrepartie versée n'est pas supérieure à 115 pour cent de la valeur des valeurs mobilières.

Calcul du nombre de détenteurs

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d'acquisition visant les valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie donnée et qu'il sait ou devrait savoir après enquête diligente que la personne ou la compagnie a acquis les valeurs mobilières pour que le pollicitant puisse se prévaloir de la dispense prévue au paragraphe (1), chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l'offre d'acquisition a été faite.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d'acquisition visant les valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie donnée et qu'il sait ou devrait savoir après enquête diligente que cette personne ou cette compagnie agit à titre d'ayant droit, notamment à titre de fondé de pouvoir, de mandataire, de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur successoral, d'une ou de plusieurs personnes ou compagnies qui ont un intérêt bénéficiaire direct dans ces valeurs mobilières, chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l'offre d'acquisition a été faite.

Idem

   (4)  Malgré le paragraphe (3), une fiducie ou une succession est considérée comme un seul détenteur de valeurs mobilières dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l'offre d'acquisition a été faite si, selon le cas :

    a)  une fiducie entre vifs a été créée par un seul disposant;

    b)  la succession n'a pas été dévolue à toutes les personnes qui y ont un droit à titre bénéficiaire.

Dispense : émetteur non assujetti

   100.2  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si le pollicité n'est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.

Dispense : offres d'achat visant à la mainmise d'émetteurs étrangers

   100.3  Sous réserve de l'article 100.5, une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Au lancement de l'offre, les détenteurs de valeurs mobilières qui, selon l'adresse qui figure dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    2.  Au lancement de l'offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    3.  Le marché organisé sur lequel le plus gros volume d'opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des 12 mois précédant immédiatement le lancement de l'offre ne se trouve pas au Canada.

    4.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Dispense : cas où il y a moins de 50 propriétaires bénéficiaires

   100.4  Sous réserve de l'article 100.5, une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée en Ontario est inférieur à 50 et les valeurs mobilières qu'ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.

    2.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction : obligation d'information

   100.5  Une offre d'achat visant à la mainmise visée à l'article 100.3 ou 100.4 n'est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :

    a)  d'une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs de l'Ontario conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, les renseignements sur l'offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Dispense par règlement

   100.6  Une offre d'achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.

Offres de l'émetteur avec dispense

Dispense : acquisitions ou rachats

   101.  Une offre de l'émetteur visant une catégorie de valeurs mobilières est dispensée des exigences relatives aux offres formelles dans les cas suivants :

    1.  L'émetteur acquiert les valeurs mobilières, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui se rattachent à la catégorie visée sans le consentement préalable de leurs propriétaires ou pour les besoins d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds d'achat.

    2.  L'acquisition, notamment par achat ou rachat, est exigée par les conditions qui se rattachent à la catégorie visée ou par la loi sous le régime de laquelle l'émetteur est constitué en personne morale, formé ou maintenu.

    3.  Les valeurs mobilières de la catégorie visée sont acquises par l'émetteur à la suite de l'exercice par leur propriétaire du droit d'en exiger l'acquisition, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui s'y rattachent.

Dispense : employé, membre de la haute direction, administrateur et consultant

   101.1  Une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les valeurs mobilières sont acquises auprès d'un employé, d'un membre de la haute direction, d'un administrateur ou d'un consultant, actuel ou ancien, de l'émetteur ou d'un membre du même groupe que lui et que, s'il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières :

    a)  d'une part, la valeur de la contrepartie versée n'est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date de l'acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, le nombre total ou, s'il s'agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l'émetteur au cours d'une période de 12 mois sous le régime de la dispense prévue par le présent paragraphe ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période.

Dispenses : offres de l'émetteur dans le cours normal des activités

Bourse désignée

   101.2  (1)  L'offre de l'émetteur qui est faite dans le cours normal des activités par l'intermédiaire d'une Bourse désignée et conformément aux règlements administratifs, règles, règlements et politiques de cette Bourse est dispensée des exigences relatives aux offres formelles.

Autres marchés organisés

   (2)  L'offre de l'émetteur qui est faite dans le cours normal d'un marché organisé, autre qu'une Bourse désignée, est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  L'offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    2.  Le nombre total ou, s'il s'agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l'émetteur au cours d'une période de 12 mois sous le régime de la présente dispense ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période.

    3.  La valeur de la contrepartie versée n'est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date d'acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

Communiqué

   (3)  L'émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (1) dépose promptement le communiqué exigé par la Bourse désignée, le cas échéant.

Idem

   (4)  L'émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (2) publie et dépose, au moins cinq jours avant le lancement de l'offre, un communiqué comportant les renseignements prescrits par règlement.

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«Bourse désignée» La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX ou toute autre Bourse désignée par la Commission pour l'application du présent article.

Dispense : émetteur non assujetti

   101.3  Une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si l'émetteur n'est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.

Dispense : offres d'émetteurs étrangers

   101.4  Sous réserve de l'article 101.6, une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Au lancement de l'offre, les personnes qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    2.  Au lancement de l'offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

    3.  Le marché organisé sur lequel le plus gros volume d'opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des 12 mois précédant immédiatement le lancement de l'offre ne se trouve pas au Canada.

    4.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Dispense : cas où il y a moins de 50 propriétaires bénéficiaires

   101.5  Sous réserve de l'article 101.6, une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée en Ontario est inférieur à 50 et les valeurs mobilières qu'ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.

    2.  Les détenteurs de l'Ontario ont le droit de participer à l'offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s'appliquent à l'ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction : obligation d'information

   101.6  Une offre de l'émetteur visée à l'article 101.4 ou 101.5 n'est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :

    a)  d'une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs de l'Ontario conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, les renseignements sur l'offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Dispense par règlement

   101.7  Une offre de l'émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.

Système d'alerte

Définitions

   102.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 102.1 et 102.2.

«acquéreur» Personne ou compagnie qui acquiert une valeur mobilière autrement qu'en faisant une offre formelle. («acquiror»)

«valeurs mobilières de l'acquéreur» Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date de l'offre, l'acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle. («acquiror's securities»)

Règle des 10 pour cent

   102.1  (1)  L'acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d'une catégorie quelconque d'un émetteur assujetti ou de valeurs mobilières convertibles en de telles valeurs mobilières ou de tels titres, ou le pouvoir de contrôler des valeurs mobilières ou des titres, qui, avec ceux qu'il détient déjà, représenteraient au moins 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.

Idem : règle des 2 pour cent additionnels

   (2)  L'acquéreur qui est tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l'un ou l'autre des événements suivants se produit :

    1.  L'acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières visées à la sous-disposition i ou ii ou le pouvoir de les contrôler :

            i.  une tranche additionnelle d'au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l'obligation de déclaration prévue au paragraphe (1),

           ii.  des valeurs mobilières convertibles en une tranche additionnelle d'au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation visées à la sous‑disposition i.

    2.  Il se produit un changement dans un fait important figurant dans la déclaration exigée par la disposition 1 ou le paragraphe (1).

Période d'interdiction

   (3)  À compter de l'événement donnant lieu à une déclaration exigée par le présent article et jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant la date de déclaration, l'acquéreur qui est tenu de la faire ou toute personne qui agit conjointement ou de concert avec lui ne doit pas acquérir ou offrir d'acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par la déclaration ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie.

Dispense

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'acquéreur qui a la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières, qui représentent, avec les valeurs mobilières de cette catégorie qu'il détient, au moins 20 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.

Acquisitions pendant la durée de l'offre d'acquisition : règle des 5 pour cent

   102.2  (1)  Pendant la durée d'une offre formelle portant sur des valeurs mobilières avec droit de vote ou des titres de participation d'un émetteur assujetti, l'acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières ou de titres de la catégorie visée, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières ou de tels titres, qui, avec ceux qu'il détient déjà, représentent au moins 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.

Idem : règle des 2 pour cent additionnels

   (2)  L'acquéreur tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l'acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire d'une tranche additionnelle d'au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l'obligation de déclaration prévue au paragraphe (1) ou le pouvoir de les contrôler.

Requêtes et dispenses

Définition

   103.  La définition qui suit s'applique aux articles 104 et 105.

«intéressé» S'entend :

    a)  d'un pollicité;

    b)  d'un détenteur de valeurs mobilières d'un pollicité ou d'un dirigeant ou d'un administrateur de celui-ci;

    c)  d'un pollicitant;

    d)  d'un acquéreur au sens de l'article 102;

    e)  du directeur;

     f)  d'une personne ou d'une compagnie qui, de l'avis de la Commission ou de la Cour supérieure de justice, selon le cas, a qualité pour présenter la requête visée à l'article 104 ou 105, selon le cas.

Requête présentée à la Commission

   104.  (1)  Sur requête d'un intéressé, si la Commission estime qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas à une exigence de la présente partie, elle peut, par ordonnance :

    a)  restreindre la diffusion des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d'une offre d'achat visant à la mainmise ou d'une offre de l'émetteur;

    b)  exiger la modification des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d'une offre d'achat visant à la mainmise ou d'une offre de l'émetteur et exiger la diffusion des documents ou communications modifiés ou corrigés;

    c)  enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent;

    d)  empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent;

    e)  enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants d'une personne ou d'une compagnie de faire en sorte que celle-ci se conforme ou cesse de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent.

Dispenses

   (2)  Sur requête d'un intéressé et sous réserve des conditions qu'elle impose, la Commission peut, si elle convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public :

    a)  décider, pour l'application de l'article 97.1, qu'une convention, un engagement ou une entente est conclu avec un détenteur de valeurs mobilières vendeur pour des motifs autres que l'augmentation de la valeur de la contrepartie qui lui est versée pour ses valeurs mobilières et qu'il est possible de conclure la convention, l'engagement ou l'entente malgré cet article;

    b)  modifier tout délai prévu dans la présente partie ou les règlements qui s'y rapportent;

    c)  dispenser une personne ou une compagnie des exigences de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent.

Requête présentée au tribunal

   105.  Sur requête d'un intéressé, si elle est convaincue qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent, la Cour supérieure de justice peut rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'elle estime pertinente, afin, notamment :

    a)  d'indemniser un intéressé qui est partie à la requête des dommages subis par suite d'une contravention à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s'y rapportent;

    b)  d'annuler une transaction conclue avec un intéressé, y compris l'émission ou l'acquisition et la vente d'une valeur mobilière;

    c)  d'enjoindre à une personne ou à une compagnie de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d'une offre d'achat visant à la mainmise ou d'une offre de l'émetteur;

    d)  d'interdire à une personne ou à une compagnie d'exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;

    e)  d'exiger l'instruction d'une question.

Dispositions transitoires

Disposition transitoire

   105.1  La présente partie et les règlements qui s'y rapportent, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer aux offres d'achat visant à la mainmise et aux offres de l'émetteur lancées avant cette entrée en vigueur.

   9.  (1)  La version française du paragraphe 131 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «une circulaire des administrateurs» à «une circulaire de la direction».

   (2)  La version française de l'alinéa 131 (5) a) de la Loi est modifiée par substitution de «la circulaire des administrateurs» à «la circulaire de la direction».

   (3)  La version française de l'alinéa 131 (5) b) de la Loi est modifiée par substitution de «la circulaire des administrateurs» à «la circulaire de la direction».

   (4)  Le paragraphe 131 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Document réputé une circulaire d'offre

   (10)  Si, dans le cadre d'une offre de l'émetteur dispensée, par le paragraphe 101.2 (1), des exigences relatives aux offres formelles de la partie XX, le pollicitant est tenu, par les règlements administratifs, les règlements ou les politiques de la Bourse désignée, de déposer un document d'information avec l'offre ou de le remettre aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité comme l'exige la partie XX, ce document d'information est réputé, pour l'application du présent article, être une circulaire d'offre de l'émetteur remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à la partie XX.

   10.  L'article 133 de la Loi est modifié par substitution de «devaient être envoyés ou remis en vertu de la partie XX et ne l'ont pas été conformément à cette partie» à «devaient être remis en vertu de l'article 95 ou 98 et ne l'ont pas été».

   11.  (1)  La version française de l'alinéa a) de la définition de «document essentiel» à l'article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «une circulaire des administrateurs» à «une circulaire de la direction» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

   (2)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «document essentiel» à l'article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «une circulaire des administrateurs» à «une circulaire de la direction» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

   (3)  La version française de la définition de «expert» à l'article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «évaluateur» à «estimateur».

   12.  (1)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (2)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   (3)  La version française de la sous-disposition 3 i du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (4)  La version française de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 138.5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   (5)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (6)  La version française de la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   (7)  La version française de la sous-disposition 3 i du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «un marché organisé» à «le marché officiel».

   (8)  La version française de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 138.5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «marché organisé» à «marché officiel».

   13.  (1)  La version française de la disposition 27 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «titres de participation» à «valeurs mobilières participantes» et de «ces valeurs et ces titres sont détenus» à «les valeurs mobilières sont détenues».

   (2)  La disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  28.  Réglementer les offres d'achat visant à la mainmise, les offres de l'émetteur, les offres d'initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d'entreprises et les opérations entre personnes apparentées, notamment :

            i.  prévoir tout ce qui, aux termes de la partie XX, peut être précisé ou exigé par règlement ou peut ou doit être déterminé ou fait conformément aux règlements,

           ii.  modifier les exigences des articles 93.1 à 93.4, prévoir des dispenses de l'application de l'un d'eux ou supprimer des dispenses qui y sont prévus,

          iii.  modifier les exigences des articles 94 à 99.1 ou prévoir des dispenses de l'application de l'un d'eux,

          iv.  supprimer des dispenses prévues aux articles 100 à 100.4 ou 101 à 101.5,

           v.  établir des dispenses dans le cadre des articles 100.6 et 101.7,

          vi.  modifier les exigences des articles 102.1 et 102.2 ou prévoir des dispenses de l'application de l'un d'eux,

         vii.  prescrire les exigences relatives aux offres de l'émetteur, aux offres d'initié, aux transformations en compagnie fermée et aux opérations entre personnes apparentées en matière d'information, d'évaluation, d'examen par des comités indépendants des conseils d'administration et d'approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,

        viii.  prescrire les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d'achat visant à la mainmise,

          ix.  modifier tout délai prévu à la partie XX.

   (3)  La version française de la sous-disposition 39 v du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «les circulaires des administrateurs» à «les circulaires de la direction» à la fin.

   (4)  Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

52.1 Permettre qu'un placement ou un placement additionnel visé au paragraphe 57 (2.2) s'effectue sans accusé de réception d'une modification.

   14.  (1)  L'article 143.10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), la Commission n'est pas tenue de publier un accord, un protocole d'entente ou un arrangement dont l'objectif principal se rapporte :

    a)  soit à la fourniture de produits ou de services par une partie qui n'est pas nommée au paragraphe (1);

    b)  soit au partage des frais engagés par une partie nommée au paragraphe (1);

    c)  soit à la fourniture de services par un employé d'une partie nommée au paragraphe (1) ou à sa mutation temporaire.

   (2)  Le paragraphe 143.10 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou, si la publication prévue au paragraphe (1) n'est pas exigée, dans les 60 jours qui suivent sa remise au ministre» à la fin du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 143.10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement que le ministre n'approuve ni ne rejette dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe (2) entre en vigueur à la date qui y est précisée ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

   (4)  Le paragraphe 143.10 (6) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 39
Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de reconnaître l'apport des artistes à l'économie ontarienne et à la qualité de vie dans la province :

    a)  en renforçant et en stimulant le milieu des arts et de la culture;

    b)  en contribuant à la création de collectivités dynamiques où il fait bon vivre;

    c)  en encourageant la participation de la population à la vie culturelle;

    d)  en favorisant une culture fondée sur l'innovation en Ontario.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«artiste» Tout particulier qui est un artiste professionnel – créateur ou interprète – dans les domaines suivants :

    a)  la littérature;

    b)  les arts visuels;

    c)  l'art électronique et le cyberart, ainsi que le multimédia;

    d)  les arts du cinéma et de la vidéo;

    e)  les métiers d'art;

     f)  les arts de la scène, y compris le théâtre, l'opéra, la musique, la danse et les variétés;

    g)  l'enregistrement sonore;

    h)  l'enregistrement d'annonces publicitaires. («artist»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Reconnaissance des artistes

   3.  Le gouvernement de l'Ontario reconnaît ce qui suit en ce qui concerne les artistes :

    a)  leur contribution inestimable, tant actuelle que passée, à l'économie, à la qualité de vie et à l'identité ontariennes;

    b)  leur créativité, source d'innovation, de croissance et de compétitivité du milieu des arts et de la culture;

    c)  le rôle central que jouent les artistes de tout âge et de toutes origines dans la croissance de l'Ontario en tant que société innovante;

    d)  la diversité de leurs traditions artistiques et culturelles, fondements du tourisme culturel en Ontario;

    e)  leur apport à l'excellence de l'enseignement et à la création de possibilités d'apprentissage continu dans la province;

     f)  leur participation à l'essor et à l'enrichissement de la vie culturelle des collectivités dans l'ensemble de la province ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale et de la vigueur économique de l'Ontario.

Responsabilité du ministre

   4.  Le ministre est chargé d'élaborer une stratégie dans le domaine des arts et de la culture dans laquelle s'inscriront les politiques concernant les artistes.

Engagement du gouvernement

   5.  Le gouvernement de l'Ontario s'engage à faire ce qui suit, dans la mesure de ce qu'il estime raisonnable et indiqué :

    a)  encourager l'élaboration de stratégies de promotion et de marketing des artistes ontariens et de leurs oeuvres sur les plans provincial, national et international;

    b)  faciliter la création de possibilités de formation et de perfectionnement professionnel pour les artistes;

    c)  former des partenariats intergouvernementaux favorisant une culture fondée sur l'innovation et la créativité qui met en valeur les artistes;

    d)  encourager la participation de la population à la vie artistique et culturelle de la province par l'accessibilité des oeuvres des artistes;

    e)  promouvoir la santé et la sécurité des artistes;

     f)  encourager la formation de partenariats stratégiques entre le secteur des technologies et le milieu des arts et de la culture pour trouver des façons originales de promouvoir les artistes et leurs oeuvres;

    g)  aider les organismes artistiques et culturels à mieux appuyer les artistes;

    h)  créer des forums pour que les artistes puissent avoir accès à une gamme de renseignements en rapport avec leurs activités;

     i)  encourager les municipalités :

           (i)  à promouvoir les artistes dans le cadre d'activités locales de tourisme culturel,

          (ii)  à élaborer leurs propres politiques culturelles.

Fin de semaine des artistes

   6.  (1)  La première fin de semaine qui tombe entièrement en juin est proclamée Fin de semaine des artistes.

Idem

   (2)  La Fin de semaine des artistes a pour but de reconnaître et de célébrer les artistes ontariens.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), la fin de semaine comprend le samedi et le dimanche.

Comité consultatif

   7.  Le ministre peut former un ou plusieurs comités consultatifs aux fins suivantes :

    a)  examiner les enjeux des artistes, le rôle qu'ils jouent dans le milieu des arts et de la culture et toute autre question qu'il estime indiquée;

    b)  le conseiller en la matière.

Entrée en vigueur

   8.  La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens.

 

Annexe 40
Loi de la taxe sur le tabac

   1.  Le paragraphe 3 (4) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente au détaillant

   (4)  Aucun grossiste ne doit :

    a)  vendre, livrer ou faire livrer du tabac à une personne en Ontario qui n'est pas titulaire d'un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail;

    b)  livrer ou faire livrer du tabac à un endroit en Ontario dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant si, au moment de la livraison, l'endroit fait l'objet d'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 qui est encore en vigueur.

   2.  Le paragraphe 5 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

   (14)  Quiconque achète du tabac à un importateur qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré aux termes de la présente loi, ou en reçoit d'une telle personne, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale égale au total des montants suivants :

    1.  Un montant d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.

    2.  Un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 si le tabac acheté à l'importateur ou reçu de lui lorsqu'il n'était pas titulaire d'un certificat avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

   3.  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     f)  cette personne est un grossiste qui a contrevenu à l'article 20 en livrant ou en faisant livrer du tabac à un endroit dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant et, au moment de la livraison, l'endroit faisait l'objet d'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 qui n'avait pas expiré ou n'avait pas été annulée.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Taxe à payer par l'acheteur transfrontalier

Définitions

   13.1.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 13.2 et 13.3.

«acheteur transfrontalier» S'entend de la personne qui :

    a)  soit fait introduire en Ontario du tabac en provenance de l'extérieur du Canada;

    b)  soit prend livraison en Ontario de tabac de l'extérieur du Canada, sauf s'il s'agit d'un résident de retour au sens du paragraphe 13.1 (1) ou d'un importateur inscrit. («cross-border buyer»)

«agent de perception» S'entend :

    a)  soit de la Société canadienne des postes;

    b)  soit d'un agent de perception de la Société canadienne des postes;

    c)  soit d'une personne qui est agréée comme courtier en douane en vertu de l'article 9 de la Loi sur les douanes (Canada). («collection agent»)

Application

   (2)  Le présent article ne s'applique à l'égard des agents de perception que si un accord visé au paragraphe 13.3 (1.1) est en vigueur et les autorise à agir à titre de mandataires de Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Obligation de payer la taxe

   (3)  Tout acheteur transfrontalier doit, au moment où il fait introduire du tabac en Ontario ou en prend livraison en Ontario :

    a)  faire à un agent des douanes ou à un agent de perception la déclaration que celui-ci exige à l'égard du tabac;

    b)  fournir à l'agent des douanes ou à l'agent de perception tous les renseignements que celui-ci exige à l'égard du tabac;

    c)  remettre la taxe payable sur le tabac à l'agent des douanes ou à l'agent de perception en sa qualité de mandataire du ministre.

Montant de la taxe payable

   (4)  Pour l'application du paragraphe (3), la taxe que doit payer un acheteur transfrontalier sur le tabac correspond au montant de la taxe qui aurait été payable aux termes de l'article 2 si le tabac avait été acheté en Ontario par un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

   5.  (1)  Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe

   (1)  Si un résident de retour ou un acheteur transfrontalier omet ou refuse de se conformer au paragraphe 13.1 (2) ou 13.1.1 (3), l'agent des douanes ou l'agent de perception peut retenir le tabac jusqu'à ce que se réalise la première des éventualités suivantes :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 13.2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l'acheteur transfrontalier» à la fin du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 13.2 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Immunité des agents des douanes et des agents de perception

   (4)  Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre un agent des douanes ou un agent de perception pour un acte qu'il a accompli ou omis de bonne foi, selon le cas :

.     .     .     .     .

   6.  (1)  Le paragraphe 13.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  qui est livré en Ontario de l'extérieur du Canada à un acheteur transfrontalier.

   (2)  L'article 13.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accord avec la Société canadienne des postes

   (1.1)  Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut autoriser le gouvernement du Canada à conclure un accord avec la Société canadienne des postes concernant l'application de la présente loi par les agents de perception.

   7.  L'article 18.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption du paiement des intérêts

   (6)  S'il est jugé inéquitable, en raison de circonstances particulières, d'exiger qu'une personne paie la totalité des intérêts payables en vertu de la présente loi, le ministre peut exempter la personne du paiement de la totalité ou d'une partie de ces intérêts.

   8.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction temporaire des ventes de tabac

Définition

   20.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«infraction relative au tabac» Infraction à la présente loi ou au paragraphe 3 (1) ou (2) ou à l'article 5 ou 6 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Interdiction imposée par le ministre

   (2)  Si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le ministre peut, pour la période fixée aux termes du présent article :

    a)  interdire à qui que ce soit de vendre, de mettre en vente et d'entreposer du tabac dans un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant;

    b)  si une interdiction est imposée à qui que ce soit à l'égard d'un endroit donné au titre de l'alinéa a), interdire aux grossistes de livrer ou de faire livrer du tabac à cet endroit.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), les conditions qui doivent être remplies à l'égard d'un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant sont les suivantes :

    1.  Le détaillant :

            i.  soit a fait l'objet d'une cotisation à l'égard d'une pénalité prévue par la présente loi en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci,

           ii.  soit a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci.

    2.  Pendant la période de cinq ans qui précède le jour où une cotisation a été établie à l'égard de la pénalité ou le détaillant a été déclaré coupable de l'infraction relative au tabac, selon le cas, le détaillant :

            i.  soit a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'une ou de plusieurs pénalités prévues par la présente loi en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci,

           ii.  soit a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions relatives au tabac en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci.

    3.  La période de cinq ans visée à la disposition 2 commence le jour où l'article 8 de l'annexe 40 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale ou après ce jour.

Ventes de tabac interdites dans un endroit donné pendant une période d'interdiction temporaire

   (4)  Si le ministre impose une interdiction temporaire en vertu du présent article à l'égard d'un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant, nul ne doit vendre, mettre en vente ou entreposer du tabac à cet endroit pendant la durée de l'interdiction.

Avis d'intention d'imposer une interdiction

   (5)  S'il a l'intention d'imposer une interdiction temporaire en vertu du présent article à l'égard d'un endroit donné, le ministre signifie, avant de l'imposer, un avis de son intention au détaillant qui est le propriétaire ou l'occupant de l'endroit, par signification à personne ou par courrier recommandé envoyé à l'endroit donné ou à la dernière adresse connue du détaillant.

Audience de justification

   (6)  L'avis prévu au paragraphe (5) doit indiquer que le détaillant peut, au plus tard cinq jours après sa réception, demander l'occasion de comparaître devant le ministre ou son délégué et d'exposer les raisons pour lesquelles l'interdiction temporaire ne devrait pas être imposée.

Date limite pour la tenue de l'audience

   (7)  Si le détaillant présente une demande en vertu du paragraphe (6), le jour où il peut comparaître devant le ministre ou son délégué ne doit pas tomber plus de 15 jours après celui où le ministre a donné l'avis d'intention en application du paragraphe (5).

Audience de justification non demandée

   (8)  Si le détaillant ne présente pas de demande dans le délai prévu au paragraphe (6), le ministre peut immédiatement imposer l'interdiction temporaire conformément au paragraphe (11).

Conditions imposées par le ministre

   (9)  Le ministre peut imposer au détaillant, au lieu d'une interdiction temporaire, les conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées dans les circonstances, auquel cas il avise le détaillant de celles-ci.

Interdiction temporaire immédiate

   (10)  Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas et le ministre peut immédiatement imposer une interdiction temporaire en vertu du présent article si le détaillant ne respecte pas les conditions ou restrictions qu'impose le ministre en vertu du paragraphe (9).

Avis d'interdiction temporaire

   (11)  S'il impose une interdiction temporaire à l'égard d'un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant :

    a)  le ministre :

           (i)  d'une part, signifie un avis d'interdiction temporaire au détaillant, par signification à personne ou par courrier recommandé envoyé à l'endroit donné ou à la dernière adresse connue du détaillant,

          (ii)  d'autre part, fait une divulgation au titre de la disposition 10 du paragraphe 32.1 (1) et pose les affiches exigées par l'article 20.1 si celles-ci ne sont pas déjà affichées conformément à cet article;

    b)  le ministre peut envoyer une copie de l'avis d'interdiction temporaire à tous les grossistes qui, à sa connaissance, livrent ou font livrer du tabac à l'endroit donné.

Durée de l'interdiction temporaire

   (12)  Une interdiction temporaire entre en vigueur à la date précisée dans l'avis prévu au paragraphe (11) et se poursuit pendant la période fixée comme suit :

    1.  Si l'interdiction temporaire est imposée en raison d'une cotisation établie à l'égard d'une pénalité prévue par la présente loi, la période d'interdiction se termine au plus tard 15 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si, en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci :

            i.  soit le détaillant a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'au plus deux pénalités prévues par la présente loi pendant la période de cinq ans qui précède le jour de l'établissement de la cotisation,

           ii.  soit le détaillant a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions relatives au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de l'établissement de la cotisation.

    2.  Si l'interdiction temporaire est imposée en raison d'une cotisation établie à l'égard d'une pénalité prévue par la présente loi, la période d'interdiction se termine au plus tard 30 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si, en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le détaillant a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'au moins trois pénalités prévues par la présente loi pendant la période de cinq ans qui précède le jour de l'établissement de la cotisation.

    3.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 15 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si, en ce qui concerne des activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le détaillant a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'une ou de plusieurs pénalités prévues par la présente loi pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

    4.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 30 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si le détaillant a été déclaré coupable d'une seule infraction relative au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

    5.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 60 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si le détaillant a été déclaré coupable de deux infractions relatives au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

    6.  Si l'interdiction temporaire est imposée parce que le détaillant a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, la période d'interdiction se termine au plus tard 180 jours après la date d'effet précisée dans l'avis d'interdiction si le détaillant a été déclaré coupable d'au moins trois infractions relatives au tabac pendant la période de cinq ans qui précède le jour de la déclaration de culpabilité.

Déclaration de culpabilité et cotisation à l'égard d'une pénalité

   (13)  Si la durée d'une interdiction temporaire peut être fixée aux termes de plusieurs dispositions du paragraphe (12), le ministre détermine laquelle s'applique en l'occurrence.

Établissement du nombre des pénalités et des déclarations de culpabilité

   (14)  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer, relativement à un endroit donné, le nombre de cotisations à l'égard de pénalités dont a fait l'objet un détaillant et le nombre d'infractions à l'égard desquelles il a été déclaré coupable :

    1.  Si le détaillant a fait l'objet d'une cotisation à l'égard de plus d'une pénalité prévue par la présente loi en ce qui concerne les mêmes activités ou des activités connexes qui font partie de la même série d'activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le ministre peut, à sa discrétion, considérer toutes les pénalités comme une seule pour l'application du présent article.

    2.  Si le détaillant a été déclaré coupable de plus d'une infraction relative au tabac en ce qui concerne les mêmes activités ou des activités connexes qui font partie de la même série d'activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le ministre peut, à sa discrétion, considérer toutes les déclarations de culpabilité comme une seule pour l'application du présent article.

    3.  Si le détaillant a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions relatives au tabac et qu'il fait l'objet d'une cotisation à l'égard d'une ou de plusieurs pénalités prévues par la présente loi en ce qui concerne les mêmes activités ou des activités connexes qui font partie de la même série d'activités exercées à l'endroit donné ou relativement à celui-ci, le ministre peut, à sa discrétion, considérer toutes les pénalités et les déclarations de culpabilité comme une seule déclaration de culpabilité pour l'application du présent article.

Droit à une audience après l'imposition d'une interdiction temporaire

   (15)  Si le ministre impose une interdiction temporaire immédiate en vertu du paragraphe (10), le détaillant peut, dans les 10 jours de la réception de l'avis d'interdiction temporaire prévu au paragraphe (11), demander une audience devant le ministre ou son délégué, laquelle doit se tenir au plus tard 10 jours après la réception de la demande par le ministre, afin de décider s'il y a lieu d'annuler ou de maintenir l'interdiction.

Annulation de l'interdiction

   (16)  Le ministre peut annuler une interdiction temporaire imposée en vertu du présent article avant son expiration et, s'il l'estime approprié, imposer les conditions ou restrictions raisonnables visées au paragraphe (9).

Affiches

   20.1  (1)  Le détaillant qui est le propriétaire ou l'occupant d'un endroit donné assujetti à une interdiction temporaire prévue à l'article 20 fait en sorte que des affiches soient posées dans l'endroit conformément aux exigences que prescrit le ministre.

Affiches prévues par la Loi favorisant un Ontario sans fumée

   (2)  Si le ministre n'a pas pris de règlement pour l'application du paragraphe (1) ou que le règlement n'est plus en vigueur, les dispositions des règlements pris en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour l'application de l'article 18 de cette loi s'appliquent comme si le ministre les avaient prescrites pour l'application du présent article, avec les adaptations nécessaires ou celles que le ministre estime appropriées dans les circonstances.

Affichage par la personne autorisée par le ministre

   (3)  Si une affiche n'est pas posée selon ce qui est exigé par le présent article, la personne qui y est autorisée par le ministre peut pénétrer sans mandat dans les lieux et poser l'affiche conformément au présent article.

Entrave

   (4)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de la personne qui agit en vertu du paragraphe (3).

Interdiction d'enlever les affiches

   (5)  Nul ne doit enlever une affiche posée en application du présent article tant que l'interdiction est en vigueur.

Pénalités et infractions : défaut de se conformer à l'art. 20

Pénalité : détaillant

   20.2  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 20 (4) à l'égard d'une interdiction temporaire dont la durée est fixée aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 20 (12) paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, déterminée comme suit :

    1.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 1 du paragraphe 20 (12), la pénalité est de 5 000 $.

    2.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 20 (12), la pénalité est de 10 000 $.

Infraction

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe 20 (4) à l'égard d'une interdiction temporaire dont la durée est fixée aux termes de la disposition 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 20 (12) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale déterminée comme suit :

    1.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 3 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 5 000 $.

    2.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 4 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 10 000 $.

    3.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 5 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 30 000 $.

    4.  Si la durée de l'interdiction temporaire est fixée aux termes de la disposition 6 du paragraphe 20 (12), la pénalité minimale est de 50 000 $.

Pénalité : grossiste

   (3)  Tout grossiste reconnu avoir livré ou avoir fait livrer du tabac à un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant visé par une interdiction temporaire en vigueur prévue à l'article 20 paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de la présente loi si le tabac ainsi livré avait été vendu à un consommateur pendant la période d'interdiction.

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Saisie de tabac : contravention à l'art. 20

   23.2  Si, pendant une inspection visée au paragraphe 23 (1), une personne autorisée par le ministre découvre qu'une personne contrevient au paragraphe 20 (4), la personne autorisée peut saisir, détenir et aliéner la totalité du tabac destiné à la vente ou entreposé qui est assujetti à l'interdiction temporaire prévue à l'article 20 comme si le tabac était des cigarettes non marquées saisies en vertu de l'article 23.1.

   10.  Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui suit l'alinéa e) :

est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus des pénalités prévues par la présente loi, d'une amende minimale égale au total d'un montant d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $, majorée d'un montant égal au double du montant de la taxe qui aurait dû être déclarée percevable ou payable ou dont il a essayé d'éluder le paiement, et passible d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou passible d'une seule de ces peines.

   11.  Le paragraphe 32.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  10.  Tout détaillant à qui il est interdit temporairement, en vertu de l'article 20, de vendre, de mettre en vente ou d'entreposer du tabac dans un endroit donné dont il est le propriétaire ou l'occupant.

  11.  Tout détaillant à qui il est interdit, en vertu de l'article 16 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, de vendre ou d'entreposer du tabac dans un endroit donné.

Entrée en vigueur

   12.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

Annexe 41
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

   1.  (1)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifié par substitution de «approprié pour lui et disponible» à «approprié pour celui-ci».

   (2)  Le paragraphe 42 (6) de la Loi est modifié par substitution de «approprié pour lui et disponible» à «approprié pour celui-ci».

   2.  (1)  L'alinéa 43 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les gains moyens nets qu'il touche ou qu'il sera vraisemblablement en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.

   (2)  Le paragraphe 43 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Gains touchés après la lésion

   (4)  La Commission détermine que les gains que touche le travailleur après que la lésion est survenue sont les gains qu'il sera vraisemblablement en mesure de toucher dans l'emploi ou l'entreprise approprié pour lui déterminé aux termes de l'article 42 et disponible, et ces gains sont déterminés à l'une ou l'autre des dates suivantes :

    a)  si un programme de réintégration sur le marché du travail est fourni au travailleur, à la date où celui-ci termine le programme;

    b)  si la Commission décide que le travailleur n'a pas besoin d'un programme de réintégration sur le marché du travail, à la date où elle prend sa décision.

   3.  (1)  L'alinéa 44 (2.1) c) de la Loi est modifié par insertion de «après l'expiration de la période de 72 mois,» au début de l'alinéa.

   (2)  Le paragraphe 44 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    d)  après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à la détermination d'une déficience permanente effectuée en application de l'article 47;

    e)  après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui, de l'avis de la Commission, donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47;

     f)  après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante qui est liée à la lésion;

    g)  à l'expiration de la période de 72 mois :

           (i)  soit le travailleur et son employeur collaborent au retour au travail rapide et sans danger du travailleur conformément à l'article 40,

          (ii)  soit le travailleur collabore à la mise en oeuvre de mesures en matière de soins de santé conformément à l'article 34.

   (3)  Le paragraphe 44 (2.4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, si elle détermine à nouveau le degré de déficience permanente du travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration qui n'est pas achevé à l'expiration de la période de 24 mois visée à l'alinéa a);

   (4)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) d)

   (2.4.1)  Si l'alinéa (2.1) d) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

    a)  au plus tard 24 mois après la date à laquelle elle détermine le degré de déficience permanente en application de l'article 47;

    b)  au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, si elle détermine le degré de déficience permanente du travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration qui n'est pas achevé à l'expiration de la période de 24 mois visée à l'alinéa a).

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) e)

   (2.4.2)  Si l'alinéa (2.1) e) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements pendant la période qui débute le jour où elle détermine que la détérioration importante de l'état du travailleur donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente et qui se termine le jour où elle fait cette nouvelle détermination ou détermine qu'il n'y a pas lieu d'en faire une.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) f)

   (2.4.3)  Si l'alinéa (2.1) f) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

    a)  à tout moment qu'elle estime approprié au cours de la période pendant laquelle l'état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante;

    b)  lorsqu'elle détermine que le travailleur s'est remis de la détérioration temporaire importante de son état.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) g)

   (2.4.4)  Si l'alinéa (2.1) g) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements au plus tard 24 mois après l'expiration de la période de 72 mois.

Réexamen supplémentaire

   (2.4.5)  La Commission peut réexaminer les versements à n'importe quel moment :

    a)  en cas d'application de l'alinéa (2.4) a.1) ou (2.4.1) b), si le travailleur, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail est achevé, n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance;

    b)  en cas d'application de l'alinéa (2.4.1) a) ou du paragraphe (2.4.2), (2.4.3) ou (2.4.4), si le travailleur, au plus tard le jour où elle réexamine les versements en vertu de cet alinéa ou de ce paragraphe, n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.

   (5)  Les paragraphes 44 (2.5) et (2.6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire

   (2.5)  L'alinéa (2.1) b) et le paragraphe (2.3) s'appliquent à l'égard des travailleurs suivants :

    a)  le travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n'est pas achevé avant le 26 novembre 2002;

    b)  le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le 26 novembre 2002 ou par la suite.

Idem

   (2.6)  Les alinéas (2.1) c) et (2.4) a) et b) s'appliquent à l'égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le 26 novembre 2002 ou par la suite.

Idem

   (2.7)  Les alinéas (2.1) c) et (2.4) a.1) s'appliquent à l'égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le 1er juillet 2007 ou par la suite.

Idem

   (2.8)  Les alinéas (2.1) d) et e) et les paragraphes (2.4.1) et (2.4.2) s'appliquent à l'égard des travailleurs suivants :

    a)  le travailleur dont l'état connaît, le 1er juillet 2007 ou par la suite, une détérioration importante qui a commencé après l'expiration de la période de 72 mois et qui, selon le cas :

           (i)  donne lieu à la détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47,

          (ii)  donnera vraisemblablement lieu, de l'avis de la Commission, à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47;

    b)  le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n'est pas achevé avant le 1er juillet 2007;

    c)  le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le 1er juillet 2007 ou par la suite.

Idem

   (2.9)  L'alinéa (2.1) f) et le paragraphe (2.4.3) s'appliquent à l'égard du travailleur dont l'état connaît, le 1er juillet 2007 ou par la suite, une détérioration temporaire importante qui a commencé après l'expiration de la période de 72 mois.

Idem

   (2.10)  L'alinéa (2.1) g) et le paragraphe (2.4.4) s'appliquent à l'égard du travailleur si la période de 72 mois expire avant le 1er juillet 2007.

Rajustements

   (2.11)  Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander le rajustement des versements pour perte de gains effectué en application des alinéas (2.1) c) et (2.4) a.1) à l'égard d'une période antérieure au 1er juillet 2007.

Idem

   (2.12)  Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander le rajustement des versements pour perte de gains effectué en application de l'alinéa (2.1) d), e), f) ou g) à l'égard d'une période antérieure au 1er juillet 2007.

   4.  Le paragraphe 45 (6) de la Loi est modifié par substitution de «3 000 $» à «1 145,63 $».

   5.  L'article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Suspension temporaire

   (3)  Le facteur d'indexation général :

    a)  ne s'applique pas, malgré le paragraphe (2), au calcul des montants payables aux termes de la présente partie pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009;

    b)  s'applique au calcul des montants payables aux termes de la présente partie pour l'année qui commence le 1er janvier 2010 et les années suivantes.

Facteur d'indexation temporaire

   (4)  Pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, un facteur d'indexation temporaire de 2,5 pour cent s'applique au calcul des montants payables aux termes de la présente partie qui, autrement, auraient été rajustés selon le facteur d'indexation général conformément au paragraphe (2).

   6.  L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (1.1)  Le paragraphe (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

.     .     .     .     .

Rajustement annuel : exception pour les années 2008 et 2009

   (3)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) sont rajustés selon le facteur d'indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4).

Idem

   (4)  Les paragraphes 49 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'indexation des montants figurant dans la présente loi.

Rajustement annuel : facteur d'indexation temporaire prescrit

   (5)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier de l'année civile que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) a), les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) qui, autrement, seraient rajustés selon le facteur d'indexation général le sont selon le facteur d'indexation temporaire prescrit dans le règlement.

Rajustement supplémentaire le 1er juillet 2007

   (6)  Les montants figurant dans la présente loi qui ont été rajustés selon le facteur d'indexation général le 1er janvier 2007 sont rajustés à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, le 1er juillet 2007.

Rajustement supplémentaire prescrit

   (7)  À la date que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) b), les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le plus récemment en application de la présente loi) sont rajustés selon le rajustement supplémentaire prescrit.

   7.  (1)  L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (1.1)  Le paragraphe (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

Rajustement annuel : exception pour les années 2008 et 2009

   (1.2)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d'indexation général en appliquant le facteur d'indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4) aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Rajustement annuel : facteur d'indexation temporaire prescrit

   (1.3)  Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier de l'année civile que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) a), la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d'indexation général en appliquant le facteur d'indexation temporaire prescrit dans le règlement aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Rajustement supplémentaire le 1er juillet 2007

   (1.4)  Le 1er juillet 2007, la Commission rajuste à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, les gains moyens qui ont été rajustés le 1er janvier 2007 selon le facteur d'indexation général et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

Rajustement supplémentaire prescrit

   (1.5)  À la date que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) b), la Commission rajuste les gains moyens selon le rajustement supplémentaire prescrit et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.

   (2)  Le paragraphe 52 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes (1), (1.2), (1.3), (1.4) et (1.5)» à «le paragraphe (1)».

   8.  La Loi est modifiée par insertion de l'article suivant avant l'intertitre «Questions accessoires» :

Règlements : facteur d'indexation temporaire et rajustement supplémentaire

   52.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un facteur d'indexation temporaire en remplacement du facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1) pour l'application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) et préciser l'année civile à laquelle il s'applique;

    b)  prescrire un rajustement supplémentaire pour l'application des paragraphes 51 (7) et 52 (1.5) et préciser la date à laquelle il s'applique.

Idem

   (2)  Le facteur d'indexation temporaire prescrit en vertu de l'alinéa (1) a) peut être :

    a)  supérieur mais non inférieur au facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1);

    b)  supérieur ou inférieur au deuxième facteur d'indexation prévu au paragraphe 50 (1).

Idem

   (3)  Le rajustement supplémentaire prescrit en vertu de l'alinéa (1) b) peut être supérieur ou inférieur à l'un ou l'autre des facteurs suivants :

    a)  le facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1);

    b)  le deuxième facteur d'indexation prévu au paragraphe 50 (1).

Conditions, etc.

   (4)  L'application du facteur d'indexation temporaire prescrit ou du rajustement supplémentaire prescrit peut être assortie de conditions, restrictions ou exclusions prévues dans le règlement.

Catégories

   (5)  Les règlements pris en application du présent article peuvent créer différentes catégories de travailleurs et imposer des exigences différentes ou créer des droits différents à l'égard de chaque catégorie.

   9.  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Le paragraphe 43 (13) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé. À sa place, les paragraphes 44 (1) à (2.9) de la présente loi, à l'exception de l'alinéa 44 (2.1) g) et du paragraphe 44 (2.4.4), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une révision par la Commission du montant de l'indemnité pour perte de gains future payable aux termes de l'article 43 de la Loi d'avant 1997. Toutefois, la mention de «plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion» au paragraphe 44 (2) de la présente loi se lit «plus de 60 mois après la date à laquelle elle détermine l'indemnité pour perte de gains future aux termes de l'article 43 de la Loi d'avant 1997» et toute mention de «période de 72 mois» aux paragraphes 44 (2.1), (2.8) et (2.9) de la présente loi se lit «période de 60 mois».

   10.  (1)  L'alinéa 162 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «de sept à neuf membres» à «de trois à sept membres».

   (2)  L'article 162 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (1.1)  Il est entendu que des personnes différentes occupent les charges de président du conseil d'administration et de président de la Commission.

   11.  L'alinéa 183 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi, à l'exception de l'article 52.1;

Entrée en vigueur

   12.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 9, le paragraphe 10 (2) et l'article 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Idem

   (3)  Le paragraphe 10 (1) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

NOTE explicative

Les principaux éléments du projet de loi sont énoncés ci-dessous.

Annexe 1
Loi sur l'évaluation foncière

Une modification de forme apportée à l'article 6.1 de la Loi sur l'évaluation foncière prévoit que les municipalités locales et les municipalités de palier supérieur peuvent adopter des règlements exemptant d'impôt les biens-fonds utilisés par des anciens combattants. Ce pouvoir était prévu antérieurement à l'article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités, lequel a été abrogé le 20 décembre 2006. L'article 6.1 actuel de la Loi ne confère ce pouvoir qu'aux municipalités locales.

Actuellement, l'article 15 de la Loi exige que la Société d'évaluation foncière des municipalités procède à des recensements aux fins des élections prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales. La modification de cet article permet au ministre des Finances d'enjoindre à la société de procéder à un recensement sur le territoire non municipalisé aux fins des élections locales.

L'article 19.2 de la Loi précise actuellement que, pour chaque année d'imposition à partir de 2009, les biens-fonds sont évalués tous les ans. La date d'évaluation est le 1er janvier de l'année d'imposition précédente. Une modification prévoit que les biens-fonds doivent être évalués tous les quatre ans au lieu de tous les ans, et ce, à partir de l'année d'imposition 2009.

La réédiction de l'article 19.1 de la Loi découle de cette modification. L'article, tel qu'il est réédicté, prévoit l'introduction progressive, sur une période de quatre ans, de toute augmentation admissible de la valeur actuelle de biens-fonds qui découle d'une réévaluation générale. Les redressements de la valeur actuelle des biens-fonds faits dans d'autres circonstances seront régis par règlement.

Une modification de forme est apportée à la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) pour changer la date d'entrée en vigueur de certaines modifications apportées par cette loi à l'article 40 de la Loi.

Annexe 2
Loi de 1993 sur le plan d'investissement

Le nouveau paragraphe 8 (7) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement permet à l'Office ontarien de financement de fixer les échelles de salaires et la rémunération, à l'exclusion des avantages sociaux, de certaines catégories de fonctionnaires qui travaillent en son sein. Ces échelles de salaires et cette rémunération l'emportent sur celles qui sont fixées par ailleurs en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. Le nouveau paragraphe 8 (8) de la Loi permet à l'Office de fixer, à l'intention de ces fonctionnaires, des avantages sociaux qui s'ajoutent à ceux fixés par ailleurs en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

La réédiction de l'article 20 de la Loi supprime des renvois à des dispositions de la Loi sur les assurances abrogées par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Une modification de forme est apportée au paragraphe 35 (1) de la Loi pour remplacer la terminologie actuelle par la nouvelle terminologie de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Annexe 3
Loi sur les dons de bienfaisance

La réédiction de l'article 6 de la Loi sur les dons de bienfaisance apporte des modifications de forme au libellé pour supprimer des renvois à des dispositions de la Loi sur les assurances abrogées par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) et pour ajouter des renvois à des dispositions de la Loi sur les fiduciaires.

Annexe 4
Loi de 2006 sur la cité de toronto

Actuellement, l'alinéa 323 (1) h) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto permet la présentation au trésorier municipal d'une demande d'annulation, de diminution ou de remboursement des impôts fonciers si des réparations ou des rénovations effectuées sur un bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours d'une année. L'article 323 est modifié pour prévoir que ces impôts ne peuvent pas être annulés, diminués ou remboursés en vertu de cet alinéa pour les années d'imposition 2007 et suivantes si le bien-fonds est un bien admissible pour l'application de l'article 331, lequel régit les remises d'impôts fonciers à l'égard des locaux vacants.

Une modification de forme, corrélative aux modifications apportées à la Loi sur la protection de l'environnement à l'annexe 13, est apportée au paragraphe 333 (20) de la Loi.

Annexe 5
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Le paragraphe 25 (4) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises permet actuellement aux investisseurs de continuer d'être admissibles au crédit d'impôt supplémentaire de 5 pour cent à l'égard des placements effectués après 2010 dans des fonds de placement axés sur la recherche s'ils le sont avant le 61e jour de 2011. La réédiction de la définition de «année admissible» au paragraphe 16.1 (7) de la Loi rectifie un manque de cohérence dans la Loi.

Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié pour empêcher son application aux placements dans des fonds de placement axés sur la recherche.

Annexe 6
Loi sur l'imposition des sociétés

L'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés accorde une déduction aux sociétés à l'égard des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental engagées en Ontario. Le montant de la déduction est fonction du crédit d'impôt à l'investissement fédéral prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les modifications apportées à l'article 11.2 de la Loi prévoient que si le crédit fédéral est transféré à une autre société, la déduction prévue à cet article l'est également.

Les sociétés peuvent déduire, dans le calcul de l'impôt minimal qu'elles doivent payer en application de la partie II.1 de la Loi, leurs pertes nettes rajustées au titre d'années antérieures. Elles peuvent déduire de même, dans le calcul de l'impôt dont elles sont redevables en application de la partie II de la Loi, leur impôt minimal au titre d'années antérieures. Les articles 43.1 et 57.5 de la Loi sont modifiés pour faire passer de 10 à 20 années la période de report de cet impôt et de ces pertes. Le prolongement de la période de report s'applique à l'égard de l'impôt minimal payé et des pertes nettes rajustées réalisées pour les années d'imposition qui se terminent après le 22 mars 2007. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 44.1 (2) de la Loi pour ajouter un renvoi à un alinéa ajouté à l'article 43.1 de la Loi.

L'article 43.10 de la Loi prévoit le crédit d'impôt pour les services de production. Les modifications qui y sont apportées font passer le taux de ce crédit, pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, de 11 pour cent à 18 pour cent.

L'article 43.13 de la Loi prévoit le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage. Les modifications qui y sont apportées prolongent la période d'admissibilité à ce crédit jusqu'à la fin de 2014.

Les modifications apportées aux paragraphes 61 (1), 62 (7) et 62.1 (2) de la Loi exigent l'inclusion du cumul des autres éléments du résultat étendu dans le capital versé d'une société pour les années d'imposition qui commencent après le 30 septembre 2006.

Le terme «tout autre surplus», tel qu'il est actuellement défini au paragraphe 62 (4) de la Loi, inclut les montants devant être inclus dans le revenu d'une société, dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans son revenu, tel qu'il figure dans ses états financiers. Le paragraphe est réédicté pour énoncer expressément que le revenu à inclure est celui de l'année d'imposition en cours et des précédentes.

Les articles 66 et 66.1 de la Loi prévoient actuellement que l'impôt sur le capital n'est payable qu'à l'égard des périodes antérieures au 1er janvier 2012. Les modifications apportées à ces articles éliminent cet impôt pour les périodes postérieures au 30 juin 2010.

Annexe 7
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications connexes

L'annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. Certaines des modifications importantes sont énoncées ci-dessous :

Transfert de fonctions

De nombreuses fonctions du surintendant des services financiers sont confiées à la Société ontarienne d'assurance-dépôts. Citons, entre autres, les fonctions touchant les exigences en matière de capital et de liquidités, les restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements, ainsi que l'exécution. (Voir, par exemple, les modifications apportées au paragraphe 5 (2) de la Loi ainsi que les articles 86, 87, 88, 89, 187 et 188, les paragraphes 189 (4), 191 (2) et (5) et 197 (2), les articles 197.0.1, 200, 201.1, 202 et 202.1, le paragraphe 204 (5) et l'article 279 de la Loi.) En outre, des modifications connexes sont apportées, par exemple, pour permettre à la Société d'exercer certains des pouvoirs du surintendant et pour prévoir l'obligation de lui fournir des renseignements ou des avis. (Voir, par exemple, le paragraphe 103 (2), les articles 171.1 et 209.1, le paragraphe 213 (7), les articles 220, 226 et 229 et les paragraphes 300 (4.1) et 327 (1) de la Loi.)

Les fonctions concernant la constitution en personne morale des caisses passent du ministre au surintendant. (Voir les modifications apportées aux articles 15 et 16 de la Loi ainsi que l'article 18 et les paragraphes 309 (8), (8.1) et (10) de la Loi.)

Modification de la procédure à l'égard des ordres du surintendant ou de la Société

De nouvelles dispositions générales, y compris des dispositions prévoyant le droit à un avis et le droit de présenter des observations, portent sur la procédure que le surintendant ou la Société doit suivre avant de donner des ordres. (Voir les articles 240.1 à 240.5 de la Loi.) L'article portant sur cette procédure (article 240.1 de la Loi) s'applique à de nombreux ordres. (Voir, par exemple, les articles 85, 86, 101, 187, 189, 191, 197.0.1, 234, 240, 279, 294 et 301 de la Loi.) Les modifications prévoient le droit d'interjeter appel de la plupart de ces ordres.

Liens d'association

La Loi ne précise plus ce qui constitue les liens d'association que doivent partager les sociétaires d'une caisse. (Voir les modifications apportées à l'article 30 de la Loi.)

Part de ristourne

Les statuts de la caisse peuvent dorénavant prévoir que les parts de ristourne sont payables aux sociétaires à titre de dividende ou de ristourne. (Voir l'article 53 de la Loi.)

Exigences en matière de capital et de liquidités

Les caisses peuvent former un groupe avec une fédération afin de leur permettre de satisfaire aux exigences en matière de capital. (Voir le paragraphe 84 (3) de la Loi.) Les caisses sont tenues de se doter de politiques relatives au capital et aux liquidités qui soient prudentes. (Voir l'article 85 de la Loi.)

Régie de la caisse

Deux nouveaux motifs d'inhabilité des administrateurs sont ajoutés : ne peut être administrateur quiconque ne peut pas obtenir un cautionnement ou est une personne inscrite au sens du règlement fédéral intitulé Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. Les exigences en matière de formation ou les qualités requises sont établies par la caisse et non par règlement. La caisse peut établir, par règlement administratif, des conditions raisonnables ou des qualités requises. (Voir le paragraphe 92 (1) de la Loi.) Les candidats à la fonction d'administrateur doivent faire les mêmes divulgations d'intérêts que les administrateurs. (Voir l'article 94.1 de la Loi.)

Il est interdit au conseil d'administration de gérer directement les activités courantes de la caisse ou d'y participer. (Voir le paragraphe 104 (2) de la Loi.) Le pouvoir du surintendant de restreindre la rémunération des administrateurs est abrogé. La rémunération versée aux administrateurs doit plutôt être divulguée dans les états financiers. (Voir l'article 108 de la Loi.) Ceux-ci doivent également divulguer les renseignements prescrits sur la rémunération des dirigeants et des employés. (Voir le paragraphe 140 (5) de la Loi.)

La Loi ne prévoit plus expressément la constitution d'un comité exécutif ou d'un comité du crédit. Le conseil d'administration est plutôt investi d'un pouvoir étendu lui permettant de constituer des comités et, sous réserve de certaines restrictions, de leur déléguer certains de ses pouvoirs. (Voir l'article 109 de la Loi et l'abrogation des articles 110 à 124 de la Loi.) De plus, des modifications de forme sont apportées relativement au comité de vérification. (Voir les articles 125 à 128 de la Loi.)

Le moyen de défense que l'article 155 de la Loi met à la disposition des administrateurs, des dirigeants et des employés est modifié de sorte qu'ils puissent l'invoquer s'ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d'une prudence raisonnable. (Voir le paragraphe 155 (1) de la Loi.)

Emprunts contractés par les caisses

Le plafond des emprunts passe à 50 pour cent du capital réglementaire et des dépôts de la caisse, sauf si ses règlements administratifs fixent un plafond inférieur. (Voir le paragraphe 183 (3) de la Loi.) Le plafond antérieur était de 25 pour cent, sauf si un règlement administratif autorisait un montant supérieur ne dépassant pas 50 pour cent. La caisse n'est plus tenue d'obtenir l'approbation du surintendant pour grever ses biens d'une sûreté. Les règlements prévoiront plutôt les cas où elle peut le faire. (Voir l'article 184 de la Loi.)

Prêts consentis par les caisses

Les permis de prêt ne sont plus exigés. (Voir l'abrogation des articles 193 et 196 de la Loi.) Les restrictions portant que des prêts ne peuvent être consentis qu'à des sociétaires font l'objet d'exceptions. (Voir l'alinéa 190 (1) b) et le paragraphe 190 (2) de la Loi.) Des modifications sont apportées au pouvoir de donner divers ordres. (Voir les paragraphes 191 (2) à (5) et 197 (2) et l'article 197.0.1 de la Loi.)

Placements faits par les caisses

Des dispositions relatives aux placements faits par les caisses sont modifiées. (Voir les articles 198 à 201.1 de la Loi, les modifications apportées à l'article 202 de la Loi et l'article 202.1 de la Loi.)

Fédérations

Les règlements peuvent fixer de nouveaux objets aux fédérations. (Voir l'alinéa 241 (2) d) de la Loi.) Les règles particulières qui s'appliquent aux règlements administratifs, au retrait des membres et à l'inhabilité des administrateurs sont abrogées. (Voir l'abrogation des articles 242, 247 et 248 de la Loi.)

Société ontarienne d'assurance-dépôts

Un certain nombre de fonctions passent du surintendant des services financiers à la Société. (Voir les précisions données ci-dessus.) Les caisses ne sont plus membres de la Société. (Voir l'abrogation du paragraphe 249 (3) de la Loi.) Le nombre maximal d'administrateurs de la Société passe de 11 à neuf et la règle relative à la composition du conseil d'administration est abrogée. (Voir le paragraphe 250 (1) de la Loi et l'abrogation du paragraphe 250 (2) de la Loi.) Des règles relatives aux qualités requises et à l'inhabilité des administrateurs sont ajoutées. (Voir les paragraphes 250 (2) et (2.1) de la Loi.)

Le ministre est investi du pouvoir d'ordonner une vérification de la Société. (Voir le paragraphe 255 (2) de la Loi.) Le surintendant n'est plus tenu d'examiner les affaires de la Société tous les ans. (Voir l'abrogation de l'article 257 de la Loi.) La Société est tenue de donner des conseils au ministre au moins une fois par année. (Voir le paragraphe 260 (2) de la Loi.) Les objets et les pouvoirs de la Société sont réorganisés. (Voir les articles 261 et 262 de la Loi.) Des modifications relatives à l'assurance-dépôts sont également apportées. (Voir les modifications apportées aux articles 270 à 278 de la Loi et l'alinéa 274 (1) e) de la Loi.)

Organes de stabilisation

Actuellement, la Loi prévoit des organes de stabilisation qui sont la Société ontarienne d'assurance-dépôts et toute fédération ou association de caisses que désigne celle-ci. Dorénavant, la Société ne désignera plus les organes de stabilisation et ce terme est supprimé de la Loi. (Voir l'abrogation des articles 282 à 293 de la Loi et l'abrogation de la définition de «organe de stabilisation» à l'article 1 de la Loi.)

Prorogation en tant que caisse populaire de l'Ontario ou perte de ce statut

Des dispositions sont ajoutées pour prévoir la prorogation, en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, des personnes morales constituées à l'extérieur de l'Ontario ou en vertu d'une autre loi de l'Ontario. (Voir l'article 316 de la Loi.) De plus, des dispositions sont ajoutées pour prévoir la prorogation des organismes visés par la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions en vertu des lois d'une autre autorité législative ou d'une autre loi de l'Ontario. (Voir les articles 316.1 et 316.2 de la Loi.)

Pénalités administratives

De nouvelles dispositions prévoient des pénalités administratives. (Voir les articles 331.1 à 331.6 et 321.0.1 de la Loi.) Les fins auxquelles ces pénalités peuvent être imposées sont énoncées. Le surintendant ou la Société peut les imposer pour des contraventions à des exigences précisées. L'appel de ces pénalités devant le Tribunal est prévu. La personne ou l'entité qui paie une pénalité ne peut être accusée d'une infraction à la Loi à l'égard de la même contravention. La pénalité administrative maximale est de 25 000 $ ou la somme inférieure qui est prescrite.

Examens à intervalles de cinq ans

L'application de la Loi et des règlements fera l'objet d'un examen tous les cinq ans. (Voir l'article 334 de la Loi.)

Modifications connexes

Des modifications sont apportées à d'autres lois principalement pour traiter les caisses de la même façon que les banques et les sociétés de prêt et de fiducie. Des modifications mineures sont apportées à la Loi sur les valeurs mobilières pour refléter la nouvelle terminologie et l'instauration des parts de ristourne.

Annexe 8
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et modification connexe

L'annexe édicte la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, qui établit un système visant à régir la profession d'éducateur de la petite enfance, notamment par la création de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

La partie I énonce les définitions qui s'appliquent à la Loi et détermine ce qui constitue la pratique de la profession d'éducateur de la petite enfance pour l'application de la Loi.

La partie II interdit à quiconque d'exercer la profession d'éducateur de la petite enfance à moins d'être membre de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ou d'être soustrait à l'application de cette interdiction aux termes du paragraphe 3 (2). Les articles 4 et 5 contiennent des interdictions liées à l'emploi de certains titres et désignations et au droit de se faire passer comme membre de l'Ordre.

La partie III contient des dispositions générales liées aux objets, à l'organisation et à la gestion de l'Ordre et de son conseil d'administration, le conseil. Cette partie comprend également des dispositions concernant les relations entre l'Ordre et le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. La qualité de membre de l'Ordre est définie et des assemblées annuelles des membres sont exigées.

La partie IV énonce les pouvoirs et fonctions du registrateur et du comité d'appel des inscriptions en ce qui concerne l'inscription des membres de l'Ordre. Cette partie prévoit également la tenue d'un tableau et la suspension par le registrateur pour défaut de paiement des droits ou pour défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

La partie V énonce les pouvoirs et fonctions du comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle. Le comité des plaintes est chargé de recevoir les plaintes et de les renvoyer au comité approprié pour examen. Le comité de discipline est chargé d'étudier les allégations de faute professionnelle ou d'incompétence et le comité d'aptitude professionnelle est chargé d'examiner les allégations d'incapacité.

La partie VI prévoit des procédures d'allègement des sanctions imposées aux membres de l'Ordre en application de la nouvelle loi.

La partie VII autorise l'appel devant la Cour divisionnaire des décisions du comité d'appel des inscriptions, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et énonce la procédure à suivre pour de tels appels.

La partie VIII autorise le registrateur, dans des circonstances précises, à nommer un enquêteur en vue d'examiner la conduite ou les actes d'un membre de l'Ordre.

La partie IX prévoit les pouvoirs de prendre des règlements et des règlements administratifs.

La partie X comprend diverses dispositions, notamment concernant le caractère confidentiel des renseignements venant à la connaissance des membres dans l'exercice de leurs fonctions d'éducateur de la petite enfance et concernant les infractions.

La partie XI comprend des dispositions transitoires.

La partie XII contient une modification corrélative à la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées.

ANNEXE 9
loi sur l'éducation

Le paragraphe 248 (5) de la Loi sur l'éducation est abrogé afin d'éliminer les renvois à des dispositions qui ont été abrogées par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Une modification de forme est apportée à l'alinéa 257.12 (3) d) de la Loi qui habilite présentement le ministre des Finances à prescrire des taux d'imposition différents pour des catégories de biens différentes aux fins des impôts scolaires. La modification précise que le ministre peut le faire, que la municipalité ait ou non choisi qu'une catégorie de biens particulière s'y applique pour fixer le taux des impôts fonciers municipaux.

ANNEXE 10
loi électorale

L'article 9.2 est ajouté à la Loi électorale pour fixer au 10 septembre 2007 l'émission des décrets de convocation des électeurs en vue de l'élection générale qui sera tenue le 10 octobre 2007, ce qui représentera une période de 29 jours francs pour faire campagne avant le jour du scrutin. L'article 44 de la Loi est modifié pour régir le déroulement du vote par anticipation lorsqu'un jour de rechange pour la tenue du scrutin a été fixé en vertu du paragraphe 9.1 (6).

ANNEXE 11
loi sur le financement des élections

Actuellement, la Loi sur le financement des élections prévoit qu'un parti politique peut demander au directeur général des élections de l'inscrire s'il présente des candidats dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales lors d'une élection générale ou bien s'il présente avec sa demande les signatures de 10 000 électeurs. Ces exigences sont modifiées de sorte qu'un parti puisse demander son inscription s'il présente des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale (ou lors d'au moins deux élections partielles concomitantes) ou les signatures de 1 000 électeurs. (Paragraphe 10 (2) de la Loi)

La Loi prévoit actuellement qu'un des motifs pour lesquels le directeur général des élections peut radier un parti est le fait de ne pas présenter de candidats lors d'une élection générale. Cette disposition est reformulée de sorte que le directeur général des élections soit tenu de radier le parti qui ne présente pas de candidats dans au moins deux circonscriptions électorales lors d'une élection générale. (Paragraphe 12 (2.1) de la Loi)

La liste des renseignements à inclure dans la demande d'inscription d'un parti est élargie pour comprendre une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti. Chaque parti inscrit est tenu de déposer tous les ans une déclaration semblable. Le directeur général des élections peut radier le parti qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration. (Alinéa 10 (3) k) et paragraphes 10 (6.1) et 12 (2.1) de la Loi)

La mention «Thunder Bay-Nipigon» au paragraphe 38 (3.3) de la Loi pour faire référence à la circonscription électorale de Thunder Bay-Supérieur Nord est erronée. Cette erreur est corrigée.

Annexe 12
Loi de 1998 sur l'électricité

La définition de «année d'imposition» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée pour adopter la définition de ce terme dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). L'article 89 de la Loi est modifié pour faire concorder son libellé à celui utilisé dans les modifications apportées aux articles 90 et 93 de la Loi.

Les modifications apportées aux articles 90, 93 et 94 de la Loi ne s'appliquent que si le projet de loi 174, la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, reçoit la sanction royale. Si le projet de loi 174 est édicté, certaines dispositions de la Loi de 2006 sur les impôts s'appliqueront aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008 au lieu des dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés qui sont actuellement mentionnées aux articles 90, 93 et 94 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Annexe 13
Loi sur la protection de l'environnement

L'annexe modifie la Loi sur la protection de l'environnement.

Les modifications apportées étendent aux municipalités et aux offices de protection de la nature l'immunité offerte lorsqu'une action découle d'une inexactitude contenue dans un dossier de l'état d'un site relativement à la délivrance d'un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou à l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire ou d'une autre loi prescrite (paragraphe 168.3 (4) de la Loi sur la protection de l'environnement).

Certaines modifications touchent la façon de traiter les dossiers de l'état d'un site. Avant d'être déposé dans le Registre environnemental des sites, le dossier de l'état d'un site est présenté pour dépôt dans le Registre et le directeur donne un avis de réception au propriétaire une fois qu'il est convaincu que tout ce qu'exige le paragraphe 168.4 (2) a été présenté. Dans le délai prescrit qui suit la remise de l'avis de réception, le directeur donne au propriétaire soit un avis indiquant que le dossier ne peut pas être déposé parce qu'il n'a pas été rempli conformément aux règlements, soit un avis indiquant que le dossier fera l'objet d'un examen, soit un accusé de réception indiquant que le dossier a été déposé dans le Registre (article 168.4 de la Loi). Sont précisés les détails que doit contenir un avis du directeur indiquant un vice de forme. La procédure d'examen et celle appliquée pour corriger un dossier de l'état d'un site qui contient un vice de forme sont énoncées (paragraphes 168.4 (3.1), (3.2), (3.3) et (3.4) de la Loi).

La Loi est modifiée pour exiger que le propriétaire d'un bien, en plus de la personne compétente, conserve les rapports sur lesquels cette dernière s'est fondée pour faire une attestation dans le dossier de l'état d'un site (paragraphe 168.4 (5) de la Loi). De plus, la Loi est modifiée pour exiger que le directeur corrige une erreur d'un genre prescrit, si la correction est apportée dans les circonstances que prescrivent les règlements, le cas échéant (paragraphe 168.4 (10) de la Loi).

La Loi est modifiée de manière à changer la règle appliquée si, après la date d'attestation, un contaminant se déplace d'un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé à un autre bien. À l'heure actuelle, l'immunité qu'offre le paragraphe 168.7 (1) de la Loi est perdue dans ces circonstances. La Loi est modifiée pour préserver l'immunité de certaines personnes (paragraphe 168.7 (6.1) de la Loi), ou pour la préserver s'il est satisfait à certains critères (article 168.7.1 de la Loi).

La Loi est modifiée pour exiger que le directeur dépose dans certaines circonstances un avis d'un arrêté pris relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé (paragraphes 168.7.2 (1) et (2) de la Loi). Dans certaines circonstances, le directeur ne peut déposer un avis de conformité à un tel arrêté que lorsqu'un nouveau dossier de l'état du site est déposé (paragraphe 168.7.2 (3) de la Loi).

Une autre modification apportée à la Loi est la substitution de «personne qui est propriétaire du bien» à «propriétaire du bien» afin de rendre bien évident que la disposition s'applique uniquement au propriétaire actuel. Cette modification est apportée au paragraphe 168.8 (1) de la Loi.

Le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements relatifs à la partie XV.1 de la Loi (Dossiers de l'état des sites) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la Loi et est modifié à l'égard des personnes compétentes (paragraphe 176 (10) de la Loi).

Annexe 14
Loi sur les biens en déshérence

La Loi sur les biens en déshérence est modifiée pour prévoir que la Couronne détient, à l'égard de ses frais et débours calculés conformément aux règlements, un privilège :

   a)   d'une part, sur tout bien qui est dévolu à la Couronne par suite du décès sans testament ni héritiers légitimes de la personne qui en avait la possession ou qui y avait droit en dernier lieu, ou qui est confisqué en faveur de la Couronne pour quelque motif que ce soit;

   b)   d'autre part, sur tout bien meuble qui n'appartient pas à la Couronne et qui est situé sur un bien-fonds qui a été confisqué en sa faveur.

Ce privilège a priorité sur les autres droits sur le bien, à l'exclusion de certaines fiducies réputées créées et des réclamations d'une municipalité au titre des impôts fonciers. L'exécution du privilège au moyen de la vente est prévue.

Annexe 15
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

Plusieurs modifications sont apportées à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments pour permettre au directeur d'obtenir les autres noms ou les noms d'emprunt qu'emploient les payeurs d'aliments et pour permettre que ces noms figurent dans les brefs de saisie-exécution.

Une modification est apportée à la Loi pour permettre au directeur d'obtenir d'une source de revenu des renseignements quant au facteur d'indexation appliqué pour calculer le revenu d'un payeur.

Annexe 16
Loi sur les services en français

L'annexe modifie la Loi sur les services en français pour prévoir la nomination d'un commissaire aux services en français et la création du Commissariat aux services en français.

Le commissaire aux services en français exerce entre autres les fonctions suivantes :

    1.   Il favorise l'observation de la Loi en menant des enquêtes sur la mesure dans laquelle elle est observée ainsi que sur la qualité de l'observation, qu'il s'agisse d'enquêtes effectuées à la suite d'une plainte ou d'enquêtes faites de sa propre initiative.

    2.   Il prépare des rapports sur les enquêtes, qui peuvent comprendre ou non des recommandations.

    3.   Il surveille les organismes gouvernementaux pour vérifier l'observation de la Loi et conseille le ministre délégué aux Affaires francophones sur des questions liées à son application.

Le commissaire peut refuser ou cesser d'enquêter sur une plainte pour certains motifs, auquel cas la décision motivée doit être communiquée à l'auteur de la plainte.

Le commissaire est tenu de faire rapport du résultat d'une enquête au ministre et à l'administrateur en chef approprié de l'organisme gouvernemental visé par l'enquête et, dans le cas d'une enquête qui découle d'une plainte, à l'auteur de la plainte.

Le commissaire est tenu de préparer un rapport annuel, et peut préparer des rapports spéciaux, devant être présentés au ministre. Il peut demander au ministre de présenter tout rapport spécial au président de l'Assemblée, pour dépôt devant celle-ci, auquel cas le ministre le présente sans tarder. Le commissaire ne peut publier un rapport mentionné dans la Loi que 30 jours après sa présentation au ministre à moins que ce dernier ne consente à ce qu'il soit publié à une date antérieure.

En outre, il est conféré au ministre délégué aux Affaires francophones le pouvoir de prendre des règlements pour assurer en général une meilleure application de la Loi.

Annexe 17
Loi de l'impôt sur le revenu

L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié pour autoriser la prise d'un règlement qui hausse le seuil de revenu applicable au crédit d'impôt foncier et au crédit de taxe de vente pour les couples de personnes âgées si le total des mensualités maximales qui leur sont payables pour janvier, avril, juillet et octobre 2007 au titre de la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), du supplément de revenu garanti prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et du supplément provincial de revenu annuel garanti prévu par la Loi sur le revenu annuel garanti de l'Ontario dépasse le total de ces mensualités pour les mois correspondants de 2006. Si un tel règlement est pris, le seuil de revenu prescrit s'applique aux années d'imposition 2007 et suivantes.

L'article 8.4.5 de la Loi est modifié pour étendre la période d'admissibilité au crédit d'impôt pour la formation en apprentissage jusqu'à la fin de 2014.

L'article 8.5 de la Loi prévoit le supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants. La définition de «personne à charge admissible» qui y figure est modifiée pour préciser que la personne à charge doit être née avant le 1er juillet 2011. La réédiction du paragraphe 8.5 (5) de la Loi est corrélative à l'édiction de l'article 8.6.2 de la Loi et prévoit une réduction du montant de ce supplément à partir de juillet 2008 si l'intéressé est également admissible à la prestation ontarienne pour enfants.

L'édiction de l'article 8.6.2 de la Loi instaure la prestation ontarienne pour enfants. Un paiement unique sera versé aux particuliers admissibles pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Ce paiement correspondra à 250 $ par personne à charge admissible, mais il est sujet à réduction si le revenu familial dépasse 20 000 $. À compter de juillet 2008, la prestation sera versée chaque mois. La mensualité, également sujette à réduction si le revenu familial dépasse 20 000 $, correspondra au douzième de 600 $ par personne à charge admissible pour la période allant de juillet 2008 à juin 2009. Le montant de 600 $ qui sert au calcul de la mensualité sera porté à 805 $ pour la période comprise entre juillet 2009 et juin 2010, à 900 $ pour la période comprise entre juillet 2010 et juin 2011 et à 1 100 $ par la suite.

La modification apportée à l'article 23 de la Loi permet que le montant d'une prestation ontarienne pour enfants fasse l'objet d'une décision judiciaire dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de la Loi.

L'alinéa 45 (3) a) de la Loi permet actuellement l'échange de renseignements entre le ministre du Revenu national et le ministre des Finances. Cet alinéa est réédicté pour y inclure le ministre du Revenu.

L'édiction de l'article 49.1 autorise le ministre des Services gouvernementaux à conclure un accord permettant la divulgation de renseignements concernant les sociétés qui figurent dans les dossiers de son ministère ou d'un fonctionnaire nommé par lui à l'Agence du revenu du Canada aux fins de la perception, par celle-ci, des impôts payables par les sociétés.

Annexe 18
Loi sur les assurances

Les modifications apportées à la Loi sur les assurances sont des modifications de forme au libellé qui découlent des modifications apportées à cette loi par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 19
Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits

L'annexe édicte la Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits, qui autorise l'engagement de dépenses, jusqu'à concurrence de plafonds déterminés, pour l'exercice se terminant le 31 mars 2008. Ces dépenses doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de cet exercice qui sont déposés à l'Assemblée.

Annexe 20
Loi sur les juges de paix

L'article 2.1 de la Loi sur les juges de paix crée et régit le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix. Actuellement, les pouvoirs du Comité comprennent celui de faire passer des entrevues aux candidats à une nomination. Une modification fixe un quorum pour la tenue de ces entrevues.

Actuellement, le Comité est tenu de classer les candidats selon les catégories «Non qualifié», «Qualifié» ou «Hautement qualifié» et un quorum est fixé pour la prise de ces décisions. Une modification fixe un nouveau quorum.

Annexe 21
Loi sur l'Assemblée législative

La mention «Thunder Bay-Nipigon» au paragraphe 67 (6) de la Loi sur l'Assemblée législative pour faire référence à la circonscription électorale de Thunder Bay-Supérieur Nord est erronée. Cette erreur est corrigée.

Annexe 22
Loi sur les mines

La Loi sur les mines est modifiée en vue d'y ajouter des dispositions sur la réhabilitation volontaire de risques miniers sur les terres de la Couronne ou sur un autre terrain prescrit. Si une personne effectue une réhabilitation conformément aux normes prescrites par les règlements, certains arrêtés prévus par la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ne peuvent pas être pris contre elle.

L'annexe ajoute à la Loi la partie VIII, qui traite du paiement d'une redevance sur les diamants. Chaque exploitant d'une mine de diamants qui produit des diamants en vertu d'une concession de la Couronne est tenu de payer à celle-ci une redevance sur la valeur nette des diamants produits. Les taux de redevance sont indiqués dans la Loi. La partie VIII contient également des dispositions concernant l'administration de la redevance et les conditions auxquelles il doit être satisfait avant que les diamants produits à une mine ne soient enlevés de la mine ou vendus. Des pouvoirs réglementaires connexes sont également ajoutés.

Annexe 23
Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

La définition de «pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière est réédictée pour inclure les diamants à compter des années d'imposition qui se terminent après le 22 mars 2007.

Annexe 24
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

L'annexe modifie la Loi sur le ministère des affaires civiques et culturelles en vue de permettre au ministre des Affaires civiques et culturelles de fixer et d'exiger des droits pour les services fournis par le ministère. (Il est à noter que, conformément aux décrets pris en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration exerce les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles dans la mesure où ils sont liés aux affaires civiques et à l'immigration, et le ministre de la Culture exerce les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles dans la mesure où ils sont liés aux pouvoirs et fonctions du ministre de la Culture.)

Annexe 25
Loi sur le ministère du Revenu

Le pouvoir actuel de déléguer ses pouvoirs et fonctions qui est attribué au ministre du Revenu en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu est révisé. Des dispositions sont prévues relativement à la subdélégation de ces pouvoirs et fonctions.

Une modification apportée à l'article 14 de la Loi autorise l'échange de renseignements et de documents à des fins déterminées, par exemple l'élaboration et l'évaluation de la politique fiscale, entre des fonctionnaires et entre le ministre et des fonctionnaires.

Annexe 26
Loi de 2001 sur les municipalités

Actuellement, l'alinéa 357 (1) g) de la Loi de 2001 sur les municipalités permet la présentation à une municipalité locale d'une demande d'annulation, de diminution ou de remboursement des impôts fonciers si des réparations ou des rénovations effectuées sur un bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours d'une année. L'article 357 est modifié pour prévoir que ces impôts ne peuvent pas être annulés, diminués ou remboursés en vertu de cet alinéa pour les années d'imposition 2007 et suivantes si le bien-fonds est un bien admissible pour l'application de l'article 364, lequel régit les remises d'impôts fonciers à l'égard des locaux vacants.

Une modification de forme, corrélative aux modifications apportées à la Loi sur la protection de l'environnement à l'annexe 13, est apportée au paragraphe 365.1 (23) de la Loi.

Annexe 27
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

La modification apportée au paragraphe 14 (3) de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux met à jour un renvoi législatif à la Loi sur les assurances modifiée par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 28
Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

L'annexe modifie la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara en y ajoutant l'article 31, qui précise que sont irrecevables les poursuites pour infraction à la Loi qui sont intentées plus de trois ans après la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.

annexe 29
loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario

La Loi de 2007 sur les emprunts de l'Ontario est édictée. Elle autorise la Couronne à emprunter jusqu'à 4,5 milliards de dollars.

annexe 30
loi sur les ressources en eau de l'Ontario

L'annexe modifie la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. Les modifications sont semblables à celles que l'annexe 13 apporte à la Loi sur la protection de l'environnement.

La Loi est modifiée en vue de préserver l'immunité si, après la date d'attestation, une matière se déplace d'un bien auquel se rapporte un dossier de l'état d'un site à un autre bien (paragraphes 89.2 (3) et (4.1) et article 89.2.1 de la Loi).

La Loi est modifiée pour exiger que le directeur dépose dans certaines circonstances un avis d'un arrêté pris relativement à un bien à l'égard duquel un dossier de l'état d'un site a été déposé (paragraphes 89.2.2 (1) et (2) de la Loi). Dans certaines circonstances, le directeur ne peut déposer un avis de conformité à un tel arrêté que lorsqu'un nouveau dossier de l'état du site est déposé (paragraphe 89.2.2 (3) de la Loi).

Une autre modification apportée à la Loi est la substitution de «personne qui est propriétaire du bien» à «propriétaire du bien» afin de rendre bien évident que la disposition s'applique uniquement au propriétaire actuel. Cette modification est apportée à l'article 89.3 de la Loi.

annexe 31
loi sur les régimes de retraite

La définition de «régime de retraite interentreprises» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée. Actuellement, un régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises si tous les employeurs qui y participent sont membres du même groupe. Une modification prévoit en outre que les règlements peuvent préciser qu'un régime de retraite n'est pas un régime de retraite interentreprises pour l'application de la Loi.

Une modification connexe est apportée au paragraphe 8 (3) de la Loi en ce qui concerne les personnes et les entités qui sont autorisées à administrer un régime de retraite.

Une modification apportée à l'article 115 de la Loi précise que les règlements peuvent établir des catégories de régimes de retraite interentreprises. Une modification de forme est également apportée à cet article.

annexe 32
loi sur les services policiers

Une modification apportée à la Loi sur les services policiers y ajoute une nouvelle partie qui régit le transfert d'actif entre le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario dans des circonstances précisées ayant trait à la mutation d'employés d'un corps de police entre un corps de police municipal et la Police provinciale de l'Ontario. L'expression «employé d'un corps de police» est définie.

L'article 131.2 de la Loi autorise les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario à conclure des accords régissant le transfert d'actif entre régimes de retraite à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires des employés d'un corps de police admissibles. Selon l'article 131.3, ces accords doivent être déposés auprès du surintendant des services financiers. Des articles précisés de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard des accords déposés ou des modifications d'un régime de retraite qui se rapportent à l'application d'un tel accord.

L'article 131.4 de la Loi régit l'admissibilité des employés d'un corps de police au transfert d'actif prévu par un tel accord à l'égard de leurs prestations de retraite et de leurs prestations accessoires. Selon l'article 131.5 de la Loi, des articles précisés de la Loi sur les régimes de retraite ne s'appliquent pas à l'égard du transfert d'actif auquel consent un employé d'un corps de police admissible.

Annexe 33
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

La réédiction de l'article 16 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés maintient les règles de placement qui sont énoncées dans cette loi. Elle découle des modifications apportées à la Loi sur les assurances par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 34
Loi sur les instances introduites contre la Couronne

La Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifiée pour prévoir que dans les cas où des biens sont dévolus à la Couronne indépendamment de ses actes ou de ses intentions (par exemple, en raison de la dissolution d'une personne morale), la Couronne n'engage pas sa responsabilité délictuelle du seul fait de cette dévolution. Elle n'engage pas non plus sa responsabilité délictuelle du fait qu'elle a pris des mesures pour enquêter sur ces biens ou en interdire l'accès.

Annexe 35
Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

La réédiction de l'alinéa 11 (1) n) de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits maintient les règles de placement en vigueur. Elle découle des modifications apportées à la Loi sur les assurances par la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe 36
Loi sur la taxe de vente au détail

Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail prévoit que la juste valeur d'un logement temporaire vendu avant le 1er juillet 2007 exclut les droits demandés par le vendeur (communément appelés frais de marketing de destinations) s'il est satisfait aux conditions énoncées à ce paragraphe. La modification apportée à celui-ci prévoit que l'exclusion de ces droits s'applique au logement temporaire vendu avant le 1er juillet 2008.

L'article 4.1 de la Loi prévoit actuellement un crédit de taxe de 100 $ à l'égard de l'achat d'une voiture particulière neuve économe en carburant, déductible de la taxe de vente au détail payable par l'acheteur au moment de la vente. Cet article est modifié pour prévoir que si le montant de la taxe payable à ce moment par un acheteur visé à l'alinéa 4.1 (3) a) de la Loi est inférieur à 100 $, le vendeur peut lui payer le solde du crédit et déduire ce paiement de la taxe de vente qu'il a perçue par ailleurs et qu'il doit remettre au ministre en application de l'article 13 de la Loi.

La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe de vente au détail à l'égard des sièges et des mécanismes de retenue destinés aux enfants qui respectent les caractéristiques que prescrivent les règlements pris en application de l'article 106 du Code de la route. La modification apportée à cette disposition met à jour le renvoi législatif à ce code.

Les alinéas 48 (3) r) et s) de la Loi autorisent le ministre des Finances à prévoir, par règlement, le remboursement de tout ou partie de la taxe de vente au détail payée à l'égard des systèmes d'énergie solaire, des systèmes d'énergie éolienne, des systèmes d'énergie géothermique et des microsystèmes hydroélectriques qui sont achetés et installés dans des locaux d'habitation avant le 26 novembre 2007. Les modifications apportées à ces alinéas étendent le programme de remboursement et autorisent le ministre à prévoir, par règlement, des remboursements de la taxe à l'égard de ces genres de systèmes achetés et installés dans des locaux d'habitation avant le 1er janvier 2010.

Annexe 37
Ryerson university Act, 1977

L'annexe modifie la loi intitulée Ryerson University Act, 1977. Le nom du conseil des études («Academic Council») de l'université est remplacé par celui de sénat («Senate»). Les membres du sénat peuvent maintenant occuper leur charge pendant trois mandats consécutifs, alors que la loi actuelle limite leurs mandats à deux. Les exigences en matière de citoyenneté et de résidence qui s'appliquent à eux sont supprimées et le nombre maximal de membres élus passe de 50 à 51. Enfin, la composition du sénat est modifiée de sorte à inclure un représentant des bibliothécaires employés par l'université.

Annexe 38
Loi sur les valeurs mobilières

Des modifications de forme sont apportées à la partie XV de la Loi sur les valeurs mobilières, qui régit les prospectus et les placements. Une modification connexe est apportée à l'article 143 de la Loi. Voici les points saillants de ces modifications :

    1.   Les modifications apportées à l'article 57 de la Loi prévoient que l'émetteur ne peut effectuer un placement ou un placement additionnel de valeurs mobilières prévu par une modification du prospectus tant que le directeur n'a pas accusé réception de la modification. Des exceptions sont possibles par règlement.

    2.   La définition de «période d'attente» au paragraphe 65 (1) de la Loi, qui fixe la période minimale s'écoulant entre la délivrance de l'accusé de réception du prospectus préliminaire et celle de l'accusé de réception du prospectus, est modifiée pour permettre de prescrire cette période par règlement.

Des modifications de forme sont apportées aux expressions employées dans la version française des articles 35 et 72.

La partie XX de la Loi, qui régit les offres d'achat visant à la mainmise et les offres de l'émetteur, est réédictée. Les exigences actuelles sont réorganisées et des modifications de forme sont apportées. Des modifications connexes sont en outre apportées aux articles 1, 131, 133, 138.1, 138.5 et 143 de la Loi. Voici les points saillants des modifications de forme :

    1.   Les définitions de «offre d'achat visant à la mainmise» et «offre de l'émetteur», au paragraphe 89 (1) de la Loi, sont modifiées afin d'exclure les achats qui constituent une des étapes d'une transaction qui nécessite l'approbation des détenteurs de valeurs mobilières. La définition de «offre de l'émetteur» est également modifiée afin d'exclure les achats dans le cadre desquels il n'est pas versé de contrepartie de valeur pour les valeurs mobilières.

    2.   L'article 91 de la Loi réédicte la disposition qui régit les circonstances dans lesquelles une personne ou une compagnie est considérée comme agissant conjointement ou de concert avec le pollicitant. Les modifications de forme réduisent le fardeau de la preuve dans certains cas où il est allégué que ce dernier a agi conjointement ou de concert avec une autre personne ou compagnie.

    3.   L'article 97 de la Loi réédicte l'obligation actuelle, en cas d'offre formelle, d'offrir à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie une contrepartie identique. Le nouveau paragraphe (2) indique que cette obligation n'interdit pas au pollicitant d'offrir un choix identique de contrepartie.

    4.   L'article 97.1 de la Loi réédicte l'interdiction actuelle de conclure une convention, un engagement ou une entente accessoire qui a pour effet de fournir à un détenteur de valeurs mobilières une contrepartie d'une valeur supérieure à celle offerte aux autres détenteurs de la même catégorie. Une modification prévoit une exception pour certains arrangements liés à l'emploi.

    5.   Les dispenses des exigences relatives aux offres formelles sont réédictées. Les articles 100.3 et 101.4 prévoient de nouvelles dispenses pour les offres d'achat visant à la mainmise et les offres de l'émetteur qui sont effectuées conformément aux lois d'une autorité législative étrangère si plus de 90 pour cent des valeurs mobilières visées par l'offre sont détenues à l'étranger.

Des modifications de forme sont également apportées à l'article 143.10, qui régit certains accords, protocoles d'entente et arrangements conclus par la Commission. Ces modifications, qui concernent ceux qu'elle n'est pas obligée de publier dans son bulletin, prévoient leur examen par le ministre et la date à laquelle ils entrent en vigueur.

Annexe 39
Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

La Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens est édictée pour reconnaître l'apport des artistes à l'économie ontarienne et à la qualité de vie dans la province.

L'annexe stipule que le ministre est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques concernant les artistes ainsi que le milieu des arts et de la culture. Elle énonce l'engagement du gouvernement de l'Ontario de traiter des questions qui concernent les artistes et le milieu des arts et de la culture.

La première fin de semaine de juin est proclamée Fin de semaine des artistes.

Annexe 40
Loi de la taxe sur le tabac

Le paragraphe 3 (4) de la Loi de la taxe sur le tabac prévoit actuellement qu'aucun grossiste ne peut vendre ni livrer du tabac à un détaillant qui n'est pas titulaire d'un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail. Ce paragraphe est réédicté pour interdire également aux grossistes de livrer du tabac au détaillant auquel il est temporairement interdit d'en vendre en vertu de l'article 20 de la Loi.

La réédiction du paragraphe 5 (14) de la Loi et la modification du paragraphe 28 (3) de la Loi apportent des modifications de forme au libellé en ce qui concerne le montant des amendes imposées par ces dispositions sur déclaration de culpabilité.

Le nouvel article 13.1.1 de la Loi autorise la perception de la taxe auprès des acheteurs transfrontaliers par les agents des douanes et, si un accord est conclu en vertu de l'article 13.3 de la Loi avec la Société canadienne des postes, par celle-ci et ses agents de perception. Des modifications corrélatives sont apportées à l'article 13.2 de la Loi pour étendre son application à l'article 13.1.1. L'article 13.3 de la Loi est modifié pour autoriser que des accords de perception soient conclus avec la Société canadienne des postes.

Le paragraphe 20 (3) de la Loi autorise actuellement le ministre à prévoir une exemption du paiement de tout ou partie des intérêts payables par une personne si, en raison de circonstances particulières, il était jugé inéquitable d'exiger la totalité du paiement. Cette disposition est déplacée à l'article 18.1 de la Loi et le paragraphe 20 (3) est abrogé en conséquence.

Le nouvel article 20 de la Loi autorise le ministre des Finances à interdire temporairement à quiconque de vendre et d'entreposer du tabac dans un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant si, au cours d'une période de cinq ans, ce dernier a fait l'objet d'une cotisation établie à l'égard d'au moins deux pénalités prévues par la Loi, a été déclaré coupable d'au moins deux infractions relatives au tabac ou a fait l'objet d'une cotisation et a été déclaré coupable d'une infraction relative au tabac, et que les pénalités et les déclarations de culpabilité se rapportent à des activités exercées à cet endroit ou relativement à celui-ci. La durée de l'interdiction temporaire dépend du nombre de pénalités et de déclarations de culpabilité au cours de cette période. Il est interdit aux grossistes de livrer du tabac aux endroits qui appartiennent à des détaillants et qui sont assujettis à une interdiction temporaire. L'article 20.1 de la Loi est édicté pour exiger que le détaillant pose des affiches divulguant l'interdiction à l'endroit visé.

En vertu du nouvel article 20.2 de la Loi, des pénalités peuvent être établies à l'égard d'une personne ou cette dernière peut être accusée d'une infraction prévue à la Loi si elle ne respecte pas une interdiction temporaire prévue à l'article 20 de la Loi. Les grossistes peuvent faire l'objet d'une cotisation à l'égard d'une pénalité et peuvent perdre leur permis de grossiste s'ils livrent du tabac à un endroit qui appartient à un détaillant et qui est assujetti à une interdiction temporaire.

L'article 23.2 de la Loi est édicté pour autoriser la saisie de tabac dans un endroit donné dont le propriétaire ou l'occupant est un détaillant si quiconque contrevient au paragraphe 20 (4) de la Loi en vendant ou en entreposant du tabac à cet endroit pendant qu'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 est en vigueur.

L'article 32.1 de la Loi est modifié pour permettre la divulgation des nom et adresse de chaque détaillant qui a fait l'objet d'une interdiction temporaire prévue à l'article 20 de la Loi ou à l'article 16 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Annexe 41
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

L'annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

Les articles 42 et 43 de la Loi sont modifiés pour que la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail soit dans l'obligation de tenir compte des emplois ou entreprises à la fois appropriés pour le travailleur et disponibles lorsqu'elle détermine les gains du travailleur après la lésion ou qu'elle décide s'il faut lui fournir ou non un programme de réintégration sur le marché du travail. La Loi oblige présentement la Commission à tenir compte des emplois ou entreprises appropriés pour le travailleur, mais non de leur disponibilité.

Plusieurs modifications sont apportées à l'article 44 de la Loi. Le paragraphe 44 (2.1) est modifié pour ajouter d'autres circonstances dans lesquelles la Commission peut réexaminer la prestation pour perte de gains après la période restrictive de 72 mois. Tout rajustement qui découlerait du réexamen n'est payable qu'à compter de l'entrée en vigueur de la modification, soit le 1er juillet 2007. De plus, l'article 107 de la Loi est modifié pour que ces modifications (à l'exception de celles qui portent sur le retour au travail rapide et sans danger visé à l'article 40 et sur les mesures en matière de soins de santé visées à l'article 34) s'appliquent à la Loi d'avant 1997.

Le paragraphe 45 (6) de la Loi prévoit présentement le paiement sous forme forfaitaire de la prestation pour perte de revenu de retraite si elle est inférieure à 1 145,63 $ par année. Ce seuil passe dorénavant à 3 000 $ par année.

L'article 49 de la Loi est modifié pour créer un facteur d'indexation temporaire de 2,5 pour cent applicable aux années commençant le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009. Ce facteur remplacera le facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1) de la Loi et un rajustement supplémentaire de 2,5 pour cent sera effectué le 1er juillet 2007. Des modifications correspondantes sont apportées aux articles 51 et 52 de la Loi.

Le nouvel article 52.1 de la Loi habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire, par règlement, un facteur d'indexation temporaire pour toute année civile ainsi qu'un rajustement supplémentaire aux dates qu'il précise.

L'article 162 de la Loi est modifié pour accroître le nombre d'administrateurs de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail et pour préciser que la même personne ne peut occuper les charges de président du conseil d'administration et de président de la Commission.