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Projet de loi 167 2006

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative en ce qui concerne le traitement tenant lieu de droit à retraite

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La Loi sur l'Assemblée législative est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Traitement tenant lieu de droit à retraite

63.0.1  (1)  Après l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans, le député reçoit à la fin de chaque mois à titre de traitement, tant qu'il est député, un montant équivalent à 5 pour cent des montants suivants qui lui sont payables pour le mois :

1. Le montant qui lui est versé aux termes des paragraphes 61 (1) et 62 (1), à l'exclusion de celui qui lui est versé en remboursement des frais qu'il a réellement engagés.

2. Le traitement qui lui est versé, le cas échéant, aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif.

Affectation requise

(2)  Malgré le paragraphe (1), aucun montant n'est versé à un député en vertu de ce paragraphe à moins que l'Assemblée n'autorise, par voie d'affectation, le versement de ce montant.

Autre traitement

(3)  Le traitement versé au député aux termes du paragraphe (1) s'ajoute à celui qui lui est versé aux termes d'autres articles de la présente loi.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'Assemblée législative (traitement tenant lieu de droit à retraite).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative pour exiger que les députés qui cessent de participer à leur régime de retraite enregistré parce qu'ils ont atteint l'âge de 69 ans reçoivent, à titre de traitement, un montant équivalent à celui qui serait porté chaque mois à leur crédit dans le cadre du régime s'ils continuaient d'y participer. Ce montant, qui s'ajoute au traitement qui leur est généralement payable, leur est versé tant qu'ils sont députés.