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[38] Projet de loi 160 Original (PDF)

Projet de loi 160 2006

Loi modifiant la
Loi sur l'indemnisation
des victimes d'actes criminels

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminel, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Les victimes d'actes criminels en Ontario et, si elles sont décédées, leurs représentants successoraux ont besoin d'être informés de la possibilité de présenter une requête en indemnisation en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

Les personnes qui, en vertu de la Loi, présentent une requête en vue du versement d'une indemnité ont souvent des besoins financiers particuliers immédiatement après la commission de l'acte criminel. Elles méritent que la Commission, aux termes de la Loi, traitent leur requête sans retard et que l'occasion leur soit donnée de répondre lorsque celle-ci se propose de rejeter leur requête.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 5 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation du corps de police

(2)  Chaque corps de police qui enquête sur une lésion, causée à une personne, ou sur un décès qui est survenu en Ontario dans les circonstances visées aux alinéas (1) a), b) et c) ou qui résulte de telles circonstances informe la personne ou, si celle-ci est décédée, son représentant successoral qu'une requête en indemnisation peut être présentée en vertu du paragraphe (1) et lui fournit les renseignements que précise le ministre.

2.  L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Versement obligatoire

(1.1)  La Commission ordonne le versement de paiements provisoires au requérant en vertu du paragraphe (1) si elle reçoit du corps de police qui enquête sur la lésion ou le décès faisant l'objet de la requête en indemnisation prévue à l'article 5 un avis écrit portant que la lésion ou le décès a été signalé à un corps de police et que celui chargé de l'enquête croit raisonnablement que :

a) d'une part, le requérant est admissible à recevoir une indemnité;

b) d'autre part, le requérant a besoin de l'aide financière immédiate précisée dans l'avis au titre des aliments, du counselling, des frais médicaux et des frais funéraires.

Délai de versement

(1.2)  Si, en vertu du paragraphe (1.1), elle ordonne le versement de paiements provisoires, la Commission, dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis du corps de police chargé de l'enquête, verse les paiements directement à la personne qui fournit les aliments ou le counselling ou qui acquitte les frais médicaux ou les frais funéraires, si la chose est possible, faute de quoi elle les verse directement au requérant.

Paiements maximaux

(1.3)  Dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission fixe le montant maximal des paiements provisoires qu'elle peut ordonner de verser à un requérant en vertu du présent article à l'égard de chacun des éléments suivants, à savoir les aliments, le counselling, les frais médicaux et les frais funéraires.

Idem

(1.4)  La Commission ne doit pas ordonner en vertu du présent article le versement à un requérant de paiements provisoires dont le total, à l'égard de toute requête en indemnisation prévue à l'article 5, dépasse 4 000 000 $ ou les montants maximaux qu'elle a fixés pour chacun des éléments visés au paragraphe (1.3).

3.  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnité non liée à la déclaration de culpabilité

(1)  La Commission peut rendre une ordonnance d'indemnisation qu'une personne soit ou non poursuivie ou déclarée coupable à l'égard de l'infraction qui a donné lieu à la lésion ou au décès.

Ajournement

(1.1)  La Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête du ministre, ajourner ses travaux en attendant le résultat définitif d'une poursuite intentée ou prévue, mais seulement si elle estime que la question de savoir s'il y a eu infraction est pertinente pour pouvoir rendre une ordonnance d'indemnisation.

4.  L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Refus d'indemnisation

(4)  La Commission ne doit pas refuser de verser l'indemnité prévue à l'article 5 sauf si :

a) d'une part, elle reçoit du corps de police qui enquête sur la lésion ou le décès faisant l'objet de la requête en indemnisation un avis écrit portant qu'il croit raisonnablement qu'elle ne devrait verser aucune indemnité;

b) d'autre part, elle fournit au requérant une copie de l'avis et lui donne l'occasion d'y répondre à l'audience que l'article 8 exige de tenir.

5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Délai imparti pour rendre une ordonnance d'indemnisation

17.1  Dans les 180 jours qui suivent la réception d'une requête en indemnisation dûment remplie, prévue à l'article 5, la Commission décide s'il y a lieu de verser l'indemnité sauf s'il lui est impossible de le faire, auquel cas elle avise le ministre par écrit des motifs pour lesquels elle ne peut le faire dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 180 jours.

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

Chaque corps de police qui enquête sur une lésion, causée à une personne, ou sur un décès qui est survenu en Ontario dans n'importe laquelle des circonstances pour lesquelles une requête en indemnisation pourrait être présentée en vertu de la Loi ou qui résulte de telles circonstances informe la personne ou, si celle-ci est décédée, son représentant successoral de la possibilité de présenter la requête.

À l'heure actuelle, l'article 14 de la Loi prévoit que la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels peut, à sa discrétion, ordonner que soit versée une indemnité provisoire à un requérant s'il lui semble que celui-ci se verra probablement accorder une indemnité. Le projet de loi exige que la Commission accorde une indemnité provisoire au requérant si elle reçoit du corps de police qui enquête sur la lésion ou le décès faisant l'objet de la requête en indemnisation un avis écrit portant que la lésion ou le décès a été signalé à un corps de police et que celui chargé de l'enquête croit raisonnablement, et que le requérant est admissible à recevoir une indemnité, et qu'il a immédiatement besoin d'une indemnité provisoire.

Dans le cadre du projet de loi, le pouvoir que l'article 16 de la Loi confère à la Commission d'ajourner ses travaux est limité aux cas où celle-ci estime que la question de savoir s'il y a eu infraction est pertinente pour pouvoir rendre une ordonnance d'indemnisation.

La Commission ne peut pas refuser de verser une indemnité en vertu de la Loi sauf si elle reçoit du corps de police qui enquête sur la lésion ou le décès faisant l'objet de la requête en indemnisation un avis écrit portant qu'il croit raisonnablement qu'elle ne devrait verser aucune indemnité. Elle est tenue par ailleurs de fournir au requérant une copie de l'avis et de lui donner l'occasion d'y répondre lors de l'audition de la requête.

La Commission est tenue, dans les 180 jours qui suivent la réception d'une requête en indemnisation dûment remplie, de décider s'il y a lieu de verser l'indemnité prévue par la Loi, à moins qu'il soit impossible de le faire dans ce délai.