Versions

[38] Projet de loi 154 Original (PDF)

Projet de loi 154 2006

Loi réglementant
les jardins zoologiques

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. L'historique législatif de cette loi figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation et champ d'application

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«animal» Vertébré, à l'exception des êtres humains et des poissons. («animal»)

«directeur» Le directeur nommé par le ministre. («Director»)

«endroit clos» Montage, cage, enclos, case, grotte, abri, bâtiment ou autre construction qui est utilisé pour contenir, exposer ou abriter un animal dans un jardin zoologique. («enclosure»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l'article 19. («investigator»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l'article 18. («inspector»)

«jardin zoologique» Jardin, parc ou autre établissement où sont gardés des animaux aux fins d'exposition, d'éducation ou de divertissement publics. Sont toutefois exclus de la présente définition les cirques ambulants, les animaleries, les spectacles ou expositions d'animaux d'agrément, les rodéos, les foires agricoles ou les fermes d'animaux apprivoisés ne mettant en vedette que des animaux d'espèces domestiques. («zoo»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé par le ministre. («Registrar»)

«titulaire d'un permis» Détenteur d'un permis; «titulaire de permis» a un sens correspondant. («licensee»)

Champ d'application

2.  La présente loi s'applique à tous les jardins zoologiques.

Dirigeants

Directeur

3.  (1)  Le ministre nomme un directeur pour l'application de la présente loi.

Restriction applicable à la nomination

(2)  La personne nommée directeur ne doit pas être nommée registrateur.

Registrateur

4.  (1)  Le ministre nomme un registrateur pour l'application de la présente loi.

Restriction applicable à la nomination

(2)  La personne nommée registrateur ne doit pas être nommée directeur.

Rapport annuel

5.  (1)  Le directeur présente chaque année un rapport au ministre, lequel comprend les renseignements suivants :

a) le nombre de jardins zoologiques;

b) les questions d'inspection et d'exécution;

c) le nombre et les types de déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi.

Rapport au public

(2)  Au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport au ministre, le directeur met celui-ci à la disposition du public, notamment en l'affichant sur le site Web du ministère.

Permis

Permis exigé

6.  (1)  Nul ne doit aménager, exploiter ou entretenir un jardin zoologique à moins de détenir un permis prévu par la présente loi.

Disposition transitoire

(2)  Quiconque exploite ou entretient un jardin zoologique le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1) peut continuer à le faire sans permis pendant un an à compter de ce jour.

Demande de permis

7.  (1)  Toute personne peut présenter au registrateur une demande de permis ou de renouvellement de permis.

Exigences

(2)  Une personne n'est admissible à un permis que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle a atteint l'âge de 18 ans, s'il s'agit d'un particulier;

b) elle convainc le registrateur que le jardin zoologique sera exploité conformément aux normes prescrites;

c) elle convainc le registrateur que le jardin zoologique sera exploité par des personnes qui satisfont aux exigences prescrites en matière de formation.

Formule de demande

(3)  La demande de permis ou de renouvellement de permis est rédigée selon la formule approuvée par le registrateur, est remplie et signée par l'auteur de la demande et comprend ce qui suit :

a) les renseignements que le registrateur lui précise à l'égard de la demande;

b) l'acquittement des droits que fixe le registrateur;

c) une preuve d'assurance-responsabilité souscrite pour le montant prescrit.

Renseignements à inclure dans la demande

(4)  Les renseignements visés à l'alinéa (3) a) doivent comprendre notamment les données suivantes :

1. Des renseignements concernant l'identification personnelle de l'auteur de la demande.

2. Des renseignements sur les qualités requises des personnes qui seront employées au jardin zoologique pour prendre soin des animaux.

3. Des précisions quant au nombre, aux espèces et aux types d'animaux qui seront gardés au jardin zoologique, notamment des renseignements sur les naissances, les morts, les ventes et les transferts.

4. Un plan écrit, notamment des renseignements sur les points suivants :

i. le mode d'exploitation du jardin zoologique, y compris le personnel, les horaires et le financement,

ii. la façon dont l'installation prendra soin de ses animaux conformément aux normes prescrites,

iii. la façon dont l'installation et les endroits clos réservés aux animaux seront conçus et construits conformément aux normes prescrites,

iv. la façon dont l'installation répondra aux situations d'urgence, y compris une stratégie pour les animaux qui s'échappent et la disposition des animaux en cas de fermeture de l'installation pour cause d'insolvabilité ou de révocation de permis.

Conditions du permis

(5)  Sous réserve de l'article 9, le permis est assorti des conditions qu'impose le registrateur.

Non-transférabilité

(6)  Les permis ne sont pas transférables.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

8.  Sous réserve de l'article 9, le registrateur peut refuser de délivrer un permis ou il peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) à son avis, l'auteur de la demande ou le titulaire de permis ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 7;

b) le titulaire de permis ne se conforme pas à la présente loi, à une norme prescrite ou aux conditions de son permis ou elle y contrevient;

c) le titulaire de permis ne suit pas le plan visé à la disposition 4 du paragraphe 7 (4);

d) compte tenu de la conduite du titulaire de permis ou, si celui-ci est une personne morale, de celle de ses dirigeants ou administrateurs, il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'a pas la compétence voulue pour exploiter le jardin zoologique de façon responsable conformément à la présente loi et aux normes prescrites;

e) à son avis, il n'est pas dans l'intérêt public que la personne se voit délivrer un permis;

f) la personne a été déclarée coupable d'une infraction à une loi d'une autorité législative relativement à un animal.

Avis : refus, suspension

9.  (1)  Le registrateur avise par écrit l'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis de son intention :

a) soit de refuser d'accorder ou de renouveler un permis;

b) soit de suspendre ou de révoquer un permis;

c) soit d'assortir un permis ou un renouvellement de conditions.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis d'intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l'auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le directeur, à la condition d'envoyer par la poste ou de remettre une demande écrite d'audience au registrateur et au directeur dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis. 

Aucune demande d'audience

(3)  Le registrateur peut donner suite à son intention si l'auteur de la demande ou le titulaire de permis ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(4)  Le directeur doit tenir l'audience s'il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions. 

Suspension temporaire d'un permis

10.  (1)  Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d'un permis s'il a l'intention de le suspendre ou de le révoquer en vertu de l'article 9 et qu'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Effet immédiat

(2)  L'ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l'ordonnance

(3)  Si une audience est demandée en vertu de l'article 9 :

a) l'ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d'audience par le directeur;

b) le directeur peut proroger la date d'expiration jusqu'à la conclusion de l'audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l'alinéa a).

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), s'il est convaincu que la conduite du titulaire de permis a retardé le début de l'audience, le directeur peut proroger la date d'expiration de l'ordonnance :

a) jusqu'au début de l'audience;

b) une fois l'audience commencée, jusqu'à sa conclusion. 

Exigences relatives à la demande d'audience

11.  (1)  La demande d'audience visée à l'article 9 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au directeur. 

Idem

(2)  La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste. 

Autres modes de signification

(3)  Malgré le paragraphe (1), le directeur peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Autres demandes

12.  (1)  Aucune personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une demande de permis au registrateur avant qu'il ne se soit écoulé au moins un an depuis le refus ou la révocation.

Permis suspendus

(2)  Aucune personne dont le permis est suspendu ne peut présenter une demande de permis au registrateur au cours de la suspension.

Rejet d'autres demandes

(3)  Le registrateur peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période précisée au paragraphe (1) s'il estime qu'elle n'apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels, ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d'effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Maintien en vigueur jusqu'au renouvellement

13.  Si, avant l'expiration de son permis, le titulaire de permis demande le renouvellement de son permis et acquitte les droits fixés, le permis est réputé maintenu en vigueur jusqu'à ce que le registrateur accorde ou refuse d'accorder le renouvellement.

Annulation sur demande

14.  Le registrateur peut annuler un permis sur présentation d'une demande écrite à cet effet par le titulaire de permis.

Réglementation des titulaires de permis et enquêtes

Permis

15.  Le titulaire de permis affiche bien en vue au jardin zoologique le permis qui lui a été délivré aux termes de la présente loi.

Normes relatives aux soins

16.  (1)  Quiconque exploite et entretient un jardin zoologique veille à ce que chaque animal qui s'y trouve reçoive, conformément aux normes prescrites, des soins appropriés qui répondent à ses besoins particuliers et aux besoins de son espèce, notamment que lui soient fournis :

a) un régime approprié et de l'eau potable en tout temps;

b) un espace suffisant qui permette l'expression des comportements typiques de son espèce, de même que les mouvements et l'exercice dont celle-ci a besoin;

c) des substrats, un abris, une intimité, des accessoires et un enrichissement environnemental appropriés;

d) un environnement physique qui satisfasse à la gamme complète de ses besoins biologiques et comportementaux, qu'il soit fourni dans les locaux du titulaire de permis ou ailleurs;

e) un environnement social approprié;

f) des soins vétérinaires appropriés.

Installations réservées aux services vétérinaires

(2)  Quiconque exploite et entretient un jardin zoologique veille à ce que celui-ci soit doté d'installations destinées au traitement d'animaux qui ont besoin de services vétérinaires conformément aux normes prescrites ou à ce qu'il ait accès à de telles installations.

Protection du public et des employés

(3)  Quiconque exploite et entretient un jardin zoologique veille à ce qui suit, conformément aux normes prescrites :

a) que soient érigées des barrières adéquates qui empêchent le public d'entrer en contact avec les animaux;

b) que soient prévues des mesures de sécurité et des pratiques de gestion appropriées en ce qui a trait aux aires où les animaux sont nourris et abreuvés de façon à assurer la sécurité des personnes chargées de prendre soin de ceux-ci;

c) que soit érigée une barrière périphérique autour de l'installation afin d'empêcher les animaux qui s'échappent de quitter les lieux et d'empêcher les animaux sauvages ou être humains intrus d'y pénétrer;

d) que soient mises en place des mesures d'urgence au cas où des êtres humains seraient blessés, des animaux s'échapperaient, notamment un plan officiel de capture, et des catastrophes naturelles se produiraient.

Dossiers

17.  Chaque titulaire de permis tient les dossiers prescrits en ce qui concerne les locaux où et les conditions dans lesquelles il garde des animaux ou en a en sa possession.

Inspection par le registrateur

18.  (1)  Le registrateur ou la personne qu'il désigne par écrit comme inspecteur peut faire une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans le jardin zoologique ou dans les locaux commerciaux d'un titulaire de permis, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour s'assurer, selon le cas :

a) que la présente loi et les normes prescrites sont observées;

b) que le titulaire de permis a toujours droit à un permis.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2)  Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur :

a) a le droit d'avoir libre accès à toutes les parties du jardin zoologique pour inspecter les animaux et les endroits clos où ils se trouvent ainsi qu'aux documents et aux dossiers pertinents de celui-ci;

b) peut faire des tests, prendre des mesures ou prélever des échantillons aux fins d'analyse et consigner l'état physique des animaux au moyen de photographies, d'enregistrements vidéo ou d'autres modes visuels d'enregistrement;

c) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements sous quelque forme que ce soit;

d) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d'en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d'autres dispositifs d'extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne faisant l'objet de l'inspection. 

Identification

(3)  L'inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.

Aide obligatoire

(4)  L'inspecteur peut, dans le cadre d'une inspection, exiger d'une personne qu'elle produise un document ou un dossier et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données en vue de produire des renseignements sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Interdiction de faire entrave

(5)  Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des dossiers pertinents ou encore dissimuler ou détruire des animaux nécessaires à l'inspection.

Interdiction de recourir à la force

(6)  L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article. 

Admissibilité des copies

(7)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Aide d'experts

(8)  Au cours d'une inspection, l'inspecteur peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances spécialisées, selon ce qu'il estime souhaitable.

Enquêteurs

19.  (1)  Le directeur ou une personne qu'il autorise par écrit peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2)  Le directeur ou une personne qu'il autorise par écrit délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination portant la signature du directeur ou un fac-similé de celle-ci.

Preuve de nomination

(3)  L'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit, sur demande, son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

20.  (1)  Sur demande sans préavis d'un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, qu'une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) d'autre part :

(i) soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d'une technique ou méthode d'enquête ou d'un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l'enquêteur nommé en vertu du paragraphe 19 (1) à faire ce qui suit :

a) après avoir produit l'attestation de sa nomination, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou l'endroit précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3)  Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un endroit ou une partie d'un endroit utilisé comme logement que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d'autoriser l'entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l'entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 

Experts

(5)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l'enquêteur et à l'aider à exécuter le mandat.

Heures d'exécution

(6)  Sauf mention contraire, l'entrée ou l'accès qu'autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis d'un enquêteur.

Recours à la force

(8)  L'enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(9)  Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes eu égard à l'enquête qu'il mène conformément au mandat. 

Aide

(10)  L'enquêteur peut, dans le cadre de l'exécution d'un mandat, exiger d'une personne qu'elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11)  L'enquêteur rend dans un délai raisonnable les choses qu'il saisit en vertu du présent article.

Admissibilité

(12)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante. 

Perquisitions sans mandat

21.  (1)  S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve dans un bâtiment ou autre endroit une chose qui apportera la preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait la perte, l'enlèvement ou la destruction de la preuve, l'enquêteur peut, sans mandat de perquisition, pénétrer dans le bâtiment ou l'autre endroit et y perquisitionner.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment, la partie de celui-ci ou l'autre endroit qui sert de logement.

Application de l'art. 20

(3)  Les paragraphes 20 (5), (8), (9), (10), (11) et (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 

Enlèvement d'un animal

22.  (1)  L'enquêteur peut enlever un animal vivant du jardin zoologique où il se trouve et en prendre possession au nom du ministre s'il constate que l'animal, selon le cas :

a) n'est pas gardé conformément aux normes prescrites;

b) n'est pas gardé conformément au permis;

c) est par ailleurs en danger ou pose un danger pour les membres du public;

d) est en la possession d'un jardin zoologique non titulaire d'un permis.

Frais

(2)  La personne de qui l'enquêteur a enlevé l'animal assume les frais raisonnables engagés par l'enquêteur pour l'enlèvement et le soin de l'animal jusqu'à ce que l'enquêteur puisse prendre des dispositions convenables pour placer l'animal auprès d'une personne autorisée ou en disposer autrement.

Destruction sans cruauté d'un animal

23.  Un inspecteur ou un enquêteur peut détruire ou faire détruire un animal ou en ordonner la destruction dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le propriétaire de l'animal y consent;

b) un vétérinaire a examiné l'animal et informé l'inspecteur ou l'enquêteur par écrit que l'animal est malade ou blessé et que, à son avis, sa destruction constitue la mesure à prendre la moins cruelle.

Dispositions générales

Infractions

24.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit sciemment des renseignements faux dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un dossier qu'il doit fournir aux termes de la présente loi;

b) contrevient ou ne se conforme pas à une condition d'un permis;

c) contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 6 (1) ou 16 (1), (2) ou (3), à l'article 17 ou au paragraphe 18 (4) ou (5) ou 20 (9) ou (10).

Administrateurs, dirigeants

(2)  Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par la personne morale, d'une infraction visée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction visée au paragraphe (1).

Peine, personne physique

(3)  La personne physique qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) est passible d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines.

Peine, personne morale

(4)  La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible d'une amende d'au plus 250 000 $.

Ordonnance d'interdiction

(5)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable ou, si celle-ci est une personne morale, à ses administrateurs et dirigeants, d'être propriétaires d'animaux ou d'exploiter un jardin zoologique, ou les deux, pendant la période de temps précisée dans l'ordonnance, y compris pour le restant de sa vie, dans le cas d'un particulier, et pour toujours, dans le cas d'une personne morale.

Règlements

25.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, réglementer les jardins zoologiques et, notamment  :

a) régir les demandes de permis, notamment prescrire les conditions d'admissibilité à un permis, les renseignements que l'auteur d'une demande doit fournir dans sa demande, la durée des permis et le montant des droits à acquitter;

b) traiter des renseignements à inclure dans un plan visé à la disposition 4 du paragraphe 7 (4);

c) régir les régimes appropriés pour les animaux et l'approvisionnement de ceux-ci en eau potable en tout temps;

d) régir la fourniture d'un espace suffisant qui permette l'expression des comportements typiques des diverses espèces, de même que les mouvements et l'exercice dont celles-ci ont besoin;

e) régir la fourniture de substrats, d'abris, d'occasions d'intimité, d'accessoires et d'autres aspects de la conception des endroits clos et d'un enrichissement environnemental qui soient appropriés;

f) régir la fourniture d'un environnement physique qui satisfasse à la gamme complète des besoins biologiques et comportementaux, qu'il soit fourni dans les locaux du titulaire de permis ou ailleurs;

g) régir la fourniture d'un environnement social approprié pour les animaux;

h) régir la fourniture de soins vétérinaires appropriés de même que d'installations vétérinaires et quarantenaires;

i) régir les dispositions relatives à la santé et à la sécurité qui visent à protéger les animaux, les visiteurs, les personnes chargées des soins et les agglomérations voisines;

j) régir les soins, le traitement, la santé et le bien-être généraux des animaux qui sont gardés à un jardin zoologique;

k) régir les rapports que les titulaires de permis doivent présenter au ministre;

l) prévoir la délivrance de permis;

m) soustraire des jardins zoologiques désignés à l'application de dispositions particulières de la présente loi ou des règlements;

n) traiter de l'euthanasie sans cruauté des animaux;

o) traiter des programmes d'éducation et de conservation;

p) régir la reproduction, l'acquisition, la disposition et le transfert des animaux;

q) régir le moment où, la manière dont ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles des animaux peuvent être exposés ailleurs que dans les locaux du jardin zoologique;

r) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant être prescrit;

s) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l'objet de la présente loi.

Portée des règlements

(2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Modification

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

26.  L'article 40 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

27.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

28.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la réglementation des jardins zoologiques.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte une loi qui réglemente l'exploitation de jardins zoologiques en Ontario. Quiconque aménage, exploite ou entretient un jardin zoologique est tenu de détenir un permis (paragraphe 6 (1)). Le registrateur est investi du pouvoir de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou du pouvoir d'en suspendre ou d'en révoquer un pour diverses raisons (article 8), mais l'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis a droit à une audience si le registrateur entend prendre l'une ou l'autre de ces mesures (article 9).

Des normes relatives aux soins sont énoncées dans la Loi (paragraphe 16 (1)). Sont établies des exigences en ce qui a trait à l'accès à des services vétérinaires (paragraphe 16 (2)) ainsi qu'à la protection du public et des employés (paragraphe 16 (3)). Des inspecteurs sont nommés en vertu de la Loi (paragraphe 18 (1)) et celle-ci permet de faire des inspections réglementaires (article 18). Sont également nommés en vertu de la Loi (article 19) des enquêteurs qui peuvent agir sous l'autorité de mandats de perquisition pour exécuter la Loi (article 20). Diverses infractions sont énumérées dans la Loi (article 24).

Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi de pouvoirs réglementaires étendus (article 25).