[38] Projet de loi 153 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 153 2005

Loi modifiant le
Code de la route à la mémoire
de Jay Lawrence et Bart Mackey

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Interdiction de se tenir à certains endroits

188.1  (1)  Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique pendant qu'une personne occupe la carrosserie de camion ou de livraison du véhicule, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions que prescrivent les règlements.

Idem

(2)  Nul ne doit occuper la carrosserie de camion ou de livraison d'un véhicule utilitaire pendant qu'il est conduit sur une voie publique, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions que prescrivent les règlements.

Remorques

(3)  Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pendant qu'une personne occupe un véhicule remorqué ou tracté par le véhicule automobile, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions que prescrivent les règlements.

Idem

(4)  Nul ne doit occuper un véhicule remorqué ou tracté par un véhicule automobile sur une voie publique, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions que prescrivent les règlements.

Identification des passagers

(5)  L'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer la présente loi qui soupçonne qu'une personne contrevient au paragraphe (2) ou (4) peut exiger que celle-ci décline son identité.

Idem, conformité

(6)  La personne qui est tenue de décliner son identité en application du paragraphe (5) la décline à l'agent en lui remettant son permis de conduire ou, si elle n'est pas en mesure de le faire, en lui donnant son nom, son adresse et sa date de naissance exacts.

Pouvoir d'arrestation

(7)  Un agent de police peut arrêter sans mandat quiconque ne se conforme pas au paragraphe (6).

Règlements

(8)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des circonstances et des conditions pour l'application du paragraphe (1), (2), (3) ou (4).

Portée

(9)  Les règlements pris en application du paragraphe (8) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s'appliquer de manière différente à différentes catégories de personnes ou à différentes catégories ou différents types de véhicules.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 commémorant Jay Lawrence et Bart Mackey (modification du Code de la route).

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route pour interdire à des personnes d'occuper la carrosserie de camion ou de livraison d'un véhicule utilitaire pendant qu'il est conduit sur une voie publique, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions que prescrivent les règlements pris en application de la Loi. Il est également interdit à quiconque d'occuper un véhicule remorqué ou tracté sur une voie publique, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions que prescrivent les règlements pris en application de la Loi.

Il est interdit aux conducteurs de conduire sur une voie publique pendant qu'une personne occupe le véhicule contrairement à ces interdictions. Les règlements pris en application de la Loi peuvent exempter des personnes, des véhicules ou des catégories de ceux-ci des interdictions.

La police peut exiger que la personne qui occupe un véhicule utilitaire ou un véhicule remorqué ou tracté contrairement aux interdictions décline son identité.

[38] Projet de loi 153 Original (PDF)

Projet de loi 153 2004

Loi modifiant le Code de la route à la mémoire de Jay Lawrence et Bart Mackey

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Interdiction de se tenir à certains endroits

188.1  (1)  Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique pendant qu'une personne occupe la carrosserie de camion ou de livraison du véhicule, sauf si le véhicule est conduit à moins de 25 kilomètres à l'heure sur une voie publique qui n'est pas désignée comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.

Camions

(2)  Nul ne doit occuper la carrosserie de camion ou de livraison d'un véhicule utilitaire pendant qu'il est conduit sur une voie publique, sauf si le véhicule est conduit à moins de 25 kilomètres à l'heure sur une voie publique qui n'est pas désignée comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.

Remorques

(3)  Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pendant qu'une personne occupe un véhicule remorqué ou tracté par le véhicule automobile, sauf si :

a) d'une part, le véhicule est remorqué ou tracté sur toutes ses roues;

b) d'autre part, le véhicule est conduit à moins de 25 kilomètres à l'heure sur une voie publique qui n'est pas désignée comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.

Idem

(4)  Nul ne doit occuper un véhicule remorqué ou tracté par un véhicule automobile sur une voie publique, sauf si :

a) d'une part, le véhicule est remorqué ou tracté sur toutes ses roues;

b) d'autre part, le véhicule est conduit à moins de 25 kilomètres à l'heure sur une voie publique qui n'est pas désignée comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.

Identification des passagers

(5)  L'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer la présente loi qui croit qu'une personne contrevient au paragraphe (2) ou (4) peut exiger que celle-ci décline son identité.

Idem, conformité

(6)  La personne qui est tenue de décliner son identité en application du paragraphe (5) la décline à l'agent en lui remettant son permis de conduire ou, si elle n'est pas en mesure de le faire, en lui donnant son nom, son adresse et sa date de naissance exacts.

Pouvoir d'arrestation

(7)  Un agent de police peut arrêter sans mandat quiconque ne se conforme pas au paragraphe (6).

Règlements

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter toute personne ou catégorie de personnes et tout véhicule ou toute catégorie de véhicules de l'application des paragraphes (1), (2), (3) et (4);

b) prescrire les conditions dont sont assorties les exemptions;

c) prescrire les circonstances où les exemptions s'appliquent.

Portée

(9)  Un règlement peut prescrire différentes conditions et circonstances pour différentes catégories de personnes ou de véhicules.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 commémorant Jay Lawrence et Bart Mackey (modification du Code de la route).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route pour interdire à des personnes d'occuper la carrosserie de camion ou de livraison d'un véhicule utilitaire pendant qu'il est conduit sur une voie publique, sauf si le véhicule est conduit à moins de 25 kilomètres à l'heure sur une voie publique autre qu'une route à accès limité. Il est également interdit à quiconque d'occuper un véhicule remorqué ou tracté sur une voie publique, sauf si celui-ci est remorqué ou tracté sur toutes ses roues et qu'il est conduit à moins de 25 kilomètres à l'heure sur une voie publique autre qu'une route à accès limité.

Il est interdit aux conducteurs de conduire sur une voie publique pendant qu'une personne occupe le véhicule contrairement à ces interdictions. Les règlements pris en application de la Loi peuvent exempter des personnes, des véhicules ou des catégories de ceux-ci des interdictions.

La police peut exiger que la personne qui occupe un véhicule utilitaire ou un véhicule remorqué ou tracté contrairement aux interdictions décline son identité.