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[38] Projet de loi 150 Original (PDF)

Projet de loi 150 2006

Loi modifiant la
Loi de 2000 sur les normes d'emploi

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 23 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

23.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«chambre» Chambre adéquatement meublée et habitable, pourvue de draps et de serviettes propres, et donnant raisonnablement accès à des toilettes et des lavabos convenables. («room»)

«logement» Lieu d'habitation adéquatement habitable comportant au moins une cuisine avec installations pour préparer des repas, deux chambres à coucher ou une chambre à coucher et une salle de séjour, ainsi que ses propres toilettes et installations sanitaires particulières. («housing accommodation»)

«logement avec services» Logement pour lequel l'éclairage, le chauffage, le combustible, l'eau, le gaz ou l'électricité sont fournis aux frais de l'employeur. («serviced housing accommodation»)

«taux à la pièce» Le taux du salaire calculé sur la base d'une unité de travail exécutée. («piece work rate»)

Salaire minimum

23.1  (1)  Un employeur verse au moins :

1. À l'employé qui est un étudiant âgé de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire, le salaire minimum prescrit.

2. À l'employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcooliques directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans un établissement qui détient un permis ou un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, le salaire minimum prescrit.

3. Au guide de chasse ou de pêche, le plus élevé des montants suivants :

i. la somme de 34,25 $, s'il travaille moins de cinq heures consécutives par jour, et la somme de 68,50 $, s'il travaille cinq heures ou plus par jour, que ces heures soient consécutives ou non,

ii. le salaire minimum prescrit.

4. À l'employé qui est un travailleur à domicile, 110 pour cent de la somme indiquée à la disposition 5.

5. À l'employé qui n'est pas visé par la disposition 1, 2, 3 ou 4, le plus élevé des montants suivants :

i. un salaire horaire de 10 $,

ii. le salaire minimum prescrit.

Arrondissement

(2)  Si le montant du salaire horaire minimum obtenu au moyen du calcul effectué aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) comprend une fraction de cent, le montant est arrondi à la hausse au cent le plus près.

Travail à la pièce

(3)  L'employeur est réputé avoir versé à l'employé le salaire minimum indiqué à la disposition 5 du paragraphe (1) si le taux à la pièce qu'il lui verse est, selon l'usage habituel et général, considéré comme étant établi de façon qu'un employé qui déploie des efforts raisonnables toucherait, si ce taux lui était versé, au moins le salaire minimum indiqué à cette disposition.

Repas ou chambre

(4)  Si, lors du calcul du salaire minimum de l'employé, l'employeur tient compte du logement, de la chambre et des repas ou de l'un quelconque de ceux-ci, la valeur maximale qui leur est attribuée est celle prescrite.

Idem

(5)  Le coût des repas ou de la chambre n'est déduit du salaire minimum de l'employé que si celui-ci a pris les repas qui lui sont fournis ou occupé la chambre mise à sa disposition.

Minimum de trois heures

(6)  L'employé est réputé avoir travaillé pendant trois heures aux fins de déterminer s'il a touché le salaire minimum indiqué dans le présent article s'il remplit les conditions suivantes :

a) il travaille régulièrement plus de trois heures par jour;

b) il est tenu de se présenter au travail;

c) il travaille moins de trois heures.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas si l'employeur est incapable de fournir du travail à l'employé à cause d'un incendie, de la foudre, d'une panne de courant, d'orages ou de causes semblables qui sont indépendantes de sa volonté et qui entraînent une interruption de travail.

Observation

23.2  (1)  L'observation de la présente partie est établie en fonction de la période de paie.

Taux horaire

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si le salaire minimum applicable à l'employé est exprimé selon un taux horaire, l'employeur ne peut être considéré comme ayant observé la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsque le salaire normal versé à l'employé pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci, à l'exclusion des heures à l'égard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal au salaire minimum indiqué à la présente partie;

b) lorsque le total de la rémunération des heures supplémentaires et du salaire majoré que l'employé a touché pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci à l'égard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal à une fois et demie le salaire minimum indiqué à la présente partie.

Mention du salaire minimum

23.3  Une mention, dans un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi, du salaire minimum ou du salaire minimum prescrit en vertu d'un règlement est réputée une mention du salaire minimum indiqué à la présente partie ou indiqué dans un règlement pris à l'égard de la présente partie, selon le cas.

2.  Les dispositions 2 et 16 du paragraphe 141 (1) de la Loi sont abrogées.

3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements : ministre

141.1  (1)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) fixer le taux du salaire minimum pour des employés ou catégories d'employés pour l'application des dispositions 1 et 2 et des sous-dispositions 3 ii et 5 ii du paragraphe 23.1 (1);

b) prescrire les valeurs maximales qui sont attribuées au logement, à la chambre et aux repas pour l'application du paragraphe 23.1 (4).

Règlements : partie IX

(2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne doivent pas fixer de taux de salaire minimum inférieurs à ceux fixés pour quelque période antérieure que ce soit.

Entrée en vigueur

4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (augmentation du salaire minimum).

NOTE EXPLICATIVE

La Loi de 2000 sur les normes d'emploi prévoit actuellement que les taux de salaire minimum doivent être prescrits par règlement. Le projet de loi modifie la Loi pour prévoir que le salaire minimum général est de 10 $ l'heure ou, s'il est plus élevé, le salaire minimum prescrit. Un règlement prescrivant le taux de salaire minimum ne peut pas prescrire un taux inférieur à celui fixé pour quelque période antérieure que ce soit.