Versions

[38] Projet de loi 137 Original (PDF)

Projet de loi 137 2004

Loi modifiant la
Loi de l'impôt sur le revenu
afin de prévoir un crédit d'impôt
pour les dépenses engagées au titre
des transports en commun

Préambule

Les transports en commun constituent un bien collectif important pour l'Ontario et il faut les promouvoir.

En encourageant la population à utiliser les transports en commun, de nombreux avantages nous reviennent. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites et l'engorgement et l'obstruction de la circulation sont diminués du fait qu'un moins grand nombre d'automobilistes se déplaceront sur les routes de la province.

Pour encourager les gens à utiliser les transports en commun, il est important de leur donner des incitatifs, notamment en leur permettant d'obtenir un crédit d'impôt non remboursable pour les dépenses qu'ils engagent à ce titre.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  Le paragraphe 8 (10) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «, sauf qu'aucune fraction de son crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun calculé en vertu de l'article 8.4.5 pour l'année d'imposition ne doit faire partie de la somme versée en vertu du présent paragraphe» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 40 du chapitre 8 et l'article 131 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, par l'article 108 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2002 et par l'article 11 du chapitre 4 et l'article 12 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 2003, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun

(16.1)  Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.4.5 pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2004 peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun, calculé aux termes de cet article, pour l'année.

Idem : payeur de dépenses

(16.2)  Le contribuable qui paie des dépenses de transports en commun au nom d'un particulier admissible au sens de l'article 8.4.5 pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2004 peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun, calculé aux termes de cet article, pour l'année.

2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun

8.4.5  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépenses de transports en commun» Dépenses qu'engage un particulier admissible pour ses déplacements personnels dans le cadre d'un service régulier de transport de passagers exploité par le gouvernement de l'Ontario, une municipalité de l'Ontario ou une commission ou régie de transports en commun en Ontario, pour ceux-ci ou en leur nom. («public transit expenses»)

«particulier admissible» À l'égard d'une année d'imposition, particulier autre qu'une fiducie qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui est assujetti à l'impôt prévu par la présente loi tout au long de l'année. («eligible individual»)

Montant du crédit d'impôt

(2)  Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun d'un particulier admissible pour une année d'imposition, prévu au paragraphe 8 (16.1), correspond à 50 pour cent des dépenses de transports en commun qu'engage et paie le particulier à l'égard de l'année.

Idem : payeur

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun d'un payeur pour une année d'imposition, prévu au paragraphe 8 (16.2), correspond à 50 pour cent des dépenses de transports en commun qu'engage le particulier à l'égard de l'année et que paie le payeur en son nom.

Récépissés exigés

(4)  Une personne ne peut demander un crédit d'impôt en vertu du présent article pour les dépenses de transports en commun qu'engage un particulier admissible que si celui-ci :

a) d'une part, obtient des récépissés à cet égard, selon la formule qu'approuve le ministre, que délivre le fournisseur du service de transport auquel se rapportent les dépenses;

b) d'autre part, fait parvenir les récépissés à la personne qui a payé les dépenses en son nom, si celle-ci n'est pas le particulier.

Obligation de fournir des récépissés

(5)  Le fournisseur d'un service de transport auquel se rapportent les dépenses de transports en commun d'un particulier admissible doit, sur demande de ce dernier, lui fournir gratuitement un récépissé selon la formule qu'approuve le ministre pour les dépenses en question.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de l'impôt sur le revenu pour permettre aux contribuables d'obtenir un crédit d'impôt non remboursable pour les dépenses qu'ils engagent et paient au titre des transports en commun. Si une autre personne paie les dépenses au nom du contribuable, c'est elle qui a droit au crédit d'impôt.