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[38] Projet de loi 134 Original (PDF)

Projet de loi 134 2006

Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la taxe de vente au détail, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par adjonction de «si le véhicule a été fabriqué ailleurs qu'en Amérique du Nord» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Lieu de fabrication

(2.1)  Pour l'application du présent article, un véhicule particulier ou un véhicule sport utilitaire est fabriqué ailleurs qu'en Amérique du Nord si ses pièces ont été assemblées ailleurs qu'au Canada, aux États-Unis d'Amérique ou au Mexique.

Disposition transitoire

(2.2)  L'acheteur d'un véhicule particulier neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf fabriqué en Amérique du Nord n'est pas redevable de la taxe prévue au présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi de 2006 modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail, s'il a conclu une entente en vue de l'acquisition du véhicule avant ce jour et que l'acquisition n'a été terminée qu'après ce jour.

2.  (1)  Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «si la voiture a été fabriquée ailleurs qu'en Amérique du Nord» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 4.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Lieu de fabrication

(2.1)  Pour l'application du présent article, une voiture est fabriquée ailleurs qu'en Amérique du Nord si ses pièces ont été assemblées ailleurs qu'au Canada, aux États-Unis d'Amérique ou au Mexique.

Disposition transitoire

(2.2)  L'acheteur d'une voiture particulière neuve fabriquée en Amérique du Nord n'a pas droit au crédit de taxe prévu au présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi de 2006 modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail, s'il a conclu une entente en vue de l'acquisition de la voiture avant ce jour et que l'acquisition n'a été terminée qu'après ce jour.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la taxe de vente au détail afin d'éliminer la taxe aux fins de conservation de carburant payable à l'achat d'un véhicule particulier neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf fabriqué en Amérique du Nord de même que le crédit de taxe correspondant.