[38] Projet de loi 11 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 11 2006

Loi édictant la
Loi de 2006 sur les parcs provinciaux
et les réserves de conservation,
abrogeant la Loi sur les parcs
provinciaux et la Loi sur la protection
des régions sauvages et apportant
des modifications complémentaires
à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet, objectifs, principes de gestion
et interprétation

Objet

1.  La présente loi a pour objet de protéger de façon permanente un réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation qui comprend des écosystèmes représentatifs de toutes les régions naturelles de l'Ontario, qui protège les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, qui maintient la biodiversité et qui offre des possibilités d'activités récréatives compatibles et durables sur le plan écologique.

Objectifs

Objectifs des parcs provinciaux

2.  (1)  Les objectifs visés lors de la création et de la gestion des parcs provinciaux sont les suivants :

1. Protéger de façon permanente les écosystèmes représentatifs, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, et gérer ces territoires pour faire en sorte de maintenir leur intégrité écologique.

2. Offrir des possibilités d'activités récréatives de plein air qui sont durables sur le plan écologique et encourager les retombées économiques de telles activités.

3. Offrir aux résidents de l'Ontario et aux visiteurs des occasions de mieux connaître et de mieux apprécier le patrimoine naturel et culturel de l'Ontario.

4. Faciliter la recherche scientifique et fournir des repères pour soutenir la surveillance des changements écologiques du paysage plus étendu.

Objectifs des réserves de conservation

(2)  Les objectifs visés lors de la création et de la gestion des réserves de conservation sont les suivants :

1. Protéger de façon permanente les écosystèmes représentatifs, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, et gérer ces territoires pour faire en sorte de maintenir leur intégrité écologique.

2. Offrir des possibilités d'utilisation du territoire qui sont durables sur le plan écologique, y compris des activités patrimoniales traditionnelles de plein air et leurs retombées économiques.

3. Faciliter la recherche scientifique et fournir des repères pour soutenir la surveillance des changements écologiques du paysage plus étendu.

Principes de planification et de gestion

3.  Les principes suivants encadrent tous les aspects de la planification et de la gestion du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation de l'Ontario :

1. Le maintien de l'intégrité écologique est la priorité principale et le rétablissement de l'intégrité écologique est pris en considération.

2. Des possibilités de consultation sont offertes.

Droits ancestraux ou issus de traités

4.  La présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Définitions et interprétation

5.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent» S'entend notamment d'un agent de protection de la nature, d'un gardien de parc, d'un conservateur de parc, d'un chef de district, d'un directeur de réserve de conservation, d'un directeur ou d'un directeur adjoint. («officer»)

«chef de district» Personne à qui incombe la responsabilité d'un district administratif qui relève du ministère des Richesses naturelles et dans lequel est située une réserve de conservation. («district manager»)

«directeur» Personne que désigne le ministre à ce titre et à qui incombe la responsabilité d'un parc provincial. («superintendent»)

«directeur de réserve de conservation» Personne que désigne le ministre à ce titre et à qui incombe la responsabilité d'une réserve de conservation. («conservation reserve manager»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«route» Voie publique au sens du Code de la route. («road»)

«terres publiques» Les terres, même immergées, appartenant à Sa Majesté du chef de l'Ontario. («public lands»)

«véhicule» S'entend notamment d'un véhicule automobile au sens du Code de la route, d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges et d'un véhicule tout terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain. («vehicle»)

Intégrité écologique

(2)  L'intégrité écologique s'entend d'une condition où les composantes biotiques et abiotiques des écosystèmes et la composition et l'abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques sont caractéristiques de leurs régions naturelles, et où le rythme des changements et les processus des écosystèmes sont laissés intacts.

Idem

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), l'intégrité écologique s'entend notamment de ce qui suit :

a) des populations saines et viables d'espèces indigènes, y compris les espèces en péril, et le maintien de l'habitat dont elles dépendent;

b) des niveaux de qualité de l'air et de l'eau qui sont compatibles avec la protection de la biodiversité et la pratique des loisirs.

Maintien et création de parcs provinciaux
et de réserves de conservation
et classification des parcs provinciaux

Parcs à l'usage du public

6.  Les parcs provinciaux et les réserves de conservation de l'Ontario sont créés à l'intention de la population de l'Ontario et des visiteurs à des fins d'inspiration, d'éducation, de santé, de loisirs et à d'autres fins bénéfiques. Il est prévu que ces territoires soient gérés en vue d'en maintenir l'intégrité écologique et de les laisser intacts pour les générations futures.

Maintien des parcs et des réserves de conservation

7.  Les parcs provinciaux et les réserves de conservation qui existent lors de la proclamation en vigueur de la présente loi continuent d'être réservés à ces titres.

Classification des parcs provinciaux

8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer un parc provincial dans une des catégories suivantes :

1. Parcs sauvages.

2. Réserves naturelles.

3. Parcs du patrimoine culturel.

4. Parcs naturels.

5. Parcs de voies navigables.

6. Parcs de loisirs.

Objectifs des parcs sauvages

(2)  Les parcs sauvages ont pour objectif de protéger les grands espaces où les forces de la nature peuvent exister librement, et où les visiteurs se déplacent par des moyens non mécanisés, sauf selon ce que permettent les règlements, tout en pratiquant des loisirs écologiques dans le but de faire l'expérience de la solitude, relever des défis et communier avec la nature.

Objectifs des réserves naturelles

(3)  Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les écosystèmes représentatifs et les éléments du patrimoine naturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, y compris les habitats et reliefs naturels distinctifs, de soutenir la recherche scientifique et de maintenir la biodiversité.

Objectifs des parcs du patrimoine culturel

(4)  Les parcs du patrimoine culturel ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les éléments du patrimoine culturel distinct de l'Ontario qui sont situés dans des espaces libres et de soutenir l'interprétation, l'éducation et la recherche.

Objectifs des parcs naturels

(5)  Les parcs naturels ont pour objectif de protéger les paysages récréatifs exceptionnels, les écosystèmes représentatifs et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province et d'offrir des expériences récréatives et éducatives de qualité.

Objectifs des parcs de voies navigables

(6)  Les parcs de voies navigables ont pour objectif de protéger les voies plaisancières, les écosystèmes terrestres et aquatiques représentatifs et importants et les caractéristiques naturelles et culturelles connexes et d'offrir des expériences récréatives et éducatives de qualité.

Objectifs des parcs de loisirs

(7)  Les parcs de loisirs ont pour objectif d'offrir une gamme variée de possibilités d'activités récréatives de plein air compatibles dans un cadre naturel attrayant.

Nouveaux parcs et nouvelles réserves

9.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, réserver un territoire de l'Ontario en tant que parc provincial ou réserve de conservation, diminuer ou agrandir la superficie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation et en prescrire les limites.

Acquisition d'un bien-fonds

(2)  Pour l'application de la présente loi, un bien-fonds peut être acquis en application de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

Disposition d'un bien-fonds - moins de 1 pour cent de la superficie

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure moins de 50 hectares ou qui constitue moins de 1 pour cent de la superficie totale du parc ou de la réserve, selon la plus petite de ces mesures.

Disposition d'un bien-fonds - 1 pour cent ou plus de la superficie

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par décret, disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure 50 hectares ou plus ou qui constitue 1 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre présente d'abord à l'Assemblée un rapport sur la disposition proposée;

b) le ministre dépose devant l'Assemblée les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve;

c) l'Assemblée approuve les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve.

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure 50 hectares ou plus ou qui constitue 1 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve si, selon le cas :

a) la disposition se fait dans le cadre du règlement d'une revendication de droits des autochtones;

b) le bien-fonds faisant l'objet de la disposition est ajouté à un parc national en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou à une aire marine de conservation en application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;

c) la disposition se fait dans le cadre d'une transaction qui fait augmenter la superficie du parc provincial ou de la réserve de conservation et renforce l'intégrité écologique.

Planification et rapports

Planification des parcs provinciaux et des réserves de conservation

Orientation de la gestion

10.  (1)  Le ministre veille à ce que le ministère prépare une orientation de la gestion qui s'applique à chaque parc provincial et à chaque réserve de conservation au plus tard  :

a) soit le cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article, dans le cas des parcs et des réserves qui existent ce jour-là et à l'égard desquels aucune orientation de la gestion n'est réputée avoir été approuvée en application du présent article;

b) soit le cinquième anniversaire de la date du décret créant le parc ou la réserve, dans le cas des parcs et des réserves qui n'existent pas le jour de la proclamation en vigueur du présent article.

Application à plusieurs parcs provinciaux ou réserves de
conservation

(2)  Une orientation de la gestion peut s'appliquer à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs provinciaux et de réserves de conservation.

Approbation et contenu de l'orientation de la gestion

(3)  Chaque orientation de la gestion :

a) est approuvée par le ministre;

b) fait état des politiques de gestion propres à un lieu s'appliquant à un parc provincial ou à une réserve de conservation et couvrant la période de 20 ans qui commence le jour où l'orientation est finalisée;

c) peut comprendre un état de gestion ou un plan de gestion.

État de gestion

(4)  L'état de gestion est un document approuvé par le ministre qui fournit un cadre de gestion des politiques et des ressources portant sur un nombre limité d'enjeux ou de propositions non complexes ou les deux et ayant trait à des projets restreints d'immobilisation ou de gestion des ressources se rapportant à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs et de réserves.

Plan de gestion

(5)  Le plan de gestion est un document approuvé par le ministre qui fournit un cadre de gestion des politiques et des ressources portant sur des enjeux ou des propositions importants et complexes ou les deux et ayant trait à des projets majeurs d'immobilisation ou de gestion des ressources se rapportant à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs et de réserves.

Processus

(6)  Le processus de préparation, de révision et de modification de l'état de gestion comprend au moins une consultation publique. Le processus à étapes multiples de préparation, de révision et de modification du plan de gestion comprend plus d'une consultation publique.

Révision des orientations de la gestion

(7)  À compter du cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article, le ministère examine chaque année, dans l'ordre qu'il établit, les orientations de la gestion qui sont en vigueur depuis 10 ans ou plus et décide s'il est nécessaire de les modifier ou réviser.

Affichage des résultats

(8)  Les résultats de l'examen des orientations de la gestion prévu au paragraphe (7) sont affichés dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou sont mis à la disposition du public par d'autres moyens appropriés.

Guide de planification obligatoire

(9)  Le ministre exige du ministère qu'il rédige et rende public, au plus tard le deuxième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article, un guide de planification servant à encadrer la préparation des états et des plans de gestion s'appliquant aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation.

Plans de gestion existants

(10)  Pour l'application du présent article, les plans de gestion et les états de gestion provisoires s'appliquant aux parcs provinciaux et les états de conservation et les plans de gestion des ressources s'appliquant aux réserves de conservation qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article sont réputés des orientations de la gestion approuvées.

Rapports sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

11.  (1)  Le ministre rend public un rapport sur l'état du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation.

Contenu du rapport

(2)  Le rapport fait notamment une évaluation globale de la mesure dans laquelle les objectifs des parcs provinciaux et des réserves de conservation, énoncés dans la présente loi, sont atteints, y compris les conditions et retombées écologiques et socio-économiques, le degré de représentation écologique, le nombre de parcs provinciaux et de réserves de conservation et leur superficie, les menaces connues pour l'intégrité écologique des parcs provinciaux et des réserves de conservation, leur santé écologique et leurs retombées socio-économiques.

Dépôt des rapports

(3)  Le ministre présente un premier rapport sur le réseau au plus tard le cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article. Tous les points que doit couvrir le rapport sont examinés au moins une fois tous les cinq ans selon le calendrier qu'établit le ministre.

Affichage des rapports

(4)  Les rapports sont affichés dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou sont mis à la disposition du public par d'autres moyens appropriés.

Administration et utilisation des biens-fonds

Administration

12.  (1)  Le ministre est chargé de la direction et de la gestion des parcs provinciaux et des réserves de conservation. Il confie la responsabilité de chaque parc provincial au directeur qu'il désigne et celle de chaque réserve de conservation au chef de district ou directeur de réserve de conservation qu'il désigne.

Zonage des parcs provinciaux et des réserves de conservation

(2)  Lorsqu'il approuve une orientation de la gestion, le ministre peut définir des territoires sur les cartes ou les plans des parcs provinciaux ou des réserves de conservation en tant que zones et prescrire ou approuver les politiques s'y appliquant.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), la chasse dans une réserve de conservation n'est pas restreinte par le zonage et ne peut être limitée que conformément au paragraphe 15 (3).

Utilisation et occupation des biens-fonds

13.  (1)  L'utilisation et l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation se font conformément à la présente loi et aux règlements.

Interdiction

(2)  Nul ne doit utiliser ou occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation si ce n'est conformément à la présente loi et aux règlements.

Location et autres utilisations des biens-fonds

14.  (1)  Sous réserve de la présente loi et des règlements, le ministre peut conclure des accords commerciaux concernant l'utilisation et l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Location et autres utilisations à des fins privées et non commerciales

(2)  Le ministre peut, à des fins privées et non commerciales, donner à bail des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation ou délivrer à leur égard un permis d'utilisation des terres ou un permis d'occupation, si la délivrance du bail ou du permis :

a) d'une part, est compatible avec la présente loi et les règlements;

b) d'autre part, prolonge la durée de l'occupation d'un titulaire existant de bail, de permis d'utilisation des terres ou de permis d'occupation.

Accords commerciaux existants

(3)  Les accords commerciaux, baux, permis d'utilisation des terres et permis d'occupation qui sont conclus ou délivrés à l'égard de l'utilisation ou de l'occupation de biens-fonds situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation avant la proclamation en vigueur du présent article demeurent en vigueur selon leurs conditions et sont réputés avoir été conclus ou délivrés en vertu de la présente loi.

Chasse dans les parcs provinciaux

15.  (1)  La chasse n'est pas permise dans les parcs provinciaux, sauf si un règlement pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l'autorise.

Exception : parc Algonquin

(2)  Malgré le paragraphe (1) et l'abrogation de la loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61, la chasse est permise sur les terres publiques situées dans les cantons géographiques de Bruton et de Clyde qui ont été ajoutées au parc Algonquin aux termes de l'article 1 de cette loi.

Chasse dans les réserves de conservation

(3)  La chasse est permise dans les réserves de conservation, sauf si un règlement pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l'interdit.

Activités interdites

16.  (1)  Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation :

1. La récolte commerciale du bois.

2. La production d'électricité.

3. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux ou l'exécution de travaux relativement à des mines.

4. L'extraction d'agrégats, de sol arable ou de tourbe.

5. D'autres utilisations industrielles.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17 à 20.

«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès, marbre, granit, roches ou les autres matières prescrites par la Loi sur les ressources en agrégats. («aggregate»)

«minéraux» Minerais métalliques ou non métalliques naturels. S'entend en outre du gaz naturel, du pétrole, du charbon, du sel, du produit de carrières et de puits, de l'or, de l'argent et de tous les métaux et minéraux rares et précieux, à l'exclusion du sable, du gravier et de la tourbe. («minerals»)

«production d'électricité» Production d'électricité au moyen de la mise en place ou de la construction d'appareils ou d'installations servant à produire de l'énergie électrique, notamment des éoliennes, des panneaux solaires, des installations d'accumulation par pompage, des réservoirs, des retenues et des structures ou déversoirs de régulation des eaux, et de leur infrastructure de soutien. («generation of electricity»)

«prospection» Recherches en vue de la découverte de minéraux pour la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux. («prospecting»)

Exception : récolte commerciale du bois dans le parc provincial Algonquin

17.  (1)  Malgré l'article 16, le bois dans le parc provincial Algonquin peut être récolté à des fins commerciales conformément à la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin, au plan de gestion du parc provincial Algonquin et à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

Interprétation

(2)  L'article 16 n'a pas pour effet d'empêcher la récolte du bois aux fins de la recherche forestière ou de la gestion forestière qui soutient les objectifs des parcs provinciaux ou des réserves de conservation et qui est compatible avec la présente loi et les règlements.

Redevances

(3)  Le ministre peut fixer les redevances de la Couronne relatives au bois récolté en vertu du paragraphe (2).

Vente de bois

(4)  L'article 16 n'a pas pour effet d'empêcher la vente du bois récolté en vertu du paragraphe (2).

Exception : puits de gaz, de pétrole et d'agrégats

18.  (1)  Malgré l'article 16 :

a) les puits de gaz et de pétrole qui sont situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploités;

b) les puits de gaz et de pétrole qui étaient situés dans un territoire avant qu'il ne devienne un parc provincial ou une réserve de conservation, ou une partie d'un parc ou d'une réserve, peuvent continuer à être exploités;

c) les puits d'agrégats qui sont situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation et dont l'exploitation est autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploités conformément aux licences, permis ou autres autorisations existants.

Exception : puits d'agrégats

(2)  L'article 16 n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation d'agrégats aux fins d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation s'ils sont les sous-produits d'activités de construction autorisées en vertu de la présente loi.

Exception : puits d'agrégats dans le parc Algonquin

(3)  Malgré l'article 16, de nouveaux puits d'agrégats peuvent être établis à l'appui d'opérations forestières dans des secteurs du parc Algonquin conformément au plan de gestion du parc Algonquin si le ministre est convaincu que l'Agence de foresterie du parc Algonquin :

a) d'une part, a démontré la nécessité de ces nouveaux agrégats;

b) d'autre part, veillera à ce que les puits soient gérés de façon à minimiser les répercussions sur l'environnement et à ce qu'ils soient réhabilités en temps opportun conformément aux objectifs de la présente loi applicables au parc Algonquin.

Exception : installations existantes de production d'hydroélectricité

19.  (1)  Malgré l'article 16, les installations de production d'électricité qui sont situées dans un parc provincial ou une réserve de conservation et qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploitées et entretenues et peuvent, avec l'approbation du ministre, être améliorées, reconstruites ou modifiées.

Exception : collectivités non reliées au réseau dirigé par la SIERE

(2)  Malgré l'article 16 et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des installations de production d'électricité peuvent être mises en place dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation si elles sont destinées à alimenter des collectivités qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SIERE.

Exception : engagements existants

(3)  Si une installation de production d'électricité était précisée expressément dans un plan d'aménagement du territoire du ministère et que le lieu où elle devait être située a été réservé en tant qu'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation, elle peut être mise en place sous réserve de l'approbation du ministre.

Exception : production aux fins d'un parc ou d'une réserve

(4)  Sous réserve de l'approbation du ministre et des politiques et orientations de la gestion applicables, une installation de production d'électricité peut être mise en place dans un parc provincial ou une réserve de conservation en vue de produire de l'électricité aux fins du parc ou de la réserve.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d'accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)

«SIERE» La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité maintenue aux termes de la partie II de la Loi de 1998 sur l'électricité. («IESO»)

Routes d'accès aux ressources et couloirs de services publics

Routes d'accès aux ressources

20.  (1)  Sous réserve des politiques du ministère et de l'approbation du ministre, assortie ou non de conditions, les routes et sentiers d'accès aux ressources non destinés à l'usage des parcs provinciaux et des réserves de conservation sont permis dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation dans les circonstances suivantes :

1. Ils sont nécessaires afin d'assurer un accès raisonnable aux tenures minières ou claims qui sont à l'intérieur des limites d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation ou qui sont entourés d'un parc ou d'une réserve.

2. Ils sont nécessaires afin d'assurer l'accès aux minéraux ou au bois de la Couronne qui sont à l'extérieur des limites d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation.

Couloirs de services publics

(2)  Sous réserve des politiques du ministère et de l'approbation du ministre, assortie ou non de conditions, les couloirs de services publics, notamment ceux qui sont réservés aux lignes de transport d'électricité, sont permis dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Conditions d'approbation des routes d'accès aux ressources

(3)  Outre les conditions prévues à l'article 21, lorsqu'il approuve une route ou un sentier d'accès aux ressources ou un couloir de services publics, le ministre doit être convaincu que, lorsque la route, le sentier ou le couloir ne sera plus nécessaire aux fins auxquelles il a été approuvé ou ne sera pas utilisé pendant cinq ans ou plus :

a) d'une part, il sera fermé et des mesures efficaces seront prises en vue d'empêcher son utilisation;

b) d'autre part, la réhabilitation et l'enlèvement de l'infrastructure seront entrepris sur les directives du ministre.

Routes existantes

(4)  Les routes et sentiers d'accès aux ressources et les couloirs de services publics autorisés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article :

a) d'une part, sont réputés être conformes aux politiques élaborées en application de la présente loi et avoir reçu l'approbation du ministre;

b) d'autre part, ne sont pas assujettis au paragraphe (3).

Agrandissement des routes existantes

(5)  Malgré le paragraphe (4), l'agrandissement ou l'amélioration d'une route ou d'un sentier d'accès aux ressources ou d'un couloir de services publics qui existe le jour de la proclamation en vigueur du présent article est assujetti à l'approbation du ministre.

Définition

(6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«routes et sentiers d'accès aux ressources» Routes ou sentiers construits pour les activités suivantes ou utilisés en vue de les faciliter :

a) la récolte du bois;

b) la prospection, le jalonnement de claims, la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux ou l'exécution de travaux relativement à des mines.

Sont toutefois exclus de la présente définition les routes ou sentiers construits ou utilisés à des fins de loisirs ou aux fins d'accès à d'autres ressources.

Conditions d'approbation

21.  (1)  Lorsqu'il approuve la mise en place d'une installation de production d'électricité aux termes du paragraphe 19 (3) ou (4), ou lorsqu'il approuve une route ou un sentier d'accès aux ressources ou un couloir de services publics aux termes de l'article 20, le ministre doit être convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

1. Il n'y a pas d'autres options raisonnables.

2. Le coût le moins élevé n'est ni la seule ni la principale justification.

3. Les répercussions sur l'environnement ont été examinées et toutes les mesures raisonnables seront prises en vue de réduire au minimum les atteintes à l'environnement et de protéger l'intégrité écologique.

Idem

(2)  Lorsqu'il approuve la mise en place d'une installation de production d'électricité aux termes du paragraphe 19 (2), le lieutenant-gouverneur en conseil doit être convaincu que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies.

Permis de travail

22.  (1)  Sauf conformément aux conditions d'un permis de travail délivré en vertu de la présente loi, nul ne doit faire faire ou permettre, dans un parc provincial ou une réserve de conservation :

a) la construction, l'agrandissement ou la mise en place d'un bâtiment, d'une structure ou d'une chose;

b) la construction d'un sentier ou d'une route;

c) le défrichage de terres;

d) le dragage ou le remblayage de terres riveraines;

e) une activité, permise en vertu de l'article 17, 18, 19 ou 20, qui cause ou entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une perturbation ou une dégradation majeures de l'intégrité écologique d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation.

Idem

(2)  Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) exigent un permis de travail même si les biens-fonds sont occupés en vertu d'un bail, d'un permis d'utilisation des terres ou d'un permis d'occupation.

Ordre de cesser les travaux

(3)  L'agent qui constate qu'il y a contravention au paragraphe (1) peut ordonner que l'activité qui constitue la contravention cesse jusqu'à ce que soit obtenu un permis de travail l'autorisant.

Peine journalière

(4)  Quiconque poursuit l'activité ou fait en sorte ou permet qu'elle se poursuive après qu'a été rendu un ordre est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité et en plus de toute amende imposée en vertu de l'article 52, d'une amende d'au moins 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'activité se poursuit contrairement à l'ordre.

Permis de travail existants

(5)  Les permis de travail délivrés avant la proclamation en vigueur du présent article pour des activités qui sont entreprises dans un parc provincial ou une réserve de conservation sont réputés des permis de travail délivrés en vertu de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

Comités consultatifs

23.  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer des comités pour exercer les fonctions consultatives jugées nécessaires ou souhaitables relativement à l'administration d'un ou de plusieurs parcs provinciaux ou d'une ou de plusieurs réserves de conservation. Il fixe le mandat et le mode de fonctionnement de ces comités.

Ententes sur les pouvoirs et fonctions

24.  (1)  Le ministre peut conclure une entente avec une personne, qui autorise celle-ci à exercer, ou exige de celle-ci qu'elle exerce, tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue au ministre, à un directeur, à un chef de district ou à un directeur de réserve de conservation.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pouvoirs que l'article 25 confère au ministre.

Conditions

(3)  L'entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le ministre estime appropriées.

Actes scellés et contrats

(4)  L'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s'applique pas à un acte scellé ou un contrat souscrit en vertu d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

Dons

25.  (1)  En vue de soutenir la recherche, la surveillance, l'éducation ou toute autre fin connexe à l'égard d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation, le ministre peut recevoir et accepter de quiconque, notamment par cession, don ou legs, un bien meuble ou immeuble ou un intérêt sur un bien.

Droits de surface

(2)  Si le ministre ne reçoit et n'accepte, aux termes du paragraphe (1), que les droits de surface d'un bien-fonds et que les mines et minerais ne sont pas dévolus à la Couronne, la disposition 3 du paragraphe 16 (1) ne s'applique pas au bien-fonds.

Droits et prix de location

Droits et prix de location : parcs provinciaux

26.  (1)  Le ministre peut fixer et exiger ce qui suit :

a) des droits relatifs à l'entrée des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans les parcs provinciaux;

b) des droits pour l'utilisation des parcs provinciaux ou des installations ou services dans les parcs provinciaux;

c) des droits et des prix de location pour l'obtention d'une licence, d'un permis, d'un bail ou d'un autre droit qui est délivré, conclu ou octroyé relativement à un parc provincial.

Droits : réserves de conservation

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les droits qui s'appliquent aux réserves de conservation.

Frais de service

(3)  Malgré toute autre loi, les baux, permis d'occupation ou permis d'utilisation des terres conclus ou délivrés aux termes de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace sont réputés comprendre une condition exigeant le versement de frais de service, en plus du paiement du loyer prévu par le bail ou des droits exigés en vertu du permis.

Établissement des frais de service

(4)  Le directeur responsable du parc provincial ou le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable de la réserve de conservation établit le montant des frais de service en se fondant sur ce qui suit :

a) les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des services fournis à l'égard du bien donné à bail ou occupé;

b) les frais engagés pour l'administration du bail, du permis d'occupation ou du permis d'utilisation des terres.

Application

(5)  Le paragraphe (3) s'applique aux baux, permis d'occupation et permis d'utilisation des terres conclus ou délivrés avant et après la proclamation en vigueur du présent article.

Compte distinct

27.  (1)  Les sommes suivantes relatives aux parcs provinciaux sont détenues dans un compte distinct du Trésor :

1. Les amendes, droits et prix de location versés en application de la présente loi ou des règlements.

2. Les sommes reçues par la Couronne en vertu d'ententes conclues en application de la présente loi ou des règlements.

3. Les frais ou dépenses recouvrés par la Couronne en vertu du paragraphe 52 (7).

4. Toutes les autres recettes provenant des parcs provinciaux.

Sommes versées au compte

(2)  Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l'application de la Loi sur l'administration financière, des sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins particulières.

Prélèvements sur le compte

(3)  Le ministre peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées au ministre ou à la personne qu'il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à une fin relative aux parcs provinciaux;

b) ce versement servira à l'une ou l'autre des fins suivantes :

(i) rembourser la totalité ou une partie d'une somme versée en application de la présente loi ou des règlements,

(ii) faire un paiement en application du paragraphe 36 (2).

Rapport annuel

(4)  Le ministre fait en sorte que soit rédigé annuellement un rapport sur la situation financière du compte distinct.

Dépôt du rapport

(5)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée.

Routes d'accès : municipalité

28.  (1)  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec une municipalité une entente en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'entretien d'une route qui relève de la compétence de la municipalité, aux fins de l'accès à un parc provincial ou à une réserve de conservation.

Compétence

(2)  La route qui est construite, reconstruite ou entretenue aux termes d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1) continue de relever de la compétence de la municipalité.

Idem : territoire non érigé en municipalité

(3)  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des mesures avec les commissaires de la voirie élus en application de la Loi sur les corvées légales ou avec une personne qui est propriétaire d'un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité en vue de la construction ou de l'entretien, dans le territoire, d'une route d'accès à un parc provincial ou à une réserve de conservation.

Partie du coût qui incombe à la province

(4)  La partie qui incombe à la province du coût de construction, de reconstruction ou d'entretien d'une route en application du présent article peut être prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Collecte de renseignements personnels

29.  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée pour l'application de la présente loi.

Bourses d'études

30.  Le ministre peut offrir des bourses d'études aux étudiants qui travaillent dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation.

Dispositions générales

Fins municipales

31.  (1)  Aux fins municipales, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve est, tant qu'il fait partie du parc ou de la réserve, réputé distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d'un tel parc ou d'une telle réserve.

Fins judiciaires

(2)  Aux fins judiciaires, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve continue à faire partie du comté dont il faisait partie, le cas échéant, avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d'un tel parc ou d'une telle réserve.

Évaluation, subventions tenant lieu d'impôt

(3)  Malgré le paragraphe (1), et aux fins de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve est réputé ne pas être distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d'un tel parc ou d'une telle réserve.

Réserves routières non ouvertes dans les parcs provinciaux

32.  (1)  Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités, une réserve routière non ouverte qui est située dans un parc provincial et qui n'a pas été fermée ni cédée est réputée avoir été dévolue à la Couronne le jour où le territoire dans lequel cette réserve routière est située a été réservé en tant que parc provincial ou le jour où il a été ajouté à un parc provincial.

Réserves routières non ouvertes dans les réserves de conservation

(2)  Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités, une réserve routière non ouverte qui est située dans une réserve de conservation et qui n'a pas été fermée ni cédée est réputée avoir été dévolue à la Couronne le jour où le territoire dans lequel cette réserve routière est située a été réservé en tant que réserve de conservation ou le jour où il a été ajouté à une réserve de conservation.

Idem

(3)  À compter du jour de la proclamation en vigueur du présent article, le paragraphe (2) s'applique à l'égard des territoires qui sont réservés en tant que réserves de conservation et de ceux qui sont ajoutés à des réserves de conservation.

Fermeture d'une réserve routière

(4)  Sous réserve de consultations avec la municipalité touchée, le ministre peut fermer à la circulation une réserve routière qui est située dans un parc provincial ou une réserve de conservation un mois après avoir donné avis de la fermeture projetée conformément au paragraphe (5).

Avis de fermeture d'une réserve routière

(5)  L'avis de fermeture d'une réserve routière peut être donné :

a) soit par publication une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la localité où est située la réserve routière;

b) soit par affichage, un mois avant la fermeture proposée, dans un endroit bien en vue sur la réserve routière ou à proximité de celle-ci.

Routes, sentiers et portages

33.  (1)  Le directeur responsable d'un parc provincial et le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation peuvent ouvrir ou fermer à la circulation une route ou un sentier situé dans un parc provincial ou une réserve de conservation qui ne relève pas de la compétence du ministère des Transports. Ils peuvent prendre ces mêmes mesures à l'égard d'un portage situé dans un parc ou une réserve.

Circulation interdite

(2)  Quiconque sait qu'une route, un sentier ou un portage est fermé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas y circuler.

Protection de la faune

34.  (1)  Sous réserve de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et des règlements pris en application de cette loi, le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées en vue de la protection, dans un parc provincial ou une réserve de conservation, du poisson, de la faune et des invertébrés au sens de cette loi.

Protection des biens de la Couronne

(2)  Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées en vue de la protection des biens de la Couronne situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

Installations et services

35.  (1)  Le directeur responsable d'un parc provincial et le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation peuvent mettre en place et exploiter des installations et offrir des services conformément à l'objet et aux objectifs de la présente loi et sous réserve de l'orientation de la gestion s'appliquant au parc ou à la réserve.

Ententes

(2)  Le directeur responsable d'un parc provincial et le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation peuvent conclure des ententes pour la mise en place et l'exploitation d'installations et la prestation de services relativement au parc ou à la réserve.

Bien perdu, égaré ou abandonné

36.  (1)  Tout bien perdu, égaré ou abandonné qui tombe sous la garde du directeur responsable d'un parc provincial ou du chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation et qui n'est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois devient la propriété de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être vendu selon les directives du ministre. Toutefois, si le bien est périssable ou dépourvu de valeur commerciale, il peut être donné à un établissement de bienfaisance ou détruit.

Idem

(2)  Si, dans l'année qui suit la vente, une personne convainc le ministre qu'elle était le propriétaire du bien vendu aux termes du paragraphe (1), le ministre peut lui faire verser une somme égale au prix reçu, moins le coût de la vente et les autres frais engagés relativement au bien.

Exécution et infractions

Pouvoirs des agents

37.  L'agent qui n'est ni un directeur de réserve de conservation ni un chef de district possède les mêmes pouvoirs qu'un membre de la Police provinciale de l'Ontario dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Pouvoir d'inspecter

38.  (1)  Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l'agent peut inspecter une arme à feu ou des munitions dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«arme à feu» Y sont assimilés les carabines, les fusils de chasse, les fusils à air comprimé ou à plombs, les fusils de paintball, les frondes, les arcs et les arbalètes.

Inspection de véhicules, bateaux et aéronefs

39.  (1)  Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l'agent peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef.

Arrêt par le conducteur

(2)  Au signal d'arrêt de l'agent, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l'aéronef s'arrête immédiatement et présente aux fins d'inspection tout document ou autre chose que demande l'agent pour l'application de la présente loi et des règlements.

Signaux d'arrêt

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), un signal d'arrêt s'entend notamment :

a) d'un clignotement de lumière rouge, dans le cas d'un véhicule;

b) d'un clignotement de lumière bleue, dans le cas d'un bateau;

c) d'un signal d'arrêt manuel, dans le cas d'un véhicule ou d'un bateau.

Inspection des lieux

40.  (1)  Dans le but de faire observer l'article 22, l'agent peut entrer dans un bâtiment ou un autre endroit qui occupe des biens-fonds qui sont situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation et y effectuer une inspection.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment, la partie de celui-ci ou l'autre endroit qui sert de logement.

Pouvoirs pendant l'inspection

(3)  Au cours de l'inspection, l'agent peut :

a) inspecter un permis de travail ou autre document qui doit être conservé aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) inspecter toute autre chose qui se trouve dans le bâtiment ou l'autre endroit;

c) poser des questions qui peuvent être pertinentes;

d) effectuer des tests qui peuvent être pertinents.

Renseignements

(4)  Nul ne doit refuser pendant l'inspection de fournir les documents et renseignements pertinents que demande l'agent.

Copies

(5)  L'agent peut faire des copies des documents inspectés ou produits au cours de l'inspection.

Enlèvement

(6)  L'agent peut enlever des documents ou des choses pour en faire des copies ou en effectuer une inspection supplémentaire. Toutefois, la copie ou l'inspection supplémentaire doit être effectuée avec une diligence raisonnable et les documents ou les choses doivent être retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés.

Perquisitions avec mandat

41.  (1)  S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve dans un bâtiment ou autre endroit une chose qui apportera la preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, l'agent peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Aide pour exécuter le mandat

(2)  L'agent peut faire appel à l'aide d'un agent de police pour exécuter le mandat.

Force nécessaire

(3)  L'agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat ou exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Ordinateurs

(4)  L'agent qui effectue une perquisition peut utiliser ou faire utiliser un système informatique pour examiner les renseignements qu'il contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système.

Perquisitions sans mandat

42.  (1)  S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve dans un bâtiment ou autre endroit une chose qui apportera la preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait la perte, l'enlèvement ou la destruction de la preuve, l'agent peut, sans mandat de perquisition, pénétrer dans le bâtiment ou l'autre endroit et y perquisitionner.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment, la partie de celui-ci ou l'autre endroit qui sert de logement.

Application des par. 41 (2) à (4)

(3)  Les paragraphes 41 (2), (3) et (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Saisie et confiscation

43.  (1)  L'agent qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, avec ou sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) elle a été obtenue par suite de la commission d'une infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) elle a été utilisée pour commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements;

c) elle apportera la preuve de la commission d'une infraction à la présente loi ou aux règlements;

d) elle est mêlée avec une chose visée à l'alinéa a), b) ou c).

Présence conforme à un mandat

(2)  Si l'agent se trouve dans le bâtiment ou l'autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s'applique à toute chose, qu'elle soit précisée ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3)  L'agent confie toute chose qu'il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté, sauf si un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales exige que la chose soit apportée devant un juge.

Remise des choses saisies

(4)  Toute chose saisie et non confisquée en vertu du présent article est rendue au saisi si :

a) aucune accusation n'est déposée à l'issue de l'enquête;

b) une accusation est déposée mais, à l'issue de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l'accusation est rejetée ou retirée.

Paiement de l'amende

(5)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction et qu'une amende est imposée :

a) d'une part, une chose qui a été saisie relativement à l'infraction et qui n'a pas été confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu du présent article n'est pas rendue tant que l'amende n'a pas été payée;

b) d'autre part, en cas de défaut de paiement de l'amende au sens de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Confiscation si l'identité du saisi n'est pas connue

(6)  Si l'identité du saisi n'a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(7)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le juge peut ordonner que toute chose qui a été saisie relativement à l'infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Application du par. (7)

(8)  Le paragraphe (7) s'applique en plus de toute autre peine.

Confiscation si la possession est une infraction

(9)  Sur présentation d'une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d'une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d'une chose saisie constitue une infraction à la présente loi ou aux règlements et, dans l'affirmative, il ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Application du par. (9)

(10)  Le paragraphe (9) s'applique qu'une accusation soit déposée ou non à l'égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, le paragraphe (9) s'applique même si le défendeur est acquitté ou l'accusation est rejetée ou retirée.

Disposition de la chose confisquée

(11)  Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Requête d'une personne ayant un intérêt

(12)  Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario à la suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n'est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.

Conditions

(13)  Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (12) est assortie des conditions qu'impose le juge.

Frais relatifs à la saisie

(14)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre à l'égard de la saisie, de l'entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l'infraction.

Définition

(15)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«juge» S'entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

Arrestation sans mandat

44.  (1)  L'agent peut arrêter sans mandat une personne s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Force nécessaire

(2)  L'agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du présent article.

Mise en liberté

(3)  S'il arrête une personne en vertu du présent article, l'agent la met en liberté dès que possible dans les circonstances, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l'intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d'établir l'identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de l'infraction ou relative à celle-ci,

(iii) soit d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète ou qu'une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l'assignation ou à l'avis d'infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(4)  L'article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique si la personne arrêtée n'est pas mise en liberté.

Entrave au travail de l'agent

45.  Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l'agent qui agit en vertu de la présente loi;

b) entraver d'une autre façon le travail de l'agent qui agit en vertu de la présente loi.

Infraction

46.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

a) le paragraphe 13 (2);

b) le paragraphe 22 (1) ou (4);

c) le paragraphe 33 (2);

d) le paragraphe 39 (2);

e) le paragraphe 40 (4);

f) le paragraphe 41 (4);

g) l'article 45.

Idem

(2)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition d'un règlement pris en application de la présente loi.

Tentatives

(3)  Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction à la présente loi ou aux règlements est coupable de cette infraction.

Ordres

(4)  Quiconque ne se conforme pas à un ordre prévu à l'article 22 ou à une ordonnance prévue au paragraphe 52 (6) est coupable d'une infraction.

Le titulaire d'un permis peut être déclaré coupable

47.  (1)  Le titulaire d'un permis d'utilisation d'un emplacement de camping et de véhicule ou d'un permis de camping sauvage délivré par le ministère peut être accusé et déclaré coupable d'une infraction aux règlements pour laquelle l'occupant de l'emplacement de camping est passible d'une accusation. Sur déclaration de culpabilité, le titulaire du permis est passible de la peine prévue pour l'infraction.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, au moment où l'infraction a été commise, l'emplacement de camping était occupé par une personne autre que le titulaire du permis sans le consentement de celui-ci, fait dont le fardeau de la preuve incombe au titulaire.

Le propriétaire d'un véhicule peut être déclaré coupable

48.  (1)  Le propriétaire d'un véhicule peut être accusé et déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou à la loi ou aux règlements qui réglementent, régissent ou interdisent l'utilisation du véhicule, pour laquelle le conducteur du véhicule est passible d'une accusation. Sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine prévue pour l'infraction.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, au moment où l'infraction a été commise, le véhicule était en la possession d'une personne autre que le propriétaire sans le consentement de celui-ci, fait dont le fardeau de la preuve incombe au propriétaire.

Titulaire réputé le propriétaire du véhicule

(3)  Pour l'application du présent article, si la plaque d'immatriculation délivrée en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules tout terrain ou le numéro d'immatriculation délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges est mis en évidence sur le véhicule, le titulaire du permis correspondant à la plaque ou au numéro d'immatriculation est réputé être le propriétaire du véhicule.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si, au moment où l'infraction a été commise, la plaque ou le numéro d'immatriculation était mis en évidence sur le véhicule sans le consentement du titulaire du permis, fait dont le fardeau de la preuve incombe à celui-ci.

Personnes morales

49.  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Employeurs et mandants

50.  Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l'infraction, sauf si le défendeur établit que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.

Titulaires de permis

51.  Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par une personne au cours d'activités exercées en vertu d'un permis délivré au défendeur, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie pour l'infraction, sauf si le défendeur établit que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.

Peine

52.  (1)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines.

Infractions commises à des fins commerciales

(2)  Malgré le paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, si l'infraction a été commise à des fins commerciales;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 200 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, si l'infraction a été commise à des fins commerciales.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

(3)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut, en plus d'imposer une autre peine, augmenter une amende imposée à la personne d'un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la perpétration de l'infraction, et ce, malgré l'établissement d'une amende maximale dans une autre disposition.

Ordonnance de conformité

(4)  Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi ou des règlements, le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou un emprisonnement ou de rendre toute autre ordonnance qu'autorise la présente loi, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il y ait conformité à la présente loi ou aux règlements.

Observation de l'ordonnance

(5)  Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s'y conforme.

Ordonnance de démantèlement

(6)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

a) de cesser l'activité qui contrevient à la loi ou aux règlements;

b) de prendre, dans le délai qu'il fixe, des mesures pour remettre les biens-fonds en état :

(i) conformément au plan qu'approuve le ministre,

(ii) de la manière que le tribunal juge appropriée, si le ministre n'a pas approuvé de plan;

c) d'obtenir un permis de travail en vue de remettre les biens-fonds en état conformément à l'ordonnance du tribunal.

Non-conformité à l'ordonnance

(7)  Si une personne ne se conforme pas à l'ordonnance prévue au paragraphe (6), le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées pour remettre les biens-fonds en état. Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer au moyen d'une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.

Délai de prescription

53.  Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements intentées plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent.

Règlements

Règlements

54.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les parcs provinciaux;

b) réserver un territoire en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou en tant qu'une partie de l'un ou de l'autre, diminuer ou agrandir la superficie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation et en fixer les limites;

c) traiter des orientations de la gestion, des plans de gestion et des états de gestion;

d) traiter des activités qui peuvent être entreprises dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

e) protéger les ressources provinciales dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, notamment la flore, la faune, les habitats, les caractères géologiques et les caractéristiques culturelles et archéologiques;

f) protéger l'infrastructure associée aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation;

g) réglementer et contrôler l'utilisation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

h) interdire ou réglementer et contrôler l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation ou y désigner des secteurs dans lesquels il est possible de louer ou d'occuper un bien-fonds aux termes d'un permis d'occupation ou d'un permis d'utilisation des terres, et décrire ces secteurs au moyen de bornes et limites ou par rapport aux voies publiques, lacs, rivières ou chemins de fer;

i) régir la délivrance, la forme, le renouvellement, le transfert et la résiliation de baux, de permis d'occupation et de permis d'utilisation des terres relatifs aux biens-fonds situés dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, et en prescrire les conditions;

j) interdire ou réglementer et contrôler l'utilisation de véhicules, de bateaux ou d'aéronefs, ou d'une catégorie définie de ceux-ci, dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et délivrer les autorisations à cet effet;

k) interdire ou réglementer et contrôler les métiers, commerces, attractions, sports, professions et autres activités ou entreprises dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et accorder les permis ou autorisations à cet effet.

Idem

(2)  Le ministre peut, par règlement :

a) régir la délivrance, le renouvellement et l'annulation des permis de travail;

b) régir les appels du refus de délivrer ou de renouveler un permis de travail, de l'annulation d'un permis de travail ou à l'égard des conditions qui lui sont rattachées;

c) prescrire les motifs du refus de délivrer ou de renouveler un permis de travail;

d) prescrire les conditions rattachées aux permis de travail et aux exemptions de l'application du paragraphe 22 (1);

e) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application d'une disposition du paragraphe 22 (1);

f) traiter des droits qui peuvent être exigés relativement aux réserves de conservation;

g) régir le zonage dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

h) régir l'exploitation et l'administration des parcs provinciaux et des réserves de conservation;

i) réglementer, contrôler et exiger les services de guides dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et accorder des permis à cet effet;

j) régir les déplacements par des moyens mécanisés dans les parcs sauvages.

Règlements sur les déplacements par moyens mécanisés dans les parcs sauvages

(3)  Le ministre peut, par règlement, traiter des déplacements par des moyens mécanisés dans les parcs sauvages en vertu de l'alinéa (2) j) s'il est d'avis que ce type de déplacement vise l'une ou l'autre des fins suivantes :

1. Permettre des utilisations associées aux biens-fonds occupés conformément à la présente loi et aux règlements.

2. Permettre la continuation des utilisations non conformes existantes, en attendant l'approbation d'une orientation de la gestion qui s'applique au parc.

3. Permettre l'accès par les zones d'accès qu'identifie le plan de gestion qui s'applique au parc.

4. Permettre l'accès à un bien-fonds qui appartient ou est loué à un particulier et qui est entouré du parc sans en faire partie.

5. Permettre aux Premières nations de subvenir à leurs besoins.

6. Permettre aux aéronefs commerciaux d'atterrir pour que les visiteurs puissent avoir accès aux régions éloignées, conformément au plan de gestion qui s'applique au parc.

Portée

(4)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir une distinction entre les catégories de parcs provinciaux et de réserves de conservation et entre les secteurs ou zones de ces parcs et réserves.

Parcs du Niagara, de la Sainte-Claire et du Saint-Laurent

55.  La présente loi ne s'applique pas aux parcs gérés par la Commission des parcs du Niagara, la Commission des parcs de la Sainte-Claire ou la Commission des parcs du Saint-Laurent et n'a aucune incidence sur eux.

Loi sur les terres publiques

56.  La Loi sur les terres publiques ne s'applique pas aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation.

Modifications ultérieures

57.  (1)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 8 (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Parcs aquatiques.

(2)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'article 8 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Objectifs des parcs aquatiques

(8)  Les parcs aquatiques ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les écosystèmes aquatiques et les caractéristiques naturelles et culturelles connexes, de soutenir la recherche scientifique et de maintenir la biodiversité.

(3)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 54 (1) est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) prescrire les objectifs des parcs aquatiques;

Abrogations et modification d'autres lois

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

58.  La définition de «parc provincial Algonquin» à l'article 1 de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux».

The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61

59.  La loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61 est abrogée.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

60.  L'article 5 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux».

Loi sur les parcs historiques

61.  L'article 4 de la Loi sur les parcs historiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

4.  Le paragraphe 12 (1), l'article 13, le paragraphe 15 (1), les dispositions 2 à 5 du paragraphe 16 (1), le paragraphe 16 (2), les articles 23, 25, 28, 33 à 39, 43 et 45, les alinéas 46 (1) a), c), d) et g), les paragraphes 46 (2) et (3) et l'article 54 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parcs historiques.

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

62.  (1)  La définition de «plan de gestion» à l'article 1 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est modifiée par substitution de «en vertu du paragraphe 10 (5) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(2)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux» partout où figure cette expression :

1. La définition de «directeur» à l'article 1.

2. Les paragraphes 3 (1), (2) et (3).

3. Le paragraphe 3 (4), dans le passage qui précède la disposition 1.

4. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 3 (4).

5. Les paragraphes 3 (5) et (7).

(3)  L'article 4 de la Loi est modifié par substitution de «Malgré le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Malgré le paragraphe 3 (3) de la Loi sur les parcs provinciaux» au début de l'article.

(4)  L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 12 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(5)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 10 (5) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(6)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré l'article 28 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Malgré l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux» au début du paragraphe.

(7)  Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 28 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(8)  L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chasse, pêche et piégeage

11.  Malgré le paragraphe 15 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, il est entendu que toute personne peut chasser, pêcher et piéger dans le parc conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

(9)  L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisations interdites

12.  Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie du parc :

1. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux ou l'exécution de travaux relativement à des mines.

2. L'extraction d'agrégats.

3. L'extraction de tourbe.

4. L'exploitation forestière à des fins commerciales.

5. La production d'électricité à des fins commerciales.

(10)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 13 (7).

2. L'alinéa 16 a).

3. L'article 20.

Loi sur les mines

63.  L'article 31 de la Loi sur les mines est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parcs provinciaux

31.  À compter du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, nul ne doit, dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, prospecter ou jalonner des claims, mettre en valeur des intérêts dans des minéraux ou exécuter des travaux relativement à des mines.

Loi sur les véhicules tout terrain

64.  La définition de «agent de protection de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les véhicules tout terrain est modifiée par substitution de «l'agent au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «le gardien de parc nommé aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux» à la fin de la définition.

Loi sur les parcs provinciaux

65.  La Loi sur les parcs provinciaux est abrogée.

Loi sur la protection des régions sauvages

66.  La Loi sur la protection des régions sauvages est abrogée.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

67.  (1)  Le présent article et l'article 68 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 61 et 63 à 66 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 62 (1) et la disposition 1 du paragraphe 62 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(4)  Les dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 62 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 3 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(5)  Le paragraphe 62 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 4 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(6)  Le paragraphe 62 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 6 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(7)  Le paragraphe 62 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(8)  Le paragraphe 62 (6) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(9)  Le paragraphe 62 (7) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 10 (5) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(10)  Le paragraphe 62 (8) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 11 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(11)  Le paragraphe 62 (9) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 12 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(12)  La disposition 1 du paragraphe 62 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 13 (7) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(13)  La disposition 2 du paragraphe 62 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 16 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(14)  La disposition 3 du paragraphe 62 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 20 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

Titre abrégé

68.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 11, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 11 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 2006.

Le projet de loi édicte la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, abroge la loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61, la Loi sur les parcs provinciaux et la Loi sur la protection des régions sauvages et apporte des modifications corrélatives à d'autres lois.

L'objet de la Loi est énoncé à l'article 1, les objectifs des parcs provinciaux et des réserves de conservation sont énoncés à l'article 2, et les principes de gestion du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation sont énoncés à l'article 3. La Loi n'a pas pour effet de porter atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Certains termes utilisés dans la Loi sont définis à l'article 5.

Les parcs provinciaux et les réserves de conservation de l'Ontario sont créés à l'intention de la population de l'Ontario (article 6). Les parcs provinciaux et les réserves de conservation existants sont maintenus (article 7). Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer un parc provincial dans une des catégories suivantes : parcs sauvages, réserves naturelles, parcs du patrimoine culturel, parcs naturels, parcs de voies navigables et parcs de loisirs (article 8). L'objectif de chaque catégorie de parc est énoncé à l'article 8.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, créer un parc provincial ou une réserve de conservation, en diminuer ou en agrandir la superficie et en prescrire les limites (paragraphe 9 (1)). Sous réserve de certaines exceptions, si le lieutenant-gouverneur en conseil propose de disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure 50 hectares ou plus ou qui constitue 1 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve, le ministre doit d'abord présenter à l'Assemblée un rapport sur la disposition proposée et déposer devant l'Assemblée les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve. Il ne peut être procédé à la disposition que si l'Assemblée approuve les nouvelles limites (paragraphe 9 (4)).

Le ministère est tenu de préparer une orientation de la gestion qui s'applique à chaque parc provincial et à chaque réserve de conservation (paragraphe 10 (1)). Chaque orientation de la gestion doit être approuvée par le ministre et peut comprendre un plan de gestion ou un état de gestion (paragraphe 10 (3)). Le ministre est tenu de rendre public un rapport sur l'état du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation (article 11).

Le ministre est chargé de la direction et de la gestion des parcs provinciaux et des réserves de conservation et peut définir des territoires sur les cartes ou les plans en tant que zones et prescrire ou approuver les politiques qui s'y appliquent (article 12). Sous réserve de la Loi et des règlements, il peut conclure des accords concernant l'utilisation et l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation (paragraphe 14 (1)). Sous réserve de certaines exceptions, les utilisations industrielles sont interdites dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation (articles 16 à 19).

La Loi confère certains pouvoirs au ministre. Ce dernier peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer des comités consultatifs (article 23). Il peut recevoir des dons liés aux réserves de conservation et aux parcs provinciaux (article 25) et exiger des droits relatifs à l'entrée dans les parcs provinciaux et pour leur utilisation (article 26). Il peut également conclure des ententes sur les routes d'accès aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation (article 28) et il est autorisé à recueillir des renseignements personnels pour l'application de la Loi (article 29).

La Loi contient des dispositions relatives à son application et aux infractions. Aux termes de la Loi, l'agent possède les mêmes pouvoirs qu'un membre de la Police provinciale de l'Ontario pour ce qui est d'assurer l'application de la Loi, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur l'entrée sans autorisation, du Code de la route, du Code criminel (Canada), de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la Loi sur les motoneiges dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation. La Loi lui confère également le pouvoir d'inspecter des armes à feu et des munitions (article 38), des véhicules, des bateaux et des aéronefs (article 39) et, dans le but de faire observer l'article sur les permis de travail, des endroits (article 40). De plus, la Loi permet d'obtenir un mandat de perquisition en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (article 41) et de perquisitionner sans mandat dans les circonstances qui l'exigent (article 42). L'agent peut également procéder à des arrestations sans mandat (article 44).

Les infractions à la Loi sont précisées (paragraphe 46 (1)). Une personne peut également commettre une infraction si elle ne se conforme pas ou contrevient à une disposition d'un règlement pris en application de la Loi (paragraphe 46 (2)). La peine prévue en cas de déclaration de culpabilité pour une première in- fraction est une amende d'au plus 50 000 $ et un emprisonnement d'au plus un an, ou une seule de ces peines. Dans le cas d'une infraction subséquente, la peine prévue est une amende d'au plus 100 000 $ et un emprisonnement d'au plus un an, ou une seule de ces peines (paragraphe 52 (1)). L'amende maximale peut passer à 100 000 $ s'il s'agit d'une première infraction commise à des fins commerciales et à 200 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente commise à de telles fins (paragraphe 52 (2)). La Loi prévoit un délai de prescription de deux ans pour les infractions (article 53).

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements sur un vaste éventail de questions touchant les parcs provinciaux et les réserves de conservation (article 54).

[38] Projet de loi 11 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 11 2006

Loi édictant la
Loi de 2006 sur les parcs provinciaux
et les réserves de conservation,
abrogeant la Loi sur les parcs
provinciaux et la Loi sur la protection
des régions sauvages et apportant
des modifications complémentaires
à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet, objectifs, principes de gestion
et interprétation

Objet

1.  La présente loi a pour objet de protéger de façon permanente un réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation qui comprend des écosystèmes représentatifs de toutes les régions naturelles de l'Ontario, qui protège les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, qui maintient la biodiversité et qui offre des possibilités d'activités récréatives compatibles et durables sur le plan écologique.

Objectifs

Objectifs des parcs provinciaux

2.  (1)  Les objectifs visés lors de la création et de la gestion des parcs provinciaux sont les suivants :

1. Protéger de façon permanente les écosystèmes représentatifs, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, et gérer ces territoires pour faire en sorte de maintenir leur intégrité écologique.

2. Offrir des possibilités d'activités récréatives de plein air qui sont durables sur le plan écologique et encourager les retombées économiques de telles activités.

3. Offrir aux résidents de l'Ontario et aux visiteurs des occasions de mieux connaître et de mieux apprécier le patrimoine naturel et culturel de l'Ontario.

4. Faciliter la recherche scientifique et fournir des repères pour soutenir la surveillance des changements écologiques du paysage plus étendu.

Objectifs des réserves de conservation

(2)  Les objectifs visés lors de la création et de la gestion des réserves de conservation sont les suivants :

1. Protéger de façon permanente les écosystèmes représentatifs, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, et gérer ces territoires pour faire en sorte de maintenir leur intégrité écologique.

2. Offrir des possibilités d'utilisation du territoire qui sont durables sur le plan écologique, y compris des activités patrimoniales traditionnelles de plein air et leurs retombées économiques.

3. Faciliter la recherche scientifique et fournir des repères pour soutenir la surveillance des changements écologiques du paysage plus étendu.

Principes de planification et de gestion

3.  Les principes suivants encadrent tous les aspects de la planification et de la gestion du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation de l'Ontario :

1. Le maintien de l'intégrité écologique est la priorité principale et le rétablissement de l'intégrité écologique est pris en considération.

2. Des possibilités de consultation sont offertes.

Droits ancestraux ou issus de traités

3.1  La présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Définitions et interprétation

4.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent» S'entend notamment d'un agent de protection de la nature, d'un gardien de parc, d'un conservateur de parc, d'un chef de district, d'un directeur de réserve de conservation, d'un directeur ou d'un directeur adjoint. («officer»)

«chef de district» Personne à qui incombe la responsabilité d'un district administratif qui relève du ministère des Richesses naturelles et dans lequel est située une réserve de conservation. («district manager»)

«directeur» Personne que désigne le ministre à ce titre et à qui incombe la responsabilité d'un parc provincial. («superintendent»)

«directeur de réserve de conservation» Personne que désigne le ministre à ce titre et à qui incombe la responsabilité d'une réserve de conservation. («conservation reserve manager»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«route» Voie publique au sens du Code de la route. («road»)

«terres publiques» Les terres, même immergées, appartenant à Sa Majesté du chef de l'Ontario. («public lands»)

«véhicule» S'entend notamment d'un véhicule automobile au sens du Code de la route, d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges et d'un véhicule tout terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain. («vehicle»)

Intégrité écologique

(2)  L'intégrité écologique s'entend d'une condition où les composantes biotiques et abiotiques des écosystèmes et la composition et l'abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques sont caractéristiques de leurs régions naturelles, et où le rythme des changements et les processus des écosystèmes sont laissés intacts.

Idem

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), l'intégrité écologique s'entend notamment de ce qui suit :

a) des populations saines et viables d'espèces indigènes, y compris les espèces en péril, et le maintien de l'habitat dont elles dépendent;

b) des niveaux de qualité de l'air et de l'eau qui sont compatibles avec la protection de la biodiversité et la pratique des loisirs.

Maintien et création de parcs provinciaux
et de réserves de conservation
et classification des parcs provinciaux

Parcs à l'usage du public

5.  Les parcs provinciaux et les réserves de conservation de l'Ontario sont créés à l'intention de la population de l'Ontario et des visiteurs à des fins d'inspiration, d'éducation, de santé, de loisirs et à d'autres fins bénéfiques. Il est prévu que ces territoires soient gérés en vue d'en maintenir l'intégrité écologique et de les laisser intacts pour les générations futures.

Maintien des parcs et des réserves de conservation

6.  Les parcs provinciaux et les réserves de conservation qui existent lors de la proclamation en vigueur de la présente loi continuent d'être réservés à ces titres.

Classification des parcs provinciaux

7.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer un parc provincial dans une des catégories suivantes :

1. Parcs sauvages.

2. Réserves naturelles.

3. Parcs du patrimoine culturel.

4. Parcs naturels.

5. Parcs de voies navigables.

6. Parcs de loisirs.

Objectifs des parcs sauvages

(2)  Les parcs sauvages ont pour objectif de protéger les grands espaces où les forces de la nature peuvent exister librement, et où les visiteurs se déplacent par des moyens non mécanisés, sauf selon ce que permettent les règlements, tout en pratiquant des loisirs écologiques dans le but de faire l'expérience de la solitude, relever des défis et communier avec la nature.

Objectifs des réserves naturelles

(3)  Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les écosystèmes représentatifs et les éléments du patrimoine naturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, y compris les habitats et reliefs naturels distinctifs, de soutenir la recherche scientifique et de maintenir la biodiversité.

Objectifs des parcs du patrimoine culturel

(4)  Les parcs du patrimoine culturel ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les éléments du patrimoine culturel distinct de l'Ontario qui sont situés dans des espaces libres et de soutenir l'interprétation, l'éducation et la recherche.

Objectifs des parcs naturels

(5)  Les parcs naturels ont pour objectif de protéger les paysages récréatifs exceptionnels, les écosystèmes représentatifs et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province et d'offrir des expériences récréatives et éducatives de qualité.

Objectifs des parcs de voies navigables

(6)  Les parcs de voies navigables ont pour objectif de protéger les voies plaisancières, les écosystèmes terrestres et aquatiques représentatifs et importants et les caractéristiques naturelles et culturelles connexes et d'offrir des expériences récréatives et éducatives de qualité.

Objectifs des parcs de loisirs

(7)  Les parcs de loisirs ont pour objectif d'offrir une gamme variée de possibilités d'activités récréatives de plein air compatibles dans un cadre naturel attrayant.

Nouveaux parcs et nouvelles réserves

8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, réserver un territoire de l'Ontario en tant que parc provincial ou réserve de conservation, diminuer ou agrandir la superficie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation et en prescrire les limites.

Acquisition d'un bien-fonds

(2)  Pour l'application de la présente loi, un bien-fonds peut être acquis en application de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

Disposition d'un bien-fonds - moins de 1 pour cent de la superficie

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure moins de 50 hectares ou qui constitue moins de 1 pour cent de la superficie totale du parc ou de la réserve, selon la plus petite de ces mesures.

Disposition d'un bien-fonds - 1 pour cent ou plus de la superficie

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par décret, disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure 50 hectares ou plus ou qui constitue 1 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre présente d'abord à l'Assemblée un rapport sur la disposition proposée;

b) le ministre dépose devant l'Assemblée les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve;

c) l'Assemblée approuve les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve.

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure 50 hectares ou plus ou qui constitue 1 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve si, selon le cas :

a) la disposition se fait dans le cadre du règlement d'une revendication de droits des autochtones;

b) le bien-fonds faisant l'objet de la disposition est ajouté à un parc national en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou à une aire marine de conservation en application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;

c) la disposition se fait dans le cadre d'une transaction qui fait augmenter la superficie du parc provincial ou de la réserve de conservation et renforce l'intégrité écologique.

Planification et rapports

Planification des parcs provinciaux et des réserves de conservation

Orientation de la gestion

9.  (1)  Le ministre veille à ce que le ministère prépare une orientation de la gestion qui s'applique à chaque parc provincial et à chaque réserve de conservation au plus tard  :

a) soit le cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article, dans le cas des parcs et des réserves qui existent ce jour-là et à l'égard desquels aucune orientation de la gestion n'est réputée avoir été approuvée en application du présent article;

b) soit le cinquième anniversaire de la date du décret créant le parc ou la réserve, dans le cas des parcs et des réserves qui n'existent pas le jour de la proclamation en vigueur du présent article.

Application à plusieurs parcs provinciaux ou réserves de
conservation

(2)  Une orientation de la gestion peut s'appliquer à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs provinciaux et de réserves de conservation.

Approbation et contenu de l'orientation de la gestion

(3)  Chaque orientation de la gestion :

a) est approuvée par le ministre;

b) fait état des politiques de gestion propres à un lieu s'appliquant à un parc provincial ou à une réserve de conservation et couvrant la période de 20 ans qui commence le jour où l'orientation est finalisée;

c) peut comprendre un état de gestion ou un plan de gestion.

État de gestion

(4)  L'état de gestion est un document approuvé par le ministre qui fournit un cadre de gestion des politiques et des ressources portant sur un nombre limité d'enjeux ou de propositions non complexes ou les deux et ayant trait à des projets restreints d'immobilisation ou de gestion des ressources se rapportant à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs et de réserves.

Plan de gestion

(5)  Le plan de gestion est un document approuvé par le ministre qui fournit un cadre de gestion des politiques et des ressources portant sur des enjeux ou des propositions importants et complexes ou les deux et ayant trait à des projets majeurs d'immobilisation ou de gestion des ressources se rapportant à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs et de réserves.

Processus

(6)  Le processus de préparation, de révision et de modification de l'état de gestion comprend au moins une consultation publique. Le processus à étapes multiples de préparation, de révision et de modification du plan de gestion comprend plus d'une consultation publique.

Révision des orientations de la gestion

(7)  À compter du cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article, le ministère examine chaque année, dans l'ordre qu'il établit, les orientations de la gestion qui sont en vigueur depuis 10 ans ou plus et décide s'il est nécessaire de les modifier ou réviser.

Affichage des résultats

(8)  Les résultats de l'examen des orientations de la gestion prévu au paragraphe (7) sont affichés dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou sont mis à la disposition du public par d'autres moyens appropriés.

Guide de planification obligatoire

(9)  Le ministre exige du ministère qu'il rédige et rende public, au plus tard le deuxième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article, un guide de planification servant à encadrer la préparation des états et des plans de gestion s'appliquant aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation.

Plans de gestion existants

(10)  Pour l'application du présent article, les plans de gestion et les états de gestion provisoires s'appliquant aux parcs provinciaux et les états de conservation et les plans de gestion des ressources s'appliquant aux réserves de conservation qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article sont réputés des orientations de la gestion approuvées.

Rapports sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

10.  (1)  Le ministre rend public un rapport sur l'état du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation.

Contenu du rapport

(2)  Le rapport fait notamment une évaluation globale de la mesure dans laquelle les objectifs des parcs provinciaux et des réserves de conservation, énoncés dans la présente loi, sont atteints, y compris les conditions et retombées écologiques et socio-économiques, le degré de représentation écologique, le nombre de parcs provinciaux et de réserves de conservation et leur superficie, les menaces connues pour l'intégrité écologique des parcs provinciaux et des réserves de conservation, leur santé écologique et leurs retombées socio-économiques.

Dépôt des rapports

(3)  Le ministre présente un premier rapport sur le réseau au plus tard le cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article. Tous les points que doit couvrir le rapport sont examinés au moins une fois tous les cinq ans selon le calendrier qu'établit le ministre.

Affichage des rapports

(4)  Les rapports sont affichés dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou sont mis à la disposition du public par d'autres moyens appropriés.

Administration et utilisation des biens-fonds

Administration

11.  (1)  Le ministre est chargé de la direction et de la gestion des parcs provinciaux et des réserves de conservation. Il confie la responsabilité de chaque parc provincial au directeur qu'il désigne et celle de chaque réserve de conservation au chef de district ou directeur de réserve de conservation qu'il désigne.

Zonage des parcs provinciaux et des réserves de conservation

(2)  Lorsqu'il approuve une orientation de la gestion, le ministre peut définir des territoires sur les cartes ou les plans des parcs provinciaux ou des réserves de conservation en tant que zones et prescrire ou approuver les politiques s'y appliquant.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), la chasse dans une réserve de conservation n'est pas restreinte par le zonage et ne peut être limitée que conformément au paragraphe 14 (2).

Utilisation et occupation des biens-fonds

12.  (1)  L'utilisation et l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation se font conformément à la présente loi et aux règlements.

Interdiction

(2)  Nul ne doit utiliser ou occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation si ce n'est conformément à la présente loi et aux règlements.

Location et autres utilisations des biens-fonds

13.  (1)  Sous réserve de la présente loi et des règlements, le ministre peut conclure des accords commerciaux concernant l'utilisation et l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Location et autres utilisations à des fins privées et non commerciales

(2)  Le ministre peut, à des fins privées et non commerciales, donner à bail des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation ou délivrer à leur égard un permis d'utilisation des terres ou un permis d'occupation, si la délivrance du bail ou du permis :

a) d'une part, est compatible avec la présente loi et les règlements;

b) d'autre part, prolonge la durée de l'occupation d'un titulaire existant de bail, de permis d'utilisation des terres ou de permis d'occupation.

Accords commerciaux existants

(3)  Les accords commerciaux, baux, permis d'utilisation des terres et permis d'occupation qui sont conclus ou délivrés à l'égard de l'utilisation ou de l'occupation de biens-fonds situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation avant la proclamation en vigueur du présent article demeurent en vigueur selon leurs conditions et sont réputés avoir été conclus ou délivrés en vertu de la présente loi.

Chasse dans les parcs provinciaux

14.  (1)  La chasse n'est pas permise dans les parcs provinciaux, sauf si un règlement pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l'autorise.

Exception : parc Algonquin

(1.1)  Malgré le paragraphe (1) et l'abrogation de la loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61, la chasse est permise sur les terres publiques situées dans les cantons géographiques de Bruton et de Clyde qui ont été ajoutées au parc Algonquin aux termes de l'article 1 de cette loi.

Chasse dans les réserves de conservation

(2)  La chasse est permise dans les réserves de conservation, sauf si un règlement pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l'interdit.

Activités interdites

15.  (1)  Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation :

1. La récolte commerciale du bois.

2. La production d'électricité.

3. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux ou l'exécution de travaux relativement à des mines.

4. L'extraction d'agrégats, de sol arable ou de tourbe.

5. D'autres utilisations industrielles.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles16 à 19.

«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès, marbre, granit, roches ou les autres matières prescrites par la Loi sur les ressources en agrégats. («aggregate»)

«minéraux» Minerais métalliques ou non métalliques naturels. S'entend en outre du gaz naturel, du pétrole, du charbon, du sel, du produit de carrières et de puits, de l'or, de l'argent et de tous les métaux et minéraux rares et précieux, à l'exclusion du sable, du gravier et de la tourbe. («minerals»)

«production d'électricité» Production d'électricité au moyen de la mise en place ou de la construction d'appareils ou d'installations servant à produire de l'énergie électrique, notamment des éoliennes, des panneaux solaires, des installations d'accumulation par pompage, des réservoirs, des retenues et des structures ou déversoirs de régulation des eaux, et de leur infrastructure de soutien. («generation of electricity»)

«prospection» Recherches en vue de la découverte de minéraux pour la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux. («prospecting»)

Exception : récolte commerciale du bois dans le parc provincial Algonquin

16.  (1)  Malgré l'article 15, le bois dans le parc provincial Algonquin peut être récolté à des fins commerciales conformément à la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin, au plan de gestion du parc provincial Algonquin et à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

Interprétation

(2)  L'article 15 n'a pas pour effet d'empêcher la récolte du bois aux fins de la recherche forestière ou de la gestion forestière qui soutient les objectifs des parcs provinciaux ou des réserves de conservation et qui est compatible avec la présente loi et les règlements.

Redevances

(3)  Le ministre peut fixer les redevances de la Couronne relatives au bois récolté en vertu du paragraphe (2).

Vente de bois

(4)  L'article 15 n'a pas pour effet d'empêcher la vente du bois récolté en vertu du paragraphe (2).

Exception : puits de gaz, de pétrole et d'agrégats

17.  (1)  Malgré l'article 15 :

a) les puits de gaz et de pétrole qui sont situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploités;

b) les puits de gaz et de pétrole qui étaient situés dans un territoire avant qu'il ne devienne un parc provincial ou une réserve de conservation, ou une partie d'un parc ou d'une réserve, peuvent continuer à être exploités;

c) les puits d'agrégats qui sont situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation et dont l'exploitation est autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploités conformément aux licences, permis ou autres autorisations existants.

Exception : puits d'agrégats

(2)  L'article 15 n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation d'agrégats aux fins d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation s'ils sont les sous-produits d'activités de construction autorisées en vertu de la présente loi.

Exception : puits d'agrégats dans le parc Algonquin

(3)  Malgré l'article 15, de nouveaux puits d'agrégats peuvent être établis à l'appui d'opérations forestières dans des secteurs du parc Algonquin conformément au plan de gestion du parc Algonquin si le ministre est convaincu que l'Agence de foresterie du parc Algonquin :

a) d'une part, a démontré la nécessité de ces nouveaux agrégats;

b) d'autre part, veillera à ce que les puits soient gérés de façon à minimiser les répercussions sur l'environnement et à ce qu'ils soient réhabilités en temps opportun conformément aux objectifs de la présente loi applicables au parc Algonquin.

Exception : installations existantes de production d'hydroélectricité

18.  (1)  Malgré l'article 15, les installations de production d'électricité qui sont situées dans un parc provincial ou une réserve de conservation et qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploitées et entretenues et peuvent, avec l'approbation du ministre, être améliorées, reconstruites ou modifiées.

Exception : collectivités non reliées au réseau dirigé par la SIERE

(2)  Malgré l'article 15 et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des installations de production d'électricité peuvent être mises en place dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation si elles sont destinées à alimenter des collectivités qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SIERE.

Exception : engagements existants

(3)  Si une installation de production d'électricité était précisée expressément dans un plan d'aménagement du territoire du ministère et que le lieu où elle devait être située a été réservé en tant qu'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation, elle peut être mise en place sous réserve de l'approbation du ministre.

Exception : production aux fins d'un parc ou d'une réserve

(4)  Sous réserve de l'approbation du ministre et des politiques et orientations de la gestion applicables, une installation de production d'électricité peut être mise en place dans un parc provincial ou une réserve de conservation en vue de produire de l'électricité aux fins du parc ou de la réserve.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d'accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)

«SIERE» La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité maintenue aux termes de la partie II de la Loi de 1998 sur l'électricité. («IESO»)

Routes d'accès aux ressources et couloirs de services publics

Routes d'accès aux ressources

19.  (1)  Sous réserve des politiques du ministère et de l'approbation du ministre, assortie ou non de conditions, les routes et sentiers d'accès aux ressources non destinés à l'usage des parcs provinciaux et des réserves de conservation sont permis dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation dans les circonstances suivantes :

1. Ils sont nécessaires afin d'assurer un accès raisonnable aux tenures minières ou claims qui sont à l'intérieur des limites d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation ou qui sont entourés d'un parc ou d'une réserve.

2. Ils sont nécessaires afin d'assurer l'accès aux minéraux ou au bois de la Couronne qui sont à l'extérieur des limites d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation.

Couloirs de services publics

(2)  Sous réserve des politiques du ministère et de l'approbation du ministre, assortie ou non de conditions, les couloirs de services publics, notamment ceux qui sont réservés aux lignes de transport d'électricité, sont permis dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Conditions d'approbation des routes d'accès aux ressources

(3)  Outre les conditions prévues à l'article 20, lorsqu'il approuve une route ou un sentier d'accès aux ressources ou un couloir de services publics, le ministre doit être convaincu que, lorsque la route, le sentier ou le couloir ne sera plus nécessaire aux fins auxquelles il a été approuvé ou ne sera pas utilisé pendant cinq ans ou plus :

a) d'une part, il sera fermé et des mesures efficaces seront prises en vue d'empêcher son utilisation;

b) d'autre part, la réhabilitation et l'enlèvement de l'infrastructure seront entrepris sur les directives du ministre.

Routes existantes

(4)  Les routes et sentiers d'accès aux ressources et les couloirs de services publics autorisés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article :

a) d'une part, sont réputés être conformes aux politiques élaborées en application de la présente loi et avoir reçu l'approbation du ministre;

b) d'autre part, ne sont pas assujettis au paragraphe (3).

Agrandissement des routes existantes

(5)  Malgré le paragraphe (4), l'agrandissement ou l'amélioration d'une route ou d'un sentier d'accès aux ressources ou d'un couloir de services publics qui existe le jour de la proclamation en vigueur du présent article est assujetti à l'approbation du ministre.

Définition

(6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«routes et sentiers d'accès aux ressources» Routes ou sentiers construits pour les activités suivantes ou utilisés en vue de les faciliter :

a) la récolte du bois;

b) la prospection, le jalonnement de claims, la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux ou l'exécution de travaux relativement à des mines.

Sont toutefois exclus de la présente définition les routes ou sentiers construits ou utilisés à des fins de loisirs ou aux fins d'accès à d'autres ressources.

Conditions d'approbation

20.  (1)  Lorsqu'il approuve la mise en place d'une installation de production d'électricité aux termes du paragraphe 18 (3) ou (4), ou lorsqu'il approuve une route ou un sentier d'accès aux ressources ou un couloir de services publics aux termes de l'article 19, le ministre doit être convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

1. Il n'y a pas d'autres options raisonnables.

2. Le coût le moins élevé n'est ni la seule ni la principale justification.

3. Les répercussions sur l'environnement ont été examinées et toutes les mesures raisonnables seront prises en vue de réduire au minimum les atteintes à l'environnement et de protéger l'intégrité écologique.

Idem

(2)  Lorsqu'il approuve la mise en place d'une installation de production d'électricité aux termes du paragraphe 18 (2), le lieutenant-gouverneur en conseil doit être convaincu que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies.

Permis de travail

21.  (1)  Sauf conformément aux conditions d'un permis de travail délivré en vertu de la présente loi, nul ne doit faire faire ou permettre, dans un parc provincial ou une réserve de conservation :

a) la construction, l'agrandissement ou la mise en place d'un bâtiment, d'une structure ou d'une chose;

b) la construction d'un sentier ou d'une route;

c) le défrichage de terres;

d) le dragage ou le remblayage de terres riveraines;

e) une activité, permise en vertu de l'article 16, 17, 18 ou 19, qui cause ou entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une perturbation ou une dégradation majeures de l'intégrité écologique d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation.

Idem

(2)  Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) exigent un permis de travail même si les biens-fonds sont occupés en vertu d'un bail, d'un permis d'utilisation des terres ou d'un permis d'occupation.

Ordre de cesser les travaux

(3)  L'agent qui constate qu'il y a contravention au paragraphe (1) peut ordonner que l'activité qui constitue la contravention cesse jusqu'à ce que soit obtenu un permis de travail l'autorisant.

Peine journalière

(4)  Quiconque poursuit l'activité ou fait en sorte ou permet qu'elle se poursuive après qu'a été rendu un ordre est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité et en plus de toute amende imposée en vertu de l'article 50, d'une amende d'au moins 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'activité se poursuit contrairement à l'ordre.

Permis de travail existants

(5)  Les permis de travail délivrés avant la proclamation en vigueur du présent article pour des activités qui sont entreprises dans un parc provincial ou une réserve de conservation sont réputés des permis de travail délivrés en vertu de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

Comités consultatifs

22.  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer des comités pour exercer les fonctions consultatives jugées nécessaires ou souhaitables relativement à l'administrationd'un ou de plusieurs parcs provinciaux ou d'une ou de plusieurs réserves de conservation. Il fixe le mandat et le mode de fonctionnement de ces comités.

Ententes sur les pouvoirs et fonctions

23.  (1)  Le ministre peut conclure une entente avec une personne, qui autorise celle-ci à exercer, ou exige de celle-ci qu'elle exerce, tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue au ministre, à un directeur, à un chef de district ou à un directeur de réserve de conservation.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pouvoirs que l'article 24 confère au ministre.

Conditions

(3)  L'entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le ministre estime appropriées.

Actes scellés et contrats

(4)  L'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s'applique pas à un acte scellé ou un contrat souscrit en vertu d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

Dons

24.  (1)  En vue de soutenir la recherche, la surveillance, l'éducation ou toute autre fin connexe à l'égard d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation, le ministre peut recevoir et accepter de quiconque, notamment par cession, don ou legs, un bien meuble ou immeuble ou un intérêt sur un bien.

Droits de surface

(2)  Si le ministre ne reçoit et n'accepte, aux termes du paragraphe (1), que les droits de surface d'un bien-fonds et que les mines et minerais ne sont pas dévolus à la Couronne, la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ne s'applique pas au bien-fonds.

Droits et prix de location

Droits et prix de location : parcs provinciaux

25.  (1)  Le ministre peut fixer et exiger ce qui suit :

a) des droits relatifs à l'entrée des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans les parcs provinciaux;

b) des droits pour l'utilisation des parcs provinciaux ou des installations ou services dans les parcs provinciaux;

c) des droits et des prix de location pour l'obtention d'une licence, d'un permis, d'un bail ou d'un autre droit qui est délivré, conclu ou octroyé relativement à un parc provincial.

Droits : réserves de conservation

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les droits qui s'appliquent aux réserves de conservation.

Frais de service

(3)  Malgré toute autre loi, les baux, permis d'occupation ou permis d'utilisation des terres conclus ou délivrés aux termes de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace sont réputés comprendre une condition exigeant le versement de frais de service, en plus du paiement du loyer prévu par le bail ou des droits exigés en vertu du permis.

Établissement des frais de service

(4)  Le directeur responsable du parc provincial ou le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable de la réserve de conservation établit le montant des frais de service en se fondant sur ce qui suit :

a) les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des services fournis à l'égard du bien donné à bail ou occupé;

b) les frais engagés pour l'administration du bail, du permis d'occupation ou du permis d'utilisation des terres.

Application

(5)  Le paragraphe (3) s'applique aux baux, permis d'occupation et permis d'utilisation des terres conclus ou délivrés avant et après la proclamation en vigueur du présent article.

Compte distinct

26.  (1)  Les sommes suivantes relatives aux parcs provinciaux sont détenues dans un compte distinct du Trésor :

1. Les amendes, droits et prix de location versés en application de la présente loi ou des règlements.

2. Les sommes reçues par la Couronne en vertu d'ententes conclues en application de la présente loi ou des règlements.

3. Les frais ou dépenses recouvrés par la Couronne en vertu du paragraphe 50 (6).

4. Toutes les autres recettes provenant des parcs provinciaux.

Sommes versées au compte

(2)  Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l'application de la Loi sur l'administration financière, des sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins particulières.

Prélèvements sur le compte

(3)  Le ministre peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées au ministre ou à la personne qu'il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à une fin relative aux parcs provinciaux;

b) ce versement servira à l'une ou l'autre des fins suivantes :

(i) rembourser la totalité ou une partie d'une somme versée en application de la présente loi ou des règlements,

(ii) faire un paiement en application du paragraphe 34 (2).

Rapport annuel

(4)  Le ministre fait en sorte que soit rédigé annuellement un rapport sur la situation financière du compte distinct.

Dépôt du rapport

(5)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée.

Routes d'accès : municipalité

27.  (1)  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec une municipalité une entente en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'entretien d'une route qui relève de la compétence de la municipalité, aux fins de l'accès à un parc provincial ou à une réserve de conservation.

Compétence

(2)  La route qui est construite, reconstruite ou entretenue aux termes d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1) continue de relever de la compétence de la municipalité.

Idem : territoire non érigé en municipalité

(3)  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des mesures avec les commissaires de la voirie élus en application de la Loi sur les corvées légales ou avec une personne qui est propriétaire d'un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité en vue de la construction ou de l'entretien, dans le territoire, d'une route d'accès à un parc provincial ou à une réserve de conservation.

Partie du coût qui incombe à la province

(4)  La partie qui incombe à la province du coût de construction, de reconstruction ou d'entretien d'une route en application du présent article peut être prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Collecte de renseignements personnels

27.1  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée pour l'application de la présente loi.

Bourses d'études

28.  Le ministre peut offrir des bourses d'études aux étudiants qui travaillent dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation.

Dispositions générales

Fins municipales

29.  (1)  Aux fins municipales, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve est, tant qu'il fait partie du parc ou de la réserve, réputé distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d'un tel parc ou d'une telle réserve.

Fins judiciaires

(2)  Aux fins judiciaires, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve continue à faire partie du comté dont il faisait partie, le cas échéant, avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d'un tel parc ou d'une telle réserve.

Évaluation, subventions tenant lieu d'impôt

(3)  Malgré le paragraphe (1), et aux fins de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve est réputé ne pas être distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d'un tel parc ou d'une telle réserve.

Réserves routières non ouvertes dans les parcs provinciaux

30.  (1)  Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités, une réserve routière non ouverte qui est située dans un parc provincial et qui n'a pas été fermée ni cédée est réputée avoir été dévolue à la Couronne le jour où le territoire dans lequel cette réserve routière est située a été réservé en tant que parc provincial ou le jour où il a été ajouté à un parc provincial.

Réserves routières non ouvertes dans les réserves de conservation

(2)  Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités, une réserve routière non ouverte qui est située dans une réserve de conservation et qui n'a pas été fermée ni cédée est réputée avoir été dévolue à la Couronne le jour où le territoire dans lequel cette réserve routière est située a été réservé en tant que réserve de conservation ou le jour où il a été ajouté à une réserve de conservation.

Idem

(3)  À compter du jour de la proclamation en vigueur du présent article, le paragraphe (2) s'applique à l'égard des territoires qui sont réservés en tant que réserves de conservation et de ceux qui sont ajoutés à des réserves de conservation.

Fermeture d'une réserve routière

(4)  Sous réserve de consultations avec la municipalité touchée, le ministre peut fermer à la circulation une réserve routière qui est située dans un parc provincial ou une réserve de conservation un mois après avoir donné avis de la fermeture projetée conformément au paragraphe (5).

Avis de fermeture d'une réserve routière

(5)  L'avis de fermeture d'une réserve routière peut être donné :

a) soit par publication une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la localité où est située la réserve routière;

b) soit par affichage, un mois avant la fermeture proposée, dans un endroit bien en vue sur la réserve routière ou à proximité de celle-ci.

Routes, sentiers et portages

31.  (1)  Le directeur responsable d'un parc provincial et le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation peuvent ouvrir ou fermer à la circulation une route ou un sentier situé dans un parc provincial ou une réserve de conservation qui ne relève pas de la compétence du ministère des Transports. Ils peuvent prendre ces mêmes mesures à l'égard d'un portage situé dans un parc ou une réserve.

Circulation interdite

(2)  Quiconque sait qu'une route, un sentier ou un portage est fermé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas y circuler.

Protection de la faune

32.  (1)  Sous réserve de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et des règlements pris en application de cette loi, le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées en vue de la protection, dans un parc provincial ou une réserve de conservation, du poisson, de la faune et des invertébrés au sens de cette loi.

Protection des biens de la Couronne

(2)  Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées en vue de la protection des biens de la Couronne situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

Installations et services

33.  (1)  Le directeur responsable d'un parc provincial et le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation peuvent mettre en place et exploiter des installations et offrir des services conformément à l'objet et aux objectifs de la présente loi et sous réserve de l'orientation de la gestion s'appliquant au parc ou à la réserve.

Ententes

(2)  Le directeur responsable d'un parc provincial et le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation peuvent conclure des ententes pour la mise en place et l'exploitation d'installations et la prestation de services relativement au parc ou à la réserve.

Bien perdu, égaré ou abandonné

34.  (1)  Tout bien perdu, égaré ou abandonné qui tombe sous la garde du directeur responsable d'un parc provincial ou du chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation et qui n'est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois devient la propriété de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être vendu selon les directives du ministre. Toutefois, si le bien est périssable ou dépourvu de valeur commerciale, il peut être donné à un établissement de bienfaisance ou détruit.

Idem

(2)  Si, dans l'année qui suit la vente, une personne convainc le ministre qu'elle était le propriétaire du bien vendu aux termes du paragraphe (1), le ministre peut lui faire verser une somme égale au prix reçu, moins le coût de la vente et les autres frais engagés relativement au bien.

Exécution et infractions

Pouvoirs des agents

35.  L'agent qui n'est ni un directeur de réserve de conservation ni un chef de district possède les mêmes pouvoirs qu'un membre de la Police provinciale de l'Ontario dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Pouvoir d'inspecter

36.  (1)  Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l'agent peut inspecter une arme à feu ou des munitions dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«arme à feu» Y sont assimilés les carabines, les fusils de chasse, les fusils à air comprimé ou à plombs, les fusils de paintball, les frondes, les arcs et les arbalètes.

Inspection de véhicules, bateaux et aéronefs

37.  (1)  Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l'agent peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef.

Arrêt par le conducteur

(2)  Au signal d'arrêt de l'agent, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l'aéronef s'arrête immédiatement et présente aux fins d'inspection tout document ou autre chose que demande l'agent pour l'application de la présente loi et des règlements.

Signaux d'arrêt

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), un signal d'arrêt s'entend notamment :

a) d'un clignotement de lumière rouge, dans le cas d'un véhicule;

b) d'un clignotement de lumière bleue, dans le cas d'un bateau;

c) d'un signal d'arrêt manuel, dans le cas d'un véhicule ou d'un bateau.

Inspection des lieux

38.  (1)  Dans le but de faire observer l'article 21, l'agent peut entrer dans un bâtiment ou un autre endroit qui occupe des biens-fonds qui sont situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation et y effectuer une inspection.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment, la partie de celui-ci ou l'autre endroit qui sert de logement.

Pouvoirs pendant l'inspection

(3)  Au cours de l'inspection, l'agent peut :

a) inspecter un permis de travail ou autre document qui doit être conservé aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) inspecter toute autre chose qui se trouve dans le bâtiment ou l'autre endroit;

c) poser des questions qui peuvent être pertinentes;

d) effectuer des tests qui peuvent être pertinents.

Renseignements

(4)  Nul ne doit refuser pendant l'inspection de fournir les documents et renseignements pertinents que demande l'agent.

Copies

(5)  L'agent peut faire des copies des documents inspectés ou produits au cours de l'inspection.

Enlèvement

(6)  L'agent peut enlever des documents ou des choses pour en faire des copies ou en effectuer une inspection supplémentaire. Toutefois, la copie ou l'inspection supplémentaire doit être effectuée avec une diligence raisonnable et les documents ou les choses doivent être retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés.

Perquisitions avec mandat

39.  (1)  S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve dans un bâtiment ou autre endroit une chose qui apportera la preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, l'agent peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Aide pour exécuter le mandat

(2)  L'agent peut faire appel à l'aide d'un agent de police pour exécuter le mandat.

Force nécessaire

(3)  L'agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat ou exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Ordinateurs

(4)  L'agent qui effectue une perquisition peut utiliser ou faire utiliser un système informatique pour examiner les renseignements qu'il contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système.

Perquisitions sans mandat

40.  (1)  S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve dans un bâtiment ou autre endroit une chose qui apportera la preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait la perte, l'enlèvement ou la destruction de la preuve, l'agent peut, sans mandat de perquisition, pénétrer dans le bâtiment ou l'autre endroit et y perquisitionner.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment, la partie de celui-ci ou l'autre endroit qui sert de logement.

Application des par. 39 (2) à (4)

(3)  Les paragraphes 39 (2), (3) et (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Saisie et confiscation

41.  (1)  L'agent qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, avec ou sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) elle a été obtenue par suite de la commission d'une infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) elle a été utilisée pour commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements;

c) elle apportera la preuve de la commission d'une infraction à la présente loi ou aux règlements;

d) elle est mêlée avec une chose visée à l'alinéa a), b) ou c).

Présence conforme à un mandat

(2)  Si l'agent se trouve dans le bâtiment ou l'autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s'applique à toute chose, qu'elle soit précisée ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3)  L'agent confie toute chose qu'il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté, sauf si un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales exige que la chose soit apportée devant un juge.

Remise des choses saisies

(4)  Toute chose saisie et non confisquée en vertu du présent article est rendue au saisi si :

a) aucune accusation n'est déposée à l'issue de l'enquête;

b) une accusation est déposée mais, à l'issue de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l'accusation est rejetée ou retirée.

Paiement de l'amende

(5)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction et qu'une amende est imposée :

a) d'une part, une chose qui a été saisie relativement à l'infraction et qui n'a pas été confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu du présent article n'est pas rendue tant que l'amende n'a pas été payée;

b) d'autre part, en cas de défaut de paiement de l'amende au sens de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Confiscation si l'identité du saisi n'est pas connue

(6)  Si l'identité du saisi n'a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(7)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le juge peut ordonner que toute chose qui a été saisie relativement à l'infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Application du par. (7)

(8)  Le paragraphe (7) s'applique en plus de toute autre peine.

Confiscation si la possession est une infraction

(9)  Sur présentation d'une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d'une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d'une chose saisie constitue une infraction à la présente loi ou aux règlements et, dans l'affirmative, il ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Application du par. (9)

(10)  Le paragraphe (9) s'applique qu'une accusation soit déposée ou non à l'égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, le paragraphe (9) s'applique même si le défendeur est acquitté ou l'accusation est rejetée ou retirée.

Disposition de la chose confisquée

(11)  Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Requête d'une personne ayant un intérêt

(12)  Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario à la suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n'est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.

Conditions

(13)  Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (12) est assortie des conditions qu'impose le juge.

Frais relatifs à la saisie

(14)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre à l'égard de la saisie, de l'entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l'infraction.

Définition

(15)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«juge» S'entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

Arrestation sans mandat

42.  (1)  L'agent peut arrêter sans mandat une personne s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Force nécessaire

(2)  L'agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du présent article.

Mise en liberté

(3)  S'il arrête une personne en vertu du présent article, l'agent la met en liberté dès que possible dans les circonstances, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l'intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d'établir l'identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de l'infraction ou relative à celle-ci,

(iii) soit d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète ou qu'une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l'assignation ou à l'avis d'infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(4)  L'article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique si la personne arrêtée n'est pas mise en liberté.

Entrave au travail de l'agent

43.  Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l'agent qui agit en vertu de la présente loi;

b) entraver d'une autre façon le travail de l'agent qui agit en vertu de la présente loi.

Infraction

44.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

a) le paragraphe 12 (2);

b) le paragraphe21 (1) ou (4);

c) le paragraphe 31 (2);

d) le paragraphe 37 (2);

e) le paragraphe 38 (4);

f) le paragraphe 39 (4);

g) l'article 43.

Idem

(2)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition d'un règlement pris en application de la présente loi.

Tentatives

(3)  Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction à la présente loi ou aux règlements est coupable de cette infraction.

Ordres

(4)  Quiconque ne se conforme pas à un ordre prévu à l'article 21 ou à une ordonnance prévue au paragraphe 50 (5) est coupable d'une infraction.

Le titulaire d'un permis peut être déclaré coupable

45.  (1)  Le titulaire d'un permis d'utilisation d'un emplacement de camping et de véhicule ou d'un permis de camping sauvage délivré par le ministère peut être accusé et déclaré coupable d'une infraction aux règlements pour laquelle l'occupant de l'emplacement de camping est passible d'une accusation. Sur déclaration de culpabilité, le titulaire du permis est passible de la peine prévue pour l'infraction.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, au moment où l'infraction a été commise, l'emplacement de camping était occupé par une personne autre que le titulaire du permis sans le consentement de celui-ci, fait dont le fardeau de la preuve incombe au titulaire.

Le propriétaire d'un véhicule peut être déclaré coupable

46.  (1)  Le propriétaire d'un véhicule peut être accusé et déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou à la loi ou aux règlements qui réglementent, régissent ou interdisent l'utilisation du véhicule, pour laquelle le conducteur du véhicule est passible d'une accusation. Sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine prévue pour l'infraction.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, au moment où l'infraction a été commise, le véhicule était en la possession d'une personne autre que le propriétaire sans le consentement de celui-ci, fait dont le fardeau de la preuve incombe au propriétaire.

Titulaire réputé le propriétaire du véhicule

(3)  Pour l'application du présent article, si la plaque d'immatriculation délivrée en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules tout terrain ou le numéro d'immatriculation délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges est mis en évidence sur le véhicule, le titulaire du permis correspondant à la plaque ou au numéro d'immatriculation est réputé être le propriétaire du véhicule.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si, au moment où l'infraction a été commise, la plaque ou le numéro d'immatriculation était mis en évidence sur le véhicule sans le consentement du titulaire du permis, fait dont le fardeau de la preuve incombe à celui-ci.

Personnes morales

47.  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Employeurs et mandants

48.  Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l'infraction, sauf si le défendeur établit que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.

Titulaires de permis

49.  Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par une personne au cours d'activités exercées en vertu d'un permis délivré au défendeur, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie pour l'infraction, sauf si le défendeur établit que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.

Peine

50.  (1)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines.

Infractions commises à des fins commerciales

(2)  Malgré le paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, si l'infraction a été commise à des fins commerciales;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 200 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, si l'infraction a été commise à des fins commerciales.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

(2.1)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut, en plus d'imposer une autre peine, augmenter une amende imposée à la personne d'un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la perpétration de l'infraction, et ce, malgré l'établissement d'une amende maximale dans une autre disposition.

Ordonnance de conformité

(3)  Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi ou des règlements, le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou un emprisonnement ou de rendre toute autre ordonnance qu'autorise la présente loi, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il y ait conformité à la présente loi ou aux règlements.

Observation de l'ordonnance

(4)  Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s'y conforme.

Ordonnance de démantèlement

(5)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

a) de cesser l'activité qui contrevient à la loi ou aux règlements;

b) de prendre, dans le délai qu'il fixe, des mesures pour remettre les biens-fonds en état :

(i) conformément au plan qu'approuve le ministre,

(ii) de la manière que le tribunal juge appropriée, si le ministre n'a pas approuvé de plan;

c) d'obtenir un permis de travail en vue de remettre les biens-fonds en état conformément à l'ordonnance du tribunal.

Non-conformité à l'ordonnance

(6)  Si une personne ne se conforme pas à l'ordonnance prévue au paragraphe (5), le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées pour remettre les biens-fonds en état. Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer au moyen d'une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.

Délai de prescription

51.  Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements intentées plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent.

Règlements

Règlements

52.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les parcs provinciaux;

b) réserver un territoire en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou en tant qu'une partie de l'un ou de l'autre, diminuer ou agrandir la superficie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation et en fixer les limites;

c) traiter des orientations de la gestion, des plans de gestion et des états de gestion;

d) traiter des activités qui peuvent être entreprises dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

e) protéger les ressources provinciales dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, notamment la flore, la faune, les habitats, les caractères géologiques et les caractéristiques culturelles et archéologiques;

f) protéger l'infrastructure associée aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation;

g) réglementer et contrôler l'utilisation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

h) interdire ou réglementer et contrôler l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation ou y désigner des secteurs dans lesquels il est possible de louer ou d'occuper un bien-fonds aux termes d'un permis d'occupation ou d'un permis d'utilisation des terres, et décrire ces secteurs au moyen de bornes et limites ou par rapport aux voies publiques, lacs, rivières ou chemins de fer;

i) régir la délivrance, la forme, le renouvellement, le transfert et la résiliation de baux, de permis d'occupation et de permis d'utilisation des terres relatifs aux biens-fonds situés dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, et en prescrire les conditions;

j) interdire ou réglementer et contrôler l'utilisation de véhicules, de bateaux ou d'aéronefs, ou d'une catégorie définie de ceux-ci, dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et délivrer les autorisations à cet effet;

k) interdire ou réglementer et contrôler les métiers, commerces, attractions, sports, professions et autres activités ou entreprises dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et accorder les permis ou autorisations à cet effet.

Idem

(2)  Le ministre peut, par règlement :

a) régir la délivrance, le renouvellement et l'annulation des permis de travail;

b) régir les appels du refus de délivrer ou de renouveler un permis de travail, de l'annulation d'un permis de travail ou à l'égard des conditions qui lui sont rattachées;

c) prescrire les motifs du refus de délivrer ou de renouveler un permis de travail;

d) prescrire les conditions rattachées aux permis de travail et aux exemptions de l'application du paragraphe 21 (1);

e) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application d'une disposition du paragraphe 21 (1);

f) traiter des droits qui peuvent être exigés relativement aux réserves de conservation;

g) régir le zonage dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

h) régir l'exploitation et l'administration des parcs provinciaux et des réserves de conservation;

i) réglementer, contrôler et exiger les services de guides dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et accorder des permis à cet effet;

j) régir les déplacements par des moyens mécanisés dans les parcs sauvages.

Règlements sur les déplacements par moyens mécanisés dans les parcs sauvages

(2.1)  Le ministre peut, par règlement, traiter des déplacements par des moyens mécanisés dans les parcs sauvages en vertu de l'alinéa (2) j) s'il est d'avis que ce type de déplacement vise l'une ou l'autre des fins suivantes :

1. Permettre des utilisations associées aux biens-fonds occupés conformément à la présente loi et aux règlements.

2. Permettre la continuation des utilisations non conformes existantes, en attendant l'approbation d'une orientation de la gestion qui s'applique au parc.

3. Permettre l'accès par les zones d'accès qu'identifie le plan de gestion qui s'applique au parc.

4. Permettre l'accès à un bien-fonds qui appartient ou est loué à un particulier et qui est entouré du parc sans en faire partie.

5. Permettre aux Premières nations de subvenir à leurs besoins.

6. Permettre aux aéronefs commerciaux d'atterrir pour que les visiteurs puissent avoir accès aux régions éloignées, conformément au plan de gestion qui s'applique au parc.

Portée

(3)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir une distinction entre les catégories de parcs provinciaux et de réserves de conservation et entre les secteurs ou zones de ces parcs et réserves.

Parcs du Niagara, de la Sainte-Claire et du Saint-Laurent

53.  La présente loi ne s'applique pas aux parcs gérés par la Commission des parcs du Niagara, la Commission des parcs de la Sainte-Claire ou la Commission des parcs du Saint-Laurent et n'a aucune incidence sur eux.

Loi sur les terres publiques

54.  La Loi sur les terres publiques ne s'applique pas aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation.

Modifications ultérieures

55.  (1)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Parcs aquatiques.

(2)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'article 7 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Objectifs des parcs aquatiques

(8)  Les parcs aquatiques ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les écosystèmes aquatiques et les caractéristiques naturelles et culturelles connexes, de soutenir la recherche scientifique et de maintenir la biodiversité.

(3)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 52 (1) est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) prescrire les objectifs des parcs aquatiques;

Abrogations et modification d'autres lois

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

56.  La définition de «parc provincial Algonquin» à l'article 1 de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux».

The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61

57.  La loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61 est abrogée.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

58.  L'article 5 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux».

Loi sur les parcs historiques

59.  L'article 4 de la Loi sur les parcs historiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

4.  Le paragraphe 11 (1), l'article 12, le paragraphe 14 (1), les dispositions 2 à 5 du paragraphe 15 (1), le paragraphe 15 (2), les articles 22, 24, 27, 31 à 37, 41 et 43, les alinéas 44 (1) a), c), d) et g), les paragraphes 44 (2) et (3) et l'article 52 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parcs historiques.

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

60.  (1)  La définition de «plan de gestion» à l'article 1 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est modifiée par substitution de «en vertu du paragraphe 9 (5) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(2)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux» partout où figure cette expression :

1. La définition de «directeur» à l'article 1.

2. Les paragraphes 3 (1), (2) et (3).

3. Le paragraphe 3 (4), dans le passage qui précède la disposition 1.

4. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 3 (4).

5. Les paragraphes 3 (5) et (7).

(3)  L'article 4 de la Loi est modifié par substitution de «Malgré le paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Malgré le paragraphe 3 (3) de la Loi sur les parcs provinciaux» au début de l'article.

(4)  L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 11 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(5)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 9 (5) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(6)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré l'article 27 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Malgré l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux» au début du paragraphe.

(7)  Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 27 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(8)  L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chasse, pêche et piégeage

11.  Malgré le paragraphe 14 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, il est entendu que toute personne peut chasser, pêcher et piéger dans le parc conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

(9)  L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisations interdites

12.  Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie du parc :

1. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux ou l'exécution de travaux relativement à des mines.

2. L'extraction d'agrégats.

3. L'extraction de tourbe.

4. L'exploitation forestière à des fins commerciales.

5. La production d'électricité à des fins commerciales.

(10)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 13 (7).

2. L'alinéa 16 a).

3. L'article 20.

Loi sur les mines

61.  L'article 31 de la Loi sur les mines est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parcs provinciaux

31.  À compter du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, nul ne doit, dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, prospecter ou jalonner des claims, mettre en valeur des intérêts dans des minéraux ou exécuter des travaux relativement à des mines.

Loi sur les véhicules tout terrain

62.  La définition de «agent de protection de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les véhicules tout terrain est modifiée par substitution de «l'agent au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «le gardien de parc nommé aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux» à la fin de la définition.

Loi sur les parcs provinciaux

63.  La Loi sur les parcs provinciaux est abrogée.

Loi sur la protection des régions sauvages

64.  La Loi sur la protection des régions sauvages est abrogée.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

65.  (1)  Le présent article et l'article 66 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 59 et 61 à 64 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 60 (1) et la disposition 1 du paragraphe 60 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(4)  Les dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 60 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 3 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(5)  Le paragraphe 60 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 4 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(6)  Le paragraphe 60 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 6 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(7)  Le paragraphe 60 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(8)  Le paragraphe 60 (6) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(9)  Le paragraphe 60 (7) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 10 (5) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(10)  Le paragraphe 60 (8) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 11 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(11)  Le paragraphe 60 (9) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 12 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(12)  La disposition 1 du paragraphe 60 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 13 (7) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(13)  La disposition 2 du paragraphe 60 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 16 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(14)  La disposition 3 du paragraphe 60 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 20 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

Titre abrégé

66.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, abroge la loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61, la Loi sur les parcs provinciaux et la Loi sur la protection des régions sauvages et apporte des modifications corrélatives à d'autres lois.

L'objet de la Loi est énoncé à l'article 1, les objectifs des parcs provinciaux et des réserves de conservation sont énoncés à l'article 2, et les principes de gestion du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation sont énoncés à l'article 3. La Loi n'a pas pour effet de porter atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Certains termes utilisés dans la Loi sont définis à l'article 4.

Les parcs provinciaux et les réserves de conservation de l'Ontario sont créés à l'intention de la population de l'Ontario (article 5). Les parcs provinciaux et les réserves de conservation existants sont maintenus (article 6). Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer un parc provincial dans une des catégories suivantes : parcs sauvages, réserves naturelles, parcs du patrimoine culturel, parcs naturels, parcs de voies navigables et parcs de loisirs (article 7). L'objectif de chaque catégorie de parc est énoncé à l'article 7.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, créer un parc provincial ou une réserve de conservation, en diminuer ou en agrandir la superficie et en prescrire les limites (paragraphe 8 (1)). Sous réserve de certaines exceptions, si le lieutenant-gouverneur en conseil propose de disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure 50 hectares ou plus ou qui constitue 1 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve, le ministre doit d'abord présenter à l'Assemblée un rapport sur la disposition proposée et déposer devant l'Assemblée les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve. Il ne peut être procédé à la disposition que si l'Assemblée approuve les nouvelles limites (paragraphe 8 (4)).

Le ministère est tenu de préparer une orientation de la gestion qui s'applique à chaque parc provincial et à chaque réserve de conservation (paragraphe 9 (1)). Chaque orientation de la gestion doit être approuvée par le ministre et peut comprendre un plan de gestion ou un état de gestion (paragraphe 9 (3)). Le ministre est tenu de rendre public un rapport sur l'état du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation (article 10).

Le ministre est chargé de la direction et de la gestion des parcs provinciaux et des réserves de conservation et peut définir des territoires sur les cartes ou les plans en tant que zones et prescrire ou approuver les politiques qui s'y appliquent (article 11). Sous réserve de la Loi et des règlements, il peut conclure des accords concernant l'utilisation et l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation (paragraphe 13 (1)). Sous réserve de certaines exceptions, les utilisations industrielles sont interdites dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation (articles 15 à 18).

La Loi confère certains pouvoirs au ministre. Ce dernier peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer des comités consultatifs (article 22). Il peut recevoir des dons liés aux réserves de conservation et aux parcs provinciaux (article 24) et exiger des droits relatifs à l'entrée dans les parcs provinciaux et pour leur utilisation (article 25). Il peut également conclure des ententes sur les routes d'accès aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation (article 27) et il est autorisé à recueillir des renseignements personnels pour l'application de la Loi (article 27.1).

La Loi contient des dispositions relatives à son application et aux infractions. Aux termes de la Loi, l'agent possède les mêmes pouvoirs qu'un membre de la Police provinciale de l'Ontario pour ce qui est d'assurer l'application de la Loi, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur l'entrée sans autorisation, du Code de la route, du Code criminel (Canada), de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la Loi sur les motoneiges dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation. La Loi lui confère également le pouvoir d'inspecter des armes à feu et des munitions (article 36), des véhicules, des bateaux et des aéronefs (article 37) et, dans le but de faire observer l'article sur les permis de travail, des endroits (article 38). De plus, la Loi permet d'obtenir un mandat de perquisition en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (article 39) et de perquisitionner sans mandat dans les circonstances qui l'exigent (article 40). L'agent peut également procéder à des arrestations sans mandat (article 42).

Les infractions à la Loi sont précisées (paragraphe 44 (1)). Une personne peut également commettre une infraction si elle ne se conforme pas ou contrevient à une disposition d'un règlement pris en application de la Loi (paragraphe 44 (2)). La peine prévue en cas de déclaration de culpabilité pour une première in- fraction est une amende d'au plus 50 000 $ et un emprisonnement d'au plus un an, ou une seule de ces peines. Dans le cas d'une infraction subséquente, la peine prévue est une amende d'au plus 100 000 $ et un emprisonnement d'au plus un an, ou une seule de ces peines (paragraphe 50 (1)). L'amende maximale peut passer à 100 000 $ s'il s'agit d'une première infraction commise à des fins commerciales et à 200 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente commise à de telles fins (paragraphe 50 (2)). La Loi prévoit un délai de prescription de deux ans pour les infractions (article 51).

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements sur un vaste éventail de questions touchant les parcs provinciaux et les réserves de conservation (article 52).

[38] Projet de loi 11 Original (PDF)

Projet de loi 11 2005

Loi édictant la
Loi de 2005 sur les parcs provinciaux
et les réserves de conservation,
abrogeant la Loi sur les parcs
provinciaux et la Loi sur la protection
des régions sauvages et apportant
des modifications complémentaires
à d'autres lois

SOMMAIRE

Objet, objectifs, principes de gestion
et interprétation

1.

2.

3.

4.

Objet

Objectifs

Principes de planification et de gestion

Définitions et interprétation

Maintien et création de parcs provinciaux
et de réserves de conservation
et classification des parcs provinciaux

5.

6.

7.

8.

Parcs à l'usage du public

Maintien des parcs et des réserves de conservation

Classification des parcs provinciaux

Nouveaux parcs et nouvelles réserves

Planification et rapports

9.

10.

Planification des parcs provinciaux et des réserves de conservation

Rapports sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

Administration et utilisation des biens-fonds

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Administration

Utilisation et occupation des biens-fonds

Location et autres utilisations des biens-fonds

Chasse dans les parcs provinciaux

Activités interdites

Exception : récolte commerciale du bois dans le parc provincial Algonquin

Exception : puits de gaz, de pétrole et d'agrégats

Exception : installations existantes de production d'hydroélectricité

Routes d'accès aux ressources et couloirs de services publics

Conditions d'approbation

Permis de travail

Pouvoirs du ministre

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Comités consultatifs

Ententes sur les pouvoirs et fonctions

Dons

Droits et prix de location

Compte distinct

Routes d'accès : municipalité

Bourses d'études

Dispositions générales

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Fins municipales

Réserves routières non ouvertes dans les parcs provinciaux

Routes, sentiers et portages

Protection de la faune

Installations et services

Bien perdu, égaré ou abandonné

Exécution et infractions

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Pouvoirs des agents

Pouvoir d'inspecter

Inspection de véhicules, bateaux et aéronefs

Inspection des lieux

Perquisitions avec mandat

Perquisitions sans mandat

Saisie et confiscation

Arrestation sans mandat

Entrave au travail de l'agent

Infraction

Le titulaire d'un permis peut être déclaré coupable

Le propriétaire d'un véhicule peut être déclaré coupable

Personnes morales

Employeurs et mandants

Titulaires de permis

Peine

Délai de prescription

Règlements

52.

53.

54.

55.

Règlements

Parcs du Niagara, de la Sainte-Claire et du Saint-Laurent

Loi sur les terres publiques

Modifications ultérieures

Abrogations et modification d'autres lois

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

The Algonquin Provincial Park Extension Act,
1960-61

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

Loi sur les parcs historiques

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

Loi sur les mines

Loi sur les véhicules tout terrain

Loi sur les parcs provinciaux

Loi sur la protection des régions sauvages

Entrée en vigueur et titre abrégé

65.

66.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet, objectifs, principes de gestion
et interprétation

Objet

1.  La présente loi a pour objet de protéger de façon permanente un réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation qui comprend des écosystèmes représentatifs de toutes les régions naturelles de l'Ontario, qui protège les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, qui maintient la biodiversité et qui offre des possibilités d'activités récréatives compatibles et durables sur le plan écologique.

Objectifs

Objectifs des parcs provinciaux

2.  (1)  Les objectifs visés lors de la création et de la gestion des parcs provinciaux sont les suivants :

1. Protéger de façon permanente les écosystèmes représentatifs, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, et gérer ces territoires pour faire en sorte de maintenir leur intégrité écologique.

2. Offrir des possibilités d'activités récréatives de plein air qui sont durables sur le plan écologique et encourager les retombées économiques de telles activités.

3. Offrir aux résidents de l'Ontario et aux visiteurs des occasions de mieux connaître et de mieux apprécier le patrimoine naturel et culturel de l'Ontario.

4. Faciliter la recherche scientifique et fournir des repères pour soutenir la surveillance des changements écologiques du paysage plus étendu.

Objectifs des réserves de conservation

(2)  Les objectifs visés lors de la création et de la gestion des réserves de conservation sont les suivants :

1. Protéger de façon permanente les écosystèmes représentatifs, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, et gérer ces territoires pour faire en sorte de maintenir leur intégrité écologique.

2. Offrir des possibilités d'utilisation du territoire qui sont durables sur le plan écologique, y compris des activités récréatives de plein air et leurs retombées économiques.

3. Faciliter la recherche scientifique et fournir des repères pour soutenir la surveillance des changements écologiques du paysage plus étendu.

Principes de planification et de gestion

3.  Les principes suivants encadrent tous les aspects de la planification et de la gestion du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation de l'Ontario :

1. Le maintien de l'intégrité écologique est la priorité principale et le rétablissement de l'intégrité écologique est pris en considération.

2. Des possibilités de consultation sont offertes.

Définitions et interprétation

4.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent» S'entend notamment d'un agent de protection de la nature, d'un gardien de parc, d'un conservateur de parc, d'un chef de district, d'un directeur de réserve de conservation, d'un directeur ou d'un directeur adjoint. («officer»)

«chef de district» Personne à qui incombe la responsabilité d'un district administratif qui relève du ministère des Richesses naturelles et dans lequel est située une réserve de conservation. («district manager»)

«directeur» Personne que désigne le ministre à ce titre et à qui incombe la responsabilité d'un parc provincial. («superintendent»)

«directeur de réserve de conservation» Personne que désigne le ministre à ce titre et à qui incombe la responsabilité d'une réserve de conservation. («conservation reserve manager»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«route» Voie publique au sens du Code de la route. («road»)

«terres publiques» Les terres, même immergées, appartenant à Sa Majesté du chef de l'Ontario. («public lands»)

«véhicule» S'entend notamment d'un véhicule automobile au sens du Code de la route, d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges et d'un véhicule tout terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain. («vehicle»)

Intégrité écologique

(2)  L'intégrité écologique s'entend d'une condition où les composantes biotiques et abiotiques des écosystèmes et la composition et l'abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques sont caractéristiques de leurs régions naturelles, et où le rythme des changements et les processus des écosystèmes sont laissés intacts.

Idem

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), l'intégrité écologique s'entend notamment de ce qui suit :

a) des populations saines et viables d'espèces indigènes, y compris les espèces en péril, et le maintien de l'habitat dont elles dépendent;

b) des niveaux de qualité de l'air et de l'eau qui sont compatibles avec la protection de la biodiversité et la pratique des loisirs.

Maintien et création de parcs provinciaux
et de réserves de conservation
et classification des parcs provinciaux

Parcs à l'usage du public

5.  Les parcs provinciaux et les réserves de conservation de l'Ontario sont créés à l'intention de la population de l'Ontario et des visiteurs à des fins d'inspiration, d'éducation, de santé, de loisirs et d'agrément. Il est prévu que ces territoires soient gérés en vue d'en maintenir l'intégrité écologique et de les laisser intacts pour les générations futures.

Maintien des parcs et des réserves de conservation

6.  Les parcs provinciaux et les réserves de conservation qui existent lors de la proclamation en vigueur de la présente loi continuent d'être réservés à ces titres.

Classification des parcs provinciaux

7.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer un parc provincial dans une des catégories suivantes :

1. Parcs sauvages.

2. Réserves naturelles.

3. Parcs du patrimoine culturel.

4. Parcs naturels.

5. Parcs de voies navigables.

6. Parcs de loisirs.

Objectifs des parcs sauvages

(2)  Les parcs sauvages ont pour objectif de protéger les grands espaces où les forces de la nature peuvent exister librement et où les visiteurs se déplacent principalement par des moyens non motorisés tout en pratiquant des loisirs écologiques dans le but de faire l'expérience de la solitude, relever des défis et communier avec la nature.

Objectifs des réserves naturelles

(3)  Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les écosystèmes représentatifs et les éléments du patrimoine naturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province, y compris les habitats et reliefs naturels distinctifs, de soutenir la recherche scientifique et de maintenir la biodiversité.

Objectifs des parcs du patrimoine culturel

(4)  Les parcs du patrimoine culturel ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les éléments du patrimoine culturel distinct de l'Ontario qui sont situés dans des espaces libres et de soutenir l'interprétation, l'éducation et la recherche.

Objectifs des parcs naturels

(5)  Les parcs naturels ont pour objectif de protéger les paysages récréatifs exceptionnels, les écosystèmes représentatifs et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l'Ontario dont l'importance est reconnue à l'échelle de la province et d'offrir des expériences récréatives et éducatives de qualité.

Objectifs des parcs de voies navigables

(6)  Les parcs de voies navigables ont pour objectif de protéger les voies plaisancières, les écosystèmes terrestres et aquatiques représentatifs et importants et les caractéristiques naturelles et culturelles connexes et d'offrir des expériences récréatives et éducatives de qualité.

Objectifs des parcs de loisirs

(7)  Les parcs de loisirs ont pour objectif d'offrir une gamme variée de possibilités d'activités récréatives de plein air compatibles dans un cadre naturel attrayant.

Nouveaux parcs et nouvelles réserves

8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, réserver un territoire de l'Ontario en tant que parc provincial ou réserve de conservation, diminuer ou agrandir la superficie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation et en prescrire les limites.

Acquisition d'un bien-fonds

(2)  Pour l'application de la présente loi, un bien-fonds peut être acquis en application de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

Disposition d'un bien-fonds - moins de 2 pour cent de la superficie

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure moins de 100 hectares ou qui constitue moins de 2 pour cent de la superficie totale du parc ou de la réserve, selon la plus petite de ces mesures.

Disposition d'un bien-fonds - 2 pour cent ou plus de la superficie

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par décret, disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure 100 hectares ou plus ou qui constitue 2 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre présente d'abord à l'Assemblée un rapport sur la disposition proposée;

b) le ministre dépose devant l'Assemblée les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve;

c) l'Assemblée approuve les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve.

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure 100 hectares ou plus ou qui constitue 2 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve si, selon le cas :

a) la disposition se fait dans le cadre du règlement d'une revendication de droits des autochtones;

b) le bien-fonds faisant l'objet de la disposition est ajouté à un parc national en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

c) la disposition se fait dans le cadre d'une transaction qui fait augmenter la superficie protégée et renforce l'intégrité écologique.

Planification et rapports

Planification des parcs provinciaux et des réserves de conservation

Orientation de la gestion

9.  (1)  Le ministre veille à ce que le ministère prépare une orientation de la gestion qui s'applique à chaque parc provincial et à chaque réserve de conservation au plus tard  :

a) soit le cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article, dans le cas des parcs et des réserves qui existent ce jour-là et à l'égard desquels aucune orientation de la gestion n'est réputée avoir été approuvée en application du présent article;

b) soit le cinquième anniversaire de la date du décret créant le parc ou la réserve, dans le cas des parcs et des réserves qui n'existent pas le jour de la proclamation en vigueur du présent article.

Application à plusieurs parcs provinciaux ou réserves de
conservation

(2)  Une orientation de la gestion peut s'appliquer à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs provinciaux et de réserves de conservation.

Approbation et contenu de l'orientation de la gestion

(3)  Chaque orientation de la gestion :

a) est approuvée par le ministre;

b) fait état des politiques de gestion propres à un lieu s'appliquant à un parc provincial ou à une réserve de conservation et couvrant la période de 20 ans qui commence le jour où l'orientation est finalisée;

c) peut comprendre un état de gestion ou un plan de gestion.

État de gestion

(4)  L'état de gestion est un document approuvé par le ministre qui fournit un cadre de gestion des politiques et des ressources portant sur un nombre limité d'enjeux ou de propositions non complexes ou les deux et ayant trait à des projets restreints d'immobilisation ou de gestion des ressources se rapportant à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs et de réserves.

Plan de gestion

(5)  Le plan de gestion est un document approuvé par le ministre qui fournit un cadre de gestion des politiques et des ressources portant sur des enjeux ou des propositions importants et complexes ou les deux et ayant trait à des projets majeurs d'immobilisation ou de gestion des ressources se rapportant à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs et de réserves.

Processus

(6)  Le processus de préparation, de révision et de modification de l'état de gestion comprend au moins une consultation publique. Le processus à étapes multiples de préparation, de révision et de modification du plan de gestion comprend plus d'une consultation publique.

Révision des orientations de la gestion

(7)  À compter du cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article, le ministère examine chaque année, dans l'ordre qu'il établit, les orientations de la gestion qui sont en vigueur depuis 10 ans ou plus et décide s'il est nécessaire de les modifier ou réviser.

Affichage des résultats

(8)  Les résultats de l'examen des orientations de la gestion prévu au paragraphe (7) sont affichés dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou sont mis à la disposition du public par d'autres moyens appropriés.

Guide de planification obligatoire

(9)  Le ministre exige du ministère qu'il rédige et rende public, au plus tard le deuxième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article, un guide de planification servant à encadrer la préparation des états et des plans de gestion s'appliquant aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation.

Plans de gestion existants

(10)  Pour l'application du présent article, les plans de gestion et les états de gestion provisoires s'appliquant aux parcs provinciaux et les états de conservation et les plans de gestion des ressources s'appliquant aux réserves de conservation qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article sont réputés des orientations de la gestion approuvées.

Rapports sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

10.  (1)  Le ministre rend public un rapport sur l'état du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation.

Contenu du rapport

(2)  Le rapport fait une évaluation globale de la mesure dans laquelle les objectifs des parcs provinciaux et des réserves de conservation sont atteints, notamment les conditions et retombées écologiques et socio-économiques, le degré de représentation écologique, le nombre de parcs provinciaux et de réserves de conservation et leur superficie, les menaces pour l'intégrité et la santé écologiques et les retombées socio-économiques.

Dépôt des rapports

(3)  Le ministre présente un premier rapport sur le réseau au plus tard le cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article. Tous les points que doit couvrir le rapport sont examinés au moins une fois tous les cinq ans selon le calendrier qu'établit le ministre.

Affichage des rapports

(4)  Les rapports sont affichés dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou sont mis à la disposition du public par d'autres moyens appropriés.

Administration et utilisation des biens-fonds

Administration

11.  (1)  Le ministre est chargé de la direction et de la gestion des parcs provinciaux et des réserves de conservation. Il confie la responsabilité de chaque parc provincial au directeur qu'il désigne et celle de chaque réserve de conservation au chef de district ou directeur de réserve de conservation qu'il désigne.

Zonage des parcs provinciaux et des réserves de conservation

(2)  Lorsqu'il approuve une orientation de la gestion, le ministre peut définir des territoires sur les cartes ou les plans des parcs provinciaux ou des réserves de conservation en tant que zones et prescrire ou approuver les politiques s'y appliquant.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), la chasse dans une réserve de conservation n'est pas restreinte par le zonage et ne peut être limitée que conformément au paragraphe 14 (2).

Utilisation et occupation des biens-fonds

12.  (1)  L'utilisation et l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation se font conformément à la présente loi et aux règlements.

Interdiction

(2)  Nul ne doit utiliser ou occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation si ce n'est conformément à la présente loi et aux règlements.

Location et autres utilisations des biens-fonds

13.  (1)  Sous réserve de la présente loi et des règlements, le ministre peut conclure des accords commerciaux concernant l'utilisation et l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Location et autres utilisations à des fins privées et non commerciales

(2)  Le ministre peut, à des fins privées et non commerciales, donner à bail des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation ou délivrer à leur égard un permis d'utilisation des terres ou un permis d'occupation, si la délivrance du bail ou du permis :

a) d'une part, est compatible avec la présente loi et les règlements;

b) d'autre part, prolonge la durée de l'occupation d'un titulaire existant de bail, de permis d'utilisation des terres ou de permis d'occupation.

Accords commerciaux existants

(3)  Les accords commerciaux, baux, permis d'utilisation des terres et permis d'occupation qui sont conclus ou délivrés à l'égard de l'utilisation ou de l'occupation de biens-fonds situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation avant la proclamation en vigueur du présent article demeurent en vigueur selon leurs conditions et sont réputés avoir été conclus ou délivrés en vertu de la présente loi.

Chasse dans les parcs provinciaux

14.  (1)  La chasse n'est pas permise dans les parcs provinciaux, sauf si un règlement pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l'autorise.

Chasse dans les réserves de conservation

(2)  La chasse est permise dans les réserves de conservation, sauf si un règlement pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l'interdit.

Activités interdites

15.  (1)  Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation :

1. La récolte commerciale du bois.

2. La production d'électricité.

3. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux ou l'exécution de travaux relativement à des mines.

4. L'extraction d'agrégats, de sol arable ou de tourbe.

5. D'autres utilisations industrielles.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 16 à 18.

«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès, marbre, granit, roches ou les autres matières prescrites par la Loi sur les ressources en agrégats. («aggregate»)

«minéraux» Minerais métalliques ou non métalliques naturels. S'entend en outre du gaz naturel, du pétrole, du charbon, du sel, du produit de carrières et de puits, de l'or, de l'argent et de tous les métaux et minéraux rares et précieux, à l'exclusion du sable, du gravier et de la tourbe. («minerals»)

«production d'électricité» Production d'électricité au moyen de la mise en place ou de la construction d'appareils ou d'installations servant à produire de l'énergie électrique, notamment des éoliennes, des panneaux solaires, des installations d'accumulation par pompage, des réservoirs, des retenues et des structures ou déversoirs de régulation des eaux, et de leur infrastructure de soutien. («generation of electricity»)

«prospection» Recherches en vue de la découverte de minéraux. («prospecting»)

Exception : récolte commerciale du bois dans le parc provincial Algonquin

16.  (1)  Malgré l'article 15, le bois dans le parc provincial Algonquin peut être récolté à des fins commerciales conformément à la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin, au plan de gestion du parc provincial Algonquin et à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

Interprétation

(2)  L'article 15 n'a pas pour effet d'empêcher la récolte du bois aux fins de la recherche forestière ou de la gestion forestière qui soutient les objectifs des parcs provinciaux ou des réserves de conservation et qui est compatible avec la présente loi et les règlements.

Redevances

(3)  Le ministre peut fixer les redevances de la Couronne relatives au bois récolté en vertu du paragraphe (2).

Vente de bois

(4)  L'article 15 n'a pas pour effet d'empêcher la vente du bois récolté en vertu du paragraphe (2).

Exception : puits de gaz, de pétrole et d'agrégats

17.  (1)  Malgré l'article 15 :

a) les puits de gaz et de pétrole qui sont situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploités;

b) les puits de gaz et de pétrole qui étaient situés dans un territoire avant qu'il ne devienne un parc provincial ou une réserve de conservation, ou une partie d'un parc ou d'une réserve, peuvent continuer à être exploités;

c) les puits d'agrégats qui sont situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation et dont l'exploitation est autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploités conformément aux licences, permis ou autres autorisations existants.

Exception : puits d'agrégats

(2)  L'article 15 n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation d'agrégats aux fins d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation s'ils sont les sous-produits d'activités de construction autorisées en vertu de la présente loi.

Exception : puits d'agrégats dans le parc Algonquin

(3)  Malgré l'article 15, de nouveaux puits d'agrégats peuvent être établis à l'appui d'opérations forestières dans des secteurs du parc Algonquin conformément au plan de gestion du parc Algonquin si le ministre est convaincu que l'Agence de foresterie du parc Algonquin :

a) d'une part, a démontré la nécessité de ces nouveaux agrégats;

b) d'autre part, veillera à ce que les puits soient gérés de façon à minimiser les répercussions sur l'environnement et à ce qu'ils soient réhabilités en temps opportun conformément aux objectifs de la présente loi applicables au parc Algonquin.

Exception : installations existantes de production d'hydroélectricité

18.  (1)  Malgré l'article 15, les installations de production d'électricité qui sont situées dans un parc provincial ou une réserve de conservation et qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploitées et entretenues et peuvent, avec l'approbation du ministre, être améliorées.

Exception : collectivités non reliées au réseau dirigé par la SIERE

(2)  Malgré l'article 15 et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des installations de production d'électricité peuvent être mises en place dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation si elles sont destinées à alimenter des collectivités qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SIERE.

Exception : engagements existants

(3)  Si une installation de production d'électricité était précisée expressément dans un plan d'aménagement du territoire du ministère et que le lieu où elle devait être située a été réservé en tant qu'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation, elle peut être mise en place sous réserve de l'approbation du ministre.

Exception : production aux fins d'un parc ou d'une réserve

(4)  Sous réserve de l'approbation du ministre et des politiques et orientations de la gestion applicables, une installation de production d'électricité peut être mise en place dans un parc provincial ou une réserve de conservation en vue de produire de l'électricité aux fins du parc ou de la réserve.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d'accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)

«SIERE» La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité maintenue aux termes de la partie II de la Loi de 1998 sur l'électricité. («IESO»)

Routes d'accès aux ressources et couloirs de services publics

Routes d'accès aux ressources

19.  (1)  Sous réserve des politiques du ministère et de l'approbation du ministre, assortie ou non de conditions, les routes et sentiers d'accès aux ressources non destinés à l'usage des parcs provinciaux et des réserves de conservation sont permis dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation dans les circonstances suivantes :

1. Ils sont nécessaires afin d'assurer un accès raisonnable aux tenures minières ou claims qui sont à l'intérieur des limites d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation ou qui sont entourés d'un parc ou d'une réserve.

2. Ils sont nécessaires afin d'assurer l'accès aux minéraux ou au bois qui sont à l'extérieur des limites d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation.

Couloirs de services publics

(2)  Sous réserve des politiques du ministère et de l'approbation du ministre, assortie ou non de conditions, les couloirs de services publics, notamment ceux qui sont réservés aux lignes de transport d'électricité, sont permis dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Conditions d'approbation des routes d'accès aux ressources

(3)  Outre les conditions prévues à l'article 20, lorsqu'il approuve une route ou un sentier d'accès aux ressources ou un couloir de services publics, le ministre doit être convaincu que, lorsque la route, le sentier ou le couloir ne sera plus nécessaire aux fins auxquelles il a été approuvé ou ne sera pas utilisé pendant cinq ans ou plus :

a) d'une part, il sera fermé et des mesures efficaces seront prises en vue d'empêcher son utilisation;

b) d'autre part, la réhabilitation et l'enlèvement de l'infrastructure seront entrepris sur les directives du ministre.

Routes existantes

(4)  Les routes et sentiers d'accès aux ressources et les couloirs de services publics autorisés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article sont réputés être conformes aux politiques élaborées en application de la présente loi et avoir reçu l'approbation du ministre.

Agrandissement des routes existantes

(5)  Malgré le paragraphe (4), l'agrandissement ou l'amélioration d'une route ou d'un sentier d'accès aux ressources ou d'un couloir de services publics qui existe le jour de la proclamation en vigueur du présent article est assujetti à l'approbation du ministre.

Conditions d'approbation

20.  (1)  Lorsqu'il approuve l'amélioration d'une installation de production d'électricité aux termes du paragraphe 18 (1) ou la mise en place d'une telle installation aux termes du paragraphe 18 (3) ou (4), ou lorsqu'il approuve une route ou un sentier d'accès aux ressources ou un couloir de services publics aux termes de l'article 19, le ministre doit être convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

1. Il n'y a pas d'autres options raisonnables.

2. Le coût le moins élevé n'est ni la seule ni la principale justification.

3. Les répercussions sur l'environnement ont été examinées et toutes les mesures raisonnables seront prises en vue de réduire au minimum les atteintes à l'environnement et de protéger l'intégrité écologique.

Idem

(2)  Lorsqu'il approuve la mise en place d'une installation de production d'électricité aux termes du paragraphe 18 (2), le lieutenant-gouverneur en conseil doit être convaincu que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies.

Permis de travail

21.  (1)  Sauf conformément à un permis de travail délivré en vertu de la présente loi, nul ne doit faire faire ou permettre, dans un parc provincial ou une réserve de conservation :

a) la construction, l'agrandissement ou la mise en place d'un bâtiment, d'une structure ou d'une chose;

b) la construction d'un sentier ou d'une route;

c) le défrichage de terres;

d) le dragage ou le remblayage de terres riveraines;

e) une activité, permise en vertu des articles 16, 17, 18 ou 19, qui cause ou entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une perturbation majeure dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

Idem

(2)  Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) exigent un permis de travail même si les biens-fonds sont occupés en vertu d'un bail, d'un permis d'utilisation des terres ou d'un permis d'occupation.

Ordre de cesser les travaux

(3)  L'agent qui constate qu'il y a contravention au paragraphe (1) peut ordonner que l'activité qui constitue la contravention cesse jusqu'à ce que soit obtenu un permis de travail l'autorisant.

Peine journalière

(4)  Quiconque poursuit l'activité ou fait en sorte ou permet qu'elle se poursuive après qu'a été rendu un ordre est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité et en plus de toute amende imposée en vertu de l'article 50, d'une amende d'au moins 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'activité se poursuit contrairement à l'ordre.

Permis de travail existants

(5)  Les permis de travail délivrés avant la proclamation en vigueur du présent article pour des activités qui sont entreprises dans un parc provincial ou une réserve de conservation sont réputés des permis de travail délivrés en vertu de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

Comités consultatifs

22.  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer des comités pour exercer les fonctions consultatives jugées nécessaires ou souhaitables relativement à l'administration d'un ou de plusieurs parcs provinciaux. Il fixe le mandat et le mode de fonctionnement de ces comités.

Ententes sur les pouvoirs et fonctions

23.  (1)  Le ministre peut conclure une entente avec une personne, qui autorise celle-ci à exercer, ou exige de celle-ci qu'elle exerce, tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue au ministre, à un directeur, à un chef de district ou à un directeur de réserve de conservation.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pouvoirs que l'article 24 confère au ministre.

Conditions

(3)  L'entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le ministre estime appropriées.

Actes scellés et contrats

(4)  L'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s'applique pas à un acte scellé ou un contrat souscrit en vertu d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

Dons

24.  (1)  Aux fins liées aux réserves de conservation et aux parcs provinciaux, le ministre peut recevoir et accepter de quiconque, par cession, don, legs ou d'autre façon, un bien meuble ou immeuble ou un intérêt sur un bien.

Droits de surface

(2)  Si le ministre ne reçoit et n'accepte, aux termes du paragraphe (1), que les droits de surface d'un bien-fonds et que les mines et minerais ne sont pas dévolus à la Couronne, la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ne s'applique pas au bien-fonds.

Droits et prix de location

Droits et prix de location : parcs provinciaux

25.  (1)  Le ministre peut fixer et exiger ce qui suit :

a) des droits relatifs à l'entrée des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans les parcs provinciaux;

b) des droits pour l'utilisation des parcs provinciaux ou des installations ou services dans les parcs provinciaux;

c) des droits et des prix de location pour l'obtention d'une licence, d'un permis, d'un bail ou d'un autre droit qui est délivré, conclu ou octroyé relativement à un parc provincial.

Droits : réserves de conservation

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les droits qui s'appliquent aux réserves de conservation.

Frais de service

(3)  Malgré toute autre loi, les baux, permis d'occupation ou permis d'utilisation des terres conclus ou délivrés aux termes de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace sont réputés comprendre une condition exigeant le versement de frais de service, en plus du paiement du loyer prévu par le bail ou des droits exigés en vertu du permis.

Établissement des frais de service

(4)  Le directeur responsable du parc provincial ou le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable de la réserve de conservation établit le montant des frais de service en se fondant sur ce qui suit :

a) les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des services fournis à l'égard du bien donné à bail ou occupé;

b) les frais engagés pour l'administration du bail, du permis d'occupation ou du permis d'utilisation des terres.

Application

(5)  Le paragraphe (3) s'applique aux baux, permis d'occupation et permis d'utilisation des terres conclus ou délivrés avant et après la proclamation en vigueur du présent article.

Compte distinct

26.  (1)  Les sommes suivantes relatives aux parcs provinciaux sont détenues dans un compte distinct du Trésor :

1. Les amendes, droits et prix de location versés en application de la présente loi ou des règlements.

2. Les sommes reçues par la Couronne en vertu d'ententes conclues en application de la présente loi ou des règlements.

3. Les frais ou dépenses recouvrés par la Couronne en vertu du paragraphe 50 (6).

4. Toutes les autres recettes provenant des parcs provinciaux et toutes les sommes reçues par la Couronne à titre de dons ou de legs relativement aux parcs provinciaux, ou la valeur de ces dons ou legs.

Sommes versées au compte

(2)  Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l'application de la Loi sur l'administration financière, des sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins particulières.

Prélèvements sur le compte

(3)  Le ministre peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées au ministre ou à la personne qu'il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à une fin relative aux parcs provinciaux;

b) ce versement servira à l'une ou l'autre des fins suivantes :

(i) rembourser la totalité ou une partie d'une somme versée en application de la présente loi ou des règlements,

(ii) faire un paiement en application du paragraphe 34 (2).

Rapport annuel

(4)  Le ministre fait en sorte que soit rédigé annuellement un rapport sur la situation financière du compte distinct.

Dépôt du rapport

(5)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée.

Routes d'accès : municipalité

27.  (1)  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec une municipalité une entente en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'entretien d'une route qui relève de la compétence de la municipalité, aux fins de l'accès à un parc provincial ou à une réserve de conservation.

Compétence

(2)  La route qui est construite, reconstruite ou entretenue aux termes d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1) continue de relever de la compétence de la municipalité.

Idem : territoire non érigé en municipalité

(3)  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des mesures avec les commissaires de la voirie élus en application de la Loi sur les corvées légales ou avec une personne qui est propriétaire d'un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité en vue de la construction ou de l'entretien, dans le territoire, d'une route d'accès à un parc provincial ou à une réserve de conservation.

Partie du coût qui incombe à la province

(4)  La partie qui incombe à la province du coût de construction, de reconstruction ou d'entretien d'une route en application du présent article peut être prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Bourses d'études

28.  Le ministre peut offrir des bourses d'études aux étudiants qui travaillent dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation.

Dispositions générales

Fins municipales

29.  (1)  Aux fins municipales, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve est, tant qu'il fait partie du parc ou de la réserve, réputé distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d'un tel parc ou d'une telle réserve.

Fins judiciaires

(2)  Aux fins judiciaires, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve continue à faire partie du comté dont il faisait partie, le cas échéant, avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d'un tel parc ou d'une telle réserve.

Évaluation, subventions tenant lieu d'impôt

(3)  Malgré le paragraphe (1), et aux fins de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve est réputé ne pas être distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d'un tel parc ou d'une telle réserve.

Réserves routières non ouvertes dans les parcs provinciaux

30.  (1)  Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités, une réserve routière non ouverte qui est située dans un parc provincial et qui n'a pas été fermée ni cédée est réputée avoir été dévolue à la Couronne le jour où le territoire dans lequel cette réserve routière est située a été réservé en tant que parc provincial ou le jour où il a été ajouté à un parc provincial.

Réserves routières non ouvertes dans les réserves de conservation

(2)  Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités, une réserve routière non ouverte qui est située dans une réserve de conservation et qui n'a pas été fermée ni cédée est réputée avoir été dévolue à la Couronne le jour où le territoire dans lequel cette réserve routière est située a été réservé en tant que réserve de conservation ou le jour où il a été ajouté à une réserve de conservation.

Idem

(3)  À compter du jour de la proclamation en vigueur du présent article, le paragraphe (2) s'applique à l'égard des territoires qui sont réservés en tant que réserves de conservation et de ceux qui sont ajoutés à des réserves de conservation.

Fermeture d'une réserve routière

(4)  Sous réserve de consultations avec la municipalité touchée, le ministre peut fermer à la circulation une réserve routière qui est située dans un parc provincial ou une réserve de conservation un mois après avoir donné avis de la fermeture projetée conformément au paragraphe (5).

Avis de fermeture d'une réserve routière

(5)  L'avis de fermeture d'une réserve routière peut être donné :

a) soit par publication une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la localité où est située la réserve routière;

b) soit par affichage, un mois avant la fermeture proposée, dans un endroit bien en vue sur la réserve routière ou à proximité de celle-ci.

Routes, sentiers et portages

31.  (1)  Le directeur responsable d'un parc provincial et le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation peuvent ouvrir ou fermer à la circulation une route ou un sentier situé dans un parc provincial ou une réserve de conservation qui ne relève pas de la compétence du ministère des Transports. Ils peuvent prendre ces mêmes mesures à l'égard d'un portage situé dans un parc ou une réserve.

Circulation interdite

(2)  Quiconque sait qu'une route, un sentier ou un portage est fermé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas y circuler.

Protection de la faune

32.  (1)  Sous réserve de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et des règlements pris en application de cette loi, le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées en vue de la protection, dans un parc provincial ou une réserve de conservation, du poisson, de la faune et des invertébrés au sens de cette loi.

Protection des biens de la Couronne

(2)  Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées en vue de la protection des biens de la Couronne situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

Installations et services

33.  (1)  Le directeur responsable d'un parc provincial et le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation peuvent mettre en place et exploiter des installations et offrir des services conformément à l'objet et aux objectifs de la présente loi et sous réserve de l'orientation de la gestion s'appliquant au parc ou à la réserve.

Ententes

(2)  Le directeur responsable d'un parc provincial et le chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation peuvent conclure des ententes pour la mise en place et l'exploitation d'installations et la prestation de services relativement au parc ou à la réserve.

Bien perdu, égaré ou abandonné

34.  (1)  Tout bien perdu, égaré ou abandonné qui tombe sous la garde du directeur responsable d'un parc provincial ou du chef de district ou directeur de réserve de conservation responsable d'une réserve de conservation et qui n'est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois devient la propriété de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être vendu selon les directives du ministre. Toutefois, si le bien est périssable ou dépourvu de valeur commerciale, il peut être donné à un établissement de bienfaisance ou détruit.

Idem

(2)  Si, dans l'année qui suit la vente, une personne convainc le ministre qu'elle était le propriétaire du bien vendu aux termes du paragraphe (1), le ministre peut lui faire verser une somme égale au prix reçu, moins le coût de la vente et les autres frais engagés relativement au bien.

Exécution et infractions

Pouvoirs des agents

35.  L'agent qui n'est ni un directeur de réserve de conservation ni un chef de district possède les mêmes pouvoirs qu'un membre de la Police provinciale de l'Ontario dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Pouvoir d'inspecter

36.  (1)  Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l'agent peut inspecter une arme à feu ou des munitions dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«arme à feu» Y sont assimilés les carabines, les fusils de chasse, les fusils à air comprimé ou à plombs, les fusils de paintball, les frondes, les arcs et les arbalètes.

Inspection de véhicules, bateaux et aéronefs

37.  (1)  Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l'agent peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef.

Arrêt par le conducteur

(2)  Au signal d'arrêt de l'agent, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l'aéronef s'arrête immédiatement et présente aux fins d'inspection tout document ou autre chose que demande l'agent pour l'application de la présente loi et des règlements.

Signaux d'arrêt

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), un signal d'arrêt s'entend notamment :

a) d'un clignotement de lumière rouge, dans le cas d'un véhicule;

b) d'un clignotement de lumière bleue, dans le cas d'un bateau;

c) d'un signal d'arrêt manuel, dans le cas d'un véhicule ou d'un bateau.

Inspection des lieux

38.  (1)  Dans le but de faire observer l'article 21, l'agent peut entrer dans un bâtiment ou un autre endroit qui occupe des biens-fonds qui sont situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation et y effectuer une inspection.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment, la partie de celui-ci ou l'autre endroit qui sert de logement.

Pouvoirs pendant l'inspection

(3)  Au cours de l'inspection, l'agent peut :

a) inspecter un permis de travail ou autre document qui doit être conservé aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) inspecter toute autre chose qui se trouve dans le bâtiment ou l'autre endroit;

c) poser des questions qui peuvent être pertinentes;

d) effectuer des tests qui peuvent être pertinents.

Renseignements

(4)  Nul ne doit refuser pendant l'inspection de fournir les documents et renseignements pertinents que demande l'agent.

Copies

(5)  L'agent peut faire des copies des documents inspectés ou produits au cours de l'inspection.

Enlèvement

(6)  L'agent peut enlever des documents ou des choses pour en faire des copies ou en effectuer une inspection supplémentaire. Toutefois, la copie ou l'inspection supplémentaire doit être effectuée avec une diligence raisonnable et les documents ou les choses doivent être retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés.

Perquisitions avec mandat

39.  (1)  S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve dans un bâtiment ou autre endroit une chose qui apportera la preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, l'agent peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Aide pour exécuter le mandat

(2)  L'agent peut faire appel à l'aide d'un agent de police pour exécuter le mandat.

Force nécessaire

(3)  L'agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat ou exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Ordinateurs

(4)  L'agent qui effectue une perquisition peut utiliser ou faire utiliser un système informatique pour examiner les renseignements qu'il contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système.

Perquisitions sans mandat

40.  (1)  S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve dans un bâtiment ou autre endroit une chose qui apportera la preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait la perte, l'enlèvement ou la destruction de la preuve, l'agent peut, sans mandat de perquisition, pénétrer dans le bâtiment ou l'autre endroit et y perquisitionner.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment, la partie de celui-ci ou l'autre endroit qui sert de logement.

Application des par. 39 (2) à (4)

(3)  Les paragraphes 39 (2), (3) et (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Saisie et confiscation

41.  (1)  L'agent qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, avec ou sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) elle a été obtenue par suite de la commission d'une infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) elle a été utilisée pour commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements;

c) elle apportera la preuve de la commission d'une infraction à la présente loi ou aux règlements;

d) elle est mêlée avec une chose visée à l'alinéa a), b) ou c).

Présence conforme à un mandat

(2)  Si l'agent se trouve dans le bâtiment ou l'autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s'applique à toute chose, qu'elle soit précisée ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3)  L'agent confie toute chose qu'il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté, sauf si un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales exige que la chose soit apportée devant un juge.

Remise des choses saisies

(4)  Toute chose saisie et non confisquée en vertu du présent article est rendue au saisi si :

a) aucune accusation n'est déposée à l'issue de l'enquête;

b) une accusation est déposée mais, à l'issue de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l'accusation est rejetée ou retirée.

Paiement de l'amende

(5)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction et qu'une amende est imposée :

a) d'une part, une chose qui a été saisie relativement à l'infraction et qui n'a pas été confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu du présent article n'est pas rendue tant que l'amende n'a pas été payée;

b) d'autre part, en cas de défaut de paiement de l'amende au sens de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Confiscation si l'identité du saisi n'est pas connue

(6)  Si l'identité du saisi n'a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(7)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le juge peut ordonner que toute chose qui a été saisie relativement à l'infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Application du par. (7)

(8)  Le paragraphe (7) s'applique en plus de toute autre peine.

Confiscation si la possession est une infraction

(9)  Sur présentation d'une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d'une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d'une chose saisie constitue une infraction à la présente loi ou aux règlements et, dans l'affirmative, il ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Application du par. (9)

(10)  Le paragraphe (9) s'applique qu'une accusation soit déposée ou non à l'égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, le paragraphe (9) s'applique même si le défendeur est acquitté ou l'accusation est rejetée ou retirée.

Disposition de la chose confisquée

(11)  Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

Requête d'une personne ayant un intérêt

(12)  Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l'Ontario à la suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n'est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.

Conditions

(13)  Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (12) est assortie des conditions qu'impose le juge.

Frais relatifs à la saisie

(14)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre à l'égard de la saisie, de l'entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l'infraction.

Définition

(15)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«juge» S'entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

Arrestation sans mandat

42.  (1)  L'agent peut arrêter sans mandat une personne s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Force nécessaire

(2)  L'agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du présent article.

Mise en liberté

(3)  S'il arrête une personne en vertu du présent article, l'agent la met en liberté dès que possible dans les circonstances, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l'intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d'établir l'identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de l'infraction ou relative à celle-ci,

(iii) soit d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète ou qu'une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l'assignation ou à l'avis d'infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(4)  L'article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique si la personne arrêtée n'est pas mise en liberté.

Entrave au travail de l'agent

43.  Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l'agent qui agit en vertu de la présente loi;

b) entraver d'une autre façon le travail de l'agent qui agit en vertu de la présente loi.

Infraction

44.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

a) le paragraphe 12 (2);

b) le paragraphe 21 (2) ou (4);

c) le paragraphe 31 (2);

d) le paragraphe 37 (2);

e) le paragraphe 38 (4);

f) le paragraphe 39 (4);

g) l'article 43.

Idem

(2)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition d'un règlement pris en application de la présente loi.

Tentatives

(3)  Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction à la présente loi ou aux règlements est coupable de cette infraction.

Ordres

(4)  Quiconque ne se conforme pas à un ordre prévu à l'article 21 ou à une ordonnance prévue au paragraphe 50 (5) est coupable d'une infraction.

Le titulaire d'un permis peut être déclaré coupable

45.  (1)  Le titulaire d'un permis d'utilisation d'un emplacement de camping et de véhicule ou d'un permis de camping sauvage délivré par le ministère peut être accusé et déclaré coupable d'une infraction aux règlements pour laquelle l'occupant de l'emplacement de camping est passible d'une accusation. Sur déclaration de culpabilité, le titulaire du permis est passible de la peine prévue pour l'infraction.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, au moment où l'infraction a été commise, l'emplacement de camping était occupé par une personne autre que le titulaire du permis sans le consentement de celui-ci, fait dont le fardeau de la preuve incombe au titulaire.

Le propriétaire d'un véhicule peut être déclaré coupable

46.  (1)  Le propriétaire d'un véhicule peut être accusé et déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou à la loi ou aux règlements qui réglementent, régissent ou interdisent l'utilisation du véhicule, pour laquelle le conducteur du véhicule est passible d'une accusation. Sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine prévue pour l'infraction.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, au moment où l'infraction a été commise, le véhicule était en la possession d'une personne autre que le propriétaire sans le consentement de celui-ci, fait dont le fardeau de la preuve incombe au propriétaire.

Titulaire réputé le propriétaire du véhicule

(3)  Pour l'application du présent article, si la plaque d'immatriculation délivrée en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules tout terrain ou le numéro d'immatriculation délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges est mis en évidence sur le véhicule, le titulaire du permis correspondant à la plaque ou au numéro d'immatriculation est réputé être le propriétaire du véhicule.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si, au moment où l'infraction a été commise, la plaque ou le numéro d'immatriculation était mis en évidence sur le véhicule sans le consentement du titulaire du permis, fait dont le fardeau de la preuve incombe à celui-ci.

Personnes morales

47.  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Employeurs et mandants

48.  Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l'infraction, sauf si le défendeur établit que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.

Titulaires de permis

49.  Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par une personne au cours d'activités exercées en vertu d'un permis délivré au défendeur, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie pour l'infraction, sauf si le défendeur établit que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.

Peine

50.  (1)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines.

Infractions commises à des fins commerciales

(2)  Malgré le paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, si l'infraction a été commise à des fins commerciales.

Ordonnance de conformité

(3)  Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi ou des règlements, le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou un emprisonnement ou de rendre toute autre ordonnance qu'autorise la présente loi, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il y ait conformité à la présente loi ou aux règlements.

Observation de l'ordonnance

(4)  Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s'y conforme.

Ordonnance de démantèlement

(5)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

a) de cesser l'activité qui contrevient à la loi ou aux règlements;

b) de prendre, dans le délai qu'il fixe, des mesures pour remettre les biens-fonds en état :

(i) conformément au plan qu'approuve le ministre,

(ii) de la manière que le tribunal juge appropriée, si le ministre n'a pas approuvé de plan;

c) d'obtenir un permis de travail en vue de remettre les biens-fonds en état conformément à l'ordonnance du tribunal.

Non-conformité à l'ordonnance

(6)  Si une personne ne se conforme pas à l'ordonnance prévue au paragraphe (5), le ministre peut prendre les mesures qu'il estime appropriées pour remettre les biens-fonds en état. Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer au moyen d'une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.

Délai de prescription

51.  Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements intentées plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent.

Règlements

Règlements

52.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les parcs provinciaux;

b) réserver un territoire en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou en tant qu'une partie de l'un ou de l'autre, diminuer ou agrandir la superficie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation et en fixer les limites;

c) traiter des orientations de la gestion, des plans de gestion et des états de gestion;

d) traiter des activités qui peuvent être entreprises dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

e) protéger les ressources provinciales dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, notamment la flore, la faune, les habitats, les caractères géologiques et les caractéristiques culturelles et archéologiques;

f) protéger l'infrastructure associée aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation;

g) réglementer et contrôler l'utilisation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

h) interdire ou réglementer et contrôler l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation ou y désigner des secteurs dans lesquels il est possible de louer ou d'occuper un bien-fonds aux termes d'un permis d'occupation ou d'un permis d'utilisation des terres, et décrire ces secteurs au moyen de bornes et limites ou par rapport aux voies publiques, lacs, rivières ou chemins de fer;

i) régir la délivrance, la forme, le renouvellement, le transfert et la résiliation de baux, de permis d'occupation et de permis d'utilisation des terres relatifs aux biens-fonds situés dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, et en prescrire les conditions;

j) interdire ou réglementer et contrôler l'utilisation de véhicules, de bateaux ou d'aéronefs, ou d'une catégorie définie de ceux-ci, dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et délivrer les autorisations à cet effet;

k) interdire ou réglementer et contrôler les métiers, commerces, attractions, sports, professions et autres activités ou entreprises dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et accorder les permis ou autorisations à cet effet.

Idem

(2)  Le ministre peut, par règlement :

a) régir la délivrance, le renouvellement et l'annulation des permis de travail;

b) régir les appels du refus de délivrer ou de renouveler un permis de travail, de l'annulation d'un permis de travail ou à l'égard des conditions qui lui sont rattachées;

c) prescrire les motifs du refus de délivrer ou de renouveler un permis de travail;

d) prescrire les conditions rattachées aux permis de travail et aux exemptions de l'application du paragraphe 21 (1);

e) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application d'une disposition du paragraphe 21 (1);

f) traiter des droits qui peuvent être exigés relativement aux réserves de conservation;

g) régir le zonage dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

h) régir l'exploitation et l'administration des parcs provinciaux et des réserves de conservation;

i) réglementer, contrôler et exiger les services de guides dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et accorder des permis à cet effet.

Portée

(3)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir une distinction entre les catégories de parcs provinciaux et de réserves de conservation et entre les secteurs ou zones de ces parcs et réserves.

Parcs du Niagara, de la Sainte-Claire et du Saint-Laurent

53.  La présente loi ne s'applique pas aux parcs gérés par la Commission des parcs du Niagara, la Commission des parcs de la Sainte-Claire ou la Commission des parcs du Saint-Laurent et n'a aucune incidence sur eux.

Loi sur les terres publiques

54.  La Loi sur les terres publiques ne s'applique pas aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation.

Modifications ultérieures

55.  (1)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Parcs aquatiques.

(2)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'article 7 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Objectifs des parcs aquatiques

(8)  Les parcs aquatiques ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les écosystèmes aquatiques et les caractéristiques naturelles et culturelles connexes, de soutenir la recherche scientifique et de maintenir la biodiversité.

(3)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'article 14 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : chasse dans le parc Algonquin

(1.1)  Malgré le paragraphe (1) et l'abrogation de la loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61, l'article 9 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ne s'applique pas aux terres publiques situées dans les secteurs du parc Algonquin qui ont été ajoutées à ce parc en application de l'article 1 de la loi abrogée.

(4)  Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 52 (1) est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) prescrire les objectifs des parcs aquatiques;

Abrogations et modification d'autres lois

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

56.  La définition de «parc provincial Algonquin» à l'article 1 de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est modifiée par substitution de «Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux».

The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61

57.  La loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61 est abrogée.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

58.  L'article 5 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux».

Loi sur les parcs historiques

59.  L'article 4 de la Loi sur les parcs historiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

4.  Le paragraphe 11 (1), l'article 12, le paragraphe 14 (1), les dispositions 2 à 5 du paragraphe 15 (1), le paragraphe 15 (2), les articles 22, 24, 27, 31 à 37, 41 et 43, les alinéas 44 (1) b), c) et f), les paragraphes 44 (2) et (3) et l'article 52 de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parcs historiques.

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

60.  (1)  La définition de «plan de gestion» à l'article 1 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est modifiée par substitution de «en vertu du paragraphe 9 (5) de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(2)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux» partout où figure cette expression :

1. La définition de «directeur» à l'article 1.

2. Les paragraphes 3 (1), (2) et (3).

3. Le paragraphe 3 (4), dans le passage qui précède la disposition 1.

4. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 3 (4).

5. Les paragraphes 3 (5) et (7).

(3)  L'article 4 de la Loi est modifié par substitution de «Malgré le paragraphe 8 (2) de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Malgré le paragraphe 3 (3) de la Loi sur les parcs provinciaux» au début de l'article.

(4)  L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 11 de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(5)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 9 (5) de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(6)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré l'article 27 de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Malgré l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux» au début du paragraphe.

(7)  Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 27 de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux».

(8)  L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chasse, pêche et piégeage

11.  Malgré le paragraphe 14 (1) de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, il est entendu que toute personne peut chasser, pêcher et piéger dans le parc conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

(9)  L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisations interdites

12.  Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie du parc :

1. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur d'intérêts sur des minéraux ou l'exécution de travaux relativement à des mines.

2. L'extraction d'agrégats.

3. L'extraction de tourbe.

4. L'exploitation forestière à des fins commerciales.

5. La production d'électricité à des fins commerciales.

(10)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «Loi sur les parcs provinciaux» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 13 (7).

2. L'alinéa 16 a).

3. L'article 20.

Loi sur les mines

61.  L'article 31 de la Loi sur les mines est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parcs provinciaux

31.  À compter du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, nul ne doit, dans des parcs provinciaux, prospecter ou jalonner des claims, mettre en valeur des intérêts dans des minéraux ou exécuter des travaux relativement à des mines.

Loi sur les véhicules tout terrain

62.  La définition de «agent de protection de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les véhicules tout terrain est modifiée par substitution de «l'agent au sens de la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» à «le gardien de parc nommé aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux» à la fin de la définition.

Loi sur les parcs provinciaux

63.  La Loi sur les parcs provinciaux est abrogée.

Loi sur la protection des régions sauvages

64.  La Loi sur la protection des régions sauvages est abrogée.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

65.  (1)  Le présent article et l'article 66 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 59 et 61 à 64 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 60 (1) et la disposition 1 du paragraphe 60 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(4)  Les dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 60 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 3 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(5)  Le paragraphe 60 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 4 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(6)  Le paragraphe 60 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 6 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(7)  Le paragraphe 60 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(8)  Le paragraphe 60 (6) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(9)  Le paragraphe 60 (7) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 10 (5) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(10)  Le paragraphe 60 (8) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 11 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(11)  Le paragraphe 60 (9) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 12 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(12)  La disposition 1 du paragraphe 60 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 13 (7) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(13)  La disposition 2 du paragraphe 60 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 16 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

(14)  La disposition 3 du paragraphe 60 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de la proclamation en vigueur de l'article 20 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

Titre abrégé

66.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2005 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, abroge la loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61, la Loi sur les parcs provinciaux et la Loi sur la protection des régions sauvages et apporte des modifications corrélatives à d'autres lois.

L'objet de la Loi est énoncé à l'article 1, les objectifs des parcs provinciaux et des réserves de conservation sont énoncés à l'article 2, et les principes de gestion du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation sont énoncés à l'article 3. Certains termes utilisés dans la Loi sont définis à l'article 4.

Les parcs provinciaux et les réserves de conservation de l'Ontario sont créés à l'intention de la population de l'Ontario (article 5). Les parcs provinciaux et les réserves de conservation existants sont maintenus (article 6). Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer un parc provincial dans une des catégories suivantes : parcs sauvages, réserves naturelles, parcs du patrimoine culturel, parcs naturels, parcs de voies navigables et parcs de loisirs (article 7). L'objectif de chaque catégorie de parc est énoncé à l'article 7.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, créer un parc provincial ou une réserve de conservation, en diminuer ou en agrandir la superficie et en prescrire les limites (paragraphe 8 (1)). Sous réserve de certaines exceptions, si le lieutenant-gouverneur en conseil propose de disposer d'une partie d'un parc provincial ou d'une réserve de conservation qui mesure 100 hectares ou plus ou qui constitue 2 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve, le ministre doit d'abord présenter à l'Assemblée un rapport sur la disposition proposée et déposer devant l'Assemblée les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve. Il ne peut être procédé à la disposition que si l'Assemblée approuve les nouvelles limites (paragraphe 8 (4)).

Le ministère est tenu de préparer une orientation de la gestion qui s'applique à chaque parc provincial et à chaque réserve de conservation (paragraphe 9 (1)). Chaque orientation de la gestion doit être approuvée par le ministre et peut comprendre un plan de gestion ou un état de gestion (paragraphe 9 (3)). Le ministre est tenu de rendre public un rapport sur l'état du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation (article 10).

Le ministre est chargé de la direction et de la gestion des parcs provinciaux et des réserves de conservation et peut définir des territoires sur les cartes ou les plans en tant que zones et prescrire ou approuver les politiques qui s'y appliquent (article 11). Sous réserve de la Loi et des règlements, il peut conclure des accords concernant l'utilisation et l'occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation (paragraphe 13 (1)). Sous réserve de certaines exceptions, les utilisations industrielles sont interdites dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation (articles 15 à 18).

La Loi confère certains pouvoirs au ministre. Ce dernier peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer des comités consultatifs (article 22). Il peut recevoir des dons liés aux réserves de conservation et aux parcs provinciaux (article 24) et exiger des droits relatifs à l'entrée dans les parcs provinciaux et pour leur utilisation (article 25). Il peut également conclure des ententes sur les routes d'accès aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation (article 27).

La Loi contient des dispositions relatives à son application et aux infractions. Aux termes de la Loi, l'agent possède les mêmes pouvoirs qu'un membre de la Police provinciale de l'Ontario pour ce qui est d'assurer l'application de la Loi, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur l'entrée sans autorisation, du Code de la route, du Code criminel (Canada), de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la Loi sur les motoneiges dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation. La Loi lui confère également le pouvoir d'inspecter des armes à feu et des munitions (article 36), des véhicules, des bateaux et des aéronefs (article 37) et, dans le but de faire observer l'article sur les permis de travail, des endroits (article 38). De plus, la Loi permet d'obtenir un mandat de perquisition en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (article 39) et de perquisitionner sans mandat dans les circonstances qui l'exigent (article 40). L'agent peut également procéder à des arrestations sans mandat (article 42).

Les infractions à la Loi sont précisées (paragraphe 44 (1)). Une personne peut également commettre une infraction si elle ne se conforme pas ou contrevient à une disposition d'un règlement pris en application de la Loi (paragraphe 44 (2)). La peine prévue en cas de déclaration de culpabilité est une amende d'au plus 50 000 $ et un emprisonnement d'au plus un an, ou une seule de ces peines (paragraphe 50 (1)). L'amende maximale peut passer à 100 000 $ si l'infraction a été commise à des fins commerciales (paragraphe 50 (2)). La Loi prévoit un délai de prescription de deux ans pour les infractions (article 51).

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements sur un vaste éventail de questions touchant les parcs provinciaux et les réserves de conservation (article 52).