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[38] Projet de loi 85 Original (PDF)

Projet de loi 85 2004

Loi visant à confirmer la
Loi de 1999 sur la protection
des contribuables

Préambule

Le 11 septembre 2003, avant son élection comme premier ministre, M. Dalton McGuinty s'est engagé par écrit à ne pas augmenter les impôts ni à mettre en place de nouvel impôt sans le consentement exprès des électeurs exprimé par référendum, comme l'exige la Loi de 1999 sur la protection des contribuables. Il a également déclaré publiquement qu'un gouvernement dirigé par lui respecterait cette loi.

La Loi de 1999 sur la protection des contribuables protège les contribuables en interdisant à un membre du Conseil exécutif d'inclure dans un projet de loi une disposition qui augmente un taux d'imposition ou qui crée un nouvel impôt, à moins qu'un référendum autorisant cette disposition ne soit tenu avant le dépôt du projet de loi.

Le 18 mai 2004, le ministre des Finances du gouvernement du premier ministre McGuinty a déposé le projet de loi 83 (Loi mettant en oeuvre certaines mesures budgétaires) pour modifier la Loi de 1999 sur la protection des contribuables en vue de créer une exception à cette interdiction de sorte qu'un projet de loi incluant les deux impôts suivants puisse être déposé : un nouvel impôt, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, appelé contribution-santé de l'Ontario, et une disposition portant sur le taux d'imposition des fiducies pour l'environnement admissibles au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette exception porte atteinte à l'esprit et à l'intention de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables. Il est donc essentiel que l'Assemblée n'adopte pas la modification que propose d'apporter à cette loi le projet de loi 83.

Pour maintes raisons, il est essentiel que le gouvernement de l'Ontario se conforme à la Loi de 1999 sur la protection des contribuables telle qu'elle existait le 17 mai 2004, soit la veille du dépôt du projet de loi 83. Entre autres raisons, il faut protéger le droit des contribuables ontariens à un gouvernement prudent sur le plan financier et responsable devant eux et assurer l'intégrité du processus politique par lequel le gouvernement de l'Ontario respecte ses promesses en matière fiscale, sauf s'il obtient de l'électorat la permission de les modifier. La restriction touchant la création de nouveaux impôts et l'augmentation des impôts contribue à assurer la santé économique de l'Ontario et à en préserver la compétitivité économique.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Limites applicables au dépôt d'un projet de loi fiscal

1.  Malgré toute autre loi, les dispositions suivantes ne peuvent être incluses dans un projet de loi que si les conditions énoncées aux alinéas 2 (1) a) et b) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables ont été respectées à l'égard de ces dispositions :

1. Une disposition qui modifie la Loi de l'impôt sur le revenu afin de créer un nouvel impôt appelé contribution-santé de l'Ontario en français et Ontario Health Premium en anglais.

2. Une disposition qui modifie l'article 4.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin de prévoir que l'impôt payable pour une année d'imposition par une fiducie pour l'environnement admissible est calculé au même taux que le taux de base déterminé de l'impôt payable par une corporation en application du paragraphe 38 (2) de la Loi sur l'imposition des corporations.

Interdiction de percevoir des impôts non autorisés

2.  (1)  Malgré toute autre loi, la Couronne ne peut percevoir des sommes en vertu de l'un ou l'autre des impôts visés au paragraphe (2) à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

a) un référendum sur l'impôt est tenu aux termes de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables avant que la loi sur laquelle le présent paragraphe l'emporte ne soit déposée comme projet de loi devant l'Assemblée;

b) le référendum autorise l'impôt.

Impôts touchés

(2)  Les impôts visés au paragraphe (1) sont la contribution-santé de l'Ontario en application de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'augmentation de l'impôt payable pour une année d'imposition par une fiducie pour l'environnement admissible en application de l'article 4.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, cet impôt étant calculé au même taux que le taux de base déterminé de l'impôt payable par une corporation en application du paragraphe 38 (2) de la Loi sur l'imposition des corporations.

Droit de compensation

(3)  La personne qui a payé à la Couronne une somme à laquelle cette dernière n'avait pas droit aux termes du présent article a le droit de déduire ce paiement de toute somme qu'elle doit à la Couronne.

3.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 83 (Loi mettant en oeuvre certaines mesures budgétaires), déposé le 18 mai 2004, reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 2 (7) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables, tel qu'il est édicté par l'article 17 du projet de loi 83, est abrogé.

4.  Les mentions, dans la présente loi, de dispositions du projet de loi 83 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

Entrée en vigueur

5.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Le paragraphe (3) ne s'applique que si le projet de loi 83 (Loi mettant en oeuvre certaines mesures budgétaires), déposé le 18 mai 2004, reçoit la sanction royale.

Idem

(3)  Les articles 2, 3 et 4 sont réputés être entrés en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 17 du projet de loi 83.

Titre abrégé

6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 confirmant la protection des contribuables.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi confirme la Loi de 1999 sur la protection des contribuables, telle qu'elle existait le 17 mai 2004, soit la veille du dépôt du projet de loi 83. Ce dernier propose de modifier cette loi afin que deux mesures fiscales puissent être incluses dans un projet de loi qui ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 2 (1) de cette loi. Le présent projet de loi maintient ces conditions. Si le projet de loi 83 est édicté, le présent projet de loi abrogera la modification dès qu'elle entrera en vigueur.

La Couronne n'a pas le droit de percevoir des sommes en vertu des deux mesures fiscales, à moins que le projet de loi qui met ces mesures en oeuvre ne respecte les conditions énoncées au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables. Une personne a un droit de compensation à l'égard de toute somme versée à la Couronne que celle-ci n'a pas le droit de percevoir.