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[38] Projet de loi 187 Original (PDF)

Projet de loi 187 2005

Loi créant
la Société de gestion du Fonds
de développement économique
de l'Est de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Buts

1.  Les buts de la présente loi sont les suivants :

a) créer la Société de gestion du Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario, qui est tenue de créer et de maintenir le Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario;

b) autoriser la Société à utiliser les sommes versées au Fonds pour accorder une aide financière afin de promouvoir le développement économique dans les zones rurales et les petites municipalités urbaines de l'Est de l'Ontario qui ont des ressources limitées et dont la croissance démographique est inférieure à la croissance démographique moyenne de toutes les municipalités de la province.

Définitions

2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Fonds» Le Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario. («Fund»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«Société» La Société de gestion du Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario. («Corporation»)

«zones rurales et petites municipalités urbaines de l'Est de l'Ontario» Région comprenant la cité de Kawartha Lakes et les comtés de Northumberland, de Peterborough, de Haliburton, de Prince Edward, de Hastings, de Renfrew, de Lennox et Addington, de Frontenac, de Leeds et Grenville, de Lanark, le comté de Stormont, Dundas et Glengarry et le comté de Prescott et Russell. Sont toutefois exclues de la présente définition les cités comptant plus de 200 000 habitants. («rural areas and smaller urban municipalities in Eastern Ontario»)

Création de la Société

3.  Est créée une société appelée Société de gestion du Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario en français et Eastern Ontario Economic Development Fund Corporation en anglais.

Conseil

4.  (1)  Un conseil d'administration composé d'au moins 12 personnes gère les affaires de la Société.

Ministre

(2)  Le ministre est administrateur de la Société et préside le conseil.

Autres administrateurs

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, nomme les autres administrateurs, lesquels résident ordinairement dans les zones rurales et les petites municipalités urbaines de l'Est de l'Ontario, et fixe la durée de leur mandat.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

5.  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à la Société.

Objets

6.  Les objets de la Société sont les suivants :

a) conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil sur toute question relative à la croissance et à la diversification économiques des zones rurales et des petites municipalités urbaines de l'Est de l'Ontario, et lui faire des recommandations à cet égard;

b) promouvoir le développement économique dans les zones rurales et les petites municipalités urbaines de l'Est de l'Ontario;

c) faire entreprendre des études et conclure des contrats relativement aux objets visés aux alinéas a) et b).

Fonds

7.  (1)  La Société crée et maintient un fonds appelé Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario.

Financement

(2)  Le ministre peut accorder à la Société des subventions, prélevées sur les sommes affectées au ministère du ministre par la Législature, qu'elle verse au Fonds, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportunes.

Placements

(3)  La Société peut placer les sommes versées au Fonds :

a) dans des valeurs mobilières émises ou garanties par l'Ontario, une autre province du Canada, le Canada, le Royaume-Uni ou les États-Unis d'Amérique;

b) dans des valeurs mobilières émises ou garanties par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui sont payables en monnaie du Canada ou des États-Unis;

c) dans des récépissés, des billets ou des certificats de dépôt, des acceptations ou d'autres effets semblables émis, garantis ou visés par une banque désignée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

d) dans tout autre placement qu'autorise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs de la Société

8.  (1)  Sous réserve du présent article, la Société peut affecter les sommes versées au Fonds à la poursuite de ses objets.

Subventions et prêts

(2)  Pour l'application de l'alinéa 6 b), la Société peut accorder de l'aide financière au moyen de subventions et de prêts à toute personne ou à tout organisme qui exerce des activités commerciales dans les zones rurales et les petites municipalités urbaines de l'Est de l'Ontario ou à toute municipalité située dans cette région.

Facteurs à prendre en compte

(3)  Avant d'accorder une aide financière à un bénéficiaire en vertu du paragraphe (2), la Société tient compte de la question de savoir si, à l'égard de la municipalité dans laquelle le bénéficiaire exerce des activités commerciales, si celui-ci n'est pas une municipalité, ou à l'égard de la municipalité, s'il est une municipalité :

a) le revenu annuel moyen des habitants de la municipalité est inférieur à celui de tous les habitants de la province;

b) le total des impôts fonciers prélevés par la municipalité, divisé par le nombre d'habitants de celle-ci, est inférieur à la moyenne du total des impôts fonciers prélevés par toutes les municipalités de la province, divisé par le nombre d'habitants de celles-ci;

c) le taux d'augmentation, le cas échéant, de la population dans la municipalité l'année précédente est inférieur au taux d'augmentation moyen, le cas échéant, de la population dans toutes les municipalités de la province cette même année.

Garanties

(4)  La Société peut garantir tout prêt qu'elle consent en vertu du paragraphe (2).

Vérification

9.  Les comptes et les opérations financières de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.

Rapport annuel

10.  (1)  Au terme de chaque exercice, la Société prépare un rapport annuel sur ses activités.

Dépôt

(2)  Le ministre fait ce qui suit à l'égard du rapport :

a) il le présente au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) il le dépose devant l'Assemblée si celle-ci siège;

c) il le dépose auprès du greffier de l'Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Entrée en vigueur

11.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur le Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2005 sur le Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario.

La Loi crée la Société de gestion du Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario, laquelle est tenue de créer et de maintenir le Fonds de développement économique de l'Est de l'Ontario.

La Société peut affecter les sommes versées au Fonds à la poursuite de ses objets, notamment à la promotion du développement économique dans les zones rurales et les petites municipalités urbaines de l'Est de l'Ontario, par exemple en accordant de l'aide financière aux personnes ou organismes qui exercent des activités commerciales dans cette région ou aux municipalités qui y sont situées. Le terme «région» s'entend de la zone comprenant la cité de Kawartha Lakes et les comtés de Northumberland, de Peterborough, de Haliburton, de Hastings et de Renfrew, ainsi que tous les points situés à l'est de cette zone, à l'exclusion toutefois des cités comptant plus de 200 000 habitants.