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[38] Projet de loi 179 Original (PDF)

Projet de loi 179 2005

Loi visant à réduire
les incidences de blessures
causées par des piqûres d'aiguille

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«comité mixte sur la santé et la sécurité au travail» Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l'article 9 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un comité semblable, ou un accord, un programme ou un régime auquel les travailleurs participent. («joint health and safety committee»)

«délégué à la santé et à la sécurité» Délégué à la santé et à la sécurité choisi aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («health and safety representative»)

«employeur» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («employer»)

«objet médical pointu et tranchant» Aiguille ou tout autre objet pointu et tranchant servant à prélever des liquides organiques, à accéder à une artère ou à une veine ou à administrer des médicaments ou autres liquides ou servant à toute autre fin occasionnant ou devant occasionner vraisemblablement un contact parentéral. («medical sharp»)

«objet médical pointu et tranchant de sécurité» Objet médical pointu et tranchant auquel est incorporé un dispositif ou mécanisme de sécurité qui élimine ou minimise le risque de contact parentéral accidentel et qui est approuvé par Santé Canada. («safety-engineered medical sharp»)

«parentéral» Voie de pénétration à travers la peau ou une muqueuse. S'entend notamment de voies de pénétration sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses. («parenteral»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«travailleur» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («worker»)

Champ d'application

2.  La présente loi s'applique à l'égard de lieux de travail et catégories de lieux de travail prescrits.

Obligation de l'employeur

3.  (1)  Dans toute circonstance où un travailleur est tenu d'utiliser un objet médical pointu et tranchant, l'employeur veille à ce qu'un objet médical pointu et tranchant de sécurité soit fourni et utilisé.

Champ d'application

(2)  Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'un objet médical pointu et tranchant de sécurité est disponible sur le marché et convient à la tâche ou à la procédure spécifique.

Plus d'un type

(3)  Lorsque plus d'un type d'objet médical pointu et tranchant de sécurité est disponible sur le marché et convient à la tâche ou à la procédure spécifique, l'employeur choisit celui qui réduit le plus possible la vraisemblance d'un contact parentéral accidentel.

Consultation obligatoire

(4)  L'employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail prescrit avant de choisir des objets médicaux pointus et tranchants de sécurité appropriés.

Cours de formation

4.  (1)  L'employeur veille à ce que les cours de formation qu'il élabore et fait donner soient offerts aux travailleurs qui sont tenus d'utiliser des objets médicaux pointus et tranchants ou qui peuvent par ailleurs entrer accidentellement en contact parentéral avec de tels objets et à ce que les travailleurs y participent.

Idem

(2)  Les cours de formation qui doivent être donnés aux termes du paragraphe (1) fournissent des renseignements sur ce qui suit :

a) les risques associés à un contact parentéral accidentel avec des objets médicaux pointus et tranchants;

b) les objets médicaux pointus et tranchants de sécurité et leur utilisation;

c) les pratiques en vigueur dans le lieu de travail pour réduire le risque de contact parentéral accidentel avec des objets médicaux pointus et tranchants;

d) tout autre renseignement pouvant aider à réduire les contacts parentéraux accidentels avec des objets médicaux pointus et tranchants.

Consultation obligatoire

(3)  L'employeur, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail prescrit, élabore et fait donner les cours de formation qui doivent être donnés aux termes du paragraphe (1).

Révision

(4)  Au moins une fois par année, l'employeur, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail prescrit, révise les cours de formation fournis au travailleur et les connaissances que celui-ci en a tirées.

Idem

(5)  La révision décrite au paragraphe (4) a lieu plus d'une fois par année si, selon le cas :

a) l'employeur, sur les conseils du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail prescrit, décide que ces révisions sont nécessaires;

b) il survient un changement de circonstance qui peut toucher la santé ou la sécurité du travailleur.

Inspection et application

5.  (1)  Un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail peut inspecter les lieux de travail prescrits pour déterminer si celle-ci est observée.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'inspecteur peut :

a) entrer dans un lieu de travail prescrit en tout temps sans mandat ni préavis;

b) exiger de quiconque se trouve sur les lieux visés par l'inspection qu'il produise les objets médicaux pointus et tranchants et autres objets auxquels se rapporte l'inspection, notamment le matériel de formation;

c) examiner les objets médicaux pointus et tranchants et autres objets auxquels se rapporte l'inspection, notamment le matériel de formation, et en faire des copies, s'il y a lieu;

d) se renseigner auprès de quiconque se trouve ou se trouvait dans un lieu de travail prescrit.

Obligation de produire et d'aider

(3)  Sur demande de l'inspecteur, quiconque est tenu de produire quelque chose aux termes du paragraphe (2) produit l'objet ou les objets demandés et apporte l'aide raisonnable que demande l'inspecteur, notamment une aide pour mettre un objet médical pointu et tranchant à l'essai.

Entrave

(4)  Nul ne doit entraver ni gêner le travail d'un inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article.

Ordres des inspecteurs

6.  (1)  L'inspecteur qui conclut que l'employeur ne se conforme pas à l'article 3 ou 4 peut ordonner à l'employeur ou à la personne qu'il croit être responsable du lieu de travail prescrit de se conformer à la disposition et exiger que son ordre soit exécuté immédiatement ou dans le délai qu'il fixe.

Teneur d'un ordre

(2)  Dans l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) est indiquée de façon sommaire la nature de l'acte reproché.

Audience non nécessaire

(3)  L'inspecteur n'est pas tenu de tenir une audience ou d'offrir à l'employeur ou à une autre personne la possibilité d'une audience avant de donner un ordre en vertu du paragraphe (1).

Appel d'un ordre d'un inspecteur

(4)  Il peut être interjeté appel de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1).

Idem

(5)  L'article 61 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il est interjeté appel d'un ordre donné en vertu du paragraphe (1).

Interdiction

7.  (1)  Ni l'employeur ni une personne agissant en son nom ne doit prendre les mesures suivantes parce qu'un travailleur a agi conformément à la présente loi ou parce qu'il a cherché à faire appliquer celle-ci :

a) congédier ou menacer de congédier le travailleur;

b) imposer une peine disciplinaire ou une suspension au travailleur ou menacer de le faire;

c) prendre des sanctions à l'égard du travailleur;

d) intimider ou contraindre le travailleur.

Procédure

(2)  Les paragraphes 50 (2) à (8) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un travailleur porte plainte relativement à une contravention au paragraphe (1).

Infraction

8.  (1)  Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas à l'article 3 ou 4.

Idem

(2)  Est coupable d'une infraction l'employeur ou la personne agissant en son nom qui ne se conforme pas à un ordre donné en vertu du paragraphe 6 (1) ou qui contrevient au paragraphe 7 (1).

Idem

(3)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe 5 (3) ou (4).

Peine

9.  (1)  Sur déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi :

a) un particulier est passible d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) une personne morale est passible d'une amende maximale de 500 000 $.

Moyens de défense

(2)  La preuve, par l'accusé, que toutes les précautions raisonnables dans les circonstances ont été prises constitue un moyen de défense valable contre l'accusation selon laquelle il ne s'est pas conformé à l'article 3.

Responsabilité pour les actes ou les omissions du gérant, du mandataire et d'autres personnes

(3)  Dans une poursuite relative à une infraction prévue par une disposition de la présente loi, l'acte ou l'omission du gérant, du mandataire, du représentant, du dirigeant, de l'administrateur ou du superviseur de l'accusé, que ce dernier soit constitué en personne morale ou non, constitue l'acte ou l'omission de l'accusé.

Prescription

(4)  Aucune poursuite ne peut être intentée aux termes de la présente loi plus d'un an après la dernière omission ou le dernier acte sur lequel la poursuite est fondée.

Procédure

(5)  Les articles 67 et 68 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute instance ou poursuite intentée aux termes de la présente loi. 

Couronne liée

10.  La présente loi lie la Couronne.

Règlements

11.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les lieux de travail et catégories de lieux de travail à l'égard desquels s'applique la présente loi;

b) soustraire des lieux de travail et des catégories de lieux de travail à l'application de la présente loi.

Portée

(2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

12.  (1)  Le présent article et l'article 13 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur l'utilisation d'aiguilles sûres pour sauver des vies.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que les employeurs dans les lieux de travail prescrits prévoient et assurent l'utilisation d'objets médicaux pointus et tranchants de sécurité, s'ils sont disponibles sur le marché et appropriés, dans toute circonstance où un travailleur est tenu d'utiliser un objet médical pointu et tranchant.