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[38] Projet de loi 177 Original (PDF)

Projet de loi 177 2005

Loi modifiant la
Loi sur le financement des élections
en ce qui a trait à la divulgation
continue des contributions
par les partis politiques inscrits
et les associations
de circonscription inscrites

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le financement des élections, dont l'historique législatif figure à l' Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 2 de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1)  Le directeur général des élections publie promptement les renseignements qui sont déposés auprès de lui aux termes de l'article 41.0.1 sur un site Web d'Internet.

Idem

(1.2)  Les renseignements publiés aux termes du paragraphe (1.1) sont accompagnés de ce qui suit :

a) un avertissement indiquant que les renseignements n'ont pas été examinés par le directeur général des élections et que celui-ci examine chaque année les états financiers vérifiés ayant trait aux contributions;

b) dès que le rapport annuel contenant les renseignements déposés aux termes de l'article 41.0.1 ont été examinés et publiés par le directeur général des élections, les liens du site Web qui renvoient à la partie du site ayant trait au rapport.

2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt continu des dossiers de contributions

41.0.1  (1)  Dans les sept jours du dépôt d'une contribution supérieure à 500 $, le directeur des finances de chaque parti politique et de chaque association de circonscription inscrits aux termes de la présente loi, dépose auprès du directeur général des élections le nom du donateur et le montant de la contribution.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s'applique à l'égard d'une contribution unique supérieure à 500 $ et des contributions d'une même source d'un montant total supérieur à 500 $.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur le financement des élections (divulgation continue des contributions).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur le financement des élections pour prévoir que le directeur des finances de chaque parti politique et de chaque association de circonscription doit, dans les sept jours du dépôt d'une contribution supérieure à 500 $, déposer auprès du directeur général des élections le nom du donateur et le montant de la contribution.