Projet de loi 17, Loi de 2004 modifiant la Loi sur le Conseil exécutif

Bryant, L'hon. Michael Procureur général

[38] Projet de loi 17 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 17 2004

Loi modifiant la
Loi sur le Conseil exécutif

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La Loi sur le Conseil exécutif est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Présence des ministres pendant la période des questions

7.  (1)  Les ministres de la Couronne sont tenus d'être présents en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l'Assemblée traite les affaires courantes.

Certaines absences

(2)  Un jour où un ministre est absent de la Chambre n'est pas compté comme une absence pour l'application du présent article si le premier ministre est d'avis que l'absence est justifiée pour cause de maladie, de deuil, de congé religieux ou pour un motif semblable.

Idem

(3)  Un jour où un ministre est absent de la Chambre pendant une partie seulement de la période prévue pour les questions orales n'est pas compté comme une absence pour l'application du présent article si le premier ministre est d'avis que l'absence est permise.

Rapport

(4)  Promptement après la fin de chaque session, le premier ministre dresse et publie un rapport qui fait état, à l'égard de chaque ministre et pour la session entière, de la présence du ministre en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales.

Évaluation et perception des pénalités

(5)  Lorsque le lieutenant-gouverneur dissout la Législature, le premier ministre doit, à l'égard de chaque ministre, faire ce qui suit :

a) déterminer, conformément au présent article :

(i) d'une part, le nombre de jours de la législature pendant lesquels le ministre était tenu d'être présent en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales,

(ii) d'autre part, le nombre de jours éventuels pendant lesquels le ministre n'y était pas présent alors qu'il était tenu de l'être;

b) si un nombre est déterminé en application du sous-alinéa a) (ii) :

(i) d'une part, imposer au ministre une somme égale au produit de 500 $ par ce nombre,

(ii) d'autre part, s'assurer que le ministre verse promptement le montant imposé au Trésor.

Délégation des fonctions du premier ministre

(6)  Le premier ministre peut déléguer par écrit à un autre député à l'Assemblée les fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) à (5).

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur le Conseil exécutif.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 17, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 17 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2004.

Le projet de loi modifie la Loi sur le Conseil exécutif pour prévoir que les ministres doivent être présents lors de la période des questions pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l'Assemblée traite les questions courantes. Certaines absences peuvent être excusées par le premier ministre ou par l'autre député qu'il désigne. Au terme de chaque session, le premier ministre ou le député désigné est tenu de dresser et de publier un rapport qui fait état de la présence de chaque ministre lors de la période des questions. Lorsque la Législature est dissoute, le premier ministre ou le député désigné doit déterminer, pour chaque ministre, le nombre de jours éventuels de la législature pendant lesquels il n'était pas présent alors qu'il était tenu de l'être, lui imposer une pénalité de 500 $ pour chaque jour d'absence et s'assurer qu'il verse cette somme au Trésor.

[38] Projet de loi 17 Original (PDF)

Projet de loi 17 2003

Loi modifiant la
Loi sur le Conseil exécutif

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La Loi sur le Conseil exécutif est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Présence des ministres pendant la période des questions

7.  (1)  Les ministres de la Couronne sont tenus d'être présents en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l'Assemblée traite les affaires courantes.

Certaines absences

(2)  Un jour où un ministre est absent de la Chambre n'est pas compté comme une absence pour l'application du présent article si le premier ministre est d'avis que l'absence est justifiée pour cause de maladie, de deuil, de congé religieux ou pour un motif semblable.

Idem

(3)  Un jour où un ministre est absent de la Chambre pendant une partie seulement de la période prévue pour les questions orales n'est pas compté comme une absence pour l'application du présent article si le premier ministre est d'avis que l'absence est permise.

Rapport

(4)  Promptement après la fin de chaque session, le premier ministre dresse et publie un rapport qui fait état, à l'égard de chaque ministre et pour la session entière, de la présence du ministre en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales.

Évaluation et perception des pénalités

(5)  Lorsque le lieutenant-gouverneur dissout la Législature, le premier ministre doit, à l'égard de chaque ministre, faire ce qui suit :

a) déterminer, conformément au présent article :

(i) d'une part, le nombre de jours de la législature pendant lesquels le ministre était tenu d'être présent en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales,

(ii) d'autre part, le nombre de jours éventuels pendant lesquels le ministre n'y était pas présent alors qu'il était tenu de l'être;

b) si un nombre est déterminé en application du sous-alinéa a) (ii) :

(i) d'une part, imposer au ministre une somme égale au produit de 500 $ par ce nombre,

(ii) d'autre part, s'assurer que le ministre verse promptement le montant imposé au Trésor.

Délégation des fonctions du premier ministre

(6)  Le premier ministre peut déléguer par écrit à un autre député à l'Assemblée les fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) à (5).

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur le Conseil exécutif.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur le Conseil exécutif pour prévoir que les ministres doivent être présents lors de la période des questions pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l'Assemblée traite les questions courantes. Certaines absences peuvent être excusées par le premier ministre ou par l'autre député qu'il désigne. Au terme de chaque session, le premier ministre ou le député désigné est tenu de dresser et de publier un rapport qui fait état de la présence de chaque ministre lors de la période des questions. Lorsque la Législature est dissoute, le premier ministre ou le député désigné doit déterminer, pour chaque ministre, le nombre de jours éventuels de la législature pendant lesquels il n'était pas présent alors qu'il était tenu de l'être, lui imposer une pénalité de 500 $ pour chaque jour d'absence et s'assurer qu'il verse cette somme au Trésor.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
16 décembre 2004Sanction royalesanction royale reçue-
16 décembre 2004Troisième lectureadoptée au vote-
15 décembre 2004Troisième lecturedébat-
15 décembre 2004-passage à l'étape de la troisième lecture-
15 décembre 2004-annulation de l'ordre de renvoi à un comité-
2 décembre 2004-renvoi au comité permanentComité permanent de l'Assemblée législative
2 décembre 2004Deuxième lectureadoptée au vote-
1 décembre 2004Deuxième lecturedébat-
9 décembre 2003Première lectureadoptée-

Debates and Progress

First Reading

December 9, 2003

Minister's Statement and Mr. Sterling

Second Reading

Debate
December 1, 2004
Mr. Bryant, Mr. Runciman, Mr. Milloy, Mr. Hampton, Mr. Sterling, Ms. Horwath, Mr. Ramal

Vote deferred.

December 2, 2004
Carried on division. Referred to the Standing Committee on the Legislative Assembly.

December 15, 2004
Order for committee discharged. Ordered for third reading.

Committee

Standing Committee on the Legislative Assembly

December 15, 2004
Order for committee discharged.

Third Reading

Debate
December 15, 2004
Mr. Bryant, Mr. Bisson

Vote deferred.

December 16, 2004
Carried on division.

Note for Royal Assent

The Lieutenant Governor gave Royal Assent in his office on December 16, 2004; announced in the House on February 15, 2005. See Votes and Proceedings, February 15, 2005

Royal Assent: Thursday, December 16, 2004

Coming into force:Royal Assent.

Acts Affected: Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-Laws.

Executive Council Act