Projet de loi 167, Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'éducation

Kennedy, L'hon. Gerard Ministre de l'Éducation

[38] Projet de loi 167 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 167 2005

Loi modifiant
la Loi sur l'éducation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 277.11 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 9 de l'annexe A du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée des conventions collectives

277.11  (1)  Une convention collective qu'un conseil et un agent négociateur désigné concluent pour une unité de négociation d'enseignants le 1er septembre 2004 ou par la suite :

a) d'une part, prévoit une durée de soit deux ans ou quatre ans;

b) d'autre part, entre en vigueur le 1er septembre de l'année pendant laquelle la convention précédente a expiré.

Durée réputée prévue

(2)  La convention collective qui ne prévoit pas une durée contrairement à ce qu'exige l'alinéa (1) a) est réputée prévoir une durée comme suit :

1. Si la convention prévoit une durée de moins de deux ans, elle est réputée prévoir une durée de deux ans.

2. Si la convention prévoit une durée de plus de deux ans mais de moins de quatre ans, elle est réputée prévoir une durée de quatre ans.

3. Si la convention prévoit une durée de plus de quatre ans, elle est réputée prévoir une durée de quatre ans.

Conditions, certaines circonstances

(3)  Si la durée d'une convention collective est prorogée par le paragraphe (2), les conditions qui s'appliquent immédiatement avant la prorogation continuent de s'appliquer durant la période de prorogation, à moins qu'elles ne soient révisées aux termes du paragraphe 58 (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Convention réputée avoir une entrée en vigueur

(4)  La convention collective qui ne prévoit pas de disposition d'entrée en vigueur contrairement à ce qu'exige l'alinéa (1) b) est réputée en prévoir une.

Aucune prorogation de durée

(5)  Malgré le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, il ne doit être conclu aucune entente prévoyant la prorogation de la durée d'une convention collective ou de l'une quelconque de ses dispositions au-delà de la durée de la convention, et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise un tel effet est réputée nulle.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'éducation.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 167, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 167 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 2005.

Le projet de loi abroge et réédicte l'article 277.11 de la Loi sur l'éducation.

[38] Projet de loi 167 Original (PDF)

Projet de loi 167 2004

Loi modifiant
la Loi sur l'éducation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 277.11 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 9 de l'annexe A du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée des conventions collectives

277.11  (1)  Une convention collective qu'un conseil et un agent négociateur désigné concluent pour une unité de négociation d'enseignants le 1er septembre 2004 ou par la suite :

a) d'une part, prévoit une durée de soit deux ans ou quatre ans;

b) d'autre part, entre en vigueur le 1er septembre de l'année pendant laquelle la convention précédente a expiré.

Durée réputée prévue

(2)  La convention collective qui ne prévoit pas une durée contrairement à ce qu'exige l'alinéa (1) a) est réputée prévoir une durée comme suit :

1. Si la convention prévoit une durée de moins de deux ans, elle est réputée prévoir une durée de deux ans.

2. Si la convention prévoit une durée de plus de deux ans mais de moins de quatre ans, elle est réputée prévoir une durée de quatre ans.

3. Si la convention prévoit une durée de plus de quatre ans, elle est réputée prévoir une durée de quatre ans.

Conditions, certaines circonstances

(3)  Si la durée d'une convention collective est prorogée par le paragraphe (2), les conditions qui s'appliquent immédiatement avant la prorogation continuent de s'appliquer durant la période de prorogation, à moins qu'elles ne soient révisées aux termes du paragraphe 58 (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Convention réputée avoir une entrée en vigueur

(4)  La convention collective qui ne prévoit pas de disposition d'entrée en vigueur contrairement à ce qu'exige l'alinéa (1) b) est réputée en prévoir une.

Aucune prorogation de durée

(5)  Malgré le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, il ne doit être conclu aucune entente prévoyant la prorogation de la durée d'une convention collective ou de l'une quelconque de ses dispositions au-delà de la durée de la convention, et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise un tel effet est réputée nulle.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur l'éducation.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi abroge et réédicte l'article 277.11 de la Loi sur l'éducation.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
9 mars 2005Sanction royalesanction royale reçue-
9 mars 2005Troisième lectureadoptée au vote-
8 mars 2005-passage à l'étape de la troisième lecture-
8 mars 2005Deuxième lectureadoptée au vote-
7 mars 2005-attribution de temps-
3 mars 2005Deuxième lecturedébat-
1 mars 2005Deuxième lecturedébat-
22 février 2005Deuxième lecturedébat-
16 décembre 2004Première lectureadoptée au vote-

Debates and Progress

First Reading

December 16, 2004
Carried on division.

Second Reading

Debate
February 22, 2005
Mr. Kennedy, Mr. Orazietti, Mr. Wilson, Mr. Marchese, Mr. Parsons, Mr. Jackson, Mr. Klees, Mr. Yakabuski, Mr. Leal, Ms. Wynne

March 1, 2005
Mr. Marchese, Mr. Delaney, Mr. Baird, Mrs. Sandals, Mr. Dunlop, Ms. Di Cocco, Mr. Racco, Mr. Sterling, Mr. Orazietti, Mr. Lalonde, Mr. Murdoch, Mr. Bisson

March 3, 2005
Mr. Bisson, Mrs. Van Bommel, Mr. Dunlop, Mr. Prue, Mr. Wong, Mrs. Cansfield, Mr. Duguid, Ms. Scott, Mr. Arthurs, Mr. Hudak, Ms. Churley, Mr. Orazietti, Mr. Bradley, Mr. Fonseca, Mr. Racco, Mr. Delaney, Mr. Wilkinson, Mr. Caplan, Mr. Colle, Mrs. Witmer

Time Allocation
March 7, 2005
Mr. Kennedy, Mr. O'Toole, Mr. Kormos, Mr. Wilkinson, Mr. Runciman, Mr. Hampton, Mrs. Sandals, Mr. Yakabuski, Mr. Wong, Mrs. Munro, Mr. Orazietti, Mr. Dunlop

Carried on division.

March 8, 2005
Carried on division. Ordered for third reading.

Committee

Third Reading

March 8, 2005
Vote deferred.

March 9, 2005
Carried on division.

Royal Assent: Wednesday, March 09, 2005

Coming into force:Royal Assent.

Acts Affected: Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-Laws.

Education Act