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[38] Projet de loi 161 Original (PDF)

Projet de loi 161 2004

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 1 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est modifié par adjonction de la définition suivante :

«préjudice physique grave» Préjudice physique infligé à une personne, lequel entraîne des déchirures musculaires ou des lacérations défigurantes ou nécessite de multiples sutures ou une chirurgie correctrice ou cosmétique. («severe physical injury»)

2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Mise à mort obligatoire de chiens méchants

4.1  (1)  Si, au cours d'une instance introduite en vertu de l'article 4, le tribunal constate que le chien, au cours d'une attaque non provoquée, a infligé un préjudice physique grave à une personne ou a tué celle-ci, il déclare que le chien est méchant et ordonne à son propriétaire de le mettre à mort selon les modalités que précise l'ordonnance.

Sens de «provocation»

(2)  L'attaque d'un chien qui inflige un préjudice physique grave à une personne ou tue celle-ci ne constitue pas une attaque non provoquée si, au moment où celle-ci se produit, selon le cas :

a) la personne se trouvait volontairement et sans autorisation sur les lieux occupés par le propriétaire du chien ou y commettait un autre délit civil volontaire;

b) la personne commettait ou tentait de commettre une infraction au Code criminel (Canada);

c) la personne agaçait, tourmentait, maltraitait ou assaillait le chien;

d) le chien protégeait ou défendait une personne dans son voisinage immédiat contre une attaque ou des voies de fait injustifiées.

3.  L'article 5 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance obligatoire : chiens méchants

(2)  Si, au cours d'une instance introduite en vertu de l'article 4, le tribunal a déclaré que le chien était méchant, il rend une ordonnance interdisant au propriétaire du chien d'être propriétaire d'un autre chien jusqu'au dixième anniversaire au moins de la date de la déclaration ou pendant la période plus longue précisée dans l'ordonnance.

4.  L'article 7 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, chien méchant

(2)  Le propriétaire d'un chien qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4.1 (1) est coupable d'une infraction et, malgré toute disposition de la présente loi, est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 60 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou d'une seule de ces peines.

Entrée en vigueur

5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens.

Si le tribunal constate qu'un chien, au cours d'une attaque non provoquée, a infligé un préjudice physique grave à une personne ou a tué celle-ci, il déclare que le chien est méchant et ordonne à son propriétaire de le mettre à mort selon les modalités que précise l'ordonnance et lui interdit d'être propriétaire d'un autre chien pendant au moins 10 ans. Une attaque n'est pas considérée comme étant non provoquée si la victime se trouvait volontairement et sans autorisation sur les lieux occupés par le propriétaire du chien ou y commettait un autre délit civil volontaire, commettait ou tentait de commettre un acte criminel ou agaçait, tourmentait, maltraitait ou assaillait le chien ou que celui-ci protégeait ou défendait une personne dans son voisinage immédiat contre une attaque ou des voies de fait injustifiées.