Projet de loi 110, Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle
Projet de loi 110 2005
Loi exigeant la divulgation
à la police de renseignements
en ce qui concerne les personnes
traitées pour blessure par balle
Préambule
La population de l'Ontario reconnaît que les coups de feu présentent des risques graves pour la sécurité publique et que la déclaration obligatoire des blessures par balle permettra à la police de prendre des mesures immédiates pour empêcher l'accroissement de la violence, des blessures et des décès.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«établissement» S'entend :
a) soit d'un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
b) soit d'un organisme ou d'un centre qui fournit des services de soins de santé et qui fait partie d'une catégorie prescrite;
c) soit, si un règlement est pris en application de l'alinéa 5 b), d'une clinique qui fournit des services de soins de santé;
d) soit, si un règlement est pris en application de l'alinéa 5 c), d'un cabinet de médecin.
Divulgation obligatoire des cas de blessures par balle
2. (1) L'établissement qui traite une personne pour une blessure par balle divulgue au corps de police municipal ou régional de la localité ou au détachement local de la Police provinciale de l'Ontario le fait qu'une personne est traitée pour une blessure par balle, le nom de la personne, s'il est connu, et le nom et l'emplacement de l'établissement.
Mode et délai de divulgation
(2) La divulgation doit être faite verbalement et dès qu'il est raisonnablement possible dans les circonstances de le faire sans nuire au traitement de la personne ni perturber les activités normales de l'établissement.
Autres obligations intactes
3. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un établissement de divulguer à un corps de police municipal ou régional ou à la Police provinciale de l'Ontario des renseignements que la loi l'autorise par ailleurs à divulguer.
Immunité
4. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un établissement, un administrateur, un dirigeant ou un employé d'un établissement ou un praticien de la santé pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les organismes et les centres, ou les catégories de ceux-ci, qui fournissent des services de soins de santé et qui sont des établissements pour l'application de la présente loi;
b) ajouter une clinique qui fournit des services de soins de santé à la définition de «établissement» à l'article 1;
c) ajouter un cabinet de médecin à la définition de «établissement» à l'article 1;
d) exempter des établissements ou des catégories d'établissements et des personnes ou des catégories de personnes de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s'applique et les conditions dont elle est assortie;
e) régir les exigences prévues à l'article 2 concernant le mode et le délai de la divulgation prévue à cet article, y compris prescrire les personnes chargées de faire la divulgation au nom de l'établissement, et prescrire des exigences supplémentaires;
f) définir, pour l'application de la présente loi, des termes utilisés mais non expressément définis dans la présente loi;
g) traiter de toute question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 110, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 110 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2005.
Le projet de loi impose aux hôpitaux publics et aux établissements de santé prescrits l'obligation de déclaration à la police lorsqu'ils traitent des personnes qui ont subi une blessure par balle. L'obligation peut être étendue par règlement aux cliniques et aux cabinets de médecin.
Projet de loi 110 2005
Loi exigeant la divulgation
à la police de renseignements
en ce qui concerne les personnes
traitées pour blessure par balle
Préambule
La population de l'Ontario reconnaît que les coups de feu présentent des risques graves pour la sécurité publique et que la déclaration obligatoire des blessures par balle permettra à la police de prendre des mesures immédiates pour empêcher l'accroissement de la violence, des blessures et des décès.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«établissement» S'entend :
a) soit d'un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
b) soit d'un organisme ou d'un centre qui fournit des services de soins de santé et qui fait partie d'une catégorie prescrite;
c) soit, si un règlement est pris en application de l'alinéa 5 a.1), d'une clinique qui fournit des services de soins de santé;
d) soit, si un règlement est pris en application de l'alinéa 5 a.2), d'un cabinet de médecin.
Divulgation obligatoire des cas de blessures par balle
2. (1) L'établissement qui traite une personne pour une blessure par balle divulgue au corps de police municipal ou régional de la localité ou au détachement local de la Police provinciale de l'Ontario le fait qu'une personne est traitée pour une blessure par balle, le nom de la personne, s'il est connu, et le nom et l'emplacement de l'établissement.
Mode et délai de divulgation
(2) La divulgation doit être faite verbalement et dès qu'il est raisonnablement possible dans les circonstances de le faire sans nuire au traitement de la personne ni perturber les activités normales de l'établissement.
Autres obligations intactes
3. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un établissement de divulguer à un corps de police municipal ou régional ou à la Police provinciale de l'Ontario des renseignements que la loi l'autorise par ailleurs à divulguer.
Immunité
4. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un établissement, un administrateur, un dirigeant ou un employé d'un établissement ou un praticien de la santé pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les organismes et les centres, ou les catégories de ceux-ci, qui fournissent des services de soins de santé et qui sont des établissements pour l'application de la présente loi;
a.1) ajouter une clinique qui fournit des services de soins de santé à la définition de «établissement» à l'article 1;
a.2) ajouter un cabinet de médecin à la définition de «établissement» à l'article 1;
b) exempter des établissements ou des catégories d'établissements et des personnes ou des catégories de personnes de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s'applique et les conditions dont elle est assortie;
c) régir les exigences prévues à l'article 2 concernant le mode et le délai de la divulgation prévue à cet article, y compris prescrire les personnes chargées de faire la divulgation au nom de l'établissement, et prescrire des exigences supplémentaires;
d) définir, pour l'application de la présente loi, des termes utilisés mais non expressément définis dans la présente loi;
e) traiter de toute question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi impose aux hôpitaux publics et aux établissements de santé prescrits l'obligation de déclaration à la police lorsqu'ils traitent des personnes qui ont subi une blessure par balle. L'obligation peut être étendue par règlement aux cliniques et aux cabinets de médecin.
Projet de loi 110 2004
Loi exigeant la divulgation
à la police de renseignements
en ce qui concerne les personnes
traitées pour blessure par balle
Préambule
La population de l'Ontario reconnaît que les coups de feu présentent des risques graves pour la sécurité publique et que la déclaration obligatoire des blessures par balle permettra à la police de prendre des mesures immédiates pour empêcher l'accroissement de la violence, des blessures et des décès.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«établissement» S'entend :
a) soit d'un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
b) soit d'un organisme ou d'un centre qui fournit des services de soins de santé et qui fait partie d'une catégorie prescrite.
Divulgation obligatoire des cas de blessures par balle
2. (1) L'établissement qui traite une personne pour une blessure par balle divulgue au corps de police municipal ou régional de la localité ou au détachement local de la Police provinciale de l'Ontario le fait qu'une personne est traitée pour une blessure par balle, le nom de la personne, s'il est connu, et le nom et l'emplacement de l'établissement.
Mode et délai de divulgation
(2) La divulgation doit être faite verbalement et dès qu'il est raisonnablement possible dans les circonstances de le faire sans nuire au traitement de la personne ni perturber les activités normales de l'établissement.
Autres obligations intactes
3. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un établissement de divulguer à un corps de police municipal ou régional ou à la Police provinciale de l'Ontario des renseignements que la loi l'autorise par ailleurs à divulguer.
Immunité
4. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un établissement, un administrateur, un dirigeant ou un employé d'un établissement ou un praticien de la santé qui fait partie du personnel de l'établissement pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les organismes et les centres, ou les catégories de ceux-ci, qui fournissent des services de soins de santé et qui sont des établissements pour l'application de la présente loi;
b) exempter des établissements ou des catégories d'établissements et des personnes ou des catégories de personnes de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s'applique et les conditions dont elle est assortie;
c) régir les exigences prévues à l'article 2 concernant le mode et le délai de la divulgation prévue à cet article et prescrire des exigences supplémentaires;
d) définir, pour l'application de la présente loi, des termes utilisés mais non expressément définis dans la présente loi;
e) traiter de toute question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi impose aux hôpitaux publics et aux établissements de santé prescrits l'obligation de déclaration à la police lorsqu'ils traitent des personnes qui ont subi une blessure par balle.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 13 juin 2005 | Sanction royale | sanction royale reçue | - |
| 31 mai 2005 | Troisième lecture | adoptée au vote | - |
| 30 mai 2005 | Troisième lecture | débat | - |
| 28 avril 2005 | - | passage à l'étape de la troisième lecture | - |
| 28 avril 2005 | Deuxième lecture | adoptée au vote | - |
| 27 avril 2005 | Deuxième lecture | débat | - |
| 14 avril 2005 | Deuxième lecture | débat | - |
| 11 avril 2005 | Deuxième lecture | débat | - |
| 9 mars 2005 | - | passage à l'étape de la deuxième lecture conformément à l'alinéa 72 b) du Règlement | - |
| 9 mars 2005 | - | rapport est fait du projet de loi modifié | - |
| 9 mars 2005 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent de la justice |
| 3 mars 2005 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent de la justice |
| 2 mars 2005 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent de la justice |
| 14 décembre 2004 | - | renvoi au comité permanent | Comité permanent de la justice |
| 14 décembre 2004 | - | ordre de deuxième lecture annulé conformément à l'article 72(a) du Règlement | - |
| 23 juin 2004 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
June
23, 2004
Minister's
statement and Mr.
Dunlop and Mr.
Kormos
December
14, 2004
Order for second reading discharged. Referred to the Standing
Committee on Justice Policy.
Committee
Standing Committee on Justice Policy
March
2, 2005
March
3, 2005
March
9, 2005
March
9, 2005
Reported to the House as amended. Ordered for second reading.
Second Reading
Debate
April
11, 2005
Mr. Kwinter, Mr. Qaadri, Mr. Dunlop, Mr. Kormos, Mr. Kular, Mr.
Ouellette, Mr. Levac, Ms. Horwath, Ms. Di Cocco, Mr. McNeely, Mr.
Brownell
April
14, 2005
Mrs. Sandals, Ms. Martel, Mr. McNeely, Mr. Chudleigh, Mr.
Kwinter, Mr. Jackson, Mr. Prue, Mr. Martiniuk, Mr. Leal, Ms.
Broten, Mr. Duguid, Mr. Klees, Mr. Zimmer, Mrs. Witmer, Mrs.
Cansfield, Mr. Berardinetti
April
27, 2005
Vote deferred.
April
28, 2005
Carried on division. Ordered for third reading.
Committee
Third Reading
Debate
May
30, 2005
Mr. Kwinter, Mr. Dunlop, Mr. Kormos
Vote deferred.
May
31, 2005
Carried on division.
Coming into force:
6. (1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives Royal Assent.
Same
(2) Sections 1 to 5 come into force on a day to be named by proclamation of the Lieutenant Governor.
