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Projet de loi 107 2018

Loi modifiant la Loi sur les fiduciaires et la Loi de 2002 sur la prescription des actions en ce qui concerne le délai de prescription pour les actions engagées à la suite d’un décès dû à un acte délictuel et d’autres questions relatives au patrimoine

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 38 (1) de la Loi sur les fiduciaires est modifié par adjonction de «qui ont été commis avant le 1er janvier 1981» après «les biens du défunt».

   (2)  L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, en 1981 ou après

   (1.1)  Sauf dans les cas de libelle diffamatoire et de diffamation verbale, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral d’un défunt peut intenter ou maintenir une action pour tous les délits ou préjudices touchant la personne ou les biens du défunt qui ont été commis le 1er janvier 1981 ou après cette date de la même manière que le défunt aurait pu le faire de son vivant et avec les mêmes droits et recours que ceux auxquels celui-ci aurait alors eu droit. Les dommages-intérêts, lorsqu’ils sont recouvrés, font partie des biens meubles du défunt.

   (3)  Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe (1) ou (2)» à «en vertu du présent article».

   (4)  L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définition

   (4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«réclamation» Réclamation pour obtenir réparation de délits ou préjudices survenus par suite d’un acte ou d’une omission et, en outre, droit de réclamation qui peut être exercé à cette fin.

Découverte des faits

   (5)  Pour l’application du présent article, les faits qui ont donné naissance à la réclamation sont découverts le jour suivant qui est antérieur aux autres :

    a)  le jour où le titulaire du droit de réclamation a appris en premier les faits suivants :

           (i)  les délits ou préjudices sont survenus,

          (ii)  les délits ou préjudices ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission,

         (iii)  l’acte ou l’omission est le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation,

         (iv)  étant donné la nature des délits ou préjudices, l’introduction d’une action serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation;

    b)  le jour où toute personne raisonnable possédant les capacités et se trouvant dans la situation que le titulaire du droit de réclamation aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).

Actions antérieures

   (6)  Malgré toute ordonnance d’un tribunal ou d’un organisme, le paragraphe (3), tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne les fiduciaires, est réputé ne s’être jamais appliqué à une action intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral d’un défunt si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les délits ou préjudices touchant la personne ou les biens du défunt, autres que dans les cas de libelle diffamatoire et de diffamation verbale, ont été commis le 1er janvier 1981 ou après cette date;

    b)  l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral du défunt a intenté une action en réclamation pour les délits ou préjudices visés à l’alinéa a) avant le deuxième anniversaire du jour où les faits qui ont donné naissance à la réclamation ont été découverts, mais après le deuxième anniversaire du décès du défunt.

Délai de prescription

   (7)  L’action visée au paragraphe (6) ne doit pas être intentée après l’expiration du deuxième anniversaire du jour où les faits qui ont donné naissance à la réclamation visée à ce paragraphe ont été découverts.

Idem

   (8)  L’action que l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral du défunt a le droit d’intenter en raison du paragraphe (7) n’est d’aucune façon suspendue ou éteinte et le tribunal compétent peut rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire afin de permettre à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur successoral de maintenir l’action.

Nouvelles actions antérieurement découvertes

   (9)  Dans les 180 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne les fiduciaires, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral du défunt peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance visée au paragraphe (10) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les délits et préjudices touchant la personne ou les biens du défunt, autres que dans les cas de libelle diffamatoire et de diffamation verbale, ont été commis le 1er janvier 1981 ou après cette date;

    b)  l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral du défunt n’a pas intenté d’action en réclamation pour les délits et préjudices visés à l’alinéa a) au deuxième anniversaire du jour où les faits qui ont donné naissance à la réclamation ont été découverts ou avant le deuxième anniversaire;

    c)  le deuxième anniversaire visé à l’alinéa b) a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne les fiduciaires.

Ordonnance

   (10)  Malgré le paragraphe (3), tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne les fiduciaires, le juge peut rendre une ordonnance autorisant l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral à intenter une action en réclamation pour les délits et préjudices visés à l’alinéa (9) a) dans le délai que précise le juge s’il est convaincu que, étant donné les circonstances, il n’était pas déraisonnable pour l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral de ne pas intenter d’action en réclamation pour les délits et préjudices au deuxième anniversaire du jour où les faits qui ont donné naissance à la réclamation ont été découverts ou avant le deuxième anniversaire.

Contenu de l’ordonnance

   (11)  Le juge peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire afin d’autoriser l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral à maintenir l’action.

   2.  L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par substitution de ce qui suit à l’élément sur la Loi sur les fiduciaires :

 

Fiduciaires, Loi sur les

paragraphes 38 (3), (6), (7), (9) et (10)

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne les fiduciaires.

note explicative

Le projet de loi modifie l’article 38 de la Loi sur les fiduciaires afin d’autoriser l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral d’un défunt à intenter ou maintenir une action pour le décès du défunt dû à un acte délictuel et causé par des délits et préjudices touchant la personne ou les biens du défunt, autre qu’un cas de libelle diffamatoire et de diffamation verbale, commis le 1er janvier 1981 ou après cette date.

Le délai de prescription qui s’applique à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur successoral du défunt pour intenter une action pour ces délits et préjudices est modifié. Il expire au deuxième anniversaire du jour où les faits qui ont donné naissance à la réclamation pour ceux-ci sont réellement découverts ou auraient dû raisonnablement être découverts plutôt qu’au deuxième anniversaire de la date du décès du défunt, comme c’est actuellement le cas en application du paragraphe 38 (3) de la Loi. Le délai de prescription modifié s’applique aux actions même s’il a expiré avant l’entrée en vigueur des modifications énoncées dans le projet de loi.

Si le délai de prescription modifié a expiré avant l’entrée en vigueur des modifications énoncées dans le projet de loi et que l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral n’a pas intenté d’action durant ce délai, ce dernier dispose de 180 jours pour demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l’autorisant à intenter une action. Le juge peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que l’omission de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral d’intenter une action n’était pas déraisonnable étant donné les circonstances. Le juge précise dans l’ordonnance le délai dans lequel l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral est autorisé à intenter une action.