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[37] Projet de loi 93 Original (PDF)

Projet de loi 93 2003

Loi réglementant les praticiens
de médecine chinoise traditionnelle,
les herboristes praticiens
de médecine chinoise traditionnelle
et les acupuncteurs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«acupuncteur» Membre qui est acupuncteur. («acupuncturist»)

«acupuncture» Stimulation au moyen d'aiguilles de points déterminés de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain. («acupuncture»)

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«état pathologique grave évolutif» Maladie, trouble ou dysfonctionnement invalidant ou mettant la vie en danger qui exige une intervention immédiate ou chirurgicale. («active serious medical condition»)

«herboriste» Membre qui est herboriste de médecine chinoise traditionnelle. («herbalist»)

«la présente loi» S'entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l'Ordre. («member»)

«Ordre» L'Ordre des praticiens de médecine chinoise traditionnelle, des herboristes de médecine chinoise traditionnelle et des acupuncteurs de l'Ontario. («College»)

«praticien de médecine chinoise traditionnelle» Membre qui exerce la médecine chinoise traditionnelle. («traditional Chinese medicine practitioner»)

«profession» La profession de praticien de médecine chinoise traditionnelle, d'herboriste de médecine chinoise traditionnelle ou d'acupuncteur. («profession»)

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s'applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s'interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«Ordre» L'Ordre des praticiens de médecine chinoise traditionnelle, des herboristes de médecine chinoise traditionnelle et des acupuncteurs de l'Ontario. («College»)

«profession» La profession de praticien de médecine chinoise traditionnelle, d'herboriste de médecine chinoise traditionnelle ou d'acupuncteur. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d'application : médecine chinoise traditionnelle

3. (1) L'exercice de la médecine chinoise traditionnelle consiste à promouvoir, à préserver et à rétablir la santé et à prévenir les troubles, les déséquilibres ou les maladies à l'aide de la médecine chinoise traditionnelle.

Actes autorisés : praticien de médecine chinoise traditionnelle

(2) Dans l'exercice de la médecine chinoise traditionnelle, un membre qui est praticien de médecine chinoise traditionnelle est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d'inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Utiliser l'acupuncture chinoise (Zhen), la moxibustion (Jiu) et des ventouses (Ba Guan).

2. Utiliser la thérapie chinoise du massage (Tui Na).

3. Utiliser la thérapie chinoise de l'équilibre énergétique (Qi Gong).

4. Utiliser des exercices chinois de réadaptation comme le combat simulé (Tai Ji Quan).

5. Prescrire, préparer ou délivrer des herbes médicinales (Zhong Yao Chu Fang) et des remèdes alimentaires (Shi Liao) chinois.

Champ d'application : acupuncture

4. (1) L'exercice de l'acupuncture consiste à stimuler au moyen d'aiguilles des points déterminés de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain afin de promouvoir, de préserver, de rétablir ou d'améliorer la santé, de prévenir les troubles, les déséquilibres ou les maladies ou de soulager les douleurs.

Actes autorisés : acupuncture

(2) Dans l'exercice de l'acupuncture, un membre qui est acupuncteur est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d'inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Stimuler manuellement, mécaniquement, thermiquement ou électriquement au moyen d'aiguilles d'acupuncture.

2. Utiliser l'acupuncture par laser, la thérapie magnétique ou l'acupression.

3. Utiliser la moxibustion (Jiu) et des ventouses (Ba Guan).

4. Employer les techniques diagnostiques de la médecine chinoise traditionnelle.

5. Recommander des pratiques alimentaires ou des exercices thérapeutiques.

Champ d'application : herboriste

5. (1) L'exercice du métier d'herboriste consiste à promouvoir, à préserver et à rétablir la santé et à prévenir les troubles, les déséquilibres ou les maladies à l'aide de traitements traditionnels chinois à base d'herbes médicinales.

Actes autorisés : herboriste

(2) Dans l'exercice de son métier, un membre qui est herboriste est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d'inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Prescrire, préparer ou délivrer des herbes médicinales chinoises (Zhong Yao Chu Fang).

2. Prescrire, préparer ou délivrer des remèdes alimentaires chinoises (Shi Liao).

Restrictions

6. (1) L'acupuncteur ou l'herboriste ne peut traiter un état pathologique grave évolutif que si le client a consulté un médecin dûment qualifié, un naturopathe, un dentiste ou un chirurgien dentiste dûment qualifié ou un praticien de médecine chinoise traditionnelle, selon ce qui s'impose.

Restrictions : l'acupuncture comme méthode d'anesthésie chirurgicale

(2) Le praticien de médecine chinoise traditionnelle ou l'acupuncteur ne peut avoir recours à l'acupuncture comme méthode d'anesthésie chirurgicale que si un médecin, un dentiste ou un chirurgien dentiste dûment qualifié est présent et observe l'acte.

Conseils au client s'il n'y a pas d'amélioration

(3) L'acupuncteur ou l'herboriste conseille au client de consulter un médecin dûment qualifié, un naturopathe, un dentiste ou un chirurgien dentiste dûment qualifié ou un praticien de médecine chinoise traditionnelle si l'état pour lequel il se fait traiter ne s'améliore pas dans les 60 jours qui suivent le traitement.

Suspension du traitement

(4) Si le client ne consulte pas un médecin dûment qualifié, un naturopathe, un dentiste ou un chirurgien dentiste dûment qualifié ou un praticien de médecine chinoise traditionnelle, l'acupuncteur ou l'herboriste suspend le traitement si, selon le cas :

a) l'état traité ne s'améliore pas dans les 120 jours qui suivent le début du traitement;

b) l'état traité empire;

c) de nouveaux symptômes se manifestent.

Restrictions établies par règlement administratif

(5) L'acupuncteur ou l'herboriste ne doit employer les techniques diagnostiques de la médecine chinoise traditionnelle que de la manière dont les règlements administratifs l'y autorisent.

Définition

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«naturopathe» Naturopathe inscrit comme praticien ne prescrivant pas de médicaments au sens de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

Création de l'Ordre

7. L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre des praticiens de médecine chinoise traditionnelle, des herboristes de médecine chinoise traditionnelle et des acupuncteurs de l'Ontario en français et sous le nom de College of Traditional Chinese Medicine Practitioners, Traditional Chinese Medicine Herbalists and Acupuncturists of Ontario en anglais.

Conseil

8. (1) Le conseil se compose :

a) de sept ou huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) de cinq à sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d'un conseil au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d'une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

9. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.

Titre réservé

10. (1) Nul autre qu'un membre ne doit employer le titre de «acupuncteur», de «praticien de médecine chinoise traditionnelle» ou de «herboriste de médecine chinoise traditionnelle», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Idem

(2) Un membre ne doit utiliser que le titre auquel il a droit en application de la présente loi et des règlements administratifs.

Déclaration de compétence

(3) Nul autre qu'un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de praticien de médecine chinoise traditionnelle, d'herboriste de médecine chinoise traditionnelle ou d'acupuncteur.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«abréviation» S'entend en outre de l'abréviation d'une variante.

Avis en cas de présentation d'une proposition au Conseil consultatif

11. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition :

a) soit de modification de la présente loi;

b) soit de modification d'un règlement pris par le conseil;

c) soit de règlement du conseil.

Exigences relatives à l'avis

(2) L'avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l'Ordre, de l'avis de proposition du ministre.

Infraction

12. Quiconque contrevient au paragraphe 10 (1), (2) ou (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d'une première infraction, et d'une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.

Règlements

13. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen du ministre, le conseil peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

a) l'exercice de la médecine chinoise traditionnelle;

b) l'utilisation des traitements de médecine chinoise traditionnelle à base d'herbes médicinales;

c) l'exercice de l'acupuncture.

Transition avant l'entrée en vigueur de la Loi

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire.

Pouvoirs du conseil transitoire

(2) Après le 1er avril 2003 mais avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil transitoire, ses employés et ses comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable en prévision de l'entrée en vigueur de la présente loi et tout ce que le conseil, ses employés et ses comités pourraient faire en vertu de la présente loi si elle était en vigueur.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil transitoire peut nommer un registrateur, et ce dernier ainsi que les comités du conseil peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificat d'inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d'inscription.

Pouvoirs du ministre

(4) Le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement pris en application de la présente loi;

c) exiger du conseil transitoire qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l'avis du ministre, pour réaliser l'intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l'exigence
du ministre

(5) Si le ministre exige du conseil transitoire qu'il prenne l'une ou l'autre mesure prévue au paragraphe (4), ce dernier doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et présenter un rapport.

Règlements

(6) Si le ministre exige du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en application de l'alinéa (4) b) et que le conseil transitoire n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire ce que le conseil transitoire n'est pas habilité à faire.

Frais

(8) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (4).

Transition après l'entrée en vigueur de la Loi

15. Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil transitoire devient le conseil de l'Ordre s'il est constitué conformément au paragraphe 8 (1). S'il ne l'est pas, il est réputé le conseil de l'Ordre jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 8 (1).

Entrée en vigueur

16. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur les praticiens de médecine chinoise traditionnelle, les herboristes de médecine chinoise traditionnelle et les acupuncteurs.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi réglemente comme professions de la santé réglementées les professions de praticien de médecine chinoise traditionnelle, d'herboriste de médecine chinoise traditionnelle et d'acupuncteur.