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[37] Projet de loi 74 Original (PDF)

Projet de loi 74 2003

Loi visant à améliorer la sécurité
dans les zones de construction
de la voie publique
en modifiant diverses lois
pour mettre en oeuvre
les recommandations faisant suite
à l'enquête sur le décès
de Dick Van Rooyen

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) L'article 56 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Points d'inaptitude doublés

(2) Le conducteur qui est déclaré coupable d'une infraction à l'article 128 ou 214.1 alors qu'il se trouve dans une zone de construction ne doit pas recevoir le nombre de points d'inaptitude prévu pour cette infraction dans un règlement pris en application du paragraphe (1) mais en reçoit le double de points précisés dans le règlement en question.

(2) L'article 128 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 15 de l'annexe C et le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 29 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Peine pour excès de vitesse dans une zone de construction

(14.1) Quiconque commet une infraction visée au présent article dans une zone de construction est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes plutôt que de celles prévues au paragraphe (14) :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa 128 (14) a) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l'heure ou plus, mais inférieure à 35 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa 128 (14) b) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 35 kilomètres à l'heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa 128 (14) c) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l'heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa 128 (14) d) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale.

. . . . .

Peine pour conduite imprudente ou course
dans une zone de construction

(17) Quiconque commet une infraction visée à l'article 130 ou 172 dans une zone de construction est passible, sur déclaration de culpabilité, plutôt que de la peine prévue à ces articles, d'une amende égale à pas moins du double de l'amende minimale prévue à ces articles et d'au plus de l'amende maximale prévue à ces articles et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d'immatriculation peut être suspendu pour une période maximale de deux ans.

Peine pour d'autres infractions commises
dans une zone de construction

(18) Quiconque commet une infraction en contravention à l'un quelconque des articles 132 à 164, inclusivement (à l'exclusion des paragraphes 140 (4) et (6) et 144 (22) à (29), inclusivement), à l'article 166, 167, 168 ou 169, au paragraphe 176 (3) ou à l'article 182 dans une zone de construction est passible, sur déclaration de culpabilité, plutôt que de la peine applicable par ailleurs, d'une amende égale à pas moins du double de l'amende minimale applicable par ailleurs et d'au plus de l'amende maximale applicable par ailleurs.

Suspension du permis à la déclaration de culpabilité

(19) Malgré le paragraphe (15) et sous réserve du paragraphe 207 (7), si un tribunal ou un juge a déclaré une personne coupable d'avoir contrevenu au paragraphe (14.1) et a établi que cette personne conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l'heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, le tribunal peut suspendre le permis de conduire de cette personne pour une période maximale de 60 jours.

(3) Le paragraphe 205.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe 128 (8) ou dans une zone de construction désignée comme zone de sécurité communautaire en vertu du paragraphe 214.1 (1.1)» à «dans une région de l'Ontario désignée par les règlements» à la fin.

(4) L'alinéa 205.14 b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(5) L'article 214.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Zones de construction désignées comme zones
de sécurité communautaire

(1.1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, désigner une section de voie publique qui relève de sa compétence comme zone de construction à laquelle le présent article s'applique, et, si elle est ainsi désignée, celle-ci est réputée une zone de sécurité communautaire à tous égards.

2. L'article 23 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Préavis de travaux sur la voie publique

(3) Avant d'entreprendre des travaux sur un chantier qui comprend la construction ou l'entretien d'une voie publique, le constructeur donne à un directeur un préavis écrit des travaux comprenant un plan écrit de protection de la circulation et les autres renseignements prescrits.

Plan de protection de la circulation

(4) En plus de toute autre mesure prescrite, le plan de protection de la circulation prévoit ce qui suit :

a) la déviation de la circulation hors de la zone des travaux ou, si cela s'avère peu pratique, l'utilisation de barrières de taille et de poids suffisants afin de protéger les travailleurs sur le chantier;

b) la protection des travailleurs de la circulation des véhicules pendant qu'ils installent ou enlèvent des dispositifs de signalisation;

c) l'utilisation de camions d'emboutissage et des véhicules de police ou des voitures ouvreuses afin de protéger les travailleurs sur le chantier, y compris pendant l'installation et l'enlèvement des dispositifs de déviation de la circulation.

Idem

(5) Le constructeur ne doit pas inclure l'utilisation d'un camion-barrière dans le plan de protection de la circulation et ne doit pas utiliser un tel camion sur un chantier qui comprend la construction ou l'entretien d'une voie publique.

Réunion préalable aux travaux

(6) Avant d'entreprendre des travaux sur un chantier qui comprend la construction ou l'entretien d'une voie publique, le constructeur tient une réunion préalable aux travaux qui rassemble notamment des représentants du constructeur, des sous-traitants, du ministère, du ministère des Transports, de la police ayant compétence sur cette partie de la voie publique où sont effectués les travaux sur le chantier, et des autres personnes nécessaires afin de veiller à ce que les travailleurs soient protégés de la circulation des véhicules pendant la durée du chantier.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«camion-barrière» Camion qui pèse au moins 6 800 kilogrammes et qui est muni d'un système multi-clignotants et d'un panneau à flèche clignotante porté. («blocker truck»)

«camion d'emboutissage» Camion-barrière muni d'un système d'atténuation des impacts. («crash truck»)

3. (1) L'article 26 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, tel qu'il est modifié par l'article 31 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Construction de routes : recours à la police

(2.1) Le ministre qui conclut un accord en vertu du paragraphe (2) dans le but de construire et d'entretenir une voie publique désignée comme route à accès limité en vertu de l'article 36 veille à ce que l'accord comprenne des dispositions exigeant le recours à la police pour contrôler la circulation afin de protéger la sécurité des travailleurs pendant que les travaux sont effectués.

(2) L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fermeture de la route à accès limité

(1.1) Pendant la durée des travaux autorisés par la présente partie sur une voie publique désignée comme route à accès limité en vertu de l'article 36, le ministre ou son délégué :

a) d'une part, ordonne la fermeture à la circulation, pendant la période qu'il estime nécessaire, de la chaussée sur laquelle les automobiles circulent du côté de la voie publique où ces travaux sont effectués;

b) d'autre part, dévie la circulation vers la chaussée située du côté de la voie publique où des travaux ne sont pas effectués et cette chaussée doit être divisée de façon à pouvoir accueillir la circulation dans les deux sens en toute sécurité pendant la durée de la déviation.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité dans les zones de construction de la voie publique.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi met en oeuvre les recommandations que fait le jury du coroner à la suite de l'enquête sur le décès de Dick Van Rooyen. Il modifie le Code de la route en augmentant les peines infligées aux personnes reconnues coupables d'une infraction relative à la conduite d'un véhicule dans une zone de construction. Un radar photographique peut être utilisé dans les zones de construction. Il permet aux municipalités de désigner des zones de construction comme zones de sécurité communautaire et de faire en sorte qu'elles soient traitées comme telles si elles sont ainsi désignées.

La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée en vue d'exiger le dépôt d'un plan de protection de la circulation si un chantier de construction doit être réalisé sur une voie publique. Le contenu du programme est précisé. L'utilisation d'un camion-barrière pour contrôler la circulation sur un tel chantier est interdite.

Le projet de loi modifie également la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun afin d'exiger que les accords conclus par le ministre des Transports pour la construction des voies publiques comprennent des dispositions sur le recours à la police pour protéger la sécurité des travailleurs. Il exige également la fermeture de la partie carrossable des routes à accès limité pendant que des travaux sont effectués et la déviation de la circulation vers l'autre côté de la voie publique.