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[37] Projet de loi 70 Original (PDF)

Projet de loi 70 2003

Loi visant à éliminer les obstacles
à l'exercice de professions
et de métiers en Ontario
par quiconque a obtenu ailleurs
les qualités professionnelles appropriées

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«autorisation professionnelle» Autorisation, décrite de quelque façon que ce soit, qu'un organisme professionnel donne à un particulier pour exercer une profession en Ontario conformément aux lois réglementant cet exercice, y compris si elle est donnée par permis, licence, agrément, certificat ou inscription. («occupational approval»)

«organisme professionnel» Organisme autonome autorisé conformément aux lois de l'Ontario à accéder aux demandes d'autorisation professionnelle ou à les refuser. («occupational body»)

«profession» Profession ou métier, notamment dans les domaines suivants :

1. Comptabilité.

2. Agriculture.

3. Architecture.

4. Construction.

5. Éducation.

6. Génie.

7. Santé.

8. Droit.

9. Industries manufacturière et de service. («occupation»)

Égalité des chances

2. L'organisme professionnel donne au particulier qui a obtenu des qualités professionnelles en Ontario et à celui qui en a obtenu ailleurs la même chance de demander et d'obtenir une autorisation professionnelle.

Accès aux renseignements

3. L'organisme professionnel met à la disposition de quiconque les cherche, sous une forme accessible en Ontario ou ailleurs, tous les renseignements se rapportant à ses normes et procédures relatives à l'autorisation professionnelle, y compris ses procédures d'appel.

Évaluation de la compétence selon la capacité de rendement

4. Aux fins de la prise de la décision à l'égard d'une demande d'autorisation professionnelle, l'organisme professionnel fonde son évaluation de la compétence sur des critères se rapportant à la capacité de rendement de l'auteur de la demande.

Motifs du refus de donner l'autorisation professionnelle

5. L'organisme professionnel remet par écrit à l'auteur de la demande les motifs du refus de sa demande d'autorisation professionnelle.

Possibilités de formation professionnelle

6. L'organisme professionnel veille à ce que des possibilités de formation professionnelle soient offertes, en Ontario ou ailleurs, à tous les particuliers qui exercent une profession pour leur permettre de satisfaire aux normes de compétence de l'Ontario afin d'obtenir une autorisation professionnelle, eu égard à la demande dans la profession et à la faisabilité financière.

Appels internes

7. Aux fins de l'appel interne d'une décision portant refus d'une demande d'autorisation professionnelle, l'organisme professionnel prévoit une procédure juste et raisonnable qui remplit les conditions suivantes :

a) elle informe suffisamment l'auteur de la demande sur son droit d'appel;

b) elle donne à l'auteur de la demande un délai suffisant pour préparer et déposer une demande d'appel;

c) elle veille à ce que des membres du personnel de l'organisme qui n'ont pas participé à l'évaluation de la demande ni à la prise de la décision l'examinent objectivement.

Exécution par voie d'action civile

8. Le particulier lésé par un acte ou une omission d'un organisme professionnel qui constituerait une contravention à la présente loi peut intenter une action devant la Cour supérieure de justice; celle-ci peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée pour exécuter la présente loi si elle conclut qu'il y a eu contravention.

Incompatibilité

9. (1) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur celles d'une autre loi ou de ses règlements d'application, quelle que soit la date d'édiction de l'autre loi ou la date de prise de ses règlements.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'autre loi visée à ce paragraphe prévoit expressément qu'une disposition de cette loi ou de ses règlements d'application l'emporte sur celles de la présente loi.

Entrée en vigueur

10. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur l'élimination des obstacles professionnels.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi s'applique aux organismes professionnels autonomes qui, en vertu des lois de l'Ontario, autorisent des particuliers à exercer des professions et des métiers.

Il exige que lorsqu'il examine une demande d'autorisation pour exercer une profession, l'organisme professionnel n'établisse pas de distinction injuste à l'encontre de l'auteur de la demande pour le motif que ce dernier a obtenu ses qualités professionnelles ailleurs. L'information concernant le processus de demande d'autorisation professionnelle doit être accessible à quiconque, en Ontario ou ailleurs. Seule la capacité de rendement de l'auteur d'une demande doit être prise en compte pour décider s'il a la compétence requise pour exercer une profession en Ontario.

Le projet de loi prévoit que les motifs écrits d'un refus de donner l'autorisation professionnelle soient remis au candidat non retenu. Afin de permettre aux candidats d'améliorer leurs compétences pour satisfaire aux normes de compétence de l'Ontario, les organismes professionnels sont tenus de veiller à ce que des possibilités de formation soient offertes à toute personne, en Ontario ou ailleurs (eu égard à la demande et à la faisabilité financière). Ils doivent également prévoir l'accès à une procédure d'appel interne juste et raisonnable pour quiconque s'est vu refuser une première demande d'autorisation professionnelle.

Si un organisme professionnel contrevient au projet de loi, une action visant l'exécution de celui-ci peut être intentée devant la Cour supérieure de justice.

Le projet de loi l'emporte sur la totalité des lois et règlements de l'Ontario actuels ainsi que les lois futures de l'Ontario et leurs règlements d'application, sauf si ces dernières prévoient expressément le contraire.