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[37] Projet de loi 62 Original (PDF)

Projet de loi 62 2003

Loi modifiant la
Loi sur les services policiers
relativement au processus disciplinaire d'agents de police et visant à restaurer
un processus équitable et objectif
pour traiter des plaintes du public
concernant la conduite
d'agents de police

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La partie V (les articles 56 à 80) de la Loi sur les services policiers est abrogée.

2. La Loi est modifiée par adjonction des parties V et VI de la Loi, telles qu'elles existaient immédiatement avant le 27 novembre 1997, sauf que :

a) les mentions de la Cour de l'Ontario (Division générale) valent mentions de la Cour supérieure de justice;

b) les mentions du trésorier de l'Ontario valent mentions du ministre des Finances.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant la partie VII :

Dispositions transitoires

112.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, les procédures relativement aux plaintes déposées avant l'entrée en vigueur du présent article sont reprises et poursuivies conformément à ce qui suit :

a) la partie V dans la mesure où il y a compatibilité, si elles se rapportent à des questions disciplinaires;

b) la partie VI dans la mesure où il y a compatibilité, si elles se rapportent à des plaintes du public.

Audiences

(2) Toute audience qui, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, a commencé mais n'est pas terminée aux termes de la partie V de la Loi, telle qu'elle existait immédiatement avant ce jour, peut se poursuivre jusqu'à sa conclusion et la partie V de la Loi, telle qu'elle existait immédiatement avant ce jour, continue de s'appliquer à l'audience.

4. (1) Les dispositions 24 et 25 du paragraphe 135 (1) de la Loi, telles qu'elles sont réédictées par l'article 40 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

24. prévoir le versement d'indemnités aux témoins qui comparaissent aux audiences tenues aux termes de la partie V ou VI, ainsi que le remboursement de leurs dépenses;

25. prescrire la procédure à suivre pour enquêter sur les plaintes aux termes de la partie VI;

(2) Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, par l'article 40 du chapitre 8 et l'article 10 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

26. assigner d'autres fonctions au commissaire aux plaintes contre la police;

26.1 traiter des questions transitoires qui sont nécessaires pour faciliter la réédiction des parties V et VI par l'article 2 de la Loi de 2003 modifiant la Loi sur les services policiers en ce qui concerne un commissaire indépendant aux plaintes contre la police;

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur les services policiers en ce qui concerne un commissaire indépendant aux plaintes contre la police.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les services policiers pour exiger qu'un commissaire indépendant aux plaintes contre la police, que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, traite des plaintes émanant des membres du public concernant la conduite d'agents de police. Le commissaire est indépendant des corps de police et présente annuellement un rapport au procureur général. Un membre quelconque du public peut déposer une plainte, alors qu'à présent, il ne peut le faire que s'il est directement visé par l'objet de la plainte.

Le projet de loi modifie aussi la Loi pour restaurer le processus disciplinaire à l'égard des agents de police qui existait avant l'abrogation de la partie V de la Loi le 27 novembre 1997.