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[37] Projet de loi 58 Original (PDF)

Projet de loi 58 2003

Loi visant à fournir
des renseignements aux consommateurs
en ce qui concerne le prix de l'essence
et l'appartenance des détaillants d'essence
et exigeant certains renseignements
supplémentaires de la part
des grosses sociétés pétrolières

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«détaillant d'essence» Personne ou organisme qui exploite une station d'essence dans laquelle de l'essence ou un autre produit pétrolier utilisé comme carburant est vendu au public et dont on remplit les réservoirs d'essence des véhicules automobiles ou des embarcations motorisées flottantes ou les réservoirs portatifs. («gasoline retailer»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

Avis de changement de prix

2. (1) Les détaillants d'essence qui souhaitent changer le prix de vente de l'essence dans une ou plusieurs de leurs stations d'essence y affichent un avis du changement au moins 72 heures avant que le changement ne prenne effet.

Affichage de l'avis

(2) L'avis est affiché à un endroit bien en vue conformément aux règlements.

Taxe indiquée sur les affiches de prix

3. (1) Les détaillants d'essence veillent à ce que les panneaux de leur station d'essence qui affichent ou indiquent le prix de l'essence indiquent également le montant de la taxe compris dans le prix.

Idem

(2) Le montant de la taxe indiqué est exprimé par une valeur en dollars, représentant le nombre de cents par litre, et ne doit pas être exprimé en pourcentage du prix de l'essence indiqué.

Divulgation du statut de filiale

4. (1) Les détaillants d'essence qui sont des filiales des gros détaillants d'essence indiquent les renseignements suivants sur tous les panneaux où le nom du détaillant d'essence apparaît et sur les reçus remis par ces derniers à un acheteur dans le cadre d'une vente :

a) le fait qu'ils sont des filiales d'un gros détaillant d'essence;

b) le nom du gros détaillant d'essence dont ils sont des filiales.

Statut de filiale

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un détaillant d'essence est une filiale d'un gros détaillant d'essence si :

a) s'agissant d'un détaillant d'essence qui est une personne morale, le gros détaillant d'essence est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, d'actions participantes auxquelles se rattachent plus de 20 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des actions participantes de la personne morale alors en circulation ou exerce le contrôle sur de telles actions;

b) s'agissant d'un détaillant d'essence qui n'est pas une personne morale, le gros détaillant d'essence a des intérêts prépondérants dans celui-ci.

Exigences en matière d'affiches et de reçus

(3) Les affiches et les reçus sur lesquels le statut de filiale de gros détaillant d'essence doit être divulgué sont conformes aux exigences prescrites.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«action participante» Action ou catégorie d'actions d'une personne morale assortie d'un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui sont survenues et qui se poursuivent. («equity share»)

«gros détaillant d'essence» Tout détaillant d'essence qui est une compagnie ouverte au sens de la Loi sur les personnes morales. («major gasoline retailer»)

«intérêts prépondérants» Intérêts dans le détaillant d'essence qui sont conformes aux exigences prescrites. («controlling interest»)

États sectoriels

5. (1) Les sociétés pétrolières intégrées préparent chaque année des états des résultats sectoriels et les déposent auprès du ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises.

Idem

(2) Les états des résultats sectoriels indiquent de façon distincte les diverses recettes et dépenses et le résultat total pour chacun des secteurs de leur branche industrielle suivants :

1. La production de gaz brut et naturel.

2. Le raffinage des dérivés du gaz.

3. La vente et la commercialisation en gros.

4. La vente et la commercialisation au détail.

Idem

(3) Les états des résultats sectoriels sont préparés conformément aux règlements et sont conformes aux règlements.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«société pétrolière intégrée» Compagnie ouverte au sens de la Loi sur les personnes morales qui :

a) produit du gaz brut ou naturel ou les deux;

b) raffine le gaz produit pour en faire de l'essence;

c) est un grossiste et un détaillant d'essence.

Règlements

6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'affichage des avis de changement du prix du gaz dans une station d'essence visé à l'article 2;

b) régir les panneaux qui indiquent le prix du gaz vendu dans une station d'essence et la manière d'indiquer la portion du prix qui est consacrée au paiement de la taxe sur l'essence pour l'application de l'article 3;

c) prescrire les exigences liées à la divulgation du statut de filiale sur les panneaux et les reçus pour l'application du paragraphe 4 (3);

d) prescrire ce qui constitue des intérêts prépondérants pour l'application de l'alinéa 4 (2) b);

e) régir les états des résultats sectoriels pour l'application de l'article 5, y compris la manière de les préparer, leur contenu et leur dépôt.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la protection des consommateurs d'essence.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige des détaillants d'essence qu'ils annoncent le changement du prix de l'essence dans leur station d'essence au moins 72 heures avant le changement du prix. Le projet de loi exige également des détaillants d'essence qu'ils indiquent sur leurs affiches de prix quelle portion du prix est consacrée à la taxe.

Le projet de loi exige des détaillants d'essence qui sont des filiales de gros détaillants d'essence qu'ils indiquent leur statut de filiale sur des panneaux dans leurs stations d'essence et sur les reçus émis dans celles-ci.

Le projet de loi exige des grosses sociétés pétrolières qui produisent, raffinent et commercialisent de l'essence qu'elles déposent chaque année des états des résultats sectoriels auprès du ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises.