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[37] Projet de loi 45 Original (PDF)

Projet de loi 45 2003

Loi visant à créer une commission
chargée d'enquêter sur les enquêtes
menées par des corps de police
sur les plaintes de mauvais traitements
d'ordre sexuel infligés à des mineurs
dans la région de Cornwall

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Commission d'enquête» La commission d'enquête nommée aux termes du paragraphe 2 (1). («Commission of Inquiry»)

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne établie aux termes de la Loi sur l'Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

«corps de police» La Police provinciale de l'Ontario ou un corps de police municipal. («police force»)

«mauvais traitements d'ordre sexuel» S'entend notamment de contacts sexuels, de l'incitation à des contacts sexuels, de l'exploitation sexuelle, de l'agression sexuelle et de toute infraction connexe d'ordre sexuel visée par le Code criminel (Canada). («sexual abuse»)

«région de Cornwall» S'entend en outre du comté de Stormont. («Cornwall area»)

Commission d'enquête

2. (1) Au plus tard 30 jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes pour former une commission pour mener une enquête conformément à la présente loi.

Nature de la charge

(2) Toute personne nommée à la Commission d'enquête est un fonctionnaire de l'Assemblée législative.

Serment d'entrée en fonction

(3) Avant d'entrer en fonction, toute personne nommée à la Commission d'enquête prête serment devant le président de l'Assemblée d'exercer avec loyauté et impartialité les fonctions de sa charge.

Mandat

3. (1) Les personnes nommées à la Commission d'enquête exercent leurs fonctions jusqu'à ce que cette dernière fasse son rapport au président de l'Assemblée aux termes de l'article 10.

Remplacement

(2) Si une personne nommée à la Commission d'enquête décède ou démissionne, ou qu'elle est empêchée ou néglige d'exercer les fonctions de sa charge, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l'Assemblée, nommer une autre personne à sa place.

Nature de la charge

4. (1) Les personnes nommées à la Commission d'enquête travaillent exclusivement pour elle et ne doivent pas exercer d'autres fonctions pour la Couronne ni occuper un autre emploi.

Rémunération

(2) La Commission de régie interne fixe la rémunération et les avantages versés aux personnes nommées à la Commission d'enquête.

Personnel

5. Sous réserve de l'approbation de la Commission de régie interne, la Commission d'enquête peut employer les personnes qu'elle juge nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi et fixer leur rémunération et leurs avantages, qui doivent être comparables à ceux prévus pour des postes ou catégories semblables dans la fonction publique de l'Ontario.

Locaux et fournitures

6. Sous réserve de l'approbation de la Commission de régie interne, la Commission d'enquête peut louer à bail les locaux et acquérir l'équipement et les fournitures qu'elle juge nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Vérification

7. Le vérificateur provincial vérifie les comptes et les opérations financières de la Commission d'enquête.

Fonctions

8. Dans les 90 jours suivant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, la Commission d'enquête entreprend une enquête sur les questions suivantes :

1. La question de savoir si un corps de police a omis d'exercer une diligence raisonnable lorsqu'il a enquêté après 1989 sur des plaintes de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall.

2. Les raisons pour lesquelles aucune accusation n'a été déposée à la suite d'enquêtes menées par un corps de police avant 1995 sur les plaintes visées à la disposition 1.

3. La question de savoir si quiconque a tenté de dissimuler ou de dénaturer des éléments de preuve ou de donner suite à des indices à l'égard des plaintes visées à la disposition 1.

4. Les raisons pour lesquelles des enquêtes privées ont été entreprises sur les plaintes visées à la disposition 1, ainsi que la conduite de ces enquêtes.

5. La question de savoir si les enquêtes privées ont contribué au dépôt d'accusations par suite des plaintes visées à la disposition 1.

6. Les dépenses engagées par toute personne qui a financé une enquête privée et la somme éventuelle que la Couronne devrait lui rembourser.

7. Toute autre question pertinente que la Commission d'enquête juge nécessaire pour mener une enquête complète sur les enquêtes relatives aux plaintes visées à la disposition 1.

Procédure

9. (1) La Commission d'enquête a le pouvoir de décider de la conduite de l'enquête prévue à l'article 8 et de sa procédure.

Interrogatoire

(2) La Commission d'enquête peut interroger quiconque, y compris un agent de police, sous serment ou affirmation solennelle sur toute question prévue à l'article 8 et peut, dans le cadre de l'interrogatoire, exiger que soient produits en preuve des documents ou autres choses.

Application de la Loi sur les enquêtes publiques

(3) La Commission d'enquête dispose des pouvoirs conférés à une commission en vertu des parties II et III de la Loi sur les enquêtes publiques, lesquelles s'appliquent à une enquête menée en vertu de la présente loi.

Délégation

(4) La Commission d'enquête peut autoriser par écrit des personnes ou des groupes de personnes à exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (2) et (3).

Rapport

10. (1) Dès qu'elle a terminé l'enquête prévue à l'article 8, la Commission d'enquête fait un rapport à l'intention du président de l'Assemblée qui comprend ses conclusions et recommandations relatives aux questions visées à cet article.

Dépôt

(2) Le président de l'Assemblée dépose le rapport devant l'Assemblée dans les meilleurs délais raisonnables.

Obligation de la Couronne

11. La présente loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

12. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 prévoyant une enquête sur les enquêtes policières relatives aux plaintes de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que le lieutenant-gouverneur en conseil crée une commission chargée d'enquêter sur les enquêtes menées par des corps de police sur les plaintes de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall. Les personnes nommées à cette commission d'enquête sont des fonctionnaires de l'Assemblée législative. La Commission d'enquête est investie des pouvoirs conférés à une commission en vertu des parties II et III de la Loi sur les enquêtes publiques et doit enquêter sur les questions suivantes :

1. La question de savoir si un corps de police a omis d'exercer une diligence raisonnable lorsqu'il a enquêté après 1989 sur des plaintes de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à des mineurs dans la région de Cornwall.

2. Les raisons pour lesquelles aucune accusation n'a été déposée à la suite d'enquêtes menées par un corps de police avant 1995 sur les plaintes de mauvais traitements d'ordre sexuel.

3. La question de savoir si quiconque a tenté de dissimuler ou de dénaturer des éléments de preuve ou de donner suite à des indices à l'égard des plaintes de mauvais traitements d'ordre sexuel.

4. Les raisons pour lesquelles des particuliers ont entrepris des enquêtes privées sur les plaintes de mauvais traitements d'ordre sexuel.

5. La question de savoir si les enquêtes privées ont contribué au dépôt d'accusations par suite des plaintes de mauvais traitements d'ordre sexuel.

6. Les dépenses engagées par toute personne qui a financé une enquête privée et la somme éventuelle que le gouvernement de l'Ontario devrait lui rembourser.

7. Toute autre question pertinente que la Commission d'enquête juge nécessaire pour mener une enquête complète sur les enquêtes relatives aux plaintes de mauvais traitements d'ordre sexuel.

Dès qu'elle a terminé son enquête, la Commission d'enquête doit faire un rapport qui sera présenté à l'Assemblée.