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[37] Projet de loi 40 Original (PDF)

Projet de loi 40 2003

Loi concernant
les garanties offertes
par les fabricants
de véhicules automobiles

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«consommateur» Personne physique, à l'exclusion de la personne physique, de la société en nom collectif ou de l'association de personnes qui agissent dans le cadre habituel de leur commerce, de leur métier ou de leur profession. («consumer»)

«durée» À l'égard de la garantie d'un consommateur, s'entend de la période de temps pendant laquelle l'engagement et tous les renouvellements et prolongations de l'engagement sont en vigueur. («term»)

«garantie du fabricant» Engagement en vertu duquel le fabricant d'un véhicule automobile qu'un consommateur a acheté fait une représentation de la nature du matériel, de la fabrication ou de la performance du véhicule automobile et s'engage à réparer, à remplacer ou à prendre toute autre mesure corrective en ce qui concerne le véhicule automobile s'il ne répond pas aux normes énoncées dans l'engagement pendant la durée de celui-ci. («manufacturer's warranty»)

«véhicule automobile» Automobile, camion ou autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, y compris une motocyclette, à l'exclusion toutefois d'une motoneige, d'un tracteur agricole ou autre machine automotrice servant principalement à l'agriculture ou à la construction. («motor vehicle»)

Application de la Loi

2. Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises est chargé de l'application de la présente loi.

Garantie du fabricant

3. (1) Malgré toute convention contraire, la garantie du fabricant, notamment celle visée à l'alinéa (4) b), à l'égard d'un véhicule automobile pour lequel un consommateur conclut une convention de vente le jour où la présente loi entre en vigueur ou après cette date, que le consommateur paie ou non le plein montant du véhicule au moment de la conclusion de la convention, est réputée comprendre les paragraphes (2) à (4).

Recours du consommateur

(2) Si toutes les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le fabricant prend l'une ou l'autre des mesures suivantes, au choix du consommateur :

a) il rachète le véhicule automobile au consommateur au prix que le consommateur a payé moins une indemnité raisonnable pour dépréciation de la valeur du véhicule à compter du moment de l'achat jusqu'au moment où le consommateur a avisé pour la première fois le fabricant de la défaillance en application de la disposition 3 du paragraphe (3);

b) il fournit gratuitement au consommateur un véhicule automobile de remplacement dont il lui cède le titre, libre et quitte de tout privilège et grèvement.

Conditions s'appliquant au recours

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Pendant la durée de la garantie, le véhicule automobile ne répond pas aux normes énoncées dans la garantie.

2. La défaillance visée à la disposition 1 constitue un obstacle important à l'utilisation du véhicule automobile ou en diminue la valeur ou la sécurité de façon substantielle ou la correction de la défaillance coûterait plus de 1 000 $.

3. Le consommateur avise le fabricant par écrit de la défaillance avec une promptitude raisonnable compte tenu des circonstances.

4. Le fabricant, qu'il agisse par l'intermédiaire ou non d'un agent, a retourné le véhicule au consommateur trois fois après avoir tenté de remédier à la défaillance.

Véhicule automobile de remplacement

(4) Le véhicule automobile de remplacement visé à l'alinéa (2) b) doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) dans la mesure du possible dans les circonstances, il doit être identique au véhicule automobile d'origine mais doit répondre aux normes énoncées dans la garantie du fabricant du véhicule automobile d'origine;

b) il est soumis à la garantie du fabricant pour une durée correspondant à la durée non expirée de la garantie du fabricant du véhicule automobile d'origine.

Infraction

4. Le fabricant qui contrevient à l'alinéa 3 (2) a) ou b) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la garantie des fabricants de véhicules automobiles.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit un recours pour le consommateur qui conclut une convention de vente d'un véhicule automobile le jour où le projet de loi entre en vigueur ou après cette date si une défaillance importante se manifeste dans le véhicule automobile couvert par la garantie du fabricant et que ce dernier a tenté par trois fois auparavant d'y remédier. Une défaillance n'est considérée importante que si elle constitue un obstacle important à l'utilisation du véhicule automobile ou en diminue la valeur ou la sécurité de façon substantielle.

Le consommateur a la possibilité d'exiger que le fabricant rachète le véhicule automobile ou lui fournisse gratuitement un véhicule automobile de remplacement dont le titre libre est cédé au consommateur. Si ce dernier exige du fabricant qu'il rachète le véhicule automobile, le prix de rachat est le prix que le consommateur a payé moins une indemnité raisonnable pour dépréciation de la valeur du véhicule à compter du moment de l'achat jusqu'au moment où le consommateur a avisé pour la première fois le fabricant de la défaillance.