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[37] Projet de loi 27 Original (PDF)

Projet de loi 27 2003

Loi visant à protéger
la moraine de Trafalgar

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Application de la Loi à la moraine de Trafalgar

1. La présente loi s'applique aux biens-fonds connus sous le nom de moraine de Trafalgar figurant sur la carte P. 2715 de la Commission géologique de l'Ontario publiée dans l'ouvrage intitulé Chapman and Putnam, Physiography of Southern Ontario (1984) et comprend des biens-fonds qui peuvent être décrits plus en détail par règlement pris en application de la présente loi.

Restriction : pouvoirs des municipalités

2. (1) En ce qui concerne des biens-fonds auxquels s'applique la présente loi, le conseil d'une municipalité ne doit pas :

a) adopter un règlement municipal en vertu de l'article 34, 36, 37, 38 ou 39 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) adopter ou approuver un plan officiel ou sa modification en vertu de l'article 17 ou 21 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

c) approuver l'ébauche d'un plan de lotissement ou un plan de lotissement définitif en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Effet de la contravention

(2) Sont sans effet les règlements municipaux qui se présentent comme ayant été adoptés par le conseil d'une municipalité en contravention du paragraphe (1). Il en est de même des adoptions ou des approbations qui se présentent comme ayant été faites ou données par un tel conseil en contravention du paragraphe (1).

Effet rétroactif

(3) Sont sans effet les règlements municipaux, adoptions ou approbations visés au paragraphe (1) que le conseil d'une municipalité adopte, fait ou donne le 1er mai 2003 ou après cette date, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, à l'égard des biens-fonds auxquels s'applique la présente loi.

Restriction : demandes

3. (1) Nul ne doit, à l'égard des biens-fonds auxquels s'applique la présente loi, présenter une demande à l'une des fins suivantes :

a) la modification d'un règlement municipal en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) la modification d'un plan officiel en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

c) l'approbation d'un plan de lotissement en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Effet de la contravention

(2) Sont sans effet les demandes qui se présentent comme ayant été présentées en contravention du paragraphe (1).

Effet rétroactif

(3) Sont sans effet les demandes visées au paragraphe (1) qui sont présentées le 1er mai 2003 ou après cette date, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, à l'égard des biens-fonds auxquels s'applique la présente loi.

Suspension des affaires

4. (1) Sont réputés avoir été suspendus le 1er mai 2003 les demandes, renvois, audiences, appels et procédures dont est saisie une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences ou la Commission des affaires municipales de l'Ontario à l'égard d'affaires résultant de l'application de l'article 17, 21, 22, 34, 36, 38, 39, 47 ou 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire relativement à des biens-fonds auxquels s'applique la présente loi.

Aucune mesure

(2) La commission mixte et la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne doivent rendre aucune ordonnance ou décision à l'égard des affaires visées au paragraphe (1).

Effet de la contravention

(3) Sont sans effet les ordonnances ou décisions qui se présentent comme ayant été rendues en contravention du paragraphe (2).

Effet rétroactif

(4) Sont sans effet les ordonnances ou décisions relatives aux affaires visées au paragraphe (1) qui sont rendues le 1er mai 2003 ou après cette date, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, à l'égard des biens-fonds auxquels s'applique la présente loi.

Suspension des demandes

(5) Sont réputées avoir été suspendues le 1er mai 2003 les demandes et procédures résultant de l'application de l'article 17, 21, 22, 34, 36, 38, 39 ou 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire relativement à des biens-fonds auxquels s'applique la présente loi.

Aucune décision ni approbation

(6) Le ministre ou le conseil d'une municipalité ou un délégué de l'un ou de l'autre ne doit pas rendre de décision ni donner d'approbation à l'égard d'une demande ou d'une procédure visée au paragraphe (5).

Effet de la contravention

(7) Sont sans effet les décisions ou approbations qui se présentent comme ayant été rendues ou données en contravention du paragraphe (6).

Effet rétroactif

(8) Sont sans effet les décisions ou approbations relatives aux demandes ou procédures visées au paragraphe (5) qui sont rendues ou données le 1er mai 2003 ou après cette date, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, à l'égard des biens-fonds auxquels s'applique la présente loi.

Établissement du Plan

5. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, établir le Plan de conservation de la moraine de Trafalgar.

Copies

(2) Le ministre veille à ce qu'une copie du Plan soit déposée :

a) d'une part, dans les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement;

b) d'autre part, auprès du greffier de chaque municipalité qui a compétence dans le territoire de la moraine de Trafalgar.

Objectifs du Plan

6. Les objectifs du Plan de conservation de la moraine de Trafalgar sont les suivants :

a) protéger l'intégrité écologique et hydrologique du territoire de la moraine de Trafalgar;

b) veiller à ne permettre que les utilisations des terres et des ressources qui maintiennent, renforcent ou rétablissent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine de Trafalgar;

c) maintenir, renforcer et rétablir tous les éléments qui favorisent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine de Trafalgar, y compris la qualité et la quantité de ses eaux et ses autres ressources;

d) veiller au maintien du territoire de la moraine de Trafalgar comme relief et environnement naturels continus au profit des générations présentes et futures;

e) prévoir des utilisations des terres et des ressources et des formes d'aménagement qui soient compatibles avec les autres objectifs du Plan;

f) prévoir un sentier récréatif continu dans le territoire de la moraine de Trafalgar qui est accessible à tous, y compris aux personnes handicapées;

g) prévoir d'autres formes d'accès public au territoire de la moraine de Trafalgar à des fins récréatives.

Contenu du Plan

7. Le Plan de conservation de la moraine de Trafalgar peut :

a) énoncer les désignations d'utilisation des terres relativement aux biens-fonds auxquels s'applique le Plan;

b) relativement aux zones concernées par ces désignations d'utilisation des terres :

(i) interdire toute utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à l'exception de certaines fins qui y sont énoncées,

(ii) restreindre ou réglementer l'utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions,

(iii) énoncer des politiques relatives à la protection des terres et des ressources et à l'aménagement des terres.

Aucune cause d'action

8. (1) Ni l'édiction ou l'abrogation d'une disposition de la présente loi ni quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait en application de la présente loi ne donne naissance, directement ou indirectement, à une cause d'action.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, par suite :

a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

b) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait en application de la présente loi.

Interdiction

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur l'édiction ou l'abrogation d'une disposition de la présente loi ou sur quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait en application de la présente loi ou qui s'y rapportent.

Sens de «personne»

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne» S'entend notamment de la Couronne, d'un membre du Conseil exécutif, d'un employé et d'un mandataire de la Couronne.

Idem

(5) Le paragraphe (3) s'applique que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet des instances

(6) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont sans effet les décisions rendues le 1er mai 2003 ou après cette date dans le cadre d'une instance visée au paragraphe (3).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les biens-fonds devant être compris dans la moraine de Trafalgar.

Règlements du ministre

(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, établir et régir le Plan de conservation de la moraine de Trafalgar.

Abrogation

10. La présente loi est abrogée le jour où le ministre des Affaires municipales et du Logement établit le Plan de conservation de la moraine de Trafalgar visé à l'article 5.

Entrée en vigueur

11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la protection de la moraine de Trafalgar.

NOTE EXPLICATIVE

Les objets du projet de loi sont les suivants :

a) empêcher que des demandes soient présentées en vertu des articles 22, 34 et 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire à l'égard de biens-fonds situés dans la moraine de Trafalgar;

b) suspendre les instances dont est saisie la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences à l'égard de biens-fonds situés dans la moraine de Trafalgar;

c) empêcher les conseils municipaux de prendre des mesures en vertu de l'article 17, 21, 34, 36, 37, 38, 39 ou 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire à l'égard de biens-fonds situés dans la moraine de Trafalgar.

Les restrictions entrent en vigueur le 1er mai 2003. La présente loi est abrogée le jour où entre en vigueur le Plan qu'établit le ministre des Affaires municipales et du Logement en vue de protéger contre le développement les zones écologiquement fragiles et d'autres éléments naturels de la moraine de Trafalgar.