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[37] Projet de loi 124 Original (PDF)

Projet de loi 124 2003

Loi modifiant la Loi sur le patrimoine de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi sur le patrimoine de l'Ontario est modifiée par substitution de «Fiducie» à «Fondation» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. La partie II, sauf les dispositions suivantes :

i. le paragraphe 5 (1),

ii. l'article 8, dans le passage qui précède l'alinéa a),

iii. l'article 10.

2. L'alinéa 29 (3) a).

3. Le sous-sous-alinéa 29 (6) a) (ii) (A).

4. Le sous-alinéa 29 (6) b) (i).

5. Le sous-sous-alinéa 29 (14) a) (ii) (A).

6. Le sous-alinéa 29 (14) b) (i).

7. Les alinéas 31 (3) a) et 32 (2) a).

8. L'alinéa 33 (4) b).

9. Le paragraphe 33 (13).

10. Les alinéas 34 (2) b), 34.3 (2) a) et 41 (3) a).

11. Le paragraphe 52 (1).

12. L'article 54, dans le passage qui précède l'alinéa a).

13. Le paragraphe 55 (2), dans le passage qui précède l'alinéa a).

14. Le paragraphe 62 (1).

2. (1) La définition de «Fondation» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Fiducie» La Fiducie du patrimoine ontarien prorogée par l'article 5. («Trust»)

3. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fiducie du patrimoine ontarien

(1) La Fondation du patrimoine ontarien est prorogée sous le nom de Fiducie du patrimoine ontarien en français et de Ontario Heritage Trust en anglais.

(2) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(5) Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

4. L'alinéa 7 d) de la Loi est modifié par substitution de «esthétique, naturel et panoramique» à «esthétique et panoramique» à la fin de l'alinéa.

5. L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de «Les administrateurs de la Fiducie peuvent adopter les règlements administratifs nécessaires pour faire ce qui suit :» à «Sous réserve de l'approbation du ministre, les administrateurs de la Fondation peuvent, par règlement administratif :» dans le passage qui précède l'alinéa a).

6. L'article 9 de la Loi est modifié par substitution de «esthétique, naturel ou panoramique» à «esthétique ou panoramique».

7. L'article 10 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 14 de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs supplémentaires de la Fiducie

10. (1) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l'Ontario et sous réserve de l'approbation du ministre :

a) recevoir et acquérir, notamment par voie d'achat, de don, de bail d'une durée de plus de cinq ans, de souscription publique, de concession ou de legs, pour l'usage, l'agrément et l'avantage de la population de l'Ontario, des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;

b) conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s'y rattachent, et constituer des servitudes avec eux, en vue de la conservation, de la protection et de la préservation du patrimoine de l'Ontario;

c) sous réserve des conditions d'une fiducie les régissant, disposer de biens, notamment par vente ou bail d'une durée de plus de cinq ans, et passer les actes, notamment les actes scellés, nécessaires à cette fin;

d) emprunter des sommes d'argent pour réaliser les objets de la Fiducie si une garantie est fournie en vertu de l'article 18.

Idem

(2) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l'Ontario :

a) détenir, prendre à bail pour une durée d'au plus cinq ans, préserver, entretenir, reconstruire, restaurer et gérer, pour l'usage, l'agrément et l'avantage de la population de l'Ontario, des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;

b) mener et organiser des manifestations culturelles ou récréatives, notamment des expositions, afin d'informer le public sur des questions d'ordre historique, architectural et archéologique, et de susciter son intérêt à cet égard;

c) conclure des ententes avec des donateurs éventuels, sous réserve des conditions qui régissent l'utilisation des biens;

d) conclure des ententes avec des personnes sur des questions que visent les objets de la Fiducie, et leur accorder une aide financière dans le cadre de ces ententes, sous forme de subvention ou de prêt, aux fins suivantes :

(i) des programmes d'éducation, de recherche et de communication,

(ii) l'entretien, la restauration et la rénovation des biens,

(iii) la gestion, la garde et la sécurité des biens;

e) retenir les services d'experts et d'autres personnes;

f) placer ses fonds, auquel cas les articles 26 à 30 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ces fonds;

g) entreprendre des programmes de recherche et de documentation relativement aux questions qui intéressent le patrimoine de l'Ontario et faire compiler des renseignements et entreprendre des études;

h) avec le consentement du propriétaire, placer des marques, des enseignes, des cairns ou d'autres moyens d'interprétation dans ou sur un bien pour renseigner et guider le public;

i) offrir de l'aide, des services consultatifs et des programmes de formation aux particuliers, aux établissements, aux organismes et aux organisations de l'Ontario qui poursuivent des objectifs semblables à ceux de la Fiducie.

Droit du ministre d'exercer les pouvoirs de la Fiducie

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut exercer les pouvoirs de la Fiducie visés à ces paragraphes, s'il est d'avis que cette mesure s'impose pour réaliser l'objet de la présente loi.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Disposition transitoire

23.1 Toute mention de la Fondation du patrimoine ontarien dans les lois, règlements, ententes ou documents en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi de 2003 modifiant la Loi sur le patrimoine de l'Ontario vaut mention de la Fiducie du patrimoine ontarien.

9. L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Procédure

(8) Les articles 4.3 à 4.6, 5.1, 5.2, 5.4, 6 à 16, 17.1, 21, 21.1, 22, 23, 25.0.1 et 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent à la Commission de révision et aux audiences qu'elle tient en application de la présente loi.

10. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1
NORMES ET LIGNES DIRECTRICES RÉGISSANT LES
BIENS PATRIMONIAUX PROVINCIAUX

Normes et lignes directrices patrimoniales

Définition

25.1 (1) La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble, y compris les bâtiments et constructions qui s'y trouvent.

Champ d'application

(2) La présente partie s'applique aux biens suivants :

a) les biens qui appartiennent à la Couronne du chef de l'Ontario ou à un organisme public prescrit;

b) les biens qu'occupe un ministère ou un organisme public prescrit, si les conditions de la convention d'occupation sont telles que le ministère ou l'organisme a le droit d'effectuer les transformations qu'exigent les normes et lignes directrices patrimoniales approuvées en application du paragraphe (5).

Normes et lignes directrices patrimoniales

(3) Le ministre peut élaborer des normes et lignes directrices patrimoniales qui :

a) d'une part, indiquent les critères dont il faut se servir pour identifier les biens visés au paragraphe (2) qui ont une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel et le processus à suivre à cette fin;

b) d'autre part, fixent des normes pour la protection, l'entretien, l'utilisation et la disposition des biens mentionnés à l'alinéa a).

Consultation

(4) Le ministre consulte les ministères et les organismes publics prescrits concernés lorsqu'il élabore des normes et lignes directrices patrimoniales en vertu du paragraphe (3).

Approbation

(5) Les normes et lignes directrices patrimoniales qu'élabore le ministre doivent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Conformité

(6) La Couronne du chef de l'Ontario et tout ministère ou organisme public qui est propriétaire de biens visés au paragraphe (2) ou qui occupe de tels biens se conforment aux normes et lignes directrices patrimoniales approuvées en application du paragraphe (5).

Non des règlements

(7) Les normes et lignes directrices patrimoniales approuvées en application du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

11. L'article 26 de la Loi et l'intertitre qui le précède immédiatement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

Définitions

26. (1) La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble, y compris les bâtiments et constructions qui s'y trouvent.

Idem

(2) La définition qui suit s'applique aux articles 27 à 34.4.

«bien désigné» Bien que désigne une municipalité en vertu de l'article 29.

12. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 27 :

Désignation de biens par les municipalités

13. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation par règlement municipal

(1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, désigner un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien répond aux critères qui permettent d'établir si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et que prescrivent les règlements, le cas échéant;

b) la désignation s'effectue conformément au processus énoncé au présent article.

Avis obligatoire

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'une municipalité qui se propose de désigner un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel fait en sorte que le secrétaire de la municipalité en donne un avis d'intention conformément au paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 29 (11) de la Loi est abrogé.

14. L'article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de l'avis de désignation

Nullité des permis

30. (1) Si un avis d'intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel est donné en application de l'article 29, tout permis, notamment un permis de construire, qui autorise la transformation ou la démolition du bien et qui est délivré par la municipalité en vertu d'une loi avant le jour de la signification de l'avis au propriétaire et à la Fiducie et de sa publication dans un journal est nul à compter du jour de la remise de l'avis conformément au paragraphe 29 (3).

Contrôle intérimaire des transformations, des démolitions et des enlèvements

(2) Les articles 33, 34, 34.1 et 34.2 s'appliquent à un bien, avec les adaptations nécessaires, à compter du jour où l'avis d'intention de le désigner est donné en application du paragraphe 29 (3), comme si le processus de désignation était achevé et que le bien avait été désigné en vertu de l'article 29.

15. (1) L'alinéa 32 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) fait droit à la demande et :

(i) d'une part, fait en sorte qu'un avis d'intention d'abroger le règlement municipal soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) d'autre part, publie un avis d'intention d'abroger le règlement municipal dans un journal généralement lu dans la municipalité.

(2) Le paragraphe 32 (8) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 32 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil

(11) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (9) et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu'un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) soit fait droit à la demande et :

(i) d'une part, fait en sorte qu'un avis d'intention d'abroger le règlement municipal soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) d'autre part, publie un avis d'intention d'abroger le règlement municipal dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Décisions définitives

(11.1) Les décisions prises en application de l'alinéa (11) a) sont définitives.

(4) Le paragraphe 32 (12) de la Loi est abrogé.

(5) L'article 32 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 57 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Opposition

(14) Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l'avis d'intention en application du sous-alinéa (2) b) (ii) ou (11) b) (ii), signifier au secrétaire de la municipalité un avis d'opposition à l'abrogation d'un règlement municipal, ou d'une partie d'un tel règlement, qui désigne un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Contenu de l'avis d'opposition

(15) L'avis d'opposition énonce les motifs de l'opposition.

Absence d'opposition

(16) Si aucun avis d'opposition n'est signifié dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (14), le conseil adopte un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désignait le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et fait en sorte :

a) qu'une copie du règlement abrogatoire soit signifiée au propriétaire et à la Fiducie;

b) que la mention du bien soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1);

c) qu'un avis du règlement abrogatoire soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité;

d) qu'une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur le bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Renvoi de l'opposition à la Commission de révision

(17) Si un avis d'opposition est signifié à la municipalité en vertu du paragraphe (14), le conseil, à l'expiration du délai de 30 jours visé à ce paragraphe, renvoie l'affaire à la Commission de révision pour la tenue d'une audience et la présentation d'un rapport.

Application

(18) Les paragraphes 29 (7) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'audience et au rapport de la Commission de révision qu'exige le paragraphe (17).

Décision du conseil

(19) Le conseil, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu'un avis de sa décision soit donné au propriétaire;

b) soit fait droit à la demande, adopte un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désignait le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et fait en sorte :

(i) qu'une copie du règlement abrogatoire soit signifiée au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1),

(iii) qu'un avis du règlement abrogatoire soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité,

(iv) qu'une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur le bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Décisions définitives

(20) Les décisions que prend le conseil en application du paragraphe (19) sont définitives.

Retrait de l'opposition

(21) Quiconque a signifié un avis d'opposition en vertu du paragraphe (14) peut retirer l'opposition à n'importe quel moment avant la fin d'une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision.

Idem

(22) Sur réception de l'avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d'audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (16) comme si aucun avis d'opposition n'avait été signifié.

Nouvelle demande

(23) Si le conseil rejette une demande en application de l'alinéa (11) a) ou (19) a), le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau l'abrogation du règlement municipal ou de la partie d'un tel règlement qui désigne le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel dans les 12 mois de la signification de l'avis qu'exige l'alinéa (19) a), sauf avec le consentement du conseil.

16. (1) Le paragraphe 33 (10) de la Loi est abrogé.

(2) L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 58 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation du pouvoir de consentement

(15) Le conseil d'une municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui l'a consulté auparavant peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir que lui confère le présent article de consentir à la transformation d'un bien.

Portée de la délégation

(16) Le règlement municipal qui délègue le pouvoir de consentir à la transformation d'un bien à un employé ou fonctionnaire municipal peut déléguer ce pouvoir à l'égard de toutes les transformations ou à l'égard des catégories de transformations qui y sont énoncées.

17. La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Désignation de biens par le ministre

Désignation par le ministre

34.5 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un bien situé dans une municipalité ou un territoire non érigé en municipalité comme bien ayant une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien répond aux critères que prescrivent les règlements;

b) la désignation s'effectue conformément au processus énoncé à l'article 34.6.

Effet de la désignation

(2) En cas de désignation d'un bien par le ministre en vertu du paragraphe (1), le propriétaire ne doit :

a) ni effectuer ni permettre une transformation du bien d'un genre décrit au paragraphe (3) sans le consentement du ministre;

b) ni démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ni le permettre, sauf si, selon le cas :

(i) le ministre y consent,

(ii) le ministre refuse d'y consentir, mais le propriétaire satisfait aux exigences qui s'appliqueraient en application des paragraphes 34 (5) et 34.1 (1) en matière de démolition ou d'enlèvement si le bien avait été désigné par une municipalité en vertu de l'article 29.

Transformation de biens

(3) L'alinéa (2) a) s'applique à l'égard des transformations qui auront vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, lesquels sont énoncés dans l'avis d'intention de désigner le bien qui est donné en application de l'article 34.6.

Demande de consentement : transformation

(4) Le propriétaire d'un bien désigné en vertu du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à sa transformation, auquel cas les paragraphes 33 (2) à (14) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.

Idem : démolition ou enlèvement

(5) Le propriétaire d'un bien désigné en vertu du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction qui s'y trouve, auquel cas les paragraphes 32 (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.

Idem : demandes

(6) Si le ministre refuse de consentir à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction qui se trouve sur un bien désigné en vertu du paragraphe (1), le paragraphe 34 (5) et les articles 34.1, 34.2 et 34.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le ministre était un conseil municipal.

Délégation

(7) Le ministre peut déléguer par écrit le pouvoir qu'il a de consentir à la transformation d'un bien désigné en vertu du paragraphe (1) et à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction qui se trouve sur un tel bien :

a) à la Fiducie ou au dirigeant de celle-ci qu'elle désigne pour les besoins d'une telle désignation;

b) dans le cas d'un bien situé dans une municipalité, au conseil municipal.

Portée de la délégation

(8) Le ministre peut restreindre la délégation prévue au paragraphe (7) de manière à déléguer le pouvoir de consentir uniquement à un des genres de changements visés à ce paragraphe ou à la combinaison de ceux-ci que précise la délégation, ou de consentir aux catégories de transformations qui y sont énoncées.

Désignation

34.6 (1) S'il se propose de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel, le ministre fait en sorte qu'un avis d'intention de désigner le bien :

a) soit signifié au propriétaire et à la Fiducie;

b) soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d'un bien situé dans une municipalité;

c) soit publié ou diffusé d'une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d'un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Contenu de l'avis

(2) L'avis d'intention de désigner un bien en vertu de l'article 34.5 comprend les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) un bref énoncé des raisons motivant la désignation projetée, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien;

c) une déclaration selon laquelle un avis d'opposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l'avis d'intention en application de l'alinéa (1) b) ou c).

Opposition

(3) Dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l'avis d'intention en application de l'alinéa (1) b) ou c), toute personne peut signifier au ministre un avis motivé d'opposition énonçant tous les faits pertinents.

Absence d'opposition

(4) Si aucun avis d'opposition n'est signifié dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (3), le ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) il prend un arrêté désignant le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel et :

(i) fait en sorte qu'une copie de l'arrêté, accompagnée d'un bref énoncé des raisons motivant la désignation, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien :

(A) d'une part, soit signifiée au propriétaire et à la Fiducie,

(B) d'autre part, soit enregistrée sur le bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent,

(ii) publie un avis de l'arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d'un bien situé dans une municipalité,

(iii) publie ou diffuse d'une autre manière un avis de l'arrêté dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d'un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité;

b) il retire l'avis d'intention de désigner le bien en faisant en sorte qu'un avis de retrait :

(i) soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d'un bien situé dans une municipalité,

(iii) soit publié ou diffusé d'une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d'un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Renvoi de l'opposition à la Commission de révision

(5) Si un avis d'opposition lui est signifié en vertu du paragraphe (3), le ministre, à l'expiration du délai de 30 jours visé à ce paragraphe, renvoie l'affaire à la Commission de révision pour la tenue d'une audience et la présentation d'un rapport.

Audience

(6) Si une affaire lui est renvoyée en application du paragraphe (5), la Commission de révision tient le plus tôt possible une audience pour déterminer s'il y a lieu de désigner le bien en question comme bien ayant une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel.

Parties

(7) Sont parties à l'audience le ministre, le propriétaire du bien, toute personne qui a signifié un avis d'opposition en vertu du paragraphe (3) et les autres personnes que précise la Commission de révision.

Audience publique

(8) L'audience prévue au paragraphe (6) est ouverte au public.

Lieu de l'audience

(9) L'audience prévue au paragraphe (6) a lieu à l'endroit dans la municipalité ou le territoire non érigé en municipalité, selon le cas, que précise la Commission de révision.

Avis d'audience

(10) Un avis de l'audience prévue au paragraphe (6) est :

a) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins 10 jours avant la date de l'audience, dans le cas d'un bien situé dans une municipalité;

b) publié ou diffusé d'une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d'un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Jonction des audiences

(11) La Commission de révision peut, à tous égards et à toutes fins, joindre deux audiences connexes ou plus en une seule audience.

Rapports

(12) Dans les 30 jours qui suivent la clôture de l'audience prévue au paragraphe (6) ou dès que possible par la suite, la Commission de révision présente au ministre un rapport dans lequel elle expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir s'il y a lieu de désigner le bien en vertu de l'article 34.5 ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels elle fonde ses recommandations.

Copies

(13) La Commission de révision envoie une copie de son rapport aux autres parties à l'audience.

Décision du ministre

(14) Le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision et sans tenir une nouvelle audience, prend tout arrêté ou toute mesure que prévoit le paragraphe (4) et remplit les exigences de ce paragraphe.

Décisions définitives

(15) Les décisions que prend le ministre en application du paragraphe (14) sont définitives.

Retrait de l'opposition

(16) Quiconque a signifié un avis d'opposition en vertu du paragraphe (3) peut retirer l'opposition à n'importe quel moment avant la fin d'une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision.

Idem

(17) Sur réception de l'avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d'audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre agit conformément au paragraphe (4) comme si aucun avis d'opposition n'avait été signifié.

Effet de l'avis de désignation

Nullité des permis

34.7 (1) Si un avis d'intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel est donné en application de l'article 34.6, tout permis, notamment un permis de construire, qui autorise la transformation ou la démolition du bien et qui est délivré en vertu d'une loi avant le jour de la signification de l'avis au propriétaire et à la Fiducie et de sa publication ou sa diffusion en application du paragraphe 34.6 (1) est nul à compter de ce jour.

Contrôle intérimaire des transformations, des démolitions et des enlèvements

(2) Les paragraphes 34.5 (2) à (6) s'appliquent au bien, avec les adaptations nécessaires, à compter du jour où l'avis d'intention de le désigner est donné en application de l'article 34.6, comme si le processus de désignation était achevé et que le bien avait été désigné en vertu du paragraphe 34.5 (1).

Abrogation de l'arrêté à l'initiative du ministre

34.8 (1) S'il se propose d'abroger un arrêté désignant un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel, le ministre donne un avis d'intention conformément au paragraphe (2).

Avis d'intention

(2) L'avis d'intention d'abroger un arrêté désignant un bien est signifié au propriétaire et à la Fiducie. En outre :

a) il est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d'un bien situé dans une municipalité;

b) il est publié ou diffusé d'une autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d'un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Contenu de l'avis

(3) L'avis d'intention d'abroger un arrêté désignant un bien comprend les éléments suivants :

a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b) un bref énoncé des raisons motivant l'abrogation de l'arrêté;

c) une déclaration selon laquelle un avis d'opposition à l'abrogation de l'arrêté peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l'avis d'intention en application de l'alinéa (2) a) ou b).

Opposition

(4) Dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l'avis d'intention en application de l'alinéa (2) a) ou b), toute personne peut signifier au ministre un avis motivé d'opposition à l'abrogation d'un arrêté désignant un bien qui énonce tous les faits pertinents.

Application

(5) Les paragraphes 34.6 (4) à (17), tels qu'ils s'appliquent à l'intention de prendre un arrêté désignant un bien, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'intention de prendre un arrêté abrogeant la désignation du bien.

Abrogation de l'arrêté à l'initiative du propriétaire

34.9 (1) Le propriétaire d'un bien désigné en vertu du paragraphe 34.5 (1) peut demander au ministre d'abroger l'arrêté désignant le bien.

Décision du ministre

(2) Dans les 90 jours de la réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu'un avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fiducie;

b) soit fait droit à la demande et :

(i) fait en sorte qu'un avis d'intention d'abroger l'arrêté soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) publie un avis d'intention d'abroger l'arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d'un bien situé dans une municipalité,

(iii) publie ou diffuse d'une autre manière dans le territoire un avis d'intention d'abroger l'arrêté, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d'un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Prorogation du délai

(3) L'auteur de la demande et le ministre peuvent convenir de proroger le délai que le paragraphe (2) accorde à ce dernier pour prendre une décision.

Consentement réputé donné

(4) S'il n'avise pas l'auteur de la demande de sa décision dans le délai de 90 jours visé au paragraphe (2) ou dans le nouveau délai dont il est convenu en vertu du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir fait droit à la demande.

Demande d'audience

(5) Dans les 30 jours de la réception de l'avis de rejet d'une demande visé à l'alinéa (2) a), le propriétaire du bien peut demander au ministre la tenue d'une audience devant la Commission de révision.

Application

(6) Les paragraphes 32 (5) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences que tient la Commission de révision en application du présent article.

Décision du ministre

(7) Le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision et sans tenir une nouvelle audience :

a) soit rejette la demande et fait en sorte qu'un avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fiducie;

b) soit fait droit à la demande et :

(i) fait en sorte qu'un avis d'intention d'abroger l'arrêté soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,

(ii) publie un avis d'intention d'abroger l'arrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas d'un bien situé dans une municipalité,

(iii) publie ou diffuse d'une autre manière dans le territoire un avis d'intention d'abroger l'arrêté, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas d'un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité.

Opposition

(8) Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de l'avis d'intention en application du sous-alinéa (2) b) (i) ou (ii) ou (7) b) (i) ou (ii), signifier au ministre un avis motivé d'opposition à l'abrogation d'un arrêté désignant un bien qui énonce tous les faits pertinents.

Application

(9) Les paragraphes 34.6 (4) à (17), tels qu'ils s'appliquent à l'intention de prendre un arrêté désignant un bien, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'intention de prendre un arrêté abrogeant la désignation du bien.

Nouvelle demande

(10) Si le ministre rejette une demande en application du présent article, le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau l'abrogation de l'arrêté qui désigne le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel dans les 12 mois de la réception de l'avis de la décision du ministre, sauf avec le consentement de celui-ci.

18. L'article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales

Avis de changement de propriétaire

35. (1) En cas de changement de propriétaire d'un bien que désigne une municipalité en vertu de l'article 29, le nouveau propriétaire en avise le secrétaire de la municipalité dans les 30 jours qui suivent.

Idem : ministre

(2) En cas de changement de propriétaire d'un bien que désigne le ministre en vertu de l'article 34.5, le nouveau propriétaire en avise ce dernier dans les 30 jours qui suivent.

Incompatibilité

35.1 Les dispositions incompatibles de l'arrêté que prend le ministre pour désigner un bien en vertu de l'article 34.5 l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement municipal qui touche le même bien. Toutefois, ce règlement conserve son plein effet à tous autres égards.

Arrêté de suspension

35.2 (1) Le ministre peut prendre l'arrêté de suspension visé au paragraphe (3) à l'égard d'un bien qui n'a pas été désigné en vertu de la présente partie ou d'un bien qu'une municipalité a désigné en vertu de l'article 29 s'il est d'avis que :

a) d'une part, le bien pourrait avoir une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel;

b) d'autre part, le bien sera vraisemblablement transformé, endommagé, enlevé ou démoli.

Idem

(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) à l'égard de toute transformation, de toute démolition ou de tout enlèvement d'un bien désigné en vertu de l'article 29 même si :

a) la municipalité a consenti à l'activité en question;

b) dans le cas d'une démolition ou d'un enlèvement, le propriétaire du bien a le droit d'effectuer ou de permettre l'activité conformément au paragraphe 34 (5) ou (7).

Arrêté

(3) L'arrêté de suspension pris en vertu du présent article enjoint au propriétaire du bien ou à quiconque en a la possession apparente de veiller à ce qu'aucune activité qui entraînera vraisemblablement la modification, l'endommagement, la démolition ou l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction qui s'y trouve ne soit commencée ou qu'une telle activité soit interrompue pendant une période d'au plus 60 jours.

Évaluation

(4) Pendant la durée de validité de l'arrêté de suspension, le ministre ou la personne qu'il autorise par écrit peut préparer une étude pour aider à établir si le bien est un bien ayant une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel.

Règlement municipal sur les normes d'entretien

35.3 (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l'article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui fixe les normes d'entretien des biens situés dans la municipalité est en vigueur, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal :

a) prescrire les normes minimales d'entretien des attributs patrimoniaux des biens qui sont situés dans la municipalité et qui ont été désignés par celle-ci en vertu de l'article 29 ou par le ministre en vertu de l'article 34.5;

b) exiger que les biens qui ont été désignés en vertu de l'article 29 ou 34.5 et qui ne sont pas conformes aux normes soient réparés et entretenus pour qu'ils le deviennent.

Application

(2) Les articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'exécution des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1).

19. L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étude de zone

40. (1) Le conseil d'une municipalité peut mener une étude sur toute zone de la municipalité en vue de la désignation d'un ou de plusieurs districts de conservation du patrimoine.

Portée de l'étude

(2) L'étude visée au paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) elle examine le caractère et l'apparence de la zone qui fait l'objet de l'étude, notamment les bâtiments, les constructions et les autres caractéristiques des biens qui s'y trouvent, pour établir s'il y a lieu de la préserver comme district de conservation du patrimoine;

b) elle examine les limites territoriales de la zone à désigner et formule des recommandations à cet égard;

c) elle étudie les objectifs de la désignation et le contenu du plan de district de conservation du patrimoine qu'exige l'article 41.1 et formule des recommandations à cet égard;

d) elle formule des recommandations quant aux modifications qu'il faudra peut-être apporter au plan officiel et aux règlements municipaux, y compris les règlements de zonage, de la municipalité.

Consultation

(3) Le conseil de la municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu'il a constitué en vertu de l'article 28, le cas échéant, au sujet de l'étude.

Désignation de la zone d'étude

40.1 (1) S'il mène une étude en vertu de l'article 40, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, désigner la zone qu'il y précise comme zone de conservation du patrimoine à l'étude pour une période d'au plus un an.

Idem

(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent interdire les activités suivantes ou imposer des restrictions à leur égard :

a) la transformation des biens situés dans la zone de conservation du patrimoine à l'étude;

b) l'érection, la démolition ou l'enlèvement de bâtiments ou de constructions, ou de catégories de ceux-ci, dans la zone de conservation du patrimoine à l'étude.

Avis du règlement municipal

(3) Le conseil d'une municipalité qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) fait en sorte, dans les 30 jours qui suivent son adoption, qu'un avis du règlement :

a) d'une part, soit signifié à tout propriétaire d'un bien situé dans la zone de conservation du patrimoine à l'étude et à la Fiducie;

b) d'autre part, soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Appel interjeté devant la Commission

(4) Quiconque s'oppose à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel devant la Commission en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à l'alinéa (3) b), un avis d'appel énonçant l'opposition au règlement municipal et les motifs à l'appui de celle-ci, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Application

(5) Les paragraphes 41 (6) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (4).

20. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plans de district de conservation du patrimoine

41.1 (1) Le règlement municipal adopté en vertu de l'article 41 qui désigne un ou plusieurs districts de conservation du patrimoine dans une municipalité adopte un plan de district de conservation du patrimoine pour chaque district qu'il désigne.

Contenu du plan

(2) Le plan de district de conservation du patrimoine comprend les éléments suivants :

a) un énoncé des objectifs à réaliser par la désignation du district comme district de conservation du patrimoine;

b) des énoncés de principes, des lignes directrices et des modalités qui permettent de réaliser les objectifs fixés et de gérer le changement dans le district;

c) une description des transformations ou catégories de transformations mineures que le propriétaire d'un bien situé dans le district peut effectuer ou permettre d'effectuer sur le bien sans obtenir de permis en application de l'article 42.

Consultation

(3) Le conseil de la municipalité consulte les personnes et l'entité suivantes au sujet du contenu du plan de district de conservation du patrimoine :

a) les membres du public qui, à son avis, ont un intérêt dans le plan;

b) le comité municipal du patrimoine qu'il a constitué en vertu de l'article 28, le cas échéant.

Compatibilité avec le plan de district de conservation du patrimoine

41.2 (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, si un plan de district de conservation du patrimoine est en vigueur dans une municipalité, le conseil ne doit :

a) ni exécuter, dans le district, de travaux publics qui sont contraires aux objectifs énoncés dans le plan;

b) ni adopter de règlement municipal à une fin contraire aux objectifs énoncés dans le plan.

Incompatibilité

(2) Les dispositions incompatibles d'un plan de district de conservation du patrimoine l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement municipal qui touche le district désigné. Toutefois, ce règlement conserve son plein effet à tous autres égards.

21. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, et le paragraphe 42 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Érection, démolition et autres

(1) Nul propriétaire d'un bien situé dans un district de conservation du patrimoine qui a été désigné dans une municipalité en vertu de la présente partie ne doit faire ce qui suit à moins d'avoir obtenu un permis de la municipalité :

1. Transformer le bien ou en permettre la transformation.

2. Ériger, démolir ou enlever un bâtiment ou une construction sur le bien ou le permettre.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire d'un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné peut, sans obtenir de permis de la municipalité, effectuer les transformations ou catégories de transformations mineures qui sont décrites dans le plan de district de conservation du patrimoine conformément à l'alinéa 41.1 (2) c).

Demande de permis

(2.1) Le propriétaire d'un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné peut demander à la municipalité un permis l'autorisant à transformer le bien ou à y ériger, démolir ou enlever un bâtiment ou une construction.

Contenu de la demande

(2.2) La demande visée au présent article comporte les renseignements qu'exige le conseil municipal.

(2) Le paragraphe 42 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «visée au présent article» à «visée au paragraphe (1)».

(3) L'article 42 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation

(14) Le conseil d'une municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui l'a consulté auparavant peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir qu'il a de délivrer des permis de transformation de biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné en vertu de la présente partie.

Idem

(15) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (14) peuvent préciser les transformations ou les catégories de celles-ci à l'égard desquelles le pouvoir de délivrer des permis est délégué à l'employé ou au fonctionnaire de la municipalité.

22. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlement municipal sur les normes d'entretien

45.1 (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l'article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui fixe les normes d'entretien des biens situés dans la municipalité est en vigueur, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal :

a) prescrire les normes minimales d'entretien des attributs patrimoniaux des biens qui sont situés dans un district de conservation du patrimoine désigné en vertu de la présente partie;

b) exiger que les biens qui sont situés dans un district de conservation du patrimoine désigné en vertu de la présente partie et qui ne sont pas conformes aux normes soient réparés et entretenus pour qu'ils le deviennent.

Application

(2) Les articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'exécution des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1).

23. Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. À l'égard d'un site archéologique marin prescrit par règlement :

i. Plonger à moins de 500 mètres du site ou de l'autre distance prescrite par règlement.

ii. Faire fonctionner un véhicule submersible, y compris un engin télécommandé, un engin sous-marin autonome ou un sous-marin ou du matériel de prospection remorqué, tel un sonar latéral ou un appareil photo sous-marin, à moins de 500 mètres du site ou de l'autre distance prescrite par règlement.

24. Le paragraphe 49 (7) de la Loi est abrogé.

25. Le paragraphe 52 (10) de la Loi est abrogé.

26. Le paragraphe 55 (8) de la Loi est abrogé.

27. Le paragraphe 58 (7) de la Loi est abrogé.

28. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Aucune indemnisation

68.1 Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul propriétaire d'un bien ni aucune autre personne n'a droit à une indemnité à l'égard d'une désignation que fait, d'une ordonnance que rend ou d'un arrêté ou d'une décision que prend une municipalité, le ministre, la Commission de révision ou la Commission en application de la présente loi.

29. Les paragraphes 69 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune infraction

(4) Malgré le paragraphe (1), quiconque contrevient à l'article 33, au paragraphe 34.5 (2) ou à l'article 42 en transformant un bien qu'a désigné une municipalité ou le ministre en vertu de la partie IV ou qui fait partie d'un district de conservation du patrimoine désigné en vertu de la partie V, ou en permet la transformation, n'est pas coupable d'une infraction si les conditions suivantes sont réunies :

a) la transformation est effectuée pour prévenir un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque;

b) avant d'effectuer la transformation, la personne en donne avis aux personnes suivantes :

(i) le secrétaire de la municipalité où est situé le bien, dans le cas d'un bien qu'a désigné une municipalité en vertu de l'article 29 ou qui fait partie d'un district de conservation du patrimoine désigné en vertu de la partie V,

(ii) le ministre, dans le cas d'un bien qu'a désigné ce dernier en vertu de l'article 34.5.

Signification de l'avis visé à l'al. (4) b)

(5) Malgré l'article 67, l'avis d'une transformation qu'exige l'alinéa (4) b) peut être signifié par courrier électronique ou télécopie.

Idem : avis réputé reçu

(5.1) L'avis signifié par courrier électronique ou par télécopie en vertu du paragraphe (5) est réputé reçu le jour de son envoi, à moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Restauration : municipalité

(5.2) Si un bien qu'une municipalité a désigné en vertu de l'article 29 ou qui fait partie d'un district de conservation du patrimoine qu'une municipalité a désigné en vertu de l'article 41 est transformé en contravention à l'article 33 ou 42, le conseil de la municipalité où il est situé peut, outre les autres peines imposées en application de la présente loi, restaurer le bien pour le remettre le plus possible dans son état initial.

Idem : ministre

(5.3) Si un bien qu'il a désigné en vertu du paragraphe 34.5 (1) est transformé en contravention à l'alinéa 34.5 (2) a), le ministre peut, outre les autres peines imposées en application de la présente loi, restaurer le bien pour le remettre le plus possible dans son état initial.

Recouvrement des frais de restauration

(5.4) S'il effectue des travaux de restauration en vertu du paragraphe (5.2) ou (5.3), le conseil de la municipalité ou le ministre, selon le cas, peut recouvrer les frais de la restauration auprès du propriétaire du bien, sauf si, selon le cas :

a) à son avis, le bien est dans un état tel qu'il constitue un danger ou ne peut être réparé;

b) la transformation a été effectuée pour prévenir un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque.

30. (1) L'article 70 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

i) prescrire des organismes publics pour l'application de la partie III.1;

j) prescrire des critères pour l'application de l'alinéa 29 (1) a);

k) prescrire des critères pour l'application de l'alinéa 34.5 (1) a);

l) prescrire des sites archéologiques marins pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 48 (1);

m) prescrire une autre distance d'un site archéologique marin pour l'application des sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 48 (1) et prescrire les circonstances dans lesquelles elle s'applique.

(2) L'article 70 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) j) peuvent prévoir les règles transitoires nécessaires à la mise en vigueur des critères, y compris prévoir des règles ou des critères différents qui s'appliquent aux biens désignés à des moments différents en vertu de l'article 29 ou à ceux à l'égard desquels un avis d'intention de les désigner a été délivré à des moments différents en vertu du même article.

Entrée en vigueur

31. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

32. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et plus particulièrement les parties suivantes :

Partie II :

Le nom de la Fondation du patrimoine ontarien devient Fiducie du patrimoine ontarien. Le projet de loi apporte plusieurs modifications à la partie II de la Loi en ce qui concerne l'administration et les pouvoirs de la Fiducie. Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modifié pour permettre aux administrateurs de la Fiducie d'occuper leur poste pour un mandat renouvelable de trois ans sans l'interruption d'un an que cet article exige actuellement. L'article 10 de la Loi est modifié pour permettre à la Fiducie d'exercer certaines activités sans obtenir au préalable l'approbation du ministre.

Partie III :

Le projet de loi modifie la partie III de la Loi pour conférer à la Commission des biens culturels certains pouvoirs de procédure additionnels que renferme la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Partie III.1 :

Le projet de loi ajoute une partie III.1 à la Loi afin d'investir le ministre du pouvoir d'élaborer des normes et lignes directrices patrimoniales aux fins de l'identification et de la préservation de biens dont est propriétaire ou qu'occupe le gouvernement de l'Ontario et qui ont une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel.

Partie IV :

Certaines des modifications les plus importantes qui sont apportées à la partie IV de la Loi sont les suivantes :

1. Le projet de loi prévoit la prise de règlements qui prescrivent les critères que doivent suivre les municipalités lorsqu'elles désignent un bien situé dans leur territoire comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Actuellement, la partie IV ne définit pas ce qui constitue un tel bien.

2. Le projet de loi prévoit que si le propriétaire d'un bien désigné demande le retrait de la désignation à la municipalité, toute personne peut s'y opposer en signifiant un avis d'opposition.

3. La partie IV est modifiée pour permettre au conseil d'une municipalité de déléguer à des employés ou fonctionnaires municipaux le pouvoir de consentir à la transformation de biens qu'a désignés la municipalité.

4. La partie IV est modifiée en y ajoutant un régime qui permet au ministre de désigner un bien n'importe où dans la province comme bien ayant une valeur ou un caractère d'intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel. Des critères seront prescrits pour indiquer quels biens pourront être désignés. Les biens que désigne le ministre sont assujettis à des restrictions en ce qui concerne leur transformation ou la démolition ou l'enlèvement de bâtiments et de constructions qui s'y trouvent. Les dispositions relatives au processus de désignation et au retrait de celle-ci sont semblables à celles que renferme actuellement la partie IV de la Loi pour ce qui est des désignations par une municipalité.

5. L'article 35.2 est ajouté à la partie IV de la Loi. Il permet au ministre de délivrer un arrêté de suspension pour empêcher la transformation, la démolition ou l'enlèvement d'un bien que le ministre n'a pas désigné, mais qui répondent selon lui aux critères de désignation prescrits en application de l'article 34.5. Ce pouvoir s'applique même si le bien a été désigné par une municipalité en vertu de l'article 29 et que celle-ci a consenti à la transformation, à la démolition ou à l'enlèvement.

6. L'article 35.3 est ajouté à la partie IV de la Loi pour donner aux municipalités le pouvoir de fixer, par règlement municipal, les normes d'entretien des attributs patrimoniaux des biens qu'elles-mêmes ou le ministre désignent en vertu de cette partie.

Partie V :

Les modifications suivantes sont apportées à la partie V de la Loi, laquelle prévoit la désignation, par une municipalité, d'un ou de plusieurs districts de conservation du patrimoine dans son territoire :

1. Une municipalité a dorénavant le pouvoir d'imposer, par règlement municipal, des contrôles en ce qui a trait aux zones de la municipalité qui sont désignées comme zones d'étude aux fins de leur désignation éventuelle comme districts de conservation du patrimoine. Elle peut notamment, par règlement municipal, désigner une zone comme zone de conservation du patrimoine à l'étude pour une période d'un an. Pendant cette période, la transformation, la démolition ou l'enlèvement de biens situés dans la zone sont assujettis aux restrictions que précise le règlement municipal. Toute personne peut s'opposer à l'adoption d'un tel règlement devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

2. Le projet de loi ajoute les articles 41.1 et 41.2 à la partie V de la Loi. Dans le cadre de ces articles, les municipalités sont tenues d'adopter, par règlement municipal, un plan de district de conservation du patrimoine lorsqu'elles désignent un tel district. Le plan doit comprendre un énoncé des objectifs de la désignation, des lignes directrices qui permettent de réaliser les objectifs fixés et de gérer le changement dans le district désigné et une description des types de transformations mineures qui peuvent être apportées aux biens situés dans celui-ci sans permis de la municipalité. L'article 41.2 interdit à une municipalité d'exécuter dans le district désigné des travaux publics contraires aux objectifs énoncés dans le plan de district de conservation du patrimoine.

3. À l'heure actuelle, l'article 42 de la Loi exige un permis de la municipalité pour ériger, démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné ou pour en transformer les parties extérieures. L'article est modifié pour étendre cette exigence aux autres transformations qui sont apportées aux biens. Le conseil de la municipalité pourra également déléguer à un employé ou fonctionnaire municipal le pouvoir de délivrer des permis de transformation des biens situés dans un tel district.

4. L'article 45.1 est ajouté à la partie V de la Loi pour donner aux municipalités le pouvoir de fixer, par règlement municipal, les normes d'entretien des attributs patrimoniaux des biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné.

Partie VI :

La partie VI de la Loi est modifiée en ajoutant le pouvoir de prescrire certains sites archéologiques marins par règlement. L'exercice de certaines activités à moins de 500 mètres d'un tel site ou de l'autre distance prescrite est interdit à moins de détenir une licence à cette fin.

Partie VII :

Plusieurs modifications sont apportées à la partie VII de la Loi, notamment des modifications visant à harmoniser les dispositions relatives aux infractions et les pouvoirs réglementaires avec les modifications apportées à d'autres parties de la Loi.