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[37] Projet de loi 103 Original (PDF)

Projet de loi 103 2003

Loi modifiant la
Loi sur les renseignements
concernant le consommateur

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 6 et l'article 20 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 8 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 13 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 5 de l'annexe E du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«cote crédit» Valeur numérique ou catégorisation provenant d'un outil statistique ou d'un système de modélisation utilisé par une agence d'évaluation du crédit afin de prédire la probabilité de certains comportements en matière de crédit, y compris le défaut de paiement. («credit score»)

«éléments-clés» Tous les éléments ou motifs pertinents ayant un effet préjudiciable sur la cote crédit d'un particulier donné et énumérés dans l'ordre d'importance de leur effet sur la cote crédit. («key factors»)

2. (1) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 210 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Aucune agence de renseignements sur le consommateur ne doit fournir de rapport sur le consommateur à une personne sans avoir obtenu au préalable :

a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne;

b) la confirmation que les renseignements sont recherchés à une fin autorisée aux termes du présent article et ne seront utilisés à aucune autre fin.

(2) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré les paragraphes (1), (1.1) et (2),» à «Malgré les paragraphes (1) et (2),».

3. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités d'opération

(1) L'agence de renseignements sur le consommateur garantit l'exactitude et l'impartialité de ses rapports sur le consommateur.

(2) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 29 de l'annexe B du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Calcul des cotes crédit

(3.1) Aucune agence de renseignements sur le consommateur ne doit considérer le fait qu'un rapport sur le consommateur ait été demandé comme un élément-clé de l'évaluation de la cote crédit d'une personne.

4. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication d'un rapport

(1) La personne qui consulte un rapport sur le consommateur relativement à une opération ou à une affaire spécifique dans laquelle elle est engagée, fait ce qui suit :

a) elle informe le consommateur qu'un rapport sur le consommateur à son sujet a été ou sera consulté;

b) elle fournit au consommateur le nom et l'adresse de l'agence de renseignements sur le consommateur qui fournit le rapport.

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par suppression de «qui en fait la demande» dans le passage qui suit l'alinéa b).

(3) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Si une personne a l'intention d'accorder du crédit à un consommateur et qu'un rapport sur le consommateur qui ne contient que les renseignements sur sa solvabilité est ou peut être consulté relativement à l'opération, elle en avise le consommateur par écrit au moment de sa demande de crédit et lui fournit le nom et l'adresse de l'agence de renseignements sur le consommateur qui fournit le rapport.

(4) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, à moins qu'elle n'avise le consommateur par écrit, au moment de la demande de crédit, de son intention de le faire» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mesure défavorable

(7) Si le consommateur se voit refuser un avantage ou imposer un fardeau additionnel en tout ou en partie à cause de renseignements obtenus d'une agence de renseignements sur le consommateur ou d'une personne autre qu'une agence de renseignements sur le consommateur, la personne qui utilise ces renseignements porte la mesure ci-dessus à la connaissance du consommateur et, au même moment, prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) informe le consommateur de la nature des renseignements fournis et de leur source, si les renseignements proviennent d'une personne autre qu'une agence de renseignements sur le consommateur;

b) remet au consommateur une copie du rapport sur le consommateur comprenant le nom et l'adresse de l'agence de renseignements sur le consommateur, si les renseignements proviennent d'une agence de renseignements sur le consommateur.

Idem

(8) L'avis exigé aux termes du paragraphe (7) comprend l'avis du droit du consommateur de corriger les erreurs figurant dans les renseignements obtenus d'une agence de renseignements sur le consommateur ou d'une personne autre qu'une agence de renseignements sur le consommateur.

5. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste de noms

(1) Une personne ne doit pas fournir une liste de noms et de critères à une agence de renseignements sur le consommateur en vue de déterminer lesquelles des personnes dont le nom figure sur la liste répondent aux critères qui y sont indiqués, sans d'abord :

a) donner à chacune des personnes dont le nom figure sur la liste ou sur laquelle des renseignements sont pris, un avis écrit selon lequel une telle liste est soumise ou des renseignements sont demandés;

b) fournir le nom et l'adresse de l'agence de renseignements sur le consommateur consultée.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fourniture de la liste de critères

(4) Aucune agence de renseignements sur le consommateur qui reçoit une liste de noms et de critères ou une demande de fournir le nom de personnes afin que des renseignements puissent être recueillis à leur sujet ne doit fournir le nom d'une personne sans d'abord aviser cette personne par écrit de la demande et du nom et de l'adresse de la personne qui l'a formulée, et sans obtenir son consentement au sujet de la demande.

6. (1) L'alinéa 12 (1) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande;

(2) L'alinéa 12 (1) d) de la Loi est modifié par insertion de «, adresses et numéros de téléphone» après «les noms» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f) la cote crédit actuelle ou la cote crédit calculée le plus récemment par l'agence de renseignements sur le consommateur, y compris :

(i) la fourchette des cotes crédit possibles d'après le modèle utilisé,

(ii) tous les éléments-clés qui ont un effet préjudiciable sur la cote,

(iii) la date à laquelle la cote crédit a été créée,

(iv) un résumé de la façon dont la cote crédit a été calculée.

. . . . .

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 12 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) par courrier, s'il en a fait la demande par écrit.

(6) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) L'agence de renseignements sur le consommateur met à la disposition du consommateur un numéro de téléphone sans frais et du personnel bien formé pour lui expliquer les renseignements fournis en vertu du présent article.

(7) Le paragraphe 12 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseiller du consommateur

(5) Il est permis au consommateur qui fait une demande de communication en vertu de l'alinéa (3) a) de se faire accompagner par une personne de son choix ou plus et d'exiger que l'agence de renseignements sur le consommateur communique à celles-ci le contenu de son dossier.

7. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Correction des erreurs

(1) Si le consommateur conteste le caractère exact ou complet d'un élément d'information contenu dans son dossier, l'agence de renseignements sur le consommateur mène une enquête sur la contestation dans un délai de 30 jours et avise le consommateur par écrit des résultats de l'enquête.

Idem

(1.1) Si une enquête menée en application du paragraphe (1) aboutit à la constatation que les renseignements contestés sont inexacts ou incomplets, l'agence de renseignements sur le consommateur y apporte les corrections ou y fait les ajouts ou les suppressions qu'exigent les pratiques admises.

Idem

(1.2) Si, après une enquête menée en application du paragraphe (1) et la prise d'une mesure prévue au paragraphe (1.1) le consommateur conteste toujours le caractère exact ou complet des renseignements ou conteste les corrections ou les ajouts apportés en application du paragraphe (1.1), l'agence de renseignements sur le consommateur joint une déclaration indiquant la nature et les fondements de la contestation à tous les rapports sur le consommateur et le concernant.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Idem

(2) L'agence de renseignements sur le consommateur qui apporte des corrections, fait des ajouts ou des suppressions aux termes du paragraphe (1.1) ou joint une déclaration de contestation aux termes du paragraphe (1.2), en donne avis :

. . . . .

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que les agences de renseignements sur le consommateur ne peuvent pas considérer le fait qu'un rapport sur le consommateur ait été demandé comme un élément-clé de l'évaluation de la cote crédit d'une personne. En outre, les cotes crédit et les éléments-clés utilisés pour évaluer celles-ci sont ajoutés à la liste des renseignements à divulguer sur demande au consommateur.

Le projet de loi prévoit qu'une personne qui prend une mesure défavorable à l'encontre d'un consommateur en se fondant sur des renseignements figurant dans un rapport sur le consommateur informe celui-ci de la mesure prise et lui fournit une copie du rapport ainsi que le nom et l'adresse de l'agence qui l'a préparé, et avise le consommateur de son droit de corriger les renseignements incomplets ou inexacts.

Le projet de loi prévoit que les agences de renseignements sur le consommateur mènent une enquête sur les renseignements contestés dans un délai de 30 jours et apportent des corrections, font des ajouts ou des suppressions aux renseignements considérés comme incomplets ou inexacts. Si, après que de telles mesures sont prises, le consommateur conteste toujours le caractère exact ou complet des renseignements détenus par l'agence, celle-ci joint une déclaration indiquant la nature et les fondements de la contestation à tous les rapports concernant le consommateur.