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[37] Projet de loi 99 Original (PDF)

Projet de loi 99 2001

Loi modifiant la Loi sur le patrimoine de l'Ontario pour promouvoir la conservation de bâtiments ayant une valeur historique ou architecturale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 34 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande en vue d'une démolition

34. (1) Nul propriétaire d'un bien désigné aux termes de la présente partie ne doit démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui s'y trouve, ou en permettre la démolition ou l'enlèvement, sauf s'il en fait au préalable la demande au conseil de la municipalité où le bien est situé et reçoit l'approbation écrite du conseil.

Décision du conseil

(2) Après avoir consulté son comité consultatif local, le cas échéant, le conseil étudie la demande et, dans les 90 jours de sa réception, selon le cas :

a) fait droit à la demande;

b) rejette la demande et interdit les travaux visant la démolition ou l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction qui se trouve sur le bien.

Avis

(3) Le conseil fait en sorte qu'un avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fondation et soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Appel

(4) Le propriétaire peut interjeter appel devant la Commission de révision dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la décision du conseil.

Idem

(5) La Commission de révision entend l'appel et, selon le cas :

a) rejette l'appel;

b) ordonne que le permis soit délivré, assorti ou non des conditions qu'elle précise dans son ordonnance.

Décision définitive

(6) La décision de la Commission de révision est définitive.

2. La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Aide financière

39.1 Le ministre des Finances détermine l'opportunité de fournir une aide financière aux propriétaires d'un bien désigné aux termes de la présente partie qui gardent en bon état les aspects patrimoniaux du bien.

3. L'alinéa 42 c) de la Loi est abrogé.

4. L'article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel, demande présentée en vertu de l'art. 43

44. (1) Si le conseil rejette la demande présentée en vertu de l'article 43, ne rend pas de décision à ce sujet dans le délai imparti à l'article 43, ou fait droit à la demande mais assortit le permis de conditions, l'auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission de révision dans les 30 jours, selon le cas :

a) après la réception de l'avis écrit de la décision du conseil;

b) après le délai imparti à l'article 43, si le conseil n'a pas rendu de décision dans ce délai.

Idem

(2) La Commission de révision entend l'appel et, selon le cas :

a) rejette l'appel;

b) ordonne que le permis soit délivré, assorti ou non des conditions qu'elle précise dans son ordonnance.

Décision définitive

(3) La décision de la Commission de révision est définitive.

5. L'article 45 de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 36, 37, 38, 39 et 39.1» à «Les articles 36, 37, 38 et 39».

Disposition transitoire

6. (1) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de la présente loi, s'applique à l'égard d'une demande en vue d'une démolition présentée le jour ou après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) L'article 44 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de la présente loi, s'applique à l'égard d'une demande présentée en vertu de l'article 43 le jour ou après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 visant à sauvegarder notre patrimoine architectural.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario :

1. Il est conféré aux conseils municipaux le pouvoir d'interdire la démolition de bâtiments désignés aux termes de la partie IV (Conservation de bâtiments ayant une valeur historique ou architecturale) et la démolition de bâtiments situés dans des zones désignées aux termes de la partie V (Districts de conservation du patrimoine). Présentement, la Loi permet seulement aux conseils de retarder la démolition de 180 jours.

2. La décision du conseil peut faire l'objet d'un appel devant la Commission des biens culturels.

Une disposition sur l'aide financière accordée aux propriétaires de biens du patrimoine est également ajoutée.