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Projet de loi 96 2001

Loi modifiant le
Code de la route
en vue de doubler les amendes
pour excès de vitesse

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 128 (14) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(14) Quiconque contrevient au présent article, à un règlement ou à un règlement municipal pris en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale, 6 $ pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l'heure ou plus, mais inférieure à 35 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale, 9 $ pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 35 kilomètres à l'heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale, 14 $ pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l'heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, 19,50 $ pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant le Code de la route.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi double les amendes pour excès de vitesse prévues au paragraphe 128 (14) du Code de la route. (Cette modification a également pour effet d'augmenter les amendes pour excès de vitesse dans les zones de sécurité communautaires prévues à l'article 214.1 du Code.)