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[37] Projet de loi 7 Original (PDF)

Projet de loi 7 2001

Loi modifiant la
Loi de 1996 sur la divulgation
des traitements dans le secteur public

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 1 de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet

1. L'objet de la présente loi est d'exiger la divulgation publique du traitement et des avantages versés à l'égard d'un emploi du secteur public :

a) d'une part, aux employés nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif pour exercer des fonctions officielles;

b) d'autre part, aux employés autres que les employés décrits à l'alinéa a) qui reçoivent un traitement d'au moins 100 000 $ par an.

2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation publique

(1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de l'année 2002, chaque employeur met à la disposition du public pour consultation gratuite un registre écrit des montants des traitements et avantages versés lors de l'année précédente par l'employeur aux employés suivants ou à l'égard de ceux-ci :

a) d'une part, chaque employé nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif pour exercer des fonctions officielles;

b) d'autre part, chaque employé autre qu'un employé décrit à l'alinéa a) qui reçoit un traitement d'au moins 100 000 $.

(2) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration lorsque le relevé n'est pas exigé

(3) Si, au cours d'une année, un employeur ne dispose d'aucun employé au sujet duquel un registre écrit doit être mis à la disposition du public en application du paragraphe (1), l'employeur met à la disposition du public pour consultation gratuite au plus tard le 31 mars de l'année suivante une déclaration écrite certifiée par le plus haut fonctionnaire de l'employeur selon laquelle :

a) d'une part, l'employeur n'a versé à aucun employé un traitement de 100 000 $ ou plus au cours de l'année;

b) d'autre part, l'employeur ne disposait d'aucun employé décrit à l'alinéa (1) a) à aucun moment de l'année.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public (favoritisme).

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est de modifier la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public afin d'exiger la divulgation publique de tous les traitements et avantages versés en 2001 et au cours des années suivantes aux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un ministre de la Couronne pour exercer des fonctions officielles.