[37] Projet de loi 33 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 33 2001

Loi modifiant
le Code de la route
pour interdire à des personnes
de circuler à l'extérieur
d'un véhicule automobile

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Interdiction de se tenir à l'arrière d'un camion qui circule

188.1 (1) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique pendant qu'une personne occupe la carrosserie de camion ou de livraison du véhicule.

Idem

(2) Nul ne doit occuper la carrosserie de camion ou de livraison d'un véhicule utilitaire pendant qu'il est conduit sur une voie publique.

Interdiction de se tenir dans une remorque qui circule

(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pendant qu'une personne occupe un véhicule remorqué ou tracté par le véhicule automobile.

Idem

(4) Nul ne doit occuper un véhicule remorqué ou tracté par un véhicule automobile sur une voie publique.

Identification des passagers

(5) Si un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi croit qu'une personne contrevient au paragraphe (2) ou (4), il peut exiger qu'elle décline son identité.

Idem

(6) La personne qui est tenue de décliner son identité en application du paragraphe (5) la décline à l'agent en lui remettant son permis de conduire ou, si elle n'est pas en mesure de le faire, en lui donnant son nom, son adresse et sa date de naissance exacts.

Pouvoir d'arrestation

(7) Un agent de police peut arrêter sans mandat quiconque ne se conforme pas au paragraphe (6).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter toute personne ou catégorie de personnes et tout véhicule ou toute catégorie de véhicules de l'application des paragraphes (1), (2), (3) et (4);

b) prescrire les conditions dont sont assorties les exemptions;

c) prescrire les circonstances où les exemptions s'appliquent.

Idem

(9) Un règlement peut prescrire différentes conditions et circonstances pour différentes catégories de personnes ou de véhicules.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 commémorant Jay Lawrence et Bart Mackey (Code de la route).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route pour interdire à des personnes d'occuper la carrosserie de camion ou de livraison d'un véhicule utilitaire pendant qu'il est conduit sur une voie publique et d'occuper un véhicule remorqué ou tracté sur une voie publique. Le projet de loi interdit également aux conducteurs de conduire sur une voie publique pendant qu'une personne occupe le véhicule contrairement à ces interdictions. Des personnes, des véhicules ou des catégories de ceux-ci peuvent être exemptés des interdictions par règlement.

La personne qui occupe un véhicule utilitaire ou un véhicule remorqué ou tracté contrairement aux interdictions peut être tenue de décliner son identité à la police.

[37] Projet de loi 33 Original (PDF)

Projet de loi 33 2001

Loi modifiant
le Code de la route
pour interdire à des personnes
de circuler à l'extérieur
d'un véhicule automobile

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Interdiction de circuler à l'extérieur d'un véhicule

106.1 (1) Nul ne doit circuler à l'extérieur d'un véhicule automobile ni permettre à une autre personne de le faire.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas :

a) à un véhicule de pompiers;

b) à une motocyclette.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules automobiles suivants qui circulent à une vitesse inférieure à 60 kilomètres à l'heure :

1. Un cyclomoteur.

2. Un véhicule automobile utilisé pour la construction ou l'entretien des voies publiques.

3. Un véhicule automobile utilisé pour des travaux agricoles ou horticoles ou pour l'élevage du bétail.

4. Un véhicule automobile utilisé pour la prestation de services municipaux, notamment l'enlèvement des ordures.

5. Un véhicule automobile utilisé pour divers travaux, si la nature du travail de la personne l'oblige à circuler à l'extérieur du véhicule automobile.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter toute catégorie de véhicules automobiles ou de passagers de l'application du paragraphe (1) et prescrire les conditions dont sont assorties ces exemptions.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant le Code de la route (passagers à l'extérieur d'un véhicule).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à interdire à une personne de circuler à l'extérieur d'un véhicule automobile ou de permettre à quiconque de le faire. Des exceptions précises sont prévues, notamment le cas où un véhicule automobile est utilisé pour divers travaux dont la nature oblige la personne à circuler à l'extérieur du véhicule automobile.