[37] Projet de loi 30 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 30 2002

Loi modifiant la
Loi de 1997 sur la prévention
et la protection contre l'incendie
afin de protéger l'emploi
des pompiers volontaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pompiers volontaires

Protection d'emploi

56.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute convention collective, nulle association de pompiers ne doit, directement ou indirectement, exiger qu'un employeur prenne une des mesures suivantes pour un motif énoncé au paragraphe (3) :

1. Refuser d'employer quiconque en tant que pompier.

2. Licencier quiconque en tant que pompier.

3. Refuser d'affecter quiconque à la fourniture des services de protection contre les incendies en application de la présente partie.

Représentation

(2) Nulle association de pompiers ne doit, lorsqu'elle représente un pompier, agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire pour un motif énoncé au paragraphe (3).

Motifs

(3) Les motifs visés aux paragraphes (1) et (2) sont les suivants :

1. La personne s'est vu nier le statut de membre d'une association de pompiers parce qu'elle a travaillé, travaille ou a l'intention de travailler en tant que pompier volontaire.

2. Une association de pompiers a pris des mesures disciplinaires à l'endroit de la personne ou l'a pénalisée, notamment en la suspendant ou en l'expulsant, parce qu'elle a travaillé, travaille ou a l'intention de travailler en tant que pompier volontaire.

3. La personne a exprimé des opinions dissidentes raisonnables au sein d'une association de pompiers à l'égard de son travail effectif ou prévu en tant que pompier volontaire.

Plainte

(4) Quiconque croit qu'il a été contrevenu au paragraphe (1) ou (2) peut porter plainte à la Commission, auquel cas la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la protection de l'emploi des pompiers volontaires.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

La barre verticale dans la marge extérieure indique que soit les versions française et anglaise de la disposition, soit l'une ou l'autre ont été remplacées, ajoutées ou modifiées. Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

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NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie à l'égard des pompiers salariés qui travaillent également en tant que pompiers volontaires. Le nouveau paragraphe 56.1 (1) prévoit que si, relativement à ce type de double emploi, une personne exprime des opinions dissidentes raisonnables au sein d'une association de pompiers ou se voit nier le statut de membre de l'association ou que celle-ci l'expulse ou prend des mesures disciplinaires à son endroit, l'association ne doit pas exiger que l'employeur refuse d'employer la personne en tant que pompier salarié, la licencie en tant que pompier salarié ou refuse de l'affecter à la fourniture des services de protection contre les incendies. Le nouveau paragraphe 56.1 (2) prévoit que la personne a également le droit d'être représentée équitablement par l'association. Quiconque croit qu'il a été contrevenu à l'un des paragraphes peut déposer une plainte devant la Commission des relations de travail de l'Ontario.

[37] Projet de loi 30 Original (PDF)

Projet de loi 30 2002

Loi modifiant la
Loi de 1997 sur la prévention
et la protection contre l'incendie
afin de protéger l'emploi
des pompiers volontaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pas de représailles à l'encontre des pompiers volontaires

56.1 (1) Nulle association de pompiers ne peut prendre de mesures disciplinaires à l'encontre d'un membre qui est employé contre rémunération dans un service d'incendie au seul motif qu'il travaille également en tant que pompier volontaire.

Idem

(2) Nulle association de pompiers ne peut refuser de représenter une personne qui est employée contre rémunération dans un service d'incendie ou de lui délivrer le statut de membre au seul motif qu'elle travaille également en tant que pompier volontaire.

Protection des pompiers volontaires

56.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute convention collective, nulle personne ne peut être licenciée de son poste de pompier ou de pompier volontaire parce qu'elle a cessé d'être membre d'une association de pompiers ou d'une unité de négociation, ou que son statut de membre de l'association ou de l'unité de négociation a été suspendu, au seul motif qu'elle travaille en tant que pompier volontaire.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la protection de l'emploi des pompiers volontaires.

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NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi protège les pompiers salariés qui travaillent également en tant que pompiers volontaires. Ils ne peuvent pas se voir imposer de mesures disciplinaires par une association de pompiers ou être congédiés par un service d'incendie parce qu'ils occupent les deux postes.