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[37] Projet de loi 241 Original (PDF)

Projet de loi 241 2002

Loi visant à accroître
la sécurité et la mobilité
sur les routes de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Code de la route

1. (1) Le paragraphe 16 (1) du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«autre véhicule prescrit» Véhicule, autre qu'un véhicule utilitaire, qui appartient à une catégorie de véhicules prescrite en vertu de l'alinéa 22 (1) b). («other prescribed vehicle»)

(2) Le paragraphe 16 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «un véhicule utilitaire ou un autre véhicule prescrit» à «un véhicule utilitaire».

(3) Le paragraphe 16 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «le conducteur d'un véhicule utilitaire ou d'un autre véhicule prescrit» à «le conducteur d'un véhicule utilitaire».

(4) Le paragraphe 16 (4) du Code est modifié par substitution de «le conducteur d'un véhicule utilitaire ou d'un autre véhicule prescrit» à «le conducteur d'un véhicule utilitaire».

(5) Le paragraphe 16 (6) du Code est modifié par substitution de «Un véhicule utilitaire ou un autre véhicule prescrit» à «Un véhicule utilitaire» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 16 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Substitution du certificat d'immatriculation UVU

(7) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), si un véhicule utilitaire ou un autre véhicule prescrit ne fait pas l'objet d'un certificat d'immatriculation valide en Ontario, mais porte une plaque d'immatriculation d'une autre province ou d'un État des États-Unis d'Amérique et a été immatriculé dans une autre province ou dans un État des États-Unis d'Amérique, le certificat d'immatriculation de ce véhicule peut être substitué à un certificat d'immatriculation UVU si l'utilisateur de ce véhicule n'est pas déjà titulaire d'un tel certificat.

2. (1) Le paragraphe 17 (2) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «il n'utilisera pas le véhicule utilitaire ou l'autre véhicule prescrit avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière» à «il n'utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière» à la fin du paragraphe.

(2) L'alinéa 17 (3) c) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une personne dont le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de tout autre renseignement qu'il estime pertinent, n'utilisera pas le véhicule utilitaire ou l'autre véhicule prescrit avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière.

3. Le paragraphe 18 (2) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 4 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Chaque titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU avise le registrateur de tout changement du nombre de véhicules utilitaires ou d'autres véhicules prescrits dans son parc ou de la distance totale que ceux-ci ont parcourue au cours d'une période précise, conformément aux règlements.

4. L'article 19 du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 6 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «concernant un véhicule utilitaire ou un autre véhicule prescrit» à «concernant un véhicule utilitaire».

5. (1) Le paragraphe 20 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d'un véhicule utilitaire ou d'un autre véhicule prescrit» à «d'un véhicule utilitaire».

(2) Le paragraphe 20 (2) du Code est modifié par substitution de «qu'un véhicule utilitaire ou un autre véhicule prescrit» à «qu'un véhicule utilitaire» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3) L'article 20 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 7 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Détention de véhicule et saisie de certificats pour utilisation
sans permis d'exploitation

(2.1) Le membre de la Police provinciale de l'Ontario ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi qui a des raisons de croire qu'un véhicule de transport en commun est exploité d'une manière qui contrevient à l'alinéa 2 (1) a) de la Loi sur les véhicules de transport en commun peut, jusqu'à ce que le véhicule puisse être déplacé sans contrevenir à cet alinéa :

a) d'une part, détenir le véhicule dans un endroit convenable dans les circonstances;

b) d'autre part, saisir les certificats et plaques d'immatriculation du véhicule.

(4) Le paragraphe 20 (3) du Code est modifié par substitution de «du paragraphe (2) ou (2.1)» à «du paragraphe (2)».

(5) Le paragraphe 20 (4) du Code est modifié par substitution de «du paragraphe (2) ou (2.1)» à «du paragraphe (2)».

(6) Le paragraphe 20 (5) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête présentée au tribunal

(5) Quiconque a droit à la possession d'un véhicule détenu ou dont les certificats ou plaques d'immatriculation ont été saisis en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) peut demander par voie de requête à la Cour supérieure de justice d'ordonner la mainlevée du véhicule ou la restitution des certificats et plaques d'immatriculation, selon le cas.

6. Le paragraphe 22 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 9 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b) prescrire les catégories de véhicules, autres que des véhicules utilitaires, à l'égard desquels un certificat d'immatriculation UVU est exigé;

7. L'article 40 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes avec des territoires accordant la réciprocité

40. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, d'un État des États-Unis d'Amérique une entente de réciprocité qui prévoit :

a) la pénalisation, par la compétence qui lui a délivré un permis de conduire, du conducteur qui commet une infraction dans l'autre compétence;

b) la suspension, par la compétence qui l'a délivré, du permis de conduire dont le titulaire omet de payer l'amende, la pénalité ou les frais qui sont imposés à la suite d'une déclaration de culpabilité en vertu d'une disposition prescrite qui est édictée par le territoire accordant la réciprocité;

c) en cas de changement de résidence du conducteur, la délivrance, par la nouvelle compétence, d'un permis de conduire en échange de celui qui est délivré par l'ancienne compétence.

Effet de l'entente

(2) Les dispositions de la présente loi et des règlements sont assujetties aux ententes conclues en vertu du paragraphe (1).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des dispositions de territoires accordant la réciprocité pour l'application de l'alinéa (1) b);

b) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime utile ou nécessaire pour réaliser l'objet du présent article.

8. (1) L'alinéa 47 (1) f) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 7 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de la fiche de sécurité du titulaire ou d'une personne qui lui est liée et de tout autre renseignement qu'il estime pertinent, le titulaire n'utilisera pas le véhicule utilitaire ou l'autre véhicule prescrit avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière;

(2) Le paragraphe 47 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «le nombre de véhicules utilitaires ou d'autres véhicules prescrits que peut utiliser» à «le nombre de véhicules utilitaires que peut utiliser».

(3) L'alinéa 47 (8) a) du Code est modifié par substitution de «un véhicule utilitaire ou un autre véhicule prescrit» à «un véhicule utilitaire».

(4) L'alinéa 47 (8) b) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «un véhicule utilitaire ou un autre véhicule prescrit» à «un véhicule utilitaire».

(5) Le paragraphe 47 (9) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 7 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe O du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 47.1.

«autre véhicule prescrit», «fiche de sécurité», «utilisateur» et «véhicule utilitaire» S'entendent au sens du paragraphe 16 (1). («other prescribed vehicle», «safety record», «operator», «commercial motor vehicle»)

9. (1) Le paragraphe 47.1 (1.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 5 de l'annexe O du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «l'utilisateur d'un véhicule utilitaire ou d'un autre véhicule prescrit en tout temps s'il a des motifs de croire qu'il peut ne pas utiliser celui-ci avec prudence» à «l'utilisateur d'un véhicule utilitaire en tout temps s'il a des motifs de croire qu'il peut ne pas utiliser celui-ci avec prudence».

(2) Le paragraphe 47.1 (4) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 5 de l'annexe O du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «à l'égard d'un véhicule ou d'une remorque, nul ne doit, sans le consentement du registrateur, transférer ou donner à bail le véhicule utilitaire, l'autre véhicule prescrit ou la remorque» à «à l'égard d'un véhicule utilitaire ou d'une remorque, nul ne doit, sans le consentement du registrateur, transférer ou donner à bail le véhicule utilitaire ou la remorque».

10. (1) Les paragraphes 73 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction de teinter les glaces

(2) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile muni d'un pare-brise ou d'une glace en verre coloré ou recouvert d'une couleur au pulvérisateur, d'un enduit de couleur ou d'une matière lustrée ou réfléchissante, sauf conformément aux règlements.

(2) L'article 73 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire des catégories de personnes ou de véhicules automobiles à l'application de dispositions du présent article ou de ses règlements d'application et prescrire des conditions ou des circonstances à l'égard de ces exemptions;

b) prescrire des types, des caractéristiques, des normes et des niveaux à l'égard du verre coloré, des couleurs au pulvérisateur, des enduits de couleur ou des matières lustrées ou réfléchissantes qui sont autorisés;

c) prescrire les procédures d'examen ou d'inspection du pare-brise et des glaces d'un véhicule automobile afin de déterminer si le présent article est observé, et approuver des appareils de mesure à cette fin.

Idem

(6) Les règlements pris en application de l'alinéa (5) b) peuvent prescrire, pour différentes catégories de personnes et de véhicules automobiles, des types, des caractéristiques, des normes et des niveaux différents à l'égard du verre coloré, des couleurs au pulvérisateur, des enduits de couleur ou des matières lustrées ou réfléchissantes.

11. Les paragraphes 85 (1) et (2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Preuve de l'inspection exigée

(1) Nul ne doit conduire ou permettre que soit conduit sur une voie publique un véhicule d'un type ou d'une catégorie prescrits par les règlements pris en application de l'article 87, à moins que ce véhicule ne comporte, mise en évidence à l'endroit et de la manière prescrits par les règlements, une attestation délivrée par le ministère selon laquelle les procédures et les exigences d'inspection ainsi que les normes de fonctionnement que prescrivent les règlements ont été observées.

12. Les alinéas 87 a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire les types ou catégories de véhicules pour lesquels est exigée l'attestation visée à l'article 85, y compris des types ou des catégories classifiés selon l'usage qui est fait du véhicule ou les exigences qui régissent son utilisation ou la délivrance de permis à son égard;

b) prescrire les catégories ou types de véhicules soustraits à l'application du paragraphe 85 (1), y compris des catégories ou des types définis selon l'usage qui est fait du véhicule ou les exigences qui régissent son utilisation ou la délivrance de permis à son égard, prescrire les catégories de conducteurs, de propriétaires ou d'utilisateurs soustraites à l'application du paragraphe 85 (1) et prescrire les circonstances où elles le sont, notamment l'obligation de produire une preuve pour démontrer que le véhicule est conforme aux exigences d'inspection et aux normes de fonctionnement d'une province, d'un territoire ou d'un État des États-Unis d'Amérique, et prescrire ces provinces, ces territoires ou ces États;

13. L'article 88 du Code est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«certificat d'immatriculation UVU» et «fiche de sécurité» S'entendent au sens du paragraphe 16 (1). («CVOR certificate», «safety record»)

14. (1) L'article 91 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Sous réserve de l'article 95, le directeur peut refuser de délivrer un permis de centre d'inspection des véhicules automobiles à l'auteur de la demande qui est également titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU si, de l'avis du directeur, sa fiche de sécurité à ce titre, à l'égard de l'entretien et de l'inspection des véhicules, est inacceptable.

(2) Le paragraphe 91 (8) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h) le titulaire du permis est également titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU et, de l'avis du directeur, sa fiche de sécurité à ce titre, à l'égard de l'entretien et de l'inspection des véhicules, est inacceptable.

15. (1) Le paragraphe 106 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L'enfant doit occuper un siège muni d'une ceinture de sécurité

(7) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile dans lequel se trouve un enfant passager pesant moins de 27 kilogrammes et dont le dessus de la tête, lorsqu'il est assis, est à moins de 63 centimètres de hauteur, à moins qu'il n'occupe, s'il y en a un, un siège muni d'une ceinture de sécurité.

(2) L'alinéa 106 (8) c) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) est tenu par les règlements d'être attaché d'une manière prescrite.

16. La partie VII du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Indications concernant la charge et certificat

111.1 (1) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule d'une catégorie prescrite ou un ensemble de véhicules qui comprend un tel véhicule, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) des indications concernant la charge clairement visibles ont été apposées sur le véhicule conformément au présent article;

b) le conducteur a en sa possession un certificat d'indications concernant la charge qui est délivré par une personne autorisée à l'égard du véhicule;

c) le véhicule correspond à la description et aux conditions que précise le certificat d'indications concernant la charge.

Idem

(2) Nul ne doit charger ou faire charger un véhicule d'une catégorie prescrite, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) des indications concernant la charge clairement visibles ont été apposées sur le véhicule conformément au présent article;

b) le véhicule est chargé conformément aux indications concernant la charge.

Demande et délivrance

(3) Sur demande du propriétaire ou de l'utilisateur d'un véhicule d'une catégorie prescrite, une personne autorisée :

a) d'une part, appose ou fait apposer sur le véhicule des indications concernant la charge pour préciser les endroits où les charges doivent être chargées en vue d'assurer leur distribution adéquate selon leur poids;

b) d'autre part, délivre un certificat d'indications concernant la charge à l'égard du véhicule.

Conditions pré-existantes obligatoires

(4) La personne autorisée peut assortir le certificat d'indications concernant la charge des conditions qu'elle estime appropriées et qui doivent être présentes pour que le véhicule soit chargé conformément aux indications concernant la charge. Elle peut également préciser différentes conditions pour différentes circonstances.

Production du certificat

(5) Quiconque conduit sur une voie publique un véhicule d'une catégorie prescrite ou un ensemble de véhicules qui comprend un tel véhicule produit, sur demande d'un agent de police ou d'un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi, le certificat d'indications concernant la charge délivré à l'égard du véhicule.

Indications irrégulières

(6) Si un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi détermine que les indications concernant la charge que porte un véhicule n'ont pas été apposées conformément au présent article ou qu'un certificat d'indications concernant la charge n'a pas été délivré conformément au présent article, il peut enlever et saisir ces indications et saisir le certificat, le cas échéant.

Visibilité des indications concernant la charge

(7) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule d'une catégorie prescrite ou un ensemble de véhicules qui comprend un tel véhicule si de l'équipement, de la saleté ou une autre matière gêne ou cache la vue des indications concernant la charge de sorte qu'elles ne soient pas clairement visibles.

Personnes autorisées

(8) Pour l'application du présent article, le ministre peut autoriser des personnes et des organismes à apposer ou à faire apposer des indications concernant la charge
et à délivrer des certificats d'indications concernant la charge.

Idem

(9) Nul, sauf une personne autorisée, ne doit apposer ou modifier des indications concernant la charge, le faire faire ou délivrer des certificats d'indications concernant la charge.

Infraction

(10) Quiconque contrevient à une disposition du présent article ou de ses règlements d'application est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $.

Preuve

(11) Dans une poursuite intentée en vertu du présent article, une déclaration signée par un employé d'une personne autorisée et contenant des renseignements provenant des dossiers de celle-ci, ou une copie signée par un employé d'une personne autorisée d'un écrit, d'une pièce ou d'un document est reçue en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature et constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits que contient la déclaration, l'écrit, la pièce ou le document.

Droits

(12) Le ministre peut :

a) d'une part, fixer les droits liés à l'apposition et à la modification des indications concernant la charge et à la délivrance des certificats d'indications concernant la charge;

b) d'autre part, exiger le paiement des droits aux personnes autorisées.

Idem

(13) Lorsque, conformément à un règlement pris en application de l'alinéa (15) e), les personnes autorisées sont tenues de verser à la Province les droits ou une partie précisée des droits qui leur sont payés, elles peuvent percevoir les droits et en retenir la partie qui n'a pas à être versée à la Province, malgré l'article 2 de la Loi sur l'administration financière.

Formules

(14) Le ministre peut exiger l'utilisation des formules qu'il approuve pour l'application du présent article.

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des catégories de véhicules pour l'application du présent article, y compris par mention du type de charge transportée, par mention de la fiche de sécurité, au sens du paragraphe 16 (1), d'un utilisateur, ou par mention de la cote de sécurité attribuée au propriétaire ou à l'utilisateur en application de l'article 17.1;

b) régir les demandes de certificat d'indications concernant la charge et la délivrance de ces certificats;

c) exiger que les conducteurs, utilisateurs et propriétaires de véhicules de catégories prescrites ou d'ensembles de véhicules qui comprennent de tels véhicules conservent les dossiers précisés, et régir le dépôt de ces dossiers, rapports et autres documents;

d) régir la reconnaissance des indications concernant la charge provenant d'autres compétences législatives;

e) exiger que les personnes autorisées versent à la Province la totalité ou une partie précisée des droits d'apposition ou de modification des indications concernant la charge ou de délivrance des certificats d'indications concernant la charge;

f) soustraire des catégories de personnes ou de véhicules à l'application des dispositions du présent article ou de ses règlements d'application.

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«certificat d'indications concernant la charge» Certificat délivré par une personne autorisée en vertu du présent article. («load point marking certificate»)

«personne autorisée» Personne ou organisme autorisé par le ministre en vertu du paragraphe (8). («authorized person»)

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1), et notamment du comportement du conducteur du véhicule utilitaire ou de l'ensemble de véhicules et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l'intérieur;

b) en l'absence de preuve contraire, si aucun certificat d'immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n'est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

17. (1) L'alinéa 128 (1) d) du Code, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) à la vitesse maximale affichée dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1).

(2) Le paragraphe 128 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) La vitesse prescrite en vertu du paragraphe (2) ou fixée en vertu du paragraphe (10.1) est de 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 kilomètres à l'heure.

(3) L'article 128 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 17, le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 29 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vitesse dans une zone de ralentissement de la circulation

(3.1) Lorsque la chaussée d'une voie publique ou d'une section de voie publique est conçue pour qu'un véhicule automobile ne puisse pas y circuler en toute sécurité à une vitesse de plus de 40 kilomètres à l'heure, le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, prescrire une vitesse de 30 kilomètres à l'heure pour les véhicules automobiles conduits sur cette voie publique ou section de voie publique.

(4) L'article 128 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 17, le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 29 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(8.1) Le fonctionnaire ou le délégué que nomme une municipalité pour l'application du présent paragraphe peut désigner comme zone de construction la totalité ou une section d'une voie publique relevant de la compétence de la municipalité. Chacune de ces zones comporte des panneaux portant cette indication conformément aux règlements.

Idem

(8.2) La présence de panneaux placés en application du paragraphe (8) ou (8.1) constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, de la désignation comme zone de construction de la section de voie publique, du pouvoir de faire la désignation que confère à la personne autorisée le paragraphe (8) ou (8.1) et de la vitesse maximale fixée pour la section en vertu du paragraphe (10) ou (10.1).

(5) Le paragraphe 128 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les règlements

(9) La désignation prévue au paragraphe (8) ou (8.1) et la fixation d'une vitesse maximale prévue au paragraphe (10) ou (10.1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

(6) Le paragraphe 128 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vitesse maximale dans une zone de construction

(10) Le fonctionnaire du ministère autorisé en vertu du paragraphe (8) peut fixer, pour les véhicules automobiles conduits dans la zone de construction qu'il a désignée, une vitesse inférieure à celle qui est prescrite au paragraphe (1). La vitesse maximale n'entre en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique visée est dotée de panneaux conformes aux paragraphes (8) et (10.2).

Idem

(10.1) Le fonctionnaire ou le délégué qu'autorise une municipalité en vertu du paragraphe (8.1) peut fixer, pour les véhicules automobiles conduits dans la zone de construction qu'il a désignée, une vitesse inférieure à celle qui est prescrite au paragraphe (1). La vitesse maximale n'entre en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique visée est dotée de panneaux conformes aux paragraphes (8.1) et (10.2).

Panneaux de vitesse maximale dans une zone de construction

(10.2) Des panneaux indiquant la vitesse maximale à laquelle des véhicules automobiles peuvent être conduits dans une zone de construction peuvent être mis en place conformément aux règlements.

(7) Le paragraphe 128 (11) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Les règlements entrent en vigueur une fois affichés

(11) Le règlement municipal adopté en application du présent article ou le règlement pris en application de l'alinéa (7) c) n'entre en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique visée par le règlement ou le règlement municipal, selon le cas, est dotée de panneaux conformes à la présente loi et aux règlements.

(8) L'article 128 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 17, le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 29 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine pour excès de vitesse dans une zone de construction

(14.1) Quiconque contrevient au présent article dans une zone de construction est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes plutôt que de celles prévues au paragraphe (14) :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile était conduit est inférieure à 20 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale affichée, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa (14) a) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile était conduit au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile était conduit est de 20 kilomètres à l'heure ou plus, mais inférieure à 35 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale affichée, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa (14) b) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile était conduit au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile était conduit est de 35 kilomètres à l'heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale affichée, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa (14) c) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile était conduit au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile était conduit est de 50 kilomètres à l'heure ou plus au-delà de la vitesse maximale affichée, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa (14) d) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile était conduit au-delà de la vitesse maximale.

18. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Enlèvement d'un véhicule et de son contenu
bloquant une voie publique

134.1 (1) Un agent de police ou un agent des Premières nations peut enlever ou ordonner que soient enlevés, à un endroit hors de la voie publique, un véhicule et son chargement ou un bien qu'il a déversé s'ils bloquent une partie de la voie publique, et ce, sans le consentement du propriétaire, de l'utilisateur ou du conducteur du véhicule, s'il l'estime raisonnablement nécessaire pour assurer le bon ordre de la circulation ou pour empêcher que des lésions corporelles ou des dommages ne soient causés à des personnes ou à des biens ou en réduire le risque.

Frais d'enlèvement

(2) Les dépenses et les frais engagés pour l'enlèvement, la garde et le remisage, le cas échéant, d'un véhicule, d'un chargement ou d'un bien enlevé conformément au paragraphe (1) constituent un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Idem

(3) Les dépenses et les frais engagés pour l'enlèvement, la garde et le remisage, le cas échéant, d'un véhicule, d'un chargement ou d'un bien enlevé conformément au paragraphe (1) constituent une dette que doivent le propriétaire, l'utilisateur et le conducteur du véhicule et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un agent de police, un agent des Premières nations, un corps de police, une commission de services policiers ou un de ses membres ou la Couronne ou un de ses employés ou mandataires, ou quiconque agit sous leur direction, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Primauté de la Loi sur la protection de l'environnement

(5) Les dispositions de la partie X de la Loi sur la protection de l'environnement l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent article à l'égard du déversement d'un polluant sur une voie publique.

Définition

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1), et notamment du comportement du conducteur du véhicule utilitaire ou de l'ensemble de véhicules et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l'intérieur;

b) en l'absence de preuve contraire, si aucun certificat d'immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n'est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du véhicule utilitaire.

19. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Panneaux d'arrêt et de ralentissement de la circulation

146.1 (1) Un agent de régulation de la circulation qui se trouve sur une voie publique ou près d'une voie publique où sont effectués des travaux de construction ou d'entretien peut tenir un panneau d'arrêt ou de ralentissement de la circulation de façon qu'une des faces du panneau soit visible aux conducteurs des véhicules qui approchent de toute direction.

Obligation de s'arrêter

(2) Le conducteur d'un véhicule ou d'un tramway qui s'approche d'un agent de régulation de la circulation qui fait usage d'un panneau d'arrêt de la circulation de la façon prévue au paragraphe (1) s'arrête avant d'atteindre l'agent et ne doit pas repartir tant qu'il ne cesse de faire usage du panneau.

Obligation de ralentir

(3) Le conducteur d'un véhicule ou d'un tramway qui s'approche d'un agent de régulation de la circulation qui fait usage d'un panneau de ralentissement de la circulation de la façon prévue au paragraphe (1) s'approche de l'agent, le dépasse et continue de rouler avec prudence et à vitesse réduite, de façon à ne mettre en danger aucune personne ni aucun véhicule qui se trouve sur la voie publique ou près d'elle, tant que le véhicule ou le tramway n'a pas dépassé les travaux de construction ou d'entretien.

Utilisation non autorisée d'un panneau

(4) Nul, sauf un agent de régulation de la circulation, ne doit faire usage sur une voie publique d'un panneau d'arrêt ou de ralentissement de la circulation.

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le genre, le modèle et les caractéristiques des panneaux d'arrêt et de ralentissement de la circulation.

Définition

(7) La définition qui suit s'applique au présent article.

«agent de régulation de la circulation» Personne chargée de diriger la circulation et employée par l'office de la voirie qui exerce sa compétence sur la voie publique, par un service public au sens de la Loi sur les sociétés de services publics ou par une personne qui a conclu avec l'un d'eux un contrat prévoyant des travaux de construction ou d'entretien sur la voie publique ou près d'elle.

20. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Voie de gauche réservée au dépassement

147.1 (1) Le conducteur ne doit pas conduire sur une voie publique visée au paragraphe (2) un véhicule dans la voie située la plus à gauche de celles destinées à la circulation dans un sens, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a l'intention de dépasser un autre véhicule;

b) la chaussée est nettement visible et la voie la plus à gauche est libre sur une distance raisonnablement sécuritaire;

c) il peut passer à cette voie en toute sécurité.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique à une voie publique ou section de voie publique :

a) d'une part, qui est divisée en trois voies ou plus nettement indiquées et qui sont destinées à la circulation dans un sens;

b) d'autre part, où la vitesse maximale est d'au moins 100 kilomètres à l'heure.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire des catégories de véhicules ou de personnes de l'application du présent article et prescrire des conditions ou des circonstances à l'égard de cette exemption;

b) soustraire tous les véhicules à l'application du présent article aux conditions ou dans les circonstances prescrites;

c) prescrire les voies publiques, les sections de voie publique ou les catégories de voies publiques précisées auxquelles le présent article ne s'applique pas.

21. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Suspension du permis de conduire et mise en fourrière du véhicule : course dans les rues

172.1 (1) L'agent de police qui est convaincu qu'une personne conduit ou a conduit un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course peut :

a) soit demander qu'elle lui remette son permis de conduire;

b) soit ordonner la mise en fourrière du véhicule automobile qu'elle conduisait;

c) soit à la fois demander la remise du permis de conduire comme le prévoit l'alinéa a) et ordonner la mise en fourrière du véhicule automobile comme le prévoit l'alinéa b).

Suspension du permis de conduire pendant 48 heures

(2) À la suite de la demande visée à l'alinéa (1) a) ou c), la personne qui a fait l'objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l'agent de police. Qu'elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu et nul pendant 48 heures à compter du moment de la demande.

Mise en fourrière du véhicule pendant 48 heures

(3) Dès que l'ordonnance de mise en fourrière visée au paragraphe (7) est remise au conducteur du véhicule automobile, ce véhicule, aux frais et risques du propriétaire :

a) d'une part, est envoyé à la fourrière comme l'ordonne un agent de police;

b) d'autre part, demeure en fourrière pendant 48 heures.

Restitution du véhicule mis en fourrière

(4) Sous réserve du paragraphe (11), le véhicule automobile est restitué à son propriétaire à l'expiration de la période de mise en fourrière.

Restitution du véhicule avant la fin de la période
de mise en fourrière

(5) Malgré toute ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article, l'agent de police peut ordonner la restitution du véhicule automobile au propriétaire avant l'expiration des 48 heures s'il est convaincu que le véhicule automobile était un véhicule volé au moment où il a été conduit sur une voie publique pour y disputer une course.

Obligations de l'agent : suspension du permis de conduire

(6) L'agent qui demande que lui soit remis un permis de conduire en vertu du présent article tient un relevé écrit de la remise du permis avec le nom et l'adresse de la personne ainsi que la date et l'heure de la suspension. Lorsqu'il prend possession du permis, l'agent remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l'heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré.

Obligations de l'agent : mise en fourrière

(7) L'agent qui ordonne la mise en fourrière d'un véhicule automobile en vertu du présent article tient un relevé écrit de la mise en fourrière du véhicule avec le nom et l'adresse du conducteur ainsi que la date et l'heure de la mise en fourrière. Au moment de la mise en fourrière, l'agent remet au conducteur une ordonnance écrite comprenant une déclaration indiquant l'heure où la mise en fourrière prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré.

Décision définitive

(8) La suspension d'un permis ou l'ordonnance de mise en fourrière visée au présent article ne peut faire l'objet d'un appel ni d'une révision.

Enlèvement du véhicule

(9) Lorsque, de l'avis de l'agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d'où il devrait être enlevé, et qu'aucune personne légalement autorisée à enlever le véhicule n'est disponible, l'agent de police peut l'enlever et le remiser ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise et il avise la personne dont le permis a été suspendu du lieu de remisage.

Privilège : frais d'enlèvement et de remisage

(10) Les frais engagés pour enlever et remiser un véhicule en vertu du paragraphe (9) et les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière où un véhicule est mis en fourrière en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Paiement des frais avant la restitution

(11) La personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est mis en fourrière en application du paragraphe (3) ou remisé en vertu du paragraphe (9) n'est pas tenue de le restituer tant que les frais d'enlèvement et de mise en fourrière du véhicule n'ont pas été payés.

But de la suspension et de l'ordonnance de mise en fourrière

(12) La suspension du permis de conduire ou l'ordonnance de mise en fourrière d'un véhicule automobile visée au présent article a pour but de protéger le conducteur ainsi que le public et de favoriser l'observation de la présente loi. Elle n'a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers le même moment.

Suspension : permis délivré hors de l'Ontario

(13) Le permis de conduire délivré par une autre autorité législative n'est pas suspendu, mais le privilège de la personne de conduire un véhicule automobile en Ontario est suspendu pendant 48 heures.

Formules

(14) Le ministre peut exiger l'emploi des formules qu'il approuve pour l'application du présent article.

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les critères que l'agent de police prend en compte pour se convaincre qu'une personne a conduit un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course;

b) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l'égard des suspensions de permis de conduire et des ordonnances de mise en fourrière visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à l'égard de ces suspensions et ordonnances, et régir ces relevés et rapports;

c) soustraire des catégories de personnes ou de véhicules à l'application de dispositions du présent article ou de ses règlements d'application, prescrire les conditions de cette exemption et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules.

22. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Substances et matériel de course prescrits interdits

172.2 (1) Nul ne doit conduire ou permettre que soit conduit sur une voie publique un véhicule automobile qui comporte une pièce, contient une substance ou est muni d'un équipement prescrits dans les circonstances prescrites.

Inspection d'échantillons

(2) L'agent de police qui exerce les pouvoirs que lui confère l'article 82 peut prélever ou faire prélever un échantillon d'une substance provenant d'un véhicule automobile pour déterminer s'il contient une substance prescrite.

Saisie et disposition de substances interdites

(3) L'agent de police qui exerce les pouvoirs que lui confère l'article 82 peut, selon le cas :

a) enlever une substance, une pièce ou un équipement prescrits d'un véhicule et disposer de ceux-ci ou les faire enlever et en faire disposer aux frais et risques du conducteur et du propriétaire, qui sont conjointement et individuellement responsables;

b) ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule d'enlever une substance, une pièce ou un équipement prescrits du véhicule et de disposer de ceux-ci de manière appropriée.

Ordonnance réputée signifiée

(4) La signification de l'ordonnance visée à l'alinéa (3) b) au conducteur du véhicule est réputée une signification au propriétaire du véhicule.

Infraction

(5) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à l'ordonnance de l'agent de police visée à l'alinéa (3) b) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

Analyse de l'échantillon

(6) Le ministre peut autoriser une personne ou une catégorie de personnes à analyser un échantillon d'une substance prélevé en vertu du paragraphe (2) sur demande de l'agent de police.

Preuve

(7) Dans une instance introduite en vertu du présent code, le certificat d'analyse d'une substance qui est fait sous la forme qu'approuve le ministre et qui est délivré et signé par la personne autorisée en vertu du paragraphe (6) constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et du fait que le signataire a autorité pour faire cette analyse, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du signataire.

Formules

(8) Le ministre peut exiger l'utilisation des formules qu'il approuve pour l'application du présent article.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les substances, les pièces et l'équipement habituellement utilisés lors des courses pour l'application du présent article;

b) prescrire des circonstances pour l'application du paragraphe (1);

c) soustraire des catégories de personnes ou de véhicules à l'application d'exigences ou de dispositions du présent article ou de ses règlements d'application, prescrire les conditions de cette exemption et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules.

23. L'article 203 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport du médecin : état de santé et déficience

203. (1) Le médecin dûment qualifié indique dans un rapport au registrateur chaque personne âgée d'au moins 16 ans qu'il a examinée ou à qui il a dispensé des soins médicaux et qui, selon lui, a un état de santé ou une déficience fonctionnelle prescrits.

Idem

(2) Le médecin dûment qualifié peut indiquer dans un rapport au registrateur une personne âgée d'au moins 16 ans qu'il a examinée ou à qui il a dispensé des soins médicaux et qui, selon lui, a un état de santé ou une déficience fonctionnelle non prescrits tels qu'il peut être dangereux pour elle d'utiliser un véhicule automobile.

Priorité du pouvoir de faire rapport sur le devoir de garder le secret

(3) Le pouvoir de faire un rapport en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur tout devoir de garder le secret imposé au médecin en vertu d'une autre loi, d'un autre règlement d'application, d'une norme de pratique ou d'une règle de conduite professionnelle qui lui interdirait par ailleurs de fournir au registrateur les renseignements visés à ce paragraphe.

Condition : rencontre en personne

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si le médecin a rencontré en personne la personne visée par le rapport pour l'examiner ou lui dispenser des soins médicaux, ou dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Non-assimilation du pouvoir à un devoir

(5) Le paragraphe (2) ou (3) n'a pas pour effet d'imposer au médecin dûment qualifié le devoir de faire un rapport au registrateur en application du paragraphe (2).

24. L'article 204 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 56 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport du médecin : déficience visuelle

204. (1) Le médecin dûment qualifié indique dans un rapport au registrateur chaque personne âgée d'au moins 16 ans qu'il a examinée ou à qui il a dispensé des soins médicaux et qui, selon lui, a une déficience visuelle telle qu'il peut être dangereux pour elle d'utiliser un véhicule automobile.

Rapport de l'optométriste : déficience visuelle

(2) Le membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario indique dans un rapport au registrateur chaque personne âgée d'au moins 16 ans qu'il a examinée ou à qui il a dispensé des soins d'optométrie et qui, selon lui, a une déficience visuelle telle qu'il peut être dangereux pour elle d'utiliser un véhicule automobile.

Condition : rencontre en personne

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si le médecin ou le membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario a rencontré en personne la personne visée par le rapport pour l'examiner ou lui dispenser des soins médicaux ou d'optométrie, ou dans les circonstances que prescrivent les règlements.

25. La partie XIV du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rapport autorisé par une personne prescrite :
état de santé et déficience

204.1 (1) La personne qui est prescrite ou qui appartient à une catégorie prescrite de personnes peut indiquer dans un rapport au registrateur les personnes âgées d'au moins 16 ans ayant ou semblant avoir, selon elle, un état de santé ou une déficience fonctionnelle ou visuelle tels qu'il peut être dangereux pour elles d'utiliser un véhicule automobile.

Priorité du pouvoir de faire rapport sur le devoir de garder le secret

(2) Le pouvoir de faire un rapport en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur tout devoir de garder le secret imposé à la personne prescrite ou appartenant à une catégorie prescrite en vertu d'une autre loi, d'un autre règlement d'application, d'une norme de pratique ou d'une règle de conduite professionnelle qui lui interdirait par ailleurs de fournir au registrateur les renseignements visés à ce paragraphe.

Condition : rencontre en personne

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique que si la personne prescrite ou appartenant à une catégorie prescrite a rencontré en personne la personne visée par le rapport pour l'examiner ou lui dispenser des soins, ou dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Non-assimilation du pouvoir à un devoir

(4) Le paragraphe (1) ou (2) n'a pas pour effet d'imposer à la personne prescrite ou appartenant à une catégorie prescrite le devoir de faire un rapport au registrateur en application du paragraphe (1).

26. La partie XIV du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rapport obligatoire d'une personne prescrite :
état de santé et déficience

204.2 (1) La personne qui est prescrite ou qui appartient à une catégorie de personnes prescrite indique dans un rapport au registrateur les personnes âgées d'au moins 16 ans ayant ou semblant avoir, selon elle, un état de santé ou une déficience fonctionnelle prescrit.

Condition : rencontre en personne

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si la personne prescrite ou appartenant à une catégorie prescrite a rencontré en personne la personne visée par le rapport pour l'examiner ou lui dispenser des soins, ou dans les circonstances que prescrivent les règlements.

27. La partie XIV du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigences générales relatives au rapport

204.3 (1) Le rapport exigé ou autorisé par l'article 203, 204, 204.1 ou 204.2 comprend les renseignements que prescrivent les règlements.

Immunité

(2) Est irrecevable l'action ou l'autre instance intentée contre une personne, en application de l'article 203, 204, 204.1 ou 204.2, tenue de faire un rapport ou autorisée à le faire et qui l'a fait, ou a communiqué avec le registrateur de bonne foi dans l'intention de faire le rapport dans le cadre de l'article pertinent.

Rapport privilégié

(3) Le rapport fait en application de l'article 203, 204, 204.1 ou 204.2 ou fait au registrateur de bonne foi dans l'intention d'en faire un dans le cadre d'un de ces articles n'est privilégié que pour le registrateur et ne doit pas être accessible au public.

Rapport inadmissible en preuve

(4) Le rapport fait en application de l'article 203, 204, 204.1 ou 204.2 ou fait au registrateur de bonne foi dans l'intention d'en faire un dans le cadre d'un de ces articles n'est pas admissible en preuve dans un procès, sauf pour prouver qu'une personne tenue de faire un rapport ou autorisée à le faire par un de ces articles a agi ou a eu l'intention d'agir de bonne foi conformément à l'article pertinent.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des états de santé et des déficiences fonctionnelles pour l'application des paragraphes 203 (1) et 204.2 (1);

b) prescrire des personnes et des catégories de personnes pour l'application des articles 204.1 et 204.2;

c) prescrire des circonstances pour l'application des paragraphes 203 (4), 204 (3), 204.1 (3) et 204.2 (2);

d) prescrire les renseignements devant être inclus dans un rapport fait en application de l'article 203, 204, 204.1 ou 204.2, y compris :

(i) le nom, l'adresse et la date de naissance de la personne visée par le rapport,

(ii) le diagnostic, y compris les circonstances qui se rapportent à l'état de santé, à la déficience fonctionnelle ou visuelle ou à leur cause ou apparition,

(iii) les renseignements cliniques pertinents, notamment sur les médicaments, le traitement et, s'ils sont disponibles, les résultats d'examens,

(iv) le pronostic, si possible, y compris les circonstances qui se rapportent aux possibilités de rétablissement ou de succès ou d'échec du traitement, notamment le défaut de la part de la personne de chercher à obtenir un traitement ou de suivre des conseils professionnels, notamment médicaux.

Idem

(6) Aux fins de la prise d'un règlement en application de l'alinéa (5) a), l'état de santé ou la déficience fonctionnelle peut s'entendre des circonstances qui se rapportent à cet état ou à cette déficience, à leur cause ou apparition ou aux possibilités de rétablissement ou de succès ou d'échec du traitement, y compris le défaut de la part de la personne de chercher à obtenir un traitement ou de suivre des conseils professionnels, notamment médicaux.

City of Toronto Act
(Traffic Calming), 2000

28. (1) La loi intitulée City of Toronto Act (Traffic Calming), 2000, qui constitue le chapitre Pr9, est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements municipaux adoptés en vertu de la loi intitulée City of Toronto Act (Traffic Calming), 2000 et qui sont en vigueur le jour où le paragraphe (1) entre en vigueur sont réputés avoir été adoptés en vertu du paragraphe 128 (3.1) du Code de la route et demeurent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation en vertu de ce paragraphe.

Loi de 1999 visant à réduire
les formalités administratives

29. L'article 7 de l'annexe R de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

30. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la sécurité routière.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route comme suit :

Le Code exige actuellement qu'un véhicule utilitaire soit utilisé aux termes d'un certificat d'immatriculation UVU. L'exigence est étendue à d'autres catégories prescrites de véhicules.

Un agent de police ou un agent d'exécution est autorisé à détenir un véhicule et à saisir ses certificats et plaques d'immatriculation si ce véhicule est utilisé sans le permis d'exploitation qui est exigé en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

L'article 40 autorise actuellement le ministre à conclure avec un État des États-Unis d'Amérique, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une entente de réciprocité prévoyant la pénalisation, par la compétence qui a délivré un permis de conduire, à l'égard d'une infraction commise dans le territoire accordant la réciprocité, ainsi que la délivrance d'un permis de conduire en échange de celui qui est délivré par le territoire accordant la réciprocité. Des modifications sont apportées de deux façons : les provinces et territoires du Canada s'ajoutent aux territoires accordant la réciprocité avec lesquels une entente peut être conclue; le pouvoir est ajouté afin de conclure une entente prévoyant la suspension d'un permis de conduire pour omission de payer une amende, une pénalité ou des frais qui sont imposés à la suite d'une infraction commise dans le territoire accordant la réciprocité.

L'article 73 interdit actuellement la conduite d'un véhicule automobile muni d'un pare-brise ou d'une glace teintés. L'article est modifié de façon que les genres et les niveaux de teintage soient réglementés par les règlements.

L'article 85 exige qu'un véhicule comporte une attestation selon laquelle les exigences d'inspection et les normes de fonctionnement que prescrivent les règlements ont été observées. L'article 85 ajoute que l'attestation constitue la preuve que les procédures d'inspection que prescrivent les règlements ont été observées. Les articles 85 et 87 sont modifiés de sorte que les catégories de véhicules tenus de comporter l'attestation soient prescrites par règlement et de sorte que celui-ci puisse classifier les catégories selon l'usage qui est fait des véhicules ou les exigences qui régissent leur utilisation ou la délivrance de permis à leur égard. Les véhicules soustraits à cette exigence sont déterminés par règlement et le pouvoir de classifier les catégories de tels véhicules est très large.

Le directeur des normes d'inspection des véhicules est autorisé à refuser de délivrer ou de renouveler un permis de centre d'inspection des véhicules automobiles ou à révoquer un tel permis si la fiche de sécurité de l'auteur de la demande ou du titulaire de permis à l'égard de l'entretien et de l'inspection des véhicules est médiocre.

Le paragraphe 106 (7) exige qu'un enfant passager pesant moins de 23 kilogrammes occupe un siège muni d'une ceinture de sécurité. Le paragraphe est modifié pour s'appliquer aux enfants pesant moins de 27 kilogrammes et dont le dessus de la tête lorsqu'ils sont assis, est à moins de 63 centimètres de hauteur.

Le passager d'un véhicule automobile est actuellement soustrait de l'exigence imposant de porter une ceinture de sécurité s'il est attaché d'une autre manière que prescrivent les règlements. L'alinéa 106 (8) c) est modifié pour que l'exemption s'applique si les règlements exigent que le passager soit attaché d'une autre manière.

Le nouvel article 111.1 est ajouté à la partie VII (Charge et dimensions). Un véhicule d'une catégorie prescrite doit porter des indications concernant la charge qui précisent les endroits où les charges doivent être chargées en vue d'assurer leur distribution adéquate selon leur poids. Le conducteur d'un tel véhicule est tenu également d'avoir dans le véhicule un certificat d'indications concernant la charge.

L'article 128 (Vitesse) est modifié comme suit : les municipalités sont autorisées à adopter un règlement municipal qui prescrit une vitesse maximale de 30 kilomètres à l'heure dans les zones de ralentissement de la circulation; les fonctionnaires et les délégués municipaux sont autorisés à désigner des zones de construction et à prescrire une vitesse maximale d'au moins 40 kilomètres à l'heure dans ces zones; le pouvoir du ministère à l'égard des vitesses maximales dans les zones de construction est précisé; les amendes prévues pour excès de vitesse dans une zone de construction sont doublées. À la suite de la disposition sur les zones de ralentissement de la circulation, la loi intitulée City of Toronto Act (Traffic Calming), 2000, qui constitue le chapitre Pr9, est abrogée.

Le nouvel article 134.1 autorise l'agent de police ou l'agent des Premières nations à enlever ou à ordonner que soit enlevé un véhicule ou son chargement déversé qui bloque une voie publique.

Le nouvel article 146.1 exige que les conducteurs obéissent au panneau d'arrêt ou de ralentissement de la circulation dont fait usage un agent de régulation de la circulation qui se trouve sur une voie publique ou près d'une voie publique où sont effectués des travaux de construction ou d'entretien.

Le nouvel article 147.1 interdit aux conducteurs de conduire dans la voie située le plus à gauche, sauf pour dépasser un autre véhicule. L'article ne s'applique qu'aux voies publiques qui sont divisées en trois voies ou plus et qui sont destinées à la circulation dans un sens et où la vitesse maximale est d'au moins 100 kilomètres à l'heure.

Le nouvel article 172.1 autorise un agent de police à suspendre pendant 48 heures le permis de conduire d'une personne ou à mettre en fourrière pendant 48 heures le véhicule qu'elle conduit, ou les deux, si elle le conduit sur une voie publique pour y disputer une course.

Le nouvel article 172.2 interdit la conduite d'un véhicule automobile qui comporte une pièce, contient une substance ou est muni d'un équipement prescrits. Les règlements prescrivent les pièces, les substances et l'équipement habituellement utilisés lors des courses.

Les articles 203 et 204 exigent actuellement que le médecin ou l'optométriste indique dans un rapport au registrateur des véhicules automobiles le nom, l'adresse et l'état de santé d'une personne âgée de 16 ans ou plus et dont, à son avis, l'état de santé est tel que le fait de conduire peut être dangereux pour elle. Ces articles sont modifiés pour que le médecin soit tenu de faire le rapport si la personne a un état de santé ou une déficience fonctionnelle prescrits et pour qu'il puisse le faire si elle a un état de santé ou une déficience fonctionnelle non prescrits et tel que le fait de conduire peut être dangereux pour elle. Le médecin ou l'optométriste est tenu de faire le rapport si la personne a une déficience visuelle telle que le fait de conduire peut être dangereux pour elle. Les nouveaux articles 204.1 et 204.2 autorisent une personne prescrite ou appartenant à une catégorie prescrite à faire un rapport semblable au registrateur. Toutes ces dispositions précisent que le médecin, l'optométriste ou la personne prescrite ne doit faire le rapport qu'après avoir rencontré réellement la personne visée par le rapport ou dans les circonstances que prescrivent les règlements. Les modifications prévoient également que le médecin ou la personne prescrite qui est autorisé à faire rapport au registrateur, mais qui n'y est pas tenu, peut faire ce rapport malgré tout autre devoir de garder le secret qu'il peut avoir.