[37] Projet de loi 209 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 209 2002

Loi traitant des
funérailles, des enterrements,
des crémations et des services connexes
et prévoyant la modification
d'autres lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
APPLICATION

2.

3.

Directeur

Registrateur

PARTIE III
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'EXPLOITATION D'ENTREPRISES

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Interdictions visant les cimetières

Obligations liées à l'exploitation des cimetières

Interdictions visant les crématoires

Obligations liées à l'exploitation des crématoires

Interdictions visant les résidences funéraires

Obligations liées à l'exploitation des résidences funéraires

Entreprises de vente au détail de cercueils

Entreprises de vente au détail de repères

Exploitation des services de transfert

Dispositions transitoires

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DE PERMIS

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Exigences relatives aux permis

Divulgation au moment de la demande

Conditions

Révocation ou refus de délivrer ou de renouveler

Avis et audience

Suspension immédiate

Signification de la demande d'audience

Annulation volontaire

Maintien jusqu'au renouvellement

Renseignements : cimetière

Demande ultérieure

Nomination d'un administrateur

Avis de transfert d'actions

PARTIE V
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Publicité mensongère

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

Interdiction de la sollicitation

Faux renseignements

Communication de faux renseignements

Divulgation par le titulaire de permis

Tarif

Interdiction : somme supérieure au tarif

Participation au fonds

Un seul contrat

Prix garantis

Prix contractuel

Entreposage des fournitures

Conditions d'exécution du contrat

Résiliation : contrat inexécutable

Délai de réflexion de 30 jours

Pas de fourniture dans les 30 jours

Autres droits de résiliation

Autres personnes pouvant résilier le contrat

Dispositions transitoires

Droits d'inhumation et de dispersion

47.

48.

49.

50.

Revente de droits

Autres droits lors de l'achat de droits d'inhumation

Déclaration d'abandon

Réparation

PARTIE VI
COMPTES EN FIDUCIE

51.

Comptes et fonds en fiducie

Somme détenue en fiducie

Fonds d'entretien d'un cimetière

Fonds d'entretien insuffisant

Détention temporaire des sommes en fiducie du cimetière

Vente de droits d'inhumation futurs

Placement des fonds en fiducie par le fiduciaire

Communication de renseignements au registrateur et au Tuteur et curateur public

Approbation des comptes

Aucune indemnité pour le titulaire de permis

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

PARTIE VII
FONDS D'INDEMNISATION

61.

Régime de fonds d'indemnisation

PARTIE VIII
CODE DE DÉONTOLOGIE
ET MESURES DISCIPLINAIRES

62.

63.

64.

65.

Code de déontologie

Comités de discipline et d'appel

Instances disciplinaires

Disposition transitoire

PARTIE IX
PLAINTES, INSPECTIONS
ET ENQUÊTES

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Plaintes

Inspection par le registrateur

Renseignements sur les contraventions à la Loi

Nomination d'enquêteurs

Mandat de perquisition

Perquisitions en cas d'urgence

PARTIE X
EXÉCUTION

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Ordonnance de blocage

Enregistrement d'un avis sur le bien-fonds

Soustraction de biens

Présentation d'une requête au tribunal

Appel devant le Tribunal

Nomination d'un administrateur-séquestre

Ordonnance de ne pas faire

Infraction

Ordonnance : indemnité ou restitution

Défaut de paiement d'amende

Privilèges et charges

PARTIE XI
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT
LES CIMETIÈRES, LES CRÉMATOIRES
ET LES LIEUX DE SÉPULTURE

Création d'un cimetière ou d'un crématoire

83.

84.

85.

86.

87.

Conditions de création

Approbation de la municipalité

Appel devant la C.A.M.O.

Autorisation du registrateur

Appel devant le Tribunal

Fermeture d'un cimetière

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Fermeture d'un cimetière

Appel

Certificat de fermeture : cimetière

Fonds d'entretien

Autres sommes détenues en fiducie

Appel devant le Tribunal

Lieux de sépulture

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

Lieux de sépulture non identifiés

Enquête sur l'origine

Déclaration

Entente de disposition d'un lieu

Règlement par arbitrage

Lieu de sépulture irrégulier

Sépultures de guerre

101.

Sépultures de guerre

Dispositions générales

102.

103.

104.

105.

Interdiction de nuisance : cimetière

Responsabilité

Pouvoirs d'expropriation de la municipalité

Incompatibilité

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Confidentialité

Signification

Droits

Déclaration admissible en preuve

Noms des titulaires de permis et renseignements
les concernant

Renseignements fournis

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS

112.

113.

Règlements du ministre

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE XIV
ABROGATIONS, MODIFICATIONS
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

114. à 139.

Abrogations, modifications et dispositions transitoires

PARTIE XV
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

140. à 153.

Modifications corrélatives

PARTIE XVI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

154.

155.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s'entend d'une action d'une de ses catégories ou séries d'actions qui sont assorties d'un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«aire de dispersion» Parcelle d'un cimetière réservée à la dispersion de restes humains incinérés. («scattering grounds»)

«cercueil» Coffre destiné à accueillir le corps d'un être humain décédé en vue de ses funérailles, de sa crémation ou de son inhumation. («casket»)

«cimetière» Sauf s'il est question d'un cimetière non approuvé ou d'un cimetière autochtone non approuvé, s'entend :

a) soit d'un bien-fonds sur lequel un cimetière a été créé en application des articles 83 à 87 ou d'une loi concernant les cimetières que la présente loi remplace et à l'égard duquel un certificat d'autorisation délivré par le registrateur en application de l'article 86 est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier;

b) soit d'un bien-fonds par ailleurs réservé soit à l'inhumation de restes humains, soit à la dispersion de restes humains, incinérés ou à ces deux fonctions.

S'entend en outre d'un mausolée, d'un columbarium ou d'une autre construction destinée à l'inhumation de restes humains, situé sur le bien-fonds. («cemetery»)

«columbarium» Construction conçue pour inhumer des restes humains incinérés dans des compartiments. («columbarium»)

«crématoire» Bâtiment doté d'appareils pour la crémation de restes humains qui a été approuvé ou autorisé en tant que tel conformément aux articles 83 à 87 ou qui a été créé conformément aux exigences d'une loi concernant les cimetières que la présente loi remplace. S'entend en outre de tout ce qui y est nécessairement accessoire ou connexe. («crematorium»)

«directeur de funérailles» Particulier qui a obtenu un permis de directeur de funérailles en application du paragraphe 8 (2). («funeral director»)

«dirigeant» S'entend notamment du président et d'un vice-président du conseil d'administration, du président, d'un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l'associé, du directeur général et du directeur général adjoint d'une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu'exerce normalement le titulaire d'un tel poste. («officer»)

«droits d'inhumation» S'entend notamment du droit d'exiger l'inhumation de restes humains dans une sépulture ou de donner des directives à cet égard. («interment rights»)

«droits de dispersion» S'entend notamment du droit d'exiger la dispersion de restes humains incinérés sur l'aire de dispersion d'un cimetière ou de donner des directives à cet égard. («scattering rights»)

«embaumer» Conserver et désinfecter tout ou partie du corps d'un être humain décédé, par différents procédés autres que la réfrigération. Sont exclus les rites religieux concernant la toilette d'un corps. («embalm»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d'entrepreneur indépendant, l'autoriser à ce faire ou prendre d'autres dispositions pour qu'elle le fasse. («employ»)

«exploitant» Titulaire d'un permis l'autorisant à exploiter un cimetière, un crématoire, une résidence funéraire, une entreprise de vente au détail de cercueils, une entreprise de vente au détail de repères ou un service de transfert, ou toute autre entreprise pour laquelle les règlements exigent un permis. S'entend en outre d'un propriétaire de cimetière qui est réputé être un exploitant de cimetière en application du paragraphe 5 (2). («operator»)

«fournitures autorisées» Cercueils ou repères qui ne peuvent être vendus que par le titulaire d'un permis délivré à cette fin ou toute autre fourniture vendue par le titulaire d'un permis délivré en application de la présente loi dans le cours normal de son entreprise. («licensed supplies»)

«inhumer» Ensevelir des restes humains et, en outre, les placer dans une sépulture. («inter»)

«lieu de sépulture» Bien-fonds où reposent des restes humains et qui n'a été ni approuvé ni autorisé en tant que cimetière conformément à la présente loi ou à une loi concernant les cimetières qu'elle remplace. («burial site»)

«mausolée» Bâtiment ou construction, à l'exclusion d'un columbarium, utilisé comme lieu d'inhumation de restes humains dans des cryptes ou des compartiments. («mausoleum»)

«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou le ministère de l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de l'article 3. («registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«repère» Monument, pierre tombale, plaque, pierre angulaire ou autre construction ou ornement fixés, ou destinés à être fixés, à une sépulture, à un mausolée, à une crypte, à une niche de columbarium ou à une autre construction ou à un autre endroit destiné au dépôt de restes humains. («marker»)

«représentant commercial» Particulier auquel est délivré, en application de la présente loi, un permis l'autorisant à vendre des services autorisés, des cercueils ou des repères pour le compte d'un exploitant. («sales representative»)

«résidence funéraire» Locaux destinés à la fourniture de services funéraires et, en outre, locaux où des corps d'êtres humains décédés sont exposés provisoirement pour y recevoir des marques de respect. («funeral establishment»)

«restes humains» Le corps d'un être humain décédé ou les restes d'un corps incinéré. («human remains»)

«revenu» Intérêts ou sommes gagnés du fait du placement de fonds, y compris leur capitalisation, à l'exclusion des gains en capital réalisés grâce à ce placement. («income»)

«sépulture» Parcelle d'un cimetière où reposent des restes humains ou qui est réservée à cette fin. S'entend en outre d'une tombe, d'une crypte ou d'un compartiment de mausolée ainsi que d'une niche ou d'un compartiment de columbarium ou d'autres installations ou réceptacles semblables. («lot»)

«service de transfert» Service offert au public concernant la disposition de corps d'êtres humains décédés et, notamment, leur transport et la préparation de la documentation nécessaire aux fins de leur disposition. («transfer service»)

«services autorisés» Services qui ne peuvent être vendus ou fournis que par le titulaire d'un permis délivré en application des articles 4 à 12 ou d'un règlement. S'entend notamment des droits d'inhumation et des droits de dispersion. («licensed services»)

«services de cimetière» Les services fournis en ce qui concerne l'inhumation de restes humains ou la dispersion de restes humains incinérés dans un cimetière et, en outre, les services prescrits. («cemetery services»)

«services de crématoire» Les services fournis en ce qui concerne la crémation de corps d'êtres humains décédés et, en outre, les services prescrits. («crematorium services»)

«services funéraires» Le soin et la préparation de corps d'êtres humains décédés, ainsi que la coordination et la prestation des rites et cérémonies dont ils font l'objet et tout autre service prescrit. Sont exclus les services de cimetière ou de crématoire. («funeral services»)

«titulaire de droits d'inhumation» Titulaire de droits d'inhumation à l'égard d'une sépulture, qu'il s'agisse de l'acquéreur des droits, de la personne nommée dans le certificat d'inhumation ou d'une autre personne à qui les droits d'inhumation ont été cédés. («interment rights holder»)

«titulaire de droits de dispersion» Titulaire de droits de dispersion à l'égard d'une aire de dispersion, qu'il s'agisse de l'acquéreur des droits, de la personne nommée dans le certificat de dispersion ou d'une autre personne à qui les droits de dispersion ont été cédés. («scattering rights holder»)

«titulaire de permis» Titulaire d'un permis délivré en application de la présente loi. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis ou l'autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

Actionnaires associés

(2) Pour l'application de la présente loi, un actionnaire est associé avec un autre actionnaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. L'un d'eux est une personne morale dont l'autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L'un d'eux est une société de personnes dont l'autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L'un d'eux est une personne morale qui est contrôlée, directement ou indirectement, par l'autre.

5. Les deux sont des personnes morales qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

6. Les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions de la personne morale.

7. Les deux sont associés, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

PARTIE II
APPLICATION

Directeur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre doit nommer un ou plusieurs directeurs pour l'application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.

Directeur adjoint

(4) S'il y a plus d'un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

Registrateur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sous-ministre du ministre doit nommer un ou plusieurs registrateurs pour l'application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

Registrateur adjoint

(4) S'il y a plus d'un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

Disposition transitoire

(5) Le ministre nomme au poste de registrateur prévu par la présente loi le registrateur nommé en application de la Loi sur le Conseil des services funéraires pour qu'il exerce les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue au registrateur à l'égard des titulaires de permis qui sont également titulaires d'un permis au sens de l'article 1 de cette loi jusqu'au jour de son abrogation en application de l'article 139.

PARTIE III
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'EXPLOITATION D'ENTREPRISES

Interdictions visant les cimetières
Exploitation des cimetières

4. (1) Nul ne doit exploiter un cimetière, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Vente de droits et de services

(2) Nul ne doit vendre des droits d'inhumation, des droits de dispersion ou des services de cimetière au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant de cimetière et agir pour le compte de l'exploitant de cimetière précisé dans son permis;

b) être titulaire d'un permis d'exploitant de cimetière.

Inhumation de restes

(3) Nul ne doit inhumer des restes humains ailleurs que dans un cimetière exploité par le titulaire d'un permis délivré en application du paragraphe (1).

Dispersion de cendres

(4) Nul ne doit disperser de restes humains incinérés ailleurs que sur l'aire de dispersion exploitée par le titulaire d'un permis délivré en application du paragraphe (1) sans être autorisé par règlement à en disperser dans les conditions, de la manière et à l'endroit prescrits.

Obligations liées à l'exploitation des cimetières
Obligations du propriétaire

5. (1) Le propriétaire d'un cimetière veille à ce qui suit :

a) le cimetière est exploité et entretenu par la personne qui est titulaire du permis de l'exploiter;

b) l'exploitant du cimetière satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.

Propriétaire réputé exploitant

(2) Si l'exploitant d'un cimetière n'en est pas le propriétaire et que son permis est révoqué ou suspendu ou fait l'objet d'un refus de renouvellement, ou qu'il cesse par ailleurs d'exploiter le cimetière, avant qu'un nouvel exploitant soit trouvé pour le remplacer, le propriétaire, sous réserve des règlements :

a) d'une part, est réputé être l'exploitant du cimetière pour l'application de la présente loi;

b) d'autre part, veille à ce que le cimetière soit exploité et entretenu conformément à la présente loi et aux règlements.

Obligations de l'exploitant

(3) L'exploitant veille à ce que le cimetière soit exploité conformément à la présente loi et aux règlements et à ce qui suit :

a) les inhumations de restes humains et les dispersions de restes humains incinérés se déroulent de façon digne et ordonnée et l'ordre et la tranquillité règnent dans le cimetière en tout temps;

b) les terrains du cimetière, y compris les sépultures, constructions et repères, sont entretenus de façon à assurer la sécurité du public et à préserver la dignité des lieux;

c) toute personne a le droit d'accéder raisonnablement à une sépulture ou à une aire de dispersion en tout temps sauf lorsque les règlements administratifs l'interdisent.

Précision

(4) Il est entendu que l'obligation que les paragraphes (1), (2) et (3) imposent au propriétaire et à l'exploitant d'un cimetière en ce qui concerne son entretien est maintenue jusqu'à sa fermeture en application des articles 88 à 90 même si des inhumations n'y sont plus effectuées et que des restes humains incinérés n'y sont plus dispersés.

Obligations de l'exploitant : employés et autres

(5) L'exploitant d'un cimetière veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Interdictions visant les crématoires
Exploitation des crématoires

6. (1) Nul ne doit exploiter un crématoire, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre des services de crématoire au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant de crématoire et agir pour le compte de l'exploitant de crématoire précisé dans son permis;

b) être titulaire d'un permis d'exploitant de crématoire.

Crémation de restes

(3) Nul ne doit incinérer un corps humain ailleurs que dans un crématoire exploité par le titulaire d'un permis délivré en application du paragraphe (1).

Obligations liées à l'exploitation des crématoires
Obligations de l'exploitant

7. (1) L'exploitant d'un crématoire veille à ce qu'il soit exploité conformément à la présente loi et aux règlements, à ce que les crémations qui y sont effectuées se déroulent de façon digne et ordonnée et à ce que l'ordre et la tranquillité y règnent en tout temps.

Idem : employés et autres

(2) L'exploitant d'un crématoire veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Interdictions visant les résidences funéraires
Exploitation des résidences funéraires

8. (1) Nul ne doit exploiter une résidence funéraire, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Directeur de funérailles

(2) Nul ne doit agir en qualité de directeur de funérailles, ni prétendre être en mesure de le faire, sans être un particulier titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Idem

(3) Pour l'application du paragraphe (2), quiconque offre ou vend des services funéraires ou conclut des arrangements pour leur fourniture agit en qualité de directeur de funérailles.

Gestion

(4) L'exploitant d'une résidence funéraire veille à ce qu'elle soit gérée par un directeur de funérailles.

Restriction : gestion de plusieurs résidences

(5) Sauf dans les conditions prescrites, nul directeur de funérailles ne doit gérer plus d'une résidence funéraire.

Idem : embaumement

(6) Nul ne doit embaumer le corps d'un être humain décédé, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de directeur de funérailles qui l'autorise à ce faire;

b) appartenir à une catégorie prescrite de personnes auxquelles un permis a été délivré en application de la présente loi.

Établissement

(7) L'exploitant d'une résidence funéraire ne doit pas l'exploiter ailleurs qu'à l'endroit indiqué sur son permis.

Exception : apprentis

(8) Malgré les paragraphes (2) et (6), quiconque n'est pas directeur de funérailles peut agir en cette qualité ou embaumer le corps d'un être humain décédé si, selon le cas :

a) il travaille, dans le cadre d'un programme de formation, sous la surveillance et en la présence d'un directeur de funérailles;

b) il est inscrit à un cours en services funéraires reconnu par le ministère et travaille sous la surveillance et en la présence de la personne qui donne le cours.

Idem

(9) Malgré le paragraphe (6), quiconque n'est pas directeur de funérailles peut embaumer le corps d'un être humain décédé s'il est employé dans une faculté de médecine ou une école d'anatomie désignée en application de la Loi sur l'anatomie.

Exception

(10) Malgré les dispositions du présent article, les rites et cérémonies qui se déroulent traditionnellement dans un lieu de culte ne nécessitent pas de permis.

Obligations liées à l'exploitation des résidences funéraires
Exploitants

9. (1) L'exploitant d'une résidence funéraire veille à ce qui suit :

a) la résidence est exploitée conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les directeurs de services funéraires employés dans la résidence exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

c) les autres personnes auxquelles l'exploitant de la résidence ou le directeur de funérailles qui la dirige délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Directeur de funérailles

(2) Les directeurs de funérailles satisfont aux exigences de la présente loi et des règlements.

Personnes morales

(3) L'exploitant d'une résidence funéraire qui est une personne morale veille à ce qu'au moins un de ses administrateurs soit directeur de funérailles.

Sociétés de personnes

(4) L'exploitant d'une résidence funéraire qui est une société de personnes veille à ce qu'au moins un de ses associés soit directeur de funérailles.

Propriétaire unique

(5) L'exploitant d'une résidence funéraire qui est un particulier doit être directeur de funérailles.

Personne morale simple

(6) L'exploitant d'une résidence funéraire qui est une personne morale simple veille à ce que la personne prescrite soit directeur de funérailles.

Entreprises de vente au détail de cercueils
Interdiction visant l'exploitation

10. (1) Nul ne doit exploiter une entreprise de vente au détail de cercueils, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Idem : vente de cercueils

(2) Nul ne doit vendre des cercueils au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise de vente au détail de cercueils, de cimetière ou de crématoire;

b) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant d'entreprise de vente au détail de cercueils, de cimetière ou de crématoire et agir pour le compte de l'exploitant précisé dans son permis;

c) être titulaire d'un permis de directeur de funérailles et vendre pour le compte d'une résidence funéraire;

d) être une autre personne prescrite.

Établissement

(3) Le titulaire du permis d'exploitation d'une entreprise de vente au détail de cercueils ne doit pas l'exploiter ailleurs qu'à l'endroit indiqué sur son permis.

Obligations de l'exploitant

(4) L'exploitant d'une entreprise de vente au détail de cercueils observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Entreprises de vente au détail de repères
Interdiction concernant l'exploitation

11. (1) Nul ne doit exploiter une entreprise de vente au détail de repères, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Idem : vente de repères

(2) Nul ne doit vendre des repères au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise de vente au détail de repères, de cimetière ou de crématoire;

b) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant d'entreprise de vente au détail de repères, de cimetière ou de crématoire et agir pour le compte de l'exploitant précisé dans son permis;

c) être titulaire d'un permis de directeur de funérailles et vendre pour le compte d'une résidence funéraire;

d) être une autre personne prescrite.

Établissement

(3) Le titulaire du permis d'exploitation d'une entreprise de vente au détail de repères ne doit pas l'exploiter ailleurs qu'à l'endroit indiqué sur son permis.

Obligations de l'exploitant

(4) L'exploitant de l'entreprise de vente au détail de repères observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Exploitation des services de transfert
Interdiction

12. (1) Nul ne doit exploiter un service de transfert, ni prétendre en être l'exploitant, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis délivré à cet effet;

b) être titulaire d'un permis d'exploitation de résidence funéraire, à la condition que le service de transfert fasse partie de l'exploitation normale de la résidence funéraire.

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre des services de transfert au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant de service de transfert et agir pour le compte de l'exploitant de services de transfert précisé dans son permis;

b) être titulaire d'un permis d'exploitant de service de transfert;

c) être titulaire d'un permis de directeur de funérailles et vendre pour le compte de l'exploitant d'une résidence funéraire.

Établissement

(3) Le titulaire du permis d'exploitation d'un service de transfert ne doit pas l'exploiter ailleurs qu'à l'endroit indiqué sur son permis.

Obligations de l'exploitant

(4) L'exploitant d'un service de transfert observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Dispositions transitoires

13. (1) Malgré l'abrogation de la Loi sur les cimetières (révisée), quiconque était titulaire d'un permis de représentant d'un cimetière ou d'un crématoire sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur des articles 4 et 6 de la présente loi est réputé titulaire d'un permis de représentant commercial d'un cimetière ou d'un crématoire, selon le cas, sous le régime de la présente loi jusqu'au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

Idem

(2) Quiconque était titulaire d'un permis de propriétaire de cimetière sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi et serait tenu d'être titulaire d'un permis d'exploitant de cimetière sous le régime de celle-ci est réputé titulaire d'un permis d'exploitant de cimetière sous le régime de la présente loi jusqu'au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

Idem

(3) Quiconque était titulaire d'un permis de propriétaire de crématoire sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi et serait tenu d'être titulaire d'un permis d'exploitant de crématoire sous le régime de celle-ci est réputé titulaire d'un permis d'exploitant de crématoire sous le régime de la présente loi jusqu'au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

Idem

(4) Malgré l'abrogation des articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil des services funéraires, quiconque était titulaire d'un permis d'exploitant d'établissement funéraire, de directeur de services funéraires ou d'exploitant d'un service de transfert sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur de l'article 8 ou 12 de la présente loi est réputé titulaire d'un permis équivalent sous le régime de la présente loi jusqu'au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DE PERMIS

Exigences relatives aux permis

14. (1) L'auteur d'une demande a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf dans les cas suivants :

a) lui-même ou une personne intéressée à son égard se livre à des activités qui, selon le cas :

(i) contreviennent à la présente loi ou aux règlements,

(ii) contreviendront à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal si un permis lui est délivré;

b) compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exploitation de son entreprise;

c) sa conduite antérieure ou celle d'une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

d) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

e) dans le cas de l'auteur d'une demande de permis d'exploitation de résidence funéraire ou de renouvellement d'un tel permis qui est :

(i) une personne morale, aucun de ses administrateurs n'est directeur de funérailles,

(ii) un propriétaire unique, il n'est pas directeur de funérailles,

(iii) une société de personnes, aucun de ses associés n'est directeur de funérailles,

(iv) une personne morale simple, la personne prescrite n'est pas directeur de funérailles;

f) dans le cas de l'auteur d'une demande de permis d'exploitation de cimetière, de crématoire, de résidence funéraire, d'entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères ou de service de transfert, ou de renouvellement d'un tel permis :

(i) soit de l'avis du registrateur, lui-même ou ses employés-cadres ne possèdent ni l'expérience ni la compétence voulues pour gérer l'entreprise conformément à la loi,

(ii) soit il n'est pas en mesure de fournir les ressources et installations nécessaires à la gestion d'une entreprise,

(iii) soit le registrateur a des motifs raisonnables de croire que son exploitation de l'entreprise risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence;

g) lui-même ou toute autre personne prescrite ne satisfait pas aux exigences prescrites en matière de formation;

h) il s'agit d'une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exploitation de son entreprise,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d'une personne intéressée à leur égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exploitation de son entreprise,

(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d'une personne intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis.

Non-transférabilité

(2) Les permis ne sont pas transférables.

Personnes intéressées

(3) Pour l'application du paragraphe (1), une personne est réputée intéressée à l'égard d'une autre si, de l'avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l'entreprise de l'autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l'autre personne;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l'entreprise de l'autre personne.

Divulgation au moment de la demande
Personnes morales

15. (1) Au moment de la délivrance de son permis ou du renouvellement de celui-ci, l'auteur d'une demande qui est une personne morale divulgue au registrateur l'identité des actionnaires ou des actionnaires associés qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de la délivrance du permis ou de son renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche.

Calcul des actions

(2) Pour l'application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Particuliers

(3) L'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement d'un permis qui a l'intention soit d'être employé par plus d'un exploitant, soit d'exploiter une entreprise pour laquelle il a obtenu un permis et d'être employé par un autre exploitant doit divulguer ces faits au registrateur et à tout exploitant qui l'emploie ou par lequel il a l'intention d'être employé.

Changement d'employeur

(4) Le titulaire de permis qui est employé par un exploitant divulgue les renseignements prescrits au registrateur et à l'exploitant dans le délai prescrit s'il change d'emploi ou commence à travailler comme employé d'un autre exploitant.

Conditions

16. (1) Le permis est assujetti aux conditions auxquelles consent l'auteur de la demande ou le titulaire de permis, dont le registrateur l'a assorti en vertu du paragraphe (2), que le Tribunal impose par ordonnance ou que prescrivent les règlements.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 18, le registrateur peut :

a) d'une part, délivrer ou renouveler le permis aux conditions qu'il estime appropriées;

b) d'autre part, en tout temps assortir un permis des conditions qu'il estime appropriées.

Révocation ou refus de délivrer ou de renouveler

17. (1) Sous réserve de l'article 18, le registrateur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou peut suspendre ou révoquer un permis s'il est d'avis que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis n'a pas le droit à un permis en application de l'article 14 ou que le titulaire enfreint une condition de son permis.

Restriction : suspension de l'exploitation d'un cimetière

(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur ne doit pas suspendre ou révoquer un permis d'exploitation de cimetière à moins que le directeur nomme un administrateur conformément à l'article 25 pour exploiter le cimetière à la place du titulaire du permis d'exploitation.

Avis et audience

18. (1) Le registrateur avise par écrit l'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis de son intention :

a) soit de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

b) soit de suspendre ou de révoquer un permis;

c) soit d'assortir un permis ou son renouvellement de conditions que l'un ou l'autre n'a pas acceptées.

Contenu de l'avis

(2) L'avis d'intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a droit à une audience devant le Tribunal à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d'audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis.

Signification

(3) L'avis d'intention est signifié à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis conformément à l'article 20.

Aucune demande d'audience

(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (2).

Audience et ordonnance

(5) Le Tribunal doit tenir l'audience s'il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.

Parties

(6) Le registrateur, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance visée au présent article.

Effet immédiat

(7) Même si le titulaire du permis interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Suspension immédiate

19. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d'un permis s'il a l'intention de le suspendre ou de le révoquer en vertu de l'article 17 et qu'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Entrée en vigueur immédiate

(2) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l'ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l'article 18 :

a) l'ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d'audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger la date d'expiration jusqu'à la conclusion de l'audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l'alinéa a).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s'il est convaincu que la conduite de la personne inscrite a retardé le début de l'audience, le Tribunal peut proroger la date d'expiration de l'ordonnance :

a) jusqu'au début de l'audience;

b) une fois l'audience commencée, jusqu'à sa conclusion.

Signification de la demande d'audience

20. (1) La demande d'audience visée à l'article 18 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée au registrateur et au Tribunal par courrier recommandé ou d'une autre manière prescrite.

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(3) Malgré le présent article, le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Annulation volontaire

21. Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire et l'article 18 ne s'applique pas à l'annulation.

Maintien jusqu'au renouvellement

22. Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l'expiration de son permis, le titulaire en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés en application de l'article 108, le permis est réputé en vigueur :

a) soit jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de ne pas accorder le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu'à ce que le Tribunal rende son ordonnance.

Renseignements : cimetière

23. (1) Les exploitants de cimetière déposent auprès du registrateur les renseignements prescrits au moment prescrit et de la manière prescrite.

Omission de déposer les renseignements

(2) L'exploitant qui ne dépose pas les renseignements conformément au paragraphe (1) fait ou cesse de faire toute chose prescrite dès qu'il reçoit l'avis du registrateur l'informant de l'omission.

Demande ultérieure

24. La personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s'est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.

Nomination d'un administrateur

25. (1) Le directeur peut nommer un administrateur chargé d'exploiter un cimetière à la place du titulaire de son permis d'exploitation dans les cas suivants :

a) le directeur, sur la foi d'une déclaration faite sous serment, a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire du permis est en train ou sur le point de faire, dans le cadre de l'exploitation du cimetière, quelque chose qui :

(i) soit porte atteinte ou risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence,

(ii) soit entraîne ou risque d'entraîner une perte financière pour des membres du public;

b) le permis de l'exploitant du cimetière est suspendu ou révoqué.

Pouvoirs de l'administrateur

(2) L'administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs du titulaire du permis d'exploitation du cimetière en ce qui a trait à son exploitation et il peut :

a) soit interdire l'accès aux locaux de l'entreprise à l'exploitant ou au propriétaire du cimetière;

b) soit, si l'exploitant ou le propriétaire du cimetière est une personne morale, interdire l'accès aux locaux de l'entreprise à ses administrateurs et dirigeants.

Effet de la nomination

(3) À partir du moment où un administrateur est nommé en vertu du paragraphe (1) et jusqu'à la révocation de sa nomination, le titulaire du permis d'exploitation du cimetière ne doit administrer aucun fonds en fiducie ni aucun bien y ayant trait, ni participer à son exploitation.

Révocation

(4) Quiconque est concerné par la nomination d'un administrateur peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance révoquant la nomination. L'ordonnance peut être assortie des directives et conditions qui semblent appropriées.

Avis de transfert d'actions

26. (1) Outre la divulgation exigée par le paragraphe 15 (1), chaque titulaire d'un permis qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l'émission ou le transfert d'actions participantes, si cette émission ou ce transfert a pour résultat qu'un actionnaire ou des actionnaires associés :

a) soit acquièrent, d'un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d'au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit augmentent ce pourcentage, s'ils sont déjà propriétaires bénéficiaires d'au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation avant l'émission ou le transfert ou qu'ils exercent alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis qui est une personne morale apprend après le fait qu'un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul des actions

(3) Pour l'application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

PARTIE V
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

Publicité mensongère

27. Un titulaire de permis ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié ou diffusé de quelque façon que ce soit, qui concerne la vente ou la fourniture de services ou de fournitures autorisés.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

28. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable publié par tout moyen, le registrateur peut :

a) soit ordonner la cessation de l'utilisation de ces documents;

b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l'original;

c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l'alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l'alinéa b).

Avis et audience

(2) L'article 18 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu'à l'intention du registrateur de refuser de délivrer un permis.

Effet

(3) L'ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'elle devienne définitive.

Approbation préalable

(4) S'il n'interjette pas appel de l'ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l'ordonnance dans sa version originale ou modifiée, le titulaire du permis, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période prescrite, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable.

Interdiction de la sollicitation
Par téléphone ou en personne

29. (1) Ni le titulaire de permis ni aucune autre personne ne doit communiquer, par téléphone ou en personne, avec un tiers afin de solliciter la conclusion ou la négociation d'un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés.

Personnes vulnérables

(2) Ni le titulaire de permis ni aucune autre personne ne doit communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui se trouve dans un hôpital, une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées, un hospice ou un établissement prescrit afin de solliciter la conclusion ou la négociation d'un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés.

Exception

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à un titulaire de permis :

a) soit d'entrer en communication avec une personne qui en fait la demande;

b) soit d'entrer en communication avec un autre titulaire de permis afin de solliciter la conclusion ou la négociation d'un contrat visé au paragraphe (1) si les fournitures ou les services vendus ou fournis aux termes du contrat ne sont pas destinés à être utilisés personnellement par lui ni à son avantage personnel.

Faux renseignements

30. Nul titulaire de permis ne doit :

a) falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à la vente ou la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller;

b) faire de déclarations mensongères ou trompeuses dans des renseignements ou un document ayant trait à la vente ou à la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements

31. Nul titulaire de permis ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux, mensongers ou trompeurs ayant trait à la vente ou à la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Divulgation par le titulaire de permis

32. (1) Le titulaire de permis divulgue les renseignements prescrits aux personnes prescrites, au moment prescrit et de la manière prescrite.

Recours

(2) Si le titulaire de permis ne fait pas la divulgation exigée par le paragraphe (1) ou ne la fait pas en temps opportun, la personne à qui il devait la faire a droit aux recours prescrits, outre ceux qui existent par ailleurs.

Tarif

33. (1) L'exploitant tient à jour, conformément aux règlements, un tarif des services et des fournitures autorisés qu'il fournit.

Tarif accessible au public

(2) Le titulaire de permis met le tarif qu'il tient à jour en application du paragraphe (1) à la disposition du public conformément aux règlements.

Interdiction : somme supérieure au tarif

34. (1) Nul titulaire de permis ne doit exiger, percevoir ni recevoir pour des services ou des fournitures autorisés une somme supérieure au prix prévu au tarif tenu à jour en application de l'article 33.

Remboursement

(2) Le titulaire de permis qui exige, perçoit ou reçoit, pour des services ou des fournitures autorisés, une somme supérieure au prix prévu au tarif ou, si le prix des fournitures ou des services vendus ne figure pas au tarif, une somme supérieure au prix exigé pour des fournitures ou des services semblables, doit rembourser la différence à l'acquéreur.

Participation au fonds

35. (1) Nul exploitant ne doit conclure de contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés à moins d'avoir versé au régime d'indemnisation prescrit les sommes qu'exigent les règlements.

Idem

(2) L'exploitant veille à ce que personne ne conclue de contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés pour son compte à moins qu'il n'ait versé au régime d'indemnisation prescrit les sommes qu'exigent les règlements.

Un seul contrat

36. Si le titulaire de permis convient de vendre ou de fournir des services ou des fournitures autorisés destinés à une personne, toutes ces fournitures et tous ces services doivent être inclus dans un seul contrat.

Prix garantis

37. Nul titulaire de permis ne doit conclure de contrat garantissant le prix d'une fourniture ou d'un service autorisé précis à fournir à une date ultérieure sans que le contrat ne garantisse le prix de toutes les fournitures et de tous les services autorisés à fournir à ses termes.

Prix contractuel

38. Si des sommes sont payées aux termes d'un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés avant leur fourniture et que, après le paiement mais avant cette dernière, le prix des fournitures ou des services qui figure au tarif de l'exploitant augmente ou diminue :

a) dans le cas d'une augmentation, l'exploitant ne doit pas demander plus d'argent à l'acquéreur au titre de l'augmentation;

b) dans le cas d'une diminution, l'exploitant rembourse à l'acquéreur, dès que les fournitures ou les services sont fournis, l'excédent de la somme payée aux termes du contrat sur le prix plus bas figurant au tarif.

Entreposage des fournitures

39. L'exploitant qui vend des fournitures autorisées prescrites avant leur utilisation doit, dans les conditions prescrites, les entreposer conformément aux règlements ou veiller à ce qu'elles le soient par une autre personne.

Conditions d'exécution du contrat

40. (1) L'exploitant ne peut forcer l'exécution d'un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat est écrit, signé par les deux parties et conforme aux règlements;

b) le contrat énonce les droits de résiliation que la présente loi confère à l'acquéreur;

c) le contrat énonce tous les services et fournitures qui doivent être fournis ainsi que le prix de chacun d'eux;

d) l'exploitant remet une copie signée du contrat à l'acquéreur de la manière prescrite;

e) s'il s'agit d'un contrat d'achat de droits d'inhumation, l'exploitant remet à l'acquéreur :

(i) un exemplaire des règlements administratifs du cimetière et un avis écrit précisant s'ils l'autorisent ou non à revendre les droits d'inhumation à un tiers,

(ii) une description de l'emplacement de la sépulture achetée;

f) s'il s'agit d'un contrat d'achat de droits de dispersion, l'exploitant remet à l'acquéreur :

(i) un exemplaire des règlements administratifs du cimetière et un avis écrit précisant s'ils l'autorisent ou non à revendre les droits de dispersion à un tiers,

(ii) une description de l'emplacement de l'aire de dispersion où les droits peuvent être exercés;

g) s'il s'agit d'un contrat d'achat de services ou de fournitures de crématoire, l'exploitant remet à l'acquéreur un exemplaire des règlements administratifs du crématoire;

h) les autres exigences prescrites sont respectées.

Droit d'action

(2) L'acquéreur visé à un contrat qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas (1) a), b) ou c) ou à l'égard duquel l'exploitant n'a pas observé les exigences des alinéas (1) d), e), f), g) ou h) peut intenter une action devant le tribunal compétent en vue de recouvrer les sommes versées aux termes du contrat ainsi que les dépens, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'acquéreur a remis à l'exploitant l'avis de résiliation prévu au paragraphe 41 (1);

b) l'exploitant a refusé de payer à l'acquéreur les sommes à payer en application du paragraphe 41 (2).

Responsabilité conjointe dans les résidences funéraires

(3) Lorsqu'une personne a droit au remboursement de sommes versées en contrepartie de services funéraires ou à valoir sur ceux-ci, les personnes qui les ont reçues en totalité ou en partie, qu'il s'agisse de l'exploitant de la résidence funéraire, du directeur de funérailles qui la gère ou de tout directeur de funérailles qui y est employé, sont conjointement et individuellement responsables avec toute autre personne tenue de les rembourser.

Résiliation : contrat inexécutable

41. (1) L'acquéreur visé par un contrat dont l'exploitant ne peut forcer l'exécution en raison de l'application du paragraphe 40 (1) peut le résilier en tout temps après sa conclusion en remettant à l'exploitant un avis écrit de résiliation.

Remboursement

(2) L'exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) rembourse à l'acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis, la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée du revenu qu'elles ont produit.

Cas où le contrat est exécuté

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même si les fournitures et les services autorisés prévus au contrat ont été fournis.

Reprise de possession ou retour des fournitures

(4) Lorsque des fournitures autorisées ont été livrées aux termes d'un contrat résilié en vertu du présent article, l'acquéreur, sous réserve des règlements :

a) soit permet à l'exploitant qui les a livrées d'en reprendre possession;

b) soit les retourne à l'exploitant;

c) soit les traite de la manière prescrite.

Soin raisonnable

(5) L'acquéreur qui résilie un contrat en vertu du présent article prend raisonnablement soin, pendant la période prescrite, des fournitures autorisées qui lui ont été livrées à ses termes.

Délai de réflexion de 30 jours

42. (1) S'il est satisfait aux exigences du paragraphe 40 (1), l'acquéreur qui conclut un contrat de fourniture de fournitures et de services autorisés a le droit de le résilier en tout temps dans les 30 jours qui suivent le jour où il est satisfait à la dernière exigence visée à ce paragraphe.

Avis

(2) L'acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l'exploitant un avis écrit de résiliation.

Remboursement

(3) L'exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (2) rembourse à l'acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis, la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée du revenu qu'elles ont produit.

Cas où le contrat est exécuté

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent même si les fournitures et les services autorisés prévus au contrat ont été fournis.

Reprise de possession ou retour des fournitures

(5) Les paragraphes 41 (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'acquéreur qui résilie un contrat en vertu du présent article.

Pas de fourniture dans les 30 jours

43. (1) L'exploitant qui conclut un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés ne doit fournir aucun des services ni aucune des fournitures prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion, sauf si l'acquéreur y consent conformément au paragraphe (2).

Consentement

(2) Dans les circonstances prescrites, l'acquéreur visé au contrat dont il est question au paragraphe (1) peut consentir à la fourniture par l'exploitant de tout ou partie des services et des fournitures autorisés prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion.

Idem

(3) Le consentement visé au paragraphe (2) se donne par écrit selon une formule qui satisfait aux exigences prescrites.

Validité du consentement

(4) Le consentement visé au paragraphe (2) n'est valide que si, au préalable, l'exploitant donne à l'acquéreur un avis écrit conforme aux règlements qui remplit les conditions suivantes :

a) il précise que la présente loi interdit la fourniture des services et des fournitures dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat à moins que l'acquéreur n'y consente conformément au paragraphe (2);

b) il informe l'acquéreur que, s'il consent à recevoir des fournitures et des services autorisés dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1), il n'a plus le droit, à compter de la fourniture des services et des fournitures, de résilier le contrat en vertu de l'article 42 à leur égard.

Cas où le consentement est donné

(5) Si l'acquéreur consent à la fourniture de services et de fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat :

a) entre le moment du consentement et celui de la fourniture des services et des fournitures :

(i) d'une part, l'acquéreur conserve le droit de résilier le contrat en vertu des articles 41 et 42 à l'égard des fournitures et des services visés au contrat, y compris ceux visés par le consentement,

(ii) d'autre part, si l'acquéreur exerce le droit de résiliation que lui confère l'article 41 ou 42, le montant du remboursement auquel il a droit correspond au montant prévu à l'article 41 ou 42, selon le cas, déduction faite du montant prescrit;

b) après la fourniture des services et des fournitures :

(i) l'acquéreur n'a plus le droit de résilier le contrat en vertu de l'article 42 à l'égard des fournitures et des services fournis,

(ii) l'acquéreur conserve le droit de résilier le contrat en vertu de l'article 41 ou 42 à l'égard des autres fournitures et services autorisés prévus au contrat,

(iii) si l'acquéreur exerce le droit de résiliation que lui confère le sous-alinéa (ii), le montant du remboursement auquel il a droit correspond au montant prévu à l'article 41 ou 42, selon le cas, déduction faite de la valeur des fournitures et services fournis avec son consentement.

Fourniture sans consentement

(6) L'acquéreur à qui l'exploitant fournit des services et des fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat sans qu'il y consente en vertu du paragraphe (2) conserve le droit de résiliation que lui confèrent les articles 41 et 42 à l'égard des fournitures et des services.

Révocation du consentement

(7) L'acquéreur peut révoquer le consentement qu'il a donné en vertu du présent article en tout temps avant la fourniture des services et des fournitures autorisés en remettant à l'exploitant un avis écrit de révocation selon une formule qui satisfait aux exigences prescrites.

Autres droits de résiliation

44. (1) Outre le droit de résiliation prévu à l'article 41 ou 42, l'acquéreur visé à un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés, autres que des droits d'inhumation et des droits de dispersion, peut le résilier en tout temps après le délai de réflexion de 30 jours prévu à l'article 42, mais avant son exécution intégrale par l'exploitant.

Avis

(2) L'acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l'exploitant un avis écrit de résiliation.

Choix de retourner ou non les fournitures

(3) Si des fournitures ont été livrées aux termes d'un contrat qui est résilié en vertu du présent article, l'acquéreur peut choisir de les conserver en totalité ou en partie, de les retourner en totalité ou en partie ou de les mettre à la disposition de l'exploitant afin qu'il en reprenne possession.

Remboursement

(4) L'exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) rembourse à l'acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis :

a) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée du revenu qu'elles ont produit, déduction faite du montant prescrit, si aucun des services ni aucune des fournitures autorisés prévus au contrat n'a été fourni au moment de la résiliation;

b) le montant prévu à l'alinéa a), déduction faite de la valeur des fournitures que l'acquéreur a choisi de conserver, si une partie des fournitures et des services autorisés prévus au contrat a été fournie au moment de la résiliation.

Soin raisonnable

(5) L'acquéreur qui choisit, en vertu du paragraphe (3), de retourner des fournitures autorisées ou de permettre qu'il en soit repris possession en prend raisonnablement soin jusqu'à ce que l'exploitant les ait en sa possession.

Biens personnalisés

(6) Malgré le paragraphe (4), le montant du remboursement auquel a droit l'acquéreur qui résilie le contrat en vertu du présent article ne correspond pas au montant prévu à ce paragraphe, mais doit être calculé conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux termes du contrat résilié, l'exploitant était tenu de fournir des fournitures autorisées qui étaient personnalisées selon les précisions de l'acquéreur;

b) au moment de la résiliation, l'exploitant a engagé des dépenses à l'égard de la fourniture des fournitures personnalisées.

Autres personnes pouvant résilier le contrat

45. Le droit de résilier un contrat que les articles 41, 42 et 44 confèrent à l'acquéreur qui y est visé peut également être exercé par les autres personnes prescrites et le remboursement prévu par ces articles peut devoir être versé à ces personnes si les règlements le prévoient.

Dispositions transitoires

46. (1) Le droit de résiliation prévu aux articles 41, 42 et 44 s'applique aux contrats conclus sous le régime de la présente loi le jour de l'entrée en vigueur de ces articles ou par la suite.

Idem

(2) Tout droit de résiliation prévu dans une loi que la présente loi remplace continue à s'appliquer à l'égard des contrats auxquels ils s'appliquaient avant le jour de l'entrée en vigueur des articles 41, 42 et 44.

Droits d'inhumation et de dispersion

Revente de droits

47. (1) Malgré l'article 4, le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion a le droit de les vendre à un tiers avant de les exercer à la condition que les règlements administratifs du cimetière ne l'interdisent pas.

Divulgation à des tiers

(2) Le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion qui les vend en vertu du paragraphe (1) doit divulguer par écrit :

a) les renseignements prescrits au tiers acquéreur;

b) les renseignements prescrits, de la manière prescrite, à l'exploitant du cimetière.

Interdiction de spéculer

(3) Nul ne doit acheter des droits d'inhumation ou des droits de dispersion dans le seul but ou dans le but principal de les revendre en vue de réaliser un profit.

Idem

(4) Le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion qui revend des droits en vertu du présent article ne doit pas les vendre pour une somme supérieure à leur prix qui figure au tarif du cimetière.

Cas où la revente est interdite

(5) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion auquel les règlements administratifs d'un cimetière interdisent de les vendre à un tiers peut en tout temps, outre le droit de résiliation dont il peut se prévaloir en vertu des articles 41 ou 42, en résilier le contrat d'achat en remettant à l'exploitant du cimetière un avis écrit de résiliation et exiger de lui qu'il les rachète.

Remboursement

(6) Si le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion résilie le contrat d'achat des droits en vertu du paragraphe (5), l'exploitant lui verse la plus élevée des sommes suivantes, déduction faite de la somme prescrite :

1. La totalité des sommes qu'il a reçues aux termes du contrat.

2. La valeur marchande des droits d'inhumation ou des droits de dispersion le jour où il reçoit l'avis de résiliation du contrat.

Preuve

(7) Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (6), la valeur des droits d'inhumation ou des droits de dispersion, selon le cas, qui figure au tarif tenu à jour par l'exploitant en application de l'article 33 vaut preuve de leur valeur marchande.

Délai

(8) L'exploitant du cimetière effectue le remboursement prévu au paragraphe (6) dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de résiliation.

Pas de droit de résiliation

(9) Le titulaire de droits d'inhumation visant une sépulture d'une concession d'un cimetière n'a pas le droit de résilier le contrat d'achat de ces droits en vertu du paragraphe (5) si des droits d'inhumation visant une autre sépulture de la concession ont déjà été exercés.

Idem : droits de dispersion

(10) Le titulaire de droits de dispersion visant une aire de dispersion d'un cimetière n'a pas le droit de résilier le contrat d'achat de ces droits en vertu du paragraphe (5) si d'autres droits de dispersion visant la même aire de dispersion ont déjà été exercés.

Concession

(11) La définition qui suit s'applique au paragraphe (9).

«concession» Deux sépultures ou plus à l'égard desquelles des droits d'inhumation ont été vendus en une unité.

Application

(12) Le présent article s'applique à tout contrat de fourniture de droits d'inhumation ou de droits de dispersion, y compris celui conclu avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Autres droits lors de l'achat de droits d'inhumation

48. (1) Le titulaire de droits d'inhumation ou son représentant personnel a le droit de faire ce qui suit :

a) inhumer des restes humains dans la sépulture visée par les droits d'inhumation conformément aux règlements administratifs du cimetière;

b) ériger un repère sur la sépulture ou l'autre réceptacle destiné à des restes humains visé par les droits d'inhumation si cela ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière;

c) accéder raisonnablement à la sépulture visée par les droits d'inhumation aux moments autorisés par les règlements administratifs du cimetière;

d) recevoir de l'exploitant un certificat de droits d'inhumation une fois que les droits d'inhumation ont été payés intégralement.

Idem

(2) Le titulaire de droits d'inhumation et les parents d'une personne dont les restes sont inhumés dans un cimetière ont le droit de décorer la sépulture où sont inhumés les restes si la décoration ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière.

Idem : droits de dispersion

(3) Le titulaire de droits de dispersion ou son représentant personnel a le droit de faire ce qui suit :

a) disperser des restes humains incinérés sur l'aire de dispersion visée par les droits de dispersion conformément aux règlements administratifs du cimetière;

b) ériger un repère sur l'aire de dispersion visée par les droits de dispersion si cela ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière;

c) accéder raisonnablement à l'aire de dispersion visée par les droits de dispersion aux moments autorisés par les règlements administratifs du cimetière;

d) recevoir de l'exploitant un certificat de droits de dispersion une fois que les droits de dispersion ont été payés intégralement.

Idem

(4) Le titulaire de droits de dispersion et les parents d'une personne dont les restes incinérés sont dispersés dans un cimetière ont le droit de décorer l'aire de dispersion où les restes sont dispersés si la décoration ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière.

Déclaration d'abandon

49. (1) Si des droits d'inhumation ou des droits de dispersion vendus ne sont pas exercés dans les 20 années qui suivent la vente, l'exploitant du cimetière peut, après l'écoulement des 20 années, demander au registrateur de les déclarer abandonnés.

Enquête du registrateur

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur procède à l'enquête qui lui semble raisonnable dans les circonstances et enjoint à l'exploitant du cimetière d'aviser de la demande les personnes qu'il estime raisonnable d'aviser dans les circonstances.

Déclaration

(3) Lorsqu'il est convaincu que les droits d'inhumation ou les droits de dispersion ont été abandonnés, le registrateur délivre une déclaration à cet effet.

Avis

(4) Le registrateur donne avis de la déclaration ou de sa décision de ne pas en délivrer une à l'auteur de la demande et à chaque personne qui lui a signalé son intérêt dans l'affaire.

Appel

(5) Quiconque a un intérêt dans l'affaire peut interjeter appel de la décision du registrateur devant le Tribunal, dans les 30 jours qui suivent celui où l'avis de la décision est donné en application du paragraphe (4).

Effet de la déclaration

(6) Si le registrateur déclare des droits d'inhumation ou des droits de dispersion abandonnés, l'exploitant du cimetière concerné peut :

a) d'une part, les vendre;

b) d'autre part, enlever tout repère érigé sur la sépulture ou l'aire de dispersion qu'ils visent.

Délai de vente

(7) L'exploitant d'un cimetière ne doit pas vendre des droits d'inhumation ou des droits de dispersion déclarés abandonnés :

a) en l'absence d'appel, avant l'expiration du délai d'appel;

b) en cas d'appel, avant que le Tribunal confirme la déclaration d'abandon.

Entreposage des repères

(8) L'exploitant d'un cimetière qui enlève un repère en application de l'alinéa (6) b) le garde en entreposage à ses frais pendant au moins 20 ans.

Réparation

50. (1) La personne dont les droits d'inhumation ou les droits de dispersion ont été déclarés abandonnés en application de l'article 49 peut demander au registrateur de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Ordonnance

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur peut ordonner :

a) si l'exploitant du cimetière a vendu les droits d'inhumation ou les droits de dispersion à un tiers :

(i) soit, dans le cas de droits d'inhumation, qu'il fournisse à l'auteur de la demande, dans ce cimetière ou dans un autre cimetière exploité par la même personne, des droits d'inhumation à l'égard d'une sépulture que ce dernier considère équivalente ou supérieure à celle visée par les droits d'inhumation déclarés abandonnés,

(ii) soit, dans le cas de droits de dispersion, qu'il fournisse à l'auteur de la demande, dans ce cimetière ou dans un autre cimetière exploité par la même personne, des droits de dispersion à l'égard d'une aire de dispersion que ce dernier considère équivalente ou supérieure à celle visée par les droits de dispersion déclarés abandonnés,

(iii) soit qu'il rembourse la somme prescrite par les règlements à l'auteur de la demande pour la perte de ses droits d'inhumation ou de ses droits de dispersion;

b) si l'exploitant du cimetière n'a pas vendu les droits d'inhumation ou les droits de dispersion à un tiers, que la déclaration d'abandon soit annulée et qu'il rétablisse les droits en faveur de l'auteur de la demande.

Rétablissement des repères

(3) Si le registrateur lui ordonne de fournir d'autres droits d'inhumation ou de dispersion à l'auteur de la demande ou de rétablir ses droits d'inhumation ou de dispersion, l'exploitant du cimetière érige à nouveau à ses frais, à l'endroit approprié, tout repère qu'il a entreposé en application de l'alinéa 49 (6) b).

PARTIE VI
COMPTES EN FIDUCIE

Comptes et fonds en fiducie

51. L'exploitant tient les comptes en fiducie ou constitue les fonds en fiducie qu'exigent les règlements.

Somme détenue en fiducie

52. (1) L'exploitant qui reçoit une somme à l'égard de la vente de fournitures ou de services autorisés avant de les fournir veille à ce qu'elle soit détenue en fiducie conformément aux règlements.

Sommes relatives à la vente

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les sommes reçues par un exploitant à l'égard de la vente de fournitures ou de services autorisés comprennent les sommes versées par l'acquéreur pour couvrir les frais d'administration ou les débours de l'exploitant.

Non-application

(3) Le présent article ne s'applique pas aux sommes reçues par un exploitant de cimetière ou pour son compte qui doivent être versées dans un fonds en application de l'alinéa 53 (7) b) ou de l'article 56.

Versement au fonds

(4) Le titulaire de permis verse les sommes qui doivent être détenues en fiducie dans un compte en fiducie dans le délai prescrit.

Prélèvements sur le fonds

(5) Aucun prélèvement sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article et sur les revenus qu'elles produisent ne doit être effectué si ce n'est, selon le cas :

a) pour couvrir les frais qu'engage le titulaire de permis pour fournir des fournitures et des services aux termes du contrat;

b) à la résiliation du contrat d'achat des fournitures et des services autorisés;

c) conformément aux règlements.

Attribution de gains en capital

(6) Les gains en capital réalisés sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article sont attribués conformément aux règlements.

Remboursement de l'excédent

(7) Si, au moment de la fourniture de services et de fournitures autorisés, la somme versée dans un compte en fiducie à cette fin, majorée du revenu qu'elle a produit, est supérieure au prix en vigueur des fournitures et des services qui figure au tarif tenu par l'exploitant en application de l'article 33, l'excédent, y compris tout revenu qu'il a produit, est prélevé sur le fonds en fiducie et versé à une personne prescrite conformément aux règlements.

Utilisation du revenu par l'exploitant

(8) Si, au moment de la fourniture de services et de fournitures autorisés, la somme versée dans un compte en fiducie à cette fin est inférieure au prix en vigueur des fournitures et des services qui figure au tarif tenu par l'exploitant en application de l'article 33, ce dernier peut affecter tout revenu qu'elle a produit au coût des fournitures et des services.

Application

(9) Le présent article s'applique aux sommes reçues par un exploitant le jour où il entre en vigueur ou par la suite.

Disposition transitoire

(10) Si un exploitant à qui un permis a été délivré en vertu d'une loi que la présente loi remplace détient en fiducie, immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, des sommes auxquelles cet article s'appliquerait s'il les recevaient ce jour-là ou par la suite, il continue de les détenir en fiducie à partir de ce jour conformément aux règles établies aux termes de la loi que la présente loi remplace.

Fonds d'entretien d'un cimetière

53. (1) L'exploitant d'un cimetière qui vend, cède ou transfère des droits d'inhumation ou des droits de dispersion constitue un fonds en fiducie appelé fonds d'entretien.

Lieu

(2) Le fonds d'entretien est constitué auprès d'un type d'institution prescrit.

Objet du fonds

(3) Le fonds d'entretien a pour objet de générer le revenu nécessaire à l'entretien du cimetière.

Fiduciaire du fonds

(4) Le fonds d'entretien est géré par un fiduciaire qui remplit les critères prescrits ou est employé par un type d'institution prescrit.

Exception : exploitant municipal

(5) Malgré le paragraphe (4), la municipalité qui est titulaire d'un permis d'exploitation de cimetière peut agir comme fiduciaire :

a) soit du fonds d'entretien qu'elle a constitué;

b) soit, dans les conditions prescrites, du fonds d'entretien constitué par un autre exploitant.

Exception : Tuteur et curateur public

(6) Malgré le paragraphe (4), l'exploitant qui n'a aucune autre solution pratique peut demander au Tuteur et curateur public d'agir comme fiduciaire du fonds d'entretien qu'il a constitué.

Versement au fonds

(7) Outre la somme versée au fonds d'entretien en application du paragraphe (8), l'exploitant d'un cimetière y verse la somme prescrite aux moments suivants :

a) dès la création du cimetière;

b) dans le délai prescrit après avoir reçu une somme au titre de la vente ou du transfert de droits d'inhumation ou de droits de dispersion;

c) aux autres moments ou occasions prescrits.

Installation d'un repère

(8) Avant l'installation d'un repère dans un cimetière, la personne qui est responsable de son installation verse la somme prescrite à l'exploitant du cimetière, qui la dépose au fonds d'entretien.

Idem

(9) L'exploitant d'un cimetière qui ne reçoit pas la somme prescrite en application du paragraphe (8) après l'installation d'un repère dans le cimetière verse une somme prescrite au fonds d'entretien du cimetière.

Prélèvements sur le fonds

(10) Le fiduciaire du fonds d'entretien d'un cimetière en verse le revenu, après en avoir déduit ses honoraires, à l'exploitant du cimetière.

Affectation des sommes

(11) L'exploitant d'un cimetière utilise les sommes qu'il reçoit en application du paragraphe (10) pour entretenir, de la manière prescrite, le cimetière et les repères et constructions qui s'y trouvent.

Interdiction d'utiliser le capital

(12) Le fiduciaire d'un fonds d'entretien ne doit débourser aucune partie du capital du fonds, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Exception

(13) Le paragraphe (12) n'a pas pour effet d'empêcher le fiduciaire de transférer le fonds, avec le consentement du registrateur, à un autre fiduciaire.

Disposition transitoire

(14) Un fonds d'entretien créé par un propriétaire de cimetière aux termes de la Loi sur les cimetières (révisée) et qui existe immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé, ce jour-là et par la suite, être un fonds d'entretien créé en application du présent article et être soumis aux dispositions de la présente loi et des règlements traitant des fonds d'entretien.

Fonds d'entretien insuffisant

54. (1) Si le fonds d'entretien d'un cimetière qui n'est pas un cimetière commercial est insuffisant, le propriétaire du cimetière peut demander au registrateur de faire ce qui suit :

a) établir le montant de l'insuffisance;

b) établir, conformément aux règlements, si le propriétaire du cimetière a droit à une annulation, à une diminution ou à un remboursement de la totalité ou d'une partie des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds du cimetière qui appartient au propriétaire du cimetière et qui est un bien-fonds admissible au sens de l'article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 21.2 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, selon le cas, et, le cas échéant, fixer le montant de la diminution ou du remboursement conformément aux règlements;

c) s'il établit aux termes de l'alinéa b) que le propriétaire a droit à une annulation, à une diminution ou à un remboursement, préparer un avis pour l'application de l'article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 21.2 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, selon le cas, lequel avis :

(i) d'une part, confirme que le fonds d'entretien du propriétaire est insuffisant,

(ii) d'autre part, enjoint à la municipalité locale ou au percepteur au sens de la Loi sur l'impôt foncier provincial d'annuler les impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou de les diminuer ou de les rembourser à hauteur du montant précisé dans l'avis.

Décision du registrateur

(2) Le registrateur prend sa décision en application de l'alinéa (1) b) quant à l'annulation, à la diminution ou au remboursement d'impôts ou au montant de leur diminution ou de leur remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d'un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible dans l'année d'imposition que vise la demande.

Avis de la décision

(3) Le registrateur remet au propriétaire du cimetière qui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1) un avis écrit de sa décision, lequel est accompagné, si cela est indiqué, d'une copie de l'avis adressé à la municipalité locale ou au percepteur, visé à l'alinéa (1) c).

Droit d'audience

(4) L'avis adressé au propriétaire du cimetière en application du paragraphe (3) indique qu'il a droit à une audience devant le Tribunal afin d'y faire examiner la décision du registrateur à la condition de poster ou de remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis.

Signification

(5) L'article 20 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification de l'avis visé au paragraphe (4).

Audience et ordonnance

(6) Le Tribunal doit tenir l'audience s'il en est demandée une. Il peut, par ordonnance, substituer son opinion à celle du registrateur et assortir son ordonnance de conditions.

Parties

(7) Le registrateur, le propriétaire du cimetière et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance visée au présent article.

Aucune demande d'audience

(8) S'il ne demande pas d'audience, le propriétaire du cimetière peut présenter une demande en vertu de l'article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 21.2 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, selon le cas, et y joindre une copie de l'avis préparé en application de l'alinéa (1) c).

Versement au fonds

(9) Le propriétaire d'un cimetière qui obtient l'annulation, la diminution ou le remboursement d'impôts en vertu de l'article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 21.2 de la Loi sur l'impôt foncier provincial verse promptement au fonds d'entretien du cimetière une somme équivalant, selon le cas :

a) au montant de la diminution ou du remboursement;

b) au montant des impôts qu'il aurait dû payer s'ils n'avaient pas été annulés.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n'est pas un cimetière commercial et assujetti à l'évaluation foncière et imposable en ce qui concerne l'exploitation d'un crématoire, d'une résidence funéraire, d'un service de transfert ou d'une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)

«insuffisance» S'entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency»)

Détention temporaire des sommes en fiducie du cimetière

55. (1) L'exploitant d'un cimetière dépose dans un compte en fiducie visé au paragraphe (2) les sommes qu'il reçoit et qu'il ne verse pas immédiatement au fonds d'entretien, jusqu'à leur virement au fonds ou jusqu'à leur déboursement conformément aux règlements.

Compte en fiducie

(2) Le compte en fiducie visé au paragraphe (1) est ouvert auprès d'une banque ou d'une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d'une société de prêt ou de fiducie, d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou de la Caisse d'épargne de l'Ontario.

Virement des sommes

(3) Les sommes qui sont placées dans un compte en fiducie en application du présent article sont virées au fonds d'entretien de l'exploitant du cimetière ou déboursées dans un délai d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours.

Vente de droits d'inhumation futurs

56. (1) Si des droits d'inhumation sont vendus à l'égard d'une sépulture de cimetière dans une partie d'un cimetière ou d'un mausolée, d'un columbarium ou d'une autre installation du cimetière qui, au moment de la vente, n'a pas été construite, aménagée ou préparée d'une autre façon aux fins d'inhumation, l'exploitant du cimetière :

a) d'une part, malgré l'alinéa 53 (7) b), n'est tenu de verser aucune somme provenant de la vente de droits d'inhumation au fonds d'entretien;

b) d'autre part, veille à ce que les sommes visées à l'alinéa a) et celles qu'il reçoit par suite de la vente de fournitures et de services de cimetière liée à la vente de droits d'inhumation soient détenues en fiducie conformément aux règlements.

Sommes détenues séparément

(2) Les sommes visées au présent article sont détenues en fiducie séparément des autres sommes détenues par l'exploitant du cimetière et sont déboursées conformément aux règlements.

Application : droits de dispersion

(3) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux droits de dispersion vendus à l'égard d'un bien-fonds d'un cimetière si celui-ci n'a pas été réservé, au moment de la vente, comme aire de dispersion aux fins de la dispersion de restes humains incinérés.

Placement des fonds en fiducie par le fiduciaire

57. Malgré le paragraphe 27 (9) de la Loi sur les fiduciaires, aucune convention de fiducie conclue à l'égard des sommes qui doivent être détenues en fiducie en application de la présente loi ne doit autoriser un fiduciaire à faire des placements qui contreviendraient au critère de placement imposé par le paragraphe 27 (2) de la Loi sur les fiduciaires.

Communication de renseignements au registrateur
et au Tuteur et curateur public

58. (1) Le registrateur ou le Tuteur et curateur public peut exiger que le titulaire de permis ou le fiduciaire lui fournisse :

a) d'une part, des états financiers vérifiés portant sur les comptes ou les fonds en fiducie dont la présente loi exige l'ouverture ou la constitution;

b) d'autre part, des renseignements sur les comptes ou les fonds en fiducie qu'il est tenu d'ouvrir ou de constituer en application de la présente loi.

Idem

(2) Le titulaire de permis ou le fiduciaire qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (1) fournit promptement les renseignements ou les états exigés.

Approbation des comptes

59. (1) Sur réception d'une directive écrite du registrateur ou du Tuteur et curateur public en ce sens, quiconque est tenu de constituer un fonds en fiducie ou de détenir des sommes en fiducie en application de la présente loi demande, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d'approuver les comptes relatifs à ce fonds ou à ces sommes.

Idem

(2) Lors de l'approbation des comptes, le tribunal peut examiner et approuver toute convention conclue par le titulaire de permis.

Idem

(3) Lors de l'approbation des comptes, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour assurer le respect de la fiducie.

Aucune indemnité pour le titulaire de permis

60. Le titulaire de permis ne doit pas exiger ni recevoir d'indemnité ou de paiement de l'acquéreur de fournitures ou de services autorisés pour la constitution ou le maintien d'un fonds en fiducie.

PARTIE VII
FONDS D'INDEMNISATION

Régime de fonds d'indemnisation

61. (1) Un régime de fonds d'indemnisation est établi conformément aux règlements pour l'application de la présente loi.

Objet des fonds d'indemnisation

(2) Tout fonds d'indemnisation prescrit a pour objet d'indemniser quiconque subit une perte financière en raison d'un manquement, de la part d'un titulaire de permis, à son obligation d'observer la présente loi, les règlements ou les conditions d'une convention qu'il a conclue avec la personne qui a subi la perte.

Cotisation au fonds

(3) Le titulaire de permis verse à un fonds d'indemnisation prescrit les cotisations qu'exigent les règlements aux moments prescrits et de la manière prescrite.

PARTIE VIII
CODE DE DÉONTOLOGIE
ET MESURES DISCIPLINAIRES

Code de déontologie

62. Tout permis délivré en application de la présente loi est assorti de la condition que son titulaire observe le code de déontologie pertinent qu'établit le ministre en application de l'article 112.

Comités de discipline et d'appel

63. (1) Sont constitués par le ministre, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités de discipline chargés de décider des affaires concernant un code de déontologie.

Comités d'appel

(2) Sont constitués, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités d'appel qui sont saisis des appels des décisions des comités de discipline.

Composition

(3) La composition des comités de discipline et des comités d'appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres sont ceux prescrits.

Instances disciplinaires

64. (1) Les comités de discipline peuvent, conformément à la procédure prescrite, décider de la question de savoir si un titulaire de permis n'a pas observé un code de déontologie établi par le ministre en application de l'article 112.

Ordonnance

(2) S'ils décident qu'un titulaire de permis n'a pas observé le code de déontologie, les comités de discipline peuvent, par ordonnance, prendre n'importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que le titulaire de permis suive d'autres cours de formation.

2. Conformément aux conditions qu'ils précisent, exiger du titulaire de permis qui est un exploitant qu'il finance des cours de formation suivis par les représentants commerciaux ou les directeurs de funérailles qu'il emploie ou qu'il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les financer.

3. Imposer l'amende qu'ils estiment appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que le titulaire de permis doit payer au ministre des Finances ou à toute autre personne prescrite.

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu'ils fixent, l'obligation de suivre d'autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement ou l'imposition de l'amende.

5. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer au ministre des Finances ou à toute autre personne prescrite.

Appel

(3) Une partie à l'instance disciplinaire peut interjeter appel d'une décision d'un comité de discipline devant un comité d'appel.

Paiement de l'amende

(4) Le titulaire de permis à qui une amende est imposée en vertu du paragraphe (2) la paie dans le délai que précise le comité de discipline ou, s'il y a eu appel, le comité d'appel, ou, à défaut, au plus tard 60 jours après son imposition.

Consultation par le public

(5) Les décisions des comités de discipline et des comités d'appel sont rendues publiques de la manière prescrite.

Cours de formation

(6) Le titulaire de permis suit tout cours de formation exigé en application du paragraphe (2) :

a) dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité de discipline ou, si l'exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité d'appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l'égard du cours, si aucun délai n'y est précisé.

Disposition transitoire

65. Jusqu'à l'abrogation de la Loi sur le Conseil des services funéraires en application de l'article 139, la présente partie et ses règlements d'application ne s'appliquent pas aux titulaires de permis qui sont soumis à des instances disciplinaires en application des articles 16, 17 et 18 de cette loi.

PARTIE IX
PLAINTES, INSPECTIONS
ET ENQUÊTES

Plaintes

66. (1) S'il reçoit une plainte au sujet d'un titulaire de permis, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à tout titulaire de permis.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) Le titulaire de permis qui reçoit la demande écrite prévue au paragraphe (1) fournit les renseignements le plus tôt possible.

Pouvoirs

(4) Lorsqu'il traite les plaintes, le registrateur peut, compte tenu des renseignements reçus, prendre n'importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard s'il poursuit l'activité qui a donné lieu à la plainte.

3. Exiger que le titulaire de permis suive d'autres cours de formation.

4. Renvoyer l'affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

5. Prendre une mesure prévue à l'article 17, sous réserve de l'article 18.

6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Inspection par le registrateur

67. (1) Le registrateur ou la personne qu'il désigne par écrit peut mener une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d'un titulaire de permis, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s'assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l'article 66;

c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l'être.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2) Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur peut :

a) examiner les choses, l'argent, les objets de valeur, les documents et les dossiers pertinents;

b) exiger d'une personne se trouvant dans les locaux inspectés qu'elle produise une chose, un document ou un dossier pertinent;

c) après remise d'un récépissé à cet effet, prendre les choses, les documents et les dossiers pertinents afin d'en tirer des copies ou des extraits;

d) enquêter, pourvu qu'ils soient pertinents, sur les négociations, les transactions, les prêts ou les emprunts d'un titulaire de permis ainsi que sur les biens qui lui appartiennent, qu'il détient en fiducie ou dont il a fait l'acquisition ou a disposé;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

f) faire les tests jugés nécessaires;

g) prendre, après en avoir avisé le titulaire de permis ou l'occupant des locaux, des matières ou des substances pour effectuer des examens ou des tests.

Identification

(3) La personne qui fait une inspection produit sur demande une preuve de son autorité.

Restitution des choses prises

(4) L'inspecteur qui prend une chose, un document, un dossier, une matière ou une substance dans les locaux en vertu du paragraphe (2) doit les rendre promptement à la personne visée par l'inspection.

Obligation d'aider et de produire des documents

(5) La personne qui est tenue de produire un document, dossier ou objet en vertu de l'alinéa (2) b) le produit et, sur demande de l'inspecteur, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler ou détruire de l'argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents.

Interdiction de recourir à la force

(7) L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Admissibilité des copies

(8) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Renseignements sur les contraventions à la Loi

68. Le ministre peut demander et recueillir des renseignements sur toute question susceptible de constituer une contravention à la présente loi ou aux règlements qui vient à sa connaissance.

Nomination d'enquêteurs

69. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l'attestation de nomination

(3) L'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l'article 70 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

70. (1) Sur demande sans préavis d'un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une personne, selon le cas :

(i) a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements,

(ii) a commis une infraction soit au Code criminel (Canada), soit à une loi d'une autorité législative, qui touche son aptitude à recevoir un permis sous le régime de la présente loi;

b) des choses se rapportant à une contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à l'aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi, notamment de l'argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit.

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) peut autoriser l'enquêteur qui y est nommé à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans les locaux, y compris les logements, qui y sont précisés;

b) examiner des choses pertinentes, notamment de l'argent, des objets de valeur, des documents et des dossiers;

c) exiger d'une personne se trouvant dans les locaux qui font l'objet de l'enquête qu'elle produise une chose, un document ou un dossier pertinent;

d) après remise d'un récépissé à cet effet, prendre les choses, les documents et les dossiers pertinents afin d'en tirer des copies ou des extraits;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter l'entreprise en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

f) enquêter, pourvu qu'ils soient pertinents, sur les négociations, les transactions, les prêts ou les emprunts d'un titulaire de permis et sur les biens qui lui appartiennent, qu'il détient en fiducie ou dont il a fait l'acquisition ou a disposé;

g) faire les tests jugés raisonnablement nécessaires;

h) prendre, après en avoir avisé le titulaire du permis ou l'occupant des locaux, des matières ou des substances pour effectuer des examens ou des tests;

i) utiliser toute autre technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat si la technique, la méthode ou l'acte permettra d'obtenir des renseignements ou d'autres éléments de preuve se rapportant à l'infraction.

Conditions : mandat

(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(4) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l'enquêteur et à l'aider à exécuter le mandat.

Pouvoirs

(5) Pour l'application du présent article, l'enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête au sens de cette loi.

Heures d'exécution

(6) Sauf mention contraire, l'entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'enquêteur nommé sur le mandat.

Recours à la force

(8) L'enquêteur nommé sur le mandat peut faire appel à l'aide d'agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes, notamment de l'argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers.

Obligation d'aider et de produire des documents

(10) La personne qui est tenue de produire une chose, un document ou un dossier en vertu de l'alinéa (2) c) le produit et, sur demande de l'inspecteur, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Restitution des choses prises

(11) L'enquêteur qui prend une chose, un document, un dossier, une matière ou une substance dans des locaux en vertu du paragraphe (2) doit les rendre dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(12) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Perquisitions en cas d'urgence

71. (1) Malgré le fait qu'un mandat décerné en vertu de l'article 70 serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 70 (2) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Admissibilité

(4) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

PARTIE X
EXÉCUTION

Ordonnance de blocage

72. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d'un titulaire de permis ou d'un ancien titulaire de permis de les retenir;

b) soit ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de s'abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d'un client ou d'une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il l'estime souhaitable pour la protection des clients d'un titulaire de permis ou d'un ancien titulaire de permis et :

a) soit qu'une enquête sur le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis a été entreprise en vertu de la présente loi;

b) soit qu'une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention à une loi ou à un règlement a été ou est sur le point d'être intentée contre le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis et qu'elle se rapporte à l'entreprise à l'égard de laquelle un permis lui a été délivré ou en découle.

Portée de l'ordonnance

(3) Dans le cas d'un fonds en fiducie ou d'un bien déposé auprès d'une banque ou d'une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, d'une société de prêt ou de fiducie ou de la Caisse d'épargne de la province de l'Ontario ou dont celle-ci a le contrôle, l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s'applique qu'aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu'il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d'une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d'un garant accompagné d'une garantie accessoire;

d) soit l'autre forme de garantie qui est prescrite.

Durée de l'ordonnance

(5) La personne à qui il a été ordonné, en application du paragraphe (1), de retenir des fonds en fiducie ou des biens ou de s'abstenir de les retirer continue de se conformer à l'ordonnance jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le directeur consente à soustraire le fonds en fiducie ou le bien à l'application de l'ordonnance ou la révoque en vertu de l'article 74;

b) un juge de la Cour supérieure de justice rende une ordonnance en vertu de l'article 75;

c) le Tribunal annule, en vertu de l'article 76, tout ou partie de l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1).

Enregistrement d'un avis sur le bien-fonds

73. (1) S'il prend une ordonnance en vertu du paragraphe 72 (1), le directeur peut enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu'une ordonnance visée à ce paragraphe a été rendue et que celle-ci peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l'avis.

Effet de l'enregistrement

(2) L'enregistrement d'un avis en vertu du paragraphe (1) a le même effet que l'enregistrement d'un certificat d'affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Soustraction de biens

74. Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l'application d'une ordonnance prise en vertu du paragraphe 72 (1) ou la révoquer en totalité.

Présentation d'une requête au tribunal

75. (1) S'il est pris une ordonnance en vertu du paragraphe 72 (1), l'une ou l'autre des personnes suivantes peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour qu'il soit statué sur la disposition d'un fonds en fiducie ou d'un bien :

a) le directeur;

b) quiconque a le contrôle d'un fonds en fiducie ou d'un bien visé par l'ordonnance ou auprès de qui il est déposé;

c) quiconque revendique un intérêt sur un fonds en fiducie ou un bien visé par l'ordonnance.

Idem

(2) Si un avis d'ordonnance a été enregistré à un bureau d'enregistrement immobilier en vertu du paragraphe 73 (1), le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur la disposition des biens-fonds touchés par l'enregistrement de l'avis.

Avis non exigé

(3) Le directeur peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) ou (2) sans préavis.

Ordonnance

(4) Le juge qui reçoit la requête visée au paragraphe (1) ou (2) peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l'ordonnance ou l'avis.

Appel devant le Tribunal

76. (1) Le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 72 (1), ou le titulaire d'un intérêt sur un bien-fonds à l'égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe 73 (1), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l'annulation de tout ou partie de l'ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l'enregistrement.

Décision du Tribunal

(2) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d'une audience et peut annuler l'ordonnance ou radier l'enregistrement, en totalité ou en partie, s'il conclut :

a) soit que l'ordonnance ou l'enregistrement n'est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d'intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l'ordonnance ou l'enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d'autres personnes.

Parties

(3) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance tenue devant celui-ci.

Nomination d'un administrateur-séquestre

77. (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession de l'entreprise d'un exploitant et d'en assumer le contrôle si, selon le cas :

a) une enquête sur le titulaire de permis a été entreprise en application de la présente loi;

b) il a pris une ordonnance en vertu de l'article 72 ou est sur le point de le faire;

c) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis n'a pas fourni des services ou des fournitures qu'il s'est engagé à fournir par contrat à un client qui les a payés ou est sur le point de ne pas les fournir;

d) il est informé que le registrateur a manifesté son intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l'article 17 ou de le suspendre temporairement en vertu de l'article 19.

Ordonnance de nomination

(2) S'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public qu'un administrateur-séquestre assume le contrôle de l'entreprise d'un exploitant, le tribunal peut, par ordonnance, en nommer un.

Préavis

(3) Le tribunal peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) sans préavis ou avec le préavis qu'il juge utile.

Mandat d'au plus 60 jours

(4) L'ordonnance du tribunal fixe la durée du mandat de l'administrateur-séquestre, qui ne doit pas dépasser 60 jours.

Prorogation de 60 jours

(5) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut, par voie de requête et sans préavis, demander au tribunal de proroger le mandat de l'administrateur-séquestre pour des périodes supplémentaires d'au plus 60 jours chacune.

Fonctions de l'administrateur-séquestre

(6) L'administrateur-séquestre fait ce qui suit :

a) il prend possession des éléments d'actif de l'entreprise de l'exploitant et en assume le contrôle;

b) il dirige l'entreprise de l'exploitant;

c) il prend les mesures qu'il estime nécessaires au redressement de l'entreprise.

Pouvoirs de l'administrateur-séquestre

(7) L'administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d'administration de la personne morale, si l'exploitant en est une, ou d'un propriétaire unique ou de tous les associés, s'il n'en est pas une.

Exclusion des administrateurs

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), l'administrateur-séquestre peut interdire l'accès aux locaux et aux biens de l'entreprise à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, aux personnes intéressées à son égard et à quiconque a un autre lien avec elle.

Personnes intéressées

(9) Le paragraphe 14 (3) s'applique au présent article, sauf que c'est à l'administrateur-séquestre qu'il revient de décider si une personne est réputée être intéressée à l'égard d'une autre personne.

Ordonnance de ne pas faire

78. (1) S'il lui semble qu'une personne n'observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. La Cour peut alors rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu'il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infraction

79. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu'exige la présente loi;

b) n'observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance prise en vertu de l'article 64;

c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d'application, à l'exception d'un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l'article 112, ou ne l'observe pas.

Personnes morales

(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui ne prend aucune précaution raisonnable pour l'empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d'une telle infraction est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

(4) Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Ordonnance : indemnité ou restitution

80. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution.

Cas où l'assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d'une personne en vertu du paragraphe (1) et qu'un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l'indemnité ou d'effectuer la restitution remet la somme à l'assureur.

Défaut de paiement d'amende

81. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l'amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit un avis du paiement intégral de l'amende, le directeur en informe l'agence de renseignements sur le consommateur.

Disposition transitoire

(3) Malgré l'abrogation de l'article 79 de la Loi sur les cimetières (révisée) et de l'article 45 de la Loi sur le Conseil des services funéraires, si une amende est payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application d'un de ces articles, le directeur peut la traiter comme si elle était payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent alors à l'amende de la même manière qu'ils s'appliquent à une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.

Privilèges et charges

82. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l'exclusion de la partie V, s'applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l'alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l'application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l'alinéa b) opposable pour l'application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l'amende, le directeur peut l'enregistrer à l'égard du bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent et l'obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d'un bien immeuble à l'égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou est enregistré à l'égard d'un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu'il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu'il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l'amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l'amende, le directeur :

a) d'une part, donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement enregistré en vertu de l'alinéa (2) c);

b) d'autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l'enregistrement d'un privilège en application du paragraphe (3).

PARTIE XI
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT
LES CIMETIÈRES, LES CRÉMATOIRES
ET LES LIEUX DE SÉPULTURE

Création d'un cimetière ou d'un crématoire

Conditions de création

83. Nul ne doit créer, modifier ou agrandir un cimetière ou un crématoire sans :

a) d'une part, avoir obtenu l'approbation :

(i) soit de la municipalité concernée, dans le cas d'un cimetière ou d'un crématoire qui est situé dans une municipalité ou qu'il est envisagé de créer ou d'agrandir dans une municipalité,

(ii) soit du ministre des Richesses naturelles, dans le cas d'un cimetière ou d'un crématoire qui est situé sur des terres de la Couronne d'un territoire non érigé en municipalité ou qu'il est envisagé de créer sur de telles terres ou d'agrandir de sorte qu'il empiète sur elles;

b) d'autre part, avoir obtenu l'autorisation du registrateur après avoir obtenu l'approbation visée à l'alinéa a).

Approbation de la municipalité

84. (1) La municipalité qui reçoit une demande d'approbation en vue de la création, de la modification ou de l'agrandissement d'un cimetière ou d'un crématoire qui y est situé accorde son approbation si elle est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Audience publique

(2) La municipalité peut tenir une audience publique afin d'établir s'il est dans l'intérêt public de donner l'approbation.

Délai

(3) La municipalité accorde ou refuse son approbation dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande en ce sens.

Avis de la décision

(4) Dès qu'elle décide d'approuver ou de rejeter une demande d'approbation, la municipalité :

a) d'une part, envoie une copie de sa décision, accompagnée des motifs, au registrateur et à l'auteur de la demande;

b) d'autre part, publie un avis de la décision dans un journal local.

Appel devant la C.A.M.O.

85. (1) L'auteur de la demande, le registrateur ou toute personne qui a un intérêt dans la demande peut interjeter appel de la décision qu'une municipalité a prise en application de l'article 84 devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario :

a) soit dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision dans un journal local;

b) soit, si l'appel émane de l'auteur de la demande ou du registrateur et qu'il reçoit une copie de la décision de la municipalité après le jour de sa publication dans un journal local, dans les 15 jours qui suivent la réception.

Audience

(2) La Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience et le registrateur a le droit d'y présenter des observations.

Décision

(3) La Commission des affaires municipales de l'Ontario peut infirmer la décision faisant l'objet de l'appel et lui substituer sa propre décision, laquelle est définitive.

Autorisation du registrateur

86. (1) Sur demande présentée par une personne visée au paragraphe (2), le registrateur autorise la création, la modification ou l'agrandissement d'un cimetière ou d'un crématoire si l'auteur de la demande remplit les conditions suivantes :

a) il acquitte les droits exigés aux termes de l'article 108;

b) il présente les documents prescrits indiquant le tracé du cimetière et l'emplacement des concessions, sépultures, aires de dispersion, constructions et accessoires fixes existants ou envisagés;

c) il verse un dépôt d'un montant prescrit dans un fonds d'entretien;

d) il est titulaire du permis d'exploitation du cimetière ou crématoire et satisfait et satisfera, lors de l'obtention de l'autorisation, aux exigences de la présente loi, des règlements et des lois visant la protection de l'environnement et de la santé;

e) si cela est nécessaire, il a reçu l'approbation d'une municipalité ou du ministre des Richesses naturelles.

Auteur d'une demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par :

a) le propriétaire du bien-fonds sur lequel le cimetière doit être créé, dans le cas d'une demande de création d'un cimetière;

b) le propriétaire du cimetière, dans le cas d'une demande de modification ou d'agrandissement d'un cimetière;

c) la personne prescrite, dans le cas d'une demande de création, de modification ou d'agrandissement d'un crématoire.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d'une demande de création, de modification ou d'agrandissement d'un cimetière ou d'un crématoire situé dans une municipalité, le registrateur ne doit donner son autorisation que si l'avis de la décision de la municipalité d'accorder son approbation a été publié conformément à l'alinéa 84 (4) b).

Idem

(4) Si l'auteur de la demande envisage de créer, de modifier ou d'agrandir un cimetière ou crématoire sur un bien-fonds qui est situé dans un territoire non érigé en municipalité qui n'est pas une terre de la Couronne, le registrateur ne doit approuver la demande que s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Certificat d'autorisation

(5) S'il approuve une demande de création, de modification ou d'agrandissement d'un cimetière ou d'un crématoire, le registrateur remet un certificat d'autorisation à l'auteur de la demande.

Idem : cimetières

(6) Un certificat d'autorisation délivré à l'égard d'un cimetière contient une description assez précise du cimetière pour qu'il puisse être enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Enregistrement de l'autorisation

(7) Dès l'enregistrement au bureau d'enregistrement immobilier d'un certificat d'autorisation délivré à l'égard d'un cimetière, le bien-fonds qui y est décrit devient un cimetière.

Avis de refus d'autorisation

(8) S'il refuse d'approuver une demande en application du présent article, le registrateur avise l'auteur de la demande par écrit de ce qui suit :

a) le motif de son refus;

b) le droit d'appel que possède l'auteur de la demande.

Appel devant le Tribunal

87. (1) L'auteur d'une demande qui reçoit l'avis du refus du registrateur d'approuver une demande en vertu du paragraphe 86 (8) peut interjeter appel devant le Tribunal dans les 15 jours qui suivent la réception de l'avis.

Ordonnance du Tribunal

(2) S'il décide que l'auteur de la demande observe le paragraphe 86 (1) et que, le cas échéant, il est dans l'intérêt public d'accorder l'autorisation, le Tribunal ordonne au registrateur de délivrer le certificat d'autorisation contenant la description des biens-fonds du cimetière, telle qu'elle est énoncée dans la demande d'autorisation, ou une description modifiée de ceux-ci, selon ce que le Tribunal estime nécessaire.

Obligation du registrateur de se conformer

(3) Sur réception de l'ordonnance prévue au paragraphe (2), le registrateur délivre le certificat conformément aux termes de celle-ci.

Fermeture d'un cimetière

Fermeture d'un cimetière

88. (1) Le registrateur peut ordonner la fermeture d'un cimetière conformément au présent article.

Avis de fermeture envisagée

(2) Le registrateur ne doit pas prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant que le propriétaire du cimetière ou l'autre personne prescrite ne donne avis de son intention de fermer le cimetière aux personnes prescrites et de la manière prescrite.

Exception

(3) Le registrateur n'est pas tenu de donner l'avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la fermeture du cimetière est ordonnée à la demande de son propriétaire;

b) aucune inhumation n'a eu lieu dans le cimetière qui doit être fermé;

c) les titulaires de droits d'inhumation concernés ont donné leur consentement.

Contenu de l'avis

(4) L'avis prévu au paragraphe (2) informe son destinataire de la fermeture envisagée et du droit qu'il possède de présenter des observations au registrateur conformément au paragraphe (5).

Observations

(5) Le destinataire de l'avis de fermeture du cimetière ou toute autre personne intéressée peut présenter des observations au sujet de la fermeture envisagée dans le délai prescrit.

Critère de l'intérêt public

(6) Une fois expiré le délai imparti pour présenter des observations et après avoir examiné les observations présentées, le registrateur peut ordonner la fermeture du cimetière s'il croit qu'elle est dans l'intérêt public.

Ordonnance

(7) Dans son ordonnance de fermeture d'un cimetière, le registrateur fait ce qui suit :

a) il déclare que le cimetière doit être fermé et qu'aucune autre inhumation ni aucune autre dispersion de restes humains incinérés ne doit y être effectuée;

b) il ordonne au propriétaire du cimetière ou à toute autre personne nommée dans l'ordonnance de faire ce qui suit :

(i) exhumer tous les restes humains qui s'y trouvent de la manière que précise l'ordonnance et soit les inhumer à nouveau de la manière et à l'endroit qu'elle précise, soit les traiter de toute autre manière qu'elle précise également,

(ii) enlever les repères et les replacer dans un endroit précisé,

(iii) fournir des droits d'inhumation équivalents à tous les titulaires de droits d'inhumation visant les sépultures inutilisées du cimetière ou les acquérir à leur intention et fournir des droits de dispersion équivalents dans un autre cimetière à tous les titulaires de droits de dispersion.

Avis d'ordonnance

(8) Le registrateur donne avis de son ordonnance de fermeture d'un cimetière aux personnes qui ont présenté des observations en vertu du paragraphe (5) et les informe du droit d'appel que leur confère l'article 89.

Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance

(9) Sauf si elle est portée en appel en vertu de l'article 89, l'ordonnance de fermeture d'un cimetière entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 30 jours après celui où elle est prise;

b) 30 jours après le dernier jour où un avis a été donné à une personne en application du paragraphe (8);

c) le jour fixé dans l'ordonnance.

Effet de l'ordonnance

(10) Une fois qu'une ordonnance de fermeture d'un cimetière est en vigueur, aucune inhumation ne doit y être effectuée.

Ordonnance de fermeture partielle

(11) Le registrateur peut prendre une ordonnance de fermeture d'une partie d'un cimetière en vertu du présent article et les paragraphes (1) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une telle ordonnance comme s'il s'agissait d'une ordonnance de fermeture du cimetière tout entier.

Appel

89. (1) Le destinataire de l'avis d'ordonnance ou toute autre personne qui a un intérêt dans l'affaire peut interjeter appel d'une ordonnance de fermeture de tout ou partie d'un cimetière devant le Tribunal en tout temps avant le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévu au paragraphe 88 (9).

Idem

(2) Si une personne a demandé au registrateur de fermer tout ou partie d'un cimetière et que celui-ci a refusé de prendre une ordonnance en ce sens, quiconque possède un intérêt dans l'affaire peut interjeter appel du refus devant le Tribunal.

Certificat de fermeture : cimetière

90. (1) Le registrateur délivre un certificat attestant le fermeture de tout ou partie d'un cimetière s'il est convaincu que tout ce qui devait être fait en application du paragraphe 88 (7) a été réalisé.

Description du bien-fonds

(2) Le certificat de fermeture comprend une description légale du bien-fonds concerné.

Enregistrement

(3) Le certificat de fermeture peut être enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Effet de l'enregistrement

(4) Le certificat de fermeture constitue la preuve concluante que tous les restes humains inhumés dans le cimetière ont été exhumés et inhumés à nouveau ailleurs et que tous les droits d'inhumation à l'égard du bien-fonds ont été réglés. Dès l'enregistrement du certificat de fermeture, le bien-fonds qui y est décrit cesse d'être un cimetière.

Disposition transitoire

(5) Si un certificat attestant qu'un cimetière est fermé a été délivré en vertu d'une loi concernant les cimetières que la présente loi remplace mais n'a pas été enregistré au bureau d'enregistrement immobilier, quiconque peut demander au registrateur de délivrer un nouveau certificat en vertu du présent article. Le registrateur délivre le nouveau certificat s'il est convaincu que le certificat précédent a bien été délivré.

Champ d'application

(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au certificat délivré en vertu du paragraphe (5).

Fonds d'entretien

91. (1) Si un cimetière doit être fermé, que les restes humains qui y sont inhumés doivent être inhumés à nouveau dans un autre cimetière et que les titulaires de droits d'inhumation et de droits de dispersion du cimetière doivent recevoir des droits équivalents dans un autre cimetière, le registrateur enjoint au fiduciaire du fonds d'entretien du cimetière qui doit être fermé de transférer l'argent du fonds au fiduciaire du fonds d'entretien de l'autre cimetière.

Idem

(2) La somme transférée en vertu du paragraphe (1) constitue un crédit à imputer à celle qu'est tenu de verser au fonds l'exploitant du cimetière où doivent être inhumées à nouveau les restes humains provenant du cimetière fermé et où les droits d'inhumation et les droits de dispersion transférés doivent être exercés.

Autres sommes détenues en fiducie

92. Si un cimetière doit être fermé et que les titulaires de droits d'inhumation et de droits de dispersion du cimetière doivent recevoir des droits équivalents dans un autre cimetière, le registrateur ordonne que les sommes détenues en fiducie par l'exploitant du cimetière qui doit être fermé ou pour son compte afin de garantir les droits d'inhumation ou les droits de dispersion soient transférées à l'exploitant de l'autre cimetière et détenues en fiducie afin de les garantir dans ce cimetière.

Appel devant le Tribunal

93. (1) S'il est interjeté appel devant le Tribunal en vertu de l'article 87 ou 89, celui-ci tient une audience après en avoir fixé la date.

Ordonnance

(2) Après la tenue d'une audience, le Tribunal peut faire ce qui suit :

a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 87, rendre l'ordonnance qui peut être rendue conformément au paragraphe 87 (2);

b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 89, enjoindre, par ordonnance, au registrateur d'ordonner la fermeture de tout ou partie du cimetière, de s'en abstenir ou de prendre les mesures que, selon lui, le registrateur devrait prendre, et, à ces fins, substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions

(3) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou le permis des conditions qu'il estime nécessaires.

Parties

(4) Le registrateur, l'exploitant du cimetière, l'appelant et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'appel.

Lieux de sépulture

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

94. Nul ne doit déranger ou ordonner que soient dérangés un lieu de sépulture ou des artefacts liés à des restes humains, sauf, selon le cas :

a) sur ordre du coroner;

b) conformément à une convention de disposition d'un lieu.

Lieux de sépulture non identifiés

95. Quiconque découvre un lieu de sépulture ou en connaît l'existence avertit sans délai la police ou le coroner.

Enquête sur l'origine

96. (1) Le registrateur peut ordonner au propriétaire du bien-fonds où a été découvert un lieu de sépulture de faire mener une enquête pour en établir l'origine.

Non-application

(2) L'article 94 ne s'applique pas à la personne qui dérange le lieu pendant qu'elle fait enquête sur la nature ou l'origine de ce lieu.

Dérangement minimal

(3) La personne qui mène une enquête dérange le lieu le moins possible dans les circonstances.

Enquête du registrateur

(4) Le registrateur se charge de l'enquête visée au paragraphe (1) s'il est d'avis qu'elle imposerait un fardeau financier injustifié au propriétaire du bien-fonds.

Déclaration

97. (1) Dès que l'origine d'un lieu de sépulture est établie, le registrateur déclare le lieu, selon le cas :

a) cimetière autochtone non approuvé;

b) cimetière non approuvé;

c) lieu de sépulture irrégulier.

Interprétation : lieu de sépulture irrégulier

(2) Un lieu de sépulture irrégulier est un lieu de sépulture qui n'a pas été réservé dans le but apparent d'y inhumer des restes humains.

Idem : cimetière non approuvé

(3) Un cimetière non approuvé est un bien-fonds réservé dans le but apparent d'y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui n'appartenaient pas à l'un des peuples autochtones du Canada.

Idem : cimetière autochtone non approuvé

(4) Un cimetière autochtone non approuvé est un bien-fonds réservé dans le but apparent d'y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui appartenaient à l'un des peuples autochtones du Canada.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 98.

«non approuvé» Non approuvé conformément à la présente loi ou à une loi concernant les cimetières qu'elle remplace.

Entente de disposition d'un lieu

98. (1) Lorsqu'il déclare un lieu de sépulture cimetière autochtone non approuvé ou cimetière non approuvé, le registrateur signifie un avis de sa déclaration aux personnes ou catégories de personnes prescrites.

Négociations

(2) Les personnes qui ont reçu signification de l'avis prévu au paragraphe (1) entreprennent des négociations en vue de conclure une entente de disposition du lieu visé.

Arbitrage

(3) Si une entente de disposition du lieu n'est pas conclue dans le délai prescrit, le registrateur soumet la question à l'arbitrage.

Report

(4) Malgré le paragraphe (3), le registrateur peut, s'il est d'avis qu'une entente peut être conclue, reporter la soumission de l'affaire à l'arbitrage à la condition qu'il semble y avoir des perspectives raisonnables d'en arriver à une entente.

Règlement par arbitrage

99. Les personnes nommées dans un règlement par arbitrage qui ont eu l'occasion de participer pleinement au processus d'arbitrage sont liées par le règlement, qu'elles aient ou non choisi d'y participer.

Lieu de sépulture irrégulier

100. (1) Le propriétaire d'un bien-fonds qui contient un lieu de sépulture irrégulier veille à ce que les restes qui y sont trouvés soient inhumés dans un cimetière.

Frais

(2) Le propriétaire d'un cimetière qui inhume des restes humains pour le compte du propriétaire d'un bien-fonds auquel s'applique le présent article ne doit pas exiger, pour l'inhumation, un montant supérieur au montant prescrit.

Sépultures de guerre

Sépultures de guerre

101. (1) Nul ne doit modifier ni déplacer les restes ou le repère de la sépulture d'un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées ou d'une sépulture de guerre du Commonwealth sans l'accord du ministère fédéral des Anciens Combattants, de la commission appelée Commonwealth War Graves Commission ou des autres personnes et associations prescrites.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à l'égard de la modification ou de l'enlèvement des restes ou du repère de la sépulture d'un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées que si le ministère fédéral des Anciens Combattants a participé aux frais d'inhumation.

Demande de directives

(3) Si aucune entente n'est conclue, la personne qui désire procéder à la modification ou au déplacement peut demander des directives au registrateur.

Avis

(4) Lorsqu'une demande lui est adressée en vertu du paragraphe (3), le registrateur enjoint à l'auteur de la demande d'en donner avis aux personnes et associations qui, de l'avis du registrateur, peuvent avoir un intérêt dans l'affaire.

Observations

(5) Les personnes et associations qui reçoivent l'avis prévu au paragraphe (4) peuvent présenter leurs observations sur l'affaire au registrateur, de la manière et dans la forme qu'il précise.

Directives

(6) Après avoir examiné les observations qui lui ont été présentées, le registrateur donne à l'auteur de la demande des directives quant aux mesures à prendre à l'égard des restes ou du repère concernés.

Non-application

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui modifie ou déplace des dépouilles ou des repères conformément aux directives du registrateur.

Dispositions générales

Interdiction de nuisance : cimetière

102. Aucune personne ne doit occasionner ou commettre une nuisance dans un cimetière ni sciemment et illégalement déranger des personnes rassemblées pour y inhumer des restes humains.

Responsabilité

103. (1) Quiconque endommage ou déplace un arbre, une plante, un repère, une clôture ou une construction d'un cimetière ou un objet qui y est habituellement érigé, planté ou placé est responsable envers l'exploitant du cimetière et le titulaire de droits d'inhumation qui, en conséquence, subit des dommages.

Idem

(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), le montant des dommages-intérêts est la somme nécessaire pour remettre le cimetière dans l'état où il se trouvait avant que la personne tenue responsable n'endommage ou ne déplace quelque chose.

Idem

(3) La personne qui reçoit des dommages-intérêts en vertu du présent article utilise le montant intégral reçu pour remettre le cimetière en état.

Pouvoirs d'expropriation de la municipalité

104. (1) La municipalité peut exproprier :

a) soit tout ou partie d'un cimetière, qu'il soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la municipalité;

b) soit un bien-fonds dont on entend se servir pour créer ou agrandir un cimetière.

Règlements municipaux

(2) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser :

a) soit l'achat de tout ou partie d'un cimetière situé à l'intérieur de la municipalité;

b) soit l'acquisition d'un bien-fonds situé à l'intérieur de la municipalité ou dans un canton ou un territoire non érigé en municipalité contigu en vue de la création d'un cimetière ou de l'agrandissement d'un cimetière appartenant déjà à la municipalité;

c) soit la vente, le transfert ou la location à bail de tout ou partie d'un cimetière.

Incompatibilité

105. La présente loi l'emporte sur la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

Confidentialité

106. (1) Quiconque exerce des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l'application de la présente loi et des règlements est tenu au secret à l'égard de toute question venant à sa connaissance à ce titre et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements, y compris toute instance introduite en vertu de la présente loi;

b) à un ministère ou organisme d'un gouvernement chargé de l'application de textes législatifs semblables à la présente loi ou de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à toute entité à laquelle a été confiée l'application de tels textes;

c) à une entité ou organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l'exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.

Témoignage

(2) Nulle personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

107. (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s'ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d'une autre manière si l'expéditeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n'a reçu l'avis, l'ordonnance ou la demande qu'à une date ultérieure pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu'il estime indiqué dans les circonstances.

Droits

108. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l'égard de la délivrance ou du renouvellement d'un permis, du dépôt tardif de documents et d'autres questions administratives.

Non-application de la Loi sur les règlements

(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Déclaration admissible en preuve

109. (1) Les déclarations concernant l'une ou l'autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature :

a) la délivrance d'un permis à une personne ou le refus de lui en délivrer un;

b) le dépôt ou le non-dépôt d'un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l'instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

d) toute autre question qui se rapporte à la délivrance d'un permis à une personne, au refus de lui en délivrer un ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature.

Noms des titulaires de permis et renseignements les concernant

110. (1) Le registrateur rend public le nom des titulaires de permis et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu'exigent les règlements.

Idem

(2) Le nom des titulaires de permis est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.

Renseignements fournis

111. Le titulaire de permis fournit les renseignements exigés au registrateur.

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

112. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un ou plusieurs codes de déontologie pour l'application de l'article 62 et décider à quels titulaires de permis ou à quelles catégories de ceux-ci s'applique chaque code;

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer en vertu de l'article 113.

Délégation

(2) Si un ou plusieurs organismes d'applications sont désignés, en application de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, aux fins de l'application de la présente loi, le ministre peut, malgré le paragraphe 3 (4) de cette loi, déléguer par écrit au conseil d'administration d'un de ces organismes le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au présent article.

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d'approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s'il estime qu'ils ont été pris conformément aux critères de consultation et au processus énoncés dans l'accord d'application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Révocation : disposition transitoire

(4) Le ministre peut révoquer par écrit la délégation faite en vertu du paragraphe (2). Toutefois, cette révocation n'entraîne pas l'abrogation des règlements, qui demeurent valides et qu'il peut modifier ou abroger.

Incompatibilité

(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l'article 113 l'emportent sur tout règlement incompatible pris en application de l'alinéa (1) c).

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

113. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire des catégories de permis pour l'application de la présente loi et les conditions qui s'appliquent à chacune d'elles;

2. régir les demandes de permis ou de renouvellement de permis;

3. prescrire les conditions des permis;

4. régir les exigences en matière de formation liées à la délivrance ou au renouvellement d'un permis, y compris un permis de directeur de funérailles, et désigner les entités autorisées à élaborer des exigences et des programmes en matière de formation;

5. interdire des activités, autres que celles pour lesquelles un permis est déjà exigé dans la présente loi, qui sont liées à un cimetière, à un crématoire, à une résidence funéraire, à un service de transfert, à une entreprise de vente au détail de cercueil ou de repères ou à une entreprise connexe ou qui sont exercées dans le cadre de leur exploitation et :

i. d'une part, exiger que des personnes soient titulaires d'un permis pour exercer ces activités,

ii. d'autre part, régir les dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent à l'égard des personnes auxquelles est délivré un permis visé à la sous-disposition i;

6. prescrire une catégorie de personnes pour l'application de l'alinéa 8 (6) b) et faire ce qui suit :

i. régir les exigences et les compétences nécessaires pour la délivrance d'un permis à ces personnes, y compris les exigences en matière de formation,

ii. prescrire les conditions dont sont assortis ces permis,

iii. prescrire les articles de la présente loi et des règlements qui s'appliquent aux personnes auxquelles ces permis sont délivrés;

7. prescrire les pratiques ou les actes qui sont une preuve d'incompétence ou de manque d'honnêteté et d'intégrité pour l'application de l'alinéa 14 (1) c);

8. prescrire le délai dans lequel une personne peut présenter une nouvelle demande de permis en vertu de l'article 24 et prévoir que le délai prescrit peut être écourté dans des conditions précisées;

9. régir la gestion et l'exploitation d'entreprises pour lesquelles sont obtenus des permis;

10. régir les fonctions des exploitants et des autres titulaires de permis;

11. régir les documents, dossiers et renseignements que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont tenus, l'endroit où ils le sont et autoriser le registrateur à préciser l'endroit où ils doivent être conservés;

12. prescrire les documents, dossiers et renseignements qui doivent être fournis au registrateur, traiter de la manière de les fournir et du délai pour le faire et exiger que des renseignements précisés soient appuyés d'un affidavit;

13. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au public, à toute personne ou à toute catégorie de personnes et prescrire la manière de les fournir;

14. régir la tenue de livres et de dossiers par les titulaires de permis, y compris prescrire les types et catégories de renseignements qu'ils doivent conserver et leur délai de conservation;

15. prescrire les renseignements que les titulaires de permis doivent divulguer à un client au sujet d'une vente de fournitures ou de services autorisés et le ou les moments de cette divulgation;

16. exiger que les titulaires de permis fournissent une preuve de leur permis aux clients et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

17. régir la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser l'achat, la vente ou l'échange de fournitures et de services autorisés;

18. prévoir le dépôt de cautionnements et en prescrire le montant;

19. prévoir la confiscation des cautionnements déposés ainsi que la répartition de leur produit;

20. régir les contrats de vente de fournitures ou de services autorisés, traiter des conditions des contrats ou catégories de contrats et interdire des pratiques prescrites à l'égard des contrats ou catégories de contrat;

21. régir les recours en cas de défaut de satisfaire aux conditions prescrites d'un contrat de vente de fournitures et de services autorisés et régir les recours dont dispose l'acquéreur si le titulaire de permis omet de divulguer des renseignements prescrits ou de le faire en temps opportun;

22. régir les tarifs de fournitures et de services autorisés qu'un exploitant est tenu de tenir à jour en application de l'article 33 et traiter des types de fournitures et de services qui doivent y figurer ainsi que de la manière et des moments de les mettre à la disposition du public;

23. régir les obligations de l'acquéreur qui résilie un contrat d'achat de fournitures et de services autorisés à l'égard des fournitures livrées avant la résiliation et prescrire les circonstances dans lesquelles il doit mettre les fournitures à la disposition de l'exploitant afin qu'il en reprenne possession ou les lui retourner;

24. traiter de ce qui constitue des fournitures personnalisées selon les indications de l'acquéreur pour l'application du paragraphe 44 (6) et régir le calcul du remboursement auquel il a droit en vertu de ce paragraphe;

25. prescrire des sommes pour l'application du paragraphe 47 (6) et prescrire des sommes différentes pour des catégories différentes de contrats;

26. régir l'ouverture, la constitution, la tenue et la gestion des comptes en fiducie et des fonds en fiducie qu'un titulaire de permis doit tenir en application de l'article 51;

27. régir le versement de sommes dans des comptes en fiducie et des fonds en fiducie ainsi que les prélèvements sur ceux-ci, y compris les délais et les conditions de paiement et de prélèvement;

28. régir l'attribution des gains en capital réalisés sur les sommes détenues en fiducie en application de la présente loi;

29. prescrire les dossiers et les renseignements concernant les comptes en fiducie et les fonds en fiducie qui doivent être fournis aux acquéreurs de fournitures et de services autorisés;

30. prescrire les honoraires que les fiduciaires peuvent retenir à l'égard de tout genre de fonds en fiducie;

31. régir un régime de fonds d'indemnisation pour l'application de la présente loi, constituer un ou plusieurs fonds d'indemnisation et déterminer quels titulaires de permis ou quelles catégories de ceux-ci doivent participer à chacun de ces fonds;

32. prévoir le versement de cotisations aux fonds d'indemnisation constitués par règlement, exiger de titulaires de permis ou de catégories de ceux-ci qu'ils cotisent à des fonds précisés et prescrire le montant de ces cotisations et le calendrier de leur versement;

33. traiter du fonctionnement des fonds d'indemnisation constitués par règlement, mettre en place un comité ou conseil chargé de gérer chaque fonds, prévoir le choix ou la nomination des membres des comités ou des conseils et de leur président, et traiter des pouvoirs et des fonctions des membres ainsi que du fonctionnement et de la procédure des comités ou des conseils;

34. exiger qu'un fonds d'indemnisation soit détenu en fiducie et traiter du choix de son fiduciaire;

35. régir le placement des fonds d'indemnisation;

36. régir les prélèvements sur les fonds d'indemnisation et prévoir les modalités d'appel d'un refus de prélèvement sur un fonds d'indemnisation;

37. régir la marche à suivre et les obligations à respecter si un participant n'effectue pas un versement à un fonds d'indemnisation;

38. traiter de l'exclusion d'un exploitant d'un fonds d'indemnisation et des obligations des exploitants lorsqu'ils cessent d'y participer;

39. traiter des emprunts nécessaires pour compléter les fonds d'indemnisation;

40. régir la marche à suivre en cas de surcapitalisation des fonds d'indemnisation;

41. exiger des titulaires de permis qu'ils tiennent des locaux commerciaux conformes aux règles prescrites;

42. régir la constitution d'un ou de plusieurs comités de discipline et comités d'appel en vue d'appliquer les codes de déontologie que le ministre établit en vertu de l'article 112 à l'égard des titulaires de permis ou de catégories de ceux-ci, et traiter de la composition de ces comités ainsi que du mode de nomination de leur membres;

43. régir la procédure des comités de discipline ou des comités d'appel;

44. traiter de la manière dont les décisions des comités de discipline et des comités d'appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l'être;

45. régir les plaintes visées à l'article 66, y compris la marche à suivre les concernant;

46. traiter des inspections, des demandes de renseignements et des enquêtes prévues par la présente loi;

47. modifier la manière dont un avis visé à l'article 73 ou un privilège visé au paragraphe 82 (3) est enregistré en fonction des nouvelles méthodes technologiques ou électroniques de dépôt de documents au bureau d'enregistrement immobilier;

48. régir la tenue de tableaux où est consigné le nom des personnes à qui un permis est délivré en application de la présente loi, prescrire la forme et le contenu de ces tableaux et régir leur diffusion et leur consultation par le public ou des tiers;

49. régir les normes de pratique et d'exploitation que doivent respecter les titulaires de permis;

50. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l'application de la présente loi;

51. régir la procédure des audiences du Tribunal, prévoir qui est tenu de payer les indemnités de témoin et les dépens lors de ces audiences et en prescrire le montant;

52. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu'approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

53. régir l'offre de polices ou de produits d'assurance touchant à la vente de fournitures et de services autorisés;

54. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie de titulaires de permis à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

55. déléguer au ministre toute question qui peut faire l'objet d'un règlement pris en application du présent paragraphe, du paragraphe (2) ou du paragraphe (3);

56. prévoir des dispositions transitoires nécessaires à l'application efficace de la présente loi et des règlements;

57. prescrire toute question ou chose que la présente loi permet ou exige de prescrire et traiter de tout ce qu'elle exige de faire conformément aux règlements;

58. régir l'application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d'une partie de cette loi à la présente loi.

Idem : cimetières

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des cimetières par règlement et, notamment :

1. prescrire des catégories de cimetières;

2. régir l'administration, l'exploitation et l'entretien des cimetières;

3. interdire aux exploitants de facturer aux titulaires de droits d'inhumation et aux titulaires de droits de dispersion les coûts liés à l'entretien du cimetière sauf dans les conditions prescrites;

4. régir les règlements administratifs des cimetières et notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s'appliquent aux cimetières ou à des catégories de cimetières,

iii. exiger que les règlements administratifs des cimetières soient approuvés par le registrateur et prévoir un processus d'appel en cas de refus de cette approbation,

iv. prescrire les critères dont le registrateur doit se servir pour approuver les règlements administratifs;

5. traiter des normes de soin nécessaires pour l'entretien d'un cimetière et pour la fourniture de services et de fournitures de cimetière et exiger que les exploitants de cimetière les respectent;

6. permettre aux personnes prescrites de disperser des restes humains incinérés ailleurs que sur une aire de dispersion pour l'application du paragraphe 4 (4) et prescrire les conditions, la manière et le lieu de cette dispersion;

7. traiter des conditions dans lesquelles un propriétaire de cimetière est réputé être un exploitant de cimetière en application du paragraphe 5 (2), prescrire ces conditions, traiter de la durée pendant laquelle un propriétaire peut être réputé être l'exploitant du cimetière et des conditions dans lesquelles le propriétaire cesse d'être réputé être l'exploitant du cimetière;

8. régir les cimetières négligés, exiger des exploitants de cimetières négligés qu'ils observent les normes prescrites et autoriser les municipalités à exiger des exploitants qu'ils observent les normes ou à réaliser les réparations et l'entretien nécessaires et à se faire rembourser par l'exploitant;

9. régir les demandes en vue de faire déclarer un cimetière abandonné, traiter de la marche à suivre qui régit de telles demandes, prescrire les conditions dans lesquelles un cimetière peut être déclaré abandonné et traiter de l'effet d'une telle déclaration;

10. régir l'inhumation, l'exhumation, la disposition et le retrait de restes humains;

11. régir la préparation des restes humains exhumés pour le transport et prescrire les caractéristiques et le matériau du contenant à utiliser;

12. prescrire des normes de construction, d'installation, de stabilisation, de réparation, de retrait et de préservation des repères et autres fournitures de cimetière et exiger le respect de ces normes;

13. prescrire des exigences et des normes à l'égard du lieu des inhumations, de la mise en place des repères, des accessoires fixes, des clôtures et des autres constructions d'un cimetière ainsi que de leur espacement;

14. prescrire la profondeur minimale des fosses pour les mises en terre;

15. prescrire les drains, égouts et autres constructions destinées à l'écoulement de l'eau qui sont nécessaires dans un cimetière;

16. régir les mausolées, columbariums et autres constructions d'un cimetière et en établir les normes de construction;

17. prescrire la forme des certificats de droits d'inhumation, leur usage ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;

18. régir les emplois auxquels les exploitants de cimetières peuvent affecter le revenu des fonds d'entretien;

19. régir les hypothèques, les sûretés et les charges grevant le bien-fonds sur lequel le cimetière est situé et restreindre la capacité de l'exploitant du cimetière d'emprunter de l'argent sur le bien-fonds;

20. exiger des exploitants de cimetières qu'ils inhument les restes de personnes précisées à la demande d'un administrateur de l'aide sociale et traiter du paiement pour de telles inhumations;

21. définir «administrateur de l'aide sociale» pour l'application des règlements pris en application de la disposition 20;

22. définir «insuffisance» et «insuffisant» pour l'application de l'article 54 et traiter de la manière dont le propriétaire d'un ou de plusieurs cimetières peut calculer l'insuffisance de ses fonds d'entretien;

23. régir la décision prise par le registrateur en vertu de l'article 54 d'annuler, de diminuer ou de rembourser la totalité ou une partie des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou sa décision concernant le montant de la diminution ou du remboursement de ces impôts et traiter de la façon de fixer ce montant;

24. prescrire les modalités à suivre à l'égard des lieux de sépulture et en exiger le respect;

25. régir l'arbitrage en l'absence d'une entente de disposition d'un lieu et exiger le respect des modalités prescrites;

26. prescrire les sujets devant être traités dans l'entente de disposition d'un lieu ou dans le règlement par arbitrage et exiger leur inclusion;

27. prescrire les catégories de personnes auxquelles un avis doit être donné en ce qui concerne une déclaration concernant un lieu de sépulture en application de l'article 98;

28. prescrire le délai dans lequel une entente de disposition d'un lieu doit être conclue en application de l'article 98;

29. prescrire le montant maximal que le propriétaire ou l'exploitant d'un cimetière peut exiger pour l'inhumation de restes humains retirés d'un lieu de sépulture irrégulier en application de l'article 100.

Idem : crématoires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des crématoires par règlement et, notamment :

1. prescrire des catégories de crématoires;

2. régir l'administration et l'exploitation des crématoires;

3. régir les règlements administratifs des crématoires et notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s'appliquent aux crématoires ou à des catégories de crématoires,

iii. exiger que les règlements administratifs des crématoires soient approuvés par le registrateur,

iv. prescrire les critères dont le registrateur doit se servir pour approuver les règlements administratifs;

4. traiter des normes de soin nécessaires pour la fourniture de services et de fournitures de crématoire et exiger que les exploitants de crématoire les respectent;

5. régir la façon de procéder aux crémations et de disposer des restes incinérés et prescrire les conditions qui doivent être réunies pour procéder aux crémations;

6. autoriser les exploitants de crématoires à exiger un acompte pour couvrir le coût de la disposition de restes humains incinérés au cas où ils ne seraient pas revendiqués, prescrire le montant de l'acompte ou son mode de fixation et traiter du traitement des sommes détenues en fiducie et des conditions de la restitution ou de la confiscation de l'acompte;

7. régir les hypothèques, les sûretés et les charges grevant le bien-fonds sur lequel le crématoire est situé et restreindre la capacité de l'exploitant du crématoire d'emprunter de l'argent sur le bien-fonds;

8. exiger des exploitants de crématoires qu'ils incinèrent les restes de personnes précisées à la demande d'un administrateur de l'aide sociale et traiter du paiement pour de telles crémations;

9. définir «administrateur de l'aide sociale» pour l'application d'un règlement pris en application de la disposition 8.

Idem : résidences funéraires

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des résidences funéraires par règlement et, notamment :

1. autoriser des personnes qui ne sont pas directeurs de funérailles à accomplir des actes précisés afin de fournir des services funéraires sous la surveillance ou la conduite d'un directeur de funérailles;

2. régir l'administration et l'exploitation des résidences funéraires;

3. traiter des méthodes et du matériel pouvant servir à fournir des services funéraires;

4. régir la construction, l'emplacement, le matériel, l'entretien et la réparation ainsi que les agrandissements ou les transformations des résidences funéraires et régir les renseignements, les plans et les documents à fournir au registrateur à cet égard;

5. régir le matériel et les règles, y compris les règles d'hygiène, en ce qui concerne l'embaumement, le transport, la préparation et la disposition de restes humains;

6. réglementer, contrôler et interdire l'utilisation de termes, titres et appellations par les titulaires de permis;

7. régir la disponibilité des services et des fournitures auxquels s'applique la présente loi et la façon de les exposer au public;

8. prescrire les caractéristiques et les exigences minimales relativement aux services et aux fournitures offerts ou fournis par un titulaire de permis;

9. prescrire les conditions dans lesquelles un directeur de funérailles peut gérer ou surveiller l'exploitation de plusieurs résidences funéraires.

Pouvoir résiduel d'agir

(5) Malgré toute délégation qu'il fait au ministre en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l'égard de la question qui fait l'objet de la délégation.

Révocation : disposition transitoire

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer par écrit la délégation faite en faveur du ministre en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n'entraîne pas l'abrogation des règlements qu'a pris le ministre en vertu de la délégation, lesquels demeurent valides et peuvent être modifiés ou abrogés par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Non une révocation de la délégation

(7) La prise d'un règlement auquel s'applique le paragraphe (5) par le lieutenant-gouverneur en conseil n'entraîne la révocation d'une délégation faite en faveur du ministre que si le règlement le précise.

Catégories

(8) Un règlement peut créer différentes catégories de personnes, d'entreprises, de contrats, de comptes ou de fonds et établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.

Portée

(9) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE XIV
ABROGATIONS, MODIFICATIONS
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Loi sur les cimetières (révisée)

114. La Loi sur les cimetières (révisée), telle qu'elle est modifiée par l'article 382 du chapitre 11 et l'article 74 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 18 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 15 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par les articles 13 et 14 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 8 et le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée.

Loi de 2002 sur les services funéraires
et les services d'enterrement
et de crémation

115. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 180 (Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur) reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions de dispositions du projet de loi 180 dans le présent article valent mention de ces dispositions selon la numérotation qui figure dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3) Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 77 (1) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'annexe E du projet de loi 180, le paragraphe 77 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) il est informé qu'une enquête visée à l'article 5.1 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises a été ordonnée.

Loi sur les directeurs de services funéraires
et les établissements funéraires

116. (1) La définition de «bénéficiaire» à l'article 1 de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 12 de l'annexe I du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cercueil» Coffre destiné à accueillir le corps d'un être humain décédé en vue de son inhumation. («casket»)

(3) Les définitions suivantes de l'article 1 de la Loi sont abrogées :

1. Les définitions de «cimetière» et «contrat».

2. La définition de «dépositaire», telle qu'elle est modifiée par l'article 12 de l'annexe I du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002.

3. La définition de «directeur», telle qu'elle est réédictée par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001.

4. Les définitions de «action participante», «débours», «embaumement» et «funérailles».

(4) Les définitions de «directeur de services funéraires», «établissement funéraire» et «services funéraires» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«directeur de funérailles» Particulier qui a obtenu un permis de directeur de funérailles en application du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («funeral director»)

«résidence funéraire» Locaux destinés à la fourniture de services funéraires et, en outre, locaux où des corps d'êtres humains décédés sont exposés provisoirement pour y recevoir des marques de respect. («funeral establishment»)

«services funéraires» Le soin et la préparation de corps d'êtres humains décédés, ainsi que la coordination et la prestation des rites et cérémonies dont ils font l'objet et tout autre service prescrit. Sont exclus les services de cimetière ou de crématoire au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («funeral services»)

(5) La définition de «revenu» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(6) La définition de «permis» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«permis» Permis d'exploitation d'une résidence funéraire, d'un service de transfert ou d'une entreprise de vente au détail de cercueils ou permis de directeur de funérailles ou de représentant commercial d'un exploitant de service de transfert ou d'entreprise de vente au détail de cercueils délivré aux termes de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. Le terme «titulaire d'un permis» a un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)

(7) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(8) Les définitions de «contrat prépayé», «fonds réservés au prépaiement» «préarrangement» et «prépaiement» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(9) La définition de «Tribunal» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle réédictée par l'article 23 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis ou l'autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

117. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à «par la présente loi ou en vertu de celle-ci».

(3) L'alinéa 2 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le nom de chaque titulaire d'un permis d'exploitation de résidence funéraire, de service de transfert ou d'entreprise de vente au détail de cercueils, de directeur de funérailles ou de représentant commercial d'un exploitant de service de transfert ou d'entreprise de vente au détail de cercueils délivré aux termes de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation;

118. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mission principale

(2) Afin de servir et de protéger l'intérêt public, le Conseil a pour mission principale de réglementer les activités des directeurs de funérailles et des personnes qui exploitent des résidences funéraires, des services de transfert et des entreprises de vente au détail de cercueils conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs.

(2) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 3 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. D'élaborer et de maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi les directeurs de funérailles et les personnes qui exploitent des résidences funéraires, des services de transfert et des entreprises de vente au détail de cercueils.

2. D'élaborer et de maintenir des normes de qualification professionnelle et d'exercice pour les directeurs de funérailles et les personnes qui exploitent des résidences funéraires, des services de transfert et des entreprises de vente au détail de cercueils.

3. D'élaborer et de maintenir des normes de déontologie parmi les directeurs de funérailles et les personnes qui exploitent des résidences funéraires, des services de transfert et des entreprises de vente au détail de cercueils.

(3) Les dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 3 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. De surveiller et d'inspecter les comptes en fiducie que les résidences funéraires, les services de transfert et les entreprises de vente au détail de cercueils sont tenus par la loi d'ouvrir ou de maintenir.

6. D'élaborer des normes pour les résidences funéraires, les services de transfert et les entreprises de vente au détail de cercueils.

(4) L'alinéa 3 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) approuve ou élabore des programmes d'études et des examens afin de vérifier l'admissibilité des personnes qui demandent, en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, un permis d'exploitation de résidence funéraire, de service de transfert et d'entreprise de vente au détail de cercueils ou un permis de directeur de funérailles;

119. (1) La version française de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «directeurs de funérailles» à «directeurs de services funéraires» et de «une résidence funéraire» à «un établissement funéraire» partout où figurent ces expressions.

(2) La disposition 2 du paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un nombre prescrit de personnes qui ne sont pas directeurs de funérailles et qui représentent des catégories de personnes prescrites.

120. La disposition 3 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée.

121. L'article 10 de la Loi est abrogé.

122. L'article 14 de la Loi est abrogé.

123. (1) L'article 15 de la Loi est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 14 (1),».

(2) La version française de l'article 15 de la Loi est modifiée par substitution de «directeur de funérailles» à «directeur de services funéraires».

124. (1) L'alinéa 16 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «le Conseil ou le comité de direction» à «le Conseil, le comité de direction ou le comité des plaintes».

(2) L'alinéa 16 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «le registrateur ou le comité de direction» à «le registrateur, le bureau ou le comité des plaintes».

125. (1) La version française des paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (5), (8), (11), (12), (13) et (16) et 17 (1) et (2) de la Loi est modifiée par substitution de «directeur de funérailles» à «directeur de services funéraires» et de «directeurs de funérailles» à «directeurs de services funéraires» partout où figurent ces expressions.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (5), (8), (11), (12), (13) et (16) et 17 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par le paragraphe (1), sont modifiés par substitution de «titulaire de permis» à «directeur de funérailles» et de «titulaires de permis» à «directeurs de funérailles» aux endroits où figurent ces expressions.

126. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) Le comité de discipline envoie au directeur de funérailles visé, par courrier affranchi de première classe, une copie de la décision, motivée le cas échéant, ainsi qu'un avis l'informant qu'il a droit à une audience devant le Tribunal à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d'audience au comité de discipline et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis. Le directeur de funérailles peut demander une audience de cette façon.

Aucune audience

(3) Le comité de discipline peut donner suite à sa décision si le directeur de funérailles ne demande pas d'audience devant le Tribunal.

Audience

(4) Le Tribunal tient l'audience que demande le directeur de funérailles après en avoir fixé la date.

Ordonnance

(5) Après avoir tenu l'audience, le Tribunal peut, au moyen d'une ordonnance, enjoindre au comité de discipline de donner suite à sa décision, ou de s'en abstenir et de prendre les mesures que, selon le Tribunal, le comité de discipline devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. Le Tribunal peut, à ces fins, substituer son opinion à celle du comité de discipline.

Conditions

(6) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu'il juge appropriées pour assurer la réalisation des objets de la présente loi.

Parties

(7) Le registrateur, le directeur de funérailles qui a demandé l'audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance introduite devant lui en vertu du présent article.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les paragraphes 18 (2) à (7) de la Loi, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe (1), sont modifiés par substitution de «titulaire de permis» à «directeur de funérailles» partout où figure cette expression.

127. Les articles 19 à 24 de la Loi sont abrogés.

128. L'article 25 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 23 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

129. Les articles 26 à 39 de la Loi sont abrogés.

130. L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

131. L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 83 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

132. Les articles 42 à 44 de la Loi sont abrogés.

133. L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

134. (1) Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 46 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) Les dispositions 15, 16, 17, 18 et 19 du paragraphe 46 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) Les dispositions 21 à 40 du paragraphe 46 (1) de la Loi sont abrogées.

135. L'article 47 de la Loi est abrogé.

136. L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

137. Les articles 49 et 50 de la Loi sont abrogés.

138. Le titre de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur le Conseil des services funéraires

139. La Loi sur le Conseil des services funéraires est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XV
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'anatomie

140. La définition de «disposition» à l'article 1 de la Loi sur l'anatomie est modifiée par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières».

Loi sur l'évaluation foncière

141. (1) La disposition 2 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, telle qu'elle est réédictée par l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les cimetières et les lieux de sépulture au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, tant que ces biens-fonds servent effectivement à l'inhumation des défunts ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre, à l'exclusion de leurs parties qui servent à d'autres fins.

2.1 Les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation et qui font partie d'un cimetière ou d'un lieu de sépulture au sens de la même loi, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le registrateur nommé en application de la Loi sur les cimetières (révisée) a autorisé la création du crématoire au plus tard le 1er janvier 2002,

ii. la propriété du bien-fonds n'a pas changé depuis le 1er janvier 2002,

iii. l'année d'imposition n'est pas postérieure de plus de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

(2) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. une cour d'église,

ii.1 un lieu d'inhumation, tant que le bien-fonds sert effectivement à l'inhumation des défunts ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre, à l'exclusion de ses parties qui servent à d'autres fins,

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 5, l'article 3 du chapitre 29, l'article 1 de l'annexe F du chapitre 43 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 66 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 Malgré la disposition 9, les biens-fonds appartenant à une municipalité qui sont des lieux de sépulture, des lieux d'inhumation ou des cimetières ne sont pas exemptés d'impôts à moins qu'ils remplissent les critères d'exemption prévus à la disposition 2, 2.1 ou 3.

(4) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 5, l'article 3 du chapitre 29, l'article 1 de l'annexe F du chapitre 43 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 66 du chapitre 28 et l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application : exemption spéciale

(1.1) Malgré les dispositions de toute loi spéciale ou générale, l'exemption d'évaluation foncière ou d'impôt qu'elle accorde aux lieux de sépulture, aux lieux d'inhumation ou aux cimetières ne s'applique plus à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'article 141 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

Loi sur les coroners

142. L'article 24 de la Loi sur les coroners est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation ou ses règlements d'application» à «Loi sur les cimetières».

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel
en matière de permis

143. L'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction de «Loi sur le Conseil des services funéraires» et «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» et par suppression de «Loi sur les cimetières (révisée)» et de «Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires».

Loi sur la Collection McMichael
d'art canadien

144. Les alinéas 7 (2) g) et h) de la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien sont modifiés par substitution de «en vertu de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation ou d'une loi concernant les cimetières qu'elle remplace» à «en vertu de la Loi sur les cimetières ou d'une loi que cette loi remplace» dans les deux alinéas.

Loi de 2001 sur les municipalités

145. La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Allègement fiscal : cimetières

357.1 (1) L'objet du présent article est de prévoir un allègement fiscal pour les propriétaires des cimetières dont le fonds d'entretien n'est pas capitalisé de façon adéquate.

Demande d'annulation, de diminution ou de remboursement

(2) Le propriétaire d'un cimetière situé dans une municipalité locale peut, si un ou plusieurs de ses fonds d'entretien sont insuffisants, selon ce qui est prescrit, demander au trésorier de la municipalité l'annulation, la diminution ou le remboursement de la totalité ou d'une partie des impôts fixés ou prélevés à l'égard de la partie du bien-fonds qui est un bien-fonds admissible au cours de l'année que vise la demande.

Délai

(3) La demande prévue au paragraphe (2) est remise à la municipalité locale au plus tard le 28 février de l'année qui suit l'année d'imposition que vise l'avis ou à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances.

Avis du registrateur

(4) La demande prévue au paragraphe (2) comprend un avis du registrateur préparé en application de l'article 54 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, lequel avis :

a) d'une part, confirme que le fonds d'entretien du propriétaire est insuffisant;

b) d'autre part, enjoint à la municipalité locale d'annuler les impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou de les diminuer ou de les rembourser à hauteur du montant précisé dans l'avis.

Décision du registrateur

(5) Le registrateur prend sa décision quant à l'annulation, à la diminution ou au remboursement des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou au montant de leur diminution ou de leur remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d'un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible dans l'année d'imposition que vise la demande.

Respect de la décision par la municipalité

(6) Sur réception d'un avis prévu au paragraphe (4), la municipalité locale donne suite à la directive qu'il contient.

Idem

(7) La municipalité locale verse le remboursement auquel un propriétaire de cimetière a droit en vertu de la présente loi dans les 120 jours qui suivent celui où il a le droit de présenter une demande en application du paragraphe (3).

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) définir insuffisance et insuffisant pour l'application du présent article;

b) prescrire les cimetières dont le fonds d'entretien est insuffisant pour l'application du paragraphe (2) et traiter de la façon dont le propriétaire d'un ou de plusieurs cimetières calcule l'insuffisance de ses fonds d'entretien;

c) prescrire une date pour l'application du paragraphe (3);

d) régir la décision prise par le registrateur d'annuler ou non les impôts fixés ou prélevés à l'égard d'un bien-fonds admissible ou sa décision quant au montant de leur diminution ou de leur remboursement et traiter du mode de calcul de ce montant.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n'est pas un cimetière commercial et assujetti à l'évaluation foncière et imposable en ce qui concerne l'exploitation d'un crématoire, d'une résidence funéraire, d'un service de transfert ou d'une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)

«cimetière» et «fonds d'entretien» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («cemetery», «care and maintenance fund»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)

«crématoire», «fournitures autorisées», «résidence funéraire» et «services autorisés» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («crematorium», «licensed supplies», «funeral establishment», «licensed services»)

«insuffisance» S'entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency»)

«registrateur» Le registrateur nommé à l'égard des cimetières en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («registrar»)

«service de transfert» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («transfer service»)

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

146. L'alinéa 53 (6) e) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières».

Loi sur l'impôt foncier provincial

147. (1) La disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'impôt foncier provincial est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les lieux de culte et les biens-fonds utilisés conjointement à ceux-ci, les cours d'église, les cimetières et les lieux d'enterrement enclos, effectivement requis, utilisés et occupés pour l'inhumation des défunts ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre. Sont exclus, toutefois, les parties du bien-fonds qui servent à d'autres fins et les biens-fonds loués ou donnés à bail à une église ou à un organisme religieux par une personne autre qu'une église ou un organisme religieux.

3.1 Les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation et qui font partie d'un cimetière ou d'un lieu d'enterrement si les conditions suivantes sont réunies :

i. le registrateur nommé en application de la Loi sur les cimetières (révisée) a autorisé la création du crématoire au plus tard le 1er janvier 2002,

ii. la propriété du bien-fonds n'a pas changé depuis le 1er janvier 2002,

iii. l'année d'imposition n'est pas postérieure de plus de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 84 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 11 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 49 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application : exonération spéciale

(1.1) Malgré les dispositions de toute loi spéciale ou générale, l'exonération d'évaluation ou d'impôt qu'elle accorde aux lieux de sépulture, aux lieux d'enterrement ou aux cimetières ne s'applique plus à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'article 147 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

148. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Annulation, diminution ou remboursement de l'impôt : cimetières

21.2 (1) L'objet du présent article est de prévoir un allègement fiscal pour les propriétaires des cimetières dont le fonds d'entretien n'est pas capitalisé de façon adéquate.

Demande d'annulation, de diminution ou de remboursement

(2) Le propriétaire d'un cimetière situé dans un territoire non érigé en municipalité peut, si un ou plusieurs de ses fonds d'entretien sont insuffisants, selon ce qui est prescrit, demander au percepteur l'annulation, la diminution ou le remboursement de la totalité ou d'une partie de l'impôt fixé ou prélevé à l'égard de la partie du bien-fonds qui est un bien-fonds admissible au cours de l'année que vise la demande.

Délai

(3) La demande prévue au paragraphe (2) est remise au percepteur au plus tard le 28 février de l'année qui suit l'année d'imposition que vise l'avis ou à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances.

Avis du registrateur

(4) La demande prévue au paragraphe (2) comprend un avis du registrateur préparé en application de l'article 54 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, lequel avis :

a) d'une part, confirme que le fonds d'entretien du propriétaire est insuffisant;

b) d'autre part, enjoint au percepteur d'annuler l'impôt fixé ou prélevé à l'égard du bien-fonds admissible ou de le diminuer ou de le rembourser à hauteur du montant précisé dans l'avis.

Décision du registrateur

(5) Le registrateur prend sa décision quant à l'annulation, la diminution ou le remboursement de l'impôt fixé ou prélevé à l'égard du bien-fonds admissible ou au montant de sa diminution ou de son remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d'un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant de l'impôt fixé ou prélevé à l'égard du bien-fonds admissible dans l'année d'imposition que vise la demande.

Respect de la décision par le percepteur

(6) Sur réception d'un avis prévu au paragraphe (4), le percepteur donne suite à la directive qu'il contient.

Idem

(7) Le percepteur verse le remboursement auquel un propriétaire de cimetière a droit en vertu de la présente loi dans les 120 jours qui suivent celui où il a le droit de présenter une demande en application du paragraphe (3).

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) définir insuffisance et insuffisant pour l'application du présent article;

b) prescrire les cimetières dont le fonds d'entretien est insuffisant pour l'application du paragraphe (2) et traiter de la façon dont le propriétaire d'un ou plusieurs cimetières calcule l'insuffisance de ses fonds d'entretien;

c) prescrire une date pour l'application du paragraphe (3);

d) régir la décision prise par le registrateur d'annuler ou non l'impôt fixé ou prélevé à l'égard d'un bien-fonds admissible ou sa décision quant au montant de la diminution ou du remboursement de cet impôt et traiter du mode de calcul de ce montant.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n'est pas un cimetière commercial et assujetti à l'évaluation et imposable en ce qui concerne l'exploitation d'un crématoire, d'une résidence funéraire, d'un service de transfert ou d'une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)

«cimetière» et «fonds d'entretien» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («cemetery», «care and maintenance fund»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)

«crématoire», «fournitures autorisées», «résidence funéraire» et «services autorisés» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («crematorium», «licensed supplies», «funeral establishment», «licensed services»)

«insuffisance» S'entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency»)

«registrateur» Le registrateur nommé à l'égard des cimetières en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («registrar»)

«service de transfert» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («transfer service»)

Loi sur les règlements

149. L'alinéa b) de la définition de «règlement» à l'article 1 de la Loi sur les règlements est modifié par substitution de «ou de la Loi sur la profession enseignante» à «, de la Loi sur la profession enseignante ou de l'article 78 de la Loi sur les cimetières».

Loi de 1996 sur l'application de certaines
lois traitant de sécurité et de services
aux consommateurs

150. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifié par substitution de «qui ont trait à son application ou aux aspects de son application que précise l'acte de désignation» à «qui ont trait à son application».

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Il est entendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs organismes d'application en vertu du présent article à l'égard d'une même loi ou d'un même règlement désigné et, dans chaque désignation, peut déléguer l'application de la loi ou du règlement à chaque organisme en ce qui a trait :

a) soit à des dispositions différentes de la loi ou du règlement, que précise la désignation;

b) soit aux mêmes dispositions de la loi ou du règlement, que précise chaque désignation, dans leur application à des catégories différentes de personnes, d'entités ou d'activités.

151. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'application ou d'un aspect de l'application d'un texte législatif désigné qui lui est délégué» à «l'application d'un texte législatif désigné qui lui est déléguée».

152. (1) L'annexe de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 46 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 46 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par adjonction de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation».

(2) L'annexe de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 46 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 46 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par suppression de «Loi sur les cimetières (révisée)».

Loi sur les statistiques de l'état civil

153. La définition de «crémation» à l'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifiée par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières».

PARTIE XVI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

154. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

155. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 209, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 209 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2002.

Le projet de loi abroge la Loi sur les cimetières (révisée) et la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires et les remplace par une seule loi. Il prévoit une période transitoire pendant laquelle la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est modifiée en vue de permettre que le Conseil des services funéraires créé en application de cette loi soit maintenu jusqu'à son abrogation.

Le projet de loi prévoit la nomination de registrateurs et de directeurs pour l'application de la Loi. Le ministre peut nommer plusieurs registrateurs ou directeurs, chacun étant chargé d'un groupe de titulaires de permis différent. Pendant la période transitoire, le ministre peut nommer le registrateur nommé par le Conseil des services funéraires au poste de registrateur prévu par la Loi et ce registrateur exerce les pouvoirs et les fonctions prévus par la nouvelle loi à l'égard des directeurs de funérailles, des exploitants de résidences funéraires ainsi que des exploitants de services de transfert et d'entreprises de vente au détail de cercueils et de leurs représentants commerciaux.

Le projet de loi exige que les personnes suivantes soient titulaires d'un permis :

1. Les exploitants de cimetières et leurs représentants commerciaux.

2. Les exploitants de crématoires et leurs représentants commerciaux.

3. Les exploitants de résidences funéraires.

4. Les directeurs de funérailles.

5. Les exploitants de services de transfert et leurs représentants commerciaux.

6. Les exploitants d'entreprises de vente au détail de cercueils et leurs représentants commerciaux.

7. Les exploitants d'entreprises de vente au détail de repères et leurs représentants commerciaux.

Le projet de loi prévoit que les personnes qui sont titulaires d'un permis en application de la Loi sur les cimetières (révisée) et de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires continuent de l'être sous le régime de la nouvelle loi lors de son entrée en vigueur. Il prévoit également des pouvoirs réglementaires qui permettent, d'une part, d'obliger à obtenir un permis de nouvelles catégories de personnes qui se livrent à des activités prescrites liées à des entreprises déjà visées par un permis en application de la Loi et, d'autre part, de préciser quelles dispositions de la Loi ou des règlements s'appliquent aux nouveaux titulaires de permis.

Il incombe aux propriétaires de cimetières de veiller à ce que ceux-ci soient exploités par des exploitants titulaires de permis; si l'exploitant cesse subitement d'exploiter le cimetière, le propriétaire est réputé être l'exploitant et a tous les pouvoirs et toutes les fonctions que la Loi confère à un exploitant. Tous les exploitants titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les vendeurs qu'ils emploient exercent leurs fonctions conformément à la Loi.

Le projet de loi comprend des dispositions concernant la protection des consommateurs. La falsification de renseignements, la publicité mensongère et la communication de faux renseignements sont interdites. Le registrateur peut prendre des ordonnances visant la publicité mensongère et exiger l'approbation d'une annonce publicitaire avant sa publication si une telle ordonnance a été prise. Le projet de loi comprend des pouvoirs réglementaires étendus en ce qui concerne les exigences de divulgation imposées aux titulaires de permis. Les exploitants doivent tenir un tarif des fournitures et des services qu'ils vendent et n'ont pas le droit de pratiquer des prix plus élevés que ceux qui y figurent.

Le projet de loi précise les exigences concernant les contrats de vente de fournitures et de services conclus par les titulaires de permis et les droits de résiliation y afférents. L'exploitant ne peut en forcer l'exécution que s'ils sont écrits, que si une copie en est remise à l'acquéreur et que si d'autres exigences précisées sont respectées. L'acquéreur a le droit de résilier le contrat en tout temps si les exigences précisées ne sont pas respectées. En outre, l'acquéreur de fournitures et de services autorisés a droit à une période de réflexion de 30 jours pendant laquelle le contrat peut être résilié et toute somme versée à ses termes peut être entièrement remboursée. De plus, la personne qui achète des fournitures et des services autorisés, à l'exception de droits d'inhumation et de droits de dispersion, auprès d'un titulaire de permis peut résilier le contrat en tout temps jusqu'à ce que les fournitures et les services soient fournis et toute somme versée sera entièrement remboursée, déduction faite d'une somme prescrite. L'acquéreur ou le titulaire de droits d'inhumation ou de droits de dispersion peut les revendre à un tiers, sauf si les règlements administratifs du cimetière l'interdisent. Si la revente est interdite par règlement administratif, le propriétaire du cimetière est tenu de racheter les droits à leur titulaire conformément à la Loi. Le projet de loi énonce d'autres droits qui concernent plus particulièrement les titulaires de droits d'inhumation et de dispersion, y compris ceux qui naissent de la déclaration du registrateur que ces droits ont été abandonnés.

Les exploitants titulaires de permis doivent tenir des comptes en fiducie. Les sommes qu'ils reçoivent à l'égard de la vente de fournitures et de services avant leur fourniture doivent être détenues en fiducie.

Les exploitants de cimetières qui vendent des droits d'inhumation ou des droits de dispersion sont tenus de constituer et de tenir un fonds d'entretien afin d'assurer l'entretien correct du bien-fonds, des repères et des constructions du cimetière. Le propriétaire d'un cimetière non-commercial dont le fonds d'entretien est insuffisant peut demander au registrateur d'établir le montant de l'insuffisance et son droit, selon ce que prévoit les règlements, à l'annulation, à la diminution ou au remboursement des impôts fixés ou prélevés en application de la Loi sur l'évaluation foncière ou de la Loi sur l'impôt foncier provincial. Le registrateur enjoint à la municipalité concernée ou au percepteur nommé en application de la Loi sur l'impôt foncier provincial d'annuler, de diminuer ou de rembourser les impôts fixés ou prélevés à l'égard du propriétaire du cimetière et fixe le montant de la diminution ou du remboursement. Les exploitants de cimetières qui vendent des droits d'inhumation ou des droits de dispersion à l'égard d'une partie du cimetière qui n'est pas encore aménagée ou prête à servir à des inhumations ou à des dispersions conservent les sommes reçues d'une telle vente dans un compte en fiducie distinct.

Le projet de loi prévoit des pouvoirs réglementaires étendus en vue de prévoir un régime de fonds d'indemnisation. Pendant la période transitoire, le Conseil des services funéraires constitué en application de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires continue à gérer le Fonds d'indemnisation des services funéraires prépayés constitué en application de cette loi dans la mesure où il s'applique aux directeurs de funérailles, aux exploitants de résidences funéraires et aux exploitants de services de transfert.

Le projet de loi prévoit la création d'un comité de discipline et d'un comité d'appel. Les titulaires de permis que le comité de discipline déclare coupables d'infraction au code de déontologie sont passibles d'une amende d'au plus 25 000 $ ou de la somme moins élevée prescrite. Pendant la période transitoire, le comité de discipline créé par le Conseil des services funéraires constitué en vertu de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est maintenu et continuera à connaître des affaires conformément aux règles établies en application de cette loi à l'égard des directeurs de funérailles. La portée des dispositions de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires peut également être étendue afin que le comité de discipline traite de toutes les affaires disciplinaires concernant les exploitants d'établissements funéraires ainsi que les exploitants de services de transfert et d'entreprises de vente au détail de cercueils et leurs représentants commerciaux.

Certaines dispositions du projet de loi permettent au registrateur de traiter les plaintes reçues au sujet des titulaires de permis. Sont prévus le pouvoir d'inspecter un titulaire de permis et celui de nommer des enquêteurs. Ceux-ci peuvent mener des perquisitions en vertu d'un mandat afin d'enquêter sur les violations de la Loi. Tout local, sauf s'il est utilisé comme logement, peut faire l'objet d'une perquisition en cas d'urgence. Le directeur peut également bloquer les biens de titulaires de permis ou d'anciens titulaires de permis si cela est souhaitable pour la protection de leurs clients. Le directeur peut, par voie de requête, demander aux tribunaux de nommer un administrateur-séquestre pour prendre le contrôle de l'entreprise d'un titulaire de permis dans certaines circonstances. Le directeur peut, par voie de requête, demander une ordonnance de ne pas faire si quiconque n'observe pas la Loi.

Le projet de loi comprend un article sur les infractions. Quiconque contrevient à la Loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, dans le cas d'un particulier, et d'une amende d'au plus 250 000 $, dans le cas d'une personne morale. En cas de déclaration de culpabilité, il peut également être rendu une ordonnance de restitution ou d'indemnisation. Un privilège peut être enregistré à l'égard des biens de quiconque ne paie pas une amende.

Le projet de loi conserve certaines dispositions de la Loi sur les cimetières (révisée) concernant la création et la fermeture des cimetières, la marche à suivre lors de la découverte de lieux de sépulture et des enquêtes menées à leur propos, l'entretien des sépultures de guerre et d'autres dispositions générales.

Le projet de loi contient des dispositions générales portant sur des questions comme la confidentialité, la signification de documents et la fixation de droits par le ministre.

Le ministre peut, par règlement, établir un code de déontologie, régir la compétence des comités et traiter des questions que lui délègue le lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut, par règlement, traiter d'un large éventail de questions en vue de réglementer le secteur.

Jusqu'au moment de son abrogation complète, la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est modifiée par abrogation de toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la constitution du Conseil et de ses comités et leur administration. Le Conseil continue à avoir compétence en ce qui concerne les directeurs de funérailles, les exploitants de résidences funéraires et les exploitants de services de transfert; sa compétence est étendue aux détaillants de cercueils et aux représentants commerciaux d'exploitants de services de transfert et d'entreprises de vente au détail de cercueils. Le titre abrégé de la Loi est remplacé par celui de Loi sur le Conseil des services funéraires. La Loi sera abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à un certain nombre d'autres lois, notamment celles qui suivent.

La Loi sur l'évaluation foncière est modifiée en vue de prévoir que l'exemption d'impôt accordée aux biens-fonds de cimetières sur lesquels se trouvent des crématoires expirera cinq ans après l'année d'imposition de l'entrée en vigueur de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

La Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur l'impôt foncier provincial sont modifiées en vue de prévoir une annulation, une diminution ou un remboursement d'impôt en faveur du propriétaire d'un cimetière non-commercial dont un ou plusieurs fonds d'entretien sont insuffisants.

La Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée afin que des organismes d'application puissent être désignés en vertu de cette loi en vue d'être chargé, en totalité ou en partie, de l'application de la présente loi. La mention de la Loi sur les cimetières (révisée) à l'annexe de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est abrogée.

[37] Projet de loi 209 Original (PDF)

Projet de loi 209 2002

Loi traitant des
funérailles, des enterrements,
des crémations et des services connexes
et prévoyant la modification
d'autres lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
APPLICATION

2.

3.

Directeur

Registrateur

PARTIE III
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'EXPLOITATION D'ENTREPRISES

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Interdictions visant les cimetières

Obligations liées à l'exploitation des cimetières

Interdictions visant les crématoires

Obligations liées à l'exploitation des crématoires

Interdictions visant les résidences funéraires

Obligations liées à l'exploitation des résidences funéraires

Entreprises de vente au détail de cercueils

Entreprises de vente au détail de repères

Exploitation des services de transfert

Dispositions transitoires

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DE PERMIS

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Exigences relatives aux permis

Divulgation au moment de la demande

Conditions

Révocation ou refus de délivrer ou de renouveler

Avis et audience

Suspension immédiate

Signification de la demande d'audience

Annulation volontaire

Maintien jusqu'au renouvellement

Renseignements : cimetière

Demande ultérieure

Nomination d'un administrateur

Avis de transfert d'actions

PARTIE V
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Publicité mensongère

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

Interdiction de la sollicitation

Faux renseignements

Communication de faux renseignements

Divulgation par le titulaire de permis

Tarif

Interdiction : somme supérieure au tarif

Participation au fonds

Un seul contrat

Prix garantis

Prix contractuel

Entreposage des fournitures

Conditions d'exécution du contrat

Résiliation : contrat inexécutable

Délai de réflexion de 30 jours

Pas de fourniture dans les 30 jours

Autres droits de résiliation

Autres personnes pouvant résilier le contrat

Dispositions transitoires

Droits d'inhumation et de dispersion

47.

48.

49.

50.

Revente de droits

Autres droits lors de l'achat de droits d'inhumation

Déclaration d'abandon

Réparation

PARTIE VI
COMPTES EN FIDUCIE

51.

Comptes et fonds en fiducie

Somme détenue en fiducie

Fonds d'entretien d'un cimetière

Fonds d'entretien insuffisant

Détention temporaire des sommes en fiducie du cimetière

Vente de droits d'inhumation futurs

Placement des fonds en fiducie par le fiduciaire

Communication de renseignements au registrateur et au Tuteur et curateur public

Approbation des comptes

Aucune indemnité pour le titulaire de permis

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

PARTIE VII
FONDS D'INDEMNISATION

61.

Régime de fonds d'indemnisation

PARTIE VIII
CODE DE DÉONTOLOGIE
ET MESURES DISCIPLINAIRES

62.

63.

64.

65.

Code de déontologie

Comités de discipline et d'appel

Instances disciplinaires

Disposition transitoire

PARTIE IX
PLAINTES, INSPECTIONS
ET ENQUÊTES

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Plaintes

Inspection par le registrateur

Renseignements sur les contraventions à la Loi

Nomination d'enquêteurs

Mandat de perquisition

Perquisitions en cas d'urgence

PARTIE X
EXÉCUTION

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Ordonnance de blocage

Enregistrement d'un avis sur le bien-fonds

Soustraction de biens

Présentation d'une requête au tribunal

Appel devant le Tribunal

Nomination d'un administrateur-séquestre

Ordonnance de ne pas faire

Infraction

Ordonnance : indemnité ou restitution

Défaut de paiement d'amende

Privilèges et charges

PARTIE XI
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT
LES CIMETIÈRES, LES CRÉMATOIRES
ET LES LIEUX DE SÉPULTURE

Création d'un cimetière ou d'un crématoire

83.

84.

85.

86.

87.

Conditions de création

Approbation de la municipalité

Appel devant la C.A.M.O.

Autorisation du registrateur

Appel devant le Tribunal

Fermeture d'un cimetière

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Fermeture d'un cimetière

Appel

Certificat de fermeture : cimetière

Fonds d'entretien

Autres sommes détenues en fiducie

Appel devant le Tribunal

Lieux de sépulture

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

Lieux de sépulture non identifiés

Enquête sur l'origine

Déclaration

Entente de disposition d'un lieu

Règlement par arbitrage

Lieu de sépulture irrégulier

Sépultures de guerre

101.

Sépultures de guerre

Dispositions générales

102.

103.

104.

105.

Interdiction de nuisance : cimetière

Responsabilité

Pouvoirs d'expropriation de la municipalité

Incompatibilité

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Confidentialité

Signification

Droits

Déclaration admissible en preuve

Noms des titulaires de permis et renseignements
les concernant

Renseignements fournis

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS

112.

113.

Règlements du ministre

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE XIV
ABROGATIONS, MODIFICATIONS
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

114. à 139.

Abrogations, modifications et dispositions transitoires

PARTIE XV
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

140. à 153.

Modifications corrélatives

PARTIE XVI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

154.

155.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s'entend d'une action d'une de ses catégories ou séries d'actions qui sont assorties d'un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«aire de dispersion» Parcelle d'un cimetière réservée à la dispersion de restes humains incinérés. («scattering grounds»)

«cercueil» Coffre destiné à accueillir le corps d'un être humain décédé en vue de ses funérailles, de sa crémation ou de son inhumation. («casket»)

«cimetière» Sauf s'il est question d'un cimetière non approuvé ou d'un cimetière autochtone non approuvé, s'entend :

a) soit d'un bien-fonds sur lequel un cimetière a été créé en application des articles 83 à 87 ou d'une loi concernant les cimetières que la présente loi remplace et à l'égard duquel un certificat d'autorisation délivré par le registrateur en application de l'article 86 est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier;

b) soit d'un bien-fonds par ailleurs réservé soit à l'inhumation de restes humains, soit à la dispersion de restes humains, incinérés ou à ces deux fonctions.

S'entend en outre d'un mausolée, d'un columbarium ou d'une autre construction destinée à l'inhumation de restes humains, situé sur le bien-fonds. («cemetery»)

«columbarium» Construction conçue pour inhumer des restes humains incinérés dans des compartiments. («columbarium»)

«crématoire» Bâtiment doté d'appareils pour la crémation de restes humains qui a été approuvé ou autorisé en tant que tel conformément aux articles 83 à 87 ou qui a été créé conformément aux exigences d'une loi concernant les cimetières que la présente loi remplace. S'entend en outre de tout ce qui y est nécessairement accessoire ou connexe. («crematorium»)

«directeur de funérailles» Particulier qui a obtenu un permis de directeur de funérailles en application du paragraphe 8 (2). («funeral director»)

«dirigeant» S'entend notamment du président et d'un vice-président du conseil d'administration, du président, d'un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l'associé, du directeur général et du directeur général adjoint d'une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu'exerce normalement le titulaire d'un tel poste. («officer»)

«droits d'inhumation» S'entend notamment du droit d'exiger l'inhumation de restes humains dans une sépulture ou de donner des directives à cet égard. («interment rights»)

«droits de dispersion» S'entend notamment du droit d'exiger la dispersion de restes humains incinérés sur l'aire de dispersion d'un cimetière ou de donner des directives à cet égard. («scattering rights»)

«embaumer» Conserver et désinfecter tout ou partie du corps d'un être humain décédé, par différents procédés autres que la réfrigération. Sont exclus les rites religieux concernant la toilette d'un corps. («embalm»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d'entrepreneur indépendant, l'autoriser à ce faire ou prendre d'autres dispositions pour qu'elle le fasse. («employ»)

«exploitant» Titulaire d'un permis l'autorisant à exploiter un cimetière, un crématoire, une résidence funéraire, une entreprise de vente au détail de cercueils, une entreprise de vente au détail de repères ou un service de transfert, ou toute autre entreprise pour laquelle les règlements exigent un permis. S'entend en outre d'un propriétaire de cimetière qui est réputé être un exploitant de cimetière en application du paragraphe 5 (2). («operator»)

«fournitures autorisées» Cercueils ou repères qui ne peuvent être vendus que par le titulaire d'un permis délivré à cette fin ou toute autre fourniture vendue par le titulaire d'un permis délivré en application de la présente loi dans le cours normal de son entreprise. («licensed supplies»)

«inhumer» Ensevelir des restes humains et, en outre, les placer dans une sépulture. («inter»)

«lieu de sépulture» Bien-fonds où reposent des restes humains et qui n'a été ni approuvé ni autorisé en tant que cimetière conformément à la présente loi ou à une loi concernant les cimetières qu'elle remplace. («burial site»)

«mausolée» Bâtiment ou construction, à l'exclusion d'un columbarium, utilisé comme lieu d'inhumation de restes humains dans des cryptes ou des compartiments. («mausoleum»)

«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou le ministère de l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de l'article 3. («registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«repère» Monument, pierre tombale, plaque, pierre angulaire ou autre construction ou ornement fixés, ou destinés à être fixés, à une sépulture, à un mausolée, à une crypte, à une niche de columbarium ou à une autre construction ou à un autre endroit destiné au dépôt de restes humains. («marker»)

«représentant commercial» Particulier auquel est délivré, en application de la présente loi, un permis l'autorisant à vendre des services autorisés, des cercueils ou des repères pour le compte d'un exploitant. («sales representative»)

«résidence funéraire» Locaux destinés à la fourniture de services funéraires et, en outre, locaux où des corps d'êtres humains décédés sont exposés provisoirement pour y recevoir des marques de respect. («funeral establishment»)

«restes humains» Le corps d'un être humain décédé ou les restes d'un corps incinéré. («human remains»)

«revenu» Intérêts ou sommes gagnés du fait du placement de fonds, y compris leur capitalisation, à l'exclusion des gains en capital réalisés grâce à ce placement. («income»)

«sépulture» Parcelle d'un cimetière où reposent des restes humains ou qui est réservée à cette fin. S'entend en outre d'une tombe, d'une crypte ou d'un compartiment de mausolée ainsi que d'une niche ou d'un compartiment de columbarium ou d'autres installations ou réceptacles semblables. («lot»)

«service de transfert» Service offert au public concernant la disposition de corps d'êtres humains décédés et, notamment, leur transport et la préparation de la documentation nécessaire aux fins de leur disposition. («transfer service»)

«services autorisés» Services qui ne peuvent être vendus ou fournis que par le titulaire d'un permis délivré en application des articles 4 à 12 ou d'un règlement. S'entend notamment des droits d'inhumation et des droits de dispersion. («licensed services»)

«services de cimetière» Les services fournis en ce qui concerne l'inhumation de restes humains ou la dispersion de restes humains incinérés dans un cimetière et, en outre, les services prescrits. («cemetery services»)

«services de crématoire» Les services fournis en ce qui concerne la crémation de corps d'êtres humains décédés et, en outre, les services prescrits. («crematorium services»)

«services funéraires» Le soin et la préparation de corps d'êtres humains décédés, ainsi que la coordination et la prestation des rites et cérémonies dont ils font l'objet et tout autre service prescrit. Sont exclus les services de cimetière ou de crématoire. («funeral services»)

«titulaire de droits d'inhumation» Titulaire de droits d'inhumation à l'égard d'une sépulture, qu'il s'agisse de l'acquéreur des droits, de la personne nommée dans le certificat d'inhumation ou d'une autre personne à qui les droits d'inhumation ont été cédés. («interment rights holder»)

«titulaire de droits de dispersion» Titulaire de droits de dispersion à l'égard d'une aire de dispersion, qu'il s'agisse de l'acquéreur des droits, de la personne nommée dans le certificat de dispersion ou d'une autre personne à qui les droits de dispersion ont été cédés. («scattering rights holder»)

«titulaire de permis» Titulaire d'un permis délivré en application de la présente loi. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis ou l'autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

Actionnaires associés

(2) Pour l'application de la présente loi, un actionnaire est associé avec un autre actionnaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. L'un d'eux est une personne morale dont l'autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L'un d'eux est une société de personnes dont l'autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L'un d'eux est une personne morale qui est contrôlée, directement ou indirectement, par l'autre.

5. Les deux sont des personnes morales qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

6. Les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions de la personne morale.

7. Les deux sont associés, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

PARTIE II
APPLICATION

Directeur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre doit nommer un ou plusieurs directeurs pour l'application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.

Directeur adjoint

(4) S'il y a plus d'un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

Registrateur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sous-ministre du ministre doit nommer un ou plusieurs registrateurs pour l'application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

Registrateur adjoint

(4) S'il y a plus d'un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

Disposition transitoire

(5) Le ministre nomme au poste de registrateur prévu par la présente loi le registrateur nommé en application de la Loi sur le Conseil des services funéraires pour qu'il exerce les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue au registrateur à l'égard des titulaires de permis qui sont également titulaires d'un permis au sens de l'article 1 de cette loi jusqu'au jour de son abrogation en application de l'article 139.

PARTIE III
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'EXPLOITATION D'ENTREPRISES

Interdictions visant les cimetières
Exploitation des cimetières

4. (1) Nul ne doit exploiter un cimetière, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Vente de droits et de services

(2) Nul ne doit vendre des droits d'inhumation, des droits de dispersion ou des services de cimetière au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant de cimetière et agir pour le compte de l'exploitant de cimetière précisé dans son permis;

b) être titulaire d'un permis d'exploitant de cimetière.

Inhumation de restes

(3) Nul ne doit inhumer des restes humains ailleurs que dans un cimetière exploité par le titulaire d'un permis délivré en application du paragraphe (1).

Dispersion de cendres

(4) Nul ne doit disperser de restes humains incinérés ailleurs que sur l'aire de dispersion exploitée par le titulaire d'un permis délivré en application du paragraphe (1) sans être autorisé par règlement à en disperser dans les conditions, de la manière et à l'endroit prescrits.

Obligations liées à l'exploitation des cimetières
Obligations du propriétaire

5. (1) Le propriétaire d'un cimetière veille à ce qui suit :

a) le cimetière est exploité et entretenu par la personne qui est titulaire du permis de l'exploiter;

b) l'exploitant du cimetière satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.

Propriétaire réputé exploitant

(2) Si l'exploitant d'un cimetière n'en est pas le propriétaire et que son permis est révoqué ou suspendu ou fait l'objet d'un refus de renouvellement, ou qu'il cesse par ailleurs d'exploiter le cimetière, avant qu'un nouvel exploitant soit trouvé pour le remplacer, le propriétaire, sous réserve des règlements :

a) d'une part, est réputé être l'exploitant du cimetière pour l'application de la présente loi;

b) d'autre part, veille à ce que le cimetière soit exploité et entretenu conformément à la présente loi et aux règlements.

Obligations de l'exploitant

(3) L'exploitant veille à ce que le cimetière soit exploité conformément à la présente loi et aux règlements et à ce qui suit :

a) les inhumations de restes humains et les dispersions de restes humains incinérés se déroulent de façon digne et ordonnée et l'ordre et la tranquillité règnent dans le cimetière en tout temps;

b) les terrains du cimetière, y compris les sépultures, constructions et repères, sont entretenus de façon à assurer la sécurité du public et à préserver la dignité des lieux;

c) toute personne a le droit d'accéder raisonnablement à une sépulture ou à une aire de dispersion en tout temps sauf lorsque les règlements administratifs l'interdisent.

Précision

(4) Il est entendu que l'obligation que les paragraphes (1), (2) et (3) imposent au propriétaire et à l'exploitant d'un cimetière en ce qui concerne son entretien est maintenue jusqu'à sa fermeture en application des articles 88 à 90 même si des inhumations n'y sont plus effectuées et que des restes humains incinérés n'y sont plus dispersés.

Obligations de l'exploitant : employés et autres

(5) L'exploitant d'un cimetière veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Interdictions visant les crématoires
Exploitation des crématoires

6. (1) Nul ne doit exploiter un crématoire, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre des services de crématoire au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant de crématoire et agir pour le compte de l'exploitant de crématoire précisé dans son permis;

b) être titulaire d'un permis d'exploitant de crématoire.

Crémation de restes

(3) Nul ne doit incinérer un corps humain ailleurs que dans un crématoire exploité par le titulaire d'un permis délivré en application du paragraphe (1).

Obligations liées à l'exploitation des crématoires
Obligations de l'exploitant

7. (1) L'exploitant d'un crématoire veille à ce qu'il soit exploité conformément à la présente loi et aux règlements, à ce que les crémations qui y sont effectuées se déroulent de façon digne et ordonnée et à ce que l'ordre et la tranquillité y règnent en tout temps.

Idem : employés et autres

(2) L'exploitant d'un crématoire veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Interdictions visant les résidences funéraires
Exploitation des résidences funéraires

8. (1) Nul ne doit exploiter une résidence funéraire, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Directeur de funérailles

(2) Nul ne doit agir en qualité de directeur de funérailles, ni prétendre être en mesure de le faire, sans être un particulier titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Idem

(3) Pour l'application du paragraphe (2), quiconque offre ou vend des services funéraires ou conclut des arrangements pour leur fourniture agit en qualité de directeur de funérailles.

Gestion

(4) L'exploitant d'une résidence funéraire veille à ce qu'elle soit gérée par un directeur de funérailles.

Restriction : gestion de plusieurs résidences

(5) Sauf dans les conditions prescrites, nul directeur de funérailles ne doit gérer plus d'une résidence funéraire.

Idem : embaumement

(6) Nul ne doit embaumer le corps d'un être humain décédé, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de directeur de funérailles qui l'autorise à ce faire;

b) appartenir à une catégorie prescrite de personnes auxquelles un permis a été délivré en application de la présente loi.

Établissement

(7) L'exploitant d'une résidence funéraire ne doit pas l'exploiter ailleurs qu'à l'endroit indiqué sur son permis.

Exception : apprentis

(8) Malgré les paragraphes (2) et (6), quiconque n'est pas directeur de funérailles peut agir en cette qualité ou embaumer le corps d'un être humain décédé si, selon le cas :

a) il travaille, dans le cadre d'un programme de formation, sous la surveillance et en la présence d'un directeur de funérailles;

b) il est inscrit à un cours en services funéraires reconnu par le ministère et travaille sous la surveillance et en la présence de la personne qui donne le cours.

Idem

(9) Malgré le paragraphe (6), quiconque n'est pas directeur de funérailles peut embaumer le corps d'un être humain décédé s'il est employé dans une faculté de médecine ou une école d'anatomie désignée en application de la Loi sur l'anatomie.

Exception

(10) Malgré les dispositions du présent article, les rites et cérémonies qui se déroulent traditionnellement dans un lieu de culte ne nécessitent pas de permis.

Obligations liées à l'exploitation des résidences funéraires
Exploitants

9. (1) L'exploitant d'une résidence funéraire veille à ce qui suit :

a) la résidence est exploitée conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les directeurs de services funéraires employés dans la résidence exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

c) les autres personnes auxquelles l'exploitant de la résidence ou le directeur de funérailles qui la dirige délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Directeur de funérailles

(2) Les directeurs de funérailles satisfont aux exigences de la présente loi et des règlements.

Personnes morales

(3) L'exploitant d'une résidence funéraire qui est une personne morale veille à ce qu'au moins un de ses administrateurs soit directeur de funérailles.

Sociétés de personnes

(4) L'exploitant d'une résidence funéraire qui est une société de personnes veille à ce qu'au moins un de ses associés soit directeur de funérailles.

Propriétaire unique

(5) L'exploitant d'une résidence funéraire qui est un particulier doit être directeur de funérailles.

Personne morale simple

(6) L'exploitant d'une résidence funéraire qui est une personne morale simple veille à ce que la personne prescrite soit directeur de funérailles.

Entreprises de vente au détail de cercueils
Interdiction visant l'exploitation

10. (1) Nul ne doit exploiter une entreprise de vente au détail de cercueils, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Idem : vente de cercueils

(2) Nul ne doit vendre des cercueils au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise de vente au détail de cercueils, de cimetière ou de crématoire;

b) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant d'entreprise de vente au détail de cercueils, de cimetière ou de crématoire et agir pour le compte de l'exploitant précisé dans son permis;

c) être titulaire d'un permis de directeur de funérailles et vendre pour le compte d'une résidence funéraire;

d) être une autre personne prescrite.

Établissement

(3) Le titulaire du permis d'exploitation d'une entreprise de vente au détail de cercueils ne doit pas l'exploiter ailleurs qu'à l'endroit indiqué sur son permis.

Obligations de l'exploitant

(4) L'exploitant d'une entreprise de vente au détail de cercueils observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Entreprises de vente au détail de repères
Interdiction concernant l'exploitation

11. (1) Nul ne doit exploiter une entreprise de vente au détail de repères, ni prétendre en être l'exploitant, sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet.

Idem : vente de repères

(2) Nul ne doit vendre des repères au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise de vente au détail de repères, de cimetière ou de crématoire;

b) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant d'entreprise de vente au détail de repères, de cimetière ou de crématoire et agir pour le compte de l'exploitant précisé dans son permis;

c) être titulaire d'un permis de directeur de funérailles et vendre pour le compte d'une résidence funéraire;

d) être une autre personne prescrite.

Établissement

(3) Le titulaire du permis d'exploitation d'une entreprise de vente au détail de repères ne doit pas l'exploiter ailleurs qu'à l'endroit indiqué sur son permis.

Obligations de l'exploitant

(4) L'exploitant de l'entreprise de vente au détail de repères observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Exploitation des services de transfert
Interdiction

12. (1) Nul ne doit exploiter un service de transfert, ni prétendre en être l'exploitant, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis délivré à cet effet;

b) être titulaire d'un permis d'exploitation de résidence funéraire, à la condition que le service de transfert fasse partie de l'exploitation normale de la résidence funéraire.

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre des services de transfert au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de représentant commercial d'un exploitant de service de transfert et agir pour le compte de l'exploitant de services de transfert précisé dans son permis;

b) être titulaire d'un permis d'exploitant de service de transfert;

c) être titulaire d'un permis de directeur de funérailles et vendre pour le compte de l'exploitant d'une résidence funéraire.

Établissement

(3) Le titulaire du permis d'exploitation d'un service de transfert ne doit pas l'exploiter ailleurs qu'à l'endroit indiqué sur son permis.

Obligations de l'exploitant

(4) L'exploitant d'un service de transfert observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu'il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s'en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Dispositions transitoires

13. (1) Malgré l'abrogation de la Loi sur les cimetières (révisée), quiconque était titulaire d'un permis de représentant d'un cimetière ou d'un crématoire sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur des articles 4 et 6 de la présente loi est réputé titulaire d'un permis de représentant commercial d'un cimetière ou d'un crématoire, selon le cas, sous le régime de la présente loi jusqu'au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

Idem

(2) Quiconque était titulaire d'un permis de propriétaire de cimetière sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi et serait tenu d'être titulaire d'un permis d'exploitant de cimetière sous le régime de celle-ci est réputé titulaire d'un permis d'exploitant de cimetière sous le régime de la présente loi jusqu'au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

Idem

(3) Quiconque était titulaire d'un permis de propriétaire de crématoire sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi et serait tenu d'être titulaire d'un permis d'exploitant de crématoire sous le régime de celle-ci est réputé titulaire d'un permis d'exploitant de crématoire sous le régime de la présente loi jusqu'au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

Idem

(4) Malgré l'abrogation des articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil des services funéraires, quiconque était titulaire d'un permis d'exploitant d'établissement funéraire, de directeur de services funéraires ou d'exploitant d'un service de transfert sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur de l'article 8 ou 12 de la présente loi est réputé titulaire d'un permis équivalent sous le régime de la présente loi jusqu'au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DE PERMIS

Exigences relatives aux permis

14. (1) L'auteur d'une demande a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf dans les cas suivants :

a) lui-même ou une personne intéressée à son égard se livre à des activités qui, selon le cas :

(i) contreviennent à la présente loi ou aux règlements,

(ii) contreviendront à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal si un permis lui est délivré;

b) compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exploitation de son entreprise;

c) sa conduite antérieure ou celle d'une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

d) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

e) dans le cas de l'auteur d'une demande de permis d'exploitation de résidence funéraire ou de renouvellement d'un tel permis qui est :

(i) une personne morale, aucun de ses administrateurs n'est directeur de funérailles,

(ii) un propriétaire unique, il n'est pas directeur de funérailles,

(iii) une société de personnes, aucun de ses associés n'est directeur de funérailles,

(iv) une personne morale simple, la personne prescrite n'est pas directeur de funérailles;

f) dans le cas de l'auteur d'une demande de permis d'exploitation de cimetière, de crématoire, de résidence funéraire, d'entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères ou de service de transfert, ou de renouvellement d'un tel permis :

(i) soit de l'avis du registrateur, lui-même ou ses employés-cadres ne possèdent ni l'expérience ni la compétence voulues pour gérer l'entreprise conformément à la loi,

(ii) soit il n'est pas en mesure de fournir les ressources et installations nécessaires à la gestion d'une entreprise,

(iii) soit le registrateur a des motifs raisonnables de croire que son exploitation de l'entreprise risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence;

g) lui-même ou toute autre personne prescrite ne satisfait pas aux exigences prescrites en matière de formation;

h) il s'agit d'une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exploitation de son entreprise,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d'une personne intéressée à leur égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exploitation de son entreprise,

(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d'une personne intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis.

Non-transférabilité

(2) Les permis ne sont pas transférables.

Personnes intéressées

(3) Pour l'application du paragraphe (1), une personne est réputée intéressée à l'égard d'une autre si, de l'avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l'entreprise de l'autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l'autre personne;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l'entreprise de l'autre personne.

Divulgation au moment de la demande
Personnes morales

15. (1) Au moment de la délivrance de son permis ou du renouvellement de celui-ci, l'auteur d'une demande qui est une personne morale divulgue au registrateur l'identité des actionnaires ou des actionnaires associés qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de la délivrance du permis ou de son renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche.

Calcul des actions

(2) Pour l'application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Particuliers

(3) L'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement d'un permis qui a l'intention soit d'être employé par plus d'un exploitant, soit d'exploiter une entreprise pour laquelle il a obtenu un permis et d'être employé par un autre exploitant doit divulguer ces faits au registrateur et à tout exploitant qui l'emploie ou par lequel il a l'intention d'être employé.

Changement d'employeur

(4) Le titulaire de permis qui est employé par un exploitant divulgue les renseignements prescrits au registrateur et à l'exploitant dans le délai prescrit s'il change d'emploi ou commence à travailler comme employé d'un autre exploitant.

Conditions

16. (1) Le permis est assujetti aux conditions auxquelles consent l'auteur de la demande ou le titulaire de permis, dont le registrateur l'a assorti en vertu du paragraphe (2), que le Tribunal impose par ordonnance ou que prescrivent les règlements.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 18, le registrateur peut :

a) d'une part, délivrer ou renouveler le permis aux conditions qu'il estime appropriées;

b) d'autre part, en tout temps assortir un permis des conditions qu'il estime appropriées.

Révocation ou refus de délivrer ou de renouveler

17. (1) Sous réserve de l'article 18, le registrateur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou peut suspendre ou révoquer un permis s'il est d'avis que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis n'a pas le droit à un permis en application de l'article 14 ou que le titulaire enfreint une condition de son permis.

Restriction : suspension de l'exploitation d'un cimetière

(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur ne doit pas suspendre ou révoquer un permis d'exploitation de cimetière à moins que le directeur nomme un administrateur conformément à l'article 25 pour exploiter le cimetière à la place du titulaire du permis d'exploitation.

Avis et audience

18. (1) Le registrateur avise par écrit l'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis de son intention :

a) soit de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

b) soit de suspendre ou de révoquer un permis;

c) soit d'assortir un permis ou son renouvellement de conditions que l'un ou l'autre n'a pas acceptées.

Contenu de l'avis

(2) L'avis d'intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a droit à une audience devant le Tribunal à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d'audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis.

Signification

(3) L'avis d'intention est signifié à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis conformément à l'article 20.

Aucune demande d'audience

(4) Le registrateur peut donner suite à son intention
si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (2).

Audience et ordonnance

(5) Le Tribunal doit tenir l'audience s'il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.

Parties

(6) Le registrateur, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance visée au présent article.

Effet immédiat

(7) Même si le titulaire du permis interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Suspension immédiate

19. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d'un permis s'il a l'intention de le suspendre ou de le révoquer en vertu de l'article 17 et qu'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Entrée en vigueur immédiate

(2) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l'ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l'article 18 :

a) l'ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d'audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger la date d'expiration jusqu'à la conclusion de l'audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l'alinéa a).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s'il est convaincu que la conduite de la personne inscrite a retardé le début de l'audience, le Tribunal peut proroger la date d'expiration de l'ordonnance :

a) jusqu'au début de l'audience;

b) une fois l'audience commencée, jusqu'à sa conclusion.

Signification de la demande d'audience

20. (1) La demande d'audience visée à l'article 18 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée au registrateur et au Tribunal par courrier recommandé ou d'une autre manière prescrite.

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(3) Malgré le présent article, le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Annulation volontaire

21. Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire et l'article 18 ne s'applique pas à l'annulation.

Maintien jusqu'au renouvellement

22. Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l'expiration de son permis, le titulaire en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés en application de l'article 108, le permis est réputé en vigueur :

a) soit jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de ne pas accorder le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu'à ce que le Tribunal rende son ordonnance.

Renseignements : cimetière

23. (1) Les exploitants de cimetière déposent auprès du registrateur les renseignements prescrits au moment prescrit et de la manière prescrite.

Omission de déposer les renseignements

(2) L'exploitant qui ne dépose pas les renseignements conformément au paragraphe (1) fait ou cesse de faire toute chose prescrite dès qu'il reçoit l'avis du registrateur l'informant de l'omission.

Demande ultérieure

24. La personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s'est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.

Nomination d'un administrateur

25. (1) Le directeur peut nommer un administrateur chargé d'exploiter un cimetière à la place du titulaire de son permis d'exploitation dans les cas suivants :

a) le directeur, sur la foi d'une déclaration faite sous serment, a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire du permis est en train ou sur le point de faire, dans le cadre de l'exploitation du cimetière, quelque chose qui :

(i) soit porte atteinte ou risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence,

(ii) soit entraîne ou risque d'entraîner une perte financière pour des membres du public;

b) le permis de l'exploitant du cimetière est suspendu ou révoqué.

Pouvoirs de l'administrateur

(2) L'administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs du titulaire du permis d'exploitation du cimetière en ce qui a trait à son exploitation et il peut :

a) soit interdire l'accès aux locaux de l'entreprise à l'exploitant ou au propriétaire du cimetière;

b) soit, si l'exploitant ou le propriétaire du cimetière est une personne morale, interdire l'accès aux locaux de l'entreprise à ses administrateurs et dirigeants.

Effet de la nomination

(3) À partir du moment où un administrateur est nommé en vertu du paragraphe (1) et jusqu'à la révocation de sa nomination, le titulaire du permis d'exploitation du cimetière ne doit administrer aucun fonds en fiducie ni aucun bien y ayant trait, ni participer à son exploitation.

Révocation

(4) Quiconque est concerné par la nomination d'un administrateur peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance révoquant la nomination. L'ordonnance peut être assortie des directives et conditions qui semblent appropriées.

Avis de transfert d'actions

26. (1) Outre la divulgation exigée par le paragraphe 15 (1), chaque titulaire d'un permis qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l'émission ou le transfert d'actions participantes, si cette émission ou ce transfert a pour résultat qu'un actionnaire ou des actionnaires associés :

a) soit acquièrent, d'un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d'au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit augmentent ce pourcentage, s'ils sont déjà propriétaires bénéficiaires d'au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation avant l'émission ou le transfert ou qu'ils exercent alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis qui est une personne morale apprend après le fait qu'un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul des actions

(3) Pour l'application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

PARTIE V
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

Publicité mensongère

27. Un titulaire de permis ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié ou diffusé de quelque façon que ce soit, qui concerne la vente ou la fourniture de services ou de fournitures autorisés.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

28. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable publié par tout moyen, le registrateur peut :

a) soit ordonner la cessation de l'utilisation de ces documents;

b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l'original;

c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l'alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l'alinéa b).

Avis et audience

(2) L'article 18 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu'à l'intention du registrateur de refuser de délivrer un permis.

Effet

(3) L'ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'elle devienne définitive.

Approbation préalable

(4) S'il n'interjette pas appel de l'ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l'ordonnance dans sa version originale ou modifiée, le titulaire du permis, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période prescrite, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable.

Interdiction de la sollicitation
Par téléphone ou en personne

29. (1) Ni le titulaire de permis ni aucune autre personne ne doit communiquer, par téléphone ou en personne, avec un tiers afin de solliciter la conclusion ou la négociation d'un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés.

Personnes vulnérables

(2) Ni le titulaire de permis ni aucune autre personne ne doit communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui se trouve dans un hôpital, une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées, un hospice ou un établissement prescrit afin de solliciter la conclusion ou la négociation d'un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés.

Exception

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à un titulaire de permis :

a) soit d'entrer en communication avec une personne qui en fait la demande;

b) soit d'entrer en communication avec un autre titulaire de permis afin de solliciter la conclusion ou la négociation d'un contrat visé au paragraphe (1) si les fournitures ou les services vendus ou fournis aux termes du contrat ne sont pas destinés à être utilisés personnellement par lui ni à son avantage personnel.

Faux renseignements

30. Nul titulaire de permis ne doit :

a) falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à la vente ou la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller;

b) faire de déclarations mensongères ou trompeuses dans des renseignements ou un document ayant trait à la vente ou à la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements

31. Nul titulaire de permis ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux, mensongers ou trompeurs ayant trait à la vente ou à la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Divulgation par le titulaire de permis

32. (1) Le titulaire de permis divulgue les renseignements prescrits aux personnes prescrites, au moment prescrit et de la manière prescrite.

Recours

(2) Si le titulaire de permis ne fait pas la divulgation exigée par le paragraphe (1) ou ne la fait pas en temps opportun, la personne à qui il devait la faire a droit aux recours prescrits, outre ceux qui existent par ailleurs.

Tarif

33. (1) L'exploitant tient à jour, conformément aux règlements, un tarif des services et des fournitures autorisés qu'il fournit.

Tarif accessible au public

(2) Le titulaire de permis met le tarif qu'il tient à jour en application du paragraphe (1) à la disposition du public conformément aux règlements.

Interdiction : somme supérieure au tarif

34. (1) Nul titulaire de permis ne doit exiger, percevoir ni recevoir pour des services ou des fournitures autorisés une somme supérieure au prix prévu au tarif tenu à jour en application de l'article 33.

Remboursement

(2) Le titulaire de permis qui exige, perçoit ou reçoit, pour des services ou des fournitures autorisés, une somme supérieure au prix prévu au tarif ou, si le prix des fournitures ou des services vendus ne figure pas au tarif, une somme supérieure au prix exigé pour des fournitures ou des services semblables, doit rembourser la différence à l'acquéreur.

Participation au fonds

35. (1) Nul exploitant ne doit conclure de contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés à moins d'avoir versé au régime d'indemnisation prescrit les sommes qu'exigent les règlements.

Idem

(2) L'exploitant veille à ce que personne ne conclue de contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés pour son compte à moins qu'il n'ait versé au régime d'indemnisation prescrit les sommes qu'exigent les règlements.

Un seul contrat

36. Si le titulaire de permis convient de vendre ou de fournir des services ou des fournitures autorisés destinés à une personne, toutes ces fournitures et tous ces services doivent être inclus dans un seul contrat.

Prix garantis

37. Nul titulaire de permis ne doit conclure de contrat garantissant le prix d'une fourniture ou d'un service autorisé précis à fournir à une date ultérieure sans que le contrat ne garantisse le prix de toutes les fournitures et de tous les services autorisés à fournir à ses termes.

Prix contractuel

38. Si des sommes sont payées aux termes d'un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés avant leur fourniture et que, après le paiement mais avant cette dernière, le prix des fournitures ou des services qui figure au tarif de l'exploitant augmente ou diminue :

a) dans le cas d'une augmentation, l'exploitant ne doit pas demander plus d'argent à l'acquéreur au titre de l'augmentation;

b) dans le cas d'une diminution, l'exploitant rembourse à l'acquéreur, dès que les fournitures ou les services sont fournis, l'excédent de la somme payée aux termes du contrat sur le prix plus bas figurant au tarif.

Entreposage des fournitures

39. L'exploitant qui vend des fournitures autorisées prescrites avant leur utilisation doit, dans les conditions prescrites, les entreposer conformément aux règlements ou veiller à ce qu'elles le soient par une autre personne.

Conditions d'exécution du contrat

40. (1) L'exploitant ne peut forcer l'exécution d'un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat est écrit, signé par les deux parties et conforme aux règlements;

b) le contrat énonce les droits de résiliation que la présente loi confère à l'acquéreur;

c) le contrat énonce tous les services et fournitures qui doivent être fournis ainsi que le prix de chacun d'eux;

d) l'exploitant remet une copie signée du contrat à l'acquéreur de la manière prescrite;

e) s'il s'agit d'un contrat d'achat de droits d'inhumation, l'exploitant remet à l'acquéreur :

(i) un exemplaire des règlements administratifs du cimetière et un avis écrit précisant s'ils l'autorisent ou non à revendre les droits d'inhumation à un tiers,

(ii) une description de l'emplacement de la sépulture achetée;

f) s'il s'agit d'un contrat d'achat de droits de dispersion, l'exploitant remet à l'acquéreur :

(i) un exemplaire des règlements administratifs du cimetière et un avis écrit précisant s'ils l'autorisent ou non à revendre les droits de dispersion à un tiers,

(ii) une description de l'emplacement de l'aire de dispersion où les droits peuvent être exercés;

g) s'il s'agit d'un contrat d'achat de services ou de fournitures de crématoire, l'exploitant remet à l'acquéreur un exemplaire des règlements administratifs du crématoire;

h) les autres exigences prescrites sont respectées.

Droit d'action

(2) L'acquéreur visé à un contrat qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas (1) a), b) ou c) ou à l'égard duquel l'exploitant n'a pas observé les exigences des alinéas (1) d), e), f), g) ou h) peut intenter une action devant le tribunal compétent en vue de recouvrer les sommes versées aux termes du contrat ainsi que les dépens, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'acquéreur a remis à l'exploitant l'avis de résiliation prévu au paragraphe 41 (1);

b) l'exploitant a refusé de payer à l'acquéreur les sommes à payer en application du paragraphe 41 (2).

Responsabilité conjointe dans les résidences funéraires

(3) Lorsqu'une personne a droit au remboursement de sommes versées en contrepartie de services funéraires ou à valoir sur ceux-ci, les personnes qui les ont reçues en totalité ou en partie, qu'il s'agisse de l'exploitant de la résidence funéraire, du directeur de funérailles qui la gère ou de tout directeur de funérailles qui y est employé, sont conjointement et individuellement responsables avec toute autre personne tenue de les rembourser.

Résiliation : contrat inexécutable

41. (1) L'acquéreur visé par un contrat dont l'exploitant ne peut forcer l'exécution en raison de l'application du paragraphe 40 (1) peut le résilier en tout temps après sa conclusion en remettant à l'exploitant un avis écrit de résiliation.

Remboursement

(2) L'exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) rembourse à l'acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis, la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée du revenu qu'elles ont produit.

Cas où le contrat est exécuté

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même si les fournitures et les services autorisés prévus au contrat ont été fournis.

Reprise de possession ou retour des fournitures

(4) Lorsque des fournitures autorisées ont été livrées aux termes d'un contrat résilié en vertu du présent article, l'acquéreur, sous réserve des règlements :

a) soit permet à l'exploitant qui les a livrées d'en reprendre possession;

b) soit les retourne à l'exploitant;

c) soit les traite de la manière prescrite.

Soin raisonnable

(5) L'acquéreur qui résilie un contrat en vertu du présent article prend raisonnablement soin, pendant la période prescrite, des fournitures autorisées qui lui ont été livrées à ses termes.

Délai de réflexion de 30 jours

42. (1) S'il est satisfait aux exigences du paragraphe 40 (1), l'acquéreur qui conclut un contrat de fourniture de fournitures et de services autorisés a le droit de le résilier en tout temps dans les 30 jours qui suivent le jour où il est satisfait à la dernière exigence visée à ce paragraphe.

Avis

(2) L'acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l'exploitant un avis écrit de résiliation.

Remboursement

(3) L'exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (2) rembourse à l'acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis, la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée du revenu qu'elles ont produit.

Cas où le contrat est exécuté

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent même si les fournitures et les services autorisés prévus au contrat ont été fournis.

Reprise de possession ou retour des fournitures

(5) Les paragraphes 41 (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'acquéreur qui résilie un contrat en vertu du présent article.

Pas de fourniture dans les 30 jours

43. (1) L'exploitant qui conclut un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés ne doit fournir aucun des services ni aucune des fournitures prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion, sauf si l'acquéreur y consent conformément au paragraphe (2).

Consentement

(2) Dans les circonstances prescrites, l'acquéreur visé au contrat dont il est question au paragraphe (1) peut consentir à la fourniture par l'exploitant de tout ou partie des services et des fournitures autorisés prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion.

Idem

(3) Le consentement visé au paragraphe (2) se donne par écrit selon une formule qui satisfait aux exigences prescrites.

Validité du consentement

(4) Le consentement visé au paragraphe (2) n'est valide que si, au préalable, l'exploitant donne à l'acquéreur un avis écrit conforme aux règlements qui remplit les conditions suivantes :

a) il précise que la présente loi interdit la fourniture des services et des fournitures dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat à moins que l'acquéreur n'y consente conformément au paragraphe (2);

b) il informe l'acquéreur que, s'il consent à recevoir des fournitures et des services autorisés dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1), il n'a plus le droit, à compter de la fourniture des services et des fournitures, de résilier le contrat en vertu de l'article 42 à leur égard.

Cas où le consentement est donné

(5) Si l'acquéreur consent à la fourniture de services et de fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat :

a) entre le moment du consentement et celui de la fourniture des services et des fournitures :

(i) d'une part, l'acquéreur conserve le droit de résilier le contrat en vertu des articles 41 et 42 à l'égard des fournitures et des services visés au contrat, y compris ceux visés par le consentement,

(ii) d'autre part, si l'acquéreur exerce le droit de résiliation que lui confère l'article 41 ou 42, le montant du remboursement auquel il a droit correspond au montant prévu à l'article 41 ou 42, selon le cas, déduction faite du montant prescrit;

b) après la fourniture des services et des fournitures :

(i) l'acquéreur n'a plus le droit de résilier le contrat en vertu de l'article 42 à l'égard des fournitures et des services fournis,

(ii) l'acquéreur conserve le droit de résilier le contrat en vertu de l'article 41 ou 42 à l'égard des autres fournitures et services autorisés prévus au contrat,

(iii) si l'acquéreur exerce le droit de résiliation que lui confère le sous-alinéa (ii), le montant du remboursement auquel il a droit correspond au montant prévu à l'article 41 ou 42, selon le cas, déduction faite de la valeur des fournitures et services fournis avec son consentement.

Fourniture sans consentement

(6) L'acquéreur à qui l'exploitant fournit des services et des fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat sans qu'il y consente en vertu du paragraphe (2) conserve le droit de résiliation que lui confèrent les articles 41 et 42 à l'égard des fournitures et des services.

Révocation du consentement

(7) L'acquéreur peut révoquer le consentement qu'il a donné en vertu du présent article en tout temps avant la fourniture des services et des fournitures autorisés en remettant à l'exploitant un avis écrit de révocation selon une formule qui satisfait aux exigences prescrites.

Autres droits de résiliation

44. (1) Outre le droit de résiliation prévu à l'article 41 ou 42, l'acquéreur visé à un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés, autres que des droits d'inhumation et des droits de dispersion, peut le résilier en tout temps après le délai de réflexion de 30 jours prévu à l'article 42, mais avant son exécution intégrale par l'exploitant.

Avis

(2) L'acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l'exploitant un avis écrit de résiliation.

Choix de retourner ou non les fournitures

(3) Si des fournitures ont été livrées aux termes d'un contrat qui est résilié en vertu du présent article, l'acquéreur peut choisir de les conserver en totalité ou en partie, de les retourner en totalité ou en partie ou de les mettre à la disposition de l'exploitant afin qu'il en reprenne possession.

Remboursement

(4) L'exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) rembourse à l'acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis :

a) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée du revenu qu'elles ont produit, déduction faite du montant prescrit, si aucun des services ni aucune des fournitures autorisés prévus au contrat n'a été fourni au moment de la résiliation;

b) le montant prévu à l'alinéa a), déduction faite de la valeur des fournitures que l'acquéreur a choisi de conserver, si une partie des fournitures et des services autorisés prévus au contrat a été fournie au moment de la résiliation.

Soin raisonnable

(5) L'acquéreur qui choisit, en vertu du paragraphe (3), de retourner des fournitures autorisées ou de permettre qu'il en soit repris possession en prend raisonnablement soin jusqu'à ce que l'exploitant les ait en sa possession.

Biens personnalisés

(6) Malgré le paragraphe (4), le montant du remboursement auquel a droit l'acquéreur qui résilie le contrat en vertu du présent article ne correspond pas au montant prévu à ce paragraphe, mais doit être calculé conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux termes du contrat résilié, l'exploitant était tenu de fournir des fournitures autorisées qui étaient personnalisées selon les précisions de l'acquéreur;

b) au moment de la résiliation, l'exploitant a engagé des dépenses à l'égard de la fourniture des fournitures personnalisées.

Autres personnes pouvant résilier le contrat

45. Le droit de résilier un contrat que les articles 41, 42 et 44 confèrent à l'acquéreur qui y est visé peut également être exercé par les autres personnes prescrites et le remboursement prévu par ces articles peut devoir être versé à ces personnes si les règlements le prévoient.

Dispositions transitoires

46. (1) Le droit de résiliation prévu aux articles 41, 42 et 44 s'applique aux contrats conclus sous le régime de la présente loi le jour de l'entrée en vigueur de ces articles ou par la suite.

Idem

(2) Tout droit de résiliation prévu dans une loi que la présente loi remplace continue à s'appliquer à l'égard des contrats auxquels ils s'appliquaient avant le jour de l'entrée en vigueur des articles 41, 42 et 44.

Droits d'inhumation et de dispersion

Revente de droits

47. (1) Malgré l'article 4, le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion a le droit de les vendre à un tiers avant de les exercer à la condition que les règlements administratifs du cimetière ne l'interdisent pas.

Divulgation à des tiers

(2) Le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion qui les vend en vertu du paragraphe (1) doit divulguer par écrit :

a) les renseignements prescrits au tiers acquéreur;

b) les renseignements prescrits, de la manière prescrite, à l'exploitant du cimetière.

Interdiction de spéculer

(3) Nul ne doit acheter des droits d'inhumation ou des droits de dispersion dans le seul but ou dans le but principal de les revendre en vue de réaliser un profit.

Idem

(4) Le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion qui revend des droits en vertu du présent article ne doit pas les vendre pour une somme supérieure à leur prix qui figure au tarif du cimetière.

Cas où la revente est interdite

(5) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion auquel les règlements administratifs d'un cimetière interdisent de les vendre à un tiers peut en tout temps, outre le droit de résiliation dont il peut se prévaloir en vertu des articles 41 ou 42, en résilier le contrat d'achat en remettant à l'exploitant du cimetière un avis écrit de résiliation et exiger de lui qu'il les rachète.

Remboursement

(6) Si le titulaire de droits d'inhumation ou le titulaire de droits de dispersion résilie le contrat d'achat des droits en vertu du paragraphe (5), l'exploitant lui verse la plus élevée des sommes suivantes, déduction faite de la somme prescrite :

1. La totalité des sommes qu'il a reçues aux termes du contrat.

2. La valeur marchande des droits d'inhumation ou des droits de dispersion le jour où il reçoit l'avis de résiliation du contrat.

Preuve

(7) Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (6), la valeur des droits d'inhumation ou des droits de dispersion, selon le cas, qui figure au tarif tenu à jour par l'exploitant en application de l'article 33 vaut preuve de leur valeur marchande.

Délai

(8) L'exploitant du cimetière effectue le remboursement prévu au paragraphe (6) dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de résiliation.

Pas de droit de résiliation

(9) Le titulaire de droits d'inhumation visant une sépulture d'une concession d'un cimetière n'a pas le droit de résilier le contrat d'achat de ces droits en vertu du paragraphe (5) si des droits d'inhumation visant une autre sépulture de la concession ont déjà été exercés.

Idem : droits de dispersion

(10) Le titulaire de droits de dispersion visant une aire de dispersion d'un cimetière n'a pas le droit de résilier le contrat d'achat de ces droits en vertu du paragraphe (5) si d'autres droits de dispersion visant la même aire de dispersion ont déjà été exercés.

Concession

(11) La définition qui suit s'applique au paragraphe (9).

«concession» Deux sépultures ou plus à l'égard desquelles des droits d'inhumation ont été vendus en une unité.

Application

(12) Le présent article s'applique à tout contrat de fourniture de droits d'inhumation ou de droits de dispersion, y compris celui conclu avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Autres droits lors de l'achat de droits d'inhumation

48. (1) Le titulaire de droits d'inhumation ou son représentant personnel a le droit de faire ce qui suit :

a) inhumer des restes humains dans la sépulture visée par les droits d'inhumation conformément aux règlements administratifs du cimetière;

b) ériger un repère sur la sépulture ou l'autre réceptacle destiné à des restes humains visé par les droits d'inhumation si cela ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière;

c) accéder raisonnablement à la sépulture visée par les droits d'inhumation aux moments autorisés par les règlements administratifs du cimetière;

d) recevoir de l'exploitant un certificat de droits d'inhumation une fois que les droits d'inhumation ont été payés intégralement.

Idem

(2) Le titulaire de droits d'inhumation et les parents d'une personne dont les restes sont inhumés dans un cimetière ont le droit de décorer la sépulture où sont inhumés les restes si la décoration ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière.

Idem : droits de dispersion

(3) Le titulaire de droits de dispersion ou son représentant personnel a le droit de faire ce qui suit :

a) disperser des restes humains incinérés sur l'aire de dispersion visée par les droits de dispersion conformément aux règlements administratifs du cimetière;

b) ériger un repère sur l'aire de dispersion visée par les droits de dispersion si cela ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière;

c) accéder raisonnablement à l'aire de dispersion visée par les droits de dispersion aux moments autorisés par les règlements administratifs du cimetière;

d) recevoir de l'exploitant un certificat de droits de dispersion une fois que les droits de dispersion ont été payés intégralement.

Idem

(4) Le titulaire de droits de dispersion et les parents d'une personne dont les restes incinérés sont dispersés dans un cimetière ont le droit de décorer l'aire de dispersion où les restes sont dispersés si la décoration ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière.

Déclaration d'abandon

49. (1) Si des droits d'inhumation ou des droits de dispersion vendus ne sont pas exercés dans les 20 années qui suivent la vente, l'exploitant du cimetière peut, après l'écoulement des 20 années, demander au registrateur de les déclarer abandonnés.

Enquête du registrateur

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur procède à l'enquête qui lui semble raisonnable dans les circonstances et enjoint à l'exploitant du cimetière d'aviser de la demande les personnes qu'il estime raisonnable d'aviser dans les circonstances.

Déclaration

(3) Lorsqu'il est convaincu que les droits d'inhumation ou les droits de dispersion ont été abandonnés, le registrateur délivre une déclaration à cet effet.

Avis

(4) Le registrateur donne avis de la déclaration ou de sa décision de ne pas en délivrer une à l'auteur de la demande et à chaque personne qui lui a signalé son intérêt dans l'affaire.

Appel

(5) Quiconque a un intérêt dans l'affaire peut interjeter appel de la décision du registrateur devant le Tribunal, dans les 30 jours qui suivent celui où l'avis de la décision est donné en application du paragraphe (4).

Effet de la déclaration

(6) Si le registrateur déclare des droits d'inhumation ou des droits de dispersion abandonnés, l'exploitant du cimetière concerné peut :

a) d'une part, les vendre;

b) d'autre part, enlever tout repère érigé sur la sépulture ou l'aire de dispersion qu'ils visent.

Délai de vente

(7) L'exploitant d'un cimetière ne doit pas vendre des droits d'inhumation ou des droits de dispersion déclarés abandonnés :

a) en l'absence d'appel, avant l'expiration du délai d'appel;

b) en cas d'appel, avant que le Tribunal confirme la déclaration d'abandon.

Entreposage des repères

(8) L'exploitant d'un cimetière qui enlève un repère en application de l'alinéa (6) b) le garde en entreposage à ses frais pendant au moins 20 ans.

Réparation

50. (1) La personne dont les droits d'inhumation ou les droits de dispersion ont été déclarés abandonnés en application de l'article 49 peut demander au registrateur de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Ordonnance

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur peut ordonner :

a) si l'exploitant du cimetière a vendu les droits d'inhumation ou les droits de dispersion à un tiers :

(i) soit, dans le cas de droits d'inhumation, qu'il fournisse à l'auteur de la demande, dans ce cimetière ou dans un autre cimetière exploité par la même personne, des droits d'inhumation à l'égard d'une sépulture que ce dernier considère équivalente ou supérieure à celle visée par les droits d'inhumation déclarés abandonnés,

(ii) soit, dans le cas de droits de dispersion, qu'il fournisse à l'auteur de la demande, dans ce cimetière ou dans un autre cimetière exploité par la même personne, des droits de dispersion à l'égard d'une aire de dispersion que ce dernier considère équivalente ou supérieure à celle visée par les droits de dispersion déclarés abandonnés,

(iii) soit qu'il rembourse la somme prescrite par les règlements à l'auteur de la demande pour la perte de ses droits d'inhumation ou de ses droits de dispersion;

b) si l'exploitant du cimetière n'a pas vendu les droits d'inhumation ou les droits de dispersion à un tiers, que la déclaration d'abandon soit annulée et qu'il rétablisse les droits en faveur de l'auteur de la demande.

Rétablissement des repères

(3) Si le registrateur lui ordonne de fournir d'autres droits d'inhumation ou de dispersion à l'auteur de la demande ou de rétablir ses droits d'inhumation ou de dispersion, l'exploitant du cimetière érige à nouveau à ses frais, à l'endroit approprié, tout repère qu'il a entreposé en application de l'alinéa 49 (6) b).

PARTIE VI
COMPTES EN FIDUCIE

Comptes et fonds en fiducie

51. L'exploitant tient les comptes en fiducie ou constitue les fonds en fiducie qu'exigent les règlements.

Somme détenue en fiducie

52. (1) L'exploitant qui reçoit une somme à l'égard de la vente de fournitures ou de services autorisés avant de les fournir veille à ce qu'elle soit détenue en fiducie conformément aux règlements.

Sommes relatives à la vente

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les sommes reçues par un exploitant à l'égard de la vente de fournitures ou de services autorisés comprennent les sommes versées par l'acquéreur pour couvrir les frais d'administration ou les débours de l'exploitant.

Non-application

(3) Le présent article ne s'applique pas aux sommes reçues par un exploitant de cimetière ou pour son compte qui doivent être versées dans un fonds en application de l'alinéa 53 (7) b) ou de l'article 56.

Versement au fonds

(4) Le titulaire de permis verse les sommes qui doivent être détenues en fiducie dans un compte en fiducie dans le délai prescrit.

Prélèvements sur le fonds

(5) Aucun prélèvement sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article et sur les revenus qu'elles produisent ne doit être effectué si ce n'est, selon le cas :

a) pour couvrir les frais qu'engage le titulaire de permis pour fournir des fournitures et des services aux termes du contrat;

b) à la résiliation du contrat d'achat des fournitures et des services autorisés;

c) conformément aux règlements.

Attribution de gains en capital

(6) Les gains en capital réalisés sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article sont attribués conformément aux règlements.

Remboursement de l'excédent

(7) Si, au moment de la fourniture de services et de fournitures autorisés, la somme versée dans un compte en fiducie à cette fin, majorée du revenu qu'elle a produit, est supérieure au prix en vigueur des fournitures et des services qui figure au tarif tenu par l'exploitant en application de l'article 33, l'excédent, y compris tout revenu qu'il a produit, est prélevé sur le fonds en fiducie et versé à une personne prescrite conformément aux règlements.

Utilisation du revenu par l'exploitant

(8) Si, au moment de la fourniture de services et de fournitures autorisés, la somme versée dans un compte en fiducie à cette fin est inférieure au prix en vigueur des fournitures et des services qui figure au tarif tenu par l'exploitant en application de l'article 33, ce dernier peut affecter tout revenu qu'elle a produit au coût des fournitures et des services.

Application

(9) Le présent article s'applique aux sommes reçues par un exploitant le jour où il entre en vigueur ou par la suite.

Disposition transitoire

(10) Si un exploitant à qui un permis a été délivré en vertu d'une loi que la présente loi remplace détient en fiducie, immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, des sommes auxquelles cet article s'appliquerait s'il les recevaient ce jour-là ou par la suite, il continue de les détenir en fiducie à partir de ce jour conformément aux règles établies aux termes de la loi que la présente loi remplace.

Fonds d'entretien d'un cimetière

53. (1) L'exploitant d'un cimetière qui vend, cède ou transfère des droits d'inhumation ou des droits de dispersion constitue un fonds en fiducie appelé fonds d'entretien.

Lieu

(2) Le fonds d'entretien est constitué auprès d'un type d'institution prescrit.

Objet du fonds

(3) Le fonds d'entretien a pour objet de générer le revenu nécessaire à l'entretien du cimetière.

Fiduciaire du fonds

(4) Le fonds d'entretien est géré par un fiduciaire qui remplit les critères prescrits ou est employé par un type d'institution prescrit.

Exception : exploitant municipal

(5) Malgré le paragraphe (4), la municipalité qui est titulaire d'un permis d'exploitation de cimetière peut agir comme fiduciaire :

a) soit du fonds d'entretien qu'elle a constitué;

b) soit, dans les conditions prescrites, du fonds d'entretien constitué par un autre exploitant.

Exception : Tuteur et curateur public

(6) Malgré le paragraphe (4), l'exploitant qui n'a aucune autre solution pratique peut demander au Tuteur et curateur public d'agir comme fiduciaire du fonds d'entretien qu'il a constitué.

Versement au fonds

(7) Outre la somme versée au fonds d'entretien en application du paragraphe (8), l'exploitant d'un cimetière y verse la somme prescrite aux moments suivants :

a) dès la création du cimetière;

b) dans le délai prescrit après avoir reçu une somme au titre de la vente ou du transfert de droits d'inhumation ou de droits de dispersion;

c) aux autres moments ou occasions prescrits.

Installation d'un repère

(8) Avant l'installation d'un repère dans un cimetière, la personne qui est responsable de son installation verse la somme prescrite à l'exploitant du cimetière, qui la dépose au fonds d'entretien.

Idem

(9) L'exploitant d'un cimetière qui ne reçoit pas la somme prescrite en application du paragraphe (8) après l'installation d'un repère dans le cimetière verse une somme prescrite au fonds d'entretien du cimetière.

Prélèvements sur le fonds

(10) Le fiduciaire du fonds d'entretien d'un cimetière en verse le revenu, après en avoir déduit ses honoraires, à l'exploitant du cimetière.

Affectation des sommes

(11) L'exploitant d'un cimetière utilise les sommes qu'il reçoit en application du paragraphe (10) pour entretenir, de la manière prescrite, le cimetière et les repères et constructions qui s'y trouvent.

Interdiction d'utiliser le capital

(12) Le fiduciaire d'un fonds d'entretien ne doit débourser aucune partie du capital du fonds, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Exception

(13) Le paragraphe (12) n'a pas pour effet d'empêcher le fiduciaire de transférer le fonds, avec le consentement du registrateur, à un autre fiduciaire.

Disposition transitoire

(14) Un fonds d'entretien créé par un propriétaire de cimetière aux termes de la Loi sur les cimetières (révisée) et qui existe immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé, ce jour-là et par la suite, être un fonds d'entretien créé en application du présent article et être soumis aux dispositions de la présente loi et des règlements traitant des fonds d'entretien.

Fonds d'entretien insuffisant

54. (1) Si le fonds d'entretien d'un cimetière qui n'est pas un cimetière commercial est insuffisant, le propriétaire du cimetière peut demander au registrateur de faire ce qui suit :

a) établir le montant de l'insuffisance;

b) établir, conformément aux règlements, si le propriétaire du cimetière a droit à une annulation, à une diminution ou à un remboursement de la totalité ou d'une partie des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds du cimetière qui appartient au propriétaire du cimetière et qui est un bien-fonds admissible au sens de l'article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 21.2 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, selon le cas, et, le cas échéant, fixer le montant de la diminution ou du remboursement conformément aux règlements;

c) s'il établit aux termes de l'alinéa b) que le propriétaire a droit à une annulation, à une diminution ou à un remboursement, préparer un avis pour l'application de l'article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 21.2 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, selon le cas, lequel avis :

(i) d'une part, confirme que le fonds d'entretien du propriétaire est insuffisant,

(ii) d'autre part, enjoint à la municipalité locale ou au percepteur au sens de la Loi sur l'impôt foncier provincial d'annuler les impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou de les diminuer ou de les rembourser à hauteur du montant précisé dans l'avis.

Décision du registrateur

(2) Le registrateur prend sa décision en application de l'alinéa (1) b) quant à l'annulation, à la diminution ou au remboursement d'impôts ou au montant de leur diminution ou de leur remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d'un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible dans l'année d'imposition que vise la demande.

Avis de la décision

(3) Le registrateur remet au propriétaire du cimetière qui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1) un avis écrit de sa décision, lequel est accompagné, si cela est indiqué, d'une copie de l'avis adressé à la municipalité locale ou au percepteur, visé à l'alinéa (1) c).

Droit d'audience

(4) L'avis adressé au propriétaire du cimetière en application du paragraphe (3) indique qu'il a droit à une audience devant le Tribunal afin d'y faire examiner la décision du registrateur à la condition de poster ou de remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis.

Signification

(5) L'article 20 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification de l'avis visé au paragraphe (4).

Audience et ordonnance

(6) Le Tribunal doit tenir l'audience s'il en est demandée une. Il peut, par ordonnance, substituer son opinion à celle du registrateur et assortir son ordonnance de conditions.

Parties

(7) Le registrateur, le propriétaire du cimetière et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance visée au présent article.

Aucune demande d'audience

(8) S'il ne demande pas d'audience, le propriétaire du cimetière peut présenter une demande en vertu de l'article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 21.2 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, selon le cas, et y joindre une copie de l'avis préparé en application de l'alinéa (1) c).

Versement au fonds

(9) Le propriétaire d'un cimetière qui obtient l'annulation, la diminution ou le remboursement d'impôts en vertu de l'article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 21.2 de la Loi sur l'impôt foncier provincial verse promptement au fonds d'entretien du cimetière une somme équivalant, selon le cas :

a) au montant de la diminution ou du remboursement;

b) au montant des impôts qu'il aurait dû payer s'ils n'avaient pas été annulés.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n'est pas un cimetière commercial et assujetti à l'évaluation foncière et imposable en ce qui concerne l'exploitation d'un crématoire, d'une résidence funéraire, d'un service de transfert ou d'une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)

«insuffisance» S'entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency»)

Détention temporaire des sommes en fiducie du cimetière

55. (1) L'exploitant d'un cimetière dépose dans un compte en fiducie visé au paragraphe (2) les sommes qu'il reçoit et qu'il ne verse pas immédiatement au fonds d'entretien, jusqu'à leur virement au fonds ou jusqu'à leur déboursement conformément aux règlements.

Compte en fiducie

(2) Le compte en fiducie visé au paragraphe (1) est ouvert auprès d'une banque ou d'une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d'une société de prêt ou de fiducie, d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou de la Caisse d'épargne de l'Ontario.

Virement des sommes

(3) Les sommes qui sont placées dans un compte en fiducie en application du présent article sont virées au fonds d'entretien de l'exploitant du cimetière ou déboursées dans un délai d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours.

Vente de droits d'inhumation futurs

56. (1) Si des droits d'inhumation sont vendus à l'égard d'une sépulture de cimetière dans une partie d'un cimetière ou d'un mausolée, d'un columbarium ou d'une autre installation du cimetière qui, au moment de la vente, n'a pas été construite, aménagée ou préparée d'une autre façon aux fins d'inhumation, l'exploitant du cimetière :

a) d'une part, malgré l'alinéa 53 (7) b), n'est tenu de verser aucune somme provenant de la vente de droits d'inhumation au fonds d'entretien;

b) d'autre part, veille à ce que les sommes visées à l'alinéa a) et celles qu'il reçoit par suite de la vente de fournitures et de services de cimetière liée à la vente de droits d'inhumation soient détenues en fiducie conformément aux règlements.

Sommes détenues séparément

(2) Les sommes visées au présent article sont détenues en fiducie séparément des autres sommes détenues par l'exploitant du cimetière et sont déboursées conformément aux règlements.

Application : droits de dispersion

(3) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux droits de dispersion vendus à l'égard d'un bien-fonds d'un cimetière si celui-ci n'a pas été réservé, au moment de la vente, comme aire de dispersion aux fins de la dispersion de restes humains incinérés.

Placement des fonds en fiducie par le fiduciaire

57. Malgré le paragraphe 27 (9) de la Loi sur les fiduciaires, aucune convention de fiducie conclue à l'égard des sommes qui doivent être détenues en fiducie en application de la présente loi ne doit autoriser un fiduciaire à faire des placements qui contreviendraient au critère de placement imposé par le paragraphe 27 (2) de la Loi sur les fiduciaires.

Communication de renseignements au registrateur
et au Tuteur et curateur public

58. (1) Le registrateur ou le Tuteur et curateur public peut exiger que le titulaire de permis ou le fiduciaire lui fournisse :

a) d'une part, des états financiers vérifiés portant sur les comptes ou les fonds en fiducie dont la présente loi exige l'ouverture ou la constitution;

b) d'autre part, des renseignements sur les comptes ou les fonds en fiducie qu'il est tenu d'ouvrir ou de constituer en application de la présente loi.

Idem

(2) Le titulaire de permis ou le fiduciaire qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (1) fournit promptement les renseignements ou les états exigés.

Approbation des comptes

59. (1) Sur réception d'une directive écrite du registrateur ou du Tuteur et curateur public en ce sens, quiconque est tenu de constituer un fonds en fiducie ou de détenir des sommes en fiducie en application de la présente loi demande, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d'approuver les comptes relatifs à ce fonds ou à ces sommes.

Idem

(2) Lors de l'approbation des comptes, le tribunal peut examiner et approuver toute convention conclue par le titulaire de permis.

Idem

(3) Lors de l'approbation des comptes, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour assurer le respect de la fiducie.

Aucune indemnité pour le titulaire de permis

60. Le titulaire de permis ne doit pas exiger ni recevoir d'indemnité ou de paiement de l'acquéreur de fournitures ou de services autorisés pour la constitution ou le maintien d'un fonds en fiducie.

PARTIE VII
FONDS D'INDEMNISATION

Régime de fonds d'indemnisation

61. (1) Un régime de fonds d'indemnisation est établi conformément aux règlements pour l'application de la présente loi.

Objet des fonds d'indemnisation

(2) Tout fonds d'indemnisation prescrit a pour objet d'indemniser quiconque subit une perte financière en raison d'un manquement, de la part d'un titulaire de permis, à son obligation d'observer la présente loi, les règlements ou les conditions d'une convention qu'il a conclue avec la personne qui a subi la perte.

Cotisation au fonds

(3) Le titulaire de permis verse à un fonds d'indemnisation prescrit les cotisations qu'exigent les règlements aux moments prescrits et de la manière prescrite.

PARTIE VIII
CODE DE DÉONTOLOGIE
ET MESURES DISCIPLINAIRES

Code de déontologie

62. Tout permis délivré en application de la présente loi est assorti de la condition que son titulaire observe le code de déontologie pertinent qu'établit le ministre en application de l'article 112.

Comités de discipline et d'appel

63. (1) Sont constitués par le ministre, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités de discipline chargés de décider des affaires concernant un code de déontologie.

Comités d'appel

(2) Sont constitués, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités d'appel qui sont saisis des appels des décisions des comités de discipline.

Composition

(3) La composition des comités de discipline et des comités d'appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres sont ceux prescrits.

Instances disciplinaires

64. (1) Les comités de discipline peuvent, conformément à la procédure prescrite, décider de la question de savoir si un titulaire de permis n'a pas observé un code de déontologie établi par le ministre en application de l'article 112.

Ordonnance

(2) S'ils décident qu'un titulaire de permis n'a pas observé le code de déontologie, les comités de discipline peuvent, par ordonnance, prendre n'importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que le titulaire de permis suive d'autres cours de formation.

2. Conformément aux conditions qu'ils précisent, exiger du titulaire de permis qui est un exploitant qu'il finance des cours de formation suivis par les représentants commerciaux ou les directeurs de funérailles qu'il emploie ou qu'il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les financer.

3. Imposer l'amende qu'ils estiment appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que le titulaire de permis doit payer au ministre des Finances ou à toute autre personne prescrite.

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu'ils fixent, l'obligation de suivre d'autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement ou l'imposition de l'amende.

5. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer au ministre des Finances ou à toute autre personne prescrite.

Appel

(3) Une partie à l'instance disciplinaire peut interjeter appel d'une décision d'un comité de discipline devant un comité d'appel.

Paiement de l'amende

(4) Le titulaire de permis à qui une amende est imposée en vertu du paragraphe (2) la paie dans le délai que précise le comité de discipline ou, s'il y a eu appel, le comité d'appel, ou, à défaut, au plus tard 60 jours après son imposition.

Consultation par le public

(5) Les décisions des comités de discipline et des comités d'appel sont rendues publiques de la manière prescrite.

Cours de formation

(6) Le titulaire de permis suit tout cours de formation exigé en application du paragraphe (2) :

a) dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité de discipline ou, si l'exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité d'appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l'égard du cours, si aucun délai n'y est précisé.

Disposition transitoire

65. Jusqu'à l'abrogation de la Loi sur le Conseil des services funéraires en application de l'article 139, la présente partie et ses règlements d'application ne s'appliquent pas aux titulaires de permis qui sont soumis à des instances disciplinaires en application des articles 16, 17 et 18 de cette loi.

PARTIE IX
PLAINTES, INSPECTIONS
ET ENQUÊTES

Plaintes

66. (1) S'il reçoit une plainte au sujet d'un titulaire de permis, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à tout titulaire de permis.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) Le titulaire de permis qui reçoit la demande écrite prévue au paragraphe (1) fournit les renseignements le plus tôt possible.

Pouvoirs

(4) Lorsqu'il traite les plaintes, le registrateur peut, compte tenu des renseignements reçus, prendre n'importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard s'il poursuit l'activité qui a donné lieu à la plainte.

3. Exiger que le titulaire de permis suive d'autres cours de formation.

4. Renvoyer l'affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

5. Prendre une mesure prévue à l'article 17, sous réserve de l'article 18.

6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Inspection par le registrateur

67. (1) Le registrateur ou la personne qu'il désigne par écrit peut mener une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d'un titulaire de permis, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s'assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l'article 66;

c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l'être.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2) Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur peut :

a) examiner les choses, l'argent, les objets de valeur, les documents et les dossiers pertinents;

b) exiger d'une personne se trouvant dans les locaux inspectés qu'elle produise une chose, un document ou un dossier pertinent;

c) après remise d'un récépissé à cet effet, prendre les choses, les documents et les dossiers pertinents afin d'en tirer des copies ou des extraits;

d) enquêter, pourvu qu'ils soient pertinents, sur les négociations, les transactions, les prêts ou les emprunts d'un titulaire de permis ainsi que sur les biens qui lui appartiennent, qu'il détient en fiducie ou dont il a fait l'acquisition ou a disposé;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

f) faire les tests jugés nécessaires;

g) prendre, après en avoir avisé le titulaire de permis ou l'occupant des locaux, des matières ou des substances pour effectuer des examens ou des tests.

Identification

(3) La personne qui fait une inspection produit sur demande une preuve de son autorité.

Restitution des choses prises

(4) L'inspecteur qui prend une chose, un document, un dossier, une matière ou une substance dans les locaux en vertu du paragraphe (2) doit les rendre promptement à la personne visée par l'inspection.

Obligation d'aider et de produire des documents

(5) La personne qui est tenue de produire un document, dossier ou objet en vertu de l'alinéa (2) b) le produit et, sur demande de l'inspecteur, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler ou détruire de l'argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents.

Interdiction de recourir à la force

(7) L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Admissibilité des copies

(8) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Renseignements sur les contraventions à la Loi

68. Le ministre peut demander et recueillir des renseignements sur toute question susceptible de constituer une contravention à la présente loi ou aux règlements qui vient à sa connaissance.

Nomination d'enquêteurs

69. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l'attestation de nomination

(3) L'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l'article 70 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

70. (1) Sur demande sans préavis d'un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une personne, selon le cas :

(i) a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements,

(ii) a commis une infraction soit au Code criminel (Canada), soit à une loi d'une autorité législative, qui touche son aptitude à recevoir un permis sous le régime de la présente loi;

b) des choses se rapportant à une contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à l'aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi, notamment de l'argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit.

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) peut autoriser l'enquêteur qui y est nommé à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans les locaux, y compris les logements, qui y sont précisés;

b) examiner des choses pertinentes, notamment de l'argent, des objets de valeur, des documents et des dossiers;

c) exiger d'une personne se trouvant dans les locaux qui font l'objet de l'enquête qu'elle produise une chose, un document ou un dossier pertinent;

d) après remise d'un récépissé à cet effet, prendre les choses, les documents et les dossiers pertinents afin d'en tirer des copies ou des extraits;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter l'entreprise en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

f) enquêter, pourvu qu'ils soient pertinents, sur les négociations, les transactions, les prêts ou les emprunts d'un titulaire de permis et sur les biens qui lui appartiennent, qu'il détient en fiducie ou dont il a fait l'acquisition ou a disposé;

g) faire les tests jugés raisonnablement nécessaires;

h) prendre, après en avoir avisé le titulaire du permis ou l'occupant des locaux, des matières ou des substances pour effectuer des examens ou des tests;

i) utiliser toute autre technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat si la technique, la méthode ou l'acte permettra d'obtenir des renseignements ou d'autres éléments de preuve se rapportant à l'infraction.

Conditions : mandat

(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(4) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l'enquêteur et à l'aider à exécuter le mandat.

Pouvoirs

(5) Pour l'application du présent article, l'enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête au sens de cette loi.

Heures d'exécution

(6) Sauf mention contraire, l'entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'enquêteur nommé sur le mandat.

Recours à la force

(8) L'enquêteur nommé sur le mandat peut faire appel à l'aide d'agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes, notamment de l'argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers.

Obligation d'aider et de produire des documents

(10) La personne qui est tenue de produire une chose, un document ou un dossier en vertu de l'alinéa (2) c) le produit et, sur demande de l'inspecteur, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Restitution des choses prises

(11) L'enquêteur qui prend une chose, un document, un dossier, une matière ou une substance dans des locaux en vertu du paragraphe (2) doit les rendre dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(12) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Perquisitions en cas d'urgence

71. (1) Malgré le fait qu'un mandat décerné en vertu de l'article 70 serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 70 (2) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Admissibilité

(4) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

PARTIE X
EXÉCUTION

Ordonnance de blocage

72. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d'un titulaire de permis ou d'un ancien titulaire de permis de les retenir;

b) soit ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de s'abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d'un client ou d'une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il l'estime souhaitable pour la protection des clients d'un titulaire de permis ou d'un ancien titulaire de permis et :

a) soit qu'une enquête sur le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis a été entreprise en vertu de la présente loi;

b) soit qu'une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention à une loi ou à un règlement a été ou est sur le point d'être intentée contre le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis et qu'elle se rapporte à l'entreprise à l'égard de laquelle un permis lui a été délivré ou en découle.

Portée de l'ordonnance

(3) Dans le cas d'un fonds en fiducie ou d'un bien déposé auprès d'une banque ou d'une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, d'une société de prêt ou de fiducie ou de la Caisse d'épargne de la province de l'Ontario ou dont celle-ci a le contrôle, l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s'applique qu'aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu'il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d'une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d'un garant accompagné d'une garantie accessoire;

d) soit l'autre forme de garantie qui est prescrite.

Durée de l'ordonnance

(5) La personne à qui il a été ordonné, en application du paragraphe (1), de retenir des fonds en fiducie ou des biens ou de s'abstenir de les retirer continue de se conformer à l'ordonnance jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le directeur consente à soustraire le fonds en fiducie ou le bien à l'application de l'ordonnance ou la révoque en vertu de l'article 74;

b) un juge de la Cour supérieure de justice rende une ordonnance en vertu de l'article 75;

c) le Tribunal annule, en vertu de l'article 76, tout ou partie de l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1).

Enregistrement d'un avis sur le bien-fonds

73. (1) S'il prend une ordonnance en vertu du paragraphe 72 (1), le directeur peut enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu'une ordonnance visée à ce paragraphe a été rendue et que celle-ci peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l'avis.

Effet de l'enregistrement

(2) L'enregistrement d'un avis en vertu du paragraphe (1) a le même effet que l'enregistrement d'un certificat d'affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Soustraction de biens

74. Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l'application d'une ordonnance prise en vertu du paragraphe 72 (1) ou la révoquer en totalité.

Présentation d'une requête au tribunal

75. (1) S'il est pris une ordonnance en vertu du paragraphe 72 (1), l'une ou l'autre des personnes suivantes peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour qu'il soit statué sur la disposition d'un fonds en fiducie ou d'un bien :

a) le directeur;

b) quiconque a le contrôle d'un fonds en fiducie ou d'un bien visé par l'ordonnance ou auprès de qui il est déposé;

c) quiconque revendique un intérêt sur un fonds en fiducie ou un bien visé par l'ordonnance.

Idem

(2) Si un avis d'ordonnance a été enregistré à un bureau d'enregistrement immobilier en vertu du paragraphe 73 (1), le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur la disposition des biens-fonds touchés par l'enregistrement de l'avis.

Avis non exigé

(3) Le directeur peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) ou (2) sans préavis.

Ordonnance

(4) Le juge qui reçoit la requête visée au paragraphe (1) ou (2) peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l'ordonnance ou l'avis.

Appel devant le Tribunal

76. (1) Le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 72 (1), ou le titulaire d'un intérêt sur un bien-fonds à l'égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe 73 (1), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l'annulation de tout ou partie de l'ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l'enregistrement.

Décision du Tribunal

(2) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d'une audience et peut annuler l'ordonnance ou radier l'enregistrement, en totalité ou en partie, s'il conclut :

a) soit que l'ordonnance ou l'enregistrement n'est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d'intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l'ordonnance ou l'enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d'autres personnes.

Parties

(3) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance tenue devant celui-ci.

Nomination d'un administrateur-séquestre

77. (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession de l'entreprise d'un exploitant et d'en assumer le contrôle si, selon le cas :

a) une enquête sur le titulaire de permis a été entreprise en application de la présente loi;

b) il a pris une ordonnance en vertu de l'article 72 ou est sur le point de le faire;

c) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis n'a pas fourni des services ou des fournitures qu'il s'est engagé à fournir par contrat à un client qui les a payés ou est sur le point de ne pas les fournir;

d) il est informé que le registrateur a manifesté son intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l'article 17 ou de le suspendre temporairement en vertu de l'article 19.

Ordonnance de nomination

(2) S'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public qu'un administrateur-séquestre assume le contrôle de l'entreprise d'un exploitant, le tribunal peut, par ordonnance, en nommer un.

Préavis

(3) Le tribunal peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) sans préavis ou avec le préavis qu'il juge utile.

Mandat d'au plus 60 jours

(4) L'ordonnance du tribunal fixe la durée du mandat de l'administrateur-séquestre, qui ne doit pas dépasser 60 jours.

Prorogation de 60 jours

(5) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut, par voie de requête et sans préavis, demander au tribunal de proroger le mandat de l'administrateur-séquestre pour des périodes supplémentaires d'au plus 60 jours chacune.

Fonctions de l'administrateur-séquestre

(6) L'administrateur-séquestre fait ce qui suit :

a) il prend possession des éléments d'actif de l'entreprise de l'exploitant et en assume le contrôle;

b) il dirige l'entreprise de l'exploitant;

c) il prend les mesures qu'il estime nécessaires au redressement de l'entreprise.

Pouvoirs de l'administrateur-séquestre

(7) L'administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d'administration de la personne morale, si l'exploitant en est une, ou d'un propriétaire unique ou de tous les associés, s'il n'en est pas une.

Exclusion des administrateurs

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), l'administrateur-séquestre peut interdire l'accès aux locaux et aux biens de l'entreprise à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, aux personnes intéressées à son égard et à quiconque a un autre lien avec elle.

Personnes intéressées

(9) Le paragraphe 14 (3) s'applique au présent article, sauf que c'est à l'administrateur-séquestre qu'il revient de décider si une personne est réputée être intéressée à l'égard d'une autre personne.

Ordonnance de ne pas faire

78. (1) S'il lui semble qu'une personne n'observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. La Cour peut alors rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu'il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infraction

79. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu'exige la présente loi;

b) n'observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance prise en vertu de l'article 64;

c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d'application, à l'exception d'un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l'article 112, ou ne l'observe pas.

Personnes morales

(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui ne prend aucune précaution raisonnable pour l'empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d'une telle infraction est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

(4) Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Ordonnance : indemnité ou restitution

80. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution.

Cas où l'assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d'une personne en vertu du paragraphe (1) et qu'un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l'indemnité ou d'effectuer la restitution remet la somme à l'assureur.

Défaut de paiement d'amende

81. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l'amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit un avis du paiement intégral de l'amende, le directeur en informe l'agence de renseignements sur le consommateur.

Disposition transitoire

(3) Malgré l'abrogation de l'article 79 de la Loi sur les cimetières (révisée) et de l'article 45 de la Loi sur le Conseil des services funéraires, si une amende est payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application d'un de ces articles, le directeur peut la traiter comme si elle était payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent alors à l'amende de la même manière qu'ils s'appliquent à une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.

Privilèges et charges

82. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l'exclusion de la partie V, s'applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l'alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l'application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l'alinéa b) opposable pour l'application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l'amende, le directeur peut l'enregistrer à l'égard du bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent et l'obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d'un bien immeuble à l'égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou est enregistré à l'égard d'un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu'il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu'il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l'amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l'amende, le directeur :

a) d'une part, donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement enregistré en vertu de l'alinéa (2) c);

b) d'autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l'enregistrement d'un privilège en application du paragraphe (3).

PARTIE XI
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT
LES CIMETIÈRES, LES CRÉMATOIRES
ET LES LIEUX DE SÉPULTURE

Création d'un cimetière ou d'un crématoire

Conditions de création

83. Nul ne doit créer, modifier ou agrandir un cimetière ou un crématoire sans :

a) d'une part, avoir obtenu l'approbation :

(i) soit de la municipalité concernée, dans le cas d'un cimetière ou d'un crématoire qui est situé dans une municipalité ou qu'il est envisagé de créer ou d'agrandir dans une municipalité,

(ii) soit du ministre des Richesses naturelles, dans le cas d'un cimetière ou d'un crématoire qui est situé sur des terres de la Couronne d'un territoire non érigé en municipalité ou qu'il est envisagé de créer sur de telles terres ou d'agrandir de sorte qu'il empiète sur elles;

b) d'autre part, avoir obtenu l'autorisation du registrateur après avoir obtenu l'approbation visée à l'alinéa a).

Approbation de la municipalité

84. (1) La municipalité qui reçoit une demande d'approbation en vue de la création, de la modification ou de l'agrandissement d'un cimetière ou d'un crématoire qui y est situé accorde son approbation si elle est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Audience publique

(2) La municipalité peut tenir une audience publique afin d'établir s'il est dans l'intérêt public de donner l'approbation.

Délai

(3) La municipalité accorde ou refuse son approbation dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande en ce sens.

Avis de la décision

(4) Dès qu'elle décide d'approuver ou de rejeter une demande d'approbation, la municipalité :

a) d'une part, envoie une copie de sa décision, accompagnée des motifs, au registrateur et à l'auteur de la demande;

b) d'autre part, publie un avis de la décision dans un journal local.

Appel devant la C.A.M.O.

85. (1) L'auteur de la demande, le registrateur ou toute personne qui a un intérêt dans la demande peut interjeter appel de la décision qu'une municipalité a prise en application de l'article 84 devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario :

a) soit dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision dans un journal local;

b) soit, si l'appel émane de l'auteur de la demande ou du registrateur et qu'il reçoit une copie de la décision de la municipalité après le jour de sa publication dans un journal local, dans les 15 jours qui suivent la réception.

Audience

(2) La Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience et le registrateur a le droit d'y présenter des observations.

Décision

(3) La Commission des affaires municipales de l'Ontario peut infirmer la décision faisant l'objet de l'appel et lui substituer sa propre décision, laquelle est définitive.

Autorisation du registrateur

86. (1) Sur demande présentée par une personne visée au paragraphe (2), le registrateur autorise la création, la modification ou l'agrandissement d'un cimetière ou d'un crématoire si l'auteur de la demande remplit les conditions suivantes :

a) il acquitte les droits exigés aux termes de l'article 108;

b) il présente les documents prescrits indiquant le tracé du cimetière et l'emplacement des concessions, sépultures, aires de dispersion, constructions et accessoires fixes existants ou envisagés;

c) il verse un dépôt d'un montant prescrit dans un fonds d'entretien;

d) il est titulaire du permis d'exploitation du cimetière ou crématoire et satisfait et satisfera, lors de l'obtention de l'autorisation, aux exigences de la présente loi, des règlements et des lois visant la protection de l'environnement et de la santé;

e) si cela est nécessaire, il a reçu l'approbation d'une municipalité ou du ministre des Richesses naturelles.

Auteur d'une demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par :

a) le propriétaire du bien-fonds sur lequel le cimetière doit être créé, dans le cas d'une demande de création d'un cimetière;

b) le propriétaire du cimetière, dans le cas d'une demande de modification ou d'agrandissement d'un cimetière;

c) la personne prescrite, dans le cas d'une demande de création, de modification ou d'agrandissement d'un crématoire.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d'une demande de création, de modification ou d'agrandissement d'un cimetière ou d'un crématoire situé dans une municipalité, le registrateur ne doit donner son autorisation que si l'avis de la décision de la municipalité d'accorder son approbation a été publié conformément à l'alinéa 84 (4) b).

Idem

(4) Si l'auteur de la demande envisage de créer, de modifier ou d'agrandir un cimetière ou crématoire sur un bien-fonds qui est situé dans un territoire non érigé en municipalité qui n'est pas une terre de la Couronne, le registrateur ne doit approuver la demande que s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Certificat d'autorisation

(5) S'il approuve une demande de création, de modification ou d'agrandissement d'un cimetière ou d'un crématoire, le registrateur remet un certificat d'autorisation à l'auteur de la demande.

Idem : cimetières

(6) Un certificat d'autorisation délivré à l'égard d'un cimetière contient une description assez précise du cimetière pour qu'il puisse être enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Enregistrement de l'autorisation

(7) Dès l'enregistrement au bureau d'enregistrement immobilier d'un certificat d'autorisation délivré à l'égard d'un cimetière, le bien-fonds qui y est décrit devient un cimetière.

Avis de refus d'autorisation

(8) S'il refuse d'approuver une demande en application du présent article, le registrateur avise l'auteur de la demande par écrit de ce qui suit :

a) le motif de son refus;

b) le droit d'appel que possède l'auteur de la demande.

Appel devant le Tribunal

87. (1) L'auteur d'une demande qui reçoit l'avis du refus du registrateur d'approuver une demande en vertu du paragraphe 86 (8) peut interjeter appel devant le Tribunal dans les 15 jours qui suivent la réception de l'avis.

Ordonnance du Tribunal

(2) S'il décide que l'auteur de la demande observe le paragraphe 86 (1) et que, le cas échéant, il est dans l'intérêt public d'accorder l'autorisation, le Tribunal ordonne au registrateur de délivrer le certificat d'autorisation contenant la description des biens-fonds du cimetière, telle qu'elle est énoncée dans la demande d'autorisation, ou une description modifiée de ceux-ci, selon ce que le Tribunal estime nécessaire.

Obligation du registrateur de se conformer

(3) Sur réception de l'ordonnance prévue au paragraphe (2), le registrateur délivre le certificat conformément aux termes de celle-ci.

Fermeture d'un cimetière

Fermeture d'un cimetière

88. (1) Le registrateur peut ordonner la fermeture d'un cimetière conformément au présent article.

Avis de fermeture envisagée

(2) Le registrateur ne doit pas prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant que le propriétaire du cimetière ou l'autre personne prescrite ne donne avis de son intention de fermer le cimetière aux personnes prescrites et de la manière prescrite.

Exception

(3) Le registrateur n'est pas tenu de donner l'avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la fermeture du cimetière est ordonnée à la demande de son propriétaire;

b) aucune inhumation n'a eu lieu dans le cimetière qui doit être fermé;

c) les titulaires de droits d'inhumation concernés ont donné leur consentement.

Contenu de l'avis

(4) L'avis prévu au paragraphe (2) informe son destinataire de la fermeture envisagée et du droit qu'il possède de présenter des observations au registrateur conformément au paragraphe (5).

Observations

(5) Le destinataire de l'avis de fermeture du cimetière ou toute autre personne intéressée peut présenter des observations au sujet de la fermeture envisagée dans le délai prescrit.

Critère de l'intérêt public

(6) Une fois expiré le délai imparti pour présenter des observations et après avoir examiné les observations présentées, le registrateur peut ordonner la fermeture du cimetière s'il croit qu'elle est dans l'intérêt public.

Ordonnance

(7) Dans son ordonnance de fermeture d'un cimetière, le registrateur fait ce qui suit :

a) il déclare que le cimetière doit être fermé et qu'aucune autre inhumation ni aucune autre dispersion de restes humains incinérés ne doit y être effectuée;

b) il ordonne au propriétaire du cimetière ou à toute autre personne nommée dans l'ordonnance de faire ce qui suit :

(i) exhumer tous les restes humains qui s'y trouvent de la manière que précise l'ordonnance et soit les inhumer à nouveau de la manière et à l'endroit qu'elle précise, soit les traiter de toute autre manière qu'elle précise également,

(ii) enlever les repères et les replacer dans un endroit précisé,

(iii) fournir des droits d'inhumation équivalents à tous les titulaires de droits d'inhumation visant les sépultures inutilisées du cimetière ou les acquérir à leur intention et fournir des droits de dispersion équivalents dans un autre cimetière à tous les titulaires de droits de dispersion.

Avis d'ordonnance

(8) Le registrateur donne avis de son ordonnance de fermeture d'un cimetière aux personnes qui ont présenté des observations en vertu du paragraphe (5) et les informe du droit d'appel que leur confère l'article 89.

Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance

(9) Sauf si elle est portée en appel en vertu de l'article 89, l'ordonnance de fermeture d'un cimetière entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 30 jours après celui où elle est prise;

b) 30 jours après le dernier jour où un avis a été donné à une personne en application du paragraphe (8);

c) le jour fixé dans l'ordonnance.

Effet de l'ordonnance

(10) Une fois qu'une ordonnance de fermeture d'un cimetière est en vigueur, aucune inhumation ne doit y être effectuée.

Ordonnance de fermeture partielle

(11) Le registrateur peut prendre une ordonnance de fermeture d'une partie d'un cimetière en vertu du présent article et les paragraphes (1) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une telle ordonnance comme s'il s'agissait d'une ordonnance de fermeture du cimetière tout entier.

Appel

89. (1) Le destinataire de l'avis d'ordonnance ou toute autre personne qui a un intérêt dans l'affaire peut interjeter appel d'une ordonnance de fermeture de tout ou partie d'un cimetière devant le Tribunal en tout temps avant le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévu au paragraphe 88 (9).

Idem

(2) Si une personne a demandé au registrateur de fermer tout ou partie d'un cimetière et que celui-ci a refusé de prendre une ordonnance en ce sens, quiconque possède un intérêt dans l'affaire peut interjeter appel du refus devant le Tribunal.

Certificat de fermeture : cimetière

90. (1) Le registrateur délivre un certificat attestant le fermeture de tout ou partie d'un cimetière s'il est convaincu que tout ce qui devait être fait en application du paragraphe 88 (7) a été réalisé.

Description du bien-fonds

(2) Le certificat de fermeture comprend une description légale du bien-fonds concerné.

Enregistrement

(3) Le certificat de fermeture peut être enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Effet de l'enregistrement

(4) Le certificat de fermeture constitue la preuve concluante que tous les restes humains inhumés dans le cimetière ont été exhumés et inhumés à nouveau ailleurs et que tous les droits d'inhumation à l'égard du bien-fonds ont été réglés. Dès l'enregistrement du certificat de fermeture, le bien-fonds qui y est décrit cesse d'être un cimetière.

Disposition transitoire

(5) Si un certificat attestant qu'un cimetière est fermé a été délivré en vertu d'une loi concernant les cimetières que la présente loi remplace mais n'a pas été enregistré au bureau d'enregistrement immobilier, quiconque peut demander au registrateur de délivrer un nouveau certificat en vertu du présent article. Le registrateur délivre le nouveau certificat s'il est convaincu que le certificat précédent a bien été délivré.

Champ d'application

(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au certificat délivré en vertu du paragraphe (5).

Fonds d'entretien

91. (1) Si un cimetière doit être fermé, que les restes humains qui y sont inhumés doivent être inhumés à nouveau dans un autre cimetière et que les titulaires de droits d'inhumation et de droits de dispersion du cimetière doivent recevoir des droits équivalents dans un autre cimetière, le registrateur enjoint au fiduciaire du fonds d'entretien du cimetière qui doit être fermé de transférer l'argent du fonds au fiduciaire du fonds d'entretien de l'autre cimetière.

Idem

(2) La somme transférée en vertu du paragraphe (1) constitue un crédit à imputer à celle qu'est tenu de verser au fonds l'exploitant du cimetière où doivent être inhumées à nouveau les restes humains provenant du cimetière fermé et où les droits d'inhumation et les droits de dispersion transférés doivent être exercés.

Autres sommes détenues en fiducie

92. Si un cimetière doit être fermé et que les titulaires de droits d'inhumation et de droits de dispersion du cimetière doivent recevoir des droits équivalents dans un autre cimetière, le registrateur ordonne que les sommes détenues en fiducie par l'exploitant du cimetière qui doit être fermé ou pour son compte afin de garantir les droits d'inhumation ou les droits de dispersion soient transférées à l'exploitant de l'autre cimetière et détenues en fiducie afin de les garantir dans ce cimetière.

Appel devant le Tribunal

93. (1) S'il est interjeté appel devant le Tribunal en vertu de l'article 87 ou 89, celui-ci tient une audience après en avoir fixé la date.

Ordonnance

(2) Après la tenue d'une audience, le Tribunal peut faire ce qui suit :

a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 87, rendre l'ordonnance qui peut être rendue conformément au paragraphe 87 (2);

b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 89, enjoindre, par ordonnance, au registrateur d'ordonner la fermeture de tout ou partie du cimetière, de s'en abstenir ou de prendre les mesures que, selon lui, le registrateur devrait prendre, et, à ces fins, substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions

(3) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou le permis des conditions qu'il estime nécessaires.

Parties

(4) Le registrateur, l'exploitant du cimetière, l'appelant et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'appel.

Lieux de sépulture

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

94. Nul ne doit déranger ou ordonner que soient dérangés un lieu de sépulture ou des artefacts liés à des restes humains, sauf, selon le cas :

a) sur ordre du coroner;

b) conformément à une convention de disposition d'un lieu.

Lieux de sépulture non identifiés

95. Quiconque découvre un lieu de sépulture ou en connaît l'existence avertit sans délai la police ou le coroner.

Enquête sur l'origine

96. (1) Le registrateur peut ordonner au propriétaire du bien-fonds où a été découvert un lieu de sépulture de faire mener une enquête pour en établir l'origine.

Non-application

(2) L'article 94 ne s'applique pas à la personne qui dérange le lieu pendant qu'elle fait enquête sur la nature ou l'origine de ce lieu.

Dérangement minimal

(3) La personne qui mène une enquête dérange le lieu le moins possible dans les circonstances.

Enquête du registrateur

(4) Le registrateur se charge de l'enquête visée au paragraphe (1) s'il est d'avis qu'elle imposerait un fardeau financier injustifié au propriétaire du bien-fonds.

Déclaration

97. (1) Dès que l'origine d'un lieu de sépulture est établie, le registrateur déclare le lieu, selon le cas :

a) cimetière autochtone non approuvé;

b) cimetière non approuvé;

c) lieu de sépulture irrégulier.

Interprétation : lieu de sépulture irrégulier

(2) Un lieu de sépulture irrégulier est un lieu de sépulture qui n'a pas été réservé dans le but apparent d'y inhumer des restes humains.

Idem : cimetière non approuvé

(3) Un cimetière non approuvé est un bien-fonds réservé dans le but apparent d'y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui n'appartenaient pas à l'un des peuples autochtones du Canada.

Idem : cimetière autochtone non approuvé

(4) Un cimetière autochtone non approuvé est un bien-fonds réservé dans le but apparent d'y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui appartenaient à l'un des peuples autochtones du Canada.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 98.

«non approuvé» Non approuvé conformément à la présente loi ou à une loi concernant les cimetières qu'elle remplace.

Entente de disposition d'un lieu

98. (1) Lorsqu'il déclare un lieu de sépulture cimetière autochtone non approuvé ou cimetière non approuvé, le registrateur signifie un avis de sa déclaration aux personnes ou catégories de personnes prescrites.

Négociations

(2) Les personnes qui ont reçu signification de l'avis prévu au paragraphe (1) entreprennent des négociations en vue de conclure une entente de disposition du lieu visé.

Arbitrage

(3) Si une entente de disposition du lieu n'est pas conclue dans le délai prescrit, le registrateur soumet la question à l'arbitrage.

Report

(4) Malgré le paragraphe (3), le registrateur peut, s'il est d'avis qu'une entente peut être conclue, reporter la soumission de l'affaire à l'arbitrage à la condition qu'il semble y avoir des perspectives raisonnables d'en arriver à une entente.

Règlement par arbitrage

99. Les personnes nommées dans un règlement par arbitrage qui ont eu l'occasion de participer pleinement au processus d'arbitrage sont liées par le règlement, qu'elles aient ou non choisi d'y participer.

Lieu de sépulture irrégulier

100. (1) Le propriétaire d'un bien-fonds qui contient un lieu de sépulture irrégulier veille à ce que les restes qui y sont trouvés soient inhumés dans un cimetière.

Frais

(2) Le propriétaire d'un cimetière qui inhume des restes humains pour le compte du propriétaire d'un bien-fonds auquel s'applique le présent article ne doit pas exiger, pour l'inhumation, un montant supérieur au montant prescrit.

Sépultures de guerre

Sépultures de guerre

101. (1) Nul ne doit modifier ni déplacer les restes ou le repère de la sépulture d'un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées ou d'une sépulture de guerre du Commonwealth sans l'accord du ministère fédéral des Anciens Combattants, de la commission appelée Commonwealth War Graves Commission ou des autres personnes et associations prescrites.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à l'égard de la modification ou de l'enlèvement des restes ou du repère de la sépulture d'un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées que si le ministère fédéral des Anciens Combattants a participé aux frais d'inhumation.

Demande de directives

(3) Si aucune entente n'est conclue, la personne qui désire procéder à la modification ou au déplacement peut demander des directives au registrateur.

Avis

(4) Lorsqu'une demande lui est adressée en vertu du paragraphe (3), le registrateur enjoint à l'auteur de la demande d'en donner avis aux personnes et associations qui, de l'avis du registrateur, peuvent avoir un intérêt dans l'affaire.

Observations

(5) Les personnes et associations qui reçoivent l'avis prévu au paragraphe (4) peuvent présenter leurs observations sur l'affaire au registrateur, de la manière et dans la forme qu'il précise.

Directives

(6) Après avoir examiné les observations qui lui ont été présentées, le registrateur donne à l'auteur de la demande des directives quant aux mesures à prendre à l'égard des restes ou du repère concernés.

Non-application

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui modifie ou déplace des dépouilles ou des repères conformément aux directives du registrateur.

Dispositions générales

Interdiction de nuisance : cimetière

102. Aucune personne ne doit occasionner ou commettre une nuisance dans un cimetière ni sciemment et illégalement déranger des personnes rassemblées pour y inhumer des restes humains.

Responsabilité

103. (1) Quiconque endommage ou déplace un arbre, une plante, un repère, une clôture ou une construction d'un cimetière ou un objet qui y est habituellement érigé, planté ou placé est responsable envers l'exploitant du cimetière et le titulaire de droits d'inhumation qui, en conséquence, subit des dommages.

Idem

(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), le montant des dommages-intérêts est la somme nécessaire pour remettre le cimetière dans l'état où il se trouvait avant que la personne tenue responsable n'endommage ou ne déplace quelque chose.

Idem

(3) La personne qui reçoit des dommages-intérêts en vertu du présent article utilise le montant intégral reçu pour remettre le cimetière en état.

Pouvoirs d'expropriation de la municipalité

104. (1) La municipalité peut exproprier :

a) soit tout ou partie d'un cimetière, qu'il soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la municipalité;

b) soit un bien-fonds dont on entend se servir pour créer ou agrandir un cimetière.

Règlements municipaux

(2) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser :

a) soit l'achat de tout ou partie d'un cimetière situé à l'intérieur de la municipalité;

b) soit l'acquisition d'un bien-fonds situé à l'intérieur de la municipalité ou dans un canton ou un territoire non érigé en municipalité contigu en vue de la création d'un cimetière ou de l'agrandissement d'un cimetière appartenant déjà à la municipalité;

c) soit la vente, le transfert ou la location à bail de tout ou partie d'un cimetière.

Incompatibilité

105. La présente loi l'emporte sur la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

Confidentialité

106. (1) Quiconque exerce des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l'application de la présente loi et des règlements est tenu au secret à l'égard de toute question venant à sa connaissance à ce titre et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements, y compris toute instance introduite en vertu de la présente loi;

b) à un ministère ou organisme d'un gouvernement chargé de l'application de textes législatifs semblables à la présente loi ou de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à toute entité à laquelle a été confiée l'application de tels textes;

c) à une entité ou organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l'exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.

Témoignage

(2) Nulle personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

107. (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s'ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d'une autre manière si l'expéditeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n'a reçu l'avis, l'ordonnance ou la demande qu'à une date ultérieure pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu'il estime indiqué dans les circonstances.

Droits

108. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l'égard de la délivrance ou du renouvellement d'un permis, du dépôt tardif de documents et d'autres questions administratives.

Non-application de la Loi sur les règlements

(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Déclaration admissible en preuve

109. (1) Les déclarations concernant l'une ou l'autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature :

a) la délivrance d'un permis à une personne ou le refus de lui en délivrer un;

b) le dépôt ou le non-dépôt d'un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l'instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

d) toute autre question qui se rapporte à la délivrance d'un permis à une personne, au refus de lui en délivrer un ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature.

Noms des titulaires de permis et renseignements les concernant

110. (1) Le registrateur rend public le nom des titulaires de permis et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu'exigent les règlements.

Idem

(2) Le nom des titulaires de permis est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.

Renseignements fournis

111. Le titulaire de permis fournit les renseignements exigés au registrateur.

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

112. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un ou plusieurs codes de déontologie pour l'application de l'article 62 et décider à quels titulaires de permis ou à quelles catégories de ceux-ci s'applique chaque code;

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer en vertu de l'article 113.

Délégation

(2) Si un ou plusieurs organismes d'applications sont désignés, en application de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, aux fins de l'application de la présente loi, le ministre peut, malgré le paragraphe 3 (4) de cette loi, déléguer par écrit au conseil d'administration d'un de ces organismes le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au présent article.

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d'approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s'il estime qu'ils ont été pris conformément aux critères de consultation et au processus énoncés dans l'accord d'application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Révocation : disposition transitoire

(4) Le ministre peut révoquer par écrit la délégation faite en vertu du paragraphe (2). Toutefois, cette révocation n'entraîne pas l'abrogation des règlements, qui demeurent valides et qu'il peut modifier ou abroger.

Incompatibilité

(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l'article 113 l'emportent sur tout règlement incompatible pris en application de l'alinéa (1) c).

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

113. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire des catégories de permis pour l'application de la présente loi et les conditions qui s'appliquent à chacune d'elles;

2. régir les demandes de permis ou de renouvellement de permis;

3. prescrire les conditions des permis;

4. régir les exigences en matière de formation liées à la délivrance ou au renouvellement d'un permis, y compris un permis de directeur de funérailles, et désigner les entités autorisées à élaborer des exigences et des programmes en matière de formation;

5. interdire des activités, autres que celles pour lesquelles un permis est déjà exigé dans la présente loi, qui sont liées à un cimetière, à un crématoire, à une résidence funéraire, à un service de transfert, à une entreprise de vente au détail de cercueil ou de repères ou à une entreprise connexe ou qui sont exercées dans le cadre de leur exploitation et :

i. d'une part, exiger que des personnes soient titulaires d'un permis pour exercer ces activités,

ii. d'autre part, régir les dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent à l'égard des personnes auxquelles est délivré un permis visé à la sous-disposition i;

6. prescrire une catégorie de personnes pour l'application de l'alinéa 8 (6) b) et faire ce qui suit :

i. régir les exigences et les compétences nécessaires pour la délivrance d'un permis à ces personnes, y compris les exigences en matière de formation,

ii. prescrire les conditions dont sont assortis ces permis,

iii. prescrire les articles de la présente loi et des règlements qui s'appliquent aux personnes auxquelles ces permis sont délivrés;

7. prescrire les pratiques ou les actes qui sont une preuve d'incompétence ou de manque d'honnêteté et d'intégrité pour l'application de l'alinéa 14 (1) c);

8. prescrire le délai dans lequel une personne peut présenter une nouvelle demande de permis en vertu de l'article 24 et prévoir que le délai prescrit peut être écourté dans des conditions précisées;

9. régir la gestion et l'exploitation d'entreprises pour lesquelles sont obtenus des permis;

10. régir les fonctions des exploitants et des autres titulaires de permis;

11. régir les documents, dossiers et renseignements que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont tenus, l'endroit où ils le sont et autoriser le registrateur à préciser l'endroit où ils doivent être conservés;

12. prescrire les documents, dossiers et renseignements qui doivent être fournis au registrateur, traiter de la manière de les fournir et du délai pour le faire et exiger que des renseignements précisés soient appuyés d'un affidavit;

13. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au public, à toute personne ou à toute catégorie de personnes et prescrire la manière de les fournir;

14. régir la tenue de livres et de dossiers par les titulaires de permis, y compris prescrire les types et catégories de renseignements qu'ils doivent conserver et leur délai de conservation;

15. prescrire les renseignements que les titulaires de permis doivent divulguer à un client au sujet d'une vente de fournitures ou de services autorisés et le ou les moments de cette divulgation;

16. exiger que les titulaires de permis fournissent une preuve de leur permis aux clients et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

17. régir la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser l'achat, la vente ou l'échange de fournitures et de services autorisés;

18. prévoir le dépôt de cautionnements et en prescrire le montant;

19. prévoir la confiscation des cautionnements déposés ainsi que la répartition de leur produit;

20. régir les contrats de vente de fournitures ou de services autorisés, traiter des conditions des contrats ou catégories de contrats et interdire des pratiques prescrites à l'égard des contrats ou catégories de contrat;

21. régir les recours en cas de défaut de satisfaire aux conditions prescrites d'un contrat de vente de fournitures et de services autorisés et régir les recours dont dispose l'acquéreur si le titulaire de permis omet de divulguer des renseignements prescrits ou de le faire en temps opportun;

22. régir les tarifs de fournitures et de services autorisés qu'un exploitant est tenu de tenir à jour en application de l'article 33 et traiter des types de fournitures et de services qui doivent y figurer ainsi que de la manière et des moments de les mettre à la disposition du public;

23. régir les obligations de l'acquéreur qui résilie un contrat d'achat de fournitures et de services autorisés à l'égard des fournitures livrées avant la résiliation et prescrire les circonstances dans lesquelles il doit mettre les fournitures à la disposition de l'exploitant afin qu'il en reprenne possession ou les lui retourner;

24. traiter de ce qui constitue des fournitures personnalisées selon les indications de l'acquéreur pour l'application du paragraphe 44 (6) et régir le calcul du remboursement auquel il a droit en vertu de ce paragraphe;

25. prescrire des sommes pour l'application du paragraphe 47 (6) et prescrire des sommes différentes pour des catégories différentes de contrats;

26. régir l'ouverture, la constitution, la tenue et la gestion des comptes en fiducie et des fonds en fiducie qu'un titulaire de permis doit tenir en application de l'article 51;

27. régir le versement de sommes dans des comptes en fiducie et des fonds en fiducie ainsi que les prélèvements sur ceux-ci, y compris les délais et les conditions de paiement et de prélèvement;

28. régir l'attribution des gains en capital réalisés sur les sommes détenues en fiducie en application de la présente loi;

29. prescrire les dossiers et les renseignements concernant les comptes en fiducie et les fonds en fiducie qui doivent être fournis aux acquéreurs de fournitures et de services autorisés;

30. prescrire les honoraires que les fiduciaires peuvent retenir à l'égard de tout genre de fonds en fiducie;

31. régir un régime de fonds d'indemnisation pour l'application de la présente loi, constituer un ou plusieurs fonds d'indemnisation et déterminer quels titulaires de permis ou quelles catégories de ceux-ci doivent participer à chacun de ces fonds;

32. prévoir le versement de cotisations aux fonds d'indemnisation constitués par règlement, exiger de titulaires de permis ou de catégories de ceux-ci qu'ils cotisent à des fonds précisés et prescrire le montant de ces cotisations et le calendrier de leur versement;

33. traiter du fonctionnement des fonds d'indemnisation constitués par règlement, mettre en place un comité ou conseil chargé de gérer chaque fonds, prévoir le choix ou la nomination des membres des comités ou des conseils et de leur président, et traiter des pouvoirs et des fonctions des membres ainsi que du fonctionnement et de la procédure des comités ou des conseils;

34. exiger qu'un fonds d'indemnisation soit détenu en fiducie et traiter du choix de son fiduciaire;

35. régir le placement des fonds d'indemnisation;

36. régir les prélèvements sur les fonds d'indemnisation et prévoir les modalités d'appel d'un refus de prélèvement sur un fonds d'indemnisation;

37. régir la marche à suivre et les obligations à respecter si un participant n'effectue pas un versement à un fonds d'indemnisation;

38. traiter de l'exclusion d'un exploitant d'un fonds d'indemnisation et des obligations des exploitants lorsqu'ils cessent d'y participer;

39. traiter des emprunts nécessaires pour compléter les fonds d'indemnisation;

40. régir la marche à suivre en cas de surcapitalisation des fonds d'indemnisation;

41. exiger des titulaires de permis qu'ils tiennent des locaux commerciaux conformes aux règles prescrites;

42. régir la constitution d'un ou de plusieurs comités de discipline et comités d'appel en vue d'appliquer les codes de déontologie que le ministre établit en vertu de l'article 112 à l'égard des titulaires de permis ou de catégories de ceux-ci, et traiter de la composition de ces comités ainsi que du mode de nomination de leur membres;

43. régir la procédure des comités de discipline ou des comités d'appel;

44. traiter de la manière dont les décisions des comités de discipline et des comités d'appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l'être;

45. régir les plaintes visées à l'article 66, y compris la marche à suivre les concernant;

46. traiter des inspections, des demandes de renseignements et des enquêtes prévues par la présente loi;

47. modifier la manière dont un avis visé à l'article 73 ou un privilège visé au paragraphe 82 (3) est enregistré en fonction des nouvelles méthodes technologiques ou électroniques de dépôt de documents au bureau d'enregistrement immobilier;

48. régir la tenue de tableaux où est consigné le nom des personnes à qui un permis est délivré en application de la présente loi, prescrire la forme et le contenu de ces tableaux et régir leur diffusion et leur consultation par le public ou des tiers;

49. régir les normes de pratique et d'exploitation que doivent respecter les titulaires de permis;

50. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l'application de la présente loi;

51. régir la procédure des audiences du Tribunal, prévoir qui est tenu de payer les indemnités de témoin et les dépens lors de ces audiences et en prescrire le montant;

52. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu'approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

53. régir l'offre de polices ou de produits d'assurance touchant à la vente de fournitures et de services autorisés;

54. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie de titulaires de permis à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

55. déléguer au ministre toute question qui peut faire l'objet d'un règlement pris en application du présent paragraphe, du paragraphe (2) ou du paragraphe (3);

56. prévoir des dispositions transitoires nécessaires à l'application efficace de la présente loi et des règlements;

57. prescrire toute question ou chose que la présente loi permet ou exige de prescrire et traiter de tout ce qu'elle exige de faire conformément aux règlements;

58. régir l'application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d'une partie de cette loi à la présente loi.

Idem : cimetières

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des cimetières par règlement et, notamment :

1. prescrire des catégories de cimetières;

2. régir l'administration, l'exploitation et l'entretien des cimetières;

3. interdire aux exploitants de facturer aux titulaires de droits d'inhumation et aux titulaires de droits de dispersion les coûts liés à l'entretien du cimetière sauf dans les conditions prescrites;

4. régir les règlements administratifs des cimetières et notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s'appliquent aux cimetières ou à des catégories de cimetières,

iii. exiger que les règlements administratifs des cimetières soient approuvés par le registrateur et prévoir un processus d'appel en cas de refus de cette approbation,

iv. prescrire les critères dont le registrateur doit se servir pour approuver les règlements administratifs;

5. traiter des normes de soin nécessaires pour l'entretien d'un cimetière et pour la fourniture de services et de fournitures de cimetière et exiger que les exploitants de cimetière les respectent;

6. permettre aux personnes prescrites de disperser des restes humains incinérés ailleurs que sur une aire de dispersion pour l'application du paragraphe 4 (4) et prescrire les conditions, la manière et le lieu de cette dispersion;

7. traiter des conditions dans lesquelles un propriétaire de cimetière est réputé être un exploitant de cimetière en application du paragraphe 5 (2), prescrire ces conditions, traiter de la durée pendant laquelle un propriétaire peut être réputé être l'exploitant du cimetière et des conditions dans lesquelles le propriétaire cesse d'être réputé être l'exploitant du cimetière;

8. régir les cimetières négligés, exiger des exploitants de cimetières négligés qu'ils observent les normes prescrites et autoriser les municipalités à exiger des exploitants qu'ils observent les normes ou à réaliser les réparations et l'entretien nécessaires et à se faire rembourser par l'exploitant;

9. régir les demandes en vue de faire déclarer un cimetière abandonné, traiter de la marche à suivre qui régit de telles demandes, prescrire les conditions dans lesquelles un cimetière peut être déclaré abandonné et traiter de l'effet d'une telle déclaration;

10. régir l'inhumation, l'exhumation, la disposition et le retrait de restes humains;

11. régir la préparation des restes humains exhumés pour le transport et prescrire les caractéristiques et le matériau du contenant à utiliser;

12. prescrire des normes de construction, d'installation, de stabilisation, de réparation, de retrait et de préservation des repères et autres fournitures de cimetière et exiger le respect de ces normes;

13. prescrire des exigences et des normes à l'égard du lieu des inhumations, de la mise en place des repères, des accessoires fixes, des clôtures et des autres constructions d'un cimetière ainsi que de leur espacement;

14. prescrire la profondeur minimale des fosses pour les mises en terre;

15. prescrire les drains, égouts et autres constructions destinées à l'écoulement de l'eau qui sont nécessaires dans un cimetière;

16. régir les mausolées, columbariums et autres constructions d'un cimetière et en établir les normes de construction;

17. prescrire la forme des certificats de droits d'inhumation, leur usage ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;

18. régir les emplois auxquels les exploitants de cimetières peuvent affecter le revenu des fonds d'entretien;

19. régir les hypothèques, les sûretés et les charges grevant le bien-fonds sur lequel le cimetière est situé et restreindre la capacité de l'exploitant du cimetière d'emprunter de l'argent sur le bien-fonds;

20. exiger des exploitants de cimetières qu'ils inhument les restes de personnes précisées à la demande d'un administrateur de l'aide sociale et traiter du paiement pour de telles inhumations;

21. définir «administrateur de l'aide sociale» pour l'application des règlements pris en application de la disposition 20;

22. définir «insuffisance» et «insuffisant» pour l'application de l'article 54 et traiter de la manière dont le propriétaire d'un ou de plusieurs cimetières peut calculer l'insuffisance de ses fonds d'entretien;

23. régir la décision prise par le registrateur en vertu de l'article 54 d'annuler, de diminuer ou de rembourser la totalité ou une partie des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou sa décision concernant le montant de la diminution ou du remboursement de ces impôts et traiter de la façon de fixer ce montant;

24. prescrire les modalités à suivre à l'égard des lieux de sépulture et en exiger le respect;

25. régir l'arbitrage en l'absence d'une entente de disposition d'un lieu et exiger le respect des modalités prescrites;

26. prescrire les sujets devant être traités dans l'entente de disposition d'un lieu ou dans le règlement par arbitrage et exiger leur inclusion;

27. prescrire les catégories de personnes auxquelles un avis doit être donné en ce qui concerne une déclaration concernant un lieu de sépulture en application de l'article 98;

28. prescrire le délai dans lequel une entente de disposition d'un lieu doit être conclue en application de l'article 98;

29. prescrire le montant maximal que le propriétaire ou l'exploitant d'un cimetière peut exiger pour l'inhumation de restes humains retirés d'un lieu de sépulture irrégulier en application de l'article 100.

Idem : crématoires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des crématoires par règlement et, notamment :

1. prescrire des catégories de crématoires;

2. régir l'administration et l'exploitation des crématoires;

3. régir les règlements administratifs des crématoires et notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s'appliquent aux crématoires ou à des catégories de crématoires,

iii. exiger que les règlements administratifs des crématoires soient approuvés par le registrateur,

iv. prescrire les critères dont le registrateur doit se servir pour approuver les règlements administratifs;

4. traiter des normes de soin nécessaires pour la fourniture de services et de fournitures de crématoire et exiger que les exploitants de crématoire les respectent;

5. régir la façon de procéder aux crémations et de disposer des restes incinérés et prescrire les conditions qui doivent être réunies pour procéder aux crémations;

6. autoriser les exploitants de crématoires à exiger un acompte pour couvrir le coût de la disposition de restes humains incinérés au cas où ils ne seraient pas revendiqués, prescrire le montant de l'acompte ou son mode de fixation et traiter du traitement des sommes détenues en fiducie et des conditions de la restitution ou de la confiscation de l'acompte;

7. régir les hypothèques, les sûretés et les charges grevant le bien-fonds sur lequel le crématoire est situé et restreindre la capacité de l'exploitant du crématoire d'emprunter de l'argent sur le bien-fonds;

8. exiger des exploitants de crématoires qu'ils incinèrent les restes de personnes précisées à la demande d'un administrateur de l'aide sociale et traiter du paiement pour de telles crémations;

9. définir «administrateur de l'aide sociale» pour l'application d'un règlement pris en application de la disposition 8.

Idem : résidences funéraires

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des résidences funéraires par règlement et, notamment :

1. autoriser des personnes qui ne sont pas directeurs de funérailles à accomplir des actes précisés afin de fournir des services funéraires sous la surveillance ou la conduite d'un directeur de funérailles;

2. régir l'administration et l'exploitation des résidences funéraires;

3. traiter des méthodes et du matériel pouvant servir à fournir des services funéraires;

4. régir la construction, l'emplacement, le matériel, l'entretien et la réparation ainsi que les agrandissements ou les transformations des résidences funéraires et régir les renseignements, les plans et les documents à fournir au registrateur à cet égard;

5. régir le matériel et les règles, y compris les règles d'hygiène, en ce qui concerne l'embaumement, le transport, la préparation et la disposition de restes humains;

6. réglementer, contrôler et interdire l'utilisation de termes, titres et appellations par les titulaires de permis;

7. régir la disponibilité des services et des fournitures auxquels s'applique la présente loi et la façon de les exposer au public;

8. prescrire les caractéristiques et les exigences minimales relativement aux services et aux fournitures offerts ou fournis par un titulaire de permis;

9. prescrire les conditions dans lesquelles un directeur de funérailles peut gérer ou surveiller l'exploitation de plusieurs résidences funéraires.

Pouvoir résiduel d'agir

(5) Malgré toute délégation qu'il fait au ministre en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l'égard de la question qui fait l'objet de la délégation.

Révocation : disposition transitoire

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer par écrit la délégation faite en faveur du ministre en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n'entraîne pas l'abrogation des règlements qu'a pris le ministre en vertu de la délégation, lesquels demeurent valides et peuvent être modifiés ou abrogés par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Non une révocation de la délégation

(7) La prise d'un règlement auquel s'applique le paragraphe (5) par le lieutenant-gouverneur en conseil n'entraîne la révocation d'une délégation faite en faveur du ministre que si le règlement le précise.

Catégories

(8) Un règlement peut créer différentes catégories de personnes, d'entreprises, de contrats, de comptes ou de fonds et établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.

Portée

(9) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE XIV
ABROGATIONS, MODIFICATIONS
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Loi sur les cimetières (révisée)

114. La Loi sur les cimetières (révisée), telle qu'elle est modifiée par l'article 382 du chapitre 11 et l'article 74 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 18 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 15 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par les articles 13 et 14 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée.

Loi de 2002 sur les services funéraires
et les services d'enterrement
et de crémation

115. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 180 (Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur) reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions de dispositions du projet de loi 180 dans le présent article valent mention de ces dispositions selon la numérotation qui figure dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3) Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 77 (1) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'annexe E du projet de loi 180, le paragraphe 77 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) il est informé qu'une enquête visée à l'article 5.1 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises a été ordonnée.

Loi sur les directeurs de services funéraires
et les établissements funéraires

116. (1) La définition de «bénéficiaire» à l'article 1 de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 12 de l'annexe I du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cercueil» Coffre destiné à accueillir le corps d'un être humain décédé en vue de son inhumation. («casket»)

(3) Les définitions suivantes de l'article 1 de la Loi sont abrogées :

1. Les définitions de «cimetière» et «contrat».

2. La définition de «dépositaire», telle qu'elle est modifiée par l'article 12 de l'annexe I du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002.

3. La définition de «directeur», telle qu'elle est réédictée par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001.

4. Les définitions de «action participante», «débours», «embaumement» et «funérailles».

(4) Les définitions de «directeur de services funéraires», «établissement funéraire» et «services funéraires» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«directeur de funérailles» Particulier qui a obtenu un permis de directeur de funérailles en application du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («funeral director»)

«résidence funéraire» Locaux destinés à la fourniture de services funéraires et, en outre, locaux où des corps d'êtres humains décédés sont exposés provisoirement pour y recevoir des marques de respect. («funeral establishment»)

«services funéraires» Le soin et la préparation de corps d'êtres humains décédés, ainsi que la coordination et la prestation des rites et cérémonies dont ils font l'objet et tout autre service prescrit. Sont exclus les services de cimetière ou de crématoire au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («funeral services»)

(5) La définition de «revenu» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(6) La définition de «permis» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«permis» Permis d'exploitation d'une résidence funéraire, d'un service de transfert ou d'une entreprise de vente au détail de cercueils ou permis de directeur de funérailles ou de représentant commercial d'un exploitant de service de transfert ou d'entreprise de vente au détail de cercueils délivré aux termes de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. Le terme «titulaire d'un permis» a un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)

(7) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(8) Les définitions de «contrat prépayé», «fonds réservés au prépaiement» «préarrangement» et «prépaiement» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(9) La définition de «Tribunal» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle réédictée par l'article 23 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis ou l'autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

117. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à «par la présente loi ou en vertu de celle-ci».

(3) L'alinéa 2 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le nom de chaque titulaire d'un permis d'exploitation de résidence funéraire, de service de transfert ou d'entreprise de vente au détail de cercueils, de directeur de funérailles ou de représentant commercial d'un exploitant de service de transfert ou d'entreprise de vente au détail de cercueils délivré aux termes de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation;

118. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mission principale

(2) Afin de servir et de protéger l'intérêt public, le Conseil a pour mission principale de réglementer les activités des directeurs de funérailles et des personnes qui exploitent des résidences funéraires, des services de transfert et des entreprises de vente au détail de cercueils conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs.

(2) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 3 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. D'élaborer et de maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi les directeurs de funérailles et les personnes qui exploitent des résidences funéraires, des services de transfert et des entreprises de vente au détail de cercueils.

2. D'élaborer et de maintenir des normes de qualification professionnelle et d'exercice pour les directeurs de funérailles et les personnes qui exploitent des résidences funéraires, des services de transfert et des entreprises de vente au détail de cercueils.

3. D'élaborer et de maintenir des normes de déontologie parmi les directeurs de funérailles et les personnes qui exploitent des résidences funéraires, des services de transfert et des entreprises de vente au détail de cercueils.

(3) Les dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 3 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. De surveiller et d'inspecter les comptes en fiducie que les résidences funéraires, les services de transfert et les entreprises de vente au détail de cercueils sont tenus par la loi d'ouvrir ou de maintenir.

6. D'élaborer des normes pour les résidences funéraires, les services de transfert et les entreprises de vente au détail de cercueils.

(4) L'alinéa 3 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) approuve ou élabore des programmes d'études et des examens afin de vérifier l'admissibilité des personnes qui demandent, en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, un permis d'exploitation de résidence funéraire, de service de transfert et d'entreprise de vente au détail de cercueils ou un permis de directeur de funérailles;

119. (1) La version française de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «directeurs de funérailles» à «directeurs de services funéraires» et de «une résidence funéraire» à «un établissement funéraire» partout où figurent ces expressions.

(2) La disposition 2 du paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un nombre prescrit de personnes qui ne sont pas directeurs de funérailles et qui représentent des catégories de personnes prescrites.

120. La disposition 3 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée.

121. L'article 10 de la Loi est abrogé.

122. L'article 14 de la Loi est abrogé.

123. (1) L'article 15 de la Loi est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 14 (1),».

(2) La version française de l'article 15 de la Loi est modifiée par substitution de «directeur de funérailles» à «directeur de services funéraires».

124. (1) L'alinéa 16 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «le Conseil ou le comité de direction» à «le Conseil, le comité de direction ou le comité des plaintes».

(2) L'alinéa 16 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «le registrateur ou le comité de direction» à «le registrateur, le bureau ou le comité des plaintes».

125. (1) La version française des paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (5), (8), (11), (12), (13) et (16) et 17 (1) et (2) de la Loi est modifiée par substitution de «directeur de funérailles» à «directeur de services funéraires» et de «directeurs de funérailles» à «directeurs de services funéraires» partout où figurent ces expressions.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (5), (8), (11), (12), (13) et (16) et 17 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par le paragraphe (1), sont modifiés par substitution de «titulaire de permis» à «directeur de funérailles» et de «titulaires de permis» à «directeurs de funérailles» aux endroits où figurent ces expressions.

126. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) Le comité de discipline envoie au directeur de funérailles visé, par courrier affranchi de première classe, une copie de la décision, motivée le cas échéant, ainsi qu'un avis l'informant qu'il a droit à une audience devant le Tribunal à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d'audience au comité de discipline et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis. Le directeur de funérailles peut demander une audience de cette façon.

Aucune audience

(3) Le comité de discipline peut donner suite à sa décision si le directeur de funérailles ne demande pas d'audience devant le Tribunal.

Audience

(4) Le Tribunal tient l'audience que demande le directeur de funérailles après en avoir fixé la date.

Ordonnance

(5) Après avoir tenu l'audience, le Tribunal peut, au moyen d'une ordonnance, enjoindre au comité de discipline de donner suite à sa décision, ou de s'en abstenir et de prendre les mesures que, selon le Tribunal, le comité de discipline devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. Le Tribunal peut, à ces fins, substituer son opinion à celle du comité de discipline.

Conditions

(6) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu'il juge appropriées pour assurer la réalisation des objets de la présente loi.

Parties

(7) Le registrateur, le directeur de funérailles qui a demandé l'audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance introduite devant lui en vertu du présent article.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les paragraphes 18 (2) à (7) de la Loi, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe (1), sont modifiés par substitution de «titulaire de permis» à «directeur de funérailles» partout où figure cette expression.

127. Les articles 19 à 24 de la Loi sont abrogés.

128. L'article 25 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 23 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

129. Les articles 26 à 39 de la Loi sont abrogés.

130. L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

131. L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 83 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

132. Les articles 42 à 44 de la Loi sont abrogés.

133. L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

134. (1) Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 46 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) Les dispositions 15, 16, 17, 18 et 19 du paragraphe 46 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) Les dispositions 21 à 40 du paragraphe 46 (1) de la Loi sont abrogées.

135. L'article 47 de la Loi est abrogé.

136. L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

137. Les articles 49 et 50 de la Loi sont abrogés.

138. Le titre de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur le Conseil des services funéraires

139. La Loi sur le Conseil des services funéraires est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XV
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'anatomie

140. La définition de «disposition» à l'article 1 de la Loi sur l'anatomie est modifiée par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières».

Loi sur l'évaluation foncière

141. (1) La disposition 2 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, telle qu'elle est réédictée par l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les cimetières et les lieux de sépulture au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, tant que ces biens-fonds servent effectivement à l'inhumation des défunts ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre, à l'exclusion de leurs parties qui servent à d'autres fins.

2.1 Les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation et qui font partie d'un cimetière ou d'un lieu de sépulture au sens de la même loi, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le registrateur nommé en application de la Loi sur les cimetières (révisée) a autorisé la création du crématoire au plus tard le 1er janvier 2002,

ii. la propriété du bien-fonds n'a pas changé depuis le 1er janvier 2002,

iii. l'année d'imposition n'est pas postérieure de plus de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

(2) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. une cour d'église,

ii.1 un lieu d'inhumation, tant que le bien-fonds sert effectivement à l'inhumation des défunts ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre, à l'exclusion de ses parties qui servent à d'autres fins,

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 5, l'article 3 du chapitre 29, l'article 1 de l'annexe F du chapitre 43 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 66 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 Malgré la disposition 9, les biens-fonds appartenant à une municipalité qui sont des lieux de sépulture, des lieux d'inhumation ou des cimetières ne sont pas exemptés d'impôts à moins qu'ils remplissent les critères d'exemption prévus à la disposition 2, 2.1 ou 3.

(4) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 5, l'article 3 du chapitre 29, l'article 1 de l'annexe F du chapitre 43 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 66 du chapitre 28 et l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application : exemption spéciale

(1.1) Malgré les dispositions de toute loi spéciale ou générale, l'exemption d'évaluation foncière ou d'impôt qu'elle accorde aux lieux de sépulture, aux lieux d'inhumation ou aux cimetières ne s'applique plus à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'article 141 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

Loi sur les coroners

142. L'article 24 de la Loi sur les coroners est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation ou ses règlements d'application» à «Loi sur les cimetières».

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel
en matière de permis

143. L'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction de «Loi sur le Conseil des services funéraires» et «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» et par suppression de «Loi sur les cimetières (révisée)» et de «Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires».

Loi sur la Collection McMichael
d'art canadien

144. Les alinéas 7 (2) g) et h) de la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien sont modifiés par substitution de «en vertu de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation ou d'une loi concernant les cimetières qu'elle remplace» à «en vertu de la Loi sur les cimetières ou d'une loi que cette loi remplace» dans les deux alinéas.

Loi de 2001 sur les municipalités

145. La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Allègement fiscal : cimetières

357.1 (1) L'objet du présent article est de prévoir un allègement fiscal pour les propriétaires des cimetières dont le fonds d'entretien n'est pas capitalisé de façon adéquate.

Demande d'annulation, de diminution ou de remboursement

(2) Le propriétaire d'un cimetière situé dans une municipalité locale peut, si un ou plusieurs de ses fonds d'entretien sont insuffisants, selon ce qui est prescrit, demander au trésorier de la municipalité l'annulation, la diminution ou le remboursement de la totalité ou d'une partie des impôts fixés ou prélevés à l'égard de la partie du bien-fonds qui est un bien-fonds admissible au cours de l'année que vise la demande.

Délai

(3) La demande prévue au paragraphe (2) est remise à la municipalité locale au plus tard le 28 février de l'année qui suit l'année d'imposition que vise l'avis ou à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances.

Avis du registrateur

(4) La demande prévue au paragraphe (2) comprend un avis du registrateur préparé en application de l'article 54 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, lequel avis :

a) d'une part, confirme que le fonds d'entretien du propriétaire est insuffisant;

b) d'autre part, enjoint à la municipalité locale d'annuler les impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou de les diminuer ou de les rembourser à hauteur du montant précisé dans l'avis.

Décision du registrateur

(5) Le registrateur prend sa décision quant à l'annulation, à la diminution ou au remboursement des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou au montant de leur diminution ou de leur remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d'un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible dans l'année d'imposition que vise la demande.

Respect de la décision par la municipalité

(6) Sur réception d'un avis prévu au paragraphe (4), la municipalité locale donne suite à la directive qu'il contient.

Idem

(7) La municipalité locale verse le remboursement auquel un propriétaire de cimetière a droit en vertu de la présente loi dans les 120 jours qui suivent celui où il a le droit de présenter une demande en application du paragraphe (3).

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) définir insuffisance et insuffisant pour l'application du présent article;

b) prescrire les cimetières dont le fonds d'entretien est insuffisant pour l'application du paragraphe (2) et traiter de la façon dont le propriétaire d'un ou de plusieurs cimetières calcule l'insuffisance de ses fonds d'entretien;

c) prescrire une date pour l'application du paragraphe (3);

d) régir la décision prise par le registrateur d'annuler ou non les impôts fixés ou prélevés à l'égard d'un bien-fonds admissible ou sa décision quant au montant de leur diminution ou de leur remboursement et traiter du mode de calcul de ce montant.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n'est pas un cimetière commercial et assujetti à l'évaluation foncière et imposable en ce qui concerne l'exploitation d'un crématoire, d'une résidence funéraire, d'un service de transfert ou d'une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)

«cimetière» et «fonds d'entretien» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («cemetery», «care and maintenance fund»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)

«crématoire», «fournitures autorisées», «résidence funéraire» et «services autorisés» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («crematorium», «licensed supplies», «funeral establishment», «licensed services»)

«insuffisance» S'entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency»)

«registrateur» Le registrateur nommé à l'égard des cimetières en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («registrar»)

«service de transfert» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («transfer service»)

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

146. L'alinéa 53 (6) e) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières».

Loi sur l'impôt foncier provincial

147. (1) La disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'impôt foncier provincial est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les lieux de culte et les biens-fonds utilisés conjointement à ceux-ci, les cours d'église, les cimetières et les lieux d'enterrement enclos, effectivement requis, utilisés et occupés pour l'inhumation des défunts ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre. Sont exclus, toutefois, les parties du bien-fonds qui servent à d'autres fins et les biens-fonds loués ou donnés à bail à une église ou à un organisme religieux par une personne autre qu'une église ou un organisme religieux.

3.1 Les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation et qui font partie d'un cimetière ou d'un lieu d'enterrement si les conditions suivantes sont réunies :

i. le registrateur nommé en application de la Loi sur les cimetières (révisée) a autorisé la création du crématoire au plus tard le 1er janvier 2002,

ii. la propriété du bien-fonds n'a pas changé depuis le 1er janvier 2002,

iii. l'année d'imposition n'est pas postérieure de plus de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 84 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 11 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 49 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application : exonération spéciale

(1.1) Malgré les dispositions de toute loi spéciale ou générale, l'exonération d'évaluation ou d'impôt qu'elle accorde aux lieux de sépulture, aux lieux d'enterrement ou aux cimetières ne s'applique plus à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'article 147 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

148. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Annulation, diminution ou remboursement de l'impôt : cimetières

21.2 (1) L'objet du présent article est de prévoir un allègement fiscal pour les propriétaires des cimetières dont le fonds d'entretien n'est pas capitalisé de façon adéquate.

Demande d'annulation, de diminution ou de remboursement

(2) Le propriétaire d'un cimetière situé dans un territoire non érigé en municipalité peut, si un ou plusieurs de ses fonds d'entretien sont insuffisants, selon ce qui est prescrit, demander au percepteur l'annulation, la diminution ou le remboursement de la totalité ou d'une partie de l'impôt fixé ou prélevé à l'égard de la partie du bien-fonds qui est un bien-fonds admissible au cours de l'année que vise la demande.

Délai

(3) La demande prévue au paragraphe (2) est remise au percepteur au plus tard le 28 février de l'année qui suit l'année d'imposition que vise l'avis ou à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances.

Avis du registrateur

(4) La demande prévue au paragraphe (2) comprend un avis du registrateur préparé en application de l'article 54 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, lequel avis :

a) d'une part, confirme que le fonds d'entretien du propriétaire est insuffisant;

b) d'autre part, enjoint au percepteur d'annuler l'impôt fixé ou prélevé à l'égard du bien-fonds admissible ou de le diminuer ou de le rembourser à hauteur du montant précisé dans l'avis.

Décision du registrateur

(5) Le registrateur prend sa décision quant à l'annulation, la diminution ou le remboursement de l'impôt fixé ou prélevé à l'égard du bien-fonds admissible ou au montant de sa diminution ou de son remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d'un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant de l'impôt fixé ou prélevé à l'égard du bien-fonds admissible dans l'année d'imposition que vise la demande.

Respect de la décision par le percepteur

(6) Sur réception d'un avis prévu au paragraphe (4), le percepteur donne suite à la directive qu'il contient.

Idem

(7) Le percepteur verse le remboursement auquel un propriétaire de cimetière a droit en vertu de la présente loi dans les 120 jours qui suivent celui où il a le droit de présenter une demande en application du paragraphe (3).

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) définir insuffisance et insuffisant pour l'application du présent article;

b) prescrire les cimetières dont le fonds d'entretien est insuffisant pour l'application du paragraphe (2) et traiter de la façon dont le propriétaire d'un ou plusieurs cimetières calcule l'insuffisance de ses fonds d'entretien;

c) prescrire une date pour l'application du paragraphe (3);

d) régir la décision prise par le registrateur d'annuler ou non l'impôt fixé ou prélevé à l'égard d'un bien-fonds admissible ou sa décision quant au montant de la diminution ou du remboursement de cet impôt et traiter du mode de calcul de ce montant.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n'est pas un cimetière commercial et assujetti à l'évaluation et imposable en ce qui concerne l'exploitation d'un crématoire, d'une résidence funéraire, d'un service de transfert ou d'une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)

«cimetière» et «fonds d'entretien» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («cemetery», «care and maintenance fund»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)

«crématoire», «fournitures autorisées», «résidence funéraire» et «services autorisés» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («crematorium», «licensed supplies», «funeral establishment», «licensed services»)

«insuffisance» S'entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency»)

«registrateur» Le registrateur nommé à l'égard des cimetières en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («registrar»)

«service de transfert» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («transfer service»)

Loi sur les règlements

149. L'alinéa b) de la définition de «règlement» à l'article 1 de la Loi sur les règlements est modifié par substitution de «ou de la Loi sur la profession enseignante» à «, de la Loi sur la profession enseignante ou de l'article 78 de la Loi sur les cimetières».

Loi de 1996 sur l'application de certaines
lois traitant de sécurité et de services
aux consommateurs

150. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifié par substitution de «qui ont trait à son application ou aux aspects de son application que précise l'acte de désignation» à «qui ont trait à son application».

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Il est entendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs organismes d'application en vertu du présent article à l'égard d'une même loi ou d'un même règlement désigné et, dans chaque désignation, peut déléguer l'application de la loi ou du règlement à chaque organisme en ce qui a trait :

a) soit à des dispositions différentes de la loi ou du règlement, que précise la désignation;

b) soit aux mêmes dispositions de la loi ou du règlement, que précise chaque désignation, dans leur application à des catégories différentes de personnes, d'entités ou d'activités.

151. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'application ou d'un aspect de l'application d'un texte législatif désigné qui lui est délégué» à «l'application d'un texte législatif désigné qui lui est déléguée».

152. (1) L'annexe de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 46 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 46 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par adjonction de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation».

(2) L'annexe de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 46 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 46 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par suppression de «Loi sur les cimetières (révisée)».

Loi sur les statistiques de l'état civil

153. La définition de «crémation» à l'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifiée par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières».

PARTIE XVI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

154. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

155. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi abroge la Loi sur les cimetières (révisée) et la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires et les remplace par une seule loi. Il prévoit une période transitoire pendant laquelle la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est modifiée en vue de permettre que le Conseil des services funéraires créé en application de cette loi soit maintenu jusqu'à son abrogation.

Le projet de loi prévoit la nomination de registrateurs et de directeurs pour l'application de la Loi. Le ministre peut nommer plusieurs registrateurs ou directeurs, chacun étant chargé d'un groupe de titulaires de permis différent. Pendant la période transitoire, le ministre peut nommer le registrateur nommé par le Conseil des services funéraires au poste de registrateur prévu par la Loi et ce registrateur exerce les pouvoirs et les fonctions prévus par la nouvelle loi à l'égard des directeurs de funérailles, des exploitants de résidences funéraires ainsi que des exploitants de services de transfert et d'entreprises de vente au détail de cercueils et de leurs représentants commerciaux.

Le projet de loi exige que les personnes suivantes soient titulaires d'un permis :

1. Les exploitants de cimetières et leurs représentants commerciaux.

2. Les exploitants de crématoires et leurs représentants commerciaux.

3. Les exploitants de résidences funéraires.

4. Les directeurs de funérailles.

5. Les exploitants de services de transfert et leurs représentants commerciaux.

6. Les exploitants d'entreprises de vente au détail de cercueils et leurs représentants commerciaux.

7. Les exploitants d'entreprises de vente au détail de repères et leurs représentants commerciaux.

Le projet de loi prévoit que les personnes qui sont titulaires d'un permis en application de la Loi sur les cimetières (révisée) et de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires continuent de l'être sous le régime de la nouvelle loi lors de son entrée en vigueur. Il prévoit également des pouvoirs réglementaires qui permettent, d'une part, d'obliger à obtenir un permis de nouvelles catégories de personnes qui se livrent à des activités prescrites liées à des entreprises déjà visées par un permis en application de la Loi et, d'autre part, de préciser quelles dispositions de la Loi ou des règlements s'appliquent aux nouveaux titulaires de permis.

Il incombe aux propriétaires de cimetières de veiller à ce que ceux-ci soient exploités par des exploitants titulaires de permis; si l'exploitant cesse subitement d'exploiter le cimetière, le propriétaire est réputé être l'exploitant et a tous les pouvoirs et toutes les fonctions que la Loi confère à un exploitant. Tous les exploitants titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les vendeurs qu'ils emploient exercent leurs fonctions conformément à la Loi.

Le projet de loi comprend des dispositions concernant la protection des consommateurs. La falsification de renseignements, la publicité mensongère et la communication de faux renseignements sont interdites. Le registrateur peut prendre des ordonnances visant la publicité mensongère et exiger l'approbation d'une annonce publicitaire avant sa publication si une telle ordonnance a été prise. Le projet de loi comprend des pouvoirs réglementaires étendus en ce qui concerne les exigences de divulgation imposées aux titulaires de permis. Les exploitants doivent tenir un tarif des fournitures et des services qu'ils vendent et n'ont pas le droit de pratiquer des prix plus élevés que ceux qui y figurent.

Le projet de loi précise les exigences concernant les contrats de vente de fournitures et de services conclus par les titulaires de permis et les droits de résiliation y afférents. L'exploitant ne peut en forcer l'exécution que s'ils sont écrits, que si une copie en est remise à l'acquéreur et que si d'autres exigences précisées sont respectées. L'acquéreur a le droit de résilier le contrat en tout temps si les exigences précisées ne sont pas respectées. En outre, l'acquéreur de fournitures et de services autorisés a droit à une période de réflexion de 30 jours pendant laquelle le contrat peut être résilié et toute somme versée à ses termes peut être entièrement remboursée. De plus, la personne qui achète des fournitures et des services autorisés, à l'exception de droits d'inhumation et de droits de dispersion, auprès d'un titulaire de permis peut résilier le contrat en tout temps jusqu'à ce que les fournitures et les services soient fournis et toute somme versée sera entièrement remboursée, déduction faite d'une somme prescrite. L'acquéreur ou le titulaire de droits d'inhumation ou de droits de dispersion peut les revendre à un tiers, sauf si les règlements administratifs du cimetière l'interdisent. Si la revente est interdite par règlement administratif, le propriétaire du cimetière est tenu de racheter les droits à leur titulaire conformément à la Loi. Le projet de loi énonce d'autres droits qui concernent plus particulièrement les titulaires de droits d'inhumation et de dispersion, y compris ceux qui naissent de la déclaration du registrateur que ces droits ont été abandonnés.

Les exploitants titulaires de permis doivent tenir des comptes en fiducie. Les sommes qu'ils reçoivent à l'égard de la vente de fournitures et de services avant leur fourniture doivent être détenues en fiducie.

Les exploitants de cimetières qui vendent des droits d'inhumation ou des droits de dispersion sont tenus de constituer et de tenir un fonds d'entretien afin d'assurer l'entretien correct du bien-fonds, des repères et des constructions du cimetière. Le propriétaire d'un cimetière non-commercial dont le fonds d'entretien est insuffisant peut demander au registrateur d'établir le montant de l'insuffisance et son droit, selon ce que prévoit les règlements, à l'annulation, à la diminution ou au remboursement des impôts fixés ou prélevés en application de la Loi sur l'évaluation foncière ou de la Loi sur l'impôt foncier provincial. Le registrateur enjoint à la municipalité concernée ou au percepteur nommé en application de la Loi sur l'impôt foncier provincial d'annuler, de diminuer ou de rembourser les impôts fixés ou prélevés à l'égard du propriétaire du cimetière et fixe le montant de la diminution ou du remboursement. Les exploitants de cimetières qui vendent des droits d'inhumation ou des droits de dispersion à l'égard d'une partie du cimetière qui n'est pas encore aménagée ou prête à servir à des inhumations ou à des dispersions conservent les sommes reçues d'une telle vente dans un compte en fiducie distinct.

Le projet de loi prévoit des pouvoirs réglementaires étendus en vue de prévoir un régime de fonds d'indemnisation. Pendant la période transitoire, le Conseil des services funéraires constitué en application de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires continue à gérer le Fonds d'indemnisation des services funéraires prépayés constitué en application de cette loi dans la mesure où il s'applique aux directeurs de funérailles, aux exploitants de résidences funéraires et aux exploitants de services de transfert.

Le projet de loi prévoit la création d'un comité de discipline et d'un comité d'appel. Les titulaires de permis que le comité de discipline déclare coupables d'infraction au code de déontologie sont passibles d'une amende d'au plus 25 000 $ ou de la somme moins élevée prescrite. Pendant la période transitoire, le comité de discipline créé par le Conseil des services funéraires constitué en vertu de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est maintenu et continuera à connaître des affaires conformément aux règles établies en application de cette loi à l'égard des directeurs de funérailles. La portée des dispositions de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires peut également être étendue afin que le comité de discipline traite de toutes les affaires disciplinaires concernant les exploitants d'établissements funéraires ainsi que les exploitants de services de transfert et d'entreprises de vente au détail de cercueils et leurs représentants commerciaux.

Certaines dispositions du projet de loi permettent au registrateur de traiter les plaintes reçues au sujet des titulaires de permis. Sont prévus le pouvoir d'inspecter un titulaire de permis et celui de nommer des enquêteurs. Ceux-ci peuvent mener des perquisitions en vertu d'un mandat afin d'enquêter sur les violations de la Loi. Tout local, sauf s'il est utilisé comme logement, peut faire l'objet d'une perquisition en cas d'urgence. Le directeur peut également bloquer les biens de titulaires de permis ou d'anciens titulaires de permis si cela est souhaitable pour la protection de leurs clients. Le directeur peut, par voie de requête, demander aux tribunaux de nommer un administrateur-séquestre pour prendre le contrôle de l'entreprise d'un titulaire de permis dans certaines circonstances. Le directeur peut, par voie de requête, demander une ordonnance de ne pas faire si quiconque n'observe pas la Loi.

Le projet de loi comprend un article sur les infractions. Quiconque contrevient à la Loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, dans le cas d'un particulier, et d'une amende d'au plus 250 000 $, dans le cas d'une personne morale. En cas de déclaration de culpabilité, il peut également être rendu une ordonnance de restitution ou d'indemnisation. Un privilège peut être enregistré à l'égard des biens de quiconque ne paie pas une amende.

Le projet de loi conserve certaines dispositions de la Loi sur les cimetières (révisée) concernant la création et la fermeture des cimetières, la marche à suivre lors de la découverte de lieux de sépulture et des enquêtes menées à leur propos, l'entretien des sépultures de guerre et d'autres dispositions générales.

Le projet de loi contient des dispositions générales portant sur des questions comme la confidentialité, la signification de documents et la fixation de droits par le ministre.

Le ministre peut, par règlement, établir un code de déontologie, régir la compétence des comités et traiter des questions que lui délègue le lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut, par règlement, traiter d'un large éventail de questions en vue de réglementer le secteur.

Jusqu'au moment de son abrogation complète, la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est modifiée par abrogation de toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la constitution du Conseil et de ses comités et leur administration. Le Conseil continue à avoir compétence en ce qui concerne les directeurs de funérailles, les exploitants de résidences funéraires et les exploitants de services de transfert; sa compétence est étendue aux détaillants de cercueils et aux représentants commerciaux d'exploitants de services de transfert et d'entreprises de vente au détail de cercueils. Le titre abrégé de la Loi est remplacé par celui de Loi sur le Conseil des services funéraires. La Loi sera abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à un certain nombre d'autres lois, notamment celles qui suivent.

La Loi sur l'évaluation foncière est modifiée en vue de prévoir que l'exemption d'impôt accordée aux biens-fonds de cimetières sur lesquels se trouvent des crématoires expirera cinq ans après l'année d'imposition de l'entrée en vigueur de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation.

La Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur l'impôt foncier provincial sont modifiées en vue de prévoir une annulation, une diminution ou un remboursement d'impôt en faveur du propriétaire d'un cimetière non-commercial dont un ou plusieurs fonds d'entretien sont insuffisants.

La Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée afin que des organismes d'application puissent être désignés en vertu de cette loi en vue d'être chargé, en totalité ou en partie, de l'application de la présente loi. La mention de la Loi sur les cimetières (révisée) à l'annexe de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est abrogée.