[37] Projet de loi 151 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 151 2002

Loi concernant la
Société de revitalisation
du secteur riverain de Toronto

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

La Société

2.

Prorogation de la Société

3.

Objets de la Société

4.

Pouvoirs de la Société

5.

Conseil d'administration

6.

Pouvoirs et fonctions du conseil

7.

Directives données au conseil

8.

Plan d'activités

9.

Questions financières

10.

Vérification annuelle des comptes

11.

Rapport annuel

12.

Exercice

13.

Liquidation de la Société

Dispositions générales

14.

Pouvoirs de la cité de Toronto

15.

Règlements

16.

Examen de la Loi

17.

Entrée en vigueur

18.

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil municipal» Le conseil de la cité de Toronto. («city council»)

«gouvernement fédéral» Sa Majesté du chef du Canada représentée par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que désigne le gouverneur général en conseil. («federal government»)

«gouvernement provincial» Sa Majesté du chef de l'Ontario représentée par le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («provincial government»)

«secteur riverain désigné» Le secteur que précisent les règlements. («designated waterfront area»)

La Société

Prorogation de la Société

2. (1) La société appelée Toronto Waterfront Revitalization Corporation créée le 1er novembre 2001 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions est prorogée à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto en français et de Toronto Waterfront Revitalization Corporation en anglais.

Composition

(2) La Société se compose des membres de son conseil d'administration.

Statut

(3) La Société est réputée ne pas être un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Conflit d'intérêts et autres

(4) L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et aux membres de son conseil d'administration.

Lois concernant les personnes morales

(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société.

Annulation d'actions

(6) Les actions de la Société qui sont émises et en circulation immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article sont annulées à l'entrée en vigueur de celui-ci et aucune somme n'est payable aux actionnaires en ce qui concerne les actions annulées.

Objets de la Société

3. (1) Les objets de la Société sont les suivants :

1. Mettre en oeuvre un programme qui accroît la valeur économique, sociale et culturelle des biens-fonds situés dans le secteur riverain désigné et qui crée un secteur riverain accessible et dynamique pour le logement, le travail et les loisirs et ce, d'une façon respectueuse de l'environnement et financièrement saine.

2. Faire en sorte que l'aménagement continu du secteur riverain désigné se poursuive de manière autosuffisante sur le plan financier.

3. Promouvoir et encourager la participation du secteur privé à l'aménagement du secteur riverain désigné.

4. Encourager le public à formuler des observations au sujet de l'aménagement du secteur riverain désigné.

5. Se livrer aux autres activités que prescrivent les règlements.

Idem

(2) La Société réalise ses objets de façon à faire en sorte que la revitalisation du secteur riverain désigné crée une nouvelle croissance économique, de nouveaux emplois, de nouvelles zones servant à des fins commerciales, résidentielles et récréatives qui soient à la fois variées et dynamiques, de nouveaux organismes culturels et de nouveaux parcs et espaces verts pour le public.

Idem

(3) La Société tient compte du plan officiel de la cité de Toronto lors de la réalisation de ses objets.

Pouvoirs de la Société

4. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Restriction : capacité

(2) La Société n'a pas la capacité d'agir à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef de l'Ontario ou de la cité de Toronto.

Restriction : comportement

(3) La Société ne doit pas se comporter de façon à créer une relation de mandataire avec Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de l'Ontario ou la cité de Toronto ni à se présenter comme créant une telle relation.

Affectation des actifs et autres

(4) La Société ne doit affecter ses actifs et ses recettes qu'à la réalisation de ses objets.

Restriction : emprunts

(5) La Société ne peut contracter des emprunts qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal ou d'y être autorisée par règlement.

Idem

(6) La Société ne peut grever ses actifs, notamment par hypothèque, qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal ou d'y être autorisée par règlement.

Restriction : recettes

(7) La Société ne peut percevoir de recettes qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal ou d'y être autorisée par règlement.

Restriction : filiales

(8) La Société ne peut créer de filiales qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal.

Idem

(9) Les objets et les pouvoirs des filiales créées par la Société sont assujettis aux restrictions énoncées dans les règlements.

Conseil d'administration

5. (1) Le conseil d'administration de la Société se compose des membres suivants :

1. Au plus quatre membres nommés par le gouvernement fédéral.

2. Au plus quatre membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

3. Au plus quatre membres nommés par le conseil municipal.

4. Au plus un membre nommé conjointement par le lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement fédéral et le conseil municipal.

Admissibilité

(2) Ne peuvent occuper la charge de membre du conseil les titulaires d'une charge publique à laquelle ils ont été élus ou les employés de Sa Majesté du chef du Canada ou de l'un de ses organismes, de Sa Majesté du chef de l'Ontario ou de l'un de ses organismes ou de la cité de Toronto ou de l'un de ses conseils locaux.

Mandat

(3) Le mandat des membres du conseil est fixé par la ou les personnes qui les nomment et ne peut dépasser trois ans.

Renouvellement du mandat

(4) Le mandat des membres du conseil peut être renouvelé.

Président

(5) Est président du conseil le membre nommé conjointement par le lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement fédéral et le conseil municipal.

Idem

(6) En cas d'absence ou de maladie du président ou de vacance de sa charge, le membre que désigne le conseil à cette fin agit à titre de président et en assume tous les pouvoirs.

Rémunération et indemnités

(7) Les membres du conseil reçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.

Disposition transitoire

(8) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), les personnes qui sont membres du conseil d'administration de la Société le jour de l'entrée en vigueur du présent article demeurent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ou jusqu'au troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article si celui-ci survient plus tôt.

Pouvoirs et fonctions du conseil

6. (1) Le conseil d'administration assure la direction et la surveillance des affaires de la Société conformément à la présente loi.

Idem

(2) Le conseil pratique une saine gestion financière assortie de l'obligation de rendre compte lorsqu'il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Règlements administratifs

(3) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.

Réunions publiques

(4) L'article 239 (réunions ouvertes au public) de la Loi de 2001 sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux réunions du conseil.

Directives données au conseil

7. (1) Le conseil d'administration suit les directives concernant la gestion et la supervision des affaires de la Société qu'énonce une entente écrite conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de l'Ontario et la cité de Toronto.

Avis des directives

(2) Le conseil d'administration est réputé avoir connaissance des directives énoncées dans une entente écrite lorsqu'une copie de celle-ci est remise au président du conseil et au chef de la direction de la Société.

Plan d'activités

8. (1) Le conseil d'administration adopte un plan d'activités pour chaque exercice au moins 90 jours avant le début de celui-ci.

Contenu

(2) Le plan d'activités comprend les renseignements suivants :

1. Une description des principales activités et des objectifs de la Société pour l'exercice et les exercices suivants.

2. Une description des politiques et des stratégies proposées par la Société pour atteindre ces objectifs.

3. Une description du budget proposé par la Société pour atteindre ces objectifs.

4. Une description des parties du secteur riverain désigné que la Société a l'intention d'aménager au cours de l'exercice, l'estimation des coûts de ces aménagements et les modes de financement qui s'offrent à elle.

5. Une description des projets de la Société pour l'exercice en ce qui concerne l'encouragement du public à formuler des observations au sujet de l'aménagement du secteur riverain désigné, y compris la tenue de réunions publiques.

6. Les autres renseignements qu'exigent les règlements.

Plans quinquennaux

(3) Le plan d'activités pour le premier exercice de la Société et pour tous les cinquièmes exercices qui suivent comprend également les renseignements suivants :

1. Une description des objectifs de la Société pour les cinq exercices suivants en ce qui concerne l'accroissement de la valeur économique, sociale et culturelle des biens-fonds situés dans le secteur riverain désigné.

2. Une description des projets de la Société pour les cinq exercices suivants en ce qui concerne l'accroissement de la valeur économique, sociale et culturelle des biens-fonds situés dans le secteur riverain désigné. La description doit comprendre des détails concernant les niveaux d'activité actuels et projetés dans le secteur, les infrastructures qui peuvent être nécessaires, les projets de lotissement et d'aménagement des biens-fonds, les projets que le conseil considère comme prioritaires pour la Société et le calendrier de mise en oeuvre de ces projets.

3. Une estimation des frais d'aménagement à long terme nécessaires pour atteindre ces objectifs et une description des stratégies commerciales et des modes de financement qui s'offrent à la Société pour les cinq exercices suivants.

4. Les autres renseignements qu'exigent les règlements.

Avis

(4) Le conseil d'administration remet une copie de chaque plan d'activités au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et au secrétaire de la cité de Toronto. La copie remise au secrétaire doit être adressée au maire et aux membres du conseil municipal.

Questions financières

9. (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et ses filiales et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d'information lui permettant de préparer ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Budget annuel

(2) Le conseil d'administration adopte un budget pour chaque exercice au moins 90 jours avant le début de celui-ci.

Idem

(3) Le budget comprend ce qui suit :

a) toutes les recettes que la Société prévoit de recevoir au cours de l'exercice et tout excédent accumulé des exercices précédents;

b) tous les frais de fonctionnement que la Société prévoit d'engager au cours de l'exercice et tout déficit accumulé des exercices precédents.

Examen des registres financiers

(4) Sur demande du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou du conseil municipal, la Société et ses filiales mettent promptement leurs registres financiers à la disposition de ceux-ci aux fins d'examen.

Vérification annuelle des comptes

10. Le conseil d'administration veille à ce que les comptes et opérations de la Société et de ses filiales soient vérifiés chaque exercice par un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique et nommés par le conseil.

Rapport annuel

11. (1) La Société remet un rapport annuel sur ses affaires au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et au secrétaire de la cité de Toronto dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice. Le rapport remis au secrétaire doit être adressé au maire et aux membres du conseil municipal.

Idem

(2) Le rapport annuel inclut les états financiers vérifiés de la Société pour l'exercice pertinent.

Examen public

(3) Sur demande, la Société met une copie du rapport annuel à la disposition du public aux fins d'examen.

Exercice

12. L'exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars suivant.

Liquidation de la Société

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d'administration qu'il liquide les affaires de la Société le jour du 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2 ou après ce jour.

Restriction

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de décret en vertu du paragraphe (1) :

a) si lui-même, le gouvernement fédéral et le conseil municipal conviennent d'entreprendre un examen de la Société;

b) si l'examen est achevé au moins trois mois avant le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2;

c) si la personne qui entreprend l'examen recommande que la Société ne soit pas liquidée avant le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2.

Liquidation obligatoire

(3) Si aucun décret n'est pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil exige du conseil d'administration, par décret, qu'il liquide les affaires de la Société promptement après le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2.

Obligation du conseil

(4) Le conseil d'administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses actifs et passifs et le remet au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et au conseil municipal.

Restriction

(5) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir le transfert des actifs et des passifs aux personnes suivantes :

a) Sa Majesté du chef du Canada, mais uniquement sur consentement du gouvernement fédéral;

b) Sa Majesté du chef de l'Ontario;

c) la cité de Toronto.

Idem

(6) Sur approbation de la proposition de plan par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le conseil municipal, le conseil d'administration liquide les affaires de la Société et transfère ses actifs et passifs conformément au plan.

Dispositions générales

Pouvoirs de la cité de Toronto

14. (1) La cité de Toronto est autorisée à faire des nominations au conseil d'administration de la Société et de ses filiales.

Idem : transfert d'actifs

(2) Malgré l'article 111 ou 193 de la Loi sur les municipalités, la cité de Toronto est autorisée à transférer des droits, des actifs et des passifs à la Société ou à ses filiales, avec le consentement de la Société.

Règlements

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les questions que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement.

Idem

(2) Le gouvernement provincial consulte le gouvernement fédéral et le conseil municipal en ce qui concerne les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil se propose de prendre.

Examen de la Loi

16. (1) Le conseil d'administration de la Société effectue un examen de la présente loi et des règlements un an après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Rapport

(2) Le conseil prépare aussi rapidement que possible un rapport de son examen dans lequel il peut recommander d'apporter des modifications à la présente loi et aux règlements.

Idem

(3) Le conseil remet le rapport au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et au secrétaire de la cité de Toronto. Le rapport remis au secrétaire doit être adressé au maire et aux membres du conseil municipal.

Entrée en vigueur

17. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 151, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 151 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2002.

Le projet de loi proroge la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto à titre de personne morale sans capital-actions. Les objets et les pouvoirs de la Société sont énoncés, ainsi que la composition, les pouvoirs et les fonctions du conseil d'administration. Les objets de la Société sont liés à l'aménagement du «secteur riverain désigné», zone qui sera précisée par règlement.

Le conseil est tenu de suivre les directives données conjointement par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la cité de Toronto. Il est tenu de préparer un plan d'activités pour chaque exercice et de le soumettre aux trois gouvernements. Il est également tenu de préparer un budget annuel. La Société est tenue de remettre un rapport annuel, y compris les états financiers vérifiés, aux trois gouvernements.

La cité de Toronto est autorisée à faire des nominations au conseil d'administration de la Société et de ses filiales. Elle est également autorisée à transférer des droits, des actifs et des passifs à la Société avec son consentement.

[37] Projet de loi 151 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 151 2002

Loi concernant la
Société de revitalisation
du secteur riverain de Toronto

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

La Société

2.

Prorogation de la Société

3.

Objets de la Société

4.

Pouvoirs de la Société

5.

Conseil d'administration

6.

Pouvoirs et fonctions du conseil

7.

Directives données au conseil

8.

Plan d'activités

9.

Questions financières

10.

Vérification annuelle des comptes

11.

Rapport annuel

12.

Exercice

13.

Liquidation de la Société

Dispositions générales

14.

Pouvoirs de la cité de Toronto

15.

Règlements

15.1

Examen de la Loi

16.

Entrée en vigueur

17.

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil municipal» Le conseil de la cité de Toronto. («city council»)

«gouvernement fédéral» Sa Majesté du chef du Canada représentée par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que désigne le gouverneur général en conseil. («federal government»)

«gouvernement provincial» Sa Majesté du chef de l'Ontario représentée par le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («provincial government»)

«secteur riverain désigné» Le secteur que précisent les règlements. («designated waterfront area»)

La Société

Prorogation de la Société

2. (1) La société appelée Toronto Waterfront Revitalization Corporation créée le 1er novembre 2001 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions est prorogée à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto en français et de Toronto Waterfront Revitalization Corporation en anglais.

Composition

(2) La Société se compose des membres de son conseil d'administration.

Statut

(3) La Société est réputée ne pas être un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Conflit d'intérêts et autres

(4) L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et aux membres de son conseil d'administration.

Lois concernant les personnes morales

(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société.

Annulation d'actions

(6) Les actions de la Société qui sont émises et en circulation immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article sont annulées à l'entrée en vigueur de celui-ci et aucune somme n'est payable aux actionnaires en ce qui concerne les actions annulées.

Objets de la Société

3. (1) Les objets de la Société sont les suivants :

1. Mettre en oeuvre un programme qui accroît la valeur économique, sociale et culturelle des bien-fonds situés dans le secteur riverain désigné et qui crée un secteur riverain accessible et dynamique pour le logement, le travail et les loisirs et ce, d'une façon respectueuse de l'environnement et financièrement saine.

2. Faire en sorte que l'aménagement continu du secteur riverain désigné se poursuive de manière autosuffisante sur le plan financier.

3. Promouvoir et encourager la participation du secteur privé à l'aménagement du secteur riverain désigné.

4. Encourager le public à formuler des observations au sujet de l'aménagement du secteur riverain désigné.

5. Se livrer aux autres activités que prescrivent les règlements.

Idem

(2) La Société réalise ses objets de façon à faire en sorte que la revitalisation du secteur riverain désigné crée une nouvelle croissance économique, de nouveaux emplois, de nouvelles zones servant à des fins commerciales, résidentielles et récréatives qui soient à la fois variées et dynamiques, de nouveaux organismes culturels et de nouveaux parcs et espaces verts pour le public.

Idem

(3) La Société tient compte du plan officiel de la cité de Toronto lors de la réalisation de ses objets.

Pouvoirs de la Société

4. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Restriction : capacité

(1.1) La Société n'a pas la capacité d'agir à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef de l'Ontario ou de la cité de Toronto.

Restriction : comportement

(1.2) La Société ne doit pas se comporter de façon à créer une relation de mandataire avec Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de l'Ontario ou la cité de Toronto ni à se présenter comme créant une telle relation.

Affectation des actifs et autres

(2) La Société ne doit affecter ses actifs et ses recettes qu'à la réalisation de ses objets.

Restriction : emprunts

(3) La Société ne peut contracter des emprunts qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal ou d'y être autorisée par règlement.

Idem

(4) La Société ne peut grever ses actifs, notamment par hypothèque, qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal ou d'y être autorisée par règlement.

Restriction : recettes

(5) La Société ne peut percevoir de recettes qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal ou d'y être autorisée par règlement.

Restriction : filiales

(6) La Société ne peut créer de filiales qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal.

Idem

(7) Les objets et les pouvoirs des filiales créées par la Société sont assujettis aux restrictions énoncées dans les règlements.

Conseil d'administration

5. (1) Le conseil d'administration de la Société se compose des membres suivants :

1. Au plus quatre membres nommés par le gouvernement fédéral.

2. Au plus quatre membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

3. Au plus quatre membres nommés par le conseil municipal.

4. Au plus un membre nommé conjointement par le lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement fédéral et le conseil municipal.

Admissibilité

(2) Ne peuvent occuper la charge de membre du conseil les titulaires d'une charge publique à laquelle ils ont été élus ou les employés de Sa Majesté du chef du Canada ou de l'un de ses organismes, de Sa Majesté du chef de l'Ontario ou de l'un de ses organismes ou de la cité de Toronto ou de l'un de ses conseils locaux.

Mandat

(3) Le mandat des membres du conseil est fixé par la ou les personnes qui les nomment et ne peut dépasser trois ans.

Renouvellement du mandat

(4) Le mandat des membres du conseil peut être renouvelé.

Président

(5) Est président du conseil le membre nommé conjointement par le lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement fédéral et le conseil municipal.

Idem

(6) En cas d'absence ou de maladie du président ou de vacance de sa charge, le membre que désigne le conseil à cette fin agit à titre de président et en assume tous les pouvoirs.

Rémunération et indemnités

(7) Les membres du conseil reçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.

Disposition transitoire

(8) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), les personnes qui sont membres du conseil d'administration de la Société le jour de l'entrée en vigueur du présent article demeurent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ou jusqu'au troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article si celui-ci survient plus tôt.

Pouvoirs et fonctions du conseil

6. (1) Le conseil d'administration assure la direction et la surveillance des affaires de la Société conformément à la présente loi.

Idem

(2) Le conseil pratique une saine gestion financière assortie de l'obligation de rendre compte lorsqu'il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Règlements administratifs

(3) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.

Réunions publiques

(4) L'article 239 (réunions ouvertes au public) de la Loi de 2001 sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux réunions du conseil.

Directives données au conseil

7. (1) Le conseil d'administration suit les directives concernant la gestion et la supervision des affaires de la Société qu'énonce une entente écrite conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de l'Ontario et la cité de Toronto.

Avis des directives

(2) Le conseil d'administration est réputé avoir connaissance des directives énoncées dans une entente écrite lorsqu'une copie de celle-ci est remise au président du conseil et au chef de la direction de la Société.

Plan d'activités

8. (1) Le conseil d'administration adopte un plan d'activités pour chaque exercice au moins 90 jours avant le début de celui-ci.

Contenu

(2) Le plan d'activités comprend les renseignements suivants :

1. Une description des principales activités et des objectifs de la Société pour l'exercice et les exercices suivants.

2. Une description des politiques et des stratégies proposées par la Société pour atteindre ces objectifs.

3. Une description du budget proposé par la Société pour atteindre ces objectifs.

4. Une description des parties du secteur riverain désigné que la Société a l'intention d'aménager au cours de l'exercice, l'estimation des coûts de ces aménagements et les modes de financement qui s'offrent à elle.

4.1 Une description des projets de la Société pour l'exercice en ce qui concerne l'encouragement du public à formuler des observations au sujet de l'aménagement du secteur riverain désigné, y compris la tenue de réunions publiques.

5. Les autres renseignements qu'exigent les règlements.

Plans quinquennaux

(2.1) Le plan d'activités pour le premier exercice de la Société et pour tous les cinquièmes exercices qui suivent comprend également les renseignements suivants :

1. Une description des objectifs de la Société pour les cinq exercices suivants en ce qui concerne l'accroissement de la valeur économique, sociale et culturelle des biens-fonds situés dans le secteur riverain désigné.

2. Une description des projets de la Société pour les cinq exercices suivants en ce qui concerne l'accroissement de la valeur économique, sociale et culturelle des biens-fonds situés dans le secteur riverain désigné. La description doit comprendre des détails concernant les niveaux d'activité actuels et projetés dans le secteur, les infrastructures qui peuvent être nécessaires, les projets de lotissement et d'aménagement des biens-fonds, les projets que le conseil considère comme prioritaires pour la Société et le calendrier de mise en oeuvre de ces projets.

3. Une estimation des frais d'aménagement à long terme nécessaires pour atteindre ces objectifs et une description des stratégies commerciales et des modes de financement qui s'offrent à la Société pour les cinq exercices suivants.

4. Les autres renseignements qu'exigent les règlements.

Avis

(3) Le conseil d'administration remet une copie de chaque plan d'activités au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et au secrétaire de la cité de Toronto. La copie remise au secrétaire doit être adressée au maire et aux membres du conseil municipal.

Questions financières

9. (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et ses filiales et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d'information lui permettant de préparer ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Budget annuel

(2) Le conseil d'administration adopte un budget pour chaque exercice au moins 90 jours avant le début de celui-ci.

Idem

(3) Le budget comprend ce qui suit :

a) toutes les recettes que la Société prévoit de recevoir au cours de l'exercice et tout excédent accumulé des exercices précédents;

b) tous les frais de fonctionnement que la Société prévoit d'engager au cours de l'exercice et tout déficit accumulé des exercices precédents.

Examen des registres financiers

(4) Sur demande du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou du conseil municipal, la Société et ses filiales mettent promptement leurs registres financiers à la disposition de ceux-ci aux fins d'examen.

Vérification annuelle des comptes

10. Le conseil d'administration veille à ce que les comptes et opérations de la Société et de ses filiales soient vérifiés chaque exercice par un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique et nommés par le conseil.

Rapport annuel

11. (1) La Société remet un rapport annuel sur ses affaires au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et au secrétaire de la cité de Toronto dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice. Le rapport remis au secrétaire doit être adressé au maire et aux membres du conseil municipal.

Idem

(2) Le rapport annuel inclut les états financiers vérifiés de la Société pour l'exercice pertinent.

Examen public

(3) Sur demande, la Société met une copie du rapport annuel à la disposition du public aux fins d'examen.

Exercice

12. L'exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars suivant.

Liquidation de la Société

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d'administration qu'il liquide les affaires de la Société le jour du 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2 ou après ce jour.

Restriction

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de décret en vertu du paragraphe (1) :

a) si lui-même, le gouvernement fédéral et le conseil municipal conviennent d'entreprendre un examen de la Société;

b) si l'examen est achevé au moins trois mois avant le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2;

c) si la personne qui entreprend l'examen recommande que la Société ne soit pas liquidée avant le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2.

Liquidation obligatoire

(3) Si aucun décret n'est pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil exige du conseil d'administration, par décret, qu'il liquide les affaires de la Société promptement après le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2.

Obligation du conseil

(4) Le conseil d'administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses actifs et passifs et le remet au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et au conseil municipal.

Restriction

(5) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir le transfert des actifs et des passifs aux personnes suivantes :

a) Sa Majesté du chef du Canada, mais uniquement sur consentement du gouvernement fédéral;

b) Sa Majesté du chef de l'Ontario;

c) la cité de Toronto.

Idem

(6) Sur approbation de la proposition de plan par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le conseil municipal, le conseil d'administration liquide les affaires de la Société et transfère ses actifs et passifs conformément au plan.

Dispositions générales

Pouvoirs de la cité de Toronto

14. (1) La cité de Toronto est autorisée à faire des nominations au conseil d'administration de la Société et de ses filiales.

Idem : transfert d'actifs

(2) Malgré l'article 111 ou 193 de la Loi sur les municipalités, la cité de Toronto est autorisée à transférer des droits, des actifs et des passifs à la Société ou à ses filiales, avec le consentement de la Société.

Règlements

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les questions que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement.

Idem

(2) Le gouvernement provincial consulte le gouvernement fédéral et le conseil municipal en ce qui concerne les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil se propose de prendre.

Examen de la Loi

15.1 (1) Le conseil d'administration de la Société effectue un examen de la présente loi et des règlements un an après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Rapport

(2) Le conseil prépare aussi rapidement que possible un rapport de son examen dans lequel il peut recommander d'apporter des modifications à la présente loi et aux règlements.

Idem

(3) Le conseil remet le rapport au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et au secrétaire de la cité de Toronto. Le rapport remis au secrétaire doit être adressé au maire et aux membres du conseil municipal.

Entrée en vigueur

16. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

La barre verticale dans la marge extérieure indique que soit les versions française et anglaise de la disposition, soit l'une ou l'autre ont été remplacées, ajoutées ou modifiées. Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi proroge la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto à titre de personne morale sans capital-actions. Les objets et les pouvoirs de la Société sont énoncés, ainsi que la composition, les pouvoirs et les fonctions du conseil d'administration. Les objets de la Société sont liés à l'aménagement du «secteur riverain désigné», zone qui sera précisée par règlement.

Le conseil est tenu de suivre les directives données conjointement par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la cité de Toronto. Il est tenu de préparer un plan d'activités pour chaque exercice et de le soumettre aux trois gouvernements. Il est également tenu de préparer un budget annuel. La Société est tenue de remettre un rapport annuel, y compris les états financiers vérifiés, aux trois gouvernements.

La cité de Toronto est autorisée à faire des nominations au conseil d'administration de la Société et de ses filiales. Elle est également autorisée à transférer des droits, des actifs et des passifs à la Société avec son consentement.

[37] Projet de loi 151 Original (PDF)

Projet de loi 151 2001

Loi concernant la
Société de revitalisation
du secteur riverain de Toronto

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

La Société

2.

Prorogation de la Société

3.

Objets de la Société

4.

Pouvoirs de la Société

5.

Conseil d'administration

6.

Pouvoirs et fonctions du conseil

7.

Directives données au conseil

8.

Plan d'activités

9.

Planification financière

10.

Vérification annuelle des comptes

11.

Rapport annuel

12.

Exercice

13.

Liquidation de la Société

Dispositions générales

14.

Pouvoirs de la cité de Toronto

15.

Règlements

16.

Entrée en vigueur

17.

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil municipal» Le conseil de la cité de Toronto. («city council»)

«gouvernement fédéral» Le gouverneur général en conseil. («federal government»)

«gouvernement provincial» Le lieutenant-gouverneur en conseil. («provincial government»)

«secteur riverain désigné» Les biens-fonds que précisent les règlements. («designated waterfront area»)

La Société

Prorogation de la Société

2. (1) La société appelée Toronto Waterfront Revitalization Corporation créée le 1er novembre 2001 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions est prorogée à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto en français et de Toronto Waterfront Revitalization Corporation en anglais.

Composition

(2) La Société se compose des membres de son conseil d'administration.

Statut

(3) La Société est réputée ne pas être un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Conflit d'intérêts et autres

(4) L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et aux membres de son conseil d'administration.

Lois concernant les personnes morales

(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société.

Annulation d'actions

(6) Les actions de la Société qui sont émises et en circulation immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article sont annulées à l'entrée en vigueur de celui-ci et aucune somme n'est payable aux actionnaires en ce qui concerne les actions annulées.

Objets de la Société

3. (1) Les objets de la Société sont les suivants :

1. Mettre en oeuvre un programme qui accroît la valeur des biens-fonds situés dans le secteur riverain désigné et qui crée un secteur riverain accessible et dynamique pour le logement, le travail et les loisirs et ce, d'une façon respectueuse de l'environnement et financièrement saine.

2. Faire en sorte que l'aménagement continu du secteur riverain désigné se poursuive de manière autosuffisante sur le plan financier.

3. Promouvoir et encourager la participation du secteur privé à l'aménagement du secteur riverain désigné.

4. Encourager le public à formuler des observations au sujet de l'aménagement du secteur riverain désigné.

5. Se livrer aux autres activités que prescrivent les règlements.

Idem

(2) La Société réalise ses objets de façon à faire en sorte que la revitalisation du secteur riverain désigné crée une nouvelle croissance économique, de nouveaux emplois, de nouvelles zones servant à des fins commerciales, résidentielles et récréatives qui soient à la fois variées et dynamiques, de nouveaux organismes culturels et de nouveaux parcs et espaces verts pour le public.

Pouvoirs de la Société

4. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Affectation des actifs et autres

(2) La Société ne doit affecter ses actifs et ses recettes qu'à la réalisation de ses objets.

Restriction : emprunts

(3) La Société ne peut contracter des emprunts qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal ou d'y être autorisée par règlement.

Idem

(4) La Société ne peut grever ses actifs, notamment par hypothèque, qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal ou d'y être autorisée par règlement.

Restriction : recettes

(5) La Société ne peut percevoir de recettes qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal ou d'y être autorisée par règlement.

Restriction : filiales

(6) La Société ne peut créer de filiales qu'à moins d'avoir obtenu le consentement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du conseil municipal.

Idem

(7) Les objets et les pouvoirs des filiales créées par la Société sont assujettis aux restrictions énoncées dans les règlements.

Conseil d'administration

5. (1) Le conseil d'administration de la Société se compose des membres suivants :

1. Au plus quatre membres nommés par le gouvernement fédéral.

2. Au plus quatre membres nommés par le gouvernement provincial.

3. Au plus quatre membres nommés par le conseil municipal.

4. Au plus un membre nommé conjointement par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le conseil municipal.

Admissibilité

(2) Ne peuvent occuper la charge de membre du conseil les titulaires d'une charge publique à laquelle ils ont été élus ou les employés de Sa Majesté du chef du Canada ou de l'un de ses organismes, de Sa Majesté du chef de l'Ontario ou de l'un de ses organismes ou de la cité de Toronto ou de l'un de ses conseils locaux.

Mandat

(3) Le mandat des membres du conseil est fixé par la ou les personnes qui les nomment et ne peut dépasser trois ans.

Renouvellement du mandat

(4) Le mandat des membres du conseil peut être renouvelé.

Président

(5) Est président du conseil le membre nommé conjointement par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le conseil municipal.

Idem

(6) En cas d'absence ou de maladie du président ou de vacance de sa charge, le membre que désigne le conseil à cette fin agit à titre de président et en assume tous les pouvoirs.

Rémunération et indemnités

(7) Les membres du conseil reçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.

Disposition transitoire

(8) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), les personnes qui sont membres du conseil d'administration de la Société le jour de l'entrée en vigueur du présent article demeurent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ou jusqu'au troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article si celui-ci survient plus tôt.

Pouvoirs et fonctions du conseil

6. (1) Le conseil d'administration assure la direction et la surveillance des affaires de la Société conformément à la présente loi.

Idem

(2) Le conseil pratique une saine gestion financière assortie de l'obligation de rendre compte lorsqu'il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Règlements administratifs

(3) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.

Directives données au conseil

7. (1) Le conseil d'administration suit les directives concernant le fonctionnement de la Société qu'énonce une entente écrite conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de l'Ontario et la cité de Toronto.

Avis des directives

(2) Le conseil d'administration est réputé avoir connaissance des directives énoncées dans une entente écrite lorsqu'une copie de celle-ci est remise au président du conseil et au chef de la direction de la Société.

Plan d'activités

8. (1) Le conseil d'administration adopte un plan d'activités pour chaque exercice au moins 90 jours avant le début de celui-ci.

Contenu

(2) Le plan d'activités comprend les renseignements suivants :

1. Une description des principales activités et des objectifs de la Société pour l'exercice et les exercices suivants.

2. Une description des politiques et des stratégies proposées par la Société pour atteindre ces objectifs.

3. Une description du budget proposé par la Société pour atteindre ces objectifs.

4. Une description des parties du secteur riverain désigné que la Société a l'intention d'aménager au cours de l'exercice, l'estimation des coûts de ces aménagements et les modes de financement qui s'offrent à elle.

5. Les autres renseignements qu'exigent les règlements.

Avis

(3) Le conseil d'administration remet une copie de chaque plan d'activités au ministre des Transports (Canada), au ministre des Finances et au maire de la cité de Toronto.

Planification financière

9. (1) La Société met sur pied un système comptable compatible avec les principes comptables généralement reconnus.

Budget annuel

(2) Le conseil d'administration adopte un budget pour chaque exercice au moins 90 jours avant le début de celui-ci.

Idem

(3) Le budget comprend ce qui suit :

a) toutes les recettes que la Société prévoit de recevoir au cours de l'exercice et tout excédent accumulé des exercices précédents;

b) tous les frais de fonctionnement que la Société prévoit d'engager au cours de l'exercice et tout déficit accumulé des exercices precédents.

Examen des registres financiers

(4) Sur demande du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou du conseil municipal, la Société et ses filiales mettent promptement leurs registres financiers à la disposition de ceux-ci aux fins d'examen.

Vérification annuelle des comptes

10. Le conseil d'administration veille à ce que les comptes et opérations de la Société et de ses filiales soient vérifiés chaque exercice par un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique et nommés par le conseil.

Rapport annuel

11. (1) La Société remet un rapport annuel sur ses affaires au ministre des Transports (Canada), au ministre des Finances et au maire de la cité de Toronto dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice.

Idem

(2) Le rapport annuel inclut les états financiers vérifiés de la Société pour l'exercice pertinent.

Examen public

(3) Sur demande, la Société met une copie du rapport annuel à la disposition du public aux fins d'examen.

Exercice

12. L'exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars suivant.

Liquidation de la Société

13. (1) Le gouvernement provincial peut, par décret, exiger du conseil d'administration qu'il liquide les affaires de la Société le jour du 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2 ou après ce jour.

Restriction

(2) Le gouvernement provincial ne doit pas prendre de décret en vertu du paragraphe (1) :

a) si le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le conseil municipal conviennent d'entreprendre un examen de la société;

b) si l'examen est achevé au moins trois mois avant le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2;

c) si la personne qui entreprend l'examen recommande que la Société ne soit pas liquidée avant le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2.

Liquidation obligatoire

(3) Si aucun décret n'est pris en vertu du paragraphe (1), le gouvernement provincial exige du conseil d'administration, par décret, qu'il liquide les affaires de la Société promptement après le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 2.

Obligation du conseil

(4) Le conseil d'administration liquide les affaires de la Société conformément au plan préparé par le conseil et approuvé par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le conseil municipal et conformément aux exigences supplémentaires qu'énoncent les règlements.

Transfert des actifs et des passifs

(5) Les règlements qui régissent la liquidation de la Société peuvent exiger le transfert des actifs et des passifs à Sa Majesté du chef de l'Ontario et à la cité de Toronto, et peuvent prévoir leur transfert à Sa Majesté du chef du Canada avec le consentement de celle-ci.

Dispositions générales

Pouvoirs de la cité de Toronto

14. (1) La cité de Toronto est autorisée à faire des nominations au conseil d'administration de la Société et de ses filiales.

Idem : transfert d'actifs

(2) Malgré l'article 111 ou 193 de la Loi sur les municipalités, la cité de Toronto est autorisée à transférer des droits, des actifs et des passifs à la Société ou à ses filiales, avec le consentement de la Société.

Règlements

15. (1) Le gouvernement provincial peut, par règlement, prescrire les questions que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement.

Portée

(2) Le règlement qui autorise la Société à exercer un pouvoir visé au paragraphe 4 (3), (4) ou (5) peut imposer des conditions ou restrictions à son exercice.

Entrée en vigueur

16. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi proroge la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto à titre de personne morale sans capital-actions. Les objets et les pouvoirs de la Société sont énoncés, ainsi que la composition, les pouvoirs et les fonctions du conseil d'administration. Les objets de la Société sont liés à l'aménagement du «secteur riverain désigné», zone qui sera précisée par règlement.

Le conseil est tenu de suivre les directives données conjointement par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la cité de Toronto. Il est tenu de préparer un plan d'activités pour chaque exercice et de le soumettre aux trois gouvernements. Il est également tenu de préparer un budget annuel. La Société est tenue de remettre un rapport annuel, y compris les états financiers vérifiés, aux trois gouvernements.

La cité de Toronto est autorisée à faire des nominations au conseil d'administration de la Société et de ses filiales. Elle est également autorisée à transférer des droits, des actifs et des passifs à la Société avec son consentement.