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[37] Projet de loi 13 Original (PDF)

Projet de loi 13 2002

Loi modifiant la Loi de 1998
sur l'électricité afin de garantir
que les couloirs de transport demeurent
des éléments d'actif provinciaux devant
servir aux fins des transports en commun,
des loisirs et d'activités semblables

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 48 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exclusion des biens-fonds réservés aux couloirs de transport

(4) Les biens-fonds réservés aux couloirs de transport de l'électricité que détenait Ontario Hydro :

a) la veille du jour de la constitution en personne morale de la Société des services d'électricité de l'Ontario, sont réputés ne pas avoir été inclus dans les éléments d'actif de la Société des services;

b) le jour de la constitution de la Société des services, sont réputés avoir été transférés à Sa Majesté du chef de l'Ontario et être des éléments d'actif de celle-ci.

Transfert effectué sans frais

(5) Le transfert des biens-fonds réservés aux couloirs de transport de l'électricité qui est réputé avoir été fait est effectué sans frais à Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Biens-fonds réservés aux couloirs de transport
détenus aux fins des transports en commun, etc.

(6) Les biens-fonds réservés aux couloirs de transport de l'électricité sont réservés aux fins des transports en commun, des loisirs, du développement de l'infrastructure et d'activités publiques semblables.

Transfert des biens-fonds réservés aux couloirs de transport

(7) Sa Majesté du chef de l'Ontario peut transférer, notamment par vente ou location, des biens-fonds réservés aux couloirs de transport de l'électricité aux municipalités, aux sociétés de transports en commun et à des entités semblables aux fins des transports en commun, des loisirs, du développement de l'infrastructure et d'activités publiques semblables et à aucune autre fin.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, décrire les biens-fonds réservés aux couloirs de transport de l'électricité.

Idem

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (8) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être limités à des parties particulières de la province.

Définition

(10) La définition qui suit s'applique au présent article.

«biens-fonds réservés aux couloirs de transport de l'électricité» Les biens-fonds qu'Ontario Hydro réserve aux fins du transport de l'électricité. S'entend en outre des biens-fonds que décrivent plus précisément les règlements pris en application du présent article.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur l'électricité (biens-fonds réservés aux couloirs de transport de l'électricité).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur l'électricité pour exclure des éléments d'actif d'Ontario Hydro ou de la société qui la remplace les biens-fonds réservés aux couloirs de transport de l'électricité, lesquels doivent être détenus par la province aux fins des loisirs, des transports en commun et d'activités semblables.