[37] Projet de loi 59 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 59 2001

Loi modifiant la
Loi sur les services policiers

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 5 de la Loi sur les services policiers, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem - modes de prestation différents
dans une même municipalité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité peut s'acquitter de son obligation d'offrir des services policiers selon un mode énoncé au paragraphe (1) dans une de ses parties distinctes et selon un ou plusieurs autres modes énoncés à ce paragraphe dans d'autres parties distinctes de celle-ci si, selon le cas :

a) elle se compose de deux ou plusieurs collectivités très dispersées ou comprend dans ses limites une ou plusieurs collectivités éloignées du reste de la municipalité;

b) les services policiers ont traditionnellement été offerts dans une ou plusieurs de ses parties distinctes selon un mode différent de celui utilisé dans le reste de la municipalité.

Une seule commission de police
ou commission de police mixte

(3) Tous les services policiers offerts dans une municipalité, sauf ceux offerts selon un mode visé à la disposition 4 du paragraphe (1) ou offerts dans la municipalité par la Police provinciale de l'Ontario en vertu de l'article 5.1, doivent l'être sous l'autorité d'une commission de police qui peut être mixte.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur les services policiers.

[37] Projet de loi 59 Original (PDF)

Projet de loi 59 2001

Loi modifiant la
Loi sur les services policiers

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 5 de la Loi sur les services policiers, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem - modes de prestation différents
dans une même municipalité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité peut s'acquitter de son obligation d'offrir des services policiers selon un mode énoncé au paragraphe (1) dans une de ses parties distinctes et selon un ou plusieurs autres modes énoncés à ce paragraphe dans d'autres parties distinctes de celle-ci si, selon le cas :

a) elle se compose de deux ou plusieurs collectivités très dispersées ou comprend dans ses limites une ou plusieurs collectivités éloignées du reste de la municipalité;

b) les services policiers ont traditionnellement été offerts dans une ou plusieurs de ses parties distinctes selon un mode différent de celui utilisé dans le reste de la municipalité.

Une seule commission de police
ou commission de police mixte

(3) Tous les services policiers offerts dans une municipalité, sauf ceux offerts selon un mode visé à la disposition 4 du paragraphe (1) ou offerts dans la municipalité par la Police provinciale de l'Ontario en vertu de l'article 5.1, doivent l'être sous l'autorité d'une commission de police qui peut être mixte.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur les services policiers.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les services policiers pour permettre aux municipalités d'offrir leurs services policiers d'une autre manière. Présentement, l'article 5 de la Loi exige qu'elles les offrent selon un seul des modes qui y sont énumérés. Le projet de loi permettra à une municipalité de combiner deux modes ou plus si elle comprend des collectivités éloignées ou très dispersées ou que les services policiers ont traditionnellement été offerts selon un mode différent dans une de ses parties distinctes.